AC.2008.0217
CDAP - AC.2008.0217 - 2008-12-02 - CHEVALLEY/Service du développement territorial, Municipalité de Lutry, URFER-REBSTEIN
2 décembre 2008Français15 min
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N° affaire:
AC.2008.0217
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2008
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHEVALLEY/Service du développement territorial, Municipalité de Lutry, URFER-REBSTEIN
ZONE AGRICOLE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
ORDRE DE DÉMOLITION
LATC-105-1
LATC-120
LATC-130-2
LATC-52
LATC-81
LAT-16
LAT-16a
LAT-22-2-a
LAT-24 (01.01.1980)
OAT-34-2
Résumé contenant:
Confirmation de l'ordre de démolition d'une pergola installée sans droit en zone viticole.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2008
Composition
M. Pascal Langone, président, M. Robert
Zimmermann, juge et M. François Gillard, assesseur.
recourant
André CHEVALLEY, à Savuit-sur-Lutry, représenté par Société rurale d'assurance de
protection juridique FRV, à Lausanne 6,
autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par Edmond
DE BRAUN, Avocat, à Lausanne,
autorité concernée
Municipalité de
Lutry,
opposants
1.
André
URFER-REBSTEIN, à Lutry,
2.
Regula
URFER-REBSTEIN, à Lutry,
tous deux représentés
par Marc-Etienne FAVRE, Avocat, à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours André CHEVALLEY c/ décision du
Service du développement territorial du 29 juillet 2008 confirmant la
suppression de la pergola érigée sur la parcelle no 1'232 de Lutry, propriété
d'André Chevalley
Faits
Vu les faits suivants
A.
Exploitant viticole d’un domaine
de 2,8 hectares, André Chevalley, né en 1957, est propriétaire de la parcelle
n° 1232 de la Commune de Lutry, au lieu-dit « Les Praz », sises au
chemin de la Goliesse. D’une surface de 557 m2, cette parcelle, en nature de
vigne, est colloquée en zone viticole selon le Plan d’affectation (zones)
de la Commune de Lutry.
B.
Par lettre adressée le 21 mars
2002 à la Municipalité de Lutry (ci-après : Municipalité), André Chevalley
a indiqué qu’il voulait installer sur sa parcelle n° 1232 une pergola sur une
importante place bétonnée, selon les plans y annexés. Le 25 mars 2002, la Municipalité
a décidé d’accorder l’autorisation requise avec dispense d’enquête publique, en
précisant expressément que la pergola ne devrait pas être recouverte d’une
toiture, ni fermée par des façades et que ses dimensions devraient respecter
les indications figurant sur le plan joint à la demande, à savoir :
« simple pergola, sans toiture, simples éléments de support pour la
vigne ». De plus, la pergola serait agrémentée d’une treille pour assurer
sa bonne intégration dans le vignoble.
C.
André Chevalley a procédé, sans
autorisation à la pose d’une couverture formée de rouleaux de roseaux et de plaques
de « plexiglas » ondulées sur la pergola en cause. Par courrier du 25
mai 2005, la Municipalité a imparti à André Chevalley un délai au 15 juin 2005
pour supprimer la couverture illicite de la pergola. Le 6 juillet 2005, la
Municipalité a décidé d’impartir au prénommé un ultime délai échéant le 2 août
2005 pour s’exécuter. Cette décision, n’ayant pas fait l’objet d’un recours,
est entrée en force. N’ayant pas obtempéré à cette injonction, André Chevalley
a été dénoncé au préfet. Le 4 septembre 2006, André Chevalley a demandé à la
Municipalité l’autorisation de couvrir sa pergola. Le 28 septembre 2006, la
Municipalité lui a répondu que s’agissant d’une construction hors zone à bâtir,
il fallait requérir l’autorisation spéciale de l’autorité cantonale compétente
et mettre à l’enquête publique.
D.
Par lettres des 28 août et 17
octobre 8 novembre 2006, André et Regula Urfer-Rebstein, propriétaire de la
parcelle voisine n° 1266, ont demandé à la Municipalité de faire cesser les
nuisances occasionnées par l’usage de la pergola qui était signalée par une
pancarte « Relais des Amis » et de prendre toute les mesures
nécessaires pour faire rétablir l’ordre légal. Le 22 novembre 2006, le Service
de l’aménagement du territoire (SAT ; devenu le 1er juillet
2007 le Service du développement territorial, SDT) a invité la Municipalité à
prendre toutes les mesures nécessaires au respect de l’ordre légal et à
ordonner, le cas échéant, une interdiction d’utiliser la pergola en question.
Par décision du 15 décembre 2006, le SAT a interdit à André Chevalley toute
utilisation de la pergola et lui a imparti un délai au 31 janvier 2007 pour se
déterminer sur cette affaire, tout en précisant que le permis de construire
communal du 25 mars 2002 n’était pas valable, faute d’autorisation cantonale
spéciale. Les 28 mars 2007, André et Regula Urfer-Rebstein ont remis au SAT
une photographie de la pergola et un extrait du site internet de André Chevalley
vantant les mérites de sa pergola destinée à la promotion et à dégustation du
vin en libre service et ouverte au public à toute heure et ont exigé une
décision rapide. Le 25 avril 2007, ils ont réitéré leur demande. Par courriel
du 27 avril 2007, le SAT a indiqué qu’il statuerait prochainement dans cette
affaire. Le 14 juin 2007, André et Regula Urfer-Rebstein ont demandé au SAT de
statuer dans les plus brefs délais. Le 25 février 2008, ils ont mis en demeure
le SDT de statuer rapidement, sous peine de saisir le tribunal pour déni de
justice formel.
E.
Le 21 mai 2008, André et Regula
Urfer-Rebstein ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal d’un recours dirigé contre le refus de statuer du SDT au sujet de la
construction illégale d’une pergola en zone viticole. Par décision du 22 août
2008 (cause AC.2008.0128), le juge instructeur a constaté que le recours était
devenu sans objet et a radié la cause du rôle à la suite de la décision rendue
le 29 juillet 2008, par laquelle le SDT a confirmé la décision du 25 mars
(recte : mai) 2005 de la Municipalité ordonnant la remise en état
antérieur du terrain occupé par la pergola (ch. I), la décision du 15 décembre
2006 du SAT interdisant à André Chevalley toute utilisation de la pergola à quelque
fin que ce soit (ch. II) et a intimé l’ordre à celui-ci de supprimer la pergola
et les installations qui lui sont fonctionnellement rattachées dans un délai
non prolongeable au 30 septembre 2008, le terrain naturel antérieur étant
rétabli après évacuation de tous déchets et matériaux résultant de la
démolition des installations précitées (III).
F.
Par acte de recours du 15 août
2008, André Chevalley a demandé à la Cour de céans d’annuler la décision du SDT
du 29 juillet 2008 et qu’une autorisation spéciale d’ériger une pergola soit
accordée (cause AC.2008.0217).
G.
Le 4 septembre 2008, la
Municipalité s’en est remis à justice quant à l’issue du recours, en précisant
que sa décision du 25 mai 2005 demandait uniquement la suppression de la
couverture illicite de cette pergola et non la remise en état antérieur du
terrain occupé par la pergola
H.
Dans leur réponse du 25 septembre
2008, les intimés André et Regula Urfer-Rebstein ont conclu au rejet du
recours.
I.
Dans sa réponse du 30 septembre
2008, le SDT a conclu au rejet du recours et à ce que les chiffres II et III du
dispositif de la décision attaquée soient confirmés et qu’un nouveau délai
convenable soit imparti au recourant pour procéder aux travaux ordonnés.
J.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La pergola litigieuse est implantée
en zone viticole. En droit cantonal vaudois (cf. art. 52 de la loi cantonale du
4.
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions ;
LATC, RSV 700.11), la zone viticole est une zone agricole. Les zones agricoles
font l’objet d’une réglementation spécifique en droit fédéral (art. 16, 16a et
1b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ;
LAT, RS 700). La zone agricole est une zone en principe non constructible,
sous réserve de deux catégories d’exceptions : pour les projets conformes à
l’affectation de la zone agricole (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT), d’une part,
et pour les projets non conformes à l’affectation mais satisfaisant néanmoins
aux conditions strictes posées par les art. 24 ss LAT, d’autre part.
b) En l’occurrence,
la pergola litigieuse n’est pas conforme à l’affectation de la zone agricole,
car elle n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole (art. 16a al. 1, 1ère
phrase, LAT) ; autrement dit, cette installation ne sert pas à
l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, selon art. 34 al.
1.
de l’Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (RS 700.1).
Certes, l’art. 34 al. 2 OAT précise qu’à certaines conditions, sont aussi
conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions servant
notamment à la vente de produits agricoles. Même si les conditions étaient
réalisées en l’espèce, le recourant ne pourrait pas pour autant obtenir une
autorisation de construire sur la base de l’art 22 LAT. Le fait qu’une activité
remplisse les conditions énoncées aux art. 16 et 16a LAT ne signifie pas encore
qu’une autorisation de construire une nouvelle installation en application de
l’art. 22 LAT doive nécessairement être délivrée (ATF 129 II 413 consid. 3). En
effet, il convient d’examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être
réalisée dans les locaux existants ; si tel n’est pas le cas, il faut en
outre vérifier que la nouvelle construction n’est pas surdimensionnée par
rapport à l’utilisation envisagée et les besoins de l’exploitation et qu’aucun
intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation du nouveau bâtiment à
l’endroit prévu (art. 34 al. 4 OAT ; ATF 125 II 278 consid. 3a). En
l’espèce, il va de soi que l’activité commerciale (promotion et dégustation de
vin) qui se déroule sous la pergola litigieuse peut - même doit - être
réalisée dans des locaux existants appartenant au vigneron ; le recourant
n’établit pas, ni même n’allègue, qu’une telle activité ne pourrait pas être
déployée dans un local existant autre que la pergola. Dans les régions traditionnellement
vouées à la viticulture, la promotion et vente directe de vin ont lieu dans la
cave du viticulteur, où généralement se trouvent les installations destinées au
pressurage du raisin, à la vinification, à l’élevage, à la mise en bouteille et/ou
au stockage (cf. arrêt AC.2003.0192 où le tribunal a jugé que des places de
parc ayant pour fonction exclusive de faciliter l’accès de la cave à la
clientèle d’un vigneron-encaveur n’étaient pas conforme à la destination de la
zone viticole, car elles répondaient à un objectif purement commercial et
n’avaient aucun lien direct et fonctionnel avec la production viticole).
c) Par
ailleurs, une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 24 LAT n’entre pas
en ligne de compte : une telle autorisation est accordée si l'implantation
d’installations ou de constructions hors de la zone à bâtir est imposée par
leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let.
b). Pour qu'une construction soit imposée par sa destination, il faut toujours
que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la
configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à
l'emplacement prévu (ATF 124 II 252 consid. 4a). Il n'y a pas lieu de prendre
en compte les représentations subjectives ou les considérations de convenance
personnelle du constructeur (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508, et les arrêts
cités).
L'implantation en zone viticole de
la pergola litigieuse, destinée à permettre aux clients à déguster les produits
issus de l’exploitation viticole, a été dictée par des motifs de pure
convenance personnelle du recourant. En tout cas, le recourant ne dit pas
quelle raison objective justifierait que la pergola incriminée prenne place en
zone agricole. L’installation litigieuse n’est donc pas susceptible d'être
autorisée à l'emplacement actuel.
Pour le surplus, aucune autorisation
exceptionnelle au sens des art. 24a, 24b, 24c ou 24d LAT n’entre en ligne de
compte ; à noter du reste que ces dispositions légales ne sont pas
applicables aux constructions érigées illégalement en zone agricole. A partir
du moment où le recourant ne peut pas obtenir une autorisation dérogatoire sur
la base du droit fédéral, il est superflu d’examiner si la pergola s’intègre ou
non à l’environnement sous l’angle du droit cantonal.
2.
a) La municipalité, et à son
défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
b) Selon la jurisprudence, l'ordre
de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une
autorisation ne peut être accordée – comme c’est le cas en l’espèce - n'est en
principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce
toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 254ss; 111
Ib 213 consid. 6 p. 221ss; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217).
c) L’art. 25 LAT prévoit
l’autorisation ou l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de
construction sis hors des zones à bâtir. Les art. 81 et 120 LATC confirment ce
principe en précisant que la décision du département compétent ne préjuge pas
de celle des autorités communales (art. 81 al. 1 LATC). D’après
la jurisprudence, sans autorisation cantonale
préalable, un permis de construire délivré par une commune hors de la zone à
bâtir ne peut déployer aucun effet. L’autorisation cantonale est un élément
constitutif et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT. Si cette
autorisation ne peut être obtenue après coup, le permis communal doit être
considéré comme radicalement nul et dépourvu d'effet, ce qui rend inutile
l'examen de la bonne foi du constructeur (ATF 111 Ib 213; JT 1987 I 564; voir aussi ATF 1A.211/1999 du 27 septembre 2000 consid. 4c; arrêt
AC.2003.0108 du 21 juin 2006 [résumé in RDAF 2007
p. 165 s.] ; contra AC.2006.0050 du 20
février 2007 en vertu duquel les conditions de la bonne foi doivent donc être
examinées dans tous les cas et même lorsque la décision d’autorisation est
radicalement nulle).
d) En l’occurrence, le recourant
ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi pour s’opposer à l’ordre de remise en
état des lieux. En effet, du moment qu’une autorisation ne peut pas être
obtenue après coup, le permis de construire délivré par la Municipalité le 25
mars 2002 doit être considéré comme étant nul et dépourvu d’effet. Le recourant
peut d’autant moins invoquer sa bonne foi qu’il a même passé outre le permis de
construire communal en couvrant sa pergola ultérieurement.
Quant au
principe de la proportionnalité, il ne s'oppose pas à l'ordre de remise en l’état
des lieux. L'intérêt public lié à la préservation de la destination agricole de
la zone, se trouverait compromis par le maintien de la construction litigieuse.
Certes, la pergola est de dimensions relativement réduites (encore que la place
bétonnée est importante), mais la séparation en zone à bâtir et zones inconstructibles
est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues
par le droit fédéral, doit demeurer d'application stricte. Le démantèlement de
l’installation (y compris la suppression du sol en béton sur lequel est fixée
la pergola) ne nécessite pas de dépense importante pour le recourant. En tout
cas, le recourant ne l’allègue pas.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée, sous réserve de son
chiffre I, la décision de la Municipalité du 25 mars (recte : mai) 2005
concernant uniquement la suppression de la couverture illicite de la pergola.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les chiffres II et III de la décision
rendue le 29 juillet 2008 par le Service du développement territorial sont
entièrement confirmés, sous réserve du délai imparti pour la remise en état des
lieux qui est reporté au 30 janvier 2009.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Le recourant André Chevalley
versera aux intimés André et Regula Urfer-Rebstein, créanciers solidaires, un
montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.