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Décision

AC.2008.0217

CDAP - AC.2008.0217 - 2008-12-02 - CHEVALLEY/Service du développement territorial, Municipalité de Lutry, URFER-REBSTEIN

2 décembre 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Exploitant viticole d’un domaine

de 2,8 hectares, André Chevalley, né en 1957, est propriétaire de la parcelle

n° 1232 de la Commune de Lutry, au lieu-dit « Les Praz », sises au

chemin de la Goliesse. D’une surface de 557 m2, cette parcelle, en nature de

vigne, est colloquée en zone viticole selon le Plan d’affectation (zones)

de la Commune de Lutry.

B.

Par lettre adressée le 21 mars

2002 à la Municipalité de Lutry (ci-après : Municipalité), André Chevalley

a indiqué qu’il voulait installer sur sa parcelle n° 1232 une pergola sur une

importante place bétonnée, selon les plans y annexés. Le 25 mars 2002, la Municipalité

a décidé d’accorder l’autorisation requise avec dispense d’enquête publique, en

précisant expressément que la pergola ne devrait pas être recouverte d’une

toiture, ni fermée par des façades et que ses dimensions devraient respecter

les indications figurant sur le plan joint à la demande, à savoir :

« simple pergola, sans toiture, simples éléments de support pour la

vigne ». De plus, la pergola serait agrémentée d’une treille pour assurer

sa bonne intégration dans le vignoble.

C.

André Chevalley a procédé, sans

autorisation à la pose d’une couverture formée de rouleaux de roseaux et de plaques

de « plexiglas » ondulées sur la pergola en cause. Par courrier du 25

mai 2005, la Municipalité a imparti à André Chevalley un délai au 15 juin 2005

pour supprimer la couverture illicite de la pergola. Le 6 juillet 2005, la

Municipalité a décidé d’impartir au prénommé un ultime délai échéant le 2 août

2005 pour s’exécuter. Cette décision, n’ayant pas fait l’objet d’un recours,

est entrée en force. N’ayant pas obtempéré à cette injonction, André Chevalley

a été dénoncé au préfet. Le 4 septembre 2006, André Chevalley a demandé à la

Municipalité l’autorisation de couvrir sa pergola. Le 28 septembre 2006, la

Municipalité lui a répondu que s’agissant d’une construction hors zone à bâtir,

il fallait requérir l’autorisation spéciale de l’autorité cantonale compétente

et mettre à l’enquête publique.

D.

Par lettres des 28 août et 17

octobre 8 novembre 2006, André et Regula Urfer-Rebstein, propriétaire de la

parcelle voisine n° 1266, ont demandé à la Municipalité de faire cesser les

nuisances occasionnées par l’usage de la pergola qui était signalée par une

pancarte « Relais des Amis » et de prendre toute les mesures

nécessaires pour faire rétablir l’ordre légal. Le 22 novembre 2006, le Service

de l’aménagement du territoire (SAT ; devenu le 1er juillet

2007 le Service du développement territorial, SDT) a invité la Municipalité à

prendre toutes les mesures nécessaires au respect de l’ordre légal et à

ordonner, le cas échéant, une interdiction d’utiliser la pergola en question.

Par décision du 15 décembre 2006, le SAT a interdit à André Chevalley toute

utilisation de la pergola et lui a imparti un délai au 31 janvier 2007 pour se

déterminer sur cette affaire, tout en précisant que le permis de construire

communal du 25 mars 2002 n’était pas valable, faute d’autorisation cantonale

spéciale. Les 28 mars 2007, André et Regula Urfer-Rebstein ont remis au SAT

une photographie de la pergola et un extrait du site internet de André Chevalley

vantant les mérites de sa pergola destinée à la promotion et à dégustation du

vin en libre service et ouverte au public à toute heure et ont exigé une

décision rapide. Le 25 avril 2007, ils ont réitéré leur demande. Par courriel

du 27 avril 2007, le SAT a indiqué qu’il statuerait prochainement dans cette

affaire. Le 14 juin 2007, André et Regula Urfer-Rebstein ont demandé au SAT de

statuer dans les plus brefs délais. Le 25 février 2008, ils ont mis en demeure

le SDT de statuer rapidement, sous peine de saisir le tribunal pour déni de

justice formel.

E.

Le 21 mai 2008, André et Regula

Urfer-Rebstein ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d’un recours dirigé contre le refus de statuer du SDT au sujet de la

construction illégale d’une pergola en zone viticole. Par décision du 22 août

2008 (cause AC.2008.0128), le juge instructeur a constaté que le recours était

devenu sans objet et a radié la cause du rôle à la suite de la décision rendue

le 29 juillet 2008, par laquelle le SDT a confirmé la décision du 25 mars

(recte : mai) 2005 de la Municipalité ordonnant la remise en état

antérieur du terrain occupé par la pergola (ch. I), la décision du 15 décembre

2006 du SAT interdisant à André Chevalley toute utilisation de la pergola à quelque

fin que ce soit (ch. II) et a intimé l’ordre à celui-ci de supprimer la pergola

et les installations qui lui sont fonctionnellement rattachées dans un délai

non prolongeable au 30 septembre 2008, le terrain naturel antérieur étant

rétabli après évacuation de tous déchets et matériaux résultant de la

démolition des installations précitées (III).

F.

Par acte de recours du 15 août

2008, André Chevalley a demandé à la Cour de céans d’annuler la décision du SDT

du 29 juillet 2008 et qu’une autorisation spéciale d’ériger une pergola soit

accordée (cause AC.2008.0217).

G.

Le 4 septembre 2008, la

Municipalité s’en est remis à justice quant à l’issue du recours, en précisant

que sa décision du 25 mai 2005 demandait uniquement la suppression de la

couverture illicite de cette pergola et non la remise en état antérieur du

terrain occupé par la pergola

H.

Dans leur réponse du 25 septembre

2008, les intimés André et Regula Urfer-Rebstein ont conclu au rejet du

recours.

I.

Dans sa réponse du 30 septembre

2008, le SDT a conclu au rejet du recours et à ce que les chiffres II et III du

dispositif de la décision attaquée soient confirmés et qu’un nouveau délai

convenable soit imparti au recourant pour procéder aux travaux ordonnés.

J.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La pergola litigieuse est implantée

en zone viticole. En droit cantonal vaudois (cf. art. 52 de la loi cantonale du

4.

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions ;

LATC, RSV 700.11), la zone viticole est une zone agricole. Les zones agricoles

font l’objet d’une réglementation spécifique en droit fédéral (art. 16, 16a et

1b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ;

LAT, RS 700). La zone agricole est une zone en principe non constructible,

sous réserve de deux catégories d’exceptions : pour les projets conformes à

l’affectation de la zone agricole (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT), d’une part,

et pour les projets non conformes à l’affectation mais satisfaisant néanmoins

aux conditions strictes posées par les art. 24 ss LAT, d’autre part.

b) En l’occurrence,

la pergola litigieuse n’est pas conforme à l’affectation de la zone agricole,

car elle n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole (art. 16a al. 1, 1ère

phrase, LAT) ; autrement dit, cette installation ne sert pas à

l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, selon art. 34 al.

1.

de l’Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (RS 700.1).

Certes, l’art. 34 al. 2 OAT précise qu’à certaines conditions, sont aussi

conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions servant

notamment à la vente de produits agricoles. Même si les conditions étaient

réalisées en l’espèce, le recourant ne pourrait pas pour autant obtenir une

autorisation de construire sur la base de l’art 22 LAT. Le fait qu’une activité

remplisse les conditions énoncées aux art. 16 et 16a LAT ne signifie pas encore

qu’une autorisation de construire une nouvelle installation en application de

l’art. 22 LAT doive nécessairement être délivrée (ATF 129 II 413 consid. 3). En

effet, il convient d’examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être

réalisée dans les locaux existants ; si tel n’est pas le cas, il faut en

outre vérifier que la nouvelle construction n’est pas surdimensionnée par

rapport à l’utilisation envisagée et les besoins de l’exploitation et qu’aucun

intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation du nouveau bâtiment à

l’endroit prévu (art. 34 al. 4 OAT ; ATF 125 II 278 consid. 3a). En

l’espèce, il va de soi que l’activité commerciale (promotion et dégustation de

vin) qui se déroule sous la pergola litigieuse peut - même doit - être

réalisée dans des locaux existants appartenant au vigneron ; le recourant

n’établit pas, ni même n’allègue, qu’une telle activité ne pourrait pas être

déployée dans un local existant autre que la pergola. Dans les régions traditionnellement

vouées à la viticulture, la promotion et vente directe de vin ont lieu dans la

cave du viticulteur, où généralement se trouvent les installations destinées au

pressurage du raisin, à la vinification, à l’élevage, à la mise en bouteille et/ou

au stockage (cf. arrêt AC.2003.0192 où le tribunal a jugé que des places de

parc ayant pour fonction exclusive de faciliter l’accès de la cave à la

clientèle d’un vigneron-encaveur n’étaient pas conforme à la destination de la

zone viticole, car elles répondaient à un objectif purement commercial et

n’avaient aucun lien direct et fonctionnel avec la production viticole).

c) Par

ailleurs, une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 24 LAT n’entre pas

en ligne de compte : une telle autorisation est accordée si l'implantation

d’installations ou de constructions hors de la zone à bâtir est imposée par

leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let.

b). Pour qu'une construction soit imposée par sa destination, il faut toujours

que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la

configuration du sol - justifient la réalisation de l'ouvrage projeté à

l'emplacement prévu (ATF 124 II 252 consid. 4a). Il n'y a pas lieu de prendre

en compte les représentations subjectives ou les considérations de convenance

personnelle du constructeur (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508, et les arrêts

cités).

L'implantation en zone viticole de

la pergola litigieuse, destinée à permettre aux clients à déguster les produits

issus de l’exploitation viticole, a été dictée par des motifs de pure

convenance personnelle du recourant. En tout cas, le recourant ne dit pas

quelle raison objective justifierait que la pergola incriminée prenne place en

zone agricole. L’installation litigieuse n’est donc pas susceptible d'être

autorisée à l'emplacement actuel.

Pour le surplus, aucune autorisation

exceptionnelle au sens des art. 24a, 24b, 24c ou 24d LAT n’entre en ligne de

compte ; à noter du reste que ces dispositions légales ne sont pas

applicables aux constructions érigées illégalement en zone agricole. A partir

du moment où le recourant ne peut pas obtenir une autorisation dérogatoire sur

la base du droit fédéral, il est superflu d’examiner si la pergola s’intègre ou

non à l’environnement sous l’angle du droit cantonal.

2.

a) La municipalité, et à son

défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).

b) Selon la jurisprudence, l'ordre

de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une

autorisation ne peut être accordée – comme c’est le cas en l’espèce - n'est en

principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce

toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 254ss; 111

Ib 213 consid. 6 p. 221ss; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217).

c) L’art. 25 LAT prévoit

l’autorisation ou l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de

construction sis hors des zones à bâtir. Les art. 81 et 120 LATC confirment ce

principe en précisant que la décision du département compétent ne préjuge pas

de celle des autorités communales (art. 81 al. 1 LATC). D’après

la jurisprudence, sans autorisation cantonale

préalable, un permis de construire délivré par une commune hors de la zone à

bâtir ne peut déployer aucun effet. L’autorisation cantonale est un élément

constitutif et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT. Si cette

autorisation ne peut être obtenue après coup, le permis communal doit être

considéré comme radicalement nul et dépourvu d'effet, ce qui rend inutile

l'examen de la bonne foi du constructeur (ATF 111 Ib 213; JT 1987 I 564; voir aussi ATF 1A.211/1999 du 27 septembre 2000 consid. 4c; arrêt

AC.2003.0108 du 21 juin 2006 [résumé in RDAF 2007

p. 165 s.] ; contra AC.2006.0050 du 20

février 2007 en vertu duquel les conditions de la bonne foi doivent donc être

examinées dans tous les cas et même lorsque la décision d’autorisation est

radicalement nulle).

d) En l’occurrence, le recourant

ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi pour s’opposer à l’ordre de remise en

état des lieux. En effet, du moment qu’une autorisation ne peut pas être

obtenue après coup, le permis de construire délivré par la Municipalité le 25

mars 2002 doit être considéré comme étant nul et dépourvu d’effet. Le recourant

peut d’autant moins invoquer sa bonne foi qu’il a même passé outre le permis de

construire communal en couvrant sa pergola ultérieurement.

Quant au

principe de la proportionnalité, il ne s'oppose pas à l'ordre de remise en l’état

des lieux. L'intérêt public lié à la préservation de la destination agricole de

la zone, se trouverait compromis par le maintien de la construction litigieuse.

Certes, la pergola est de dimensions relativement réduites (encore que la place

bétonnée est importante), mais la séparation en zone à bâtir et zones inconstructibles

est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues

par le droit fédéral, doit demeurer d'application stricte. Le démantèlement de

l’installation (y compris la suppression du sol en béton sur lequel est fixée

la pergola) ne nécessite pas de dépense importante pour le recourant. En tout

cas, le recourant ne l’allègue pas.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée, sous réserve de son

chiffre I, la décision de la Municipalité du 25 mars (recte : mai) 2005

concernant uniquement la suppression de la couverture illicite de la pergola.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les chiffres II et III de la décision

rendue le 29 juillet 2008 par le Service du développement territorial sont

entièrement confirmés, sous réserve du délai imparti pour la remise en état des

lieux qui est reporté au 30 janvier 2009.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant André Chevalley

versera aux intimés André et Regula Urfer-Rebstein, créanciers solidaires, un

montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.