AC.2008.0163
CDAP - AC.2008.0163 - 2008-11-24 - STEINER/Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité de Vallorbe
24 novembre 2008Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0163
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.11.2008
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
STEINER/Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité de Vallorbe
ÉNERGIE SOLAIRE
SUBVENTION
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LSubv-24-3
LSubv-29
LSubv-31
LVLEne-17
LVLEne-29
LVLEne-37
LVLEne-40
RF-Ene-13
RF-Ene-2-1
RF-Ene-4
RF-Ene-5
RF-Ene-6
Résumé contenant:
Selon les nouveaux formulaires et directives 2008 de demandes de subvention émis par le SEVEN, la demande de subvention pour la pose de panneaux solaires doit être déposée avant le début des travaux, lesquels sont réputés commencés dès que le matériel est livré sur place, les acquisitions de matériel antérieures à la demande ne donnant par ailleurs droit à aucune subvention (art. 24 al. 3 LSubv).
Les anciens formulaires 2007 de demandes ne contenaient pas ces précisions. Dès lors, le refus de verser la subvention accordée par une première décision n'est pas justifié eu égard au principe de la bonne foi, l'intéressé s'étant fié aux indications portées sur le formulaire du SEVEN quant à la procédure à suivre, laquelle imposait uniquement de retourner le formulaire avant le début des travaux, sans autres précisions.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2008
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
Hans STEINER, à Vallorbe
Autorité intimée
Service de
l'environnement et de l'énergie
Autorité concernée
Municipalité de
Vallorbe
Objet
autorisation cantonale spéciale
Recours Hans STEINER c/ décision du
Service de l'environnement et de l'énergie du 23 juin 2008 (refus d'octroi d'une subvention pour l'installation de capteurs
solaires, à la rue de Lausanne 70, à Vallorbe)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 25 mars 2008, Hans Steiner a
déposé auprès du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) un
formulaire rempli de demande d’aide financière en vue de l’installation de
capteurs solaires sur le toit de son immeuble sis à la rte de Lausanne à
Vallorbe. Dans la rubrique « Données du projet » dudit formulaire,
il a indiqué que les travaux devaient débuter et s’achever en avril 2008. Etaient
jointes à la demande, l’autorisation communale du 13 mars 2008 et l’offre de
l’installateur/auteur du projet Sol-Air Concept Sàrl signée par l’intéressé le
14 novembre 2007. Cette offre « pour fourniture matériel solaire et
mise en service » précisait que
l’installation se ferait par le client lui-même. S’agissant des conditions de
paiement, le client devait verser deux acomptes respectivement de 50% à la
commande et 30% à la livraison et le solde à la mise en service, à 30 jours.
B.
Le 28 mars 2008, le SEVEN a fait
savoir à l’intéressé qu’une décision finale sur sa demande lui parviendrait
après analyse du projet, les travaux pouvant toutefois être réalisés sans
attendre, conformément au planning et « sans influence sur la clause de
rétroactivité des conditions relatives aux subventions ». Le SEVEN
précisait cependant que « votre requête devra toutefois être compatible avec les conditions du
programme de subvention pour pouvoir prétendre à une aide financière ».
C.
Par décision du 11 avril 2008, le
SEVEN a accordé une subvention de 2'400 francs à Hans Steiner. Il a par
ailleurs attiré l’attention du prénommé sur le fait que le versement se ferait à
réception du formulaire « Demande de versement de l’aide
financière ».
D.
Hans Steiner a déposé ce
formulaire le 9 juin 2008. L’entreprise SolAir Concept Sàrl a mentionné, dans
la partie du formulaire qui lui était réservée (« à compléter par
l’installateur »), que les travaux avaient débuté le 14 mars 2008 et la
mise en service effectuée le 26 mai 2008. Etait notamment jointe au formulaire,
la facture finale de Sol-Air Concept du 30 mai 2008 payable à 30 jours,
laquelle mentionnait le versement de deux acomptes, les 3 janvier et 14 mars
2008.
E.
Par décision du 23 juin 2008, le
SEVEN a rejeté la demande de subvention au motif que les travaux avaient été
entrepris avant le dépôt du formulaire « demande d’aide financière »
en violation de la loi sur les subventions.
F.
Par lettre du 26 juin 2008, Hans
Steiner a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce
sens que la subvention lui soit octroyée.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 4 août 2008.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 20 août 2008 auquel était joint un courriel de Sol-Air
expliquant les motifs qui l’ont conduit à mentionner la date de livraison du
matériel comme date de début des travaux.
La Municipalité a déposé ses
observations le 3 septembre 2008.
L’autorité intimée a déposé des
déterminations complémentaires le 11 septembre 2008, lesquelles ont fait
l’objet d’observations finales du recourant le 29 septembre 2008.
Considérants
1.
La subvention litigieuse est régie
par la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement
du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5) et
par la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv ; RSV 610.15). Il
convient en premier lieu d'exposer le système de subventionnement mis en place
par ces différentes législations.
a) La LVLEne a pour but de
promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,
économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle
encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux
énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant
d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des
émissions de CO2 et autres émissions nocives (art. 1 al. 2). Elle vise à
instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens,
elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité,
durée et efficacité (art. 1 al. 3). Les mesures incitatives sont préférées
aux règles contraignantes (art. 7 al. 1). L'Etat et les communes
encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et
renouvelables (art. 17), les communes encourageant l’utilisation de l’énergie
solaire (art. 29). L'art. 37 LVLEne dispose notamment
que l’Etat peut accorder des subventions pour des projets énergétiques
répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une fondation dont le
but est le financement de tels projets énergétiques (al.2). Enfin l’art. 40
LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les
consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Cette taxe est destinée à un
fonds exclusivement affecté à la promotion des mesures prévues par la LVLEne.
b) Sur la base de l'art. 40
LVLEne, a été constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après :
le fonds ; RF-Ene) avec pour but exclusif
la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Ce fonds est alimenté par la
taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne, par les contributions
globales de la Confédération allouées en vertu de l'article 15 de la loi
fédérale sur l'énergie et par toutes autres contributions, notamment fiscales
(art. 3 al. 1 RF-Ene). Peuvent solliciter le fonds les communes, les
particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont l'action entre
dans le cadre des buts définis par LVLEne et qui remplissent toutes les
conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene (art. 4
al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à l’octroi d’une
aide en provenance du fonds (art. 4 al.2).
aa) L’octroi des aides doit, à
teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes :
a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les
subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat
en matière de politique énergétique ; c) la présentation d’un dossier
complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les
documents techniques et financiers demandés par le SEVEN et nécessaires à son
évaluation. La procédure est régie par l’art. 6 RF-Ene : la demande doit
être adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets
(let. b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre les
différentes parties concernées fixe les règles du financement sur toute la
durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation
(let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le
projet soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit
adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives
requises, dès l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois
qui suivent (art. 13. al.2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois
les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la
loi sur les subventions (art. 14 RF-Ene).
bb) Selon l'art. 2 al. 1
RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à
la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement
ou indirectement par l'Etat, dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de
la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene déjà
cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre
aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu de
l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres
formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à
l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être
accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la
tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c). L’art.
24.
al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les
travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors
du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. Sous le
titre « Révocation des subventions »,
l’art. 29 LSubv dispose que la subvention peut être supprimée ou réduite
lorsque a) le bénéficiaire n’utilise pas la subvention de manière conforme à
l’affectation prévue, b) le bénéficiaire n’accomplit pas ou accomplit
incorrectement la tâche subventionnée, c) les conditions ou charges auxquelles
la subvention est subordonnée ne sont pas respectées ou d) les subventions ont
été accordées indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou
incomplètes ou en violation du droit. Enfin, l’art. 31 al. 1 LSubv mentionne
les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut renoncer totalement
ou partiellement au remboursement de la subvention.
2.
En l’occurrence, la décision
initiale d’octroi de la subvention du 11 juin 2008 a été révoquée par la
décision entreprise. Pour justifier cette révocation, le SEVEN fait valoir que
le recourant aurait déclaré, dans un premier temps, vouloir débuter les travaux
en avril 2008 alors que ceux-ci auraient en réalité débuté en mars 2008, antérieurement
au dépôt du formulaire de demande d’aide financière le 25 mars 2008. L’autorité
intimée se fonde à cet égard sur un autre formulaire intitulé « demande de
versement de l’aide financière », déposé le 9 juin 2008, dans lequel
l’installateur a mentionné le 14 mars 2008 comme date de début des travaux. Il
s’agirait d’un motif de révocation selon l’art. 29 let. d LSubv qui, on l’a vu,
prévoit qu’une subvention peut être supprimée lorsqu’elle a été accordée
indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou
en violation du droit.
3.
a) Le recourant conteste que les
travaux aient débuté avant le dépôt de la demande de subvention le 25 mars 2008.
Il allègue que la mise en place, par ses soins, des panneaux solaires a eu lieu
dans le courant du mois d’avril 2008, que les installations sanitaires et
électriques ont été réalisées entre les mois de mai et juin 2008 et que la mise
en service de l’installation a été effectuée le 26 juin 2008. Il précise que la
date de début des travaux figurant sur le formulaire de demande d’aide
financière, soit le 14 mars 2008, est la date de livraison du matériel,
l’entreprise ayant fait figurer cette date compte tenu des précisions apportées
au nouveau formulaire version 2008.
L’autorité intimée soutient pour sa
part que la date du début des travaux en avril 2008 n’est étayée par aucun
élément et qu’elle contredit en outre les indications portées sur le formulaire
« demande de versement de l’aide financière »
déposé le 9 juin 2008, que le recourant est censé avoir vérifié avant son envoi
à l’autorité. Elle considère que l’argument selon lequel l’entreprise devait
mentionner la date de livraison comme date de début des travaux est
incompréhensible « puisque l’on ne voit pas
pour quelle raison faut-il confondre la date de début des travaux et celle
d’acquisition du matériel ». Elle s’étonne que l’entreprise invoque
le nouveau formulaire de demande d’aide financière pour justifier sa
déclaration sur le formulaire de demande de versement, dès lors que le nouveau
formulaire n’a précisément pas été employé dans le cas d’espèce.
b) Le formulaire de demande d’aide
financière (à distinguer du formulaire de demande de versement de l’aide
financière) a fait l’objet d’une modification en 2008. Le formulaire 2007 –
employé par le recourant – stipulait, aux chiffres 5 et 6 ce qui suit :
5.
Procédure à
suivre
Le requérant
retourne le présent formulaire dûment rempli, signé et daté, au (…) SEVEN,
avant le début des travaux. Celui-ci l’examine, fixe le montant de l’aide et
communique par écrit sa décision au requérant.
6.
Conditions de
paiement
Après la mise en
service, le SEVEN peut effectuer un contrôle de l’installation. Le paiement de
la subvention ne sera effectué qu’après réception du formulaire « Demande
de versement de l’aide financière » dûment complété et signé par toutes
les parties. Des justificatifs peuvent être exigés. Pour autant que toutes les exigences
soient satisfaites, le SEVEN verse le montant prévu dans un délai dépendant de
sa planification budgétaire.
Au formulaire version 2008 a été
ajouté un deuxième alinéa au chiffre 5 dont la teneur est la suivante :
«Les travaux ne
peuvent pas commencer avant que notre accusé de réception vous soit parvenu.
Les travaux sont réputés commencés dès que le matériel est livré sur
place. »
Le SEVEN a par ailleurs émis une
nouvelle directive concernant les aides financières octroyées pour la
diversification et l’efficacité énergétique dont les conditions entrent en
vigueur le 1er mars 2008 et qui dispose notamment ce qui suit :
Disposition
particulière pour l’entrée en vigueur
Afin de tenir
compte de projets en phase finale d’élaboration, les demandes présentées avec
d’anciens formulaires (2007) pourront encore bénéficier des conditions 2007 jusqu’au
30.
avril 2008 (date du timbre postal).
Conditions générales
pour l’octroi des aides financières
(…)
Les travaux ne
peuvent pas débuter avant réception de l’accusé de réception du dossier complet. Il est cependant recommandé d’attendre la décision du service
avant d’entreprendre tous travaux. En effet, dans le cas où le projet ne serait
pas conforme aux conditions générales, la demande serait refusée sans qu’il
soit possible de corriger le projet.
Il est considéré
que les travaux ont débuté lorsque le matériel (capteurs solaires, chaudière,
etc.) est livré sur place ».
c) On constate que les explications
fournies par le recourant -respectivement par l’entreprise- quant au motif les
ayant conduit à indiquer des dates différentes de début des travaux sont vraisemblables.
En effet, le formulaire de demande d’aide financière déposé par le recourant
le 25 mars 2008 ne faisait aucune mention particulière quant au critère à
prendre en considération pour fixer la date du début des travaux. Il en allait
de même des directives applicables à cette époque (directives 2007). Il était
donc logique d’indiquer la date du début de l’installation des panneaux
solaires, lequel correspondait, selon une acception usuelle, au début des
travaux et non pas à la date de livraison. En revanche, lorsque le formulaire
de demande de versement a été déposé en juin 2008, les nouvelles directives
2008.
s’appliquaient, lesquelles apportaient la précision que les travaux sont
réputés commencés dès que le matériel est livré sur place. Dans cette mesure,
il est compréhensible que l’entreprise, désireuse de se conformer à ces
nouvelles directives, ait alors indiqué la date de livraison comme date de
début des travaux. Ce faisant, elle n’a pas « confondu » la date de
début des travaux et celle d’acquisition du matériel mais s’est fiée à la
présomption dictée par l’autorité intimée.
Pour ce qui est de l’époque où les
travaux d’installation ont été réalisés, la cour n’a pas de raison de mettre en
doute les affirmations du recourant selon lesquelles ceux-ci ont été effectués
au mois d’avril 2008. La date de mise en service de l’installation corrobore
par ailleurs ce fait : si les travaux avaient effectivement été achevés le
14.
mars 2008, on comprendrait mal pour quelle raison la mise en service
n’aurait eu lieu que le 26 mai 2008.
4.
Indépendamment de la date du début
des travaux, l’autorité intimée considère que le recourant n’a droit à aucune
subvention dans la mesure où il s’est fait livrer le matériel antérieurement à
la demande d’aide financière, ceci en violation de l’art. 24 al. 3 LSubv qui
dispose que « les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention,
ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une
subvention ». Elle allègue d’une part,
qu’il appartient au requérant de se renseigner sur les dispositions légales et
d’autre part, avoir précisément modifié son formulaire afin d’attirer
l’attention des requérants sur l’art. 24 al. 3 LSubv.
Il n’est pas contesté que le
matériel a été livré le 14 mars 2008 alors que la demande de subvention a été
déposée le 25 mars 2008. Il en résulte qu’en principe, l’acquisition de ce
matériel ne peut faire l’objet d’une subvention, ce qui justifie la révocation
de la décision d’octroi de la subvention en application de l’art. 29 let. d
LSubv.
5.
a) Se pose cependant la question du
respect du principe de la bonne foi consacré par l’art. 5 al. 3 de la
Constitution fédérale qui interdit notamment aux organes de l'Etat et aux
administrés d'user les uns envers les autres de procédés déloyaux et d'abuser
manifestement de leurs droits. L'administration doit ainsi s'abstenir de toute
attitude propre à tromper les administrés et elle ne saurait tirer avantage des
conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (cf. Andreas
Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse vol.
II, 2e éd. p. 546 ; Claude Rouiller, in Droit constitutionnel
suisse, Daniel Thürer et crts (éd.), Zurich, 2001, p. 686 ; Cour de droit
administratif et public, arrêt GE.2007.0027). La protection de la bonne foi
présuppose que le comportement d'une autorité a fait naître dans l'esprit d'un
administré la conscience qu'il est en droit de faire, de ne pas faire, ou de
tolérer quelque chose, ou mieux la conscience qu'il est titulaire d'un droit
qu'en vérité la loi ne lui reconnaît pas. Le droit à la protection de la bonne
foi peut aussi être invoqué en présence, simplement d'un comportement d'une
administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitime (ATF 129 II 361, consid. 7.1). Ce droit ne peut cependant
être invoqué avec succès lorsque des intérêts publics prépondérants s’y
opposent (ATF 129 I 161, consid. 4.1 p. 171 et les
références ; cf aussi, Chiarello, Treu und Glauben als Grundrecht nach
Art. 9 der schweizerischen Bundesverfassung, thèse Berne 2004, pp. 129 à 131).
La jurisprudence soumet le droit à
la protection de la bonne foi à cinq conditions cumulatives : il faut (1)
que l’autorité ait agi dans une situation concrète à l’égard de personnes
déterminées, (2) qu’elle ait été compétente dans le domaine en question ou que
l’administré ait eu des raisons suffisantes de la tenir pour telle, (3) que
l’administré n’ait pas été en mesure de se rendre compte sans autre de
l’inexactitude de l’information donnée, (4) qu’il ait pris, en se fiant à ces
informations, des dispositions sur lesquelles il ne peut plus revenir sans
subir de préjudice et (5) que l’ordre juridique ne soit pas modifié depuis le
moment où ces informations ont été données (ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 et
les arrêts cités).
b) Le principe de la bonne foi a
également été repris à l’art. 31 LSubv, qui dispose ce qui suit :
« L’autorité
compétente peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de la
subvention lorsque :
a. le
bénéficiaire a pris, sur la base de la décision d’octroi de la subvention, des
mesures importantes qui ne peuvent être annulées sans entraîner des pertes
financières difficiles à supporter,
b. il était
difficile au bénéficiaire de déceler la violation du droit sur lequel la
demande de subvention se fondait ou
c. la
constatation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable ».
Selon le message du Conseil d’Etat,
cette disposition vise à protéger le bénéficiaire de bonne foi des conséquences
d’une restitution, les conditions énumérées ci-dessus étant cumulatives (BGC 6A
2005.
p. 7412).
On relève que la loi fédérale du 5
octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu ; RS 616.1) contient
une disposition analogue, laquelle a fait l’objet, lors de son élaboration, du
commentaire suivant :
« L’intérêt
à l’application systématique du droit exigerait que les décisions qui
attribuent indûment des aides financières ou des indemnités soient en tout état
de cause annulées et que les prestations déjà versées soient répétées. Mais ce principe
va à l’encontre de l’intérêt de l’allocataire qui voudrait que l’on ne revienne
plus sur des prestations déjà entrées en force, puisque la décision a
précisément pour but de fournir au requérant une certitude sur ses droits et
ses obligations. (…). L’annulation est prévue en tant que des aides financières
ou des indemnités ont été indûment attribuées au mépris des prescriptions
juridiques ou sur la base de faits inexacts ou incomplets. L’annulation est
toutefois exclue lorsque l’allocataire s’en est remis à la décision et que sa
bonne foi est digne de protection. Tel est le cas, en conformité avec la
pratique actuelle, lorsque la violation du droit n’était pas aisément décelable
ou que les faits inexacts sur lesquels ont s’était fondés ne tiennent pas à un
comportement fautif de l’allocataire (…). Pour ce qui a trait au régime de
l’annulation, il y aura lieu dans la pratique de distinguer entre les
allocataires privés et les pouvoirs publics. Le Tribunal fédéral attache une
importance accrue à la nécessité d’appliquer le droit objectif dans les
relations avec les collectivités publiques (ATF 99 Ib 459), confirmant par là
l’opinion défendue déjà précédemment par l’Office fédéral de la justice selon
laquelle, eu égard aux conditions requises pour la protection de la bonne foi,
il sied de « poser des exigences très sévères lorsque la Confédération se
trouve en face non de particuliers, mais d’autorités cantonales » (JAAC 38
1974.
no 102 p. 66). Lorsque les allocataires sont des cantons ou des communes
dotés d’une solide administration, il convient de fixer le seuil de la
« difficulté à déceler la violation du droit » beaucoup plus haut que
s’il s’agit de particuliers (…) » FF 1987 I p. 418.
c) En l’espèce, se fiant à la
décision d’octroi de l’autorité intimée, le recourant a procédé à la pose de
son installation et l’a fait mettre en service par l’entreprise mandatée. Il a
indiqué dans ses écritures qu’il n’aurait pas effectué les travaux en l’absence
de subvention et aurait retourné le matériel au fournisseur ou l’aurait
revendu. Il n’y a pas de raisons objectives de mettre en doute ces allégations.
Il en résulte que la révocation de la subvention porte effectivement un
préjudice financier au recourant. Par ailleurs, les autres conditions pour que
le recourant puisse invoquer le principe de la bonne-foi à l’encontre de la
décision entreprise sont également remplies, pour les motifs ci-après.
Le recourant s’est
fié aux indications portées sur le formulaire de demande d’aide financière dans
sa version de 2007. Ce formulaire contenait une information impérative,
mentionnée en caractère gras, à savoir « à retourner impérativement avant le
début des travaux ! », notion dont on
rappelle qu’elle peut naturellement être comprise comme le moment où débutent
concrètement les travaux d’installation. En revanche, il n’était précisé ni que
le début des travaux coïncidait avec la livraison du matériel, ni que toute
acquisition antérieure à la demande excluait le droit à une subvention. A cet
égard, l’art. 24 al. 3 LSubv, qui semble être une
disposition fondamentale, n’est pas cité, seul un renvoi général à la loi sur
les subventions étant fait. La teneur dudit formulaire laissait donc à penser
que, s’agissant de la procédure à suivre, la seule exigence était que la
demande de subvention soit déposée auprès du SEVEN avant le début des travaux
d’installation des panneaux solaire, exigence dont, on l’a vu, il n’y a pas de
raison de penser qu’elle n’a pas été respectée par le recourant. Dès lors que
la procédure à suivre résultait clairement du formulaire à remplir, le
recourant n’avait aucune raison de se renseigner plus avant sur la procédure
applicable. Contrairement à ce que semble soutenir l’autorité intimée, on ne
pouvait exiger de lui qu’il prenne connaissance des différentes bases légales
mentionnées dans ledit formulaire et notamment de la loi sur les subventions.
En conséquence, au vu du contenu du
formulaire, la violation de l’art. 24 al. 3 LSubv était très difficilement
décelable. Il en aurait peut-être été différemment si sa demande avait été
effectuée au moyen du formulaire 2008. Cette question n’a toutefois pas à être
examinée plus avant dès lors que le recourant a utilisé le formulaire 2007, ce
qui ne lui est pas reproché par le SEVEN et semblait d’ailleurs correspondre à
la pratique pour les demandes déposées jusqu’au 30 avril 2008 (il résulte ainsi
de la nouvelle directive 2008 concernant les aides financières octroyées pour
la diversification et l’efficacité énergétique que les demandes présentées avec
d’anciens formulaires (2007) pouvaient bénéficier des conditions 2007 jusqu’au
30.
avril 2008).
6.
Il résulte de ce qui précède que le
recourant a été trompé par les indications figurant dans le formulaire qui lui
avait été remis concernant la procédure à suivre. En révoquant l’octroi de la
subvention au motif que le recourant n’aurait pas respecté les exigences
figurant à l’art. 24 al. 3 LSubv, l’autorité intimée a par conséquent agi
contrairement au principe de la bonne foi. Dès lors que les conditions
cumulatives pour qu’un administré puisse invoquer ce principe sont remplies, le
recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le
recourant a droit au versement d’une subvention de 2'400 fr. Vu le sort du
recours, les frais resteront à charge de l’Etat. Dès lors que le recourant n’a
pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il ne sera pas
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 23 juin 2008 du
Service de l’environnement et de l’énergie est réformée
en ce sens que le recourant a droit au versement d’une subvention de 2'400
(deux mille quatre cents) francs.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
IV.
Les frais restent à charge de
l’Etat.
Lausanne, le 24 novembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.