AC.2008.0201
CDAP - AC.2008.0201 - 2010-02-10 - ISELIN/Municipalité d'Epalinges
10 février 2010Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0201
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.02.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ISELIN/Municipalité d'Epalinges
PROPORTIONNALITÉ
OBJET DU LITIGE
OBJET DU RECOURS
EXCEPTION{DÉROGATION}
LÉGALITÉ
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-104-1
LATC-105-1
Résumé contenant:
Le principe de la proportionnalité ne permet pas de déroger à la loi - hors des cas où celle-ci en réserve elle-même la faculté à l'autorité - et de délivrer ainsi une autorisation dont les conditions légales ne sont pas remplies. En revanche, il entre pleinement en considération lorsqu'il s'agit d'examiner s'il y a lieu d'ordonner la suppression ou la modification de travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. En l'occurrence la décision attaquée se borne à refuser le permis de construire sollicité, sans exiger la démolition ou le déplacement de l'ouvrage. Savoir si celui-ci doit être déplacé de 10 cm ou s'il peut, sans compromettre l'intérêt public, demeurer là où il se trouve, excède l'objet du litige et devra être examiné par la municipalité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Despland, assesseur et M. Jean-Daniel Rickli, assesseur; Mme
Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
François et
Pierrette ISELIN, à Epalinges, représentés par Me
Luc Recordon, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Epalinges, représentée par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne,
Objet
Recours François et Pierrette ISELIN
c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 8 juillet 2008 (construction d'une serre de jardin - dôme géodésique, sur la
parcelle n° 650)
Faits
Vu les faits suivants
A.
François et Pierrette Iselin sont propriétaires
de la parcelle n° 650 du cadastre d'Epalinges. Elle est limitée à l'est par le
chemin de la Girarde, au sud par la parcelle no 1'145, vierge de toute
construction, à l'ouest et au nord par les parcelles n° 649, respectivement 640,
sur chacune desquelles se trouve une villa individuelle.
D'une superficie de 776 m², ce
bien-fonds est colloqué en zone de villa II selon le règlement du plan général
d'affectation entré en vigueur le 16 novembre 2005 (ci-après: le RPGA). Ce
dernier fixe pour la zone villa II un coefficient d'occupation au sol (COS)
maximum de 0,1, pour une surface minimale de 2'500 m². Une maison d'habitation
(n° ECA 578) de 70 m² - véranda non comprise - est bâtie au milieu de la moitié
nord de la parcelle n°650. Quant à sa moitié sud, elle est marquée par une
pente orientée à l'est.
Entre les années 1992 et 2002, François
Iselin, architecte EPF, a construit dans son jardin, sans autorisation, un
prototype de serre solaire appelé "dôme géodésique"
(ci-après: dôme), un prototype d'habitat durable appelé "Domobile" et un prototype de tente dénommé "Triga". Le dôme peut être décrit comme une
structure polyédrique d'une surface de 12 m2, formée de tubes
métalliques assemblés en triangles et recouverts de bâches en plastique
translucide. Sans fondation, mais fixée au sol par des tarières, cette
construction est implantée à environ 3 m 50 de l'angle sud-est du bâtiment
d'habitation n° ECA 578 et à 2 m 90 du chemin de la Girarde.
B.
Répondant à une lettre du 3 décembre 2002 de la Municipalité
d'Epalinges (ci-après: la municipalité), François Iselin a indiqué le 7
décembre 2002 que ces trois objets étaient le produit de recherches en cours,
qu'il les avait installés sur sa propriété pour en faciliter l'étude et la
surveillance et qu'ils n'étaient pas destinés à être habités.
Le 10 décembre 2002, la municipalité a
prié François Iselin de faire disparaître les trois dépendances d'ici le 3
février 2003. Huit jours plus tard, elle lui a écrit que "La Municipalité n'est pas opposée à ce que
vous mettiez la serre solaire géodésique (dôme) à l'enquête publique, avec
mention de son affectation, étant entendu que les dérogations que comporte le
projet devront être signalées. La présente réponse ne préjuge pas la décision
que nous serons appelés à prendre sur la base des plans d'enquête et du
résultat de cette enquête".
Le 19 décembre 2003, François Iselin
a répondu à la municipalité qu'il "ne pensait pas" qu'une
demande d'autorisation était nécessaire pour utiliser son terrain afin
d'expérimenter des prototypes de constructions non habitables, provisoires,
sans fondations ni raccordement et développés sans but lucratif. Il a également
relevé que la lettre de la municipalité ne mentionnait pas les droits de
recours, alors qu'il entendait en faire usage.
Par décision du 24 décembre 2002, la
municipalité a imparti un délai au 28 février 2003 à François Iselin pour
démonter les trois dépendances non réglementaires installées sans autorisation
sur son terrain. Elle lui a rappelé qu'elle ne s'opposait pas à ce que le dôme
soit mis à l'enquête publique, avec mention de son affectation, pour autant que
les dérogations qu'il comporte soient signalées. Les voie et délai de recours
figuraient sur cette décision.
Par arrêt du 17 octobre 2006
(AC.2003.0008), le Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008, Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par les époux Iselin contre la décision du 24
décembre 2002, confirmé cette dernière et imparti aux recourants un nouveau délai
au 20 janvier 2007 pour s'y conformer. Après avoir rappelé quel type de
construction était susceptible d'être dispensé de l'enquête publique, le
tribunal a relevé que "par
son volume et son caractère inhabituel, le dôme n'entre pas dans le cadre de
ces exceptions, même si matériellement, il serait peut-être admissible sur la
base de l'art. 37 RPGE". Il ajoutait que
"l'absence d'enquête
publique ne dispenserait pas les constructeurs de déposer une demande de
permis, accompagnée d'un dossier de plans conformes aux exigences de l'art. 69
RATC (art. 72 d al. 3 et 4 RATC). Or les constructeurs n'ont pas déposé de
demande de permis de construire, comme le leur suggérait la municipalité; ils
ne se sont même pas donnés la peine de produire un dossier de plans conformes
aux exigences de l'art. 69 RATC. Dans ces conditions il n'y a pas lieu
d'examiner si le dôme est conforme au droit matériel des constructions".
Cet arrêt est devenu exécutoire.
C.
Le 20 novembre 2006, François Iselin a déposé une
demande de permis de construire pour le dôme, à laquelle il a joint un plan de
situation dressé par un géomètre breveté, des plans du dôme (vue d'en haut,
coupe et emprise au sol), des photographies prises lors de sa construction en
1992, ainsi que le questionnaire général dûment complété.
Le 28 novembre 2006,
la municipalité lui a répondu que le dôme non autorisé installé sur sa
propriété faisait l'objet de l'arrêt du Tribunal administratif du 17 octobre
2006 ordonnant sa démolition d'ici au 20 janvier 2007, qu'elle ne voyait dès
lors pas la possibilité d'ouvrir la procédure de mise à l'enquête de cette
construction et lui a renvoyé les plans produits le 20 novembre 2006.
Le 18 décembre 2006,
François Iselin a informé la municipalité que la demande de permis de
construire du dôme avait été retardée en raison de ses obligations
professionnelles avant sa retraite, que cette construction était non seulement
tolérée, mais estimée par tous ses voisins depuis 14 ans et que, complètement
transformée et rénovée, elle ne s'apparentait plus du tout à ce qu'elle était
lors de la visite des lieux par le Tribunal administratif. Aussi, François
Iselin a-t-il demandé que la municipalité entre en matière sur sa demande de
permis de construire, à défaut de quoi il requérrait une décision indiquant les
voies de droit.
Par décision du 11
janvier 2007, la municipalité a maintenu sa position et refusé de soumettre le
dôme à l'enquête publique, en indiquant les voie et délai de recours.
Par arrêt du 7 février 2008
(AC.2007.0008), la Cour de droit administratif et public (CDAP) a admis le
recours déposé par Pierrette et François Iselin contre la décision du 11
janvier 2007, annulé cette dernière et invité la municipalité à mettre à
l'enquête publique la demande de permis de construire du dôme.
Cet arrêt est devenu exécutoire.
D.
Le 22 avril 2008, Pierrette et François Iselin
ont redéposé une demande de permis de construire pour le dôme.
L'enquête publique s'est déroulée
du 31 mai au 30 juin 2008 et n'a suscité aucune opposition.
Par décision du 8 juillet 2008, la
municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs
que la maison des époux Iselin d'une surface de 70m2 dépassait déjà
largement le COS de 0,1 fixé par le RPGA pour la zone villa II et que le dôme
"est presque entièrement touché par la limite des
constructions du 13 août 1986".
E.
Le 30 juillet 2008, Pierrette et François Iselin
(ci-après: les recourants) ont recouru devant la CDAP contre cette décision.
Dans sa réponse du 16 octobre 2008,
la municipalité a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 27 novembre 2008. L'autorité intimée a quant à elle
déposé des observations finales le 21 janvier 2009.
Le 11 février 2009, les parties ont
fait savoir qu'elles ne requérraient pas d'autres mesures d'instruction.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les recourants font valoir que la décision
attaquée est contraire au principe de la bonne foi, puisque c'est la
municipalité qui leur a proposé de régulariser la situation du dôme en passant
par une procédure de mise à l'enquête publique. Ils estiment que, dès lors qu'aucune
opposition n'a été soulevée au cours de l'enquête publique et que la dépendance
est règlementaire, l'autorité intimée adopterait un comportement contradictoire
en décidant de refuser le permis de construire au seul motif qu'elle dispose
d'un pouvoir d'appréciation.
Conformément à la jurisprudence,
les règles de la bonne foi, que l'Etat doit respecter en vertu de l'art. 9
Cst., protègent le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 636 et les arrêts cités).
L'autorité
intimée a précisé, aussi bien dans sa lettre du 18 décembre 2002 que dans celle
du 24 décembre 2002, que le fait qu'elle ne s'opposait pas à ce que le dôme
soit mis à l'enquête ne préjugeait pas la décision qu'elle prendrait sur la
base des plans d'enquête et du résultat de cette dernière. Elle n'a par
conséquent adopté aucun comportement contraire à la bonne foi.
2.
L'art. 25 al. 1 RPGA indique que le coefficient
d'occupation du sol ne peut pas excéder 0,1 dans la zone de villas II. L'art.
77.
RPGA dispose cependant qu'il est fait abstraction, dans le calcul des
coefficients d'occupation, respectivement d'utilisation du sol, d'une seule
dépendance, au sens de l'art. 72 RPGA, de 36 m2 par parcelle, sur un
seul niveau, dont la hauteur n'excède pas 2 m 50 à la sablière.
L'art. 26 RPGA indique quant à lui
que la distance entre les constructions et la limite de la propriété est de 10
mètres au minimum dans la zone de villas II. L'art. 70 RPGA précise que la
distance entre deux bâtiments situés sur la même parcelle est au minimum le
double de la distance règlementaire entre un bâtiment et la limite de la
parcelle voisine.
Selon l'art. 72 al. 1 RPGA, dans
les espaces règlementaires entre bâtiments et limite de propriété, la municipalité
peut autoriser la construction de places de stationnement à l'air libre ou de
dépendances de peu d'importance, sur un seul niveau, dont la hauteur n'excède
pas 2 m 50 à la sablière. L'alinéa 2 du même article précise que par
dépendances, on entend des buanderies, garages particuliers pour deux voitures
ou plus, cabanons de jardin, etc. Ces constructions ne peuvent en aucun cas
être utilisées pour l'habitation ou pour l'exercice d'une activité
professionnelle et doivent être distantes d'un mètre au moins du bâtiment
principal.
Le dôme ne possède qu'un seul
niveau et sert de bûcher. Quant à sa surface, elle est de 12 m2. Il
remplit dès lors trois des conditions fixées à l'art. 72 RPGA.
Pour ce qui est
de la hauteur maximale, les recourants font valoir qu'elle est de 2 m 20. Selon
le RPGA, cette hauteur se mesure "à la sablière". La sablière
peut être définie ainsi: "Dans une charpente de
toit, pièce horizontale appelée aussi panne sablière disposée
sur le sommet des murs d'un bâtiment et recevant les arbalétriers, les chevrons
et les blochets. Dans un pan-de-bois, la sablière supporte
les éléments verticaux". La panne sablière, placée sur le sommet des murs, se distingue de la
panne intermédiaire à mi-pente du versant et de la panne faîtière qui
est située au faîte de la charpente (M. Lavenu et V. Mataouchek,
Dictionnaire d'Architecture, Ed. Gisserot 1999, cité
dans AC.2006.0126 du 19 mars 2007).
Le dôme étant une
structure polyédrique, formée de tubes métalliques assemblés en triangles, il apparaît difficile de déterminer de ce qui lui tient lieu de
sablière. On ne saurait toutefois en déduire que seule une construction
traditionnelle, recouverte d'une charpente, peut être qualifiée de dépendance
de peu d'importance au sens de l'art. 72 RPGA. Il convient plutôt d'examiner
si, de par ses dimensions, l'ouvrage projeté n'excède pas ce qui serait admis
d'une construction traditionnelle. A cet égard, on constate qu'avec une surface
maximum de 36 m² (v. art. 77 RPGA) la réglementation communale autoriserait par
exemple un pavillon de 6 m sur 6, et d'une hauteur de 2 m 50 avec la sablière,
recouvert d'un toit à deux pans. Avec son diamètre de 4 m 60 et sa hauteur de 3
m 50, le dôme s'inscrirait facilement dans un tel volume, même avec un toit
présentant la pente minimum de 32,5% (18º) prévue part l'art. 87 RPGA.
On relèvera encore que l'art. 39 al. 2
du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) définit
les dépendances de peu d'importance en précisant qu'il s'agit de constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,
telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux
voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation
ou à l'activité professionnelle. Comme la jurisprudence
a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39
RATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions
communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des
dispositions définissant la dépendance de manière
différente, celles-ci prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RATC,
qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation
cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal
supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement
communal (AC 91/198 du 7 septembre 1992 cité dans AC.2001.0022 du 28 décembre
2001). Pour déterminer si une construction peut être qualifiée de dépendance au
sens de l'art. 39 RLATC, le tribunal considère que le
critère décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal
et la dépendance projetée.
En l'occurrence le volume du dôme
demeure dans un rapport raisonnable avec celui de la maison des recourants,
dont la surface est de 70 m². Cette construction doit être qualifiée de
dépendance de peu d'importance. Dans la mesure où les deux autres constructions
litigieuses (le "domobile" et la tente "Trega") ont été enlevées de la
parcelle, elle doit être autorisée même si le coefficient d'occupation du sol
est dépassé. De plus, le dôme étant situé à 3 m 50 de l'angle sud-est de la
maison des recourants, la distance d'un mètre avec la maison principale des
recourants est respectée.
On ajoutera que l'art. 39 al. 2
RLATC est l'une des quelques dispositions dérogatoires de la législation
cantonale immédiatement applicables par les municipalités (cf. Didisheim,
Modifications de limites et dérogations en droit vaudois: quelques réflexions à
propos des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400 ss, not. 414). La
jurisprudence en a déduit que les règles applicables aux dépendances doivent
être interprétées de manière restrictive (voir par exemple RDAF 1980, 361) et,
déniant à ce régime le caractère de "Kannvorschrift", à savoir que la
décision n'est pas laissée à la libre appréciation de la municipalité, le
Tribunal administratif a interprété l'art. 39 RATC en ce sens que la dépendance
qui répond aux conditions légales et réglementaires, respectant ainsi les
limites imposées, doit être autorisée (voir AC.1996.0045 du 16 octobre 1996
consid. 2a cité dans AC.2001.0108 du 31 octobre 2001).
3.
Reste à examiner si le permis de construire peut
être délivré, alors que le dôme est situé à 2 m 90 du
chemin de la Girarde et que la majeure partie de sa surface est située au-delà de
la limite des constructions fixée par le plan d'extension approuvé par le
Conseil d'Etat le 13 août 1986.
L'art. 36 de la loi du 10 décembre
1991.
sur les routes (LRou; RSV 725.01) fixe les règles générales en ce qui
concerne les distances minima à observer pour les constructions de part et
d'autre des routes en fonction de leur classification. Selon l'alinéa premier,
ces règles ne sont applicables qu'à défaut de plan fixant la limite des
constructions. L'art. 37 LRou introduit un régime particulier pour les constructions
souterraines et les dépendances de peu d'importance. Cet article dispose qu'à
défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité
compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu
d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;
l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la
chaussée l'exigent.
Contrairement à
ce que soutient la municipalité, cette disposition est en l'occurrence
applicable, quant bien même il existe un plan fixant la limite des
constructions. Ce plan n'est en effet pas applicable aux constructions
souterraines et aux dépendances. Ce n'est qu'en présence d'un plan fixant une
limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une
limite secondaire dans le plan fixant la limite des autres constructions [art.
9.
al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (v.
AC.2008.0200 du 19 mars 2009, consid. 4).
Il n'est pas
contesté que le dôme ne respecte pas – quoique de peu – la distance minimum de
3.
m jusqu'au bord de la chaussée. Sur ce point, l'ouvrage n'est donc pas
réglementaire et, pour ce motif, le permis de construire ne peut pas être
accordé.
4.
Les recourants font valoir que ce refus serait
contraire au principe de la proportionnalité. Comme ils le rappellent
eux-mêmes, ce principe a pour fonction principale de canaliser l'usage de la
liberté d'appréciation et a pour effet de structurer juridiquement toute
liberté d'appréciation laissée à l'administration (Pierre Moor, Droit
administratif, Berne 1994, vol. I, n. 5.2.1.1 p. 417). Il ne permet pas de
déroger à la loi - hors des cas où celle-ci en réserve elle-même la faculté à
l'autorité - et de délivrer ainsi une autorisation dont les conditions légales
ne sont pas remplies. En revanche, il entre pleinement en considération
lorsqu'il s'agit d'examiner s'il y a lieu d'ordonner la suppression ou la
modification de travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires (v. art. 105 al. 1 LATC). L'autorité renoncera en particulier à
une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, et si l'intérêt
public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition ou la
modification causerait au maître de l'ouvrage (ATF 111 Ib
213.
consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b cités
dans AC.2008.0234 du 7 septembre 2009).
En l'état, il n'y a pas lieu
d'examiner cette question, qui excède l'objet du litige. La décision attaquée
se borne en effet à refuser le permis de construire sollicité, sans exiger la
démolition ou le déplacement de l'ouvrage. Il appartiendra dès lors à la
municipalité de décider s le dôme, dont on a vu qu'il pouvait être autorisé à
titre de dépendance à condition d'être éloigné de 3 m au minimum du bord du
chemin de la Girarde, doit être déplacé de 10 cm pour respecter strictement
l'art. 37 LRou ou s'il peut, sans compromettre un intérêt public prépondérant,
demeurer là où il se trouve depuis bientôt vingt ans.
5.
En procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge
de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties
succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur
intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1
LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause,
l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).
Le considérant 3 ci-dessus conduit au
rejet du recours, l'ouvrage litigieux ne s'avérant pas rigoureusement conforme
à la législation cantonale sur les routes. On observera cependant que la quasi-totalité
des motifs avancés par la municipalité à l'appui de sa décision - et qui
tendaient à exclure dans son principe la présence de l'ouvrage litigieux sur la
parcelle des recourants – a été écartée. Or dans les procédures où, parmi de
nombreux moyens invoqués, un seul peut conduire à l'admission ou rejet du
recours, le succès de ce dernier se détermine moins en fonction des conclusions
prises que du nombre et de l'importance des moyens reconnus bien-fondés (cf.
arrêts AC 1996.0220 du 19 août 1998 consid. 11; 1996.0262 du 4 juin 1997
consid. 10; 1995.0003 du 31 juillet 1996 consid. 6; 1994.0238 du 19 mars 1996
consid. 4; 1995.0203 du 29 mai 1996 consid. 5). En l'occurrence, quoique leur recours soit rejeté, les recourants
obtiennent au moins partiellement gain de cause. Il apparaît dès lors équitable
de partager l'émolument de justice entre les parties et de compenser les
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Epalinges du 8
juillet 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge, pour moitié, de la Commune d'Epalinges et, pour l'autre
moitié, de François et Pierrette Iselin, solidairement.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 10 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.