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Décision

AC.2008.0206

CDAP - AC.2008.0206 - 2008-12-30 - HERMINJARD,TROTTET, COMMEND, STEINEGGER, COMMEND, KLAY, REYMOND, BERNASCONI, IWANOFF/Municipalité de La Tour-de-Peilz, FRAGNIERE, Service Immeubles, Patrimoine et Lo

30 décembre 2008Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

François Fragnière est propriétaire de la

parcelle n° 129 du cadastre de la commune de La Tour-de-Peilz, affectée en zone

"ordre contigu du bourg" selon le plan des zones du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 5 juillet

1972 (RPE). Cette parcelle abrite quatre bâtiments (ECA no 108a dit "Le Prieuré"

situé dans la partie nord du terrain, ECA nos 108b, 113 et 1901). Elle

est bordée au nord-est par la route cantonale (Grand-Rue) ainsi que, dans un

décrochement, par la parcelle n° 130 (pleinement occupée par le bâtiment n° ECA

1792 qui longe cette même route), au nord-ouest par la rue du Temple, au sud-ouest

par la rue du Bourg-Dessous et au sud-est par les parcelles nos 137

(qui abrite le bâtiment ECA n° 142, contigu au n° 113), 134, 131 et DP 1017. Un

couvert, situé sur la parcelle n° 129, est accolé au bâtiment n° 1792.

Les bâtiments nos 1901

et 108b ont obtenu la note 6 au recensement architectural cantonal, ce qui

signifie qu'ils sont sans intérêt. Le bâtiment n° 113 a obtenu la note 4, ce

qui signifie qu'il est bien intégré par son volume, sa composition ou sa

fonction. Une mention a été attribuée à sa façade néogothique afin de souligner

son intérêt. Un grand jardin avec des arbres d'essence majeure est situé au

cœur de la parcelle n° 129, entre les bâtiments. Il s'étend jusqu'à l'angle

ouest de la parcelle, flanqué d'un mur de soutènement fait de vieilles pierres.

Une porte dans ce mur donne accès au jardin depuis la rue du Bourg-Dessous par

un escalier. La parcelle se trouve aux abords du château et de ses remparts et

fossés classés monuments historiques avec une note 1 signifiant intérêt au

niveau national. Le bourg de La Tour-de-Peilz a par ailleurs été répertorié à

l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).

B.

Le bâtiment ECA n° 108a a fait l'objet de deux demandes

de rénovation totale (transformations intérieures, ouvertures en façade et

toiture) pour lesquelles deux permis de construire ont été délivrés le 25 juin

2007.

C.

François Fragnière a déposé une demande de

permis de construire pour la création d'un immeuble de 3 appartements et d'un

garage souterrain de 16 places de parc après démolition des bâtiments n° ECA

108b, 113, 1901 et du couvert. Le projet consistait en un bâtiment de 3 niveaux

+ combles avec une hauteur de corniche à 9.50 m, et une hauteur de faîte

d'environ 15 m. Soumis à l'enquête publique du 26 mai au 25 juin 2007, ce

projet a fait l'objet de nombreuses oppositions de la part de particuliers,

ainsi que d'un préavis défavorable de la Section Monuments et Sites du Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique du canton de Vaud (ci-après: SIPAL), communiqué dans

la synthèse CAMAC du 11 juillet 2007. L'opposition du SIPAL reposait essentiellement

sur le fait que le projet proposé, par son gabarit, son traitement

architectural et son organisation fonctionnelle, ne respectait pas les abords

d'un édifice classé monument historique ni les caractéristiques du site.

D.

A la suite d'une demande du propriétaire, un

rapport d'inspection des arbres de la parcelle n° 129 a été établi le 9 octobre

2007. Il révèle qu'un pin pleureur de l'Himalaya peut se rompre par surcharge

lors de chutes de neige et que deux chamaecyparis peuvent présenter un risque

de chute en cas de coup de vent, ce qui constitue un danger pour le public. Sur

cette base, une demande d'abattage de ces trois arbres a fait l'objet d'une

mise à l'enquête publique du 19 octobre au 7 novembre 2007. Le 6 mars 2008, la

Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a délivré une

autorisation d'abattage, sans plantation compensatoire nécessaire en raison de

l'importante arborisation de la parcelle. En revanche, un cyprès de l'Arizona,

dont l'éventuel abattage serait lié à l'avenir du projet de construction objet

du présent litige, n'a alors pas été inclus dans dite autorisation.

E.

Divers échanges de vues entre le SIPAL et le

propriétaire ont conduit à l'établissement d'un nouveau projet de construction.

Celui-ci revoit à la baisse la volumétrie générale du bâtiment projeté. Il

consiste en un bâtiment de 2 étages + combles abritant 5 appartements. Il

implique toujours les mêmes démolitions et la création d'un parking de 16

places. L'accès se fait pour les piétons et les automobiles par la rue du

Bourg-Dessous. Le rez est constitué du parking qui s'étend jusqu'à la limite

des bâtiments nos 108a et 1792, des caves, de divers locaux

techniques et d'un appartement, dont les ouvertures en façade - une

porte-fenêtre et 3 fenêtres - donnent sur la rue, à un emplacement similaire

aux ouvertures de l'actuel bâtiment n° 113. Le premier niveau est constitué de

2 appartements et du jardin qui recouvre le parking. Les combles sont constitués

de 2 appartements avec mezzanines. Les façades sur la rue du Bourg-Dessous forment

trois entités différentes. Par rapport au premier projet mis à l'enquête,

celui-ci, pour l'essentiel, réduit l'ensemble de la construction d'un étage et

supprime des panneaux solaires qui étaient prévus en toiture.

Une demande de permis de construire

a été déposée le 14 février 2008 et le projet a été mis à l'enquête publique du

15 mars 2008 au 14 avril 2008. Dans sa séance du 3 mars 2008, la Commission

consultative d'aménagement du territoire de la Tour-de-Peilz a préavisé

favorablement à ce nouveau projet. Par lettre du 7 mars 2008, le SIPAL a

communiqué à la municipalité son soutien au nouveau projet de François

Fragnière, au vu, notamment, du gabarit qui respecte désormais la volumétrie de

la rue et des abords du château, ainsi que du traitement architectural de la

façade sud, en accord avec les caractéristiques dominantes de la rue. Consultée

par la municipalité, la Société d'Art public s'est opposée au projet par

courrier du 20 mars 2008. La synthèse CAMAC a été rendue le 2 avril 2008. Le préavis

du SIPAL y est formulé comme suit:

Cette nouvelle proposition résulte d'une

concertation entre le maître de l'ouvrage, son architecte et la Section monuments

et sites.

Le gabarit du nouveau projet soit rez + 1

niveau + combles respecte la volumétrie de la rue et répond ainsi à la

préoccupation première de la Section. La sauvegarde du Bourg-Dessous qui

constitue la partie la plus ancienne et la mieux préservée de la Tour-de-Peilz,

est étroitement liée au maintien de la volumétrie des bâtiments, exception

naturellement faite du bâtiment limitrophe.

Par sa volumétrie, le projet répond

également à la préoccupation de préserver les abords du château classé monument

historique.

Le traitement architectural de la façade sud

a également été repris dans le sens d'une meilleure corrélation avec les caractéristiques

dominantes de la rue. C'est particulièrement vrai pour le rez-de-chaussée avec

la création d'un logement.

Une attention particulière devra être portée

à la mise en couleurs des façades. La Section monuments et sites demande à être

consultée sur ce point-là le moment venu.

En conclusion, la Section monuments et sites

préavise favorablement à ce projet qui a été modifié afin de respecter le

gabarit traditionnel des constructions du Bourg-Dessous.

F.

L'enquête publique a donné lieu à de nombreuses

oppositions, dont celles des recourants. La municipalité a organisé une séance

d'information destinée aux opposants le jeudi 12 juin 2008 en présence du SIPAL.

G.

Le 15 juillet 2008, la municipalité a délivré le

permis de construire et de démolir demandé, et levé les oppositions formulées.

H.

Par acte du 5 août 2008, les opposants

Herminjard et consorts ont recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. La commune a déposé sa réponse par acte du 1er

septembre 2008. Le propriétaire s'est déterminé par acte du 11 septembre 2008.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 20 novembre 2008 et

produit, par courrier du 11 décembre 2008, un plan des façades sur lequel ont

été calquées les hauteurs de corniches et de faîtes relevées par un géomètre

officiel.

I.

La Cour a procédé à une visite des lieux le 15

décembre 2008. Un compte-rendu d'audience a été transmis aux parties pour

information, dont la teneur est la suivante:

"Les recourants renouvellent leur

requête d'examen du projet par la Commission cantonale consultative d'urbanisme

et d'architecture.

Les parties confirment avoir reçu le plan

des façades rectifié par le bureau B+C Ingénieurs SA, produit par les

recourants. Elles sont entendues sur ce document. Les architectes expliquent

les raisons de ces imprécisions.

Les parties sont ensuite entendues sur la

question des arbres à abattre et à replanter, ainsi que sur la réglementation

applicable à ce sujet.

Il est pris acte des opinions des parties

concernant l'interprétation des règles communales relatives aux distances entre

bâtiments dans la zone "ordre contigu du bourg".

Dans le contexte de la question du parking,

le constructeur indique comment est occupé le bâtiment du Prieuré. Celui-ci

comprend un cabinet médical (env. 160 m2), des locaux administratifs (env. 110

m2) et un appartement de 6 pièces (plus de 200 m2). Les parties échangent leurs

vues sur la nécessité des places de parc et sur la computation des créances de

compensation.

Le représentant de la municipalité explique

à la Cour que le PGA est actuellement en 2ème consultation; sa mise à l'enquête

publique est espérée pour le printemps 2009.

Suite à la question des recourants à ce

sujet, la représentante du SIPAL donne des explications sur l'appréciation du

projet par son service, notamment en ce qui concerne le traitement

architectural de la façade ouest du bâtiment projeté.

La Cour se rend sur les lieux par la Rue du

Temple. Elle examine la parcelle depuis l'extérieur, puis depuis le jardin,

auquel elle accède par l'escalier de la Rue du Bourg-Dessous. Celui-ci est

composé, outre des arbres destinés à l'abattage, de buissons, d'un palmier et

d'arbres sis en bordure de parcelle, là où le plan prévoit de placer les arbres

en compensation. Les parties sont entendues à ce sujet. Il est procédé à une

évaluation de l'étendue de la nouvelle construction.

La Cour procède ensuite à l'examen du mur de

vieilles pierres. La représentante du SIPAL est entendue sur ce point.

La Cour procède à l'examen des bâtiments de

la Rue du Bourg-Dessous. La Cour constate une rupture de style du côté

Nord-ouest de la rue: la première maison dans cette direction est un bâtiment

en retrait de l'alignement, constitué de 5 étages (3 étages plus combles et

surcombles), d'un gabarit qui dépasse celui du Prieuré; le bâtiment suivant,

d'un style beaucoup plus récent et relativement massif, est constitué de 5

étages également (4 étages + combles). En direction du Sud-est de la rue, le

bâtiment de la parcelle adjacente est lui aussi bien plus élevé que la

construction litigieuse. Les bâtiments suivants sont moins élevés; le bâtiment

sis Rue du Bourg-Dessous n° 14 abrite un balcon-baignoire en son toit. Enfin,

la hauteur au faîte du bâtiment sis au n° 10 est comparable à celle du bâtiment

du projet litigieux.

La Cour se rend encore dans le jardin du

château pour avoir une vue d'ensemble des lieux. Elle constate que, vu de

certains endroits, le bâtiment projeté masquera le bâtiment du Prieuré. Quant

au dégagement sur le jardin et l'arborisation existante, il ne sera

manifestement plus le même.

Chacun s'exprime librement sur divers

aspects du projet."

Par courrier du 19 décembre 2008,

le constructeur a précisé que le bâtiment du Prieuré comprend, en sus de ce

qu'indique le compte-rendu, un appartement d'une dizaine de pièces comptant 340

m2 habitables,

conformément à ce qu'il avait dit en audience.

Considérants

1.

Les recourants requièrent que la Commission

cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture soit invitée à préaviser

sur le présent projet. Ils remettent en cause l'impartialité de la Commission communale

d'urbanisme de la Tour-de-Peilz qui a préavisé favorablement au projet. Siège

notamment dans cette commission Stéphane Link, architecte du projet litigieux.

Selon les recourants, deux autres membres de la commission, Claude Thurler et

Alain Grangier, seraient également prévenus, dans la mesure où ils ont chacun

obtenu du propriétaire des mandats en relation avec la mise en valeur de la

parcelle n° 129.

L'art. 24 al. 4 RPE prévoit que la

Commission communale d'urbanisme doit être consultée avant la délivrance du

permis de construire. Quant à la Commission cantonale consultative d'urbanisme

et d'architecture, elle est instituée par l'art. 16 de

la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), qui dit qu'elle peut

être requise par le Conseil d'Etat, ses départements, les municipalités ou

l'autorité de recours de donner son avis sur toute question relevant de

l'urbanisme ou de l'architecture, notamment en matière de développement des

localités, de plan d'affectation ou de protection des sites.

En l'espèce, conformément au RPE, la

commission communale d'urbanisme a été consultée. La municipalité n'a en

revanche pas jugé nécessaire de saisir la commission cantonale. En outre, le

SIPAL a participé à l'élaboration du projet, veillant scrupuleusement à ce que

le gabarit, le traitement architectural et l'organisation fonctionnelle du

projet respectent les abords du château et des caractéristiques dominantes de

la rue.

Comme cela ressort de la lettre de

l'art. 16 LATC, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et

d'architecture est à la disposition des autorités. Sa consultation n'est pas imposée

et, lorsqu'elle est explicitement suggérée par la loi, c'est dans des

situations de désaccords entre les autorités concernées (voir les art. 56 al. 4

et 73 al. 1 LATC concernant les plans d'affectation communaux, respectivement

cantonaux, et d'éventuels désaccords entre le Service cantonal du développement

territorial et la municipalité concernée; voir également TA AC.1994.0156 du 20

janvier 1998). Cela ne signifie pas qu'elle ne puisse pas être consultée

lorsque toutes les autorités concernées sont d'accord. Toutefois, dans la

mesure où les avis de la Commission communale d'aménagement du territoire, de la

municipalité et, principalement, de la Section Monuments et sites du SIPAL sont

tous convergents et favorables à l'acceptation du projet, il n'y a pas lieu de

reprocher à l'autorité communale de ne pas avoir consulté, en plus, la

commission cantonale.

Concernant la présomption de

partialité de la commission communale, la Cour constate que, lors de la séance du 3 mars 2008, l'architecte Stéphane Link s'est retiré au moment de la délibération sur le projet. Quant

à Claude Thurler, géomètre qui a établi le plan de situation, il n'a pas

participé à la séance du 3 mars 2008. Alain Grangier, en revanche, y était;

mais il n'exerce aucun mandat dans le cadre du projet litigieux. Ainsi, non

seulement il n'y a aucune raison de douter de son intégrité, mais encore il

résulte du procès-verbal tenu lors de cette séance qu'il n'a pas cherché à influencer

la décision. A ce titre, on relèvera que le préavis favorable a été adopté à

l'unanimité des personnes présentes.

Au surplus, dans le cadre de la

présente procédure de recours, il se justifie d'autant moins d'accéder à la

demande des recourants, dès lors que la section du Tribunal est composée de deux

assesseurs spécialisés, à savoir un architecte et un géomètre.

Le cumul de ces nombreux avis de

spécialistes suffit et il ne se justifie pas de requérir l'avis de la

Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture.

2.

Les recourants dénoncent une violation de l'art.

113.

LATC en raison du fait que la synthèse CAMAC a été rendue avant la fin de

l'enquête publique et, partant, avant que toutes les oppositions n'aient pu

être transmises aux autorités cantonales par la municipalité.

L'art. 113 al. 2 LATC prévoit que, le

délai d'enquête publique expiré, les oppositions ou les observations auxquelles

celle-ci a donné lieu sont immédiatement communiquées aux départements

intéressés. Cette disposition prescrit

uniquement que les oppositions doivent être communiquées aux autorités

cantonales, mais ne prévoit pas

expressément que les autorités cantonales doivent attendre et consulter ces

documents avant de rendre leur décision/préavis (TC AC.2007.0276 du 13 juin

2008).

En l'espèce, le SIPAL a participé,

après la clôture de l'enquête publique, à la séance d'information destinée aux

opposants, organisée par la municipalité le 12 juin 2008. Si des éléments

nouveaux portés à sa connaissance à ce moment-là avaient justifié qu'il

revienne sur sa position exprimée dans le préavis de la synthèse CAMAC du 2

avril 2008, une nouvelle synthèse CAMAC aurait pu être délivrée avant que la

municipalité ne statue par décision du 15 juillet 2008. La procédure suivie

n'est pas en contradiction avec l'art. 113 LATC et la jurisprudence y afférente.

3.

Les recourants se plaignent d'une violation du

principe de coordination, en particulier de l'art. 25a LAT. Ils dénoncent la

pratique qui a été suivie par le propriétaire, à savoir la mise à l'enquête,

dans un premier temps, de modifications peu importantes du bâtiment n° 108a,

puis les démarches en vue de l'abattage d'arbres, puis enfin la soumission

successive de deux projets de démolition et reconstruction concernant les

bâtiments nos 108b, 113 et 1901. Selon eux, tous ces projets

auraient dû faire l'objet d'une seule et même procédure d'enquête publique.

a) Un permis de construire

autorisant la rénovation du bâtiment no 108a a été délivré pendant

le déroulement de la première enquête publique concernant les bâtiments nos

108b, 113 et 1901. Tous ces bâtiments ont en commun le fait de se situer sur la

même parcelle. Au-delà de cela, leurs sorts respectifs ne sont pas liés les uns

aux autres. Certes, ils présentent architecturalement un ensemble cohérent,

mais cela est propre au quartier, et non à la parcelle elle-même.

Il ressort des écritures que le

constructeur a souhaité que les travaux de rénovation du bâtiment 108a soient

rapidement effectués, pour que lui et sa famille puissent s'y installer, le

bail de leur logement d'alors arrivant à terme. Ce projet a été mis à l'enquête

séparément dans la mesure où il était complètement indépendant du projet

litigieux. Pour le propriétaire, il s'agissait principalement d'aménager un

logement pour son usage personnel. La réalisation de ces travaux n'est pas de nature

à influencer l'issue de la présente procédure, en donnant, par exemple, un

poids plus favorable à l'acceptation du projet. Le constructeur ne s'est du

reste prévalu d'aucun besoin lié au bâtiment n° 108a pour justifier le projet

litigieux. La nécessité de créer des places de parc répond à un besoin général

dans le secteur et n'est pas liée aux travaux récemment effectués sur le

Prieuré. En effet, même si la rénovation du Prieuré n'était pas intervenue, le

besoin en places de parc aurait été existant et pourrait légitimement être pris

en considération dans le cadre du présent projet.

En cela, il n'y avait aucune

nécessité de coordonner les procédures relatives à ces deux projets.

b) L'autorisation d'abattage des

arbres du 6 mars 2008 se base sur un rapport établi par la Direction de

l'Urbanisme et des Travaux publics de la ville de la Tour-de-Peilz. Cette

demande a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 19 octobre au 7

novembre 2007. Les abattages autorisés l'ont été pour des motifs de sécurité

publique; les recourants n'apportent aucun élément qui permettrait d'infirmer

cette appréciation. Elle se révèle conforme au droit cantonal, qui prescrit que

l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant (art. 6 de

la loi cantonale sur la protection de la nature des monuments et des sites, LPNMS,

RSV 450.11). Ainsi, le motif d'octroi du permis d'abattage est en soi

pertinent, ce qui rend admissible une procédure propre (ATF 1P.532/1999 du 23

décembre 1999 consid. 3). Ces arbres devaient être abattus même dans le cas

d'un maintien de la situation existante concernant les bâtiments de la parcelle

n° 129. Les recourants, déjà opposants au premier projet de démolition et

construction des bâtiments nos 108b, 113 et 1901, s'ils estimaient

que ces abattages étaient effectués dans la seule perspective du projet

litigieux, auraient pu faire valoir de tels moyens lors de la procédure d'autorisation

des abattages d'arbres, en s'y opposant directement, cas échéant en recourant

contre celle-ci. Ils ne sauraient, en invoquant le

principe de coordination, se faire restituer un délai qu'ils ont laissé passer

sans juste motif (ibid. consid. 3a). En tant qu'elles ont des finalités

différentes et indépendantes, le fait de distinguer les procédures d'abattage

d'arbres et de démolition / construction ne viole pas l'art. 25a LAT.

Par ailleurs, le projet de

démolition et reconstruction indique clairement quels arbres seront abattus dans

le cadre des travaux projetés et combien d'arbres sont prévus en remplacement.

Quant à la décision de la municipalité délivrant le permis de construire, elle pose

expressément comme condition que soit planté un quatrième arbre en compensation

des arbres abattus, en vertu des exigences de l'art. 51 RPE. Cette manière de

faire est conforme au principe de coordination et à la jurisprudence cantonale (TA

AC.1999.0048 du 20 septembre 2000, consid. 10b),

puisque la décision d'autorisation de construire contient l'autorisation

d'abattage des arbres concernés directement par le projet et pose les

conditions de leur compensation.

c) Enfin, le projet similaire qui a

précédé le projet litigieux a fait l'objet de diverses décisions et préavis

cantonaux, réunis dans la synthèse CAMAC du 11 juillet 2007. Celle-ci contient

entre autres l'opposition du SIPAL au projet. Selon l'art. 114 LATC, la

municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis

dans les quarante jours dès le dépôt de la demande (al. 1), délai qui ne court

que dès la réception de la décision cantonale, cas échéant, lorsque celle-ci

est requise (al. 3). Selon la jurisprudence, si une décision d'octroi ou de

refus du permis de construire tarde, seul le constructeur est en principe fondé

à s'en plaindre; les tiers n'ont pas de motifs légitimes d'incriminer le retard

dans la mesure où il n'a pas compromis leurs intérêts (TA AC.2004.0153 du 28

février 2006 consid. 1b; AC.1991.0098 du 2 février 1993 consid. 2; voir

également AC.2000.0106 du 3 avril 2002 consid. 2 qui dit que le délai de l'art.

114.

LATC est une simple prescription d'ordre édictée dans l'intérêt du

requérrant).

En l'espèce, la municipalité a

suspendu la procédure relative au premier projet proposé, dans l'expectative,

notamment, d'une solution qui respecterait mieux les recommandations du SIPAL.

Les opposants ne pâtissent pas de cette suspension de procédure et ne sont pas

gênés dans l'exercice de leurs droits relatifs à la présente affaire. Cette

succession de 2 projets de construction marque un souci de tenir compte des

avis émis lors de la première enquête publique. Elle ne viole pas le principe

de coordination.

Ainsi, ni l'art. 25a al. 2 let. b

LAT ni les autres règles relatives à la coordination matérielle ou formelle n'ont

été violées par la municipalité dans le cadre des différents projets mis à

l'enquête par François Fragnière.

4.

Les recourants se plaignent ensuite de ce qu'il

ne serait pas possible de se faire une idée précise de l'espace occupé par le

futur bâtiment. Ceci en raison, d'une part, d'indications erronées sur les

plans d'enquête concernant les hauteurs des bâtiments voisins et, d'autre part,

du refus de la municipalité de faire poser des gabarits ou réaliser des

photomontages.

a) L'art. 108 al. 3 LATC prévoit

que la municipalité peut exiger le profilement ou des montages photographiques

de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis.

Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité

compétente (ATF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2). Elle ne lui impose

pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la

proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette

mesure est utile pour apprécier le projet (cf. Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne, 1988, p. 68-69; TA

AC.2004.0275 du 30 mars 2006 consid. 5). La pose de gabarits n'est pas

nécessaire lorsqu'il est possible, sur place, de se faire aisément une idée de

la hauteur de la construction par comparaison avec un immeuble existant et grâce

à la consultation des plans mis à l'enquête (TC AC.2007.0232 du 7 juillet 2008,

concernant des gabarits posés pour l'agrandissement d'un chalet mais pas pour

le garage; TA AC.2000.0137 du 28 septembre 2001).

En l'espèce, les hauteurs de

corniches et de faîtes du bâtiment projeté sont en deçà du maximum autorisé

pour la zone en question. Sa volumétrie ne dépasse pas outre mesure celles des

autres constructions du quartier. En cela, la construction projetée ne peut

être qualifiée de démesurée (AC.2000.0137 du 28 septembre 2001). Il a été

constaté, lors de l'inspection locale, qu'il est aisé de se faire une idée du

gabarit général qu'occupera la nouvelle construction grâce au bâtiment voisin,

qui, étant plus élevé, permet de se fixer des repères visuels dans l'espace

jusqu'au faîte du bâtiment projeté. La Cour de céans ne saurait donc revenir

sur l'appréciation de la municipalité que la pose de gabarits ne se justifie

pas en l'espèce.

b) Les recourants ont produit un

plan des façades rectifié par un géomètre officiel. Ces relevés montrent que

certaines hauteurs de faîtes et de corniches des bâtiments sont moins élevées

que ce que représente le plan des façades déposé par le constructeur. Ces

différences sont de l'ordre de 32 à 69 cm pour les faîtes des bâtiments nos ECA 139, 140 et 141, sis,

respectivement, aux nos 12, 14 et 16 de la rue du Bourg-Dessous; elle est de 101 cm pour le

bâtiment sis rue du Bourg-Dessous n° 10, soit au sein du pâté de maisons

suivant. En outre, le géomètre confirme l'exactitude des altitudes de faîte et

corniche indiquées sur les plans d'architecte pour le bâtiment n° ECA 142,

directement attenant au projet litigieux, sis rue du Bourg-Dessous n° 18. Enfin,

le bâtiment n° 113 promis à démolition sis rue du Bourg-Dessous n° 20 présente

un faîte plus en pente et moins long qu'indiqué par l'architecte.

Comme précisé ci-dessus, les

hauteurs du bâtiment projeté respectent les prescriptions du règlement communal

relatives à la zone en ordre contigu du bourg. Les erreurs de mesures relevées

ne concernent pas les bâtiments directement adjacents au projet et ne sont pas

significatives au point de remettre en cause la compréhension globale du projet

dans son contexte. En effet, le bâtiment voisin est correctement indiqué sur le

plan des façades et, quand bien même sa hauteur n'est pas décisive au regard

des caractéristiques architecturales de la rue, c'est bien celui-ci qui est

déterminant pour se faire une idée de la hauteur et du gabarit du bâtiment

projeté. Ceci est manifestement suffisant, indépendamment de la représentation

des autres façades du quartier ou de la pose de gabarits, pour visualiser

l'impact général du projet.

5.

Les recourants contestent le plan des

aménagements extérieurs. Il serait lacunaire en ce qui concerne les abattages

d'arbres qu'implique le projet. Certains arbres ne figureraient pas sur le plan

et rien ne serait mentionné dans le permis de construire sous la rubrique concernant

l'éventuel abattage d'arbres.

Il est vrai que la demande de

permis de construire ne contient pas la rubrique 13B concernant l'abattage

d'arbres ou de haies. Toutefois, les arbres à abattre sont clairement indiqués

sur les plans soumis à l'enquête. Il s'agit d'un magnolia, d'un bouleau et d'un

troisième arbre situé au nord-est de la parcelle. En outre, le plan indique

même les arbres qui ont déjà été abattus pour des motifs distincts de la procédure

liée au projet de construction, ce qui va au-delà du strict nécessaire devant

théoriquement y figurer. Enfin, comme cela a déjà été évoqué (consid. 2b), la

décision communale attaquée impose la plantation de 4 arbres d'essence majeure

en compensation, conformément au minimum prescrit par l'art. 51 let. b RPE.

Lors de la visite des lieux, la Cour a pu constater que les arbres que les

recourants souhaiteraient voir inscrits sur le plan sont situés en bordure sud-ouest

de la parcelle, soit en un emplacement qui n'est pas affecté par les travaux.

Partant, il est admissible de ne pas les signaler dans la mesure où ils ne

seront pas touchés par le projet.

6.

Selon les recourants, la nouvelle construction

violerait les dispositions du règlement communal des constructions relatives

aux distances entre bâtiments.

a) L'art. 21 al. 1 RPE définit,

pour la zone d'ordre contigu du bourg, les distances aux limites de propriété

pour les façades non mitoyennes ou adjacentes: elles doivent être de 5 m au

minimum pour les bâtiments ne dépassant pas 9.50 m à la corniche. Selon l'art.

59.

al. 2 RPE, lorsque la façade d'un bâtiment n'est pas parallèle à la limite

de la propriété, la distance réglementaire est mesurée perpendiculairement à la

limite, à partir du milieu de la façade; l'angle le plus rapproché de la limite

doit toutefois en être éloigné au moins de la distance réglementaire diminuée

d'un mètre. Quant aux distances entre bâtiments construits sur une même

propriété, l'art. 60 RPE prescrit qu'elles sont comptées au double et l'art. 59

al. 2 reste applicable par analogie.

En l'espèce, l'angle sud d'une des

ailes du Prieuré est situé à environ 7 mètres de l'angle nord du bâtiment

projeté. Si l'on admet une application combinée des règles précitées, cette

distance devrait être de 8 m au minimum, à savoir 5 m (distance aux limites de

propriété fixée par l'art. 21 RPE) moins 1 m (selon la règle de l'art. 59 al. 2

RPE), multiplié par 2 (art. 60 al. 1 RPE).

b) La municipalité et le

constructeur contestent l'application de ces règles au cas d'espèce. Elles

devraient selon eux être appliquées différemment dans la zone d'ordre contigu

que dans les zones d'ordre non contigu.

Selon la jurisprudence, la

réglementation sur la distance aux limites tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine les écrase (arrêts TA AC.2005.0278 du 31 mai 2006, AC.2004.0158 du 9

mai 2005, AC.2003.0089 du 9 juin 2004, AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf.

également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2005.0278 du 31 mai 2006

et AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). Enfin, elle définit une norme de densité

des constructions (AC.2001.0239 du 7 juillet 2005).

En l'espèce, les zones d'ordre

contigu et non contigu sont définies comme suit:

Art. 7 Définition [ordre contigu]

L'ordre contigu est caractérisé par:

a) l'implantation des bâtiments sur les

alignements ou aux distances fixées par la loi sur les routes

b) la construction de bâtiments adjacents le

long des voies

c) la limitation de la hauteur des bâtiments

et de leur profondeur derrière l'alignement

d) l'ajourement des façades non mitoyennes.

Art. 11 Définition [ordre non contigu]

L'ordre non contigu est caractérisé par:

a) la limitation des dimensions des

bâtiments

b) la distance imposée entre les bâtiments

et les limites de propriétés ou entre les bâtiments construits sur la même

propriété

c) l'ajourement de toutes les façades.

Alors que la distance imposée entre

les bâtiments et les limites de propriétés ou entre les bâtiments construits

sur la même propriété caractérise, entre autres, l'ordre non contigu (art. 11

let. b RPE), cet aspect ne figure pas parmi les caractéristiques de l'ordre

contigu. Dans la section du RPE relative à l'ordre contigu du Bourg (chapitre

V, zone 1, art. 19 à 24), une règle est expressément édictée concernant les

distances aux limites de propriétés (art. 21 RPE); rien n'est dit, en revanche,

au sujet des distances entre bâtiments situés sur une même parcelle. Ainsi, la

fixation de distances aux limites de propriété, bien qu'elle ne soit pas une

caractéristique de l'ordre contigu, a été expressément voulue par le

législateur. Ce n'est pas le cas de la distance entre bâtiments. Il ne s'agit

ni d'une règle expressément prévue, ni d'une caractéristique de ce type de

zone. Dans un ordre contigu, la garantie d'un aménagement rationnel et sain ne

passe donc pas forcément par la réglementation de distances entre les bâtiments.

Ainsi, à suivre la systématique du règlement, et à la lumière des objectifs

poursuivis par les règles de distances aux limites ou entre bâtiments, il doit

donc être fait abstraction d'une distance minimum entre bâtiments d'une même

parcelle dans la zone en ordre contigu.

Au demeurant, les circonstances

particulières confirment pareille interprétation. En effet, l'angle litigieux

du Prieuré est celui de l'aile alignée à la rue du Temple. Il serait concevable,

sans déroger aux art. 59 et 60 RPE sur les distances entre bâtiments, que des

constructions, dans le prolongement de cette aile et dans le prolongement du

bâtiment projeté, ferment complètement la parcelle n° 129. Dans la mesure où la

conformité de ce scénario au règlement communal ne présente aucun doute, il est

en tous points logique, pour le cas d'espèce, à savoir pour une construction

moins importante, d'interpréter ce règlement dans ce même sens.

Les articles 59 al. 2 et 60 RPE ne

sont donc pas applicables en l'espèce. Le projet de construction ne viole

aucune distance règlementaire.

7.

Les recourants contestent l'esthétique et

l'intégration du projet à plusieurs égards. Selon eux, le projet porterait

atteinte au site au sens de l'art. 24 RPE, disposition qui renforcerait la

clause d'esthétique formulée à l'art. 86 LATC. Par ailleurs, les recourants estiment

que la décision de la municipalité va à l'encontre de l'art. 46 al. 2 LPNMS.

L'impact de la construction sur l'arrière-plan du château serait selon eux

considérable, en raison de la disparition d'un espace végétalisé au profit d'un

front uniformément bâti.

a) L'art. 24 RPE, se référant à la

zone en ordre contigu du Bourg, est formulé en ces termes:

Art. 24 Caractère architectural

1.

Dans

cette zone, les constructions, reconstructions, réparations et transformations

doivent respecter le caractère architectural du Bourg.

2.

La

Municipalité doit refuser tout projet dont la qualité architecturale ou

l'intégration dans le site est jugée insuffisante.

3.

Les

matériaux de construction, enduits et peintures doivent s'harmoniser avec les

lieux et être exécutés selon les instructions de la Municipalité qui peut

interdire certains matériaux. Les murs extérieurs et les clôtures sont aussi

soumis à approbation.

[…]

L'art. 86 LATC relatif à

l'esthétique et l'intégration des constructions dit ce qui suit:

Art. 86 Règle générale

1.

La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle.

[…]

Enfin, l'art. 46 LPNMS prévoit ceci:

Art. 46 Définition [Protection générale des monuments

historiques et des antiquités]

1.

Sont

protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire,

de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et

mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique,

historique, artistique, scientifique ou éducatif.

2.

Sont

également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.

3.

Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.

b) Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367).

Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne

vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.2002.0195 du 17

février 2006). Une intervention de l'autorité de

recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la

ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il

faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle

à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une

portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans

quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -

par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c p. 222-223; AC.2004.0102 ; AC.2002.0195 précités). Il faut

alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213.

consid, 6c p. 223; AC.2004.0102 ; AC.2002.0195 précités).

Le Tribunal s’impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 36 let. a LJPA ; cf. AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts

cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêt AC.2006.0097, précité).

Enfin, la Cour examine la question

de l'esthétique avec d'autant plus de retenue que le projet a été soumis à une

commission consultative d'urbanisme qui a exprimé un avis auquel la

municipalité s'est ralliée (AC.2007.0111 du 27 août 2008 et les références citées).

c) En l'espèce, la ville de la

Tour-de-Peilz est répertoriée à l'inventaire ISOS, selon lequel elle présente

un intérêt régional. Le Château de la Tour-de-Peilz et son enceinte sont

classés monuments historiques avec une note 1. Situé à moins de 100 mètres du

château, lui faisant directement face, le projet de construction litigieux est

manifestement compris dans le périmètre de protection de l'art. 46 al. 2 LPNMS,

et, partant, il ne doit porter aucune atteinte qui altère le caractère des

lieux.

La Cour a

constaté sur place que, dans la mesure où le bâtiment projeté occupera un

volume plus important que l'actuel bâtiment, il réduira un peu le dégagement

sur la verdure de la parcelle n° 129. Toutefois, ce jardin - qui n'est pas

mentionné dans la fiche du recensement cantonal - sera en grande partie

réaménagé. En outre, s'il présente assurément, comme tout espace de verdure,

des qualités esthétiques, il ne constitue pas une caractéristique spécifique et

irremplaçable des abords du château au point qu'il doive être maintenu sur

toute sa surface actuelle aux mépris de tout droit à bâtir du propriétaire. Le

SIPAL, la Commission communale d'urbanisme et la municipalité ont estimé que la

modification qu'entraînera le projet ne constitue pas une atteinte significative

au site. Dans la mesure où la nouvelle construction respecte, par sa volumétrie

et son traitement architectural, le caractère du quartier (voir ci-dessous), il

n'y a pas lieu s'écarter de l'avis des spécialistes et des autorités locales

qui considèrent que le projet ne portera pas une atteinte particulière aux

abords du château, ni ne contreviendra aux différents objectifs de protection

définis par l'ISOS.

Le projet est la

résultante d'une concertation avec le SIPAL et a précisément été élaboré pour sauvegarder

le caractère architectural du Bourg au sens de l'art. 24 RPE. Alors même qu'un

premier projet était conforme à la police des constructions en vigueur,

d'importantes modifications y ont été apportées pour que le bâtiment projeté s'intègre

au mieux dans le contexte architectural et historique du quartier. Ainsi, la

volumétrie de la future construction respecte l'aspect général de la rue du

Bourg-Dessous. Le nombre et la configuration des étages ont été calqués sur le

modèle des constructions voisines. Plutôt que la construction directement

adjacente d'un gabarit particulièrement imposant, ce sont les habitations plus

éloignées qui ont été prises pour référence, car plus représentatives du

caractère du quartier. Le style et la fonctionnalité du projet marquent

également un souci d'intégration aux bâtiments existants, que ce soit avec la

composition de la façade en trois parties, la création d'un logement au rez ou l'allure

générale du bâtiment. Elément plus particulièrement critiqué par les recourants,

le balcon baignoire n'est ni interdit par le règlement communal, ni choquant

dans une zone où il en existe d'autres (cf. bâtiments rue du Bourg-Dessous n°

14, Grand-Rue n° 33). En conclusion, la qualité architecturale du projet et son

intégration dans le site apparaissent suffisants. Le bâtiment projeté est par

conséquent conforme aux exigences des art. 24 RPE et 86 LATC.

d) Au vu de ces

éléments, l'appréciation de l'intégration du projet au site faite par la

municipalité n'est pas critiquable.

8.

Les recourants se plaignent de la création, dans

le cadre du projet litigieux, du parking souterrain.

a) Ils soutiennent tout d'abord que

le nombre de places du parking est en contradiction avec l'art. 53 RPE. Selon

cet article, la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement

ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à

leurs frais et sur fonds privés; elle détermine ce nombre selon les normes de

l'Union suisse des professionnels de la route (normes VSS), proportionnellement

à la destination des nouvelles constructions, en règle générale un garage par

logement.

Le projet prévoit la création de 16

places de parc. Selon la réponse donnée par la municipalité aux opposants, ce

nombre est justifié comme suit: 8 places pour la nouvelle construction (2

places par appartement de 5,5 pièces, 1 place par appartement de 3,5 pièces et

1.

place visiteurs) ainsi que 8 places pour le bâtiment du Prieuré (2 places par

appartement, 2 places pour le cabinet médical, 1 place pour la surface

administrative et 1 place visiteurs). La décision de la municipalité précise

que 4 de ces places seront grevées d'une servitude de jouissance en faveur de

la commune en lieu et place de l'indemnité compensatoire versée par le

propriétaire.

aa) Ainsi, la municipalité

comptabilise au minimum une et au maximum deux places de parc par logement

(dont les surfaces vont de 97 m2, pour les 3 pièces de la nouvelle construction, à près de 340 m2, pour les appartements du Prieuré),

une place visiteur pour 5 logements, ainsi qu'une à deux places par local

professionnel. Cette comptabilisation est conforme tant à la jurisprudence

qu'aux normes VSS en vigueur (voir notamment arrêt TC AC.2007.0108 du 20 mai

2008, qui admet 3 places pour deux logements de 160 et 68 m2; voir en outre TA AC 2002.0082 du 15

juin 2006 refusant 6 places de parc pour une villa familiale, AC.2005.0172 du

14.

décembre 2005 refusant 25 places pour 5 appartements ou encore AC.2007.0291 ramenant

à 5 le nombre de places de parc admissibles pour un unique mais grand logement).

La proportion d'une place par logement donnée par le règlement communal ne

l'est qu'à titre indicatif. Dans cette mesure, on peut légitimement admettre que

les normes VSS auxquelles il est fait référence, en constante évolution,

l'emportent sur cette disposition communale de 1972, dont la valeur n'est

qu'indicative (dans ce sens, AC.2007.0110 du 21 décembre 2007).

bb) Par ailleurs, il est tout à

fait pertinent de tenir compte des besoins du bâtiment voisin, sis, qui plus

est, sur la même parcelle. Alors que, comme on l'a relevé plus haut, les deux

projets de construction sont indépendants l'un de l'autre, les besoins en places

de parc sont préexistants aux travaux exécutés ou prévus sur la parcelle 129.

Leur création répond donc à un intérêt général. Aucune règle ne limite la

capacité d'un parking construit dans le cadre d'un projet particulier aux

stricts besoins du nouveau bâtiment. Il procède même du bon sens de résoudre la

question des places de parc pour toute la parcelle à l'occasion de ces travaux

de construction. Du reste, le système de créances de compensation adopté par la

commune de la Tour-de-Peilz confirme que les besoins en places de parc sont

définis selon une computation individuelle précise (nombre de places par logement,

local administratif, etc.), alors que les solutions peuvent, si nécessaire, être

réglées à un niveau global.

b) Les recourants estiment que la

création du parking viole l'art. 58 al. 3 RPE. En vertu de cet article, la

municipalité peut interdire les constructions souterraines dans la mesure où

leur utilisation constituerait une gêne sensible pour le voisinage ou serait

incompatible avec le caractère du quartier. Toujours selon cette disposition,

"en règle générale, les garages aménagés au sous-sol dans la mesure

autorisée à l'art. 53 ne peuvent être tenus pour gênants".

La formule adoptée dans le

règlement montre bien que refuser un garage souterrain admissible au sens de

l'art. 53 RPE pour un motif de l'art. 58 al. 3 RPE constitue l'exception et non

la règle. Divers aspects permettent d'admettre que la municipalité a

correctement utilisé son pouvoir d'appréciation en ne constatant pas un cas

d'exception en l'espèce.

aa) Concernant la gêne sensible

pour le voisinage, la Cour a constaté, lors de l'inspection locale, que le

trafic, limité à 30 km/h, est faible le long de la rue du Bourg-Dessous. Cette

rue suit un tracé rectiligne et la visibilité est bonne dans les deux

directions. Une piste cyclable longe le mur situé côté château. L'entrée du

parking projeté serait située à une douzaine de mètres de l'angle rue du

Bourg-Dessous / rue du Temple, ce qui est adéquat au vu du faible trafic et de

la visibilité. La sécurité des usagers tant de la route que du parking n'est

pas compromise. Quant au trafic, certes faible en la situation actuelle, il ne

sera pas augmenté au point de constituer une gêne sensible. Ces places de parc ne

sont pas destinées au public, donc à des allées et venues incessantes tout au

long de la journée. Au surplus, comme le relève à juste titre la municipalité,

l'existence de ce parking réduira à tout le moins le passage motorisé répété

des usagers des bâtiments de la parcelle n° 129 à la recherche d'une place de

stationnement.

Il n'y a pas lieu de s'écarter de

l'appréciation de la municipalité - qui dispose d'une meilleure connaissance de

la situation en matière de trafic routier dans le quartier du Bourg-Dessous -

selon laquelle le garage litigieux, en tant qu'il est autorisé par l'art. 53

RPE, n'est pas gênant.

bb) Concernant l'incompatibilité du

parking avec le caractère du quartier, il y convient de relever que, sur ce

point aussi, la commune dispose d'un important pouvoir d'appréciation. La création

du parking implique la démolition d'une partie du mur de vieilles pierres. Sa

qualité a été prise en considération dans l'élaboration du projet de parking.

Il ressort des déclarations faites en audience que le SIPAL a veillé d'une part

à ce que le mur soit maintenu à l'angle des rues du Temple et du Bourg-Dessus

et d'autre part que la perspective qu'offre ce mur soit préservée sur une

longueur significative (12 mètres). Le constructeur a pris garde à ne pas

"casser" abruptement cette perspective en prévoyant d'arrondir le mur

aux abords de l'entrée du parking. Les pierres de la partie du mur à démolir

seront récupérées à cet effet. Ces diverses précautions montrent que

l'intégration de l'entrée du parking au site a guidé l'élaboration du projet. A

cet égard non plus, il n'a y pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la

municipalité et de celle, concordante, du SIPAL.

9.

Les recourants affirment que le projet litigieux

viole l'art. 77 LATC. Ce projet irait clairement à l'encontre du plan directeur

communal, de la pétition "Les abords du Port et du Château, un site à

protéger"), voire du futur plan général d'affectation (PGA).

a) L'art. 77 al. 1 LATC prévoit que

le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet

de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique.

b) Les recourants relèvent

plusieurs extraits du plan directeur communal qui tendent à la mise en valeur

et à la sauvegarde du quartier du Bourg. Or, comme cela a été constaté

ci-dessus, ces objectifs ne sont pas mis en cause par le projet litigieux, dans

la mesure où il n'altère pas le caractère du site (consid. 7). Le plan

directeur ne donne pas plus de précisions sur la manière dont ces objectifs de

sauvegarde doivent être poursuivis et il convient donc de se référer aux plan

d'affectation et règlement en vigueur, ainsi qu'à l'appréciation des

spécialistes et autorités locales qui n'ont pas excédé leur pouvoir

d'appréciation en l'espèce (consid. 7).

c) Les recourants ne démontrent pas

non plus en quoi le développement futur du quartier serait compromis. Il

s'appuient sur une jurisprudence fédérale basée sur un état de fait très

différent de la présente cause: il s'agissait en l'espèce d'imposer une

planification spéciale et un remaniement parcellaire tendant à éviter que des

parcelles entières, pourtant classées en zone constructible, ne demeurent

inconstructibles de fait, en raison de l'implantation du projet de construction

voisin controversé (ATF 1C.90/2007 du 9 janvier 2008). La situation examinée

par le Tribunal fédéral présentant des impossibilités de bâtir manifestes sur

des parcelles censément constructibles, il a été jugé que le développement du

quartier était compromis. Le projet de construction de François Fragnière n'est

en rien comparable. Les seuls impacts qu'il peut avoir sur le quartier sont

visuels ou relatifs à la création du parking souterrain. Ces deux aspects ne

constituent pas des obstacles au développement du quartier.

d) Le futur PGA ne contient pas de

disposition nouvelle qui devrait conduire à une appréciation du caractère

architectural différente de celle qui découle des dispositions actuellement

applicables (art. 24 RPE et 78 RPGA). Au surplus, comme le fait remarquer la

municipalité, si elle devait imposer des restrictions, voire un refus, au

constructeur, elle devrait être prête à mettre à l'enquête publique le nouveau

PGA dans un délai de huit mois à partir de cette décision (art. 77 al. 2 LATC).

En l'espèce, le projet n'en est actuellement manifestement pas encore à ce

stade.

e) Les recourants invoquent encore

la pétition "Les abords du Port et du Château, un site à protéger"

qui demande qu'il soit tenu compte de la particularité du Bourg-Dessous et du

Château dans le cadre de la révision du plan général d'affectation. Ils ne

montrent toutefois pas en quoi le contenu de cette pétition irait au-delà de l'actuel

projet de PGA qui accorde déjà un intérêt particulier à la zone du bourg et au

maintien de sa substance, ses composantes originelles et ses caractéristiques

historico-architecturales (art. 67 RPGA). Par ailleurs, pour les mêmes raisons

que pour le projet de PGA lui-même, on ne saurait retenir un effet anticipé pour

cette pétition.

Compte tenu de ces éléments,

l'autorisation de construire ne viole pas l'art. 77 LATC.

10.

Enfin, les recourants se plaignent de ce que la

municipalité n'aurait pas donné réponse à tous les points soulevés dans leurs

oppositions. Ils ne précisent toutefois pas de quels éléments il s'agit. Il

ressort des motivations des décisions rendues aux opposants que les

explications délivrées par la municipalité sont complètes et individualisées en

fonction des griefs soulevés par chacun.

11.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision de la municipalité confirmée. Le constructeur, qui a agi

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens. Il en

va de même pour la commune de la Tour-de-Peilz.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz du 15 juillet 2008 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

IV.

Les recourants verseront à François Fragnière

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants verseront à la commune de la

Tour-de-Peilz 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.