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Décision

AC.2008.0221

CDAP - AC.2008.0221 - 2009-07-17 - AUTIER/Service du développement territorial, Municipalité de Vich

17 juillet 2009Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Laurent Autier est propriétaire de la parcelle

n° 129 de la Commune de Vich, d'une surface de 1'483 m², sise pour une partie en zone village et pour l'autre en zone

viticole. Cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 27 et une

dépendance n° ECA 26 sur la partie colloquée en zone village. Laurent

Autier a acquis cette parcelle le 22 décembre 2005 de Daniel Cottet,

municipal en charge notamment de la police des constructions jusqu'au 30 juin 2006.

En 2006, la vigne qui se trouvait au nord-ouest de la parcelle précitée a été

arrachée. Les parcelles alentours comportent de la vigne et forment un ensemble

viticole d'une certaine étendue, appelé le "Clos Dessus".

B.

a) Laurent Autier a soumis à l'enquête publique,

du 30 juin au 17 juillet 2006, un projet de rénovation complète du bâtiment

d'habitation n° ECA 27, avec adjonction d'une nouvelle construction en prolongement,

côté nord.

Dans le cadre de la synthèse CAMAC

n° 74659 du 4 juillet 2006, le Service de l'aménagement du territoire, Arrondissement

rural, devenu depuis lors le Service du développement territorial (SDT), a

formulé la remarque suivante:

"Après

examen du dossier, il est constaté que les travaux envisagés sont totalement

compris à l'intérieur de la zone village. Ils ne requièrent dès lors pas une

autorisation spéciale hors des zones à bâtir selon l'article 120 lettre a de la

loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC).

L'attention de

l'autorité communale ainsi que des requérants est attirée sur le fait qu'aucun

aménagement, aucune construction ou aucune clôture liées à l'usage du terrain,

situé en zone viticole, pour les dégagements extérieurs du bâtiment, sis dans

la zone village ne peuvent être réalisés.

Pour le surplus,

il est relevé que le plan de situation joint au dossier n'est pas établi conformément

aux dispositions de l'article 69 du règlement d'application de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC). En effet, il manque

l'indication des limites de la zone village et de la zone viticole."

Le permis de construire a été délivré

le 22 août 2006.

b) Le 15 novembre 2007, Jean Sommer,

propriétaire de la parcelle n° 127, est intervenu auprès de la municipalité,

contestant les mouvements de terre réalisés en zone viticole sur la parcelle de

Laurent Autier. Suite à cette plainte, la municipalité a constaté que le dossier

de construction ne comportait aucune information au sujet des travaux entrepris

sur la partie viticole de la parcelle et a requis, le 20 novembre 2007, la

production de documents relatifs aux aménagements extérieurs prévus par les

architectes en charge du projet. Les architectes se sont déterminés le 10

janvier 2008, relevant que Laurent Autier avait aménagé un réseau de drainage

des eaux souterraines à travers la partie nord-ouest de la parcelle, afin

d'éviter le ruissellement de l'eau provenant de parcelles situées en amont et

avait profité de la présence des machines de chantier pour procéder à une mise

en forme préparatoire du terrain, qui était d'ailleurs conforme au règlement

communal. Le 18 janvier 2008, Guy R. Pochelon, propriétaire de la parcelle

n° 128, a également soulevé des critiques auprès de la municipalité à

l'encontre des aménagements extérieurs effectués en zone viticole sur la

parcelle de Laurent Autier. Le 4 février 2008, Jean Sommer a informé l'Office

cantonal de la viticulture, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA)

et le SDT du terrassement effectué sur la partie viticole de la parcelle n° 129.

Il a également remis à cette occasion un dossier photographique faisant état

des travaux en cours d'exécution.

Le 21 février 2008, les architectes

ont transmis à la municipalité des plans des profils et des aménagements

paysagers, datés du 5 février 2008, portant la mention "Rénovation & agrandissement d'une maison

villageoise". Selon ceux-ci, les mouvements de terre seraient inférieurs à

1 m par rapport au terrain naturel préexistant; une clôture permettant de délimiter

entièrement la parcelle serait intégrée dans une haie arbustive d'une hauteur

de 1 m; quatre arbres (cerisier d'automne, chêne vert, camélia et parotia ou

saule), des massifs diversifiés et buissons saisonniers étaient également

prévus sur la surface destinée à être engazonnée.

Le 28 mars 2008, la municipalité a

adressé les plans et les photos précités au SDT en précisant que des plaintes

de voisinage avaient été enregistrées, mais que les mouvements de terre

effectués sur la parcelle litigieuse ne lui paraissaient pas de grande

importance. Ce service s'est alors rendu sur place par deux fois et a intimé

oralement l'ordre au bureau d'architecte mandaté de cesser tous les travaux

entrepris en zone viticole, en contradiction avec les instructions contenues

dans la synthèse CAMAC n° 74659 du 4 juillet 2006.

Le 11 avril 2008, les architectes

ont indiqué à la municipalité que les travaux d'aménagements extérieurs seraient

effectués dès le 14 avril suivant, en précisant qu'ils débuteraient par "la partie figurant sur les plans d'autorisation

originaux; notre client souhaite ensuite poursuivre les travaux, ceci sans

interruption, selon le dossier qui vous a été remis il y a déjà 7 semaines

(…)" (soit les plans remis le 21 février 2008).

Les 21 avril et 20 mai 2008, Guy R.

Pochelon a adressé un courrier au SDT faisant état de plusieurs récriminations

à l'encontre des travaux entrepris sur la parcelle litigieuse. Les 27 mai et 11

juin 2008, Jean Sommer a également fait part de ses remarques à l'encontre du

terrassement effectué sans autorisation et adressé un nouveau dossier

photographique au SDT.

c) Le 27 mai 2008, la municipalité

a rappelé aux architectes que toute intervention était proscrite dans la partie

agricole de la parcelle, tant que le service compétent ne s'était pas déterminé

à ce sujet. Le même jour, ces derniers ont indiqué que les interventions sur la

partie supérieure de la parcelle (soit la partie viticole) avaient consisté

dans le raccordement des réseaux d'écoulement des eaux, la mise en place d'un

petit réseau souterrain d'arrosage automatique et "quelques petits tubes vides, posés en souterrain, afin

de constituer une éventuelle réserve en cas d'évolution future du statut

foncier de la parcelle". Le 6 juin 2008, ils ont encore précisé que

les interventions en cours sur la partie haute de la parcelle consistaient en

l'épandage de terre végétale et à la mise en herbe de cette surface.

C.

Par décision du 30 juillet 2008, le SDT a refusé

de délivrer le permis de construire au projet faisant l'objet du plan

d'aménagement paysager du 5 février 2008 et ordonné de rétablir le profil du

terrain d'origine de la partie de la parcelle colloquée en zone viticole. Dans

la même décision, le SDT a donné ordre à la municipalité de refuser de délivrer

le permis d'habiter tant que la remise en état du terrain n'aurait pas été

effectuée.

D.

Par acte du 20 août 2008, rédigé par son conseil,

Laurent Autier a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son

annulation.

Le 16 octobre 2006, l'autorité

intimée s'est déterminée sur le recours par l'intermédiaire de son avocat,

concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.

Le 10 novembre 2008, la

municipalité a indiqué, sous la plume de son conseil, s'en remettre à justice tout

en s'interrogeant sur la base légale permettant au SDT de lui enjoindre de

refuser la délivrance du permis d'habiter.

Le 19 janvier 2009, le recourant a

fait part de ses déterminations complémentaires et a requis l'assignation du témoin

Daniel Cottet.

Le 10 février 2009, le SDT a

indiqué ne pas avoir en l'état d'observations supplémentaires à déposer.

E.

Une audience avec inspection locale a été

appointée le 25 mai 2009. A cette occasion, les parties ont été entendues. On

extrait du compte-rendu d'audience les passages suivants:

"Me Thévenaz

explique que les recourants ont acquis la parcelle le 22 décembre 2005; les travaux

de rénovation ont été soumis à l'enquête publique du 30 juin au 17 juillet

2006; entre ces deux événements, la vigne a été arrachée.

M. Cottet, ancien

propriétaire de la parcelle litigieuse, indique qu'il avait demandé à l'époque

l'autorisation d'arracher la vigne et que, d'entente avec le propriétaire de la

parcelle voisine, il avait créé un chemin pour accéder plus facilement à

l'autre partie du vignoble, située à l'est du terrain litigieux. A l'époque, la

parcelle présentait une pente régulière. En sa qualité d'ancien municipal en

charge de la police des constructions, il a confirmé au recourant que le

règlement communal permet l'arrachage de la vigne. Il lui a en revanche précisé

qu'il n'était pas possible de construire quoi que ce soit sur la partie de la

parcelle colloquée en zone viticole. Il précise qu'il est né dans la maison

vendue au recourant et que le petit jardin qui l'entourait a été remplacé par

l'adjonction faite à la maison originelle. Il y avait également, il y a

quelques années, un verger, composé d'une dizaine d'arbres sur deux lignes, sur

une partie de la parcelle litigieuse.

La municipalité

précise qu'elle n'a jamais délivré d'autorisation pour arracher la vigne.

(…) Le tribunal

entreprend un tour de la parcelle litigieuse. Celle-ci est entièrement bordée

de plantations diverses formant une clôturée végétale. Le sol est engazonné.

Deux talus en bordure nord de la parcelle ont été créés et le reste de la

parcelle est pratiquement sans pente. Les drainages réalisés sur cette partie ne

sont pas visibles. (…) Le tribunal constate que les parcelles voisines sont

recouvertes de vigne et que le tout forme un ensemble viticole d'une certaine

étendue.

(…) M. Gottraux

rappelle les interventions successives du SDT. Au stade de la mise à l'enquête,

le service a clairement fait figurer une remarque dans la synthèse CAMAC,

indiquant qu'aucun aménagement extérieur n'était autorisé dans la zone

viticole. Le dossier d'enquête initial ne comportait d'ailleurs aucune demande

concernant les aménagements extérieurs. La première intervention sur place a eu

lieu alors que les machines étaient encore sur le terrain. La terre végétale

était encore en tas mais les deux terrassements principaux étaient déjà en

cours d'élaboration. Le service a alors pris contact avec la municipalité, lui

indiquant qu'une autorisation était nécessaire pour ce type de travaux. Le

service est encore intervenu après que les plans des aménagements extérieurs

aient été produits. Toutefois, lorsque l'ordre de stopper les travaux a été donné,

les terrassements étaient déjà achevés.

M. Portier

confirme l'intervention téléphonique du SDT mais indique que l'essentiel des

travaux étaient déjà réalisés à l'époque, en particulier le drainage. Il relève

également que toutes les maisons en aval bénéficient dudit drainage et que

celui-ci sert l'intérêt commun. Lorsque l'ordre de stopper les travaux a été

donné par le SDT, il restait uniquement à réaliser la mise en place de la terre

végétale ainsi que la mise en herbe. M. Autier explique qu'il n'a jamais eu de

contact direct avec le SDT mais qu'il était informé de l'ordre de stopper les

travaux. Il confirme avoir décidé de terminer les aménagements, car les

atteintes au terrain naturel étaient déjà faites et il souhaitait emménager une

fois les travaux achevés."

Le 2 juillet 2009, le recourant a

produit au tribunal la photographie aérienne du village de Vich, prise dans les

années 1980, sur laquelle on voit la parcelle litigieuse et l'ensemble de la

zone viticole, qu'il avait montrée en audience. Cette pièce a été versée au

dossier.

Le tribunal a délibéré à l'issue de

l'audience.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'autorité intimée a refusé de délivrer une

autorisation spéciale pour le projet faisant l'objet du plan d'aménagement

paysager et a exigé une remise en état de la partie de la parcelle colloquée en

zone viticole. Pour le recourant, les modifications apportées au terrain ne seraient

pas substantielles, si bien qu'aucune autorisation ne serait nécessaire. Il

s'agit donc d'examiner en premier lieu si les aménagements litigieux sont

soumis ou non à autorisation.

b) Selon

l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700) aucune construction ou installation ne peut être créée

ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'art. 103 al. 1 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction

ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté sans avoir été autorisé.

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 22 LAT, sont considérés

comme des constructions ou installations, tous les aménagements durables et

fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du

sol par le fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont

des effets sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement (cf. les nombreux exemples cités par Ruch, Commentaire LAT ad

art. 22 n° 24, et par Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001 n° 491 ss). Une autorisation est ainsi

nécessaire non seulement pour les constructions proprement dites, mais aussi

pour les simples modifications du terrain, si elles sont importantes, telles

que l'exploitation d'une gravière, l'aménagement d'un terrain de golf ou le

remblai d'une place de dépôt. La modification du terrain par nivellement,

excavation ou comblement n'est d'ailleurs pas seule déterminante pour

l'assujettissement à la procédure d'autorisation; celui-ci dépend surtout de

l'importance globale du projet, du point de vue de l'aménagement du territoire.

La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la

réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses

réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis

à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire

des choses, cet aménagement entraînera des conséquences telles qu'il existe un

intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 123 II

256.

consid. 3, 120 Ib 379 consid. 3c, ATF 119 Ib 222 consid. 3a).

L'assujettissement

a ainsi été admis pour divers travaux de remblayage ou de creusement (arrêt du

2.

mai 2001 publié in Pra 2001 126 753 et la jurisprudence citée), mais aussi en

l'absence de toute modification de terrain, lorsque le projet a une incidence

sur l'affectation du sol. Il peut s'agir d'un impact esthétique, par effet de

contraste sur l'environnement; tel est le cas des clôtures et barrières hors de

la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49).

Dans le

cas de plantations, le Tribunal fédéral a estimé que, si elles ne sauraient

être considérées comme des constructions, au sens ordinaire de bâtiments, il n'était

en revanche pas exclu qu'elles puissent être assimilées à des installations, au

même titre que les modifications apportées au terrain ou au paysage (clôtures,

barrières, etc.). En effet, contrairement au cas du terrain laissé à l'abandon,

où la végétation s'installe peu à peu, la plantation d'arbres peut, selon les

cas, impliquer une modification brutale du paysage, par la main de l'homme, par

nature durable et rattachée au sol. Cette question ne peut être résolue de

manière théorique: il y a lieu de s'interroger sur l'impact concret que peut

avoir ce genre de plantations sur l'affectation du sol, et, en particulier, sur

l'esthétique du paysage. Cela dépend notamment de l'importance et du type de

plantations, de leur surface, de leur densité et de leur agencement, ainsi que

de leur situation dans l'environnement existant. Un agrandissement modeste du

jardin, par la plantation de quelques arbres dans l'environnement proche de la

maison d'habitation, pourrait échapper à l'assujettissement. En revanche, la

création d'un véritable parc paysager d'une certaine étendue, sur une surface

auparavant libre de toute plantation, comporte un impact important sur le

paysage, ainsi qu'un changement d'affectation: le caractère d'agrément

deviendrait alors prépondérant et exclurait, en tout cas durablement, toute exploitation

agricole (voir ATF 1A.77/2003 du 18 juillet 2003, où il s'agissait de

plantation d'arbres en zone agricole).

Le tribunal

de céans a quant à lui confirmé que devaient être soumises à autorisation des

plantations effectuées le long des limites d'une parcelle sise en zone

agricole, laquelle se situait directement en prolongement d'une zone villa,

dans la mesure où elles avaient pour effet de cloisonner la parcelle agricole en

donnant l’impression que celle-ci constituait le prolongement du jardin de la

villa du recourant sise en zone à bâtir. Le tribunal a constaté que,

visuellement, la parcelle semblait d'avantage liée aux propriétés du recourant

sises en zone villas qu'au solde du secteur sis en zone agricole auquel elle

appartenait. Même si l'on n'était pas en présence d'un parc paysager au sens

strict, la manière dont les plantations avaient été effectuées indiquait une

volonté d’aménager le secteur litigieux sur le plan paysager, qui se distinguait

clairement des objectifs purement productifs qui auraient guidé un agriculteur

désireux de planter des arbres fruitiers sur cette parcelle. Cette volonté se

manifestait notamment par le souci de préserver un dégagement et un sentiment

d’espace depuis la maison du recourant. Les plantations d’arbres avaient ainsi

un impact non négligeable sur le paysage et l’on ne se trouvait dès lors pas

dans l’hypothèse d’un simple agrandissement modeste du jardin par la plantation

de quelques arbres dans l’environnement proche de la maison d’habitation

(AC.2005.0174, AC.2005.2050 du 10 novembre 2006).

Dans un

autre arrêt, le tribunal a retenu que la pose d'une clôture, entourant la

totalité du terrain sis pour partie en zone constructible et pour partie en zone

agricole, avec des aménagements extérieurs (pelouse engazonnée avec, le long de

la clôture, une bordure de copeaux de bois avec des plantes) avait

matériellement intégré la parcelle agricole à la zone à bâtir. Ces aménagements

soustrayaient de facto et durablement le terrain à un usage agricole (pâture ou

culture) pour en faire un prolongement du jardin privatif de la villa en zone

constructible. En outre, ces aménagements faussaient la perception paysagère de

la limite entre zone agricole et zone à bâtir en donnant clairement

l'impression que la parcelle agricole appartenait à la zone à bâtir. Ayant dès

lors un impact certain sur l'affectation du sol et le paysage, les travaux

étaient soumis à autorisation (AC.2005.0236 du 13 août 2007).

c) En l'espèce, les travaux litigieux ont

consisté en des mouvements de terre, une clôture

intégrée dans une haie arbustive d'une hauteur de 1 m entourant toute la zone

viticole de la parcelle, la plantation de quatre arbres, de massifs diversifiés

et de buissons saisonniers. Un réseau de drainage des eaux souterraines a également

été installé. La vigne a quant à elle été arrachée avant ces travaux.

Le tribunal a constaté, lors de

l'inspection locale, que l'impact visuel de ces aménagements sur le paysage est

important, dans la mesure où la parcelle du recourant apparaît comme une

surface vide de vigne, formant une rupture dans un vignoble d'une certaine

étendue. La partie de la parcelle située en zone viticole paraît être un prolongement

du jardin du recourant, si bien qu'on ne distingue plus la partie de la

parcelle classée en zone viticole de celle classée en zone à bâtir. Par

ailleurs, l'espace est conçu et aménagé en jardin d'agrément. Finalement, en

l'état, l'usage viticole de la parcelle paraît exclu, en particulier, en raison

de la clôture végétale, présente sur tout le pourtour du terrain. Compte tenue

de ce qui précède, les aménagements extérieurs réalisés sont soumis à

autorisation.

2.

a) Les aménagements litigieux étant soumis à

autorisation, il convient de vérifier s'ils pourraient être autorisés

conformément à la zone viticole ou bénéficier d'une dérogation.

Pour l'autorité intimée, ils ne

peuvent être autorisés, dans la mesure où ils sont situés hors zone à bâtir, qu'il

s'agit donc d'un changement d'affectation du sol, lequel ne peut être mis au

bénéfice d'une dérogation, en raison d'un intérêt public prépondérant sur

l'intérêt privé du recourant à jouir d'un grand jardin aménagé. Le recourant

estime quant à lui qu'une dérogation serait parfaitement possible, aucun intérêt

contraire ne s'y opposant. De plus, la modification du profil du terrain serait

justifiée par l'utilisation qui en est faite, soit un pré arborisé. Il allègue également

que la parcelle litigieuse était auparavant un verger.

b) L'art. 25 al. 2 LAT précise que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à

bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à

l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette

disposition a été concrétisée en droit cantonal aux art. 81 et 120 al. 1 let. a

LATC. Selon l'art. 81 LATC, pour tous les projets de

construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une

installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si

ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut

être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales

(al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est

accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que

le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l'art. 120 al.1 let. a LATC, il dispose

que ne peuvent être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés

dans leur destination sans autorisation spéciale, les constructions hors des

zones à bâtir.

Selon l'annexe II au règlement

du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC), l'autorité compétente

pour délivrer les autorisations s'agissant des constructions hors zone à bâtir

est le Département de l'économie, soit pour lui le Service du développement territorial

(SDT).

c) ca) S'agissant

de la conformité des aménagements litigieux à la zone viticole, l'art. 52 LATC

dispose que les zones agricoles et viticoles sont destinées à l'exploitation

agricole, horticole et viticole liée au sol ainsi qu'aux activités reconnues

conformes à ces zones par le droit fédéral. Selon l'art. 16a al. 1, 1ère

phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les

constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice. La jurisprudence retient que seules les

constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol

peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2

let. a LAT. En d'autres termes, le sol doit être le facteur de production

primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne

joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles. Selon l'art. 16a al. 2 LAT, sont

également conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole

ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice.

Dans les régions traditionnellement

vouées à la viticulture, les installations destinées non seulement à la

culture, au traitement et à la récolte de la vigne, mais aussi au pressurage du

raisin, à la vinification, à l'élevage et, dans une certaine mesure en tout

cas, au stockage, peuvent être maintenues en zone agricole (ATF 1A.152/2002 du

10.

juillet 2003 consid. 3).

cb) En l'espèce, les aménagements

extérieurs réalisés sur la parcelle litigieuse constituent un jardin d'agrément

et ne poursuivent aucun but en relation avec la culture ou l'exploitation de la

vigne. Le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas. Les aménagements litigieux ne

sont dès lors clairement pas conformes à la zone viticole, si bien qu'ils ne

peuvent être autorisés, à moins qu'une dérogation puisse entrer en ligne de

compte.

d) da) L'art. 24 LAT dispose

que, en dérogation à la disposition qui prévoit que seules peuvent être

autorisées des constructions ou installations qui sont conformes à

l'affectation de la zone (22 al. 2 let. a LAT), des autorisations peuvent être

délivrées pour de nouvelles constructions ou installations en dehors de la zone

à bâtir si leur implantation en dehors de la zone est imposée par leur

destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Selon la

jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de

l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée

satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit

prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions

d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du

sol, doit imposer le choix de l'endroit. De même, l'implantation hors de la

zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à

l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Seuls des

critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs

du constructeur ou de motifs de convenance personnelle (ATF 1C_167/2007 du 7

décembre 2007 consid. 5; 129 II 63 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le Tribunal cantonal a notamment retenu

qu'une plantation d'arbres fruitiers ou un jardin potager ne remplissait

manifestement pas l'une et l'autre de ces conditions, si bien que ces

aménagements ne pouvaient être autorisés à titre dérogatoire en zone agricole

en application de l’article 24 LAT. Il en allait de même des aménagements qui

leur étaient liés (compost et installation d'arrosage permanent) et de la

clôture (AC.2005.0174, AC.2005.0250 précités). Par ailleurs, il a également

estimé que le voeu des propriétaires d'offrir à leur chien un espace plus vaste

où il pouvait s'ébattre librement, respectivement de disposer d'un espace

privatif entièrement clos plus étendu, relevait d'un choix de convenance

personnelle, si bien que le fait de clôturer deux parcelles, l'une en zone

constructible, l'autre en zone agricole, ne répondait pas à l'exigence de

l'implantation imposée par la destination (AC.2005.0236 précité).

db) En l'espèce, les aménagements

litigieux ont été créés dans la partie colloquée en zone viticole de la

parcelle pour agrandir le dégagement dont bénéficie le bâtiment d'habitation et

ils répondent ainsi à des besoins de convenance personnelle. Rien n'impose objectivement

qu'ils soient implantés en zone viticole. Par ailleurs, l'intérêt public à la

protection d'un ensemble viticole harmonieux est prépondérant à l'intérêt

purement privé du recourant à bénéficier d'un jardin d'agrément le plus étendu

possible. Aucune dérogation ne peut dès lors être accordée.

e) Le recourant allègue encore que

toutes les modifications du profil du terrain de moins de 50 centimètres de

hauteur ne peuvent être remises en cause, en invoquant l'art. 68a du règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

Aux termes de l'art. 68a al. 2 let.

b RLATC, ne peuvent être soumis à autorisation les aménagements extérieurs, les

excavations et les travaux de terrassement de minime importance tel que les travaux

de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³.

En l'espèce, il a été constaté en

audience que les mouvements de terre entrepris dépassent largement, vu leur

ampleur et la surface du terrain, les 10 m³. Quand bien même ils respecteraient

cette limite, il n'en reste pas moins qu'ils ont été effectués hors zone à

bâtir, nécessitant une autorisation spéciale, conformément aux art. 81 et 120

LATC.

f) Finalement, le recourant

invoque qu'une partie du jardin était déjà un verger et a produit une

photographie aérienne datant des années 1980.

L'art. 24c LAT permet de mettre au

bénéfice de la garantie de la situation acquise, les constructions sises hors

zone à bâtir qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone. En l'espèce

toutefois, quand bien même la partie viticole de la parcelle aurait été un

verger il y a une trentaine d'années, elle a recouvré son affectation viticole

par la suite, selon les déclarations concordantes de toutes les parties (vigne

arrachée en 2006). Elle ne peut ainsi bénéficier de la garantie de situation

acquise.

g) Vu ce qui précède, c'est à bon

droit que l'autorité intimée a considéré que les travaux d'aménagements

extérieurs réalisés ne pouvaient être admis en zone viticole ni comme conformes

à l'affectation de cette zone en application de l'art. 16a LAT, ni à titre

dérogatoire en application de l'art. 24 LAT. Le refus d'accorder une

autorisation spéciale, nécessaire en l'espèce (voir consid. 1 ci-dessus), doit

dès lors être confirmé.

3.

Reste à examiner l'ordre de remise en état du

terrain.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce

que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Bovay, Le

permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition,

il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux

effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple

AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6 mai 2008 confirmé par le TF

1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les

références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4; 111 Ib 213 consid. 6

et les arrêts cités). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid.

4).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF

123.

II 248 consid. 4a et les arrêts cités).

b) En l’espèce, le recourant ne

peut se prévaloir de sa bonne foi. En effet, dans la synthèse CAMAC n° 74659 du

4.

juillet 2006, l'autorité intimée a clairement souligné qu'aucun aménagement,

aucune construction ou aucune clôture liées à l'usage du terrain, situé en zone

viticole, pour les dégagements extérieurs du bâtiment, sis dans la zone

village, ne pouvaient être réalisés. Il ne lui est dans ce sens d'aucun secours

d'alléguer que les plans soumis à l'enquête public indiquaient d'emblée qu'il y

aurait des aménagements paysagers dans la partie nord-ouest de la parcelle, le

service compétent ayant expressément interdit de le faire. De plus, ces plans

indiquent uniquement "jardin d'agrément", ce qui ne permet pas encore

de déterminer les aménagements qui allaient y être entrepris; la municipalité a

d'ailleurs requis, le 20 novembre 2007, la production de plans relatifs aux

aménagements extérieurs car elle ne possédait, encore à cette date, aucun

document à ce sujet. Finalement, il a clairement été signifié à l'architecte du

recourant, en cours d'exécution, de ne pas poursuivre les travaux, tant par

l'autorité intimée, verbalement, que par la municipalité, par un courrier du 27

mai 2008. Le recourant a d'ailleurs admis en audience qu'il était informé de

l'ordre de stopper les travaux mais qu'il avait décidé de les terminer, car les

atteintes au terrain naturel étaient déjà faites.

On relèvera encore ici que

l'argument du recourant consistant dans l'assurance qui aurait été donnée par

l'ancien municipal sur la possibilité d'aménager en pré la surface viticole

n'est pas pertinente. En effet, selon la jurisprudence constante, les décisions

d'octroi ou de refus des autorisations de construire ressortissent à la

compétence de la municipalité, à l'exclusion de celle d'un conseiller

municipal, du syndic, d'une direction des travaux ou d'un fonctionnaire

communal (AC.2008.0225 du 26 juin 2009; AC.2004.0239 du 8 août 2005;

AC.2003.0089 du 9 juin 2004 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, une

autorisation de construire revêt la forme écrite (cf. Benoît Bovay, Le permis

de construire en droit vaudois, p. 180). Quant à la compétence pour autoriser

une installation ou une construction en zone agricole, elle appartient à

l'autorité cantonale, et non à la municipalité (cf. art. 25 LAT, 81 et 120

LATC). Aucun effet juridique ne peut dès lors être rattaché aux assurances

données par l'ancien responsable communal de la police des constructions.

Au vu de l'ensemble de ces éléments,

la bonne foi du recourant ne saurait être admise.

c) Quant à l'examen de la

proportionnalité de la mesure de remise en état, on relèvera que les coûts de

remise en état peuvent en l'espèce s'avérer relativement élevés. Toutefois, l'intérêt

financier du recourant ne suffit pas à faire obstacle à l’intérêt public au

respect de la réglementation communale, cantonale et fédérale. Par ailleurs, le

propriétaire a lui-même contribué à l'augmentation de ces frais en n'arrêtant pas

immédiatement tous travaux dès l'ordre donné par l'autorité intimée et par la

municipalité. De plus, il convient d'assurer l'égalité de traitement entre tous

les propriétaires de parcelles sises en partie en zone village en en partie en

zone viticole. Autoriser des aménagements extérieurs de l'ampleur de ceux

entrepris, non-conformes à la zone viticole, constituerait un précédent qui,

invoqué par d'autres propriétaires, risquerait de vider de toute substance la

réglementation de protection des zones agricole et viticole et de faire

disparaître la vigne à brève échéance.

Cependant, la remise en état doit

être strictement limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché,

qui est de maintenir un terrain propice à la culture viticole. Il convient

ainsi d'ordonner l'enlèvement de toutes les plantations sises dans la zone

viticole (aussi bien celles clôturant la parcelle que celles présentes sur la

parcelle elle-même) et la mise en prairie de ce terrain: cela atténuera la

rupture créée par la parcelle litigieuse avec l'ensemble viticole alentour et permettra

de retrouver une certaine uniformité paysagère. Les terrassements peuvent en

revanche demeurer en l'état, car ils ne paraissent pas faire obstacle à ce que

la vigne puisse un jour être replantée. Cette solution médiane permet de

prendre en compte l'intérêt public au respect du principe de la séparation

entre milieu bâti et non bâti, ainsi que la protection du vignoble et du

paysage, tout en prenant équitablement en compte l'intérêt privé du recourant à

bénéficier d'un jardin relativement plat et étendu, ainsi que le maintien du

système de drainage, lequel limite, selon les déclarations concordantes faites

à l'audience, les écoulements de limon en aval du terrain.

L'ordre de remise en état devra dès

lors être modifié dans le sens du considérant qui précède.

4.

a) Finalement, tant la municipalité que le

recourant s'interrogent sur la base légale permettant à l'autorité intimée

d'interdire la délivrance du permis d'habiter. Pour le recourant, il serait

inacceptable de lier la délivrance du permis d'habiter la maison au

rétablissement du profil antérieur du jardin. Dans ses déterminations

complémentaires, l'autorité intimée a indiqué qu'elle serait disposée à

accepter la délivrance d'un tel permis dès l'engagement formel du recourant de

remettre la parcelle en état.

b) Selon l'art. 105 al. 1er

LATC:

"La

municipalité, à son défaut, le Département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires."

Aux termes de l'art. 128 LATC:

"Aucune construction

nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la

municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut

être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été

respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis

de la Commission de salubrité est requis."

Finalement, l'art. 130 al. 2 LATC

est libellé comme suit:

"La

poursuite a lieu sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les

circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux

prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire

exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d'habiter ou

d'utiliser peut en outre être retiré."

L'institution du permis d'habiter

est uniquement destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la

construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées

dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment

achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle permet ainsi

de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les

conditions posées dans le permis de construire (RDAF 1968 p. 266). Le permis

d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente un

constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements

(AC.2007.0047 du 6 septembre 2007; AC.1997.0224 du 3 juin 1999 consid.

2a).

c) En l'espèce, il ressort des

considérants ci-dessus que les aménagements extérieurs n'ont pas fait l'objet

de la demande de permis de construire initiale et ne sont pas conformes à la

loi.

II convient toutefois de relever

que le refus du permis d'habiter au recourant porte atteinte à son droit de

propriété garanti par l'art. 26 al. 1er de la Constitution fédérale

(Cst). Selon l'art. 36 Cst, toute restriction à un droit fondamental doit

reposer sur une base légale suffisante (al. 1er), être justifiée par

un intérêt public (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). L'autorité

intimée entend fonder ce refus sur l'art. 128 al. 1 LATC.

L'art. 128 LATC permet à la

municipalité de vérifier la conformité des travaux au permis de construire et

de s'assurer que les travaux sont suffisamment achevés pour garantir la sécurité

et la santé des habitants (AC.2004.0294 du 9 août 2005; RDAF 1978, p. 266). En

l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les constructions érigées sur la

parcelle du recourant ne respecteraient pas les conditions du permis de

construire délivré le 22 août 2006, ni qu'elles soulèveraient un problème de

sécurité ou de salubrité. Certes, le SDT a formulé une remarque dans la

synthèse CAMAC rendant attentif la commune et le recourant sur le fait qu'aucun

aménagement ne saurait être réalisé dans la partie viticole de la parcelle,

mais ceci ne saurait encore être considéré comme une condition à la délivrance

du permis de construire. Dans ces circonstances, la municipalité ne saurait

refuser le permis d'habiter en se fondant sur cette disposition et l'ordre du

SDT de ne pas délivrer ce permis doit être annulé.

Par surabondance, le principe de la

proportionnalité exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but visé

(Moor, Droit administratif, Berne 1994, vo. I, p. 418). Or, s'agissant d'aménagements

érigés en dehors du permis de construire autorisé, il paraît disproportionné de

refuser le permis d'habiter au motif que le propriétaire aurait procédé à

d'autres travaux non-conformes, consistant uniquement en des aménagements

extérieurs.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours. La décision attaquée doit ainsi être réformée

dans le sens du considérant 3c. Elle doit être annulée s’agissant de sa lettre

C, chiffre III, qui ordonne à la municipalité de refuser la délivrance du

permis d’habiter. Un émolument réduit est mis à la charge du recourant (art. 49

al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Vu sa mauvaise foi s'agissant de l'aménagement du

jardin, nonobstant les avis contraires de l'autorité, il doit être considéré

comme ayant inutilement prolongé la procédure; de plus, le recourant n'obtient

que très partiellement gain de cause, si bien il se justifie de ne pas lui

allouer de dépens et de mettre à sa charge des dépens réduits en faveur de la

municipalité (art. 56 al. 1 et 2 LPA-VD). Conformément à l'art 56 al. 3 LPA-VD,

le SDT n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement territorial

(SDT) du 30 juillet 2008 est réformée à sa lettre C, chiffre I, en ce sens qu’ordre

est donné à Laurent Autier d'enlever toutes les plantations et de mettre en

prairie toute la partie de la parcelle n° 129 sise en zone viticole, les

terrassements et le drainage pouvant demeurer. Elle est annulée s’agissant de sa

lettre C, chiffre III. Le dossier est renvoyé au SDT pour fixer un nouveau

délai de remise en état de la partie de la parcelle n° 129 colloquée en zone

viticole.

III.

Un émolument réduit de 1'500 (mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Laurent Autier.

IV.

Laurent Autier versera un montant de 1000

(mille) francs à la Commune de Vich à titre de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.