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Décision

AC.2008.0175

CDAP - AC.2008.0175 - 2011-01-26 - RICHNER/Municipalité de Bougy-Villars, Préfecture du district de Morges, Service du développement territorial

26 janvier 2011Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la commune de

Bougy-Villars, Catherine Richner est propriétaire, à l'extrémité ouest d'un

secteur colloqué en zone d'habitation individuelle C du plan général

d'affectation communal initialement approuvé par l'autorité cantonale le 9

juillet 1980, de la parcelle 86 où se trouve une habitation mitoyenne qu'elle

habite. Cette parcelle est bordée à l'ouest par le chemin du Signal. De l'autre

côté de ce chemin se trouvent les parcelles 89 et 80, également propriétés de

Catherine Richner mais situées dans la "zone intermédiaire" du plan

d'affectation communal.

La parcelle 89 occupe l'angle formé

par le chemin du Signal et le chemin qui borde au sud les parcelles 86 et 89.

Au sud de ce chemin s'étendent à cet endroit des parcelles bâties colloquées en

zone d'habitation individuelle A. La parcelle 89 est ainsi bordée de surface

constructible sur ses côtés est et sud. À l'ouest de la parcelle 89, les deux

parcelles voisines situées le long du chemin, également colloquées en zone

intermédiaire, portent également des constructions.

En 1978, Catherine Richner a mis à

l'enquête publique la construction d'un garage de 5,50 sur 6,50 m. sur la

parcelle 89, en face de sa maison. Elle a obtenu à cet effet une autorisation

délivrée par le Service cantonal de l'aménagement du territoire le 28 juillet

1978, ainsi qu'un permis de construire communal du 11 septembre 1978.

L'autorisation cantonale retient que les travaux envisagés ne vont pas à

l'encontre des mesures d'aménagement fixées pour le secteur en cause par la

zone de protection du plan instauré par l'arrêté fédéral instituant des mesures

urgentes en matière d'aménagement du territoire du 17 mars 1972 (AFU). Elle

prévoit toutefois que le permis de construire sera délivré avec la condition

que la construction ne soit en aucun cas affectée à l'habitation.

Selon le registre foncier, la

parcelle 89 est la propriété de Catherine Richner depuis le 29 janvier 1976.

Elle a une surface de 1758 m², dont 1211 m² de pré-champ, 511 m² de vigne,

plus un garage de 36 m².

B.

Le 29 novembre 2006, la Municipalité de Bougy-Villars

a interpellé la recourante au sujet de travaux en cours sur sa parcelle 89,

derrière son garage. Catherine Richner a répondu le 13 décembre 2006 qu'elle

avait mis à un niveau un petit bout du terrain derrière son garage avec 3

marches pour atteindre sa vigne par le haut. Il n'y a pas eu de suite à cet

échange de correspondance.

C.

Par lettre du 4 avril 2008, la municipalité a

demandé à Catherine Richner de stopper immédiatement les travaux dont elle

avait constaté l'exécution sur la parcelle 89 derrière le garage. Catherine Richner

a répondu le 9 avril 2008, en bref, qu'elle construisait un petit chalet de

jardin qui ne requérait pas d'enquête publique. D'après le croquis fourni par

l'intéressé et la photographie figurant au dossier, il s'agissait d'une

construction en rondins avec une porte et deux fenêtres, surmontée d'un toit à

2 pans.

La municipalité a indiqué par

lettre du 16 avril 2008 qu'elle examinerait la demande d'autorisation mais que

les travaux ne pouvaient pas reprendre. Constatant dans une lettre du 18 avril

2008 que les travaux se poursuivaient, la municipalité a ordonné la démolition

de la construction d'ici au 2 mai 2008 et dénoncé Catherine Richner au préfet.

Cette lettre ne comporte pas d'indication de la voie de recours.

Après un échange de correspondance,

la municipalité a rendu le 7 mai 2008 une décision indiquant la voie du recours

au Tribunal cantonal dans les 20 jours. Elle ordonnait la démolition des

constructions exécutées (nivellement, pieux en béton et chalet de jardin) d'ici

au 30 mai 2008, sous la menace des peines de l'art. 292 du Code pénal et d'une

exécution forcée aux frais de l'intéressé à l'échéance du délai.

Comme elle l'avait annoncé par

lettre du 9 mai 2008 annonçant son absence temporaire, Catherine Richner a

écrit 22 mai 2008 à la municipalité que le chalet de jardin sans fondation lui

était indispensable pour ranger les outils nécessaires à sa vigne, qu'il serait

légalisé lors du "déclassement » de la parcelle dont la demande était en

cours et qu'elle souhaitait connaître la position de la préfecture avant le

jugement éventuel du tribunal administratif s'il devait être sollicité. Elle a

encore écrit au préfet le 26 mai 2008 en rappelant ses arguments. Elle

demandait au préfet si la municipalité avait le pouvoir d'exiger la démolition

sans jugement préfectoral ou du tribunal administratif. Elle demandait à

trouver un arrangement pour pouvoir maintenir le chalet de jardin.

Après avoir entendu la recourante,

le préfet a rendu un prononcé du 26 juin 2008 dans lequel il lui inflige une

amende de 250 fr. et 80 fr. de frais. À ce prononcé étaient joints pour en

faire partie intégrante des "considérants" du 25 juin 2008 contenant

un dispositif indiquant que le préfet décide :

"1) d'infliger à Mme Catherine Richner une amende de Fr. 250 et

Fr. 80 de frais.

2) Ce prononcé à lieu sans préjudice du droit de l'autorité

d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des

travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas

d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires.

3) En conséquence, la décision municipale qui vous a été signifiée

le 7 mai 2008 avec ordre de démolir la construction illicite est reconduite

avec un nouveau délai de mise en conformité fixé au 31 juillet 2008. Les voies

de recours précisés dans la dite correspondante demeurent assorties d'un délai

de 20 jours à compter de la notification du présent prononcé."

D.

Par acte de son avocat du 15 juillet 2008,

adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

Catherine Richner a contesté les décisions de la municipalité des 18 avril et 7

mai 2008 ainsi que les décisions du préfet des 25 et 26 juin 2008. Elle demande

l'annulation de l'ordre de démolition et de remise en état ainsi qu'un délai

pour soumettre une demande de permis de construire à l'enquête publique. Selon

ce recours, le cabanon mesurerait 3,40 sur 3,58 m. La recourante fait valoir

que ses parcelles 80 et 89 ne seront jamais vouées à la construction et que dans

ces conditions, le maintien durable d'une zone intermédiaire commanderait, à

défaut de prescriptions régissant la zone viticole, d'appliquer les règles de

l'art. 135 LATC relatives au territoire sans plan d'affectation. Ainsi, en

dehors du périmètre de localité, on aurait affaire à un territoire agricole où

les constructions en relation avec la culture, l'exploitation et l'élevage -

comme la construction litigieuse - sont autorisés. Elle invoque également

l'art. 24c LAT en raison de la présence, en plus de garage, d'une ancienne

construction agricole qui a été détruite il y a quelque temps et qu'il

s'agirait de reconstruire.

Le préfet a transmis son dossier et

déclaré confirmer son prononcé par lettre du 28 juillet 2008.

La municipalité a conclu au rejet

du recours par réponse du 9 septembre 2008.

Après avoir demandé à consulter le

dossier dont aucun élément ne lui était connu, le Service du développement

territorial a exposé que le projet n'était pas conforme à la zone

intermédiaire, qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une dérogation selon les art.

24 et suivants LAT, que la municipalité était bien compétente pour ordonner la

démolition et que la décision de cette dernière du 18 avril 2008 était entrée

en force faute de recours.

La commune et la recourante ont

demandé la suspension de la procédure dans l'attente de l'enquête publique

annoncée par la recourante.

E.

Du 11 octobre au 10 novembre 2008 été mise à

l'enquête la construction d'une "capite multifonction". Le plan de

situation mis à l'enquête indique que cette construction mesure au sol 3,80 sur

4,18 m mais l'examen du plan d'implantation de la même enquête montre que

ces dimensions correspondent aux longueurs extrêmes des rondins qui se croisent

aux angles de la construction en formant une saillie sur la façade adjacente.

Si l'on mesure sur le plan la distance entre les façades extérieures de la

cabane, on obtient environ 3,20 sur 3,80 m, soit environ 12 m². Le plan de situation fait état de la

présence d'un abri à moutons adossé à la face ouest du garage existant, en

précisant que cet abri a été démoli en 2006. Ce garage existant occupe au sol

une surface d'environ 5,50 sur 6,50 m. Entre l'angle nord-ouest du garage et

l'angle sud-est du cabanon, on mesure une distance d'environ 3,5 m.

Le Service du développement

territorial a refusé de délivrer l'autorisation requise dans une décision

transcrite dans la synthèse établie le 18 mai 2009 par la Centrale des

autorisations CAMAC.

Par décision du 25 juin 2009, la

municipalité a constaté qu'elle ne pouvait pas délivrer le permis de construire

sollicité et confirmé ses ordre de démolition des 18 avril et 7 mai 2008.

F.

Par acte du 26 août 2009 (dossier AC.2009.0186),

Catherine Richner a contesté, sous sa propre signature, ces décisions cantonale

et communale. Elle demande l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale et la

délivrance du permis de construire communal.

La municipalité a conclu au rejet

du recours par réponse du 28 septembre 2000. Le Service du développement

territorial en a fait de même par lettre de son avocat du 28 septembre 2009.

Les causes AC.2008.0175 et

AC.2009.0186 ont été jointes.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation

Considérants

1.

Contrairement à ce que soutient le Service du

développement territorial, on ne peut pas considérer que la décision municipale

du 18 avril 2008 serait entrée en force faute de recours. En effet, cette

décision a été notifiée à la recourante sans indication de la voie de recours,

si bien qu'on ne peut pas reprocher à la recourante de ne pas être intervenue

avant la décision du 7 mai 2008, qui renouvelait l'ordre de démolition prononcé

peu auparavant, mais communiquait pour la première fois la voie de recours au

Tribunal cantonal dans les 20 jours (selon l'art. 31 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA - en vigueur

l'époque). À l'encontre de la décision du 7 mai 2008, la recourante est

intervenue auprès de la municipalité dans une lettre du 22 mai 2008, puis

auprès de la préfecture le 26 mai 2008. Cette dernière lettre demandait à

trouver un arrangement pour pouvoir maintenir le chalet de jardin, ce qui

manifeste avec une clarté suffisante la volonté d'obtenir la modification de la

décision municipale ordonnant la démolition. Constitutive d'un recours, cette

dernière lettre aurait dû être transmise au tribunal en application de l'art. 6

al. 1 LJPA (actuellement art. 7 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administratives, LPA-VD, RSV 173.36; l'art. 20 LPA-VD prévoit que le délai est

réputé sauvegardé lorsque une partie s'adresse en temps utile à une autorité

incompétente). Déposé le 26 mai 2008 contre une décision du 7 mai 2008 qui

indiquait le délai du recours de vingt jours, ce recours est intervenu en temps

utile.

2.

La décision municipale du 25 juin 2009, qui

communiquait simultanément à la recourante la décision cantonale

correspondante, a été notifié sous l'empire de la nouvelle LPA-VD. Le délai de

recours, désormais de 30 jours (art. 77 LPA-VD), ne courait pas durant les féries

du 15 juillet aux 15 août inclusivement instaurées par l'art. 96 LPA-VD, si

bien que le recours déposé le 26 août 2009 l'a aussi été en temps utile.

Le recours du 26 août 2009 est

également dirigé contre les décisions préfectorales des 25 et 26 juin 2009. Le

délai de recours est respecté également quant à ces décisions préfectorales. La

question de compétence que pose cet aspect-là du recours sera traitée plus

loin.

3.

Selon l'art. 14 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700), les plans d'affectation

doivent régler le mode d'utilisation du sol en délimitant en premier lieu les

zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. L'art. 18 LAT

prévoit en outre que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones

d'affectation et qu'il peut aussi régler le cas des territoires non affectés et

de ceux dont l'affectation est différée.

Le droit fédéral est dominé par le

principe de la séparation entre les zones à bâtir et celles qui ne le sont pas.

La nécessité de cette séparation s'impose également aux autres zones que le

droit cantonal peut prévoir en application de l'art. 18 LAT (Commentaire de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire, éd. 2009: Brandt/Moor, note 2 ad

art. 18 LAT).

Le permis de construire est délivré

si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et

si le terrain est équipé, le droit fédéral et le droit cantonal pouvant poser

d'autres conditions (art. 22 LAT). À l'intérieur de la zone à bâtir, c'est le

droit cantonal qui règle les exceptions (art. 23 LAT). En revanche, les

exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont régies par le droit fédéral

(art. 24 ss LAT). Les cantons règlent la compétence et la procédure (art. 25

al. 1 LAT), ce que le canton de Vaud a fait en désignant la municipalité comme

autorité compétente pour délivrer le permis de construire (art. 104 LATC). Le

droit fédéral impose en outre, pour tous les projets de construction située

hors de la zone à bâtir, l'intervention d'une autorité cantonale (en

l'occurrence le département cantonal en charge de l'aménagement du territoire,

art. 81 LATC). C'est cette autorité cantonale qui décide si les projets de

construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de

la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT).

On considère en général qu'on est

en présence d'une zone à bâtir si l'affectation principale de la zone permet qu'on

y érige régulièrement des constructions qui n'ont rien à voir avec

l'exploitation du sol (avant tout l'agriculture), ou dont la destination ne

nécessite pas qu'elles soient installées en un lieu déterminé (DFJP/AFAT, Etude

LAT, art. 15 N. 5, cité par le Commentaire déjà cité, N. 6 ad art. 15 LAT et N.

3.

ad art. 18 LAT).

4.

La zone intermédiaire de Bougy-Villars est régie

par le chapitre IX du règlement communal sur le plan général d'affectation et

la police des constructions, approuvé par le Conseil d'État le 6 mars 1996 (ce

règlement a abrogé un précédent règlement adopté le 9 juillet 1980, date de

l'approbation initiale du plan d'affectation). Ce chapitre a la teneur suivante

:

Chapitre IX - Zone intermédiaire

art. 33

La zone intermédiaire s'étend aux terrains

dont l'affectation sera définie ultérieurement.

Art. 34

Cette zone est inconstructible; cependant

des plans spéciaux (plan de quartier ou plan partiel d’affectation) pourront y

être établis conformément au plan directeur de l’utilisation et dans les

limites fixées par l’article 51 LATC.

Art 35

En complément à l’article 81 de la LATC, la

Municipalité peut autoriser la transformation ou l’agrandissement des bâtiments

existants, sous réserve des conditions suivantes:

a) L’augmentation de la surface bâtie n’est

autorisée que dans les limites fixées par les articles 10 et 11;

b) L’article 8 est applicable aux éléments

de construction nouveaux;

c) En cas de destruction accidentelle, les

bâtiments existants peuvent être reconstruits dans leurs gabarits actuels. Dans

ce cas, la demande de permis de construire doit être déposée au plus tard deux

années après le sinistre. Le droit cantonal et fédéral reste réservé.

Les dispositions communales

auxquelles se réfèrent l'art. 35 ci-dessus sont celles qui régissent la zone

d'habitation individuelle A (art. 6 à 16 du règlement communal), destinée à

l'habitat individuel et familial. L'art. 8 fixe la distance à la limite en

fonction de la plus grande dimension en plan du bâtiment tandis que les art. 10

et 11 définissent respectivement le coefficient d'occupation (rapport entre la

surface bâtie et celles de la parcelle) et le coefficient d'utilisation du sol

(rapport entre la surface de plancher et la surface constructible).

Ainsi, le règlement communal,

approuvé par l'autorité cantonale, prévoit que dans la zone où se trouve la

parcelle litigieuse, des permis de construire pourront être délivrés aux

conditions qui régissent la zone d'habitation individuelle A qui est destinée à

l'habitat individuel et familial. Ces possibilités dépassent ce que permet la

définition de la zone intermédiaire dans la loi cantonale (art. 51 LATC) et il

est d'emblée prévu que dans la "zone intermédiaire" de Bougy-Villars,

des plans de quartier pourront être adoptés. On peut donc se demander si l'on

se trouve à l'intérieur d'une zone à bâtir ou en dehors de celle-ci. Sans doute

la zone est-elle inconstructible mais la construction dans une zone de verdure

ou dans une zone inconstructible ne nécessite pas forcément une autorisation

pour constructions hors zone à bâtir au sens de l'art. 24 LAT. C'est ainsi que

le Tribunal fédéral a jugé qu'un secteur du bord du lac de Neuchâtel à Yverdon,

colloqué en zone d'espace libre de verdure et forêt, constituait une zone à

bâtir au sens de l'art. 15 LAT puisque la réglementation communale y autorisait

des constructions et installations sportives, soit des constructions qui ne

concernent pas l'exploitation du sol et dont la destination ne nécessite pas

leur installation en un lieu déterminé (ATF du 18 décembre 1985, A 326/84,

Groupement des sociétés lacustres yverdonnoises et crts). De même, le Tribunal

fédéral a jugé que la zone de verdure du droit genevois, où se trouve colloquée

la promenade de St-Antoine à Genève, sert à aménager dans le milieu bâti de la

verdure et des arbres (art. 3 al. 3 lit. e LAT) et constitue une des zones

d'affectation excluant les constructions comme les cantons peuvent en prévoir

(art. 18 al. 1 LAT), avec cette conséquence que les autorisations de construire

doivent être délivrées en application des art. 22 et 23 LAT et non pas de

l'art. 24 LAT relatif aux exceptions prévues hors de la zone à bâtir (ATF 116

Ib 377; v. encore AC.1995.0070 du 23 décembre 1996; AC.1996.0158 du 16 janvier

1997).

C'est cependant à juste titre que

la recourante, en l'état de la planification qui ressort du dossier, n'entreprend

pas de contester qu'on se trouve en dehors de la zone à bâtir. En effet, les

travaux que permet l'art. 35 du règlement communal ne concernent que la

transformation ou l'agrandissement de bâtiments existants, mais cette disposition

ne permet pas d'entreprendre des constructions nouvelles. On ne se trouve donc

pas en présence d'une zone où il est permis d'ériger régulièrement des

constructions qui n'ont rien à voir avec l'exploitation du sol (avant toute

l'agriculture), ou dont la destination ne nécessite pas qu'elles soient

installées en un lieu déterminé. L'art. 35 du règlement communal se réfère d'ailleurs

expressément à l'art. 81 LATC, qui concerne précisément, selon son titre, les

constructions hors des zones à bâtir. On se trouve donc en présence d'une

réglementation communale qui, s'agissant des constructions existantes au

bénéfice des droits acquis, se superpose aux règles fédérales relatives à de

telles constructions (art. 24a ss LAT).

5.

Dans son recours du 15 juillet 2008, la

recourante soutient qu'il y aurait lieu d'appliquer les règles de la zone

agricole et que le cabanon litigieux serait conforme à cette zone. Il n'y a pas

lieu d'examiner ce qu'il en est. En effet, on ne se trouve pas en zone agricole

et de toute manière, selon l'art. 34 al. 5 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), les constructions et installations

qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées

conformes à l'affectation de la zone agricole. Or la recourante ne prétend pas

être une exploitante agricole ou viticole (sur les critères qui permettent de

distinguer l'agriculture de loisirs, qui n'est pas conforme à la zone agricole,

d'une exploitation agricole principale ou accessoire conforme à la zone, voir

par exemple l'ATF 1C_8/2010 du 29 septembre 2010).

6.

La recourante se plaint de ce que la décision du

Service du développement territorial figurant dans la synthèse CAMAC du 18 mai

2009.

affirme lapidairement que la construction litigieuse ne peut pas être

considérée comme imposée par sa destination hors des zones à bâtir. Elle

affirme que cette condition est remplie s'agissant d'une construction destinée

à abriter des moutons et à servir de capite de vigne.

Pour l'hypothèse dans laquelle la

construction ou l'installation n'est pas conforme à l'affectation de la zone au

sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, l'art. 24 LAT prévoit ce qui suit :

"Art. 24 - Exceptions prévues hors de

la zone à bâtir

En dérogation à l’art. 22, al. 2, let. a, des autorisations

peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour

tout changement d’affectation si:

a. l’implantation de ces constructions ou installations hors de la

zone à bâtir est imposée par leur destination;

. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose."

D'après la jurisprudence constante

(voir récemment l'ATF1C_344/2007 du 12 mars 2010, avec

les références citées), l'implantation d'une construction

ou d'une installation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination lorsque

l'installation requiert un emplacement en dehors de la zone à bâtir pour des

motifs techniques ou économiques, ou en raison de la configuration du sol, ou

encore lorsque pour des raisons déterminées, un ouvrage ne peut pas être

implanté dans la zone à bâtir. Il suffit à cet égard que cette condition soit

réalisée sous une forme relative : il n'est pas nécessaire qu'aucun autre

remplacement n'entre en considération mais il doit exister des motifs

importants et des raisons objectives qui font paraître l'emplacement prévu

comme particulièrement plus avantageux par rapport à d'autres emplacements à

l'intérieur de la zone à bâtir.

En l'espèce, la recourante est

propriétaire d'une parcelle en zone à bâtir où se trouve la maison qu'elle

habite. Cette parcelle se trouve de l'autre côté du chemin qui la sépare de la

parcelle 89. Dans ces conditions, on ne voit pas comment on pourrait

reconnaître que le chalet de jardin litigieux s'imposerait sur la parcelle

voisine située hors de la zone à bâtir. Il faut bien voir que selon la

jurisprudence, seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de

points de vue subjectifs du constructeur ou de motifs de convenance personnelle

(voir par exemple l'ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 et les références citées).

7.

La recourante invoque enfin l'art. 24c LAT en faisant

notamment valoir qu'il s'agit de reconstruire un abri à moutons aujourd'hui

démoli mais dont l'emplacement apparaît sur le plan de situation mise à

l'enquête.

L'art. 24c LAT

prévoit ce qui suit:

Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la

zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les constructions et

installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais

qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe

de la garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité compétente peut autoriser la

rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas,

les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.

Le champ

d'application et la portée de cette disposition est précisé par les art. 41 et

42.

OAT qui prévoient ce qui suit:

Art. 41 Champ d’application de l’art. 24c LAT

L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui

ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à

l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la

suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement.

Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations

devenues contraires à l’affectation de la zone

1.

Les constructions et installations pour lesquelles

l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si

l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l’appréciation du respect

de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de

la modification de la législation ou des plans d’aménagement.

3.

La question de savoir si l’identité de la construction

ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction

de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher

imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être

exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à

l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface

utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2;

les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent

que pour moitié.

4.

Ne peut être reconstruite que la construction ou

l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au

moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond

toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la

mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let.

a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de

la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer

de celle de la construction ou de l’installation antérieure.

Selon la

jurisprudence, le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux

constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément

au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à

l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des

plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle

du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a

introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non

bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; ATF

1A.226/2006 du 25 avril 2007).

En l'espèce, le Service du

développement territorial n'a pas cherché à élucider les faits dans sa décision

retranscrite dans la synthèse CAMAC du 18 mai 2009. On constate même que pour

ce qui concerne le garage existant, il s'est limité à constater que l'avenir de

ce bâtiment dépendra des autorisations dont il a disposé lors de sa

construction. Il s'est apparemment réservé de statuer ultérieurement à ce sujet

sur la base des documents dont il requérait la production. Le service cantonal n'avait

pas connaissance des documents qui figurent désormais au dossier, dont on

semble devoir déduire qu'au moins le garage est au bénéfice d'autorisations

cantonale et communale délivrées en 1978 selon le droit de l'époque. Quant à

l'abri pour moutons dont la recourante invoque l'existence et que situe le plan

mis à l'enquête, il a été entièrement passé sous silence dans la décision

cantonale. Le dossier ne permet d'ailleurs pas de savoir si cet abri a existé

ni cas échéant depuis quand ni quel était son statut juridique. Il est dans ces

conditions impossible de déterminer si et dans quelle mesure la recourante

pourrait revendiquer le bénéfice des possibilités d'extension ménagées par

l'art. 24c LAT (pour des surfaces non habitables, dites "surfaces

annexes") selon la documentation émanant de l'autorité fédérale. Vu la

complexité des directives fédérales en la matière (v. Office fédéral du

développement territorial, Explications relative à l'art. 42a de l'OAT, http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00011/index.html?lang=fr),

il n'y a pas lieu que le tribunal statue comme s'il était l'autorité de

première instance sur l'éventuelle application des art. 24c LAT et 42 OAT (ni

d'ailleurs sur toute autre disposition des art. 24 ss LAT).

Il y a donc lieu d'annuler la

décision du Service du développement territorial relatée dans la synthèse CAMAC

du 18 mai 2009 et de renvoyer le dossier à cette autorité pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

8.

La recourante conteste également les décisions

de la Municipalité de Bougy Villars. Il s'agit du refus du permis de construire

prononcé le 25 juin 2009, qui confirme les ordres de démolition notifiés les 18

avril et 7 mai 2008.

L'annulation du refus du permis de

construire du 25 juin 2009 s'impose comme conséquence de l'annulation de la

décision cantonale correspondante. Une nouvelle décision municipale pourra être

rendue quand le service cantonal se sera prononcé à nouveau.

Pour ce qui concerne l'ordre de

démolition prononcée par la municipalité, on rappellera tout d'abord que l'art.

105.

al. 1 LATC, qui concerne les travaux non conformes aux dispositions légales

et réglementaires, prévoit que la municipalité, à son défaut le département,

est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires.

Selon la

jurisprudence (v. p. ex, l'ATF 1C_387/2008 du 21

janvier 2009 ou l'arrêt AC.2007.0286 déjà cité), l'autorité renonce à ordonner la remise

en état si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252;

111.

Ib 213 consid. 6b p. 224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même

un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence

citée).

Il découle de la

nécessité d'une autorisation cantonale (rappelée ci-dessus) que lorsque un

ordre de démolition est envisagé hors de la zone à bâtir et qu'il faut examiner

si le principe de la proportionnalité pourrait conduire à renoncer à tout ou

partie de la remise en état, la municipalité n'est pas compétente pour

consentir au maintien de tout ou partie de l'installation litigieuse. Seule

l'autorité cantonale pourrait rendre une telle décision, qui revient à

autoriser ce qui sera maintenu. Il est donc douteux que la municipalité puisse

statuer puisqu'il lui est interdit de le faire dans un tel sens. Le Tribunal

administratif, tout en relevant que le champ d'application

de l'art. 105 LATC n'est apparemment pas limité aux cas dans lesquels seul le

respect des prescriptions communales serait en cause,

s'était d'ailleurs déjà demandé si la commune peut

ordonner elle-même, sans consulter l'autorité cantonale, la démolition de

constructions nécessitant une autorisation de cette autorité cantonale: cela

paraissait peut-être envisageable lorsque d'emblée et de manière manifeste la

délivrance d'une autorisation cantonale est totalement exclue, mais la question

a été laissée ouverte (AC.2001.0010 du 8 mai 2001). Depuis lors, la Cour de droit administratif et public a jugé qu'en

raison des règles de compétence rappelées ci-dessus, elle ne pouvait pas, sur

recours contre une décision municipale, statuer sur des conclusions tendant à

faire interdire une activité donnée hors de la zone à bâtir et à ordonner la

démolition d'un couvert-dépôt: le Tribunal cantonal ne

saurait en effet trancher sur recours des questions qui ne relèvent pas de la

compétence de l’autorité intimée (AC.2008.0293 du 8 juin 2009). Le Tribunal

cantonal juge donc depuis lors qu'à part dans l'hypothèse exceptionnelle où l'application

de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir)

serait en cause, c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur

le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce

soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou

partie des installations litigieuses (AC.2008.0262 du

24.

novembre 2009; AC.2009.0089 du

6.

novembre 2009).

En application de la jurisprudence

décrite ci-dessus, l'ordre de démolition prononcée par la municipalité des 18

avril et 7 mai 2008 doit être annulé également.

9.

Enfin, le dispositif de la décision du préfet du

25.

juin 2008 ne peut pas être maintenu intégralement, non pas sur la question

de l'amende et des frais infligés par ce magistrat, mais bien pour ce qui

concerne les chiffres 2 et 3 du dispositif relatif à l'ordre de démolition

donné par la municipalité. En effet, le préfet n'a manifestement aucune

compétence pour se prononcer sur un ordre de démolition en application des

règles de police des constructions. Il peut certes être utile que le préfet

rappelle, comme le fait l'art. 130 al. 2 LATC, que l'amende prononcée

conformément à la loi sur les contraventions est indépendante de la compétence

de l'autorité administrative d'exiger la suppression ou la modification des

travaux exécutés sans droit. En revanche, le préfet ne peut pas, par la voie

d'une décision susceptible d'entrée en force, prononcer un dispositif statuant sur

un ordre de démolition ou sur le délai pour s'y conformer. Prononcée par une

autorité dépourvue de compétence légale, une telle décision est frappée de

nullité absolue, ce qui peut être constaté en tout temps.

10.

Vu ce qui précède, la recourante obtient

l'annulation des décisions qu'elle contestait dans son recours du 15 juillet

2008, mais seulement dans l'attente de nouvelles décisions à rendre. En

revanche, elle n'obtient pas en l'état les autorisations qu'elle réclamait dans

son recours du 26 août 2009. Dans ces conditions, l'arrêt peut être rendu sans

frais mais il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à la recourante. En effet,

celle-ci a poursuivi avec opiniâtreté les travaux entrepris sans autorisation

malgré les injonctions de l'autorité communale.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de

Bougy-Villars des 18 avril et 7 mai 2008 sont annulées.

III.

La décision de la Préfecture du district de

Morges du 26 juin 2008 est nulle en tant qu'elle porte sur l'ordre de démolir

un chalet de jardin sur la parcelle 89.

IV.

La décision du Service du développement

territorial - synthèse CAMAC du 18 mai 2009 - est annulée, le dossier étant

renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

V.

La décision de la Municipalité de Bougy-Villars du

25 juin 2009 est annulée.

VI.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.