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Décision

AC.2008.0167

CDAP - AC.2008.0167 - 2009-06-15 - VALOR-IMMOB SA/Municipalité d'Yvonand

15 juin 2009Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Valor-Immob SA, dont le but consiste à réaliser des

opérations immobilières, est propriétaire de la parcelle n° 327 du cadastre

communal d’Yvonand. D’une surface de 3'869 m², cette parcelle, de forme allongée, sise en zone village à teneur

du plans communal des zones, abrite actuellement un bâtiment d’habitation n°

ECA 206 de 169 m² au sol, voué

à la démolition. Elle est située à l’entrée du village en venant d’Yverdon-les-Bains,

sur le côté gauche de l’avenue de Mordagne qui prolonge la RC 402. Un projet de

plan partiel d’affectation (PPA) est actuellement à l’étude pour le secteur « En

Mordagne », longeant la RC 402, à l’ouest et au nord de cette

parcelle.

B.

Valor-Immob SA souhaite valoriser cette parcelle

et y réaliser plusieurs bâtiments d’habitation. Le 21 septembre 2007, ses

représentants ont rencontré Ivan Arnaud, responsable du bureau technique

communal, en compagnie de leurs mandataires, Regina et Alain Gonthier,

architectes à Berne. Au cours de cette séance, ceux-ci ont présenté un

avant-projet, accompagné de dix maquettes d’études d’implantation, toutes

définies à partir d’un corps de bâtiment qui s’étend dans le sens de la

parcelle. Les variantes ont successivement été étudiées par les participants et

leur choix s’est porté sur la réalisation d’une construction articulée en un

corps composé de sept de bâtiments distincts, en biseau, quatre orientés à

l’ouest et trois à l’est, reliés entre eux par les circulations internes et les

terrasses. Les architectes ont proposé deux variantes, l’une avec une toiture

en pyramide pour chaque bâtiment, l’autre avec des toits en pentes opposées.

Ivan Arnaud aurait donné sa préférence à cette dernière variante, tout en

signalant d’emblée une difficulté de conformité au règlement communal à raison

de l’exigence d’une toiture à deux pans. ll a proposé aux représentants de la

constructrice de mettre l’avant-projet en consultation auprès des autorités

communales pour consultation. A l’invitation d’Ivan Arnaud, les architectes ont

consulté l’auteur de la planification en cours d’étude dans le secteur « En

Mordagne », l’architecte François Despland. Le 25 septembre 2007, ce

dernier leur a confirmé que le projet était compatible avec la planification

envisagée. Le projet retenu a été présenté à la Municipalité d’Yvonand le 1er

novembre 2007. Le 7 novembre 2007, celle-ci, constatant une utilisation

maximale du potentiel de construction et invoquant la clause d’esthétique, a

préavisé négativement ce projet.

Le 21 novembre 2007, Valor-Immob SA

a proposé de réduire le projet à deux corps de trois bâtiments chacun,

comprenant au total 26 appartements, afin que le coefficient d’utilisation soit

inférieur à l’unité. Les représentants de Valor-Immob SA ont à nouveau

rencontré la Municipalité, le 31 janvier 2008; celle-ci a demandé la

présentation d’un montage photographique et la pose de gabarits pour la demande

de permis de construire. Le 19 février 2008, la Municipalité a, notamment,

évoqué deux arrêts du Tribunal administratif (rendus dans les causes AC.2003.0153

du 8 décembre 2003 et AC.2005.0051 du 3 janvier 2006) dans lesquels la hauteur

des constructions en zone village aurait été limitée à deux étages, en

application de l’art. 11 du Règlement communal sur le plan général

d’affectation (RPGA). Elle a dès lors fait savoir à la constructrice son refus

d’accepter son projet en l’état.

C.

Le 29 février 2008, les architectes Régina et

Alain Gonthier ont déposé une demande de permis de construire deux groupes de

trois bâtiments (Nord et Sud). Le projet, intitulé « Résidence des

Cerisiers », prévoit une hauteur, pour chacun des six bâtiments

identiques, de 14,91 m au faîte, soit deux étages sur rez plus combles

habitables, chaque étage comprenant un appartement. La toiture à un pan des

quatre bâtiments orientés à l’ouest (bâtiments aux extrémités) suit cette

orientation; celle des deux bâtiments décrochés en sens opposé (bâtiments

centraux), est orientée à l’est. A l’intérieur de chaque groupe, les trois

bâtiments, indépendants, séparés entre eux par une distance de 1,80 m, sont

reliés par un couvert au niveau des premier et second étages, ainsi qu’aux

combles. La surface au sol prévue est de 466,6 m², pour le groupe de bâtiments nord, 455,4 m² pour le groupe de bâtiments sud. Le projet prévoit en outre

l’aménagement de deux cours de 87,3 m², à l’intérieur

de chaque corps de bâtiment, dans le décrochement du

bâtiment est. Cinq places de parc extérieures sont prévues. En outre, un garage

comprenant 47 places de stationnement pour automobiles et sept places pour

motos devrait être aménagé au sous-sol; l’accès depuis l’avenue de Mordagne se

fait à l’est par la rue de l’Ancien-Stand, puis par un chemin privé contournant

les bâtiments nord menant à une rampe aménagée côté ouest. Il est prévu par

ailleurs d’aménager deux espaces de jeux, l’un de 180,6 m² entre les deux corps de bâtiment, l’autre

de 273 m², côté est, dans le

prolongement de cet espace. Au total, la surface bâtie prévue est de 1'054 m², soit un coefficient d’occupation du sol (COS) de 0,27; la surface

brute des planchers prévue est de 3'716 m², soit un coefficient d’utilisation

du sol (CUS), de 0,96.

L’enquête publique s’est tenue du

14 mars au 14 avril 2008; elle a suscité six oppositions, de propriétaires

voisins pour l’essentiel. Les autorisations spéciales des services cantonaux

concernés par le projet, dont celle du Service du logement ayant trait à la

démolition du bâtiment existant, ont été délivrées dans la synthèse CAMAC du 9

avril 2008. Le 9 juin 2008, la Municipalité a refusé de délivrer l’autorisation

requise.

D.

Valor-Immob SA a recouru contre cette dernière

décision, dont elle demande l’annulation.

La Municipalité propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a confirmé ses

conclusions à l’occasion du second échange d’écritures mis sur pied par le juge

instructeur.

E.

L’affaire est à juger depuis le 31 octobre 2008.

La cause a été reprise le 20 janvier 2009 par le nouveau juge instructeur.

Le Tribunal a tenu audience à

Yvonand, le 12 mai 2009. Il a recueilli les explications des parties et de

leurs représentants, soit pour Valor-Immob SA, André

Valentin et Christian Naudin, administrateurs, assistés d’Alain et Regina

Gonthier, architectes à Berne, et de Me Marc-Etienne Favre, avocat, pour la

Municipalité d’Yvonand, Guy-Daniel Beney et Olivier David, municipaux, Ivan

Arnaud, technicien communal, assistés de Me Benoît Bovay, avocat. Le Tribunal a

procédé, en leur présence, à une vision locale.

A l’issue de l’audience, Valor-Immob

SA, qui avait évoqué la possibilité de requérir une suspension de cause afin de

présenter aux autorités communales un projet modifié, y a finalement renoncé.

Les parties ont produit leurs déterminations finales écrites; chacune a

confirmé ses conclusions.

F.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La municipalité intimée a invoqué cinq motifs à

l’appui de son refus de délivrer l’autorisation de construire requise. L’un

d’eux, la dimension des lucarnes en toiture, est admis par la recourante.

Celle-ci conteste en revanche les quatre autres motifs, que l’on examinera

ci-après de façon successive.

2.

Le premier motif de refus a trait à la forme de

la toiture. Pour la municipalité, le projet prévoit, pour chaque bâtiment, une

toiture à un pan, ce contrairement à l’art. 8 al. 2 RPGA, disposition qui

proscrit les toitures plates, à un pan ou à pans inversés. Supposé que chacun

des deux groupes de trois bâtiments soit considéré comme un seul et unique

bâtiment – ce qu’elle conteste – la municipalité objecte au projet le fait

qu’il présenterait l’aspect de pans inversés. En outre, elle invoque l’art. 8

al. 1 RPGA et constate l’absence d’harmonisation de la pente des toitures avec

celles des bâtiments environnants. La recourante conteste ces griefs.

a) La recourante fait grief à la

municipalité d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. Conformément

à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (v. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; 108 Ib 205 cons. 4a).

A juste titre, la municipalité a

considéré que le projet contrevenait à l’art. 8 al. 2 RPGA. Selon la

recourante, le concept prévoit deux bâtiments articulés, chacun avec une entrée

et une cage d’ascenseur. Elle explique que les différents éléments de chaque

corps de bâtiments présentent une emprise au sol décalée, mais que tous sont alignés

sur une ligne de faîte, avec un toit à deux pans organisés de chaque côté de

cette ligne. Elle soutient dès lors que chacun des deux corps donne l’aspect

d’un seul et même bâtiment avec deux pans de toiture. Ce point de vue ne

saurait être partagé. Le projet ne prévoit pas un alignement de chaque bâtiment

sur une seule ligne de faîte, puisqu’il y a un décrochement de plus de 2 m

entre chacun d’eux. Sur un axe nord-sud, ce qui apparaît nettement sur les

coupes produites, cela créé l’effet d’une toiture à deux pans inversés, ce que

proscrit du reste la disposition précitée. Surtout, contrairement à ce

qu’indique la recourante, les trois bâtiments de chaque corps ne sont pas

accolés; ils sont séparés par une distance de 1,80 m et simplement reliés physiquement

entre eux par un couvert au niveau des étages habitables. C’est donc à tort que

la recourante voit dans son projet deux corps de bâtiments; il s’agit, certes,

de deux corps distincts, chacun comprenant toutefois trois bâtiments

indépendants et séparés. En conséquence, le projet, non réglementaire, se voit d’ores

et déjà condamné par l’art. 8 al. 2 RPGA qui proscrit les toitures à un pan. C’est

donc en vain que la recourante reproche à la Municipalité d’avoir excédé son

pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation requise.

b) La recourante reproche cependant

à la municipalité d’avoir créé chez elle l’assurance que son projet, s’agissant

de la toiture à tout le moins, serait avalisé. Elle se prévaut implicitement du

principe de la bonne foi, imprégnant les relations entre l’Etat et le citoyen

(art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p.

104/105). Ce principe leur impose de se comporter l’un vis-à-vis de l’autre de

manière loyale. En particulier, l’autorité doit s’abstenir de tout comportement

propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des

conséquences d’une incorrection ou d’une insuffisance de sa part (ATF 124 II

265.

consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p. 183, et les autres arrêts

cités). Le principe de la bonne foi protège également le citoyen dans la

confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités. Il le

protège donc lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128

II 112 consid. 10b/aa p. 125/126; 126 II 377 consid. 3a p. 387,

et les arrêts cités). Un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage

contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il

se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait

modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment

où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31

consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220, et les arrêts cités).

En l’occurrence, c’est à tort que la

recourante se prévaut de ce principe. Sans doute, la recourante a rencontré à

plusieurs reprises les autorités municipales et les représentants de la

commune. Les procès-verbaux ont toujours été tenus par ses architectes; on

ignore s’ils reflètent véritablement l’opinion de l’autorité. Cela est du reste

mis en doute par la Municipalité, s’agissant notamment des questions

d’esthétique et d’intégration. Bien plutôt, il importe de s’en tenir aux

correspondances que la municipalité a adressées à la recourante. La recourante

a présenté son projet au technicien communal et celui-ci, parmi les dix

variantes proposées, paraît, si l’on se réfère au procès-verbal de la séance du

21.

septembre 2007, avoir retenu celle faisant l’objet de la demande de permis

(avec un bâtiment de moins), tout en signalant d’emblée

une difficulté de conformité au regard de l’art. 8 al. 2 RPGA. Or, le 7 novembre 2007, la Municipalité,

constatant une utilisation maximale du potentiel de construction et invoquant

la clause d’esthétique, a préavisé négativement ce projet. La recourante a

modifié son projet en conséquence et a rencontré la Municipalité le 31 janvier

2008.

A l’issue de cette séance, celle-ci, par courrier du 19 février 2008, a

derechef signifié à la recourante son refus d’accepter son projet en l’état, en

raison, notamment, du nombre de niveaux des bâtiments prévus. Elle n’est pas

revenue ultérieurement sur ce refus. Contrairement à ce qu’elle soutient, la

recourante n’a donc jamais reçu de la municipalité l’assurance que son projet

rencontrerait son approbation et qu’un permis de construire lui serait délivré.

Au contraire, par deux fois elle lui a signifié par écrit son refus. Supposé du

reste que la recourante puisse inférer des séances des 21 septembre 2007 et 31

janvier 2008 que son projet était avalisé, la municipalité ne pouvait de toute

façon se déterminer que sur la base d’un dossier nécessairement incomplet. Or,

c’est seulement le 29 février 2008 que les plans ont été produits par la

recourante, en annexe à sa demande de permis et de mise à l’enquête. Après

avoir pris connaissance du dossier complet cette fois-ci, la Municipalité a

refusé le permis. C’est en vain que la recourante critique cette décision sous

l’angle du principe de la bonne foi.

c) Pour ce premier et seul

motif, le recours doit déjà être rejeté. La recourante ayant manifesté son

intention de déposer, le cas échéant, un nouveau projet modifié, il n’est cependant

pas inutile d’examiner à cet effet les autres motifs invoqués à l’appui de la

décision attaquée.

3.

Le deuxième motif de refus a trait au nombre de

niveaux projetés. Pour la Municipalité, chaque bâtiment projeté comporterait

quatre étages, soit trois niveaux sur rez. De par sa hauteur, le dernier niveau

ne peut être, selon elle, considéré comme un étage de combles. La recourante

conteste ce raisonnement.

a) La Municipalité invoque à cet

égard l’art. 7 al. 3 RPGA, à teneur duquel le nombre de niveaux est limité à

quatre, rez-de-chaussée et combles compris. En raison

de l'interdiction des toitures plates, (art. 8 al. 2 RPGA), le dernier niveau

des constructions en zone village d’Yvonand est toujours constitué par des

combles (v. sur ce point, arrêt AC.2003.0153 du 8 décembre 2003). Selon la

jurisprudence, pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la

hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend

appui, doit être inférieur à 1 m, sous réserve de dispositions contraires du

règlement communal (v. RDAF 1999 I 116 et les références citées; arrêts AC.2006.0126

du 19 mars 2007; AC.2002.0130 du 27 novembre 2002; AC.1999.0105 du 28 décembre

2000). Le RPGA n’en contient aucune.

En l’occurrence, le projet n’est

pas conforme aux prescriptions réglementaires communales. Contrairement à

l’opinion de la recourante, le dernier niveau ne peut être considéré comme un

étage de combles. Le mur sous la corniche de chaque bâtiment respecte la

hauteur maximale de 1 m à l’embouchature. Toutefois, en raison de la

configuration de la toiture à un pan, le mur d’embouchature opposé est celui

soutenant le faîte; or, sa hauteur est largement supérieure à 1 m. Côté ouest,

sur la façade du bâtiment central, le projet offre du

reste la nette impression de créer un étage supplémentaire, soit un bâtiment comportant

quatre niveaux habitables, ce qui est contraire à la réglementation. Sur ce point également, la décision attaquée ne souffre d’aucune

critique.

b) La Municipalité oppose en outre

au projet l’art. 9 al. 1 RPGA, duquel il ressort que les lucarnes ne

doivent pas compromettre l’aspect architectural du bâtiment et leurs

dimensions, réduites au minimum fixé par les exigences de la salubrité. Cette

disposition renvoie à l’art. 28 du règlement d'application

de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) à teneur duquel « Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au

minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher

et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes

de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les

fenêtres, les lucarnes et les tabatières ». L’éclairage par une surface vitrée excédant

les normes de l’art. 28 RATC n’est pas réglementaire lorsque le règlement

prévoit que cette surface doit être limitée au minimum (cf. AC.1996.0055 du 3

juin 1996).

La recourante, qui s’est réservée

la faculté de modifier son projet afin de le rendre conforme aux deux

dispositions précitées a admis sur ce point la non-conformité de celui-ci.

4.

La Municipalité constate que le coefficient d’utilisation

du sol du projet est supérieur à celui de la zone d’habitation à forte densité

du territoire communal, soit 0,6 (art. 16 al. 2 RPGA). Elle invoque dès lors le

plan directeur communal pour refuser l’octroi du permis requis.

a) Un

projet conforme au plan d'affectation ne peut pas être rejeté au motif qu'il

contreviendrait à un plan directeur liant les autorités, l'effet obligatoire

d'un plan directeur pouvant tout au plus se déployer là où l'ordre juridique

confère un pouvoir d'appréciation ou introduit des concepts juridiques

indéterminés ménageant de la sorte une marge de manoeuvre (ATF 1A.154/2002

publié in ZBL 2004, 107). En droit cantonal vaudois toutefois,

un plan directeur communal a une portée limitée: il détermine les objectifs

d'aménagement de la commune (art. 35 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions – LATC; RSV 700.11) et doit

être adapté aux besoins de celle-ci (art. 36 al. 3 LATC), mais, contrairement

au plan directeur cantonal, il ne lie pas les autorités et leur sert uniquement

de référence et d'instrument de travail (art. 31 LATC; ATF 1A.315/2005 et

autres du 13 mars 2008, consid. 5.2.4 ;1A.13/2005 du

24.

juin 2005 consid. 4.8 in fine;1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb, reproduit

à la RDAF 1998 I p. 318). L'autorité de planification

dispose au contraire d'une marge d'appréciation dans la concrétisation des

objectifs et des principes d'aménagement définis par le plan directeur

communal, d'autant plus large que celui-ci n'a pas de force obligatoire (cf.

ATF 118 Ib 503 consid. 6b/cc p. 509/510).

En l’espèce, le

plan directeur prévoit une densité de 0,5-0,6 dans le secteur concerné par le

projet. La surface bâtie prévue est de 1'054 m², soit

un COS de 0,27; la surface brute des planchers prévue est de 3'716 m², soit un

CUS de 0,96. A l’inverse de la zone d’habitation à forte densité, le RPGA ne

prévoit cependant aucun indice de constructibilité en zone village. C’est donc

à tort que la Municipalité oppose le plan directeur communal à la volumétrie du

projet, puisque ses objectifs n’ont pas été concrétisés

dans la zone village, le RPGA ne fixant, dans celle-ci, aucun indice de

constructibilité (COS ou CUS). Les représentants de la Municipalité ont

eux-mêmes admis qu’en l’état, seules s’appliquent les règles fixant la distance

aux limites. Ces dernières règles étant respectées par le projet, c’est à tort

que la Municipalité oppose à la recourante la densité prétendument trop élevée des

constructions projetées.

b) Dans le même souci de limiter la

densité des constructions dans le secteur, la Municipalité a également invoqué

l’art. 77 LATC. Le secteur voisin « En Mordagne », qui s’étend

à la parcelle n° 326 (propriété de la commune), est en effet en cours de

planification. Or, l’art. 77 LATC prévoit en pareil cas

que le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un

projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux

règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est

contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal

envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Lorsqu'elles

entreprennent de réviser la planification, les autorités communales peuvent ainsi

adopter des mesures provisionnelles visant à assurer ce travail de révision. On

reconnaît ainsi un effet anticipé négatif à des futures mesures de

planification envisagées en autorisant uniquement des constructions qui ne

compromettent pas la future planification projetée (v. ATF 118 Ia 510, cons.

4d). L'art. 77 LATC vise à garantir la liberté d'action des autorités de

planification (cf. Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal,

thèse Lausanne 1990, pp. 182-183). Le refus du permis

de construire fondé sur l'art. 77 LATC, tout comme l'adoption d'une zone

réservée, constitue une restriction à la garantie de la propriété; à ce titre,

il doit remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir

respecter les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la

proportionnalité (voir à ce propos, Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes

Umweltschutzrecht, 5ème éd., Berne 2008, pp. 237-238, réf. citées;

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, n° 449, p. 198).

In casu, la planification future du

secteur « En Mordagne » ne s’étend actuellement pas à la

parcelle de la recourante, mais à la parcelle voisine exclusivement. Les

représentants de la Municipalité ont, certes, indiqué que le périmètre du futur

PPA pourrait être étendu au secteur dont fait partie la

parcelle n° 327; tel n’est toutefois pas le cas à l’heure actuelle. En l’état actuel des travaux de planification, la Municipalité ne

peut pas invoquer l’art. 77 LATC à l’encontre du projet, ce d’autant moins que

celui-ci ne semble guère compromettre les objectifs visés par la planification

envisagée dans le secteur « En Mordagne ». Le peu qu’en dit la

Municipalité dans sa décision et dans ses écritures ne permet pas de cerner les

objectifs prétendument mis en péril par le projet. Sans doute, la mise en place d’une zone de moyenne densité est envisagée à l’entrée

de la localité, ce qui pourrait avoir pour effet de limiter la densité des

constructions dans ce secteur. On relève cependant que le projet de la recourante n’a guère suscité de critiques de la part

de l’auteur de la planification envisagée, l’architecte Despland.

c) On pourrait se demander si la

Municipalité n’invoque pas en réalité le motif tiré de l’esthétique qui, même

s’il paraît sous-entendu, n’a pas directement été invoqué dans la décision

attaquée. Il est toutefois probable que la Municipalité aborde ce point,

qu’elle mentionne du reste dans ses dernières écritures, en audience. On

rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid.

3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2004.0102 du 6 avril 2005;

AC.2002.0195 du 17 février 2006). Une intervention de l'autorité de recours sur

la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée

par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent

l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut

admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait

obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations

particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils

poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison

- par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c p. 222-223; AC.2004.0102 ; AC.2002.0195 précités). Il faut

alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid,

6c p. 223; AC.2004.0102 ; AC.2002.0195 précités). Le Tribunal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 36 let. a LJPA ; cf. en dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars

2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu,

de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (arrêt AC.2006.0097, précité).

A cet égard, la Municipalité paraît invoquer

l’art. 11 RPGA à teneur duquel les transformations ou constructions nouvelles

doivent s’intégrer harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce

qui concerne les volumes, les dimensions, les teintes, la pente et la forme des

toits. Il est vrai que le projet est d’autant plutôt imposant qu’il prend

place à l’entrée de la localité venant d’Yverdon-les-Bains; il confère une

connotation urbaine à un secteur qui demeure principalement villageois. En

dépit du parti pris consistant à réaliser deux groupes et à décaler le bâtiment

central, les constructions projetées font l’effet d’une barre qui dissimule les

premières maisons villageoises. Cela étant, le secteur bâti n’est pas

particulièrement intéressant d’un point de vue architectural. Il est exagéré de

soutenir que le projet ne s’intégrerait pas à l’environnement bâti, fort

disparate au demeurant et qui comprend déjà deux bâtiments avec trois niveaux

habitables sous la corniche. Dès lors, le grief ayant trait à l’absence

d’harmonie entre la pente des toitures prévues (40%) et celle des bâtiments

environnants, pour autant qu’il ait encore un objet – ce qui n’est pas certain

–, n’est guère fondé.

5.

En dernier lieu, la Municipalité estime que la

création de 52 places de parc au débouché du chemin de l’Ancien-Stand sur la RC

402.

devrait engendrer une surcharge du trafic. Pour elle, l’ampleur de ce

projet devrait être couplée avec une amélioration de ce carrefour. Cette

question n’a toutefois pas lieu d’être tranchée, le sort du recours étant de

toute façon scellé au vu des explications qui précède, ce d’autant moins que

les représentants de la Municipalité ont confirmé en audience qu’à l’entrée de

la localité, un giratoire à l’intersection de la RC et du chemin de la Cua et

l’aménagement d’une route d’évitement étaient à l’étude dans ce secteur.

6.

Vu ce qui précède, le recours ne peut qu’être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un

émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 48, 49

al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Pour le surplus, des dépens seront alloués à la

Municipalité d’Yvonand qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un avocat

(art. 55 et 91 LPA-VD). Les communes, qui sont exclues du champ d’application

de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, conservent en effet, dans la nouvelle procédure

administrative, la faculté de faire valoir leur droit à des dépens (art. 56 al.

3.

LPA-VD, a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Yvonand du 9

juin 2008 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs sont mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à la Municipalité d’Yvonand

des dépens, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs.

Lausanne, le 15 juin 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.