AC.2008.0238
CDAP - AC.2008.0238 - 2009-08-31 - BRUNET/Municipalité de Blonay, Service de l'environnement et de l'énergie, OFFICE FEDERAL DE LA COMMUNICATION, Service du développement territorial
31 août 2009Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Bertrand
Dutoit, assesseurs ; Mme Karin Sidi-Ali,
greffière.
Recourant
Denis BRUNET, à Blonay.
Autorité intimée
Municipalité de Blonay, représentée
par Me Michèle MEYLAN, avocate à Vevey.
Autorités concernées
1.
Service de l'environnement et de
l'énergie,
2.
Office fédéral de la communication,
3.
Service du développement territorial.
Objet
Permis de construire
Recours Denis BRUNET c/ décision de la Municipalité de
Blonay du 29 août 2008 (ordre de démolition d'une antenne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Denis Brunet est radioamateur. Il pratique ce hobby depuis les années
1980. Cette activité consiste à établir des communications par antenne radio
dans le monde entier, ces contacts ne durant que quelques minutes.
Gilbert Brunet, père de Denis Brunet, est
propriétaire de la parcelle n° 2165 de la commune de Blonay, située en zone
agricole. Cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation de type chalet. Autrefois
résidence secondaire de la famille Brunet, ce chalet est désormais l'habitation
principale de Denis Brunet. Depuis les débuts de son intérêt pour la
radiocommunication, Denis Brunet a successivement érigé diverses antennes sur
la parcelle, tout d'abord sur le toit de la maison, puis, depuis sept ou huit
ans, sur un pylône implanté dans le jardin.
B.
Le 10 décembre 2004, Gilbert Brunet a déposé une demande de permis de
construire tendant à la régularisation de l'antenne montée sur pylône. Cette
demande a fait l'objet d'une enquête publique du 18 janvier au 7 février 2005.
Un voisin a fait opposition pour des motifs d'esthétique et d'intégration dans
le paysage. Deux observations ont en outre été formulées eu égard à des
craintes d'interférences avec les appareils électriques.
C.
Pour donner suite à l'opposition précitée, le 22 mai 2005, Gilbert
Brunet a transmis un courrier pour signature aux voisins qui s'étaient
manifestés lors de l'enquête publique. A teneur de cette lettre, Gilbert Brunet
proposait de déplacer l'antenne de quelques mètres afin de la soustraire à la
vue de l'opposant. Pour éviter une nouvelle enquête complète, il demandait à
ses voisins de donner leur accord sur le nouvel emplacement prévu. Les auteurs
des observations et l'opposant ont signé ce document, sous réserve, pour ce
dernier, des hauteur et largeur de l'antenne qu'il souhaitait entièrement
masquée par les sapins.
D.
Le 20 avril 2007, par le biais de la centrale des autorisations CAMAC,
le Service du développement territorial (SDT) a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise pour la construction d'une antenne hors zone à
bâtir et a invité la Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) à
ordonner au requérant de supprimer et évacuer l'antenne et autres ouvrages et
aménagements liés à cette installation.
E.
Par décision du 9 novembre 2007, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire requis par Gilbert Brunet et lui a imparti un délai au 31
janvier 2008 pour démonter l'ouvrage en question. Il n'a pas recouru contre
cette décision.
Dans l’intervalle, Denis Brunet a démonté le pylône
objet de la demande de permis de construire pour l’installer quelques mètres
plus loin, conformément à ce que son père proposait dans sa lettre du 22 mai
2005.
Le 7 mars 2008, Denis Brunet a transmis à ses
voisins un courrier leur indiquant en quoi consistait son hobby de
radioamateurisme et leur demandant quelle était leur éventuelle gêne en raison
de l'antenne. En réponse à cet envoi, le 20 mars 2008, les voisins ont informé
Denis Brunet qu'ils s'opposaient complètement à son antenne et en demandaient
le démontage. Copie de cette lettre ayant été transmise à la commune de Blonay,
la municipalité a imparti à Denis Brunet un délai de deux semaines pour
rencontrer ses voisins et leur présenter une variante.
Le 29 août 2008, sans réponse de la part de Denis
Brunet, la municipalité a rendu une décision aux termes de laquelle elle a
ordonné le démantèlement du pylône avec antenne et le rétablissement du terrain
en l'état antérieur.
F.
Par acte du 17 septembre 2008, Denis Brunet s'est pourvu contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à son annulation.
Interpellé, l'Office fédéral de la communication
(OFCOM) a transmis ses observations le 29 octobre 2008. Il y décrit le droit
applicable aux radioamateurs en matière de télécommunications. Selon l'OFCOM, une
installation construite par un radioamateur ne doit pas faire l'objet d'un
contrôle avant son exploitation, ni de la part de l'autorité concédante, ni de
celle d'un tiers, et les radioamateurs peuvent modifier leurs installations
sans l'accord de l'autorité concédante. L'office indique encore que Denis
Brunet, titulaire d'une licence amateur et au bénéfice d'une concession de
radioamateur attribuée le 3 janvier 2006, est en conformité avec les
dispositions en vigueur en matière de télécommunication. Enfin, l'OFCOM précise
qu'il n'est pas compétent pour se prononcer en matière de droit des
constructions et de rayonnement non ionisant.
Par courrier du 29 octobre 2008 également, le
Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a indiqué que le Denis
Brunet ne leur avait jamais fait parvenir aucune annonce concernant les
installations qu'il utilise, contrairement aux prescriptions de l'ordonnance
fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non
ionisant (ORNI; RS 814.710).
Le 10 novembre 2008, Denis Brunet a indiqué à la
cour de céans qu'il avait transmis le dossier requis par le SEVEN sous pli daté
même jour. Il précisait que son installation répond largement aux valeurs
fixées par l'ORNI. Par courrier du 15 janvier 2009, le SEVEN a confirmé avoir
reçu le descriptif de l'installation litigieuse et constaté qu'elle respecte
les normes définies dans l'ORNI pour autant qu'elle n'émette pas plus de 800
heures par année.
La municipalité s'est déterminée par actes du 14 et
du 24 novembre 2008. Elle conclut au rejet du recours, avec suite de frais et
dépens.
Par acte du 15 décembre 2008, le SDT a déposé ses
déterminations. Il conclut au rejet du recours.
G.
La cour a tenu une audience à Blonay le 3 juin 2009 et procédé à une
visite des lieux. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur
suivante :
Le recourant explique qu'il
pratique la radiocommunication à titre de hobby depuis l'âge de 15 ans, soit
dès les années 1980. Dans un premier temps, le chalet à Blonay était la résidence
secondaire de ses parents. Il a installé des antennes sur le toit, qu'il a
successivement changées dans le but de tester différents modèles. Les
représentants de la municipalité précisent que la commune avait connaissance de
la présence d'antennes sur le toit de l'habitation du recourant, dès lors que
celles-ci étaient généralement bien visibles.
Le recourant expose encore que,
durant de nombreuses années, son activité n'était pas en conformité avec les
exigences fédérales. Ce n'est que depuis 2006 qu'il dispose d'une concession de
radio-amateurisme de l'Office fédéral de la communication (OFCOM).
Le recourant a installé pour la
première fois un pylône dans son jardin il y a 7-8 ans. Il s'agit d'un mât
télescopique, qui permet de monter l'antenne lorsqu'elle est utilisée et de la
baisser le reste du temps. A la suite du refus des autorités de régulariser
l'installation, Denis Brunet a déplacé ce mât en janvier 2008 près d'un grand
sapin, estimant que l'impact esthétique de l'antenne serait moindre. Il a
également changé d'antenne, la concession de l'OFCOM lui permettant d'émettre
et de recevoir sur une gamme de fréquences plus importante. Il précise que
l'antenne actuellement en place fait 5,5 m de long, avec 4 éléments
transversaux de 4 m d'envergure environ.
Le recourant explique qu'il
utilise généralement son antenne le matin vers 4h00, avant de partir
travailler. Il précise que son antenne reçoit et émet. Il estime ainsi émettre
en moyenne 1 heure par semaine au total, son objectif étant principalement
d'établir des contacts avec d'autres radio-amateurs dans le monde entier. De
tels contacts ne durent alors que quelques minutes au maximum.
Il est fait état des différentes
autorisations de construire délivrées en relation avec la parcelle du recourant.
En 1991, une autorisation de transformation et agrandissement du chalet a été
délivrée. Il y a une dizaine d'années, un affaissement de terrain a eu lieu sur
la partie aval de la parcelle; suite à cet événement, l'atelier qui avait été
touché a été déplacé en amont, hors de la zone à risque. La commune a en outre
engagé d'importants travaux de canalisation.
Le représentant du SDT confirme ne
pas pouvoir délivrer d'autorisation au recourant; l'installation n'est pas
conforme à la zone agricole et elle n'es[t] pas imposée par sa destination à
cet emplacement précis. Il souligne l'absence de bonne foi de l'intéressé qui
savait qu'une autorisation était nécessaire pour ériger son installation.
Les représentants de la
municipalité expliquent que la décision a essentiellement pour but de se
conformer à la position du SDT, mais également de tenir compte des plaintes du
voisinage liées tant à l'esthétique de l'antenne qu'aux interférences qu'elle
provoque. La municipalité avait du reste suggéré à Denis Brunet de prendre
contact avec ses voisins pour qu'il cherche avec eux un terrain d'entente.
Le recourant admet qu'il a très
certainement émis à des moments où ses voisins pouvaient être devant leur poste
de télévision (le week-end, notamment vers 22h00). Selon lui, les problèmes
d'interférences subis par le voisinage peuvent être facilement résolus. Il ne
s'agirait que de réglages à opérer. Il dit espérer un dialogue en ce sens. Il
évoque la possibilité de placer à nouveau son antenne sur le toit de sa maison.
Les représentants de la
municipalité confirment qu'ils n'avaient pas reçu de plainte particulière à
l'époque où l'antenne se situait encore sur le toit, mais ils précisent qu'il y
avait alors à cette époque également moins d'habitants réguliers dans les
chalets des environs.
L'audience est suspendue à 15h.
Elle est reprise sur la parcelle du recourant à 15h15.
Le recourant présente une carte
postale d'un de ses premiers correspondants, qui date de 1982. La première
antenne sur le chalet aurait donc été installée à cette époque.
Le mât est implanté à une dizaine
de mètres de la maison d'habitation. Déployé, il dépasse largement le faîte du
chalet, pour atteindre une hauteur de 24 m, comparable aux arbres en bordure de
la parcelle. Trois filins sont tendus de part et d'autre du mât pour en assurer
la stabilité. Le recourant explique que l'antenne peut être orientée par un
moteur électrique commandé depuis sa maison. L'antenne est reliée au poste de
radio dans le chalet par un câble coaxial souterrain.
Un voisin, rencontré sur place,
qui habite dans le chalet construit sur la parcelle 1321, accepte de se
déterminer. Il indique qu'il voit l'antenne depuis chez lui, que le mât soit
déployé ou non; mais il est surtout importuné par les interférences avec ses
appareils électriques (home cinéma) qui captent les conversations émises par le
radio-émetteur. Il confirme n'avoir jamais eu de discussion avec le recourant
en vue de la recherche d'une solution.
Une copie du compte rendu d'audience a été transmise
aux parties. Elle n'a pas appelé de remarques particulières de leur part. A
l'occasion de son courrier du 30 juin 2009, le SDT a encore précisé que, de son
point de vue, il ne pensait pas pouvoir considérer comme admissible une antenne
de radioamateur, même de dimensions moindres, qui serait installée sur le toit
du bâtiment du recourant.
Les arguments des parties seront repris dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Le recours porte contre une décision ordonnant le démantèlement du
pylône et de l'antenne que Denis Brunet a déplacés durant l'hiver 2008. Il se
pose donc la question de savoir si la décision querellée a été prise en exécution
de la décision du 9 novembre 2007, non contestée et entrée en force, ordonnant
à Gilbert Brunet de supprimer et évacuer l'antenne et les aménagements qui y
sont liés ou s'il s'agit d'une nouvelle décision concernant le pylône et
l'antenne à leur nouvel emplacement. Cette question peut toutefois demeurer indécise,
dès lors que l'examen de fond conduit de toutes façons au rejet du recours et à
la confirmation de l'ordre de démantèlement.
2.
L'installation litigieuse est un pylône surmonté d'une antenne, sis sur
une parcelle affectée en zone agricole.
Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité
compétente. Aux termes de l'al. 2 let. a de ce même article, une autorisation
est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation
de la zone. L'art. 16 al. 1 LAT prescrit notamment que les zones agricoles devraient
être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des
différentes fonctions de la zone agricole. L'art. 34 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1)
précise que sont conformes à la zone agricole les constructions et installations
qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement. Il n’est
pas contesté que le pylône et l'antenne litigieux ne sont pas conformes à
l'affectation de la zone agricole, car ils n'ont aucun rapport avec l'agriculture.
3.
En l'absence de conformité de l'installation à la zone, entrent en
considération les dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT. En effet, hors
de la zone à bâtir, les dérogations à l’exigence de la conformité à la
destination de la zone, posée à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, sont réglées de
manière exhaustive par le droit fédéral.
a) Selon l’art. 24
LAT, une autorisation peut être accordée pour les constructions ou
installations nouvelles et les changements d’affectation, si l’implantation hors
de la zone à bâtir est imposée par la destination (let. a) et si aucun intérêt
prépondérant ne s’y oppose (let. b). Pour que l’implantation hors de la zone à
bâtir soit imposée par la destination d’une construction, celle-ci doit être
adaptée aux besoins qu’elle est censée satisfaire et ne pouvoir remplir son
rôle que si elle est réalisée à l’endroit prévu. Une nécessité particulière,
tenant à la technique, à l’exploitation ou à la nature du sol, doit exiger de
construire à cet endroit et selon les dimensions projetées ; seuls des
critères objectifs sont déterminants, à l’exclusion des préférences dictées par
des raisons de commodité ou d’agrément (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68, 124 II
252.
consid. 4a p. 255ss, 123 II 256 consid. 5a p. 261 et la jurisprudence
citée). Pour les travaux touchant des bâtiment ou des installations existants qui
ne plus conformes à la destination de la zone, l’art. 24c al. 2 LAT prévoit que
L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés
légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du
territoire doivent être satisfaites.
b) En présence de travaux touchant un bâtiment ou
une installation existante hors de la zone à bâtir, la jurisprudence fédérale a
posé le principe suivant : l’autorité doit examiner en premier lieu si les
travaux envisagés entrent dans le cadre des rénovations, transformations
partielles ou reconstructions admissibles selon l’art. 24c LAT (anciennement 24
al. 2 LAT) ; si tel n’est pas le cas, c’est alors la question de la
conformité du projet aux conditions de l’art. 24 LAT qui doit être examinée
(voir l’arrêt de principe ATF 108 Ib 130 consid. 1a p. 132, ainsi que les ATF
110.
Ib 141, 264 ; 112 Ib 277 ; 113 Ib 303 consid. 3b p. 305-306; 113 Ib 307 consid. 4 p. 313 ; 115 Ib 295 consid.
2c in fine p. 298 ; 116 Ib 228 consid. 3 p. 230 ; 118 Ib 497
consid. 3 et 4 p. 499 à 501).
c) Il convient donc d’examiner en
premier lieu si les travaux sont admissibles sous l’angle de l’art. 24c LAT. La
construction de l’antenne n’est en effet pas isolée dans la zone agricole, mais
fait partie d’une petit ensemble de constructions qui présente un caractère
résidentiel et le recourant indique qu’une antenne avait déjà été installée sur
la toiture du chalet dès le début des années 1980, il y a plus de 25 ans. Il se
pose donc la question de savoir si le nouveau pylône qui a été déplacé peut
être assimilé à une transformation partielle ou un léger agrandissement des
constructions existantes.
aa) Le Conseil fédéral a concrétisé
les normes de l'art. 24c LAT aux art. 41 et 42 OAT. Aux termes de l'art. 41
OAT, l'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont
été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à
l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la
suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement. Selon
l'art. 42 OAT, les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c
LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la
construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour
l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le
moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de
la construction ou de l'installation au moment de la modification de la
législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si
l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel
est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout
cas plus respectée lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à
l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les agrandissements
effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (al. 3
let. a) ou lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à
l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant
est agrandie de plus de 100 m2 au total (al. 3 let. b).
bb) S'agissant des transformations partielles, le
nouveau droit maintient en particulier le principe suivant lequel il y a lieu
d'examiner si l'identité de la construction est préservée dans ses traits
essentiels en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 127 II 215 consid
3b p. 219, Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne 2001, ch. 603 et 604, p. 283). En ce qui concerne la
proportion maximale de l'agrandissement au-delà de laquelle l'identité de la
construction n'est plus respectée, la nouvelle ordonnance contient cependant
une proportion maximale de 30% alors que la jurisprudence rendue sous l'ancien
droit avait renoncé à fixer une telle limite tout en retenant qu'une
augmentation d'un quart du volume existant était admissible (ATF 112 Ib 94 consid.
3.
p. 97). Au surplus, les transformations partielles, échelonnées dans le
temps, ne doivent pas, dans leur ensemble, dépasser les limites fixées à l'art.
42.
al. 3 OAT. Cette règle découle de l'exigence posée dans cette dernière
disposition selon laquelle le respect du principe d'identité doit être examiné
en fonction de l'ensemble des circonstances. Une telle règle prévalait
jurisprudentiellement déjà sous l'ancien droit (ATF 113 Ib 219 consid.
4d p. 224; Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, op. cit., ch. 606 p.
284).
cc) Le champ d'application de l'art. 24c LAT est donc
restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui
sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une
modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La
date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des
eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la
séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p.
398). En l’espèce, le dossier ne comporte pas la date de construction du chalet
du recourant, mais il est probable que la construction ait été édifiée avant l’entrée
en vigueur des dispositions de l’ancienne législation fédérale sur la
protection des eaux contre la pollution en juillet 1972 et qu’il puisse ainsi
être mis au bénéfice des dispositions de l’art. 24c LAT. Par ailleurs, il n’est
pas exclu que l’aménagement d’une antenne de radio amateur sur la toiture du
chalet existant puisse être assimilée à une transformation partielle ou à un
léger agrandissement qui ne modifie pas sensiblement l’identité du bâtiment. Mais
l’implantation du nouveau mât dans le jardin du recourant, dont la hauteur,
comparable à celle des sapins voisins, peut atteindre 24 m, se distingue très
nettement du chalet existant. Il est vrai que la jurisprudence n'exclut pas que
les constructions bénéficiant des possibilités d'agrandissement de l’art. 24c
LAT soient des constructions annexes (voir notamment AC.2007.0077 du 14 juillet
2008, consid. 3b). Mais ces constructions annexes doivent elles-mêmes avoir un
lien fonctionnel avec le bâtiment d'habitation non conforme à la zone et présenter
une unité d’ensemble qui maintient globalement l’identité du bâtiment existant.
dd) En effet, l'art. 42 OAT définit l'agrandissement
maximum admissible à l'extérieur du volume bâti en pourcentage de la surface
utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone. Ce qui est
déterminant, c'est l'ampleur réelle de l'agrandissement, même si celui-ci
consiste dans la réalisation de garages, de locaux de chauffage, de caves, de
combles, etc. La surface à prendre en considération comprend ainsi non
seulement la surface brute de plancher utile, mais également les surfaces
annexes existantes qui sont reliées directement et par un lien fonctionnel au
logement servant à un usage non conforme à l'affectation de la zone (TF
1A.10/2005 du 13 juillet 2005 consid. 3.2). En l'absence de lien fonctionnel,
les annexes ne sont donc pas prises en compte dans la surface utilisée pour un
usage non conforme à la zone. Ainsi, elles ne peuvent être concernées par les
possibilités d'agrandissement de l'art. 24c LAT. En l’espèce, il se pose la
question de savoir si l’aménagement d'une antenne de radioamateur en
construction annexe peut avoir un lien objectif avec l’habitation lorsque son
propriétaire pratique le « radio amateurisme » comme une passion, un
hobby. Selon la définition de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, « les
radioamateurs sont des hommes et des femmes qui pratiquent sans intérêt
pécuniaire un loisir technique permettant d'établir des liaisons radio avec
d'autres radioamateurs du monde entier. La radio d'amateur est un loisir qui
permet d'acquérir des connaissances techniques dans les domaines de la radio et
de l'électronique et de développer des liens d'amitié entre amateurs de
différents pays. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioamateur).
Il y a en Suisse plus de 4600 radioamateurs recensés en 2009 ainsi qu’une
association regroupant les radioamateurs sous la dénomination « Union des
amateurs suisses d’ondes courtes (USKA) ». Ainsi, le seul fait de
pratiquer le radio amateurisme ne suffit probablement pas à nier tout lien avec
l’habitation principale et n’exclut pas automatiquement toute possibilité de
dérogation hors de la zone à bâtir. D’autres types de loisirs ont été admis hors
de la zone à bâtir, par exemple, les terrains d’exercice pour aéromodélisme (ATF
1A. 15/2005 du 11 novembre 2005) ou les places d’atterrissage pour parapentes (ATF 119 Ib 222), mais
plutôt sous l’angle de l’implantation imposée par sa destination au sens de l’art.
24.
let. a LAT).
ee) Mais l'art. 42 al. 1 OAT exige encore que
l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords soit
respectée pour l'essentiel; les améliorations de nature esthétique sont en
principe admises. Il est manifeste en l'espèce que le pylône peut se déployer
jusqu’à une hauteur de 24 mètres, et il est surmonté d'une antenne de 5,5
mètres de large, avec une envergure de près de 4 mètres ; une telle installation
emporte sévèrement une modification de l'identité des lieux. Son implantation
derrière de grands sapins de tailles comparables ne modifie pas ce constat. Il
n’y a en effet plus aucun rapport entre les dimensions du chalet existant et
celles du pylône et de son antenne. Il n'est ainsi pas possible d'autoriser l’antenne
avec son mât au titre d'un agrandissement mesuré du chalet d'habitation.
d) Dès lors que l’autorisation au sens de l’art. 24
c LAT ne peut entrer en ligne de compte, il y a lieu d’examiner si une
autorisation au sens de l’art. 24 LAT pour une installation nouvelle peut être
envisagée.
aa) Il convient d’examiner en premier
la condition de l’implantation imposée par sa destination. En l’espèce, le
pylône et l'antenne litigieux sont utilisés par le recourant dans le cadre de
son activité de radioamateur. Celui-ci les a placés à proximité de son
habitation probablement pour des impératifs techniques. Le dossier ne comporte
en effet pas d’élément permettant de déterminer quelle est la distance
techniquement admissible entre une antenne et un poste de radioamateur. Par
ailleurs, si des installations de loisir ont pu être admises hors de la zone à
bâtir des activités de loisir, comme un terrain destiné à la pratique de
l’aéromodélisme ou une place d’atterrissage pour parapentes, ces aménagements
avaient tout de même un caractère collectif, regroupant en un même emplacement
les amateurs de ces pratiques sportives ou de loisir. Mais pour le radio
amateurisme, la pratique même du hobby ne peut que difficilement s’envisager de
manière collective, chaque radioamateur étant en possession de ses propres
installations, ce qui caractérise précisément la pratique de ce hobby. Il n’est
toutefois pas nécessaire de trancher la condition relative à l’emplacement
imposé par la destination de l’installation (art. 24 let. a LAT), dès lors que la
seconde condition de l’art. 24 let. b LAT relative à l’absence d’intérêts
prépondérants qui s’opposeraient à l’installation n’est pas remplie.
bb) Pour déterminer si la condition de
l’art. 24 let. b LAT est remplie, l’autorité doit procéder à une pesée complète
d’intérêt au sens de l’art. 3 OAT (Muggli, Commentaire LAT ad
art. 24 n° 15). Font ainsi partie des intérêts à prendre en considération les
intérêts concrétisés par les normes constitutionnelles relatives au développement
durable (art. 73 Cst.), la protection de l’environnement (art. 74 Cst.), la
protection des eaux, des forêts, de la nature et du paysage (art. 74 à 77
Cst.), ainsi que tous les intérêts visés par les art. 1 et 3 LAT, notamment la
protection du paysage (art. 3 al. 2 LAT) ainsi que les intérêts privés opposés,
qui sont aussi de nature constitutionnelle (art. 26 Cst.). Certains aspects de
la pesée des intérêts sont concrètement réglés par la Constitution ou par la
loi (TF 1A.122/2004 du 30 mai 2005, consid. 2.1). Font partie des intérêts qui
ont été retenus comme prépondérants et s’opposant à l’octroi d’une autorisation
selon l’art. 24 LAT, la préservation du paysage ou d’une région figurant à
l’inventaire IFP, le maintien de fonctions forestières ou de biotopes
forestiers, la protection contre les dangers naturels, et la protection contre
le bruit (Muggli op. cit. p. 16 et 20).
cc) En l’espèce, la parcelle 2165 au
chemin de Praz-Joffrey est située sur le versant sud du contrefort des Pléiades,
à proximité du site porté à l’inventaire cantonal des monuments naturels sous
n° 181 en application de l’art. 12 de la loi sur la protection de la nature des
monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS). elle fait partie d’une
petit groupe de cinq constructions qui forment en ensemble à caractère
résidentiel composé essentiellement d’anciennes résidences secondaires,
transformées au fil des années en résidences principales. La parcelle en cause
se situe en lisière de forêt mais elle est regroupée dans l’ensemble construit
formé par les quatre autres constructions existantes. La construction du mât et
de l’antenne par leur dimensions introduisent comme un corps étranger dans l’ensemble
de constructions existant par ses dimensions très importantes, le mât pouvant
se déployer jusqu’à une auteur de 24 m et l’antenne elle-même avec une
envergure de 5 m donne une ampleur disproportionnée à l’installation par
rapport au petit groupe de constructions. A cela s’ajoute le fait que l’utilisation
de l’antenne pendant la soirée provoque des dérangements auprès des voisins.
dd) Il est vrai que ce dernier élément
n’est en soi pas déterminant en raison de la possibilité de fixer un horaire
d’utilisation de l’antenne qui en interdirait l’usage en soirée. Il n’est reste
pas moins que l’antenne est un élément perturbateur dans le site formé par les habitations
existantes. De plus la parcelle est située à proximité d’un paysage figurant à
l’inventaire cantonal des monuments naturels et des sites. Ainsi, dans le cadre
de la pesée des intérêts requise par l’art 24 let. b LAT, il apparaît qu’un
intérêt prépondérant à l’intérêt du recourant à pouvoir installer et utiliser
une antenne de grande envergure pour sa passion de radioamateur s’oppose à
l’octroi de l’autorisation spéciale au sens de l’art. 24 LAT. Cet intérêt concerne
la protection du paysage et il est concrétisé à l’art. 3 al. 2 LAT. Selon cette
disposition, les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent
notamment veiller à ce que les constructions, prises isolément ou dans leur
ensemble, s’intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT).
4.
Reste à examiner si l'ordre de démolition respecte la garantie de la
propriété, en particulier s'il respecte le principe de proportionnalité.
a) La propriété est garantie (art. 26 al. 1 Cst. et
25.
al. 1 Cst-VD). Elle peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst.,
dont l'al. 3 prévoit que toute restriction à un droit fondamental doit être
proportionnée au but visé. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. Même un
constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité.
Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à
ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que
d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C.117/2008 du 12 août
2008.
et la jurisprudence citée; AC.2007.0176 consid. 2a du 16 mai 2008).
b) En ce qui concerne l'intérêt public lésé, l’application
du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d’être rigoureuse, de sorte
que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière
cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit,
ceci constituant un intérêt général important (cf., entre autres, TF 1A.208/2006
du 24 mai 2007; ATF 132 II 21 du 9 novembre 2005 consid. 6.4; AC.2007.0176 du
16.
mai 2008 consid. 2d/aa; AC.2007.0192 du 26 février 2008 consid. 4b/aa).
c) En l’espèce, les règles auxquelles l'installation
litigieuse déroge, soit les art. 24 et 24c LAT, concrétisent l’un des buts
essentiel de l’aménagement du territoire visant à assurer la séparation des
zones constructibles et non constructibles (voir RDAF 1995 p. 197 ss). Il est
vrai que dans le cas particulier, la portée de ce principe doit être nuancé dès
lors que l’antenne a été installée dans une petit groupe d’anciennes résidences
secondaires qui ont été classée en zone agricole probablement en raison de leur
éloignement des zone à bâtir de la commune, pour des motifs liés à l’équipement
ainsi que pour des questions de protection du paysage (proximité de d’un site à
l’inventaire au sens de l’art. 12 LPNMS). Il n’en demeure pas moins que l’envergure
de l’antenne est particulièrement imposante de même que la hauteur du mât de
sorte que son impact sur le paysage est important. Ainsi, les dérogations à la
règle et, partant, l'intérêt public lésé sont majeurs. A cela s'ajoute que
certains intérêts privés sont également lésés, les voisins subissant l'atteinte
au paysage, mais aussi des interférences avec leurs appareils électriques (bien
que comme déjà relevé, ce dernier aspect n’est pas à lui seul déterminant
puisque d’autres mesures – fixation d’un horaire d’utilisation – auraient pu
palier cet inconvénient; l’absence de dialogue entre le recourant et ses
voisins ne lui avait toutefois pas permis d’appréhender cet aspect). Le
recourant savait aussi ne pas être en conformité avec les règles applicables. Il
a certes entrepris spontanément les démarches de régularisation de son
installation, mais ce seulement quatre ans après avoir érigé le premier pylône
dans son jardin, si bien que cela n'est pas déterminant et ne suffit pas à justifier
le maintien de l'installation. L'ordre de démanteler le pylône et l'antenne n’est
ainsi pas contraire à la garantie de la propriété et se révèle conforme au
principe de proportionnalité.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et
la décision attaquée confirmée; le délai d’exécution fixé au 31 octobre 2008
par la décision attaquée étant déjà écoulé par le déroulement de la procédure
et l’octroi de l’effet suspensif au recours, il appartiendra à la municipalité
de fixer un nouveau délai d’exécution pour l’enlèvement de l’antenne et le rétablissement
du terrain. Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, dont
les conclusions sont écartées (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La Municipalité de Blonay
qui a consulté un avocat et qui obtient gain de cause, a droit à aux dépens
qu’elle a requis (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 août 2008 par la Municipalité de Blonay est
confirmée.
III.
Les frais de la cause, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à
la charge de Denis Brunet.
IV.
Denis Brunet versera 1'500 (mille cinq cents) francs à la Municipalité
de Blonay à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.