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Décision

AC.2008.0236

CDAP - AC.2008.0236 - 2009-09-14 - MORGAN/Municipalité de Coppet, NEWTON,

14 septembre 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christopher et Catherine Newton sont copropriétaires

pour moitié de la parcelle n° 358 de la Commune de Coppet. D'une surface de 773

m2, ce bien-fonds abrite une villa (n° ECA 1329). En 2006, ils ont

fait construire une piscine extérieure (de 9 m sur 5 m environ) qui a fait

l'objet un permis de construire (n° 20565) délivré le 21 novembre 2005 par la

Municipalité de Coppet (ci-après: municipalité).

Stuart et Renée Morgan sont

copropriétaires pour moitié de la parcelle contiguë n° 1301, sur laquelle est

également érigée une villa.

Ces deux parcelles sont classées

en zone de villas au sens de l'art. 2.3 du Règlement général de la Commune de

Coppet sur l'aménagement du territoire et les constructions du 17 décembre

2001.

B.

Le 1er août 2008, Stuart et Renée

Morgan se sont plaints auprès de la municipalité de ce que leurs voisins

Christopher et Catherine Newton avaient remplacé le "couvert plastique

bleu" de leur piscine par une "bâche blanche" et un "coffre

à rouleau blanc" qui abrite la toile et qu'ils étaient extrêmement gênés

par les reflets solaires provenant de la toile blanche.

Le 22 août 2008, la municipalité a

informé les intéressés que le fait de recouvrir la piscine avec un rideau de

couleur blanche n'enfreignait pas le règlement communal et qu'elle n'avait donc

pas à intervenir auprès de leurs voisins, en précisant qu'il s'agissait d'une

affaire privée relevant éventuellement du juge civil. Par ailleurs, le

"caisson" de rangement de la toile de forme rectangulaire d'environ

50 cm de large sur 50 cm de hauteur posé sur toute la largeur de la piscine

(environ 5 m) ne constituait pas une construction soumise à la procédure de

permis de construire, mais qu'il s'agissait d'une installation de sécurité

n'entrant pas dans le cadre d'une construction.

C.

Le 12 septembre 2008, Stuart et Renée Morgan

ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision

de la municipalité du 22 août 2008 dont ils demandent l'annulation.

D.

La municipalité, ainsi que Christopher et Catherine

Newton ont déposé leur réponse respective concluant au rejet du recours. Les

recourants ont pu déposer leurs observations finales.

Considérants

1.

a) La construction de la piscine et de ses

abords a fait l'objet d'une demande de permis de construire, accompagné d'un

plan détaillé établi par un architecte le 22 juillet 2005. Le permis de

construire a été délivré le 21 novembre 2005 par la municipalité; ce projet a

bénéficié d'une dispense d'enquête publique, vu l'accord des voisins directs.

Le permis d'utiliser cette piscine a été octroyé le 14 mai 2007 par la

municipalité. C'est donc manifestement à tort que les recourants soutiennent que

ces travaux de construction n'auraient pas été dûment autorisés et que

municipalité aurait commis un déni de justice en refusant de suivre la

procédure de permis de construire. Ils affirment que leur accord à la

réalisation de la piscine n'a pas été formellement requis ni donné et voient

une violation de leur droit d'être entendus dans le fait que le projet n'a pas

été mis à l'enquête publique. Ils exigent une mise à l'enquête publique a

posteriori pour la construction de la piscine.

b) Lorsque des travaux

de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit

exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête, le

postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en

cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite

dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse

l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dès le moment où il a connu

l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent

(RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). Quant à celui qui proteste

contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une

autorisation) il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas

laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le

principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus

tard (arrêt TA AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et les arrêts cités). ; RDAF 1978 p.

120; 1973 p. 220; 1964 p. 195, arrêt TA du 15 janvier 1996 AC 94/084).

c) Les recourants sont

intervenus auprès de la municipalité le 1er août 2008 uniquement au

sujet du remplacement de la bâche de la piscine et de l'installation d'un

caisson. Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure de recours qu'ils

ont contesté également la construction de la piscine. Or, il ne sauraient, de

bonne foi, remettre en cause la réalisation de la piscine et de son

terrassement, du moment que ces travaux de construction se sont achevés au plus

tard en mai 2007, soit plus d'une année après leur intervention. A noter du

reste qu'une mise à l'enquête ne s'impose de toute manière pas après coup, pour

juger si les travaux réalisés sans enquête sont conformes aux dispositions

légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde

des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments

nouveaux; tel est le cas lorsque - comme en l'espèce - les travaux sont achevés

depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (cf. RDAF 1992 p. 488 ss;

cf. aussi arrêt AC.2004.0253 précité). En conséquence, il y a lieu de

considérer que les recourants ont agi tardivement; il convient donc de ne pas

d'entrer en matière sur leurs griefs d'ordre formel.

2.

L'objet du litige porte ici sur le refus de la

municipalité de soumettre à autorisation la pose d'une bâche de sécurité en plastique

blanche recouvrant la piscine et d'un caisson de rangement de la couverture.

a) Selon l'art. 22 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente (al. 1er); l'autorisation

étant délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone (al.

2.

let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme

des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid.

3.

p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.).

L'assujettissement a ainsi été

admis pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49),

un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou

un couvert servant de garage (ATF non publiés 1C_167/2007 du 7 décembre 2007,

consid. 3;1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des

aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en

pierre ou une terrasse (1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf.

également les nombreux exemples cités par Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n.

15.

ad art. 22 LAT, Alexander Ruch in: Aemisegger

/Kuttler /Moor/ Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du

territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). A noter que l'art. 22 LAT

est directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de

l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT

impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà

du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à

l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par

l'art. 22 LAT. La notion de "construction ou installation" au sens de

l'art. 22 LAT ne se définit pas en premier lieu selon des critères quantitatifs

mais bien qualitatifs (cf. ATF 1A.202/2003 du 17 février 2004, consid. 3).

b) L'art. 103 al. 1er, 1ère

phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise qu'aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Ont notamment été

considérés comme des installations ou des aménagements soumis à un permis de

construire un barbecue, un bûcher, un abri amovible (fait de supports

métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibro-ciment ondulé), une

pergola, terrassements (cf. jurisprudence citée in Droit fédéral et vaudois de

la construction, Payot Lausanne 2002, n° 2.1 ad art. 103 LATC). Il en va de

même d'un couvert destiné à abriter une surface au sol de 45 m² environ et constitué d'une toile de

quelque 8m sur 5,5 m, dont les deux charpentes de métal qui en supportent la

structure tubulaire sont ancrées au sol ou y sont reliées par des socles de

lest (AC.2007.0017 du 10 juillet 2007, consid. 1). Tel est le cas aussi d'un

abri de jardin (barnum) composé d'une tente de 3 m sur 3 couvrant une structure

métallique et fixée sur des dalles en béton de 12 m2 (AC.2007.0226 du 25 juin

2008). Le tribunal a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la pose

d'une cabane de jardin de petites dimensions (166 x 160 cm) sur le sol dallé,

sans fondation particulière, devait être soumis à autorisation (AC.2005.0220 du

31.

octobre 2006).

L'art. 103 LATC est complété par le

Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; 700.11.1),

dans sa version modifiée le 6 février 2008 et entrée en vigueur le 1er

mars 2008. Selon l'art. 68 RLATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation

de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a, tous les travaux de nature à

modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.)

et les travaux en sous-sol (let. g), les installations telles que caravanes et

baraques mobiles (let. h).

c) D'après l'art. 68a al. 1er

RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la

municipalité, qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si

les travaux sont de minime importance et s'ils ne portent pas atteinte à un

intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels

ceux des voisins (let. a).

En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC,

peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et installations de

minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle

dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité

duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres

d'une surface maximale de 8 m²,

pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc (let. a); les aménagements

extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime

importance tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux

de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let. b); les constructions et les

installations mises en place pour une durée limitée telles que les

constructions mobilières comme halles de fêtes pour 3 mois au maximum (let. c).

3.

En l'espèce, il ressort des photographies

versées au dossier que la couverture de protection de piscine et le caisson de

rangement ne modifient pas de façon sensible la configuration ou la topographie

des lieux, ni l'espace extérieur du fait de leur apparence. Il s'agit de

travaux de minime importance: la couverture de protection mesure environ 9 m

sur 5; quant au caisson, il a des dimensions modestes (environ 50 cm de large x

50.

cm de haut x 5 m de long). Quoi qu'il en soit, l'impact visuel est faible,

puisque la couverture en question est posée à plat et ne forme pas un volume

visible de loin. De telles installations font d'ailleurs partie intégrante de

l'équipement de sécurité d'une piscine. Ces aménagements extérieurs peuvent

être assimilés à de simples travaux d'entretien, rénovation ou petites

réparations de moindre importance qui ne sont pas soumis à autorisation

obligatoire (cf. Ruch, op. cit., n° 35 ad art. 22 LAT). A cela s'ajoute que ces

travaux ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant ni à des

intérêts privés dignes de protection tels que ceux des voisins. En leur qualité

de voisins, les recourants font certes valoir qu'ils sont fortement incommodés

par la lumière du soleil réfléchie par la surface blanche de la couverture de

protection de la piscine. Cette affirmation doit cependant être fortement

relativisée. Car la piscine en question se trouve à 13 m environ de la limite

de propriété des recourants et à 20 m de la villa de ceux-ci. Il ressort

clairement des photographies versées au dossier que les recourants n'ont qu'une

vue oblique sur la couverture blanche soi-disant réfléchissante de la piscine

en question depuis leur balcon situé au premier étage, mais qu'ils ne voient

pratiquement pas la piscine depuis leur terrasse située au rez-de-chaussée, étant

précisé qu'une importante haie est située le long de la limite de propriété des

recourants. Vu la grande distance qui sépare le balcon des recourants de la

couverture incriminée, on peut admettre que celle-ci n'entraîne aucun inconvénient

notable pour les recourants. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, cette

couverture - dont la couleur blanche prétendument éclatante ou vive va de toute

manière s'estomper au fil du temps - est supportable sans sacrifice excessif

pour les recourants. A propos de la couleur blanche de la couverture et du

caisson de rangement, il y a lieu de retenir qu'il s'agit d'une couleur usuelle

pour ce type d'installation. Enfin, c'est de manière totalement inconsidérée

que les recourants qualifient le caisson blanc de "hideux (…) d'un inesthétisme

total voire d'une laideur absolue." Au contraire, il ressort des

photographies que le caisson s'intègre de manière harmonieuse à la piscine et à

ses abords.

En résumé, la municipalité n'a pas

violé la loi en considérant que les travaux litigieux n'étaient pas soumis à

une procédure d'autorisation de construire obligatoire.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté,

avec suite de frais à la charge des recourants qui succombent. Ceux-ci devront

en outre allouer des dépens à la municipalité, qui est assistée d'un mandataire

professionnel. Quant aux propriétaires de la piscine, ils n'ont pas droit à des

dépens, dans la mesure où il ont agi seuls.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Coppet du 22

août 2008 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants Stuart et Renée Morgan, débiteurs

solidaires, verseront à la Municipalité de Coppet une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.