Lexipedia

Décision

AC.2008.0225

CDAP - AC.2008.0225 - 2009-06-26 - BLATTI/Municipalité de Montreux, CARNAL, HUMBERT CARNAL

26 juin 2009Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Patrick Blatti est propriétaire de la parcelle

n° 586 du cadastre de la Commune de Montreux, sur laquelle est érigé un bâtiment

ECA n° 7'021. Cette parcelle est située au Coteau de Belmont 12 ; elle est

colloquée en zone de faible densité, selon le règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions de la Commune de Montreux du

15 décembre 1972 (ci-après : RPA).

Un nouveau règlement communal sur

le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après : projet

RPGA) a été approuvé par la municipalité dans sa séance du 10 juin 2005 et

soumis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007; il n'est toutefois pas

encore en vigueur; il prévoit une réglementation spéciale pour la "zone de coteau B" dans laquelle est inclus

le secteur du Coteau de Belmont, dont le périmètre précis figure en annexe au

règlement (art. 9.11 projet RPGA). Sont comprises dans ce périmètre une

vingtaine de villas (dont celle de Patrick Blatti), situées de part et d’autre

du Coteau de Belmont (DP 122), et qui se distinguent par une grande homogénéité

urbanistique. Il s’agit de villas construites dans les années quarante; il

existe deux types de villas : les "petites" (unifamiliales) et les

"grandes" villas (prévues pour deux familles).

Le tribunal a déjà eu l'occasion de

décrire le Coteau de Belmont comme "une rue typique et unique de

Montreux. Réalisées à la fin des années quarante par la Société Coopérative

d'Habitation de Montreux, une vingtaine de villas familiales y ont été

construites sur le même modèle ; il existe deux types : les villas de

petit gabarit (13,65 m sur 6, 40 m) comportant un seul logement et les

villas de grand gabarit (de 14,50 m sur 7,90 m) comprenant deux logements. Les

deux types de villas présentent les mêmes caractéristiques : elles ont un

toit à deux pans sans lucarne émergente et une partie de la façade sud descend

jusqu’au pied du bâtiment, les terrasses n’étant que partielles (occupant au

maximum trois quart de la façade sud) et ne s’avançant que peu en direction du

sud. L’inspection locale a permis de constater que, malgré quelques

modifications apportées à certaines de ces maisons, les constructions d’origine

et leur unité ont pu être préservées" (AC.2007.0111 du 27 août 2008).

B.

Patrick Blatti a déposé, le 23 mai 2005, une

demande de permis de construire, portant sur le rehaussement de 40 cm de la

dalle du garage double existant et la création d'une place de parc en

prolongement, de 5 m 50 sur 2 m 50. Le projet a été soumis à l'enquête publique

du 13 juin au 14 juillet 2008. Il a suscité l'opposition, le 13 juillet 2008, de

Michel Carnal et Sylvette Humbert Carnal, domiciliés au Coteau de Belmont 7.

Par décision du 11 août 2008, la municipalité

a accordé le permis de construire sollicité pour l'exhaussement du garage, mais

a refusé l'aménagement de la place de parc supplémentaire, relevant que

l'extension d'espace de stationnement en bordure de chemin serait de nature à

porter atteinte à ses caractéristiques typologiques et scénographiques.

C.

Patrick Blatti a recouru contre cette décision

le 1er septembre 2008, concluant à sa réforme, en ce sens que l'autorisation

d'aménager une place de stationnement supplémentaire devait être accordée. En

substance, il a fait valoir que le refus de la municipalité relevait de

l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, que la place de parc était prévue

aux abords immédiats du garage et que les deux autres places initialement

prévues avaient été supprimées, si bien que l'aménagement était désormais

conforme à la législation en vigueur.

D.

Les opposants Michel Carnal et Sylvette Humbert

Carnal ont produit leurs observations le 1er octobre 2008, relevant

notamment que le Coteau de Belmont était une impasse étroite impliquant une

certaine retenue en termes de nombre de véhicules et que l'aménagement d'une

place de parc supplémentaire induisait une extension de l'espace de

stationnement. Ils ont conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 17 octobre 2008,

l'autorité intimée s'est expressément référée à la révision du Plan général

d'affectation, actuellement en cours, rappelant que le projet RPGA avait été

soumis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007, si bien que la municipalité

était en droit de refuser tout projet allant à l'encontre dudit plan. Elle a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 7 novembre 2008, les opposants le 18 décembre 2008 et la municipalité

le 12 janvier 2009, chacun confirmant ses conclusions.

E.

Le tribunal de céans a procédé à une inspection

locale en présence des parties le 12 mars 2009, dont le procès-verbal relate

notamment ce qui suit :

"Le Tribunal

constate que la perspective du mur après le double garage sis sur les parcelles

587 et 588, à l'exception de deux décrochements peu visibles depuis cet

endroit, est continue jusqu'au bas du coteau. Le mur mesure une cinquantaine de

centimètres de haut.

(…)

MM. Lombardo et

Blatti exposent que la place de parc litigieuse se situera dans le prolongement

des garages sur une longueur de 5 m 50. Il faudra toutefois un décrochement

d'environ 50 cm par rapport à l'angle externe droit des garages, afin d'obtenir

la largueur suffisante par rapport à la limite de la route, soit environ 2 m

50. La distance actuelle entre le garage et la route est d'1 m 90.

Le mur actuel

descend progressivement depuis l'angle extérieur droit des garages et présente

un arrondi pour rejoindre le muret du Coteau de Belmont. Le nouveau mur sera

reconstruit plus ou moins à l'identique, il sera d’environ la même hauteur, et

suivra la limite du terrain naturel pour redescendre graduellement, avec un

même arrondi et rejoindre le muret.

Le tribunal

remonte le Coteau de Belmont et examine les places de stationnement qu'offrent

les parcelles avoisinantes. La parcelle n° 604, soit celle de l'opposant,

comporte deux places extérieures ; la parcelle n° 602 présente une place

extérieure et la n° 601, aucune. Sur la parcelle n° 585, à côté du double

garage du recourant, se trouvent deux places de stationnement. M. Barraud explique

que le propriétaire avait initialement projeté un garage à l'endroit des places

de parc, de sorte qu’il avait excavé le terrain en 1999, lorsqu'il avait obtenu

le permis de construire, sans jamais réaliser les garages par la suite. Le

tribunal suit le mur et atteint un grand couvert à voitures avec 6 places

de parc qui se situe sur la parcelle n° 584. L'angle du couvert rejoint le

muret à angle droit. A ce sujet, M. Barraud explique que cet aménagement a été

cofinancé par plusieurs propriétaires du quartier il y a quelques années. Me

Burnet relève qu'il s'agit d'une construction massive, qui ne s'intègre ni au

site, ni au muret.

Peu après le

grand couvert, la route se transforme en un petit sentier public qui est bordé,

côté amont, par le prolongement du même mur.

Le tribunal

retourne en contrebas de la maison du recourant, soit à hauteur de la parcelle

n° 587. Le muret présente un décrochement, constitué d'une place de parc

extérieure et de deux garages doubles, situés à cheval sur les parcelles nos

587 et 588.

M. Barraud

explique que ce n'est pas le mur en tant que tel que la municipalité entend

préserver, mais les caractéristiques du quartier, soit un terrain naturel en

pente, ayant subi très peu de modifications et soutenu par un muret. Ce dernier

représente un élément identitaire. La configuration de la route démontre que la

desserte des villas n'a pas été prévue pour un nombre élevé de véhicules. Si la

route devait être élargie par la création de places de parc, on briserait les

caractéristiques du quartier.

Interpellé sur la

surface du plancher de sa villa, le recourant indique qu'il va produire au

tribunal les calculs y relatifs.

M. Blatti expose

ensuite que s'il se parque devant ses garages, le croisement des véhicules

serait difficile.

Me Burnet interpelle

M. Barraud sur l'adoption du nouveau règlement communal sur le plan général

d'affectation et sur le respect des délais fixés par l'art 77 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11). Contestant que ces délais soient en l'espèce respectés, il renouvelle

la demande de permis de construire une place de stationnement

(…)"

En audience, le recourant a produit

quatre déclarations de voisins favorables à la création de la place de parc et

une d'un voisin qui ne se prononce pas. Une déclaration de voisins opposés à

celle-ci a également été déposée à cette occasion par le représentant du Service

de l'urbanisme.

F.

Le 15 mars 2009, l'opposant a fait part de ses

remarques concernant le déroulement de l'inspection locale. Le 1er

avril 2009, le recourant a indiqué que la surface brute de plancher de sa villa

était de 234, 151 m2, respectivement de 237, 586 m2 selon

les plans annexés.

Le 2 avril 2009, le tribunal a

indiqué aux parties que, outre, le compte-rendu de l'inspection locale du 12

mars 2009, il se référerait également aux descriptions du Coteau de Belmont telles

qu'elles ressortent de l'arrêt du 2 août 2008 de la CDAP dans la cause

AC.2007.0111.

Le 21 avril 2009, l'autorité intimée

a précisé que le conseil communal avait adopté, dans le cadre de la procédure

sur le nouveau règlement communal du plan général d'affectation, le 11 décembre

2008 et le 28 janvier 2009, la "zone de

coteau B" pour le secteur en cause, ainsi que l'art. 9.11,

spécifique au coteau de Belmont. Quant à l'application de l'art. 77 al. 5 LATC,

il appartenait au recourant d'actionner formellement la municipalité, qui

statuerait alors dans les délais impartis. Les opposants et le recourant se

sont également déterminés le 21 avril 2009.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recourant reproche à la municipalité d'avoir

refusé la construction d'une place de stationnement, alors même que la

Commission d'urbanisme avait accepté le projet dans un courrier du 2 avril

2008.

Il précise qu'il avait modifié son projet initial, qui comportait trois

places de parc, avec un accès perpendiculaire à la route, pour tenir compte des

desiderata de la commune.

b) Le courrier du Service de

l'urbanisme du 2 avril 2008 indique:

"Le

propriétaire ayant l'intention de maintenir en l'état le chemin d'accès au

bâtiment, lequel constitue d'ailleurs un élément caractéristique du quartier,

le service de l'urbanisme entre en matière pour la création d'une place de

stationnement. Cette dernière n'excédera toutefois pas les dimensions minimales

d'après la norme SN 640 291 a (largeur: 2.20 m – longueur: 5.0 m). Le mur de

soutènement, quant à lui, sera réalisé dans des matériaux identiques à

l'existant et sa hauteur sera limitée au strict nécessaire.

Nous

formulons en outre un préavis positif concernant le rehaussement du garage,

sous la forme d'un exhaussement de 40 cm de la dalle existante.

Pour le

surplus, conformément aux dispositions des articles 103 et 109 LATC, nous vous

informons que ces travaux doivent être soumis aux formalités d'enquête

publique, dont le résultat et la décision subséquente de la Municipalité

demeurent expressément réservés.

(…)"

Si le service communal d'urbanisme

ou de la police des constructions peut être consulté avant la mise à l'enquête

d'un projet, notamment pour vérifier que celui-ci est conforme aux exigences

légales et réglementaires, la compétence pour délivrer un permis de construire

relève exclusivement de la municipalité (art. 17, 104 et 114 al. 1 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;

RSV 700.11). Selon une jurisprudence constante, les décisions d'octroi ou de

refus des autorisations de construire ressortissent à la compétence de la

municipalité, à l'exclusion de celle d'un conseiller municipal, du syndic,

d'une direction des travaux ou d'un fonctionnaire communal (voir par exemple,

AC.2004.0239 du 8 août 2005, AC 2003.0089 du 9 juin 2004 et la jurisprudence

citée).

En l'espèce, le service d'urbanisme

n'a donné aucune garantie au recourant et a expressément réservé le résultat de

l'enquête publique, ainsi que la décision de la municipalité; le recourant ne

peut déduire aucun droit du courrier du 2 avril 2008 et le grief doit par

conséquent être rejeté.

2.

a) La municipalité a fondé son refus d'autoriser

la nouvelle place de stationnement sur le constat des aménagements déjà

réalisés dans le secteur et sur l'art. 9.11 projet RPGA. Il convient

d'examiner, à titre préalable, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a invoqué

cette disposition, qui n'est pas encore en vigueur à ce jour.

b) D'après l'art. 79 LATC, dès

l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité

refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet (al. 1). Cette

disposition est impérative et s'applique d'office (RDAF 1990 p. 247). Le projet

doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès la

communication de la décision de refus (art. 79 al. 2 et 77 al. 3). Ce délai

peut également être prolongé de six mois (art. 79 al. 2 et 77 al. 4). Lorsqu'il

n'a pas été observé, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire; la municipalité doit statuer dans les trente jours (al. 5). Il

appartient au constructeur de renouveler sa demande, sur laquelle la

municipalité statuera exclusivement selon le droit en vigueur (AC.2007.0204 du

31.

janvier 2008, AC. 2007.0023 du 29 août 2007, AC.2006.0251 du 28 juin 2007, RDAF

1992.

p. 227, 1990 p. 253).

Un refus de permis de construire

fondé sur les art. 77 et 79 LATC constitue une mesure provisionnelle prise dans

le cadre d'un processus de planification (RDAF 1996 p. 479). Une telle mesure

constitue une restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elle doit

remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter

les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En

particulier, elle ne doit pas, en application du principe de la

proportionnalité, s'étendre dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette

exigence se concrétise aux art. 77 et 79 LATC par la fixation de délais, d'une

part pour mettre à l'enquête publique la planification annoncée et d'autre part

pour adopter cette planification (AC.2000.0212 du 12 juillet 2006 et les arrêts

précités).

c) Selon la jurisprudence, l’art.

79.

LATC exige qu’une règle nouvelle adoptée par le conseil général ou communal,

en attente d’approbation, soit appliquée impérativement aux projets de

construction en suspens même si ces projets ont été conçus et présentés à

l’autorité avant l’adoption de ladite règle, voire que celle-ci ait été établie

seulement durant une procédure de recours contre une autorisation déjà accordée

(AC.2000.0212 précité et les références citées) De même, il n'est pas

déterminant que le PGA et son règlement ne soient pas encore en vigueur dès

lors que l'art. 79 LATC impose l'application de l'ancienne et de la nouvelle

réglementation précisément dans ce type de constellation.

S'agissant du rejet d'une demande

initiale de permis de construire, peu importe le fait que les délais de l'art.

77.

al. 2 et 3 n'aient pas été respectés; il en irait par contre différemment

s'agissant du rejet d'une demande itérative introduite devant la municipalité

selon l'art. 77 al. 5 LATC. Dans ce cas, la municipalité devrait se prononcer

exclusivement selon le droit en vigueur (AC.2007.204 du 31 janvier 2008;

AC.2000.0212 précité).

d) En l'espèce, le projet de RPGA a

été soumis à enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007 et l'autorité

intimée a rendu sa décision de refus de l'aménagement d'une place de parc

supplémentaire le 11 août 2008. En cours de procédure, elle a précisé que le conseil

communal avait adopté le 11 décembre 2008 et le 28 janvier 2009, la "zone

de coteau B" pour le secteur en cause, ainsi que l'art. 9.11,

spécifique au coteau de Belmont.

Contestant le respect des délais

prévus aux art. 77 et 79 LATC, le recourant a renouvelé la demande de permis de

construire oralement, lors de l'inspection locale du 12 mars 2009; il ne

semble pas que la municipalité y ait donné suite. Toutefois, aucun recours n'a

été formé contre cette absence de décision dans le délai de 30 jours prévus à

l'art. 79 al. 5 LATC, de sorte que le présent litige porte uniquement sur la décision

de la municipalité du 11 août 2008.

Le refus de la municipalité porte

ainsi sur une demande initiale de permis de construire; cette dernière était dès

lors fondée à refuser tout projet allant à l'encontre de la future

réglementation, en invoquant l'art. 9.11 du Projet RPGA sur la base de l'art.

79.

LATC.

3.

a) Selon l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, les plans et les règlements d'affectation

peuvent contenir des dispositions relatives aux paysages, aux sites, aux rives

de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments

méritant protection. Aux termes de l'art. 86 LATC, qui fixe les règles générales

applicables à l'esthétique et à l'intégration des constructions:

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,

ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence constante du

tribunal, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation. Le tribunal s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir pour des

exemples récents, AC.2008.0165 du 26 janvier 2009, AC.2008.0206 du 31 décembre

2008.

et les références citées).

b) La place de stationnement

litigieuse se trouve dans la zone de faible densité selon le plan d'affectation

de la commune de Montreux, pour laquelle l'art. 40 al. 2 RPA prévoit que :

"Dans les

secteurs mentionnés ci-dessus, la Municipalité peut imposer un caractère

architectural déterminé et certains matériaux pour tout bâtiment ou groupe de

bâtiments projeté afin de créer un ordre de construction harmonieux et qui

tienne compte de la topographie des lieux et du caractère de la zone. Elle peut

en outre imposer le genre et la localisation des plantations à effectuer aux

abords des constructions. Dans tous les cas, la typologie des bâtiments et des

aménagements annexes doit tenir compte de la configuration générale du sol."

Le Titre III, chapitre I prévoit

les règles applicables à toutes les zones. En matière d'esthétique et de

protection des sites, l'art 76 RPA dispose:

"La

Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue

d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Sont notamment

interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature

à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de

bâtiments."

L'art. 9.8, 9.9 et 9.11 Projet RPGA

ont la teneur suivante:

"Art. 9.8 Implantation

dans la pente, terrassement, mouvements de terre

L’implantation et

la typologie des constructions dans la zone de coteau doivent respecter la

morphologie générale du terrain naturel et s’inscrire harmonieusement dans la

pente sans provoquer des mouvements de terre importants, tant en remblai qu’en

déblai. (voir recommandations, fiche No 2)

Art. 9.9 Murs

de soutènement

Les murs de

soutènement sont réalisés en pierre apparente, en maçonnerie enduite ou en

béton. Les éléments préfabriqués emboîtables type « godets » ne sont

pas admis. (voir recommandations, fiche No 3)

Art. 9.11 Secteur

de Belmont

Le secteur de

Belmont, dont le périmètre figure en annexe du présent règlement, se distingue

par sa grande homogénéité urbanistique. Son caractère doit être préservé

(configuration du terrain, typologie, mode d'occupation). A ce titre, les

dispositions suivantes sont applicables:

- dans la règle,

les bâtiments ne comportent qu'un seul logement;

- un seul niveau

peut être dégagé à l'amont;

- la forme,

l'orientation et la pente doivent respecter le caractère d'origine;

- dans la mesure

du possible, les places de parc extérieures et les garages individuels sont

groupés."

Quant à l'art. 45 Projet RPGA,

situé dans le chapitre 5 "Dispositions

applicables à toutes les zones", il indique notamment:

"La municipalité

prend les dispositions nécessaires pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal.

Sont interdits

tous travaux ou installations qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un

site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments.

(…)"

4.

a) Le recourant fait valoir que la place de

stationnement envisagée respecte l'art. 9.11, car elle est aménagée aux abords

immédiats de son garage et qu'elle ne porterait pas atteinte aux caractéristiques

des lieux, ni à la scénographie. Par ailleurs, le mur serait dépourvu de tout

charme particulier.

b) Il a été constaté, lors de

l'inspection locale, que la perspective du mur, après le double garage sis sur

les parcelles nos 587 et 588, à l'exception de deux décrochements

peu visibles depuis cet endroit, est continue jusqu'au bas du coteau. Selon le

relevé du Coteau de Belmont du 25 juillet 2008, remis par l'autorité intimée,

le mur de soutènement est présent sur toute la partie amont du chemin et

comporte en tout cinq décrochements (soit au niveau des parcelles nos 584

[couvert pour six voitures], 585 et 586 [deux places extérieures et un garage

double], 587 et 588 [une place extérieure et deux garages doubles], 587 et 588

[une place extérieure et deux garages doubles], 589 [une place extérieure et un

garage double] et, finalement, 590 et 591 [deux places extérieures et deux

garages simples]). Il n'est pas contesté que le recourant souhaite aménager la

place de parc immédiatement à côté de son garage. Cependant, la construction

d'une place de parc à l'endroit prévu impliquerait l'agrandissement du

décrochement situé entre les parcelles nos 585 et 586 et la destruction,

sur environ 5 m 50 du mur de soutènement actuel (voir les plans soumis à

l'enquête publique et les constatations résultant de l'inspection locale). Ce

dernier serait reconstruit 50 à 60 cm plus en retrait de la route.

c) Même s'il faut concéder au

recourant que le muret, en tant que tel, ne présente pas de qualité esthétiques

remarquables, il participe fortement à l'identité du lieu et au cachet de la

rue. Haut d'environ 50 cm, le mur est entièrement inclus dans le périmètre de

protection "zone de coteau B" du

Projet RPGA. Présent sur quasiment toute la partie amont du chemin (à

l'exception des décrochements précités) et sur chacune des parcelles, il

retient les talus qui descendent pratiquement au niveau de la chaussée. Il

participe ainsi à la configuration spécifique du terrain (jardins en pente

jusqu'à la route), qui constitue un des éléments donnant son caractère

particulier au lieu. Il forme également une spécificité du Coteau de Belmont,

dans la mesure où il est rare de trouver un tel muret de soutènement bordant le

domaine public. Par ailleurs, le tribunal a retenu, dans l'arrêt AC.2007.0111

précité, que le Coteau de Belmont constituait "une

rue typique et unique de Montreux" si bien que, outre les maisons

d'habitation, les aménagements extérieurs constituent également des éléments

caractéristiques devant être protégés. Au demeurant, selon les recommandations

fiche n° 3 relatives à l’art. 9.9 projet RPGA, les murs de soutènement en

pierre apparente font partie du paysage montreusien ; leur percement est

possible à condition que la solution architecturale s’intègre harmonieusement

avec le mur ; la réalisation de nouveaux murs de soutènement peut être en

pierre apparente, en maçonnerie ou en béton.

La création d'une place de parc en

prolongement des garages du recourant ne causerait certes que la destruction

d'une petite partie du mur (5 m 50); elle créerait cependant un décrochement

supplémentaire. Même si le recourant entend réaliser un mur du même type que

celui existant actuellement, il sera nécessairement plus haut et il ne sera

plus aligné (retrait de 50 à 60 cm par rapport au muret existant). Par

ailleurs, la multiplication des décrochements serait de nature à mettre en

péril une caractéristique de la rue, en faisant disparaître petit à petit un de

ses éléments typiques, dans un quartier qui fait désormais l'objet d'une

protection accrue.

La destruction du muret est donc de

nature à porter atteinte à l'homogénéité du quartier et doit par conséquent être

refusée au vu de l’intérêt public à la sauvegarde du caractère du Coteau de

Belmont, site unique sur la Commune de Montreux, lequel prédomine largement sur

l'intérêt du recourant à construire une place de parc. En outre, si une

autorisation était octroyée dans le cas présent, elle devrait l’être également

s’agissant de demandes futures de permis de construire. Or, cela rendrait

illusoire la protection accrue que le législateur communal a appelée de ses

vœux.

Vu ce qui précède, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation

de construire la place de parc projetée.

5.

a) Le recourant invoque encore l'art. 52 Projet

RPGA et les normes VSS: compte tenu de la surface brute de plancher habitable

de la villa (soit 234,151 m2, selon le courrier du conseil du recourant du 1er

avril 2004 et 237,586 m2, selon les plans établis par l'architecte, joints au

courrier précité), il aurait droit, selon ces dispositions, à trois places de stationnement.

b) L'art. 52 Projet RPGA, relatif

au stationnement des véhicules et applicable à toutes les zones, prévoit:

"Pour les

nouvelles constructions, les besoins en stationnement sont calculés selon la

norme de l'association suisse des professionnels de la route et des transports

(norme SN 640 281). (art. 52.1 al. 1er)

Les dispositions

qui suivent sont également applicables dans le cas de transformation ou de

changement d’affectation d’un immeuble existant entraînant une augmentation des

besoins en place de stationnement. (art. 52.1 al. 2)

Pour les

constructions se trouvant dans les centres urbains et noyaux villageois définis

par le Plan de structuration urbaine, une place par logement est aménagée,

quelle que soit la taille du logement. (art. 52.2 al. 1er)

Pour les

constructions se trouvant hors des centres urbains, il est aménagé une place de

stationnement pour chaque fraction de 100 m2 de surface brute de

plancher, mais une place au moins par logement. (art. 52.2 al. 2)

(…)"

Quant à la norme VSS SN-640 281,

lettre C, relative à l'offre en case de stationnement pour les affectations au

logement, elle prévoit "une case de

stationnement par 100 m2 de surface

brute de plancher ou une case par appartement" (ch. 9.1). Le

chiffre 9.4 précise qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs

indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de

formes spéciales de logement.

c) En l'espèce, si la surface

habitable de la villa du recourant pourrait permettre, au vu des dispositions

précitées, la création de trois places de parc, des considérations relevant de

la nature particulière du lieu où est implantée la maison justifie pleinement

la limitation à deux places.

Tout d'abord, il s'agit de tenir compte

de l'étroitesse du Coteau de Belmont. Si la création de places de parc peut

certes, comme l'invoque le recourant, faciliter le croisement des voitures, l'augmentation

de la surface de stationnement disponible densifie d'autant le trafic dans le

quartier, en permettant à des véhicules supplémentaires de s'y garer. Vu sa

configuration, le quartier ne peut pas accueillir un nombre élevé de véhicules

et, partant, de places de stationnement. On relèvera encore que c'est

uniquement lorsque les places de parc sont libres qu'elles facilitent les

croisements.

Par ailleurs, le lieu où est situé

le Coteau de Belmont (à quelques minutes du centre-ville) ainsi que la desserte

en transport public, justifie pleinement de limiter le nombre de véhicules

pouvant y circuler. Le fait que les deux enfants du recourant se déplaceront en

voiture dans un avenir proche n'est pas pertinent: se déplacer en voiture ne

signifie pas nécessairement bénéficier de son propre véhicule et même si cela

était le cas, avoir une place de parc privative.

Au vu de ce qui précède, le fait de

limiter à deux places de parc l'offre en stationnement pour la villa du

recourant apparaît justifié.

6.

a) Le recourant se plaint encore d'arbitraire et

d'inégalité de traitement, relevant que la plupart des habitants du quartier

dispose d'un garage et de places de stationnement en bordure de la chaussée. Pour

l'autorité intimée, il n'y a rien d'arbitraire à appliquer des mesures

conservatoires pour des aménagements encore majoritairement présents et pour

lesquels le projet RPGA introduit des dispositions spécifiques.

b) Selon le relevé d'éléments de

l'aménagement extérieur du 21 juillet 2008, le périmètre du Coteau de Belmont

comporte 21 villas, pour un total de 35 places de parc (17 couvertes et 18 extérieures).

En moyenne, cela revient à 1.7 place par villa (35 places/21villas). Le

recourant possède quant à lui deux places dans un garage couvert, si bien qu'il

se situe déjà parmi les habitants privilégiés par rapport à la moyenne des

places de parc dans le quartier. Par ailleurs, si, par le passé, des places de

parc ou des garages ont été autorisés le long du Coteau de Belmont, entraînant

la destruction d'une partie du muret, la municipalité a clairement établi, par

l'adoption du secteur protégé du Coteau de Belmont, soumis à des règles

particulières, sa volonté de désormais protéger ce périmètre. La situation de

droit s'étant modifiée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe

d'égalité de traitement. Ce grief doit par conséquent également être rejeté.

7.

Vu les considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe,

doit supporter les frais de justice (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). La Commune de

Montreux, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel,

n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de Patrick Blatti est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 11

août 2008 est confirmée.

III.

Les frais, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de Patrick Blatti.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.