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Décision

AC.2008.0208

CDAP - AC.2008.0208 - 2010-01-26 - STEVANOVICH,SCHENK, ULATOWSKI, MASUERO, HUTTEL, COCHARD, PERUCCHI, CIAMPI,CHRISTITIS, ZERBONE,RESNIK, BARBEY,PERRIG/Municipalité de Montreux, DILIP SA, Service de l'

26 janvier 2010Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dilip SA est propriétaire des parcelles nos 8'401 à 8'407 du registre foncier

de la Commune de Montreux (ci-après : la commune).

Conjointement, ces parcelles forment

un grand rectangle de 6'050 m²

compris entre la route de la Genevrausaz en amont et la route nationale A9 en

aval. Située au lieu-dit Noyer-Rechon, ces parcelles sont entourées de

biens-fonds construits de maisons d’habitation.

B.

Les parcelles en cause sont colloquées en zone

de faible densité avec prescription de protection des sites selon le plan

d'affectation communal et le règlement sur le plan d'affectation et la police

des constructions du 15 décembre 1972 (ci-après: RPGA). Un projet de nouveau

plan général d’affectation est actuellement en cours dans la commune. Ce plan

et son règlement (ci-après : le nouveau règlement) ont été soumis à

l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007. Ils ont fait l’objet de

modifications, puis ont finalement été adoptés le 2 septembre 2009 par le

Conseil communal de Montreux. Selon ces nouvelles dispositions, les parcelles

litigieuses seraient colloquées en zone de coteau B.

C.

Dans sa séance du 31 janvier 2007, la Municipalité

de Montreux (ci-après: la municipalité) a adopté des Principes

d’aménagement du secteur « Berneyriez-Noyer Rechon » qui préconisent

la création d’un important remblai sur la partie sud-ouest des parcelles

précitées. La proposition ayant conduit à l’adoption de ces principes, du 29

janvier 2007, explique ce choix en ces termes:

« Ainsi, en vue d’éviter

l’installation d’éléments constructifs inadéquats du point de vue de l’article

40 RPA [RPGA], le concept propose un

renforcement du talus arborisé en bordure amont de l’autoroute. Il résulterait

de ce remblai un certain redressement de la déclivité des terrains à bâtir, en

forme d’esplanade sur laquelle les valeurs limites d’exposition au bruit

seraient respectées. »

D.

Du 25 janvier au 25 février 2008, Dilip SA a mis

à l'enquête publique un projet de construction de deux villas individuelles et

deux villas jumelles (à savoir au total six logements) sur les parcelles nos 8'401 à 8'407

Selon ce projet, le terrain naturel

en pente doit être réaménagé en divers escaliers plus ou moins prononcés

aboutissant à une grande terrasse plane constituée à partir d'un important

remblai et au bout de laquelle est façonnée une butte de terre aux propriétés antibruit.

Ce remblai se termine par un talus végétalisé à forte pente plongeant en

direction de l’autoroute.

Les villas, implantées côte à côte dans

la longueur de la route de la Genevrausaz, sont constituées de trois niveaux, à

savoir un sous-sol partiellement habitable, un rez-de-chaussée et des combles

habitables, et surmontées d'un toit à deux pans. Au rez-de-chaussée, chaque

villa est entourée d'un balcon la ceinturant sur trois côtés. Sur sa façade

aval, ce balcon atteint une profondeur de 2 m 20, contre 1 m 50 sur les faces

latérales. Les villas individuelles sont agrémentées d’une piscine de 14 m 50

de long sur 5 m de large, aménagée entièrement à l’intérieur du remblai constituant

les terrasses.

Le projet prévoit encore la

construction, le long de la route de la Genevrausaz, de deux couverts pour

quatre voitures et deux garages doubles bordés d’une place de parc. Certains de

ces aménagements sont implantés à moins de trois mètres du bord de la chaussée.

Sous ces couverts/garages prennent place un local jardin partiellement enterré

dont l'accès donne au niveau de la porte d'entrée des villas.

E.

Le projet a fait l'objet de quatre oppositions déposées

dans le délai de la mise à l'enquête par divers propriétaires voisins. Steve et

Ashley Stevanovich ont formulé une opposition tardive.

F.

Le 28 avril 2008, la centrale des autorisations

CAMAC a rendu sa synthèse, de laquelle il ressort que les autorisations

spéciales requises ont été délivrées, respectivement que les services concernés

ont préavisé favorablement le projet. A l’appui de la délivrance de son

autorisation, le Voyer de l'arrondissement Est Rennaz a notamment relevé ce qui

suit:

« Les garages et les couverts

projetés se situent partiellement dans une zone soumise à une restriction au

droit de bâtir découlant des dispositions de l'art. 36 de la loi sur les routes

du 10 décembre 1991 lequel prévoit pour la route en cause un retrait des

constructions à 7 mètres dès l'axe de la chaussée.

Etant donné qu'il s'agit d'une route

communale, il incombe à la Municipalité d'appliquer les dispositions

légales. »

Le Service de l'environnement et de

l'énergie, division environnement (ci-après: SEVEN), a préavisé favorablement

le projet et précisé, en résumé, que les parcelles en cause étaient soumises à

un bruit dépassant les valeurs limites d'exposition pour le trafic routier et

que des mesures de protection contre le bruit devaient en conséquence être

prises. Il a précisé que les talus antibruit prévus par l'architecte permettaient

le respect des valeurs limites de l'annexe III de l'OPB selon le rapport de

l'acousticien.

G.

Le 17 juillet 2008, la municipalité a écrit aux

divers opposants qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions et d'octroyer

le permis de construire sollicité. Elle précisait toutefois que les

constructeurs avaient été invités à produire de nouveaux plans qui comportaient

des modifications de minime importance s'agissant principalement du

remplacement des garages par des couverts et du traitement de la frange de la

propriété bordant le domaine public de la route de la Genevrausaz.

H.

Le 7 août 2008, Steve et Ashley Stevanovich ont

recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à

l'encontre de la décision municipale levant leur opposition et ont conclu à son

annulation.

Le même jour, René et Dora Schenk,

M. et Mme Ulatowski, Maurice Masuero, Laurent Huttel, Emma Cochard, Carlo

Perucchi, Franco et Uliana Ciampi, Petros et Jospéphine Christitis, Angelo et

Christiane Zerbone, Sandrine Resnik, Gérald et Yvette Barbey et M. et Mme

Alfred Perrig ont également recouru à l'encontre de la décision de levée des

oppositions et conclu à son annulation.

Les recourants se sont acquittés en

temps utile de l’avance de frais requise.

I.

Le SEVEN s'est déterminé sur le recours le 1er

septembre 2008 et a conclu à son rejet. Le Service des routes a produit ses

observations le 10 septembre 2008. Il s'en est remis à l'appréciation du tribunal

compte tenu du fait notamment que les aménagements projetés se situaient à une

distance inférieure au 3 mètres minimum requis par l'article 37 al. 1 LRou.

La constructrice a déposé des

déterminations le 10 octobre 2008. Elle a conclu, préjudiciellement, à

l'irrecevabilité des recours formés par Mme et M. Ulatowski, Maurice Masuero,

Laurent Huttel, Ema Cochard, Franco et Uliana Ciampi, Petros et Joséphine

Christitis, Gérald et Yvette Barbey et Elsa Perucchi, et principalement au rejet

des recours formés par René et Dora Schenk et consorts et par Steve et Ashley

Stevanovich.

La municipalité a déposé sa réponse

le 2 décembre 2008 et conclu au rejet des recours.

Steve et Ashley Stevanovich ont

déposé une écriture supplémentaire le 19 février 2009. René Schenk et consorts en

ont fait de même le 5 mars 2009.

La constructrice a produit des

observations finales le 9 avril 2009 et la municipalité le 11 mai 2009.

J.

Le tribunal a procédé a une inspection locale

sur les parcelles en cause le 22 septembre 2009 en présence de :

- Me

Benoît Bovay, représentant Steve et Ashley Stevanovich, absents;

- René

et Dora Schenk, ainsi que Christiane et Angelo Zerbone, assistés de Me Michel

Chavanne;

- pour

DILIP SA, Roland Ritter, assisté de Me Paul Marville et accompagné de Bertrand

de Rochebrune, acousticien, Frank Mazeline, architecte, et Frédéric Emonet,

ingénieur civil;

- pour

la municipalité, Jean-Lou Barraud, chef du Service de l'urbanisme, assisté de

Me Alain Thévenaz;

- pour

le Service des routes, Jean Francey, voyer, et Laurent Gerber, juriste;

- pour le SEVEN, Isabelle Dougoud, juriste.

Le compte-rendu d'audience rédigé à

l'issue de cette vision locale contient notamment le passage suivant:

« La

municipalité expose que le nouveau règlement sur le plan général d'affectation

a été adopté par le Conseil communal dans sa séance du 2 septembre 2009, avec

quelques modifications toutefois qui devront faire l'objet d'une nouvelle

enquête publique.

Me Bovay

requiert la production du dossier relatif au nouveau plan général

d'affectation. Un délai sera fixé dans ce sens à la municipalité, qui

transmettra également au tribunal le concept directeur.

Bertrand

de Rochebrune, acousticien, déclare que l'objectif de la butte antibruit est

d'offrir un confort sonore plus important que celui atteint par les valeurs

limites de l'OPB, ce qui correspond en l’espèce à un gain de 4 à 5 dB. La

protection offerte par cet aménagement est meilleure que celle d’une paroi

antibruit traditionnelle. Ce type de butte a déjà fait ses preuves en pratique.

La forme spécifique du talus projeté, qui permettrait notamment d’éviter

l’ « effet rebond », fait l'objet d'une étude par le bureau

D'Silence Acoustique SA dans le cadre d'un mandat confié par la Confédération,

ce qui tend à confirmer la crédibilité de ce type de mesures.

Selon Me

Bovay, l'art. 40 du règlement communal, qui spécifie que la typologie des

aménagements doit tenir compte de la configuration générale du sol,

n'autoriserait pas les mouvements de terre importants nécessaires à la

construction du talus antibruit. Sur ce point, la municipalité estime que le

concept directeur va au-delà de l’article 40 et autorise par conséquent cette

typologie.

Me Bovay

avance encore l’argument selon lequel l'importance du talus a pour conséquence

qu'il ne peut plus être considéré comme une dépendance et doit ainsi respecter

la distance aux limites et être intégré dans le calcul du COS.

L'architecte

du projet expose que, sur le plan esthétique, la mise en place de la butte

antibruit a pour avantage d'éviter la création d’espaces vides entre chaque

terrasse des villas à construire et de constituer ainsi un aménagement

uniforme, en continuité avec les terrasses d'ores et déjà existantes aussi bien

à l'ouest qu'à l'est du projet. Afin de diminuer l'impact visuel du talus,

celui-ci a été retiré du bord du chemin en contrebas afin de gagner un espace

pour la plantation d'arbres. Le talus, constitué de terre armée, sera recouvert

de végétation.

Interrogée

sur la conformité des couverts à voiture, la municipalité précise qu'elle a eu

la volonté de déroger aux distances prescrites par la loi sur les routes,

conformément à divers précédents. Elle expose que, sur la route de la

Genevrausaz, le domaine public atteint 8 m de largueur et qu'une banquette herbeuse

supplémentaire au sud en fait donc partie. A ce propos, la municipalité

souhaite qu'une bande herbeuse soit maintenue entre chaque accès aux villas

projetées afin que la perception visuelle de la route ne soit pas modifiée,

cela pour des raisons de sécurité du trafic.

Concernant

la création des piscines, la municipalité déclare qu'elle a pour pratique de

distinguer les cas dans lesquels des aménagements particuliers sont requis (mur

de soutènement, etc...) de ceux où la piscine s'intègre naturellement dans le

terrain. Dans le premier cas, la piscine sera considérée comme une construction

entrant dans le calcul du COS. Tel ne sera pas le cas dans la seconde

configuration. Selon la municipalité, les questions liées à la création de

piscines feront l'objet d'une réglementation spécifique dans le cadre du

nouveau règlement sur le plan général d'affectation.

A propos

de la suffisance des voies d'accès, les recourants présents déplorent l'usage

de la route de la Genevrausaz par de nombreux automobilistes en transit, qui

l'empruntent à grande vitesse au détriment de la sécurité, alors que, selon la

municipalité, cet axe est uniquement une voie de desserte.

Le

tribunal procède ensuite à l'inspection locale.

Il

constate notamment que, sur le plan architectural, le quartier concerné est

construit de bâtiments aux typologies et aux dimensions diverses, allant de la

villa familiale à de petits immeubles dont les années de construction

manifestement échelonnées ont abouti à des styles architecturaux variés.

Les parcelles

concernées par le projet sont jouxtées, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, par

deux biens-fonds construits de maisons d'habitation posées sur des terrasses

ayant fait l'objet d'importants remblais.

Le

tribunal constate encore qu'aussi bien la route de Tréchillonnel que la route

de la Genevrausaz permettent le croisement de véhicules sans difficulté

particulière. »

A l'issue de cette audience, Steve

et Ashley Stevanovich se sont encore déterminés par écrit le 13 novembre 2009.

La municipalité et les recourants René Schenk et consorts ont également chacun déposé

des observations le 16 novembre 2009.

K.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

L.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La constructrice conteste tout d'abord que

certains recourants disposent de la qualité pour agir. Résidant dans des villas

trop éloignées du projet, ils n’auraient pas d'intérêt digne de protection au

recours.

a) Le 1er janvier 2009

est entré en vigueur la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36) qui a remplacé l'ancienne loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Les

présents recours ayant été déposés avant cette date, les conditions de leur recevabilité

et celles de la qualité pour recourir doivent être examinées au regard de

l'ancienne LJPA (arrêt CDAP AC.2008.0145 du 31 août 2009; AC.2008.0237 du 17

juillet 2009).

En vertu de l'ancien art. 37 al. 1

LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et jouit d’un intérêt digne de protection

à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence y relative, la

teneur de cet article avait été tenu pour équivalente à celle de l'art. 103

let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943

(aOJ), ainsi qu'à celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), entrée en vigueur le 1er

janvier 2007 et qui a abrogé l'ancienne OJ. Selon la jurisprudence constante

applicable à ces dispositions, le recourant doit être touché dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt

invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais

qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la

contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération (ATF 130 V 196 consid.

3; 128 V 34 consid. 1a

et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. La qualité

pour recourir est ainsi reconnue au voisin lorsque son terrain se trouve à

proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la

réalisation du projeté contesté. Tel est le cas du voisin qui devrait tolérer

une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib

245.

consid. 7d; 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait

menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs

(ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib

170.

consid. 5b) ou encore qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue

sur un site (AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

b) Selon la pratique constante du

tribunal (AC.2008.0152 du 8 octobre 2009; AC.2007.0093 du 29 août 2008) et

conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la qualité pour

agir est admise pour une des parties recourantes, il n’est pas nécessaire

d’examiner si les autres recourants, représentés par le même mandataire, ont

également la qualité pour recourir (ATF Ia 352 consid. 5). En l'espèce, compte

tenu de l'éloignement géographique de certains des recourants, tels notamment les

recourants Masuero, Huttel, Cochard, Ciampi ou Christitis, dont les parcelles

ne sont pas directement voisines de celles du projet et dont il n'est pas

certain qu'ils aperçoivent les constructions envisagées depuis leur bien-fonds,

il n’est pas impossible que ces recourants ne jouissent pas d'un intérêt digne

de protection au recours. Toutefois, dans la mesure où plusieurs autres

recourants disposent sans contexte de la qualité pour agir, le tribunal

s'abstiendra, selon sa pratique, d'examiner plus avant cette question. En

effet, les recourants Schenk, Perucchi, Zerbone, Resnik et Perrig sont

propriétaires de parcelles directement voisines du projet, ou tout au moins

séparées d'elles par la seule bande du domaine public constitué par la route de

la Genevrausaz. Depuis leur immeuble, ils verront clairement les futures

constructions. Ils bénéficient donc d'un intérêt indéniable au recours. Quant

au recourant Stevanovich, sa situation est semblable à celle des derniers

nommés.

c) En outre, il y a lieu de

rappeler que, contrairement au nouvel art. 75 al. 1 LPA-VD qui subordonne

désormais la qualité pour agir à la participation à la procédure devant

l'autorité précédente, à savoir la procédure d'opposition, cette exigence n'est

pas applicable à un recours déposé sous l'empire de l’ancienne LJPA qui

n'imposait pas cette condition (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009). L’opposition

tardive des époux Stevanovich ne conduira donc pas à leur dénier la qualité

pour recourir.

d) Par conséquent, aussi bien le

recours déposé par les époux Stevanovich que celui formé par les recourants

Schenk et consorts doit être considéré comme recevable. Le tribunal entrera

donc en matière sur le fond.

2.

Le territoire de la commune est actuellement

régi par le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions

datant de 1972 (RPGA). Toutefois, la conformité des constructions projetées

doit également être examinée à l’aune du nouveau règlement sur le plan général

d'affectation tel qu'il a été adopté par le Conseil communal de Montreux dans

sa séance du 2 septembre 2009. En effet, l'art. 79 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV

700.

) prescrit que, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan

ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de

bâtir à l'encontre du projet. Ce point n'est d’ailleurs contesté par aucune des

parties.

3.

Sur le fond, les recourants soutiennent que le

projet dépasse le coefficient d'occupation du sol (COS) autorisé. Selon eux, la

proportion de la surface bâtie par rapport à celle de la parcelle devrait être

limitée à 1/10e et non à 1/6e. De plus, plusieurs

éléments de construction supplémentaires auraient dû être pris en compte pour

calculer la surface bâtie, tels que balcons, piscines, couverts à voitures et

terrasses.

a) La LATC ne définit pas la notion

de coefficient d'occupation du sol, qui est simplement mentionnée à l'art. 48

al. 3 LATC. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a

délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leur plan

et règlement d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de

l'utilisation du sol, ce par quoi il faut entendre également la définition du

coefficient d'occupation du sol (AC.1999.0213 du 27 avril 2001). Ce coefficient

indique la proportion de la surface occupée par les bâtiments sur un terrain

donné. Il a pour fonction d'assurer une limitation de l'emprise des

constructions sur les parcelles en maintenant des espaces de verdure non

construits autour de chaque bâtiment. Le tribunal a déjà eu l'occasion de

rappeler que les communes pouvaient préciser dans leur règlement quels étaient

les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du

COS (AC.2001.0132 du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril 2001). A Montreux,

selon l'art. 40 RPGA, « dans les secteurs définis par le plan, la

proportion de la surface bâtie par rapport à celle de la parcelle est limité à

1/10 pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche. Elle est de

1/6 dans les autres cas. »

b) Avant d'examiner plus avant si

le COS fixé par cet article est respecté en l’espèce, il convient tout d'abord

de déterminer lequel de ces deux chiffres (1/10 ou 1/6) s'applique au projet en

cause.

Les art. 71 et 72 al. 1 et 2 RPGA

ont la teneur suivante :

« Art.

71.

Dans les

terrains en forte pente, la Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un

étage supplémentaire sur la façade aval, partiellement habitable, pour autant

que celui-ci bénéficie d'une insolation suffisante et qu'il soit entièrement

dégagé du terrain naturel ou aménagé sur la façade aval. Sous réserve des

dispositions de l'article 87, sa surface habitable n'excède pas 80 % de la

surface habitable de l'étage supérieur.

Cet étage

supplémentaire n'est pris en considération ni pour le calcul du nombre d'étages

autorisé ni pour l'application des dispositions qui en dépendent.

Art. 72

Est

considéré comme "combles" l'étage compris dans la toiture du

bâtiment, et dont la dalle (niveau fini) est située à 1 mètre au plus en

dessous du niveau supérieur de la sablière (hauteur de l'embouchature).

Sous

réserve des dispositions du 3ème alinéa ci-dessous, l'aménagement de locaux

habitables dans les combles est autorisé sur un seul étage. Une différenciation

des niveaux d'étage (par ex.: demi-niveau) est autorisée. Il ne saurait

toutefois en résulter un étage supplémentaire, partiel ou non, utilisable à des

fins d'habitation.

[...].».

c) Les villas projetées sont

constituées de trois niveaux, à savoir un rez-inférieur, un rez-supérieur et

des combles. Ce dernier niveau peut être qualifié de combles dans la mesure où

la hauteur des embouchatures atteint dans chacune des villas au plus 90 cm, ce

qui est inférieur à la hauteur maximale de 1 mètre fixée par l’art. 71 al. 1

RPGA (voir aussi AC.2008.0089 du 3 novembre 2008 consid. 2 et les références

citées). En outre, selon la jurisprudence, les combles constituent un étage

habitable supplémentaire inscrit à l’intérieur de la toiture et qui ne répond donc

pas à la notion d’étage compris sous la corniche (AC.1995.0211 du 2 juillet

1998.

consid. 4c). L’examen des art. 71 et 72 RPGA confirme in casu cette

interprétation. En effet, on constate que l’art. 72 RPGA, qui autorise

l’aménagement de locaux habitables en attique en lieu et place de combles,

réserve expressément les dispositions de l’art. 40 RPGA relatives au nombre d’étages

sous la corniche. Or tel n’est pas le cas de l’art. 71 RPGA consacré aux

combles. Pour toutes ces raisons, le niveau des combles des villas projetées

doit être exclu des étages compris sous la corniche.

Quant au rez-inférieur, sa surface

habitable est différente selon que l'on considère les villas jumelées ou les

villas individuelles. Chaque villa jumelée (à savoir chaque logement) dispose

d'une surface habitable de 73,75 m² au rez-inférieur contre 112,5 m² au

rez-supérieur, ce qui correspond à un rapport d'environ 65,5 %. Quant aux

villas individuelles, le rez-inférieur présente une surface habitable de 102,9 m² et le rez-supérieur de 140,7 m². Le rapport entre ces deux chiffres

s'élève ainsi à environ 73,1 %. Ces deux configurations respectent donc le

maximum de 80% fixé à l'art. 71 RPGA, de sorte que l'étage correspondant au

rez-inférieur ne sera pas pris en considération pour le calcul du nombre

d'étages autorisé.

Par conséquent, les projets de

villas doivent être considérés comme ne comportant qu'un seul étage sous la

corniche, avec pour effet que la proportion de la surface bâtie par rapport à

celle de la parcelle est limitée dans ce cas à 1/6. Ce rapport correspond

également à celui prescrit par l'art. 9.6 du nouveau règlement communal.

4.

Selon les recourants Schenk et consorts, les

balcons doivent entrer dans la surface bâtie.

a) L'art. 74 al. 1 à 3 RPGA, applicable

à toutes les zones et relatif à la surface bâtie, est libellé de la sorte :

« Art.

74.

La surface

bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes

dimensions en plan, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils,

des perrons, des balcons en saillie jusqu'à 1.50 m. de largeur (fermés

latéralement ou non) et d'autres installations semblables.

Pour le

calcul de la surface bâtie, il n'est pas tenu compte des dépendances

souterraines, respectivement d'autres constructions souterraines de plus

grandes dimensions destinées aux installations de stationnement des véhicules,

ni des dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de

celle du bâtiment principal.

Sont

considérées comme souterraines les dépendances et autres constructions dont les

3/4 au moins du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel,

dont une face au plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la

toiture est en principe recouverte d'une couche de terre végétale engazonnée ou

aménagée en verdure. La Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement

d'emplacements de stationnement sur la toiture des dépendances et autres

constructions souterraines si la création et le maintien de surfaces de verdure

suffisantes sont par ailleurs garantis. »

b) Selon l'article précité, les

balcons sont exclus du calcul de la surface bâtie si leur profondeur n'atteint

pas plus de 1 m 50. En l’espèce, les balcons latéraux des villas projetées, qui

n'excèdent pas ce chiffre, doivent donc être retranchés de la surface bâtie. En

revanche, les balcons donnant sur la façade aval, dont la profondeur atteint 2

m 20, doivent y être inclus sur toute leur longueur, à savoir 14 m pour les

villas jumelées et 17 m 50 pour les villas individuelles. Ainsi, la surface

bâtie occupée par chaque villa individuelle s'élève, balcons compris, à 185,15

m² et celle de chaque villa

jumelée à 143,3 m². Additionnée,

la surface bâtie occupée par les deux villas individuelles et les quatre villas

jumelées atteint donc 943,5 m².

A ce stade de l’examen du recours, la proportion de 1/6e fixée à

l’art. 40 in fine RPGA est respectée car ce chiffre ne dépasse pas la surface

bâtie maximale autorisée s’élevant à 1'008 m2 (à savoir 1/6e

de 6’050 m2).

5.

Les recourants Schenk et consorts soutiennent également

que les piscines devraient être prises en compte pour le calcul du COS. Tel

n’est pas l’avis de la municipalité qui prétend distinguer les cas dans

lesquels une piscine nécessite des aménagements particuliers de ceux où elle

s'intègre naturellement dans le terrain. Les piscines litigieuses entrant dans

la seconde catégorie, elles devraient être exclues du calcul du COS.

a) La jurisprudence a précisé que

les ouvrages à ciel ouvert destinés à la pratique du sport, tel que les cours

de tennis ou les piscines, étaient des installations qui modifiaient de façon sensible

la configuration du sol, tant par les terrassements qu'ils pouvaient nécessiter

que par la soustraction d'une portion notable de terrain à la végétation et par

l'occupation même de la surface au sol. Ainsi, à défaut de règle spéciale dans

les règlements communaux, ces installations sont soumises aux mêmes

dispositions que celles applicables aux constructions et elles doivent être

prises en compte dans le calcul du COS (v. RDAF 1980 p. 61-62; v. également

Jean-Luc Marti, Distances, coefficient et volumétrie des constructions en droit

vaudois, Lausanne 1988, p. 156; AC.2007.0253 du 30 décembre 2008).

A Montreux, c'est l'art. 74 RPGA,

tel qu'il a été cité plus haut, qui définit les éléments à prendre en compte

pour le calcul de la surface bâtie. A son alinéa 1, il en exclut les terrasses

non couvertes, seuils, perrons, balcons en saillie jusqu'à 1 m 50 de largueur

et les autres installations semblables. Dans l’affaire AC.2007.0253 précitée, qui

concernait la Commune de Montreux, le tribunal a déjà eu l'occasion de se

pencher sur la possibilité de qualifier une piscine « d'autre installation

semblable ». Il est arrivé à la conclusion que, dans le cas d'espèce, une

piscine nécessitant des terrassements importants, notamment un mur de

soutènement d'une hauteur apparente de 1 m 60 ainsi que des remblais jusqu'à

une hauteur de 2 m constituait un ouvrage relativement important qui modifiait

de manière sensible la configuration et la destination du sol devant par

conséquent être pris en considération dans le calcul du coefficient

d'occupation du sol.

b) Dans le cas présent, les

piscines litigieuses se distinguent de celles de l'arrêt précité dans la mesure

où elles ne nécessitent pas la construction d'un mur de soutènement ni de mouvements

de terre importants. Au contraire, elles se situeront entièrement à l’intérieur

du terrain aménagé sans qu’aucun ouvrage de terrassement ne laisse supposer,

depuis l’aval, l’existence d’un bassin de natation au niveau des terrasses. Certes,

les piscines prendront place à l'intérieur d'un sol fortement remblayé. Ce

point n’est pourtant pas déterminant en l’espèce. En effet, ces remblais ne

sont pas imputables à la construction des piscines, mais découlent directement

de la nécessité d’aménager une butte antibruit à des fins de protection contre

le bruit. Dans ces circonstances, on pourrait légitimement se demander, sur la

base des explications municipales en la matière, si les piscines litigieuses,

qui ne seront au final que peu visibles, ne devraient pas être exclues des

éléments à prendre en compte pour calculer la surface bâtie à titre « d'autres

installations semblables » prévues à l’art. 71 al. 1 in fine RPGA. Nul

n'est toutefois besoin de répondre à cette question pour les motifs qui suivent.

c) Comme on l'a déjà vu plus haut,

en application de l'art. 79 LATC, le projet doit respecter aussi bien le

règlement actuellement en vigueur que le nouveau règlement communal en phase de

légalisation. Or, en vertu de l'art. 40 al. 2 de ce nouveau règlement, qui

traite de la surface bâtie, « sont également exclues les constructions

souterraines non habitables/utilisables, les dépendances hors terre dont la

surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment principal, ainsi que les

piscines non couvertes dont la surface ne dépasse pas 1/3 de celle du bâtiment

principal ». En l'occurrence, les piscines projetées mesurent 5 m sur

14.

m 50, pour un total de 72,5 m². La surface bâtie de chaque villa individuelle atteint 185,15 m². L’espace occupé par chaque piscine

correspond dont à 39,15 % de la surface de la villa qu'elle agrémente et

dépasse ainsi la limite des 1/3 (soit en l’espèce 61,7 m²) fixée par le nouveau règlement. Par

conséquent, les piscines projetées doivent être considérées comme surface bâtie

et entrer dans le calcul du COS.

Au final, en ajoutant la surface

des piscines précitées à celle occupée par les villas projetées, on atteint

1'088,5 m². On constate dès

lors que le projet excède de plus de 80 m² les 1’008 m² de

surface bâtie maximale autorisée, de sorte qu'il n'est pas réglementaire. Pour

ce motif, le recours doit être admis.

6.

Les recourants estiment que le COS des parcelles

en cause est également dépassé en raison du fait que les couverts à voiture, ne

pouvant être qualifiés de dépendances, doivent entrer dans la surface bâtie.

a) En vertu de l'art. 74 al. 2 RPGA

cité plus haut, pour le calcul de la surface bâtie, il n'est notamment pas tenu

compte des dépendances hors terre dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 du

bâtiment principal. Il s'agit donc d'examiner si les couverts projetés

répondent à la définition de dépendance et, dans ce cas, s'ils respectent la

proportion fixée par cet article.

Applicable à toutes les zones,

l'art. 73 RPGA a la teneur suivante :

« La

Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de parcelles voisines, la

construction de dépendances d'une hauteur de 3 m. sur la corniche au maximum,

mesurée conformément à l'art. 66. Ces petites constructions ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.

L'article

39.

RATC est au surplus applicable. »

b) Les couverts à voitures proprement

dits sont situés au-dessus d'un local de jardin et forment avec celui-ci une

seule et même construction. Mesurée à partir du terrain naturel (selon ce que

prescrit l'art. 66 RPGA), leur hauteur à la corniche oscille entre 4 m 40 et 4

m 90 en fonction des constructions considérées. Elle dépasse donc clairement la

limite de 3 m fixée par le règlement communal. Pour cette raison, ces

constructions ne sauraient être qualifiées de dépendance au sens de cet article.

De surcroît, elles ne répondent pas à la définition de l'art. 39 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC, RSV 700.1.1) - auquel

envoie l'art. 73 al. 2 RPGA - car, selon la jurisprudence dégagée de cet

article, une construction sur deux niveaux ne peut plus être qualifiée de

dépendance de peu d’importance (v. RDAF 1973, p. 295). Enfin, étant donné que

les couverts accompagnant les villas jumelées peuvent accueillir quatre

voitures, ils dépassent clairement la notion de dépendances de peu d’importance

limitées, selon l'art. 39 al. 2 RLATC, à des garages particuliers pour deux

voitures au plus, garages auxquels doivent être

assimilés les couverts à voiture. Pour toutes ces

raisons, les locaux de jardin/couverts à voitures litigieux ne peuvent être

qualifiés de dépendance hors terre au sens de l'art. 74 al. 2 RPGA et doivent

donc compter dans la surface bâtie. En outre, formant une construction de deux

niveaux principalement hors sol, ils ne peuvent exciper de l’art. 74 al. 3 RPGA

relatif aux constructions souterraines. Au final, la

surface bâtie des parcelles en cause doit encore être augmentée de l’espace

occupé par les couverts à voitures. Comme cette surface dépasse déjà, comme on

l’a vu plus haut, la limite maximale autorisée de 1008,5 m², la construction des locaux de

jardin/couverts à voitures ne saurait être autorisée en l'état du projet.

c) En vertu de l'art. 34 RPGA,

« la distance entre un bâtiment et les

limites de parcelles voisines est de 7 mètres au minimum ». Ne pouvant être qualifiés de dépendances, les couverts à

voitures doivent respecter cette disposition. Or tel n’est pas le cas puisque

le projet les implante en limite de parcelle.

Les couverts litigieux sont

également contraires, de même d’ailleurs que les piscines sur ce point, aux

prescriptions de l'art. 65 RPGA, qui énonce, à son alinéa 1, que « entre

bâtiments situés sur une même parcelle, la distance doit être suffisante pour

permettre, le cas échéant, la création d'une limite respectant les distances

réglementaires pour chacun des bâtiments », ce qui a pour effet de

porter la distance minimale entre bâtiments dans la zone de faible densité à 14

mètres. La même conclusion relèverait de l'application du nouveau règlement en

voie de légalisation. Selon celui-ci en effet, la distance minimale entre un

bâtiment et les limites de parcelles voisines est de 5 m (art. 9.5), cette distance

devant être doublée entre bâtiments situés sur une même parcelle (art. 39 al.

2).

7.

Les recourants Schenk et consorts soutiennent

encore que les couverts à voiture ne respectent pas les art. 36 et 37 de la loi

du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou, RSV 725.01) fixant les limites de

construction.

a) L'art. 36 al. 1 et 2 LRou

prescrit ce qui suit:

« 1

A défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à

observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont

les suivantes :

[…]

c. pour les autres routes cantonales

secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10

mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

[...]

2.

La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,

délimitée par les voies de circulation principales. »

L'art. 37 al. 1 LRou a la teneur

suivante:

« A

défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité

compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu

d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;

l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la

chaussée l'exigent. »

L'art. 96 RPGA, intitulé « Anticipation

sur les limites de construction petit bâtiment » et relatif à toutes

les zones, énonce encore :

« La

Municipalité peut autoriser à titre précaire la construction de bâtiments de

peu d'importance ou des aménagements tels que places de stationnement,

terrasses, etc. en anticipation sur les limites de construction. L'article 37

LR est réservé. »

De la jurisprudence applicable aux art.

36.

et 37 al. 1 LRou, il ressort que ces articles n'ont pas un caractère

impératif, en ce sens que la réglementation communale peut prévoir une distance

inférieure à 3 mètres, soit en instituant une limite de construction spéciale soit

par le biais d'une disposition réglementaire obligatoire autorisant

expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des

constructions (AC.2006.0251 du 27 juin 2007; AC.2003.00160 du 28 janvier 2004;

AC.2001.0099 du 18 avril 2002). Dans une affaire antérieure impliquant la commune,

le tribunal a eu l'occasion de juger que la municipalité était en mesure

d'autoriser l'empiétement de places de parc sur la limite des constructions

résultant de l'art. 36 LRou, ce notamment au bénéfice de l'art. 96 RPGA

prévoyant une telle dérogation. En revanche, il a jugé que la distance de 3 m

au bord de la chaussée instituée par l'art. 37 LRou présentait un caractère

impératif dès lors que le RPGA réservait expressément cet article (AC.2006.0251

du 27 juin 2007).

b) En l'espèce, les couverts ne

peuvent être qualifiés de dépendances de peu d'importance, comme on l'a vu plus

haut. Pour cette raison, ils ne sauraient bénéficier de la dérogation prévue à

l'art. 96 RPGA permettant d'empiéter sur les limites de constructions fixées à

l'art. 36 LRou. De surcroît, selon le plan de situation, les deux couverts situés

le plus au nord contreviennent à l'art. 37 LRou car ils sont implantés à une

distance inférieure à 3 m. au bord de la chaussée. Pour ces motifs, les

couverts à voiture ne sauraient donc être autorisés.

8.

Les recourants Steve et Ashley Stevanovich

soutiennent que les terrasses projetées doivent aussi être incluses dans la

surface bâtie en raison de l’importance des mouvements de terre qu’elles

impliquent.

a) Selon la jurisprudence, les terrasses

ouvertes, exposées aux intempéries, ne sont en principe pas prises en compte

dans le calcul de la surface bâtie, à défaut de règles communales contraires.

Tel est par exemple le cas d’une terrasse non couverte, formée d’un remblai

dont la hauteur respecte l’exigence réglementaire (AC.2005.0005 du 31 octobre

2005.

et les références citées).

b) En l’occurrence, l’art. 74 al. 1

RPGA exclut clairement les terrasses non couvertes des espaces à prendre en

compte dans la surface bâtie. De plus, la hauteur des remblais projetés ne

contrevient à aucune disposition réglementaire, étant donné que le RPGA ne

dispose d’aucune règle générale limitant de façon chiffrée l’importance des

mouvements de terre autorisé, ceux-ci ne demeurant soumis qu’à l’éventuelle

sanction de la règle sur l’intégration des constructions. Or, comme on le verra

plus bas, les terrasses litigieuses ne violent pas les dispositions réglementaires

sur l’esthétique. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de considérer les

terrasses projetées comme entrant dans la surface bâtie. Partant, ce grief ne

saurait être admis.

9.

Les recourants soutiennent encore que le projet

ne respecte pas les valeurs limites en matière de protection contre le bruit en

raison de sa proximité avec la route nationale située en contrebas. Ils

requièrent la réalisation d'une expertise sur ce point.

a) A teneur du plan de situation du

projet, le secteur en cause dispose d'un degré de sensibilité au bruit II,

conformément à l'art. 43 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41). Pour un degré de sensibilité II, les valeurs

limites d'immission relatives au bruit routier (annexe III de l'OPB) sont de 60

dB de jour et 50 dB de nuit. En vertu de l'art. 31 al. 1 OPB, les nouvelles

constructions comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne sont autorisées

que si les valeurs limites d'immission sont respectées.

b) Dans le cas présent, selon le

rapport de l'acousticien du 27 mars 2008 et les valeurs chiffrées que ce

document présente, le talus antibruit projeté aura pour effet de diminuer

sensiblement les niveaux d'immission auxquelles seront exposées les villas

projetées, les valeurs limites fixées par l'OPB étant ainsi largement

respectées. A ce sujet, l'acousticien présent à l’audience a également exposé

que la butte antibruit projetée offrait un confort sonore plus important que

celle d'une paroi antibruit usuelle, en raison de sa configuration générale et

de la forme spécifique du talus qui permet d'éviter l'effet rebond produit par

les parois traditionnelles. Ces explications s’avèrent convaincantes de sorte

qu’il y a lieu d’admettre que les valeurs limites fixées par l’OPB seront

largement respectées par le projet. Tel est d’ailleurs également l'avis du

SEVEN qui, sur la base du rapport précité et de son expérience, avait constaté

dans la synthèse CAMAC du 28 avril 2008 que l'ouvrage projeté permettrait le

respect des valeurs limites de l'OPB. A cet égard, la mise ne œuvre d'une

expertise indépendante dans le cadre du présent recours n'apporterait pas de

nouveaux éléments utiles et serait donc disproportionnée.

Pour le surplus, le tribunal fait

siennes les déterminations du SEVEN du 1er septembre 2008, selon

lesquelles les talus projetés ainsi que les nouvelles constructions ne sauraient

générer d'augmentation des niveaux de bruit pour les bâtiments voisins, les

effets de réflexion/diffraction étant imperceptibles. Au contraire, la butte

antibruit et les villas à construire constitueront de nouveaux écrans

permettant la diminution des niveaux de bruit devant certaines maisons

alentours.

Par conséquent, les valeurs limites

fixées par l’OPB seront respectées par le projet, de sorte que le permis de

construire ne saurait être refusé pour ce motif.

10.

Les recourants Stevanovich allèguent encore que

les nouvelles constructions, plus particulièrement les villas jumelées, ne

respecteraient pas l'art. 9.7 du nouveau règlement, qui prescrit que « la

longueur totale d'un bâtiment ne peut être de plus d’une fois et demie sa

largeur ». Dans la version du nouveau règlement telle qu’adoptée par

le Conseil communal du 2 septembre 2009, l'art. 9.7. précité a été supprimé. Ce

grief est donc devenu sans objet.

11.

Selon les recourants Schenk et consorts, le

trafic supplémentaire induit par les nouvelles constructions empruntant les

routes de Tréchillonel et Genevrausaz auront des effets sur la sécurité des

voisins et sur le bruit, cela aussi bien pendant qu'après les travaux.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée

que si le terrain est équipé. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain

soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une

desserte routière, il faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes, que l'accès

des services de secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des

atteintes excessives pour le voisinage (v. AC.2005.0276 du 23 novembre 2006;

AC.2005.0159 du 15 décembre 2005).

b) De l'inspection locale, il

ressort qu'aussi bien la route de Tréchillonel que la route de la Genevrausaz permettent

le croisement des véhicules sans difficulté. Sur ces axes, d'ores et déjà

empruntés par de nombreux habitants du quartier, le trafic supplémentaire

généré par six nouveaux logements n'aura pas de conséquences particulières pour

la sécurité ou la fluidité du trafic. Concernant la sortie des voitures hors

des couverts sur la route de la Genevrausaz, elle devra être modifiée afin de

tenir compte de la limite des 3 m à la chaussée découlant de l'art. 37 LRou. L'espace

supplémentaire offert par ce dégagement permettra une sortie sécurisée des

véhicules en un lieu qui ne pose par ailleurs pas de problème de visibilité,

aucun obstacle n’obstruant la vue sur la route à cet endroit. Quant à

l'augmentation du trafic générée par le projet, elle n'est pas de nature à

augmenter de manière significative les nuisances sonores dans le voisinage, tel

que l'a d'ailleurs relevé le SEVEN dans ses déterminations du 1er

septembre 2008. Pour le surplus, il appartiendra à la municipalité de s'assurer

que des mesures adéquates de protection des usagers seront, cas échéant, mises

en place sur la route de la Genevrausaz pendant la durée des travaux. Au final,

on constate que les villas projetées disposeront d'un accès suffisant répondant

aux exigences minimales d'équipement requises par la loi. Ce grief doit donc

être rejeté.

12.

Les recourants soutiennent enfin que les

constructions projetées ne respectent pas les règles d'intégration et

d'esthétique fixées par la réglementation communale.

a) En vertu de l'art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse

le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2

c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi

Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre,

l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur

la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes

les dispositions cantonales et communales en matière de construction.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989;

ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai

1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large

pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue

dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du

29.

décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions

dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a

LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur

la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou

à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du

1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC,

l'art. 40 al. 2 in fine RPGA prévoit que, dans la zone de protection des sites,

« [...] la typologie des bâtiments et des aménagements extérieurs doit

tenir compte de la configuration générale du sol ». L'art. 9.1. in

fine du nouveau règlement communal précise de plus que les dispositions

régissant la zone de Coteau B « doivent permettre d'intégrer les

constructions sur le coteau en préservant ses qualités paysagères ».

En outre, l'art. 45 de cette nouvelle réglementation, applicable à toutes les

zones, prévoit notamment que « la Municipalité prend les mesures

nécessaires pour permettre l'amélioration esthétique du territoire communal »

et qu’« un soin particulier doit être apporté à la volumétrie et aux

toitures en raison des vues plongeantes depuis l'amont et de la vision depuis

l'aval ».

b) En l'espèce, les bâtiments

projetés constituent des villas familiales de typologie relativement classique.

A ce titre, elles s'intègrent parfaitement dans l'environnement bâti du

quartier, composé de multiples bâtiments construits dans des styles et des

dimensions diverses, allant de la villa familiale à de petits immeubles dont

les années de construction manifestement échelonnées ont abouti à des

architectures variées. Les recourants contestent spécifiquement l'importance

des mouvements de terre impliqués par la construction de la butte antibruit au

motif qu'ils ne respecteraient pas la configuration générale du sol. Les

parcelles concernées par le projet sont jouxtées, aussi bien à l'est qu'à

l'ouest, par deux biens-fonds construits de maisons d'habitation posées sur des

terrasses ayant fait l'objet d'importants remblais. Les aménagements extérieurs

prévus par le projet litigieux s'harmoniseront donc avec les parcelles voisines

et auront pour effet de créer une continuité bienvenue sur le plan paysager.

Quant à l'important talus créé par la butte antibruit, sa couverture végétale

permettra son intégration dans le paysage. Il ne sera d'ailleurs pour ainsi

dire pas visible depuis l'aval en raison de la végétation haute tige plantée en

amont de l'autoroute. En outre, l'objectif de protection contre le bruit poursuivi

par cet ouvrage permet de justifier une application souple de l'art. 40 al. 2

RPGA par la municipalité dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation. Par

ailleurs, on constate que cette configuration du sol correspond aux

« Principes d’aménagement du secteur Berneyrier - Noyer Rechon »

adoptés par la municipalité et qui prescrivent le renforcement du talus

arborisé en amont de l’autoroute. Dans ces circonstances, la municipalité n'a

pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les projets

litigieux ne violaient pas la clause d'esthétique et s'intégraient parfaitement

à leur environnement architectural et paysager.

13.

Au vu des considérants qui précèdent, les

recours doivent être admis et la décision attaquée annulée. Les frais de

procédure sont mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD). Pour la même raison, elle doit également des dépens aux recourants qui

obtiennent gaine de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 17

juillet 2008 est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux cinq cents) francs

est mis à la charge de DILIP SA.

IV.

DILIP SA versera un montant de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens à Steve et Ashley Stevanovich.

V.

DILIP SA versera un montant de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens aux recourants René Schenk et consorts, créanciers

solidaires.

Lausanne, le 26 janvier 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.