AC.2008.0234
CDAP - AC.2008.0234 - 2009-09-07 - THOMSEN GUTH/Municipalité de Grandvaux, LONDEI, LOSEY, ALTMIKUS
7 septembre 2009Français33 min
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N° affaire:
AC.2008.0234
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2009
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
THOMSEN GUTH/Municipalité de Grandvaux, LONDEI, LOSEY, ALTMIKUS
DISTANCE À LA LIMITE
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
SAILLIE
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CC-674
LATC-105-1
LATC-130-2
Résumé contenant:
Constructions empiétant plus que prévu sur le fonds d'autrui, mais n'aggravant pas considérablement les dérogations consenties sur ce point par le permis de construire. Confirmation du refus d'ordonner la mise en conformité des travaux, faute d'intérêt public suffisant au strict respect du permis de construire. Lorsque des constructions non autorisées empiètent sur le fond voisin, mais qu'il n'existe pas un intérêt public suffisant pour que la municipalité exige le rétablissement d'une situation conforme au droit public des constructions, c'est par les voies du droit privé qu'il appartient au propriétaire lésé d'exiger la suppression de l'empiètement ou une indemnisation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Despland et M. François Gillard, assesseurs.
Recourante
Birgit THOMSEN
GUTH, à Grandvaux, représentée par Me Mohamed
Mardam Bey, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de
Grandvaux, représentée par Me Jacques Ballenegger,
avocat à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
Elena et Sandro LONDEI,
à Grandvaux,
2
Fabienne et
Sébastien LOSEY, à Grandvaux,
représentés par Me Thibault
Blanchard, avocat à Lausanne,
3.
Christoph ALTMIKUS,
à Grandvaux,
Objet
Recours Birgit THOMSEN GUTH c/
décision de la Municipalité de Grandvaux du 21 août 2008 (refus d'ordonner la démolition d'une construction non autorisée
au ch. de la Bovarde, parcelles nos 1964 et 1954)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Birgit Thomsen Guth est propriétaire à Grandvaux
d’une part de propriété par étages représentant 50 % de la parcelle de base no
1954, lui conférant un droit exclusif sur l’une des deux villas jumelles
construites sur ce fonds (no 35 du chemin de la Bovarde). L’autre
villa (no 37) est propriété de M. Christoph Altmikus, qui l’a
acquise le 19 décembre 2002 d’Alexandra et Dominique Baour. D’une surface
de 1'320 m², la parcelle no 1954 est un terrain en forte pente,
orienté vers le sud. Sa partie supérieure, au nord, forme une place goudronnée
permettant l’accès et le stationnement des véhicules. On accède aux villas
jumelles, situées en contrebas, par des escaliers.
Contiguë au nord et dominant la
parcelle no 1954, se trouve la parcelle no 1964.
D’une surface de 2'080 m², ce bien-fonds est également constitué en propriété
par étages, formée de deux parts égales respectivement copropriétés de Sandro
et Elena Londei et de Sébastien et Fabienne Losey.
B.
En juillet 1995, ceux-ci ont mis à l’enquête
publique le projet de construction des villas jumelles qu’ils habitent
aujourd’hui (nos 31 et 33 du chemin de la Bovarde). D’entente avec les
copropriétaires de la parcelle no 1954, le projet comprenait,
indépendamment de la construction principale comportant en façade sud deux
garages semi enterrés formant terrasse au niveau du rez-de-chaussée, la construction,
à cheval sur la limite entre les parcelles nos 1954 et 1964, d’un groupe de
cinq garages enterrés destinés aux copropriétaires de la parcelle no
1954, ainsi qu’à un tiers. Ces garages ont été érigés au bénéfice d’un droit de
superficie constitué le 21 novembre 1995 (DDP Grandvaux/591) dont Mme Thomsen
Guth est copropriétaire pour deux cinquièmes et M. Altmikus pour deux autres
cinquièmes. Ils s’ouvrent sur la place goudronnée aménagée dans la partie
supérieure de la parcelle no 1954. Leur toiture est aménagée de
manière à servir de place d’accès et de stationnement aux villas jumelles des
époux Londei et Losey. Le droit de superficie est pour cela grevé en faveur de
la parcelle no 1964 d’une servitude de passage et places de parc sur
la toiture des garages enterrés (no RF 174048). Cette place déborde
le périmètre du droit de superficie d'une cinquantaine de centimètres au sud;
elle s'étend également à l'ouest des garages enterrés, sur la toiture d'un
couvert en béton construit dans leur prolongement et qui empiète sur la
parcelle no 1954.
Les plans mis à l’enquête du 26
juillet au 16 août 1995, non signés par les copropriétaires de la parcelle no
1954 (à l’exception du plan du situation du géomètre) sont peu précis sur la
manière d’aménager la place carrossable devant les villas jumelles des époux
Londei et Losey, en particulier dans le prolongement vers l’ouest de la
terrasse formée par la toiture des garages enterrés. On comprend qu’au niveau
des garages la terrasse se termine par un acrotère en béton, surmontée d’une
barrière; en revanche, dans le prolongement de la façade des garages, les plans
figurent simplement un mur avec la mention « mur existant à
démolir », sans indiquer clairement par quoi le mur à démolir devrait
être remplacé; il n’existe en particulier aucune coupe à cet endroit qui
permette de comprendre précisément comment on passe de la place de
stationnement devant les villas projetées (alt. 678,3 environ) à celle de la
place d’accès et de stationnement de la parcelle 1954 (alt. 675 environ).
L’enquête publique n’a pas suscité
d’oppositions, et le permis de construire a été délivré le 13 novembre 1995.
Les travaux se sont achevés au début 1997.
C.
Le 2 mai 1997, les époux Baour sont intervenus
auprès de la municipalité pour lui signaler que, sur certains points, les
travaux réalisés ne paraissaient pas conformes aux plans mis à l’enquête,
notamment qu’un couvert en béton empiétant sur la parcelle no 1954
avait été construit dans le prolongement des garages, au lieu d’un "mur
en contigu". La municipalité a effectivement constaté des divergences
entre les documents d’enquête et les travaux réalisés, au sujet desquelles elle
a demandé des explications à l’architecte des constructeurs. Il s’en est suivi
un abondant échange d’écritures jusqu’à ce que soit produit, le 13 mars 1998,
un relevé des constructions réalisées confirmant qu’un couvert qui ne figurait
pas sur les plans d’enquête avait été édifié dans le prolongement des garages. Cette
construction en béton armé, de 8 m 50 de long sur 4 m 30 de profondeur, empiète
sur la parcelle no 1954, en particulier sur une surface dont Mme
Thomsen Guth a la jouissance exclusive à titre de place de parc. Sa hauteur par
rapport au terrain aménagé sur la parcelle no 1954 varie entre 3 m
50 à l'est, à la limite des garages, et 4 m environ à l'angle sud-ouest. Sa
façade ouest n'est pas entièrement enterrée. Sa façade sud, alignée sur celle
des garages, présente une ouverture large de 6 m 30 et haute de 2 m 20. Sa
toiture, comme celle des garages, fait partie de la place carrossable donnant
accès aux villas des époux Londei et Losey. Elle comporte, de même que celle
des deux garages enterrés les plus proches, un acrotère formant un surplomb
d'environ 60 cm par rapport au nu de la façade. La surface empiétant sur la
parcelle no 1954 est d'environ 10,4 m2 (13,1 m2
avec l'acrotère).
D.
Donnant suite à la demande de la Municipalité de
Grandvaux, les constructeurs ont présenté, le 8 octobre 1998, une demande de
mise à l’enquête complémentaire pour la régularisation des travaux réalisés de
part et d’autre de la limite des parcelles nos 1954 et 1964, ainsi
que pour l’aménagement de nouveaux murs de soutènement sur la parcelle no
1964. La lettre accompagnant la demande précisait que celle-ci n’était pas
signée par les propriétaires de la parcelle no 1954, en raison du
différend qui les opposait aux constructeurs. Après avoir vainement tenté
d’amener les intéressés à un arrangement qui aurait permis de régler la
question des empiètements sur la parcelle no 1954 aussi bien sur le plan du
droit civil que du droit administratif, la municipalité a fait procéder à la
mise à l’enquête complémentaire du 15 octobre au 3 novembre 1999 (enquête no
99/1432). Mme Thomsen Guth a formé opposition le 14 octobre 1999. En substance,
elle relevait qu’elle n’avait pas signé les plans mis à l’enquête et qu’elle
n’approuvait pas les travaux réalisés, non conformes à la demande initiale de
permis de construire. Les époux Baour ont également fait opposition le 26
octobre 1999.
Considérant que le problème devait
d’abord être réglé sur le plan du droit civil, la municipalité s’est à nouveau
efforcée, par l’entremise de son avocat, d’amener les intéressés à un
arrangement.
E.
Après s'être vainement adressée au Département
des infrastructures pour se plaindre de ce que le couvert en béton érigé sans
autorisation à l’ouest des garages n’avait toujours pas fait l’objet d’une
"décision de mise en conformité comme le prévoit l’art. 105 LATC",
Mme Thomsen Guth a recouru au Tribunal administratif le 21 juillet 2000 contre
"le refus de statuer de la Municipalité de Grandvaux". Le
Tribunal administratif a admis le recours et fixé à la Municipalité de
Grandvaux un délai d'un mois dès la notification des considérants de son arrêt
pour statuer sur la demande d'autorisation de construire no 99/1432
déposée par les époux Londei et Losey (arrêt AC.2004.0153 du 28 février 2006).
F.
Le 12 avril 2006, Mme Thomsen Guth s'est
adressée au Département des infrastructures, Service de l'aménagement du
territoire, pour l'informer que la municipalité n'avait pas statué dans le
délai fixé par le Tribunal administratif et pour inviter ledit département à le
faire à sa place, en application de l'art. 114 al. 4 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (RSV 700.11; LATC).
Elle s'est heurtée à un refus, contre lequel elle a derechef recouru au
Tribunal administratif. Celui-ci a admis le recours et invité le Service de
l'aménagement du territoire à donner suite sans délai à la requête de
l'intéressée, en fixant à la Municipalité de Grandvaux un ultime délai de dix
jours pour statuer sur la demande d'autorisation de construire no
99/1432 et, si la municipalité ne se prononçait pas dans ce délai, pour statuer
à sa place sur ladite demande dans les vingt jours qui suivent (arrêt
AC.2006.0143 du 20 novembre 2006).
G.
Par décision du 31 janvier 2007, la Municipalité
de Grandvaux a rejeté la demande de permis de construire complémentaire no
99/1432 et exigé "la démolition des aménagements construits sans
autorisation".
Elena et Sandro Londei ainsi que
Fabienne et Sébastien Losey se sont pourvus contre cette décision le 22 février
2007. Ils concluaient principalement à ce qu'elle soit "réformée en ce
sens que le permis de construire sollicité par les recourants le 8 octobre 1998
pour régulariser le couvert en béton armé construit dans le prolongement ouest
des cinq garages autorisés en 1995, à cheval sur les parcelles 1954 et 1964,
est accordé", subsidiairement à l'annulation de ladite décision.
Conformément à l'art. 2 de la loi
du 20 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, la cause a été transmise à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Celle-ci a considéré, en substance, que le couvert
litigieux, de même que certains des murs de soutènement prévus, contrevenaient
à la réglementation et que les plans mis à l'enquête ne permettaient pas de
vérifier la conformité des autres murs de soutènement. Elle a en conséquence
confirmé la décision de la Municipalité de Grandvaux en tant qu'elle refusait
le permis de construire pour les travaux objet de l'enquête complémentaire no
99/1432. Elle a en revanche annulé ladite décision en tant qu'elle exigeait
"la démolition des aménagements construits sans autorisation",
d'une part en raison de l'imprécision que revêtait cette formulation dans le
contexte donné, d'autre part parce que la municipalité n'avait pas vérifié si
la mise en conformité des constructions litigieuses répondait à un intérêt
public suffisant et respectait le principe de la proportionnalité (arrêt
AC.2007.0044 du 31 janvier 2008).
H.
Après avoir donné à tous les intéressés
l'occasion de s'exprimer sur une éventuelle mise en conformité des constructions
et aménagements réalisés sans autorisation, la municipalité a rendu une
nouvelle décision du 21 août 2008. Elle a considéré en substance que les cinq
garages dont les copropriétaires de la parcelle no 1954 sont
copropriétaires pour quatre cinquièmes et qui sont édifiés à cheval sur les
parcelles nos 1964 et 1954 au bénéfice d'un droit de superficie,
avaient bénéficié d'une dérogation aux prescriptions communales voulue par
toutes les parties et que la prolongation de la rangée de garages par le couvert
litigieux n'aggravait pas sensiblement cette dérogation, que cette
construction, partiellement enterrée, était peu visible, ne créait aucun danger
et ne portait atteinte à aucun intérêt public, tel que la protection de la
nature et du paysage ou de l'environnement, de sorte qu'aucun intérêt public
n'imposait un ordre de démolition. Elle a également estimé que, même si Mme
Thomsen Guth offrait de démolir à ses frais les constructions irrégulières, les
époux Londei et Losey, ainsi que M. Altmikus (qui est au bénéfice d'une
servitude d'usage d'une partie du couvert), avaient pour leur part intérêt à
leur maintien. Elle a par conséquent refusé "d'ordonner la démolition
ni de l'entier ni d'une partie des constructions litigieuses à l'Ouest de la
rangée des cinq garages à cheval sur la limite entre les parcelles 1954 et 1964".
I.
Mme Thomsen Guth a recouru contre cette décision
le 9 septembre 2008. Reprochant à la municipalité de ne pas avoir statué sur la
démolition d'un mur de soutènement d'environ 15 m de long figurant sur les
plans mis à l'enquête du 15 octobre au 3 novembre 1999 comme aménagement à
réaliser et, selon elle, déjà construit, ainsi que sur l'acrotère en béton armé
qui prolonge de 60 cm la dalle de deux des garages ainsi que du couvert
litigieux, elle conclut à ce qu'un délai soit fixé à la municipalité "afin
de statuer en application de l'art. 105 LATC". D'autre part, sur le
fond, elle prend à titre principal les conclusions suivantes :
J.
"(…)
1.
Ordonner la démolition aux frais de la
Recourante :
a)
de l'intégralité des constructions sauvages
érigées par des inconnus sur le lot C1 de la parcelle 1954;
b)
subsidiairement, ordonner la démolition de la
paroi sud de la construction sauvage, ainsi que de son sol en béton dans la
mesure où celui-ci se trouve sur le lot C1 de la parcelle 1954;
c)
plus subsidiairement encore, ordonner la
démolition du sol en béton du couvert sauvage dans la mesure où celui-ci se
trouve sur le lot C1 de la parcelle 1954.
2.
Ordonner aux frais de la Recourante la remise en
état du grillage à gazon de sa place de parc.
(…)"
Christoph Altmikus a formulé des
observations sur le recours et déposé quelques pièces le 1er octobre
2008, sans prendre de conclusions.
Elena et Sandro Londei, ainsi que
Sébastien et Fabienne Losey se sont déterminés sur le recours le 17 novembre
2008; ils concluent à son rejet, avec suite de frais et dépens.
La Municipalité de Grandvaux a
déposé sa réponse le 8 décembre 2008; elle conclut, avec suite de frais et
dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Considérants
1.
a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (LJPA), est entrée en vigueur le
1er janvier 2009. Elle s'applique aux causes pendantes devant les
autorités administratives et de justice administrative lors de son entrée en
vigueur (art. 117 al. 1). Toutefois les possibilités de recours et leur régime
se déterminent en fonction des règles applicables à la date de la décision
contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait courir, à moins que
le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au
recourant (Tribunal administratif, arrêt BO.2008.008 du 28 avril 2009; PS.2006.0006
du 1er juin 2006; CCST.2005.0006 du 11 janvier 2006; Pierre Moor,
Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 171 et les arrêts cités; v.
aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h, p. 40).
b) Selon l’art. 37 LJPA, en vigueur
lors du dépôt du présent recours, "le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée." La notion d'intérêt digne de protection est identique à
celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence
fédérale relative à cette disposition est ainsi applicable pour définir la
qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4’489 ; voir arrêt AC.1995.0050
du 8 août 1996). L'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit.
Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses
intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision
contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de
droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la
décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action
populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une
intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit
être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec
l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365;
ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43).
Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), qui a
remplacé l’ancien art. 103 let. a OJ et s'impose en procédure cantonale comme
un standard minimum (v. art. 111 al. 1 LTF), définit la qualité pour former un
recours en matière de droit public de la manière suivante: le recourant doit
avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit
être particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un
intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci
(let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition reprend
les exigences qui prévalaient sous l’empire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire pour le recours de droit administratif (voir ATF du 10 juillet 2008
rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en
matière de droit public est reconnue à celui qui est touché dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt
invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en
considération; il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un
avantage de nature économique, matérielle ou idéale (voir ATF 133 II 249
consid. 1.3.1 p. 252). Ainsi, la jurisprudence sur la qualité pour recourir
selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait la notion d’intérêt digne de protection
telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en application de
l’art. 103 let. a OJ, peut être maintenue avec l’entrée en vigueur de l’art. 89
al. 1 LTF (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008).
c) Un intérêt digne de protection à
recourir contre un projet de construction ou d'installation est généralement
reconnu au propriétaire d'un immeuble directement voisin. Il peut en aller de
même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct, mais quand une
distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction
projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174, où il est fait référence à des
distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique
critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est
certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine
d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant
spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers
peuvent avoir la qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a
p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités). Le voisin est ainsi
habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera
plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation.
d) Dans son arrêt du 28 février
2006.
(AC. 2004.0153), le Tribunal administratif a jugé que la recourante aurait
incontestablement eu qualité pour recourir contre une décision municipale
autorisant les travaux qui faisaient l'objet de l'enquête complémentaire qui
s'est déroulée du 15 octobre au 3 novembre 1999 et qu'elle était également
fondée à se plaindre de l'absence de décision municipale en la matière. Lorsque
cette décision a été rendue et qu'elle a fait l'objet d'un recours de la part
des époux Londei et Losey, l'actuelle recourante est également intervenue dans
la procédure en tant que partie opposée au recours. Elle a au moins
partiellement obtenu gain de cause dans la mesure où la cour de céans a
confirmé le refus du permis de construire pour les travaux faisant l'objet de
l'enquête complémentaire. La décision présentement attaquée est un refus
d'ordonner la démolition des travaux non autorisés qui, pour une part empiètent
sur la parcelle no 1954 dont la recourante est copropriétaire et,
pour le reste se trouvent à proximité de la limite de cette propriété. Dans ces
conditions, on ne voit pas comment la qualité pour agir pourrait être déniée à
la recourante.
e) Néanmoins la municipalité
conclut principalement à l'irrecevabilité du recours. Elle ne développe
toutefois guère son argumentation sur ce point (v. ch. 6, p. 4 du mémoire de
réponse). Si l'on comprend bien, les conclusions de la recourante tendant à ce
que la municipalité lui donne l'ordre de démolir tout ou partie des
constructions litigieuses seraient irrecevables, soit parce que la recourante
n'aurait pas besoin d'un tel ordre si, comme elle l'affirme, elle était en
droit de démolir elle-même ces constructions, soit parce qu'elle n'aurait pas
requis la démolition en première instance.
Tout d'abord, il paraît hautement
douteux que la recourante soit fondée, sur le plan civil, à démolir de son propre
chef et sans action judiciaire préalable les constructions qui empiètent sur la
parcelle dont elle est copropriétaire; le passage du commentaire du Code civil
auquel elle se réfère en page 31 de son mémoire de recours concerne
l'application des art. 671 et 673 CC, qui visent les constructions se trouvant
entièrement sur un fonds qui n'appartient pas au propriétaire des matériaux (v.
Ph. Steinauer, Les droits réels, tome II, Berne 2002, ch. 1641, p. 109); le cas
des constructions empiétant sur le fonds d'autrui est régi par l'art. 674 CC.
Ensuite, quelle que soit la manière compliquée, voire absconse, dont se sont
exprimée la recourante et son avocat tout au long des multiples procédures qui
ont précédé la décision attaquée, il est tout à fait clair que le but auquel
tendaient toutes ces démarches était la démolition des ouvrages non autorisés.
2.
Exposant que son voisin et copropriétaire de la
parcelle no 1554, M. Altmikus, avait installé une caméra de
surveillance et filmé entre le mois de janvier et de mars 2006 tout ce qui se
passait notamment sous le couvert litigieux, la recourante a requis la
production de l'ensemble des enregistrements effectués durant cette période.
Elle entend prouver par ce moyen qu'elle n'utilise pas elle-même ledit couvert.
Elle a également offert d'établir par expertise:
-
que l'installation des garages et la
construction du couvert étaient nécessairement postérieurs au 16 août 1996,
-
que le couvert litigieux ne pouvait pas être
utilisé comme couvert à voitures,
-
que, compte tenu de l'empiètement de ce couvert
sur ses places de parc, celles-ci ne correspondaient plus aux dimensions
correspondant aux normes VSS,
-
que la démolition de la partie du couvert
empiétant sur son lot de copropriété n'empêcherait pas l'accès aux garages des
copropriétaires de la parcelle no 1964,
-
que, compte tenu de l'empiètement, son lot de
copropriété ne dispose plus du nombre de places prescrit par l'art. 39 du
règlement communal,
-
que les constructions non autorisées érigées sur
la parcelle no 1954 ne coïncident pas avec l'assiette de la
servitude de passage conférée aux copropriétaires de la parcelle no
1964.
La recourante a encore présenté
d'autres offres de preuves dans son mémoire du 13 mars 2009.
La cour n'a pas donné suite à ces
réquisitions d'instruction, soit que les faits à prouver étaient suffisamment
établis sur la base du dossier, soit qu'ils n'étaient pas pertinents pour le
jugement de la cause.
3.
La recourante conclut à ce qu'un délai soit
imparti à la municipalité pour qu'elle statue "au sujet de l'acrotère
non régulier dont la demande de permis complémentaire a été rejetée",
ainsi que du mur de soutènement à créer selon la demande de permis
complémentaire, "mais qui est d'ores et déjà construit". Cette
conclusion part à tort de l'idée qu'en refusant "d'ordonner la
démolition ni de l'entier ni d'une partie des constructions litigieuses à
l'ouest de la rangée des cinq garages, à cheval sur la limite entre les
parcelle 1954 et 1964", la décision attaquée ne règle pas le sort de
l'acrotère qui surplombe une partie des garages et du couvert litigieux. S'il
est vrai que la formulation choisie peut paraître limitative, il est évident
que si la municipalité n'impose pas la démolition de l'acrotère au niveau du
couvert litigieux, elle ne va pas l'ordonner en ce qui concerne les garages
dont la recourante est copropriétaire. Quant à la paroi de soutènement érigée
sur la parcelle no 1964, à l'ouest du couvert, si elle n'est effectivement
pas expressément visée par la décision attaquée, on peut, par économie de procédure,
considérer que la municipalité n'entend pas non plus en ordonner la suppression
ou la modification. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la ce qu'un délai
soit imparti à la municipalité pour se prononcer sur la mise en conformité des
aménagements non autorisés qui ne sont pas expressément visés par la décision
du 21 août 2008 sont sans objet.
4.
a) La municipalité, et à son défaut le
département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa
formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude
de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui
impose une obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le
permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition,
il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux
effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480;
AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et
AC.2004.0239 du 8 août 2005). La seule violation des dispositions de forme
relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe
insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si
ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979
p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés
ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité
doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des
travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public
au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire
construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p.
265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448).
L'ordre de démolir une construction
ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme
au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108
Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si
les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme
conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6
p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts
cités).
b) Comme la cour l'a déjà relevé
dans son arrêt du 31 janvier 2008, les plans mis à l'enquête du 26 juillet au
16.
août 1995 (et sur les base desquels le permis de construire a été délivré
sans opposition), sont peu précis sur la manière d'aménager la place
carrossable devant les villas jumelles des époux Londei et Losey, en
particulier dans le prolongement vers l'ouest de la terrasse formée par la
toiture des garages enterrés. Plusieurs anomalies rendent la lecture de ces
plans incertaine. Ainsi la coupe AA présente une coupe sur l'un des cinq
garages préfabriqués qui ne se trouve pas dans le même plan que la coupe sur
les villas jumelles; la distance entre le parapet de la terrasse des villas et
la limite de la parcelle no 1954, de même que le niveau des
garages préfabriqués, est indiquée comme "variable"; l'élévation de la
façade ouest présente une coupe du terrain sur laquelle est représenté, sur la
parcelle no 1954, un mur en béton qui ne peut manifestement pas se
trouver dans le même plan vertical que la façade ouest.
Un examen attentif de l'ensemble
des plans ou coupes, en particulier du plan de situation à l'échelle 1/200, révèle
cependant qu'à l'emplacement de l'actuel couvert litigieux était prévu un mur
en béton d'une hauteur variant entre 3 m 40 et 4 m, implanté non pas sur la
limite de propriété, comme les époux Baour prétendaient qu'il aurait dû l'être
(v. leur lettre du 2 mai 1997 à la municipalité), mais dans le prolongement de
la limite sud du droit de superficie, à une distance variant de 60 cm à 1 m 20
à l'intérieur de la parcelle no 1954. Sur le plan de situation, ce
mur porte la mention "mur de soutènement à démolir"; il résulte toutefois
de l'ensemble des plans et coupes que le mur à démolir était un mur incliné
formé d'éléments modulaires dont le sommet devait se trouver sur la limite de
propriété et la base à une cinquantaine de centimètres à l'intérieur de la
parcelle 1954. La surface délimitée par ce mur et la limite de propriété
correspond exactement à l'assiette du droit de passage dont est grevée la
parcelle 1954 au profit de la parcelle 1964. On peut en déduire que le principe
d'un mur de soutènement prolongeant vers l'ouest la façade sud des garages et
empiétant, comme ceux-ci, sur la parcelle no 1954, a été autorisé.
c) Par rapport aux plans d'enquête,
les constructions réalisées présentent un certain nombre de divergences. Le
groupe de cinq garages enterrés n'a pas été construit exactement sur l'assiette
du droit de superficie, mais décalé d'une trentaine de centimètres au sud. Le
mur de soutènement a été remplacé par le couvert litigieux qui, au lieu d'un
mur plein, présente une ouverture de 6 m 30 sur 2 m 20 et dont la façade sud
empiète également de 30 cm supplémentaires sur la parcelle 1954. En revanche,
ce couvert est plus court d'environ un mètre que le mur initialement prévu; sa
hauteur est identique. Enfin, les plans d'enquête prévoyaient au niveau de la toiture
des garages un acrotère formant une saillie de 50 cm sur un longueur de 16 m 50;
il a fait place à un acrotère de 60 cm sur 13 m 65 au niveau de la toiture du
couvert litigieux et des deux premiers garages. La surface empiétant sur la
parcelle no 1954 (abstraction faite des garages enterrés) est passée
de 8 m2 à 10,2 m2 au niveau du sol (14,7 m2 si
l'on tient compte de l'acrotère).
Ces modifications ne sont pas
insignifiantes, mais du point de vue de la police des constructions elles ne
représentent qu'une aggravation relativement mineure des dérogations déjà
consenties par le permis de construire du 13 novembre 1995. On rappelle que ces
dérogations concernent les règles sur la distance minimale entre bâtiment et limites
de propriétés (art. 9 du règlement de la Commune de Grandvaux sur le plan
d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1985, modifié le 28
novembre 1997 [ci-après: RPA]), sur les dépendances et les constructions
souterraines (art. 28 RPA), ainsi que sur les mouvements de terre et les murs
de soutènement (art. 40bis RPA). En autorisant, à la demande de tous les
intéressés, l'implantation d'un groupe de cinq garages enterrés à cheval sur la
limite des parelles no 1954 et 1964, ainsi que le mur de soutènement
prolongeant vers l'ouest la façade de ces garages et la place goudronnée
aménagée sur leur toiture, la municipalité a fait une application anticipée de
l'art. 51 al. 3 RPA (cette disposition est issue de la modification du 28
novembre 1997) qui lui permet d'accorder des dérogations "pour autant
que des circonstances objectives le justifient et que cela ne porte pas
atteinte à d'autres intérêts publics ou à des intérêts prépondérants de tiers".
Par rapport à ces dérogations admises et sur lesquelles il n'est pas question
de revenir (les motifs prépondérants d'intérêt public qui permettraient de
révoquer une autorisation de construire dont ses bénéficiaire ont déjà fait
usage [v. ATF 121 II 273 consid. 1a/aa et les arrêts cités; JAB 1999 p. 313] ne
sont à l'évidence pas réalisés), les modifications intervenues en cours de
construction sont de relativement peu d'importance. Sur le plan esthétique, le
déplacement de l'acrotère en face des villas jumelles des époux Londei et Losey
constitue même une légère amélioration par rapport au projet autorisé (lequel
ne constitue pas un exemple d'intégration harmonieuse des constructions à la
configuration du sol). Exiger dans ces conditions que la façade sud du couvert
soit reculée de 30 cm pour correspondre à l'emplacement du mur de soutènement
initialement prévu, et que l'acrotère soit supprimé, que ce soit intégralement
ou seulement sur la partie de la parcelle 1954 dont la recourante possède un
droit d'usage exclusif, ne répond à aucun intérêt public.
d) Même si la recourante offre de
prendre en charge les frais de démolition, les copropriétaires de la parcelle no
1964.
ont un intérêt privé important au maintien de la situation actuelle.
Ils auraient en effet à subir des frais importants pour reconstruire un mur ou
une autre structure porteuse soutenant la terrasse donnant accès à leurs propres
garages ainsi que pour rétablir un parapet et une barrière au niveau de cette
terrasse. La recourante a certes elle aussi intérêt à ce que son droit de
propriété soit respecté, mais ce droit n'est qu'indirectement protégé par les
règles du droit public des constructions, en particulier par l'art. 108 al. 1
LATC. Lorsque, comme en l'espèce, des constructions non autorisées empiètent
sur le fond voisin, mais qu'il n'existe pas un intérêt public suffisant pour
que la municipalité exige le rétablissement d'une situation conforme au droit
public des constructions, c'est par les voies du droit privé qu'il appartient
au propriétaire lésé d'exiger la suppression de l'empiètement ou une
indemnisation (v. notamment art. 641 al. 2 et 674 CC). C'est dès lors à juste
titre que la municipalité a refusé d'ordonner la démolition totale ou partielle
des constructions réalisées sans autorisation sur la parcelle no
1954.
5.
S'agissant des parois de soutènement en bois qui
étaient prévues à l'ouest du couvert litigieux, entièrement sur la parcelle no
1964, et pour lesquelles le refus de permis de construire a été confirmé par la
cour de céans dans son arrêt du 31 janvier 2008, la recourante prétend que
l'une d'entre elles, d'une longueur de 15 m a déjà été construite. Elle se
plaint que la municipalité ne se soit pas prononcée, en application de l'art.
105.
LATC, sur la suppression ou la modification de cet aménagement. Elle ne
précise pas lequel des murs mis à l'enquête est ainsi visé, mais on peut
supposer, d'après les dimensions indiquées, qu'il s'agit de la paroi de
soutènement en traverses de chemin de fer qui prend naissance à l'angle
sud-ouest du garage des époux Losey et se poursuit sur une quinzaine de mètres
vers l'ouest. Dans son arrêt du 31 janvier 2008, la cour de céans avait jugé
que les plans mis à l'enquête, qui ne comportaient aucune coupe sur les travaux
de terrassement et les murs de soutènement envisagés, ni ne contenaient aucune
indication sur le niveau du terrain naturel, ne permettaient pas de vérifier le
respect de l'art. 40bis RPA. C'est pour ce motif, s'agissant de cette partie
des travaux mis à l'enquête, que le refus du permis de construire a été
confirmé. Cela dit, cette paroi se trouve à plus de 5 m de la limite de
propriété et très au-dessus de la maison de la recourante. Cette dernière
n'expose pas en quoi cet aménagement lui porterait préjudice. Compte tenu des
plantations qui la masquent en partie (v. photos du 26 novembre 2005), et des
interventions beaucoup plus discutables du point de vue de l'esthétique des
constructions et du respect de la configuration générale du sol que
représentent les garages qui ont été autorisés par la municipalité, aucun motif
perceptible d'intérêt public ne justifie d'ordonner la démolition ou la
modification de cet ouvrage, à supposer qu'il ne soit pas conforme à la
réglementation, ce qui devrait encore être démontré.
6.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à
l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge de la recourante déboutée; celle-ci supportera en outre les
dépens auxquels peuvent prétendre la Commune de Grandvaux et les constructeurs,
qui ont procédé par l'intermédiaire d'avocats et obtiennent gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Dans la mesure où il n'est pas sans objet, le
recours est rejeté.
II.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Birgit Thomsen Guth.
III.
Birgit Thomsen Guth versera à Sandro Londei,
Elena Londei, Sebastien Losey et Fabienne Losey, solidairement, une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
IV.
Birgit Thomsen Guth versera à la Commune de
Grandvaux une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Jc/Lausanne, le 7 septembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.