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Décision

AC.2008.0234

CDAP - AC.2008.0234 - 2009-09-07 - THOMSEN GUTH/Municipalité de Grandvaux, LONDEI, LOSEY, ALTMIKUS

7 septembre 2009Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Birgit Thomsen Guth est propriétaire à Grandvaux

d’une part de propriété par étages représentant 50 % de la parcelle de base no

1954, lui conférant un droit exclusif sur l’une des deux villas jumelles

construites sur ce fonds (no 35 du chemin de la Bovarde). L’autre

villa (no 37) est propriété de M. Christoph Altmikus, qui l’a

acquise le 19 décembre 2002 d’Alexandra et Dominique Baour. D’une surface

de 1'320 m², la parcelle no 1954 est un terrain en forte pente,

orienté vers le sud. Sa partie supérieure, au nord, forme une place goudronnée

permettant l’accès et le stationnement des véhicules. On accède aux villas

jumelles, situées en contrebas, par des escaliers.

Contiguë au nord et dominant la

parcelle no 1954, se trouve la parcelle no 1964.

D’une surface de 2'080 m², ce bien-fonds est également constitué en propriété

par étages, formée de deux parts égales respectivement copropriétés de Sandro

et Elena Londei et de Sébastien et Fabienne Losey.

B.

En juillet 1995, ceux-ci ont mis à l’enquête

publique le projet de construction des villas jumelles qu’ils habitent

aujourd’hui (nos 31 et 33 du chemin de la Bovarde). D’entente avec les

copropriétaires de la parcelle no 1954, le projet comprenait,

indépendamment de la construction principale comportant en façade sud deux

garages semi enterrés formant terrasse au niveau du rez-de-chaussée, la construction,

à cheval sur la limite entre les parcelles nos 1954 et 1964, d’un groupe de

cinq garages enterrés destinés aux copropriétaires de la parcelle no

1954, ainsi qu’à un tiers. Ces garages ont été érigés au bénéfice d’un droit de

superficie constitué le 21 novembre 1995 (DDP Grandvaux/591) dont Mme Thomsen

Guth est copropriétaire pour deux cinquièmes et M. Altmikus pour deux autres

cinquièmes. Ils s’ouvrent sur la place goudronnée aménagée dans la partie

supérieure de la parcelle no 1954. Leur toiture est aménagée de

manière à servir de place d’accès et de stationnement aux villas jumelles des

époux Londei et Losey. Le droit de superficie est pour cela grevé en faveur de

la parcelle no 1964 d’une servitude de passage et places de parc sur

la toiture des garages enterrés (no RF 174048). Cette place déborde

le périmètre du droit de superficie d'une cinquantaine de centimètres au sud;

elle s'étend également à l'ouest des garages enterrés, sur la toiture d'un

couvert en béton construit dans leur prolongement et qui empiète sur la

parcelle no 1954.

Les plans mis à l’enquête du 26

juillet au 16 août 1995, non signés par les copropriétaires de la parcelle no

1954 (à l’exception du plan du situation du géomètre) sont peu précis sur la

manière d’aménager la place carrossable devant les villas jumelles des époux

Londei et Losey, en particulier dans le prolongement vers l’ouest de la

terrasse formée par la toiture des garages enterrés. On comprend qu’au niveau

des garages la terrasse se termine par un acrotère en béton, surmontée d’une

barrière; en revanche, dans le prolongement de la façade des garages, les plans

figurent simplement un mur avec la mention « mur existant à

démolir », sans indiquer clairement par quoi le mur à démolir devrait

être remplacé; il n’existe en particulier aucune coupe à cet endroit qui

permette de comprendre précisément comment on passe de la place de

stationnement devant les villas projetées (alt. 678,3 environ) à celle de la

place d’accès et de stationnement de la parcelle 1954 (alt. 675 environ).

L’enquête publique n’a pas suscité

d’oppositions, et le permis de construire a été délivré le 13 novembre 1995.

Les travaux se sont achevés au début 1997.

C.

Le 2 mai 1997, les époux Baour sont intervenus

auprès de la municipalité pour lui signaler que, sur certains points, les

travaux réalisés ne paraissaient pas conformes aux plans mis à l’enquête,

notamment qu’un couvert en béton empiétant sur la parcelle no 1954

avait été construit dans le prolongement des garages, au lieu d’un "mur

en contigu". La municipalité a effectivement constaté des divergences

entre les documents d’enquête et les travaux réalisés, au sujet desquelles elle

a demandé des explications à l’architecte des constructeurs. Il s’en est suivi

un abondant échange d’écritures jusqu’à ce que soit produit, le 13 mars 1998,

un relevé des constructions réalisées confirmant qu’un couvert qui ne figurait

pas sur les plans d’enquête avait été édifié dans le prolongement des garages. Cette

construction en béton armé, de 8 m 50 de long sur 4 m 30 de profondeur, empiète

sur la parcelle no 1954, en particulier sur une surface dont Mme

Thomsen Guth a la jouissance exclusive à titre de place de parc. Sa hauteur par

rapport au terrain aménagé sur la parcelle no 1954 varie entre 3 m

50 à l'est, à la limite des garages, et 4 m environ à l'angle sud-ouest. Sa

façade ouest n'est pas entièrement enterrée. Sa façade sud, alignée sur celle

des garages, présente une ouverture large de 6 m 30 et haute de 2 m 20. Sa

toiture, comme celle des garages, fait partie de la place carrossable donnant

accès aux villas des époux Londei et Losey. Elle comporte, de même que celle

des deux garages enterrés les plus proches, un acrotère formant un surplomb

d'environ 60 cm par rapport au nu de la façade. La surface empiétant sur la

parcelle no 1954 est d'environ 10,4 m2 (13,1 m2

avec l'acrotère).

D.

Donnant suite à la demande de la Municipalité de

Grandvaux, les constructeurs ont présenté, le 8 octobre 1998, une demande de

mise à l’enquête complémentaire pour la régularisation des travaux réalisés de

part et d’autre de la limite des parcelles nos 1954 et 1964, ainsi

que pour l’aménagement de nouveaux murs de soutènement sur la parcelle no

1964. La lettre accompagnant la demande précisait que celle-ci n’était pas

signée par les propriétaires de la parcelle no 1954, en raison du

différend qui les opposait aux constructeurs. Après avoir vainement tenté

d’amener les intéressés à un arrangement qui aurait permis de régler la

question des empiètements sur la parcelle no 1954 aussi bien sur le plan du

droit civil que du droit administratif, la municipalité a fait procéder à la

mise à l’enquête complémentaire du 15 octobre au 3 novembre 1999 (enquête no

99/1432). Mme Thomsen Guth a formé opposition le 14 octobre 1999. En substance,

elle relevait qu’elle n’avait pas signé les plans mis à l’enquête et qu’elle

n’approuvait pas les travaux réalisés, non conformes à la demande initiale de

permis de construire. Les époux Baour ont également fait opposition le 26

octobre 1999.

Considérant que le problème devait

d’abord être réglé sur le plan du droit civil, la municipalité s’est à nouveau

efforcée, par l’entremise de son avocat, d’amener les intéressés à un

arrangement.

E.

Après s'être vainement adressée au Département

des infrastructures pour se plaindre de ce que le couvert en béton érigé sans

autorisation à l’ouest des garages n’avait toujours pas fait l’objet d’une

"décision de mise en conformité comme le prévoit l’art. 105 LATC",

Mme Thomsen Guth a recouru au Tribunal administratif le 21 juillet 2000 contre

"le refus de statuer de la Municipalité de Grandvaux". Le

Tribunal administratif a admis le recours et fixé à la Municipalité de

Grandvaux un délai d'un mois dès la notification des considérants de son arrêt

pour statuer sur la demande d'autorisation de construire no 99/1432

déposée par les époux Londei et Losey (arrêt AC.2004.0153 du 28 février 2006).

F.

Le 12 avril 2006, Mme Thomsen Guth s'est

adressée au Département des infrastructures, Service de l'aménagement du

territoire, pour l'informer que la municipalité n'avait pas statué dans le

délai fixé par le Tribunal administratif et pour inviter ledit département à le

faire à sa place, en application de l'art. 114 al. 4 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (RSV 700.11; LATC).

Elle s'est heurtée à un refus, contre lequel elle a derechef recouru au

Tribunal administratif. Celui-ci a admis le recours et invité le Service de

l'aménagement du territoire à donner suite sans délai à la requête de

l'intéressée, en fixant à la Municipalité de Grandvaux un ultime délai de dix

jours pour statuer sur la demande d'autorisation de construire no

99/1432 et, si la municipalité ne se prononçait pas dans ce délai, pour statuer

à sa place sur ladite demande dans les vingt jours qui suivent (arrêt

AC.2006.0143 du 20 novembre 2006).

G.

Par décision du 31 janvier 2007, la Municipalité

de Grandvaux a rejeté la demande de permis de construire complémentaire no

99/1432 et exigé "la démolition des aménagements construits sans

autorisation".

Elena et Sandro Londei ainsi que

Fabienne et Sébastien Losey se sont pourvus contre cette décision le 22 février

2007. Ils concluaient principalement à ce qu'elle soit "réformée en ce

sens que le permis de construire sollicité par les recourants le 8 octobre 1998

pour régulariser le couvert en béton armé construit dans le prolongement ouest

des cinq garages autorisés en 1995, à cheval sur les parcelles 1954 et 1964,

est accordé", subsidiairement à l'annulation de ladite décision.

Conformément à l'art. 2 de la loi

du 20 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, la cause a été transmise à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Celle-ci a considéré, en substance, que le couvert

litigieux, de même que certains des murs de soutènement prévus, contrevenaient

à la réglementation et que les plans mis à l'enquête ne permettaient pas de

vérifier la conformité des autres murs de soutènement. Elle a en conséquence

confirmé la décision de la Municipalité de Grandvaux en tant qu'elle refusait

le permis de construire pour les travaux objet de l'enquête complémentaire no

99/1432. Elle a en revanche annulé ladite décision en tant qu'elle exigeait

"la démolition des aménagements construits sans autorisation",

d'une part en raison de l'imprécision que revêtait cette formulation dans le

contexte donné, d'autre part parce que la municipalité n'avait pas vérifié si

la mise en conformité des constructions litigieuses répondait à un intérêt

public suffisant et respectait le principe de la proportionnalité (arrêt

AC.2007.0044 du 31 janvier 2008).

H.

Après avoir donné à tous les intéressés

l'occasion de s'exprimer sur une éventuelle mise en conformité des constructions

et aménagements réalisés sans autorisation, la municipalité a rendu une

nouvelle décision du 21 août 2008. Elle a considéré en substance que les cinq

garages dont les copropriétaires de la parcelle no 1954 sont

copropriétaires pour quatre cinquièmes et qui sont édifiés à cheval sur les

parcelles nos 1964 et 1954 au bénéfice d'un droit de superficie,

avaient bénéficié d'une dérogation aux prescriptions communales voulue par

toutes les parties et que la prolongation de la rangée de garages par le couvert

litigieux n'aggravait pas sensiblement cette dérogation, que cette

construction, partiellement enterrée, était peu visible, ne créait aucun danger

et ne portait atteinte à aucun intérêt public, tel que la protection de la

nature et du paysage ou de l'environnement, de sorte qu'aucun intérêt public

n'imposait un ordre de démolition. Elle a également estimé que, même si Mme

Thomsen Guth offrait de démolir à ses frais les constructions irrégulières, les

époux Londei et Losey, ainsi que M. Altmikus (qui est au bénéfice d'une

servitude d'usage d'une partie du couvert), avaient pour leur part intérêt à

leur maintien. Elle a par conséquent refusé "d'ordonner la démolition

ni de l'entier ni d'une partie des constructions litigieuses à l'Ouest de la

rangée des cinq garages à cheval sur la limite entre les parcelles 1954 et 1964".

I.

Mme Thomsen Guth a recouru contre cette décision

le 9 septembre 2008. Reprochant à la municipalité de ne pas avoir statué sur la

démolition d'un mur de soutènement d'environ 15 m de long figurant sur les

plans mis à l'enquête du 15 octobre au 3 novembre 1999 comme aménagement à

réaliser et, selon elle, déjà construit, ainsi que sur l'acrotère en béton armé

qui prolonge de 60 cm la dalle de deux des garages ainsi que du couvert

litigieux, elle conclut à ce qu'un délai soit fixé à la municipalité "afin

de statuer en application de l'art. 105 LATC". D'autre part, sur le

fond, elle prend à titre principal les conclusions suivantes :

J.

"(…)

1.

Ordonner la démolition aux frais de la

Recourante :

a)

de l'intégralité des constructions sauvages

érigées par des inconnus sur le lot C1 de la parcelle 1954;

b)

subsidiairement, ordonner la démolition de la

paroi sud de la construction sauvage, ainsi que de son sol en béton dans la

mesure où celui-ci se trouve sur le lot C1 de la parcelle 1954;

c)

plus subsidiairement encore, ordonner la

démolition du sol en béton du couvert sauvage dans la mesure où celui-ci se

trouve sur le lot C1 de la parcelle 1954.

2.

Ordonner aux frais de la Recourante la remise en

état du grillage à gazon de sa place de parc.

(…)"

Christoph Altmikus a formulé des

observations sur le recours et déposé quelques pièces le 1er octobre

2008, sans prendre de conclusions.

Elena et Sandro Londei, ainsi que

Sébastien et Fabienne Losey se sont déterminés sur le recours le 17 novembre

2008; ils concluent à son rejet, avec suite de frais et dépens.

La Municipalité de Grandvaux a

déposé sa réponse le 8 décembre 2008; elle conclut, avec suite de frais et

dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Considérants

1.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), est entrée en vigueur le

1er janvier 2009. Elle s'applique aux causes pendantes devant les

autorités administratives et de justice administrative lors de son entrée en

vigueur (art. 117 al. 1). Toutefois les possibilités de recours et leur régime

se déterminent en fonction des règles applicables à la date de la décision

contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait courir, à moins que

le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au

recourant (Tribunal administratif, arrêt BO.2008.008 du 28 avril 2009; PS.2006.0006

du 1er juin 2006; CCST.2005.0006 du 11 janvier 2006; Pierre Moor,

Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 171 et les arrêts cités; v.

aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h, p. 40).

b) Selon l’art. 37 LJPA, en vigueur

lors du dépôt du présent recours, "le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée." La notion d'intérêt digne de protection est identique à

celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence

fédérale relative à cette disposition est ainsi applicable pour définir la

qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4’489 ; voir arrêt AC.1995.0050

du 8 août 1996). L'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit.

Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses

intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision

contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de

droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la

décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action

populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit

être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec

l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365;

ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43).

Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de la

loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), qui a

remplacé l’ancien art. 103 let. a OJ et s'impose en procédure cantonale comme

un standard minimum (v. art. 111 al. 1 LTF), définit la qualité pour former un

recours en matière de droit public de la manière suivante: le recourant doit

avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit

être particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un

intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci

(let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition reprend

les exigences qui prévalaient sous l’empire de la loi fédérale d’organisation

judiciaire pour le recours de droit administratif (voir ATF du 10 juillet 2008

rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en

matière de droit public est reconnue à celui qui est touché dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt

invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais

qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la

contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en

considération; il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un

avantage de nature économique, matérielle ou idéale (voir ATF 133 II 249

consid. 1.3.1 p. 252). Ainsi, la jurisprudence sur la qualité pour recourir

selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait la notion d’intérêt digne de protection

telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en application de

l’art. 103 let. a OJ, peut être maintenue avec l’entrée en vigueur de l’art. 89

al. 1 LTF (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008).

c) Un intérêt digne de protection à

recourir contre un projet de construction ou d'installation est généralement

reconnu au propriétaire d'un immeuble directement voisin. Il peut en aller de

même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction

projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174, où il est fait référence à des

distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique

critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est

certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine

d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant

spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers

peuvent avoir la qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a

p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités). Le voisin est ainsi

habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera

plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation.

d) Dans son arrêt du 28 février

2006.

(AC. 2004.0153), le Tribunal administratif a jugé que la recourante aurait

incontestablement eu qualité pour recourir contre une décision municipale

autorisant les travaux qui faisaient l'objet de l'enquête complémentaire qui

s'est déroulée du 15 octobre au 3 novembre 1999 et qu'elle était également

fondée à se plaindre de l'absence de décision municipale en la matière. Lorsque

cette décision a été rendue et qu'elle a fait l'objet d'un recours de la part

des époux Londei et Losey, l'actuelle recourante est également intervenue dans

la procédure en tant que partie opposée au recours. Elle a au moins

partiellement obtenu gain de cause dans la mesure où la cour de céans a

confirmé le refus du permis de construire pour les travaux faisant l'objet de

l'enquête complémentaire. La décision présentement attaquée est un refus

d'ordonner la démolition des travaux non autorisés qui, pour une part empiètent

sur la parcelle no 1954 dont la recourante est copropriétaire et,

pour le reste se trouvent à proximité de la limite de cette propriété. Dans ces

conditions, on ne voit pas comment la qualité pour agir pourrait être déniée à

la recourante.

e) Néanmoins la municipalité

conclut principalement à l'irrecevabilité du recours. Elle ne développe

toutefois guère son argumentation sur ce point (v. ch. 6, p. 4 du mémoire de

réponse). Si l'on comprend bien, les conclusions de la recourante tendant à ce

que la municipalité lui donne l'ordre de démolir tout ou partie des

constructions litigieuses seraient irrecevables, soit parce que la recourante

n'aurait pas besoin d'un tel ordre si, comme elle l'affirme, elle était en

droit de démolir elle-même ces constructions, soit parce qu'elle n'aurait pas

requis la démolition en première instance.

Tout d'abord, il paraît hautement

douteux que la recourante soit fondée, sur le plan civil, à démolir de son propre

chef et sans action judiciaire préalable les constructions qui empiètent sur la

parcelle dont elle est copropriétaire; le passage du commentaire du Code civil

auquel elle se réfère en page 31 de son mémoire de recours concerne

l'application des art. 671 et 673 CC, qui visent les constructions se trouvant

entièrement sur un fonds qui n'appartient pas au propriétaire des matériaux (v.

Ph. Steinauer, Les droits réels, tome II, Berne 2002, ch. 1641, p. 109); le cas

des constructions empiétant sur le fonds d'autrui est régi par l'art. 674 CC.

Ensuite, quelle que soit la manière compliquée, voire absconse, dont se sont

exprimée la recourante et son avocat tout au long des multiples procédures qui

ont précédé la décision attaquée, il est tout à fait clair que le but auquel

tendaient toutes ces démarches était la démolition des ouvrages non autorisés.

2.

Exposant que son voisin et copropriétaire de la

parcelle no 1554, M. Altmikus, avait installé une caméra de

surveillance et filmé entre le mois de janvier et de mars 2006 tout ce qui se

passait notamment sous le couvert litigieux, la recourante a requis la

production de l'ensemble des enregistrements effectués durant cette période.

Elle entend prouver par ce moyen qu'elle n'utilise pas elle-même ledit couvert.

Elle a également offert d'établir par expertise:

-

que l'installation des garages et la

construction du couvert étaient nécessairement postérieurs au 16 août 1996,

-

que le couvert litigieux ne pouvait pas être

utilisé comme couvert à voitures,

-

que, compte tenu de l'empiètement de ce couvert

sur ses places de parc, celles-ci ne correspondaient plus aux dimensions

correspondant aux normes VSS,

-

que la démolition de la partie du couvert

empiétant sur son lot de copropriété n'empêcherait pas l'accès aux garages des

copropriétaires de la parcelle no 1964,

-

que, compte tenu de l'empiètement, son lot de

copropriété ne dispose plus du nombre de places prescrit par l'art. 39 du

règlement communal,

-

que les constructions non autorisées érigées sur

la parcelle no 1954 ne coïncident pas avec l'assiette de la

servitude de passage conférée aux copropriétaires de la parcelle no

1964.

La recourante a encore présenté

d'autres offres de preuves dans son mémoire du 13 mars 2009.

La cour n'a pas donné suite à ces

réquisitions d'instruction, soit que les faits à prouver étaient suffisamment

établis sur la base du dossier, soit qu'ils n'étaient pas pertinents pour le

jugement de la cause.

3.

La recourante conclut à ce qu'un délai soit

imparti à la municipalité pour qu'elle statue "au sujet de l'acrotère

non régulier dont la demande de permis complémentaire a été rejetée",

ainsi que du mur de soutènement à créer selon la demande de permis

complémentaire, "mais qui est d'ores et déjà construit". Cette

conclusion part à tort de l'idée qu'en refusant "d'ordonner la

démolition ni de l'entier ni d'une partie des constructions litigieuses à

l'ouest de la rangée des cinq garages, à cheval sur la limite entre les

parcelle 1954 et 1964", la décision attaquée ne règle pas le sort de

l'acrotère qui surplombe une partie des garages et du couvert litigieux. S'il

est vrai que la formulation choisie peut paraître limitative, il est évident

que si la municipalité n'impose pas la démolition de l'acrotère au niveau du

couvert litigieux, elle ne va pas l'ordonner en ce qui concerne les garages

dont la recourante est copropriétaire. Quant à la paroi de soutènement érigée

sur la parcelle no 1964, à l'ouest du couvert, si elle n'est effectivement

pas expressément visée par la décision attaquée, on peut, par économie de procédure,

considérer que la municipalité n'entend pas non plus en ordonner la suppression

ou la modification. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la ce qu'un délai

soit imparti à la municipalité pour se prononcer sur la mise en conformité des

aménagements non autorisés qui ne sont pas expressément visés par la décision

du 21 août 2008 sont sans objet.

4.

a) La municipalité, et à son défaut le

département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le

permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition,

il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux

effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480;

AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et

AC.2004.0239 du 8 août 2005). La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979

p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés

ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité

doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p.

265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448).

L'ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme

au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108

Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme

conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6

p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts

cités).

b) Comme la cour l'a déjà relevé

dans son arrêt du 31 janvier 2008, les plans mis à l'enquête du 26 juillet au

16.

août 1995 (et sur les base desquels le permis de construire a été délivré

sans opposition), sont peu précis sur la manière d'aménager la place

carrossable devant les villas jumelles des époux Londei et Losey, en

particulier dans le prolongement vers l'ouest de la terrasse formée par la

toiture des garages enterrés. Plusieurs anomalies rendent la lecture de ces

plans incertaine. Ainsi la coupe AA présente une coupe sur l'un des cinq

garages préfabriqués qui ne se trouve pas dans le même plan que la coupe sur

les villas jumelles; la distance entre le parapet de la terrasse des villas et

la limite de la parcelle no 1954, de même que le niveau des

garages préfabriqués, est indiquée comme "variable"; l'élévation de la

façade ouest présente une coupe du terrain sur laquelle est représenté, sur la

parcelle no 1954, un mur en béton qui ne peut manifestement pas se

trouver dans le même plan vertical que la façade ouest.

Un examen attentif de l'ensemble

des plans ou coupes, en particulier du plan de situation à l'échelle 1/200, révèle

cependant qu'à l'emplacement de l'actuel couvert litigieux était prévu un mur

en béton d'une hauteur variant entre 3 m 40 et 4 m, implanté non pas sur la

limite de propriété, comme les époux Baour prétendaient qu'il aurait dû l'être

(v. leur lettre du 2 mai 1997 à la municipalité), mais dans le prolongement de

la limite sud du droit de superficie, à une distance variant de 60 cm à 1 m 20

à l'intérieur de la parcelle no 1954. Sur le plan de situation, ce

mur porte la mention "mur de soutènement à démolir"; il résulte toutefois

de l'ensemble des plans et coupes que le mur à démolir était un mur incliné

formé d'éléments modulaires dont le sommet devait se trouver sur la limite de

propriété et la base à une cinquantaine de centimètres à l'intérieur de la

parcelle 1954. La surface délimitée par ce mur et la limite de propriété

correspond exactement à l'assiette du droit de passage dont est grevée la

parcelle 1954 au profit de la parcelle 1964. On peut en déduire que le principe

d'un mur de soutènement prolongeant vers l'ouest la façade sud des garages et

empiétant, comme ceux-ci, sur la parcelle no 1954, a été autorisé.

c) Par rapport aux plans d'enquête,

les constructions réalisées présentent un certain nombre de divergences. Le

groupe de cinq garages enterrés n'a pas été construit exactement sur l'assiette

du droit de superficie, mais décalé d'une trentaine de centimètres au sud. Le

mur de soutènement a été remplacé par le couvert litigieux qui, au lieu d'un

mur plein, présente une ouverture de 6 m 30 sur 2 m 20 et dont la façade sud

empiète également de 30 cm supplémentaires sur la parcelle 1954. En revanche,

ce couvert est plus court d'environ un mètre que le mur initialement prévu; sa

hauteur est identique. Enfin, les plans d'enquête prévoyaient au niveau de la toiture

des garages un acrotère formant une saillie de 50 cm sur un longueur de 16 m 50;

il a fait place à un acrotère de 60 cm sur 13 m 65 au niveau de la toiture du

couvert litigieux et des deux premiers garages. La surface empiétant sur la

parcelle no 1954 (abstraction faite des garages enterrés) est passée

de 8 m2 à 10,2 m2 au niveau du sol (14,7 m2 si

l'on tient compte de l'acrotère).

Ces modifications ne sont pas

insignifiantes, mais du point de vue de la police des constructions elles ne

représentent qu'une aggravation relativement mineure des dérogations déjà

consenties par le permis de construire du 13 novembre 1995. On rappelle que ces

dérogations concernent les règles sur la distance minimale entre bâtiment et limites

de propriétés (art. 9 du règlement de la Commune de Grandvaux sur le plan

d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1985, modifié le 28

novembre 1997 [ci-après: RPA]), sur les dépendances et les constructions

souterraines (art. 28 RPA), ainsi que sur les mouvements de terre et les murs

de soutènement (art. 40bis RPA). En autorisant, à la demande de tous les

intéressés, l'implantation d'un groupe de cinq garages enterrés à cheval sur la

limite des parelles no 1954 et 1964, ainsi que le mur de soutènement

prolongeant vers l'ouest la façade de ces garages et la place goudronnée

aménagée sur leur toiture, la municipalité a fait une application anticipée de

l'art. 51 al. 3 RPA (cette disposition est issue de la modification du 28

novembre 1997) qui lui permet d'accorder des dérogations "pour autant

que des circonstances objectives le justifient et que cela ne porte pas

atteinte à d'autres intérêts publics ou à des intérêts prépondérants de tiers".

Par rapport à ces dérogations admises et sur lesquelles il n'est pas question

de revenir (les motifs prépondérants d'intérêt public qui permettraient de

révoquer une autorisation de construire dont ses bénéficiaire ont déjà fait

usage [v. ATF 121 II 273 consid. 1a/aa et les arrêts cités; JAB 1999 p. 313] ne

sont à l'évidence pas réalisés), les modifications intervenues en cours de

construction sont de relativement peu d'importance. Sur le plan esthétique, le

déplacement de l'acrotère en face des villas jumelles des époux Londei et Losey

constitue même une légère amélioration par rapport au projet autorisé (lequel

ne constitue pas un exemple d'intégration harmonieuse des constructions à la

configuration du sol). Exiger dans ces conditions que la façade sud du couvert

soit reculée de 30 cm pour correspondre à l'emplacement du mur de soutènement

initialement prévu, et que l'acrotère soit supprimé, que ce soit intégralement

ou seulement sur la partie de la parcelle 1954 dont la recourante possède un

droit d'usage exclusif, ne répond à aucun intérêt public.

d) Même si la recourante offre de

prendre en charge les frais de démolition, les copropriétaires de la parcelle no

1964.

ont un intérêt privé important au maintien de la situation actuelle.

Ils auraient en effet à subir des frais importants pour reconstruire un mur ou

une autre structure porteuse soutenant la terrasse donnant accès à leurs propres

garages ainsi que pour rétablir un parapet et une barrière au niveau de cette

terrasse. La recourante a certes elle aussi intérêt à ce que son droit de

propriété soit respecté, mais ce droit n'est qu'indirectement protégé par les

règles du droit public des constructions, en particulier par l'art. 108 al. 1

LATC. Lorsque, comme en l'espèce, des constructions non autorisées empiètent

sur le fond voisin, mais qu'il n'existe pas un intérêt public suffisant pour

que la municipalité exige le rétablissement d'une situation conforme au droit

public des constructions, c'est par les voies du droit privé qu'il appartient

au propriétaire lésé d'exiger la suppression de l'empiètement ou une

indemnisation (v. notamment art. 641 al. 2 et 674 CC). C'est dès lors à juste

titre que la municipalité a refusé d'ordonner la démolition totale ou partielle

des constructions réalisées sans autorisation sur la parcelle no

1954.

5.

S'agissant des parois de soutènement en bois qui

étaient prévues à l'ouest du couvert litigieux, entièrement sur la parcelle no

1964, et pour lesquelles le refus de permis de construire a été confirmé par la

cour de céans dans son arrêt du 31 janvier 2008, la recourante prétend que

l'une d'entre elles, d'une longueur de 15 m a déjà été construite. Elle se

plaint que la municipalité ne se soit pas prononcée, en application de l'art.

105.

LATC, sur la suppression ou la modification de cet aménagement. Elle ne

précise pas lequel des murs mis à l'enquête est ainsi visé, mais on peut

supposer, d'après les dimensions indiquées, qu'il s'agit de la paroi de

soutènement en traverses de chemin de fer qui prend naissance à l'angle

sud-ouest du garage des époux Losey et se poursuit sur une quinzaine de mètres

vers l'ouest. Dans son arrêt du 31 janvier 2008, la cour de céans avait jugé

que les plans mis à l'enquête, qui ne comportaient aucune coupe sur les travaux

de terrassement et les murs de soutènement envisagés, ni ne contenaient aucune

indication sur le niveau du terrain naturel, ne permettaient pas de vérifier le

respect de l'art. 40bis RPA. C'est pour ce motif, s'agissant de cette partie

des travaux mis à l'enquête, que le refus du permis de construire a été

confirmé. Cela dit, cette paroi se trouve à plus de 5 m de la limite de

propriété et très au-dessus de la maison de la recourante. Cette dernière

n'expose pas en quoi cet aménagement lui porterait préjudice. Compte tenu des

plantations qui la masquent en partie (v. photos du 26 novembre 2005), et des

interventions beaucoup plus discutables du point de vue de l'esthétique des

constructions et du respect de la configuration générale du sol que

représentent les garages qui ont été autorisés par la municipalité, aucun motif

perceptible d'intérêt public ne justifie d'ordonner la démolition ou la

modification de cet ouvrage, à supposer qu'il ne soit pas conforme à la

réglementation, ce qui devrait encore être démontré.

6.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à

l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge de la recourante déboutée; celle-ci supportera en outre les

dépens auxquels peuvent prétendre la Commune de Grandvaux et les constructeurs,

qui ont procédé par l'intermédiaire d'avocats et obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Dans la mesure où il n'est pas sans objet, le

recours est rejeté.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Birgit Thomsen Guth.

III.

Birgit Thomsen Guth versera à Sandro Londei,

Elena Londei, Sebastien Losey et Fabienne Losey, solidairement, une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.

Birgit Thomsen Guth versera à la Commune de

Grandvaux une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Jc/Lausanne, le 7 septembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.