Lexipedia

Décision

AC.2008.0237

CDAP - AC.2008.0237 - 2009-07-17 - PPE L'ESPARCETTE, MARMION, MARMION, VANEGAS, THOMAS, WINTER, WINTER, LUNN, LUNN, CHERIX, CHERIX, KRIEG, BUTTON, BUTTON, BODMER, HALEY, HALEY, HALEY, KOSIN, GOALEN, G

17 juillet 2009Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Aiglon Collège Services S.A.

(ci-après: Aiglon Collège) a son siège à Ollon. Elle poursuit le but

d’exploiter l’institut d’éducation pour jeunes gens et jeunes filles créé en

1949 à Chesières sur Ollon par John Corlette, institut donnant un enseignement

et une éducation conformes aux traditions anglo-saxons (sic). Aiglon College est

notamment propriétaire, à Chesières, des parcelles n°2548, 2550, 2556, 2557,

2558 et 2559 du Registre foncier d’Ollon. Sur la parcelle n°2548 est érigée une

maison d’habitation (n°ECA 1797), sur la parcelle n°2550 un bâtiment scolaire

(n°ECA n°1800, dit de Clairmont), sur la parcelle n°2559 une maison (n°ECA

3603) servant d’infirmerie. Le solde de ces terrains est libre de construction.

Sis au lieu-dit «Es Oches», ces bien-fonds d’une surface totale de 7'112 m2

forment un ensemble en pente sur un axe Nord-Sud, entre l’Avenue Centrale et le

chemin des Râpes. Ils sont régis par le plan partiel d’affectation «Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes» (PPA ECVA), adopté le 25 juin 1982 par le

Conseil communal d’Ollon et approuvé le 14 août 1985 par le Conseil d’Etat. Ce

plan classe les parcelles n°2548, 2550, 2556, 2557, 2558 et 2559 dans une zone

intermédiaire devant faire l’objet d’une planification spéciale. A cette fin,

le Conseil communal a adopté, le 28 septembre 2007, le plan partiel d’affectation

«En Collonge» (PPA), ainsi que son règlement (RPPA), que le Département de

l’économie a approuvé préalablement le 30 janvier 2008.

Le PPA définit une zone mixte

destinée à accueillir des constructions scolaires, des bâtiments d’hébergement

liés à ces constructions, des bâtiments d’habitation à caractère privatif,

ainsi que des activités non gênantes (art. 2 RPPA). Le PPA a pour but de

développer les possibilités de construction et d’assurer un développement

harmonieux des constructions scolaires de l’Aiglon Collège; d’assurer

l’insertion des constructions nouvelles dans le paysage alpin du hameau de Chesières

et de garantir la qualité du tissu bâti; de tenir compte des zones de dangers

naturels à l’intérieur du périmètre du PPA (art. 4 RPPA). Le PPA définit des

aires d’évolution des constructions à l’intérieur desquelles doivent

s’implanter les constructions nouvelles (Chapitre III, art. 12-19 RPPA), en

précisant pour chaque type d’aires, les surfaces de plancher brutes maximales

(Spb), le volume, la hauteur maximale au faîte (HMF) et à l’acrotère (HMA), la

longueur des façades maximale (LFM) et la forme des toits. Le RPPA contient des

prescriptions relatives aux accès, à la circulation et au stationnement

(Chapitre IV, art. 20-23), aux aménagements extérieurs (Chapitre V, art.

24-30), à la forêt (Chapitre VI, art. 31), ainsi que des dispositions finales

(Chapitre VII, art. 32-38).

B.

Le 10 avril 2008, Aiglon Collège a présenté une

demande de permis de construire portant sur la création d’une salle de sport

dans le périmètre du PPA. Le projet consisterait à démolir une partie du

bâtiment n°1797 et à agrandir le bâtiment n°1800. Il impliquerait l’abattage

d’une dizaine d’arbres. La salle de sport, y compris ses dépendances,

présenterait la forme d’un quadrilatère irrégulier, à toit plat. La longueur

des côtés serait de 56,32 m au Nord, 36,48 m à l’Est, 34,16 m au Sud et 38,50 m

à l’Ouest. Le bâtiment compterait trois niveaux, inférieur, médian et supérieur

(désignés respectivement comme -2, -1 et 0). La façade Sud serait dégagée,

hormis une portion du niveau inférieur, semi-enterrée à l’Ouest (cf. coupe

C-C). Les façades Est et Ouest seraient partiellement enterrées, sous le niveau

du terrain naturel (coupes A-A et B-B). La salle de sport occuperait les niveaux

inférieur et médian (-2 et -1). Les dépendances du niveau inférieur

abriteraient des vestiaires, des douches, des sanitaires, des locaux techniques

et de stockage, ainsi qu’une salle de classe. Les dépendances du niveau médian

accueilleraient une salle de gymnastique, une galerie avec des gradins pour 260

spectateurs, une cafeteria d’une capacité de 100 places, une boutique, des

vestiaires, des sanitaires, un bureau et un local technique. Le niveau

supérieur comprendrait le hall d’entrée au Nord, ainsi que le toit. Deux accès

sont prévus, l’un piétonnier au Nord, où une place serait aménagée aux abords

de l’Avenue Centrale, l’autre au Sud, destiné aux piétons et aux véhicules, par

un chemin débouchant sur le chemin des Râpes avec un espace de stationnement

de sept places.

Le projet a été mis à l’enquête

publique du 7 mai au 5 juin 2008.

Le 16 juin 2008, la Municipalité a

délivré l’autorisation d’abattage d’arbres, sous condition d’une plantation de

dix arbres à titre de compensation. Le 6 août 2008, la Centrale des

autorisations (CAMAC) a produit la synthèse des préavis des services cantonaux

(synthèse CAMAC) et délivré les autorisations spéciales, sous diverses charges

et conditions. Les 28 et 29 juillet 2008, la communauté des copropriétaires de

la PPE L’Esparcette (ci-après: la PPE), propriétaire de la parcelle n°2547,

jouxtant à l’Ouest la parcelle n°2548, et sur laquelle est érigée une maison

d’habitation (n°ECA 5352), s’est adressée à la Municipalité pour lui faire part

de préoccupations liées notamment à la longueur des façades, au volume du

bâtiment projeté, à la hauteur, à l’implantation, aux accès. Le 25 août 2008,

la Municipalité a délivré le permis de construire, en considérant que le

bâtiment projeté était conforme au PPA. Elle a notifié sa décision à la PPE,

nonobstant le caractère tardif de son intervention.

C.

La PPE ainsi que les copropriétaires à titre

individuel, soit Myles et Dianne Marmion, Catherine Vanegas, Josiane Thomas,

Goetz et Sabine Winter, Richard et Katherine Lunn, Jean-Paul et Margrith

Cherix, Jacqueline Krieg, Gillian et Thomas Button, Sandra Bodmer, Martin,

Peter et Stephen Haley, Dorothea Kosin, Ian et Sarah Goalen, Charalambos

Boikos, Darryl et Inri Farber, Claudine et Philippe Lappartient, Françoise

Pham, ainsi que Peter et Caroline Hesz, ont recouru contre la décision du 25

août 2008 dont ils demandent l’annulation, ainsi que celle des autorisations

spéciales. La Municipalité propose le rejet du recours, Aiglon Collège son

rejet dans la mesure de sa recevabilité. Invitée à répliquer, la recourante a

maintenu ses conclusions.

D.

La procédure a été suspendue du 20 octobre 2008

au 13 février 2009, à raison des pourparlers transactionnels, lesquels n’ont

pas abouti.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 27 mai 2009. Il a entendu, pour les recourants, Miguel Ernand,

administrateur de la PPE, ainsi que Catherine Vanegas, Josiane Thomas,

Jean-Paul Cherix et Thomas Button, assistés de Me Benoît Bovay; pour la

Municipalité, Jean-Louis Bornand, Conseiller municipal, et Gilbert Lenoir, chef

du Service des bâtiments, assistés par Me Jacques Haldy; pour la constructrice,

Patricia Bremner et Marco Beata, administrateurs, Eugène Mathys, consultant,

Denis Muller et Milena Cvijanovic, architectes, assistés par Me Philippe Kenel.

Edgar Dupertuis, géomètre, a participé à l’inspection locale. Sur place, des

gabarits avaient été installés et des marques de peinture apposées sur les murs

des bâtiments n°1797 et 1800, indiquant la hauteur du bâtiment projeté. A

l’issue de l’audience, la constructrice a produit des pièces relatives au

calcul de l’altitude moyenne, ainsi qu’au volume du bâtiment. Les parties, qui ont

eu accès à ces pièces, ont produit des déterminations finales.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A qualité pour recourir tout personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

b) La LPA-VD a abrogé, dès son

entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable au moment

du dépôt du recours. Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art. 37

al. 1 LJPA qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait été

tenue pour équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale

d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle de l’art.

89.

al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a

abrogé l’aOJ (art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la

lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ

et 89 al. 1 let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et

les arrêts cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ

sont applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.

252/253, 468 consid. 1 p. 470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD

se singularise de l’art. 89 al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1 let. b de

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA, RS

172.

), en ce qu’il ne subordonne pas la qualité pour agir à une atteinte

spéciale ou particulière. En cela, l’art. 75 al. 1 LPA-VD reconnaît plus

largement la qualité pour agir que ne le faisait l’art. 37 al. 1 LJPA (cf.

Benoît Bovay, La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, RDAF 2009 I p. 161ss, p. 180-182). Cette distinction n’a

cependant aucune portée en l’espèce, car la qualité pour agir est acquise en

l’espèce, même s’il fallait appliquer le critère de l’atteinte spéciale.

c) L’intérêt dont dépend la qualité

pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement

correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le

recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans

un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet

litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait

ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut

que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2

p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en

particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit

avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de

manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid.

3.1

p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la

loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542

consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le

tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition,

pas d'atteinte à un intérêt juridique, lors que la décision n'entraîne aucune

diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations.

d) Pour que l’administrateur puisse

agir pour le compte de la communauté des copropriétaires par étages, il doit disposer

d’une autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires selon l’art.

712t al. 2 CC; si une telle autorisation fait défaut au moment du dépôt du

recours, un délai raisonnable doit être imparti pour y remédier (arrêt AC.2007.0244

du 15 janvier 2009, consid. 1). Il est superflu de procéder de la sorte en

l’espèce, puisque les copropriétaires, pris individuellement, agissent aux

côtés de la PPE, ce qu’ils sont recevables à faire (arrêts AC.2003.0235 du 24

août 2005, consid. 2; AC.1999.0055 du 24 février 2000, consid. 1d et e).

e) Comme copropriétaires de la

parcelle immédiatement voisine des bien-fonds sur lesquels le projet litigieux

devrait être réalisé, les copropriétaires sont en principe atteints dans un

intérêt digne de protection au sens de l’art. 75 al. 1 LPA-VD. Savoir ce qu’il

en est exactement se détermine relativement aux différents moyens soulevés dans

le recours. Cette condition est remplie en tant que les recourants se prévalent

des dispositions du RPPA relatives aux volumes, aux hauteurs, aux distances,

aux accès, aux places de stationnement et aux aménagements extérieurs.

f) L’art. 75 al. 1 LPA-VD subordonne

désormais la qualité pour agir à la participation à la procédure devant

l’autorité précédente (condition dite du «formelle Beschwer»), soit en

l’occurrence, la procédure d’opposition. Cette exigence n’est toutefois pas

applicable à un recours déposé, comme en l’espèce, sous l’empire de LJPA qui

n’imposait pas cette condition.

Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Sous réserve des autorisations spéciales, la

décision attaquée a été rendue en application du PPA et du RPPA.

a) Les griefs formulés à l’encontre

d’un plan d’affectation en vigueur dans le cadre de la procédure du permis de construire

ne sont recevables que lorsque les personnes touchées n'ont pas pu se rendre

pleinement compte de la portée du plan ou qu'il n'ont pas eu la possibilité, effective et concrète, de défendre leurs droits dans la procédure d'adoption du plan,

ou qu'ils puissent démontrer que l'intérêt public lié à la limitation contestée a disparu

(cf. en dernier lieu, arrêt AC.2007.0320 du 29 septembre

2008, consid. 2; ATF 123 II 337 consid. 3a p. 342;

119.

Ib 480 consid. 5c p. 486; 116 Ia 207 consid. 3b p. 211, et

les arrêts cités).

b) Ces conditions ne sont pas remplies

en l’espèce. La procédure d’adoption du PPA s’est déroulée

conformément aux exigences des art. 56ss de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

). Le 29 novembre 2006, le Service du développement territorial (SDT) a établi le rapport au sens de l’art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28

juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 701.) et procédé à l’examen

préalable du projet de PPA, conformément à l’art. 56 LATC. Le projet a été mis à

l’enquête publique du 14 juillet au 13 août 2007 (art. 57

LATC), selon un avis publié dans la Feuille d’avis

officielle le 20 juillet 2007. Aucune opposition n’a été enregistrée. Le 28

septembre 2007, le Conseil communal a

adopté le projet (art. 58 LATC),

approuvé par le Département le 30 janvier 2008 (art. 61

LATC). Les recourants ne font valoir aucun élément laissant entrevoir une

irrégularité à cet égard. Ils n’exposent pas davantage en quoi ils auraient été

empêchés à faire valoir d’éventuelles objections au PPA, à

l’époque de sa confection. Que nombre

d’entre eux résident le plus clair de leur temps à l’étranger n’y change rien:

il incombe à l’administrateur local de la PPE de veiller aux intérêts de la communauté; il peut, de son propre chef,

prendre toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou réparer un

dommage (art. 712s al. 1 CC). Il est possible, qu’à l’instar de ce qui s’est

produit dans la procédure du permis de construire, l’administrateur n’ait pas

porté à la consultation des avis publics toute l’attention voulue. Cela ne

justifie pas pour autant de créer, en faveur des recourants, une quelconque

exception aux règles applicables à l’ensemble des citoyens. Quant à l’utilité

du PPA, elle ne fait aucun doute, indépendamment de son contenu.

Le développement des activités de l’Aiglon Collège et l’extension de ses installations qui en découlent, commandent

d’être intégrés dans une planification uniforme et cohérente, du point de vue

de l’aménagement du territoire, compte tenu de la dispersion sur plusieurs

sites des locaux scolaires et de leurs annexes. Le PPA et le RPPA déterminent pour l’essentiel l’implantation des constructions nouvelles, leur

destination et leur volume. En tant

qu’ils s’en prennent au PPA comme tel, parce que les règles qu’il pose

permettraient une utilisation trop intensive des terrains, en contradiction

avec l’affectation et le caractère des lieux, les recourants sont forclos. Les

seuls griefs à examiner concernent la violation alléguée de diverses dispositions

du RPPA. Il est à noter que lors de l’audience du 27 mai 2009, les recourants ont abandonné les

griefs soulevés initialement, ayant trait à la distance à respecter entre

bâtiments (art. 15 RPPA), ainsi qu’à la création du chemin piétonnier en lisière

de forêt.

3.

Les recourants tiennent la procédure pour

irrégulière parce que la Municipalité ne leur aurait notifié, avec sa décision,

ni les autorisations spéciales, ni la synthèse CAMAC.

a) Toute nouvelle installation doit

permettre une utilisation rationnelle de l’énergie, de prendre en compte les

possibilités de récupérer la chaleur et de recourir aux énergies renouvelables

(art. 5 de la loi du 16 mai 2006 sur l’énergie – LVLEne; RSV 730.01). Ces

exigences sont concrétisées dans le règlement d’application de la LVLEne, du 4

octobre 2006 (RLVLEne; RSV 730.01.1) qui contient de nombreuses prescriptions

au sujet de l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments, point qui

fait également l’objet de l’art. 97 LATC et de l’art. 40d du règlement

d’application de cette loi, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). En

l’occurrence, la réalisation du bâtiment projeté requiert une autorisation

spéciale (au sens de l’art. 120 LATC) pour ce qui concerne les installations de

ventilation (art. 35 RLVLEne, mis en relation avec l’art. 30 RLATC et l’Annexe

III à ce règlement), l’isolation de l’enveloppe du bâtiment (art. 19 RLVLEne)

et l’utilisation des énergies renouvelables (art. 25ss RLVLEne). Dans une

première version, du 24 juin 2008, la synthèse CAMAC indiquait que la première

de ces autorisations spéciales était accordée; tel n’était pas le cas des deux

autres, en l’état, faute d’indications nécessaires. Le 23 juillet 2008, Aiglon

Collège a complété le dossier dans le sens réclamé, de sorte que la CAMAC, dans

la version finale de sa synthèse, du 6 août 2008, a indiqué que le Service de

l’environnement avait délivré les autorisations spéciales manquantes.

b) Le permis de construire est notifié

avec la synthèse CAMAC comprenant les autorisations spéciales requises (art.

114.

LATC et 75 RLATC). Les opposants sont avisés de la décision municipale

(art. 116 LATC). En l’occurrence, l’intervention des recourants, des 28 et 29

juillet 2008, alors que le délai d’enquête public avait expiré le 5 juin précédent,

était manifestement tardive. Il est dès lors douteux que la Municipalité était

tenue de notifier aux recourants sa décision. Elle l’a quand même fait, en leur

faisant part de l’octroi du permis de construire. Tout en leur indiquant la

voie et le délai de recours, elle ne leur a pas remis de copie du permis de

construire, ni de la synthèse CAMAC faisant état des autorisations spéciales. A

supposer que la procédure eût été irrégulière à cet égard, un tel défaut aurait

été réparé dans le cadre de la procédure de recours, puisque les recourants ont

eu accès au dossier contenant les pièces en question, et se sont déterminés à

ce sujet.

4.

Les recourants se plaignent du défaut de

coordination entre les procédures d’abattage d’arbres et d’autorisation de

construire.

a) A teneur de

l’art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700), une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque

l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation

nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). Selon l’al. 2

de cette disposition, l’autorité en question peut prendre les dispositions

nécessaires pour conduire les procédures (let. a); elle veille à ce que toutes

les pièces du dossier soient mises en même temps à l’enquête publique (let. b);

elle recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les

autorités concernées par la procédure (let. c); elle pourvoit à la concordance

matérielle, ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou

simultanée de ces décisions (let. d). Les décisions ne doivent pas se

contredire (al. 3).

b) L’autorisation d’abattage d’arbres

du 16 juin 2008 repose sur un préavis établi le 7 mai 2008 par le

garde-forestier. Selon le formulaire annexé, dix arbres seraient abattus, dont

un fruitier, deux frênes, cinq platanes, un frêne double et un frêne triple. La

demande a fait l’objet d’une enquête publique, au cours de laquelle personne ne

s’est manifesté. Sous réserve d’un frêne, de grande valeur, l’importance

paysagère de ces arbres est faible. Ils sont en outre tous blessés, ce qui

justifie leur abattage, soumis à compensation. La décision d’abattage repose

ainsi sur un motif de sécurité publique, conformément à l’art. 6 de la loi du

10.

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS, RSV 450.11). Les recourants, hormis une contestation générale du

préavis, ne font valoir aucun élément de nature à contredire l’appréciation

retenue par l’autorité communale. Le motif d’octroi de l’autorisation

d’abattage est ainsi réalisé, ce qui rend admissible une procédure séparée

(arrêt AC.2008.0206 du 30 décembre 2008,consid. 3b; ATF 1P.532/1999 du 23

décembre 1999, consid. 3). Dès lors qu’elles poursuivent des finalités différentes,

la conduite parallèle des procédures d’abattage et d’autorisation de construire

ne viole pas le principe de la coordination ancré à l’art. 25a LAT. Pour le

surplus, la décision de la Municipalité octroyant le permis de construire se

réfère expressément à celle du 16 juin 2008. Cette manière de faire est

conforme au principe de la coordination (arrêts AC.2008.0206, précité;

AC.1999.0048 du 20 septembre 2000, consid. 10b).

5.

a) Le PPA définit des aires d’évolution à

l’intérieur desquels doivent s’implanter les constructions nouvelles (art. 12

al. 1 RPPA). Pour le secteur «Es Oches», le PPA prévoit trois aires

d’évolution, soit deux aires A, au Nord et au Sud, ainsi qu’une aire A’, entre

les deux précédentes. Pour ces aires, l’art. 12 al. 2 RPPA prévoit des règles

de construction selon le tableau suivant, étant précisé que les surfaces de

plancher brutes (Spb) s’entendent comme des maximums.

Aire

Spb (m2)

Volume (m3)

HMF (m)

HMA (m)

LFM (m)

Toit à pans

Toit plat

A

2’900

13,20

22.

+

4,5

12.

+

A’

16’000

11,5

+

Comme confirmé lors de l’audience du

27.

mai 2009, il faut comprendre que dans l’aire A, il y a deux variantes

possibles, selon que la toiture est plate ou non. Dans l’aire A’, seule la

toiture plate est autorisée. De même, seules s’imposent les normes expressément

prévues. Pour l’aire A’, le PPA ne contient que trois règles, sur sept

possibles, soit le volume, la hauteur maximale à l’acrotère et la toiture

plate. Pour la partie Nord du bâtiment, la hauteur

maximale à l’acrotère est de 4,5m et la longueur de la façade de 12m (art. 12

al. 2 RPPA). Le solde du bâtiment, abritant la salle de sport proprement dite,

doit contenir un volume maximal de 16'000 m3, et une hauteur à l’acrotère de

11,5m. Au niveau supérieur (0), la seule façade apparente est celle du sas

d’entrée, dont la longueur est de 5,61m et la hauteur de 2,85m. Pour l’aire

d’évolution des constructions A, le bâtiment d’accès est d’une hauteur maximale

de 4,5m à l’acrotère (art. 13 al. 1 RPPA). Les façades Sud et Ouest ont une

hauteur de 10,24m.

b) Le PPA divise le secteur «Es

Osches» concerné en quatre parties: l’aire A occupe la partie méridionale,

l’aire A’ la partie centrale; la partie septentrionale est divisée entre l’aire

A, au Nord-Ouest, comprenant le bâtiment n°1797, d’une part, et, d’autre part,

un périmètre 1, au Nord-Est, comprenant le bâtiment n°1800, ainsi que ses

abords immédiats au Sud. Le périmètre 1, désigné en kaki sur le plan, est

défini comme constructible selon le PPA. Il est régi par l’art. 9 RPPA. Selon

le plan de situation joint à la demande de permis de construire, le bâtiment

projeté s’inscrirait, pour la majeure partie, dans l’aire A’. Sa partie

septentrionale, correspondant à l’entrée du bâtiment et aux dépendances sises

au Nord, se trouverait dans l’aire A, ainsi que dans le périmètre 1.

aa) Dans un premier moyen, les

recourants invoquent l’art. 9 RPPA, aux termes duquel, dans le périmètre 1, la

surface de plancher brute est limitée à 2'000 m2.

Les documents produits par la

constructrice après l’audience du 27 mai 2009 indiquent que la surface de

plancher brute existante dans le bâtiment n°1800 (Clairmont) est de 1'562,61

m2. La surface de plancher brute de la partie du bâtiment projeté englobée dans

ce périmètre 1 est de 69,33 m2 (soit 10,83 m2 au niveau 0 et 58,50 m2 au niveau

-1). Le total, de 1'631,94 m2, est inférieur à la norme de 2'000 m2 fixé par

l’art. 9 RPPA. Le Tribunal n’a pas de motifs de s’écarter de ce calcul, que les

recourants ne critiquent pas dans leurs écritures finales.

bb) Dans un deuxième moyen, les

recourants contestent que le bâtiment projeté puisse empiéter sur l’aire A et

le périmètre 1, sis dans la partie septentrionale du secteur. Selon eux, le

bâtiment devrait s’implanter dans l’aire A’ exclusivement. A première vue, la

conception défendue par les recourants, correspondant à une lecture littérale du

RPPA, n’est pas dépourvue de poids. Elle n’est pas décisive pour autant. En

premier lieu, le PPA définit les aires A et A’ comme des «aires d’évolution des constructions à l’intérieur desquelles

doivent s’implanter les constructions nouvelles» (art. 12 al. 1 RPPA).

En cela, le PPA vise à définir les parties des terrains, sises au-dessus du

niveau du sol, dans lesquelles les constructions nouvelles doivent prendre place.

L’utilisation du terme «implanter» montre bien que le PPA ne prohibe pas les

constructions en sous-sol. Il importe peu que celles-ci dépassent, au-dessous

du sol, les limites de l’aire d’évolution définie par le PPA. Cela ne revient cependant

pas à donner toute latitude au constructeur. Lorsque, comme en l’espèce, le

bâtiment projeté dépasse, en sous-sol, les limites de l’aire A’ et s’étendent

au-dessous des limites de l’aire A et du périmètre 1, le risque d’une extension

en sous-sol démesurée du bâtiment est empêchée par les règles relatives à la

surface de plancher brute dans le périmètre 1 (art. 9 RPPA), ainsi que par

celles limitant le volume total du bâtiment (art. 12 al. 2 RPPA). En outre, le

choix de la constructrice d’accoler le futur bâtiment à ceux existants dans la

partie septentrionale du secteur «Es Osches» présente l’avantage de pouvoir

enterrer le bâtiment projeté plus haut dans la pente du terrain et, partant, de

répartir le volume autorisé sur une surface plus grande. Cela a pour conséquence,

en l’occurrence, que l’altitude du bâtiment, tel que projeté, sera moins élevée

que la cote maximale permise par le PPA dans l’aire A’. Cette solution est plus

favorable aux recourants que celle qu’ils préconisent. Il est paradoxal qu’ils

s’en plaignent.

cc) Pour les recourants, le

volume du bâtiment projeté dépasserait la norme de 16'000 m3. Après l’audience

du 27 mai 2009, la constructrice a produit des documents complétant le dossier

sur ce point. Il en ressort que le volume total du bâtiment projeté est de

15'985,44 m3 (soit 1'604,04 m3 dans l’aire A, 13'825,84 m3 dans l’aire A’ et

555,56 m3 dans le périmètre 1). Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de

ces calculs, que les recourants n’ont pas remis en cause dans leurs écritures

finales.

c) Les griefs de violation de

l’art. 12 RPPA sont ainsi mal fondés.

6.

Les recourants se prévalent de l’art. 14 RPPA, à

teneur duquel l’altitude moyenne est définie par la moyenne des altitudes des

quatre angles du rectangle dans lequel le bâtiment principal est inscrit; elle

est calculée par rapport au terrain naturel ou par rapport au terrain aménagé,

si celui-ci se situe au-dessous du terrain naturel.

Il ressort du plan de situation

joint à la demande d’autorisation de construire que l’altitude du terrain a été

mesurée à chaque angle saillant du bâtiment projeté, qui présente la forme d’un

quadrilatère irrégulier. Selon le calcul effectué de la sorte, l’altitude

moyenne a été fixée à 98,35m. Les recourants ont contesté ce mode de faire,

qu’ils considèrent comme incompatible avec l’art. 14 RPPA; selon eux, il aurait

fallu inscrire le bâtiment dans un rectangle, puis mesurer la hauteur du

terrain à chaque angle de ce rectangle. Après l’audience du 27 mai 2009, la

constructrice a produit un plan topographique, établi en janvier 2009 par le

géomètre Gilles Blatt. Selon les mesures effectuées aux quatre angles du

rectangle dans lequel s’inscrirait le bâtiment projeté, l’altitude moyenne est

de 99,69m. Sur ce point également, la méthode retenue par la constructrice est

plus favorable aux recourants que celle résultant de l’application de l’art. 14

RPPA.

Les recourants le contestent, en

faisant valoir que l’altitude moyenne ainsi établie ne tiendrait pas compte du

niveau du terrain aménagé, qui se trouverait en dessous du terrain naturel. Le

Tribunal, qui a inspecté les lieux et vérifié les indications figurant sur le

plan de situation et le plan topographique, n’a pas constaté que les points de

mesure ne correspondent pas au niveau du terrain, naturel ou aménagé. Les

allégations des recourants à cet égard ne sont pas vérifiées.

Les recourants soutiennent enfin

que le rectangle pris en compte par le géomètre Blatt n’engloberait pas les

terrasses et les aménagements extérieurs. Cet argument n’est pas décisif, car l’art.

14.

RPPA se réfère au rectangle dans lequel s’inscrit le bâtiment principal.

Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de la terrasse prévue dans le

secteur Sud, ni des aménagements extérieurs.

7.

Les recourants critiquent le projet, s’agissant

des accès et des espaces de verdure.

a) L’accès par le Chemin des

Collonges est destiné à desservir les différentes constructions qui bordent ce

chemin sur ces deux côtés; le stationnement extérieur y est autorisé, de même

que le rebroussement des véhicules (art. 20 RPPA). Les accès des véhicules aux

aires de constructions nouvelles sont exceptionnellement autorisées dans les

espaces de verdure, si aucune autre possibilité n’est réalisable dans les aires

prévues à cet usage; ces accès seront traités de manière à être intégrés dans

le paysage (art. 24 al. 2 RPPA). Comme le montrent les plans mis à l’enquête,

le projet, envisagé initialement, de créer une aire de stationnement à l’Ouest

du bâtiment projeté, a été abandonné. Quant aux accès, ils ne se feront pas par

le Chemin de Collonges, comme semblent le croire les recourants, mais par celui

des Râpes. A cet endroit, englobé dans l’aire d’évolution des constructions A

méridionale définie par le PPA, il est prévu de créer sept places de

stationnement pour des véhicules. Cette surface n’est pas comprise dans les

espaces de verdure. Partant, les art. 20 et 24 al. 2 RPPA ne s’appliquent pas

en l’occurrence.

Partant du principe que le bâtiment

projeté servira au public, les recourants soulignent l’absence d’aire de stationnement

souterraine et de places de parcage en suffisance dans le secteur. L’argument

porte à faux, dès lors que le bâtiment sera utilisé uniquement à des fins

scolaires (cf. consid. 8 ci-dessous). Subséquemment, le projet ne prévoit aucun

espace de stationnement public. Les élèves qui fréquenteront le centre sportif

se déplaceront soit à pied depuis les autres installations de l’école à

Chésières, soit par le moyen de navettes de véhicules de transport dont dispose

l’Aiglon Collège. Les places existantes aux abords des bâtiments n°1797 et

1800, ainsi que celles que le projet prévoit de créer suffisent pour répondre

aux besoins privés de l’établissement scolaire.

b) Les espaces de verdure sont

destinés à l’aménagement d’espaces verts tels que des prairies, des pelouses ou

des haies; ils sont inconstructibles, à l’exception d’aménagements paysagers,

par exemple des chemins piétonniers, du mobilier urbain, des espaces de sport

ou de détente (art. 24 al. 1 RPPA). Le RPPA prévoit de créer un espace de verdure

sur le pourtour interne des limites de son périmètre. Les aires d’évolution A

et A’ tiennent compte de ces espaces, sous réserve de l’accès au Chemin des

Râpes, correspondant à un chemin préexistant. Quant aux accès prévus au Nord,

dont notamment une placette, ainsi que tous les aménagements extérieurs, ils

devront faire l’objet d’une autorisation complémentaire de la part de la

Municipalité, selon ce qu’indique le permis litigieux. Les recourantes

contestent ce mode de faire, que le PPA ne proscrit pas. Au demeurant, on ne

voit pas en quoi les droits des tiers seraient lésés par cette procédure en

deux temps.

c) L’arborisation existante, située

à l’intérieur du périmètre du PPA, est régie par le règlement communal sur la

protection des arbres; les arbres de valeur doivent être conservés, à défaut,

compensés (art. 27 RPPA). Quant à l’arborisation au sens de l’art. 28 RPPA,

elle est destinée à structurer le chemin des Collonges; elle est obligatoire et

doit être réalisée au plus tard lors de l’implantation de nouvelles

constructions dans l’aire d’évolution des constructions F. Les arbres dont le

projet prévoit l’abattage ont fait l’objet d’une autorisation séparée; cette

question est dès lors exorbitante du litige (consid. 4 ci-dessus). Quant à

l’art. 28 RPPA, invoqué par les recourants, il concerne un autre secteur du

PPA.

8.

Les recourants estiment que le bâtiment projeté

serait incompatible avec le PPA dans la mesure où, à raison de ses dimensions,

de son usage public, de la présence de places de stationnement et de la

possibilité d’utiliser la terrasse en toiture pour des réceptions, il ne

correspondrait plus à une activité non-gênante au sens de l’art. 2 RPPA. Les

recourants critiquent en outre le défaut d’étude acoustique.

a) Les gradins prévus dans la

galerie placée au-dessus de la salle de sport proprement dite auraient une

capacité de 260 places, selon le projet, lequel prévoit en outre la création

d’une cafeteria d’une capacité maximale de 100 personnes. Les recourants en

déduisent qu’il ne s’agirait plus d’une infrastructure scolaire, mais publique,

qui n’aurait pas sa place dans l’aire d’évolution A’. Ils craignent en

particulier que le bâtiment puisse répondre à la pénurie de salles publiques

disponibles dans le secteur, et serve à toutes sortes d’occasions sportives,

musicales, culturelles et festives. Lors de l’audience du 27 mai 2009, les

représentants de la constructrices ont formellement démenti que telle soit leur

intention. Ils ont admis tout au plus que la salle pourrait servir lors de compétitions

sportives internes, de cérémonies de remises de diplôme ou de journées

destinées à l’information des futurs élèves, etc. Quant à la Municipalité, elle

a manifesté sa volonté de veiller attentivement au respect du caractère privé

des installations sportives créées dans le bâtiment, de manière à ce que

l’affectation de celui-ci ne soit pas modifiée. Pour le surplus, il ressort

clairement du dossier que le bâtiment projeté s’inscrit dans le cadre général

du développement de l’Aiglon Collège, auquel il servira de centre sportif. Il

est possible que lors de manifestations organisées par la constructrice, la

salle connaisse une affluence particulière, justifiant l’effectif de places

prévu pour les gradins de la galerie. Mais il s’agira là d’occasions relativement

rares; rien ne permet de dire, en tout cas, que le bâtiment projeté servirait à

des réunions sportives sans rapport avec les activités de l’Aiglon Collège. Au

demeurant, les autres infrastructures qui pourraient servir à l’accueil du

public sont limitées dans leur capacité, s’agissant notamment des aires de

stationnement et de la cafeteria. Lors de l’audience du 27 mai 2009, les

représentants de la constructrice ont précisé que la cafeteria ne sera pas

équipée d’une cuisine permettant de préparer des repas sur place. Dès lors que

l’on ne se trouve pas en présence d’une installation sportive ouverte au

public, avec une annexe comprenant un bar et une cuisine, la question de sa

conformité aux règles relatives à la protection contre le bruit (cf. arrêt

AC.2007.0123 du 10 juin 2008), ne se pose pas.

b) Pour les bâtiments destinés à

accueillir des infrastructures scolaires, telles que les salles de gymnastique,

les toitures peuvent être plates (art. 18 RPPA). Les éléments de construction

émergeant de la toiture (cheminées, bouches d’aération, cages d’escaliers,

etc.) doivent être réduits au minimum nécessaire et faire l’objet d’une étude

architecturale appropriée (art. 19 RPPA). Selon les plans mis à l’enquête, des

lanternons seraient percés dans la toiture plate du bâtiment; celle-ci serait

recouverte de végétaux sur 60% environ de sa surface. Selon les déclarations

faites par les représentants de la constructrice lors de l’audience du 27 mai

2009, la toiture ainsi aménagée pourrait servir au délassement des étudiants

après le sport. Même si le projet, caressé initialement, de créer sur le toit

une esplanade pouvant accueillir des invités et servir à des réceptions a été

abandonné, des doutes subsistent objectivement à ce propos. Le projet prévoit

de créer une volée d’escaliers permettant d’accéder au toit, sur lequel serait

aménagé une sorte de jardin et posées des barrières de sécurité. Quoi qu’en

dise la constructrice, la tentation sera forte d’utiliser cet espace

particulièrement bien situé pour toutes sortes d’occasions conviviales,

notoirement gênantes pour le voisinage, à l’instar de toute activité humaine.

Quant aux étudiants désireux de se reposer après l’effort ou de réviser leurs

cours, ils pourront le faire sur la terrasse prévue au Sud du bâtiment, en

contrebas de la parcelle. Le Tribunal retient dès lors que l’aménagement de la

terrasse en toiture, tel que projeté, constitue un élément superflu du

bâtiment, de nature à remettre en cause son affectation exclusivement privée.

Il comporte en outre le risque d’une utilisation propre à produire des

nuisances sonores excessives pour le voisinage. L’engagement de la Municipalité

de veiller à tout changement d’affectation à cet égard ne paraît pas suffisant

pour prévenir le danger légitimement redouté par les recourants.

c) La décision attaquée doit dès

lors être complétée par l’adjonction d’une condition interdisant l’utilisation

de la toiture pour quelque usage que ce soit. Les aménagements autres que

l’installation de végétaux doivent être interdits, notamment la création de

chemins et la pose de barrières de sécurité. Les escaliers d’accès à la toiture

seront supprimés et remplacés par un accès de service destiné à l’entretien

exclusivement.

9.

Le recours doit ainsi être admis partiellement.

La décision attaquée est complétée dans le sens du considérant qui précède. Le

recours est rejeté pour le surplus. Les frais sont mis partiellement à la

charge des recourants, qui succombent pour l’essentiel, et de la constructrice.

Toutes les parties ayant droit à des dépens réduits, ceux-ci seront compensés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision rendue le 22 août 2008 par la

Municipalité d’Ollon est complétée dans le sens du considérant 8c.

III.

Le recours est rejeté pour le surplus.

IV.

Une émolument de 2'000 fr. est mis à la charge

des recourants.

V.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de

Aiglon College Services S.A.

VI.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 17 juillet 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.