AC.2008.0206
CDAP - AC.2008.0206 - 2008-12-30 - HERMINJARD,TROTTET, COMMEND, STEINEGGER, COMMEND, KLAY, REYMOND, BERNASCONI, IWANOFF/Municipalité de La Tour-de-Peilz, FRAGNIERE, Service Immeubles, Patrimoine et Lo
30 décembre 2008Français47 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0206
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2008
Juge:
PL
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HERMINJARD,TROTTET, COMMEND, STEINEGGER, COMMEND, KLAY, REYMOND, BERNASCONI, IWANOFF/Municipalité de La Tour-de-Peilz, FRAGNIERE, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
URBANISME
ORDRE CONTIGU
DISTANCE À LA CONSTRUCTION
PLACE DE PARC
ESTHÉTIQUE
PROTECTION DES MONUMENTS
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-86
LPNMS-46
Résumé contenant:
Autorisation de construire un immeuble de 5 appartements avec garage de 16 places après démolition de divers bâtiments et d'un couvert confirmée. Pas de violation manifeste de la clause d'esthétique ni de la protection des abords du Château en raison de la bonne intégration du projet au site. Pas d'entrave au développement du quartier au sens de l'art. 77 LATC, ni de contradiction du projet avec un futur plan d'affectation. La disposition du règlement communal relative à la distance entre bâtiments d'une même parcelle n'est pas applicable en ordre contigu. Le garage n'est pas surdimensionné, car il tient compte des besoins en places de parc d'un autre bâtiment sis sur la même parcelle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 décembre 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur ; Mme Karin Sidi-Ali, greffière
recourants
1.
Douglas HERMINJARD,
à La Tour-de-Peilz, représenté par Yves NICOLE, Avocat,
à Yverdon-Les-Bains,
2.
Sarah HERMINJARD, à La Tour-de-Peilz, représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
3.
Jean-Paul
HERMINJARD, à La Tour-de-Peilz, représenté par Yves
NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
4.
Josèphe HERMINJARD,
à La Tour-de-Peilz, représentée par Yves NICOLE, Avocat,
à Yverdon-Les-Bains,
5.
Raymond TROTTET, à La Tour-de-Peilz, représenté par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
6.
Annette TROTTET, à La Tour-de-Peilz, représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
7.
François COMMEND, à La Tour-de-Peilz, représenté par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
8.
Brigitte
STEINEGGER, à La Tour-de-Peilz, représentée par Yves
NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
9.
Jean-Jacques
COMMEND, à La Tour-de-Peilz, représenté par Yves NICOLE,
Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
10.
Isabel KLAY, à La Tour-de-Peilz, représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
11.
Catalina REYMOND, à La Tour-de-Peilz, représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
12.
Michel BERNASCONI, à La Tour-de-Peilz, représenté par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
13.
Vladimir IWANOFF, à La Tour-de-Peilz, représenté par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
Municipalité de La
Tour-de-Peilz, représentée par Daniel DUMUSC,
Avocat, à Territet,
autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
constructeur
François FRAGNIERE,
à Vevey, représenté par Raymond DIDISHEIM, Avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Douglas HERMINJARD et consorts c/
décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 15 juillet 2008 levant
leur opposition et délivrant un permis de construire un immeuble de 5
appartements et un garage de 16 places après démolition de divers bâtiments
et d'un couvert situés sur la parcelle no 129, propriété de François
Fragnière)
Faits
Vu les faits suivants
A.
François Fragnière est propriétaire de la
parcelle n° 129 du cadastre de la commune de La Tour-de-Peilz, affectée en zone
"ordre contigu du bourg" selon le plan des zones du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 5 juillet
1972 (RPE). Cette parcelle abrite quatre bâtiments (ECA no 108a dit "Le Prieuré"
situé dans la partie nord du terrain, ECA nos 108b, 113 et 1901). Elle
est bordée au nord-est par la route cantonale (Grand-Rue) ainsi que, dans un
décrochement, par la parcelle n° 130 (pleinement occupée par le bâtiment n° ECA
1792 qui longe cette même route), au nord-ouest par la rue du Temple, au sud-ouest
par la rue du Bourg-Dessous et au sud-est par les parcelles nos 137
(qui abrite le bâtiment ECA n° 142, contigu au n° 113), 134, 131 et DP 1017. Un
couvert, situé sur la parcelle n° 129, est accolé au bâtiment n° 1792.
Les bâtiments nos 1901
et 108b ont obtenu la note 6 au recensement architectural cantonal, ce qui
signifie qu'ils sont sans intérêt. Le bâtiment n° 113 a obtenu la note 4, ce
qui signifie qu'il est bien intégré par son volume, sa composition ou sa
fonction. Une mention a été attribuée à sa façade néogothique afin de souligner
son intérêt. Un grand jardin avec des arbres d'essence majeure est situé au
cœur de la parcelle n° 129, entre les bâtiments. Il s'étend jusqu'à l'angle
ouest de la parcelle, flanqué d'un mur de soutènement fait de vieilles pierres.
Une porte dans ce mur donne accès au jardin depuis la rue du Bourg-Dessous par
un escalier. La parcelle se trouve aux abords du château et de ses remparts et
fossés classés monuments historiques avec une note 1 signifiant intérêt au
niveau national. Le bourg de La Tour-de-Peilz a par ailleurs été répertorié à
l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).
B.
Le bâtiment ECA n° 108a a fait l'objet de deux demandes
de rénovation totale (transformations intérieures, ouvertures en façade et
toiture) pour lesquelles deux permis de construire ont été délivrés le 25 juin
2007.
C.
François Fragnière a déposé une demande de
permis de construire pour la création d'un immeuble de 3 appartements et d'un
garage souterrain de 16 places de parc après démolition des bâtiments n° ECA
108b, 113, 1901 et du couvert. Le projet consistait en un bâtiment de 3 niveaux
+ combles avec une hauteur de corniche à 9.50 m, et une hauteur de faîte
d'environ 15 m. Soumis à l'enquête publique du 26 mai au 25 juin 2007, ce
projet a fait l'objet de nombreuses oppositions de la part de particuliers,
ainsi que d'un préavis défavorable de la Section Monuments et Sites du Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique du canton de Vaud (ci-après: SIPAL), communiqué dans
la synthèse CAMAC du 11 juillet 2007. L'opposition du SIPAL reposait essentiellement
sur le fait que le projet proposé, par son gabarit, son traitement
architectural et son organisation fonctionnelle, ne respectait pas les abords
d'un édifice classé monument historique ni les caractéristiques du site.
D.
A la suite d'une demande du propriétaire, un
rapport d'inspection des arbres de la parcelle n° 129 a été établi le 9 octobre
2007. Il révèle qu'un pin pleureur de l'Himalaya peut se rompre par surcharge
lors de chutes de neige et que deux chamaecyparis peuvent présenter un risque
de chute en cas de coup de vent, ce qui constitue un danger pour le public. Sur
cette base, une demande d'abattage de ces trois arbres a fait l'objet d'une
mise à l'enquête publique du 19 octobre au 7 novembre 2007. Le 6 mars 2008, la
Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a délivré une
autorisation d'abattage, sans plantation compensatoire nécessaire en raison de
l'importante arborisation de la parcelle. En revanche, un cyprès de l'Arizona,
dont l'éventuel abattage serait lié à l'avenir du projet de construction objet
du présent litige, n'a alors pas été inclus dans dite autorisation.
E.
Divers échanges de vues entre le SIPAL et le
propriétaire ont conduit à l'établissement d'un nouveau projet de construction.
Celui-ci revoit à la baisse la volumétrie générale du bâtiment projeté. Il
consiste en un bâtiment de 2 étages + combles abritant 5 appartements. Il
implique toujours les mêmes démolitions et la création d'un parking de 16
places. L'accès se fait pour les piétons et les automobiles par la rue du
Bourg-Dessous. Le rez est constitué du parking qui s'étend jusqu'à la limite
des bâtiments nos 108a et 1792, des caves, de divers locaux
techniques et d'un appartement, dont les ouvertures en façade - une
porte-fenêtre et 3 fenêtres - donnent sur la rue, à un emplacement similaire
aux ouvertures de l'actuel bâtiment n° 113. Le premier niveau est constitué de
2 appartements et du jardin qui recouvre le parking. Les combles sont constitués
de 2 appartements avec mezzanines. Les façades sur la rue du Bourg-Dessous forment
trois entités différentes. Par rapport au premier projet mis à l'enquête,
celui-ci, pour l'essentiel, réduit l'ensemble de la construction d'un étage et
supprime des panneaux solaires qui étaient prévus en toiture.
Une demande de permis de construire
a été déposée le 14 février 2008 et le projet a été mis à l'enquête publique du
15 mars 2008 au 14 avril 2008. Dans sa séance du 3 mars 2008, la Commission
consultative d'aménagement du territoire de la Tour-de-Peilz a préavisé
favorablement à ce nouveau projet. Par lettre du 7 mars 2008, le SIPAL a
communiqué à la municipalité son soutien au nouveau projet de François
Fragnière, au vu, notamment, du gabarit qui respecte désormais la volumétrie de
la rue et des abords du château, ainsi que du traitement architectural de la
façade sud, en accord avec les caractéristiques dominantes de la rue. Consultée
par la municipalité, la Société d'Art public s'est opposée au projet par
courrier du 20 mars 2008. La synthèse CAMAC a été rendue le 2 avril 2008. Le préavis
du SIPAL y est formulé comme suit:
Cette nouvelle proposition résulte d'une
concertation entre le maître de l'ouvrage, son architecte et la Section monuments
et sites.
Le gabarit du nouveau projet soit rez + 1
niveau + combles respecte la volumétrie de la rue et répond ainsi à la
préoccupation première de la Section. La sauvegarde du Bourg-Dessous qui
constitue la partie la plus ancienne et la mieux préservée de la Tour-de-Peilz,
est étroitement liée au maintien de la volumétrie des bâtiments, exception
naturellement faite du bâtiment limitrophe.
Par sa volumétrie, le projet répond
également à la préoccupation de préserver les abords du château classé monument
historique.
Le traitement architectural de la façade sud
a également été repris dans le sens d'une meilleure corrélation avec les caractéristiques
dominantes de la rue. C'est particulièrement vrai pour le rez-de-chaussée avec
la création d'un logement.
Une attention particulière devra être portée
à la mise en couleurs des façades. La Section monuments et sites demande à être
consultée sur ce point-là le moment venu.
En conclusion, la Section monuments et sites
préavise favorablement à ce projet qui a été modifié afin de respecter le
gabarit traditionnel des constructions du Bourg-Dessous.
F.
L'enquête publique a donné lieu à de nombreuses
oppositions, dont celles des recourants. La municipalité a organisé une séance
d'information destinée aux opposants le jeudi 12 juin 2008 en présence du SIPAL.
G.
Le 15 juillet 2008, la municipalité a délivré le
permis de construire et de démolir demandé, et levé les oppositions formulées.
H.
Par acte du 5 août 2008, les opposants
Herminjard et consorts ont recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. La commune a déposé sa réponse par acte du 1er
septembre 2008. Le propriétaire s'est déterminé par acte du 11 septembre 2008.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 20 novembre 2008 et
produit, par courrier du 11 décembre 2008, un plan des façades sur lequel ont
été calquées les hauteurs de corniches et de faîtes relevées par un géomètre
officiel.
I.
La Cour a procédé à une visite des lieux le 15
décembre 2008. Un compte-rendu d'audience a été transmis aux parties pour
information, dont la teneur est la suivante:
"Les recourants renouvellent leur
requête d'examen du projet par la Commission cantonale consultative d'urbanisme
et d'architecture.
Les parties confirment avoir reçu le plan
des façades rectifié par le bureau B+C Ingénieurs SA, produit par les
recourants. Elles sont entendues sur ce document. Les architectes expliquent
les raisons de ces imprécisions.
Les parties sont ensuite entendues sur la
question des arbres à abattre et à replanter, ainsi que sur la réglementation
applicable à ce sujet.
Il est pris acte des opinions des parties
concernant l'interprétation des règles communales relatives aux distances entre
bâtiments dans la zone "ordre contigu du bourg".
Dans le contexte de la question du parking,
le constructeur indique comment est occupé le bâtiment du Prieuré. Celui-ci
comprend un cabinet médical (env. 160 m2), des locaux administratifs (env. 110
m2) et un appartement de 6 pièces (plus de 200 m2). Les parties échangent leurs
vues sur la nécessité des places de parc et sur la computation des créances de
compensation.
Le représentant de la municipalité explique
à la Cour que le PGA est actuellement en 2ème consultation; sa mise à l'enquête
publique est espérée pour le printemps 2009.
Suite à la question des recourants à ce
sujet, la représentante du SIPAL donne des explications sur l'appréciation du
projet par son service, notamment en ce qui concerne le traitement
architectural de la façade ouest du bâtiment projeté.
La Cour se rend sur les lieux par la Rue du
Temple. Elle examine la parcelle depuis l'extérieur, puis depuis le jardin,
auquel elle accède par l'escalier de la Rue du Bourg-Dessous. Celui-ci est
composé, outre des arbres destinés à l'abattage, de buissons, d'un palmier et
d'arbres sis en bordure de parcelle, là où le plan prévoit de placer les arbres
en compensation. Les parties sont entendues à ce sujet. Il est procédé à une
évaluation de l'étendue de la nouvelle construction.
La Cour procède ensuite à l'examen du mur de
vieilles pierres. La représentante du SIPAL est entendue sur ce point.
La Cour procède à l'examen des bâtiments de
la Rue du Bourg-Dessous. La Cour constate une rupture de style du côté
Nord-ouest de la rue: la première maison dans cette direction est un bâtiment
en retrait de l'alignement, constitué de 5 étages (3 étages plus combles et
surcombles), d'un gabarit qui dépasse celui du Prieuré; le bâtiment suivant,
d'un style beaucoup plus récent et relativement massif, est constitué de 5
étages également (4 étages + combles). En direction du Sud-est de la rue, le
bâtiment de la parcelle adjacente est lui aussi bien plus élevé que la
construction litigieuse. Les bâtiments suivants sont moins élevés; le bâtiment
sis Rue du Bourg-Dessous n° 14 abrite un balcon-baignoire en son toit. Enfin,
la hauteur au faîte du bâtiment sis au n° 10 est comparable à celle du bâtiment
du projet litigieux.
La Cour se rend encore dans le jardin du
château pour avoir une vue d'ensemble des lieux. Elle constate que, vu de
certains endroits, le bâtiment projeté masquera le bâtiment du Prieuré. Quant
au dégagement sur le jardin et l'arborisation existante, il ne sera
manifestement plus le même.
Chacun s'exprime librement sur divers
aspects du projet."
Par courrier du 19 décembre 2008,
le constructeur a précisé que le bâtiment du Prieuré comprend, en sus de ce
qu'indique le compte-rendu, un appartement d'une dizaine de pièces comptant 340
m2 habitables,
conformément à ce qu'il avait dit en audience.
Considérants
1.
Les recourants requièrent que la Commission
cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture soit invitée à préaviser
sur le présent projet. Ils remettent en cause l'impartialité de la Commission communale
d'urbanisme de la Tour-de-Peilz qui a préavisé favorablement au projet. Siège
notamment dans cette commission Stéphane Link, architecte du projet litigieux.
Selon les recourants, deux autres membres de la commission, Claude Thurler et
Alain Grangier, seraient également prévenus, dans la mesure où ils ont chacun
obtenu du propriétaire des mandats en relation avec la mise en valeur de la
parcelle n° 129.
L'art. 24 al. 4 RPE prévoit que la
Commission communale d'urbanisme doit être consultée avant la délivrance du
permis de construire. Quant à la Commission cantonale consultative d'urbanisme
et d'architecture, elle est instituée par l'art. 16 de
la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11), qui dit qu'elle peut
être requise par le Conseil d'Etat, ses départements, les municipalités ou
l'autorité de recours de donner son avis sur toute question relevant de
l'urbanisme ou de l'architecture, notamment en matière de développement des
localités, de plan d'affectation ou de protection des sites.
En l'espèce, conformément au RPE, la
commission communale d'urbanisme a été consultée. La municipalité n'a en
revanche pas jugé nécessaire de saisir la commission cantonale. En outre, le
SIPAL a participé à l'élaboration du projet, veillant scrupuleusement à ce que
le gabarit, le traitement architectural et l'organisation fonctionnelle du
projet respectent les abords du château et des caractéristiques dominantes de
la rue.
Comme cela ressort de la lettre de
l'art. 16 LATC, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et
d'architecture est à la disposition des autorités. Sa consultation n'est pas imposée
et, lorsqu'elle est explicitement suggérée par la loi, c'est dans des
situations de désaccords entre les autorités concernées (voir les art. 56 al. 4
et 73 al. 1 LATC concernant les plans d'affectation communaux, respectivement
cantonaux, et d'éventuels désaccords entre le Service cantonal du développement
territorial et la municipalité concernée; voir également TA AC.1994.0156 du 20
janvier 1998). Cela ne signifie pas qu'elle ne puisse pas être consultée
lorsque toutes les autorités concernées sont d'accord. Toutefois, dans la
mesure où les avis de la Commission communale d'aménagement du territoire, de la
municipalité et, principalement, de la Section Monuments et sites du SIPAL sont
tous convergents et favorables à l'acceptation du projet, il n'y a pas lieu de
reprocher à l'autorité communale de ne pas avoir consulté, en plus, la
commission cantonale.
Concernant la présomption de
partialité de la commission communale, la Cour constate que, lors de la séance du 3 mars 2008, l'architecte Stéphane Link s'est retiré au moment de la délibération sur le projet. Quant
à Claude Thurler, géomètre qui a établi le plan de situation, il n'a pas
participé à la séance du 3 mars 2008. Alain Grangier, en revanche, y était;
mais il n'exerce aucun mandat dans le cadre du projet litigieux. Ainsi, non
seulement il n'y a aucune raison de douter de son intégrité, mais encore il
résulte du procès-verbal tenu lors de cette séance qu'il n'a pas cherché à influencer
la décision. A ce titre, on relèvera que le préavis favorable a été adopté à
l'unanimité des personnes présentes.
Au surplus, dans le cadre de la
présente procédure de recours, il se justifie d'autant moins d'accéder à la
demande des recourants, dès lors que la section du Tribunal est composée de deux
assesseurs spécialisés, à savoir un architecte et un géomètre.
Le cumul de ces nombreux avis de
spécialistes suffit et il ne se justifie pas de requérir l'avis de la
Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture.
2.
Les recourants dénoncent une violation de l'art.
113.
LATC en raison du fait que la synthèse CAMAC a été rendue avant la fin de
l'enquête publique et, partant, avant que toutes les oppositions n'aient pu
être transmises aux autorités cantonales par la municipalité.
L'art. 113 al. 2 LATC prévoit que, le
délai d'enquête publique expiré, les oppositions ou les observations auxquelles
celle-ci a donné lieu sont immédiatement communiquées aux départements
intéressés. Cette disposition prescrit
uniquement que les oppositions doivent être communiquées aux autorités
cantonales, mais ne prévoit pas
expressément que les autorités cantonales doivent attendre et consulter ces
documents avant de rendre leur décision/préavis (TC AC.2007.0276 du 13 juin
2008).
En l'espèce, le SIPAL a participé,
après la clôture de l'enquête publique, à la séance d'information destinée aux
opposants, organisée par la municipalité le 12 juin 2008. Si des éléments
nouveaux portés à sa connaissance à ce moment-là avaient justifié qu'il
revienne sur sa position exprimée dans le préavis de la synthèse CAMAC du 2
avril 2008, une nouvelle synthèse CAMAC aurait pu être délivrée avant que la
municipalité ne statue par décision du 15 juillet 2008. La procédure suivie
n'est pas en contradiction avec l'art. 113 LATC et la jurisprudence y afférente.
3.
Les recourants se plaignent d'une violation du
principe de coordination, en particulier de l'art. 25a LAT. Ils dénoncent la
pratique qui a été suivie par le propriétaire, à savoir la mise à l'enquête,
dans un premier temps, de modifications peu importantes du bâtiment n° 108a,
puis les démarches en vue de l'abattage d'arbres, puis enfin la soumission
successive de deux projets de démolition et reconstruction concernant les
bâtiments nos 108b, 113 et 1901. Selon eux, tous ces projets
auraient dû faire l'objet d'une seule et même procédure d'enquête publique.
a) Un permis de construire
autorisant la rénovation du bâtiment no 108a a été délivré pendant
le déroulement de la première enquête publique concernant les bâtiments nos
108b, 113 et 1901. Tous ces bâtiments ont en commun le fait de se situer sur la
même parcelle. Au-delà de cela, leurs sorts respectifs ne sont pas liés les uns
aux autres. Certes, ils présentent architecturalement un ensemble cohérent,
mais cela est propre au quartier, et non à la parcelle elle-même.
Il ressort des écritures que le
constructeur a souhaité que les travaux de rénovation du bâtiment 108a soient
rapidement effectués, pour que lui et sa famille puissent s'y installer, le
bail de leur logement d'alors arrivant à terme. Ce projet a été mis à l'enquête
séparément dans la mesure où il était complètement indépendant du projet
litigieux. Pour le propriétaire, il s'agissait principalement d'aménager un
logement pour son usage personnel. La réalisation de ces travaux n'est pas de nature
à influencer l'issue de la présente procédure, en donnant, par exemple, un
poids plus favorable à l'acceptation du projet. Le constructeur ne s'est du
reste prévalu d'aucun besoin lié au bâtiment n° 108a pour justifier le projet
litigieux. La nécessité de créer des places de parc répond à un besoin général
dans le secteur et n'est pas liée aux travaux récemment effectués sur le
Prieuré. En effet, même si la rénovation du Prieuré n'était pas intervenue, le
besoin en places de parc aurait été existant et pourrait légitimement être pris
en considération dans le cadre du présent projet.
En cela, il n'y avait aucune
nécessité de coordonner les procédures relatives à ces deux projets.
b) L'autorisation d'abattage des
arbres du 6 mars 2008 se base sur un rapport établi par la Direction de
l'Urbanisme et des Travaux publics de la ville de la Tour-de-Peilz. Cette
demande a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 19 octobre au 7
novembre 2007. Les abattages autorisés l'ont été pour des motifs de sécurité
publique; les recourants n'apportent aucun élément qui permettrait d'infirmer
cette appréciation. Elle se révèle conforme au droit cantonal, qui prescrit que
l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment
accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant (art. 6 de
la loi cantonale sur la protection de la nature des monuments et des sites, LPNMS,
RSV 450.11). Ainsi, le motif d'octroi du permis d'abattage est en soi
pertinent, ce qui rend admissible une procédure propre (ATF 1P.532/1999 du 23
décembre 1999 consid. 3). Ces arbres devaient être abattus même dans le cas
d'un maintien de la situation existante concernant les bâtiments de la parcelle
n° 129. Les recourants, déjà opposants au premier projet de démolition et
construction des bâtiments nos 108b, 113 et 1901, s'ils estimaient
que ces abattages étaient effectués dans la seule perspective du projet
litigieux, auraient pu faire valoir de tels moyens lors de la procédure d'autorisation
des abattages d'arbres, en s'y opposant directement, cas échéant en recourant
contre celle-ci. Ils ne sauraient, en invoquant le
principe de coordination, se faire restituer un délai qu'ils ont laissé passer
sans juste motif (ibid. consid. 3a). En tant qu'elles ont des finalités
différentes et indépendantes, le fait de distinguer les procédures d'abattage
d'arbres et de démolition / construction ne viole pas l'art. 25a LAT.
Par ailleurs, le projet de
démolition et reconstruction indique clairement quels arbres seront abattus dans
le cadre des travaux projetés et combien d'arbres sont prévus en remplacement.
Quant à la décision de la municipalité délivrant le permis de construire, elle pose
expressément comme condition que soit planté un quatrième arbre en compensation
des arbres abattus, en vertu des exigences de l'art. 51 RPE. Cette manière de
faire est conforme au principe de coordination et à la jurisprudence cantonale (TA
AC.1999.0048 du 20 septembre 2000, consid. 10b),
puisque la décision d'autorisation de construire contient l'autorisation
d'abattage des arbres concernés directement par le projet et pose les
conditions de leur compensation.
c) Enfin, le projet similaire qui a
précédé le projet litigieux a fait l'objet de diverses décisions et préavis
cantonaux, réunis dans la synthèse CAMAC du 11 juillet 2007. Celle-ci contient
entre autres l'opposition du SIPAL au projet. Selon l'art. 114 LATC, la
municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis
dans les quarante jours dès le dépôt de la demande (al. 1), délai qui ne court
que dès la réception de la décision cantonale, cas échéant, lorsque celle-ci
est requise (al. 3). Selon la jurisprudence, si une décision d'octroi ou de
refus du permis de construire tarde, seul le constructeur est en principe fondé
à s'en plaindre; les tiers n'ont pas de motifs légitimes d'incriminer le retard
dans la mesure où il n'a pas compromis leurs intérêts (TA AC.2004.0153 du 28
février 2006 consid. 1b; AC.1991.0098 du 2 février 1993 consid. 2; voir
également AC.2000.0106 du 3 avril 2002 consid. 2 qui dit que le délai de l'art.
114.
LATC est une simple prescription d'ordre édictée dans l'intérêt du
requérrant).
En l'espèce, la municipalité a
suspendu la procédure relative au premier projet proposé, dans l'expectative,
notamment, d'une solution qui respecterait mieux les recommandations du SIPAL.
Les opposants ne pâtissent pas de cette suspension de procédure et ne sont pas
gênés dans l'exercice de leurs droits relatifs à la présente affaire. Cette
succession de 2 projets de construction marque un souci de tenir compte des
avis émis lors de la première enquête publique. Elle ne viole pas le principe
de coordination.
Ainsi, ni l'art. 25a al. 2 let. b
LAT ni les autres règles relatives à la coordination matérielle ou formelle n'ont
été violées par la municipalité dans le cadre des différents projets mis à
l'enquête par François Fragnière.
4.
Les recourants se plaignent ensuite de ce qu'il
ne serait pas possible de se faire une idée précise de l'espace occupé par le
futur bâtiment. Ceci en raison, d'une part, d'indications erronées sur les
plans d'enquête concernant les hauteurs des bâtiments voisins et, d'autre part,
du refus de la municipalité de faire poser des gabarits ou réaliser des
photomontages.
a) L'art. 108 al. 3 LATC prévoit
que la municipalité peut exiger le profilement ou des montages photographiques
de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis.
Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité
compétente (ATF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2). Elle ne lui impose
pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la
proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette
mesure est utile pour apprécier le projet (cf. Benoît Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne, 1988, p. 68-69; TA
AC.2004.0275 du 30 mars 2006 consid. 5). La pose de gabarits n'est pas
nécessaire lorsqu'il est possible, sur place, de se faire aisément une idée de
la hauteur de la construction par comparaison avec un immeuble existant et grâce
à la consultation des plans mis à l'enquête (TC AC.2007.0232 du 7 juillet 2008,
concernant des gabarits posés pour l'agrandissement d'un chalet mais pas pour
le garage; TA AC.2000.0137 du 28 septembre 2001).
En l'espèce, les hauteurs de
corniches et de faîtes du bâtiment projeté sont en deçà du maximum autorisé
pour la zone en question. Sa volumétrie ne dépasse pas outre mesure celles des
autres constructions du quartier. En cela, la construction projetée ne peut
être qualifiée de démesurée (AC.2000.0137 du 28 septembre 2001). Il a été
constaté, lors de l'inspection locale, qu'il est aisé de se faire une idée du
gabarit général qu'occupera la nouvelle construction grâce au bâtiment voisin,
qui, étant plus élevé, permet de se fixer des repères visuels dans l'espace
jusqu'au faîte du bâtiment projeté. La Cour de céans ne saurait donc revenir
sur l'appréciation de la municipalité que la pose de gabarits ne se justifie
pas en l'espèce.
b) Les recourants ont produit un
plan des façades rectifié par un géomètre officiel. Ces relevés montrent que
certaines hauteurs de faîtes et de corniches des bâtiments sont moins élevées
que ce que représente le plan des façades déposé par le constructeur. Ces
différences sont de l'ordre de 32 à 69 cm pour les faîtes des bâtiments nos ECA 139, 140 et 141, sis,
respectivement, aux nos 12, 14 et 16 de la rue du Bourg-Dessous; elle est de 101 cm pour le
bâtiment sis rue du Bourg-Dessous n° 10, soit au sein du pâté de maisons
suivant. En outre, le géomètre confirme l'exactitude des altitudes de faîte et
corniche indiquées sur les plans d'architecte pour le bâtiment n° ECA 142,
directement attenant au projet litigieux, sis rue du Bourg-Dessous n° 18. Enfin,
le bâtiment n° 113 promis à démolition sis rue du Bourg-Dessous n° 20 présente
un faîte plus en pente et moins long qu'indiqué par l'architecte.
Comme précisé ci-dessus, les
hauteurs du bâtiment projeté respectent les prescriptions du règlement communal
relatives à la zone en ordre contigu du bourg. Les erreurs de mesures relevées
ne concernent pas les bâtiments directement adjacents au projet et ne sont pas
significatives au point de remettre en cause la compréhension globale du projet
dans son contexte. En effet, le bâtiment voisin est correctement indiqué sur le
plan des façades et, quand bien même sa hauteur n'est pas décisive au regard
des caractéristiques architecturales de la rue, c'est bien celui-ci qui est
déterminant pour se faire une idée de la hauteur et du gabarit du bâtiment
projeté. Ceci est manifestement suffisant, indépendamment de la représentation
des autres façades du quartier ou de la pose de gabarits, pour visualiser
l'impact général du projet.
5.
Les recourants contestent le plan des
aménagements extérieurs. Il serait lacunaire en ce qui concerne les abattages
d'arbres qu'implique le projet. Certains arbres ne figureraient pas sur le plan
et rien ne serait mentionné dans le permis de construire sous la rubrique concernant
l'éventuel abattage d'arbres.
Il est vrai que la demande de
permis de construire ne contient pas la rubrique 13B concernant l'abattage
d'arbres ou de haies. Toutefois, les arbres à abattre sont clairement indiqués
sur les plans soumis à l'enquête. Il s'agit d'un magnolia, d'un bouleau et d'un
troisième arbre situé au nord-est de la parcelle. En outre, le plan indique
même les arbres qui ont déjà été abattus pour des motifs distincts de la procédure
liée au projet de construction, ce qui va au-delà du strict nécessaire devant
théoriquement y figurer. Enfin, comme cela a déjà été évoqué (consid. 2b), la
décision communale attaquée impose la plantation de 4 arbres d'essence majeure
en compensation, conformément au minimum prescrit par l'art. 51 let. b RPE.
Lors de la visite des lieux, la Cour a pu constater que les arbres que les
recourants souhaiteraient voir inscrits sur le plan sont situés en bordure sud-ouest
de la parcelle, soit en un emplacement qui n'est pas affecté par les travaux.
Partant, il est admissible de ne pas les signaler dans la mesure où ils ne
seront pas touchés par le projet.
6.
Selon les recourants, la nouvelle construction
violerait les dispositions du règlement communal des constructions relatives
aux distances entre bâtiments.
a) L'art. 21 al. 1 RPE définit,
pour la zone d'ordre contigu du bourg, les distances aux limites de propriété
pour les façades non mitoyennes ou adjacentes: elles doivent être de 5 m au
minimum pour les bâtiments ne dépassant pas 9.50 m à la corniche. Selon l'art.
59.
al. 2 RPE, lorsque la façade d'un bâtiment n'est pas parallèle à la limite
de la propriété, la distance réglementaire est mesurée perpendiculairement à la
limite, à partir du milieu de la façade; l'angle le plus rapproché de la limite
doit toutefois en être éloigné au moins de la distance réglementaire diminuée
d'un mètre. Quant aux distances entre bâtiments construits sur une même
propriété, l'art. 60 RPE prescrit qu'elles sont comptées au double et l'art. 59
al. 2 reste applicable par analogie.
En l'espèce, l'angle sud d'une des
ailes du Prieuré est situé à environ 7 mètres de l'angle nord du bâtiment
projeté. Si l'on admet une application combinée des règles précitées, cette
distance devrait être de 8 m au minimum, à savoir 5 m (distance aux limites de
propriété fixée par l'art. 21 RPE) moins 1 m (selon la règle de l'art. 59 al. 2
RPE), multiplié par 2 (art. 60 al. 1 RPE).
b) La municipalité et le
constructeur contestent l'application de ces règles au cas d'espèce. Elles
devraient selon eux être appliquées différemment dans la zone d'ordre contigu
que dans les zones d'ordre non contigu.
Selon la jurisprudence, la
réglementation sur la distance aux limites tend principalement à préserver un
minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir
un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les
habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction
voisine les écrase (arrêts TA AC.2005.0278 du 31 mai 2006, AC.2004.0158 du 9
mai 2005, AC.2003.0089 du 9 juin 2004, AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf.
également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2005.0278 du 31 mai 2006
et AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). Enfin, elle définit une norme de densité
des constructions (AC.2001.0239 du 7 juillet 2005).
En l'espèce, les zones d'ordre
contigu et non contigu sont définies comme suit:
Art. 7 Définition [ordre contigu]
L'ordre contigu est caractérisé par:
a) l'implantation des bâtiments sur les
alignements ou aux distances fixées par la loi sur les routes
b) la construction de bâtiments adjacents le
long des voies
c) la limitation de la hauteur des bâtiments
et de leur profondeur derrière l'alignement
d) l'ajourement des façades non mitoyennes.
Art. 11 Définition [ordre non contigu]
L'ordre non contigu est caractérisé par:
a) la limitation des dimensions des
bâtiments
b) la distance imposée entre les bâtiments
et les limites de propriétés ou entre les bâtiments construits sur la même
propriété
c) l'ajourement de toutes les façades.
Alors que la distance imposée entre
les bâtiments et les limites de propriétés ou entre les bâtiments construits
sur la même propriété caractérise, entre autres, l'ordre non contigu (art. 11
let. b RPE), cet aspect ne figure pas parmi les caractéristiques de l'ordre
contigu. Dans la section du RPE relative à l'ordre contigu du Bourg (chapitre
V, zone 1, art. 19 à 24), une règle est expressément édictée concernant les
distances aux limites de propriétés (art. 21 RPE); rien n'est dit, en revanche,
au sujet des distances entre bâtiments situés sur une même parcelle. Ainsi, la
fixation de distances aux limites de propriété, bien qu'elle ne soit pas une
caractéristique de l'ordre contigu, a été expressément voulue par le
législateur. Ce n'est pas le cas de la distance entre bâtiments. Il ne s'agit
ni d'une règle expressément prévue, ni d'une caractéristique de ce type de
zone. Dans un ordre contigu, la garantie d'un aménagement rationnel et sain ne
passe donc pas forcément par la réglementation de distances entre les bâtiments.
Ainsi, à suivre la systématique du règlement, et à la lumière des objectifs
poursuivis par les règles de distances aux limites ou entre bâtiments, il doit
donc être fait abstraction d'une distance minimum entre bâtiments d'une même
parcelle dans la zone en ordre contigu.
Au demeurant, les circonstances
particulières confirment pareille interprétation. En effet, l'angle litigieux
du Prieuré est celui de l'aile alignée à la rue du Temple. Il serait concevable,
sans déroger aux art. 59 et 60 RPE sur les distances entre bâtiments, que des
constructions, dans le prolongement de cette aile et dans le prolongement du
bâtiment projeté, ferment complètement la parcelle n° 129. Dans la mesure où la
conformité de ce scénario au règlement communal ne présente aucun doute, il est
en tous points logique, pour le cas d'espèce, à savoir pour une construction
moins importante, d'interpréter ce règlement dans ce même sens.
Les articles 59 al. 2 et 60 RPE ne
sont donc pas applicables en l'espèce. Le projet de construction ne viole
aucune distance règlementaire.
7.
Les recourants contestent l'esthétique et
l'intégration du projet à plusieurs égards. Selon eux, le projet porterait
atteinte au site au sens de l'art. 24 RPE, disposition qui renforcerait la
clause d'esthétique formulée à l'art. 86 LATC. Par ailleurs, les recourants estiment
que la décision de la municipalité va à l'encontre de l'art. 46 al. 2 LPNMS.
L'impact de la construction sur l'arrière-plan du château serait selon eux
considérable, en raison de la disparition d'un espace végétalisé au profit d'un
front uniformément bâti.
a) L'art. 24 RPE, se référant à la
zone en ordre contigu du Bourg, est formulé en ces termes:
Art. 24 Caractère architectural
1.
Dans
cette zone, les constructions, reconstructions, réparations et transformations
doivent respecter le caractère architectural du Bourg.
2.
La
Municipalité doit refuser tout projet dont la qualité architecturale ou
l'intégration dans le site est jugée insuffisante.
3.
Les
matériaux de construction, enduits et peintures doivent s'harmoniser avec les
lieux et être exécutés selon les instructions de la Municipalité qui peut
interdire certains matériaux. Les murs extérieurs et les clôtures sont aussi
soumis à approbation.
[…]
L'art. 86 LATC relatif à
l'esthétique et l'intégration des constructions dit ce qui suit:
Art. 86 Règle générale
1.
La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle.
[…]
Enfin, l'art. 46 LPNMS prévoit ceci:
Art. 46 Définition [Protection générale des monuments
historiques et des antiquités]
1.
Sont
protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire,
de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et
mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique,
historique, artistique, scientifique ou éducatif.
2.
Sont
également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.
3.
Aucune
atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.
b) Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367).
Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne
vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.2002.0195 du 17
février 2006). Une intervention de l'autorité de
recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la
ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui
définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il
faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle
à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une
portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans
quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -
par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
213.
consid. 6c p. 222-223; AC.2004.0102 ; AC.2002.0195 précités). Il faut
alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia
213.
consid, 6c p. 223; AC.2004.0102 ; AC.2002.0195 précités).
Le Tribunal s’impose une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(art. 36 let. a LJPA ; cf. AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts
cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêt AC.2006.0097, précité).
Enfin, la Cour examine la question
de l'esthétique avec d'autant plus de retenue que le projet a été soumis à une
commission consultative d'urbanisme qui a exprimé un avis auquel la
municipalité s'est ralliée (AC.2007.0111 du 27 août 2008 et les références citées).
c) En l'espèce, la ville de la
Tour-de-Peilz est répertoriée à l'inventaire ISOS, selon lequel elle présente
un intérêt régional. Le Château de la Tour-de-Peilz et son enceinte sont
classés monuments historiques avec une note 1. Situé à moins de 100 mètres du
château, lui faisant directement face, le projet de construction litigieux est
manifestement compris dans le périmètre de protection de l'art. 46 al. 2 LPNMS,
et, partant, il ne doit porter aucune atteinte qui altère le caractère des
lieux.
La Cour a
constaté sur place que, dans la mesure où le bâtiment projeté occupera un
volume plus important que l'actuel bâtiment, il réduira un peu le dégagement
sur la verdure de la parcelle n° 129. Toutefois, ce jardin - qui n'est pas
mentionné dans la fiche du recensement cantonal - sera en grande partie
réaménagé. En outre, s'il présente assurément, comme tout espace de verdure,
des qualités esthétiques, il ne constitue pas une caractéristique spécifique et
irremplaçable des abords du château au point qu'il doive être maintenu sur
toute sa surface actuelle aux mépris de tout droit à bâtir du propriétaire. Le
SIPAL, la Commission communale d'urbanisme et la municipalité ont estimé que la
modification qu'entraînera le projet ne constitue pas une atteinte significative
au site. Dans la mesure où la nouvelle construction respecte, par sa volumétrie
et son traitement architectural, le caractère du quartier (voir ci-dessous), il
n'y a pas lieu s'écarter de l'avis des spécialistes et des autorités locales
qui considèrent que le projet ne portera pas une atteinte particulière aux
abords du château, ni ne contreviendra aux différents objectifs de protection
définis par l'ISOS.
Le projet est la
résultante d'une concertation avec le SIPAL et a précisément été élaboré pour sauvegarder
le caractère architectural du Bourg au sens de l'art. 24 RPE. Alors même qu'un
premier projet était conforme à la police des constructions en vigueur,
d'importantes modifications y ont été apportées pour que le bâtiment projeté s'intègre
au mieux dans le contexte architectural et historique du quartier. Ainsi, la
volumétrie de la future construction respecte l'aspect général de la rue du
Bourg-Dessous. Le nombre et la configuration des étages ont été calqués sur le
modèle des constructions voisines. Plutôt que la construction directement
adjacente d'un gabarit particulièrement imposant, ce sont les habitations plus
éloignées qui ont été prises pour référence, car plus représentatives du
caractère du quartier. Le style et la fonctionnalité du projet marquent
également un souci d'intégration aux bâtiments existants, que ce soit avec la
composition de la façade en trois parties, la création d'un logement au rez ou l'allure
générale du bâtiment. Elément plus particulièrement critiqué par les recourants,
le balcon baignoire n'est ni interdit par le règlement communal, ni choquant
dans une zone où il en existe d'autres (cf. bâtiments rue du Bourg-Dessous n°
14, Grand-Rue n° 33). En conclusion, la qualité architecturale du projet et son
intégration dans le site apparaissent suffisants. Le bâtiment projeté est par
conséquent conforme aux exigences des art. 24 RPE et 86 LATC.
d) Au vu de ces
éléments, l'appréciation de l'intégration du projet au site faite par la
municipalité n'est pas critiquable.
8.
Les recourants se plaignent de la création, dans
le cadre du projet litigieux, du parking souterrain.
a) Ils soutiennent tout d'abord que
le nombre de places du parking est en contradiction avec l'art. 53 RPE. Selon
cet article, la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement
ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à
leurs frais et sur fonds privés; elle détermine ce nombre selon les normes de
l'Union suisse des professionnels de la route (normes VSS), proportionnellement
à la destination des nouvelles constructions, en règle générale un garage par
logement.
Le projet prévoit la création de 16
places de parc. Selon la réponse donnée par la municipalité aux opposants, ce
nombre est justifié comme suit: 8 places pour la nouvelle construction (2
places par appartement de 5,5 pièces, 1 place par appartement de 3,5 pièces et
1.
place visiteurs) ainsi que 8 places pour le bâtiment du Prieuré (2 places par
appartement, 2 places pour le cabinet médical, 1 place pour la surface
administrative et 1 place visiteurs). La décision de la municipalité précise
que 4 de ces places seront grevées d'une servitude de jouissance en faveur de
la commune en lieu et place de l'indemnité compensatoire versée par le
propriétaire.
aa) Ainsi, la municipalité
comptabilise au minimum une et au maximum deux places de parc par logement
(dont les surfaces vont de 97 m2, pour les 3 pièces de la nouvelle construction, à près de 340 m2, pour les appartements du Prieuré),
une place visiteur pour 5 logements, ainsi qu'une à deux places par local
professionnel. Cette comptabilisation est conforme tant à la jurisprudence
qu'aux normes VSS en vigueur (voir notamment arrêt TC AC.2007.0108 du 20 mai
2008, qui admet 3 places pour deux logements de 160 et 68 m2; voir en outre TA AC 2002.0082 du 15
juin 2006 refusant 6 places de parc pour une villa familiale, AC.2005.0172 du
14.
décembre 2005 refusant 25 places pour 5 appartements ou encore AC.2007.0291 ramenant
à 5 le nombre de places de parc admissibles pour un unique mais grand logement).
La proportion d'une place par logement donnée par le règlement communal ne
l'est qu'à titre indicatif. Dans cette mesure, on peut légitimement admettre que
les normes VSS auxquelles il est fait référence, en constante évolution,
l'emportent sur cette disposition communale de 1972, dont la valeur n'est
qu'indicative (dans ce sens, AC.2007.0110 du 21 décembre 2007).
bb) Par ailleurs, il est tout à
fait pertinent de tenir compte des besoins du bâtiment voisin, sis, qui plus
est, sur la même parcelle. Alors que, comme on l'a relevé plus haut, les deux
projets de construction sont indépendants l'un de l'autre, les besoins en places
de parc sont préexistants aux travaux exécutés ou prévus sur la parcelle 129.
Leur création répond donc à un intérêt général. Aucune règle ne limite la
capacité d'un parking construit dans le cadre d'un projet particulier aux
stricts besoins du nouveau bâtiment. Il procède même du bon sens de résoudre la
question des places de parc pour toute la parcelle à l'occasion de ces travaux
de construction. Du reste, le système de créances de compensation adopté par la
commune de la Tour-de-Peilz confirme que les besoins en places de parc sont
définis selon une computation individuelle précise (nombre de places par logement,
local administratif, etc.), alors que les solutions peuvent, si nécessaire, être
réglées à un niveau global.
b) Les recourants estiment que la
création du parking viole l'art. 58 al. 3 RPE. En vertu de cet article, la
municipalité peut interdire les constructions souterraines dans la mesure où
leur utilisation constituerait une gêne sensible pour le voisinage ou serait
incompatible avec le caractère du quartier. Toujours selon cette disposition,
"en règle générale, les garages aménagés au sous-sol dans la mesure
autorisée à l'art. 53 ne peuvent être tenus pour gênants".
La formule adoptée dans le
règlement montre bien que refuser un garage souterrain admissible au sens de
l'art. 53 RPE pour un motif de l'art. 58 al. 3 RPE constitue l'exception et non
la règle. Divers aspects permettent d'admettre que la municipalité a
correctement utilisé son pouvoir d'appréciation en ne constatant pas un cas
d'exception en l'espèce.
aa) Concernant la gêne sensible
pour le voisinage, la Cour a constaté, lors de l'inspection locale, que le
trafic, limité à 30 km/h, est faible le long de la rue du Bourg-Dessous. Cette
rue suit un tracé rectiligne et la visibilité est bonne dans les deux
directions. Une piste cyclable longe le mur situé côté château. L'entrée du
parking projeté serait située à une douzaine de mètres de l'angle rue du
Bourg-Dessous / rue du Temple, ce qui est adéquat au vu du faible trafic et de
la visibilité. La sécurité des usagers tant de la route que du parking n'est
pas compromise. Quant au trafic, certes faible en la situation actuelle, il ne
sera pas augmenté au point de constituer une gêne sensible. Ces places de parc ne
sont pas destinées au public, donc à des allées et venues incessantes tout au
long de la journée. Au surplus, comme le relève à juste titre la municipalité,
l'existence de ce parking réduira à tout le moins le passage motorisé répété
des usagers des bâtiments de la parcelle n° 129 à la recherche d'une place de
stationnement.
Il n'y a pas lieu de s'écarter de
l'appréciation de la municipalité - qui dispose d'une meilleure connaissance de
la situation en matière de trafic routier dans le quartier du Bourg-Dessous -
selon laquelle le garage litigieux, en tant qu'il est autorisé par l'art. 53
RPE, n'est pas gênant.
bb) Concernant l'incompatibilité du
parking avec le caractère du quartier, il y convient de relever que, sur ce
point aussi, la commune dispose d'un important pouvoir d'appréciation. La création
du parking implique la démolition d'une partie du mur de vieilles pierres. Sa
qualité a été prise en considération dans l'élaboration du projet de parking.
Il ressort des déclarations faites en audience que le SIPAL a veillé d'une part
à ce que le mur soit maintenu à l'angle des rues du Temple et du Bourg-Dessus
et d'autre part que la perspective qu'offre ce mur soit préservée sur une
longueur significative (12 mètres). Le constructeur a pris garde à ne pas
"casser" abruptement cette perspective en prévoyant d'arrondir le mur
aux abords de l'entrée du parking. Les pierres de la partie du mur à démolir
seront récupérées à cet effet. Ces diverses précautions montrent que
l'intégration de l'entrée du parking au site a guidé l'élaboration du projet. A
cet égard non plus, il n'a y pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la
municipalité et de celle, concordante, du SIPAL.
9.
Les recourants affirment que le projet litigieux
viole l'art. 77 LATC. Ce projet irait clairement à l'encontre du plan directeur
communal, de la pétition "Les abords du Port et du Château, un site à
protéger"), voire du futur plan général d'affectation (PGA).
a) L'art. 77 al. 1 LATC prévoit que
le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet
de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique.
b) Les recourants relèvent
plusieurs extraits du plan directeur communal qui tendent à la mise en valeur
et à la sauvegarde du quartier du Bourg. Or, comme cela a été constaté
ci-dessus, ces objectifs ne sont pas mis en cause par le projet litigieux, dans
la mesure où il n'altère pas le caractère du site (consid. 7). Le plan
directeur ne donne pas plus de précisions sur la manière dont ces objectifs de
sauvegarde doivent être poursuivis et il convient donc de se référer aux plan
d'affectation et règlement en vigueur, ainsi qu'à l'appréciation des
spécialistes et autorités locales qui n'ont pas excédé leur pouvoir
d'appréciation en l'espèce (consid. 7).
c) Les recourants ne démontrent pas
non plus en quoi le développement futur du quartier serait compromis. Il
s'appuient sur une jurisprudence fédérale basée sur un état de fait très
différent de la présente cause: il s'agissait en l'espèce d'imposer une
planification spéciale et un remaniement parcellaire tendant à éviter que des
parcelles entières, pourtant classées en zone constructible, ne demeurent
inconstructibles de fait, en raison de l'implantation du projet de construction
voisin controversé (ATF 1C.90/2007 du 9 janvier 2008). La situation examinée
par le Tribunal fédéral présentant des impossibilités de bâtir manifestes sur
des parcelles censément constructibles, il a été jugé que le développement du
quartier était compromis. Le projet de construction de François Fragnière n'est
en rien comparable. Les seuls impacts qu'il peut avoir sur le quartier sont
visuels ou relatifs à la création du parking souterrain. Ces deux aspects ne
constituent pas des obstacles au développement du quartier.
d) Le futur PGA ne contient pas de
disposition nouvelle qui devrait conduire à une appréciation du caractère
architectural différente de celle qui découle des dispositions actuellement
applicables (art. 24 RPE et 78 RPGA). Au surplus, comme le fait remarquer la
municipalité, si elle devait imposer des restrictions, voire un refus, au
constructeur, elle devrait être prête à mettre à l'enquête publique le nouveau
PGA dans un délai de huit mois à partir de cette décision (art. 77 al. 2 LATC).
En l'espèce, le projet n'en est actuellement manifestement pas encore à ce
stade.
e) Les recourants invoquent encore
la pétition "Les abords du Port et du Château, un site à protéger"
qui demande qu'il soit tenu compte de la particularité du Bourg-Dessous et du
Château dans le cadre de la révision du plan général d'affectation. Ils ne
montrent toutefois pas en quoi le contenu de cette pétition irait au-delà de l'actuel
projet de PGA qui accorde déjà un intérêt particulier à la zone du bourg et au
maintien de sa substance, ses composantes originelles et ses caractéristiques
historico-architecturales (art. 67 RPGA). Par ailleurs, pour les mêmes raisons
que pour le projet de PGA lui-même, on ne saurait retenir un effet anticipé pour
cette pétition.
Compte tenu de ces éléments,
l'autorisation de construire ne viole pas l'art. 77 LATC.
10.
Enfin, les recourants se plaignent de ce que la
municipalité n'aurait pas donné réponse à tous les points soulevés dans leurs
oppositions. Ils ne précisent toutefois pas de quels éléments il s'agit. Il
ressort des motivations des décisions rendues aux opposants que les
explications délivrées par la municipalité sont complètes et individualisées en
fonction des griefs soulevés par chacun.
11.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision de la municipalité confirmée. Le constructeur, qui a agi
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens. Il en
va de même pour la commune de la Tour-de-Peilz.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz du 15 juillet 2008 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
IV.
Les recourants verseront à François Fragnière
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants verseront à la commune de la
Tour-de-Peilz 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.