AC.2008.0225
CDAP - AC.2008.0225 - 2009-06-26 - BLATTI/Municipalité de Montreux, CARNAL, HUMBERT CARNAL
26 juin 2009Français28 min
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N° affaire:
AC.2008.0225
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.06.2009
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BLATTI/Municipalité de Montreux, CARNAL, HUMBERT CARNAL
PERMIS DE CONSTRUIRE
PLACE DE PARC
MUR
CARACTÉRISTIQUE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
INTÉRÊT PRIVÉ
PROTECTION DES MONUMENTS
LATC-47-2-2 (07.04.1998)
Résumé contenant:
Refus d'accorder un permis de construire une place de parc. Sa construction impliquerait en effet l'agrandissement d'un décrochement et la destruction, sur environ 5 m 50, du mur de soutènement. Même si le muret, en tant que tel, ne présente pas de qualités esthétiques remarquables, il contribue fortement à l'identité du lieu et au cachet de la rue. Sa destruction est donc de nature à porter atteinte à l'homogénéité du quartier et doit par conséquent être refusée au vu de l'intérêt public à la sauvegarde du caractère du Coteau de Belmont, site unique sur la Commune de Montreux, lequel prédomine largement sur l'intérêt du recourant à construire une place de parc. En outre, si une autorisation était octroyée dans le cas présent, elle devrait l'être également s'agissant de demandes futures de permis de construire, ce qui rendrait illusoire la protection accrue voulue par le législateur communal. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. François Gillard et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme
Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
Patrick BLATTI, à Les Monts-de-Corsier, représenté par Olivier BURNET, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux.
Opposants
1.
Michel CARNAL, à Clarens,
2.
Sylvette HUMBERT
CARNAL, à Clarens.
Objet
permis de construire
Recours Patrick BLATTI c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 11 août 2008 (refus d'autoriser l'aménagement
d'une place de stationnement au Coteau de Belmont 12)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Patrick Blatti est propriétaire de la parcelle
n° 586 du cadastre de la Commune de Montreux, sur laquelle est érigé un bâtiment
ECA n° 7'021. Cette parcelle est située au Coteau de Belmont 12 ; elle est
colloquée en zone de faible densité, selon le règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions de la Commune de Montreux du
15 décembre 1972 (ci-après : RPA).
Un nouveau règlement communal sur
le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après : projet
RPGA) a été approuvé par la municipalité dans sa séance du 10 juin 2005 et
soumis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007; il n'est toutefois pas
encore en vigueur; il prévoit une réglementation spéciale pour la "zone de coteau B" dans laquelle est inclus
le secteur du Coteau de Belmont, dont le périmètre précis figure en annexe au
règlement (art. 9.11 projet RPGA). Sont comprises dans ce périmètre une
vingtaine de villas (dont celle de Patrick Blatti), situées de part et d’autre
du Coteau de Belmont (DP 122), et qui se distinguent par une grande homogénéité
urbanistique. Il s’agit de villas construites dans les années quarante; il
existe deux types de villas : les "petites" (unifamiliales) et les
"grandes" villas (prévues pour deux familles).
Le tribunal a déjà eu l'occasion de
décrire le Coteau de Belmont comme "une rue typique et unique de
Montreux. Réalisées à la fin des années quarante par la Société Coopérative
d'Habitation de Montreux, une vingtaine de villas familiales y ont été
construites sur le même modèle ; il existe deux types : les villas de
petit gabarit (13,65 m sur 6, 40 m) comportant un seul logement et les
villas de grand gabarit (de 14,50 m sur 7,90 m) comprenant deux logements. Les
deux types de villas présentent les mêmes caractéristiques : elles ont un
toit à deux pans sans lucarne émergente et une partie de la façade sud descend
jusqu’au pied du bâtiment, les terrasses n’étant que partielles (occupant au
maximum trois quart de la façade sud) et ne s’avançant que peu en direction du
sud. L’inspection locale a permis de constater que, malgré quelques
modifications apportées à certaines de ces maisons, les constructions d’origine
et leur unité ont pu être préservées" (AC.2007.0111 du 27 août 2008).
B.
Patrick Blatti a déposé, le 23 mai 2005, une
demande de permis de construire, portant sur le rehaussement de 40 cm de la
dalle du garage double existant et la création d'une place de parc en
prolongement, de 5 m 50 sur 2 m 50. Le projet a été soumis à l'enquête publique
du 13 juin au 14 juillet 2008. Il a suscité l'opposition, le 13 juillet 2008, de
Michel Carnal et Sylvette Humbert Carnal, domiciliés au Coteau de Belmont 7.
Par décision du 11 août 2008, la municipalité
a accordé le permis de construire sollicité pour l'exhaussement du garage, mais
a refusé l'aménagement de la place de parc supplémentaire, relevant que
l'extension d'espace de stationnement en bordure de chemin serait de nature à
porter atteinte à ses caractéristiques typologiques et scénographiques.
C.
Patrick Blatti a recouru contre cette décision
le 1er septembre 2008, concluant à sa réforme, en ce sens que l'autorisation
d'aménager une place de stationnement supplémentaire devait être accordée. En
substance, il a fait valoir que le refus de la municipalité relevait de
l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, que la place de parc était prévue
aux abords immédiats du garage et que les deux autres places initialement
prévues avaient été supprimées, si bien que l'aménagement était désormais
conforme à la législation en vigueur.
D.
Les opposants Michel Carnal et Sylvette Humbert
Carnal ont produit leurs observations le 1er octobre 2008, relevant
notamment que le Coteau de Belmont était une impasse étroite impliquant une
certaine retenue en termes de nombre de véhicules et que l'aménagement d'une
place de parc supplémentaire induisait une extension de l'espace de
stationnement. Ils ont conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 17 octobre 2008,
l'autorité intimée s'est expressément référée à la révision du Plan général
d'affectation, actuellement en cours, rappelant que le projet RPGA avait été
soumis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007, si bien que la municipalité
était en droit de refuser tout projet allant à l'encontre dudit plan. Elle a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 7 novembre 2008, les opposants le 18 décembre 2008 et la municipalité
le 12 janvier 2009, chacun confirmant ses conclusions.
E.
Le tribunal de céans a procédé à une inspection
locale en présence des parties le 12 mars 2009, dont le procès-verbal relate
notamment ce qui suit :
"Le Tribunal
constate que la perspective du mur après le double garage sis sur les parcelles
587 et 588, à l'exception de deux décrochements peu visibles depuis cet
endroit, est continue jusqu'au bas du coteau. Le mur mesure une cinquantaine de
centimètres de haut.
(…)
MM. Lombardo et
Blatti exposent que la place de parc litigieuse se situera dans le prolongement
des garages sur une longueur de 5 m 50. Il faudra toutefois un décrochement
d'environ 50 cm par rapport à l'angle externe droit des garages, afin d'obtenir
la largueur suffisante par rapport à la limite de la route, soit environ 2 m
50. La distance actuelle entre le garage et la route est d'1 m 90.
Le mur actuel
descend progressivement depuis l'angle extérieur droit des garages et présente
un arrondi pour rejoindre le muret du Coteau de Belmont. Le nouveau mur sera
reconstruit plus ou moins à l'identique, il sera d’environ la même hauteur, et
suivra la limite du terrain naturel pour redescendre graduellement, avec un
même arrondi et rejoindre le muret.
Le tribunal
remonte le Coteau de Belmont et examine les places de stationnement qu'offrent
les parcelles avoisinantes. La parcelle n° 604, soit celle de l'opposant,
comporte deux places extérieures ; la parcelle n° 602 présente une place
extérieure et la n° 601, aucune. Sur la parcelle n° 585, à côté du double
garage du recourant, se trouvent deux places de stationnement. M. Barraud explique
que le propriétaire avait initialement projeté un garage à l'endroit des places
de parc, de sorte qu’il avait excavé le terrain en 1999, lorsqu'il avait obtenu
le permis de construire, sans jamais réaliser les garages par la suite. Le
tribunal suit le mur et atteint un grand couvert à voitures avec 6 places
de parc qui se situe sur la parcelle n° 584. L'angle du couvert rejoint le
muret à angle droit. A ce sujet, M. Barraud explique que cet aménagement a été
cofinancé par plusieurs propriétaires du quartier il y a quelques années. Me
Burnet relève qu'il s'agit d'une construction massive, qui ne s'intègre ni au
site, ni au muret.
Peu après le
grand couvert, la route se transforme en un petit sentier public qui est bordé,
côté amont, par le prolongement du même mur.
Le tribunal
retourne en contrebas de la maison du recourant, soit à hauteur de la parcelle
n° 587. Le muret présente un décrochement, constitué d'une place de parc
extérieure et de deux garages doubles, situés à cheval sur les parcelles nos
587 et 588.
M. Barraud
explique que ce n'est pas le mur en tant que tel que la municipalité entend
préserver, mais les caractéristiques du quartier, soit un terrain naturel en
pente, ayant subi très peu de modifications et soutenu par un muret. Ce dernier
représente un élément identitaire. La configuration de la route démontre que la
desserte des villas n'a pas été prévue pour un nombre élevé de véhicules. Si la
route devait être élargie par la création de places de parc, on briserait les
caractéristiques du quartier.
Interpellé sur la
surface du plancher de sa villa, le recourant indique qu'il va produire au
tribunal les calculs y relatifs.
M. Blatti expose
ensuite que s'il se parque devant ses garages, le croisement des véhicules
serait difficile.
Me Burnet interpelle
M. Barraud sur l'adoption du nouveau règlement communal sur le plan général
d'affectation et sur le respect des délais fixés par l'art 77 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11). Contestant que ces délais soient en l'espèce respectés, il renouvelle
la demande de permis de construire une place de stationnement
(…)"
En audience, le recourant a produit
quatre déclarations de voisins favorables à la création de la place de parc et
une d'un voisin qui ne se prononce pas. Une déclaration de voisins opposés à
celle-ci a également été déposée à cette occasion par le représentant du Service
de l'urbanisme.
F.
Le 15 mars 2009, l'opposant a fait part de ses
remarques concernant le déroulement de l'inspection locale. Le 1er
avril 2009, le recourant a indiqué que la surface brute de plancher de sa villa
était de 234, 151 m2, respectivement de 237, 586 m2 selon
les plans annexés.
Le 2 avril 2009, le tribunal a
indiqué aux parties que, outre, le compte-rendu de l'inspection locale du 12
mars 2009, il se référerait également aux descriptions du Coteau de Belmont telles
qu'elles ressortent de l'arrêt du 2 août 2008 de la CDAP dans la cause
AC.2007.0111.
Le 21 avril 2009, l'autorité intimée
a précisé que le conseil communal avait adopté, dans le cadre de la procédure
sur le nouveau règlement communal du plan général d'affectation, le 11 décembre
2008 et le 28 janvier 2009, la "zone de
coteau B" pour le secteur en cause, ainsi que l'art. 9.11,
spécifique au coteau de Belmont. Quant à l'application de l'art. 77 al. 5 LATC,
il appartenait au recourant d'actionner formellement la municipalité, qui
statuerait alors dans les délais impartis. Les opposants et le recourant se
sont également déterminés le 21 avril 2009.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recourant reproche à la municipalité d'avoir
refusé la construction d'une place de stationnement, alors même que la
Commission d'urbanisme avait accepté le projet dans un courrier du 2 avril
2008.
Il précise qu'il avait modifié son projet initial, qui comportait trois
places de parc, avec un accès perpendiculaire à la route, pour tenir compte des
desiderata de la commune.
b) Le courrier du Service de
l'urbanisme du 2 avril 2008 indique:
"Le
propriétaire ayant l'intention de maintenir en l'état le chemin d'accès au
bâtiment, lequel constitue d'ailleurs un élément caractéristique du quartier,
le service de l'urbanisme entre en matière pour la création d'une place de
stationnement. Cette dernière n'excédera toutefois pas les dimensions minimales
d'après la norme SN 640 291 a (largeur: 2.20 m – longueur: 5.0 m). Le mur de
soutènement, quant à lui, sera réalisé dans des matériaux identiques à
l'existant et sa hauteur sera limitée au strict nécessaire.
Nous
formulons en outre un préavis positif concernant le rehaussement du garage,
sous la forme d'un exhaussement de 40 cm de la dalle existante.
Pour le
surplus, conformément aux dispositions des articles 103 et 109 LATC, nous vous
informons que ces travaux doivent être soumis aux formalités d'enquête
publique, dont le résultat et la décision subséquente de la Municipalité
demeurent expressément réservés.
(…)"
Si le service communal d'urbanisme
ou de la police des constructions peut être consulté avant la mise à l'enquête
d'un projet, notamment pour vérifier que celui-ci est conforme aux exigences
légales et réglementaires, la compétence pour délivrer un permis de construire
relève exclusivement de la municipalité (art. 17, 104 et 114 al. 1 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;
RSV 700.11). Selon une jurisprudence constante, les décisions d'octroi ou de
refus des autorisations de construire ressortissent à la compétence de la
municipalité, à l'exclusion de celle d'un conseiller municipal, du syndic,
d'une direction des travaux ou d'un fonctionnaire communal (voir par exemple,
AC.2004.0239 du 8 août 2005, AC 2003.0089 du 9 juin 2004 et la jurisprudence
citée).
En l'espèce, le service d'urbanisme
n'a donné aucune garantie au recourant et a expressément réservé le résultat de
l'enquête publique, ainsi que la décision de la municipalité; le recourant ne
peut déduire aucun droit du courrier du 2 avril 2008 et le grief doit par
conséquent être rejeté.
2.
a) La municipalité a fondé son refus d'autoriser
la nouvelle place de stationnement sur le constat des aménagements déjà
réalisés dans le secteur et sur l'art. 9.11 projet RPGA. Il convient
d'examiner, à titre préalable, si c'est à bon droit que l'autorité intimée a invoqué
cette disposition, qui n'est pas encore en vigueur à ce jour.
b) D'après l'art. 79 LATC, dès
l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité
refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet (al. 1). Cette
disposition est impérative et s'applique d'office (RDAF 1990 p. 247). Le projet
doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès la
communication de la décision de refus (art. 79 al. 2 et 77 al. 3). Ce délai
peut également être prolongé de six mois (art. 79 al. 2 et 77 al. 4). Lorsqu'il
n'a pas été observé, le requérant peut renouveler sa demande de permis de
construire; la municipalité doit statuer dans les trente jours (al. 5). Il
appartient au constructeur de renouveler sa demande, sur laquelle la
municipalité statuera exclusivement selon le droit en vigueur (AC.2007.0204 du
31.
janvier 2008, AC. 2007.0023 du 29 août 2007, AC.2006.0251 du 28 juin 2007, RDAF
1992.
p. 227, 1990 p. 253).
Un refus de permis de construire
fondé sur les art. 77 et 79 LATC constitue une mesure provisionnelle prise dans
le cadre d'un processus de planification (RDAF 1996 p. 479). Une telle mesure
constitue une restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elle doit
remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter
les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En
particulier, elle ne doit pas, en application du principe de la
proportionnalité, s'étendre dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette
exigence se concrétise aux art. 77 et 79 LATC par la fixation de délais, d'une
part pour mettre à l'enquête publique la planification annoncée et d'autre part
pour adopter cette planification (AC.2000.0212 du 12 juillet 2006 et les arrêts
précités).
c) Selon la jurisprudence, l’art.
79.
LATC exige qu’une règle nouvelle adoptée par le conseil général ou communal,
en attente d’approbation, soit appliquée impérativement aux projets de
construction en suspens même si ces projets ont été conçus et présentés à
l’autorité avant l’adoption de ladite règle, voire que celle-ci ait été établie
seulement durant une procédure de recours contre une autorisation déjà accordée
(AC.2000.0212 précité et les références citées) De même, il n'est pas
déterminant que le PGA et son règlement ne soient pas encore en vigueur dès
lors que l'art. 79 LATC impose l'application de l'ancienne et de la nouvelle
réglementation précisément dans ce type de constellation.
S'agissant du rejet d'une demande
initiale de permis de construire, peu importe le fait que les délais de l'art.
77.
al. 2 et 3 n'aient pas été respectés; il en irait par contre différemment
s'agissant du rejet d'une demande itérative introduite devant la municipalité
selon l'art. 77 al. 5 LATC. Dans ce cas, la municipalité devrait se prononcer
exclusivement selon le droit en vigueur (AC.2007.204 du 31 janvier 2008;
AC.2000.0212 précité).
d) En l'espèce, le projet de RPGA a
été soumis à enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007 et l'autorité
intimée a rendu sa décision de refus de l'aménagement d'une place de parc
supplémentaire le 11 août 2008. En cours de procédure, elle a précisé que le conseil
communal avait adopté le 11 décembre 2008 et le 28 janvier 2009, la "zone
de coteau B" pour le secteur en cause, ainsi que l'art. 9.11,
spécifique au coteau de Belmont.
Contestant le respect des délais
prévus aux art. 77 et 79 LATC, le recourant a renouvelé la demande de permis de
construire oralement, lors de l'inspection locale du 12 mars 2009; il ne
semble pas que la municipalité y ait donné suite. Toutefois, aucun recours n'a
été formé contre cette absence de décision dans le délai de 30 jours prévus à
l'art. 79 al. 5 LATC, de sorte que le présent litige porte uniquement sur la décision
de la municipalité du 11 août 2008.
Le refus de la municipalité porte
ainsi sur une demande initiale de permis de construire; cette dernière était dès
lors fondée à refuser tout projet allant à l'encontre de la future
réglementation, en invoquant l'art. 9.11 du Projet RPGA sur la base de l'art.
79.
LATC.
3.
a) Selon l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, les plans et les règlements d'affectation
peuvent contenir des dispositions relatives aux paysages, aux sites, aux rives
de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments
méritant protection. Aux termes de l'art. 86 LATC, qui fixe les règles générales
applicables à l'esthétique et à l'intégration des constructions:
"La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,
ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
Selon la jurisprudence constante du
tribunal, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation. Le tribunal s’impose une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à
ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée
sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir pour des
exemples récents, AC.2008.0165 du 26 janvier 2009, AC.2008.0206 du 31 décembre
2008.
et les références citées).
b) La place de stationnement
litigieuse se trouve dans la zone de faible densité selon le plan d'affectation
de la commune de Montreux, pour laquelle l'art. 40 al. 2 RPA prévoit que :
"Dans les
secteurs mentionnés ci-dessus, la Municipalité peut imposer un caractère
architectural déterminé et certains matériaux pour tout bâtiment ou groupe de
bâtiments projeté afin de créer un ordre de construction harmonieux et qui
tienne compte de la topographie des lieux et du caractère de la zone. Elle peut
en outre imposer le genre et la localisation des plantations à effectuer aux
abords des constructions. Dans tous les cas, la typologie des bâtiments et des
aménagements annexes doit tenir compte de la configuration générale du sol."
Le Titre III, chapitre I prévoit
les règles applicables à toutes les zones. En matière d'esthétique et de
protection des sites, l'art 76 RPA dispose:
"La
Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue
d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Sont notamment
interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature
à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de
bâtiments."
L'art. 9.8, 9.9 et 9.11 Projet RPGA
ont la teneur suivante:
"Art. 9.8 Implantation
dans la pente, terrassement, mouvements de terre
L’implantation et
la typologie des constructions dans la zone de coteau doivent respecter la
morphologie générale du terrain naturel et s’inscrire harmonieusement dans la
pente sans provoquer des mouvements de terre importants, tant en remblai qu’en
déblai. (voir recommandations, fiche No 2)
Art. 9.9 Murs
de soutènement
Les murs de
soutènement sont réalisés en pierre apparente, en maçonnerie enduite ou en
béton. Les éléments préfabriqués emboîtables type « godets » ne sont
pas admis. (voir recommandations, fiche No 3)
Art. 9.11 Secteur
de Belmont
Le secteur de
Belmont, dont le périmètre figure en annexe du présent règlement, se distingue
par sa grande homogénéité urbanistique. Son caractère doit être préservé
(configuration du terrain, typologie, mode d'occupation). A ce titre, les
dispositions suivantes sont applicables:
- dans la règle,
les bâtiments ne comportent qu'un seul logement;
- un seul niveau
peut être dégagé à l'amont;
- la forme,
l'orientation et la pente doivent respecter le caractère d'origine;
- dans la mesure
du possible, les places de parc extérieures et les garages individuels sont
groupés."
Quant à l'art. 45 Projet RPGA,
situé dans le chapitre 5 "Dispositions
applicables à toutes les zones", il indique notamment:
"La municipalité
prend les dispositions nécessaires pour éviter l'enlaidissement du territoire
communal.
Sont interdits
tous travaux ou installations qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un
site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments.
(…)"
4.
a) Le recourant fait valoir que la place de
stationnement envisagée respecte l'art. 9.11, car elle est aménagée aux abords
immédiats de son garage et qu'elle ne porterait pas atteinte aux caractéristiques
des lieux, ni à la scénographie. Par ailleurs, le mur serait dépourvu de tout
charme particulier.
b) Il a été constaté, lors de
l'inspection locale, que la perspective du mur, après le double garage sis sur
les parcelles nos 587 et 588, à l'exception de deux décrochements
peu visibles depuis cet endroit, est continue jusqu'au bas du coteau. Selon le
relevé du Coteau de Belmont du 25 juillet 2008, remis par l'autorité intimée,
le mur de soutènement est présent sur toute la partie amont du chemin et
comporte en tout cinq décrochements (soit au niveau des parcelles nos 584
[couvert pour six voitures], 585 et 586 [deux places extérieures et un garage
double], 587 et 588 [une place extérieure et deux garages doubles], 587 et 588
[une place extérieure et deux garages doubles], 589 [une place extérieure et un
garage double] et, finalement, 590 et 591 [deux places extérieures et deux
garages simples]). Il n'est pas contesté que le recourant souhaite aménager la
place de parc immédiatement à côté de son garage. Cependant, la construction
d'une place de parc à l'endroit prévu impliquerait l'agrandissement du
décrochement situé entre les parcelles nos 585 et 586 et la destruction,
sur environ 5 m 50 du mur de soutènement actuel (voir les plans soumis à
l'enquête publique et les constatations résultant de l'inspection locale). Ce
dernier serait reconstruit 50 à 60 cm plus en retrait de la route.
c) Même s'il faut concéder au
recourant que le muret, en tant que tel, ne présente pas de qualité esthétiques
remarquables, il participe fortement à l'identité du lieu et au cachet de la
rue. Haut d'environ 50 cm, le mur est entièrement inclus dans le périmètre de
protection "zone de coteau B" du
Projet RPGA. Présent sur quasiment toute la partie amont du chemin (à
l'exception des décrochements précités) et sur chacune des parcelles, il
retient les talus qui descendent pratiquement au niveau de la chaussée. Il
participe ainsi à la configuration spécifique du terrain (jardins en pente
jusqu'à la route), qui constitue un des éléments donnant son caractère
particulier au lieu. Il forme également une spécificité du Coteau de Belmont,
dans la mesure où il est rare de trouver un tel muret de soutènement bordant le
domaine public. Par ailleurs, le tribunal a retenu, dans l'arrêt AC.2007.0111
précité, que le Coteau de Belmont constituait "une
rue typique et unique de Montreux" si bien que, outre les maisons
d'habitation, les aménagements extérieurs constituent également des éléments
caractéristiques devant être protégés. Au demeurant, selon les recommandations
fiche n° 3 relatives à l’art. 9.9 projet RPGA, les murs de soutènement en
pierre apparente font partie du paysage montreusien ; leur percement est
possible à condition que la solution architecturale s’intègre harmonieusement
avec le mur ; la réalisation de nouveaux murs de soutènement peut être en
pierre apparente, en maçonnerie ou en béton.
La création d'une place de parc en
prolongement des garages du recourant ne causerait certes que la destruction
d'une petite partie du mur (5 m 50); elle créerait cependant un décrochement
supplémentaire. Même si le recourant entend réaliser un mur du même type que
celui existant actuellement, il sera nécessairement plus haut et il ne sera
plus aligné (retrait de 50 à 60 cm par rapport au muret existant). Par
ailleurs, la multiplication des décrochements serait de nature à mettre en
péril une caractéristique de la rue, en faisant disparaître petit à petit un de
ses éléments typiques, dans un quartier qui fait désormais l'objet d'une
protection accrue.
La destruction du muret est donc de
nature à porter atteinte à l'homogénéité du quartier et doit par conséquent être
refusée au vu de l’intérêt public à la sauvegarde du caractère du Coteau de
Belmont, site unique sur la Commune de Montreux, lequel prédomine largement sur
l'intérêt du recourant à construire une place de parc. En outre, si une
autorisation était octroyée dans le cas présent, elle devrait l’être également
s’agissant de demandes futures de permis de construire. Or, cela rendrait
illusoire la protection accrue que le législateur communal a appelée de ses
vœux.
Vu ce qui précède, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation
de construire la place de parc projetée.
5.
a) Le recourant invoque encore l'art. 52 Projet
RPGA et les normes VSS: compte tenu de la surface brute de plancher habitable
de la villa (soit 234,151 m2, selon le courrier du conseil du recourant du 1er
avril 2004 et 237,586 m2, selon les plans établis par l'architecte, joints au
courrier précité), il aurait droit, selon ces dispositions, à trois places de stationnement.
b) L'art. 52 Projet RPGA, relatif
au stationnement des véhicules et applicable à toutes les zones, prévoit:
"Pour les
nouvelles constructions, les besoins en stationnement sont calculés selon la
norme de l'association suisse des professionnels de la route et des transports
(norme SN 640 281). (art. 52.1 al. 1er)
Les dispositions
qui suivent sont également applicables dans le cas de transformation ou de
changement d’affectation d’un immeuble existant entraînant une augmentation des
besoins en place de stationnement. (art. 52.1 al. 2)
Pour les
constructions se trouvant dans les centres urbains et noyaux villageois définis
par le Plan de structuration urbaine, une place par logement est aménagée,
quelle que soit la taille du logement. (art. 52.2 al. 1er)
Pour les
constructions se trouvant hors des centres urbains, il est aménagé une place de
stationnement pour chaque fraction de 100 m2 de surface brute de
plancher, mais une place au moins par logement. (art. 52.2 al. 2)
(…)"
Quant à la norme VSS SN-640 281,
lettre C, relative à l'offre en case de stationnement pour les affectations au
logement, elle prévoit "une case de
stationnement par 100 m2 de surface
brute de plancher ou une case par appartement" (ch. 9.1). Le
chiffre 9.4 précise qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs
indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de
formes spéciales de logement.
c) En l'espèce, si la surface
habitable de la villa du recourant pourrait permettre, au vu des dispositions
précitées, la création de trois places de parc, des considérations relevant de
la nature particulière du lieu où est implantée la maison justifie pleinement
la limitation à deux places.
Tout d'abord, il s'agit de tenir compte
de l'étroitesse du Coteau de Belmont. Si la création de places de parc peut
certes, comme l'invoque le recourant, faciliter le croisement des voitures, l'augmentation
de la surface de stationnement disponible densifie d'autant le trafic dans le
quartier, en permettant à des véhicules supplémentaires de s'y garer. Vu sa
configuration, le quartier ne peut pas accueillir un nombre élevé de véhicules
et, partant, de places de stationnement. On relèvera encore que c'est
uniquement lorsque les places de parc sont libres qu'elles facilitent les
croisements.
Par ailleurs, le lieu où est situé
le Coteau de Belmont (à quelques minutes du centre-ville) ainsi que la desserte
en transport public, justifie pleinement de limiter le nombre de véhicules
pouvant y circuler. Le fait que les deux enfants du recourant se déplaceront en
voiture dans un avenir proche n'est pas pertinent: se déplacer en voiture ne
signifie pas nécessairement bénéficier de son propre véhicule et même si cela
était le cas, avoir une place de parc privative.
Au vu de ce qui précède, le fait de
limiter à deux places de parc l'offre en stationnement pour la villa du
recourant apparaît justifié.
6.
a) Le recourant se plaint encore d'arbitraire et
d'inégalité de traitement, relevant que la plupart des habitants du quartier
dispose d'un garage et de places de stationnement en bordure de la chaussée. Pour
l'autorité intimée, il n'y a rien d'arbitraire à appliquer des mesures
conservatoires pour des aménagements encore majoritairement présents et pour
lesquels le projet RPGA introduit des dispositions spécifiques.
b) Selon le relevé d'éléments de
l'aménagement extérieur du 21 juillet 2008, le périmètre du Coteau de Belmont
comporte 21 villas, pour un total de 35 places de parc (17 couvertes et 18 extérieures).
En moyenne, cela revient à 1.7 place par villa (35 places/21villas). Le
recourant possède quant à lui deux places dans un garage couvert, si bien qu'il
se situe déjà parmi les habitants privilégiés par rapport à la moyenne des
places de parc dans le quartier. Par ailleurs, si, par le passé, des places de
parc ou des garages ont été autorisés le long du Coteau de Belmont, entraînant
la destruction d'une partie du muret, la municipalité a clairement établi, par
l'adoption du secteur protégé du Coteau de Belmont, soumis à des règles
particulières, sa volonté de désormais protéger ce périmètre. La situation de
droit s'étant modifiée, le recourant ne saurait se prévaloir du principe
d'égalité de traitement. Ce grief doit par conséquent également être rejeté.
7.
Vu les considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe,
doit supporter les frais de justice (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). La Commune de
Montreux, qui n'a pas procédé par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel,
n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de Patrick Blatti est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 11
août 2008 est confirmée.
III.
Les frais, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de Patrick Blatti.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.