Lexipedia

Décision

AC.2008.0215

CDAP - AC.2008.0215 - 2009-05-20 - GUIGNARD/Municipalité de Lucens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

20 mai 2009Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Janine, Denise et Simone Guignard sont

propriétaires de la parcelle n° 51 de la Commune de Lucens, et de son bâtiment

d'habitation, n° ECA 187a, situés dans la zone protégée du château. La façade

et le toit sud-ouest de l'immeuble ont été classés à l'inventaire des monuments

historiques le 2 mars 1951 et portés à la liste des monuments historiques du

Canton de Vaud, sous la désignation "Maison de 1574, façade et toiture côté

rue" par arrêté d'exécution du Conseil

d'Etat du 13 juin 1952. Le bâtiment dans son entier a par ailleurs reçu la note

*2* lors du recensement architectural de Lucens en juin/juillet 1989 et toutes

les parties non-classées ont été inscrites à l'inventaire le 1er mai

1991.

Le bâtiment précité fait partie du

bourg qui date des 16ème-18ème siècles et qui se situe dans

la pente sous le château. Le bourg est porté à l'inventaire fédéral des sites

construits à protéger (ISOS). Selon ce dernier, sa substance d'origine est existante

et elle mérite d'être sauvegardée.

B.

Le 21 juin 2008, Janine, Denise et Simone

Guignard ont soumis à l'enquête publique un projet de pose de panneaux

photovoltaïques d'environ 30 m2 sur la partie sud-ouest du toit. Selon le plan

figurant au dossier, ces derniers mesureraient 5 m 88 de large sur 4 m 92 de

haut. Ils se situeraient sur la moitié supérieure du toit, au-dessus de la

tabatière de service existante. L'enquête ouverte du 21 juin au 21 juillet 2008

n'a suscité aucune opposition.

C.

a) Il ressort de la synthèse CAMAC n° 90641,

établie le 18 juillet 2008, que la municipalité n'a pas été autorisée à

délivrer le permis de construire sollicité, en raison du refus d'autorisation

spéciale du Service des Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments

et Sites (SIPAL-MS), qui précise :

"Le bâtiment

ECA 187a a reçu la note *2* lors du recensement architectural de la commune,

note signifiant qu'il possède un intérêt au niveau régional, qu'il mérite

d'être conservé dans sa forme et sa substance et que l'on peut de cas en cas

envisager des modifications qui n'en altèrent pas le caractère. La façade et le

toit sud-ouest ont été classés "monument historique" le 2 mars 1951. Toutes

les parties non classées sont inscrites à l'inventaire.

De plus, l'ISOS -

inventaire des sites à protéger en Suisse - relève que Lucens est une petite

ville d'importance nationale et précise que le périmètre (où se situe le bâtiment

ECA 187a) est le bourg 16e-18e siècle en ordre contigu,

inscrit dans la pente sous le château dont la substance d'origine est encore

largement présente et mérite d'être sauvegardée.

La pose de panneaux

photovoltaïques mise à l'enquête est prévue sur la toiture classée

"monument historique" et visible entre autre depuis le château, de la

chapelle St-Agnès, de la Tourmette et de la porte de bretèche qui forme un site

éminemment important et protégé.

Vu ce qui

précède, la Section monuments et sites refuse de délivrer son autorisation en

vertu des art. 23 et 54 LPNMS pour la mise à l'enquête de la pose de panneaux

photovoltaïques".

b) Au vu du refus du SIPAL-MS, la Municipalité

de Lucens a refusé, par décision du 24 juillet 2008, de délivrer le permis de

construire sollicité. Elle a notifié cette décision, accompagnée de la synthèse

CAMAC n° 90641, à Janine Guignard uniquement.

D.

a) Le 13 août 2008, Janine Guignard a recouru

contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance du permis

de construire sollicité. Elle fait en substance valoir que son intérêt privé à

couvrir ses frais d'électricité, ainsi que l'intérêt public à utiliser des

énergies renouvelables, l'emportent sur l'intérêt public à la protection des

monuments et des sites.

Dans sa réponse du 9 septembre

2008, la Municipalité de Lucens a déclaré être favorable aux énergies renouvelables

et soutenu que, sans la décision négative du SIPAL, elle aurait délivré le permis

de construire. Elle s'en est remise à justice pour le surplus.

Le SIPAL s'est déterminé le 14 octobre

2008, concluant au rejet du recours.

b) Le 14 novembre 2008, la

recourante a requis une expertise judiciaire relative à la valeur

architecturale et historique de la toiture de son immeuble et une inspection des

lieux par le tribunal. Le 1er décembre 2008, la juge instructrice a

informé les parties qu'une inspection locale aurait lieu en février 2009, mais

qu'il ne serait pas donné suite à la demande d'expertise.

La recourante a indiqué prendre

note de l'inspection locale et renoncer à déposer un mémoire complémentaire le

4 décembre 2008.

Le 12 décembre 2008, le SIPAL s'est

déclaré satisfait de la décision de la juge instructrice du 1er

décembre 2008, en rappelant qu'il était exclu qu'une expertise judiciaire puisse

remettre en cause l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 juin 1952 classant la

toiture de l'immeuble de la recourante.

c) Une inspection locale s'est

déroulée en présence des parties le 23 février 2009. On extrait du compte-rendu

d'audience les passages suivants:

"(…) Le

château et la partie supérieure de la rue du Château dominent tout le village,

et notamment un ensemble de maisons contiguës, présentant des toits et des

façades caractéristiques. La maison de la recourante est située au sommet de la

pente et son toit, en particulier le pan où seraient implantés les panneaux

photovoltaïques, est le premier que l'on aperçoit lorsque l'on descend la rue

du Château et que l’on regarde la vue en contrebas.

(…)

Concernant la vue

sur le toit de la recourante depuis les différents lieux évoqués dans le

recours, la Cour constate que, depuis la rue du Château, la vue sur sa maison,

et sur son toit en particulier, est complète. Il en est de même depuis le

château et depuis la fenêtre de la Chapelle St-Agnès, encastrée dans l'enceinte

du château. Depuis la Tourmette, la vue sur le toit de la recourante est

complète depuis les fenêtres inférieure et supérieure gauches; en revanche,

depuis les deux fenêtres droites, la vue est en partie cachée. Les panneaux

solaires seraient aussi totalement visibles depuis la porte Bretèche.

(…)

La recourante

explique que sa maison dispose de chauffages électriques, qui consomment

beaucoup d'énergie. La pose de panneaux solaires répond à son souci

d'économiser l'électricité et de protéger la planète. Elle n'a pas fait d'étude

globale pour savoir, par exemple, si une meilleure isolation pouvait améliorer

la situation et ne dispose pas de plan plus détaillé que celui figurant au

dossier. Elle est actuellement en attente pour l'obtention de subsides, mais

cela ne change rien à son projet: elle ne cherche pas à gagner de l'argent. On

lui a indiqué que les panneaux photovoltaïques envisagés ne lui permettraient

pas de se chauffer totalement, mais du moins en bonne partie.

Elisabeth Bavaud [réd : architecte au SIPAL] explique

que les capteurs thermiques sont plus petits que les panneaux photovoltaïques,

mais qu'ils doivent impérativement se trouver au lieu où l'on entend produire

de l'énergie, au contraire des panneaux photovoltaïques, qui peuvent être posés

à distance. Elle expose que, dès 1900, on a commencé à classer les éléments du

patrimoine qui méritaient conservation. Au départ, on classait une partie

spécifique d'un bâtiment, puis, petit à petit, on a classé ou porté à

l'inventaire tout le bâtiment et ses abords. Dans le cas de la maison de la

recourante, le toit, la charpente, la façade et la porte sont classés; le reste

du bâtiment est inscrit à l'inventaire. Elle précise que les couleurs de la vue

aérienne de Lucens produite par le SIPAL sans légende ont les correspondances

suivantes: rouge: note 1; rose : note 2; violet: note 3; bleu: note 4;

gris: note 5; brun: note 6; jaune: note 7.

Me Charles Guerry

relève que les travaux envisagés ne modifient pas la forme du toit, ni sa

charpente, ni sa pente, qu'il n'y a pas de nouvelles ouvertures et que le

volume reste le même. Il faut garder à l'esprit la garantie de la propriété et

l'intérêt public au développement des énergies renouvelables. Me Antonella

Cereghetti Zwahlen répond qu'on est face à un double intérêt public: celui au

développement des énergies renouvelables, mais également celui à la

préservation des monuments historiques.

Le SIPAL fait

valoir que la recourante pourrait envisager d'autres solutions pour faire

baisser sa facture énergétique: réaliser un bilan thermique de l'isolation, se

chauffer au gaz, poser des panneaux photovoltaïques en zone industrielle, etc.

La plupart des règlements communaux ne prévoient actuellement rien en matière

de panneaux solaires car cette technologie est nouvelle. Le projet envisagé ne

serait pas très rentable: non seulement les panneaux solaires sont posés sur un

bâtiment en contrebas du château, qui peut masquer le soleil, mais encore

l'ensoleillement à Lucens n'est pas exceptionnel.

(…)"

d) Le 26 février 2009, le conseil

du SIPAL a remis un document relatif à la nomination par le Conseil d’Etat de

la Commission consultative des sites protégés et de l'énergie solaire.

Interpellé lors de l'audience sur

le fait qu’une hoirie, composée de la recourante, sa mère et sa sœur, est

propriétaire de l’immeuble litigieux, le conseil de la recourante a produit, le

9 mars 2009, une déclaration de Simone et Denise Guignard, déclarant se joindre

au recours formé par Janine Guignard.

Invitées à se déterminer sur le

compte-rendu d'audience et les documents produits postérieurement à celle-ci,

les parties ont déclaré ne pas avoir de remarques à formuler.

Il a été statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) A titre préliminaire, il convient de relever

que le bâtiment appartient en l'état, selon l'extrait du Registre foncier, à

une hoirie composée de Janine, Denise et Simone Guignard. La demande de permis

de construire a été signée par les trois copropriétaires de l’immeuble ;

toutefois, la décision entreprise n’a été notifiée qu’à Janine Guignard, qui a

seule recouru à son encontre. Denise et Simone Guignard, après interpellation

de la juge instructrice, ont déclaré se joindre au recours. La recevabilité du

recours de Janine Guignard auquel se sont jointes par la suite de Denise et Simone

Guignard peut être laissée ouverte dès lors que le recours doit être rejeté.

b) En outre, il n’y a pas lieu de

mettre en œuvre une expertise, les caractéristiques architecturales du bâtiment

et particulièrement de son toit étant établies tant par les pièces au dossier

que par l’inspection locale.

2.

Le bourg des 16 ème -18ème

siècles de Lucens, dans le périmètre duquel se situe le bâtiment litigieux, est

porté à l'inventaire ISOS en qualité de petite ville d'importance nationale.

Par ailleurs, la façade et le toit sud-ouest du bâtiment litigieux ont été

classés à l'inventaire des monuments historiques du Canton de Vaud, l'immeuble

a reçu la note *2* lors du recensement architectural en 1989 et les parties non

classées ont été inscrites à l’inventaire le 1er mai 1991.

a) Selon l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN; RS 451), le Conseil fédéral établit, après avoir

pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription

d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que

l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé

le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de

remplacement adéquates (art. 6 LPN).

b) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de

l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières,

trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi.

La LPNMS prévoit deux types de

mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et

49.

à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20

à 28 et 52 à 54 LPNMS).

Le recensement

architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 du règlement du 22 mars

1989.

d'application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1) dispose que le

département établit le recensement architectural des constructions en

collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le

recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.

Le recensement architectural implique

l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du

canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments

historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en

mai 2002), qui sont les suivantes:

1.

:

monument d'importance nationale; 2 : monument d'importance

régionale ; 3 : objet intéressant au niveau local ; 4 :

objet bien intégré ; 5 : objet présentant des qualités et des

défauts; 6 : objet sans intérêt; 7 : objet altérant le site

Le recensement architectural ne se

confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir

pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de

mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à

l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un

élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des

art. 46 ss LPNMS. La note attribuée doit être indiquée dans la demande de

permis de construire (art. 69 al. 1 let. h RATC) et apparaître dans la

publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 let. c RATC).

La note *2* signifie que le

bâtiment présente un intérêt au niveau régional et qu'il mérite d'être conservé

dans sa forme et sa substance, mais que l'on peut envisager de cas en cas des

modifications qui n'en altèrent pas sa substance.

Quant à la mise à l'inventaire, elle

oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département,

qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du

classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).

Enfin, en cas de classement, aucune

atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du

département (art. 23 et 54 LPNMS).

L'objectif poursuivi par l'art. 23

LPNMS consiste dans la préservation du patrimoine classé, cela dans sa valeur

historique, culturelle ou scientifique. L'autorité compétente a le pouvoir

d'interdire les atteintes graves que pourraient entraîner les travaux, soit

celles qui touchent à la substance même de l'objet ou à ses éléments

essentiels; par ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des travaux dont

l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs effets, par le jeu

de charges imposées au constructeur (Tribunal administratif, arrêt AC.1998.0145

du 28 mai 1999).

c) Le bâtiment litigieux est ainsi

protégé à plusieurs titres, la protection la plus contraignante résultant du

classement de sa façade et de son toit côté rue en tant que monument historique.

Ces différentes mesures de protection démontrent son importance historique et

architecturale, aussi bien comme bâtiment en tant tel, que comme un élément d’un

ensemble qu’il convient de protéger. Il appartient ainsi au département de

délivrer l’autorisation spéciale et à la municipalité de délivrer le permis de

construire si elle considère que les conditions qui ressortent de sa

compétence, et notamment le respect de l’art. 86 LATC ou de son règlement communal,

sont remplies.

3.

a) La recourante invoque tout d'abord la

constatation inexacte des faits pertinents par le SIPAL: celui-ci aurait à tort

retenu que la pose de panneaux photovoltaïques nuirait au toit du bâtiment

protégé et au site. Tel ne serait pas le cas, dans la mesure où la forme du

toit ne serait pas modifiée par les panneaux, que ces derniers ne modifieraient

pas l'aspect de la substance de la toiture, qu'ils ne seraient pas ou peu

visibles depuis le château, la chapelle St-Agnès, la Tourmette et la porte

Bretèche

b) Lors de l'inspection locale, le

tribunal a constaté que le toit de l'immeuble litigieux était entièrement visible en contrebas depuis la rue du Château,

depuis le château, la fenêtre de la Chapelle St-Agnès et la porte Bretèche,

ainsi que depuis les fenêtres inférieure et supérieure gauches de la Tourmette

(voir compte-rendu d'audience du 23 février 2009).

Par ailleurs, le toit du bâtiment

litigieux se compose de petites tuiles à recouvrement, comme l'ensemble des

maisons qui l'entourent. Il s'inscrit donc dans un ensemble cohérent de maisons

semblables dont la substance d'origine est existante et mérite d'être

sauvegardée (voir inventaire ISOS). Même si les tuiles ne sont plus celles d'origine,

elles respectent la configuration traditionnelle des toits de la région. La

pose de panneaux solaires, à la place des tuiles et sur une surface de près de

30.

m2, modifie à l'évidence la substance et le caractère typique du toit, même

si sa pente, sa charpente et son volume sont conservés: le toit est en lui-même

classé monument historique et ce depuis près de soixante ans; on ne peut dès

lors raisonnablement soutenir que le remplacement de petites tuiles, qui en

constituent l'un des éléments caractéristiques, par un panneau d'une surface

uniforme de 5 m 88 de large sur 4 m 92 de haut, permet d'en conserver la

substance et le caractère, d'autant que le bâtiment litigieux est contigu à

d'autres édifices et qu'une différence de couverture avec ces derniers serait

particulièrement visible. Par ailleurs, l'intégration de panneaux solaires,

élément moderne s'il en est, briserait l'harmonie du bourg, classé à

l'inventaire ISOS. Enfin, hormis trois grands velux placés sur un toit en

contrebas, la vue depuis la rue du Château sur les toits du bourg donne une

impression d’harmonie et d’uniformité. Le fait qu’un bâtiment non-conforme à la

zone, qui porte atteinte au site, a été édifié près de la Tourmette n’y change

rien.

Les griefs de la recourante au

sujet de la constatation inexacte des faits doivent par conséquent être rejetés.

4.

La recourante invoque encore une atteinte

disproportionnée à son droit de propriété: son intérêt privé à couvrir ses

frais d'électricité et l'intérêt public à l'utilisation des énergies

renouvelables devaient l'emporter sur l'intérêt public à la protection des

monuments et des sites.

a) Comme tout droit fondamental, la

propriété ne peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. La

restriction doit donc reposer sur une base légale, être justifiée par un

intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Le principe de

la proportionnalité exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé

(règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 1C_332/2007 du 13 mars 2008

consid. 2.1).

b) En matière d'énergie

renouvelable, et spécifiquement de panneaux solaires, le droit fédéral et le

droit cantonal comportent certaines dispositions spéciales, récemment exposées

et détaillées dans l'arrêt AC.2008.0162 du 22 janvier 2009.

ba) Ainsi, sous l'angle

de la politique énergétique, l'art. 89 de la Constitution fédérale prévoit:

Art. 89 Politique énergétique

1.

Dans les limites

de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à

promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une

consommation économe et rationnelle de l’énergie.

2.

- 5 (…)

De même, l'art. 9 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 703.0) dispose:

Art. 9 Bâtiments

1.

Les cantons créent

dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation

économe et rationnelle de l’énergie ainsi que le recours aux énergies

renouvelables.

2.

Ils édictent des

dispositions sur l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les

bâtiments neufs et existants. Ils tiennent compte de l’état de la technique et

évitent de créer des entraves techniques non justifiées au commerce.

3.

(…)

bb) Sur le plan cantonal,

l'art. 56 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV

101.

) indique:

Art. 56 Ressources naturelles et énergie

1.

L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation

rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.

2.

Ils veillent à ce

que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr,

économiquement optimal et respectueux de l'environnement.

3.

Ils favorisent

l'utilisation et le développement des énergies

renouvelables.

4.

Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie

nucléaire.

Les art. 1, 17 et 29 de la loi

vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) ont la teneur

suivante:

Art. 1 But de la loi

1.

La loi a pour

but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économique et respectueux de l'environnement.

2.

Elle encourage

l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies

renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses

objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2

et autres émissions nocives.

3.

Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de

l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique

en qualité, quantité, durée et efficacité.

Art. 17 Energies indigènes et renouvelables

1.

L'Etat et les

communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents

indigènes et renouvelables.

2.

Le Conseil d'Etat arrête les mesures appropriées.

Art. 29 Energie solaire

1.

Les communes

encouragent l'utilisation de l'énergie solaire. Elles peuvent dans ce sens

accorder des dérogations aux règles communales.

2.

Afin de garantir une bonne intégration de ces installations au

regard de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, le

Conseil d'Etat peut instituer une commission consultative à disposition des

communes.

Enfin, toujours sous l'angle de la

politique énergétique, les art. 18 et 30 du règlement cantonal d'application du

4.

octobre 2006 de la LVLEne (RLVLEne; RSV 730.01.1) sont ainsi libellés:

Art. 18 Conception

1.

Dans les

limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont

conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par

l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des

ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.

2.

Afin d'éviter

le recours à une installation de rafraîchissement, les pièces sont protégées

d'un échauffement excessif dû au rayonnement solaire par des mesures

appropriées sur l'enveloppe du bâtiment.

3.

Pour les bâtiments à construire d'une surface supérieure à 2'000

m² le maître d'oeuvre fournit par écrit au maître de l'ouvrage une estimation

des consommations énergétiques du bâtiment (combustible et électricité) dans

des conditions standards d'utilisation clairement définies.

Art. 30 Capteurs solaires

Les installations de capteurs solaires sont adaptées aux

constructions par le choix des matériaux, la position et les proportions des

capteurs, ainsi que par leur traitement architectural. Les capteurs solaires

actifs ne sont pas assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes.

bc) Les législations

fédérales et cantonales sur l'aménagement du territoire se sont également

adaptées aux exigences de la politique énergétique. Ainsi, l'art. 18a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700),

introduit par la novelle du 22 juin 2007 en vigueur depuis

le 1er janvier 2008, indique:

Art. 18a Installations solaires

Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations

solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès

lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel

d’importance cantonale ou nationale.

De même, sur le plan cantonal, l'art. 97 LATC prévoit:

Art. 97 Conception architecturale

1-4 (…)

5.

Les capteurs

solaires implantés dans le terrain ne sont pas pris en compte dans le calcul du

coefficient d'occupation du sol et peuvent être érigés dans l'espace

réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété, à condition

de ne pas dépasser trois mètres de hauteur sur le sol naturel et de ne pas

causer de préjudice pour le voisinage.

6.

(…)

c) Selon la jurisprudence récente

du tribunal, si l'utilisation des énergies renouvelables, plus spécifiquement

de l'énergie solaire, constitue un intérêt public (et privé) important, soutenu

par un arsenal législatif conséquent, cet intérêt ne saurait l'emporter dans

tous les cas sur l'intérêt public à l'esthétique d'un bâtiment et à son

intégration dans son environnement, intérêt également consacré par la

législation. Ainsi, si les communes doivent encourager l'utilisation de

l'énergie solaire et peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles

communales (cf. art. 29 LVLEne), les installations de capteurs solaires doivent

être adaptées aux constructions, notamment par la position et la proportion des

capteurs, ainsi que par leur traitement architectural (art. 30 RLVLEne). Le

droit fédéral lui-même n'autorise pas les installations solaires dans les toits

et façades dans tous les cas, mais à condition qu'elles y soient soigneusement

intégrées (art. 18a LAT; voir AC.2008.0162 précité, où le tribunal a

retenu que la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant d'autoriser la pose de panneaux solaires dans une pente de 31° et en exigeant

qu'ils soient intégrés au toit de la véranda, incliné à 7°).

De plus, selon une jurisprudence plus

ancienne mais jamais remise en cause, s'agissant du volet "économie

d'énergie", les préoccupations de cette nature passent généralement au

second plan en présence d'un monument historique, où de tels objectifs sont

particulièrement difficiles à respecter (AC.1998.0145 précité).

d) En l'espèce, l'intérêt public et

privé à la production d'énergie renouvelable par la pose de panneaux solaires ne

sont pas démontrés à satisfaction de droit. En effet, les panneaux solaires

litigieux ne permettraient pas à la recourante, selon les déclarations faites

en audience, de chauffer entièrement son bâtiment, si bien qu'aucun excédent

d'énergie ne pourra bénéficier à la collectivité. Par ailleurs, s'agissant de

panneaux solaires photovoltaïques, il n'est pas nécessaire (au contraire des

panneaux thermiques) qu'ils soient posés immédiatement au lieu où l'on souhaite

produire de l'énergie. Rien n'impose dès lors qu'ils soient posés sur le toit

classé. A ce titre, il convient encore de relever que la Commune de Lucens ne

bénéficie pas d'un ensoleillement exceptionnel et que le toit litigieux se

situe en contrebas du château, si bien que le soleil peut être masqué une

grande partie de la journée, principalement en hiver pendant la période de

chauffage. La pose de panneaux solaires à cet endroit ne semble dès lors pas

particulièrement judicieuse et aucune étude démontrant leur efficacité n'a été

produite par la recourante. De plus, aucun examen global du bâtiment n'a été effectué

pour déterminer si d'autres mesures seraient à même de faire baisser la facture

énergétique, par exemple, par une meilleure isolation ou par la pose d'un

chauffage au gaz. Le projet mis à l'enquête semble d'ailleurs particulièrement

peu détaillé: le plan à l'échelle 1:500 ne montre que le toit, à défaut d'une

coupe détaillée du projet; il mentionne par ailleurs des panneaux

"d'environ 30 m2", alors qu'en multipliant la longueur (5

m 88) par la hauteur (4 m 92), on obtient une surface de 28 m2 93.

Quant au document fourni par le SIPAL, montrant le profil du toit, il ne s'agit

que d'un simple relevé de l'objet mais pas d'un dosier complet d'architecte, d’un

rapport d’un ingénieur spécialisé; aucune échelle n'y est par ailleurs indiquée.

Le projet ne dit par ailleurs rien de la couleur des panneaux et de leur

inclinaison; on ignore à ce titre s'ils sont posés sur les tuiles existantes ou

s'ils sont encastrés. Finalement, le seul intérêt privé de la recourante à

réaliser des économies sur leur facture d'électricité ne résiste pas à

l'intérêt public à la préservation du bâtiment, ce d'autant plus que le toit

est particulièrement exposé à la vue depuis les monuments historiques de Lucens

(château, chapelle St-Agnès, Tourmette, porte de Bretèche), que la pose de

panneaux porterait atteinte à la substance et au caractère d'un toit classé

monument historique qui fait partie d'un ensemble de maisons contiguës

constituant un bourg des 16-18èmes siècles, classé à l'inventaire

ISOS et qu’ainsi elle porterait atteinte au sens de l’art. 18 LAT à un bien

d’importance cantonale.

C'est dès lors à juste titre que

l'autorisation spéciale n'a pas été délivrée par le service compétent et que

l'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de construire. Ces décisions

doivent donc être confirmées.

5.

Vu les considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. La recourante, qui

succombe, doit supporter les frais de justice, (art. 49 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La

Commune de Lucens, qui a procédé par l'intermédiaire d’un mandataire

professionnel n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Elle a implicitement

adhéré aux conclusions du recours, déclarant qu’elle aurait délivré le permis

de construire sans le refus du SIPAL, et elle s’en est remise à justice pour le

surplus. Le SIPAL a également fait appel à un mandataire dans le cadre de la

procédure; toutefois, le Tribunal fédéral avait déduit de l'art. 55 al. 2 de la

loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2008, qu'à l'exception des communes, les collectivités

publiques du droit cantonal n'avaient pas droit à des dépens lorsqu'elles agissaient

dans l'exercice de leurs attributions officielles, sans que leurs intérêts

pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars

2002; v. p. ex. AF.2007.0010 du 2 septembre 2008). Le législateur a manifesté la volonté de

maintenir dans la LPA le régime instauré par l'art. 55 LJPA et la jurisprudence

y relative (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, p. 32 du tiré à part au sujet

de l'art. 53 du projet; voir par exemple, AC.2008.0094 du 22 janvier 2009 et

GE.2008.0057 du 25 février 2009), si bien que le SIPAL n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, en tant que recevable.

II.

La décision du 18 juillet 2008 du Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique et la décision de la Municipalité de Lucens

du 24 juillet 2008 sont confirmées.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Janine Guignard.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.