AC.2008.0164
CDAP - AC.2008.0164 - 2009-06-29 - JAROS, TANNER/Municipalité de St-Prex, NYDEGGER, NYDEGGER-FRITZ, Service de l'environnement et de l'énergie
29 juin 2009Français26 min
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N° affaire:
AC.2008.0164
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.06.2009
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JAROS, TANNER/Municipalité de St-Prex, NYDEGGER, NYDEGGER-FRITZ, Service de l'environnement et de l'énergie
DISTANCE À LA LIMITE
SAILLIE
ESCALIER
CONSTRUCTION ANNEXE
CHEMINÉE
INSTALLATION DE CHAUFFAGE
CHANGEMENT D'AFFECTATION
AFFECTATION
ÉLÉMENT DE LA CONSTRUCTION
LATC-80-2
LPE-11
OPair-6-2
RLATC-39-2
Résumé contenant:
Jonction des affaires AC.2008.0164 et AC.2008.0172.
L'ouvrage litigieux, qu'il soit qualifié de balcon, de terrasse non couverte ou d'installation semblable, fait partie des ouvrages qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété, selon le règlement communal. Quant à l'escalier extérieur, qui constitue un accès au jardin depuis le 1er étage, il doit être assimilé à un aménagement extérieur et n'a pas à être pris en considération dans le calcul de la distance à la limite.
La CDAP écarte le moyen tiré de la promiscuité dans un secteur de bourg où l'ordre contigu est la règle. La violation invoquée du Code rural et foncier est irrecevable.
L'installation du poêle et de la cheminée devra respecter les prescriptions afin de limiter au minimum les immissions. Les émissions ne devraient pas, selon le SEVEN, toucher la maison de la recourante.
Enfin, la transformation de la remise de jardin en atelier de bricolage et de réparation (à titre de loisir) ne constitue pas un changement d'affectation prohibé par l'art. 80 al. 2 LATC dans la mesure où le local ne servira pas à l'habitation ni à l'activité professionnelle. L'installation d'un chauffage à bois et la création d'une ouverture en toiture (Velux) ne changent rien au caratère de dépendance de cette annexe qui n'est pas habitable. Les travaux litigieux n'entraînent aucun préjudice appréciable pour le voisinage. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et Mme Monique Ruzicka-Rossier, assesseurs.
Recourants
1.
Margaretha TANNER, à St-Prex, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, à Lausanne,
2.
Anna JAROS, à St-Prex,
3.
Eugène JAROS, à St-Prex,
tous deux représentés par Me Pierre-Louis
Imsand, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
St-Prex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
à Lausanne,
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Constructrice
Claire
NYDEGGER-FRITZ, à St-Prex, représentée par Me
Antoine Eigenmann, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Raymonde NYDEGGER, à Morges, représentée
par Me Antoine Eigenmann, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Margaretha TANNER c/ décision de
la Municipalité de St-Prex du 19 juin 2008 en tant que celle-ci lève son
opposition et délivre un permis de transformer la dépendance (bâtiment ECA no
151 sis sur la parcelle no 42, propriété de Raymonde Nydegger, promise-vendue
à Claire Nydegger-Fritz)
Recours Anna et Eugène JAROS c/ décision de la Municipalité de St-Prex du 19
juin 2008 c/ décision de la Municipalité de St-Prex du 19 juin 2008 levant
leur opposition et délivrant un permis de construire pour la transformation
d'une maison familiale et d'une dépendance, sises sur la parcelle no 42,
propriété de Raymonde Nydegger, promise-vendue à Claire Nydegger-Fritz)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par acte authentique du 15 mai 2008, Raymonde
Nydegger a vendu à Claire-Nydegger-Fritz la parcelle n° 42 du cadastre de
Saint-Prex. De forme allongée et étroite sur l’axe ouest/est, ce bien-fonds,
d’une surface totale de 314 m²,
est bordé à l’ouest par la rue Perdtemps (DP 123) et à l’est (côté lac Léman)
par le quai du Suchet. Cette parcelle comprend une maison d’habitation de 88 m² (n° ECA 154) et un bâtiment annexe de 28 m² (n° ECA 151), situé à l’extrémité est de la parcelle, le reste étant en nature
de place jardin (198 m²). Le
bâtiment d’habitation n° 154, dont la façade ouest donne sur la rue Perdtemps,
est implanté sur un alignement de bâtiments adjacents élevés en limites de
propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles (ordre contigu).
Anna et Eugène Jaros sont
propriétaires, en société simple, de la parcelle voisine n° 41 (côté
nord/ouest) abritant leur bâtiment d’habitation (n° ECA 153), qui est contigu sur environ
la moitié de sa profondeur au bâtiment n° 154.
Margaretha Tanner est propriétaire
de la parcelle attenante n° 799 (coté nord/est), qui supporte le bâtiment
d’habitation n° 149 non contigu au bâtiment n° 154.
Les parcelles n° 41, 42 et 799 sont
toutes situées dans le périmètre du Plan partiel d’affectation « Vieille
Ville » du 12 juin 1997 et colloquées dans la zone de la vieille ville
régie par les art. 5 à 10 du Règlement communal de Saint-Prex sur le plan
général d’affectation et la police des constructions du 12 juin 1997 (RPGA).
B.
Le 27 février 2008, a été présentée une demande
de permis de construire portant principalement sur des travaux de
transformation du bâtiment d’habitation n° 154 érigé sur la parcelle n° 42.
Outre des transformations intérieures, le projet prévoit de créer à l’arrière
de la maison (côté jardin), au premier étage sur la façade est du bâtiment n°
154, un «balcon » en saillie fermé latéralement et non couvert : le
balcon s’encastrerait entre les deux murs latéraux du bâtiment n° 154 qui
forment une avancée par rapport à la façade est. Le balcon serait en outre
flanqué d’un escalier extérieur permettant d’accéder au jardin.
Le projet porte également sur des
travaux de transformation du bâtiment annexe n° 151 (dépendance destinée à
servir de remise de jardin et d'atelier de réparation et de bricolage). Il est
prévu d'y installer un poêle à bois avec cheminée, de créer une ouverture en
toiture (châssis rampant) et d'y amener l'eau (froide) et, enfin, de raccorder
la dépendance au réseau électrique
Mis à l'enquête publique du 8 mars
au 7 avril 2008, ce projet a suscité des oppositions, dont celle de Margaretha
Tanner en ce qui concerne les travaux dans la dépendance et de Anna et Eugène
Jaros pour les travaux projetés sur la façade du bâtiment principal.
Il ressort notamment de la
synthèse CAMAC du 7 avril 2008 que le Service de l’environnement et de
l’énergie (SEVEN) a donné son préavis favorable au projet d'installation du
poêle à bois avec cheminée, dont l'exécution était subordonnée au respect de
conditions impératives notamment en matière de protection de l'air.
C.
Par deux décisions du 19 juin 2008, la
Municipalité de Saint-Prex (ci-après : la municipalité) a levé les
oppositions et délivré le permis de construire requis.
D.
Le 27 juin 2008, Margaretha Tanner, propriétaire
de la parcelle n° 799, a formé un recours devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision municipale du 19
juin 2008 en tant que celle-ci portait sur les travaux concernant la dépendance
(bâtiment n° 151). Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2008.0164.
E.
Le 9 juillet 2008, Anna et Eugène Jaros,
propriétaires de parcelle contiguë n° 41, ont interjeté recours devant la même
autorité à l’encontre de la décision de la municipalité du 19 juin 2008 dans la
mesure où celle-ci autorisait la création « d’une terrasse » avec
escalier extérieur proche de leur jardin. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2008.0172.
La municipalité, le
SEVEN et Claire Nydegger-Fritz, constructrice et nouvelle propriétaire de la
parcelle n° 42 (ainsi que l'ancienne propriétaire Raymonde Nydegger), ont
déposé leur réponse respective. Dans le cadre d'un second échange d'écritures,
les parties ont confirmé leurs conclusions.
F.
Par décision du 4 mars 2009, la requête de levée
partielle d’effet suspensif aux recours a été admise en tant qu’elle portait
sur les transformations intérieures de la maison d'habitation n° 154, à
l’exclusion de l'escalier extérieur, du balcon et de la dépendance.
G.
Une audience avec inspection locale a eu lieu le
23 juin 2009. Le procès-verbal a la teneur suivante:
"(…)
AC.2008.0164 (dépendance)
Les parties sont entendues dans leurs
explications respectives. La constructrice explique que l'annexe n° 151 sera
affectée au bricolage, au jardinage et à l'entreposage de plantes en hiver,
l'installation d'un poêle à bois devant servir à chauffer l'annexe pendant les
travaux de bricolage et de réparation divers. Elle assure que l'utilisation de
cette dépendance en hiver avec allumage du poêle sera sporadique, soit environ
deux fois par mois.
Me Favre expose que sa cliente n'est
pas gênée par la création d'un Velux sur la dépendance, mais qu'elle s'oppose à
l'installation d'un poêle à bois, qui provoquerait des nuisances excessives
pour le voisinage. Les représentants du SEVEN indiquent que, si toutes les
prescriptions sont respectées (notamment sur la hauteur du canal de cheminée,
qui doit dépasser au minimum 50 cm le faîte du toit), l'installation du poêle
et de la cheminée ne devrait pas causer de nuisances insupportables dues à
l'évacuation de la fumée en particulier pour Mme Tanner, voisine, vu notamment
la direction du vent (sud/ouest) et l'emplacement de la maison de la
recourante.
(…)
AC.2008.0172 (bâtiment principal)
L'audience se poursuit avec la
recourante Anna Jaros qui s'oppose la réalisation d'un balcon extérieur du côté
de la façade est du bâtiment n° 154. La constructrice explique que l'escalier
serait en bois et comporterait 13 marches ajourées. Les parties sont entendues
dans leurs explications. Mme Jaros indique que le balcon et l'escalier
extérieur aggraveraient la promiscuité entre voisins; elle dit qu'elle serait
gênée par l'utilisation du balcon et de l'escalier extérieur par les habitants,
qui auraient une vue plongeante sur son jardin.
(…)."
H.
Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huis
clos.
Considérants
1.
a) Dans la mesure où les recours AC.2008.0164 et
AC.2008.0172 concernent le même complexe de fait, il y a lieu de joindre les
causes et de statuer en un seul arrêt.
b) Ayant entre-temps vendu la
parcelle n° 42 à Claire Nydegger-Fritz, Raymonde Nydegger n'a plus d'intérêt
juridique au recours.
2.
Dans la procédure AC.2008.0172, les
recourants Anna et Eugène Jaros, propriétaires de la parcelle contiguë n° 41,
ne critiquent ni l'esthétique ni la bonne intégration du "balcon" et
de l'escalier extérieur projetés. Ils font valoir uniquement que la distance
minimale de 3 m entre les ouvrages litigieux et la limite de leur propriété ne
serait pas respectée. Ils dénoncent à cet égard une violation de l’art. 100
RPGA.
a) Selon le PPA "Vieille
Ville ", la parcelle n° 42 comprend la maison d’habitation n° 154, le
bâtiment annexe n° 151 ainsi qu’un "Espace ‘jardin’". Le bâtiment n° 154
n'appartient pas à la catégorie des "bâtiments protégés" mais à
celle des "bâtiments maintenus". L’art. 7 al. 1 RPGA prévoit que,
dans la règle, ces derniers sont des constructions qui doivent être maintenues,
car d’une façon ou d’une autre, elles participent au maintien de la cohérence
de l’ensemble architectural du bourg; la Municipalité peut, lors de
transformations, admettre quelques modifications du gabarit et de
l’architecture (recomposition de la façade), pour autant que ces mesures
tendent à rapprocher l’immeuble de sa conception originelle (al. 1 let. b).
L’art. 10 RPGA précise que "les prolongements extérieurs privés des
constructions sont répartis en deux catégories suivant qu’ils ont un contact
direct avec le domaine public :
a.
Les espaces "cour" sont
inconstructibles et constituent une aire de transition entre le bâtiment et la
rue.
b.
Les espaces "jardin" constituent le
prolongement extérieur du logement, ils sont en principe inconstructibles, à
l’exception de petites dépendances, conformément à l’article 100
ci-après(…)".
D’après l’art. 100 RPGA, la
Municipalité est compétente pour autoriser la construction dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et propriétés voisines, de
dépendances peu importantes, n’ayant qu’un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur
maximale à la corniche (al. 1) ; ces dépendances ne peuvent servir ni à
l’habitation, ni à l’exercice d’une profession (al. 2) ; à l’exception des
garages, les cabanes, cabanons, etc., ne peuvent avoir une surface supérieure à
15.
m2. Dans la zone
de la vieille ville, leur surface ne doit pas excéder 5 m2 (al. 3) ; ces dépendances
doivent être édifiées soit à la limite de la propriété – auquel cas le mur en
limite sera en maçonnerie de 10 cm d’épaisseur au minimum – soit à une distance
de 3 m au moins de la limite (…) (al. 4).
Selon les règles applicables à
toutes les zones, la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété
voisine est mesurée dès le mur de la façade ; les terrasses non couvertes,
les seuils, les perrons ouverts, les balcons et autres installations semblables
ne sont pas pris en considération (art. 89 al. 2 RPGA). Jusqu’à une profondeur
de 1 m 80, les balcons ne sont pas comptés dans la surface bâtie (art. 94 al. 4
RPGA).
3.
a) En l’espèce, la façade est du bâtiment n° 154
se trouve à une distance de 3 m de la limite de propriété voisine de Anna et
Eugène. En cas de réalisation du balcon et de l'escalier extérieur, leur
distance par rapport à la limite de propriété serait réduite à 1 m environ. Les
ouvrages projetés devraient prendre place dans le prolongement extérieur de la
façade est du bâtiment n° 154, soit dans l’espace "jardin", qui n’est
pas totalement inconstructible dans la mesure où des dépendances de peu
d'importance peuvent y être implantées (cf. art. 100 RPGA). Il convient
d'examiner en premier lieu si ces ouvrages peuvent être considérés comme des
dépendances de peu d'importance, auquel cas ils pourraient y être érigés sans
autre.
b) Selon l'art. 39 al. 2
du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), par
dépendances de peu d'importance, on entend généralement des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal. Force est donc d'admettre que le balcon et l'escalier extérieur
litigieux ne peuvent être qualifiés de dépendances de peu d'importance au sens
des art. 39 RLATC et de l'art. 100 RPGA, ne serait-ce que parce que les
aménagements projetés seraient accolés au bâtiment existant et avec lequel ils
communiquent.
c) Reste donc à examiner si les
ouvrages incriminés - qui ne peuvent être admis en tant que dépendances de peu
d'importance - peuvent l'être à un autre titre. Il s'agit de qualifier le
"balcon" - que les recourants désignent comme terrasse - d'une part
et l'escalier extérieur d'autre part.
aa) Selon la jurisprudence
constante, sauf disposition communale contraire, les balcons fermés
latéralement, ou simplement supportés par des colonnes, sont en principe
considérés comme des avant-corps du point de vue de la surface bâtie et de la
distance minimum entre bâtiments et limite de propriété (AC.2007.0240 du 31 décembre
2008, consid. 8b; AC.2002.0251 du 3 novembre 2004 et les arrêts cités). Un
élément de construction peut toutefois être exclu du calcul de la longueur du
bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété
s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par
rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa
destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment. En
général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui
est communément admise pour les balcons (1 m 50) ne sont pas pris en
considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et de la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir notamment les
arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008, consid. 5, AC.2006.0134 du 30 mars 2007
consid. 1a, AC. 2004.0129 du 30 juin 2005 consid. 2, AC 2004.0025 du 21 juin
2004.
consid. 1a, AC 2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6a).
L'art. 89 al. 2 RPGA (applicable à
toutes les zones) prévoit ici expressément que les terrasses non couvertes, les
seuils, les perrons ouverts, les balcons et autres installations semblables ne
sont pas pris en considération dans le calcul de la distance entre un bâtiment
et la limite de propriété voisine. Cette disposition communale ne fait du reste
pas de distinction entre les balcons fermés latéralement et ceux qui ne le sont
pas.
Il ressort des plans d'enquête que
le balcon projeté - soutenu par deux piliers - serait dépourvu de couverture et
s'insèrerait à ses extrémités entre les deux murs latéraux du bâtiment qui
forment une avancée par rapport à la façade. Le balcon serait construit en
anticipation sur l'espace "jardin", qui est en principe
inconstructible. Les dimensions du balcon projeté - formant une saillie sur la
façade est - sont toutefois modestes : sa longueur n'excèderait pas 6 m 20; sa
profondeur serait de l'ordre de 1 m 20 environ (sur 4 m 60) pour atteindre au
maximum 1 m 83 (x 1 m 61 ) sur une petite surface, soit à l'endroit où se situe
le perron au sommet de l'escalier extérieur qui permet d'accéder au jardin.
L'ouvrage en question - qu'il soit qualifié de balcon, de terrasse non couverte
ou d'installation semblable - constitue une saillie d'importance réduite par
rapport à l'ensemble de la maison (comportant un rez-de-chaussée, deux étages
plus combles habitable); le balcon fait donc partie des ouvrages qui ne sont
pas pris en compte dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et
limites de propriété. Ainsi force est d’admettre avec la municipalité que
l’empiètement sur l’espace "jardin" est faible et que l'ouvrage
litigieux pouvait être qualifié de balcon (ou d'installation semblable) au
sens de l'art. 89 al. 2 RPGA.
bb) Reste à examiner si l'escalier
extérieur doit être considéré comme un élément de construction qui doit être
pris en compte dans le calcul de la distance par rapport à la limite de
propriété.
Dans un arrêt du 7 septembre
1998.
(AC.1998.0051, confirmé par les arrêts AC.2000.0205 du 20 mai 2003 et
AC.2006.0185 du 19 janvier 2007), le tribunal a jugé que, de manière générale,
les escaliers à l'air libre constituaient en principe non pas un élément de la
construction, mais un aménagement extérieur, et devaient ainsi être traités de
la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui peuvent prendre
place dans les "espaces de non-bâtir". Ainsi, un escalier extérieur
donnant accès au jardin depuis la terrasse d'un appartement pouvait être
construit hors du périmètre d'implantation prescrit, qui en vertu d'une
disposition communale (analogue à l'art. 89 al. 2 RPGA) prévoyait que les
terrasses non couvertes, les seuils, les perrons ouverts, les balcons et autres
installations semblables ne sont pas pris en considération pour calculer la
distance à la limite. Même détaché du bâtiment qu'il dessert, un escalier
extérieur donnant accès à ce bâtiment restait en principe soustrait aux règles
sur les distances entre bâtiments et limites de propriété (cf. aussi
AC.1993.0257 du 10 mai 1994, consid. b).
En l'occurrence, l'escalier
extérieur projeté ne comporterait que 13 marches en bois ajourées. Son emprise
au sol dans l'espace "jardin" serait insignifiant (environ 1 m²). Il est en outre dépourvu de toit,
partant n'exprime pas un volume (contrairement au cas jugé in AC.2006.0135 du 1er
décembre 2006, où le tribunal a considéré que les règles sur la distance aux
limites étaient applicables s'agissant d'un escalier extérieur constitué d'une
double volée de marches ayant une emprise au sol de l'ordre de 15 m² et constituant le seul accès au logement à
l'étage supérieur). L'escalier litigieux doit donc être assimilé à un simple
aménagement extérieur. En conséquence, il n'a pas à être pris en considération
dans le calcul de la distance à la limite, d'autant moins qu'il ne constitue
pas l'accès principal au logement, mais simplement un accès au jardin depuis le
1er étage. A cela s'ajoute que l’implantation de l'escalier
extérieur (parallèle à la façade et au balcon) respecterait non seulement
l’alignement de la façade du bâtiment n° 155 contigu (au sud), mais offrirait
en plus une trace du gabarit de l’ancienne ferme démolie en 1948, dont l’un des
murs mitoyens (qui forme une avancée) est encore visible.
d) En résumé, comme ils ne présentent
qu'un faible volume produisant un impact visuel réduit, les ouvrages litigieux
n'ont pas à être assimilés à des éléments de construction devant respecter les
distances aux limites. Ils peuvent être aménagés hors du périmètre
d'implantation prescrit, soit dans l'espace "jardin" qui n'est du
reste pas absolument inconstructible.
e) Les recourants se
plaignent de ce que les ouvrages projetés auront pour effet d'augmenter la
promiscuité du voisinage. Ils relèvent que les habitants du bâtiment n° 154
auraient depuis le balcon une vue directe et plongeante sur leur jardin. Outre
qu'une telle vue existe déjà depuis les fenêtres de la façade est du bâtiment
de la constructrice, il a y lieu de considérer que dans un secteur du bourg où
l'ordre contigu est la règle et avec des parcellaires de forme irrégulière, on peut
attendre des habitants qu'ils tolèrent une plus grande promiscuité que dans une
zone de villas.
f) Enfin, dans la mesure où les
recourants dénoncent une violation du Code rural et foncier (CRF; RSV.211.41),
leur recours est irrecevable.
En statuant sur la
demande de permis de construire, la municipalité doit s'assurer que les règles
du droit public des constructions sont respectées, selon l'art. 104 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11). Elle n'a pas à vérifier si, au surplus, le projet qui lui
est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard
de tiers (AC.1994.0038 du 16 juin 1995). Les moyens tirés du non respect du
droit privé, en particulier du Code rural et foncier, sont irrecevables devant
le tribunal de céans (AC.2007.0244 du 15 janvier 2009; AC.2003.0072 du 28
novembre 2003; AC.2000.0129 du 29 juillet 2002).
4.
Dans la procédure AC.2008.0164, la
recourante Margaretha Tanner s'oppose à l'installation du chauffage à bois dans
le bâtiment annexe n° 151, car elle redoute les nuisances dues à la fumée qui
s'échapperait de la cheminée projetée. Comme une telle installation est de
nature à porter préjudice au voisinage, il convient d'examiner si conditions
d’évacuation de l’air vicié ne sont ou non conformes au droit fédéral de la
protection de l’environnement.
a) aa) A cet égard, l’art. 11 de la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.
) prévoit que les pollutions atmosphériques notamment, doivent être
limitées par des mesures prises à la source (al. 1). L’ordonnance du Conseil
fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS
814.318.142
) précise que les émissions seront captées aussi complètement et
aussi près que possible de leur source et évacuées de telle sorte qu’il n’en
résulte pas d’immissions excessives (al. 1); leur rejet s’effectuera en général
au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation (al. 2).
En application de l'art. 6 al. 2
OPair, l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP;
actuellement OFEV) a édicté le 15 décembre 1989 les Recommandations sur la
hauteur minimale des cheminées sur toit (état mai 2001; ci-après: les
Recommandations). Selon celles-ci, la hauteur des cheminées doit assurer que
les émissions soient évacuées dans l’air ambiant et qu'elles peuvent se
disséminer sans problème. Une hauteur insuffisante de la cheminée provoque en
effet des émissions sous forme concentrée dans le voisinage qui polluent le
bâtiment et les habitants, ainsi que le voisinage de la zone proche du sol.
Pour éviter de tels effets, les Recommandations fédérales précisent que
l’orifice de la cheminée doit dépasser de 50 cm au moins la partie la plus
élevée du bâtiment, soit le faîte de la toiture pour un bâtiment avec une
toiture en pente (cf. AC.2005.0121 du 27 avril 2006).
bb) En l'occurrence, l'installation
du poêle et de la cheminée est subordonnée à des conditions impératives: la
constructrice devra respecter toutes les exigences résultant des
Recommandations afin de réduire au minimum les immissions. A noter qu'en
audience, la constructrice s'est engagée à se conformer scrupuleusement à de
telles prescriptions. On peut donc présumer que le dispositif de chauffage
litigieux permettra une bonne évacuation des effluents gazeux de la cheminée en
raison de la hauteur de l'orifice de la cheminée (au minimum 0,5 m au-dessus du
faîte de la toiture) et qu'il ne provoquera pas des immissions d’odeurs
excessives pour le voisinage, en raison notamment de la configuration des
lieux. Lors de l'inspection locale, le SEVEN a en effet indiqué que les
émissions ne devraient pas toucher la maison de la recourante, compte tenu
notamment de la direction du vent (sud/ouest). A cela s'ajoute que la
constructrice a déclaré en audience que l'installation ne devrait être mise en
service que rarement, soit environ deux fois par mois.
b) aa) Pour le surplus,
la recourante relève que le bâtiment annexe n° 151 - qui a une emprise de 28 m² au sol - n'est pas conforme à la
réglementation communale qui n'autorise que les dépendance de 5 m2 dans les espaces "jardin",
de sorte que les travaux envisagés tels que l'installation du chauffage à bois
ne seraient, selon elle, pas admissibles. Une telle construction bénéficie
cependant de la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 80 LATC qui
dispose ce qui suit:
"1 Les bâtiments existants
non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,
relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la
zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être
entretenus ou réparés.
2.
Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
(…)"
bb) Il n'est pas contesté que la
transformation litigieuse ne modifiera ni la surface ni le volume actuels du
bâtiment n° 151. Elle n'aggravera ainsi pas l'atteinte à la réglementation en
vigueur. La transformation de la remise de jardin en atelier de bricolage et de
réparation (à titre de loisir) ne constitue pas non plus un changement
d'affectation prohibé par l'art. 80 al. 2 LATC, dans la mesure où le local ne
servira pas - selon les déclarations de la constructrice - à l'habitation ni à
l'activité professionnelle (cf. art. 39 al. 2 RLATC et 100 al. 2 RPGA). Les
travaux litigieux de l'annexe portent sur l'installation du chauffage à bois et
la création d'une ouverture en toiture (Velux de 1 m 10 x 0,80 m); la
dépendance sera en outre raccordée à l'eau (froide) et à l'électricité.
La recourante soutient que les
aménagements prévus permettraient, objectivement, de rendre cette annexe
habitable. Or tel n'est pas le cas. La visite des lieux a montré que le local
en question, en mauvais état et non isolé, serait insalubre en dépit des
travaux envisagés: l'ajout du Velux ne permettrait pas une aération et un
éclairage suffisants pour des locaux habitables (cf. art. 27 et 28 RLATC). En
outre et surtout, aucune isolation thermique et phonique du bâtiment n'est
prévue, qui n'est pas non plus équipé de sanitaires. Quoi qu'il en soit, le
simple fait qu'il soit possible de faire d'un atelier de bricolage un local habitable
ne suffit pas encore à nier son caractère de dépendance. Car si la
constructrice venait par la suite à transformer sa dépendance en habitation ou
en local professionnel, il serait loisible à la recourante de dénoncer la
constructrice à la municipalité ou au département cantonal compétent; la
constructrice ne pourrait pas alors se prévaloir de la situation acquise sans
commettre un abus de droit (cf. AC.2005.0042 du 31 octobre 2006; AC.2004.0198
du 31 janvier 2005).
cc) Reste à examiner si l'aménagement
projeté du poêle et de la cheminée dans l'annexe aggravera les inconvénients
qui ne résultent pur le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 in fine LATC, en
précisant que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le
voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39
RLATC concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable
sans sacrifice excessif (arrêts AC.1998.0124 du 13 juin 2001; AC.1999.0231 du
20.
juin 2000, consid. 2b/aa; AC.1999.0055 du 24 février 2000; AC.1998.0213 du 3
janvier 2000; v. aussi la recension par Benoît Bovay de la jurisprudence rendue
en 1989 par la Commission cantonale de recours en matière de constructions,
RDAF 1990, p. 255, et les références citées).
En l'occurrence, force est
d'admettre que les travaux incriminés n'entraîneront aucun préjudice
appréciable pour le voisinage, dans la mesure où - comme on l'a vu ci-dessus -
toutes les prescriptions liées notamment à la hauteur minimale des cheminées
sur le toit seront respectées. Au surplus, la constructrice a déclaré en
audience que le poêle à bois destiné au chauffage ne devrait être allumé que
sporadiquement, soit environ deux fois par mois lors de travaux de bricolage.
dd) En résumé, la transformation
envisagée de la dépendance est admissible sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC.
5.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter
les recours AC.2008.0164 et AC.2008.0172 et de confirmer les décisions
attaquées. Succombant, les recourants supporteront un émolument judiciaire et
verseront à la constructrice et à la municipalité, toutes les deux assistés de
mandataires professionnels, une indemnité à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La jonction des causes AC.2008.0164 et
AC.2008.0172 est prononcée
II.
Le recours AC.2008.0164 est rejeté.
III.
Le recours AC.2008.0172 est rejeté.
IV.
Les décisions de la Municipalité de St-Prex du
19 juin 2008 sont entièrement confirmées.
V.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs
est mis à la charge de la recourante Margaretha Tanner.
VI.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs
est mis à la charge des recourants Anna et Eugène Jaros.
VII.
La recourante Margharetha Tanner versera une
indemnité de 1'000 (mille) francs à la constructrice Claire Nydegger-Fritz à
titre de dépens, ainsi qu’une indemnité de 1'000 (mille) francs à la
Municipalité de St-Prex à titre de dépens.
VIII.
Les recourants Anna et Eugène Jaros, débiteurs
solidaires, verseront une indemnité de 1'000 (mille) francs à la constructrice
Claire Nydegger-Fritz à titre de dépens, ainsi qu’une indemnité de 1'000
(mille) francs à la Municipalité de St-Prex à titre de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.