AC.2008.0236
CDAP - AC.2008.0236 - 2009-09-14 - MORGAN/Municipalité de Coppet, NEWTON,
14 septembre 2009Français15 min
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N° affaire:
AC.2008.0236
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.09.2009
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MORGAN/Municipalité de Coppet, NEWTON,
PISCINE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
TRAVAUX D'ENTRETIEN{CONSTRUCTION}
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
CONSTRUCTION ET INSTALLATION
LATC-103
LAT-22
RLATC-68-a
RLATC-68a
Résumé contenant:
Une couverture de protection de piscine et le caisson de rangement sont des installations de minime importance qui peuvent ne pas être soumises à autorisation de construire obligatoire. Au surplus, la couleur blanche - réfléchissante - de la bâche de protection de la piscine n'entraîne aucun inconvénient notable pour les voisins directs, dont la villa se trouve à environ 20 m de la piscine.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Emmanuel Vodoz et Jean-Daniel Rickli,
assesseurs.
Recourants
1.
Renée MORGAN, à Coppet
2.
Stuart MORGAN, à Coppet
tous deux représentés
par Me Albert J. Graf, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de
Coppet, représentée par Me Jean-Michel Henny,
avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
Christopher NEWTON,
à Coppet
2.
Catherine NEWTON, à Coppet
Objet
Remise en état
Recours Renée et Suart MORGAN c/ décision
de la Municipalité de Coppet du 22 août 2008 relative aux travaux (couverture
d'une piscine et installation d'un caisson) sur la parcelle no 358, propriété
de la famille Newton
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christopher et Catherine Newton sont copropriétaires
pour moitié de la parcelle n° 358 de la Commune de Coppet. D'une surface de 773
m2, ce bien-fonds abrite une villa (n° ECA 1329). En 2006, ils ont
fait construire une piscine extérieure (de 9 m sur 5 m environ) qui a fait
l'objet un permis de construire (n° 20565) délivré le 21 novembre 2005 par la
Municipalité de Coppet (ci-après: municipalité).
Stuart et Renée Morgan sont
copropriétaires pour moitié de la parcelle contiguë n° 1301, sur laquelle est
également érigée une villa.
Ces deux parcelles sont classées
en zone de villas au sens de l'art. 2.3 du Règlement général de la Commune de
Coppet sur l'aménagement du territoire et les constructions du 17 décembre
2001.
B.
Le 1er août 2008, Stuart et Renée
Morgan se sont plaints auprès de la municipalité de ce que leurs voisins
Christopher et Catherine Newton avaient remplacé le "couvert plastique
bleu" de leur piscine par une "bâche blanche" et un "coffre
à rouleau blanc" qui abrite la toile et qu'ils étaient extrêmement gênés
par les reflets solaires provenant de la toile blanche.
Le 22 août 2008, la municipalité a
informé les intéressés que le fait de recouvrir la piscine avec un rideau de
couleur blanche n'enfreignait pas le règlement communal et qu'elle n'avait donc
pas à intervenir auprès de leurs voisins, en précisant qu'il s'agissait d'une
affaire privée relevant éventuellement du juge civil. Par ailleurs, le
"caisson" de rangement de la toile de forme rectangulaire d'environ
50 cm de large sur 50 cm de hauteur posé sur toute la largeur de la piscine
(environ 5 m) ne constituait pas une construction soumise à la procédure de
permis de construire, mais qu'il s'agissait d'une installation de sécurité
n'entrant pas dans le cadre d'une construction.
C.
Le 12 septembre 2008, Stuart et Renée Morgan
ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
de la municipalité du 22 août 2008 dont ils demandent l'annulation.
D.
La municipalité, ainsi que Christopher et Catherine
Newton ont déposé leur réponse respective concluant au rejet du recours. Les
recourants ont pu déposer leurs observations finales.
Considérants
1.
a) La construction de la piscine et de ses
abords a fait l'objet d'une demande de permis de construire, accompagné d'un
plan détaillé établi par un architecte le 22 juillet 2005. Le permis de
construire a été délivré le 21 novembre 2005 par la municipalité; ce projet a
bénéficié d'une dispense d'enquête publique, vu l'accord des voisins directs.
Le permis d'utiliser cette piscine a été octroyé le 14 mai 2007 par la
municipalité. C'est donc manifestement à tort que les recourants soutiennent que
ces travaux de construction n'auraient pas été dûment autorisés et que
municipalité aurait commis un déni de justice en refusant de suivre la
procédure de permis de construire. Ils affirment que leur accord à la
réalisation de la piscine n'a pas été formellement requis ni donné et voient
une violation de leur droit d'être entendus dans le fait que le projet n'a pas
été mis à l'enquête publique. Ils exigent une mise à l'enquête publique a
posteriori pour la construction de la piscine.
b) Lorsque des travaux
de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit
exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête, le
postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en
cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite
dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse
l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dès le moment où il a connu
l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent
(RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). Quant à celui qui proteste
contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une
autorisation) il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas
laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le
principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus
tard (arrêt TA AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et les arrêts cités). ; RDAF 1978 p.
120; 1973 p. 220; 1964 p. 195, arrêt TA du 15 janvier 1996 AC 94/084).
c) Les recourants sont
intervenus auprès de la municipalité le 1er août 2008 uniquement au
sujet du remplacement de la bâche de la piscine et de l'installation d'un
caisson. Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure de recours qu'ils
ont contesté également la construction de la piscine. Or, il ne sauraient, de
bonne foi, remettre en cause la réalisation de la piscine et de son
terrassement, du moment que ces travaux de construction se sont achevés au plus
tard en mai 2007, soit plus d'une année après leur intervention. A noter du
reste qu'une mise à l'enquête ne s'impose de toute manière pas après coup, pour
juger si les travaux réalisés sans enquête sont conformes aux dispositions
légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde
des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments
nouveaux; tel est le cas lorsque - comme en l'espèce - les travaux sont achevés
depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (cf. RDAF 1992 p. 488 ss;
cf. aussi arrêt AC.2004.0253 précité). En conséquence, il y a lieu de
considérer que les recourants ont agi tardivement; il convient donc de ne pas
d'entrer en matière sur leurs griefs d'ordre formel.
2.
L'objet du litige porte ici sur le refus de la
municipalité de soumettre à autorisation la pose d'une bâche de sécurité en plastique
blanche recouvrant la piscine et d'un caisson de rangement de la couverture.
a) Selon l'art. 22 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente (al. 1er); l'autorisation
étant délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone (al.
2.
let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme
des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les
aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement
l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou
soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de
contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans
d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si
l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en
général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences
telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle
préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid.
3.
p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.).
L'assujettissement a ainsi été
admis pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49),
un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou
un couvert servant de garage (ATF non publiés 1C_167/2007 du 7 décembre 2007,
consid. 3;1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des
aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en
pierre ou une terrasse (1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf.
également les nombreux exemples cités par Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n.
15.
ad art. 22 LAT, Alexander Ruch in: Aemisegger
/Kuttler /Moor/ Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). A noter que l'art. 22 LAT
est directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de
l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT
impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà
du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à
l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux visés par
l'art. 22 LAT. La notion de "construction ou installation" au sens de
l'art. 22 LAT ne se définit pas en premier lieu selon des critères quantitatifs
mais bien qualitatifs (cf. ATF 1A.202/2003 du 17 février 2004, consid. 3).
b) L'art. 103 al. 1er, 1ère
phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise qu'aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Ont notamment été
considérés comme des installations ou des aménagements soumis à un permis de
construire un barbecue, un bûcher, un abri amovible (fait de supports
métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibro-ciment ondulé), une
pergola, terrassements (cf. jurisprudence citée in Droit fédéral et vaudois de
la construction, Payot Lausanne 2002, n° 2.1 ad art. 103 LATC). Il en va de
même d'un couvert destiné à abriter une surface au sol de 45 m² environ et constitué d'une toile de
quelque 8m sur 5,5 m, dont les deux charpentes de métal qui en supportent la
structure tubulaire sont ancrées au sol ou y sont reliées par des socles de
lest (AC.2007.0017 du 10 juillet 2007, consid. 1). Tel est le cas aussi d'un
abri de jardin (barnum) composé d'une tente de 3 m sur 3 couvrant une structure
métallique et fixée sur des dalles en béton de 12 m2 (AC.2007.0226 du 25 juin
2008). Le tribunal a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la pose
d'une cabane de jardin de petites dimensions (166 x 160 cm) sur le sol dallé,
sans fondation particulière, devait être soumis à autorisation (AC.2005.0220 du
31.
octobre 2006).
L'art. 103 LATC est complété par le
Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; 700.11.1),
dans sa version modifiée le 6 février 2008 et entrée en vigueur le 1er
mars 2008. Selon l'art. 68 RLATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation
de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a, tous les travaux de nature à
modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.)
et les travaux en sous-sol (let. g), les installations telles que caravanes et
baraques mobiles (let. h).
c) D'après l'art. 68a al. 1er
RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la
municipalité, qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si
les travaux sont de minime importance et s'ils ne portent pas atteinte à un
intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels
ceux des voisins (let. a).
En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC,
peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et installations de
minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle
dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité
duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres
d'une surface maximale de 8 m²,
pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc (let. a); les aménagements
extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime
importance tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux
de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let. b); les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée telles que les
constructions mobilières comme halles de fêtes pour 3 mois au maximum (let. c).
3.
En l'espèce, il ressort des photographies
versées au dossier que la couverture de protection de piscine et le caisson de
rangement ne modifient pas de façon sensible la configuration ou la topographie
des lieux, ni l'espace extérieur du fait de leur apparence. Il s'agit de
travaux de minime importance: la couverture de protection mesure environ 9 m
sur 5; quant au caisson, il a des dimensions modestes (environ 50 cm de large x
50.
cm de haut x 5 m de long). Quoi qu'il en soit, l'impact visuel est faible,
puisque la couverture en question est posée à plat et ne forme pas un volume
visible de loin. De telles installations font d'ailleurs partie intégrante de
l'équipement de sécurité d'une piscine. Ces aménagements extérieurs peuvent
être assimilés à de simples travaux d'entretien, rénovation ou petites
réparations de moindre importance qui ne sont pas soumis à autorisation
obligatoire (cf. Ruch, op. cit., n° 35 ad art. 22 LAT). A cela s'ajoute que ces
travaux ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant ni à des
intérêts privés dignes de protection tels que ceux des voisins. En leur qualité
de voisins, les recourants font certes valoir qu'ils sont fortement incommodés
par la lumière du soleil réfléchie par la surface blanche de la couverture de
protection de la piscine. Cette affirmation doit cependant être fortement
relativisée. Car la piscine en question se trouve à 13 m environ de la limite
de propriété des recourants et à 20 m de la villa de ceux-ci. Il ressort
clairement des photographies versées au dossier que les recourants n'ont qu'une
vue oblique sur la couverture blanche soi-disant réfléchissante de la piscine
en question depuis leur balcon situé au premier étage, mais qu'ils ne voient
pratiquement pas la piscine depuis leur terrasse située au rez-de-chaussée, étant
précisé qu'une importante haie est située le long de la limite de propriété des
recourants. Vu la grande distance qui sépare le balcon des recourants de la
couverture incriminée, on peut admettre que celle-ci n'entraîne aucun inconvénient
notable pour les recourants. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, cette
couverture - dont la couleur blanche prétendument éclatante ou vive va de toute
manière s'estomper au fil du temps - est supportable sans sacrifice excessif
pour les recourants. A propos de la couleur blanche de la couverture et du
caisson de rangement, il y a lieu de retenir qu'il s'agit d'une couleur usuelle
pour ce type d'installation. Enfin, c'est de manière totalement inconsidérée
que les recourants qualifient le caisson blanc de "hideux (…) d'un inesthétisme
total voire d'une laideur absolue." Au contraire, il ressort des
photographies que le caisson s'intègre de manière harmonieuse à la piscine et à
ses abords.
En résumé, la municipalité n'a pas
violé la loi en considérant que les travaux litigieux n'étaient pas soumis à
une procédure d'autorisation de construire obligatoire.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté,
avec suite de frais à la charge des recourants qui succombent. Ceux-ci devront
en outre allouer des dépens à la municipalité, qui est assistée d'un mandataire
professionnel. Quant aux propriétaires de la piscine, ils n'ont pas droit à des
dépens, dans la mesure où il ont agi seuls.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Coppet du 22
août 2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Les recourants Stuart et Renée Morgan, débiteurs
solidaires, verseront à la Municipalité de Coppet une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.