AC.2008.0165
CDAP - AC.2008.0165 - 2009-01-26 - MUNARI MACONNERIE SA/Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay
26 janvier 2009Français25 min
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N° affaire:
AC.2008.0165
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.01.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MUNARI MACONNERIE SA/Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay
SURFACE
CONSTRUCTION ANNEXE
ESTHÉTIQUE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LATC-86
RLATC-39
Résumé contenant:
Permis de construire refusé au motif que la construction ne respecte pas la surface minimale imposée par le règlement communal. La surface d'une construction (garage) accolée ne doit pas être automatiquement ajoutée au bâtiment principal dès le moment où elle communique avec ce dernier et ne constitue pas une dépendance au sens de l'art. 39 RATC. Il faut tenir compte du but poursuivi par la règlementation communale. En l'occurence, celle-ci, en imposant une surface minimum de 100m2, vise un objectif d'esthétisme et d'urbanisme, lequel n'est pas respecté en l'espèce, les garages apparaissant comme des constructions clairement distinctes. La surface de ces derniers ne peut donc être prise en compte, de sorte que les construtions ne respectent pas la surface minimum imposée par le règlement.
Examen du projet sous l'angle de la clause d'esthétique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26
janvier 2009
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Rickli, assesseur et Mme Magali Zuercher, assesseur ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourante
MUNARI MACONNERIE
SA, à Orbe, représentée par Me Yves NICOLE, avocat
à Yverdon-Les-Bains
Autorité intimée
Municipalité de
Corcelles-sur-Chavornay, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours MUNARI MACONNERIE SA c/
décision de la Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay du 9 juin 2008 (refus de délivrer un permis de construire pour deux maisons sur
la parcelle n° 328 de Corcelles-sur-Chavornay)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Antoinette Kuffer, Valentine Deriaz, Danièle
Hofstetter et Jean-Claude Verly, propriétaires de la parcelle no 328 de la commune de
Corcelles-sur-Chavornay, sise au lieu-dit « La Culla », ont promis
vendu celle-ci à Munari Maçonnerie SA.
De forme triangulaire et d’une
surface de 1'037 m2,
cette parcelle est colloquée en zone village selon le règlement communal sur le
plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat
le 6 janvier 1984 (ci après : RC). Située à l’entrée ouest du village, elle
est bordée au nord par la route de Chavorney, au sud est par la route de La Pervenche
et au sud ouest par l’ensemble bâti du Pré-Carré. Elle voisine à l’est la
parcelle no 30
flanquée d’une villa ECA no 86. Le secteur en zone village dans lequel s’inscrit la parcelle no 338 est légèrement détaché de la
partie principale du village de Corcelles-sur-Chavornay (environ 40 m), dont il
est séparé par un secteur en zone intermédiaire.
B.
Dans le courant de l’année 2007, Munari Maçonnerie
SA a soumis à la Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay un premier projet
consistant en la construction, sur la parcelle no 328, de deux villas d’une surface de 90 m2 au sol chacune, contiguës par un
garage commun d’une surface de 52 m2. Après avoir été remanié sur divers points, ce projet a été mis à
l’enquête publique du 20 octobre au 19 novembre 2007. Par décision du 6
décembre 2007, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire en considérant
ce qui suit :
« A
la remarque stipulée dans notre correspondance (…) relative à l’obligation
d’une surface minimum au sol de 100 m2 pour chaque bâtiment, vous répondez
qu’il faut inclure, pour chacune des villas, la surface des garages. Vous
prétendez que le garage accolé à la villa ou communiquant avec celle-ci par une
porte intérieure ne serait plus considéré comme une dépendance de peu
d’importance et compterait dans le calcul de la surface au sol du bâtiment.
Faut-il
oui ou non inclure ces garages dans la surface au sol ? Faute de
disposition légale contraire, on peut soutenir qu’un garage accolé à une
construction compte dans le calcul de la surface bâtie. Qu’on le qualifie de
dépendance ou non n’y change rien : l’art. 36 RPE, renvoyant à l’art 39 du
règlement cantonal d’application de la LATC (RATC), ne concerne que la dispense
de respecter les espaces réglementaires ou distances jusqu’en limite de
propriété pour les dépendances, et non pas la dispense de compter dans la
surface au sol. La réponse est donc affirmative.
Se pose
alors la question du respect de l’ordre non contigu (…). Tel n’est pas le cas
de votre projet, qui doit respecter les règles de l’ordre non contigu avec une
distance de 6m entre bâtiments. (…)
Au-delà de
ces problèmes, l’application de certaines dispositions du règlement concernant
la zone village nous contraint également à refuser l’octroi du permis de
construire. L’art. 15 RPE exige des constructions nouvelles qu’elles
s’harmonisent aux constructions existantes, notamment pour leur volumétrie,
l’orientation, la forme, les dimensions et les teintes et, dans la mesure du
possible, elles doivent respecter le caractère rural de la localité. (…) Il est
évident qu’il ne s’agit pas dans votre projet de constructions villageoises,
mais de villas, (…) Elles n’ont rien à voir avec la volumétrie et la typologie
des constructions villageoises (…). »
Le 27 décembre 2007, Munari
Maçonnerie SA a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision
municipale du 6 décembre 2007. Le 7 février 2008, elle a déclaré retirer son
recours et l’affaire a été rayée du rôle.
C.
Munari Maçonnerie SA a soumis un deuxième projet
à la municipalité et sollicité, le 8 février 2008, l’autorisation de construire
sur la parcelle no
328 deux villas villageoises d’un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol avec
garage, soit :
- Une villa A d’une surface au sol
de 81 m2, à laquelle
est accolé, en façade sud ouest un garage de 21 m2 ;
- Une villa B d’une surface au sol
de 79 m2 à laquelle est
accolé, en façade sud est, un garage de 24 m2.
Les garages communiquent avec le
bâtiment par une porte d’accès sur le hall au rez-de-chaussée.
Après un premier refus, la municipalité
a mis le projet à l’enquête publique du 11 avril au 11 mai 2008, lequel n’a
suscité aucune opposition.
La municipalité a soumis le dossier
à l’architecte-urbaniste Xavier Fischer. Dans son rapport rendu le 21 mai 2008,
ce dernier relevait notamment ce qui suit :
Cette
parcelle est particulièrement exposée à la vue depuis la route cantonale, rue
importante du village, et conditionne fortement la première perception de
celui-ci en arrivant depuis Chavornay. En effet, elle se situe juste dans l’axe
de perspective de la route en entrée de localité. La qualité de son aménagement
est donc très importante pour la préservation de l’identité et de la cohérence
du village.
Dans son
voisinage immédiat, on trouve l’imposant ensemble bâti du Pré Carré, marquant
fièrement la silhouette de l’Ouest du village. La grande bâtisse principale, de
trois niveaux sur socle surélevé, avec ses quatre pignons, s’affirme comme un point
fort d’entrée de village. Les corps de bâtiment et les murs qui l’accompagnent
contribuent à donner du caractère au site. Plus en amont de grands volumes de
fermes traditionnelles accompagnent l’approche du centre du village. L’immeuble
no 86 bien que d’une taille plus réduite et distinct par son style de campagne
urbaine, reste encore de proportion acceptable par ses deux niveaux plus
combles et sa forme simple et compacte.
Du point
de vue de l’échelle, le projet soumis à autorisation est sans conteste en
rupture totale avec son voisinage, tant du point de vue de son emprise au sol
que de sa hauteur. L’architecture, de caractère résidentiel conventionnel,
ainsi que le garage traité en annexe contribuent à renforcer le contraste avec
les bâtiments alentours. Comparées à ces derniers, les villas prévues par le
constructeur font l’effet de maquettes.
D’autre
part,alors que tous les éléments paysagers des abords, composés de prairies et
de vergers, ont un fort aspect agricole et ouvert, il n’est pas exagéré de
penser que les aménagements extérieurs de ce type de constructions
contribueront à renforcer la différence et l’artificialité de l’aménagement de
la parcelle 328.
On peut
donc objectivement considérer que les constructions et aménagements prévus ne
s’harmonisent pas avec le voisinage et qu’ils nuiront à la qualité de l’entrée
du village.
De manière
plus générale, cette atteinte peut être reportée à l’ensemble du village. En
effet, celui-ci reste jusqu’à présent préservé de petites habitations à
caractère de villa (hormis dans la zone bien définie spécifiquement à cet
effet) et garde un caractère rural bien marqué. L’autorisation du projet
présenté détruirait dès lors non seulement la cohérence de l’Ouest du village
mais constituerait de surcroît un fâcheux précédent menaçant l’entier de la
localité. »
D.
Par décision du 9 juin 2008 partiellement
reprise ci-après, la municipalité a refusé d’accorder le permis de construire
sollicité :
« Par
rapport au 1er projet déposé en date du 24 septembre 2007, et ceci
dans le but de pouvoir inclure la surface des garages aux villas afin de
satisfaire à l’obligation d’une surface de 100 m2 au sol pour chaque bâtiment,
vous avez présenté le même projet concernant les corps des bâtiments, mais vous
leur avez accolé les garages en les faisant communiquer par une porte aux halls
des deux bâtiments principaux respectifs. Cette manière de procéder, si elle
peut théoriquement se défendre, se traduit pratiquement, comme le plan de situation
établi par le géomètre officiel le prouve, par la construction d’une villa de
81 m2 et d’un garage de 21 m2 dans le premier cas, et d’une villa de 79 m2 et
d’un garage de 24 m2 dans le second. Pour la Municipalité, il ne fait aucun
doute que les corps des bâtiments sont effectivement de 81 m2 et de 79 m2. Les
conditions fixées par le RPE dans son article 8 al. 1 ne sont donc pas
respectées.
Au-delà de
ces problèmes, l’application de certaines dispositions du règlement concernant
la zone village nous contraint également à refuser l’octroi du permis de
construire. L’art. 15 RPE exige des constructions nouvelles qu’elles
s’harmonisent aux constructions existantes (…) elles doivent respecter le
caractère rural de la localité. (…) Il est évident qu’il ne s’agit pas dans
votre projet de constructions de maisons villageoises mais de villas. Elles
n’ont rien à voir avec la volumétrie et la typologie des constructions
villageoises.
Soucieuse
de faire appliquer les articles du RPE relatifs à l’esthétique et à
l’intégration des bâtiments, la Municipalité a demandé l’avis de son urbaniste
conseil, dont les remarques et les conclusions sont identiques aux siennes.
(…) »
E.
Par acte du 30 juin 2008, Munari Maçonnerie SA a
interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal et conclut à son annulation,
respectivement à la délivrance du permis de construire.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 18 août 2008 et conclut au rejet du recours.
La recourante a déposé des
observations complémentaires le 26 septembre 2008.
Le Tribunal a tenu audience et
effectué une vision locale le 17 décembre 2008 en présence des parties. Le 16
janvier 2009, le conseil de la municipalité a transmis spontanément au tribunal
les documents du recensement ISOS.
Considérants
1.
Déposé dans le délai prescrit par l’art. 31 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
A l’appui de son refus de délivrer le permis de
construire, l’autorité intimée soutient à titre principal que le projet
litigieux ne respecte pas l’exigence fixée à l’art. 8 ch 1 RC relative à la
surface minimum au sol des bâtiments dans la zone village.
a) L’art. 8 ch. 1 RC a la teneur
suivante : « La surface minimum au sol des bâtiments, dont aucune
façade n’est élevée sur la limite d’avec une parcelle jouxtante, est fixée à
100.
m2. Cette règle ne s’applique pas aux petites dépendances au sens de l’art.
39.
RATC ».
b) aa) La recourante ne conteste
pas que les deux villas ne respectent pas l’exigence des 100 m2. Elle soutient toutefois qu’il faut
ajouter la surface des deux garages, dans la mesure où il ne s’agit pas de
dépendances au sens de l’art. 39 du règlement d’application du 19 septembre
1986.
de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RATC ; RSV 700.11.1). Elle relève à cet égard que les
garages communiquent avec le bâtiment principal et qu’ils ne remplissent dès
lors pas la condition selon laquelle, pour être admise comme dépendance, une
construction ne doit pas avoir de communication interne avec le bâtiment
principal (art. 39 al. 2 RATC). La municipalité soutient pour sa part qu’il faut
interpréter l’art 8 ch. 1 RC en tenant compte de l’objectif visé qui est
d’imposer une volumétrie minimale pour que la zone village soit occupée par des
bâtiments d’une certaine taille, ce qui implique selon elle qu’une villa avec
garage annexé ne doit pas être traitée différemment selon qu’il y a ou non une
communication interne.
bb) Selon la jurisprudence,
l’autorité communale dispose d’une certaine liberté dans l’interprétation des
dispositions réglementaires communales, en tous les cas en présence de concepts
juridiques indéterminés ou de règles dont la portée n’est pas imposée par le
droit cantonal (Tribunal administratif, arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008
consid. 5 et références). L’autorité cantonale de recours n’est toutefois pas
liée par l’interprétation faite d’une disposition réglementaire communale et
peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs
sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la
norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1_C 103/2008 du 23 septembre 2008
consid. 2.4 et références). A la lecture de l’art 8 ch. 1 RC, on constate tout
d’abord que celui-ci doit être compris en ce sens que l’exigence des 100 m2 ne s’applique pas aux dépendances au
sens de l’art. 39 RATC. On ne saurait ainsi refuser un permis de conduire pour
une dépendance au motif que celle-ci ne respecte pas la surface minimale
requise. Ceci ne veut toutefois pas encore dire que la surface d’une
construction accolée, en l’occurrence un garage, doit automatiquement être
ajoutée à celle du bâtiment principal dès le moment où elle communique avec ce
dernier et ne constitue par conséquent pas une dépendance au sens de la
définition qu’en donne l’art. 39 RATC. Pour examiner si une telle
interprétation de l’art 8 ch. 1 RC s’impose, il convient de tenir compte du but
poursuivi par cette disposition. Comme le relève la municipalité dans sa réponse
au recours, il s’agit d’un but relevant de l’urbanisme et de l’esthétique
tendant à garantir que la zone village accueille des bâtiments avec une taille
minimale. En l’occurrence, à la lecture des plans, on constate que les garages ne
sont pas intégrés aux villas et qu’ils apparaissent comme des petites constructions
clairement distinctes, notamment en raison de la différence de hauteur. Prendre
en compte leur surface pour calculer la surface minimale exigée par l’art 8 ch.
1.
RC ne permettrait par conséquent pas de garantir le respect de l’objectif
visé par cette disposition qui est d’avoir une construction avec une surface au
sol minimale. Ceci est confirmé par l’analyse effectuée par l’urbaniste mandaté
par la municipalité, qui a mis en évidence les problèmes d’intégration à
l’environnement bâti soulevés par les constructions, notamment en raison de
l’insuffisance de leur emprise au sol.
c) Vu ce qui précède, la cour n’a
pas de raison de s’écarter de l’interprétation de l’art 8 ch. 1 RC effectuée
par l’autorité intimée, qui se fonde sur les buts poursuivis par cette
disposition.
3.
La municipalité soutient également que le projet
litigieux ne serait pas conforme aux dispositions du règlement communal
relatives à l’esthétique et à l’intégration des constructions. Elle se réfère
plus particulièrement à l’art. 15 RC qui stipule que, dans la zone village, les
constructions nouvelles doivent s’harmoniser aux constructions existantes,
notamment par leur volume, et respecter le caractère rural de la localité. Se
référant à la jurisprudence, la recourante soutient pour sa part qu’un projet
conforme au surplus à la réglementation communale ne peut être refusé pour des
motifs d’esthétique et d’intégration que si les possibilités de construire
réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles, ce qui ne serait
pas le cas du projet litigieux.
a) aa) Aux termes de l’art. 86 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC ; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à
l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,
d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3). Le règlement de la Commune de
Corcelles-sur-Chavornay contient des dispositions sur l’esthétique et
l’intégration des constructions aux art. 15, 47 et 49.
L’art. 15 RC, qui concerne la zone
village, a la teneur suivante :
« Les
transformations et constructions nouvelles s’harmoniseront aux constructions
existantes, notamment par la volumétrie, l’orientation, la forme, les
dimensions et les teintes et, dans la mesure du possible, elles respecteront le
caractère rural de la localité (voir aussi art. 49). Pour des raisons
d’orientation ou d’esthétique, la Municipalité peut imposer une autre
implantation, ainsi que la pente des toitures ou l’orientation des faîtes. »
Les art. 47 et 49 RC, qui figurent
dans les règles applicables à toutes les zones, ont la teneur suivante :
art. 47
1.
La
Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du
territoire communal.
2.
(…)
art. 49
Toute
construction demeure soumise aux art. 103 et suivants LATC et nécessite une
enquête publique. Elle ne peut être autorisée que dans la mesure où elle ne
porte pas atteinte au site (…). La Municipalité peut, de cas en cas, faire
modifier un projet s’il ne s’intègre pas ou mal dans le paysage.
bb) Il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Le tribunal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(art. 36 let. a LJPA ; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars
2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (arrêt AC.2006.0097 précité). Le
Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’autorité qui fonde sa décision
sur l’avis d’un expert ou d’une commission composées de spécialistes échappe en
principe au grief de l’arbitraire, respectivement que seules des raisons
pertinentes l’habilitent à s’écarter de cet avis (Isabelle Chassot, La clause
d’esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les références
citées).
L'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale - par exemple pour
tout un quartier ou tout un secteur de constructions - la réglementation sur les
zones en vigueur soit vidée de sa substance. Si celle-ci tolère un nombre de
niveaux déterminé, il n'est par exemple pas admissible de n'autoriser
systématiquement que les projets prévoyant un étage de moins, au motif que cela
serait le seul moyen d'arriver à un bon effet d'ensemble. Ainsi, lorsqu'un plan
des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée
sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle.
Tel sera par exemple le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment
ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables
qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf.
TA, AC 94.288 du 1er novembre 1985 publié in RDAF 1996 p. 100 ss). A
priori, il n’y a pas lieu de raisonner différemment lorsqu’on se trouve en
présence d’une construction à laquelle il est reproché une taille insuffisante.
Dans la mesure où une telle exigence ne figure pas dans le règlement communal,
on ne saurait ainsi imposer à un constructeur l’obligation de construire un
bâtiment avec un volume minimal (notamment une hauteur ou un nombre de niveaux
minimal), sauf s’il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. Dans le cas
d’espèce, il apparaît ainsi douteux que, outre la surface minimale imposée par
l’art. 8 ch. 1 RC, la municipalité puisse exiger par principe une hauteur
minimale, le règlement communal ne posant aucune exigence à cet égard.
b) aa) Sous l’angle de l’esthétique
et de l’intégration, la municipalité, se fondant sur l’avis exprimé par
l’expert urbaniste mandaté par ses soins, considère en l’espèce que les maisons
projetées – qui ne sont, selon elle, pas des maisons villageoises mais des
villas - ne s’harmonisent ni aux bâtiments alentours ni au caractère de la zone
village en général, compte tenu de leur faible emprise au sol et de leur
hauteur limitée à un étage sur rez, ces éléments étant d’autant plus
préjudiciables que la parcelle est particulièrement visible depuis l’entrée
ouest du village. La recourante conteste cette appréciation en faisant valoir
que le projet est conforme au règlement, lequel ne donne aucune définition de
la « maison villageoise », que d’autres bâtiments semblables aux
siens ont été autorisés dans la zone village notamment le bâtiment ECA no 86 et qu’un bâtiment de taille
réduite a, par définition, un impact limité sur les constructions
environnantes.
bb) Le tribunal a pu constater lors
de la vision locale que la plupart des constructions existant dans le site se
caractérisent par des volumes importants. Tel est notamment le cas de
l’ensemble bâti du « Pré-Carré » sis au sud ouest de la parcelle no 328, composé d’un bâtiment principal
sur trois niveaux et de corps de bâtiment (qui, selon le rapport de l’urbaniste
mandaté par la municipalité s’affirme comme un « point fort d’entée du
village » et contribue à donner du caractère au site) et des grands
volumes de fermes traditionnelles sises en amont, notamment la ferme massive
(ECA no 82) sise au
nord est. Le projet litigieux, consistant en deux villas d’un étage sur rez,
distinctes l’une de l’autre et dont les garages ne sont pas intégrés mais
accolés, fait ainsi apparaître des constructions se distinguant nettement de
l’environnement bâti par leur volume restreint tant en terme de hauteur que
d’emprise au sol. Par rapport, aux constructions environnantes, le projet
soulève par conséquent bien un problème d’échelle, ce qui pose notamment la
question du respect de l’art. 15 RC dans la mesure où ce dernier dispose que,
dans la zone village, les nouvelles constructions doivent s’harmoniser aux
constructions existantes, notamment par la volumétrie. La vision locale a en
outre confirmé que le projet doit s’implanter à l’entrée ouest du village en
direction de Chavornay dans un secteur composé de quelques bâtisses, de vergers
et de prairies, qui est très dégagé. La parcelle no 328 est ainsi particulièrement visible lorsque l’on vient de
Chavornay, ce qui implique que la question de l’intégration des nouvelles constructions
dans l’environnement bâti se pose avec une certaine acuité.
cc) Bien que la question de
l’intégration du projet par rapport à l’environnement bâti se pose, on a vu
qu’il est délicat d’exiger du constructeur un volume minimal (soit notamment
une hauteur minimale) en se fondant sur une disposition relative à l’esthétique
et à l’intégration des constructions. Dès lors que le règlement communal ne
contient pas de disposition spécifique sur ce point, ceci pose notamment problème
sous l’angle de la garantie de la propriété. Dans le cas d’espèce, il apparaît
douteux qu’une telle exigence puisse être posée en raison de l’importance du
site dès lors que, bien que présentant un certain intérêt, ce dernier, selon
les explications fournies par la municipalité lors de l’audience, ne fait
l’objet d’aucune mesure particulière de protection au niveau cantonal (classement
ou mise à l’inventaire) ou communal.
En l’occurrence, la question de
l’admissibilité du projet sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration souffre
finalement de demeurer indécise dès lors que ce dernier ne respecte en toute
hypothèse pas les exigences réglementaires relatives à la surface minimale, ce
qui contribue d’ailleurs aux problèmes d’intégration et d’harmonisation par
rapport aux constructions existantes mis en avant par l’urbaniste-conseil de la
municipalité. Pour les mêmes raisons, il n’est pas nécessaire d’examiner quel
est l’incidence des documents du recensement ISOS en ce qui concerne l’examen
du projet sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration.
4.
La recourante fait valoir que d’autres
constructions du même type ont été autorisées dans la zone village. Ce faisant,
elle invoque implicitement une inégalité de traitement.
a) Il y a inégalité de traitement
prohibée par l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst ; RS 101)
lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait
semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne
doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude
doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la
décision à prendre. Selon la jurisprudence toutefois, le principe de la
légalité de l’activité administrative prime celui de l’égalité de traitement.
En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime
d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son
cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans
d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la
décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les
dispositions légales en question. Le citoyen ne peut ainsi prétendre à
l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration
persévèrera dans l’inobservation de la loi et qu’aucun intérêt public ou privé
prépondérant ne s’y oppose (ATF Ia 22/2004 du 1er juillet 2004; TA,
AC.2005.0272 du 16 août 2006).
b) En l’occurrence, la recourante
ne peut pas invoquer une inégalité de traitement dès lors que les constructions
mises en cause respectent l’exigence de l’art.8 ch. 1 RC relative à la surface
minimum au sol.
Par surabondance, le tribunal relèvera
qu’il a examiné lors de la vision locale les trois constructions mentionnées
par la recourante, soit la maison sise à l’entrée est du village (mise à
l’enquête à la même époque que la construction litigieuse) et les deux villas
construites à proximité du temple (mises à l’enquête publique en 2005).
S’agissant de la maison sise à l’entrée est du village, la cour a constaté
qu’il s’agit d’une construction simple et compacte à laquelle le garage est
totalement intégré et d’une hauteur de deux étages sur rez, similaire aux
bâtiments alentours. En outre, celle-ci s’inscrit dans un site qui n’est pas
comparable. Pour ce qui est des bâtiments sis à proximité du temple, outre que
leur emprise au sol est plus importante, ils font partie d’un ensemble bâti
plus dense de telle sorte qu’ils n’ont pas la même visibilité et ne posent par
conséquent pas le même type de problème d’intégration au site. Pour ce motif
également, le grief relatif à l’inégalité de traitement doit être écarté.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision confirmée. Vu le sort du recours, un émolument
est mis à la charge de la recourante qui versera en outre des dépens à la
Commune de Corcelles-sur-Chavornay, qui a procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 9 juin 2008 de la Municipalité de
Corcelles-sur-Chavornay est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Munari Maçonnerie SA.
IV.
Munari Maçonnerie SA est débitrice de la Commune
de Corcelles-sur-Chavornay d’un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.