AC.2008.0232
CDAP - AC.2008.0232 - 2009-10-02 - PIGNONE/Municipalité de St-Prex, MAMANE, ZORDAN
2 octobre 2009Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0232
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.10.2009
Juge:
PL
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PIGNONE/Municipalité de St-Prex, MAMANE, ZORDAN
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
TERRASSEMENT
MODIFICATION DU TERRAIN
ÉTANG
MUR
PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-86
RLATC-24-1
RLATC-69-2
Résumé contenant:
Agrandissement d'un étang sur un terrain remblayé. Le remblai de près d'1,6 m de haut s'arrête en limite de parcelle, "retenu" par un mur de plus de 2 m de haut et d'environ 40 m de long. Infiltrations d'eau constatées à une reprise sur la parcelle en contrebas.
Pour déterminer les hauteurs de remblai admissibles selon le règlement communal, il faut mesurer la pente sur la portion de terrain destinée à être remblayée et non sur toute la parcelle.
Vu l'incertitude quant à l'effet de l'infiltration des eaux de pluie et des eaux évacuées dans le puits filtrant existant, la municipalité est fondée à requérir une étude hydrogéologique, proposant le cas échéant un système de drainage approprié, avant de se prononcer sur la demande de permis de construire.
Esthétique du mur: pas d'arbitraire de la part de la municipalité à considérer qu'il est inadéquat.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs ;
Mme Karin Sidi-Ali, greffière.
Recourants
Antonio et Filomena
PIGNONE, à St-Prex, représentés par Me Jean-Daniel
THERAULAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
St-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
Dan MAMANE, à St-Prex, représenté par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,
2.
Jean-Claude ZORDAN,
à St-Prex, représenté par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Antonio et Filomena PIGNONE c/
décision de la Municipalité de St-Prex du 26 août 2008 (refus de délivrer le permis de construire sollicité pour la
parcelle no 671 et ordre de remise en état des lieux)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Antonio et Filomena Pignone sont propriétaires
de la parcelle n° 671 du cadastre de la commune de St-Prex, colloquée en zone de
villas B, selon le Règlement communal sur le plan général d'affectation et la
police des constructions, approuvé par le Département cantonal le 12 juin 2007
dans sa dernière version (ci-après : le RPGA ou le règlement). D'une surface
totale de 2'036 m2,
cette parcelle est de forme rectangulaire. La route de Buchillon la longe en
son côté nord. Y sont aménagés deux des cinq îlots de ralentissement construits
dans le secteur, dont l'un jouxte directement la parcelle n° 671. Celle-ci est
également bordée par les parcelles nos 1166 à l'est, 1484 au sud (propriété de Jean-Claude Zordan) et, à
l'ouest, par deux différentes parcelles: la no 670 dans la partie nord et la n° 672 dans la partie sud (propriété
de Dan Mamane). La parcelle d'Antonio et Filomena Pignone supporte une villa, le
bâtiment n° ECA 936a. Cette habitation occupe la moitié nord de leur terrain.
B.
A l'automne 2007, Antonio et Filomena Pignone
ont entrepris divers travaux extérieurs. Ont notamment été réalisés, sans
autorisation, une dalle en béton pour une terrasse et un socle destiné à
supporter un jacuzzi extérieur, ainsi qu'un important remblai d'environ 1,6 m
de haut sur toute la partie sud de la parcelle, circonscrit à l'angle sud-ouest
par un mur de plus de 2 m de hauteur par rapport au terrain naturel, en limite
de propriété avec les parcelles nos 1184 et 672.
Le 24 octobre 2007, la Municipalité
de St-Prex (ci-après: la municipalité) a adressé un courrier à Antonio Pignone
pour lui demander de transmettre un dossier de plans indiquant toutes les
informations utiles concernant les travaux entrepris sans autorisation et ceux
projetés.
Le responsable du service technique
de la commune de St-Prex a effectué une visite sur place le 6 décembre 2007,
accompagné de la police municipale. Le rapport de police établi à cette
occasion précise ce qui suit:
Nous nous sommes rendus à l'endroit indiqué
(patrouille sgt Mottaz et app Liardon) en compagnie de M. Cotting. Sur place,
devant la façade sud de la villa de M. Pignone, nous avons constaté que des
ouvriers étaient en train de poser les fers à béton (treillis) du radier
destiné à l'agrandissement de la terrasse existante.
[…]
Nous avons fait stopper les travaux, ce dont
M. Cervivo s'est aussitôt exécuté. Pour sa part, le propriétaire du fond
(parcelle 671), M. Antonio Pignone, a pu être contacté téléphoniquement par M.
Cotting, qui lui a ainsi notifié l'ordre de cesser immédiatement les travaux
incriminés et de faire parvenir dans les meilleurs délais un dossier d'enquête
en bonne et due forme.
[…]
Sur dénonciation de la commune, le
19 janvier 2008, le Préfet du district de Morges a condamné Antonio Pignone à
une amende de 1'900 fr. pour violation de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
C.
Sans nouvelles de la part du constructeur, la
municipalité a ordonné, le 6 février 2008, la démolition de l'ensemble des
ouvrages réalisés sans l'autorisation requise et la remise en état des lieux
pour le 15 mars 2008. Antonio et Filomena Pignone se sont pourvus contre cette
décision par acte du 22 février 2008 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Ils soutenaient, à l'appui de leur recours, qu'ils
n'avaient pas eu le temps de procéder aux démarches requises et entendaient
déposer un dossier complet de demande d'autorisation de construire dans les
jours suivants. Le recours a été retiré et la cause rayée du rôle par décision
du 25 septembre 2008 (cause AC.2008.0036), suite à la décision rendue par la
municipalité objet de la présente procédure.
D.
Le mandataire des travaux d'Antonio Pignone,
Germanier Paysages SA, a déposé le 11 mars 2008 une demande de permis de
construire tendant à la suppression de deux îlots de la route de Buchillon, à la
création d'un couvert à voitures, d'un jacuzzi et d'un mur de clôture, au
déplacement du portail d'entrée, à l'aménagement d'une terrasse, à l'agrandissement
de l'étang et de la porte d'entrée. Il a produit à cet effet le formulaire
CAMAC, un plan de situation établi par un géomètre et des plans d'aménagement
du jardin (coupe en long, coupe en travers, vue depuis le nord, plan
d'aménagement complet). La municipalité a fait part de plusieurs remarques à
l'entreprise par courrier du 18 mars 2008, concernant aussi bien des aspects
formels (imprécisions des plans notamment) que des aspects matériels (suppression
d'un seul îlot ou ampleur des mouvements de terre notamment). Le 25 mars 2008,
l'entreprise Germanier Paysages SA a fourni des plans complémentaires, en
particulier un relevé des niveaux effectué par un géomètre. La municipalité a
requis du constructeur le 9 avril 2008 que la partie du mur à démolir soit
indiquée, qu'il soit précisé sur le plan que seul un îlot peut être supprimé et
que des indications sur l'évacuation des eaux du jacuzzi et de l'étang soient
données, impartissant un ultime délai au constructeur au 30 avril 2008.
Germanier Paysages SA a transmis ces informations à la commune par envois des
11 et 15 avril 2008, précisant notamment que les plans indiquaient déjà
"EU dans canalisations existantes (maison)" concernant le jacuzzi et
"trop plein eau de pluie en infiltration naturelle dans tranchée filtrante
et sécurité dans puits perdu existant" concernant le biotope.
L'enquête publique a été ouverte du
30 avril au 29 mai 2008. Elle a suscité quatre oppositions, dont celles de Dan
Mamane et Jean-Claude Zordan, l'un et l'autre voisins du recourant.
La synthèse CAMAC a été délivrée le
20 mai 2008. Diverses conditions ont été formulées par l'Hydrogéologue adjoint
du Service cantonal des eaux, sols et assainissement:
En fonction des
nouvelles surfaces imperméabilisées, si la capacité de l'ouvrage existant
s'avère insuffisante ou que celui-ci ne devait pas fonctionner avec succès, un
nouvel ouvrage d'infiltration devra être réalisé aux conditions suivantes:
- Le fond de
l'ouvrage d'infiltration devra être implanté 1 mètre au minimum au-dessus du
niveau maximum de la nappe.
- Les eaux
météoriques en provenance des accès et des places de stationnement des
véhicules devront transiter, avant l'infiltration, par un ou plusieurs
dépotoirs à coude plongeant destinés à empêcher les particules fines de
colmater les ouvrages d'infiltration et à piéger les résidus huileux. Ces dépotoirs
seront par la suite entretenus régulièrement.
- En fonction de
la surface imperméabilisée totale, de la perméabilité du sous-sol et de la
proximité des bâtiments voisins, il sera veillé au bon dimensionnement de
l'ouvrage d'infiltration et au respect du droit des tiers (inondations de
caves, etc.)
En cas
d'infiltration à travers la couche végétalisée du sol (couche biologiquement
active), la pose dépotoirs n'est pas exigée. Il est rappelé que seules des eaux
pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans prétraitement.
Moyennant le
respect des conditions ci-dessus, l'infiltration des eaux météoriques est
autorisée au sens de l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du
domaine public.
Par ailleurs, il
y a lieu de vérifier auprès de la commune les possibilités d'infiltration des
eaux, notamment sur la base des données issues du plan général d'évacuation des
eaux (PGEE, rapport d'état sur l'infiltration et sa carte).
Le 2 juillet 2008, la municipalité
a communiqué à Antonio et Filomena Pignone diverses remarques sur le dossier
déposé. Elle demandait des plans établis par un architecte conformément aux
art. 106 et 107 LATC, une étude hydrogéologique, un drainage ou toute autre
installation permettant d'assurer l'esthétique et la pérennité du mur, ainsi
qu'un droit de regard sur le choix du type de revêtement et de la teinte du
mur. Germanier Paysage SA s'est déterminée sur ces requêtes dans une lettre du
18 juillet 2008.
E.
Le 9 juillet 2008, jour de beau temps,
Jean-Claude Zordan a constaté une infiltration d'eau sur sa parcelle en
provenance du fonds d'Antonio et Filomena Pignone.
F.
Le 26 août 2008, considérant que le constructeur
ne s'était pas conformé aux diverses exigences posées, la municipalité a décidé
de ne pas délivrer le permis de construire sollicité et a ordonné la remise en
état des lieux dans un délai de trois mois. Antonio et Filomena Pignone ont
interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 9 septembre 2008,
complété le 23 septembre 2008 (AC.2008.0232). Ils concluent à la réforme de la
décision de la municipalité et à la délivrance du permis de construire.
Le juge instructeur a
provisoirement accordé l'effet suspensif au recours en ce qui concerne la
remise en état des lieux.
G.
Le 30 octobre 2008, Antonio Pignone a transmis
un nouveau dossier destiné à être mis à l'enquête publique, dont il a
contresigné les plans en tant qu'architecte reconnu au sens de la LATC.
H.
La municipalité a déposé son mémoire le 27 novembre
2008; elle conclut au rejet du recours. Jean-Claude Zordan a transmis ses
déterminations le 13 octobre 2008, complétées le 10 février 2009. Dan Mamane a
fait de même le 10 février 2009. Ils concluent l'un et l'autre au rejet du
recours.
I.
La cour de céans a procédé à une inspection
locale le 19 mai 2009, en présence des parties. Un procès-verbal a été transmis
aux parties pour information. Sa teneur est la suivante:
La cour procède à
une vision des lieux, sur les parcelles d'Antonio Pignone et de Jean-Claude
Zordan. Elle constate que les travaux suivants sont en principe acceptés par la
municipalité:
- suppression de
l'îlot routier sis au nord-est de la parcelle du recourant,
- création d'un
couvert à voitures,
- déplacement du
portail d'entrée,
- agrandissement
de la porte d'entrée (qui sera faite de verre et de métal);
et, sous réserve
de la soumission à la municipalité d'échantillons des teintes et matériaux
utilisés:
- agrandissement
de la terrasse,
- création d'un
jacuzzi.
L'acceptation du
jacuzzi est en outre soumise à l'obligation, pour le constructeur, de fournir à
la municipalité des plans précis quant à son implantation et ses dimensions.
La cour constate
que le mur en limite sud de la propriété du recourant mesure (à l'angle
sud-ouest) environ 2,20 m de hauteur. A cet endroit, le remblai atteint environ
1,60 m.
La cour prend
acte que les parties vont tenter de trouver un arrangement concernant le mur et
le remblai litigieux. Dans cette perspective, Antonio Pignone va proposer un
projet modifié aux opposants, puis, en cas d'accord de ceux-ci, à la
municipalité. Le projet devra être accompagné d'une étude hydrogéologique
proposant un système de drainage satisfaisant.
Les parties sont
informées que la cause sera suspendue durant deux mois.
Le tribunal a délibéré à l'issue de
l'audience pour le cas où les parties ne trouveraient pas un accord.
J.
La municipalité a indiqué le 10 août 2009
qu'elle n'avait pas eu connaissance d'un éventuel accord qui aurait été trouvé
par les parties. Le 26 août 2009, Jean-Claude Zordan et Dan Mamane ont confirmé
n'avoir reçu aucune proposition qu'ils jugeaient satisfaisante. Par courrier du
même jour, Antonio et Filomena Pignone, exposant les propositions qu'ils
avaient faites, ont également confirmé qu'aucun arrangement n'avait été trouvé.
Dan Mamane et Jean-Claude Zordan se sont encore exprimés sur les propositions
des recourants par lettres respectivement du 27 août 2009 et du 31 août 2009.
Les arguments des parties seront
repris dans la mesure utile à l'arrêt.
Considérant
Considérants
1.
Dans la décision contestée, la municipalité a
relevé plusieurs manquements de la part du constructeur sur lesquels elle se
fonde pour justifier un refus de l'autorisation de construire requise.
Plusieurs de ces manquements ont été réparés en cours de procédure, si bien
qu'il n'y a plus lieu d'y revenir. Il ressort du procès-verbal d'audience que ni
municipalité ni les opposants ne contestent la suppression de l'îlot routier,
la création d'un couvert à voiture et d'un jacuzzi, le déplacement du portail
d'entrée, l'agrandissement de la porte d'entrée et de la terrasse. Par ailleurs,
selon les écritures échangées à l'issue de la suspension de la cause, le
recourant a fourni à la municipalité des plans précis quant aux dimensions et
implantation du jacuzzi, ainsi qu'une proposition de revêtement de la terrasse.
Plus généralement, la cour constate que les parties se sont accordées sur le
principe de la soumission à la municipalité par les constructeurs de toute
nouvelle teinte ou choix de revêtement.
Ainsi, il est pris acte que la
municipalité a donné son accord sur les aménagements désormais non contestés
suivants: suppression d'un îlot de la route de Buchillon, création d'un couvert
à voitures et d'un jacuzzi, déplacement du portail d'entrée, aménagement d'une
terrasse, agrandissement de la porte d'entrée.
2.
a) La municipalité considère que les plans mis à
l'enquête ne respectaient pas l'art. 106 LATC, dès lors qu'ils n'étaient pas
signés par un architecte au sens de l'art. 107 LATC. Les recourants prétendent
que, à l'exception du mur, vu sa longueur, les aménagements entrepris
constituent des travaux de minime importance; ils reprochent en outre à la
municipalité de faire preuve de formalisme excessif, dès lors que l'entreprise
Germanier SA était son interlocuteur principal tout au long de cette affaire.
Enfin, ils invoquent le nouveau dossier d'enquête qu'ils ont transmis à la
municipalité le 31 octobre 2008 dont Antonio Pignone, titulaire d'un diplôme
d'architecte, a lui-même signé les plans.
b) Les plans de toute construction
mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent
être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les
plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). L'art. 107 LATC précise quels
sont les architectes reconnus. La violation de cette règle doit entraîner le
refus de permis de construire (AC.1997.0166 du 26 février 1998). La notion de
travaux de minime importance au sens de l'art. 106 LATC ne doit pas être
confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête au sens de l'art. 111 LATC
(cf. note 1.4 ad art. 106 LATC in Droit fédéral et droit vaudois de la
construction, Lausanne 2002). Dans le cadre de l'art. 106 LATC, les travaux
doivent être taxés de minime importance lorsqu'ils n'exigent pas de
connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (cf. op. cit. note 1.1).
Tel est par exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans
fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p.279) ou
des abris-tunnels, légers et facilement amovibles ne nécessitant aucun travail d'excavation
ni de bétonnage (AC.2004.0062 du 31 mai 2005). Ne constitue en revanche pas un
ouvrage de minime importance un garage privé, dont l'exécution pose par
ailleurs des questions d'accès, d'esthétique et de mesures contre l'incendie
que seul un architecte est qualifié pour résoudre (AC.1997.0118 du 24 octobre
1997; RDAF 1965 p. 265). Il en va de même de la création d'une véranda sur deux
terrasses (AC.1997.0166 susmentionné), de la transformation d'une grange en un
atelier-mécanique (AC.1995.0120 du 18 décembre 1997) de la création de
nouvelles ouvertures en toiture (AC.2005.0253 du 2 avril 2007), d'un appentis
pour deux boxes à chevaux et un local à fourrage (AC.1998.0012 du 21 juin 1999).
Selon la jurisprudence, le coût des
travaux peut être considéré comme un critère accessoire, car l'expérience
enseigne que les travaux coûteux sont généralement ceux qui exigent précisément
des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (AC.2004.0062
précité; RDAF 1945 p. 201).
L'architecte doit apporter à son
client le concours de tout son savoir et de toute son expérience dans l'étude
de ses projets, dans la direction des travaux et dans les avis ou conseils
qu'il est appelé à lui donner. Il sert les intérêts de son client dans la
mesure où ils ne s'opposent pas à ce qu'il estime conforme à son devoir (art. 8
de la loi du 13 décembre 1966 sur la profession d'architecte, LPrA, RSV 705.41).
L'art. 15 LPrA interdit à l'architecte de prêter son nom. La signature d'un
architecte reconnu sur des plans conçus non par lui-même mais par un tiers avec
lequel il n'a aucune relation de collaboration est assimilable à une signature
de complaisance (prononcé CCRC no 4591 du 17 décembre 1984 voir aussi RDAF
1988, 154 et l'arrêt AC.1994.0235 du 16 juin 1995). Les plans simplement
contresignés par un architecte reconnu ne sont donc pas conformes à l'art. 106
LATC s'ils ont pour auteur réel une personne non bénéficiaire d'une telle
reconnaissance (voir RDAF 1964 p. 138). Il est d'ailleurs dans l'intérêt du
constructeur et dans celui de la collectivité que les plans soient
effectivement élaborés par un architecte dont la formation et l'expérience
permettent de proposer des solutions architecturales satisfaisantes et
conformes aux plans d'affectation et à leurs dispositions réglementaires (AC.1991.0151
du 7 mai 1993). En revanche, il ne saurait être question de se fonder sur une
précédente violation de l'art. 106 LATC pour exiger du constructeur qu'il fasse
nécessairement élaborer ensuite un nouveau projet différent du premier: une
telle restriction de la liberté du constructeur excéderait manifestement la
portée de l'art. 106 LATC, dont le but est d'assurer la qualité de la conception
des constructions (AC.1995.0198 du 6 mai 1996).
c) En
l'espèce, les travaux litigieux impliquent la
suppression d'un îlot routier, la création d'un couvert à voitures, d'un
jacuzzi et d'un mur de clôture, le déplacement d'un portail d'entrée, l'aménagement
d'une terrasse, l'agrandissement d'un étang et d'une porte d'entrée ainsi que
d'importants mouvements de terre. Quand bien même la réalisation d'une partie
de ces travaux a été avalisée en cours de procédure, d'importantes
modifications de la parcelle en cause sont encore concernées par l'autorisation
requise. En particulier, les mouvements de terre induits par le nouvel étang et
le mur de clôture sont importants. Le jacuzzi et l'étang impliquent qu'un
système d'évacuation des eaux adéquat soit assuré. Ainsi, tant par leur ampleur
que par leurs spécificités techniques, les travaux en cause ne peuvent être
qualifiés de minime importance. Leurs plans doivent donc être établis et signés
par un architecte ou un ingénieur au sens de l'art. 107 LATC.
Les plans déposés
avec la demande de permis de construire puis mis à l'enquête publique ont été
élaborés par l'entreprise Germanier SA, sous la plume d'un
architecte-paysagiste, ce qui est insuffisant au regard des art. 106 et 107
LATC. En cours de procédure, le 30 octobre 2008, Antonio Pignone a fait
parvenir à la municipalité un jeu de plans identique à celui déjà présenté,
mais signé par ses soins le 24 octobre 2008. Antonio Pignone est un architecte
reconnu au sens de la loi, ce qui n'est pas contesté. En tant que tel, le fait
d'avoir apposé sa signature sur des plans strictement identiques pourrait être
assimilé à une signature de complaisance, au vu de la jurisprudence rappelée
ci-dessus. Toutefois, le cas d'espèce est particulier puisque le signataire est
également le mandant des travaux. Il y a donc lieu de considérer qu'Antonio
Pignone, au vu de sa double casquette, a veillé avec suffisamment d'attention à
la qualité du projet, plus en tout cas que ne l'aurait fait un architecte qui
se serait limité à la contresignature des plans. Ainsi, les plans produits par
le recourant ne contreviennent pas à l'art. 106 LATC.
3.
a) La municipalité reproche au constructeur
d'avoir fourni des plans peu clairs qui ne permettent pas d'avoir une
présentation lisible par tout un chacun. L'opposant Mamane soutient pour sa
part que les plans déposés ne sont pas conformes à l'art. 69 ch. 2 du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), en tant que l'échelle
utilisée par le constructeur pour les coupes est de 1:100 en hauteur et de
1:200 en longueur.
b) Selon l'art. 69 al. 1 ch. 2
RLATC, sont requis les plans à l'échelle du 1:100 et du 1:50 des sous-sols,
rez-de-chaussée, étages et combles, avec destination de tous les locaux et
l'indication des mesures de prévention contre les incendies; pour les
constructions de grandes dimensions ou présentant des éléments répétitifs,
l'échelle du 1:200 peut être autorisée par la municipalité qui indique, cas
échéant, les parties du projet devant être établies à l'échelle du 1:100. Le
but de l'art. 69 RATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée
précise et concrète d'un projet. Le Tribunal fédéral attache une grande
importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi
notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour
but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant,
de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constitue une violation
du droit d'être entendu (voir RDAF 1989 p. 456). Lorsque les plans d'enquête
présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de
construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de
leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire
et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police
des constructions (AC.2007.0232 du 7 juillet 2008 et les références citées).
c) L'art. 69 ch. 2 RATC concerne
les sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles. Or les travaux litigieux portent
essentiellement sur des aménagements extérieurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer
strictement cette disposition. Les constructeurs ont fourni un plan des
aménagements extérieurs au 1:200, un plan de situation établi par un ingénieur
géomètre officiel au 1:1000, un plan de relevé des niveaux à l'échelle du 1:250
ainsi que des coupes à l'échelle du 1:200 en longueur et du 1:100 en hauteur.
En ce qui concerne plus particulièrement le jacuzzi, un plan à l'échelle du
1:50 a été transmis par les recourants en cours de procédure. Les informations
nécessaires à la représentation du projet ont donc été fournies. Certes,
l'échelle dissymétrique utilisée pour les coupes peut être de nature à induire
en erreur. Mais cette représentation, qui allonge les profils, accentue en fait
les hauteurs réelles. Or les opposants s'en prennent, entre autres, aux
hauteurs du remblai et du mur en limite de propriété, hauteurs qui sont
précisément exacerbées sur ces coupes. Ainsi, le recours à l'échelle 1:100 /
1:200, s'il est discutable, d'une part ne biaise pas le rendu à l'avantage du
constructeur et, d'autre part, n'a pas été dissimulé, si bien que les travaux
envisagés sont malgré tout compréhensibles. Au demeurant, certains travaux mis
a l'enquête par Antonio et Filomena Pignone ont déjà été réalisés. Bien que
cela ne les dispense pas de l'obligation de produire des plans illustrant le
projet de façon rigoureuse, on peut admettre que les éléments portés à
connaissance des tiers et de la municipalité – sous réserve d'une étude
hydrogéologique, dont il sera question ci-après – suffisent à se faire une idée
précise du projet.
4.
a) Les opposants se plaignent d'une violation de
l'art. 93 al. 1 RPGA, aux termes duquel aucun mouvement de terre en remblai ou
déblai ne pourra être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel, pour
les terrains ayant jusqu'à 10 % de pente; au-delà de 10 %, ils pourront
être supérieurs à 10 cm par pourcent, mais jusqu'à concurrence de 2 m au
maximum. Ils soutiennent que le projet des recourants ne serait pas conforme à
cette disposition dès lors que, la pente de la parcelle prise dans son
intégralité n'étant pas supérieure à 10 %, les mouvements de terre ne sauraient
excéder un mètre.
b) Les mouvements de terre
effectués par les recourants représentent des remblais allant jusqu'à 153 cm
sur une portion de la parcelle où la pente moyenne naturelle est de 14 à 15,34 %.
En l'absence de précisions dans le
règlement communal, il apparaît justifié de calculer l'ampleur des mouvements
de terre uniquement par rapport à la surface remblayée et non sur toute la
parcelle (pour un exemple d'un calcul de la sorte: AC.2008.0091 du 30 avril
2009, consid. 3b). Une prise en compte de la pente moyenne de toute une
parcelle pourrait en effet aboutir, dans le cas de terrains aux formes ou
pentes peu homogènes, à des résultats étranges, voire impossibles à calculer. L'al.
3.
de l'art. 93 RPGA confirme la pertinence de cette interprétation: cette disposition
prévoit que la hauteur d'un bâtiment est calculée dès le niveau moyen du
terrain naturel, niveau défini réglementairement comme la moyenne des cotes
d'altitude prises aux angles de la construction. Ce n'est pas la totalité de la
parcelle qui est déterminante dans un contexte de mesures de niveaux. Il n'y a
pas lieu de s'écarter de cette manière de faire pour ce qui est des mesures de
pentes et calculs de mouvements de terre maximums. Partant, le remblai prévu
par les constructeurs ne prête pas flanc à la critique au regard de l'art. 93
RPGA.
5.
a) La municipalité a demandé aux constructeurs
qu'une étude hydrogéologique soit effectuée. Elle a exigé qu'une copie du
rapport y relatif, indiquant le type et les dimensions de l'installation, lui
soit transmise. Cette demande a été réitérée lors de l'audience tenue par la
cour de céans le 19 mai 2009.
Les recourants considèrent qu'une
telle exigence n'est pas justifiée, la configuration des lieux n'ayant pas été
modifiée et l'étang fonctionnant en circuit fermé.
b) L'art. 24 al. 1 RLATC prescrit
que les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent
être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les
usagers. Aux termes de l'art. 69 al. 2 RLATC, la demande de permis de
construire doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se
rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés.
c) Les travaux déjà engagés
impliquent l'agrandissement d'un étang sur un terrain remblayé. Le remblai s'arrête
en limite de parcelle. Ce volume de terre, de près d'1,6 m de haut, est ainsi
"retenu" par un mur de plus de 2 m de haut et d'environ 40 m de long,
sis sur cette limite. Cette configuration des lieux est nouvelle, contrairement
à ce que soutiennent les constructeurs. Dans la mesure où la capacité de
l'étang a été augmentée, qu'une importante masse de terre exerce désormais une
poussée contre le mur contigu à la parcelle voisine, il y a incertitude quant à
l'effet de l'infiltration tant des eaux de pluie que des eaux évacuées dans le
puit filtrant existant.
La municipalité, à l'issue de
l'enquête publique et après avoir pris connaissance de l'infiltration d'eau sur
la parcelle voisine propriété de Jean-Claude Zordan, a considéré qu'une étude
hydrogéologique s'imposait afin de garantir que l'installation prévue ne
présentait aucun risque particulier. A titre de réponse, les constructeurs se
sont bornés à exposer les mesures qu'ils entendaient prendre, évoquant, pour
justifier l'infiltration constatée par leur voisin, l'absence provisoire de
végétalisation de leur parcelle. Cette explication est plausible, mais ne
repose que sur des suppositions. A l'instar des mesures proposées, elle n'est pas
fondée sur un rapport établi par un ingénieur spécialisé. L'autorité n'est donc
pas à même de se prononcer sur leur pertinence et est ainsi fondée à requérir les
documents qu'elle estime nécessaires en application de l'art. 69 al. 2 RLATC. Partant,
c'est à raison qu'elle refuse d'octroyer le permis de construire sollicité en
l'absence d'une étude hydrogéologique, proposant le cas échéant un système de
drainage approprié.
6.
a) Enfin, la légalité du mur en limite de
propriété, d'une hauteur de plus de 2 m et de plus de 40 m de long, que les
constructeurs souhaitent surmonter d'une haie, d'une barrière ou d'un grillage
est également contestée. La municipalité l'a refusé en raison de son manque
d'esthétique. Quant à l'opposant Jean Claude Zordan, il allègue que ce mur est
contraire aux art. 32, 38 et 39 du Code rural et foncier (CRF; RSV.211.41)
ainsi qu'à l'art. 24 RLATC.
b) En statuant sur
la demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du
droit public des constructions sont respectées (art. 104 LATC). Elle n'a pas à
vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles
obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (AC.1994.0038 du 16 juin
1995). Les moyens tirés du non respect du droit privé, en particulier du Code
rural et foncier, sont irrecevables devant la cour de céans (AC.2007.0244 du 15
janvier 2009; AC.2003.0072 du 28 novembre 2003; AC.2000.0129 du 29 juillet
2002). En tant qu'il invoque la violation du CRF, le grief est irrecevable.
c) L'art. 24 RLATC prévoit que les
bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être
aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers
(al. 1); les ouvertures donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons,
escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une protection suffisante (al.
4).
L'art. 86 LATC dispose ce qui suit:
1.
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.
Selon la jurisprudence, il incombe
au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural
des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367).
Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne
vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.2002.0195 du 17
février 2006). La Cour s’impose
une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens
qu'elle ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 98 let. a LPA-VD ; cf. AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, et
les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que
le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que
dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêt AC.2008.0206, précité).
d) En l'espèce, la
municipalité a considéré que le mur, massif, long de plus de 40 m, ne s'intègre
pas harmonieusement au quartier. La cour a pu constater sur place que la
construction était effectivement imposante, en particulier pour les voisins en
contrebas de la parcelle. Tel que réalisé (2,2 m de haut à certains endroits),
il est au demeurant douteux que les exigences de sécurité soient pleinement
respectée. Ainsi, tant pour des motifs d'esthétique que de sécurité, la
décision de la municipalité n'apparaît pas arbitraire.
Diverses possibilités
de modification ont été évoquées par les parties en audience puis dans leurs
dernières écritures, lors de la reprise de la cause. Aucune proposition n'ayant
été retenue comme adéquate par les parties, il n'appartient pas à la cour de
céans d'arrêter une solution plutôt qu'une autre. En l'état, il se justifie par
conséquent de confirmer le refus de l'autorité intimée.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours est très
partiellement admis en ce sens que certains travaux peuvent être autorisés. Compte
tenu du fait que les manquements qui avaient donné lieu au refus de la plupart
de ces travaux par la municipalité n'ont été réparés qu'en cours de procédure
(signature des plans, plan d'implantation du jacuzzi, acceptation de soumettre
des échantillons des matériaux et teintes de revêtement), il se justifie de
mettre les frais de justice à la charge des recourants, conformément à l'art.
49.
al. 1 et 2 LPA-VD. De même, la municipalité et les opposants, qui ont
procédé par l'intermédiaire d'avocats, ont droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision rendue le 26 août 2008 par la Municipalité
de St-Prex est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré en
ce qui concerne la suppression d'un îlot de la route de Buchillon, la création
d'un couvert à voitures, le déplacement du portail d'entrée, l'agrandissement
de la porte d'entrée, l'aménagement d'une terrasse et la construction d'un
jacuzzi, sous réserve, pour ces deux derniers aspects, de l'acceptation par la
municipalité des choix de teintes et revêtements. Pour le surplus, la décision
est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge d'Antonio et Filomena Pignone, solidairement entre
eux.
IV.
Les recourants verseront à Jean-Claude Zordan 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants verseront à Dan Mamane 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
VI.
Les recourants verseront à la commune de St-Prex
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.