Lexipedia

Décision

AC.2008.0164

CDAP - AC.2008.0164 - 2009-06-29 - JAROS, TANNER/Municipalité de St-Prex, NYDEGGER, NYDEGGER-FRITZ, Service de l'environnement et de l'énergie

29 juin 2009Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par acte authentique du 15 mai 2008, Raymonde

Nydegger a vendu à Claire-Nydegger-Fritz la parcelle n° 42 du cadastre de

Saint-Prex. De forme allongée et étroite sur l’axe ouest/est, ce bien-fonds,

d’une surface totale de 314 m²,

est bordé à l’ouest par la rue Perdtemps (DP 123) et à l’est (côté lac Léman)

par le quai du Suchet. Cette parcelle comprend une maison d’habitation de 88 m² (n° ECA 154) et un bâtiment annexe de 28 m² (n° ECA 151), situé à l’extrémité est de la parcelle, le reste étant en nature

de place jardin (198 m²). Le

bâtiment d’habitation n° 154, dont la façade ouest donne sur la rue Perdtemps,

est implanté sur un alignement de bâtiments adjacents élevés en limites de

propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles (ordre contigu).

Anna et Eugène Jaros sont

propriétaires, en société simple, de la parcelle voisine n° 41 (côté

nord/ouest) abritant leur bâtiment d’habitation (n° ECA 153), qui est contigu sur environ

la moitié de sa profondeur au bâtiment n° 154.

Margaretha Tanner est propriétaire

de la parcelle attenante n° 799 (coté nord/est), qui supporte le bâtiment

d’habitation n° 149 non contigu au bâtiment n° 154.

Les parcelles n° 41, 42 et 799 sont

toutes situées dans le périmètre du Plan partiel d’affectation « Vieille

Ville » du 12 juin 1997 et colloquées dans la zone de la vieille ville

régie par les art. 5 à 10 du Règlement communal de Saint-Prex sur le plan

général d’affectation et la police des constructions du 12 juin 1997 (RPGA).

B.

Le 27 février 2008, a été présentée une demande

de permis de construire portant principalement sur des travaux de

transformation du bâtiment d’habitation n° 154 érigé sur la parcelle n° 42.

Outre des transformations intérieures, le projet prévoit de créer à l’arrière

de la maison (côté jardin), au premier étage sur la façade est du bâtiment n°

154, un «balcon » en saillie fermé latéralement et non couvert : le

balcon s’encastrerait entre les deux murs latéraux du bâtiment n° 154 qui

forment une avancée par rapport à la façade est. Le balcon serait en outre

flanqué d’un escalier extérieur permettant d’accéder au jardin.

Le projet porte également sur des

travaux de transformation du bâtiment annexe n° 151 (dépendance destinée à

servir de remise de jardin et d'atelier de réparation et de bricolage). Il est

prévu d'y installer un poêle à bois avec cheminée, de créer une ouverture en

toiture (châssis rampant) et d'y amener l'eau (froide) et, enfin, de raccorder

la dépendance au réseau électrique

Mis à l'enquête publique du 8 mars

au 7 avril 2008, ce projet a suscité des oppositions, dont celle de Margaretha

Tanner en ce qui concerne les travaux dans la dépendance et de Anna et Eugène

Jaros pour les travaux projetés sur la façade du bâtiment principal.

Il ressort notamment de la

synthèse CAMAC du 7 avril 2008 que le Service de l’environnement et de

l’énergie (SEVEN) a donné son préavis favorable au projet d'installation du

poêle à bois avec cheminée, dont l'exécution était subordonnée au respect de

conditions impératives notamment en matière de protection de l'air.

C.

Par deux décisions du 19 juin 2008, la

Municipalité de Saint-Prex (ci-après : la municipalité) a levé les

oppositions et délivré le permis de construire requis.

D.

Le 27 juin 2008, Margaretha Tanner, propriétaire

de la parcelle n° 799, a formé un recours devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision municipale du 19

juin 2008 en tant que celle-ci portait sur les travaux concernant la dépendance

(bâtiment n° 151). Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2008.0164.

E.

Le 9 juillet 2008, Anna et Eugène Jaros,

propriétaires de parcelle contiguë n° 41, ont interjeté recours devant la même

autorité à l’encontre de la décision de la municipalité du 19 juin 2008 dans la

mesure où celle-ci autorisait la création « d’une terrasse » avec

escalier extérieur proche de leur jardin. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2008.0172.

La municipalité, le

SEVEN et Claire Nydegger-Fritz, constructrice et nouvelle propriétaire de la

parcelle n° 42 (ainsi que l'ancienne propriétaire Raymonde Nydegger), ont

déposé leur réponse respective. Dans le cadre d'un second échange d'écritures,

les parties ont confirmé leurs conclusions.

F.

Par décision du 4 mars 2009, la requête de levée

partielle d’effet suspensif aux recours a été admise en tant qu’elle portait

sur les transformations intérieures de la maison d'habitation n° 154, à

l’exclusion de l'escalier extérieur, du balcon et de la dépendance.

G.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le

23 juin 2009. Le procès-verbal a la teneur suivante:

"(…)

AC.2008.0164 (dépendance)

Les parties sont entendues dans leurs

explications respectives. La constructrice explique que l'annexe n° 151 sera

affectée au bricolage, au jardinage et à l'entreposage de plantes en hiver,

l'installation d'un poêle à bois devant servir à chauffer l'annexe pendant les

travaux de bricolage et de réparation divers. Elle assure que l'utilisation de

cette dépendance en hiver avec allumage du poêle sera sporadique, soit environ

deux fois par mois.

Me Favre expose que sa cliente n'est

pas gênée par la création d'un Velux sur la dépendance, mais qu'elle s'oppose à

l'installation d'un poêle à bois, qui provoquerait des nuisances excessives

pour le voisinage. Les représentants du SEVEN indiquent que, si toutes les

prescriptions sont respectées (notamment sur la hauteur du canal de cheminée,

qui doit dépasser au minimum 50 cm le faîte du toit), l'installation du poêle

et de la cheminée ne devrait pas causer de nuisances insupportables dues à

l'évacuation de la fumée en particulier pour Mme Tanner, voisine, vu notamment

la direction du vent (sud/ouest) et l'emplacement de la maison de la

recourante.

(…)

AC.2008.0172 (bâtiment principal)

L'audience se poursuit avec la

recourante Anna Jaros qui s'oppose la réalisation d'un balcon extérieur du côté

de la façade est du bâtiment n° 154. La constructrice explique que l'escalier

serait en bois et comporterait 13 marches ajourées. Les parties sont entendues

dans leurs explications. Mme Jaros indique que le balcon et l'escalier

extérieur aggraveraient la promiscuité entre voisins; elle dit qu'elle serait

gênée par l'utilisation du balcon et de l'escalier extérieur par les habitants,

qui auraient une vue plongeante sur son jardin.

(…)."

H.

Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huis

clos.

Considérants

1.

a) Dans la mesure où les recours AC.2008.0164 et

AC.2008.0172 concernent le même complexe de fait, il y a lieu de joindre les

causes et de statuer en un seul arrêt.

b) Ayant entre-temps vendu la

parcelle n° 42 à Claire Nydegger-Fritz, Raymonde Nydegger n'a plus d'intérêt

juridique au recours.

2.

Dans la procédure AC.2008.0172, les

recourants Anna et Eugène Jaros, propriétaires de la parcelle contiguë n° 41,

ne critiquent ni l'esthétique ni la bonne intégration du "balcon" et

de l'escalier extérieur projetés. Ils font valoir uniquement que la distance

minimale de 3 m entre les ouvrages litigieux et la limite de leur propriété ne

serait pas respectée. Ils dénoncent à cet égard une violation de l’art. 100

RPGA.

a) Selon le PPA "Vieille

Ville ", la parcelle n° 42 comprend la maison d’habitation n° 154, le

bâtiment annexe n° 151 ainsi qu’un "Espace ‘jardin’". Le bâtiment n° 154

n'appartient pas à la catégorie des "bâtiments protégés" mais à

celle des "bâtiments maintenus". L’art. 7 al. 1 RPGA prévoit que,

dans la règle, ces derniers sont des constructions qui doivent être maintenues,

car d’une façon ou d’une autre, elles participent au maintien de la cohérence

de l’ensemble architectural du bourg; la Municipalité peut, lors de

transformations, admettre quelques modifications du gabarit et de

l’architecture (recomposition de la façade), pour autant que ces mesures

tendent à rapprocher l’immeuble de sa conception originelle (al. 1 let. b).

L’art. 10 RPGA précise que "les prolongements extérieurs privés des

constructions sont répartis en deux catégories suivant qu’ils ont un contact

direct avec le domaine public :

a.

Les espaces "cour" sont

inconstructibles et constituent une aire de transition entre le bâtiment et la

rue.

b.

Les espaces "jardin" constituent le

prolongement extérieur du logement, ils sont en principe inconstructibles, à

l’exception de petites dépendances, conformément à l’article 100

ci-après(…)".

D’après l’art. 100 RPGA, la

Municipalité est compétente pour autoriser la construction dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et propriétés voisines, de

dépendances peu importantes, n’ayant qu’un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur

maximale à la corniche (al. 1) ; ces dépendances ne peuvent servir ni à

l’habitation, ni à l’exercice d’une profession (al. 2) ; à l’exception des

garages, les cabanes, cabanons, etc., ne peuvent avoir une surface supérieure à

15.

m2. Dans la zone

de la vieille ville, leur surface ne doit pas excéder 5 m2 (al. 3) ; ces dépendances

doivent être édifiées soit à la limite de la propriété – auquel cas le mur en

limite sera en maçonnerie de 10 cm d’épaisseur au minimum – soit à une distance

de 3 m au moins de la limite (…) (al. 4).

Selon les règles applicables à

toutes les zones, la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété

voisine est mesurée dès le mur de la façade ; les terrasses non couvertes,

les seuils, les perrons ouverts, les balcons et autres installations semblables

ne sont pas pris en considération (art. 89 al. 2 RPGA). Jusqu’à une profondeur

de 1 m 80, les balcons ne sont pas comptés dans la surface bâtie (art. 94 al. 4

RPGA).

3.

a) En l’espèce, la façade est du bâtiment n° 154

se trouve à une distance de 3 m de la limite de propriété voisine de Anna et

Eugène. En cas de réalisation du balcon et de l'escalier extérieur, leur

distance par rapport à la limite de propriété serait réduite à 1 m environ. Les

ouvrages projetés devraient prendre place dans le prolongement extérieur de la

façade est du bâtiment n° 154, soit dans l’espace "jardin", qui n’est

pas totalement inconstructible dans la mesure où des dépendances de peu

d'importance peuvent y être implantées (cf. art. 100 RPGA). Il convient

d'examiner en premier lieu si ces ouvrages peuvent être considérés comme des

dépendances de peu d'importance, auquel cas ils pourraient y être érigés sans

autre.

b) Selon l'art. 39 al. 2

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), par

dépendances de peu d'importance, on entend généralement des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal. Force est donc d'admettre que le balcon et l'escalier extérieur

litigieux ne peuvent être qualifiés de dépendances de peu d'importance au sens

des art. 39 RLATC et de l'art. 100 RPGA, ne serait-ce que parce que les

aménagements projetés seraient accolés au bâtiment existant et avec lequel ils

communiquent.

c) Reste donc à examiner si les

ouvrages incriminés - qui ne peuvent être admis en tant que dépendances de peu

d'importance - peuvent l'être à un autre titre. Il s'agit de qualifier le

"balcon" - que les recourants désignent comme terrasse - d'une part

et l'escalier extérieur d'autre part.

aa) Selon la jurisprudence

constante, sauf disposition communale contraire, les balcons fermés

latéralement, ou simplement supportés par des colonnes, sont en principe

considérés comme des avant-corps du point de vue de la surface bâtie et de la

distance minimum entre bâtiments et limite de propriété (AC.2007.0240 du 31 décembre

2008, consid. 8b; AC.2002.0251 du 3 novembre 2004 et les arrêts cités). Un

élément de construction peut toutefois être exclu du calcul de la longueur du

bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété

s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par

rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa

destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment. En

général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui

est communément admise pour les balcons (1 m 50) ne sont pas pris en

considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir notamment les

arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 5, AC.2006.0134 du 30 mars 2007

consid. 1a, AC. 2004.0129 du 30 juin 2005 consid. 2, AC 2004.0025 du 21 juin

2004.

consid. 1a, AC 2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6a).

L'art. 89 al. 2 RPGA (applicable à

toutes les zones) prévoit ici expressément que les terrasses non couvertes, les

seuils, les perrons ouverts, les balcons et autres installations semblables ne

sont pas pris en considération dans le calcul de la distance entre un bâtiment

et la limite de propriété voisine. Cette disposition communale ne fait du reste

pas de distinction entre les balcons fermés latéralement et ceux qui ne le sont

pas.

Il ressort des plans d'enquête que

le balcon projeté - soutenu par deux piliers - serait dépourvu de couverture et

s'insèrerait à ses extrémités entre les deux murs latéraux du bâtiment qui

forment une avancée par rapport à la façade. Le balcon serait construit en

anticipation sur l'espace "jardin", qui est en principe

inconstructible. Les dimensions du balcon projeté - formant une saillie sur la

façade est - sont toutefois modestes : sa longueur n'excèderait pas 6 m 20; sa

profondeur serait de l'ordre de 1 m 20 environ (sur 4 m 60) pour atteindre au

maximum 1 m 83 (x 1 m 61 ) sur une petite surface, soit à l'endroit où se situe

le perron au sommet de l'escalier extérieur qui permet d'accéder au jardin.

L'ouvrage en question - qu'il soit qualifié de balcon, de terrasse non couverte

ou d'installation semblable - constitue une saillie d'importance réduite par

rapport à l'ensemble de la maison (comportant un rez-de-chaussée, deux étages

plus combles habitable); le balcon fait donc partie des ouvrages qui ne sont

pas pris en compte dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et

limites de propriété. Ainsi force est d’admettre avec la municipalité que

l’empiètement sur l’espace "jardin" est faible et que l'ouvrage

litigieux pouvait être qualifié de balcon (ou d'installation semblable) au

sens de l'art. 89 al. 2 RPGA.

bb) Reste à examiner si l'escalier

extérieur doit être considéré comme un élément de construction qui doit être

pris en compte dans le calcul de la distance par rapport à la limite de

propriété.

Dans un arrêt du 7 septembre

1998.

(AC.1998.0051, confirmé par les arrêts AC.2000.0205 du 20 mai 2003 et

AC.2006.0185 du 19 janvier 2007), le tribunal a jugé que, de manière générale,

les escaliers à l'air libre constituaient en principe non pas un élément de la

construction, mais un aménagement extérieur, et devaient ainsi être traités de

la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui peuvent prendre

place dans les "espaces de non-bâtir". Ainsi, un escalier extérieur

donnant accès au jardin depuis la terrasse d'un appartement pouvait être

construit hors du périmètre d'implantation prescrit, qui en vertu d'une

disposition communale (analogue à l'art. 89 al. 2 RPGA) prévoyait que les

terrasses non couvertes, les seuils, les perrons ouverts, les balcons et autres

installations semblables ne sont pas pris en considération pour calculer la

distance à la limite. Même détaché du bâtiment qu'il dessert, un escalier

extérieur donnant accès à ce bâtiment restait en principe soustrait aux règles

sur les distances entre bâtiments et limites de propriété (cf. aussi

AC.1993.0257 du 10 mai 1994, consid. b).

En l'occurrence, l'escalier

extérieur projeté ne comporterait que 13 marches en bois ajourées. Son emprise

au sol dans l'espace "jardin" serait insignifiant (environ 1 m²). Il est en outre dépourvu de toit,

partant n'exprime pas un volume (contrairement au cas jugé in AC.2006.0135 du 1er

décembre 2006, où le tribunal a considéré que les règles sur la distance aux

limites étaient applicables s'agissant d'un escalier extérieur constitué d'une

double volée de marches ayant une emprise au sol de l'ordre de 15 m² et constituant le seul accès au logement à

l'étage supérieur). L'escalier litigieux doit donc être assimilé à un simple

aménagement extérieur. En conséquence, il n'a pas à être pris en considération

dans le calcul de la distance à la limite, d'autant moins qu'il ne constitue

pas l'accès principal au logement, mais simplement un accès au jardin depuis le

1er étage. A cela s'ajoute que l’implantation de l'escalier

extérieur (parallèle à la façade et au balcon) respecterait non seulement

l’alignement de la façade du bâtiment n° 155 contigu (au sud), mais offrirait

en plus une trace du gabarit de l’ancienne ferme démolie en 1948, dont l’un des

murs mitoyens (qui forme une avancée) est encore visible.

d) En résumé, comme ils ne présentent

qu'un faible volume produisant un impact visuel réduit, les ouvrages litigieux

n'ont pas à être assimilés à des éléments de construction devant respecter les

distances aux limites. Ils peuvent être aménagés hors du périmètre

d'implantation prescrit, soit dans l'espace "jardin" qui n'est du

reste pas absolument inconstructible.

e) Les recourants se

plaignent de ce que les ouvrages projetés auront pour effet d'augmenter la

promiscuité du voisinage. Ils relèvent que les habitants du bâtiment n° 154

auraient depuis le balcon une vue directe et plongeante sur leur jardin. Outre

qu'une telle vue existe déjà depuis les fenêtres de la façade est du bâtiment

de la constructrice, il a y lieu de considérer que dans un secteur du bourg où

l'ordre contigu est la règle et avec des parcellaires de forme irrégulière, on peut

attendre des habitants qu'ils tolèrent une plus grande promiscuité que dans une

zone de villas.

f) Enfin, dans la mesure où les

recourants dénoncent une violation du Code rural et foncier (CRF; RSV.211.41),

leur recours est irrecevable.

En statuant sur la

demande de permis de construire, la municipalité doit s'assurer que les règles

du droit public des constructions sont respectées, selon l'art. 104 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11). Elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le projet qui lui

est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard

de tiers (AC.1994.0038 du 16 juin 1995). Les moyens tirés du non respect du

droit privé, en particulier du Code rural et foncier, sont irrecevables devant

le tribunal de céans (AC.2007.0244 du 15 janvier 2009; AC.2003.0072 du 28

novembre 2003; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002).

4.

Dans la procédure AC.2008.0164, la

recourante Margaretha Tanner s'oppose à l'installation du chauffage à bois dans

le bâtiment annexe n° 151, car elle redoute les nuisances dues à la fumée qui

s'échapperait de la cheminée projetée. Comme une telle installation est de

nature à porter préjudice au voisinage, il convient d'examiner si conditions

d’évacuation de l’air vicié ne sont ou non conformes au droit fédéral de la

protection de l’environnement.

a) aa) A cet égard, l’art. 11 de la

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.

) prévoit que les pollutions atmosphériques notamment, doivent être

limitées par des mesures prises à la source (al. 1). L’ordonnance du Conseil

fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS

814.318.142

) précise que les émissions seront captées aussi complètement et

aussi près que possible de leur source et évacuées de telle sorte qu’il n’en

résulte pas d’immissions excessives (al. 1); leur rejet s’effectuera en général

au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation (al. 2).

En application de l'art. 6 al. 2

OPair, l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP;

actuellement OFEV) a édicté le 15 décembre 1989 les Recommandations sur la

hauteur minimale des cheminées sur toit (état mai 2001; ci-après: les

Recommandations). Selon celles-ci, la hauteur des cheminées doit assurer que

les émissions soient évacuées dans l’air ambiant et qu'elles peuvent se

disséminer sans problème. Une hauteur insuffisante de la cheminée provoque en

effet des émissions sous forme concentrée dans le voisinage qui polluent le

bâtiment et les habitants, ainsi que le voisinage de la zone proche du sol.

Pour éviter de tels effets, les Recommandations fédérales précisent que

l’orifice de la cheminée doit dépasser de 50 cm au moins la partie la plus

élevée du bâtiment, soit le faîte de la toiture pour un bâtiment avec une

toiture en pente (cf. AC.2005.0121 du 27 avril 2006).

bb) En l'occurrence, l'installation

du poêle et de la cheminée est subordonnée à des conditions impératives: la

constructrice devra respecter toutes les exigences résultant des

Recommandations afin de réduire au minimum les immissions. A noter qu'en

audience, la constructrice s'est engagée à se conformer scrupuleusement à de

telles prescriptions. On peut donc présumer que le dispositif de chauffage

litigieux permettra une bonne évacuation des effluents gazeux de la cheminée en

raison de la hauteur de l'orifice de la cheminée (au minimum 0,5 m au-dessus du

faîte de la toiture) et qu'il ne provoquera pas des immissions d’odeurs

excessives pour le voisinage, en raison notamment de la configuration des

lieux. Lors de l'inspection locale, le SEVEN a en effet indiqué que les

émissions ne devraient pas toucher la maison de la recourante, compte tenu

notamment de la direction du vent (sud/ouest). A cela s'ajoute que la

constructrice a déclaré en audience que l'installation ne devrait être mise en

service que rarement, soit environ deux fois par mois.

b) aa) Pour le surplus,

la recourante relève que le bâtiment annexe n° 151 - qui a une emprise de 28 m² au sol - n'est pas conforme à la

réglementation communale qui n'autorise que les dépendance de 5 m2 dans les espaces "jardin",

de sorte que les travaux envisagés tels que l'installation du chauffage à bois

ne seraient, selon elle, pas admissibles. Une telle construction bénéficie

cependant de la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 80 LATC qui

dispose ce qui suit:

"1 Les bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

(…)"

bb) Il n'est pas contesté que la

transformation litigieuse ne modifiera ni la surface ni le volume actuels du

bâtiment n° 151. Elle n'aggravera ainsi pas l'atteinte à la réglementation en

vigueur. La transformation de la remise de jardin en atelier de bricolage et de

réparation (à titre de loisir) ne constitue pas non plus un changement

d'affectation prohibé par l'art. 80 al. 2 LATC, dans la mesure où le local ne

servira pas - selon les déclarations de la constructrice - à l'habitation ni à

l'activité professionnelle (cf. art. 39 al. 2 RLATC et 100 al. 2 RPGA). Les

travaux litigieux de l'annexe portent sur l'installation du chauffage à bois et

la création d'une ouverture en toiture (Velux de 1 m 10 x 0,80 m); la

dépendance sera en outre raccordée à l'eau (froide) et à l'électricité.

La recourante soutient que les

aménagements prévus permettraient, objectivement, de rendre cette annexe

habitable. Or tel n'est pas le cas. La visite des lieux a montré que le local

en question, en mauvais état et non isolé, serait insalubre en dépit des

travaux envisagés: l'ajout du Velux ne permettrait pas une aération et un

éclairage suffisants pour des locaux habitables (cf. art. 27 et 28 RLATC). En

outre et surtout, aucune isolation thermique et phonique du bâtiment n'est

prévue, qui n'est pas non plus équipé de sanitaires. Quoi qu'il en soit, le

simple fait qu'il soit possible de faire d'un atelier de bricolage un local habitable

ne suffit pas encore à nier son caractère de dépendance. Car si la

constructrice venait par la suite à transformer sa dépendance en habitation ou

en local professionnel, il serait loisible à la recourante de dénoncer la

constructrice à la municipalité ou au département cantonal compétent; la

constructrice ne pourrait pas alors se prévaloir de la situation acquise sans

commettre un abus de droit (cf. AC.2005.0042 du 31 octobre 2006; AC.2004.0198

du 31 janvier 2005).

cc) Reste à examiner si l'aménagement

projeté du poêle et de la cheminée dans l'annexe aggravera les inconvénients

qui ne résultent pur le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 in fine LATC, en

précisant que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le

voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39

RLATC concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable

sans sacrifice excessif (arrêts AC.1998.0124 du 13 juin 2001; AC.1999.0231 du

20.

juin 2000, consid. 2b/aa; AC.1999.0055 du 24 février 2000; AC.1998.0213 du 3

janvier 2000; v. aussi la recension par Benoît Bovay de la jurisprudence rendue

en 1989 par la Commission cantonale de recours en matière de constructions,

RDAF 1990, p. 255, et les références citées).

En l'occurrence, force est

d'admettre que les travaux incriminés n'entraîneront aucun préjudice

appréciable pour le voisinage, dans la mesure où - comme on l'a vu ci-dessus -

toutes les prescriptions liées notamment à la hauteur minimale des cheminées

sur le toit seront respectées. Au surplus, la constructrice a déclaré en

audience que le poêle à bois destiné au chauffage ne devrait être allumé que

sporadiquement, soit environ deux fois par mois lors de travaux de bricolage.

dd) En résumé, la transformation

envisagée de la dépendance est admissible sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC.

5.

Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter

les recours AC.2008.0164 et AC.2008.0172 et de confirmer les décisions

attaquées. Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire et

verseront à la constructrice et à la municipalité, toutes les deux assistés de

mandataires professionnels, une indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La jonction des causes AC.2008.0164 et

AC.2008.0172 est prononcée

II.

Le recours AC.2008.0164 est rejeté.

III.

Le recours AC.2008.0172 est rejeté.

IV.

Les décisions de la Municipalité de St-Prex du

19 juin 2008 sont entièrement confirmées.

V.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs

est mis à la charge de la recourante Margaretha Tanner.

VI.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs

est mis à la charge des recourants Anna et Eugène Jaros.

VII.

La recourante Margharetha Tanner versera une

indemnité de 1'000 (mille) francs à la constructrice Claire Nydegger-Fritz à

titre de dépens, ainsi qu’une indemnité de 1'000 (mille) francs à la

Municipalité de St-Prex à titre de dépens.

VIII.

Les recourants Anna et Eugène Jaros, débiteurs

solidaires, verseront une indemnité de 1'000 (mille) francs à la constructrice

Claire Nydegger-Fritz à titre de dépens, ainsi qu’une indemnité de 1'000

(mille) francs à la Municipalité de St-Prex à titre de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.