Lexipedia

Décision

AC.2008.0203

CDAP - AC.2008.0203 - 2009-08-06 - PONNAZ, PARISOD c/Service du développement territorial, Municipalité de Riex, COLLANGE, GISIN

6 août 2009Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

René Ponnaz, exploitant viticole, et Roland

Parisod, vinificateur et commerçant, (ci-après : René Ponnaz et consort)

sont copropriétaires de la parcelle n° 909 du registre foncier de la Commune de

Riex, dans le district de Lavaux, au lieu-dit « le Lanciau ». Ce bien-fonds a une surface

de 7'745 m2 dont

5'624 m2 sont

cultivés en vigne, le solde étant réparti à raison de 313 m2 de place-jardin, 104 m2 de pré champ et 1'645 m2 de forêt. Une ancienne habitation

avec rural (assurance incendie ECA n° 145) occupant 59 m2 au sol y est implantée.

Le plan des zones de la Commune de

Riex, adopté par le conseil communal le 12 mai 1982 et approuvé par le Conseil d’Etat le 2 novembre 1983, classe une partie

de la parcelle n° 909 en zone viticole et une autre partie, objet du présent

recours (environ 700 m2 comprenant le bâtiment existant) dans une

zone dite zone viticole pour construction en relation directe avec la

viticulture, selon l'art. 9 al. 3 du règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions (RPE) dont la teneur est la suivante :

"Dans les

secteurs définis par le plan et pour autant qu’un besoin objectivement fondé le

justifie, la municipalité peut autoriser l’édification de constructions en

rapport direct avec l’exploitation de la culture de la vigne, ainsi que des

bâtiments d’habitation de l’exploitant et de son personnel. Ces constructions

devront être conçues de manière à s’harmoniser avec le site en respectant

l’architecture de la région, la distance à la limite de propriété voisine ne

pouvant être inférieure à 8 m. Les art. 6.3 à 6.6 sont applicables"

Le bâtiment ECA n° 145, qui

comprend, d'après le relevé figurant au dossier, un logement au rez supérieur

et à l’étage, ainsi que des locaux de service (cave, grenier), est situé en

limite de propriété de la parcelle n° 908, colloquée en zone agricole et propriété

de Fabienne Collange Gisin et René Gisin (ci-après : les opposants).

L'état du bâtiment ECA n° 145 des

recourants a fait l'objet de diverses interventions de la part des opposants

Collange et Gisin ainsi que de la Municipalité de Riex (ci-après: la

municipalité. Les opposants Collange et Gisin ont présenté un rapport technique

par un bureau d'ingénieurs civils le 19 mars 1999. Etabli depuis l'extérieur du

bâtiment (faute de présence du propriétaire), ce rapport est illustré de

diverses photographies où l'on voit qu'une partie des façades est confortée par

panneaux de bois retenus par des poutres horizontales reliées entre elles par

des câbles traversants. Ce rapport retient que les façades présentent pour la

plupart d'importantes fissures causées probablement par la redistribution

d'efforts à l'intérieur du bâtiment, et que ces redistributions d’efforts sont

dues soit à la déficience d’éléments porteurs de la toiture, soit par d’autres

éléments porteurs déficients à l'intérieur du bâtiment, soit à des mouvements

de terrain. Le 19 avril 1999, à la suite d'une rencontre entre la municipalité, le propriétaire et les voisins

concernés, la municipalité a prescrit diverses mesures de sécurisation en

accord avec les parties intéressées. Il s'agissait de poser une barrière à 2,5

m de l'immeuble, de soumettre un projet de sécurisation provisoire et de

l'exécuter dans les deux mois, et, enfin, de soumettre un projet de

sécurisation permanente à la municipalité. Cette dernière condition a donné

lieu aux divers projets successivement proposés par les recourants, dont celui

qui fait l'objet de la présente affaire. Dans une lettre

du 1er février 2000, le Service de l'aménagement du territoire a

constaté "que ce bâtiment, quoique en danger d'effondrement, n'est pas une

ruine, et que sur le principe, il peut encore - en l'état - être mis au

bénéfice d'un droit de transformer dans les limites de la législation".

B.

René Ponnaz, Roland Parisod et Louis Parisod

(alors encore copropriétaire de la parcelle et du bâtiment litigieux) ont

adressé en août 2000 à la municipalité une demande de permis de construire pour

la transformation et l'agrandissement de la maison existante sur leur parcelle

ainsi que pour la création, à proximité, de locaux enterrés pour du matériel

viticole. La surface au sol du bâtiment aurait été portée à 120 m2; il aurait abrité, sur trois

niveaux, un logement pour l'exploitant d'un domaine viticole, un logement pour

le personnel, des caves et deux garages. Fabienne Collange et René Gisin ont

formé opposition à ce projet.

Le 20 novembre 2000, le Département

cantonal des infrastructures, par le Service de l'aménagement du territoire

(SAT; aujourd'hui Service du développement territorial, SDT), a refusé de

délivrer l'autorisation cantonale exigée pour les constructions hors des zones

à bâtir, jugeant le projet beaucoup trop important au regard des critères des art.

24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700). Il indiquait qu'un nouveau projet redimensionné

en ce qui concerne l'habitation pourrait être admis, pour autant qu'il

corresponde aux proportions définies par l'art. 42 de l'ordonnance du 28 juin

2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

René Ponnaz et consorts ont recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Celui-ci a admis le

recours par arrêt du 31 août 2004 (AC.2000.0211). Il a considéré que c'était à

tort que le Service de l'aménagement du territoire faisait abstraction de la

volonté du Grand Conseil de permettre aux vignerons d'habiter les constructions

vigneronnes situées dans les zones spécifiquement désignées à cet effet par les

plans d'affectation communaux fondés sur l'art. 15 let. c, deuxième phase de la

loi sur le plan de protection de Lavaux (LPPL; RSV 701.43). Selon cet arrêt, ces

secteurs sont des zones spéciales au sens de l'art. 18 LAT, hors de la zone à

bâtir mais non soumis aux restrictions imposées à l'habitation de l'exploitant

qui caractérisent la zone agricole; la présence dans le vignoble

d'exploitations viticoles, habitées par le vigneron lui-même, est une forme

traditionnelle d'occupation du sol que la LPPL tend à conserver.

Sur recours interjeté par Fabienne

Collange Gisin et René Gisin, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité dans

un arrêt 1A.205/2004 du 11 février 2005, au motif que le droit fédéral ne

laisse pas au droit cantonal ou communal la possibilité de créer dans la zone

viticole un secteur où les bâtiments de l'exploitant et de son personnel

seraient admis à des conditions différentes des conditions ordinaires de la

zone agricole ou viticole. Il a considéré comme douteux que, dans un domaine

viticole de la région de Lavaux, les conditions strictes du droit fédéral pour

autoriser la création d'une habitation pour l'exploitant puissent être

satisfaites, si bien qu'on peut donc s'interroger sur la portée pratique du

règlement communal.

Les recourants ayant maintenu leur conclusions,

le Tribunal administratif a alors rendu un arrêt AC.2005.0038 du 18 juin 2007,

rejetant le recours de René Ponnaz et consorts contre la décision du SAT du 20

novembre 2000. Il a constaté que la construction projetée était non conforme à

la destination de la zone et ne satisfaisait pas aux exceptions des art. 24c et

24d LAT, dès lors que l'agrandissement de la surface non conforme à la zone

était trop important.

C.

Après l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné

ci-dessus, les recourants et le département ont échangé diverses

correspondances.

Le 23 août 2005, le chef du

département intimé a pris position sur un nouveau projet des recourants dans

une lettre qui se termine ainsi: "En conclusion, si les surfaces

anciennement habitables du logement du bâtiment ECA n° 145 peuvent toujours

être considérées comme habitables aujourd’hui, le SAT pourrait entrer en

matière pour un agrandissement du logement dans le volume existant. Par contre,

je suis contraint de vous annoncer que le projet soumis actuellement au SAT,

prévoyant un agrandissement du logement hors des volumes existants, ne peut

malheureusement pas être autorisé selon le droit fédéral en vigueur". Le

10 novembre 2006, le chef du département intimé a rappelé l'arrêt du Tribunal fédéral

et exposé ce qui suit à l'architecte des recourants:

A ce sujet, je

vous rappelle que le projet de création d’un logement viticole hors des zones à

bâtir ne répond pas aux exigences des articles 16a de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire (LAT) et 34 de son ordonnance (OAT). En effet, le

logement hors des zones â bâtir n’est pas considéré comme indispensable pour la

culture de la vigne. En revanche, les locaux d’exploitation justifiés par les

besoins agricoles et viticoles objectivement fondés peuvent être autorisés en

conformité à la zone viticole pour autant qu’ils s’intègrent convenablement

dans le paysage et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’oppose au projet.

Suite à la

nouvelle analyse du projet par le SAT, force est de constater que votre projet

ne pourrait que difficilement être accepté en application du droit dérogatoire

hors des zones à bâtir (articles 24 ss LAT) car l’actuel état de vétusté du

bâtiment laisse planer le doute sur l’existence d’une structure de logement

habitable en l’état, ce que vous contestez par ailleurs.

Cependant, j’ai

pris bonne note de l’intérêt que vous portez à la localisation du bâtiment pour

l’exploitation viticole ainsi qu’à l’usage viticole que pourrait avoir la cave

existante. Considérant également que « Le Lanciau » constitue déjà un site

construit et que la réhabilitation d’un petit logement dans les volumes

existant du bâtiment ECA n° 145 ne créera pas un impact trop important sur le

paysage, je suis en mesure, de manière tout à fait exceptionnelle, d’entrer en

matière sur un projet conjoint de logement et de locaux d’exploitation à

l’endroit choisi sous certaines conditions.

En effet, je

pourrai admettre la réhabilitation du logement vétuste sous condition que les

surfaces anciennement habitables ne soient pas augmentées et que la

reconstruction, devenue sans doute inévitable, des étages au-dessus du niveau

de la cave respecte l’identité du bâtiment pour l’essentiel. A ce sujet, le

volume initial avec ses dimensions et la typologie du bâtiment (façades,

toiture, ouvertures, matériaux) devront être respectés sauf modifications de

peu d’importance. Les surfaces brutes de plancher habitables du rez-de-chaussée

et du 1er étage ne dépasseront pas 60 m² chacun et les combles ne seront pas habitables. En ce qui concerne

les locaux d’exploitation viticole, les surfaces nécessaires devront

prioritairement être créées en agrandissement du sous-sol du bâtiment existant.

Un volume indépendant et bien intégré au contexte du site d’un seul niveau et

d’une construction plus légère (p. ex. en bois) est envisageable pour les

usages incompatibles avec la localisation en sous-sol (notamment le local de

passerillage).

En novembre 2007, les recourants

ont transmis à la municipalité et au SDT un nouveau dossier concernant le bâtiment

ECA n° 150 pour consultation préalable. Ce projet consiste à nouveau en la

transformation et l'agrandissement du logement existant (démolition des murs hors

sol existants et reconstruction d'un bâtiment de gabarit supérieur), ainsi

qu'en la construction de locaux viticoles attenants. La surface au sol du

bâtiment existant serait portée à 76 m2. Il abriterait un logement sur deux niveaux.

Par lettre du 11 janvier 2008, le

SDT a rappelé les conditions minimum auxquelles le chef du département avait subordonné

une éventuelle reconstruction dans ses courriers des 23 août 2005 et 10

novembre 2006 en relation avec le premier projet proposé. Il s'agissait

notamment de ne pas augmenter les surfaces anciennement habitable, de respecter

le volume initial du bâtiment et de limiter les surfaces brutes de plancher

habitables du rez-de-chaussée et du 1er étage à 60 m2. Cette lettre demandait également

aux recourants de fournir un relevé du bâtiment existant mais les recourants

ont fait observer qu'ils en avaient déjà déposé un dans le dossier précédent

(ces documents avaient été restitués dans l'intervalle par le greffe du

tribunal à la suite de l'arrêt du 18 juin 2007).

Par lettre du 5 mars 2008, le SDT a

attiré l'attention des recourants sur la teneur des arrêts du Tribunal

administratif et du Tribunal fédéral précités (AC.2005.0038; ATF 1A.205/2004) ainsi

que du droit fédéral, notamment en ce qui concerne la possibilité de créer un

logement viticole hors zone à bâtir. Le SDT a précisé ce qui suit:

"De plus,

toujours selon la prise de position de M. Mermoud [il s'agit du chef du

département, ndr] du 10 novembre 2006, il apparaît que le projet ne pourrait

que difficilement être accepté en application du droit dérogatoire hors des

zones à bâtir (articles 24 ss LAT) car l’actuel état de vétusté du bâtiment

laisse planer le doute sur l’existence d’une structure de logement habitable en

l’état. Celle analyse est confirmée par l’arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal qui a conclu que le projet préparé

en 2000 ne pouvait être autorisé ni en application de l’articie 24c LAT, ni en

application de l’article 24d al.1 LAT (cf. pages 11 à 13).

Nous estimons que

l’entrée en matière de M. Mermoud sur les possibilités de transformation du

bâtiment existant ECA n° 145 est tout à fait exceptionnelle et se justifie

uniquement par la situation particulière et la longue procédure engagée. Par

ailleurs, les exigences d’intégration posées pour la construction de locaux

viticoles concèrnent essentiellement le respect du site et du paysage,

particulièrement indiqué en Lavaux, et ne vont pas plus loin que l’appréciation

ordinaire des projets soumis à autorisation hors de la zone à bâtir."

Par lettre du 31 mars 2008, le chef

du département a confirmé le contenu de ses précédents courriers ainsi que de

ceux du Service du développement territorial, précisant que son entrée en

matière exceptionnelle sur cette situation ne se faisait qu'en raison de la

longue procédure engagée.

D.

René Ponnaz et consort ont déposé une demande de

permis de construire qui a été mise l'enquête du 25 avril au 24 mai 2009. Le

projet occupe l'emplacement de la construction existante, étendue de 2 m en

direction du nord est (soit du côté amont) pour ce qui concerne la partie

habitable qui mesure ainsi 8 m sur 9,30 m, soit 74 m², tandis qu'une extension en direction du nord ouest, en partie

boisée, comportant un garage au niveau du chemin (sous-sol) et des locaux

d'exploitation dans les deux étages, occupe une surface de 6 m sur 7,80 m.

Fabienne Collange Gisin et René

Gisin ont fait opposition par acte du 26 mai 2008. Celle-ci a été "levée"

par décision de la municipalité du 8 juillet 2008. Quant à l'autorisation

cantonale spéciale requise, le Service du développement territorial a refusé de

la délivrer pour les motifs suivants, exposés dans la synthèse de la Centrale

des autorisations CAMAC du 27 juin 2008:

" Le service

du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB refuse de délivrer

l’autorisation spéciale requise.

Compris à

l’intérieur de la zone viticole du plan général d’affectation communal, ce

projet est soumis à autorisation du département au sens de l’article 120 alinéa

1 lettre a LATC.

Le projet

consiste à transformer le bâtiment ECA n° 145 sur la parcelle n°909 afin de

moderniser et d’agrandir le logement existant. Le projet consiste également à

construire des locaux pour la viticulture.

Notre service

constate que le bâtiment avait encore un lien avec la viticulture après le 1er

juillet 1972, Cependant, le projet actuel n’étant pas conforme â la zone

(confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2005), il doit être

examiné sous l’angle des articles 24d alinéa 1er LAT et 42a OAT.

Considérant que

le logement est insalubre, qu’il n’est plus habitable en l’état depuis de nombreuses

années et que par conséquent le bâtiment n’est plus conservé dans sa substance

(art. 24d al. 1 LAT), le bâtiment ne peut pas être utilisé â des fins

d’habitation sans rapport avec l’agriculture. Le projet ne peut non plus être

considéré comme un agrandissement indispensable pour un usage d’habitation

répondant aux normes usuelles (art. 42a al. 1 OAT) puisqu’il consiste en une

reconstruction avec un agrandissement considérable d’un bâtiment devenu non

habitable. En plus, en application de l’article 42a alinéa 2 OAT, aucun

agrandissement du logement hors volume existant ne pourrait être admis si

l’article 24d alinéa 1er LAT était applicable dans le cas d’espèce.

Par ailleurs,

dans I’hypothése que le bâtiment n’avait déjà plus d’usage agricole au 1er juillet

1972, notre service considère que le projet ne respecte pas les conditions de l'rarticle

24c alinéa 1er LAT parce que le bâtiment ne peut manifestement plus être

utilisé conformément à sa destination depuis de nombreuses années et qu’il

n’est pas habitable en l’état vu sa vétusté et son délabrement avancés.

La création de

locaux viticoles étant étroitement liée au même projet de construction, notre

service ne peut se prononcer de manière séparée pour cette partie du projet.

Nous relevons au demeurant que la création de locaux viticoles est soumise à

l’application des articles 16a LAT et 34 OAT, relatifs aux constructions et

installations conformes à l’affectation de la zone agricole (ou viticole).

En conséquence et

en l’état actuel du dossier qui ne répond manifestement pas aux conditions

posées par le Chef de département dans ses courriers, l’autorisation au sens de

l’article 120 alinéa 1 lettre a LATC ne peut pas être délivrée. Le permis de

construire ne peut en aucun cas être délivré.

Dans la mesure où

le bâtiment ECA no 145 est proche de l’état de ruine, notre service demande à

la Municipalité de la Commune de Riex d’examiner s’il y a lieu, en application

de l’article 92 LATC, d’ordonner la consolidation, voire la démolition du

bâtiment concerné. Nous prions l’autorité communale de nous tenir informé de sa

position dans un délai au 15 juillet 2008. Passé ce délai, le département se

réserve le droit d’appliquer d’office l’article 92 alinéa 4 LATC."

E.

Par courrier du 28 juillet 2008, René Ponnaz et

consort ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, au motif que la maison existante devait être

reconnue comme une construction au bénéfice d'une habitation inscrite comme

telle au registre foncier. Ils se fondent sur les déclarations du SAT du 1er

février 2000, selon lesquelles le bâtiment pourrait encore "être mis au

bénéfice d'un droit de transformer".

La municipalité s'est déterminée en

faveur de l'admission du recours. Fabienne Collange Gisin et René Gisin ont

déposé leurs observations par mémoire du 3 septembre 2008. Ils concluent au

rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation

Considérants

1.

Situé en zone viticole pour construction en

relation directe avec l'agriculture, le bâtiment litigieux est sujet à la

réglementation fédérale applicable aux zones agricoles (ATF 1A.205/2004 consid.

3.

). La délivrance d'une autorisation de construire suppose que la

construction ou l'installation soit conforme à l'affectation de la zone dans

laquelle elle prend place (art. 22 al. 1 lit. a LAT); à défaut, l'autorisation

ne peut reposer que sur le régime dérogatoire institué par les art. 24 et ss

LAT. La conformité de l'affectation à la zone s'examine donc à la lumière des

art. 16a LAT et 34 OAT.

Dans l'arrêt 1A.205/2004 du 11

février 2005, le Tribunal fédéral a rappelé la teneur des art. 16a al. 1 LAT et

34.

OAT. Il en résulte, selon la jurisprudence, qu'un logement n'est conforme à

la zone agricole que si la présence permanente sur le domaine des personnes

concernées est indispensable, cette question étant examinée notamment en

fonction de la distance à la zone à bâtir et des tâches de surveillance

nécessitées par l'exploitation. Le Tribunal fédéral a considéré que les

logements du viticulteur et du personnel saisonnier en dortoir n’avaient pas

leur place en zone agricole (ATF 1A.73/1991 et 1A.109/1989 du 16 décembre 1991 Commune

de Féchy). De manière plus générale, il a jugé douteux que dans un domaine

viticole de la région de Lavaux, les conditions strictes du droit fédéral pour

autoriser la création d'une habitation pour l'exploitant puissent être

satisfaites (ATF 1A.205/2004 du 11 février 2005). Sur la base de ces

constatations, le Tribunal administratif a dénié la conformité à la zone du

premier projet des recourants, en tant qu'il prévoyait une habitation pour

l'exploitant et son personnel.

En l'espèce, le projet litigieux

prévoit à nouveau principalement une habitation. Il n'y a pas lieu de revenir

sur la question de la conformité à la zone, qui ne peut être reconnue pour ce

projet.

2.

Les sort de constructions sises hors de la zone

à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone est réglé aux art. 24c et

24d LAT, eux-mêmes précisés par les arti. 41 à 42a OAT.

L'art. 24c LAT prévoit ce qui suit:

Art. 24c

Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non

conformes à l’affectation de la zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations

qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont

plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la

garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles

constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement

mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés

ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.

Le champ d'application de cette

disposition est précisé par l'art. 41 OAT qui prévoit ce qui suit:

Art. 41 Champ

d’application de l’art. 24c LAT

L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et

installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit

matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à

l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des

plans d’aménagement.

Selon la jurisprudence, le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et

installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit

matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à

l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des

plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle

du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a

introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non

bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; ATF

1A.226/2006 du 25 avril 2007).

En l'espèce, la construction a été

érigée légalement en son temps mais, compte tenu des exigences qui se dégagent

du droit fédéral, la partie habitable qu'il comprend n'est pas conforme à l'affectation

de la zone viticole. Dans l'arrêt AC.2005.0038, le

tribunal a laissé ouverte la question de savoir si l'habitation existante, même

occupée par un vigneron, n'aurait jamais été qu'une habitation contraire à

l'affectation de la zone et non pas une habitation agricole - auquel cas l'art.

24c LAT s'appliquerait. Dans la mesure où la jurisprudence fédérale évoquée

ci-dessus n'a pas admis une affectation agricole pour des projets de logements

de viticulteurs au moment de leur mise à l'enquête, il apparaît cohérent de

retenir la même solution pour déterminer, au moment de l'entrée en vigueur

d'une planification consacrant la séparation du bâti et du non bâti, la

conformité ou non de l'affectation à des habitations déjà existantes à cette

époque. Ainsi, quand bien même ce point n'a été mis en lumière que dans une jurisprudence

postérieure à 1972, le bâtiment litigieux peut être considéré comme n'ayant

jamais eu une affectation viticole. Il convient alors d'appliquer l'art. 24c

LAT (dans ce sens, cf. AC.1996.0152 du 29 novembre 2006 consid. 7).

3.

a) En application de l'art. 24c LAT, l'art. 42

OAT donne les précisions suivantes:

Art. 42

Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires

à l’affectation de la zone

1.

Les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT

est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la

construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour

l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité

est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification

de la législation ou des plans d’aménagement.

3.

La question de savoir si l’identité de la construction ou de

l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de

l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées:

a. à l’intérieur

du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas

être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un

agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du

volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement

total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non

conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements

effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.

4.

Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui

pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction

ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le

volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la

surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si

des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de

l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la

construction ou de l’installation antérieure.

b) Le projet litigieux prévoit la

destruction de tous les murs existant hors sol. Seules les fondations seront

maintenues. Les deux étages destinés à la partie habitable seront démolis. Il

s'agit dès lors d'une reconstruction au sens de l'art. 42 al. 4 OAT.

c) Le premier projet des recourants

avait été refusé car il dépassait manifestement le cadre de l'augmentation de

surface prévue par l'art. 42 al. 3 let. b OAT. Le projet objet du présent

recours a été revu à la baisse et respecte les dimensions d'agrandissement

autorisées. En effet, la surface au sol de la construction habitable (au rez et

à l'étage) prévue sera de 9,50 m x 8 m, soit 76 m2. La partie habitable (sans la partie nouvelle de locaux

d'exploitation) correspondrait à deux fois cette surface, soit 152 m2, ce qui constitue une augmentation

d'environ 29 % de la surface de base actuelle qui est de deux fois 59 m2, soit 118 m2. La condition de l'art. 42 al. 3 OAT

est désormais remplie.

d) Le SDT a refusé de délivrer l'autorisation

requise, considérant que "le bâtiment ne peut manifestement plus être

utilisé conformément à sa destination depuis de nombreuses années et qu'il

n'est pas habitable en l'état vu sa vétusté et son délabrement avancés". En

effet, l'art. 42 al. 4 OAT prévoit que la construction doit pouvoir être utilisée

conformément à sa destination au moment de sa démolition et que son utilisation

doit toujours répondre à un besoin. Selon la jurisprudence rendue en

application de cette règle, la protection de la situation acquise ne s'étend en

effet pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler. La

garantie de la propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à des

fins de construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou à

conserver au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu (ATF

1A.13/2004 du 14 avril 2004 consid. 3.1;1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid.

3.

).

En l'espèce, il ne fait aucun doute

que le bâtiment n'est plus habitable en l'état. Sans préjuger de l'issue d'une

procédure parallèle relative à une demande de démolition du bâtiment litigieux,

le tribunal constate que le bâtiment a nécessité l'installation d'un dispositif

de soutien (au demeurant jugé peu efficace par l'ingénieur mandaté par les

opposants) le long d'une partie de ses façades. Celles-ci présentent des

fissures probablement dues à la statique insuffisante de l'ensemble. Ceci

confirme que les conditions de l'art. 42 al. 4 OAT relatives à l'état du

bâtiment n'étaient alors pas remplies avant l'élaboration du projet. A plus

forte raison, elles le sont encore moins avec l'écoulement du temps.

e) Les recourants soutiennent

cependant que la maison existante est une construction au bénéfice d'un droit

d'habitation inscrite comme telle au registre foncier. Ils se réfèrent sur ce

point à un courrier que le SAT a adressé à la municipalité le 1er

février 2000 dans le cadre d'une consultation préalable d'un projet de

construction en remplacement du bâtiment litigieux. Le SAT y constatait "que

ce bâtiment, quoique en danger d'effondrement, n'est pas une ruine, et que, sur

le principe, il peut encore - en l'état - être mis au bénéfice d'un droit de

transformer dans les limites de la législation".

aa) Autorité compétente en matière

d'autorisation cantonale, le SAT a formulé une appréciation de la situation qui

pouvait laisser présumer que des possibilités de transformation étaient

envisageables du fait que le bâtiment n'est pas une ruine. Il peut apparaître

contradictoire de la part de ce service de refuser ensuite une autorisation

cantonale au motif précisément que le bâtiment est en état de vétusté et de

délabrement avancés. Une telle attitude pourrait en effet violer le principe de

la bonne foi.

bb) Le principe de la bonne foi,

consacré à l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale, interdit notamment aux

organes de l'Etat et aux administrés d'user les uns envers les autres de

procédés déloyaux et d'abuser manifestement de leurs droits. L'administration

doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper les administrés et elle ne

saurait tirer avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une

insuffisance de sa part (Claude Rouiller, in Droit constitutionnel suisse,

Daniel Thürer et crts (éd.), Zurich, 2001, p. 686). La protection de la bonne

foi présuppose que le comportement d'une autorité a fait naître dans l'esprit

d'un administré la conscience qu'il est en droit de faire, de ne pas faire, ou

de tolérer quelque chose, ou mieux la conscience qu'il est titulaire d'un droit

qu'en vérité la loi ne lui reconnaît pas. Cette conscience peut avoir sa source

dans une cohérence des attitudes dont il serait contradictoire de se départir,

ou dans des assurances concrètes (Rouiller, op. cit., p. 687). Le droit à la

protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement,

d'un comportement d'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré

une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361, consid. 7.1).

Ainsi, à certaines conditions, le

citoyen a le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou

assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à

juste titre il a placée dans celles-ci. Il faut toutefois qu'il se soit fondé

sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des

dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que

la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée

(ATF 2P.170/2004 du 14 octobre 2004, consid. 2.1 et références citées; GE.2007.0027

du 22 février 2008).

cc) En l'espèce, les recourants se

sont fiés tant à cette note écrite du SAT qu'aux nombreuses séances et échanges

de courriers qui se sont ensuivis pour en déduire légitimement que des

possibilités de reconstruction de leur bâtiment étaient envisageables sous

certaines conditions. Refuser par la suite le projet litigieux en raison de

l'état de ruine du bâtiment - quand bien même cet argument résulte d'une

correcte application du droit fédéral - revient à rejeter toute possibilité de

reconstruction au sens des art. 24c LAT et 42 al. 4 OAT, ce qui constitue une

attitude contradictoire de la part de l'autorité cantonale compétente. A cet égard,

le fait que la législation fédérale ait changé depuis n'est pas significatif

puisque le SDT s'est depuis régulièrement montré prêt à entrer en matière sur une

éventuelle reconstruction.

Toutefois, dans la mesure où ces

déclarations n'ont jamais été sanctionnées par une décision, les recourants

n'ont pas pris de dispositions irréversibles. Ils ne peuvent se prévaloir

d'aucun acte auquel ils ne sauraient renoncer sans préjudice. Tout au plus subissent-ils

les frais de l'élaboration de plans d'architecte. Mais cela ne sort pas du

cadre des démarches ordinaires liées à une telle procédure. Concrètement, les

recourants, sur la base des déclarations hâtives du SAT, n'ont fait que suivre la

procédure de demande d'autorisation de construire, laquelle aurait été la même

en l'absence de toute information préalable de la part de l'administration. De

plus, les recourants ne se sont pas tenus aux suggestions avancées par le chef

du Département et le SDT concernant les caractéristiques que devrait présenter

la reconstruction pour qu'elle soit éventuellement admise, à savoir que la

partie habitable ne devait pas être agrandie. Comme leur projet prévoit un

agrandissement, ils ne peuvent prétendre avoir reçu des assurances quant à sa

réalisation. En cela, on ne peut leur accorder une protection de la bonne foi

lorsque celle-ci s'applique en leur faveur (reconstruction d'une ruine) et admettre

une application stricte du droit fédéral lorsque celui-ci leur est plus

favorable (dimensions de la reconstruction).

f) Au surplus, selon l'art. 42 al.

4.

OAT, il faut que l'utilisation du bâtiment réponde toujours à un besoin. Dès

lors que, d'une part, il n'était plus utilisé comme tel depuis de nombreuses

années, d'autre part, les propriétaires ne démontrent pas un besoin personnel à

en disposer, il ne peut être considéré que son utilisation répond toujours à

besoin au sens de l'art. 42 al. 4 OAT.

4.

On relèvera encore ici que, s'il avait été considéré

que la non-conformité à la zone était intervenue après le changement

d'affectation de la zone, situation induisant une application des art. 24d LAT

et 42a OAT, les motifs de refus présentés ci-dessus auraient été les mêmes, à

savoir l'état de ruine du bâtiment. L'Office fédéral du développement

territorial relève que l’art. 24d, al. 1, LAT ne prévoit

pas la reconstruction et qu'au contraire, il présuppose que les bâtiments ont

été conservés dans leur substance, et que l’utilisation de ces volumes bâtis se

poursuit: la reconstruction n'est autorisée qu'en cas de

destruction due à une force majeure, mais la destruction

ne sera pas considérée comme due à une force majeure si l’entretien du bâtiment

a été négligé et que celui-ci n’a pu de ce fait résister aux intempéries (Office fédéral du développement territorial, Explications relative

à l'art. 42a de l'OAT, version du 23 août 2004, disponible depuis la page http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00011/index.html?lang=fr).

5.

Le projet déposé par les recourants inclut la

construction de locaux viticoles accolés au bâtiment existant. Le SDT ne s'est

pas prononcé sur la conformité de cette partie du projet à la zone agricole et

son respect des conditions posées par les art. 16a LAT et 34 OAT. Le service

cantonal a estimé que la création de ces locaux viticoles était étroitement

liée au même projet de construction que la partie habitation et, de ce fait, ne

pouvait être examiné séparément. En effet, un examen du bien-fondé de cette

nouvelle construction effectué indépendamment du sort de la construction existante

n'apparaît pas pertinent. Au demeurant, ceci n'est pas contesté par les

recourants.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Les recourants qui succombent supportent les

frais de la présente procédure. Les opposants, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 27 juin 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de René Ponnaz et Roland Parisod, solidairement

entre eux.

IV.

La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est

allouée aux opposants Fabienne Collange Gisin et René Gisin à la charge de René

Ponnaz et Roland Parisod solidairement.

Lausanne, le 6 août 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.