Lexipedia

Décision

AC.2008.0168

CDAP - AC.2008.0168 - 2010-02-24 - BIDIVILLE/Municipalité de Granges-près-Marnand

24 février 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Florian Bidiville a acquis le 7 septembre

2005 la parcelle n° 696 du cadastre de la Commune de Granges-près-Marnand,

d’une superficie totale de 1'731 m2. Ce terrain, classé en zone d’habitation de faible densité, est situé

à proximité et dans le prolongement des anciennes constructions caractéristiques

du village.

b) Florian Bidiville a étudié le

projet de construction d’une villa individuelle sur la parcelle n° 696. Le

formulaire de la demande de permis de construire précise que la surface brute

de plancher s’élève à 258.08 m2 et qu’il s’agit d’une maison individuelle à un seul logement, dont

le coût de construction est estimé à 800'000 fr. Le formulaire comporte aussi des

informations sur les caractéristiques du bâtiment : sous la rubrique

« façades, toiture », les précisions suivantes sont apportées :

« Matériau, couleur: Structure

bois / Eternit de façades, couleur à définir avec les autorités

Mode de couverture, couleur: Tuile

TC, couleur à définir avec les autorités »

c) A la suite de l’enquête publique

ouverte du 24 avril au 24 mai 2007, la Municipalité de Granges-près-Marnand

(ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire le 8 juin 2007.

Les conditions particulières communales contenues dans le permis de construire sont

formulées de la manière suivante:

« Un échantillon de tuile (Vaudaire)

doit être présenté à la municipalité. »

La décision indique la possibilité

de déposer un recours auprès du Tribunal administratif (actuellement: Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) et le permis de construire est

entré en force sans faire l’objet d’un recours.

B.

a) En date du 23 avril 2008, la municipalité a adressé

à Florian Bidiville la lettre suivante:

« Monsieur,

Nous nous

référons à nos différents entretiens avec MM. Stéphane Maillard, syndic, et

Edgar Monney, municipal, et vous confirmons que lors de sa séance du lundi 21

avril dernier, la municipalité a décidé de maintenir la décision de pose de

tuiles Vaudaire.

En effet, tout

comme pour l’implantation des services, la mention de tuile Vaudaire figurait

sur le permis de construire. »

Cette correspondance faisait suite

à la visite sur le chantier du municipal Edgar Monney qui avait constaté que des

tuiles mécaniques noires avaient été livrées par le fabriquant.

b) En date du 18 juin 2008, la

municipalité a notifié à Florian Bidiville une décision d’arrêt des travaux

dans les termes suivants:

« La

Municipalité a récemment constaté que vous avez fait poser des tuiles

mécaniques noires sur votre villa au lieu des tuiles Vaudaire exigées.

A cet égard, nous

nous référons:

a) au permis

de construire du 8 juin 2007 sur lequel était mentionné « Un échantillon

de tuile (Vaudaire) doit être présenté à la Municipalité »

b) à

vos différents entretiens avec MM. Stéphane Maillard, syndic, et Edgar Monney,

municipal

c) à

notre courrier du 23 avril 2008 confirmant le maintien de la décision de la

Municipalité de pose de tuiles Vaudaire

d) au

fait que vous n’avez recouru contre aucune de ces décisions, lesquelles sont

donc devenues définitives et exécutoires

Par conséquent,

sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 du code pénal (art. 130 al. 3

LATC), nous vous ordonnons:

l’arrêt

immédiat des travaux et le démontage des tuiles litigieuses.

La Municipalité

ne vous délivrera le permis de continuer les travaux que lorsque le

recouvrement du toit correspondra à ses exigences.

D’autre part,

selon l’art. 130 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RS 700.11), nous nous réservons le droit

de demander au Préfet de prononcer une amende à votre encontre. »

C.

a) Par acte du 1er juillet 2008,

Florian Bidiville a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal contre la décision municipale du 18 juin 2008 lui

ordonnant l’arrêt immédiat des travaux, en concluant implicitement à

l’annulation de la décision municipale. La municipalité s’est déterminée sur le

recours le 13 août 2008 en concluant à son rejet.

b) Le tribunal a tenu une audience

le 11 novembre 2008 à Granges-près-Marnand. Le compte rendu résumé de

l’audience comporte les précisions suivantes :

« Le

recourant prétend n’avoir pas fait attention à la condition du permis de

construire exigeant la présentation d’un échantillon de tuile type Vaudaire. Il

explique qu’il n’aurait pas eu de nouvelles de la municipalité depuis la visite

du municipal en charge Edgar Monney en avril ; il soutient aussi qu’il n’aurait

pas reçu la lettre de la municipalité du 23 avril 2008, ou du moins, qu’il ne

l’aurait pas eue entre les mains. Il avait ainsi procédé à la pose de la tuile

Joran pour préserver sa sous-toiture menacée par les intempéries.

La

condition relative à la tuile Vaudaire n’avait pas attiré son attention, car il

n’avait pas choisi à ce moment-là le genre de tuile qu’il voulait poser. En

outre, la tuile Vaudaire ne serait pas adéquate, car elle impliquerait une

pente plus importante de la toiture et nécessiterait de rehausser le faîte d’un

mètre vingt, ce qui occasionnait un coût supplémentaire important. Par

ailleurs, les arguments du municipal Edgar Monney lors de sa visite en avril ne

permettraient pas à son avis de justifier la tuile Vaudaire, puisque ce dernier

aurait indiqué que la villa du recourant se situait en zone de village, alors

qu’elle se trouve en zone d’habitation de faible densité. La municipalité

précise que le motif qui l’a amenée à exiger la tuile Vaudaire réside dans la

proximité de la parcelle du recourant avec la zone de village, par souci

d’intégration.

Le

président observe que le recourant aurait dû contester formellement la décision

municipale ou demander son réexamen dans le cadre d’une enquête complémentaire

en expliquant clairement les motifs de sa demande. Le recourant admet n’avoir

pas entrepris de démarches dans ce sens.

Il

indique avoir essayé de trouver un terrain d’entente avec la municipalité lors

de la séance du 7 juillet, mais qu’en définitive, on lui avait signifié par

téléphone qu’une amende allait être prononcée et qu’il devait remplacer ses

tuiles. La municipalité précise que la conciliation avait été interrompue car

le recourant n’avait pas indiqué lors de cette séance qu’il avait déposé un

recours le 1er juillet et la municipalité n’avait pas encore reçu

l’accusé de réception du tribunal.

Le

recourant indique avoir posé une tuile de type Joran en terre cuite, de couleur

anthracite. Il ne comprend pas pour quel motif cette couleur lui est refusée,

alors que d’autres constructeurs l’auraient obtenue. La municipalité relève que

des dérogations ont pu être admises lorsque la demande lui avait été présentée

et que les circonstances le justifiaient, ce qui n’était pas le cas du

recourant ; elle relève encore que le recourant n’a pas respecté les plans

des façades du dossier mis à l’enquête publique en supprimant une partie des

façades prévues en bois.

Le

recourant produit une documentation technique sur les tuiles de type Joran,

Vaudaire, et sur la tuile plate du pays, ainsi qu’une coupe sur la villa, et des

photographies.

Il

est ensuite procédé à une inspection locale. Le tribunal constate que les

éléments de façade en éternit sont aussi de couleur anthracite, de sorte que

l’ensemble de la maison est particulièrement sombre et donne l’impression d’une

« villa noire ». Cet aspect sombre est renforcé par la suppression

d’éléments en bois qui avaient été prévus à l’origine sur les plans de la

demande de permis de construire. Le tribunal constate qu’une telle modification

de l’aspect des façades, par son impact, nécessite de toute manière une enquête

complémentaire. A cela s’ajoute le fait que le problème de la couleur de la

couverture en toiture ne doit pas être apprécié de manière séparée du problème

de l’aspect des façades. Cette situation nécessite une approche globale.

La

section du tribunal propose aux parties que le constructeur présente à la

municipalité un plan modifiant les façades pour atténuer l’aspect

particulièrement sombre et inesthétique des éléments de façade en éternit de

couleur anthracite, soit par une augmentation importante des parties de façade

en bois naturel, soit par une modification de la couleur des plaques de façade

en éternit. Une fois que le dossier des plans modifiés aura reçu l’accord de la

municipalité, il pourra faire l’objet d’une enquête complémentaire portant

également sur la couleur des tuiles, et en cas d’accord de la municipalité, il

donnera lieu à un permis complémentaire.

En accord avec

les parties, le constructeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter le

dossier de plans modifiés à la municipalité. »

c) A la suite des discussions

engagées entre les parties, la municipalité a rendu le 16 mars 2009 une

nouvelle décision dans les termes suivants:

« Nous

nous référons à votre courrier du 26 janvier 2009 concernant votre proposition

pour les 4 façades de votre villa et vous informons que, appuyée par M. Georges

Arthur Meylan, architecte-conseil, la Municipalité a étudié avec attention ce

projet.

Cependant,

après de nombreuses discussions, la Municipalité a décidé de refuser cette

suggestion et d'opter pour la solution suivante:

elle revient sur sa décision du permis de construire du 8 juin 2007

et accepte exceptionnellement le maintien des tuiles noires mises en

place

elle exige que l'exécution des façades soit identique au projet

déposé pour la mise à l'enquête (proportion lambris / plaques planes) avec un

fort éclaircissement de la teinte grise (NCS 1000 ou NCS 502-Y). Un échantillon

de ces couleurs doit être soumis à la Municipalité avant l'exécution des

travaux, conformément aux art. 38 et 39 RPGA.

L'art. 1 n'est validé qu'à la condition express que les éléments de

l'art. 2 soient exécutés.

Nous

joignons à la présente les croquis réalisés par notre architecte-conseil, M.

Meylan. »

d) Florian Bidiville a répondu le

26 mars 2009 ce qui suit :

« J'accuse

réception de votre courrier du 16 mars 2009.

Je

me suis étonné de le recevoir sans au préalable avoir eu la possibilité de vous

rencontrer et de m'exprimer concernant le projet de solution que je vous ai

envoyé.

La

solution présentée, de retravailler l'intégralité de 3 façades sur 4 paraît

excessive.

D'un

point de vue des couleurs, marier un gris clair avec du bois naturel, et des

tuiles anthracite est peu concluant!

D'un

point de vue financier, envisager le remplacement de l'ensemble des plaques

actuelles, ainsi que de poser des lames bois sur les 2 pignons, représente un

surcoût de près de 50'000.-, que je ne dispose en aucun cas, vu mon plan

financier.

Je

vous rappelle qu'à aucun moment, la municipalité s'est opposée aux choix de

couleur de mes façades.

Je

suis actuellement en discussion avec un Architecte-conseil de la place de

Payerne, pour qu'il me soumette son point de vue et d'envisager une solution

différente.

Pour

la forme, j'ai demandé à mon maître d'ouvrage qui a posé les façades un devis

estimatif des changements évoqués dans votre courrier du 16 mars 2009.

Je

demande un délai, pour vous transmettre les documents ci-dessus. »

e) En date du 22 avril 2009, le

conseil de Florian Bidiville a produit auprès de la municipalité une nouvelle

proposition visant à modifier seulement quelques éléments des façades

anthracite en dessus et en dessous des ouvertures en façades pignon, alors que

la décision municipale du 16 mars 2009 exigeait le remplacement de l'ensemble

des plaques « Eternit » de couleur anthracite par une couleur plus

claire. Le conseil de Florian Bidiville invoquait à l'appui de sa proposition

le fait que la variante demandée par la commune entraînait un coût supérieur à

30'000 fr. qui lui paraissait disproportionné. Deux devis comparatifs de

l'entreprise de charpente-couverture Volery Frères SA à Payerne comportant un

devis de 29'536 fr. pour la proposition se rapportant à la décision municipale

du 16 mars 2009 et un devis de 11'340 fr. pour la contre-proposition du

constructeur ont été produits. Les deux devis comportent une somme de 1'728 fr.

pour la pose de lames de sapin sur la partie de la façade qui n'a pas été

exécutée conformément au plan mis à l'enquête publique.

f) En date du 15 mai 2009, Florian

Bidiville s'est encore exprimé sur la contre-proposition formulée en date du 22

avril 2009 en produisant un document photocopié duquel il serait possible de

déduire que les propriétaires voisins auraient donné leur accord à une telle

proposition (les documents originaux n’ont pas été transmis au tribunal et il

semble que la photocopie soit le résultat d’un découpage).

g) Le 23 juin 2009, la municipalité

a décidé de maintenir la position mentionnée dans sa décision du 16 mars 2009

en demandant au tribunal de statuer sur le recours. Florian Bidiville a déposé

le 17 août 2009 un mémoire en formulant les conclusions suivantes:

« Principalement:

I.

que la décision rendue le 18 juin 2008 par la Commune de Granges est réformée

en ce sens que la toiture réalisée par Florian Bidiville est maintenue en

l'état et à ce qu'il soit ordonné à Florian Bidiville de réaliser les

modifications découlant des plans déposés par Florian Bidiville (variante II)

en date du 22 avril 2009.

Subsidiairement:

II.

que la décision rendue le 18 juin 2008 par la Commune de Granges est annulée. »

Considérants

1.

a) La municipalité, et à son défaut le

département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions, LATC; RSV 700.11).

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en

sont remplies (B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne

1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux (RDAF 1992 p. 480; AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du

15.

octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août 2005). La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit matériel par

les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur

suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p.

448).

b) L'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF

111.

Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310

consid. 2b et les arrêts cités).

c) En l'espèce, il n’est pas

contesté que le type de couverture posée sur la toiture de la villa du

recourant n’est pas conforme au permis de construire qui exige la pose d'une

tuile de type Vaudaire. Cette couverture n’est pas conforme non plus à

l’engagement pris par le recourant lors du dépôt de la demande de permis de

construire qui avait mentionné pour le mode de couverture et la couleur de la

toiture l’indication suivante : « Tuile TC, couleur à définir avec les

autorités. » Le recourant n’a donc non seulement pas respecté la condition

fixée dans le permis de construire, mais il n’a pas respecté non plus son

propre engagement de soumettre le choix de la couleur à l’approbation de la

municipalité.

d) Toutefois, la décision

municipale du 18 juin 2008 qui exige la pose d’une tuile de type « Vaudaire »

implique une modification de la pente de la toiture de la construction du

recourant dont le coût s'élève à plus de 115'000 fr., selon le devis de

l'entreprise Volery du 15 août 2009. Une telle modification paraît

disproportionnée, ce que la municipalité avait d'ailleurs admis en demandant

simplement la modification des façades afin que la couleur noire anthracite qui

prédominait sur l'ensemble de la construction soit atténuée par le changement

des plaques de façades « Eternit » anthracite dans une teinte plus

claire. Le recourant a également produit un devis de l'entreprise Volery mentionnant

que le coût de l'ordre de remise en état demandée par la municipalité le 16

mars 2009 s'élevait à 29'536 fr. alors que sa contre-proposition s'élevait à

11'340 fr. Le tribunal estime à cet égard que la contre-proposition présentée

par le recourant ne modifie pratiquement pas l'apparence sombre d’une

silhouette noire qui prédomine sur la construction, apparence qui est d'autant

plus préjudiciable à l’environnement construit que le bâtiment se trouve à

proximité et dans le prolongement des anciennes constructions caractéristiques

du village. L’impact négatif de la façade noire est aggravé par la toiture non conforme,

de couleur anthracite également, ce qui distingue le bâtiment de l’ensemble des

constructions avoisinantes et augmente l’impact visuel négatif d’une masse

sombre à l’entrée du village. Au surplus, la différence de coût entre la

contre-proposition du recourant et la décision municipale du 16 mars 2009 est

légèrement inférieure à 20'000 fr. (29'536 fr. - 11'340 fr.) et reste

proportionnée par rapport au coût de l’ordre de remise en état de la toiture de

plus de 115'000 fr. De plus, la solution qui résulte de la décision du 16 mars

2009.

permet de remédier à l’atteinte de manière harmonieuse et proportionnée au

but recherché par la municipalité. Au demeurant, le recourant n'a pas

formellement contesté, dans les conclusions subsidiaires de son écriture du 17

août 2009, la décision municipale du 16 mars 2009, même si dans ses conclusions

principales, il demande que la variante proposée en date du 22 avril 2009 soit

retenue.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est partiellement admis; ainsi, la décision de la Municipalité de

Granges-près-Marnand du 18 juin 2008 est annulée, alors que la décision

municipale du 16 mars 2009 est maintenue ; il appartiendra à la

municipalité de fixer un nouveau délai d’exécution pour la modification des

façades. Au vu de ce résultat, le tribunal estime qu'il convient de laisser les

frais de justice à la charge de l'Etat et de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de

Granges-près-Marnand du 18 juin 2008 est annulée.

III.

La décision de la Municipalité de

Granges-près-Marnand du 16 mars 2009 est maintenue.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de justice et les

dépens sont compensés.

Lausanne, le 24

février 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.