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Décision

AC.2008.0233

CDAP - AC.2008.0233 - 2009-05-06 - PEREY, POCHON/Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, Société de laiterie de Belmont, R.C.C.A SA, B.A.C.I - NEMOZ Christine et Régis

6 mai 2009Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Société de laiterie de Belmont est propriétaire

de la parcelle no

601 de la commune de Belmont-sur-Yverdon. Sise en zone de village selon le plan

général d’affectation et le règlement communal sur le plan général

d’affectation et la police des constructions (RC) approuvé par le Conseil

d’Etat le 11 août 1997, cette parcelle, d’une surface de 3'450 m2, est flanquée d’un bâtiment agricole

de 16 m2 . Elle

voisine, au sud ouest, la parcelle no 61 propriété de Charles Perey, au sud les parcelles nos 60 propriété de André et Sylviane

Scheidegger et 625 propriété de David et Marianne Pochon et à l’ouest, la

parcelle no 58

propriété de Jean-Pierre Jacod. Elle est reliée au domaine public par un chemin

d’une soixantaine de mètres qui emprunte le tracé d’une servitude de passage « à

pied, bétail et tous véhicules» no 126'852 grevant les fonds servants et dominants nos 56, 58, 60, 159, 522, 625 et 601. Selon

l’inscription au Registre Foncier, ce passage a une largeur de 3m sur la limite

commune des parcelles nos 58 et 60 (laquelle comprenait, avant division parcellaire, la

parcelle no 601) et,

de là, une largeur de 3,40 m jusqu’à l’embouchure sur la route cantonale RC

295d.

B.

La Commune de Belmont-sur-Yverdon est équipée

d’un collecteur unitaire des eaux usées et des eaux claires situé sous la RC

295d au sud de la parcelle no 60.

C.

En mars 2008, la société propriétaire a déposé trois

demandes de permis de construire portant sur :

-

deux habitations jumelles de 197 m2 au sol et six places de stationnement

sur la parcelle no

601 A ;

-

une habitation individuelle de 126 m2 avec trois places de stationnement

sur la parcelle no

601 B promise-vendue à la société BACI – Régis et Christine Nemoz ;

-

une habitation individuelle de 126 m2 avec trois places de stationnement

sur la parcelle no

601 C promise-vendue à la société RCCA SA.

Selon le projet, chaque construction

est pourvue d’un collecteur des eaux en séparatif, les deux canalisations

s’embranchant, à hauteur de la parcelle no 60, au réseau public unitaire de la commune.

D.

L’enquête publique ouverte du 4 juin au 3

juillet 2008 pour les trois demandes a suscité des oppositions de Charles Perey

et de David Pochon ainsi que de Thony Perey, propriétaire des parcelles nos 57 et 159 de Belmont-sur-Yverdon et

de Claude Perey, propriétaire de la parcelle 522 de Belmont-sur-Yverdon. Les

opposants invoquaient notamment un problème d’accès aux futures constructions

avec une aggravation de la servitude de passage existante, constituée à

l’époque pour donner accès à une parcelle agricole, ainsi que la non-conformité

du système d’évacuation des eaux.

E.

Selon les synthèses de la Centrale des

autorisations CAMAC (nos 88868 et 88875) du 21 juillet 2008, le service des eaux sol et

assainissement, section assainissement urbain et rural (SESA) a préavisé

favorablement le projet moyennant le respect des conditions suivantes :

- Les eaux usées de la propriété

doivent être déversées dans le collecteur communal d’égouts qui aboutit à la

station d’épuration centrale, ceci conformément aux dispositions de votre

règlement sur les égouts et l’épuration des eaux usées adoptées par le Conseil

d’Etat.

- Les

eaux claires ne doivent pas parvenir à la station d’épuration centrale.

F.

Par décisions du 19 août 2008, la Municipalité

de Belmont-sur-Yverdon (ci après : la municipalité) a levé les oppositions

et délivré le permis de construire pour les trois projets.

G.

Par acte du 10 septembre 2008, Charles, Claude

et Thony Perey ainsi que David Pochon (ci après : les recourants) ont

interjeté recours contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal en concluant à leur annulation.

L’autorité intimée a déposé sa

réponse le 13 novembre 2008 en concluant au rejet du recours. Les sociétés RCCA

SA, BACI et Société de laiterie de Belmont se sont déterminées les 9, respectivement

11 octobre 2008 en concluant également au rejet du recours. Les recourants

ont déposé un mémoire complémentaire le 19 décembre 2008 auquel les sociétés

RCCA SA et BACI ont répondu les 16 et 20 janvier 2009. L’autorité intimée a

maintenu ses conclusions dans une lettre 30 janvier 2009.

Le tribunal a tenu audience le 12

mars 2009 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale. Le procès verbal de l’audience a été communiqué

aux parties le 13 mars 2009. Sur requête du juge instructeur, la société

propriétaire a produit le 17 mars 2009 un extrait du registre foncier

confirmant que la parcelle 601 bénéficiait de la servitude No 126852 et la

municipalité a indiqué le 23 mars 2009 que le plan d’affectation du 11 août

1997 était le premier plan d’affectation dont s’était doté la Commune de

Belmont-sur-Yverdon. A la même date, le conseil des recourants a demandé que le

SESA soit interpellé au sujet des déclarations faites par ses représentants

lors de l’audience au sujet de la conformité du système d’évacuation des eaux

existant et de la procédure qui sera suivie pour la mise en séparatif annoncée

par la municipalité. Sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, le

juge instructeur a rejeté cette requête.

Considérants

1.

En tant que propriétaires de parcelles contiguës

au bien-fonds litigieux grevées d’une servitude de passage au profit de

celui-ci, les recourants peuvent se prévaloir d’un intérêt personnel et digne

de protection à l’annulation des décisions entreprises de sorte qu’ils ont

qualité pour recourir.

2.

Les recourants allèguent que la parcelle

litigieuse est insuffisamment équipée en terme d’évacuation des eaux dès lors

que la zone de village de Belmont-sur-Yverdon est desservie par une canalisation

unitaire, système non conforme à la loi et à la limite de la saturation, des

refoulements d’eaux usées s’étant déjà produits par le passé.

a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b de

la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 2 juin 1979 (LAT ; RS

700), une autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain

est équipé pour la construction. Cette disposition est reprise par l’art. 104

al. 3 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (LATC ; RSV 700.11) qui prévoit que la municipalité

n’accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé

pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de la construction et que

les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre

juridique.

aa) A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT,

le terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux

usées. L’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la

construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP ; RS 843)

distingue l’équipement général qui consiste à pourvoir une

zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement, en

particulier des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts,

ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper (al.

1), de l’équipement de raccordement qui relie les divers biens-fonds aux

éléments principaux des installations d’équipement, y compris les routes de

quartier et les canalisations publiques. Selon l’art.

19.

al. 2 LAT, les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée

dans le délai prévu par le programme d’équipement. L’obligation d’équiper

s’étend à l’équipement général et à l’équipement de raccordement selon l’art. 5

LCAP.

L’art. 19 LAT fixe un cadre général

et les prescriptions des lois spéciales fédérales et cantonales régissant les

conditions spécifiques de l’équipement pour chacun des domaines concernés

demeurent applicables. Pour l’évacuation des eaux, il convient de se référer à

la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS

814.

). Selon l’art. 7 al. 2 LEaux, les eaux non polluées doivent être

évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les

conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec

l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles. L’art.

12.

al. 3 LEaux précise que les eaux non polluées dont

l’écoulement est permanent ne doivent pas être amenées, directement ou

indirectement, à une station centrale d’épuration, l’autorité cantonale pouvant autoriser des exceptions. Les

art. 12a et 12b de la loi vaudoise du 13 décembre 1989 sur la police des eaux

dépendant du domaine public (LPDP ; RSV 721.01) précisent que le déversement d'eaux claires dans les cours d'eau ou leur

infiltration dans le sous-sol est soumise à l'autorisation du département (art.

12a al. 1) et que les eaux

claires provenant de l'étanchéification de surface doivent en principe être réinfiltrées

dans le sous-sol et ne peuvent qu’exceptionnellement - soit pour des raisons

hydrogéologiques impérieuses - être évacuées par le réseau des canalisations

(art. 12b). L’art. 20 al. 2 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution (LPEP ; RSV 814.31) précise que

les communes ont l’obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la

collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire et

qu’elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de LPDP. Le principe de la séparation des eaux usées et des eaux claires existait

déjà sous l'empire de la législation précédente, à savoir la loi fédérale du 8

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 958 et les

modifications subséquentes figurant au RO). La nouvelle loi de 1991 a en

revanche modifié les règles en matière d'acheminement des eaux claires. La priorité

est maintenant donnée à l'infiltration des eaux de ce type et ce n'est que si

ce mode d'évacuation n'est pas praticable, au vu des conditions locales, que

les eaux claires peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans

les eaux superficielles (v. CDAP, arrêt AC.2007.0058 du 7 février 2008 consid.

3a).

bb) En l’occurrence, l’évacuation

des eaux dans le secteur où est prévu le projet litigieux s’effectue par un

système de canalisation unitaire, les eaux usées et les eaux claires étant

collectées dans une seule canalisation. Il en résulte que l’équipement de la

zone à bâtir ne permet pas de respecter les normes citées ci-dessus, en

particulier les art. 7 et 12 LEaux qui impliquent l’aménagement d’un système

séparatif d’évacuation des eaux usées et des eaux claires lorsque, comme c’est

le cas en l’espèce, une évacuation par infiltration n’est pas envisageable. On

constate ainsi que, strictement, le terrain des constructeurs n’est pas équipé

conformément aux exigences de l’art. 19 LAT puisque, s’agissant de l’évacuation

des eaux, il ne peut pas être raccordé à des conduites permettant de respecter

les exigences légales en la matière. Ainsi que cela a été confirmé lors de

l’audience par les représentants du SESA, ce défaut d’équipement ne permet notamment

pas de respecter l’exigence posée par le SESA dans la synthèse CAMAC du 21

juillet 2008 selon laquelle les eaux claires ne doivent pas parvenir à la

station d’épuration centrale. A priori, les exigences en matière d’équipement

résultant des art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC ne sont dès lors pas

remplies, ce qui aurait dû entraîner un refus du permis de construire.

b) Il convient encore d’examiner

si, dans le cas d’espèce, un refus du permis de construire au motif que

l’équipement public en matière d’évacuation des eaux ne respecte pas les

exigences légales serait admissible au regard de la garantie constitutionnelle

de la propriété et du principe d’égalité.

aa) Les restrictions à la propriété

ne sont compatibles avec la Constitution fédérale (Cst.) que si elles reposent

sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et

respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ;

ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344 ; 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p.

221/222, et les arrêts cités). Selon celui-ci, une restriction aux droits

constitutionnels doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le

but poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la personne visée par la

mesure ; celle-ci est disproportionnée s’il est possible d’atteindre le

même résultat par un moyen moins incisif (ATF 129 I 12 consid. 9.1 p. 24). Le

principe de la proportionnalité interdit en outre toute limitation qui aille

au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts privés et publics compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 ;

124.

I 40 consid. 3a p. 44/45 ; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353, et les arrêts

cités).

bb) En l’occurrence, il convient

d’examiner si le fait de considérer le terrain de la Société de laiterie comme

inconstructible au motif qu’il est relié à un système d’évacuation des eaux

unitaire est admissible au regard de la garantie de la propriété sous l’angle

du principe de la proportionnalité, ce qui implique notamment d’effectuer une pesée

des intérêts en présence. Il convient en outre d’examiner la conformité de

cette solution sous l’angle du principe d’égalité (art. 8 Cst.) dès lors que de

nombreuses constructions existantes sont reliées au même système d’évacuation

et que, selon les explications fournies par le service cantonal spécialisé, il

existe par ailleurs de nombreuses communes dans le canton et ailleurs en Suisse

qui ne sont pas équipées en séparatif. Dans le cadre de la pesée des intérêts,

il convient notamment de tenir compte du fait que l’impact environnemental lié

à la connection de quatre logements supplémentaires au système unitaire

existant avec le risque que leurs eaux claires parviennent à la station

d’épuration centrale (STEP) et perturbe le fonctionnement de cette dernière

apparaît relativement limité dès lors que, selon les déclarations faites par

les représentants du SESA lors de l’audience, la STEP fonctionne correctement

aussi longtemps qu’il n’y a pas de sources d’eaux claires permanentes (cf.

procès verbal de l’audience du 12 mars 2009). De manière plus générale, si

l’intérêt public à ce que les eaux soient traitées conformément aux exigences

fixées par la législation en matière de protection des eaux est incontestable,

celui-ci n’est toutefois pas tel qu’il justifie de rendre a priori

inconstructible tous les biens-fonds qui ne sont pas reliées actuellement à un

système séparatif ou pour lesquels un système d’infiltration ne peut pas entrer

en considération. En l’occurrence, outre que l’impact du projet sur le

fonctionnement de la STEP apparaît relativement limité, il convient de relever

qu’un Plan Général d’évacuation des eaux (PGEE) prévoyant le raccordement en

amont des constructions à un nouveau collecteur destiné à récolter les eaux

supérieures du village est en cours d’élaboration, de sorte que la situation

devrait être régularisée dans les prochaines années. Enfin, on relève que les

constructeurs ont respecté les obligations en matière d’équipement qui sont

dans leur sphère d’influence, soit le raccordement des bâtiments mis à

l’enquête jusqu’aux canalisations publiques, puisqu’ils ont prévus d’aménager

sur la parcelle no

601.

deux canalisations distinctes pour la récolte des eaux usées et des eaux

claires, devant se raccorder à la canalisation unitaire communale.

cc) Tout bien considéré, la cour

considère qu’une interdiction de bâtir sur la parcelle 601 en raison de l’insuffisance

actuelle de l’équipement public en matière d’évacuation des eaux ne serait pas

conforme à la garantie constitutionnelle de la propriété sous l’angle de la

proportionnalité et au principe d’égalité. Partant, le grief des recourants à

cet égard doit être écarté.

3.

Les recourants allèguent que l’accès à la

parcelle no 601 sur

laquelle doit s’implanter les quatre nouveaux logements est insuffisant à deux

égards. Ils invoquent par conséquent à nouveau une violation des exigences

légales en matière d’équipement (art. 22 al. 2 LAT et 104 al. 3 LATC) en ce

sens que, d’une part, le terrain ne serait pas desservi d’une manière adaptée à

l’utilisation prévue par des voies d’accès (art. 19 al. 1 LAT) et que, d’autre

part, les équipements empruntant la propriété d’autrui ne seraient pas au

bénéfice d’un titre juridique (art. 104 al. 3 LATC). Ils soutiennent en premier

lieu que la voie d’accès prévue depuis la RC 295 d, soit un chemin d’une

largeur de 3m sur la limite commune des parcelles nos 58 et 60 et, de là, d’une largeur

de 3,40 m, est insuffisante car trop étroite et au surplus dangereuse en ce

qui concerne l’accès sur la route cantonale. La municipalité considère pour sa

part que ce type d’accès est courant sur la commune, la plupart des voies

d’accès ayant cette largeur et aucune nécessité de se croiser n’étant en outre

imposée sur des tronçons aussi courts. Les recourants soutiennent ensuite que

le projet impliquerait une aggravation de la servitude de passage sur laquelle

l’accès est prévu qui ne serait pas acceptable. Ils font valoir à cet égard que

la voie d’accès se trouve à proximité immédiate de leurs maisons et que compte

tenu de l’accroissement prévisible du trafic, elle provoquerait des nuisances

excessives et créerait une situation dangereuse.

a) aa) La définition de l’accès

adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des

voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi

une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (Tribunal administratif, arrêt

AC.2004.0023 du 6 juillet 2004). La question de savoir si, malgré son étroitesse,

un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de

la configuration des lieux. Si le Tribunal administratif a ainsi considéré

qu'une desserte de 1 km de long, dont la largeur aurait été réduite à 3,20 m par

endroit, sans visibilité, n'offrait pas une sécurité suffisante pour desservir

12.

villas (AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), il a en revanche reconnu comme

suffisant un chemin d'accès large d'environ 3 m pour 19 logements (AC.2001.0051

du 25 mai 2002).

bb) Selon les normes de l'Union des

professionnels suisses de la route, désignées normes VSS, lesquelles ne sont

pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal mais sont cependant

l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés de

telle sorte qu’elles peuvent être prises en considération comme un avis

d'expert (TA, arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999, AC.1999.0071 du 6 septembre

2000.

consid. 5a et l'arrêt AC.1999.0048 du 20 septembre 2000), le chemin

litigieux est actuellement un chemin d’accès au sens de la norme SN 640 045, à

savoir une route de desserte desservant une zone habitée jusqu’à 30 unités de

logement, par opposition aux routes de desserte de quartier prévues pour

desservir jusqu’à à 300 unités de logement et aux routes d’accès prévues pour

desservir jusqu’à à 150 unités de logement. Cette norme prévoit qu’une route de

cette catégorie est en fait un chemin piétonnier prévu pour être

occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure

est dimensionnée en conséquence.

Les spécialistes du trafic

considèrent généralement qu'une place de parc génère 2,5 à 3 mouvements de

véhicules par jour; en outre, selon les instructions fédérales concernant les

rues résidentielles (de 1984), le nombre de voitures ou de places de parc doit

être divisé par 2 pour obtenir le trafic horaire déterminant à l'heure de

pointe. Ce nombre est moins élevé s'il on s'en tient aux recommandations

allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (OAE) selon lesquelles chaque

place génère environ 0,35 mouvements de véhicules à l'heure de pointe. Compte

tenu des 12 places de stationnement prévues, le projet devrait entraîner au

maximum 36 mouvements supplémentaires de véhicules par jour, respectivement

cinq mouvements aux heures de pointe. La vision locale a permis de constater

que le chemin litigieux, d’environ 60 m de long, est rectiligne et ne pose pas

de problème de visibilité. Pour ce qui est des croisements, la norme VSS SN 640

045.

prévoit uniquement une possibilité de croisement entre une voiture et un

cycle en cas de vitesse très réduite, ce que permet l’accès existant. On relève

en outre que la longueur de cet accès et son tracé rectiligne permettront à ses

usagers de voir les véhicules arrivant en sens inverse et, le cas échéant,

d’attendre que la voie soit libre avant de s’engager. Par ailleurs, la vision

locale a permis de constater que le débouché du chemin sur la RC 295d n’est pas

constitutif de dangers particuliers, la visibilité étant bonne. A cet égard, il

convient de tenir compte du fait que le trafic sur la RC 295d est relativement

faible, celle-ci n’étant pas considérée comme une route de transit à forte

circulation. On note par ailleurs que, avec la construction de quatre logements

supplémentaires, la route d’accès demeurera un chemin d’accès au sens de la

norme SN 640 045 et restera par conséquent principalement un chemin piétonnier.

Même en tenant compte des mouvements supplémentaires induits par le projet, les

constatations faites sur place permettent ainsi de confirmer que l’accès

existant sera suffisant pour permettre à tous les véhicules usuels de gagner

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence.

Compte tenu de ces éléments, le

tribunal arrive à la conclusion que l’accès existant est adéquat et suffisant

pour desservir les nouvelles constructions.

b) Il convient encore d’examiner si

le chemin d’accès, dans la mesure où il emprunte la propriété d’autrui, dispose

du titre juridique exigé par l’art. 104 al. 3 LATC

aa) L’art. 104 al. 3 LATC, qui

exige que les équipements empruntant la propriété d’autrui soient au bénéfice

d’un titre juridique, vise à créer une situation de droit privé qui soit claire

pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les conflits ultérieurs

(TA, arrêts AC 2004.0184 du 1er septembre 2005, AC 2003.0090 du 27

octobre 2003, AC 1999.0061 du 13 juillet 1999 et les références citées). La

jurisprudence en déduit qu’en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés

par une servitude, l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un

droit privé soit levée avant de délivrer le permis de construire. Ainsi,

lorsque le contenu d'une servitude de passage n'est pas facilement déterminable

ou lorsque le contrat constitutif de la servitude ne peut pas être interprété

de manière sûre, le permis de construire doit être refusé jusqu'à ce que le

constructeur puisse suffisamment justifier de son droit de passage, au besoin

avec l'aide du juge civil compétent (ZBl 1981 p. 464). En d'autres termes, la

municipalité qui accorde un permis de construire ne peut connaître de questions

préjudicielles de droit civil que lorsqu'elle peut y répondre facilement et de

manière sûre. En revanche dès qu'il existe un doute sur le contenu ou sur

l'étendue des droits civils dont elle a à connaître, elle doit renvoyer les

parties à agir devant le juge civil compétent et subordonner l'octroi du permis

de construire à la décision de ce dernier (TA, arrêt AC 2004.0023 du 6 juillet

2004, consid. 4).

bb) En l’espèce, les recourants

soutiennent que la condition figurant à l’art. 104 al. 3 LATC relative à

l’existence d’un titre juridique ne serait pas remplie en se fondant sur un

arrêt du Tribunal administratif du 31 octobre 2006 dans la cause AC. 2006.0079.

Dans cette affaire, qui concernait la constructions de plusieurs villas à

Treycovagnes sur une parcelle relié au domaine public par un chemin empruntant

le tracé d’une servitude de passage, le Tribunal administratif s’est notamment

interrogé sur la question de savoir si les constructions envisagées allaient

entraîner une aggravation de la servitude existante, ceci en violation de

l’art. 739 CC. Il a considéré qu’une telle aggravation n’était pas exclue, la

servitude étant destinée à l’origine à la desserte d’une ferme ainsi qu’à

l’usage agricole du fonds et vouée, selon le projet litigieux, à desservir une

zone comprenant sept habitations impliquant une cinquantaine de mouvements de

véhicules quotidiens (voir ég. AC.2004.0184 du 1er septembre

2005) ; il a relevé en particulier que le chemin d’accès projeté

nécessiterait des aménagements du terrain (remblais de terre, construction d’un

muret) débordant de l’assiette de la servitude et nécessitant par conséquent

l’aval des propriétaires des fonds servants. Il a finalement considéré qu’un

doute subsistait quant au contenu et à l’ampleur des droits conférés par la

servitude, ce qui fondait la municipalité à retenir que les recourants ne

disposaient pas, au sens de l’art. 104 al. 3 LATC, d’un titre juridique

suffisant pour aménager la voie d’accès projetée, ce qui justifiait de refuser

le permis de construire sollicité.

Selon l’art. 738 CC, l’inscription

fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations

dérivant de la servitude. La jurisprudence a jugé que si tel n’est pas le cas,

notamment si l’inscription ne contient qu’un mot clé tel « droit de

passage », celle-ci est en général trop sommaire pour qu’il en résulte

clairement des droits et obligations ; dans ce cas, pour définir le

contenu de la servitude dans le cadre de l’inscription, il faut se référer à

l’acte constitutif ou à la manière dont la servitude a été exercée pendant

longtemps, paisiblement et de bonne foi (ATF 128 III 169, JT 2003 I 118), cet

examen devant être fait par la justice civile comme on l’a vu au considérant

2a) ci-dessus. En l’occurrence, la parcelle no 601 est au bénéfice d’une servitude no 126852 de passage « à pied, bétail et tous véhicules »

inscrite en décembre 1954 au profit notamment de la parcelle no 60 laquelle, après division

parcellaire, a donné lieu à la création de la parcelle no 601. Les constructrices bénéficient

par conséquent a priori d’un titre juridique suffisant leur permettant

d’emprunter les propriétés des recourants pour accéder à la parcelle en cause.

cc) Il reste à examiner si, comme

c’était le cas dans la cause AC.2006.0079 précitée, se pose la question d’une aggravation

de la servitude de passage existante impliquant un doute quant à l’ampleur des

droits conférés par cette servitude, respectivement quant à l’usage accru qui

pourrait être toléré, doute qui devrait cas échéant être levé par le juge civil.

A teneur de l’art. 739 CCS, les besoins

nouveaux du fonds dominant n’entraînent aucune aggravation de la servitude. Le

propriétaire du fonds servant n’est donc pas obligé de tolérer les formes

d’exercice de celle-ci qui constitueraient une aggravation de la servitude,

cette aggravation devant être « notable », soit faire peser sur le

fonds une charge supplémentaire importante. Pour en juger, il faut mettre

l’intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant au moment de la

constitution de la servitude en balance avec les intérêts respectifs actuels. On

tiendra notamment compte de ce que les parties pouvaient raisonnablement

prévoir au moment de la constitution de la servitude (ATF 122 III 358, JT 1998

I 55). Dans l’ATF précité, le Tribunal fédéral avait jugé qu’il n’y avait pas

d’aggravation s’agissant d’un accès déjà utilisé par deux logements et destiné

à desservir trois autres logements. Il avait considéré que l’intérêt du

bénéficiaire de la servitude à un meilleur usage de son bien-fonds « qui correspond à l’intérêt général d’utiliser

le sol de manière conforme à son époque » prévalait sur les effets

insignifiants exercés sur le débiteur de la servitude par quelques mouvements

supplémentaires par jour, ce dernier devant s’attendre, vu le contenu de la

servitude « droit de passage inconditionnel à pied et en voiture » à

une certaine extension de son usage. Dans un arrêt du 14 août 2001

(AC.1997.0112), le Tribunal administratif en avait jugé de même s’agissant d’une

servitude constituée en 1972 en faveur d’une parcelle encore exploitée comme

domaine agricole mais destinée à la construction. On a vu que, dans l’arrêt

AC.2006.0079 précité, le Tribunal administratif n’avait en revanche pas exclu

la possibilité d’une aggravation d’une servitude destinée à l’origine à la

desserte d’une ferme ainsi qu’à l’usage agricole du fonds en relation avec la

construction de sept habitations impliquant une cinquantaine de mouvements de

véhicules quotidiens, question qui ne pouvait pas être réglée dans le cadre de

la procédure administrative (voir ég. AC.2004.0184 du 1er septembre

2005).

En l’espèce, la situation n’est pas

comparable à celle de l’arrêt AC.2006.0079 dont se prévalent les recourants. On

constate en effet que, même s’il est possible qu’au moment de la constitution

de la servitude la desserte était prévue en relation avec un usage agricole, l’utilisation

concrète de la servitude a déjà changé dans les faits puisque le chemin d’accès

sert dores et déjà à l’usage de quatre logements sis sur les parcelles nos 625, 58, 159 et 522, qui n’ont pas

de liens avec une exploitation agricole. Le projet litigieux n’entraînera par

conséquent pas de modification de la nature de l’usage actuel de la servitude.

Pour ce qui est de l’intensité de l’utilisation, on a vu que l’on restera en

présence d’un chemin d’accès selon la normes VSS 640 045, dont l’usage

demeurera essentiellement piétonnier avec le passage occasionnel de quelques véhicules

à moteur, cette destination n’étant sensiblement modifiée par les quelque 36

mouvements de véhicules supplémentaires par jour, respectivement

cinq mouvements aux heures de pointe. Compte tenu du peu de mouvements

supplémentaires, la question d’une éventuelle aggravation « notable »

de la servitude ne se pose manifestement pas. On note à cet égard que, contrairement

à l’arrêt AC.2006.0079, l’assiette de la servitude est clairement définie et

n’est pas modifiée par le projet, celui-ci n’impliquant en particulier aucun

aménagement du chemin d’accès. Les deux affaires se distinguent en outre par le

fait que, à Treycovagnes, on était en présence d’une route présentant une forte

déclivité (17 %) sans protection naturelle par rapport à la raideur du terrain.

Vu ce qui précède, on se trouve

dans une situation de droit privé suffisamment claire pour constater dans le

cadre de la procédure administrative l’existence du titre juridique exigé par

l’art 104 al. 3 LATC, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer les parties à agir

devant le juge civil compétent.

c) Le grief des recourants

concernant l’art. 104 al. 3 LATC en relation avec le chemin d’accès doit ainsi également

être rejeté.

4.

Les recourants considèrent que le nombre de

places de stationnement, bien que réglementaire selon leurs déclarations faite à

l’audience, n’est pas adéquat et risque de générer un parking

« sauvage ».

L’art. 58 RC impose une place de stationnement

par tranche de 80 m2

de surface brute de plancher habitable (SBP) mais au minimum deux places par

logement. Les normes VSS fixent quant à elles une place de stationnement par

100.

m2 de SBP ou une

place par logement à quoi elles ajoutent, pour les visiteurs, 10% du nombre de

places pour les habitants.

Force est de constater que le

projet, qui prévoit pour les villas jumelles (no 601A) dont la SBP est de 394 m2 six places de stationnement et pour les deux villas individuelles (nos 601B et C) dont la SBP est de 202 m2, trois places de stationnement, est

conforme au règlement communal et aux normes VSS lesquels imposent in casu

entre cinq et cinq places et demi dans le premier cas et entre deux et deux

places et demi dans le deuxième cas. Ce grief doit par conséquent également

être rejeté.

5.

Les recourants ont admis en audience que les

constructions envisagées étaient des bâtiments accolés au sens de l’art. 42 du

règlement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le grief

apparemment soulevé à ce sujet dans le recours.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les frais de

la cause seront mis à la charge des recourants qui succombent. Ceux-ci

verseront en outre des dépens à la municipalité, qui a agi par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du 19 août 2008 de la Municipalité

de Belmont-sur-Yverdon sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Charles Perey, Claude Perey, Tony Perey et David

Pochon solidairement entre eux.

IV.

Charles Perey, Claude Perey, Tony Perey et David

Pochon verseront, solidairement entre eux, un montant de 2'000 (deux mille)

francs à la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon.

Lausanne, le 6 mai 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.