AC.2008.0184
CDAP - AC.2008.0184 - 2009-11-19 - BORGES/Municipalité de Concise, Service du développement territorial
19 novembre 2009Français43 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0184
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.11.2009
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BORGES/Municipalité de Concise, Service du développement territorial
ZONE AGRICOLE
AUGMENTATION{EN GÉNÉRAL}
CHANGEMENT D'AFFECTATION
IMMEUBLE D'HABITATION
LOGEMENT
COMMERCE ET INDUSTRIE
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
CONSTRUCTION EXISTANTE
LAT-24c (01.09.2000)
LAT-37a
OAT-43
Résumé contenant:
En zone agricole, dans le cadre des art. 24c et 37a LAT, la transformation de surfaces vouées à l'habitation en locaux commerciaux constitue un changement d'affectation complet qui n'est pas autorisable, sous réserve des possibilités d'aggrandissement offertes par ces dispositions.
Une nouvelle construction accolée au bâtiment principal sur une largeur de 4 mètres et reliée à celui-ci par les sous-sols doit être assimilée à un aggrandissement.
Remise en état: pour tenir compte de la modification projetée de l'affectation de la parcelle dans le cadre du nouveau plan d'affectation à l'étude, il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition des aménagements existants contraires à la LAT; en accord avec le principe de la proportionnalité, seule la condamnation des accès sera exigée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland et M.
Jean-Daniel Rickli, assesseurs ; Mme Annick
Borda, greffière.
Recourants
Margrith et José
BORGES, à Concise, représentés par Yves Nicole, avocat,
à Yverdon-les-Bains,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Concise, représentée par Christian Favre, avocat,
à Lausanne,
2.
Service du
développement territorial, représenté par Edmond de Braun, avocat, à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours José et Margrith BORGES c/
décision du Service du développement territorial du 10 juin 2008 refusant
l'autorisation spéciale pour la mise en conformité et la transformation de
l'annexe au bâtiment érigé sur la parcelle n° 491 du RF de Concise, ordonnant
la démolition de plusieurs éléments de construction et interdisant la
poursuite de l'activité professionnelle du recourant et c/ décision de la
Municipalité de Concise du 1er juillet 2008 refusant le permis de construire
pour la mise en conformité et la transformation de l'annexe au bâtiment érigé
sur la parcelle n° 491 du RF de Concise
Faits
Vu les faits suivants
A.
José et Margrith Borges sont propriétaires de la
parcelle nº 491 du registre
foncier de la Commune de Concise (ci-après: la commune), qu'ils ont acquise le
4 juillet 1985.
D'une surface de 693 m², cette parcelle est située à l’extérieur
du village de Concise, à environ 50 m des premières constructions. Elle est
actuellement colloquée en zone agricole et viticole selon le plan des zones et
le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions,
tous deux approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 3 septembre
1980.
Telles qu'elles ont été construites
à l'origine, les constructions situées sur la parcelle nº 491 était constituées d'un bâtiment
principal (nº ECA 492) érigé en
1941 et d’une annexe (nº ECA
496) dont la construction est antérieure aux années 1970. Le bâtiment principal
était de plan rectangulaire comportant 3 niveaux, à savoir un rez-de-chaussée
(niveau 0), un 1er étage (niveau 1) et des combles (niveau 2). Deux
pièces supplémentaires, superposées l'une à l'autre sur les deux niveaux
inférieurs, étaient encore accolées à cet immeuble comme une excroissance
sortant de sa façade sud-ouest. L'annexe formait un bâtiment séparé de deux
étages, de forme rectangulaire, construit à l'angle nord du bâtiment principal.
Son emprise au sol atteignait 21 m².
Lors de l’acquisition de la
parcelle n° 491 par José et Margrith Borges en 1985, le bâtiment principal
avait déjà fait l’objet de l’adjonction d’un dépôt au rez-de-chaussée de
l’angle sud du bâtiment, surmonté d’une terrasse.
B.
Entre 1986 et 1993, le bâtiment principal a été
rénové et les aménagements extérieurs modifiés.
C.
Lors de travaux entrepris entre 1997 et 1998 ont
été percés un garage et un dépôt enterrés situés pour partie au sous-sol
(niveau -1) de la maison, dans sa partie nord-est.
D.
Le 11 mai 2001, José et Margrith Borges ont
obtenu de la commune la délivrance d'un permis de construire en vue de la
remise en état de l'annexe du bâtiment (n° ECA 496) avec agrandissement du pan
ouest du toit et pose de deux lucarnes. Ce permis a été octroyé après dispense
d'enquête et sans autorisation cantonale.
Les travaux effectués suite à la
délivrance de ce permis ont constitué en la destruction de l'annexe existante
et en sa reconstruction sur un plan élargi (emprise au sol de 56,1 m2).
Le percement du sous-sol a également été étendu par la constitution d'un
nouveau dépôt sous l'annexe existante. Suite à ces travaux, l'annexe était
désormais accolée au bâtiment principal sur sa façade ouest et comprenait un
sous-sol servant de dépôt ainsi qu’un rez-de-chaussée et des combles formant un
logement de 2,5 pièces.
E.
Le 8 mars 2007, le Service de l'aménagement du
territoire (SAT, actuellement le Service du développement territorial, SDT) a
écrit à José Borges qu'il avait été informé que des travaux étaient en cours en
vue de la transformation de l'annexe nº ECA 496 et qu'après une visite sur place, il avait constaté que le
permis délivré le 11 mai 2001, sans autorisation cantonale, n'avait pas été
respecté, les dimensions extérieures de la remise construite étant plus
importantes que celles prévues dans les plans déposés le 3 mai 2001 et que
cette annexe avait été transformée en logement de 2,5 pièces. Ce service a
requis à cette occasion diverses informations complémentaires afin de
déterminer si l'agrandissement effectué répondait aux conditions des
dispositions applicables hors zone à bâtir et a invité les propriétaires
concernés à déposer une demande de permis de construire en vue de légalisation
des travaux effectués.
F.
Du 8 février au 10 mars 2008, José et Margrith
Borges ont déposé à l'enquête publique un projet de mise en conformité des
travaux d’agrandissement et de transformation des bâtiments nos ECA 492 et 496.
Les plans mis à l'enquête n'ont pas
fait l'objet d'opposition.
G.
Le plan général d'affectation de la commune est
actuellement en révision. Selon ce projet de révision, la parcelle nº 491 serait colloquée en zone B (périphérie
du village ancien), à savoir en zone constructible. Selon le rapport 47 OAT
établi à cette occasion, l'objectif de cette modification tend à intégrer à la
zone de village des bâtiments et leurs abords n'ayant plus de connotation
agricole et qui sont actuellement prétérités par cette affectation. Cette
extension de la zone constructible a d'ores et déjà été admise par le SDT sur
le principe. A la connaissance du tribunal, cette révision n'a pas encore été
mise à l'enquête publique.
Selon l’art. 6 (auquel renvoie
l’art. 19) de ce nouveau plan, la zone B est « réservée à l’habitat,
aux activités de la vie villageoise, aux exploitations agricoles et viticoles,
ainsi qu’aux commerces et à l’artisanat compatible avec l’habitat. »
H.
Le 10 juin 2008, la Centrale des autorisations
CAMAC a rendu sa synthèse de laquelle il ressort que le SDT a refusé de
délivrer l'autorisation spéciale requise. La décision de ce service contient
notamment les passages suivants :
« 3b) Le bâtiment ECA n° 492 comptait à
la date de référence environ 239.5 m2 de surfaces brutes de plancher
habitables.
Selon les plans relatifs à la présente
demande de permis de construire, l’annexe construite sans autorisation
cantonale est affectée à l’habitation. Elle compte au niveau 0 environ 56.10 m2
de SBPH et au niveau 1 (combles) environ 49.3 m2 de SBPu (mesurés à 1 mètre
au-dessus du plancher), soit au total environ 105.4 m2 de SBPH (dont 21 m2 à
l’intérieur du volume existant de l’ancienne annexe ECA no 496.
Cette surface (en plus des transformations
intérieures du bâtiment ECA no 492 pour une surface totale à prendre en compte
de 99.5 m2) dépasse largement le potentiel d’agrandissement du bâtiment ECA no
492 tel que défini à l’article 42 OAT (30 % de 239.5 m2 = 71.6 m2)
Les nouvelles surfaces annexes créées
illicitement hors volume existant d’environ 93 m2 ne peuvent non plus être
régularisées car elles dépassent largement le potentiel d’agrandissement selon
l’article 42 OAT et, cumulées aux nouvelles surfaces habitables à prendre en
compte, ont pour effet de dépasser largement la limite des 100 m2
d’agrandissement maximal selon cet article.
Une dérogation au sens de l’art. 24c LAT ne
pouvant pas être accordée en vue de régulariser l’annexe construite sans
autorisation, il y a encore lieu d’examiner si elle répond aux exigences de
l’art. 24 LAT.
[...]
4b) Ces exigences ne sont en l’espèce pas
remplies. L’implantation d’un logement de 3.5 pièces ainsi que l’activité
professionnelle de sanitaire/chauffage exercée hors zone à bâtir ne sont pas
imposés par leur destination. Les travaux réalisés et le changement
d’affectation d’une partie du bâtiment à des fins professionnelles répondent à
un intérêt subjectif, financier et/ou de convenance des requérants.
4c) L’activité professionnelle de
sanitaire/chauffage exercée de manière illicite postérieurement au 1er
janvier 1980 ne peut pas être examinée en regard des dispositions relatives aux
constructions et installations commerciales (art. 37a LAT et 43 OAT).
[...]
En conséquence, notre service
III. DECIDE
A. PRINCIPALEMENT
La dérogation au sens des articles 24 ss LAT
requise en vue de régulariser les divers ouvrages et aménagements litigieux
n’est pas accordée. A ce titre, notre service refuse de délivrer l’autorisation
spéciale requise pour:
l’ensemble du logement de 3,5 pièces
construit en annexe au bâtiment ECA no 492 selon les plans mis à l’enquête
publique,
les locaux annexes construits sans droit en
agrandissement du bâtiment ECA no 492.
le changement d’affectation illicite
d’anciennes surfaces annexes à des fins commerciales.
Les mesures et travaux de remise en état
exigés sont les suivants:
A1. Une surface équivalente à 27.8 m2 des
combles de l’annexe doit être rendue inhabitable d’ici le 30 septembre 2008 au
plus tard. Les autres surfaces habitables existantes réalisées sans être au
bénéfice des autorisations requises sont régularisées.
A2. Les requérants soumettront au SDT un
plan des combles indiquant les surfaces habitables à désaffecter ainsi que les
mesures constructives nécessaires à assurer la pérennité de l’affectation non
habitable de ces surfaces dans un délai au 31 juillet 2008. Vu que la parcelle
pourrait être affectée à une zone à bâtir avec le nouveau PGA, des mesures
provisoires jusqu’au 31 décembre 2010 remplissant le même but peuvent être
proposées.
A3. La terrasse et l’annexe (dépôt) à
l’angle sud-ouest du bâtiment ECA no 492 doivent être démolies dans un délai au
30 septembre 2008. Vu que la parcelle pourrait être affectée à une zone à bâtir
avec le nouveau PGA, le local de dépôt peut alternativement être rendu
inaccessible par des mesures constructives provisoires jusqu’au 31 décembre
2008.
A4. Les dépôts au niveau -1 doivent être
rendus inaccessibles par la fermeture définitive des ouvertures depuis le
garage dans un délai au 30 septembre 2008.
A5. L’activité professionnelle de
sanitaire/chauffage telle qu’exercée aujourd’hui par M. Borges sur sa propriété
doit cesser d’ici le 30 septembre 2008. Seul un dépôt/stock de matériel sans
atelier peut être maintenu dans des locaux dûment autorisés.
B. ALTERNATIVEMENT ET A TITRE CONVENTIONEL
En lieu et place de l’exécution de l’ordre
qui est signifié ci-dessus, les travaux de remise en état exigés (lettre A1 à
A5) pourraient être différés au 31 décembre 2010, moyennant le respect des
conditions suivantes :
B1. Engagement formel et irrévocable de la
part de Mme et M. Borges de remettre en état le niveau des combles de l’annexe
ainsi que les surfaces annexes créées illicitement (tel que décrit
précédemment) et de cesser l’activité professionnel de sanitaire dans la mesure
où le futur plan général d’affectation de la Commune de Concise ne devait pas
affecter leur bien-fonds en zone à bâtir.
B2. Etablissement d’une convention avec
l’Etat de Vaud définissant une créance compensatrice à raison de l’avantage
patrimonial obtenu de l’utilisation illicite d’une partie du niveau des combles
du logement de l’annexe ainsi que de l’atelier et des dépôts à des fins
professionnelles - jusqu’à l’approbation du plan général d’affectation communal
affectant la parcelle en zone constructible mais au plus tard jusqu’au 31
décembre 2010.
B3. Un délai péremptoire au 31 juillet 2008
est imparti à Mme et M. Borges pour indiquer par écrit à notre service
(contact: Me Edmond de Braun) s’ils souhaitent procéder à la remise en état
dans la forme qui leur est proposée alternativement ci-dessus (chiffre III.
lettres B1 et B2). Sans nouvelles de leur part, notre service considérera
qu’ils renoncent à la solution alternative proposée et qu’ils procèderont à la
remise en état comme indiqué ci-dessus à titre principal (chiffre III. lettres
A1 à A5). »
Cette synthèse a été remise de
mains à mains par la Municipalité de Concise (ci-après: la municipalité) à José
et Margrith Borges le 27 juin 2008.
I.
Le 1er juillet 2008, la municipalité
a informé les époux Borges qu'elle avait décidé de refuser le permis de
construire sollicité.
J.
Le 17 juillet 2008, José et Margrith Borges ont
recouru à l'encontre de la décision du SDT du 10 juin 2008 et de celle de la
municipalité du 1er juillet 2008 et ont conclu à leur annulation.
Le SDT a déposé sa réponse le 21
août 2008 dans laquelle il conclut au rejet du recours. La municipalité a
répondu au recours le 2 octobre 2008 et conclu à son admission partielle en
tant qu'il vise les points A4 et A5 de la décision du SDT, déclarant s'en
remettre à justice pour le surplus.
Les recourants ont déposé des
déterminations complémentaires le 10 novembre 2008, suivies de brèves remarques
de la municipalité le 22 décembre 2008.
K.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
12 mars 2009 sur la parcelle nº 491 en présence des parties. Du procès-verbal établi à l'issue de
cette inspection, on extrait les passages suivants :
« La municipalité expose que la
révision du plan général d'affectation de Concise a pour but principal de
corriger le pourtour de la zone à bâtir afin d'y inclure divers bâtiments
situés à sa proximité mais actuellement colloqués en zone inconstructible. Le
bâtiment Borges entre dans cette catégorie.
Interrogée sur l’avancement de la procédure,
la municipalité précise que le projet de plan révisé a été soumis au SDT pour
un « pré-examen ». Ce service a rendu un préavis globalement
favorable, en particulier sur la question de la passation en zone constructible
de l'immeuble du recourant. La procédure légale d'examen préalable n'a pas
encore débuté; elle devrait être lancée prochainement. La municipalité projette
la mise à l'enquête du plan révisé d'ici à fin 2009 et son entrée en vigueur
pour fin 2010.
La municipalité expose que l’immeuble
litigieux n’a jamais eu de vocation agricole. Dès 1941, date de sa
construction, et jusqu’en 1984, le bâtiment a été le siège d’une entreprise de
maçonnerie. Le recourant précise qu'un promoteur a racheté le bien en 1984 puis
le lui a revendu l'année suivante.
La municipalité confirme avoir toléré la
poursuite d’une activité artisanale dans ce bâtiment par le recourant, qui
aurait donc agi selon elle en toute bonne foi.
Le SDT relève qu’il n’a jamais eu
connaissance de l’affectation artisanale de l’immeuble. Il expose que le
recourant, en exerçant son activité de plombier en zone agricole, bénéficie
d'un avantage indu et provoque une distorsion de concurrence en s'épargnant le
loyer d'un local qu'il devrait normalement louer en zone à bâtir.
Le recourant constate que le ravancement
situé au sud du bâtiment principal n'a pas été pris en compte par le SDT dans
ses calculs, alors que cette construction apparaît déjà sur l'ancien plan
cadastral produit par la municipalité. Il conteste globalement les calculs
effectués par le SDT, en précisant notamment qu'il n'y aurait pas de différence
à faire entre les surfaces habitables et les surfaces annexes destinées à
l'activité professionnelle.
Le tribunal procède à l'inspection locale.
Il constate notamment que le rez-de-chaussée du bâtiment litigieux est
entièrement consacré à l'activité professionnelle du recourant. Compte tenu de
l'état actuel des matériaux observés, la pièce située sous la terrasse sud
n'est pas de construction récente.
Le 1er étage du bâtiment n'est
actuellement pas consacré au logement. Il accueille le bureau de l'entreprise
du recourant dans sa pièce principale. La rampe d'escalier qui reliait
originellement le 1er étage au niveau situé sous la charpente a été
supprimée. L'accès aux combles n'est désormais plus possible que par un
escalier extérieur.
Le rez-de-chaussée et le 1er
étage du bâtiment annexe sont destinés au logement des recourants.
Le recourant confirme encore que l'annexe a
été entièrement démolie et reconstruite à neuf. »
Le 11 mai 2009, les recourants ont
produit un calcul détaillé de la surface brute de plancher utile déterminante pour
l'application de l'art. 24c LAT. Le 19 juin 2009, le SDT a sollicité
d'établissement de calculs plus détaillés en distinguant entre surfaces
commerciales, surfaces d'habitation et annexes. Les recourants ont répondu à ce
courrier le 21 juillet 2009 et indiqué que cette distinction de surface n'était
selon eux pas pertinente.
Le 7 août 2009, le SDT a indiqué
qu'il avait procédé à de nouveaux calculs compte tenu des indications résultant
de l'inspection locale et des déterminations ultérieures des recourants. Cette
lettre contient le passage suivant :
« Il est évident que si besoin était,
le soussigné pourrait fournir toute explication complémentaire sur ce nouveau
décompte dont il résulte finalement et en substance qu’après extension de la
surface commerciale existante à l’intérieur des volumes existants (au niveau 0
et au détriment de la surface habitable) qu’un solde disponible de 5 m2
pourrait encore être gagné dans le nouveau dépôt de 77.8 m2 construit pour les
besoins du commerce (niveau -1). Le solde de 72.8 m2 devra donc être condamné
en attendant la légalisation d’un nouveau PGA.
Pour ce qui en est des surfaces habitables,
le potentiel hors volume de 71.6 m2 est dépassé de 23.3 m2 (au lieu de 27.8
m2). Une surface habitable équivalente devra dès lors être rendue provisoirement
inhabitable dans l’attente d’une régularisation de la situation, lors de
l’entrée en vigueur du PGA projeté. »
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
M.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le SDT conteste la recevabilité du recours en
invoquant sa tardiveté.
En vertu de l'art. 31 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratrives
(LJPA) applicable jusqu'au 31 décembre 2008 (et remplacée dès le 1er
janvier 2009 par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
LPA-VD, RSV 173.36), le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la
communication de la décision attaquée. En l'espèce, la décision entreprise,
datée du 10 juin 2008, n'a toutefois été communiquée aux recourants que le 27
juin 2008, telle que l'atteste la décision de la municipalité du 1er
juillet 2008. Rien ne permet de mettre en doute ces déclarations municipales.
Par conséquent, déposé le 17 juillet 2008, le recours respecte le délai de
vingt jours imparti par la loi, qu’il soit formé à l’encontre de la décision du
SDT ou de la municipalité. Le recours remplissant de surcroît les conditions
énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA, il est recevable à la forme. Les
recourants sont propriétaires de la parcelle concernée par la mise à l'enquête
et destinataires des décisions entreprises, de sorte qu'ils jouissent sans
conteste de la qualité pour recourir. Partant, le recours est recevable et le
tribunal entrera en matière sur le fond.
2.
Les recourants prétendent tout d’abord qu’ils
auraient reçu des assurances de la part du SDT selon lesquelles leurs bâtiments
allaient être légalisés. Ils se réfèrent à cet égard à la lettre de l’autorité
intimée du 8 mars 2007. Ce faisant, ils invoquent implicitement le respect du
principe de la bonne foi. Pour sa part, le tribunal ne trouve aucun passage
dans la lettre précitée permettant de confirmer l’interprétation qu’en font les
recourants. Le SDT s’est contenté d’exposer qu’une légalisation n’était pas
exclue et a invité les recourants à mettre les modifications intervenues à
l’enquête publique. On ne peut en déduire raisonnablement aucune assurance de
la part de l’autorité. Ce grief doit donc clairement être rejeté.
3.
Dans le dispositif de sa décision, le SDT
distingue une variante A, dite « principale », et une variante B,
dite « alternative et conventionnelle ». Les recourants s’attachent à
contester la première partie de la décision du SDT, à savoir la partie A, au
motif que seule cette variante du dispositif présenterait un caractère
contraignant, la partie B ne constituant qu’une offre conventionnelle ne
remplissant pas les conditions d’une décision. Tel est également le point de
vue soutenu par le SDT dans ses écritures.
Tel qu’il l’a déjà relevé dans la
cause AC.2008.0214 (du 28 octobre 2009), le tribunal s’étonne de voir figurer
une proposition transactionnelle dans le dispositif d’une décision
administrative. Dans l’affaire précitée, la variante B présentée par le SDT
était dictée par un souci de proportionnalité affiché qui a conduit le tribunal
à examiner uniquement la seconde variante qui portait le moins atteinte aux
droits des recourants. En l’espèce, l’option B offerte aux recourants se
distingue du cas précédent car elle présente clairement les traits d’une offre purement
transactionnelle, dans la mesure où elle requiert la participation active des
recourants pour sa mise en oeuvre par le biais d’un engagement formel de leur
part et la conclusion d’une convention avec l’Etat de Vaud. Dans ces
circonstances, seule la partie A du dispositif de la décision attaquée remplit en
fin de compte les conditions d’une décision administrative contraignante. Le
tribunal s’attachera donc uniquement à examiner le bien-fondé de la partie A de
la décision attaquée, à l’exclusion de la partie B de nature purement
conventionnelle.
4.
a) L’art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) s’applique aux constructions et installations
existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la
zone. Il prévoit les règles suivantes:
« 1. Hors de la zone à bâtir, les
constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur
destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone
bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2.
L'autorité compétente peut
autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur
transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,
pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans
tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent
être satisfaites. »
Le champ d'application de cette
disposition est défini à l'art. 41 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur
l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), selon lequel:
« L'art. 24c LAT est applicable aux
constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément
au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraire à
l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des
plans d'aménagement. »
L'art. 24c LAT vise les bâtiments
qui ont été construits légalement avant le 1er juillet 1972, date de
l'entrée en vigueur de la première loi fédérale sur la protection des eaux qui
a introduit pour la première fois une séparation stricte des territoires
constructibles de ceux qui ne le sont pas. L'art. 24c LAT s'applique ainsi aux
bâtiments d'habitation édifiés avant le 1er juillet
1972, aux bâtiments anciennement agricoles dont l'affectation a été changée
avant cette date (il en ira de même des constructions, initialement conformes à
la zone, mais devenues par la suite non réglementaires en raison d'un
déclassement – postérieur au 1er juillet 1972 – hors
des zones à bâtir), mais non aux constructions et installations qui avaient un
usage agricole au moment de la modification du droit, car on ne saurait
considérer qu'elles soient devenues contraires à l'affectation de la zone au
sens de la loi et de l'ordonnance (ATF 129 II 396 consid.
4.2
; F. Meyer Stauffer, La zone agricole, in: Journée
Suisse du droit de la construction, Fribourg 2001, p. 53; AC.2002.0224 du 11
mars 2003; AC.2001.0075 du 23 août 2001).
En l’occurrence, il n’est pas
contesté que le bâtiment en cause, construit en 1941, n’a jamais eu de vocation
agricole, de sorte que l’art. 24c LAT lui est applicable.
b) Précisant les termes de l’art.
24c LAT, l'art. 42 OAT prévoit en outre que :
« 1 Les constructions et
installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire
l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation
et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations
de nature esthétique.
2.
Le
moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de
la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation
ou des plans d'aménagement.
3.
La
question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est
respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des
circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti, la surface brute de plancher
imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être
exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à
l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface
utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2;
les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent
que pour moitié.
4.
Ne peut
être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être
utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa
démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne
peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible
au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons
objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de
remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de
l’installation antérieure. »
c) Les art. 24c LAT et 42 OAT ont
pour but d'atténuer les conséquences des restrictions des possibilités de
transformer et d'agrandir des constructions et installations situées sur des
biens-fonds qui ont été classés en zone non constructible. Peuvent être
autorisés en application de ces dispositions la rénovation, la transformation
partielle et l'agrandissement mesuré ainsi que la reconstruction. Les
constructions et installations visées par l’art. 24c LAT ne peuvent toutefois
faire l’objet de modifications que si l’identité de la construction – y compris
ses abords – est respectée pour l’essentiel. L’identité de la construction se
rapporte au volume, à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications
ne doivent pas être à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le
régime d’affectation, les équipements et l’environnement. Pour répondre à la
question de savoir si l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel,
il y a lieu de procéder à une appréciation globale prenant en considération tous
les facteurs donnés. On considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée,
les modifications du volume construit, les changements d’affectation et les transformations
à l’intérieur du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les
extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais
de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (Office
fédéral du développement territorial [OFDT], Nouveau droit de l’aménagement du
territoire, Titre I, Explications relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du
territoire, février 2001, p. 44-45). En particulier, les changements
d’affectation modifient toujours plus ou moins l’identité de la construction. Aussi,
seul un changement partiel d'affectation peut-il être autorisé sur la base des
art. 24c LAT et 42 OAT. Le Tribunal fédéral a confirmé que la notion de
transformation partielle au sens de cette disposition n'a pas changé par
rapport à l'art. 24 al. 2 aLAT et englobe également les changements
d'affectation qui ne nécessitent pas de travaux de transformation (ATF 127 II
215, traduit in JdT 2002 I 686). Pour que le changement d'affectation soit
considéré comme partiel, la nouvelle utilisation ne doit pas diverger
fondamentalement de l'ancienne, ni impliquer une destination économique entièrement
nouvelle (cf. ATF 127 II 215 précité; ATF 127 II 209, traduit et résumé in RDAF
2002.
I, p. 340; arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 1998, in RDAF 1998
I, p. 158 consid. 2 et les nombreuses références de doctrine et de
jurisprudence citées; AC.2006.0204 du 24 septembre 2007). Constitue un
changement d’affectation complet non admissible la transformation d’une
habitation en locaux destinés à l’artisanat, au commerce ou à l’industrie
(OFDT, Nouveau droit de l’aménagement du territoire, Titre V, Autorisations au
sens de l’art. 24c LAT: Modifications apportées aux constructions et
installations devenues contraires à l’affectation de la zone, février 2001, p.
11-12).
L'art. 24c al. 2 LAT dispose
en outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du
territoire doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles
exigences doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des
art. 1er et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection
du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des constructions ou encore de
la cohérence de la zone agricole (Bonnard/Bovay/Didisheim/Matile/Sulliger/Weill,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e éd., Lausanne 2002, note
6.2
ad art. 24c LAT et les arrêts cités; AC.2007.0257 du 8 mai 2009).
Dans l’intérêt de la sécurité
juridique, une limite quantitative a été fixée précisant à partir de quand un
agrandissement ne peut plus en aucun cas être considéré comme un agrandissement
mesuré. Les modifications
effectuées doivent donc respecter les valeurs maximales prescrites par l’art.
42.
OAT. Depuis sa révision entrée en vigueur le 1er septembre 2007,
l'art. 42 al. 3 let. a OAT - qui se réfère désormais à la surface brute de
plancher imputable et non plus à la surface utilisée pour un usage non conforme
à l’affectation de la zone - a supprimé la limitation des surfaces annexes et
celle des 100 m2 pour les agrandissements effectués à l’intérieur
des locaux existants. Ces limitations ont toutefois été maintenues pour les
agrandissements hors volume existant (v. OFDT, Explications relatives à la
révision de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire [OAT] du 4 juillet
2007, juillet 2007, p. 8), dans quel cas la surface brute de plancher utile
(SBPU) et les surfaces annexes, comptées ensemble, ne peuvent pas dépasser les
limitations fixées à l’art. 42 al. 3 let. b OAT (OFDT, Nouveau droit de
l’aménagement du territoire, Titre V, op. cit., p. 9; voir également l’annexe 2
de ce document, qui propose des exemples de calcul pour l’application de l’art.
42.
al. 3 OAT, sous réserve des modifications légales survenues le 1er
septembre 2007).
d) Selon les principes énoncés par
l’OFDT (v. OFDT, Nouveau droit de l’aménagement du territoire, Titre V, op.
cit., p. 21), la définition de la SBPU, qui s’inspire de la norme ORL n°
514'420 (émise par l’Institut für Orts-, Regional-, und Landesplanung (ORL) de
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, éd. 1966), est la suivante:
« La
surface brute de plancher utile (SBPu) se compose de la somme de toutes les
surfaces d’étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des
murs et des parois dans leur section horizontale, utilisable en permanence pour
l’habitation ou le travail. N’entrent toutefois pas en considération les
surfaces d’une hauteur inférieure à 1m ainsi que les surfaces annexes
(englobant les surfaces fonctionnelles et accessoires).
Font partie de la
SBPu les surfaces d’un bâtiment utilisées ou utilisables pour l’habitation ou
le travail. En font également partie les surfaces desservant ces locaux de
travail et d’habitation: couloirs, corridors halls d’entrée; escaliers et
rampes; ascenseurs.
Ne font pas
partie des SBPu (par analogies aux surfaces utiles secondaires au sens de la
norme SIA 416 [1993]):
- les caves, les galetas, les séchoirs, les
buanderies, les garages pour les véhicules à moteur et les vélos, les abris et
les locaux pour les poubelles;
- les locaux fonctionnels tels que les locaux pour
les installations techniques, les locaux pour la machinerie des ascenseurs, les
installations de ventilation et de climatisation, et les locaux de chauffage
ainsi que les soutes à mazout;
- les portiques d’entrée ouverts, les terrasses
d’attique, couvertes et ouvertes, les balcons et les loggias ouverts pour
autant qu’ils ne servent pas de coursive;
- les étables et les surfaces d’entreposage de nourriture pour la
garde d’animaux pratiquée à titre de loisir. »
5.
Le législateur a soumis à une réglementation
spéciale la garantie des situations acquises pour les constructions et installations
à usage commercial sises hors des zones à bâtir et qui sont devenues contraires
à l'affectation de la zone. Il a adopté l’art. 37a LAT, qui a la teneur
suivante:
"Le Conseil fédéral définit les conditions
auxquelles sont autorisés les changements d'affectation de constructions et
d'installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er
janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone en
raison d'une modification du plan d'affectation."
Le Conseil fédéral a adopté l’art.
43.
OAT, qui énonce:
« 1 Les
changements d’affectation et les agrandissements de constructions et
installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation
de la zone peuvent être autorisés:
a.
si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement;
b.
s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et
l’environnement;
c.
si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale;
d.
si tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire;
e.
si tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le
changement d’affectation de la construction ou de l’installation sont à la
charge du propriétaire;
f.
si les exigences majeures de l’aménagement du territoire ne s’y opposent pas.
2.
La surface
utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie
de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant
pour moitié.
3.
Si
l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à
l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2,
il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de
l’entreprise. »
Les art. 37a LAT et 43 OAT constituent
des lois spéciales par rapport aux art. 24c LAT et 42 OAT. En adoptant l’art.
37a LAT, les Chambres fédérales ont voulu permettre aux entreprises
commerciales sises hors zone à bâtir d’effectuer les restructurations
indispensables au maintien de leur compétitivité (OFDT, Nouveau droit de l’aménagement du territoire, Titre I, Explications
relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, février 2001, p. 46).
L’art. 37a LAT ne porte pas sur les travaux d’entretien, de rénovation ou de
reconstruction, qui restent soumis à l’art. 24c LAT. Il ne régit que les
changements d’affectation et les agrandissements (ATF 1A.289/2004 du 7 juin
2005, consid. 2.4 et 2.5). Il concerne les bâtiments à usage commercial,
industriel ou artisanal (Muggli, Commentaire LAT, ad art. 37a n° 7). Comme dans
le cas de l’art. 24c LAT, la comparaison se base sur les surfaces bâties
utilisées à des fins contraires à l’affectation de la zone, y compris sur les
surfaces utiles secondaires (Muggli, Commentaire LAT, ad art. 37a n° 13).
6.
Les recourants soutiennent que c’est
l’intégralité des surfaces utiles qui doit être prise en compte pour définir
les possibilités d’agrandissement du bâtiment litigieux, sans distinction entre
les espaces voués à l’habitation et ceux destinés à l’activité professionnelle
du recourant. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, le tribunal ne peut
les suivre sur ce point. En effet, ces deux affectations sont de nature clairement
différente. Le passage de l’une à l’autre constitue un changement d’affectation
complet qui n’est pas admissible dans le cadre des art. 24c ou 37a LAT étant
donné notamment la modification radicale de la destination économique des
locaux. L’augmentation des surfaces professionnelles au détriment des espaces
voués à l’habitation dans le bâtiment litigieux ne saurait donc être examinée
sous l’angle du changement d’affectation partiel autorisé sous certaines
conditions par les art. 24c ou 37a LAT, mais uniquement sous celui des
possibilités d’agrandissement.
7.
Afin d’évaluer les possibilités de transformation
et d’agrandissement des bâtiments litigieux, il y a tout d’abord lieu d’examiner
quel était l’état des immeubles à la date de référence, à savoir au 1er
juillet 1972 pour les modifications régies par l’art. 24c LAT et au 1er
janvier 1980 pour celles régies par l’art. 37a LAT. Il s’agira ensuite de
définir l’état actuel d’occupation des locaux et, finalement, d’examiner dans
quelle mesure les modifications intervenues peuvent être régularisées.
a) Le bâtiment principal a été
construit en 1941 et n’a jamais eu de vocation agricole. Il n’est pas contesté
que l’annexe a été construite avant les années 1970 et qu’elle a constitué des
locaux secondaires rattachés à l’habitation existante. Selon les plans du
registre foncier établis lors de la cadastration d’origine (voir pièce 19 du
dossier du SDT), le ravancement au sud-ouest du bâtiment principal était déjà
existant. On ignore en revanche à quelle date a été construit le dépôt qui est
venu combler le décrochement existant originellement au sud de l’immeuble. Sur
la base des photographies fournies par les recourants en annexe au
questionnaire 66 B, il appert clairement que ce dépôt était déjà construit en
1986.
Les recourants ont affirmé qu’il existait déjà lors de l’achat de la
parcelle en 1985. L’inspection locale a démontré que les matériaux qui composaient
ses murs et son plafond étaient anciens, de sorte que le tribunal retient en
fin de compte que le dépôt en cause était déjà construit au 1er
janvier 1980. A cette date, les deux dépôts constituaient selon toute
vraisemblance, au même titre que maintenant, des surfaces utiles à l’activité
professionnelle de maçon déployée par le propriétaire de l’époque (v. RDAF
1974, p. 304 sur la qualification d’un dépôt de meubles de surface
professionnelle utile). Des déclarations de la municipalité et des recourants,
il résulte que le niveau 0 du bâtiment a toujours été utilisé, tout au moins
partiellement, au bénéfice de l’entreprise de maçonnerie préexistante. A cet
égard, le SDT a estimé que la partie ouest de cet étage était originellement
vouée à l’habitation. Ce point n’a pas été contesté par les recourants dans
leurs écritures. Il se justifie donc de considérer que les deux chambres
situées au nord-est ainsi que le hall d’accès, dans son prolongement jusqu’au
pied des escaliers menant au premier étage, étaient utilisés à des fins
d’habitation, le solde du rez-de-chaussée (niveau 0) étant quant à lui
constitué de locaux à usage professionnel. L’intégralité du 1er
étage (niveau 1) et des combles (niveau 2), dont les embouchatures sont
manifestement supérieures à 1 mètre, était également vouée à l’habitation.
Sur la base de ces considérations, on
peut conclure que les locaux existants destinés à l’habitation au 1er
juillet 1972, respectivement utilisés à des fins professionnelles au 1er
janvier 1980 se répartissaient de la façon suivante:
Surfaces
habitables:
Niveau 0 39,1 m2
Niveau 1 106,4 m2
Niveau 2 93,1 m2
Total 238,6
m2
Surfaces
annexes à l’habitation:
Bâtiment annexe 21 m2
Surfaces
professionnelles utiles:
Niveau 0 82,7
m2
b) Entre 1972, respectivement 1980
et aujourd’hui, l’utilisation des espaces des bâtiments litigieux a été
fortement modifiée. Le rachat de la parcelle en 1984 par un promoteur, qui l’a
revendue une année plus tard au recourant, n’a pas eu pour effet de modifier
l’affectation commerciale d’une partie du rez-de-chaussée, le bâtiment n’ayant
pas été utilisé à d’autres fins dans l’intervalle, de sorte que cette
affectation s’inscrit dans une continuité. Toutefois, actuellement, les niveaux
0.
et 1 du bâtiment principal sont totalement voués à l’activité professionnelle
du recourant. Viennent s’y ajouter à ce titre également les deux espaces de
dépôt du niveau -1. Seuls sont désormais utilisés à des fins d’habitation les
combles du bâtiment principal et les rez-de-chaussée et combles de l’annexe.
Sur le côté nord-est des combles de l’annexe, on constate que l’embouchature
est inférieure à 1 m. La surface utile de ces combles sera donc réduite afin de
tenir compte de la règle selon laquelle les surfaces d’une hauteur inférieure à
1.
m n’entrent pas en considération. Quant au garage, il constitue une annexe à
l’habitation.
Ceci étant dit, les surfaces
actuelles se répartissent de la façon suivante :
Surfaces
habitables:
Niveau 0 (rez annexe) 56,1 m2
Niveau 1 (combles annexe) 54 m2
Niveau 2 93,1 m2
Surfaces
annexes à l’habitation:
Niveau -1 (garage) 30,7 m2
Surfaces
professionnelles utiles:
Niveau -1 77,8 m2
Niveau 0 121,8 m2
Niveau 1 106,4
m2
c) La destruction de l’annexe au
profit de la construction d’une aile nord au bâtiment principal ne saurait être
assimilée à une reconstruction. En effet, le gabarit du bâtiment a été
fortement modifié puisque sa surface au sol a plus que doublé et qu’il comporte
actuellement trois niveaux, dont l’un entièrement excavé, contre un seul niveau
à l’origine. De plus, l’affectation a également changé. Elle est passée de
locaux annexes à celle d’appartement au rez-de-chaussée et dans les combles et
de dépôt à usage commercial au sous-sol. Cette nouvelle construction doit être
qualifiée d’agrandissement étant donné qu’elle est accolée au bâtiment
principal préexistant sur une largeur de près de quatre mètres et y est reliée
par les sous-sols. Par conséquent, en application de l’art. 42 al. 3 let. b
OAT, la surface maximale d’agrandissement autorisé hors volume existant
correspond à 30 % de 238,6 m2, à savoir 71,6 m2. La SBPU
du bâtiment annexe s’élève à 110,1 m2. Compte tenu de l’ancienne
annexe démolie, on peut considérer que 21 m2 d’agrandissement se
sont effectués à l’intérieur d’un volume existant (art. 43 al. 2 in fine OAT).
La moitié de ce montant, soit 10,5 m2, doit donc être déduite de la
SBPU de l’annexe. Au final, la surface utile de l’annexe excède de 28 m2
(110,1 - 10,5 - 71,6) l’augmentation autorisée. Etant donné l’incertitude liée
au calcul de la surface exacte des combles de l’annexe (surface réduite pour
tenir compte de la règle des 1 m sous la charpente), le tribunal admettra que
le chiffre de 27,8 m2 retenu par l’autorité intimée dans sa décision
est correct. L’augmentation tolérée des surfaces utiles rattachées à
l’habitation étant déjà dépassée, il n’y a plus place pour la création du
garage, également construit hors volume existant.
d) Quant aux surfaces artisanales,
comme on l’a vu plus haut, leur agrandissement ne peut résulter d’un changement
d’affectation des surfaces précédemment attribuées au logement, étant donné
qu’il s’agirait d’une modification complète de l’affectation prohibée par
l’art. 24c LAT. Leur augmentation se doit donc de répondre aux règles régissant
les agrandissements. Au 1er janvier 1980, les surfaces utiles à
l’artisanat s’élevaient à 82,7 m2. Dans le volume existant, leur
augmentation ne saurait se monter à plus du 60 % de ce chiffre (ces surfaces
comptent en effet pour moitié à l’intérieur du volume conformément à l’art. 43
al. 2 in fine OAT), à savoir 49,6 m2. Au rez-de-chaussée (niveau 0),
la surface de 39,1 m2 originellement vouée à l’habitation est
actuellement affectée à l’activité professionnelle du recourant. Après déduction
de cette surface des 49,6 m2 constituant l’agrandissement maximal
autorisé, il reste un montant de 10,5 m2 (49,6 - 39,1) qui peut
encore être utilisé au 1er étage (niveau 1) du bâtiment dans un but
professionnel, le reste de cet étage devant être rendu à l’habitation. L’augmentation
des surfaces vouées à l’artisanat à l’intérieur du volume étant déjà excessive,
la réalisation des dépôts situés au sous-sols (niveau -1), construits hors
volume existant, sort du cadre autorisé par l’art. 43 OAT.
8.
Les surfaces habitables et commerciales
nouvelles étant excessives, il s’agit d’examiner la question de la remise en
état des bâtiments litigieux.
a) La municipalité, et à son défaut
le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
b) L’ordre de remise en état
litigieux implique une atteinte à la garantie de la propriété au sens de
l’art. 26 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101). Cette garantie peut être restreinte aux conditions de
l'art. 36 Cst. A teneur de l'alinéa 3 de cette disposition, toute
restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Selon
la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans
permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en
principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe
davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui
en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218).
L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui
aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6; 108 Ia 216 consid. 4;
RDAF 2006 p. 260; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités; ATF
1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.1).
c) En l’occurrence, les recourants
ne sauraient prétendre que les transformations apportées aux bâtiments
litigieux ont été faites de bonne foi. En effet, l’extension de l’activité
commerciale du recourant au 1er étage ne résulte d’aucune
autorisation. Quant à la reconstruction de l’annexe, elle ne correspond pas aux
plans ayant conduit à la délivrance du permis de construire en mai 2001, de
sorte que les intéressés ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi.
Les recourants invoquent l’adoption
prochaine du nouveau plan général d’affectation. Selon eux, il serait
disproportionné de rendre inaccessible des surfaces ou d’en modifier
l’affectation alors qu’elles seraient très bientôt légalement utilisables dans
les proportions actuelles. Après examen de l’état de la procédure d’adoption du
nouveau plan d’affectation, le tribunal constate que, à sa connaissance,
celui-ci n’a toujours pas été mis à l’enquête publique de sorte que l’on ne
saurait considérer que la procédure soit particulièrement avancée. Compte tenu
des incertitudes qui entourent encore l’adoption de ce plan, notamment en
relation avec les oppositions qu’il pourrait susciter, suivies d’éventuels
recours, il est peu vraisemblable que sa mise en vigueur intervienne dans le
délai avancé par la municipalité à fin 2010. Dans ces circonstances, l’intérêt
public au respect des règles de la zone agricole doit l’emporter et il n’y a
pas lieu de laisser perdurer l’utilisation illicite des locaux litigieux. Toutefois,
pour tenir compte de l’éventuelle prochaine modification de l’affectation de la
parcelle en cause, qui passerait en zone constructible, il convient de
s’abstenir d’exiger la démolition des aménagements existants lorsqu’elle aurait
été possible. Des mesures moins incisives, telles que la condamnation des
accès, cas échéant réversible à terme, seront ordonnées.
En définitive, la remise en état se
traduira par l’obligation, pour les recourants, de rendre inaccessible partie
de leurs bâtiments dans les proportions suivantes:
-
Une surface équivalente à 27,8 m2 des
combles du bâtiment annexe (n° ECA 496) sera rendue inhabitable.
-
Les dépôts et le garage du niveau -1 seront
rendus inaccessibles.
-
L’affectation artisanale au niveau 1 du bâtiment
principal (n° ECA 492) sera réduite à une surface maximale de 10,5 m2,
le solde étant rendu à l’habitation.
Pour le surplus, les autres
surfaces agrandies sans droit seront régularisées.
9.
En fin de compte, le recours doit être
partiellement admis et la décision cantonale attaquée doit être réformée dans
le sens du considérant qui précède. Un nouveau délai sera fixé pour la
réalisation des mesures exigées. Quant à la décision municipale refusant le
permis de construire, elle sera réformée en ce sens que le permis sera octroyé
sous réserve des modifications constructives ou d’affectation exigées par la
décision cantonale réformée par le présent arrêt.
Le recours n’étant que
partiellement admis, les recourants devront en supporter partie des frais (art.
49.
LPA-VD). Les dépens seront réduits dans la même proportion (art. 55 et 56
LPA-VD). Aucun frais de procédure ne peut en revanche être exigé de l’Etat, qui
n’a pas droit à des dépens (art. 52 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service du développement
territorial du 10 juin 2008 est réformée en ce sens que les travaux de remise en
état exigés sont les suivants:
-
Une surface équivalente à 27,8 m2 des
combles du bâtiment annexe (n° ECA 496) sera rendue inhabitable; les autres
surfaces habitables existantes réalisées sans être au bénéfice des
autorisations requises sont régularisées.
-
Les dépôts et le garage du niveau -1 seront
rendus inaccessibles.
-
L’affectation artisanale au niveau 1 du bâtiment
principal (n° ECA 492) sera réduite à une surface maximale de 10,5 m2,
le solde étant rendu à l’habitation; l’extension des surfaces artisanales au
niveau 0 et leur agrandissement de 10,5 m2 au niveau 1 sont
régularisés.
III.
Un nouveau délai au 31 mars 2010 est
imparti à José et Margrith Borges pour effectuer les travaux de remise en état.
IV.
La décision de la Municipalité de Concise du 1er
juillet 2008 est réformée en ce sens que le permis de construire sollicité est
octroyé, sous réserve des modifications constructives ou d’affectation exigées
par la décision du Service du développement territorial conformément au chiffre
II du dispositif du présent arrêt.
V.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de José et Margrith Borges.
VI.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service
du développement territorial, est débiteur de José et Margrith Borges d’un
montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.