AC.2008.0200
CDAP - AC.2008.0200 - 2009-03-19 - NUSSBAUM/Municipalité de Concise
19 mars 2009Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0200
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NUSSBAUM/Municipalité de Concise
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
Résumé contenant:
Examen de la portée, dans les différentes secteurs de la zone du village ancien, du secteur déclaré inconstructible sauf pour certains ouvrages. En première analyse, les dépendances n'y seraient pas admises mais le recourant pourrait bénéficier de la pratique municipale qui a admis des dépendances dans ce secteur (projet refusé pour un autre motif).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Despland et. Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourant
Michel NUSSBAUM, à Concise,
Autorité intimée
Municipalité de
Concise,
Objet
Décision de la Municipalité de Concise du
22 juillet 2008 (refus d'autoriser la construction d'un cabanon de jardin)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Nussbaum est propriétaire à Concise, de
part et d'autre de la route de Provence, des parcelles nos 343, où se trouve
son habitation, et 869 en nature de jardin. Ces parcelles ont la configuration
que révèle le plan ("plan 3"), reproduit plus loin, de la zone du
village ancien du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions de la Commune de Concise, approuvé par le Conseil d'Etat le 3
septembre 1980 (le règlement communal).
B.
Par lettre parvenue le 29 mai 2008 à l'administration
communale de Concise, Michel Nussbaum a demandé l'autorisation de construire un
cabanon de jardin en bois avec 2 battants à vitrage en verre et couverture
monopente en carton bitumé sur la parcelle no 869. Il a joint à sa demande
un plan de situation du terrain, un plan d'implantation, un plan des façades et
des toitures et une description du cabanon. Ce cabanon (aux dimensions L270 cm,
P240 cm, H1 190 cm, H2 215 cm) serait implanté à l'angle du chemin privé et de
la route cantonale.
C.
Vu le peu d'importance du projet, la Municipalité
de Concise a dispensé celui-ci d'enquête publique tout en le soumettant à une
"enquête publique villageoise" du 10 juin au 10 juillet 2008. Selon
les explications du syndic lors de l'audience de la cour de céans, "l'enquête
publique villageoise" consiste à communiquer le projet aux habitants de la
commune par l'envoi d'un "tout ménage" et d'un avis au pilier public.
Le 7 juillet 2008, Eckart Frische a
fait figurer dans le dossier d'enquête la remarque suivante :
"Selon le règlement communal sur le
plan d'extension et la police de construction de la Commune de Concise du 3
septembre 1980, art. 9, la parcelle no 869 fait partie de la zone teintée en
gris (plan no 3) et est, de ce fait, inconstructible.
Par ailleurs, un cabanon de jardin à
l'emplacement prévu, même de petite taille, présenterait un obstacle à la vue
au débouché du chemin (parcelle no 868, copropriété E. Frische) sur la route
principale."
D.
Le 22 juillet 2008, la Municipalité de Concise a
informé Michel Nussbaum qu'elle avait décidé de ne pas lui délivrer le permis
de construire sollicité dans la mesure où le projet ne respectait pas l'art. 9
du règlement communal. En effet, la parcelle no 869, qui fait partie de la zone
teintée en gris du plan est, de ce fait, inconstructible. De plus, la
construction à l'emplacement prévu présente un obstacle à la vue au débouché du
chemin (parcelle no 868) sur la route principale.
Par lettre du même jour, la
municipalité a avisé Eckart Frische qu'elle avait décidé de ne pas délivrer le
permis de construire sollicité.
E.
Par acte remis à un office de poste le 30
juillet 2008, Michel Nussbaum a recouru en temps utile contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et
conclu en substance à ce que l'autorisation demandée soit délivrée. Il argue
que, sur les deux parcelles limitrophes à la sienne, également en zone
inconstructible, se trouvent une piscine enterrée, construite il y a une
dizaine d'années et un avant-toit en tuile, construit récemment, tous deux avec
l'accord de la commune. Le recourant dit ne pas comprendre pourquoi son
cabanon, construction de minime importance d'une surface au sol inférieure à 8
m², ne pourrait pas profiter de
la tolérance qui semble être accordée à cette zone. Par ailleurs, le recourant estime
que l'argument de la gêne que cette construction pourrait occasionner au
débouché du chemin n'est pas justifié, eu égard au fait qu'à cet emplacement,
le mur existant, d'une hauteur de 1 m 25, empêche déjà toute visibilité pour un
véhicule standard. Il relève que, par le passé, à l'emplacement prévu pour le
cabanon, se trouvait un arbre (genre thuya) d'environ 1 m 50 de diamètre et de
4 m de hauteur, qui n'a jamais gêné personne et qui pourtant bouchait complètement
la vue sur la route. Enfin, le recourant s'étonne que la personne qui s'est
opposée à son projet n'ait pas de place de stationnement qui aboutisse sur
cette sortie mais que les deux personnes qui utilisent quotidiennement celle-ci
ne voient aucun inconvénient à la construction projetée.
La municipalité a déposé sa réponse
le 30 septembre 2008. Rappelant les motifs de la décision attaquée, elle
conclut implicitement au rejet du recours.
Interpellé, Eckart Frische a
renoncé à prendre part à la présente procédure.
Le recourant n'a pas déposé de
mémoire complémentaire.
Invitée par le juge instructeur à
se déterminer sur la portée de l'art. 73 du règlement communal ainsi qu'à
répondre à l'argument du recourant qui se prévaut de l'existence de dépendances
de peu d'importance sur d'autres parcelles de la commune, l'autorité intimée
s'est déterminée le 22 décembre 2008 comme il suit :
"Dans toutes les zones constructibles
de la commune la Municipalité de Concise, après avoir informé la population
donnant ainsi à chacun(e) la possibilité de se manifester, autorise les
constructions de minime importance avec l'accord des voisins directs.
Cependant, dans les zones inconstructibles
la Municipalité de Concise est en général beaucoup plus restrictive raison pour
laquelle nous avons refusé, dans le cas de M. Michel Nussbaum, le permis
de construire.
Quant à l'argumentation du dépositaire de la
remarque il est vrai, en application de la règle citée ci-dessus, que de
nombreuses petites dépendances comme cité dans l'art. 73 ont été
autorisées par la Municipalité de Concise.
Dans le cas qui nous occupe, le fait est que
cet ouvrage se trouve situé en zone inconstructible et a l'accès de la RC 265
d'une sortie de quartier habitable. Cette construction aurait masqué la vue aux
usagers de cette sortie, raison pour laquelle la Municipalité de Concise a
décidé refuser le permis de construire."
La CDAP a tenu audience en la
Commune de Concise le 26 janvier 2009 en présence de Michel Nussbaum,
recourant, et, pour la municipalité, de M. Paris, syndic et de M. Baume,
conseiller municipal.
Lors de l'audience, les
représentants de la municipalité ont précisé que les cabanons de jardin étaient
autorisés dans la zone grise du plan communal mais que les motifs de refus
d'autorisation du projet du recourant étaient l'alignement et la visibilité. Ils
ont également indiqué admettre les dépendances sur une parcelle non bâtie
lorsque celles-ci se situent en proximité directe du bâtiment d'habitation. La
cour et les parties se sont rendues sur place à la route de Provence. Il a été
constaté que la piscine construite sur la parcelle no 867 contigüe à la
parcelle litigieuse était située dans la zone grise du plan communal, au
contraire du cabanon en bois dedite parcelle qui se trouve quasi en entier sur
la zone beige (brune). Il a également été constaté que la parcelle litigieuse
était actuellement occupée par un jardin potager, de l'herbe et des
installations de jeux destinées à des enfants. A l'angle du chemin privé et de
la route cantonale, le recourant a déjà installé une dalle et a prévu les
tuyaux qui permettront de raccorder son futur cabanon à l'électricité et à
l'eau. La parcelle est séparée de la route cantonale par un mur épais d'environ
1 m 20 de hauteur. A l'angle sud ouest de la parcelle, ce mur se prolonge sur
quelques mètres le long du chemin, ensuite de quoi il est remplacé par une
haie. Le recourant a produit des photographies qui montrent qu'en 2002-2003,
l'angle du chemin et de la route cantonal était occupé par un arbre, relativement
large, qui mesurait plusieurs mètres de haut.
Considérants
1.
Le recourant soutient que le cabanon de jardin
projeté aurait dû être autorisé au motif que d'autres dépendances de peu
d'importance l'ont précédemment été dans la zone grise du plan communal réputée
inconstructible et qu'il ne masque pas la vue des automobilistes au croisement
du chemin privé et de la RC, la vue étant par ailleurs obstruée par le mur de 1
m 20 de haut déjà existant.
2.
Il n'est pas contesté que le cabanon projeté,
quant à sa nature et ses dimensions, peut être considéré comme une dépendance
au sens de l'art. 39 RLATC et de l'art. 73 du règlement communal cité
ci-dessous. La municipalité ne voit pas d'inconvénient à ce que cette cabane ne
soit par prévue sur la même parcelle que l'habitation du recourant dont elle
est censée dépendre. D'ailleurs, contrairement à l'art. 39 du règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), qui traite des
dépendances de peu d'importance, la réglementation communale n'exige pas que la
dépendance soit liée à l'occupation du bâtiment principal.
3.
a) Le "plan 3" auquel se réfère le
règlement communal en rapport avec la zone du vieux village se présente de
manière suivante pour ce qui concerne la partie concernée du village (on
rappelle que la cabanon projeté prendrait place dans l'angle ouest de la
parcelle 869, au débouché du chemin).
b) Le règlement communal contient
notamment les dispositions suivantes sur la zone de village ancien:
Zone du village ancien
Art:. 5
La zone du village ancien englobe:
1.
La partie de l'agglomération existante dont les bâtiments ont été
inventoriés conformément aux dispositions des art. 49 à 51 de la loi du 19 décembre
1969.
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) ;
2.
D'autres bâtiments et biens-fonds à l'intérieur d'un périmètre
déterminé à raison de l'intérêt local que présente leur sauvegarde;
3.
Une partie inconstructible.
Représentée en couleur brune au plan 1, cette zone fait l'objet d'un plan de
détail dit plan 3.
Art. 6
La zone du village ancien est réservée à
l'habitat et aux exploitations agricoles et viticoles; des constructions
destinées à l'exercice du commerce ou de l'artisanat non gênant pour le
voisinage sont admissibles.
Art. 7
Les bâtiments qui ont été inventoriés
conformément aux dispositions des art. 49 à 51 LPNMS sont teintés en rouge au
plan annexé.
Conformément aux dispositions des art. 16 et ss
LPNMS, tout projet de construction ou de modification des immeubles inventoriés
doit être soumis à l'agrément préalable du Département des Travaux publics.
Art. 8
Dans la partie de la zone teintée en beige
(plan no 3) :
a) Toute construction nouvelle n'est possible qu'à !'intérieur d'aires
d'implantation et selon des alignements figurés en traits pleins de couleur
noire; les limites extrêmes des bâtiments futurs sont figurés en traitillés de
couleur noire; le nombre des étages est fixé impérativement.
b) Pour toute modification aux volumes, façades et toitures des
bâtiments, la Municipalité peut, avant de statuer, consulter la Section des
monuments historiques du Département des Travaux publics.
En cas de désaccord entre un propriétaire et la
Municipalité quant à I'esthétique des constructions ou transformations
envisagées, la procédure de classement par l'Etat peut être introduite à
réquisition soit de la Municipalité, soit du propriétaire, conformément aux
dispositions des art. 20 et ss LPNM; si l'Etat refuse le classement, la
Municipalité peut néanmoins refuser le permis de construire en vertu des art.
57.
et 58 LCAT, ainsi que des dispositions du présent règlement.
L'art. 73 est réservé.
Art. 9
La partie de la zone teintée en gris (plan no
3) est inconstructible (cf art. 5, chiffre 3 ci-dessus) ; seule peut être
admise l'édification d'aménagements extérieurs, tels que murs de soutènement,
accès et clôtures.
Art. 10
Le nombre de niveaux sous la corniche fait
règle tel qu'indiqué au plan annexé.
Enfin, l'art. 73 réservé à l'art. 8
ci-dessus figure parmi les règles générales applicables à toutes les zones. Il
a la teneur suivante:
Art. 73
La Municipalité est compétente pour autoriser
la construction dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites des propriétés voisines de dépendances peu importantes,
n'ayant qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur de 3 m. à la corniche, et dont la
surface n'excède pas la moitié de celle du bâtiment principal.
On entend par dépendances les garages,
buanderies, bûchers, hangars, etc. Ces petits bâtiments ne peuvent servir à
I'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
c) Le tribunal a examiné en audience
avec les parties les dispositions ci-dessus. En première analyse, la
règlementation communale pourrait s'interpréter en ce sens que les
constructions nouvelles sont régies par l'art. 8 du règlement, qui ne les
admettrait que dans la zone beige. Les constructions principales nouvelles
devraient se tenir à l'intérieur des périmètres d'implantation figurant dans
cette zone beige tandis que les dépendances de l'art. 73 (cette disposition est
expressément réservée par l'art. 8) pourraient prendre place dans toute la zone
beige. En revanche, aucune "dépendance" au sens de l'art. 73 ne serait
autorisée dans la zone grise, inconstructible selon l'art. 9 sous réserve des
"aménagements extérieurs, tels que murs de soutènement, accès et
clôtures".
d) L'instruction a toutefois montré
que la pratique communale ne suit pas strictement l'analyse ci-dessus. La municipalité
a reconnu avoir par le passé autorisé, sur cette base, à l'intérieur de la zone
teintée en gris du plan, la construction de dépendances de peu d'importance
telles que des cabanes de jardin. La vision locale a du reste permis de
constater qu'il en était allé ainsi pour la piscine enterrée construite sur la
partie grise de la parcelle 867 voisine de la parcelle litigieuse. L'autorité
intimée a également admis qu'en soi, le cabanon de jardin litigieux pouvait
être autorisé dans la zone teintée en gris mais que les motifs de refus
résidaient dans la visibilité au débouché du chemin situé au sud de la parcelle
869.
Il semble donc qu'à l'encontre de l'analyse développée sous lettre c)
ci-dessus, le recourant pourrait probablement invoquer à tout le moins le
principe de l'égalité dans l'illégalité (v. p. ex. AC.2006.0315 du 15 décembre
2008.
ou l'ATF 1C_426/2007 du 8 mai 2008 dans la cause cantonale AC.2006.0239)
qui lui permettrait de revendiquer le même traitement que celui que la
municipalité a accordé en d'autres occasions en dépit de la règle
d'inconstructibilité posée à l'art. 9 du règlement comunal.
4.
L'autorité intimée, tout en admettant qu'en soi,
le cabanon de jardin litigieux pourrait être autorisé dans la zone teintée en
gris, expose que les motifs de son refus résident dans la visibilité au
débouché du chemin situé au sud de la parcelle 869.
Cet argument ne paraît pas
convaincant aux yeux du recourant. Il faut bien admettre avec lui qu'au
débouché du chemin, la vue sur la droite est effectivement déjà masquée pour
les conducteurs de véhicules automobiles de taille normale par le mur existant,
haut de 1 m 25, ce qui oblige les conducteurs à s'avancer prudemment jusqu'au
bord de la route cantonale avant de s'y engager. Au demeurant, le débouché se
trouve dans une courbe de la route cantonale, ce qui fait que la vue est
dégagée sur la gauche, soit du côté opposé au mur. Toutefois, il ne s'agit pas
d'examiner à ce stade si la visibilité est suffisante, mais de s'en tenir aux
règles de la loi sur les routes.
Les art. 9 al. 1, 36 et 37 de la
loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou, RSV 725.01) prévoient ce qui
suit:
Art. 9 al. 1
LRou - Plans d'affectation fixant des limites de constructions
1.
Il peut
être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des
plans d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent
comporter un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les
constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.
Art. 36 - Limites de constructions
a) Règle générale
1.
A
défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à
observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont
les suivantes:
a. pour les routes
cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres
à l'intérieur des localités;
b. pour les routes
cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que
pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10
mètres à l'intérieur des localités;
c. pour les autres
routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de
2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des
localités;
d. pour les routes
communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des
localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage
public.
2.
La
distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les
voies de circulation principales.
3.
Aux
abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées par le
département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou
communales.
Art. 37 - b)
Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1.
A
défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité
compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu
d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;
l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la
chaussée l'exigent.
2.
L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes
aériennes.
3.
Le
règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des
installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie
publique.
Suivant les travaux préparatoires,
la notion de dépendances de peu d'importance de l'art. 37 LRou correspond à
celle l'art. 39 RLATC (BGC automne 1991, p. 753; Tribunal administratif,
arrêts AC 99/0013 du 4 juillet 2001 et AC.2000.0179 du 21 novembre 2001; la
nature des "annexes de bâtiments" de l'art. 36 al. 1 LRou semble
moins claire). S'agissant de la portée de l'art. 37 LRou, le Tribunal a déjà
constaté (AC.2006.0010 du 12 septembre 2006) qu'il ressort des travaux
préparatoires que cette disposition ne signifie pas que l’autorisation de
constructions souterraines ou de dépendances est exclue lorsqu’il existe un
plan fixant la limite des constructions souterraines, mais plutôt que la distance
de 3 mètres peut encore être réduite au moyen d’un tel plan (BGC, automne 1991,
p. 787). Une réduction peut également avoir lieu au moyen d’un plan spécial
autorisant les dépendances (Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0099 du 18
avril 2002).
En l'espèce, l'autorité intimée a
joint au dossier un "plan d'extension fixant la limite des
constructions", qui porte d'ailleurs les mêmes dates d'adoption et
d'approbation (cette dernière le 3 septembre 1980 par le Conseil d'Etat) que le
plan et le règlement d'affectation déjà évoqués. A l'endroit litigieux, ce plan
fixe graphiquement la distance des constructions tout en indiquant par une cote
qu'elle est de 10 mètres depuis l'axe de la chaussée (la légende se réfère
d'ailleurs à la limite "légale" de la loi sur les routes). Cette
distance-là n'est toutefois pas applicable aux dépendances telles que le
cabanon projeté par le recourant. Ce cabanon est soumis à l'art. 37 LRou. Or,
faute de plan communal fixant la limite des constructions souterraines (et des
dépendances, v. l'art. 9 LRou) à une distance inférieure, c'est la distance de
3.
mètres au moins du bord de la chaussée qui est applicable. Prévu en bordure
de parcelle directement contre le mur qui borde la route, la cabanon litigieux
ne respecte pas cette distance. On observera au passage que la question de
savoir si la visibilité serait compromise par ce projet n'est pas déterminante
et qu'au contraire, l'autorisation pourrait être refusée même pour un projet
de dépendance respectant la distance, si la sécurité du trafic l'exige.
Vu ce qui précède, le cabanon de
jardin ne pouvait en conséquence pas être autorisé.
5.
En conséquence, le recours est rejeté. La
décision de la municipalité refusant le permis de construire est maintenue.
Le recourant, qui succombe, est
tenu de supporter les frais du recours mais l'émolument ordinaire de 2'500
francs sera réduit pour tenir compte de la modestie de l'objet du litige.
Il n'y pas lieu d'allouer des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Concise du 22
juillet 2008 est maintenue.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de Michel Nussbaum.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.