AC.2008.0215
CDAP - AC.2008.0215 - 2009-05-20 - GUIGNARD/Municipalité de Lucens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
20 mai 2009Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0215
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.05.2009
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUIGNARD/Municipalité de Lucens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
ÉNERGIE SOLAIRE
TOIT
INVENTAIRE CANTONAL
INVENTAIRE FÉDÉRAL
PROTECTION DES MONUMENTS
PESÉE DES INTÉRÊTS
INTÉRÊT PRIVÉ
INTÉRÊT PUBLIC
LATC-97-5
LAT-18a
LEne-9
LPNMS-16
LPNMS-17
LPNMS-23
LPNMS-46
LPNMS-51
LPNMS-54
LPN-6
LVLEne-1
LVLEne-17
LVLEne-29
RLPNMS-30
RLPNMS-31
RLVLEne-30
Résumé contenant:
Rappel de jurisprudence. Si l'utilisation des énergies renouvelables, plus spécifiquement de l'énergie solaire, constitue un intérêt public (et privé) important, cet intérêt ne saurait l'emporter dans tous les cas sur l'intérêt public à l'esthétique d'un bâtiment et à son intégration dans son environnement. En particulier, les préoccupations d'économie d'énergie passent généralement au second plan en présence d'un monument historique, où de tels objectifs sont particulièrement difficiles à respecter. En l'espèce, l'intérêt public et privé à la production d'énergie renouvelable par la pose de panneaux solaires sur le toit classé à l'inventaire des monuments historiques d'un bâtiment protégé à plusieurs titres, doit céder le pas face à l'intérêt public à la protection des monuments historiques (consid. 4). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai
2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. François Despland, et M.
Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourante
Janine GUIGNARD, à Lucens, représentée par Charles GUERRY, avocat à Fribourg.
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Lucens, représentée par Laurent TRIVELLI, avocat
à Lausanne,
2.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, représenté par Antonella CEREGHETTI ZWAHLEN, avocate
à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Janine GUIGNARD c/ décisions du
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 18 juillet 2008 et de la
Municipalité de Lucens du 24 juillet 2008 (refus d'autoriser la pose de
panneaux photovoltaïques sur le bâtiment no ECA 187 a, à la rue du Château
11)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Janine, Denise et Simone Guignard sont
propriétaires de la parcelle n° 51 de la Commune de Lucens, et de son bâtiment
d'habitation, n° ECA 187a, situés dans la zone protégée du château. La façade
et le toit sud-ouest de l'immeuble ont été classés à l'inventaire des monuments
historiques le 2 mars 1951 et portés à la liste des monuments historiques du
Canton de Vaud, sous la désignation "Maison de 1574, façade et toiture côté
rue" par arrêté d'exécution du Conseil
d'Etat du 13 juin 1952. Le bâtiment dans son entier a par ailleurs reçu la note
*2* lors du recensement architectural de Lucens en juin/juillet 1989 et toutes
les parties non-classées ont été inscrites à l'inventaire le 1er mai
1991.
Le bâtiment précité fait partie du
bourg qui date des 16ème-18ème siècles et qui se situe dans
la pente sous le château. Le bourg est porté à l'inventaire fédéral des sites
construits à protéger (ISOS). Selon ce dernier, sa substance d'origine est existante
et elle mérite d'être sauvegardée.
B.
Le 21 juin 2008, Janine, Denise et Simone
Guignard ont soumis à l'enquête publique un projet de pose de panneaux
photovoltaïques d'environ 30 m2 sur la partie sud-ouest du toit. Selon le plan
figurant au dossier, ces derniers mesureraient 5 m 88 de large sur 4 m 92 de
haut. Ils se situeraient sur la moitié supérieure du toit, au-dessus de la
tabatière de service existante. L'enquête ouverte du 21 juin au 21 juillet 2008
n'a suscité aucune opposition.
C.
a) Il ressort de la synthèse CAMAC n° 90641,
établie le 18 juillet 2008, que la municipalité n'a pas été autorisée à
délivrer le permis de construire sollicité, en raison du refus d'autorisation
spéciale du Service des Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments
et Sites (SIPAL-MS), qui précise :
"Le bâtiment
ECA 187a a reçu la note *2* lors du recensement architectural de la commune,
note signifiant qu'il possède un intérêt au niveau régional, qu'il mérite
d'être conservé dans sa forme et sa substance et que l'on peut de cas en cas
envisager des modifications qui n'en altèrent pas le caractère. La façade et le
toit sud-ouest ont été classés "monument historique" le 2 mars 1951. Toutes
les parties non classées sont inscrites à l'inventaire.
De plus, l'ISOS -
inventaire des sites à protéger en Suisse - relève que Lucens est une petite
ville d'importance nationale et précise que le périmètre (où se situe le bâtiment
ECA 187a) est le bourg 16e-18e siècle en ordre contigu,
inscrit dans la pente sous le château dont la substance d'origine est encore
largement présente et mérite d'être sauvegardée.
La pose de panneaux
photovoltaïques mise à l'enquête est prévue sur la toiture classée
"monument historique" et visible entre autre depuis le château, de la
chapelle St-Agnès, de la Tourmette et de la porte de bretèche qui forme un site
éminemment important et protégé.
Vu ce qui
précède, la Section monuments et sites refuse de délivrer son autorisation en
vertu des art. 23 et 54 LPNMS pour la mise à l'enquête de la pose de panneaux
photovoltaïques".
b) Au vu du refus du SIPAL-MS, la Municipalité
de Lucens a refusé, par décision du 24 juillet 2008, de délivrer le permis de
construire sollicité. Elle a notifié cette décision, accompagnée de la synthèse
CAMAC n° 90641, à Janine Guignard uniquement.
D.
a) Le 13 août 2008, Janine Guignard a recouru
contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance du permis
de construire sollicité. Elle fait en substance valoir que son intérêt privé à
couvrir ses frais d'électricité, ainsi que l'intérêt public à utiliser des
énergies renouvelables, l'emportent sur l'intérêt public à la protection des
monuments et des sites.
Dans sa réponse du 9 septembre
2008, la Municipalité de Lucens a déclaré être favorable aux énergies renouvelables
et soutenu que, sans la décision négative du SIPAL, elle aurait délivré le permis
de construire. Elle s'en est remise à justice pour le surplus.
Le SIPAL s'est déterminé le 14 octobre
2008, concluant au rejet du recours.
b) Le 14 novembre 2008, la
recourante a requis une expertise judiciaire relative à la valeur
architecturale et historique de la toiture de son immeuble et une inspection des
lieux par le tribunal. Le 1er décembre 2008, la juge instructrice a
informé les parties qu'une inspection locale aurait lieu en février 2009, mais
qu'il ne serait pas donné suite à la demande d'expertise.
La recourante a indiqué prendre
note de l'inspection locale et renoncer à déposer un mémoire complémentaire le
4 décembre 2008.
Le 12 décembre 2008, le SIPAL s'est
déclaré satisfait de la décision de la juge instructrice du 1er
décembre 2008, en rappelant qu'il était exclu qu'une expertise judiciaire puisse
remettre en cause l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 juin 1952 classant la
toiture de l'immeuble de la recourante.
c) Une inspection locale s'est
déroulée en présence des parties le 23 février 2009. On extrait du compte-rendu
d'audience les passages suivants:
"(…) Le
château et la partie supérieure de la rue du Château dominent tout le village,
et notamment un ensemble de maisons contiguës, présentant des toits et des
façades caractéristiques. La maison de la recourante est située au sommet de la
pente et son toit, en particulier le pan où seraient implantés les panneaux
photovoltaïques, est le premier que l'on aperçoit lorsque l'on descend la rue
du Château et que l’on regarde la vue en contrebas.
(…)
Concernant la vue
sur le toit de la recourante depuis les différents lieux évoqués dans le
recours, la Cour constate que, depuis la rue du Château, la vue sur sa maison,
et sur son toit en particulier, est complète. Il en est de même depuis le
château et depuis la fenêtre de la Chapelle St-Agnès, encastrée dans l'enceinte
du château. Depuis la Tourmette, la vue sur le toit de la recourante est
complète depuis les fenêtres inférieure et supérieure gauches; en revanche,
depuis les deux fenêtres droites, la vue est en partie cachée. Les panneaux
solaires seraient aussi totalement visibles depuis la porte Bretèche.
(…)
La recourante
explique que sa maison dispose de chauffages électriques, qui consomment
beaucoup d'énergie. La pose de panneaux solaires répond à son souci
d'économiser l'électricité et de protéger la planète. Elle n'a pas fait d'étude
globale pour savoir, par exemple, si une meilleure isolation pouvait améliorer
la situation et ne dispose pas de plan plus détaillé que celui figurant au
dossier. Elle est actuellement en attente pour l'obtention de subsides, mais
cela ne change rien à son projet: elle ne cherche pas à gagner de l'argent. On
lui a indiqué que les panneaux photovoltaïques envisagés ne lui permettraient
pas de se chauffer totalement, mais du moins en bonne partie.
Elisabeth Bavaud [réd : architecte au SIPAL] explique
que les capteurs thermiques sont plus petits que les panneaux photovoltaïques,
mais qu'ils doivent impérativement se trouver au lieu où l'on entend produire
de l'énergie, au contraire des panneaux photovoltaïques, qui peuvent être posés
à distance. Elle expose que, dès 1900, on a commencé à classer les éléments du
patrimoine qui méritaient conservation. Au départ, on classait une partie
spécifique d'un bâtiment, puis, petit à petit, on a classé ou porté à
l'inventaire tout le bâtiment et ses abords. Dans le cas de la maison de la
recourante, le toit, la charpente, la façade et la porte sont classés; le reste
du bâtiment est inscrit à l'inventaire. Elle précise que les couleurs de la vue
aérienne de Lucens produite par le SIPAL sans légende ont les correspondances
suivantes: rouge: note 1; rose : note 2; violet: note 3; bleu: note 4;
gris: note 5; brun: note 6; jaune: note 7.
Me Charles Guerry
relève que les travaux envisagés ne modifient pas la forme du toit, ni sa
charpente, ni sa pente, qu'il n'y a pas de nouvelles ouvertures et que le
volume reste le même. Il faut garder à l'esprit la garantie de la propriété et
l'intérêt public au développement des énergies renouvelables. Me Antonella
Cereghetti Zwahlen répond qu'on est face à un double intérêt public: celui au
développement des énergies renouvelables, mais également celui à la
préservation des monuments historiques.
Le SIPAL fait
valoir que la recourante pourrait envisager d'autres solutions pour faire
baisser sa facture énergétique: réaliser un bilan thermique de l'isolation, se
chauffer au gaz, poser des panneaux photovoltaïques en zone industrielle, etc.
La plupart des règlements communaux ne prévoient actuellement rien en matière
de panneaux solaires car cette technologie est nouvelle. Le projet envisagé ne
serait pas très rentable: non seulement les panneaux solaires sont posés sur un
bâtiment en contrebas du château, qui peut masquer le soleil, mais encore
l'ensoleillement à Lucens n'est pas exceptionnel.
(…)"
d) Le 26 février 2009, le conseil
du SIPAL a remis un document relatif à la nomination par le Conseil d’Etat de
la Commission consultative des sites protégés et de l'énergie solaire.
Interpellé lors de l'audience sur
le fait qu’une hoirie, composée de la recourante, sa mère et sa sœur, est
propriétaire de l’immeuble litigieux, le conseil de la recourante a produit, le
9 mars 2009, une déclaration de Simone et Denise Guignard, déclarant se joindre
au recours formé par Janine Guignard.
Invitées à se déterminer sur le
compte-rendu d'audience et les documents produits postérieurement à celle-ci,
les parties ont déclaré ne pas avoir de remarques à formuler.
Il a été statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) A titre préliminaire, il convient de relever
que le bâtiment appartient en l'état, selon l'extrait du Registre foncier, à
une hoirie composée de Janine, Denise et Simone Guignard. La demande de permis
de construire a été signée par les trois copropriétaires de l’immeuble ;
toutefois, la décision entreprise n’a été notifiée qu’à Janine Guignard, qui a
seule recouru à son encontre. Denise et Simone Guignard, après interpellation
de la juge instructrice, ont déclaré se joindre au recours. La recevabilité du
recours de Janine Guignard auquel se sont jointes par la suite de Denise et Simone
Guignard peut être laissée ouverte dès lors que le recours doit être rejeté.
b) En outre, il n’y a pas lieu de
mettre en œuvre une expertise, les caractéristiques architecturales du bâtiment
et particulièrement de son toit étant établies tant par les pièces au dossier
que par l’inspection locale.
2.
Le bourg des 16 ème -18ème
siècles de Lucens, dans le périmètre duquel se situe le bâtiment litigieux, est
porté à l'inventaire ISOS en qualité de petite ville d'importance nationale.
Par ailleurs, la façade et le toit sud-ouest du bâtiment litigieux ont été
classés à l'inventaire des monuments historiques du Canton de Vaud, l'immeuble
a reçu la note *2* lors du recensement architectural en 1989 et les parties non
classées ont été inscrites à l’inventaire le 1er mai 1991.
a) Selon l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN; RS 451), le Conseil fédéral établit, après avoir
pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription
d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que
l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé
le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de
remplacement adéquates (art. 6 LPN).
b) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi
du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de
l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières,
trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi.
La LPNMS prévoit deux types de
mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et
49.
à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20
à 28 et 52 à 54 LPNMS).
Le recensement
architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 du règlement du 22 mars
1989.
d'application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1) dispose que le
département établit le recensement architectural des constructions en
collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le
recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.
Le recensement architectural implique
l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du
canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en
mai 2002), qui sont les suivantes:
1.
:
monument d'importance nationale; 2 : monument d'importance
régionale ; 3 : objet intéressant au niveau local ; 4 :
objet bien intégré ; 5 : objet présentant des qualités et des
défauts; 6 : objet sans intérêt; 7 : objet altérant le site
Le recensement architectural ne se
confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir
pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de
mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à
l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un
élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des
art. 46 ss LPNMS. La note attribuée doit être indiquée dans la demande de
permis de construire (art. 69 al. 1 let. h RATC) et apparaître dans la
publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 let. c RATC).
La note *2* signifie que le
bâtiment présente un intérêt au niveau régional et qu'il mérite d'être conservé
dans sa forme et sa substance, mais que l'on peut envisager de cas en cas des
modifications qui n'en altèrent pas sa substance.
Quant à la mise à l'inventaire, elle
oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département,
qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du
classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).
Enfin, en cas de classement, aucune
atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du
département (art. 23 et 54 LPNMS).
L'objectif poursuivi par l'art. 23
LPNMS consiste dans la préservation du patrimoine classé, cela dans sa valeur
historique, culturelle ou scientifique. L'autorité compétente a le pouvoir
d'interdire les atteintes graves que pourraient entraîner les travaux, soit
celles qui touchent à la substance même de l'objet ou à ses éléments
essentiels; par ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des travaux dont
l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs effets, par le jeu
de charges imposées au constructeur (Tribunal administratif, arrêt AC.1998.0145
du 28 mai 1999).
c) Le bâtiment litigieux est ainsi
protégé à plusieurs titres, la protection la plus contraignante résultant du
classement de sa façade et de son toit côté rue en tant que monument historique.
Ces différentes mesures de protection démontrent son importance historique et
architecturale, aussi bien comme bâtiment en tant tel, que comme un élément d’un
ensemble qu’il convient de protéger. Il appartient ainsi au département de
délivrer l’autorisation spéciale et à la municipalité de délivrer le permis de
construire si elle considère que les conditions qui ressortent de sa
compétence, et notamment le respect de l’art. 86 LATC ou de son règlement communal,
sont remplies.
3.
a) La recourante invoque tout d'abord la
constatation inexacte des faits pertinents par le SIPAL: celui-ci aurait à tort
retenu que la pose de panneaux photovoltaïques nuirait au toit du bâtiment
protégé et au site. Tel ne serait pas le cas, dans la mesure où la forme du
toit ne serait pas modifiée par les panneaux, que ces derniers ne modifieraient
pas l'aspect de la substance de la toiture, qu'ils ne seraient pas ou peu
visibles depuis le château, la chapelle St-Agnès, la Tourmette et la porte
Bretèche
b) Lors de l'inspection locale, le
tribunal a constaté que le toit de l'immeuble litigieux était entièrement visible en contrebas depuis la rue du Château,
depuis le château, la fenêtre de la Chapelle St-Agnès et la porte Bretèche,
ainsi que depuis les fenêtres inférieure et supérieure gauches de la Tourmette
(voir compte-rendu d'audience du 23 février 2009).
Par ailleurs, le toit du bâtiment
litigieux se compose de petites tuiles à recouvrement, comme l'ensemble des
maisons qui l'entourent. Il s'inscrit donc dans un ensemble cohérent de maisons
semblables dont la substance d'origine est existante et mérite d'être
sauvegardée (voir inventaire ISOS). Même si les tuiles ne sont plus celles d'origine,
elles respectent la configuration traditionnelle des toits de la région. La
pose de panneaux solaires, à la place des tuiles et sur une surface de près de
30.
m2, modifie à l'évidence la substance et le caractère typique du toit, même
si sa pente, sa charpente et son volume sont conservés: le toit est en lui-même
classé monument historique et ce depuis près de soixante ans; on ne peut dès
lors raisonnablement soutenir que le remplacement de petites tuiles, qui en
constituent l'un des éléments caractéristiques, par un panneau d'une surface
uniforme de 5 m 88 de large sur 4 m 92 de haut, permet d'en conserver la
substance et le caractère, d'autant que le bâtiment litigieux est contigu à
d'autres édifices et qu'une différence de couverture avec ces derniers serait
particulièrement visible. Par ailleurs, l'intégration de panneaux solaires,
élément moderne s'il en est, briserait l'harmonie du bourg, classé à
l'inventaire ISOS. Enfin, hormis trois grands velux placés sur un toit en
contrebas, la vue depuis la rue du Château sur les toits du bourg donne une
impression d’harmonie et d’uniformité. Le fait qu’un bâtiment non-conforme à la
zone, qui porte atteinte au site, a été édifié près de la Tourmette n’y change
rien.
Les griefs de la recourante au
sujet de la constatation inexacte des faits doivent par conséquent être rejetés.
4.
La recourante invoque encore une atteinte
disproportionnée à son droit de propriété: son intérêt privé à couvrir ses
frais d'électricité et l'intérêt public à l'utilisation des énergies
renouvelables devaient l'emporter sur l'intérêt public à la protection des
monuments et des sites.
a) Comme tout droit fondamental, la
propriété ne peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst. La
restriction doit donc reposer sur une base légale, être justifiée par un
intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Le principe de
la proportionnalité exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé
(règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 1C_332/2007 du 13 mars 2008
consid. 2.1).
b) En matière d'énergie
renouvelable, et spécifiquement de panneaux solaires, le droit fédéral et le
droit cantonal comportent certaines dispositions spéciales, récemment exposées
et détaillées dans l'arrêt AC.2008.0162 du 22 janvier 2009.
ba) Ainsi, sous l'angle
de la politique énergétique, l'art. 89 de la Constitution fédérale prévoit:
Art. 89 Politique énergétique
1.
Dans les limites
de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à
promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,
économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une
consommation économe et rationnelle de l’énergie.
2.
- 5 (…)
De même, l'art. 9 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 703.0) dispose:
Art. 9 Bâtiments
1.
Les cantons créent
dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation
économe et rationnelle de l’énergie ainsi que le recours aux énergies
renouvelables.
2.
Ils édictent des
dispositions sur l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les
bâtiments neufs et existants. Ils tiennent compte de l’état de la technique et
évitent de créer des entraves techniques non justifiées au commerce.
3.
(…)
bb) Sur le plan cantonal,
l'art. 56 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV
101.
) indique:
Art. 56 Ressources naturelles et énergie
1.
L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation
rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.
2.
Ils veillent à ce
que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr,
économiquement optimal et respectueux de l'environnement.
3.
Ils favorisent
l'utilisation et le développement des énergies
renouvelables.
4.
Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie
nucléaire.
Les art. 1, 17 et 29 de la loi
vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) ont la teneur
suivante:
Art. 1 But de la loi
1.
La loi a pour
but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,
économique et respectueux de l'environnement.
2.
Elle encourage
l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies
renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses
objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2
et autres émissions nocives.
3.
Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de
l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique
en qualité, quantité, durée et efficacité.
Art. 17 Energies indigènes et renouvelables
1.
L'Etat et les
communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents
indigènes et renouvelables.
2.
Le Conseil d'Etat arrête les mesures appropriées.
Art. 29 Energie solaire
1.
Les communes
encouragent l'utilisation de l'énergie solaire. Elles peuvent dans ce sens
accorder des dérogations aux règles communales.
2.
Afin de garantir une bonne intégration de ces installations au
regard de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, le
Conseil d'Etat peut instituer une commission consultative à disposition des
communes.
Enfin, toujours sous l'angle de la
politique énergétique, les art. 18 et 30 du règlement cantonal d'application du
4.
octobre 2006 de la LVLEne (RLVLEne; RSV 730.01.1) sont ainsi libellés:
Art. 18 Conception
1.
Dans les
limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont
conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par
l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des
ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.
2.
Afin d'éviter
le recours à une installation de rafraîchissement, les pièces sont protégées
d'un échauffement excessif dû au rayonnement solaire par des mesures
appropriées sur l'enveloppe du bâtiment.
3.
Pour les bâtiments à construire d'une surface supérieure à 2'000
m² le maître d'oeuvre fournit par écrit au maître de l'ouvrage une estimation
des consommations énergétiques du bâtiment (combustible et électricité) dans
des conditions standards d'utilisation clairement définies.
Art. 30 Capteurs solaires
Les installations de capteurs solaires sont adaptées aux
constructions par le choix des matériaux, la position et les proportions des
capteurs, ainsi que par leur traitement architectural. Les capteurs solaires
actifs ne sont pas assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes.
bc) Les législations
fédérales et cantonales sur l'aménagement du territoire se sont également
adaptées aux exigences de la politique énergétique. Ainsi, l'art. 18a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700),
introduit par la novelle du 22 juin 2007 en vigueur depuis
le 1er janvier 2008, indique:
Art. 18a Installations solaires
Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations
solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès
lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel
d’importance cantonale ou nationale.
De même, sur le plan cantonal, l'art. 97 LATC prévoit:
Art. 97 Conception architecturale
1-4 (…)
5.
Les capteurs
solaires implantés dans le terrain ne sont pas pris en compte dans le calcul du
coefficient d'occupation du sol et peuvent être érigés dans l'espace
réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété, à condition
de ne pas dépasser trois mètres de hauteur sur le sol naturel et de ne pas
causer de préjudice pour le voisinage.
6.
(…)
c) Selon la jurisprudence récente
du tribunal, si l'utilisation des énergies renouvelables, plus spécifiquement
de l'énergie solaire, constitue un intérêt public (et privé) important, soutenu
par un arsenal législatif conséquent, cet intérêt ne saurait l'emporter dans
tous les cas sur l'intérêt public à l'esthétique d'un bâtiment et à son
intégration dans son environnement, intérêt également consacré par la
législation. Ainsi, si les communes doivent encourager l'utilisation de
l'énergie solaire et peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles
communales (cf. art. 29 LVLEne), les installations de capteurs solaires doivent
être adaptées aux constructions, notamment par la position et la proportion des
capteurs, ainsi que par leur traitement architectural (art. 30 RLVLEne). Le
droit fédéral lui-même n'autorise pas les installations solaires dans les toits
et façades dans tous les cas, mais à condition qu'elles y soient soigneusement
intégrées (art. 18a LAT; voir AC.2008.0162 précité, où le tribunal a
retenu que la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant d'autoriser la pose de panneaux solaires dans une pente de 31° et en exigeant
qu'ils soient intégrés au toit de la véranda, incliné à 7°).
De plus, selon une jurisprudence plus
ancienne mais jamais remise en cause, s'agissant du volet "économie
d'énergie", les préoccupations de cette nature passent généralement au
second plan en présence d'un monument historique, où de tels objectifs sont
particulièrement difficiles à respecter (AC.1998.0145 précité).
d) En l'espèce, l'intérêt public et
privé à la production d'énergie renouvelable par la pose de panneaux solaires ne
sont pas démontrés à satisfaction de droit. En effet, les panneaux solaires
litigieux ne permettraient pas à la recourante, selon les déclarations faites
en audience, de chauffer entièrement son bâtiment, si bien qu'aucun excédent
d'énergie ne pourra bénéficier à la collectivité. Par ailleurs, s'agissant de
panneaux solaires photovoltaïques, il n'est pas nécessaire (au contraire des
panneaux thermiques) qu'ils soient posés immédiatement au lieu où l'on souhaite
produire de l'énergie. Rien n'impose dès lors qu'ils soient posés sur le toit
classé. A ce titre, il convient encore de relever que la Commune de Lucens ne
bénéficie pas d'un ensoleillement exceptionnel et que le toit litigieux se
situe en contrebas du château, si bien que le soleil peut être masqué une
grande partie de la journée, principalement en hiver pendant la période de
chauffage. La pose de panneaux solaires à cet endroit ne semble dès lors pas
particulièrement judicieuse et aucune étude démontrant leur efficacité n'a été
produite par la recourante. De plus, aucun examen global du bâtiment n'a été effectué
pour déterminer si d'autres mesures seraient à même de faire baisser la facture
énergétique, par exemple, par une meilleure isolation ou par la pose d'un
chauffage au gaz. Le projet mis à l'enquête semble d'ailleurs particulièrement
peu détaillé: le plan à l'échelle 1:500 ne montre que le toit, à défaut d'une
coupe détaillée du projet; il mentionne par ailleurs des panneaux
"d'environ 30 m2", alors qu'en multipliant la longueur (5
m 88) par la hauteur (4 m 92), on obtient une surface de 28 m2 93.
Quant au document fourni par le SIPAL, montrant le profil du toit, il ne s'agit
que d'un simple relevé de l'objet mais pas d'un dosier complet d'architecte, d’un
rapport d’un ingénieur spécialisé; aucune échelle n'y est par ailleurs indiquée.
Le projet ne dit par ailleurs rien de la couleur des panneaux et de leur
inclinaison; on ignore à ce titre s'ils sont posés sur les tuiles existantes ou
s'ils sont encastrés. Finalement, le seul intérêt privé de la recourante à
réaliser des économies sur leur facture d'électricité ne résiste pas à
l'intérêt public à la préservation du bâtiment, ce d'autant plus que le toit
est particulièrement exposé à la vue depuis les monuments historiques de Lucens
(château, chapelle St-Agnès, Tourmette, porte de Bretèche), que la pose de
panneaux porterait atteinte à la substance et au caractère d'un toit classé
monument historique qui fait partie d'un ensemble de maisons contiguës
constituant un bourg des 16-18èmes siècles, classé à l'inventaire
ISOS et qu’ainsi elle porterait atteinte au sens de l’art. 18 LAT à un bien
d’importance cantonale.
C'est dès lors à juste titre que
l'autorisation spéciale n'a pas été délivrée par le service compétent et que
l'autorité intimée a refusé de délivrer le permis de construire. Ces décisions
doivent donc être confirmées.
5.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. La recourante, qui
succombe, doit supporter les frais de justice, (art. 49 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La
Commune de Lucens, qui a procédé par l'intermédiaire d’un mandataire
professionnel n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Elle a implicitement
adhéré aux conclusions du recours, déclarant qu’elle aurait délivré le permis
de construire sans le refus du SIPAL, et elle s’en est remise à justice pour le
surplus. Le SIPAL a également fait appel à un mandataire dans le cadre de la
procédure; toutefois, le Tribunal fédéral avait déduit de l'art. 55 al. 2 de la
loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008, qu'à l'exception des communes, les collectivités
publiques du droit cantonal n'avaient pas droit à des dépens lorsqu'elles agissaient
dans l'exercice de leurs attributions officielles, sans que leurs intérêts
pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars
2002; v. p. ex. AF.2007.0010 du 2 septembre 2008). Le législateur a manifesté la volonté de
maintenir dans la LPA le régime instauré par l'art. 55 LJPA et la jurisprudence
y relative (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, p. 32 du tiré à part au sujet
de l'art. 53 du projet; voir par exemple, AC.2008.0094 du 22 janvier 2009 et
GE.2008.0057 du 25 février 2009), si bien que le SIPAL n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, en tant que recevable.
II.
La décision du 18 juillet 2008 du Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique et la décision de la Municipalité de Lucens
du 24 juillet 2008 sont confirmées.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Janine Guignard.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.