AC.2008.0168
CDAP - AC.2008.0168 - 2010-02-24 - BIDIVILLE/Municipalité de Granges-près-Marnand
24 février 2010Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0168
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.02.2010
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BIDIVILLE/Municipalité de Granges-près-Marnand
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PROPORTIONNALITÉ
TOIT
FAÇADE
LATC-105
Résumé contenant:
Ordre de rétablissement de la situation réglementaire. Le constructeur pose en toiture une tuile couleur anthracite alors que la municipalité a exigé la pose d'une tuile de type " Vaudaire ". La municipalité ordonne le remplacement des tuiles anthracite par la tuile " Vaudaire " et subsidiairement, le remplacement des éléments de la façade par une couleur plus claire. Le remplacement des tuiles nécessite un changement de pente de la toiture et engendre des coûts estimés à 115'000 fr. alors que les frais de remise en état de la façade, qui permet d'atteindre l'objectif d'intégration recherché par la commune, s'élèvent à 18'000 fr. L'ordre de remise en état de la façade est confirmé et l'ordre de remplacement des tuiles annulé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Rickli, assesseur, et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourant
Florian BIDIVILLE, à Les Paccots, représenté par Me Donovan TÉSAURY, avocat à Yverdon-les-Bains.
Autorité intimée
Municipalité de
Granges-près-Marnand.
Objet
Permis de construire
Recours Florian BIDIVILLE c/ décision de
la Municipalité de Granges-près-Marnand du 18 juin 2008 ordonnant l'arrêt des
travaux et le démontage des tuiles sur la parcelle n° 696
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Florian Bidiville a acquis le 7 septembre
2005 la parcelle n° 696 du cadastre de la Commune de Granges-près-Marnand,
d’une superficie totale de 1'731 m2. Ce terrain, classé en zone d’habitation de faible densité, est situé
à proximité et dans le prolongement des anciennes constructions caractéristiques
du village.
b) Florian Bidiville a étudié le
projet de construction d’une villa individuelle sur la parcelle n° 696. Le
formulaire de la demande de permis de construire précise que la surface brute
de plancher s’élève à 258.08 m2 et qu’il s’agit d’une maison individuelle à un seul logement, dont
le coût de construction est estimé à 800'000 fr. Le formulaire comporte aussi des
informations sur les caractéristiques du bâtiment : sous la rubrique
« façades, toiture », les précisions suivantes sont apportées :
« Matériau, couleur: Structure
bois / Eternit de façades, couleur à définir avec les autorités
Mode de couverture, couleur: Tuile
TC, couleur à définir avec les autorités »
c) A la suite de l’enquête publique
ouverte du 24 avril au 24 mai 2007, la Municipalité de Granges-près-Marnand
(ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire le 8 juin 2007.
Les conditions particulières communales contenues dans le permis de construire sont
formulées de la manière suivante:
« Un échantillon de tuile (Vaudaire)
doit être présenté à la municipalité. »
La décision indique la possibilité
de déposer un recours auprès du Tribunal administratif (actuellement: Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal) et le permis de construire est
entré en force sans faire l’objet d’un recours.
B.
a) En date du 23 avril 2008, la municipalité a adressé
à Florian Bidiville la lettre suivante:
« Monsieur,
Nous nous
référons à nos différents entretiens avec MM. Stéphane Maillard, syndic, et
Edgar Monney, municipal, et vous confirmons que lors de sa séance du lundi 21
avril dernier, la municipalité a décidé de maintenir la décision de pose de
tuiles Vaudaire.
En effet, tout
comme pour l’implantation des services, la mention de tuile Vaudaire figurait
sur le permis de construire. »
Cette correspondance faisait suite
à la visite sur le chantier du municipal Edgar Monney qui avait constaté que des
tuiles mécaniques noires avaient été livrées par le fabriquant.
b) En date du 18 juin 2008, la
municipalité a notifié à Florian Bidiville une décision d’arrêt des travaux
dans les termes suivants:
« La
Municipalité a récemment constaté que vous avez fait poser des tuiles
mécaniques noires sur votre villa au lieu des tuiles Vaudaire exigées.
A cet égard, nous
nous référons:
a) au permis
de construire du 8 juin 2007 sur lequel était mentionné « Un échantillon
de tuile (Vaudaire) doit être présenté à la Municipalité »
b) à
vos différents entretiens avec MM. Stéphane Maillard, syndic, et Edgar Monney,
municipal
c) à
notre courrier du 23 avril 2008 confirmant le maintien de la décision de la
Municipalité de pose de tuiles Vaudaire
d) au
fait que vous n’avez recouru contre aucune de ces décisions, lesquelles sont
donc devenues définitives et exécutoires
Par conséquent,
sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 du code pénal (art. 130 al. 3
LATC), nous vous ordonnons:
l’arrêt
immédiat des travaux et le démontage des tuiles litigieuses.
La Municipalité
ne vous délivrera le permis de continuer les travaux que lorsque le
recouvrement du toit correspondra à ses exigences.
D’autre part,
selon l’art. 130 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RS 700.11), nous nous réservons le droit
de demander au Préfet de prononcer une amende à votre encontre. »
C.
a) Par acte du 1er juillet 2008,
Florian Bidiville a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal contre la décision municipale du 18 juin 2008 lui
ordonnant l’arrêt immédiat des travaux, en concluant implicitement à
l’annulation de la décision municipale. La municipalité s’est déterminée sur le
recours le 13 août 2008 en concluant à son rejet.
b) Le tribunal a tenu une audience
le 11 novembre 2008 à Granges-près-Marnand. Le compte rendu résumé de
l’audience comporte les précisions suivantes :
« Le
recourant prétend n’avoir pas fait attention à la condition du permis de
construire exigeant la présentation d’un échantillon de tuile type Vaudaire. Il
explique qu’il n’aurait pas eu de nouvelles de la municipalité depuis la visite
du municipal en charge Edgar Monney en avril ; il soutient aussi qu’il n’aurait
pas reçu la lettre de la municipalité du 23 avril 2008, ou du moins, qu’il ne
l’aurait pas eue entre les mains. Il avait ainsi procédé à la pose de la tuile
Joran pour préserver sa sous-toiture menacée par les intempéries.
La
condition relative à la tuile Vaudaire n’avait pas attiré son attention, car il
n’avait pas choisi à ce moment-là le genre de tuile qu’il voulait poser. En
outre, la tuile Vaudaire ne serait pas adéquate, car elle impliquerait une
pente plus importante de la toiture et nécessiterait de rehausser le faîte d’un
mètre vingt, ce qui occasionnait un coût supplémentaire important. Par
ailleurs, les arguments du municipal Edgar Monney lors de sa visite en avril ne
permettraient pas à son avis de justifier la tuile Vaudaire, puisque ce dernier
aurait indiqué que la villa du recourant se situait en zone de village, alors
qu’elle se trouve en zone d’habitation de faible densité. La municipalité
précise que le motif qui l’a amenée à exiger la tuile Vaudaire réside dans la
proximité de la parcelle du recourant avec la zone de village, par souci
d’intégration.
Le
président observe que le recourant aurait dû contester formellement la décision
municipale ou demander son réexamen dans le cadre d’une enquête complémentaire
en expliquant clairement les motifs de sa demande. Le recourant admet n’avoir
pas entrepris de démarches dans ce sens.
Il
indique avoir essayé de trouver un terrain d’entente avec la municipalité lors
de la séance du 7 juillet, mais qu’en définitive, on lui avait signifié par
téléphone qu’une amende allait être prononcée et qu’il devait remplacer ses
tuiles. La municipalité précise que la conciliation avait été interrompue car
le recourant n’avait pas indiqué lors de cette séance qu’il avait déposé un
recours le 1er juillet et la municipalité n’avait pas encore reçu
l’accusé de réception du tribunal.
Le
recourant indique avoir posé une tuile de type Joran en terre cuite, de couleur
anthracite. Il ne comprend pas pour quel motif cette couleur lui est refusée,
alors que d’autres constructeurs l’auraient obtenue. La municipalité relève que
des dérogations ont pu être admises lorsque la demande lui avait été présentée
et que les circonstances le justifiaient, ce qui n’était pas le cas du
recourant ; elle relève encore que le recourant n’a pas respecté les plans
des façades du dossier mis à l’enquête publique en supprimant une partie des
façades prévues en bois.
Le
recourant produit une documentation technique sur les tuiles de type Joran,
Vaudaire, et sur la tuile plate du pays, ainsi qu’une coupe sur la villa, et des
photographies.
Il
est ensuite procédé à une inspection locale. Le tribunal constate que les
éléments de façade en éternit sont aussi de couleur anthracite, de sorte que
l’ensemble de la maison est particulièrement sombre et donne l’impression d’une
« villa noire ». Cet aspect sombre est renforcé par la suppression
d’éléments en bois qui avaient été prévus à l’origine sur les plans de la
demande de permis de construire. Le tribunal constate qu’une telle modification
de l’aspect des façades, par son impact, nécessite de toute manière une enquête
complémentaire. A cela s’ajoute le fait que le problème de la couleur de la
couverture en toiture ne doit pas être apprécié de manière séparée du problème
de l’aspect des façades. Cette situation nécessite une approche globale.
La
section du tribunal propose aux parties que le constructeur présente à la
municipalité un plan modifiant les façades pour atténuer l’aspect
particulièrement sombre et inesthétique des éléments de façade en éternit de
couleur anthracite, soit par une augmentation importante des parties de façade
en bois naturel, soit par une modification de la couleur des plaques de façade
en éternit. Une fois que le dossier des plans modifiés aura reçu l’accord de la
municipalité, il pourra faire l’objet d’une enquête complémentaire portant
également sur la couleur des tuiles, et en cas d’accord de la municipalité, il
donnera lieu à un permis complémentaire.
En accord avec
les parties, le constructeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter le
dossier de plans modifiés à la municipalité. »
c) A la suite des discussions
engagées entre les parties, la municipalité a rendu le 16 mars 2009 une
nouvelle décision dans les termes suivants:
« Nous
nous référons à votre courrier du 26 janvier 2009 concernant votre proposition
pour les 4 façades de votre villa et vous informons que, appuyée par M. Georges
Arthur Meylan, architecte-conseil, la Municipalité a étudié avec attention ce
projet.
Cependant,
après de nombreuses discussions, la Municipalité a décidé de refuser cette
suggestion et d'opter pour la solution suivante:
elle revient sur sa décision du permis de construire du 8 juin 2007
et accepte exceptionnellement le maintien des tuiles noires mises en
place
elle exige que l'exécution des façades soit identique au projet
déposé pour la mise à l'enquête (proportion lambris / plaques planes) avec un
fort éclaircissement de la teinte grise (NCS 1000 ou NCS 502-Y). Un échantillon
de ces couleurs doit être soumis à la Municipalité avant l'exécution des
travaux, conformément aux art. 38 et 39 RPGA.
L'art. 1 n'est validé qu'à la condition express que les éléments de
l'art. 2 soient exécutés.
Nous
joignons à la présente les croquis réalisés par notre architecte-conseil, M.
Meylan. »
d) Florian Bidiville a répondu le
26 mars 2009 ce qui suit :
« J'accuse
réception de votre courrier du 16 mars 2009.
Je
me suis étonné de le recevoir sans au préalable avoir eu la possibilité de vous
rencontrer et de m'exprimer concernant le projet de solution que je vous ai
envoyé.
La
solution présentée, de retravailler l'intégralité de 3 façades sur 4 paraît
excessive.
D'un
point de vue des couleurs, marier un gris clair avec du bois naturel, et des
tuiles anthracite est peu concluant!
D'un
point de vue financier, envisager le remplacement de l'ensemble des plaques
actuelles, ainsi que de poser des lames bois sur les 2 pignons, représente un
surcoût de près de 50'000.-, que je ne dispose en aucun cas, vu mon plan
financier.
Je
vous rappelle qu'à aucun moment, la municipalité s'est opposée aux choix de
couleur de mes façades.
Je
suis actuellement en discussion avec un Architecte-conseil de la place de
Payerne, pour qu'il me soumette son point de vue et d'envisager une solution
différente.
Pour
la forme, j'ai demandé à mon maître d'ouvrage qui a posé les façades un devis
estimatif des changements évoqués dans votre courrier du 16 mars 2009.
Je
demande un délai, pour vous transmettre les documents ci-dessus. »
e) En date du 22 avril 2009, le
conseil de Florian Bidiville a produit auprès de la municipalité une nouvelle
proposition visant à modifier seulement quelques éléments des façades
anthracite en dessus et en dessous des ouvertures en façades pignon, alors que
la décision municipale du 16 mars 2009 exigeait le remplacement de l'ensemble
des plaques « Eternit » de couleur anthracite par une couleur plus
claire. Le conseil de Florian Bidiville invoquait à l'appui de sa proposition
le fait que la variante demandée par la commune entraînait un coût supérieur à
30'000 fr. qui lui paraissait disproportionné. Deux devis comparatifs de
l'entreprise de charpente-couverture Volery Frères SA à Payerne comportant un
devis de 29'536 fr. pour la proposition se rapportant à la décision municipale
du 16 mars 2009 et un devis de 11'340 fr. pour la contre-proposition du
constructeur ont été produits. Les deux devis comportent une somme de 1'728 fr.
pour la pose de lames de sapin sur la partie de la façade qui n'a pas été
exécutée conformément au plan mis à l'enquête publique.
f) En date du 15 mai 2009, Florian
Bidiville s'est encore exprimé sur la contre-proposition formulée en date du 22
avril 2009 en produisant un document photocopié duquel il serait possible de
déduire que les propriétaires voisins auraient donné leur accord à une telle
proposition (les documents originaux n’ont pas été transmis au tribunal et il
semble que la photocopie soit le résultat d’un découpage).
g) Le 23 juin 2009, la municipalité
a décidé de maintenir la position mentionnée dans sa décision du 16 mars 2009
en demandant au tribunal de statuer sur le recours. Florian Bidiville a déposé
le 17 août 2009 un mémoire en formulant les conclusions suivantes:
« Principalement:
I.
que la décision rendue le 18 juin 2008 par la Commune de Granges est réformée
en ce sens que la toiture réalisée par Florian Bidiville est maintenue en
l'état et à ce qu'il soit ordonné à Florian Bidiville de réaliser les
modifications découlant des plans déposés par Florian Bidiville (variante II)
en date du 22 avril 2009.
Subsidiairement:
II.
que la décision rendue le 18 juin 2008 par la Commune de Granges est annulée. »
Considérants
1.
a) La municipalité, et à son défaut le
département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions, LATC; RSV 700.11).
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition
n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à
l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en
sont remplies (B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne
1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition
proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état
des lieux (RDAF 1992 p. 480; AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du
15.
octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août 2005). La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est
en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non
autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles
applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit matériel par
les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur
suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non
réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,
soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de
l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au
maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p.
448).
b) L'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur
(ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle
mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF
111.
Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310
consid. 2b et les arrêts cités).
c) En l'espèce, il n’est pas
contesté que le type de couverture posée sur la toiture de la villa du
recourant n’est pas conforme au permis de construire qui exige la pose d'une
tuile de type Vaudaire. Cette couverture n’est pas conforme non plus à
l’engagement pris par le recourant lors du dépôt de la demande de permis de
construire qui avait mentionné pour le mode de couverture et la couleur de la
toiture l’indication suivante : « Tuile TC, couleur à définir avec les
autorités. » Le recourant n’a donc non seulement pas respecté la condition
fixée dans le permis de construire, mais il n’a pas respecté non plus son
propre engagement de soumettre le choix de la couleur à l’approbation de la
municipalité.
d) Toutefois, la décision
municipale du 18 juin 2008 qui exige la pose d’une tuile de type « Vaudaire »
implique une modification de la pente de la toiture de la construction du
recourant dont le coût s'élève à plus de 115'000 fr., selon le devis de
l'entreprise Volery du 15 août 2009. Une telle modification paraît
disproportionnée, ce que la municipalité avait d'ailleurs admis en demandant
simplement la modification des façades afin que la couleur noire anthracite qui
prédominait sur l'ensemble de la construction soit atténuée par le changement
des plaques de façades « Eternit » anthracite dans une teinte plus
claire. Le recourant a également produit un devis de l'entreprise Volery mentionnant
que le coût de l'ordre de remise en état demandée par la municipalité le 16
mars 2009 s'élevait à 29'536 fr. alors que sa contre-proposition s'élevait à
11'340 fr. Le tribunal estime à cet égard que la contre-proposition présentée
par le recourant ne modifie pratiquement pas l'apparence sombre d’une
silhouette noire qui prédomine sur la construction, apparence qui est d'autant
plus préjudiciable à l’environnement construit que le bâtiment se trouve à
proximité et dans le prolongement des anciennes constructions caractéristiques
du village. L’impact négatif de la façade noire est aggravé par la toiture non conforme,
de couleur anthracite également, ce qui distingue le bâtiment de l’ensemble des
constructions avoisinantes et augmente l’impact visuel négatif d’une masse
sombre à l’entrée du village. Au surplus, la différence de coût entre la
contre-proposition du recourant et la décision municipale du 16 mars 2009 est
légèrement inférieure à 20'000 fr. (29'536 fr. - 11'340 fr.) et reste
proportionnée par rapport au coût de l’ordre de remise en état de la toiture de
plus de 115'000 fr. De plus, la solution qui résulte de la décision du 16 mars
2009.
permet de remédier à l’atteinte de manière harmonieuse et proportionnée au
but recherché par la municipalité. Au demeurant, le recourant n'a pas
formellement contesté, dans les conclusions subsidiaires de son écriture du 17
août 2009, la décision municipale du 16 mars 2009, même si dans ses conclusions
principales, il demande que la variante proposée en date du 22 avril 2009 soit
retenue.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours est partiellement admis; ainsi, la décision de la Municipalité de
Granges-près-Marnand du 18 juin 2008 est annulée, alors que la décision
municipale du 16 mars 2009 est maintenue ; il appartiendra à la
municipalité de fixer un nouveau délai d’exécution pour la modification des
façades. Au vu de ce résultat, le tribunal estime qu'il convient de laisser les
frais de justice à la charge de l'Etat et de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de
Granges-près-Marnand du 18 juin 2008 est annulée.
III.
La décision de la Municipalité de
Granges-près-Marnand du 16 mars 2009 est maintenue.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de justice et les
dépens sont compensés.
Lausanne, le 24
février 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.