AC.2008.0190
CDAP - AC.2008.0190 - 2009-12-08 - SEARA /Municipalité de Renens, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de la mobilité
8 décembre 2009Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0190
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.12.2009
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SEARA /Municipalité de Renens, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de la mobilité
PLACE DE PARC
DROIT COMMUNAL
PROTECTION DE L'AIR
TRANSPORT
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-47-2-6 (07.04.1998)
LATC-77 (01.01.1987)
NORME VSS
RLATC-40a
RLATC-40a-2
Résumé contenant:
On ne discerne pas ce qui permettrait à la municipalité d'interdire d'emblée aux recourants la création de 8 places de stationnement sur leur parcelle - pour les logements sis sur celle-ci -, dès lors que ce nombre est inférieur à la valeur limite des normes VSS. En particulier, la limitation des places de parc visée par le Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges ne concerne pas au premier chef le stationnement à domicile, mais le stationnement dit "à destination" (places commerciales et professionnelles). Par ailleurs, les restrictions à la propriété devant se fonder sur une base légale claire, l'art. 141 bis RPE/Renens ne peut être interprété au sens où il interdirait la création de places de parc jusqu'à concurrence de 100% du nombre limite des normes VSS. Recours admis et cause renvoyée à la municipalité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourants
Elena et José
SEARA, au Mont-sur-Lausanne, représentés par Me Marc-Olivier
BUFFAT, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Renens, à Renens.
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie, à Lausanne,
2.
Service de la
mobilité, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours José et Elena SEARA c/ décision
de la Municipalité de Renens du 10 juillet 2008 refusant l'octroi du permis
de construire huit places de parc sur la parcelle n° 116.
Faits
Vu les faits suivants
A.
José et Elena Seara sont propriétaires à la rue
de la Paix 10, à Renens, de la parcelle n° 116 construite d'un immeuble locatif
(ECA n° 221). Ce bien-fonds est situé dans la zone "villas" du plan
des zones régie par les art. 38 à 47 du règlement du plan d'extension et de la
police des constructions de la Commune de Renens approuvé par le Conseil d'Etat
du canton de Vaud le 4 juillet 1947 (ci-après: le RPE). La surface totale de la
parcelle est de 921 m2, la surface bâtie de 181 m2, la
surface brute utile des planchers consacrée au logement (SBPU) de 724 m2,
le coefficient d'occupation du sol (COS) de 0.197 et le coefficient
d'utilisation du sol (CUS) de 0.8.
La parcelle est grevée d'une
servitude de canalisation n° 246'287 en faveur de l'Etat de Vaud et de la
Commune de Renens, soit d'un droit de passage souterrain pour le ruisseau de
Broye. Elle comporte une surface de verdure utilisée comme jardin d'agrément
par les locataires.
Le 4 janvier 2008, les
propriétaires prénommés ont présenté une demande de permis de construire pour
aménager dans la partie Sud-Est de leur parcelle huit places de parc, chacune
de 5 m x 2.50 m avec un revêtement perméable (type: gravillons sur graves
compactées), ainsi qu'une rampe d'accès bétonnée. Le projet prévoyait en outre
le déplacement, respectivement l'enlèvement, d'une citerne à mazout
actuellement installée à l'extérieur de l'immeuble, le long de la façade
Sud-Est.
B.
Mis à l'enquête publique du 16 février au 17
mars 2008, le projet a obtenu les 29 février et 11 avril 2008 le préavis
favorable de la Centrale des autorisations CAMAC (synthèse CAMAC n° 87563), aux
conditions fixées par les autorités cantonales concernées, soit:
Service des eaux, sols et
assainissement
Division économie hydraulique (SESA-EH2)
Les aménagements ne déstabiliseront en aucun
cas le voûtage du ruisseau de Broye. Toutes les dispositions seront prises pour
en assurer la sécurité. Le propriétaire est seul responsable, à l'entière
décharge de l'Etat de Vaud, des dégâts éventuels dont le cours d'eau serait
l'objet ou la cause.
Division eaux souterraines, l'Hydrogéologue
adjoint (SESA-HGA)
La Division ES du SESA prend bonne note que
le revêtement projeté pour la construction de 8 places de stationnement est
perméable (gravillons sur graves compactées).
L'infiltration des eaux météoriques de ces
places est autorisée au sens de l'art. 12a de la loi sur la police des eaux
dépendant du domaine public.
Division eaux souterraines, Section citernes
(SESA-CIT)
Remarque: Contrairement au projet présenté,
le réservoir extérieur sera mis hors service et démantelé, il ne sera donc pas
déplacé comme prévu dans le projet de construction de place de parc à véhicule.
Un projet de remplacement à l'intérieur du bâtiment sera étudié hors de la
présente procédure de mise à l'enquête.
(…)
Service des forêts, de la faune et de
la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN)
Le projet ne touche aucun biotope, paysage
ou site protégé.
Les nouvelles places de parc 5 à 8 seront
construites très près de l'arborisation existante.
Le Centre préavise favorablement le projet
aux conditions suivantes:
- L'arborisation présente sur le site sera
préservée de toute atteinte.
- Dans le cas de nouvelles plantations, celles-ci
seront réalisées de préférence avec des espèces indigènes et de station.
Service de l'environnement et de
l'énergie, Division environnement (SEVEN)
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le
bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE du 7 octobre
1983) sont applicables.
En application du principe de prévention
(art. 11 LPE), le SEVEN demande que l'exploitant prenne toutes les mesures
nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure
que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et
pour autant que cela soit économiquement supportable.
Le projet a suscité huit
oppositions, dont deux collectives signées respectivement par douze et huit
personnes. Des locataires de l'immeuble ont relevé en substance qu'ils
n'avaient pas besoin des places de parc prévues, dont l'aménagement entraînerait
la suppression des jardins et des espaces de jeux pour les enfants. D'autres
opposants ont ajouté que le projet entraînerait des nuisances (pollution et
bruit) pour les riverains; certaines des places de parc prévues ne respectaient
du reste pas les limites réglementaires. Le propriétaire de la parcelle voisine
n° 115 demandait qu'une haie vive soit plantée entre son bien-fonds et les
places de parc, afin de diminuer les nuisances.
C.
Par lettre du 10 juillet 2008, la Municipalité
de Renens (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a informé José et
Elena Seara qu'elle avait décidé, dans sa séance du 30 mai 2008, de refuser
l'octroi du permis de construire sollicité. Elle a mentionné les oppositions et
a notamment relevé ce qui suit:
"Par ailleurs, notre Service technique
nous informe que la servitude No 246 287 (passage souterrain du ruisseau de
Broye) grevant cet emplacement comporte non seulement un droit de passage mais
également un droit de fouille en notre faveur pour l'entretien de la
canalisation. Dès lors, la construction d'une rampe en béton sur ce tracé
compromet l'exercice de cette servitude.
De plus, nous déplorons le fait que la
création de ces places de parc ne soit pas justifiée par une clause de besoin
et que ces dernières suppriment une zone de verdure utilisée comme jardin
d'agrément pour vos locataires.
C'est pourquoi, si l'entretien de cette zone
devait poser problème, nous vous proposons l'opportunité de créer des jardins
familiaux gérés par la Commune et par une convention.
(…)"
D.
Le 22 juillet 2008, agissant par l'intermédiaire
de leur conseil, José et Elena Seara ont déféré la décision de la municipalité
du 10 juillet 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité communale pour complément d'enquête et nouvelles conclusions dans le
sens des considérants, subsidiairement à son annulation et à sa réforme, le
permis de construire sollicité étant octroyé. Ils ont requis la tenue d'une
inspection locale et la production du contrat de location dont bénéficierait
l'un des locataires pour une place de parc à l'extérieur de l'immeuble. Ils ont
en outre précisé que la rampe d'accès prévue en béton pouvait le cas échéant se
faire soit avec du gravillon dur, soit avec du goudron. Les recourants ont
produit un bordereau de pièces. Leurs arguments seront repris dans la partie
"Droit".
Par courrier du 22 août 2008, l'autorité
intimée a indiqué qu'elle avait décidé de ne pas déposer de mémoire de réponse,
s'en remettant à la décision du tribunal, devant lequel elle était prête à
venir défendre sa politique en matière de stationnement, qui était restrictive
s'agissant de la création de nouvelles places de parc.
Par lettre du 22 septembre 2008,
les opposants locataires de l'immeuble ont informé le tribunal qu'ils renonçaient
à prendre part à la procédure.
Les recourants se sont encore exprimés
le 6 novembre 2008 et ont produit un nouveau bordereau de pièces (bordereau n°
II du 5.11.2008). Ils déposaient notamment un schéma illustrant une variante
comportant du gravillon au lieu de la rampe en béton, ce qui devait permettre
l'exercice de la servitude.
Le Service de la mobilité a
communiqué ses observations le 26 novembre 2008. Il relevait en substance qu'au
regard de la norme VSS, l'immeuble comptant 8 appartements, il pouvait être
admis 8 places de stationnement auxquelles pouvait s'ajouter une place pour
visiteurs. Cependant, la commune avait la compétence d'autoriser ou non des
places de stationnement dès lors que sa décision était prise en conformité de
la réglementation en vigueur. A cet égard, le Service de la mobilité s'en remettait
à l'appréciation du tribunal.
Le Service de l'environnement et de
l'énergie (SEVEN) s'est déterminé le 1er décembre 2008. Il
indiquait que l'offre de 8 places de stationnement était parfaitement conforme
au plan des mesures OPair. Toutefois, l'offre en place de stationnement devait
répondre aux besoins de l'immeuble.
L'autorité intimée a complété ses
déterminations le 16 décembre 2008.
Les recourants ont fourni leurs
ultimes observations le 6 janvier 2009.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée refuse de délivrer le permis
de construire 8 places de stationnement sur la parcelle des recourants
supportant un immeuble locatif de 8 appartements. Elle invoque au premier chef une
politique restrictive en matière de stationnement.
a) L'art. 47 al. 2 ch. 6 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que les plans et les règlements
d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives à la création de
garages et de places de stationnement et à la perception de contributions
compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de
stationnement, à défaut de terrain privé disponible.
Aux termes de l'art. 40a du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), dans sa
version du 6 février 2008 en vigueur depuis le 1er mars suivant, la
réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement des
véhicules dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels
de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la
destination de la construction (al. 1). A défaut de réglementation communale
conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules
motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). Si les conditions
locales le permettent, les places de stationnement sont perméables (al. 3).
Autrement dit, les normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (dites normes
"VSS") l'emportent sur les règlement communaux.
b) Dans la Commune de Renens, le
calcul du nombre de places de stationnement est régi par l'art. 141 bis RPE -
adopté par le Conseil communal le 29 juin 1988 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 23 septembre 1988 - ainsi qu'il suit:
"Le nombre limite de places de stationnement sera calculé selon
la norme USPR en vigueur. Il sera compté à 100 % pour les constructions neuves,
les changements d'affectation et les agrandissements et à 50 % pour les
rénovations.
Le nombre limite de places de stationnement sera, pour les immeubles
ou partie d'immeubles réservés à l'habitation, augmenté de 15 %. Ces places
supplémentaires seront réservées aux visiteurs et devront être désignées comme
telles."
c) Pour déterminer le nombre de
places admissibles, il convient également de tenir compte du fait que la Ville
de Renens est soumise au Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération
Lausanne-Morges, établi par le SEVEN, adopté par le Conseil d'Etat le 11
janvier 2006.
Ce plan est prévu par les art. 44a
al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
(LPE; RS 814.01) et 31 ss de l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre
1985.
sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1). Il s’agit d’un instrument de coordination qui permet aux autorités compétentes de
procéder à une appréciation globale de la situation, lorsque les sources des
émissions responsables des immissions excessives sont multiples et que les
mesures à prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux
autorités d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation
complémentaire des émissions en respectant le principe de la proportionnalité
et en garantissant l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les
détenteurs d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc p. 446; 119
Ib 480 consid. 5a p. 483 ss; 118 Ib 26 consid. 5d p. 34 s.; 117 Ib 425 consid. 5c p. 430; TA, AC.2003.0113
du 2 février 2004 consid. 4c). Parmi les mesures de limitation des
nuisances atmosphériques, on peut mentionner les mesures relevant exclusivement
de l'aménagement du territoire (par exemple la définition de l'affectation de
la zone), les mesures relevant exclusivement de la protection de
l'environnement (par exemple les prescriptions relatives aux installations de
chauffage) ou encore les mesures mixtes, comme la limitation du nombre de
places de parc. Le plan de mesures peut prévoir toute mesure qui lui paraît
apte à atteindre l'objectif visé, y compris les recommandations qui ne relèvent
pas du droit de l'environnement, mais d'autres domaines comme l'aménagement du
territoire ou la circulation routière (TA, AC.2007.0110 du 21 décembre 2007
consid. 12).
Le plan des mesures OPair 2005 de
l'agglomération Lausanne-Morges comprend une mesure AT 5 "Maîtrise du stationnement privé" qui prévoit notamment:
"L'offre en places de stationnement conditionne directement la
génération de trafic et par conséquent les nuisances occasionnées par les
projets de construction (…). En effet l'offre en stationnement à destination
est l'un des facteurs qui détermine l'utilisation ou non d'un véhicule privé
(…). Le dimensionnement des parkings constitue ainsi un aspect particulièrement
sensible d'un projet quant à sa compatibilité vis-à-vis du plan OPair.
Cette mesure consiste à appliquer la norme VSS 640 290 (norme
professionnelle reconnue par les tribunaux) pour le dimensionnement de l'offre
en stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le
périmètre du plan des mesures. La norme VSS 640 290 établit un besoin limite en
fonction de l'affectation et des activités considérées, puis un besoin réduit
en fonction de la qualité de la desserte en transports publics de la zone
concernée. La fourchette utilisée pour le calcul des besoins réduits pourra
être adaptée en fonction de l'agent énergétique utilisé pour le chauffage, des
performances thermiques des bâtiments, ainsi que du contexte urbanistique
(mixité des activités, habitat, stationnement à proximité sur le domaine public,
…). Une marge de manœuvre, qui inclut une pesée des intérêts et la prise en
compte de mesures d'accompagnement, est laissée à l'appréciation des autorités
en charge de l'application du plan OPair.
L'application d'une politique de stationnement basée sur la
fourchette basse des besoins limites de la norme VSS dans le périmètre du plan
des mesures est une condition indispensable à un transfert modal accru et
constitue une mesure significative pour atteindre les objectifs
d'assainissement. En limitant les places commerciales et professionnelles
plutôt que celles liées à l'habitat, cette mesure ne doit pas contrecarrer la
politique des zones macarons et celle portant sur le stationnement situé sur le
domaine public. Le corollaire de cette mesure consiste à l'établissement d'un
plan qui présente la qualité de la desserte TP existante et future.
Objectifs et
effets attendus
Dissuader le stationnement, donc le trafic, des pendulaires dans les
centres en favorisant le transfert modal.
Inciter au renoncement à la voiture pour certains déplacements, en
complétant l'offre TP par une limitation du stationnement à destination.
Garantir le stationnement des habitants dans leur quartier pour
éviter des déplacements inutiles.
Harmoniser les pratiques communales dans le périmètre du plan des
mesures, dans le respect de la proportionnalité."
La référence aux normes VSS pour tout
nouveau projet implique qu'il s'agit d'une mesure applicable immédiatement,
notamment dans les procédures de permis de construire (AC.2007.0110 du 21
décembre 2007 et AC.2005.0184 du 4 avril 2006).
d) La norme VSS SN 640 290 à
laquelle renvoie le Plan des mesures OPair 2005 complétait la norme SN 641 400.
Elle a été remplacée, dès le 1er février 2006, par la norme SN 640
281.
éditée par l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports sous le titre "Stationnement; Offre en cases de stationnement
pour les voitures de tourisme". L'art. 40a RLATC, ainsi que la mise en
œuvre de la mesure AT 5-maîtrise du stationnement privé du Plan des mesures
OPair implique ainsi de vérifier la conformité des projets au regard de la
nouvelle norme (AC.2008.0323 du 18 août 2009).
Selon celle-ci, le dimensionnement
de l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une
place par 100 m2 de SPBU ou une place par appartement, plus
10% pour les visiteurs (ch. 9.1), ces chiffres constituant des valeurs
indicatives. C'est n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les
totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de
stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). La nouvelle norme SN 640 281
n'indique pas comment doit être interprété le terme "ou" du
ch. 9.1; toutefois, selon la note 2 du tableau de l'ancienne norme SN 641 400,
applicable aux habitations, le critère donnant le plus grand nombre de cases
est déterminant (AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b).
La valeur indicative fixée par le
ch. 9.1 précité ne devrait en principe pas être dépassée (ch. 6.4).
A l'inverse, il est possible
d'utiliser des valeurs inférieures dans certaines circonstances, par exemple
dans le cas de logements pour personnes âgées, de foyers d'étudiants (ch. 9.2),
ou pour tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales
de logement (p. ex. habitat sans voiture) (ch. 9.4). La norme VSS indique
encore que l'établissement de l'offre maximale en cases de stationnement
admissible doit s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire
des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage, de
protection de l'environnement (p. ex. pollution de l'air et nuisances sonores),
de protection du site etc. (ch. 6.4). En revanche, selon la jurisprudence, la
qualité de la desserte en transports publics ne justifie pas une réduction
supplémentaire du nombre de places de stationnement; l'application de la norme
VSS 640 281, conformément au Plan des mesures OPair, permet de satisfaire aux
exigences de la législation sur la protection de l'environnement (AC.2007.0110
du 21 décembre 2007).
2.
a) En l'espèce, dans son courrier du 22 août
2008, la municipalité a indiqué qu'elle devait respecter le cadre fixé par le
Schéma Directeur de l'Ouest lausannois et le canton visant à contrôler le
trafic motorisé. Pour tout nouveau projet (par exemple les quartiers de Malley
et de la Croisée), elle appliquait ainsi en matière de demande de places de
parc des normes strictes s'appuyant sur les recommandations cantonales, afin de
limiter la pollution en favorisant le transport modal. Ces normes concernaient
également les entreprises qui souhaitaient agrandir leur parking. En parallèle
avec cette politique restrictive en matière de stationnement, les collectivités
investiraient dans les transports publics. C'est dans ce contexte qu'elle avait
pris la décision attaquée.
Dans ses observations du 16
décembre 2008, la municipalité a exposé que sa politique en matière de stationnement
s'appuyait sur le Plan des mesures OPair avec une application restrictive des
normes VSS, lesquelles étaient indicatives pour le logement. En l'espèce, la clause
du besoin n'était pas avérée puisque les locataires avaient fait opposition au
projet. Il serait dès lors contraire à la volonté de la municipalité de limiter
le nombre de places de stationnement en autorisant des places destinées à la
location par des habitants du voisinage et non aux locataires concernés.
La municipalité a ajouté qu'elle
prenait largement en compte dans ses réflexions la desserte en transports
publics. Or, la rue de la Paix était toute proche d'une ligne de bus (ligne
Transports Lausannois n° 7) et sur le tracé du futur tram. De surcroît, dans le
cadre des plans de quartier en développement (Croisée et Malley), les normes
appliquées étaient plus restrictives en raison de la qualité des transports publics;
c'est pourquoi ce projet voisin était soumis à la même politique.
Par ailleurs, la municipalité a
indiqué avoir pour intention de valoriser le tracé du ruisseau de Broye sur
lequel les places de parc étaient prévues. En effet, la mise à ciel ouvert de
certains tronçons du cours d'eau figurait au programme de législature, ainsi
que la création d'un cheminement piéton sous forme de cordon vert entre le Nord
de la commune et la rue de Lausanne. Dès lors, le projet en cause était une
entrave à cette réalisation. A titre d'information, la municipalité précisait
encore que la revitalisation des cours d'eau faisait également partie des
objectifs du canton, inscrits dans le Plan directeur vaudois, et qui avait été
rappelée à la municipalité dans le rapport qui accompagnait la signature de son
Plan général d'évacuation des eaux.
b) Les recourants ont affirmé que
la clause du besoin était sans pertinence. Un des locataires opposant louait du
reste une place de parc sur un immeuble voisin. Pour le surplus, les deux tiers
des logements avaient été entièrement refaits et les locataires nouveaux souhaitaient,
eux, disposer d'une place de parc. Enfin, aucun tracé définitif n'avait été
arrêté pour le futur tram. Il n'existait pas davantage de projet concret s'agissant
de la valorisation du tracé du ruisseau de Broye.
c) L'immeuble des recourants compte
8.
appartements, ce qui correspondrait à 8 places de parc, auxquelles viendrait
s'ajouter 10% pour les visiteurs, soit 8.8 places, arrondies à 9. En effectuant
le calcul par rapport à la SBPU (de 724 m2), on obtiendrait 7,24
places de parc, auxquelles viendrait s'ajouter 10% pour les visiteurs, soit
7,96 places, arrondies à 8. Ainsi, selon le ch. 9.1 de la norme VSS, les
recourants seraient en principe habilités à créer 9 places de parc.
On ne discerne pas ce qui
permettrait à la municipalité d'interdire d'emblée aux recourants la création
de 8 places de stationnement sur leur parcelle, dès lors que ce nombre est
inférieur à la valeur limite des normes VSS.
En particulier, conformément à la
jurisprudence déjà exposée, la qualité de la desserte en transports publics ne
justifie pas une réduction du nombre de places de stationnement destinées à des
bâtiments d'habitation. On précisera que la limitation des places de parc visée
par le Plan des mesures OPair ne concerne pas au premier chef le stationnement
à domicile, mais le stationnement dit "à destination" (places
commerciales et professionnelles), afin de favoriser le transfert du trafic
pendulaire des véhicules privés vers les transports publics ou vers la mobilité
douce. Le Plan des mesures OPair mentionne du reste expressément sous la rubrique
"objectif et effets attendus" qu'il entend garantir le
stationnement des habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements
inutiles.
Pour le surplus, la revitalisation
du ruisseau ou le cheminement piétonnier envisagés ne sont pas décisifs, dans
la mesure où aucune procédure concrète de planification ou d'expropriation n'a
été entreprise à cet effet. La municipalité ne s'est du reste pas prévalue de l'art.
77.
LATC permettant de refuser le permis de construire lorsqu'un projet, bien
que conforme à la législation, compromet le développement futur d'un quartier
ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation envisagé,
mais non encore soumis à l'enquête publique (cf. aussi ATF 1C_197/2009 du 28
août 2009 consid. 5.1 [AC.2008.0074 du 27 mars 2009], confirmant l'exigence
d'un "début de concrétisation"). Les arguments relatifs à la
surface de verdure/jardin qui serait supprimée ou diminuée ne conduisent pas
davantage à une autre conclusion, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'une disposition
d'aménagement du territoire et des constructions obligerait les constructeurs à
maintenir une telle surface sur leur bien-fonds. De même, le fait que les locataires
actuels n'éprouveraient pas le besoin d'une place de parc n'est pas décisif, du
moment qu'une telle situation ne peut être tenue pour durable. Elle ne présage pas
des vœux de futurs locataires et ne permet pas de passer outre la volonté des
propriétaires de valoriser leur bien en offrant une prestation supplémentaire.
Enfin, c'est à juste titre que la
municipalité n'a pas invoqué l'art. 141 bis RPE selon lequel le nombre limite
de places de stationnement doit être compté à 50% pour les rénovations, comme
en l'espèce. Si l'on pourrait admettre que cette disposition autorise le
propriétaire d'un immeuble rénové de ne bénéficier que d'un nombre réduit de
places de parc, il n'est pas certain qu'elle entende interdire au propriétaire
d'un tel immeuble, de créer, s'il le souhaite, des places de parc
supplémentaires jusqu'à concurrence de 100% du nombre limite. Dès lors que les
restrictions à la propriété doivent se fonder sur une base légale claire,
l'art. 141 bis RPE ne peut être interprété dans le sens où il consacrerait une
telle interdiction.
d) En conclusion, la municipalité a
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer aux recourants
l'autorisation de créer 8 places de parc sur leur parcelle, aux seuls motifs
liés à une politique restrictive de stationnement, à la revitalisation du
ruisseau de Broye et à la création d'un cheminement piétonnier.
La décision attaquée doit ainsi
être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle examine si
toutes les autres conditions permettant d'octroyer le permis de construire sont
remplies (s'agissant par exemple de l'implantation de places de parc dans les
espaces réglementaires, cf. notamment AC.2008.0317 du 18 septembre 2009 consid.
5; AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 8b; AC.2006.0229 du 20 juin 2007
consid. 7c), puis qu'elle rende une nouvelle décision.
3.
Compte tenu des considérants qui précèdent, il
n'y a pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à la
production du contrat de location d'une place de parc à l'extérieur de la
parcelle dont disposerait l'un des locataires, ni d'une inspection locale, ces
mesures n'étant pas susceptibles d'influencer le sort de la cause.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour
éventuel complément d'instruction et nouvelle décision. La Commune de Renens
qui, même si elle n'a pas mentionné de conclusions formelles, s'est largement
et clairement exprimée en faveur du rejet du recours, supportera un émolument
judiciaire ainsi qu'une indemnité pour les dépens en faveur des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée est annulée et la cause
renvoyée à la municipalité pour éventuel complément d'instruction et nouvelle
décision.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la Commune de Renens.
IV.
La Commune de Renens est débitrice d'une
indemnité pour les dépens de 1'000 (mille) francs en faveur des recourants
Elena et José Seara, solidairement entre eux.
Lausanne, le 8 décembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.