AC.2008.0221
CDAP - AC.2008.0221 - 2009-07-17 - AUTIER/Service du développement territorial, Municipalité de Vich
17 juillet 2009Français37 min
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N° affaire:
AC.2008.0221
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.07.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AUTIER/Service du développement territorial, Municipalité de Vich
PERMIS D'HABITER
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105-1
LATC-128
LATC-130-2
Résumé contenant:
Permis d'habiter. Les aménagements extérieurs ne soulèvent aucun problème de sécurité ou de salubrité. Bien qu'ils soient non-conformes à une remarque du SDT contenue dans la synthèse CAMAC, cette remarque ne constituait pas une condition à la délivrance du permis de construire. De plus, l'interdiction faite à la municipalité de délivrer le permis d'habiter en raison des aménagements extérieurs litigieux paraît dispropotionnée. Recours admis sur ce point (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet
2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
Laurent AUTIER, à Vich, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial, représenté par Me Edmond
de Braun, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de
Vich, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat, à
Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Laurent AUTIER c/ décision du
Service du développement territorial du 30 juillet 2008 (ordre de remise en
état d'aménagements extérieurs en zone viticole et interdiction faite à la
municipalité de délivrer le permis d'habiter, parcelle 129 de la Commune de
Vich)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Laurent Autier est propriétaire de la parcelle
n° 129 de la Commune de Vich, d'une surface de 1'483 m², sise pour une partie en zone village et pour l'autre en zone
viticole. Cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 27 et une
dépendance n° ECA 26 sur la partie colloquée en zone village. Laurent
Autier a acquis cette parcelle le 22 décembre 2005 de Daniel Cottet,
municipal en charge notamment de la police des constructions jusqu'au 30 juin 2006.
En 2006, la vigne qui se trouvait au nord-ouest de la parcelle précitée a été
arrachée. Les parcelles alentours comportent de la vigne et forment un ensemble
viticole d'une certaine étendue, appelé le "Clos Dessus".
B.
a) Laurent Autier a soumis à l'enquête publique,
du 30 juin au 17 juillet 2006, un projet de rénovation complète du bâtiment
d'habitation n° ECA 27, avec adjonction d'une nouvelle construction en prolongement,
côté nord.
Dans le cadre de la synthèse CAMAC
n° 74659 du 4 juillet 2006, le Service de l'aménagement du territoire, Arrondissement
rural, devenu depuis lors le Service du développement territorial (SDT), a
formulé la remarque suivante:
"Après
examen du dossier, il est constaté que les travaux envisagés sont totalement
compris à l'intérieur de la zone village. Ils ne requièrent dès lors pas une
autorisation spéciale hors des zones à bâtir selon l'article 120 lettre a de la
loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).
L'attention de
l'autorité communale ainsi que des requérants est attirée sur le fait qu'aucun
aménagement, aucune construction ou aucune clôture liées à l'usage du terrain,
situé en zone viticole, pour les dégagements extérieurs du bâtiment, sis dans
la zone village ne peuvent être réalisés.
Pour le surplus,
il est relevé que le plan de situation joint au dossier n'est pas établi conformément
aux dispositions de l'article 69 du règlement d'application de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC). En effet, il manque
l'indication des limites de la zone village et de la zone viticole."
Le permis de construire a été délivré
le 22 août 2006.
b) Le 15 novembre 2007, Jean Sommer,
propriétaire de la parcelle n° 127, est intervenu auprès de la municipalité,
contestant les mouvements de terre réalisés en zone viticole sur la parcelle de
Laurent Autier. Suite à cette plainte, la municipalité a constaté que le dossier
de construction ne comportait aucune information au sujet des travaux entrepris
sur la partie viticole de la parcelle et a requis, le 20 novembre 2007, la
production de documents relatifs aux aménagements extérieurs prévus par les
architectes en charge du projet. Les architectes se sont déterminés le 10
janvier 2008, relevant que Laurent Autier avait aménagé un réseau de drainage
des eaux souterraines à travers la partie nord-ouest de la parcelle, afin
d'éviter le ruissellement de l'eau provenant de parcelles situées en amont et
avait profité de la présence des machines de chantier pour procéder à une mise
en forme préparatoire du terrain, qui était d'ailleurs conforme au règlement
communal. Le 18 janvier 2008, Guy R. Pochelon, propriétaire de la parcelle
n° 128, a également soulevé des critiques auprès de la municipalité à
l'encontre des aménagements extérieurs effectués en zone viticole sur la
parcelle de Laurent Autier. Le 4 février 2008, Jean Sommer a informé l'Office
cantonal de la viticulture, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA)
et le SDT du terrassement effectué sur la partie viticole de la parcelle n° 129.
Il a également remis à cette occasion un dossier photographique faisant état
des travaux en cours d'exécution.
Le 21 février 2008, les architectes
ont transmis à la municipalité des plans des profils et des aménagements
paysagers, datés du 5 février 2008, portant la mention "Rénovation & agrandissement d'une maison
villageoise". Selon ceux-ci, les mouvements de terre seraient inférieurs à
1 m par rapport au terrain naturel préexistant; une clôture permettant de délimiter
entièrement la parcelle serait intégrée dans une haie arbustive d'une hauteur
de 1 m; quatre arbres (cerisier d'automne, chêne vert, camélia et parotia ou
saule), des massifs diversifiés et buissons saisonniers étaient également
prévus sur la surface destinée à être engazonnée.
Le 28 mars 2008, la municipalité a
adressé les plans et les photos précités au SDT en précisant que des plaintes
de voisinage avaient été enregistrées, mais que les mouvements de terre
effectués sur la parcelle litigieuse ne lui paraissaient pas de grande
importance. Ce service s'est alors rendu sur place par deux fois et a intimé
oralement l'ordre au bureau d'architecte mandaté de cesser tous les travaux
entrepris en zone viticole, en contradiction avec les instructions contenues
dans la synthèse CAMAC n° 74659 du 4 juillet 2006.
Le 11 avril 2008, les architectes
ont indiqué à la municipalité que les travaux d'aménagements extérieurs seraient
effectués dès le 14 avril suivant, en précisant qu'ils débuteraient par "la partie figurant sur les plans d'autorisation
originaux; notre client souhaite ensuite poursuivre les travaux, ceci sans
interruption, selon le dossier qui vous a été remis il y a déjà 7 semaines
(…)" (soit les plans remis le 21 février 2008).
Les 21 avril et 20 mai 2008, Guy R.
Pochelon a adressé un courrier au SDT faisant état de plusieurs récriminations
à l'encontre des travaux entrepris sur la parcelle litigieuse. Les 27 mai et 11
juin 2008, Jean Sommer a également fait part de ses remarques à l'encontre du
terrassement effectué sans autorisation et adressé un nouveau dossier
photographique au SDT.
c) Le 27 mai 2008, la municipalité
a rappelé aux architectes que toute intervention était proscrite dans la partie
agricole de la parcelle, tant que le service compétent ne s'était pas déterminé
à ce sujet. Le même jour, ces derniers ont indiqué que les interventions sur la
partie supérieure de la parcelle (soit la partie viticole) avaient consisté
dans le raccordement des réseaux d'écoulement des eaux, la mise en place d'un
petit réseau souterrain d'arrosage automatique et "quelques petits tubes vides, posés en souterrain, afin
de constituer une éventuelle réserve en cas d'évolution future du statut
foncier de la parcelle". Le 6 juin 2008, ils ont encore précisé que
les interventions en cours sur la partie haute de la parcelle consistaient en
l'épandage de terre végétale et à la mise en herbe de cette surface.
C.
Par décision du 30 juillet 2008, le SDT a refusé
de délivrer le permis de construire au projet faisant l'objet du plan
d'aménagement paysager du 5 février 2008 et ordonné de rétablir le profil du
terrain d'origine de la partie de la parcelle colloquée en zone viticole. Dans
la même décision, le SDT a donné ordre à la municipalité de refuser de délivrer
le permis d'habiter tant que la remise en état du terrain n'aurait pas été
effectuée.
D.
Par acte du 20 août 2008, rédigé par son conseil,
Laurent Autier a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son
annulation.
Le 16 octobre 2006, l'autorité
intimée s'est déterminée sur le recours par l'intermédiaire de son avocat,
concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.
Le 10 novembre 2008, la
municipalité a indiqué, sous la plume de son conseil, s'en remettre à justice tout
en s'interrogeant sur la base légale permettant au SDT de lui enjoindre de
refuser la délivrance du permis d'habiter.
Le 19 janvier 2009, le recourant a
fait part de ses déterminations complémentaires et a requis l'assignation du témoin
Daniel Cottet.
Le 10 février 2009, le SDT a
indiqué ne pas avoir en l'état d'observations supplémentaires à déposer.
E.
Une audience avec inspection locale a été
appointée le 25 mai 2009. A cette occasion, les parties ont été entendues. On
extrait du compte-rendu d'audience les passages suivants:
"Me Thévenaz
explique que les recourants ont acquis la parcelle le 22 décembre 2005; les travaux
de rénovation ont été soumis à l'enquête publique du 30 juin au 17 juillet
2006; entre ces deux événements, la vigne a été arrachée.
M. Cottet, ancien
propriétaire de la parcelle litigieuse, indique qu'il avait demandé à l'époque
l'autorisation d'arracher la vigne et que, d'entente avec le propriétaire de la
parcelle voisine, il avait créé un chemin pour accéder plus facilement à
l'autre partie du vignoble, située à l'est du terrain litigieux. A l'époque, la
parcelle présentait une pente régulière. En sa qualité d'ancien municipal en
charge de la police des constructions, il a confirmé au recourant que le
règlement communal permet l'arrachage de la vigne. Il lui a en revanche précisé
qu'il n'était pas possible de construire quoi que ce soit sur la partie de la
parcelle colloquée en zone viticole. Il précise qu'il est né dans la maison
vendue au recourant et que le petit jardin qui l'entourait a été remplacé par
l'adjonction faite à la maison originelle. Il y avait également, il y a
quelques années, un verger, composé d'une dizaine d'arbres sur deux lignes, sur
une partie de la parcelle litigieuse.
La municipalité
précise qu'elle n'a jamais délivré d'autorisation pour arracher la vigne.
(…) Le tribunal
entreprend un tour de la parcelle litigieuse. Celle-ci est entièrement bordée
de plantations diverses formant une clôturée végétale. Le sol est engazonné.
Deux talus en bordure nord de la parcelle ont été créés et le reste de la
parcelle est pratiquement sans pente. Les drainages réalisés sur cette partie ne
sont pas visibles. (…) Le tribunal constate que les parcelles voisines sont
recouvertes de vigne et que le tout forme un ensemble viticole d'une certaine
étendue.
(…) M. Gottraux
rappelle les interventions successives du SDT. Au stade de la mise à l'enquête,
le service a clairement fait figurer une remarque dans la synthèse CAMAC,
indiquant qu'aucun aménagement extérieur n'était autorisé dans la zone
viticole. Le dossier d'enquête initial ne comportait d'ailleurs aucune demande
concernant les aménagements extérieurs. La première intervention sur place a eu
lieu alors que les machines étaient encore sur le terrain. La terre végétale
était encore en tas mais les deux terrassements principaux étaient déjà en
cours d'élaboration. Le service a alors pris contact avec la municipalité, lui
indiquant qu'une autorisation était nécessaire pour ce type de travaux. Le
service est encore intervenu après que les plans des aménagements extérieurs
aient été produits. Toutefois, lorsque l'ordre de stopper les travaux a été donné,
les terrassements étaient déjà achevés.
M. Portier
confirme l'intervention téléphonique du SDT mais indique que l'essentiel des
travaux étaient déjà réalisés à l'époque, en particulier le drainage. Il relève
également que toutes les maisons en aval bénéficient dudit drainage et que
celui-ci sert l'intérêt commun. Lorsque l'ordre de stopper les travaux a été
donné par le SDT, il restait uniquement à réaliser la mise en place de la terre
végétale ainsi que la mise en herbe. M. Autier explique qu'il n'a jamais eu de
contact direct avec le SDT mais qu'il était informé de l'ordre de stopper les
travaux. Il confirme avoir décidé de terminer les aménagements, car les
atteintes au terrain naturel étaient déjà faites et il souhaitait emménager une
fois les travaux achevés."
Le 2 juillet 2009, le recourant a
produit au tribunal la photographie aérienne du village de Vich, prise dans les
années 1980, sur laquelle on voit la parcelle litigieuse et l'ensemble de la
zone viticole, qu'il avait montrée en audience. Cette pièce a été versée au
dossier.
Le tribunal a délibéré à l'issue de
l'audience.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) L'autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation spéciale pour le projet faisant l'objet du plan d'aménagement
paysager et a exigé une remise en état de la partie de la parcelle colloquée en
zone viticole. Pour le recourant, les modifications apportées au terrain ne seraient
pas substantielles, si bien qu'aucune autorisation ne serait nécessaire. Il
s'agit donc d'examiner en premier lieu si les aménagements litigieux sont
soumis ou non à autorisation.
b) Selon
l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT; RS 700) aucune construction ou installation ne peut être créée
ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 103 al. 1 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction
ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté sans avoir été autorisé.
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 22 LAT, sont considérés
comme des constructions ou installations, tous les aménagements durables et
fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du
sol par le fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont
des effets sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement (cf. les nombreux exemples cités par Ruch, Commentaire LAT ad
art. 22 n° 24, et par Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001 n° 491 ss). Une autorisation est ainsi
nécessaire non seulement pour les constructions proprement dites, mais aussi
pour les simples modifications du terrain, si elles sont importantes, telles
que l'exploitation d'une gravière, l'aménagement d'un terrain de golf ou le
remblai d'une place de dépôt. La modification du terrain par nivellement,
excavation ou comblement n'est d'ailleurs pas seule déterminante pour
l'assujettissement à la procédure d'autorisation; celui-ci dépend surtout de
l'importance globale du projet, du point de vue de l'aménagement du territoire.
La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la
réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses
réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis
à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire
des choses, cet aménagement entraînera des conséquences telles qu'il existe un
intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 123 II
256.
consid. 3, 120 Ib 379 consid. 3c, ATF 119 Ib 222 consid. 3a).
L'assujettissement
a ainsi été admis pour divers travaux de remblayage ou de creusement (arrêt du
2.
mai 2001 publié in Pra 2001 126 753 et la jurisprudence citée), mais aussi en
l'absence de toute modification de terrain, lorsque le projet a une incidence
sur l'affectation du sol. Il peut s'agir d'un impact esthétique, par effet de
contraste sur l'environnement; tel est le cas des clôtures et barrières hors de
la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49).
Dans le
cas de plantations, le Tribunal fédéral a estimé que, si elles ne sauraient
être considérées comme des constructions, au sens ordinaire de bâtiments, il n'était
en revanche pas exclu qu'elles puissent être assimilées à des installations, au
même titre que les modifications apportées au terrain ou au paysage (clôtures,
barrières, etc.). En effet, contrairement au cas du terrain laissé à l'abandon,
où la végétation s'installe peu à peu, la plantation d'arbres peut, selon les
cas, impliquer une modification brutale du paysage, par la main de l'homme, par
nature durable et rattachée au sol. Cette question ne peut être résolue de
manière théorique: il y a lieu de s'interroger sur l'impact concret que peut
avoir ce genre de plantations sur l'affectation du sol, et, en particulier, sur
l'esthétique du paysage. Cela dépend notamment de l'importance et du type de
plantations, de leur surface, de leur densité et de leur agencement, ainsi que
de leur situation dans l'environnement existant. Un agrandissement modeste du
jardin, par la plantation de quelques arbres dans l'environnement proche de la
maison d'habitation, pourrait échapper à l'assujettissement. En revanche, la
création d'un véritable parc paysager d'une certaine étendue, sur une surface
auparavant libre de toute plantation, comporte un impact important sur le
paysage, ainsi qu'un changement d'affectation: le caractère d'agrément
deviendrait alors prépondérant et exclurait, en tout cas durablement, toute exploitation
agricole (voir ATF 1A.77/2003 du 18 juillet 2003, où il s'agissait de
plantation d'arbres en zone agricole).
Le tribunal
de céans a quant à lui confirmé que devaient être soumises à autorisation des
plantations effectuées le long des limites d'une parcelle sise en zone
agricole, laquelle se situait directement en prolongement d'une zone villa,
dans la mesure où elles avaient pour effet de cloisonner la parcelle agricole en
donnant l’impression que celle-ci constituait le prolongement du jardin de la
villa du recourant sise en zone à bâtir. Le tribunal a constaté que,
visuellement, la parcelle semblait d'avantage liée aux propriétés du recourant
sises en zone villas qu'au solde du secteur sis en zone agricole auquel elle
appartenait. Même si l'on n'était pas en présence d'un parc paysager au sens
strict, la manière dont les plantations avaient été effectuées indiquait une
volonté d’aménager le secteur litigieux sur le plan paysager, qui se distinguait
clairement des objectifs purement productifs qui auraient guidé un agriculteur
désireux de planter des arbres fruitiers sur cette parcelle. Cette volonté se
manifestait notamment par le souci de préserver un dégagement et un sentiment
d’espace depuis la maison du recourant. Les plantations d’arbres avaient ainsi
un impact non négligeable sur le paysage et l’on ne se trouvait dès lors pas
dans l’hypothèse d’un simple agrandissement modeste du jardin par la plantation
de quelques arbres dans l’environnement proche de la maison d’habitation
(AC.2005.0174, AC.2005.2050 du 10 novembre 2006).
Dans un
autre arrêt, le tribunal a retenu que la pose d'une clôture, entourant la
totalité du terrain sis pour partie en zone constructible et pour partie en zone
agricole, avec des aménagements extérieurs (pelouse engazonnée avec, le long de
la clôture, une bordure de copeaux de bois avec des plantes) avait
matériellement intégré la parcelle agricole à la zone à bâtir. Ces aménagements
soustrayaient de facto et durablement le terrain à un usage agricole (pâture ou
culture) pour en faire un prolongement du jardin privatif de la villa en zone
constructible. En outre, ces aménagements faussaient la perception paysagère de
la limite entre zone agricole et zone à bâtir en donnant clairement
l'impression que la parcelle agricole appartenait à la zone à bâtir. Ayant dès
lors un impact certain sur l'affectation du sol et le paysage, les travaux
étaient soumis à autorisation (AC.2005.0236 du 13 août 2007).
c) En l'espèce, les travaux litigieux ont
consisté en des mouvements de terre, une clôture
intégrée dans une haie arbustive d'une hauteur de 1 m entourant toute la zone
viticole de la parcelle, la plantation de quatre arbres, de massifs diversifiés
et de buissons saisonniers. Un réseau de drainage des eaux souterraines a également
été installé. La vigne a quant à elle été arrachée avant ces travaux.
Le tribunal a constaté, lors de
l'inspection locale, que l'impact visuel de ces aménagements sur le paysage est
important, dans la mesure où la parcelle du recourant apparaît comme une
surface vide de vigne, formant une rupture dans un vignoble d'une certaine
étendue. La partie de la parcelle située en zone viticole paraît être un prolongement
du jardin du recourant, si bien qu'on ne distingue plus la partie de la
parcelle classée en zone viticole de celle classée en zone à bâtir. Par
ailleurs, l'espace est conçu et aménagé en jardin d'agrément. Finalement, en
l'état, l'usage viticole de la parcelle paraît exclu, en particulier, en raison
de la clôture végétale, présente sur tout le pourtour du terrain. Compte tenue
de ce qui précède, les aménagements extérieurs réalisés sont soumis à
autorisation.
2.
a) Les aménagements litigieux étant soumis à
autorisation, il convient de vérifier s'ils pourraient être autorisés
conformément à la zone viticole ou bénéficier d'une dérogation.
Pour l'autorité intimée, ils ne
peuvent être autorisés, dans la mesure où ils sont situés hors zone à bâtir, qu'il
s'agit donc d'un changement d'affectation du sol, lequel ne peut être mis au
bénéfice d'une dérogation, en raison d'un intérêt public prépondérant sur
l'intérêt privé du recourant à jouir d'un grand jardin aménagé. Le recourant
estime quant à lui qu'une dérogation serait parfaitement possible, aucun intérêt
contraire ne s'y opposant. De plus, la modification du profil du terrain serait
justifiée par l'utilisation qui en est faite, soit un pré arborisé. Il allègue également
que la parcelle litigieuse était auparavant un verger.
b) L'art. 25 al. 2 LAT précise que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à
bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à
l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette
disposition a été concrétisée en droit cantonal aux art. 81 et 120 al. 1 let. a
LATC. Selon l'art. 81 LATC, pour tous les projets de
construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une
installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si
ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut
être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales
(al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est
accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que
le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l'art. 120 al.1 let. a LATC, il dispose
que ne peuvent être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés
dans leur destination sans autorisation spéciale, les constructions hors des
zones à bâtir.
Selon l'annexe II au règlement
du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC), l'autorité compétente
pour délivrer les autorisations s'agissant des constructions hors zone à bâtir
est le Département de l'économie, soit pour lui le Service du développement territorial
(SDT).
c) ca) S'agissant
de la conformité des aménagements litigieux à la zone viticole, l'art. 52 LATC
dispose que les zones agricoles et viticoles sont destinées à l'exploitation
agricole, horticole et viticole liée au sol ainsi qu'aux activités reconnues
conformes à ces zones par le droit fédéral. Selon l'art. 16a al. 1, 1ère
phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les
constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole
ou à l'horticulture productrice. La jurisprudence retient que seules les
constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol
peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2
let. a LAT. En d'autres termes, le sol doit être le facteur de production
primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne
joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles. Selon l'art. 16a al. 2 LAT, sont
également conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et
installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole
ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice.
Dans les régions traditionnellement
vouées à la viticulture, les installations destinées non seulement à la
culture, au traitement et à la récolte de la vigne, mais aussi au pressurage du
raisin, à la vinification, à l'élevage et, dans une certaine mesure en tout
cas, au stockage, peuvent être maintenues en zone agricole (ATF 1A.152/2002 du
10.
juillet 2003 consid. 3).
cb) En l'espèce, les aménagements
extérieurs réalisés sur la parcelle litigieuse constituent un jardin d'agrément
et ne poursuivent aucun but en relation avec la culture ou l'exploitation de la
vigne. Le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas. Les aménagements litigieux ne
sont dès lors clairement pas conformes à la zone viticole, si bien qu'ils ne
peuvent être autorisés, à moins qu'une dérogation puisse entrer en ligne de
compte.
d) da) L'art. 24 LAT dispose
que, en dérogation à la disposition qui prévoit que seules peuvent être
autorisées des constructions ou installations qui sont conformes à
l'affectation de la zone (22 al. 2 let. a LAT), des autorisations peuvent être
délivrées pour de nouvelles constructions ou installations en dehors de la zone
à bâtir si leur implantation en dehors de la zone est imposée par leur
destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Selon la
jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de
l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée
satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit
prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions
d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du
sol, doit imposer le choix de l'endroit. De même, l'implantation hors de la
zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à
l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Seuls des
critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs
du constructeur ou de motifs de convenance personnelle (ATF 1C_167/2007 du 7
décembre 2007 consid. 5; 129 II 63 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Le Tribunal cantonal a notamment retenu
qu'une plantation d'arbres fruitiers ou un jardin potager ne remplissait
manifestement pas l'une et l'autre de ces conditions, si bien que ces
aménagements ne pouvaient être autorisés à titre dérogatoire en zone agricole
en application de l’article 24 LAT. Il en allait de même des aménagements qui
leur étaient liés (compost et installation d'arrosage permanent) et de la
clôture (AC.2005.0174, AC.2005.0250 précités). Par ailleurs, il a également
estimé que le voeu des propriétaires d'offrir à leur chien un espace plus vaste
où il pouvait s'ébattre librement, respectivement de disposer d'un espace
privatif entièrement clos plus étendu, relevait d'un choix de convenance
personnelle, si bien que le fait de clôturer deux parcelles, l'une en zone
constructible, l'autre en zone agricole, ne répondait pas à l'exigence de
l'implantation imposée par la destination (AC.2005.0236 précité).
db) En l'espèce, les aménagements
litigieux ont été créés dans la partie colloquée en zone viticole de la
parcelle pour agrandir le dégagement dont bénéficie le bâtiment d'habitation et
ils répondent ainsi à des besoins de convenance personnelle. Rien n'impose objectivement
qu'ils soient implantés en zone viticole. Par ailleurs, l'intérêt public à la
protection d'un ensemble viticole harmonieux est prépondérant à l'intérêt
purement privé du recourant à bénéficier d'un jardin d'agrément le plus étendu
possible. Aucune dérogation ne peut dès lors être accordée.
e) Le recourant allègue encore que
toutes les modifications du profil du terrain de moins de 50 centimètres de
hauteur ne peuvent être remises en cause, en invoquant l'art. 68a du règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
Aux termes de l'art. 68a al. 2 let.
b RLATC, ne peuvent être soumis à autorisation les aménagements extérieurs, les
excavations et les travaux de terrassement de minime importance tel que les travaux
de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³.
En l'espèce, il a été constaté en
audience que les mouvements de terre entrepris dépassent largement, vu leur
ampleur et la surface du terrain, les 10 m³. Quand bien même ils respecteraient
cette limite, il n'en reste pas moins qu'ils ont été effectués hors zone à
bâtir, nécessitant une autorisation spéciale, conformément aux art. 81 et 120
LATC.
f) Finalement, le recourant
invoque qu'une partie du jardin était déjà un verger et a produit une
photographie aérienne datant des années 1980.
L'art. 24c LAT permet de mettre au
bénéfice de la garantie de la situation acquise, les constructions sises hors
zone à bâtir qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone. En l'espèce
toutefois, quand bien même la partie viticole de la parcelle aurait été un
verger il y a une trentaine d'années, elle a recouvré son affectation viticole
par la suite, selon les déclarations concordantes de toutes les parties (vigne
arrachée en 2006). Elle ne peut ainsi bénéficier de la garantie de situation
acquise.
g) Vu ce qui précède, c'est à bon
droit que l'autorité intimée a considéré que les travaux d'aménagements
extérieurs réalisés ne pouvaient être admis en zone viticole ni comme conformes
à l'affectation de cette zone en application de l'art. 16a LAT, ni à titre
dérogatoire en application de l'art. 24 LAT. Le refus d'accorder une
autorisation spéciale, nécessaire en l'espèce (voir consid. 1 ci-dessus), doit
dès lors être confirmé.
3.
Reste à examiner l'ordre de remise en état du
terrain.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130
al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce
que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une
latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais
lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Bovay, Le
permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition,
il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux
effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple
AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6 mai 2008 confirmé par le TF
1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule violation des dispositions de forme
relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe
insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si
ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,
la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non
plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la
nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à
une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi
(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)
et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les
références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).
Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au
principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4; 111 Ib 213 consid. 6
et les arrêts cités). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si
les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid.
4).
En principe, le constructeur qui
n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la
proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il
doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de
principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la
réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au
rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en
considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF
123.
II 248 consid. 4a et les arrêts cités).
b) En l’espèce, le recourant ne
peut se prévaloir de sa bonne foi. En effet, dans la synthèse CAMAC n° 74659 du
4.
juillet 2006, l'autorité intimée a clairement souligné qu'aucun aménagement,
aucune construction ou aucune clôture liées à l'usage du terrain, situé en zone
viticole, pour les dégagements extérieurs du bâtiment, sis dans la zone
village, ne pouvaient être réalisés. Il ne lui est dans ce sens d'aucun secours
d'alléguer que les plans soumis à l'enquête public indiquaient d'emblée qu'il y
aurait des aménagements paysagers dans la partie nord-ouest de la parcelle, le
service compétent ayant expressément interdit de le faire. De plus, ces plans
indiquent uniquement "jardin d'agrément", ce qui ne permet pas encore
de déterminer les aménagements qui allaient y être entrepris; la municipalité a
d'ailleurs requis, le 20 novembre 2007, la production de plans relatifs aux
aménagements extérieurs car elle ne possédait, encore à cette date, aucun
document à ce sujet. Finalement, il a clairement été signifié à l'architecte du
recourant, en cours d'exécution, de ne pas poursuivre les travaux, tant par
l'autorité intimée, verbalement, que par la municipalité, par un courrier du 27
mai 2008. Le recourant a d'ailleurs admis en audience qu'il était informé de
l'ordre de stopper les travaux mais qu'il avait décidé de les terminer, car les
atteintes au terrain naturel étaient déjà faites.
On relèvera encore ici que
l'argument du recourant consistant dans l'assurance qui aurait été donnée par
l'ancien municipal sur la possibilité d'aménager en pré la surface viticole
n'est pas pertinente. En effet, selon la jurisprudence constante, les décisions
d'octroi ou de refus des autorisations de construire ressortissent à la
compétence de la municipalité, à l'exclusion de celle d'un conseiller
municipal, du syndic, d'une direction des travaux ou d'un fonctionnaire
communal (AC.2008.0225 du 26 juin 2009; AC.2004.0239 du 8 août 2005;
AC.2003.0089 du 9 juin 2004 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, une
autorisation de construire revêt la forme écrite (cf. Benoît Bovay, Le permis
de construire en droit vaudois, p. 180). Quant à la compétence pour autoriser
une installation ou une construction en zone agricole, elle appartient à
l'autorité cantonale, et non à la municipalité (cf. art. 25 LAT, 81 et 120
LATC). Aucun effet juridique ne peut dès lors être rattaché aux assurances
données par l'ancien responsable communal de la police des constructions.
Au vu de l'ensemble de ces éléments,
la bonne foi du recourant ne saurait être admise.
c) Quant à l'examen de la
proportionnalité de la mesure de remise en état, on relèvera que les coûts de
remise en état peuvent en l'espèce s'avérer relativement élevés. Toutefois, l'intérêt
financier du recourant ne suffit pas à faire obstacle à l’intérêt public au
respect de la réglementation communale, cantonale et fédérale. Par ailleurs, le
propriétaire a lui-même contribué à l'augmentation de ces frais en n'arrêtant pas
immédiatement tous travaux dès l'ordre donné par l'autorité intimée et par la
municipalité. De plus, il convient d'assurer l'égalité de traitement entre tous
les propriétaires de parcelles sises en partie en zone village en en partie en
zone viticole. Autoriser des aménagements extérieurs de l'ampleur de ceux
entrepris, non-conformes à la zone viticole, constituerait un précédent qui,
invoqué par d'autres propriétaires, risquerait de vider de toute substance la
réglementation de protection des zones agricole et viticole et de faire
disparaître la vigne à brève échéance.
Cependant, la remise en état doit
être strictement limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché,
qui est de maintenir un terrain propice à la culture viticole. Il convient
ainsi d'ordonner l'enlèvement de toutes les plantations sises dans la zone
viticole (aussi bien celles clôturant la parcelle que celles présentes sur la
parcelle elle-même) et la mise en prairie de ce terrain: cela atténuera la
rupture créée par la parcelle litigieuse avec l'ensemble viticole alentour et permettra
de retrouver une certaine uniformité paysagère. Les terrassements peuvent en
revanche demeurer en l'état, car ils ne paraissent pas faire obstacle à ce que
la vigne puisse un jour être replantée. Cette solution médiane permet de
prendre en compte l'intérêt public au respect du principe de la séparation
entre milieu bâti et non bâti, ainsi que la protection du vignoble et du
paysage, tout en prenant équitablement en compte l'intérêt privé du recourant à
bénéficier d'un jardin relativement plat et étendu, ainsi que le maintien du
système de drainage, lequel limite, selon les déclarations concordantes faites
à l'audience, les écoulements de limon en aval du terrain.
L'ordre de remise en état devra dès
lors être modifié dans le sens du considérant qui précède.
4.
a) Finalement, tant la municipalité que le
recourant s'interrogent sur la base légale permettant à l'autorité intimée
d'interdire la délivrance du permis d'habiter. Pour le recourant, il serait
inacceptable de lier la délivrance du permis d'habiter la maison au
rétablissement du profil antérieur du jardin. Dans ses déterminations
complémentaires, l'autorité intimée a indiqué qu'elle serait disposée à
accepter la délivrance d'un tel permis dès l'engagement formel du recourant de
remettre la parcelle en état.
b) Selon l'art. 105 al. 1er
LATC:
"La
municipalité, à son défaut, le Département, est en droit de faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires."
Aux termes de l'art. 128 LATC:
"Aucune construction
nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la
municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut
être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été
respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis
de la Commission de salubrité est requis."
Finalement, l'art. 130 al. 2 LATC
est libellé comme suit:
"La
poursuite a lieu sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les
circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux
prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire
exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d'habiter ou
d'utiliser peut en outre être retiré."
L'institution du permis d'habiter
est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la
construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées
dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment
achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle permet ainsi
de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les
conditions posées dans le permis de construire (RDAF 1968 p. 266). Le permis
d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente un
constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements
(AC.2007.0047 du 6 septembre 2007; AC.1997.0224 du 3 juin 1999 consid.
2a).
c) En l'espèce, il ressort des
considérants ci-dessus que les aménagements extérieurs n'ont pas fait l'objet
de la demande de permis de construire initiale et ne sont pas conformes à la
loi.
II convient toutefois de relever
que le refus du permis d'habiter au recourant porte atteinte à son droit de
propriété garanti par l'art. 26 al. 1er de la Constitution fédérale
(Cst). Selon l'art. 36 Cst, toute restriction à un droit fondamental doit
reposer sur une base légale suffisante (al. 1er), être justifiée par
un intérêt public (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). L'autorité
intimée entend fonder ce refus sur l'art. 128 al. 1 LATC.
L'art. 128 LATC permet à la
municipalité de vérifier la conformité des travaux au permis de construire et
de s'assurer que les travaux sont suffisamment achevés pour garantir la sécurité
et la santé des habitants (AC.2004.0294 du 9 août 2005; RDAF 1978, p. 266). En
l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les constructions érigées sur la
parcelle du recourant ne respecteraient pas les conditions du permis de
construire délivré le 22 août 2006, ni qu'elles soulèveraient un problème de
sécurité ou de salubrité. Certes, le SDT a formulé une remarque dans la
synthèse CAMAC rendant attentif la commune et le recourant sur le fait qu'aucun
aménagement ne saurait être réalisé dans la partie viticole de la parcelle,
mais ceci ne saurait encore être considéré comme une condition à la délivrance
du permis de construire. Dans ces circonstances, la municipalité ne saurait
refuser le permis d'habiter en se fondant sur cette disposition et l'ordre du
SDT de ne pas délivrer ce permis doit être annulé.
Par surabondance, le principe de la
proportionnalité exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but visé
(Moor, Droit administratif, Berne 1994, vo. I, p. 418). Or, s'agissant d'aménagements
érigés en dehors du permis de construire autorisé, il paraît disproportionné de
refuser le permis d'habiter au motif que le propriétaire aurait procédé à
d'autres travaux non-conformes, consistant uniquement en des aménagements
extérieurs.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours. La décision attaquée doit ainsi être réformée
dans le sens du considérant 3c. Elle doit être annulée s’agissant de sa lettre
C, chiffre III, qui ordonne à la municipalité de refuser la délivrance du
permis d’habiter. Un émolument réduit est mis à la charge du recourant (art. 49
al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Vu sa mauvaise foi s'agissant de l'aménagement du
jardin, nonobstant les avis contraires de l'autorité, il doit être considéré
comme ayant inutilement prolongé la procédure; de plus, le recourant n'obtient
que très partiellement gain de cause, si bien il se justifie de ne pas lui
allouer de dépens et de mettre à sa charge des dépens réduits en faveur de la
municipalité (art. 56 al. 1 et 2 LPA-VD). Conformément à l'art 56 al. 3 LPA-VD,
le SDT n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service du développement territorial
(SDT) du 30 juillet 2008 est réformée à sa lettre C, chiffre I, en ce sens qu’ordre
est donné à Laurent Autier d'enlever toutes les plantations et de mettre en
prairie toute la partie de la parcelle n° 129 sise en zone viticole, les
terrassements et le drainage pouvant demeurer. Elle est annulée s’agissant de sa
lettre C, chiffre III. Le dossier est renvoyé au SDT pour fixer un nouveau
délai de remise en état de la partie de la parcelle n° 129 colloquée en zone
viticole.
III.
Un émolument réduit de 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Laurent Autier.
IV.
Laurent Autier versera un montant de 1000
(mille) francs à la Commune de Vich à titre de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.