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Décision

AC.2008.0238

CDAP - AC.2008.0238 - 2009-08-31 - BRUNET/Municipalité de Blonay, Service de l'environnement et de l'énergie, OFFICE FEDERAL DE LA COMMUNICATION, Service du développement territorial

31 août 2009Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Denis Brunet est radioamateur. Il pratique ce hobby depuis les années

1980. Cette activité consiste à établir des communications par antenne radio

dans le monde entier, ces contacts ne durant que quelques minutes.

Gilbert Brunet, père de Denis Brunet, est

propriétaire de la parcelle n° 2165 de la commune de Blonay, située en zone

agricole. Cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation de type chalet. Autrefois

résidence secondaire de la famille Brunet, ce chalet est désormais l'habitation

principale de Denis Brunet. Depuis les débuts de son intérêt pour la

radiocommunication, Denis Brunet a successivement érigé diverses antennes sur

la parcelle, tout d'abord sur le toit de la maison, puis, depuis sept ou huit

ans, sur un pylône implanté dans le jardin.

B.

Le 10 décembre 2004, Gilbert Brunet a déposé une demande de permis de

construire tendant à la régularisation de l'antenne montée sur pylône. Cette

demande a fait l'objet d'une enquête publique du 18 janvier au 7 février 2005.

Un voisin a fait opposition pour des motifs d'esthétique et d'intégration dans

le paysage. Deux observations ont en outre été formulées eu égard à des

craintes d'interférences avec les appareils électriques.

C.

Pour donner suite à l'opposition précitée, le 22 mai 2005, Gilbert

Brunet a transmis un courrier pour signature aux voisins qui s'étaient

manifestés lors de l'enquête publique. A teneur de cette lettre, Gilbert Brunet

proposait de déplacer l'antenne de quelques mètres afin de la soustraire à la

vue de l'opposant. Pour éviter une nouvelle enquête complète, il demandait à

ses voisins de donner leur accord sur le nouvel emplacement prévu. Les auteurs

des observations et l'opposant ont signé ce document, sous réserve, pour ce

dernier, des hauteur et largeur de l'antenne qu'il souhaitait entièrement

masquée par les sapins.

D.

Le 20 avril 2007, par le biais de la centrale des autorisations CAMAC,

le Service du développement territorial (SDT) a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour la construction d'une antenne hors zone à

bâtir et a invité la Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) à

ordonner au requérant de supprimer et évacuer l'antenne et autres ouvrages et

aménagements liés à cette installation.

E.

Par décision du 9 novembre 2007, la municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire requis par Gilbert Brunet et lui a imparti un délai au 31

janvier 2008 pour démonter l'ouvrage en question. Il n'a pas recouru contre

cette décision.

Dans l’intervalle, Denis Brunet a démonté le pylône

objet de la demande de permis de construire pour l’installer quelques mètres

plus loin, conformément à ce que son père proposait dans sa lettre du 22 mai

2005.

Le 7 mars 2008, Denis Brunet a transmis à ses

voisins un courrier leur indiquant en quoi consistait son hobby de

radioamateurisme et leur demandant quelle était leur éventuelle gêne en raison

de l'antenne. En réponse à cet envoi, le 20 mars 2008, les voisins ont informé

Denis Brunet qu'ils s'opposaient complètement à son antenne et en demandaient

le démontage. Copie de cette lettre ayant été transmise à la commune de Blonay,

la municipalité a imparti à Denis Brunet un délai de deux semaines pour

rencontrer ses voisins et leur présenter une variante.

Le 29 août 2008, sans réponse de la part de Denis

Brunet, la municipalité a rendu une décision aux termes de laquelle elle a

ordonné le démantèlement du pylône avec antenne et le rétablissement du terrain

en l'état antérieur.

F.

Par acte du 17 septembre 2008, Denis Brunet s'est pourvu contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant implicitement à son annulation.

Interpellé, l'Office fédéral de la communication

(OFCOM) a transmis ses observations le 29 octobre 2008. Il y décrit le droit

applicable aux radioamateurs en matière de télécommunications. Selon l'OFCOM, une

installation construite par un radioamateur ne doit pas faire l'objet d'un

contrôle avant son exploitation, ni de la part de l'autorité concédante, ni de

celle d'un tiers, et les radioamateurs peuvent modifier leurs installations

sans l'accord de l'autorité concédante. L'office indique encore que Denis

Brunet, titulaire d'une licence amateur et au bénéfice d'une concession de

radioamateur attribuée le 3 janvier 2006, est en conformité avec les

dispositions en vigueur en matière de télécommunication. Enfin, l'OFCOM précise

qu'il n'est pas compétent pour se prononcer en matière de droit des

constructions et de rayonnement non ionisant.

Par courrier du 29 octobre 2008 également, le

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a indiqué que le Denis

Brunet ne leur avait jamais fait parvenir aucune annonce concernant les

installations qu'il utilise, contrairement aux prescriptions de l'ordonnance

fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non

ionisant (ORNI; RS 814.710).

Le 10 novembre 2008, Denis Brunet a indiqué à la

cour de céans qu'il avait transmis le dossier requis par le SEVEN sous pli daté

même jour. Il précisait que son installation répond largement aux valeurs

fixées par l'ORNI. Par courrier du 15 janvier 2009, le SEVEN a confirmé avoir

reçu le descriptif de l'installation litigieuse et constaté qu'elle respecte

les normes définies dans l'ORNI pour autant qu'elle n'émette pas plus de 800

heures par année.

La municipalité s'est déterminée par actes du 14 et

du 24 novembre 2008. Elle conclut au rejet du recours, avec suite de frais et

dépens.

Par acte du 15 décembre 2008, le SDT a déposé ses

déterminations. Il conclut au rejet du recours.

G.

La cour a tenu une audience à Blonay le 3 juin 2009 et procédé à une

visite des lieux. Le compte rendu résumé de cette audience a la teneur

suivante :

Le recourant explique qu'il

pratique la radiocommunication à titre de hobby depuis l'âge de 15 ans, soit

dès les années 1980. Dans un premier temps, le chalet à Blonay était la résidence

secondaire de ses parents. Il a installé des antennes sur le toit, qu'il a

successivement changées dans le but de tester différents modèles. Les

représentants de la municipalité précisent que la commune avait connaissance de

la présence d'antennes sur le toit de l'habitation du recourant, dès lors que

celles-ci étaient généralement bien visibles.

Le recourant expose encore que,

durant de nombreuses années, son activité n'était pas en conformité avec les

exigences fédérales. Ce n'est que depuis 2006 qu'il dispose d'une concession de

radio-amateurisme de l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

Le recourant a installé pour la

première fois un pylône dans son jardin il y a 7-8 ans. Il s'agit d'un mât

télescopique, qui permet de monter l'antenne lorsqu'elle est utilisée et de la

baisser le reste du temps. A la suite du refus des autorités de régulariser

l'installation, Denis Brunet a déplacé ce mât en janvier 2008 près d'un grand

sapin, estimant que l'impact esthétique de l'antenne serait moindre. Il a

également changé d'antenne, la concession de l'OFCOM lui permettant d'émettre

et de recevoir sur une gamme de fréquences plus importante. Il précise que

l'antenne actuellement en place fait 5,5 m de long, avec 4 éléments

transversaux de 4 m d'envergure environ.

Le recourant explique qu'il

utilise généralement son antenne le matin vers 4h00, avant de partir

travailler. Il précise que son antenne reçoit et émet. Il estime ainsi émettre

en moyenne 1 heure par semaine au total, son objectif étant principalement

d'établir des contacts avec d'autres radio-amateurs dans le monde entier. De

tels contacts ne durent alors que quelques minutes au maximum.

Il est fait état des différentes

autorisations de construire délivrées en relation avec la parcelle du recourant.

En 1991, une autorisation de transformation et agrandissement du chalet a été

délivrée. Il y a une dizaine d'années, un affaissement de terrain a eu lieu sur

la partie aval de la parcelle; suite à cet événement, l'atelier qui avait été

touché a été déplacé en amont, hors de la zone à risque. La commune a en outre

engagé d'importants travaux de canalisation.

Le représentant du SDT confirme ne

pas pouvoir délivrer d'autorisation au recourant; l'installation n'est pas

conforme à la zone agricole et elle n'es[t] pas imposée par sa destination à

cet emplacement précis. Il souligne l'absence de bonne foi de l'intéressé qui

savait qu'une autorisation était nécessaire pour ériger son installation.

Les représentants de la

municipalité expliquent que la décision a essentiellement pour but de se

conformer à la position du SDT, mais également de tenir compte des plaintes du

voisinage liées tant à l'esthétique de l'antenne qu'aux interférences qu'elle

provoque. La municipalité avait du reste suggéré à Denis Brunet de prendre

contact avec ses voisins pour qu'il cherche avec eux un terrain d'entente.

Le recourant admet qu'il a très

certainement émis à des moments où ses voisins pouvaient être devant leur poste

de télévision (le week-end, notamment vers 22h00). Selon lui, les problèmes

d'interférences subis par le voisinage peuvent être facilement résolus. Il ne

s'agirait que de réglages à opérer. Il dit espérer un dialogue en ce sens. Il

évoque la possibilité de placer à nouveau son antenne sur le toit de sa maison.

Les représentants de la

municipalité confirment qu'ils n'avaient pas reçu de plainte particulière à

l'époque où l'antenne se situait encore sur le toit, mais ils précisent qu'il y

avait alors à cette époque également moins d'habitants réguliers dans les

chalets des environs.

L'audience est suspendue à 15h.

Elle est reprise sur la parcelle du recourant à 15h15.

Le recourant présente une carte

postale d'un de ses premiers correspondants, qui date de 1982. La première

antenne sur le chalet aurait donc été installée à cette époque.

Le mât est implanté à une dizaine

de mètres de la maison d'habitation. Déployé, il dépasse largement le faîte du

chalet, pour atteindre une hauteur de 24 m, comparable aux arbres en bordure de

la parcelle. Trois filins sont tendus de part et d'autre du mât pour en assurer

la stabilité. Le recourant explique que l'antenne peut être orientée par un

moteur électrique commandé depuis sa maison. L'antenne est reliée au poste de

radio dans le chalet par un câble coaxial souterrain.

Un voisin, rencontré sur place,

qui habite dans le chalet construit sur la parcelle 1321, accepte de se

déterminer. Il indique qu'il voit l'antenne depuis chez lui, que le mât soit

déployé ou non; mais il est surtout importuné par les interférences avec ses

appareils électriques (home cinéma) qui captent les conversations émises par le

radio-émetteur. Il confirme n'avoir jamais eu de discussion avec le recourant

en vue de la recherche d'une solution.

Une copie du compte rendu d'audience a été transmise

aux parties. Elle n'a pas appelé de remarques particulières de leur part. A

l'occasion de son courrier du 30 juin 2009, le SDT a encore précisé que, de son

point de vue, il ne pensait pas pouvoir considérer comme admissible une antenne

de radioamateur, même de dimensions moindres, qui serait installée sur le toit

du bâtiment du recourant.

Les arguments des parties seront repris dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Le recours porte contre une décision ordonnant le démantèlement du

pylône et de l'antenne que Denis Brunet a déplacés durant l'hiver 2008. Il se

pose donc la question de savoir si la décision querellée a été prise en exécution

de la décision du 9 novembre 2007, non contestée et entrée en force, ordonnant

à Gilbert Brunet de supprimer et évacuer l'antenne et les aménagements qui y

sont liés ou s'il s'agit d'une nouvelle décision concernant le pylône et

l'antenne à leur nouvel emplacement. Cette question peut toutefois demeurer indécise,

dès lors que l'examen de fond conduit de toutes façons au rejet du recours et à

la confirmation de l'ordre de démantèlement.

2.

L'installation litigieuse est un pylône surmonté d'une antenne, sis sur

une parcelle affectée en zone agricole.

Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité

compétente. Aux termes de l'al. 2 let. a de ce même article, une autorisation

est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation

de la zone. L'art. 16 al. 1 LAT prescrit notamment que les zones agricoles devraient

être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des

différentes fonctions de la zone agricole. L'art. 34 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1)

précise que sont conformes à la zone agricole les constructions et installations

qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement. Il n’est

pas contesté que le pylône et l'antenne litigieux ne sont pas conformes à

l'affectation de la zone agricole, car ils n'ont aucun rapport avec l'agriculture.

3.

En l'absence de conformité de l'installation à la zone, entrent en

considération les dispositions dérogatoires des art. 24 ss LAT. En effet, hors

de la zone à bâtir, les dérogations à l’exigence de la conformité à la

destination de la zone, posée à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, sont réglées de

manière exhaustive par le droit fédéral.

a) Selon l’art. 24

LAT, une autorisation peut être accordée pour les constructions ou

installations nouvelles et les changements d’affectation, si l’implantation hors

de la zone à bâtir est imposée par la destination (let. a) et si aucun intérêt

prépondérant ne s’y oppose (let. b). Pour que l’implantation hors de la zone à

bâtir soit imposée par la destination d’une construction, celle-ci doit être

adaptée aux besoins qu’elle est censée satisfaire et ne pouvoir remplir son

rôle que si elle est réalisée à l’endroit prévu. Une nécessité particulière,

tenant à la technique, à l’exploitation ou à la nature du sol, doit exiger de

construire à cet endroit et selon les dimensions projetées ; seuls des

critères objectifs sont déterminants, à l’exclusion des préférences dictées par

des raisons de commodité ou d’agrément (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68, 124 II

252.

consid. 4a p. 255ss, 123 II 256 consid. 5a p. 261 et la jurisprudence

citée). Pour les travaux touchant des bâtiment ou des installations existants qui

ne plus conformes à la destination de la zone, l’art. 24c al. 2 LAT prévoit que

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés

légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du

territoire doivent être satisfaites.

b) En présence de travaux touchant un bâtiment ou

une installation existante hors de la zone à bâtir, la jurisprudence fédérale a

posé le principe suivant : l’autorité doit examiner en premier lieu si les

travaux envisagés entrent dans le cadre des rénovations, transformations

partielles ou reconstructions admissibles selon l’art. 24c LAT (anciennement 24

al. 2 LAT) ; si tel n’est pas le cas, c’est alors la question de la

conformité du projet aux conditions de l’art. 24 LAT qui doit être examinée

(voir l’arrêt de principe ATF 108 Ib 130 consid. 1a p. 132, ainsi que les ATF

110.

Ib 141, 264 ; 112 Ib 277 ; 113 Ib 303 consid. 3b p. 305-306; 113 Ib 307 consid. 4 p. 313 ; 115 Ib 295 consid.

2c in fine p. 298 ; 116 Ib 228 consid. 3 p. 230 ; 118 Ib 497

consid. 3 et 4 p. 499 à 501).

c) Il convient donc d’examiner en

premier lieu si les travaux sont admissibles sous l’angle de l’art. 24c LAT. La

construction de l’antenne n’est en effet pas isolée dans la zone agricole, mais

fait partie d’une petit ensemble de constructions qui présente un caractère

résidentiel et le recourant indique qu’une antenne avait déjà été installée sur

la toiture du chalet dès le début des années 1980, il y a plus de 25 ans. Il se

pose donc la question de savoir si le nouveau pylône qui a été déplacé peut

être assimilé à une transformation partielle ou un léger agrandissement des

constructions existantes.

aa) Le Conseil fédéral a concrétisé

les normes de l'art. 24c LAT aux art. 41 et 42 OAT. Aux termes de l'art. 41

OAT, l'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont

été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à

l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la

suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement. Selon

l'art. 42 OAT, les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c

LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la

construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour

l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le

moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de

la construction ou de l'installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si

l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel

est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout

cas plus respectée lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à

l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les agrandissements

effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié (al. 3

let. a) ou lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à

l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant

est agrandie de plus de 100 m2 au total (al. 3 let. b).

bb) S'agissant des transformations partielles, le

nouveau droit maintient en particulier le principe suivant lequel il y a lieu

d'examiner si l'identité de la construction est préservée dans ses traits

essentiels en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 127 II 215 consid

3b p. 219, Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, ch. 603 et 604, p. 283). En ce qui concerne la

proportion maximale de l'agrandissement au-delà de laquelle l'identité de la

construction n'est plus respectée, la nouvelle ordonnance contient cependant

une proportion maximale de 30% alors que la jurisprudence rendue sous l'ancien

droit avait renoncé à fixer une telle limite tout en retenant qu'une

augmentation d'un quart du volume existant était admissible (ATF 112 Ib 94 consid.

3.

p. 97). Au surplus, les transformations partielles, échelonnées dans le

temps, ne doivent pas, dans leur ensemble, dépasser les limites fixées à l'art.

42.

al. 3 OAT. Cette règle découle de l'exigence posée dans cette dernière

disposition selon laquelle le respect du principe d'identité doit être examiné

en fonction de l'ensemble des circonstances. Une telle règle prévalait

jurisprudentiellement déjà sous l'ancien droit (ATF 113 Ib 219 consid.

4d p. 224; Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, op. cit., ch. 606 p.

284).

cc) Le champ d'application de l'art. 24c LAT est donc

restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La

date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des

eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la

séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p.

398). En l’espèce, le dossier ne comporte pas la date de construction du chalet

du recourant, mais il est probable que la construction ait été édifiée avant l’entrée

en vigueur des dispositions de l’ancienne législation fédérale sur la

protection des eaux contre la pollution en juillet 1972 et qu’il puisse ainsi

être mis au bénéfice des dispositions de l’art. 24c LAT. Par ailleurs, il n’est

pas exclu que l’aménagement d’une antenne de radio amateur sur la toiture du

chalet existant puisse être assimilée à une transformation partielle ou à un

léger agrandissement qui ne modifie pas sensiblement l’identité du bâtiment. Mais

l’implantation du nouveau mât dans le jardin du recourant, dont la hauteur,

comparable à celle des sapins voisins, peut atteindre 24 m, se distingue très

nettement du chalet existant. Il est vrai que la jurisprudence n'exclut pas que

les constructions bénéficiant des possibilités d'agrandissement de l’art. 24c

LAT soient des constructions annexes (voir notamment AC.2007.0077 du 14 juillet

2008, consid. 3b). Mais ces constructions annexes doivent elles-mêmes avoir un

lien fonctionnel avec le bâtiment d'habitation non conforme à la zone et présenter

une unité d’ensemble qui maintient globalement l’identité du bâtiment existant.

dd) En effet, l'art. 42 OAT définit l'agrandissement

maximum admissible à l'extérieur du volume bâti en pourcentage de la surface

utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone. Ce qui est

déterminant, c'est l'ampleur réelle de l'agrandissement, même si celui-ci

consiste dans la réalisation de garages, de locaux de chauffage, de caves, de

combles, etc. La surface à prendre en considération comprend ainsi non

seulement la surface brute de plancher utile, mais également les surfaces

annexes existantes qui sont reliées directement et par un lien fonctionnel au

logement servant à un usage non conforme à l'affectation de la zone (TF

1A.10/2005 du 13 juillet 2005 consid. 3.2). En l'absence de lien fonctionnel,

les annexes ne sont donc pas prises en compte dans la surface utilisée pour un

usage non conforme à la zone. Ainsi, elles ne peuvent être concernées par les

possibilités d'agrandissement de l'art. 24c LAT. En l’espèce, il se pose la

question de savoir si l’aménagement d'une antenne de radioamateur en

construction annexe peut avoir un lien objectif avec l’habitation lorsque son

propriétaire pratique le « radio amateurisme » comme une passion, un

hobby. Selon la définition de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, « les

radioamateurs sont des hommes et des femmes qui pratiquent sans intérêt

pécuniaire un loisir technique permettant d'établir des liaisons radio avec

d'autres radioamateurs du monde entier. La radio d'amateur est un loisir qui

permet d'acquérir des connaissances techniques dans les domaines de la radio et

de l'électronique et de développer des liens d'amitié entre amateurs de

différents pays. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioamateur).

Il y a en Suisse plus de 4600 radioamateurs recensés en 2009 ainsi qu’une

association regroupant les radioamateurs sous la dénomination « Union des

amateurs suisses d’ondes courtes (USKA) ». Ainsi, le seul fait de

pratiquer le radio amateurisme ne suffit probablement pas à nier tout lien avec

l’habitation principale et n’exclut pas automatiquement toute possibilité de

dérogation hors de la zone à bâtir. D’autres types de loisirs ont été admis hors

de la zone à bâtir, par exemple, les terrains d’exercice pour aéromodélisme (ATF

1A. 15/2005 du 11 novembre 2005) ou les places d’atterrissage pour parapentes (ATF 119 Ib 222), mais

plutôt sous l’angle de l’implantation imposée par sa destination au sens de l’art.

24.

let. a LAT).

ee) Mais l'art. 42 al. 1 OAT exige encore que

l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords soit

respectée pour l'essentiel; les améliorations de nature esthétique sont en

principe admises. Il est manifeste en l'espèce que le pylône peut se déployer

jusqu’à une hauteur de 24 mètres, et il est surmonté d'une antenne de 5,5

mètres de large, avec une envergure de près de 4 mètres ; une telle installation

emporte sévèrement une modification de l'identité des lieux. Son implantation

derrière de grands sapins de tailles comparables ne modifie pas ce constat. Il

n’y a en effet plus aucun rapport entre les dimensions du chalet existant et

celles du pylône et de son antenne. Il n'est ainsi pas possible d'autoriser l’antenne

avec son mât au titre d'un agrandissement mesuré du chalet d'habitation.

d) Dès lors que l’autorisation au sens de l’art. 24

c LAT ne peut entrer en ligne de compte, il y a lieu d’examiner si une

autorisation au sens de l’art. 24 LAT pour une installation nouvelle peut être

envisagée.

aa) Il convient d’examiner en premier

la condition de l’implantation imposée par sa destination. En l’espèce, le

pylône et l'antenne litigieux sont utilisés par le recourant dans le cadre de

son activité de radioamateur. Celui-ci les a placés à proximité de son

habitation probablement pour des impératifs techniques. Le dossier ne comporte

en effet pas d’élément permettant de déterminer quelle est la distance

techniquement admissible entre une antenne et un poste de radioamateur. Par

ailleurs, si des installations de loisir ont pu être admises hors de la zone à

bâtir des activités de loisir, comme un terrain destiné à la pratique de

l’aéromodélisme ou une place d’atterrissage pour parapentes, ces aménagements

avaient tout de même un caractère collectif, regroupant en un même emplacement

les amateurs de ces pratiques sportives ou de loisir. Mais pour le radio

amateurisme, la pratique même du hobby ne peut que difficilement s’envisager de

manière collective, chaque radioamateur étant en possession de ses propres

installations, ce qui caractérise précisément la pratique de ce hobby. Il n’est

toutefois pas nécessaire de trancher la condition relative à l’emplacement

imposé par la destination de l’installation (art. 24 let. a LAT), dès lors que la

seconde condition de l’art. 24 let. b LAT relative à l’absence d’intérêts

prépondérants qui s’opposeraient à l’installation n’est pas remplie.

bb) Pour déterminer si la condition de

l’art. 24 let. b LAT est remplie, l’autorité doit procéder à une pesée complète

d’intérêt au sens de l’art. 3 OAT (Muggli, Commentaire LAT ad

art. 24 n° 15). Font ainsi partie des intérêts à prendre en considération les

intérêts concrétisés par les normes constitutionnelles relatives au développement

durable (art. 73 Cst.), la protection de l’environnement (art. 74 Cst.), la

protection des eaux, des forêts, de la nature et du paysage (art. 74 à 77

Cst.), ainsi que tous les intérêts visés par les art. 1 et 3 LAT, notamment la

protection du paysage (art. 3 al. 2 LAT) ainsi que les intérêts privés opposés,

qui sont aussi de nature constitutionnelle (art. 26 Cst.). Certains aspects de

la pesée des intérêts sont concrètement réglés par la Constitution ou par la

loi (TF 1A.122/2004 du 30 mai 2005, consid. 2.1). Font partie des intérêts qui

ont été retenus comme prépondérants et s’opposant à l’octroi d’une autorisation

selon l’art. 24 LAT, la préservation du paysage ou d’une région figurant à

l’inventaire IFP, le maintien de fonctions forestières ou de biotopes

forestiers, la protection contre les dangers naturels, et la protection contre

le bruit (Muggli op. cit. p. 16 et 20).

cc) En l’espèce, la parcelle 2165 au

chemin de Praz-Joffrey est située sur le versant sud du contrefort des Pléiades,

à proximité du site porté à l’inventaire cantonal des monuments naturels sous

n° 181 en application de l’art. 12 de la loi sur la protection de la nature des

monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS). elle fait partie d’une

petit groupe de cinq constructions qui forment en ensemble à caractère

résidentiel composé essentiellement d’anciennes résidences secondaires,

transformées au fil des années en résidences principales. La parcelle en cause

se situe en lisière de forêt mais elle est regroupée dans l’ensemble construit

formé par les quatre autres constructions existantes. La construction du mât et

de l’antenne par leur dimensions introduisent comme un corps étranger dans l’ensemble

de constructions existant par ses dimensions très importantes, le mât pouvant

se déployer jusqu’à une auteur de 24 m et l’antenne elle-même avec une

envergure de 5 m donne une ampleur disproportionnée à l’installation par

rapport au petit groupe de constructions. A cela s’ajoute le fait que l’utilisation

de l’antenne pendant la soirée provoque des dérangements auprès des voisins.

dd) Il est vrai que ce dernier élément

n’est en soi pas déterminant en raison de la possibilité de fixer un horaire

d’utilisation de l’antenne qui en interdirait l’usage en soirée. Il n’est reste

pas moins que l’antenne est un élément perturbateur dans le site formé par les habitations

existantes. De plus la parcelle est située à proximité d’un paysage figurant à

l’inventaire cantonal des monuments naturels et des sites. Ainsi, dans le cadre

de la pesée des intérêts requise par l’art 24 let. b LAT, il apparaît qu’un

intérêt prépondérant à l’intérêt du recourant à pouvoir installer et utiliser

une antenne de grande envergure pour sa passion de radioamateur s’oppose à

l’octroi de l’autorisation spéciale au sens de l’art. 24 LAT. Cet intérêt concerne

la protection du paysage et il est concrétisé à l’art. 3 al. 2 LAT. Selon cette

disposition, les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent

notamment veiller à ce que les constructions, prises isolément ou dans leur

ensemble, s’intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b LAT).

4.

Reste à examiner si l'ordre de démolition respecte la garantie de la

propriété, en particulier s'il respecte le principe de proportionnalité.

a) La propriété est garantie (art. 26 al. 1 Cst. et

25.

al. 1 Cst-VD). Elle peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst.,

dont l'al. 3 prévoit que toute restriction à un droit fondamental doit être

proportionnée au but visé. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité doit renoncer à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. Même un

constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité.

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C.117/2008 du 12 août

2008.

et la jurisprudence citée; AC.2007.0176 consid. 2a du 16 mai 2008).

b) En ce qui concerne l'intérêt public lésé, l’application

du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d’être rigoureuse, de sorte

que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière

cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit,

ceci constituant un intérêt général important (cf., entre autres, TF 1A.208/2006

du 24 mai 2007; ATF 132 II 21 du 9 novembre 2005 consid. 6.4; AC.2007.0176 du

16.

mai 2008 consid. 2d/aa; AC.2007.0192 du 26 février 2008 consid. 4b/aa).

c) En l’espèce, les règles auxquelles l'installation

litigieuse déroge, soit les art. 24 et 24c LAT, concrétisent l’un des buts

essentiel de l’aménagement du territoire visant à assurer la séparation des

zones constructibles et non constructibles (voir RDAF 1995 p. 197 ss). Il est

vrai que dans le cas particulier, la portée de ce principe doit être nuancé dès

lors que l’antenne a été installée dans une petit groupe d’anciennes résidences

secondaires qui ont été classée en zone agricole probablement en raison de leur

éloignement des zone à bâtir de la commune, pour des motifs liés à l’équipement

ainsi que pour des questions de protection du paysage (proximité de d’un site à

l’inventaire au sens de l’art. 12 LPNMS). Il n’en demeure pas moins que l’envergure

de l’antenne est particulièrement imposante de même que la hauteur du mât de

sorte que son impact sur le paysage est important. Ainsi, les dérogations à la

règle et, partant, l'intérêt public lésé sont majeurs. A cela s'ajoute que

certains intérêts privés sont également lésés, les voisins subissant l'atteinte

au paysage, mais aussi des interférences avec leurs appareils électriques (bien

que comme déjà relevé, ce dernier aspect n’est pas à lui seul déterminant

puisque d’autres mesures – fixation d’un horaire d’utilisation – auraient pu

palier cet inconvénient; l’absence de dialogue entre le recourant et ses

voisins ne lui avait toutefois pas permis d’appréhender cet aspect). Le

recourant savait aussi ne pas être en conformité avec les règles applicables. Il

a certes entrepris spontanément les démarches de régularisation de son

installation, mais ce seulement quatre ans après avoir érigé le premier pylône

dans son jardin, si bien que cela n'est pas déterminant et ne suffit pas à justifier

le maintien de l'installation. L'ordre de démanteler le pylône et l'antenne n’est

ainsi pas contraire à la garantie de la propriété et se révèle conforme au

principe de proportionnalité.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté et

la décision attaquée confirmée; le délai d’exécution fixé au 31 octobre 2008

par la décision attaquée étant déjà écoulé par le déroulement de la procédure

et l’octroi de l’effet suspensif au recours, il appartiendra à la municipalité

de fixer un nouveau délai d’exécution pour l’enlèvement de l’antenne et le rétablissement

du terrain. Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, dont

les conclusions sont écartées (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La Municipalité de Blonay

qui a consulté un avocat et qui obtient gain de cause, a droit à aux dépens

qu’elle a requis (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 août 2008 par la Municipalité de Blonay est

confirmée.

III.

Les frais de la cause, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à

la charge de Denis Brunet.

IV.

Denis Brunet versera 1'500 (mille cinq cents) francs à la Municipalité

de Blonay à titre de dépens.

Lausanne, le 31 août 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.