Lexipedia

Décision

AC.2008.0241

CDAP - AC.2008.0241 - 2011-01-26 - PILLOUD, ZEN-RUFFINEN c/ Service du développement territorial, Municipalité d'Yvorne

26 janvier 2011Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Pierre Pilloud est propriétaire, sur le

territoire de la commune dYvorne, de divers bâtiments situés à proximité les uns

des autres, dans la plaine du Rhône, à une distance sensiblement équivalente des

villages de Roche et de Chessel. Ces bâtiments sont bordés au nord par un épais

rideau d'arbres et proches du Grand Canal, également bordé d'arbres. Il s'agit

de deux hangars (ou rural) et d'une habitation. C'est ce dernier bâtiment qui

est litigieux dans la présente cause.

Les bâtiments agricoles se trouvent

sur la parcelle 420, que Jean-Pierre Pilloud a acquise par donation en 1977. Le

bâtiment litigieux (numéro d'assurance incendie ECA 600) a été construit en

1948 selon la décision attaquée, non contestée sur ce point. Il se trouve

actuellement sur la parcelle 2623, qui a été détachée de la parcelle 420 suite

à une autorisation de morcellement délivrée le 20 septembre 2002 par la

Commission foncière rurale.

Au registre foncier, la parcelle 2263

a une surface totale de 2071 m² et porte, outre le bâtiment litigieux de 233 m²

(sans la partie souterraine), une petite construction de 31 m². Une mention inscrite

le 3 mars 2003 indique qu'elle n'est pas soumise à la loi fédérale sur le droit

foncier rural (art. 86 LDFR, RS 211.412.11). Selon le rapport de Prométerre établi le 19 septembre 2002 en vue

de l'inscription de cette mention, Jean-Pierre Pilloud exerce la profession de

chauffeur - machiniste à 100 % à la gravière voisine et celle d'agriculteur à

temps partiel sur son domaine composé de terres en propriété et prises à ferme.

Examinant la surface agricole utile (21.85 ha) et le nombre d'heures de travail

annuel (711 h.) requis par ce domaine conduit sans bétail, ce rapport

conclut qu'il ne s'agit pas d'une entreprise agricole au sens de la loi

fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) et qu'après le fractionnement, la

maison d'habitation ont comprendra, outre le logement de Jean-Pierre Pilloud et

de son épouse, des logements pour la famille et des chambres pour loger des

pensionnaires. Dans une prise de position du 25 juillet 2002, le Service de

l'aménagement du territoire (aujourd'hui Service du développement territorial)

indique que l'exploitation agricole n'a plus d'avenir et peut être démantelée

(d'où le morcellement).

B.

L'Établissement cantonal d'assurance a établi le

2 mars 1993, au motif "adaptation de valeur", une police d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels à laquelle est annexé un tableau des

volumes et surfaces assurés qui se présente de la manière suivante:

VOLUMES ASSURES:

DESCRIPTION

DU VOLUME

SURF.

(M2)

HAUT

(M)

VOLUME

(M3)

PRIX/

M3

HABITATION

1

SOUS—SOL:

CAVES, CHAUFFAGE

109,00

2,00

218

350,00

2

REZ-DE-CHAUSSEE:

LOGEMENT

109,00

2,50

273

650,00

3

LOGEMENT

46,00

3,00

138

680,00

4

LOGEMENT

20,00

2,60

52

680,00

5

COMBLES:

VIDE

109,00

1,60

174

400,00

TOTAUX BATIMENT

855

529,29

C.

En vue de l'agrandissement du bâtiment litigieux

(et du rural voisin, non litigieux), une demande de permis de construire a été mise

à l'enquête du 23 février au 15 mars 1993. S'agissant du bâtiment litigieux, le

plan d'enquête figure un bâtiment rectangulaire s'allongeant dans l'axe

est-ouest, d'environ 21 m sur 11 m; il indique en outre en jaune (à démolir) la

présence d'un avant-corps à l'extrémité ouest. Sur le plan du rez-de-chaussée,

une partie de l'extrémité Est du bâtiment est indiquée en rouge (à construire),

tout comme l'entier du premier étage, qui forme apparemment un seul logement

avec le rez-de-chaussée, réuni par un escalier intérieur. L'ensemble est

surmonté de combles, avec une embouchature d'un mètre, sous un toit à deux pans

percés de sept lucarnes dont l'ouverture mesure 80 cm sur 100 cm. Sur

l'élévation de la façade Est et sur la coupe apparaît en jaune un profil

intitulé "ancien toit"; celui-ci recouvrait apparemment un bâtiment

de même largeur mais d'un seul niveau, couvert d'un toit à 2 pans sur son côté

nord et d'un toit à faible pente sur son côté sud.

Le Service de l'aménagement du

territoire, dans une décision reproduite dans la synthèse de la Centrale des

autorisations CAMAC du 25 mai 1993, a délivré l'autorisation spéciale requise

dans les termes suivants :

"S'agissant de la transformation et de

l'extension d'un bâtiment et d'un rural pouvant être admis comme "d'importance

réduite" selon l'art. 81 al. 4 LATC, le Service de l'aménagement du

territoire délivre l'autorisation exigée par les dispositions des articles

précités".

Le déversement des eaux usées dans

une tranchée absorbante a également fait l'objet d'une autorisation du Service

des eaux et de la protection de l'environnement.

Le permis de construire a été

délivré par la municipalité le 4 juin 1993.

D.

Au souvenir du technicien communal, les murs et

le réhaussement du toit ont été réalisés peu après le permis de construire de

1993. En revanche, l'aménagement intérieur a duré de nombreuses années, en

raison de difficultés de financement selon le recourant. Le 31 juillet 1996, la

municipalité a délivré le permis d'utiliser un local créé dans le rural

existant qui avait également été mis à l'enquête en 1993. Ce permis d'utiliser

précisait qu'il ne concernait que le rural et qu'une demande de prolongation

pour l'autorisation d'agrandissement de l'habitation devrait être déposée incessamment.

Le recourant, qui effectuait des

travaux pour la commune, rencontrait régulièrement le syndic de l'époque, en

fonction jusqu'à son décès en 2001. Selon les témoins entendus en audience, le recourant

et le syndic ont évoqué, lors de discussions dans une cabane à la gravière voisine

où travaillait le recourant, de nouveaux aménagements d'habitation dans la

maison, probablement en 1999-2000. Apparemment, le syndic a rassuré le

recourant quant à l'obtention des autorisations nécessaires et au fait qu'on ne

lui ferait pas d'ennuis. Le recourant a précisé qu'il travaillait à la gravière

voisine, d'abord pour des remplacements, puis comme chauffeur machiniste de

1981 à 2003, puis à nouveau comme remplaçant.

E.

Le recourant déclare avoir eu pour projet de

réaliser une pension destinée à accueillir des personnes âgées en pension

complète.

Dans sa prise de position du 25

juillet 2002 relatif au projet de fractionnement déjà évoqué, le Service de

l'aménagement du territoire exposait que l'exploitation agricole n'avait plus

d'avenir et pouvait être démantelée, puis il ajoutait (en rapport apparemment

avec des pièces qui ne figurent pas au dossier) ce qui suit:

"Pour ce qui concerne le projet du

requérant, il y a lieu de constater que les surfaces existantes ne pourront

d’aucune manière être agrandies, tous droits dérogatoires étant à cet égard

plus qu’épuisés. Les éventuelles modifications devront donc se faire dans les

surfaces habitables autorisées. Le résultat de l’enquête publique est réservé.

Par ailleurs, il est précisé que seul un hébergement de type familial, comparable

en tous points à de l’habitation, pourrait être admis le cas échéant. Un

changement de destination du bâtiment à des fins autres que l’habitation (EMS,

home médicalisé, hôtel etc.) est exclu. Le projet ne devra en aucun cas

entraîner une modification importante des équipements (yc accès, places de parc

etc.). Dans cette mesure, il n’a pas d’incidence directe sur la demande de

morcellement, qui peut être admise, sous réserve expresse de la décision de la

Commission foncière I".

F.

A une date que le dossier ne permet pas de

déterminer, deux appartements ont été aménagés dans les combles. L'un fait

l'objet d'un bail du 15 janvier 2004 pour un loyer mensuel de 1400 fr. Le

second fait, pour un loyer mensuel de 1600 fr., l'objet d'un bail du 7 février

2004 passé avec le fils du recourant (ce dernier est dessinateur de profession

selon le rapport de Prométerre déjà cité) et sa compagne, également recourants.

G.

Par lettre du 27 février 2004, la municipalité a

écrit au recourant, en se référant à de précédents entretiens, qu'elle

délivrait le permis d'habiter uniquement pour le rez-de-chaussée (appartement

familial) et le premier étage conformément aux plans présentés en 1993; elle

ajoutait: "Les combles ne peuvent pas être habitables pour l'instant,

jusqu'à la décision finale". Par lettre du 15 novembre 2004, puis à

nouveau le 17 février 2005, elle a invité le recourant à fournir un dossier

d'enquête pour le bâtiment modifié.

H.

L'enquête a eu lieu du 24 mai au 16 juin 2005.

Les plans montrent que l'immeuble est doté d'une cage d'escalier et d'un

ascenseur, avec deux appartements au rez et un appartement à l'étage, ainsi que

deux appartements dans les combles, où sont également aménagées des mezzanines.

Le volume du bâtiment correspond à l'enquête de 1993 mais on note divers

changements des ouvertures, en particulier dans la façade Nord, et des

percements supplémentaires dans la façade pignon Est. Le toit est percé de huit

lucarnes.

Par lettre du 26 mai 2005, le Service

de l'aménagement du territoire a demandé que le dossier soit complété,

notamment par un historique du bâtiment et des autorisations délivrées. La

commune a répondu le 30 mai 2005 en fournissant divers documents, notamment

ceux de l'enquête de 1993, et en exposant les précisions suivantes (qui ne

ressortent pas des pièces du dossier):

"En résumé, l'architecte responsable de

l'époque mentionnait, dans sa demande de permis, que le projet comportait un

agrandissement du rez avec création de locaux sanitaires et qu'il était

envisagé l'aménagement d'un appartement supplémentaire nécessitant une

surélévation du bâtiment existant avec la précision que cette extension des

locaux d'habitation était indispensable aux besoins de logement des enfants de

la famille, à savoir deux filles et un garçon. (...)"

Le Service de l'aménagement du

territoire a statué une première fois le 26 juin 2007. En bref, il a ordonné la

démolition des aménagements intérieurs des combles (murs intérieurs, appareils

sanitaires et de cuisine, murage des fenêtres supplémentaires en façade Est et

en façade Ouest, suppression du balcon en façade Ouest). Il a renoncé par souci

de proportionnalité à exiger la démolition de la lucarne supplémentaire du côté

nord.

Le recourant a contacté le Service

de l'aménagement du territoire, puis il a écrit à ce service pour lui soumettre

divers documents, notamment la police d'assurance incendie du 2 mars 1993 et

des documents relatifs à sa situation financière, en particulier les résultats

comptables de son exploitation en 2005 et 2006 dont il résulte, selon un

rapport Fidasol, filiale de Prométerre, ce qui suit :

"L'apport du produit des locations des

2 appartements sous les combles est indispensables pour faire face aux charges

de l'entreprise agricole. En 2006, et malgré l'apport important du revenu

annexe, le disponible en liquidités a diminué de CHF 1879.

Sans ces produits des locations, le revenu

agricole aurait été de CHF 11 626 en 2005 et de - 4429 en 2006.

On peut donc conclure, que l'absence du

produit des locations des 2 appartements sous les combles mettrait en péril

l'équilibre financier de la famille."

Considérant l'intervention du

recourant comme une demande de révision, le Service du développement

territorial a statué à nouveau le 3 septembre 2008. On extrait ce qui suit de

cette décision:

"I. En fait:

Compris à l’intérieur de la zone agricole du

plan général d’affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du

département selon l’article 120, alinéa 1er, lettre a LATC.

• Le bâtiment ECA n° 600 a été construit aux

environs de 1948 selon I’ECA.

• Le bâtiment considéré n’est pas recensé

par le Service Immeubles, Patrimoine Section monuments et sites (SIPAL-MS).

• Ce bâtiment avait encore un usage agricole

après le 1er juillet 1972 puisqu’en 1993, un rural a été construit pour le

compte de l’exploitation de M. Pilloud. Toutefois, notre service, sous réserve

expresse de la Commission foncière rurale I, a admis e 25 juillet 2002 que le

bâtiment d’habitation soit détaché de la parcelle de base (n° 420) considérant

que l’exploitation agricole n’était plus viable et pouvait être démantelée.

• La Commission foncière rurale I, dans sa

séance du 20 septembre 2002, a décidé d’autoriser le morcellement sollicité

(décision devenue exécutoire le 1er octobre 2002).

• Des travaux de transformation du bâtiment

ECA n° 600 ayant eu pour conséquence une augmentation des surfaces habitables

et annexes du bâtiment ont été réalisés depuis le 1er juillet 1972; plus

précisément ces travaux ont été autorisés le 4 juin 1993,

• Les travaux dûment autorisés en 1993

(permis de construire n°49/96), conformément au plan d’enquête publique et au

questionnaire général de demande dé permis de construire (P), devaient avoir

pour effet de plus que doubler les surfaces brutes de plancher utiles par

l’aménagement et l’agrandissement du rez-de-chaussée et la création, sur ce

niveau, d’un étage habitable. Ces travaux permettaient la création d’un grand

logement de 8.5 pièces sur deux niveaux. En outre, une surface annexe était

prévue par la création d’un niveau de combles comportant sept lucarnes de

dimensions modestes (jours dimension de 80cm / 100 cm) ainsi qu’une fenêtre en

façade pignon Est (dimension de 130cm).

• Les travaux susmentionnés ont toutefois

mis plus de 10 ans pour être effectués et le résultat diffère très sensiblement

de l’autorisation délivrée à l’époque. Se pose à ce sujet la question, au vu du

délai non usuel mis pour exécuter ces travaux, si le permis de construire

n’aurait pas dû être retiré par l’autorité communale (art. 118 LATC). En tout

état de cause, en lieu et place d’un seul logement, il a été réalisé cinq

logements (deux au rez-de-chaussée, un à l’étage, deux dans les combles). A ce

titre, le niveau des combles a entièrement été aménagé en surfaces brutes de

plancher utiles et des mezzanines ont par ailleurs été entreprises. Des

fenêtres supplémentaires ont également été réalisées, soit sur les façades

pignons Est et Ouest au niveau des combles et des mezzanines (surcombles). Une

lucarne supplémentaire en toiture en façade nord a également été exécutée ainsi

que des balcons en façade Ouest.

• Le 27 février 2004 l’autorité communale

indiquait à M. Pilloud que le permis d’habiter ne pouvait être délivré que pour

l’appartement familial du rez-de-chaussée et pour le 1er étage (conformément

aux plans présentés en 1993 et son permis de construire). Il était relevé que

le niveau des combles ne pouvait pas pour l’instant être habitable.

• Les travaux litigieux n’ayant pas fait

l’objet des autorisations communale et cantonale nécessaires (articles 25

alinéa 2 LAT et 120, alinéa 1er, lettre a LATC), le présent projet consiste à

soumettre ces travaux à une enquête publique de régularisation. Dans le cadre

de cette enquête publique de régularisation, notre service a, en date du 26 mai

2005, demandé des compléments, les plans remis ne permettaient notamment pas de

se déterminer valablement sur les travaux entrepris.

• Les documents annexés au courrier du

propriétaire du 5 octobre 2007 indiquent que selon l’expertise Fidasol concernant

les comptes de 2005 et 2006, la location des deux appartements sous les combles

procurent environ Fr. 36000.- par an. Au dire de l’expert, "l’absence du

produit des locations des 2 appartements sous les combles mettrait en péril

l’équilibre financier de la famille".

• Aucun document produit n’indique que les

autorités cantonales auraient préavisé favorablement la création des logements

dans les combles. Au contraire, vu que le propriétaire avait requis et obtenu

les autorisations nécessaires pour la transformation du rez de-chaussée et de

l’étage du bâtiment, il ne pouvait pas, de bonne foi, ignorer qu’une

autorisation était également requise pour la création des logements dans les

combles.

II. En droit:

BASES LEGALES

Les informations qui précèdent nous

permettent de savoir sous quels angles analyser les travaux projetés, car les

nouvelles dispositions émanant des modifications apportées à la loi fédérale

sur l’aménagement du territoire (LAT), entrées en vigueur le 1er septembre

2000, font une différenciation pour les possibilités de transformation des

anciens bâtiments selon que l’activité agricole a cessé avant ou après le 1er

juillet 1972 (articles 24c LAT ou 24d LAT).

Or, d’après les renseignements obtenus, il

apparaît que le bâtiment a encore été utilisé à des fins agricoles après le 1er

juillet 1972. Dès lors, les travaux de régularisation de ce bâtiment doivent

être analysés selon les dispositions des articles 24d alinéa 1er LAT et 42a OAT

relatives aux constructions existantes sises hors de la zone à bâtir et non

conformes ou plus conformes à l’affectation de la zone.

Dans cette mesure, le potentiel (aspect «quantitatif»)

de transformation offert par les dispositions susmentionnées de la LAT, défini

en tenant compte de l’entier des surfaces brutes de plancher habitables (SBPH)

et des surfaces annexes (SA) existantes dans le bâtiment au 1er juillet 1972,

ne peut en aucun cas, pour les agrandissements dans les volumes, être supérieur

à 60% des surfaces existantes. Dans tous les cas, le potentiel total offert par

le droit dérogatoire susmentionné, pour l’augmentation des surfaces habitables

et des surfaces annexes, ne pourrait pas être supérieur à 100 m². Par ailleurs, selon les dispositions des

articles 24d alinéa 1 LAT et 42a OAT, il n’est pas possible de réaliser des

agrandissements du bâtiment considéré hors du volume de ce dernier.

Il est précisé que le décompte des surfaces

susmentionnées est calculé selon la norme ORL (surfaces brutes de plancher, y

compris les murs). Nous précisons également que les surfaces brutes de plancher

habitables (SBPH) sont les surfaces du logement (cuisine, séjour, chambres,

sanitaires, hall, etc.); les surfaces annexes (SA) sont, quant à elles, les

surfaces directement liées à ce logement (cave, buanderie, chaufferie, galetas,

etc.). En revanche, les anciennes surfaces agricoles (grange, fenil,

fourragère, bûcher, etc.) ne sont pas prises en compte dans le calcul du

décompte suscité.

De plus, outre l’aspect “quantitatif’

susmentionné, les travaux doivent impérativement respecter l’identité du

bâtiment existant et de ses abords (aspect « qualitatif »).

EXAMEN DES TRAVAUX / DETERMINATION

Compte tenu des remarques de votre courrier

du 5 octobre 2007, notre service peut admettre, à titre d’hypothèse, que les

surfaces brutes de plancher utiles au 1er juillet 1972, soit avant

les travaux de 1993, pouvaient être estimées à environ 175² m (taxation de l’ECA). En effet, la

surface brute de plancher habitable à la date de référence ci-dessus semble

aujourd’hui difficile à définir car les plans d’enquête de 1993 ne permettent

pas de reconstituer avec précision l‘état antérieur. Dans le cas d’espèce ce

calcul peut cependant rester imprécis car l’agrandissement réalisé en 1993 hors

volume existant dépasse de toute manière, et de façon très importante, le

potentiel d’agrandissement théorique disponible.

Dans ce contexte, le potentiel

d’agrandissement et de transformation serait théoriquement de 104.5 m (60 % de

175 m pour les augmentations des surfaces brutes de plancher utiles à l’intérieur

du volume du bâtiment existant en application des articles 24d alinéa 10r LAT

et 42a OAT. Or, l’agrandissement d’environ 200 m² ayant été réalisé hors volume, ce qui n’aurait de toute manière pas

dû être autorisé car le bâtiment avait encore un usage agricole après le 1er

juillet 1972 (cf. art. 24c LAT, 41 et 42 OAT), il aurait pour le moins dû être

compté comme agrandissement hors volume existant par analogie aux articles 24c

LAT et 42 OAT, c. à d. limité à 30 % des surfaces existantes.

Force est de constater que le projet

autorisé en 1993 dépasse d’ores et déjà plus que très largement le potentiel

d’agrandissement. A ce titre, les droits dérogatoires pour l’augmentation des

surfaces brutes de plancher utiles et des surfaces annexes tirés de l’article

24d alinéa 1 LAT et 42a OAT sont désormais épuisés, de sorte que le bâtiment ne

peut plus être agrandi ou transformé.

En conséquence, notre service ne peut

aujourd’hui nullement entrer en matière pour le projet de régularisation

soumis, ce dernier ayant pour effet d’augmenter encore les surfaces brutes de

plancher utiles d’environ 228 m² par l’aménagement des combles.

Il ressort que les travaux soumis à la

présente procédure et qui ont été réalisés différemment que ceux admis en 1993

ont pratiquement été totalement exécutés. Ces travaux étant illicites et une

partie de ceux-ci ne pouvant pas faire l’objet de l’autorisation spéciale

requise (art. 25 LAT et 120 al. 1 let. a LATC), l’autorité compétente doit

statuer sur d’éventuelles mesures de remise en état (art. 130 al. 2 LATC).

A cet égard et suite à la détermination

émise par notre service le 25 mai 1993 (dossier CAMAC n° 10983) pour le projet

d’agrandissement de l’habitation, nous relevons que le requérant n’est pas sans

savoir que ses travaux litigieux n’auraient manifestement pas pu être entrepris

sans requérir les autorisations nécessaires. Dès lors, les travaux entrepris

différemment que ceux autorisés à l’époque ont été réalisés en toute

connaissance de cause, ceci en mettant les autorités communales et cantonales

devant un fait accompli. A ce sujet et selon la jurisprudence constante en la

matière du Tribunal fédéral, l’ordre de démolir une construction édifiée sans

permis de construire, et pour laquelle une autorisation ne pouvait pas être

accordée, n’est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

Enfin, celui qui place l’autorité devant un fait accompli doit s’attendre à ce

qu’elle se préoccupe plutôt de rétablir une situation conforme au droit que des

inconvénients qui en découlent pour le constructeur.

Cependant, au vu de la situation financière

précaire de l’exploitation agricole qui, en l’état, dépend notamment des

revenus tirés de la location à des non-agriculteurs de logements illicites hors

des zones à bâtir et en considérant que la présente décision a pour but premier

de rétablir un état conforme au droit tout en ménageant au mieux les intérêts

du propriétaire et exploitant agricole, un délai relativement long peut être

accordé au propriétaire pour se conformer à la présente décision.

En conséquence le SDT

II.I Décide:

a. La présente décision remplace et annule

la décision du SDT contenue dans la synthèse CAMAC n° 67096 du 26 juin 2007.

b. Les autres déterminations contenues dans

la synthèse CAMAC n° 67096 du 26 juin 2007 restent valables, y compris la

décision sur l’émolument qui a fait l’objet d’une facture séparée. A titre d’information,

ladite synthèse est jointe à la présente décision.

c. Le SDT refuse de délivrer l’autorisation

spéciale requise pour les objets soumis à l’enquête publique.

d. Le SDT ordonne les mesures de remise en

état suivantes:

1. Résiliation des baux de location des appartements aux combles

au 31 août 2009. Ce délai n’est pas prolongeable et la notification de

la résiliation des baux doit être annoncée dès la réception de la présente

décision mais au plus tard dans le délai de recours de la présente décision. En

cas d’inaction, notre service se réserve le droit de prendre toute mesure utile

pour assurer l’exécution de la libération des locaux habitables pour la date

susmentionnée.

2. Interdiction d’utiliser les surfaces au niveau des combles

pour un usage d’habitation ou proche de l’habitation dès le 1er

septembre 2009.

3. Démolition et évacuation des murs intérieurs (sauf cage

d’escalier et ascenseur) et de la galerie sur l’ensemble du niveau des combles

dans un délai au 30 novembre 2009.

4. Dans le même délai, suppression et évacuation de toutes les

installations et appareils sanitaires des deux appartements. Les conduites

d’amenée d’eau et d’évacuation seront ensuite bouchées.

5. Dans le même délai, suppression et évacuation de toutes les

installations et appareils de cuisine. Les conduites d’amenée d’eau et

d’évacuation seront ensuite bouchées.

6. Dans le même délai, suppression et murage de la fenêtre

supplémentaire réalisée dans le séjour en façade Est.

7. Dans le même délai, suppression et murage des fenêtres

supplémentaires réalisées dans le séjour et la cuisine en façade Ouest.

8. Dans le même délai, suppression et évacuation du balcon en

façade Ouest.

e. Par souci de proportionnalité, notre

service renonce à exiger la démolition de la lucarne supplémentaire en façade

Nord.

f. Il incombe à la Municipalité de la

Commune d’Yvorne de veiller, en application de l’article 105 LATC, à ce que les

mesures ordonnées ci-dessus soient dûment exécutées dans les délais prescrits.

La Municipalité informera régulièrement le SDT du suivi des travaux de remise

en état et lui fera parvenir copie de son rapport final constatant l’exécution

conforme des travaux ordonnés.

(...)

I.

Par acte du 24 septembre 2008, Jean-Pierre

Pilloud a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce

que les aménagement dans les combles soient autorisés. Subsidiairement, il

demande un délai pour présenter une demande fondée sur l'art. 40 OAT.

À l'appui de son recours, il

conteste le constat de l'autorité intimée selon lequel le bâtiment aurait

encore été utilisé à des fins agricoles après le 1er juillet 1972, exposant à

cet égard que l'autorisation relative au rural en 1993 ne prouve pas que le

bâtiment ECA no 600 aurait eu un usage agricole à cette date. Selon lui, il

n'est pas exclu que les art. 24c LAT et 42 OAT soient en réalité applicables.

Il se plaint que la surface brute de plancher de référence n'ait pas été

clairement déterminée et que dans l'hypothèse où elle aurait atteint déjà 375

m², l'agrandissement admissible de 60 % aurait atteint 225 m² si bien que

l'augmentation de 228 m² retenue dans la décision attaquée pourrait être encore

admissible en regard de l'art. 42 al. 3 let. a OAT. Il fait valoir que sous

l'angle du principe de la proportionnalité, l'aménagement de deux appartements

de 2,5 pièces dans les combles n'apparaît pas nécessairement comme une

dérogation majeure dans un bâtiment comprenant déjà deux très grands

appartements. Il souligne le fait que du point de vue de l'aspect extérieur du

bâtiment litigieux, le résultat final est extrêmement proche du projet autorisé

en 1993. Il fait valoir que le dommage financier qui lui causerait la

démolition est considérable alors que la situation économique de l'exploitation

agricole est chancelante et que l'on peine à déceler l'intérêt public à

supprimer les travaux effectués, qui ne portent pas atteinte au paysage. Il

fait valoir qu'il a reçu des assurances orales et que la municipalité a toléré

le résultat des travaux, prélevant également une taxe de raccordement. Selon

lui, son projet de réaliser une pension au sein de son exploitation qui bat de

l'aile aurait d'excellentes chances de succès en regard de l'art. 40 OAT.

Enfin, il conteste qu'il faille supprimer les deux appartements et fait valoir

qu'il suffirait d'ordonner l'évacuation des installations et appareils servant

à rendre les combles habitables.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 9 décembre 2008 en concluant au rejet du recours. L'autorité communale a

déposé le 3 novembre 2008 un mémoire dans lequel elle s'en remet à justice.

Elle souligne notamment que l'étage de combles a été autorisé, éclairé par

plusieurs lucarnes, et qu'il est curieux que les services cantonaux n'aient pas

interpellé le recourant sur leur utilisation, suscitant ainsi la "fausse

idée" que le recourant pouvait les utiliser à d'autres fins qu'un galetas

non habitable.

Le recourant a encore déposé des

déterminations du 22 janvier 2009.

J.

Le tribunal a tenu audience à Yvorne le 1er

avril 2009 en présence du recourant et de son fils, assistés de l'avocat

Christophe Misteli, du syndic actuel Philippe Gex et du secrétaire communal

Christian Richard, assistés de l'avocat Jacques Haldy. Le Service du

développement territorial était représenté par l'avocat Edmond de Braun.

Le tribunal a entendu les témoins

René Thurre et Olivier Zenoni. Il a procédé à une inspection locale. Le

recourant a notamment exposé qu'avant les travaux, il y avait une chambre au

1er étage et une autre à la cave, occupée un temps pas son fils. Il a montré

cette dernière chambre (aujourd'hui un cellier) au tribunal pendant

l'inspection locale: elle est éclairée par une soupirail et sa hauteur de

plafond est d'environ 1,85 m. Les autres éléments résultant de l'instruction

figurent déjà dans l'état de fait ci-dessus.

À la fin de l'audience, le Service

du développement territorial a indiqué qu'il entendait produire le détail du

calcul de la surface retenu dans la décision attaquée et se déterminer sur les

derniers propos du conseil du recourant, qui souhaitait une conciliation. Par

lettre du 10 décembre 2009, il a indiqué qu'il persistait dans la décision

attaquée. Invité à fournir le détail du calcul annoncé, il a écrit le 11 janvier

2010 qu'en raison de changements survenus dans le service, il n'avait pas été

possible de mettre la main sur les calculs internes effectués à l'époque. Le

recourant c'est encore déterminée le 5 février 2010 en relevant que

l'estimation de l'ECA invoquée par l'autorité intimée n'avait pas été produite.

Les parties ont été informées que

le tribunal délibérerait à huis clos.

Considérants

1.

Sur le plan des faits, l'autorité intimée

déclare n'être pas en mesure de fournir les calculs fondant la décision

attaquée. Quant au recourant, il se plaint de ce que la taxation de l'ECA n'a

pas été fournie.

Un examen attentif du dossier

montre toutefois que c'est le recourant lui-même qui, en annexe à sa lettre du

5.

octobre 2007 à l'autorité intimée, a fourni la police d'assurance incendie du

bâtiment du 2 mars 1993, à laquelle était annexé le tableau reproduit dans l'état

de fait du présent arrêt. C'est de ce document que l'on peut tirer, en

additionnant les surfaces indiquées comme logement au rez-de-chaussée (109 m² +

46.

m² + 20 m²), la surface totale de 175 m² qui a permis à l'autorité

intimée de former l'hypothèse selon laquelle la surface brute de plancher utile

au 1er juillet 1972, soit avant les travaux de 1993, pouvait être estimée à 175

m², alors que dans sa précédente décision, du 26 juin 2007, l'autorité intimée

avait considéré que les surfaces brutes de plancher à cette date pouvaient être

estimées à 140 m².

Certes, le recourant a déclaré en

audience qu'il y avait une chambre au premier étage et une autre à la cave,

occupée un temps par son fils. Toutefois, le tribunal a visité la chambre en

question au sous-sol : il s'agit d'un cellier, éclairé par un soupirail, dont

la hauteur de plafond est d'environ 1,85 m. Il ne s'agit pas là d'une surface

habitable. Quant à la chambre qui aurait existé à l'étage (où le tableau de

l'ECA relève une hauteur de 160 cm et indique que les combles sont vides), rien

n'en établit l'existence.

On ne peut donc pas reprocher à

l'autorité intimée d'avoir retenu dans sa décision une surface de plancher préexistante

de 175 m².

2.

Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé par

exemple dans un arrêt concernant l'habitation des vignerons dans le Lavaux (1A.205/2004

du 11 février 2005, consid. 3.2 et 3.3), la zone agricole fait l'objet, depuis

le 1er janvier 1980, d'une réglementation spécifique en droit fédéral (art. 16

LAT; depuis la novelle du 24 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre

2000: art. 16, 16a et 16b LAT). C'est une zone en principe non constructible,

avec deux catégories d'exceptions: pour les projets conformes à l'affectation

de la zone agricole (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT), d'une part, et pour les

projets non conformes à l'affectation mais satisfaisant néanmoins aux

conditions strictes posées par les art. 24 ss LAT, d'autre part. A propos de la

conformité à l'affectation de la zone agricole, la jurisprudence fédérale a

d'emblée déduit de l'art. 16 LAT, entré en vigueur en 1980, que la construction

d'un bâtiment d'habitation pour l'exploitant ne pouvait être admise que si ces

locaux apparaissaient indispensables, compte tenu des besoins de

l'exploitation; il faut donc se demander si la présence constante de

l'exploitant sur place est requise et il faut également prendre en

considération les possibilités d'habiter à proximité, en zone à bâtir (ATF 112

Ib 259 consid. 2a p. 262). Cette jurisprudence a été confirmée et développée

par la suite (notamment ATF 121 II 307 consid. 3b p. 310; 115 Ib 295 consid. 2c

p. 298; 113 Ib 138 consid. 4d p. 141, 307 consid. 2b p. 312; cf. également ATF

125.

III 175 consid. 2b p. 178). Depuis le 1er septembre 2000 - date de l'entrée

en vigueur de la révision de la LAT du 20 mars 1998 et de la nouvelle

ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) -, la législation

fédérale énonce de façon plus précise ces règles. Aux termes de l'art. 16a al.

1.

LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice. L'art. 34 OAT précise la portée de cette norme en

ce qui concerne les constructions destinées à l'habitation de l'exploitant:

elles ne sont conformes à l'affectation de la zone agricole que si le logement

est indispensable à l'entreprise agricole. En définitive, cette réglementation

reprend les principes dégagés par la jurisprudence de l'ancien art. 16 LAT (cf.

arrêt 1A.19/2001 du 22 août 2001 in: ZBl 103/2002 p. 582, consid. 3b).

Il en résulte en pratique que la

création en zone agricole d'un logement conforme à cette zone n'est guère

admissible que si l'importance du bétail détenu sur place le justifie (v. p.

ex. AC.2006.0180 du 5 décembre

2007.

et les directives administratives citées à ce sujet, qui limitent

étroitement les surfaces habitables admises en fonction des générations et de

la composition de la famille).

3.

Quant aux projets non conformes à l'affectation de

la zone agricole, ils sont régis - pour ce qui concerne les normes dont les parties

disputent l'application - par les règles issues de l'art. 24c LAT, d'une part,

et d'autre part par celles issues de l'art. 24d LAT.

4.

L'art. 24c LAT et les dispositions

correspondantes de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1)

prévoient ce qui suit :

Art. 24c - Constructions et installations existantes sises hors de la zone à

bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

1.

Hors

de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise.

2.

L’autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.

Art. 41 OAT - Champ d’application de l’art.

24c LAT

L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été

érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque,

mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une

modification de la législation ou des plans d’aménagement.

Art. 42 Modifications apportées aux

constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone

1.

Les

constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si

l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le

moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de

la construction ou de l’installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d’aménagement.

3.

La

question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est

respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des

circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de

plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être

exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à

l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface

utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2;

les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent

que pour moitié.

4.

Ne

peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être

utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa

démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne

peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible

au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons

objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l’installation antérieure.

5.

Quant à la teneur de l'art. 24d LAT, dont alinéas 1

et 3 entrent ici en considération, et de l'art. 42a OAT qui s'y rapporte, elle

est la suivante:

Art. 24d - Habitations sans rapport avec l’agriculture, détention d’animaux à

titre de loisir, constructions et installations dignes de protection

1.

L’utilisation

de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être

autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture.

(...)

3.

Les

autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:

a. la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son

usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique

pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;

b. l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment

demeurent pour l’essentiel inchangés;

c. tout au plus une légère extension des équipements existants est

nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés

par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation

sont à la charge du propriétaire;

d. l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas

menacée;

e. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

Art. 42a Transformation de bâtiments d’habitation agricoles à des fins

d’habitation sans rapport avec l’agriculture (art. 24d, al. 1, LAT)

1.

Un

agrandissement peut être admis conformément à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il est indispensable pour un usage d’habitation

répondant aux normes usuelles.

2.

Pour des

bâtiments d’habitation agricoles édifiés légalement avant l’attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral, des agrandissements

peuvent être admis à l’intérieur du volume bâti existant dans les limites

fixées à l’art. 42, al. 3.

3.

Dans les

deux cas, la reconstruction peut être admise si la destruction était due à une

force majeure.

6.

La portée respective des deux groupes de

dispositions citées ci-dessus n'est pas aisée à discerner à leur seule lecture.

Elle a dû être précisée par la jurisprudence (v. p. ex. le rappel qu'en

fait l'ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009):

Intitulé "champ d'application de

l'art. 24c LAT", l'art. 41 OAT précise que cette disposition est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification

de la législation ou des plans d'aménagement. La date déterminante est en principe l'entrée en vigueur le 1er juillet

1972.

de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la

pollution (RO 1972 958 et les modifications ultérieures), qui a introduit

expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF

129.

II 396 consid. 4.2.1 p. 398). L'art. 24c LAT n'est pas applicable à toutes

les constructions ou installations qui existaient au moment de la modification

du droit: la garantie de la situation acquise ne s'étend en effet pas aux

bâtiments qui ont été construits conformément au droit matériel en vigueur à

l'époque et qui sont devenus contraires à l'affectation de la zone non point à

cause d'une modification du droit mais par l'effet de changements factuels,

comme par exemple l'abandon de l'exploitation agricole (ATF 129 II 396 consid.

4.2.1

p. 398). Ainsi, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 24c

LAT les constructions et installations servant à un usage agricole au moment de

la modification du droit; elles ne sont pas devenues contraires à l'affectation

de la zone au sens de la loi et de l'ordonnance, ceci même si elles ont par la

suite été formellement attribuées à la zone agricole. De même, l'abandon

ultérieur de l'affectation conforme à la zone n'entraîne pas l'application de

l'art. 24c LAT. La possibilité de transformer des constructions et

installations qui étaient utilisées à des fins agricoles au moment de la

modification du droit et dont la destination agricole a été abandonnée ensuite

doit être appréciée à la lumière des art. 24, 24a, 24b et 24d LAT (Explications

relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, Office fédéral du

développement territorial, Berne 2001, p. 43).

7.

En l'espèce, l'habitation litigieuse, qui est

flanquée de deux constructions agricoles, a été construite au milieu de la

plaine du Rhône, à égale distance des villages de Roche et de Chessel, en 1948.

L'expérience montre qu'à une date aussi ancienne, on ne retrouve en général pas

de trace d'une autorisation de construire (AC.2010.0047) mais il n'est pas

contesté qu'à cette époque, cette construction était conforme au droit. La

construction sert encore actuellement d'habitation au recourant, qui exploite à

temps partiel un petit domaine agricole sans bétail. On retient comme exposé

ci-dessus que l'habitation comportait en 1992 une surface de plancher utile de

175.

m². D'après le constat fait dans les décisions des autorités cantonales en 2002,

la parcelle où se trouve l'habitation litigieuse ne fait pas partie d'une

entreprise agricole au sens de la LDFR.

8.

Si l'on confronte ce que l'on sait de la

situation de l'habitation litigieuse à la date déterminante de 1972 avec les

conditions restrictives auxquelles l'habitation de l'exploitant agricole est

admise comme conforme à la zone agricole, on constate que rien n'indique qu'à

l'époque, l'exploitation aurait comporté du bétail nécessitant la présence de

l'exploitant sur place. Le bâtiment n'a jamais été raccordé aux canalisations

d'égout puisqu'il a bénéficié en 1993 d'une autorisation d'éliminer les eaux

usées d'une autre manière. On peut douter que l'exploitation ait été rentable

puisque le recourant effectuait des remplacements dans une gravière où il a

même travaillé par la suite, de 1981 à 2003, comme chauffeur machiniste, puis à

nouveau pour des remplacements par la suite. D'ailleurs, les autorités

cantonales ont constaté en 2002 que le domaine du recourant ne constituait pas une

exploitation agricole au sens de la LDFR, qu'il n'avait pas d'avenir et qu'il

pouvait être démantelé. C'est ainsi que la parcelle supportant l'habitation a

fait l'objet d'un morcellement autorisé et d'une mention de

non-assujettissement à la LDFR. Dans ces conditions, on peut se demander si

l'habitation litigieuse n'est pas devenue contraire à l'affectation de la zone

en 1972 déjà.

A cet égard, le tribunal a déjà eu

l'occasion d'examiner la situation de l'habitation du vigneron, que la pratique

cantonale (et en particulier la législation protégeant le Lavaux, dans les

zones que les communes peuvent délimiter à cet effet) admettait comme conforme

à la zone viticole/agricole. Se posait alors la question de savoir si

l'habitation de l'exploitant dans cette zone ne doit pas, depuis 1972, être

considérée comme contraire à l'affectation de la zone puisque elle ne peut en

principe pas y trouver de justification, du moins selon la jurisprudence

fédérale actuelle, dont il résulte que la conception contraire des autorités

cantonales viole le droit fédéral. Le tribunal a donc appliqué l'art. 24c LAT à

l'habitation vigneronne préexistante hors de la zone à bâtir (v. s'agissant de

Lavaux, AC.2008.0203 du 6 août 2009 consid. 2; v. ég. AC.2005.0038 du 18 juin

2007; AC.1996.0152 du 29 novembre 2006 consid. 7).

Le Tribunal fédéral a cependant

jugé récemment que pour déterminer ce qui doit être considéré comme un usage

agricole, il faut non pas se fonder sur la notion actuelle d'exploitation

agricole (au sens de l'art. 7 LDFR), mais au contraire examiner ce qui était

considéré comme usage agricole au 1er juillet 1972 selon l'ancienne loi

fédérale sur la protection des eaux et la jurisprudence y relative: l'existence

d'un besoin était objectivement démontrée lorsque les constructions projetées

constituaient une nécessité absolue et que leur éloignement était justifié par

le but auquel elles étaient destinées. Peu importait à l'époque que

l'agriculture soit pratiquée à titre principal ou accessoire, dans un but

économique ou pour des motifs idéaux, et qu'elle le soit à titre de loisirs ou

dans un but de recherche. La condition de l'utilisation non agricole

(déterminante pour s'application de l'art. 24c LAT) n'est donc pas remplie pour

les constructions qui servaient encore à l'agriculture au moment du changement

déterminant de réglementation, même si à ce moment-là, les conditions pour la

délivrance d'une autorisation de construire n'auraient plus été réunies. Ainsi,

l'habitation agricole qui n'était déjà plus rattachée qu'à quelques hectares

exploités à temps partiel par son propriétaire, aussi bien en 1972 qu'en 1980 à

l'entrée en vigueur de la LAT, doit être considérée comme étant utilisée

conformément à la zone agricole si bien qu'elle ne devient pas contraire à

l'affectation de la zone par l'effet d'un changement dans la réglementation,

mais bien par le fait de l'abandon de l'exploitation agricole survenu

ultérieurement (in casu en 1986): dans un tel cas, seul l'art. 24d LAT est

applicable (ATF 1C_101/2009 du 11 décembre 2009, déjà cité, consid. 2.5).

En regard de cette jurisprudence,

l'habitation litigieuse, puisqu'elle sert au moins en partie d'habitation au

recourant qui poursuit une activité agricole à temps partiel, doit être

considérée comme étant encore conforme à la zone agricole. Elle ne cesserait de

l'être que si son propriétaire abandonnait son activité agricole ou si elle

passait dans la propriété d'un tiers non exploitant. Il devrait en principe en

résulter que les travaux litigieux devraient être examinés en regard des règles

qui permettent de reconnaître une habitation comme conforme à la zone agricole.

Or il est indubitable qu'en regard du droit actuel, la construction d'une

habitation pour un exploitant agricole ne pourrait pas être autorisée à

l'emplacement du bâtiment litigieux, ne serait-ce que parce que l'exploitation

ne comporte pas de bétail. On ne peut donc pas envisager que la surface

habitable, que les directives déjà évoquées limitent étroitement, puisse être

augmentée par l'aménagement d'appartements dans les combles.

9.

Ni le recourant ni l'autorité intimée n'ont d'ailleurs

envisagé d'examiner les travaux litigieux sous l'angle des règles relatives à

la construction d'une habitation conforme à la zone agricole. Dans la décision

attaquée, l'autorité intimée a considéré que le bâtiment litigieux avait encore

un usage agricole après le 1er juillet 1972 et elle en a déduit qu'il y avait

lieu d'appliquer l'art. 24d LAT. De son côté, le recourant, pour demander

l'application de l'art. 24c LAT, conteste que le bâtiment ait encore eu un

usage agricole après le 1er juillet 1972.

Habité par l'exploitant à temps

partiel d'un domaine agricole, le bâtiment litigieux est demeuré conforme à la

zone agricole pour les motifs qui viennent d'être exposés. On ne peut donc pas

considérer qu'on se trouverait en présence d'un bâtiment qui n'est plus

conforme à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la

législation ou du plan d'affectation, au sens des art. 24c LAT et 41 OAT.

Pour appliquer l'art. 24d LAT, l'autorité

intimée considère que le bâtiment litigieux a conservé un usage agricole après

le 1er juillet 1972, ce qui paraît exact puisque le recourant y habite toujours

en exploitant son domaine à temps partiel. Il importe peu que l'activité

agricole du recourant se poursuive ou qu'elle ait déjà cessé comme dans

l'hypothèse examinée dans la dernière jurisprudence citée ci-dessus. En effet,

à la rigueur de son texte, l'art. 24d LAT envisage sans autre d'autoriser qu'un

immeuble d'habitation agricole perde son rapport avec l'agriculture, sans exiger

qu'il ait au préalable cessé d'être conforme à la zone parce que l'activité

agricole de son habitant-exploitant aurait cessé: il s'agit précisément

d'autoriser l'abandon du rapport avec l'agriculture, avec la cautèle que cela

ne doit pas induire la nécessité d'une construction de remplacement (art. 24d

al. 3 let. a LAT) que l'exploitant pourrait prétendre ériger à nouveau en zone

agricole. De même, l'agrandissement permis par l'art. 42a al. 2 OAT concerne

les bâtiments d'habitations agricoles qui ont été "édifiés légalement

avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du

droit fédéral", mais il ne présuppose pas que l'usage d'habitation

soit devenu contraire à la zone agricole avant que l'agrandissement puisse être

autorisé. Or en l'espèce, le bâtiment litigieux a précisément été érigé

légalement en 1948, soit avant la délimitation de la zone agricole et avant

même l'instauration, par le droit fédéral de la protection des eaux entré en

vigueur en 1972, des prémisses de la séparation entre la zone à bâtir et les

autres zones.

C'est donc à juste titre que

l'autorité a appliqué l'espèce l'art. 24d LAT.

10.

S'agissant de l'agrandissement litigieux, le

recourant évoque une surface habitable préexistante de 375 m², qu'il met en

rapport avec l'augmentation de 228 m² que la décision attaquée impute à

l'aménagement des combles. Dans son argumentation relative au principe de la

proportionnalité, il fait valoir que l'aménagement de deux appartements de 2,5

pièces dans les combles n'est pas nécessairement une dérogation majeure compte

tenu du fait que le bâtiment litigieux comprend déjà deux très grands

appartements.

On ignore d'où le recourant tire la

surface de 375 m² qu'il invoque. Une surface de cet ordre de grandeur équivaut

probablement à la somme des surfaces habitables du rez et de l'étage tels

qu'ils ont été autorisés en 1993. Cependant, ce n'est pas sur cet état-là du

bâtiment qu'il faut se fonder pour mesurer l'agrandissement possible. Sans

doute l'art. 24d al. 2 let. b LAT prévoit-il que l’aspect

extérieur et la structure architecturale du bâtiment doivent demeurer pour

l’essentiel inchangés, sans préciser quelle est la date déterminante pour cette

appréciation. En revanche, l'art. 42a al. 2 OAT, qui

met en oeuvre l'art 24d LAT, assigne à l'agrandissement qu'il autorise à

l'intérieur du volume bâti une limite qu'il fixe par un renvoi à l'art. 42 al.

3.

OAT. Il se justifie donc de s'en référer également, pour identifier l'état

déterminant du bâtiment, à la règle de l'art. 42 al. 2 OAT selon laquelle le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est

l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification de

la législation ou des plans d’aménagement, c'est-à-dire en principe en 1972,

comme en l'espèce. Le tribunal a d'ailleurs déjà constaté que les conditions d'une transformation selon

l'art. 24d al. 1 LAT sont pour l'essentiel identiques à celles de l'art. 24c

LAT (AC.2009.0232 du 23 novembre 2010).

Dans la décision attaquée,

l'autorité intimée a considéré, en bref, que même si la surface brute de

plancher habitable au 1er juillet 1972 atteignait déjà les 175 m² relevés par

l'ECA au début de 1992, l'agrandissement que l'art. 24d LAT permettrait

d'autoriser n'atteindrait que 104,5 m² (60 % de 175 m²), ceci à l'intérieur du

volume bâti existant, alors que l'autorisation délivrée en 1993 a permis

d'agrandir cette surface d'environ 200 m², ceci en outre à l'extérieur du

volume existant. L'autorité intimée en a déduit à juste titre qu'il n'était pas

possible d'autoriser une nouvelle augmentation de la surface brute de plancher

utile d'environ 228 m² par l'aménagement des combles.

11.

a) L'art. 105 al. 1 de la loi vaudoise sur

l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV

700.

) prévoit que la municipalité, à son défaut le département des

infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer

ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.

Ainsi, en cas de

refus de l'autorisation cantonale, la démolition peut être ordonnée sur la base

de l'art. 105 LATC par l'autorité cantonale, à savoir le Service du

développement territorial, seul compétent, à l'exclusion de la municipalité,

pour statuer sur un ordre de démolition hors de la zone à bâtir (AC.2010.0010

du 3 juin 2010; AC.2008.0193 du 4 mars 2010; AC.2009.0045 du 29 janvier 2010;

AC.2008.0262 du 24 novembre 2009; AC.2009.0089 du 6 novembre 2009; AC.2008.0293

du 8 juin 2009; AC.2001.0010 du 8 mai 2001).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (voir par exemple 1C_136/2009

du 4 novembre 2009 ou 1C_260/2008 du 26 septembre 2008),

l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe

de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid.

3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p.

69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b

p. 224 et la jurisprudence citée).

On notera au

passage que selon certains de ses arrêts, le tribunal de céans confirmerait

"en principe" les ordres de remise en état et ne renoncerait à cette

sévérité que lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (voir en

dernier lieu à AC. 2007. 00 34 du 22 janvier 2009 ; AC. 2007. 00 152 du 21 octobre

2008). On peut tout d'abord se demander s'il y a place pour une conception

spécifiquement vaudoise en matière d'ordre de démolition et de remise en état,

alors que la matière est densément balisée par une abondante

jurisprudence fédérale (voir récemment 1C_556/2009 du 23

avril 2010 destiné à la publication;1C_262/2009 du 14 avril 2010;1C_408/2009 du 11 février 2010;1C_371/2009 du 2 février 2010;

1C_44/2009 du 1er février 2010;1C_176/2009 du 28 janvier 2010;1C_152/2009 du 12 octobre 2009;

1C_191/2009 du 7 octobre 2009;1C_516/2008 du 13 mai 2009;1C_270/2008 du 6

février 2009;1C_514/2008 du 2

février 2009;1C_387/2008 du 21 janvier 2009;1C_260/2008 du 26 septembre 2008;1C_32/2008 du 21 août 2008;

1C_117/2008 du 12 août 2008;1C_189/2007 du 12.01. 2008). C'est douteux en particulier hors de la

zone à bâtir. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas s'en remettre à la formulation maladroite citée

ci-dessus car elle reviendrait à considérer que l'autorité devrait

systématiquement ordonner la démolition des travaux litigieux, à moins de

pouvoir les autoriser après une modification les rendant licites. Or

précisément, l'application du principe de la proportionnalité peut conduire à

tolérer certains aménagements illicites si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage.

c) En l'espèce, l'autorisation

requise ne peut pas être accordée et comme l'autorité intimée le relève à juste

titre, le recourant n'ignorait pas qu'elle était requise puisqu'il avait

accompli la procédure correspondante pour les travaux autorisés en 1993. Il est

vrai, comme le relève la municipalité dans son mémoire du 3 novembre 2008, que l'autorité

cantonale a autorisé à cette date non seulement l'agrandissement du bâtiment et

l'adjonction d'un étage supplémentaire, mais encore la construction d'un vaste

volume de combles éclairés par des lucarnes. Que le recourant ait été tenté de

les aménager ne change rien au fait qu'il savait ne pas pouvoir le faire sans

autorisation.

Il n'est pas impossible aussi que

le syndic de l'époque ait été au courant des projets du recourant et même qu'il

ait manifesté une certaine connivence, mais le recourant ne peut prétendre

avoir reçu des assurances quant à l'octroi de l'autorisation, qui devait de toute

manière émaner de l'autorité cantonale.

Le recourant ne chiffre pas le

dommage provoqué par la décision attaquée. L'enlèvement des appareils

sanitaires et cuisines, de même que la destruction des cloisons intérieures et

l'obturation de certaines fenêtres, entraîneront des frais mais c'est surtout

la perte de l'investissement consenti par le recourant, qui est probablement de

plusieurs centaines de milliers de francs, ainsi que la perte du revenu locatif

correspondant, qui font apparaître le dommage comme considérable. D'après les

chiffres invoqués par le recourant, qui ne sont pas contestés, son exploitation

agricole ne générerait plus qu'un revenu négligeable, voire serait déficitaire,

sans les revenus procurés par la location des appartements aménagés dans les

combles.

Du point de vue de l'intérêt

public, il faut bien admettre que malgré la suppression des aménagements

intérieurs dans les combles, le bâtiment conservera son volume (qui a été

autorisé) et l'essentiel de son allure actuelle, qui est celle d'un petit

locatif en zone agricole, partiellement dissimulé par les bâtiments agricoles

voisins et l'arborisation des alentours. Il n'en reste pas moins que le

rétablissement d'une situation conforme au droit constitue un intérêt public

important. Le tribunal est régulièrement amené à confirmer le refus

d'autorisation de construire hors de la zone à bâtir, par exemple lorsqu'un

exploitant agricole souhaite agrandir son propre logement (AC.2006.0180 du 5

décembre 2007) ou lorsqu'un propriétaire non agriculteur souhaite agrandir un

bâtiment situé hors de la zone à bâtir (AC.2009.0232 du 23 novembre 2010). Compte

tenu de la situation des justiciables qui se soumettent à la procédure

d'autorisation, il faut éviter de laisser à celui qui s'y soustrait le bénéfice

qui pourrait résulter du fait qu'il a mis l'autorité devant le fait accompli.

Quand au fait que le recourant ne pourrait assurer la subsistance de son

exploitation agricole qu'en recourant au produit de la location des combles

aménagés sans autorisation, il n'est pas déterminant: le recourant ne peut pas

prétendre s'affranchir des restrictions imposées à l'agrandissement des

bâtiments situés en dehors de la zone à bâtir pour le seul motif que son

activité agricole ne serait pas rentable.

12.

À cet égard, le recourant demande qu'un délai

lui soit accordé pour présenter une demande fondée sur l'art. 40 OAT, l'ordre

de démolition étant suspendu durant l'examen de cette demande. Celle-ci

tendrait apparemment à l'application de l'art. 24b LAT relatif aux activités

accessoires non agricoles des entreprises agricoles qui ne pourraient pas

subsister sans un revenu complémentaire. On ne voit cependant pas, faute

d'indications plus précises à cet égard, en quoi les des appartements litigieux

aménagés dans les combles pourraient être utilisés pour une telle activité.

13.

Le recourant fait enfin valoir qu'il ne serait

pas nécessaire d'aller au-delà de l'enlèvement des appareils sanitaires et de

cuisine. Il conteste la nécessité, du point de vue de la proportionnalité, des

autres mesures ordonnées, plus incisives et plus coûteuses. Il est vrai que la

démolition des murs intérieurs des combles ne changera rien à l'apparence

extérieure du bâtiment. Il s'agit simplement de mesures préventives tendant à

empêcher que les combles soient à nouveau rendus habitables. Cependant, le

tribunal a déjà jugé que l'autorité n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation

si elle ordonne de telles mesures présentant un caractère préventif lorsque la

manière dont les travaux illicites ont été exécutés faits craindre la récidive

(AC.2010.0010 du 3 juin 2010). Tel est le cas en l'espèce où le recourant a

manifestement profité de l'isolement de sa construction à l'écart des localités

pour entreprendre des travaux qui n'auraient pas manqué d'attirer l'attention

dans un secteur plus fréquenté. Il n'y a pas lieu d'astreindre l'autorité à

vérifier régulièrement le respect de l'interdiction d'habiter dans les combles.

La suppression des aménagements intérieurs est nécessaire pour assurer le

respect de cette interdiction.

14.

On note enfin qu'au titre du principe de la

proportionnalité, la décision attaquée, du 3 septembre 2008, avait accordé un

délai d'une année au recourant pour se soumettre à l'ordre de démolition. La

procédure de recours aura procuré au recourant plus d'une année supplémentaire.

Il n'y a pas lieu d'y revenir. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un

nouveau délai d'exécution pour les mesures de remises en état énumérées au

chiffre 2 à 8 de la décision attaquée.

15.

Pour ce qui concerne le chiffre 1, la décision

attaquée est probablement dépourvue de base légale en tant qu'elle ordonne la

résiliation des baux des appartements (AC.2006.0315 du 15 décembre 2008; AC.2009.0008

du 15 mai 2009). Du reste, un tel ordre ne serait pas susceptible d'exécution

forcée. Cela ne semble d'ailleurs pas avoir échappé à l'autorité intimée qui

s'est réservée de prendre d'autres mesures pour faire libérer les locaux.

Cependant, cette réserve n'a pas la portée d'une décision car elle ne modifie

en rien les droits et obligations (art. 3 LPA-VD) des destinataires de la

décision. Comme de toute manière, le délai imparti est échu, il suffit de

préciser que l'autorité intimée n'aura pas à le fixer à nouveau.

16.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 3 septembre 2008 est maintenue. Il appartient à cette autorité

de fixer à nouveau le délai d'exécution des mesures énumérées, sous lettre d de

la décision attaquée, aux chiffres 2 à 8.

III.

Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents)

franc est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas accordé de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.