AC.2008.0178
CDAP - AC.2008.0178 - 2008-12-29 - VEILLON/Municipalité de Savigny
29 décembre 2008Français15 min
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N° affaire:
AC.2008.0178
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2008
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VEILLON/Municipalité de Savigny
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROPORTIONNALITÉ
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
ORDRE DE DÉMOLITION
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
PÉRIMÈTRE
LATC-105-1
LATC-130-2
Résumé contenant:
Le principe de la proportionnalité ne s'oppose pas la démolition d'un couvert construit sans autorisation en dehors d'un périmètre constructible défini par un plan partiel d'affectation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Georges Arthur Meylan et M.
François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
Anita VEILLON, à Mollie-Margot, représentée par Denis SULLIGER, avocat à Vevey
Autorité intimée
Municipalité de
Savigny, représentée par Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne
Objet
Remise en état
Recours Anita VEILLON c/ décision de
la Municipalité de Savigny du 1er juillet 2008
(ordre de démolition d'un couvert au chemin des Pilettes 22)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D’une surface de 12'188 m2, la
parcelle n° 683 de la Commune de Savigny, au lieu-dit "Mollie-Margot"
est située à flanc d’un coteau orienté au sud-est. En forme de cerf-volant, elle
est délimitée au sud-ouest par une ligne boisée abritant un ruisseau, au
nord-ouest par la parcelle agricole n° 682, au nord-est par deux parcelles
construites et, au sud-est, par un chemin public débouchant sur la route
cantonale 639 F.
Cette parcelle a fait l’objet d’un
plan partiel d’affectation dénommé "Bourg des
Pilettes" (ci-après: le PPA), approuvé par le Conseil d’Etat le 6
décembre 1991, qui prévoyait la construction de seize villas mitoyennes
réparties dans quatre périmètres d’implantation: deux périmètres de 635 m2
au nord (nos 1 et 2), un périmètre de 1'055 m2 à l’ouest
(n° 3) et un dernier périmètre de même dimension au sud (n° 4). Chacun d'eux
était compris dans un secteur plus vaste appelé "secteur d'unités
d'habitat familial groupé" qui incluait également un espace de plein air à
caractère semi-privé faisant le lien avec l'espace commun central et un espace
de plein air privé faisant le lien avec les espaces verts communautaires.
Un permis de construire seize
villas sur cette parcelle a été délivré le 31 mai 2002 (n° 1'557).
B.
Le 29 juillet 2004, Mme Anita Veillon a acquis
la parcelle n° 1'756, issue du morcellement de la parcelle n° 683, après avoir
conclu la veille un contrat d’entreprise générale avec la société Uniglobe
Sàrl. Le chiffre 7.2 de ce contrat prévoit que "le maître de l'ouvrage
a l'interdiction de s'adresser directement aux sous-traitants ou à toute
personne active dans la réalisation de l'ouvrage. Toutes les remarques,
observations ou contestations doivent être exclusivement adressées à
l'entreprise générale."
La villa mitoyenne de Mme Veillon a
été érigée à l’extrémité ouest du secteur d’unité d’habitations familiales groupées
n° 3. Ses façades nord-ouest et sud-ouest ont été bâties à la limite du
périmètre d’implantation constructible. Au niveau du rez-de-chaussée, la façade
sud-ouest présente en son centre une porte-fenêtre à double battant débouchant
sur la salle de séjour, ainsi que de part et d’autre, une fenêtre donnant sur
la cuisine et respectivement sur la salle de séjour. Le toit, à deux pans, est
orienté parallèlement aux courbes de niveau.
Un permis de construire
complémentaire a été délivré le 21 novembre 2005, autorisant plusieurs
modifications sur l'ensemble du quartier. A cette fin, Mme Veillon avait signé
une procuration le 28 mars 2005, autorisant un tiers à signer le dossier
d'enquête complémentaire en son nom.
C.
Début mars 2007, Mme Anita Veillon a fait construire,
par l’intermédiaire d’Uniglobe
Sàrl, un avant-toit de 7 m par 2,5 m appuyé contre la façade sud-ouest. Ce couvert, dont la toiture à pan unique est en tuiles, repose sur
des socles en béton. Le montant des travaux a été devisé à 13'700 francs.
D.
Le 13 mars 2008, la Municipalité de Savigny
(ci-après: la municipalité), ayant constaté la construction du couvert sans
autorisation, a demandé à Mme Veillon de prendre contact avec le technicien
communal pour un rendez-vous.
L’intéressée a répondu par écrit le
17 mars 2008 qu’elle avait demandé en automne 2005 à l’entreprise Uniglobe Sàrl
d’étudier « la faisabilité d’un avant-toit » sur le mur
sud-ouest de sa maison, qu’elle a accepté le devis qui a été présenté par
celle-ci le 28 février 2006 et que, selon son contrat d’entreprise, il lui
était strictement interdit d’entrer en contact avec les artisans ou la commune,
Uniglobe Sàrl devant être son seul interlocuteur, invoquant ainsi sa bonne foi.
Par décision du 1er
juillet 2008, la municipalité, constatant que le couvert avait été bâti hors
des périmètres d’implantation, sans mise à l’enquête publique ni autorisation,
a ordonné sa démolition dans un délai au 30 septembre 2008.
E.
Le 14 juillet 2008, Mme Veillon a recouru contre
cette décision, concluant à son annulation. Elle fait valoir en l’espèce que le
couvert litigieux, bien que construit sans avoir été mis à l’enquête et sans
autorisation, est conforme à la réglementation en vigueur. A titre subsidiaire,
elle se prévaut de sa bonne foi et soutient que la démolition serait
disproportionnée, faute d’intérêt public ou privé prépondérant. Elle a
sollicité la mise en œuvre d’une inspection locale.
Dans sa réponse du 11 août 2008, la
municipalité conteste l’appréciation que fait la recourante du règlement relatif
au PPA. Elle met en cause également la bonne foi de la recourante, qui avait
signé une procuration en faveur d’un tiers pour une procédure de mise à
l’enquête complémentaire au printemps 2005. Elle ajoute que la démolition du
couvert n’engendre pas de frais excessifs.
Les parties ont été informées de la
composition de la cour, qui a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art.
31.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Les plans et les photographies qui figurent au
dossier permettent au tribunal de se faire une idée précise des lieux, sur tous
les aspects déterminants pour la solution du litige. En outre, sont litigieuses
l'interprétation du règlement du PPA et, si la construction n’est pas
règlementaire, la pesée de intérêts en présence, de sorte que la tenue d’une
audience ne s’impose pas (ATF 4A_9/2006 du 18 juillet 2006 et les références
citées;1C_192/2007 du 25 mars 2008).
3.
Selon l’art. 6 du règlement relatif au plan
partiel d’affectation du "Bourg des Pilettes" (ci-après: RPPA),
l’implantation des bâtiments se fait à l’intérieur des périmètres ainsi nommés
figurant sur le plan. Ces périmètres peuvent être déplacés de 1 m 50 au
maximum, le long des directions indiquées par flèches sur le plan mais en
restant à l’intérieur des limites des secteurs d’unités d’habitat familial
groupé (al. 1). Les balcons et marquises peuvent déborder modérément des
périmètres pour autant que cela n’engendre pas de volume fermé ou l’aménagement
d’un quelconque volume additionnel au bâtiment. Les avant-toits peuvent
déborder des périmètres de 60 cm (al. 2).
En premier lieu, la recourante
soutient qu’en déplaçant contre l’ouest le périmètre d’implantation n° 3 de 1 m
50.
comme l’art. 6 al. 1 le permet, le couvert litigieux ne déborderait plus que
de 1 m du périmètre en question et que, dès lors, répondant à l’esprit de l’art.
6.
al. 2, le dépassement de 1 m serait modéré. Pour sa part, l’autorité intimée
soutient que le couvert litigieux ne correspond pas à une marquise et que, s’il
doit être assimilé à un avant-toit, il excède les 60 cm autorisés. Elle ajoute
que le périmètre d’implantation a été déjà entièrement bâti, si bien qu’il ne
peut pas être déplacé ni étendu.
Tel que rédigé, l’art. 6 al. 1 ne
laisse place à aucun doute. Le périmètre d’implantation peut être déplacé, mais
non étendu. Or, il ressort des plans au dossier que ce périmètre a été
entièrement occupé par le lot des cinq villas mitoyennes, si bien qu’un
déplacement n’est plus possible.
Quant à l’al. 2, il autorise des
débordements hors des périmètres d’implantation dans trois cas. Deux d’entre
eux, les balcons et marquises, ne s'appliquent à l’évidence pas au couvert
litigieux. Quant à l'avant-toit, se définissant comme une saillie d'un toit
destiné à protéger une façade de la pluie, il ne semble guère plus approprié,
vu la taille (7 m par 2,5 m) et l'emplacement du couvert en question.
Toutefois, point n’est besoin d'examiner plus loin la notion d’avant-toit
puisque, dans le cas présent, le règlement tolère un empiètement de 60 cm
maximum, qui est largement dépassé par les 2 m 50 de la construction
litigieuse. Cette dernière n’étant ainsi pas conforme au RPPA, il reste à
examiner l’exigence de sa démolition au regard des principes de la bonne foi et
de la proportionnalité.
4.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la
municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire
supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa
formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude
de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui
impose une obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le
permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition,
il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux
effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480;
arrêts AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996;
AC.2004.0239 du 8 août 2005; AC.2006.0238 du 15 octobre 2007 et AC.2007.0259 du
6.
mai 2008 confirmé par le TF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition
d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions
matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit
matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à
justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance
des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts
en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la
suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt
privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF
1982.
p. 448).
b) Selon la jurisprudence, l'ordre
de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au
principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4.
p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités). L'autorité doit cependant renoncer à une telle
mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF
111.
Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310
consid. 2b et les arrêts cités).
En l’espèce, la recourante ne
pouvait ignorer que les travaux qu'elle avait commandités nécessitaient une
autorisation préalable. Le permis de construire la villa mitoyenne (n° 1'557
délivré le 31 mai 2002) et celui délivré le 21 novembre 2005 suite à l'enquête
complémentaire mentionnent expressément qu'aucune modification ne peut être
apportée sans l'autorisation de la municipalité. D'ailleurs, la recourante ne
soutient pas le contraire, mais elle se prévaut de sa bonne foi, expliquant que
son contrat la liant à l’entreprise générale lui interdisait de s’adresser à
quelqu’un d’autre en ce qui concerne les travaux de sa maison, y compris les
démarches auprès des autorités compétentes. On relèvera, à l'instar de l’autorité
intimée, que l’exclusivité que se réservait l'entreprise générale dans ce contrat
concerne uniquement la réalisation de la construction mais pas les procédures
d’autorisation y relatives. C'est la raison pour laquelle la recourante a dû
signer une procuration en mars 2005 lors de la mise à l'enquête complémentaire.
Ayant ainsi déjà participé à une procédure de construction, elle devait se
douter qu'il n'en allait pas autrement pour le couvert litigieux et que sa
signature était nécessaire. D'ailleurs, elle ne prétend pas que l'entreprise
générale lui a donné des fausses indications sur ce point. Dans ces
circonstances, elle ne peut invoquer sa bonne foi.
c) En principe, le constructeur qui
n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la
proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il
doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de
principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la
réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au
rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en
considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF
123.
II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).
Situé à l’extrémité sud-ouest du
lot des villas mitoyennes, le couvert litigieux ne porte atteinte à aucun
intérêt privé des voisins. Toutefois, l’intérêt financier de la recourante à
son maintien ne suffit pas face à l’intérêt public au respect de la
réglementation communale. Ce dernier assure en effet une égalité de traitement
entre tous les propriétaires concernés par le PPA. Autoriser une construction
non conforme constituerait un précédent qui, invoqué par d'autres
propriétaires, risquerait de vider de toute substance la réglementation élaborée
spécialement pour ce quartier. Par ailleurs, la violation du RPPA est
importante; il s'agit d'un empiètement de 2,5 m, soit un mètre de plus que les
exceptions tolérées, d'une longueur de 7 m, soit plus de la moitié de la
façade, sur une zone non constructible. Le fait pour la recourante de ne pas
pouvoir se prévaloir de sa bonne foi représente un argument supplémentaire en
faveur du maintien de la décision attaquée. Enfin, la valeur du couvert
litigieux s’élève à 13'700 fr. selon le devis du 22 février 2006 et les frais
de sa démolition, bien que non estimés, devraient rester modestes. Ces coûts ne
sont pas tels qu’ils justifieraient de renoncer à la remise en état des lieux. En
conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5.
La décision de la Municipalité de Savigny du 1er
juillet 2008 impartissait à la recourante un délai au 30 septembre 2008 pour
supprimer le couvert litigieux. Compte tenu de l’écoulement du temps, il
convient de fixer un nouveau délai pour y procéder. Au vu des travaux à effectuer,
un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt paraît suffisant.
Passé cette date, la municipalité – ou à son défaut le département compétent –
sera fondée à faire procéder elle-même aux travaux, aux frais de la recourante
(art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
6.
Conformément aux articles 38 et 55 LJPA, un
émolument de justice sera mis à la charge de la recourante déboutée. L’autorité
intimée, qui a agi avec le concours d’un homme de loi, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Savigny du 1er
juillet 2008 est confirmée.
III.
Un nouveau délai au 28 février 2009 est
imparti à Anita Veillon pour se conformer à la décision susmentionnée.
IV.
Un émolument de 1’800 (mille huit cents) francs
est mis à la charge d’Anita Veillon.
V.
Anita Veillon versera une indemnité de 1'000
(mille) francs à la Commune de Savigny à titre de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.