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Décision

AC.2008.0181

CDAP - AC.2008.0181 - 2009-07-17 - PERRIN/Municipalité d'Ollon, MIRLAND

17 juillet 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anne-Catherine Mirland est propriétaire, au

lieudit "Es Tormes", à Chesières, de la parcelle no

2'825 du cadastre de la Commune d'Ollon sise en zone de chalets A selon le plan

partiel d'affectation "Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes"

(E.C.V.A) (ci-après: PPA). D'une surface de 1'027 m2, ce bien-fonds,

qui présente une forte pente orientée au sud, supporte un chalet d'habitation

qu'occupent la propriétaire et son mari. De forme irrégulière, ce terrain est

bordé au sud-est par la parcelle no 5'041, propriété de

Joseph-Antoine Perrin, au sud-ouest par la parcelle no 2'833,

propriété des époux Frank et Joanne Thomson, au nord-ouest par le chemin des

Tormes et au nord-est par la parcelle no 2'820, propriété des époux

Antoine et Sonja Adler. On y accède, depuis la route cantonale

Huemoz-Chesières, par un chemin privé objet d'une servitude de passage grevant

les parcelles no 2'833 et no 5'041 et longeant sa limite

sud-est.

B.

En février 2001, Anne-Catherine Mirland a obtenu

un permis de construire un garage enterré pour deux véhicules dans la partie

sud-ouest de son terrain. Ce garage n'a cependant jamais été construit, car,

selon les indications d'Anne-Catherine Mirland, le terrassement aurait mis en

danger son chalet. Anne-Catherine Mirland a par contre excavé le terrain dans

l'angle sud-ouest et érigé un couvert à cet endroit en 2005. Cette

construction, qui a l'allure d'un petit chalet, est située à la limite de la

parcelle n° 5'041, propriété de Joseph-Antoine Perrin. Sur cette limite, elle

présente une hauteur de 6 m 60 au faîte et 4 m 20 à

la corniche (selon les plans établis en avril 2008 par l'architecte Christian

Wittwer). Elle est constituée sur trois côtés (au nord, à l'est et à l'ouest)

de murs de soutènement en briques de ciment dépassant d'environ un mètre le

niveau du terrain à l'amont. Une charpente en bois soutenant un toit à deux

pans repose sur ces murs, ainsi que sur deux poteaux encadrant au sud une

ouverture de 9 m 20 de large sur 3 m 30 de haut, surmontée

d'un imposant linteau surmonté d'un pignon. Entre les murs et la toiture, les

façades sont faites de lames de bois verticales; il en va de même pour le

pignon au-dessus de l'ouverture au sud-est. Cette dernière donne sur une place

goudronnée, située sur la propriété de Joseph-Antoine Perrin et grevée d'une

servitude de passage en faveur de la parcelle de Mme Mirland et de la parcelle no

2819, actuellement non bâtie.

C.

Le 22 juillet 2005, Joseph-Antoine Perrin a

interpellé la municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) au sujet de

cette construction. La municipalité l'a informé qu'elle n'était pas conforme

aux plans soumis à l'enquête publique, mais qu'elle respectait les plans

complémentaires approuvés le 23 février 2005. Joseph-Antoine Perrin a alors fait

valoir qu'elle était construite en limite de sa propriété et lui causait par

conséquent préjudice. Suite à sa demande, la municipalité a reçu confirmation

par un ingénieur géomètre que l'avant-toit empiétait de 24 cm sur la parcelle

n° 2'833, propriété de Frank et Joanne Thomson, et de 5 cm sur la parcelle n° 5'041,

propriété de Joseph-Antoine Perrin.

En date du 27 avril 2006, la

municipalité, relevant que les époux Thomson avaient consenti à l'empiétement

sur leur parcelle, a informé Joseph-Antoine Perrin qu'en application des art.

111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des

constructions (LATC; RSV 700.11) et 72d du règlement d'application du 19

décembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), elle dispensait d'enquête

publique la construction litigieuse.

D.

Joseph-Antoine Perrin a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif (remplacé le 1er janvier

2008 par la Cour de droit administratif et public [ci-après: CDAP]). Dans son

arrêt du 5 juillet 2007, ce dernier a notamment retenu ce qui suit (les

chiffres indiqués résultent des plans sommaires de l'époque) :

"La construction litigieuse est un couvert d'une longueur de

11,25 m avec un toit à deux pans d'une hauteur de 4,5 m à la corniche

et de 6,5 m au faîte. Au vu de ces dimensions, on peut difficilement

soutenir qu'il s'agit d'un objet de "minime importance" au sens de

l'art. 111 LATC. Il est vrai que l'art. 72d RLATC mentionne expressément un

garage pour deux voitures comme exemple de ce qui peut être dispensé d'enquête.

Toutefois, même si la surface irrégulière du couvert litigieux n'est pas

supérieure à celle d'un garage pour deux voitures, en revanche la largeur et la

hauteur de sa façade principale sont tout à fait inhabituelles pour ce type

d'ouvrage et lui donnent plus l'aspect d'un hangar ou d'une grange que d'un

simple garage. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que, par son volume et son

aspect, cette construction implantée en limite de propriété est susceptible de

porter atteinte aux intérêts dignes de protection des propriétaires voisins. La

condition d'une dispense d'enquête publique n'était ainsi manifestement pas

remplie".

Le tribunal a cependant jugé que

Joseph-Antoine Perrin ayant pu faire valoir ses droits et que la construction

étant achevée et visible, il ne se justifiait pas d'ordonner une mise à

l'enquête a posteriori des travaux réalisés. Il a par contre annulé la décision

municipale en relevant que la construction, toujours du fait de sa taille, ne

correspondait pas à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC,

de sorte que, faute de respecter les distances minimales prescrites par l'art.

30 du règlement sur le plan partiel d'affectation (ci-après: RPPA), elle ne

pouvait pas être autorisée. Il a renvoyé la cause à la municipalité pour

qu'elle statue sur la suppression ou la modification des travaux non autorisés.

E.

Le 25 juillet 2007, la municipalité a invité

Anne-Catherine Mirland à lui "faire

parvenir pour ratification, les documents mentionnant les modifications

destinées à rendre une notion DE DEPENDANCE à la construction litigieuse".

Divers échanges de courrier ont eu

lieu entre la municipalité, Anne-Catherine Mirland et Joseph-Antoine Perrin, ce

dernier demandant notamment à plusieurs reprises à la municipalité de bien

vouloir prendre des mesures pour faire respecter l'arrêt du 5 juillet 2007

devenu exécutoire.

Le 13 mai 2008, Anne-Catherine

Mirland a indiqué qu'elle prévoyait "un abaissement de la toiture de 1

m 10, la suppression du plancher des combles, la suppression de l'escalier et

de l'accès Ouest ainsi que la suppression des lambris des façades Est-Sud et Ouest".

Elle a déposé un jeu de trois plans montrant l'état actuel et l'état projeté

des façades, du rez-de-chaussée et des combles.

La municipalité a transmis cette

lettre et ces plans à Joseph-Antoine Perrin en lui précisant qu'elle

considérait la solution proposée comme conforme aux indications contenues dans

l'arrêt du 5 juillet 2007.

Par lettre du 11 juin 2008,

Joseph-Antoine Perrin a fait savoir que selon lui, les modifications prévues

pour le garage ne suffiraient pas à "respecter le

jugement rendu par le Tribunal administratif le 5 juillet 2007".

Le 26 juin 2008, la municipalité a

délivré le permis de construire à Anne-Catherine Mirland et informé Joseph-Antoine

Perrin que le projet était conforme et pouvait être considéré comme une

dépendance au sens de l'art. 39 RLATC.

F.

Le 17 juillet 2008, Joseph-Antoine Perrin a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public en

demandant l'effet suspensif et en concluant sur le fond à ce que la décision

attaquée soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à la municipalité d'impartir

un court délai à Anne-Catherine Mirland pour exécuter l'arrêt du 5 juillet

2007, "respectivement démolir la construction litigieuse".

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses observations du 19

septembre 2008, Anne-Catherine Mirland a conclu à l'irrecevabilité de la

conclusion tendant à la démolition de la construction, respectivement à son

rejet.

Le 17 septembre 2007, la

municipalité a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé une réplique

en date du 20 novembre 2008. La municipalité et Anne-Catherine Mirland ont

quant à elles déposé leurs dernières observations les 22, respectivement 23

décembre 2008.

Le 4 mai 2009, le tribunal a

procédé à une visite des lieux, dont le compte-rendu a été communiqué aux

parties le 6 mai 2009.

Le tribunal a délibéré à huis clos

et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir une violation de son

droit d'être entendu, vu l'absence de mise à l'enquête publique des

modifications projetées. Selon lui, ces dernières, qui ne concernent ni la

longueur, ni la largeur de la construction, ne diminuent pas suffisamment le

volume du couvert litigieux pour que ce dernier tombe dans la catégorie des

constructions de minime importance au sens des art. 111 LATC et 72d RLATC.

a) L'enquête publique n'est pas

une fin en soi. Elle a un double but. D'une part, elle est

destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,

elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (Tribunal

administratif, arrêt AC.2006.0247 du 31 janvier 2008; v. aussi AC.1995.0206 du

13.

février 1996). Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure

de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de

construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de

leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police

des constructions (AC.2006.0247 précité; AC.2005.0278 du 31 mai 2006; AC.1999.0199

du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

Lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes

doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Il

n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des

modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique,

lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par

les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le

respect de ces modifications (AC.2006.0247 précité; AC.2005.0278 du 31 mai 2006;

AC.1999.0048 du 20 septembre 2000; B. Bovay, Le permis de construire en

droit vaudois, 2ème éd., 1988, p. 229 et la casuistique citée).

b) En l'espèce, suite à l'arrêt du 5

juillet 2007 lui renvoyant l'affaire pour qu'elle statue "sur la suppression ou la modification des

travaux non autorisés", la municipalité s'est

adressée à Anne-Catherine Mirland pour qu'elle lui indique quelles modifications

elle prévoyait d'apporter à sa construction. Elle a ensuite transmis au recourant une lettre d'Anne-Catherine Mirland accompagnée

de plans exposant les modifications prévues. Le recourant s'est exprimé par

lettre du 11 juin 2008 sur ces modifications. Il a dès lors été entendu par la

municipalité avant qu'elle délivre le permis de construire et a pu faire valoir

ses griefs. On ne voit pas quels avantages lui auraient procurés une enquête

publique.

Concernant les autres voisins ou

autres personnes intéressées, on relèvera qu'elles ont pu voir la construction

actuelle et, si elles avaient jugé que cette dernière portait atteinte à leurs

intérêts, elles auraient également recouru contre la première décision de la

municipalité. Dans la mesure où les modifications projetées ont pour effet de

diminuer le volume de la construction, on ne voit pas quel préjudice elles

pourraient causer à ces personnes par rapport à la construction actuelle

qu'elles n'ont pas contesté.

2.

Il convient maintenant d'examiner si les modifications

prévues suffisent à faire de la construction litigieuse une dépendance de peu

d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, ce que le recourant conteste. A ce

sujet, il relève que le fait d'abaisser le toit d'environ 1 m réduira le volume

effectif du couvert d'environ 30 m³. Il précise que le rapport existant entre le volume du bâtiment

principal et celui du couvert modifié demeurera d'environ 50%. Selon lui, le

couvert modifié resterait trop imposant pour pouvoir entrer dans la catégorie

des dépendances.

a) L'alinéa 2 de l'art. 39 RLATC

précise que par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle.

La cour de céans a rappelé que dans

l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC est décisif le rapport de

proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; c’est

la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des normes chiffrées

absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des

circonstances spéciales (AC.2008.0107 du 2 février 2009). Cela dit, on se

souviendra que, dans sa version antérieure au 14 mai 2001 que le Conseil d'Etat

a souhaité assouplir, l'art. 39 LATC définissait les dépendances comme "de

petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois

mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particulier pour deux voitures au plus."

La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition précisait que la

surface d'une dépendance de peu d'importance devait être limitée à celle que

représente un garage pour deux voitures, c'est-à-dire environ 40 m2

(AC 1991.040 du 5 août 1992 cité dans AC.1996.0082 du 19 septembre 1997). Cette

règle a été reprise dans l'arrêt AC.2000.0179 du 21 novembre 2001 plus récent.

b) En l'espèce, la construction future

gardera une surface de 35,5 m2. Le toit sera par contre abaissé de 1 m 10, par la

suppression de quatre rangs de briques sur les murs de soutènement; en façade

sud-est, elle mesurera 3 m 10 m à la corniche et 5 m 50 au

faîte. Par rapport au terrain naturel ces dimensions seront nettement plus faibles

puisque, compte tenu de la pente, la façade nord sera, elle, presqu'entièrement

enterrée. Le volume passera de 200 m3 à 160 m3 environ.

Même si le rapport avec le chalet existant, de dimensions modestes (430 m3 SIA), demeure

relativement important, il s'agit d'un volume parfaitement admissible pour un

couvert à voitures.

c) La construction projetée doit ainsi

être considérée comme une dépendance de peu d'importance. Elle n'a par

conséquent pas besoin de respecter la distance à la limite de 8 m minimum prévue

à l'art. 30 RPPA. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le recourant, elle

ne fait pas partie des "dépendances souterraines" au sens

de l'art. 74 RPPA, lesquelles ne sont pas soumises aux restrictions

dimensionnelles des "dépendances de peu d'importance" de

l'art. 39 RLATC, mais doivent respecter une distance minimum de 2 m par

rapport au fonds voisin (art. 74 al. 3 RPPA). Elle peut donc, comme le prévoit

l'art. 74 al. 1 RPPA, être construite "en limite de propriété".

3.

Aux termes de l'art. 39 al. 4 RLATC, les

dépendances ne peuvent être autorisées dans les "espaces réglementaires"

que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Malgré

le texte clair de cet alinéa, il est admis que la condition de l'absence de

préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais

doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que

l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,

c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2007.0181 du 16

décembre 2008 et les réf.). Le

Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule

la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10

novembre 1999 et réf. cités dans AC.2005.0243 du 14 décembre 2005).

Invité lors de la visite des lieux à

préciser quels inconvénients présentait pour lui la construction projetée, le

recourant a indiqué qu'elle ne respectait pas la distance

minimum aux limites de propriété. Il n'a toutefois pas précisé en quoi ce

non-respect lui causerait un préjudice particulier, laissant simplement

entendre qu'il attendait de la municipalité qu'elle applique strictement la

réglementation, comme elle lui avait été appliquée lorsqu'il avait lui-même

construit.

Le tribunal a constaté lors de

l'inspection locale que la façade nord de la maison du recourant, qui fait face

au couvert litigieux, ne comporte que peu d'ouvertures (porte d'entrée, fenêtre

du hall d'entrée, fenêtre du garage), de sorte que la présence du couvert

litigieux en limite de propriété apparaît peu gênante.

Le recourant a également fait valoir que

le chemin, qui est uniquement grevé d'une servitude de passage, ne saurait être

utilisé comme une place de parc. A ce sujet, on rappellera tout d'abord qu'il

n'appartient pas au tribunal de céans de contrôler la bonne application des

servitudes de droit privé (AC.2006.0147 du 29 mars 2007). On observera ensuite

que la construction ne peut qu'améliorer la situation puisque la constructrice

et son époux disposeront d'un endroit couvert où garer leurs véhicules et ne devraient

dès lors plus les parquer sur le chemin.

La construction projetée n'entraînera

dès lors pas d'inconvénients appréciables pour le recourant.

4.

Lors de la visite des lieux, l'époux d'Anne-Catherine

Mirland et son avocat ont précisé que, contrairement à ce qui figure sur les

plans soumis à la municipalité, il n'était pas prévu de supprimer le revêtement

des façades en bois, dont les planches seraient simplement raccourcies en

fonction de l'abaissement de la toiture. Interpellés sur ce point, la

municipalité et le recourant ont déclaré n'y voir aucune objection au cas où le

recours serait rejeté.

Le tribunal en prend acte, en

observant que le maintien de façades pleines sur trois côtés, ainsi que sur le

pignon sud-est, est indispensable pour assurer à la construction un aspect architectural

satisfaisant (art. 86 LATC). A défaut, le couvert aurait l'apparence d'un

ouvrage inachevé, fortement inesthétique et mal intégré aux constructions avoisinantes.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Conformément aux art. 49 et 55 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice

sera mis à la charge du recourant débouté, qui supportera en outre les dépens

auxquels peuvent prétendre la Commune d'Ollon et la constructrice, qui ont

toute deux procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 26 juin

2008 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Joseph-Antoine Perrin.

IV.

Joseph-Antoine Perrin versera une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à la Commune d'Ollon à titre de dépens.

V.

Joseph-Antoine Perrin versera une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à Anne-Catherine Mirland à titre de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.