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Décision

AC.2008.0180

CDAP - AC.2008.0180 - 2009-05-26 - GUERIN, PATÉ/Municipalité de Chexbres

26 mai 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Cécile Guerin et Pascale Pate sont propriétaires de la parcelle n° 1294

du cadastre de Chexbres, laquelle accueille un bâtiment d'habitation construit

en 1907 (ECA n° 29). La parcelle est colloquée actuellement en zone mixte du

plan des zones de la Commune de Chexbres (approuvé par le Conseil d'Etat du

Canton de Vaud le 24 février 1984, comme le règlement sur le plan d'extension

et la police des constructions qui l'accompagne; abrégé ici après : RPE).

B.

a) Les propriétaires précités ont fait mettre à l'enquête, du 13 mai au 2

juin 2005, un projet de transformation du bâtiment ECA n° 29 précité, ainsi que

des travaux portant sur des annexes; dans le formulaire de demande de permis de

construire, les intéressés ont d'ailleurs mentionné une demande de dérogation

portant sur l'une de ces annexes. Ce document indique par ailleurs Pascal Pate,

architecte indépendant, comme auteur des plans. Le dossier comporte en annexe

un plan de situation, établi par un géomètre, ainsi qu'un lot de plans dressés

par Pascal Pate; les plans en question se présentent d'ailleurs plutôt comme

des croquis, où figurent des éléments cotés de manière approximative (les

distances sont d'ailleurs tracées à "main levée"). Tel est le cas en

particulier du plan du 2e étage, qui figure neuf ouvertures

nouvelles en toiture; deux d'entre-elles comportent une indication de

dimensions (80/120; soit une dimension identique, quand bien même, sur le

dessin, elles paraissent présenter des surfaces différentes). Les autres

ouvertures nouvelles ne comportent en revanche aucune cote quelconque. On

retrouve certains de ces percements sur d'autres plans (ainsi, un velux en

façade sud, là aussi sans indication de dimensions).

b) La municipalité a délivré le permis de construire

pour la réalisation de ce projet, en date du 14 juin 2005; la dérogation

demandée était accordée. Une note au dossier (intitulée "contrôle

d'enquête") du 28 avril 2005 fait état de réserves quant à la présentation

du dossier ("… le projet "à la Tripod" est conforme au

RPE").

C.

a) Lors d'un contrôle technique, les représentants de la municipalité

ont constaté des divergences entre le projet tel qu'autorisé et sa réalisation;

cela a entraîné l'ouverture d'un échange de correspondances entre la

municipalité et Cécile Guerin. Cette dernière, dans un envoi du 26 novembre

2006, a produit un nouveau croquis, signé Pascal Pate, correspondant au plan du

2e étage et indiquant les divergences entre le projet et sa

réalisation; on constate ainsi que trois tabatières n'ont pas été posées alors

qu'une autre a été installée, quand bien même elle n'était pas prévue; un œil

de bœuf a également été rajouté. Quant aux tabatières réalisées, elles

comportent désormais une cote; on note ainsi la présence de deux tabatières de

114/118 cm et une tabatière, en façade sud, comportant une surface de 114/140

cm.

b) Par lettre du 29 janvier 2008, adressée à Cécile

Guerin, la municipalité, prenant connaissance du croquis précité, a indiqué

qu'elle admettait plusieurs éléments réalisés de manière divergente par rapport

aux plans initiaux. Elle ajoutait ce qui suit :

"Elément non admis

-

Mise en place sur pan sud d'une tabatière/velux de dimension

114x140 cm, avec une surface éclairante de plus de 1 m².

A modifier selon les normes

stipulées à l'art. 5.6 let. a du règlement sur le plan d'extension et la police

des constructions (RPE).

Vous voudrez bien nous aviser lorsque ces travaux auront été

exécutés, en nous fournissant un plan modifié pour mise en conformité."

Sans nouvelles de l'intéressée, la municipalité est

revenue à la charge les 8 avril et 3 juin 2008; sur quoi Cécile Guerin a réagi

par lettre du 27 juin suivant. En substance, elle fait valoir que son bâtiment

se trouve en zone mixte, de sorte que, selon elle, l'art. 5.6 let. a RPE ne

serait pas applicable; elle évoque également le fait qu'elle a réalisé des

ouvertures moins nombreuses que prévu. En définitive, elle s'oppose à une

remise en état, qui serait coûteuse pour elle.

c) Par décision du 9 juillet 2008, adressée à Cécile

Guerin, la Municipalité de Chexbres a exigé la remise en état du velux sis sur

le pan sud (d'une surface de 114x140 cm, selon correctif du 11 juillet 2008),

un délai au 31 juillet 2008 lui étant imparti pour l'exécution de ces travaux.

Ce pli comporte par ailleurs l'indication de la voie et du délai de recours (délai

de vingt jours; recours ouvert au Tribunal administratif, recte au Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public; CDAP).

D.

Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Christian Fischer le 17 juillet

2008, Cécile Guerin et Pascal Pate ont recouru à la CDAP contre cette décision;

ils concluent en substance, avec dépens, au maintien de la tabatière/velux sur

le pan sud du bâtiment propriété des recourants. La Municipalité de Chexbres,

agissant pour sa part par l'intermédiaire de l'avocat de Braun le 7 octobre

2008, a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à

la confirmation de la décision attaquée (elle admet cependant un report du

délai d'exécution de l'ordre de remise en état). Les parties ont complété leurs

moyens (les recourants, dans des écritures des 20 novembre 2008 et 27 février

2009; la municipalité, les 12 décembre 2008 et 10 février 2009).

Considérants

1.

a) L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, en faisant

valoir que la décision du 29 janvier 2008 est entrée en force sans avoir été

contestée; or, la décision ultérieure du 9 juillet 2008 n'en constitue que la

confirmation et serait dès lors sans portée. Selon elle en effet, Pascal Pate,

aujourd'hui co-recourant, ne pouvait pas ignorer que la lettre du 29 janvier

2008.

constituait une décision et qu'elle était sujette à recours; les

intéressés auraient donc dû réagir avec diligence, quand bien même la lettre

précitée ne comportait pas d'indication des voies de droit.

b) On constate cependant ici que le courrier précité

comporte diverses irrégularités; outre qu'il ne comporte pas d'indication des

voies et délai de recours, il n'est adressé qu'à Cécile Guerin et non à son

copropriétaire. Il est vrai que ce dernier ne fait pas valoir qu'il n'a pas eu

connaissance de cette correspondance. Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas

évident de faire abstraction de l'absence d'indication de la voie de droit, au

motif que Pascal Pate - qui n’était pas destinataire de cette lettre - aurait

dû savoir qu'elle était sujette à recours. Par ailleurs, la situation était

relativement complexe et il appartenait à la municipalité, si elle souhaitait

rendre une décision, d'être parfaitement claire à ce sujet, au lieu de

communiquer à Cécile Guerin une correspondance qui laissait place à la

discussion. Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recours formé le

17.

juillet 2008, à l'encontre de la décision du 9 juillet précédent (seul acte

désigné comme tel) a été formé en temps utile.

2.

Les recourants soutiennent par ailleurs que le velux qu'ils ont réalisé

en façade sud de leur bâtiment serait réglementaire. Certes, l'art. 5.6 let. a,

relatif aux lucarnes, limite la surface maximum à 1 m² par tabatière;

cependant, aux yeux des recourants, cette disposition ne s'appliquerait pas en zone

mixte où se trouve leur bâtiment. Par ailleurs, ils soutiennent en substance

qu'une dérogation devrait, de toute manière, leur être accordée pour l'objet

réalisé, ceci en application de l'art. 40 RPE.

a) aa) Comme l'indique son nom, la zone mixte est destinée

à la fois à des établissements industriels et artisanaux et à des bâtiments

d'habitation (art. 25 al. 1 et 2 RPE); ces derniers sont alors autorisés aux

conditions de la zone d'habitation collective. Les règles de cette dernière

zone n'évoquent pas la problématique des lucarnes; toutefois l'art. 51 bis RPE

-compris dans le titre III "Règles générales applicables à toutes les

zones"- est consacré aux tabatières et lucarnes, renvoie à l'art. 5.6,

let. a notamment. Le projet ici en cause ne saurait donc échapper à

l'application de cette dernière disposition.

bb) Par ailleurs, se pose la question de

l'interprétation à donner à cette règle de dimension. On peut en effet se

demander si elle concerne la dimension de la tabatière hors-tout ou, au

contraire, si elle se limite à la surface éclairante de celle-ci. Quelques

éléments au dossier donnent à penser qu'il y aurait lieu de privilégier la

seconde solution (la lettre du 29 janvier 2008 se réfère en effet à la surface

éclairante de la tabatière). Plus encore, il apparaît que les recourants ont

réalisé deux tabatières présentant une dimension de 114 x 118 cm, dont la

surface hors-tout est donc supérieure à 1 m², sans que la municipalité n'ait

estimé devoir intervenir (apparemment, au regard du critère de la surface

éclairante ; voire peut-être en application du principe de la

proportionnalité). Il reste que le texte même de l'art. 5.6. RPE se réfère, de

manière assez claire, à diverses opérations à réaliser en toiture, dont la

dimension maximale doit être mesurée hors-tout. Tel est d'ailleurs la position

soutenue désormais par la municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, à

juste titre. Il en résulte que la tabatière réalisée sur le pan sud, d'une

surface de 114 x 140 cm, viole la règle de l'art. 5.6 let. a RPE, de surcroît

de manière assez nette. Apparemment, deux autres velux violent également cette

exigence, comme on vient de le voir, mais dans une moindre mesure; on ne

s'étendra pas sur cette question, la municipalité ayant accepté ces velux.

b) Sous le titre "Entente entre

voisins" , l’art. 40 RPE prévoit ce qui suit :

"Lorsque la topographie, la forme de la parcelle, les

accès, l'intégration au site ou la construction imposent une solution

particulière, la Municipalité peut accorder une dérogation de minime importance

aux règles sur les constructions autres que celles visées à l'alinéa suivant

s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour autrui."

Cette disposition est d'une lecture difficile; elle

paraît supposer une entente entre voisins (en l'état inexistante, à lire le

dossier), elle semble limiter l’octroi d’une dérogation à un écart de minime

importance par rapport aux règles en vigueur et elle suppose enfin une

justification particulière. La municipalité fait valoir à cet égard que la surface

du velux ici en cause est de 1,59 m², au lieu de 1 m², ce qui constituerait,

selon elle, une différence qui n'est pas de minime importance par rapport à la

disposition règlementaire. Par ailleurs, aucun motif n'est avancé ici pour

justifier une solution particulière. En guise d’explication sur cet aspect, les

recourants paraissent admettre que la règle de l'art. 5.6. let. a RPE leur a

échappé.

La municipalité indique avoir retenu par le passé

une application souple de cette disposition règlementaire; elle est revenue

désormais à une pratique plus rigoureuse et plus fidèle au texte règlementaire.

Rien au dossier ne permet de mettre en doute cette allégation et un tel

changement de pratique, plus conforme aux vœux du législateur communal, ne

saurait être critiqué. Un exemple (CDAP, arrêt du 6 mai 2008, AC.2007.0259,

confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral; certes dans cette espèce, la CDAP

avait estimé, contrairement à l'avis de la municipalité, pouvoir accorder une

dérogation; comme l'indique cependant le Tribunal fédéral, l'octroi de celle-ci

s'inscrivait dans un contexte tout à fait exceptionnel, différent du cas

présent) tend d'ailleurs à confirmer la volonté de fermeté (jugée excessive en

définitive par les autorités judiciaires) de la municipalité dans l'octroi de

dérogations en l'absence de motifs particuliers du propriétaire; la cour de

céans estime dès lors inutile de donner suite à la réquisition des recourants,

présentée dans une ultime écriture, visant à faire produire par l'intimée

l'ensemble des dérogations accordée depuis 2000.

En définitive, le refus d'une dérogation pour la

réalisation du velux ici en cause doit être confirmée, l'appréciation de la

municipalité ne relevant ni de l'excès ni de l'abus du pouvoir qui lui est

conféré.

c) Il découle ainsi des développements qui précèdent

que le velux ici en cause n'est pas conforme à la réglementation communale et

qu'il ne peut pas bénéficier d'une dérogation.

3.

a) La municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts AC

1992/0046 du 25 février 1993, AC 1996/0069 du 15 octobre 1996). La

non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut

cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question

doit être examinée en application des principes constitutionnels, dont celui de

la proportionnalité. L'autorité doit ainsi renoncer à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la remise en état des lieux causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire, ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit (ATF 111 Ib 224, consid. 4b/c; 108 Ia 216

ss; 104 Ib 303 consid. 5b). Le constructeur qui n'agit pas de bonne foi peut

également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre

de démolition ou de remise en état. Il devra cependant s'accommoder du fait que

l'autorité, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité

devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde

une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au

droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en

résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4a

p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218 ; ATF

2A.435/2001 du 8 mars 2002; voir également TA, arrêts du 24 février 2005,

AC.1999.0067; du 27 novembre 2008, AC.2008.0084 ; AC.1995.0122 du 27

février 1996; AC.1992.0046 du 25 février 1993).

b) Dans le cas

d'espèce, les recourants, qui soutiennent être de bonne foi, font valoir que

l'ordre de remise en état qui leur a été adressé n'est pas conforme au principe

de la proportionnalité.

aa) Pascal Pate est architecte; on pouvait dès lors

attendre de lui qu'il prenne connaissance de l'art. 51 bis RPE, qui rendait

applicable l'art. 5.6. let. a RPE, s'agissant des dimensions des tabatières. Il

a par ailleurs présenté des plans sous forme de croquis (sympathiques au

demeurant), mais ceux-ci ne présentaient guère de précision; d'ailleurs, les

seules tabatières comportant une cote (tout en n'étant pas à l'échelle), étaient

conformes à la règle de l'art. 5.6 let. a RPE précité. Cela pouvait conduire

les services communaux à retenir à bon droit que le projet respecterait cette

règle, ce d'autant que les intéressés n'avaient pas mentionné qu'ils sollicitaient

une dérogation à cet égard. Enfin, au moment où ils se sont écartés des plans

autorisés à l'issue de l'enquête, les recourants n'ont pas pris la précaution

de s'adresser à l'autorité communale avant de réaliser les travaux.

Une telle attitude relève de la légèreté, ce d'autant

qu'elle est le fait d'un professionnel; dans cette mesure, elle exclut de

retenir la bonne foi des recourants (dans le même sens, TA, arrêt du 16 mai

2007, AC.2006.0031).

c) Les recourants, lorsqu'ils évoquent la règle de

l'art. 5.6 let. a RPE lui dénient toute importance. Ils semblent même

considérer qu'elle débouche sur des résultats absurdes, puisque, en lieu et

place du grand velux qu'ils ont réalisé, celle-ci leur permettrait de poser

plusieurs installations plus petites, mais règlementaires, avec un effet

esthétique similaire. Il faut cependant souligner ici que, en présence de

dispositions précises, conférant à l'autorité des compétences liées (c'est le

cas en l'espèce d'une règle utilisant une limitation de surface exprimée en m²,

sur la notion, voir Pierre Moor, Droit administratif I 371 ss), celle-ci est

tenue de l'appliquer sans avoir à s'interroger sur le point de savoir si une

telle règle répond aux principes de l'intérêt public et de la proportionnalité.

Tout au plus, le juge, sur recours, peut-il examiner à titre préjudiciel si la

disposition en cause respecte ces principes constitutionnels (Moor, p. 98); il

doit bien évidemment, dans ce cadre, respecter la marge d'appréciation laissée

au législateur (ici communal) et n'intervenir que si la règle en cause ne

repose sur aucune finalité d'intérêt public (Moor, p. 412 s. et 478 ss ;

André Grisel, Traité de droit administratif I 364 s.). Or, en l'occurrence,

l'art. 5.6 RPE vise à assurer un traitement esthétique des toitures et, à ce

titre, il repose sur une motivation objective. Les velux constituent en effet

des installations qui n'améliorent guère l'image des toitures et il paraît dès

lors justifié d'en limiter les dimensions (d'abord par unité; ensuite par

l'addition des surfaces d'une pluralité de tabatières, comme le prescrit l'art.

5.6

let. a; il s'agit-là de deux exigences distinctes et cumulatives, qu'il n'y

a donc pas lieu d'appliquer alternativement ou forfaitairement, comme

paraissent le soutenir les recourants).

En d'autres termes, si les recourants avaient

demandé préalablement l'autorisation de réaliser le velux ici en cause, la

municipalité eût .é en droit de la leur refuser, en application de ces

dispositions. On ne saurait la priver de cette faculté dans la situation

présente, pour le seul motif que cette installation est déjà posée.

L'appréciation aurait sans doute pu être un peu différente si les recourants

pouvaient se prévaloir de leur bonne foi; tel ne peut pas être le cas

cependant, dans la mesure où, par leur légèreté à tout le moins, ils ont placé

la municipalité devant un fait accompli.

On ne saurait enfin surestimer le coût d'une remise

en état en l'espèce, même s'il est loin d'être négligeable, de sorte qu’il

n’apparaît pas – en lui-même - disproportionné.

d) Il découle de ce qui précède que l'ordre de

remise en état prononcé par la commune est pleinement conforme au principe de

la proportionnalité et qu'il doit pas conséquent être confirmé. On laissera au

surplus le soin à la municipalité de fixer un nouveau délai d'exécution pour

mettre en œuvre ces travaux.

4.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les

frais de la cause doivent ainsi être mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux. Par ailleurs, la Commune de Chexbres ayant procédé

avec le concours d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens, qui

seront également supportés par les recourants (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours, recevable, est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 juillet 2008 par la Municipalité de Chexbres est

maintenue; la cause est toutefois renvoyée à cette autorité pour fixation d'un

nouveau délai d'exécution de l'ordre de remise en état.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants Cécile Guerin et Pascal Pate, solidairement entre eux.

IV.

Ces derniers, solidairement entre eux, doivent en outre à la Commune de

Chexbres un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2009

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.