AC.2008.0214
CDAP - AC.2008.0214 - 2009-10-30 - BALLMANN, BLANDIN/Service du développement territorial, Municipalité de Bussy-sur-Moudon
30 octobre 2009Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0214
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2009
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BALLMANN, BLANDIN/Service du développement territorial, Municipalité de Bussy-sur-Moudon
ORDRE DE DÉMOLITION
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
PROPORTIONNALITÉ
DISPOSITIF
OBLIGATION AVEC FACULTÉ ALTERNATIVE
Cst-26
LAT-24c (01.09.2000)
OAT-41
OAT-42
Résumé contenant:
Parcelle située hors zone à bâtir. Constructions effectuées entre 1967 et 2006. Ordre de démolition prononcé par le SDT, qui propose deux variantes aux intéressés. Le tribunal s'étonne de voir figurer une sorte de proposition transactionnelle dans le dispositif d'une décision administrative. En l'occurrence, le tribunal ne s'intéressera qu'à la variante portant le moins gravement atteinte aux droits des recourants, puisque le principe de la proportionnalité ne légitime une mesure restrictive que si les résultats escomptés ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre
2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Emmanuel Vodoz, assesseur et M.
François Despland, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
Elvira BALLMANN, à Genève,
2.
Gilbert BLANDIN, à Genève,
représentés par Cédric
Liaudet, à Genève,
Autorité intimée
Service du
développement territorial,
Autorité concernée
Municipalité de
Bussy-sur-Moudon,
Objet
Remise en état
Recours Elvira BALLMANN et Gilbert
BLANDIN c/ décision du Service du développement territorial du 17 juillet
2008 ordonnant notamment la démolition du bâtiment ECA n°115, subsidiairement
divers travaux de remise en état sur la parcelle n°53 du cadastre de la
Commune de Bussy-sur-Moudon
Faits
Vu les faits suivants
A.
Elvira Ballmann et Gilbert Blandin sont
co-propriétaires de la parcelle n° 53 (La Meillire) du cadastre de la
Commune de Bussy-sur-Moudon (ci-après : la commune). Ce bien-fonds, de
4'301 m2, est situé dans les zones agricole et forestière du plan
des zones adopté le 28 octobre 1981 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Il
comporte un bâtiment n°ECA 115, d’une surface de 56 m2, selon
l’extrait du registre foncier
B.
En 1967, feu Emile Genier, époux de l'ancienne
propriétaire, Elise Genier, a obtenu de la Municipalité de Bussy-sur-Moudon
(ci-après: la municipalité) l'autorisation d'édifier sur la parcelle un
"refuge sans habitation". En 1968, puis en 1973, la municipalité a
admis deux agrandissements, le premier au sud-est et le second au nord-est.
Selon les constatations faites par la Commission de recours en matière de
constructions le 22 février 1989, la bâtisse se présentait alors sous la forme
d'un "L", comprenant un séjour avec véranda, une chambre, ainsi
qu'une cuisine.
C.
A fin 1975, Emile Genier a en outre requis, sans
succès, l'autorisation de construire sur son fonds une étable et deux boxes
pour chiens. Mis à exécution sans autorisation, ces travaux ont fait l'objet le
8 juin 1976 d'un ordre de démolition et de remise en état des lieux, confirmé
par la Commission de recours en matière de constructions le 17 janvier 1979.
D.
En 1988, à l'issue d'un échange de
correspondance engagé par Elise Genier avec la municipalité au sujet de la
possibilité de raccorder le refuge, alors occupé par un couple de locataires,
aux réseaux d'eau et d'électricité, la municipalité a fait interdiction à la
propriétaire d'admettre l'habitation à titre durable dans la construction
litigieuse et lui a intimé l'ordre de prendre toute disposition pour que les
lieux soient vidés de ses habitants jusqu'au 31 mai 1988. Le recours interjeté
contre cette décision auprès de la Commission de recours en matière de constructions
a été rejeté le 19 mai 1989.
E.
A la suite de l'enquête publique relative aux
travaux d'épuration des eaux de la commune, Elise Genier s'est à nouveau
adressée à la municipalité pour lui faire part de son voeu de voir sa propriété
raccordée aux égouts et au réseau d'eau de la commune. Par lettre du 31 janvier
1991, la municipalité a opposé à ces demandes une fin de non-recevoir,
rappelant que la construction sise sur la parcelle n° 53 était considérée
comme un "refuge sans habitation". Ce refus a été confirmé par le
Tribunal administratif par arrêt du 10 septembre 1993 (réf. AC 7445-R9 1124/91),
qui a notamment relevé qu’il s’agissait d'une construction où l'habitation était
proscrite (contraire à l'affectation de la zone) et qui n'était occupée à des
fins de loisir que durant quelques heures d'affilée.
F.
Par jugement du 22 janvier 1992, le Tribunal de
police du district de Moudon a libéré Elise Genier de l’accusation
d’insoumission à une décision de l’autorité, considérant qu’il n’était pas
établi que celle-ci avait toléré l’habitation à titre durable d’un tiers en
1990 dans le bâtiment ECA n° 115.
G.
Depuis 1993, Elvira Ballmann et Gilbert Blandin
ont, selon leurs dires, séjourné tous les printemps et tous les étés dans le
bâtiment ECA n°115 situé sur la parcelle n° 53.
H.
Le 28 mai 2005, Elvira Ballmann et Gilbert
Blandin ont acheté la parcelle n°53 à Elise Blandin pour un montant de 30'000
francs.
I.
Le 6 octobre 2005, la municipalité a adressé un
courrier recommandé à Gilbert Blandin et un courrier recommandé à Elvira
Ballmann leur rappelant que le bâtiment ne bénéficiait d’aucun permis
d’habiter. Ces deux courriers, à la teneur identique, mentionnaient notamment
ce qui suit: "Renseignements
pris auprès du notaire Christian Golay à Moudon, qui a instrumenté l’achat de
ce refuge, vous a rendu attentif verbalement que ce refuge ne bénéficiait
d’aucun permis d’habiter y compris comme résidence de week-end. (…) Nous avons
constaté que vous avez entrepris des travaux de transformation dans les
dépendances et ceci en toute illégalité. Nous vous ordonnons donc l’arrêt
immédiat des travaux".
J.
En 2005, 2006 et 2007, le Service du
développement territorial (SDT) a interpellé l’autorité communale afin qu’elle
le renseigne au sujet des travaux entrepris sur la parcelle n° 53. Ces
demandes sont restées sans réponse. Une inspection locale – à laquelle Elvira
Ballmann et Gilbert Blandin ont été convoqués et à laquelle ils ne se sont pas
rendus – a été organisée par l’autorité communale le 21 février 2008.
K.
Le 20 mars 2008, Elvira Ballmann et Gilbert
Blandin ont remis des observations au SDT, dans lesquelles ils affirment
n’avoir jamais entrepris la moindre construction dans leur propriété et que
tous les bâtiments existant actuellement étaient déjà présents en 2005. Tout au
plus admettent-ils le déplacement des WC d’une dizaine de mètres, le solde de
déchets et l’installation d’un petit réservoir d’eau amovible.
L.
Le 17 juillet 2008, le SDT a rendu une décision
disposant notamment ce qui suit:
"(…)
Nota: Pour le cas
où vous ne vous engageriez point à exécuter les travaux de remise en état selon
les modalités qui vous sont alternativement offertes par souci de
proportionnalité (lettre B), il vous incombera d’exécuter les travaux de
démolition qui vous sont ordonnés à titre principal (lettre A). En cas
d’inexécution, notre service se verra contraint de les faire exécuter et
confier, à vos frais, à une entreprise de démolition qui vous sera désignée à
cet effet.
A. PRINCIPALEMENT
I. Démolition de
l’entier du bâtiment ECA n° 115 ainsi que de ses agrandissements (cf.
points nos 1 à 4 du plan de situation annexé).
II. Démolition et
évacuation du cabanon (cf. point n° 5 du plan de situation annexé).
III. Suppression
et comblement du bassin, évacuation des citernes entreposées, démolition et
évacuation du mur en plots ciments (cf. point n° 6 du plan de situation
annexé).
V. Suppression et
évacuation des divers dépôts (bois, planches, tonneaux, plastic, barbecue,
batterie usagée, barrières en treillis, plots ciment et béton, tôle, etc.) –
cf. points nos 8 à 9 du plan de situation annexé.
VI. Les déchets
issus du chantier seront éliminés par des filières respectueuses de
l’environnement conformément aux dispositions légales.
VII. Le présent
ordre de remise en état et les exigences émises feront l’objet d’une mention
inscrite par notre service au registre foncier en application de l’article 44
alinéa 1 lettre c OAT.
VIII. Un délai non
prolongeable vous est imparti au 28 novembre 2008 pour vous
conformer à l’ordre de remise en état qui vous est signifié ci-dessus. Une
délégation du Service du développement territorial procédera d’office, à partir
de cette date, au contrôle des travaux réalisés.
B. ALTERNATIVEMENT
En lieu et place
de l’exécution de l’ordre de démolition qui vous est signifié ci-dessus à titre
principal, il vous est proposé,alternativement, de procéder aux travaux qui
vous incombent selon les modalités de remise en état suivantes:
I. Maintien du
bâtiment ECA n° 115 tel qu’il existait au 1er juillet 1972
ainsi que de l’agrandissement entrepris en 1972 (cf. point n° 1 du plan de
situation annexé).
II. Démolition
des agrandissements du bâtiment ECA n° 115 entrepris postérieurement à
1973 (cf. points nos 2, 3 et 4 du plan de situation annexé).
III. Démolition
et évacuation du cabanon (cf. point n° 5 du plan de situation annexé).
IV. Suppression
et comblement du bassin, évacuation des citernes entreposées, démolition et
évacuation du mur en plots ciments (cf. point n° 6 du plan de situation
annexé).
V. Démolition et
évacuation du WC (cf. point n° 7 du plan de situation annexé).
VI. Suppression
et évacuation des divers dépôts (bois, planches, tonneaux, plastic, barbecue,
batterie usagée, barrières en treillis, plots ciment et béton, tôle, etc.) –
cf. points nos 8 à 9 du plan de situation annexé.
VII. Les déchets
issus du chantier seront éliminés par des filières respectueuses de
l’environnement conformément aux dispositions légales.
VIII. Le présent
ordre de remise en état et les exigences émises feront l’objet d’une mention
inscrite par notre service au registre foncier en application de l’article 44
alinéa 1 lettre c OAT.
IX. Un délai
péremptoire au 29 août 2008 vous est imparti pour nous indiquer par écrit si
vous souhaitez procéder à la remise en état dans la forme qui vous est proposée
alternativement ci-dessus (lettre B, chiffre I. à VII.). Sans nouvelle de votre
part, nous considérerons que vous aurez renoncé aux travaux de remise en état
exigés et procéderons à la remise en état comme indiqué ci-dessus à titre
principal (lettre A, chiffre I. à VI).
X. Un délai non
prolongeable vous est imparti au 28 novembre 2008 pour vous conformer à
l’ordre de remise en état qui vous est alternativement offert ci-dessus. Une
délégation du Service du développement territorial procédera d’office, à partir
de cette date, au contrôle des travaux réalisés en conformité avec les plans
qu’il vous incombe de produire.
IV.
EMOLUMENT
Conformément à la
modification du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière
administrative (RE-Adm / 172.55.1), adoptée par le Conseil d’Etat et
entrée en vigueur le 1er février 2006, un émolument (de
Fr. 500.- à Fr. 10'000.-) pour les décisions relatives aux
constructions illicites hors des zones à bâti est perçu (art. 11a). La
présente décision relative à des travaux entrepris sans droit fait dès lors
l’objet d’une facture, ci-jointe, d’un montant de Fr. 1'820.- (dont vous
êtes solidairement redevables)".
Cette décision se basait sur le
plan suivant:
Dite décision retenait que la
surface du bâtiment ECA n° 115 au 1er juillet 1972 était de
37.6 m2.
M.
Elvira Ballmann et Gilbert Blandin (ci-après:
les recourants) ont recouru par acte du 11 août 2008 auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du SDT.
Ils ont formulé les conclusions suivantes à titre principal:
"- Annuler et mettre à néant la décision
prononçant l’obligation de démolition du 17 juillet 2008;
- Prononcer la
prescription acquisitive de l’ensemble des constructions;
- Dire qu’ Elvira
Ballmann et Gilbert Blandin ont acquis un droit d’habitation;
- Accorder à
Elvira Ballmann et Gilbert Blandin une large indemnité de procédure;
- Débouter toutes
autres parties de toutes conclusions contraires".
N.
Compte tenu de leur situation financière, les
recourants ont été dispensés de verser l’avance de frais.
O.
Par réponse du 5 septembre et du 23 octobre 2008,
le SDT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée, en rappelant notamment qu’il n’y avait pas de droit à la protection
de la bonne foi en cas de construction hors de la zone à bâtir sans
autorisation spéciale.
P.
La municipalité s’est déterminée le 10 septembre
2008. Elle soutient que le syndic a informé Gilbert Blandin de l’interdiction
de passer la nuit dans le bâtiment ECA n° 115 et qu’il l’aurait même
encouragé à renoncer à acquérir cette propriété.
Q.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
27 avril 2009 en présence des parties. Le compte-rendu d'audience établi à
cette occasion contient ce qui suit:
"Les différents bâtiments édifiés sur la parcelle font successivement
l’objet d’un examen. Le représentant des recourants explique qu’il n’y a pas eu
de changement entre 2005 et 2008. L’escalier, qui était fissuré, a fait l’objet
d’une rénovation en 2005. Depuis la décision du SDT, le bassin a été enlevé et
le chemin a été nettoyé. Les recourants sont d’accord de détruire les bâtiments
4, 5, 8 et 9 (pour la numérotation, cf. le plan établi par le SDT); ils
souhaitent en revanche conserver la véranda. Les représentants du SDT sont
prêts à entrer en matière pour ce qui concerne le sort de la véranda.
La commune
s’engage à produire, si ces documents sont encore entre ses mains, les permis
de construire relatifs aux agrandissements effectués en 1968 et 1973 sur la
parcelle n° 53, afin de déterminer quelle était la surface déjà construite
en 1972.
Il est convenu
qu’un délai sera imparti aux recourants pour remettre au tribunal une offre
transactionnelle. Celle-ci sera transmise au SDT et à la commune. Sans
nouvelles des recourants dans le délai imparti, le tribunal partira de l’idée
qu’ils renoncent à la démarche transactionnelle".
R.
Par courrier du 28 avril 2009, le tribunal a
imparti aux recourants un délai échéant le 20 mai 2009 pour remettre au
tribunal une offre transactionnelle telle qu’évoquée lors de l’audience du 27
avril 2009. Il a également imparti un délai à la municipalité
pour produire les documents suivants: a) les permis de construire relatifs aux
agrandissements de 1968 et de 1973 effectués sur la parcelle n° 53; b) le
plan des zones et le règlement communal; c) un éventuel arrêt du Tribunal
fédéral relatif au droit d’habiter sur la parcelle en cause. Faisant suite à ce
courrier, la municipalité a produit un certain nombre de documents.
S.
Le 1er juillet 2009, le représentant des
recourants a formulé la proposition transactionnelle suivante pour ses mandants:
"Ils
acceptent que l’on procède à la destruction de l’agrandissement du sud-ouest
(pt 3 sur la carte), celle du cabanon (pt 5), des toilettes sèches (pt 7) et
qu’il soit procédé au comblement du bassin (pt 6).
Cependant, au vu
de la situation financière et de l’état de santé de mes mandants, ceux-ci se
trouvent dans l’incapacité d’en assumer les frais ou de pouvoir y procéder
eux-mêmes.
Dès lors, mes
mandants prient respectueusement le tribunal de céans de leur accorder un large
délai, d’au moins trois saisons estivales, pour faire procéder au comblement et
aux destructions visées supra, via la bonne volonté de bénévoles qu’ils
s’engagent à trouver parmi leurs proches".
T.
Se déterminant en date du 8 juillet 2009, la
municipalité s’est opposée à la proposition des recourants et a exigé la
démolition prévue par le SDT.
U.
Le 16 juillet 2009, le SDT s’est déterminé comme
suit sur la proposition transactionnelle:
"1.
Agrandissement nord-est (teinté en rouge)
Conformément au
chiffre I du dispositif alternatif de la décision du 7 juillet 2008, ce
bâtiment ECA n° 115 tel qu’il existait au 1er juillet 1972 ainsi que l’agrandissement
entrepris en 1973 (cf. point n° 1 du plan de situation) peuvent être
maintenus.
2. Agrandissement
nord (teinté en bleu)
Le maintien de
cette partie qui tient lieu de «véranda» et qui a été réalisée sur l’emprise
d’une ancienne construction peut être toléré à titre précaire et pour autant
qu’elle ne fasse l’objet que de simples travaux d’entretien. L’inscription
d’une mention au Registre foncier sera requise, aucun droit à la reconstruction
ne pouvant être reconnu en cas de démolition accidentelle ou volontaire.
3. Sous réserve
de la partie principale (hachurée sur le plan), le maintien des autres
constructions, installations et dépôts (nos 3 à 9) ne peut être admis.
4. Compte tenu de
l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et considérant que les recourants
ont déjà pu très largement bénéficier de l’usage des ouvrages illicites qui
doivent être démolis, il ne peut être entré en matière sur le délai de 3
saisons estivales pour exécuter les mesures de remise en état. Un délai dès
droit connu sur la présente cause doit leur être imparti pour se conformer à ce
qui précède. Un tel délai, usuel, est largement suffisant pour réaliser les
travaux requis.
5. S’agissant des
modalités de remise en état et des moyens invoqués quant à la situation
précaire des recourants sur les plans financier et de la santé, il leur incombe
de faire établir des devis pour procéder à la remise en état telle qu’elle leur
a été alternativement proposée et modifiée en ce qui concerne le couvert
d’entrée".
V.
Le 3 août 2009, le
représentant des recourants a répondu ce qui suit:
"Mes
mandants ne peuvent pas être tenus pour responsables du débarras des plots de béton
(pts 6 et 9) ni du point 4, car ceux-ci existent depuis plus de 30 ans.
Ils confirment
donc accepter que l‘on procède à la destruction du pt 3 sur la carte,
celle du cabanon (pt 5), des toilettes sèches (pt 7) et qu’il soit procédé au
comblement du bassin (pt 6).
Pour ces seuls
points-ci, ils acceptent de faire établir un devis dans le délai que vous
jugerez bon de leur donner, mais confirment qu’ils ne sont pas en mesure de
payer le montant des travaux".
W.
Le compte-rendu d’audience a été transmis aux
parties le 28 septembre 2009. Celles-ci ont également été informées de ce que
la cause était en état d’être jugée par le tribunal, les pourparlers
transactionnels n’ayant pas abouti.
X.
Le tribunal a statué à huis clos.
Y.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et le respect des autres
exigences prévues par la loi, le recours est recevable en la forme.
2.
Il n’est pas contesté que la parcelle n° 53
du cadastre de Bussy-sur-Moudon, propriété des recourants, n’est pas située en
zone à bâtir.
Le sort des constructions sises
hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone est réglé
aux art. 24c et 24d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), eux-mêmes précisés par les art. 41 à 42a de l’ordonnance
du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
L'art. 24c LAT prévoit ce qui suit:
"1 Hors
de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être
utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à
l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation
acquise.
2.
L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles
constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments
aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences
majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites".
Le champ d'application de cette
disposition est précisé par l'art. 41 OAT qui prévoit ce qui suit:
"L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et
installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit
matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à
l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des
plans d’aménagement".
La date déterminante est en
principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux
contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation
du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; ATF 1A.226/2006 du 25 avril 2007).
3.
Selon l'art. 42 OAT, les constructions et
installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire
l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation
et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations
de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du
respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au
moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2).
Les alinéas 3 et 4 de l'art. 42 OAT ont été modifiés par la novelle du 4
juillet 2007, entrée en vigueur le 1er septembre 2007 (RO 2007 p. 3641 et ss).
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 3 et 4 OAT prévoit désormais ce qui suit
:
"3
La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est
respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des
circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur
du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas
être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu’un
agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du
volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total
ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme
à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à
l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.
4.
Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui
pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction
ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le
volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la
surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si
des raisons objectives l’exigent l’implantation de la construction ou de
l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la
construction ou de l’installation antérieure."
Le nouveau droit ne change rien à
l'issue du litige dès lors que l'agrandissement mesuré en cause n'a pas été
effectué uniquement à l'intérieur du volume bâti si bien que la règle de 60 %
de l'art. 42 al. 3 let. a OAT n'est pas applicable; l'art. 42 al. 3 let. b OAT
n'adopte pas une solution différente de celle de l'art. 42 al. 3 aOAT. Dans ces
conditions, il y a lieu de se référer aux développements rendus sous l'empire
de l'ancien droit. Selon la jurisprudence rendue en application de l’ancien art. 42
al. 4 OAT, la protection de la situation acquise ne s'étend pas aux
bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler. La garantie de la
propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à des fins de
construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou à conserver
au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu (ATF 1A.13/2004
du 14 avril 2004 consid. 3.1;1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 3.1).
4.
a) La municipalité, et à son défaut le
département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; RSV 700.11]).
b) L’ordre de remise en état
implique une atteinte à la garantie de la propriété au sens de l’art. 26
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Celle-ci peut être
restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst. A teneur de l'alinéa 3 de
cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit être
proportionnée au but visé. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur
(ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit cependant
renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p.
217; RDAF 2006 I, p. 260; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités;
ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.1).
c) Le Tribunal fédéral a précisé
qu'en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le
rétablissement d'un état conforme au droit se prescrit, pour des motifs de
sécurité du droit, par principe après 30 ans. Toutefois, un délai de
prescription plus court se justifie pour des motifs de protection de la bonne foi.
Tel est notamment le cas lorsque les autorités, même si elles interviennent
bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non conforme au
droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était connu ou
qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée par les
circonstances (ATF 107 Ia 121 consid. 1c p. 124; ATF 1P.60/1999 du 17
mai 2000 et 1P.198/2003 du 19 août 2003; RDAF 2006 I, p. 265; AC.2002.0201 du
29.
novembre 2006 consid. 5a).
5.
En l’espèce, le SDT laisse aux recourants le
choix entre deux solutions alternatives. Le tribunal s’étonne à ce propos de
voir figurer une sorte de proposition transactionnelle dans le dispositif d’une
décision administrative. Il est également surpris de lire que les modalités de
la variante B sont offertes par le SDT aux recourants par souci de
proportionnalité, étant donné que ce principe doit s’appliquer de manière
générale à l’activité administrative et ne constitue pas un élément qui peut
faire l’objet de négociations. Il en découle que, en l’occurrence, le tribunal
ne s’intéressera qu’à la variante portant le moins gravement atteinte aux
droits des recourants, puisque le principe de la proportionnalité ne légitime
une mesure restrictive que si les résultats escomptés ne peuvent pas être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; ATF 133 I 77
consid. 4.1 p. 81; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246, et les
arrêts cités). Il y a lieu à ce stade d’examiner la légalité des mesures
décidées alternativement par le SDT dans sa décision du 17 juillet 2008.
B I.
Maintien du bâtiment ECA n° 115 tel qu’il existait au 1er
juillet 1972 ainsi que de l’agrandissement entrepris en 1972 (cf. point
n° 1 du plan de situation annexé).
B II.
Démolition des agrandissements du bâtiment ECA n° 115 entrepris
postérieurement à 1973 (cf. points nos 2, 3 et 4 du plan de
situation annexé).
Le refuge des recourants a été
construit en 1967 et agrandi en 1968. Il n'a jamais eu d'affectation agricole
et se trouve hors de la zone à bâtir, selon le plan des zones adopté le 28
octobre 1981. Son affectation est donc non conforme à la zone. Sa construction
étant antérieure au 1er juillet 1972, il a bénéficié - pour un agrandissement
légalisé en 1973, donnant sa forme actuelle de « L » au bâtiment - du
régime prévu par l'actuel art. 24c LAT. Selon les plans dressés pour l’enquête
relative à l’agrandissement de 1968, sa surface était à ce moment de 37,6 m2.
Il faut toutefois relever que sa surface initiale enregistrée par le registre
foncier est de 41 m2. En outre, les assesseurs spécialisés du
tribunal ont constaté sur place que le socle de béton soutenant le balcon avait
été coulé en même temps que les fondations initiales. La surface du balcon, qui
ne figure pas dans les plans de 1968, doit donc être ajoutée à la surface de
37,6 m2 qui figure sur ces plans. On obtient ainsi une surface
initiale de 43.6 m2. En l’absence de documents justificatifs clairs,
il convient de se fonder sur les constatations visuelles des assesseurs du
tribunal. Sur cette base, conformément à l'art. 42 al. 3 et 4 OAT, le droit d’agrandir
le chalet de 30 % de sa surface existante au 1er juillet 1972 permet
une augmentation de 43.6 m² à 56.7 (arrondi) m² au total. On relève encore à cet
égard que l’acte de vente de la parcelle n° 53 en 2005 fait état d’une
surface de 56 m2 pour le bâtiment ECA n° 115 et qu’aucune
partie n’a soutenu que les anciens propriétaires auraient procédé à un
agrandissement dudit bâtiment depuis les travaux autorisés en 1973. La surface
de 56 m2 est ainsi probablement celle qui avait été autorisée en 1973.
Au vu des considérations qui
précèdent, les points BI. et BII. de la décision attaquée doivent être précisés
en ce sens que la surface du bâtiment ECA n° 115 au 1er juillet
1972.
doit être fixée à 43.6 m2 (et non à 37.6 m2 comme le retient la décision
attaquée). Le recours doit ainsi être considéré comme partiellement admis sur
ce point.
Indépendamment de ce qui précède,
le dépôt correspondant au point n°4 du plan de situation – dont la ruine est
imminente et qui pourrait causer un accident – doit être démoli.
B III.
Démolition et évacuation du cabanon (cf. point n° 5 du plan de situation
annexé).
B IV.
Suppression et comblement du bassin, évacuation des citernes entreposées,
démolition et évacuation du mur en plots ciments (cf. point n° 6 du plan
de situation annexé).
B V.
Démolition et évacuation du WC (cf. point n° 7 du plan de situation
annexé).
B VI.
Suppression et évacuation des divers dépôts (bois, planches, tonneaux, plastic,
barbecue, batterie usagée, barrières en treillis, plots ciment et béton, tôle,
etc.) – cf. points nos 8 à 9 du plan de situation annexé.
Il a été constaté lors de
l’inspection locale que le bassin déjà avait été enlevé, les citernes évacuées
et divers dépôts (bois, planches, tonneaux, plastic, barbecue, batterie usagée,
barrières en treillis, tôle, etc.) évacués.
Reste donc encore litigieuse la
démolition et l’évacuation du cabanon (point B III. de la décision
attaquée), l’évacuation du mur en plots ciments (point B IV. de la
décision attaquée), la démolition et l’évacuation du WC (point B V. de la
décision attaquée), ainsi que l’évacuation des plots ciment et béton selon les nos 8
à 9 du plan de situation établi par le SDT (point B VI. de la décision
attaquée).
Pour ce qui concerne le cabanon et
le WC, construits après 2005, il apparaît clairement que l’ordre de démolition
doit être confirmé, vu que ceux-ci ne peuvent pas être légalisés, le potentiel
d’agrandissement au sens de l'ancien art. 42 al. 3 et 4 OAT étant déjà épuisé
(cf. considérant précédent). En outre, s’agissant de constructions relativement
légères, leur suppression devrait pouvoir se faire sans frais excessifs.
L’intérêt public en jeu (soit la préservation de la zone agricole et
forestière) est par ailleurs de premier plan et justifie d’autant plus l’ordre
de démolition. Il n’est pas non plus soutenable que ces constructions auraient
été tolérées par l’autorité, étant donné que tant l’autorité municipale que le
SDT ont averti les recourants, dès fin 2005, que les travaux d’aménagement
entrepris n’étaient pas conformes à la loi.
Il n’en va en revanche pas de même
en qui concerne les plots ciments et les dalles de béton datant de 1976 (points
B IV. et B VI. de la décision attaquée). Il s’agit en effet d’éléments
qui auraient dû être démolis en 1979, puisque ces travaux ont fait l'objet le 8
juin 1976 d'un ordre de démolition et de remise en état des lieux, confirmé par
la Commission de recours en matière de constructions le 17 janvier 1979. Ni
l’autorité municipale ni le SDT n’ont exigé l’exécution complète de la décision
de remise en état en 1979. Ces deux autorités étaient pourtant toutes les deux
impliquées dans la procédure et auraient, dès lors, dû vérifier la correcte
exécution de l’ordre de remise en état. Dans la mesure où près de 30 ans se
sont écoulés depuis l’exécution incomplète de la décision de remise en état, il
y a lieu de considérer que les plots ciments et les dalles de béton datant de
1976.
(points B IV. et B VI. de la décision attaquée) ont été tolérés
par l’autorité et que le principe de la bonne foi empêchait d’en ordonner la
destruction en 2008. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée sur ce
point. Cela étant, il va sans dire que la présence de ces éléments n’est pas de
nature à autoriser l’édification d’un quelconque ouvrage sur leur base.
6.
En conclusion, le recours doit être partiellement
admis. Les points B I. et B II. de la décision du SDT seront annulés en tant
qu’ils considèrent que la surface du bâtiment ECA n°115 au 1er juillet 1972 est
de 37.6 m2 . Celle-ci doit être fixée à 43.6 m2. Les
points précités seront maintenus pour le surplus, ce qui implique pour les
recourants l’obligation de démolir les agrandissements du bâtiment susmentionné
dans la mesure où ce dernier dépasse 43.6 m². A cet égard, comme exposé ci-dessus, les recourants devront
notamment détruire le dépôt correspondant au point no 4 du plan de situation en
raison du danger que son état de délabrement fait courir. Les points IV.
et VI. de la décision attaquée seront également annulés en tant qu’ils ordonnent
la destruction des plots ciments et des dalles de béton. Les points B III., B
V., B VII. et B VIII. seront en revanche confirmés et un nouveau délai sera
imparti aux recourants pour effectuer les travaux de remise en état.
7.
Vu la situation financière des intéressés, le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA). Ayant procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, les recourants, qui obtiennent
partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits, à charge de l'Etat
de Vaud (art. 55, 91 et 99 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les points B I. et II. de la décision du Service
du développement territorial du 17 juillet 2008 sont annulés en tant qu’ils
considèrent que la surface du bâtiment ECA n° 115 du cadastre de la
Commune de Busssy-sur-Moudon au 1er juillet 1972 est de 37.6 m2; celle-ci doit
être fixée à 43.6 m2. Ils sont maintenus pour le surplus.
III.
Les points B IV. et VI. de la décision du
Service du développement territorial du 17 juillet 2008 sont annulés en tant
qu’ils ordonnent la destruction des plots ciments et des dalles de béton.
IV.
Les points B III., B V., B VII. et B VIII. de la
décision du Service du développement territorial du 17 juillet 2008 sont
confirmés.
V.
Un nouveau délai au 30 juin 2010 est
imparti à Elvira Ballmann et Gilbert Blandin pour effectuer les travaux de
remise en état.
VI.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
VII.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
du développement territorial, est débiteur des recourants d'un montant de 1’000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.