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Décision

AC.2008.0242

CDAP - AC.2008.0242 - 2009-06-18 - CAMBI, BÖGLI/Municipalité de Ste-Croix, BERTRAND, Service du développement territorial, Service des eaux, sols et assainissement, Etablissement cantonal d'assurance

18 juin 2009Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Florence et Frédéric Bertrand (ci-après: les constructeurs)

sont propriétaires, au lieu-dit "Vers chez Jaccard" à Sainte-Croix,

des parcelles nos 2066, 2081 et 3606. D'une superficie de 1'306 m2,

la parcelle n° 2066 est colloquée en zone de village, selon le règlement communal

sur le plan d'affectation et la police des constructions de la commune de

Sainte-Croix (ci-après: le RPGA). La parcelle adjacente n° 3606 est en zone "agricole

et agropastorale protégée". Enfin, de l'autre côté d'une petite route, la

parcelle n° 2081 est sise en zone de village et en zone agricole; elle est

construite d'un immeuble dit "habitation et rural" (ECA n° 749) et d'un

petit bâtiment agricole (ECA n° 748).

Jouxtant la parcelle n° 2081, la

parcelle n° 2079 appartenant à Yvonne Cambi supporte une habitation et un rural

(ECA n° 750), contigus au bâtiment ECA n° 749 des constructeurs.

Sise à proximité des parcelles

appartenant aux constructeurs, la parcelle n° 2070 est construite d'une

ferme classée monument historique (ECA n° 746), exploitée par ses

propriétaires, Martine et Stefan Bögli.

B.

Les constructeurs ont aménagé des écuries dans

les bâtiments sis sur la parcelle n° 2081 (ECA nos 748 et 749) dans

la partie en zone de village. Ils y ont déjà installé quelques chevaux, qui

seraient au nombre de six. Le 14 mai 2004, la Municipalité de Sainte-Croix

(ci-après: la municipalité) a informé les constructeurs qu'elle admettait

"à bien plaire" la réalisation d'un carré d'échauffement pour chevaux

dans la partie en zone agricole de la même parcelle.

C.

En juin 2008, les constructeurs ont présenté à

la Commune de Sainte-Croix une demande portant sur l'aménagement d'un "abri

pour chevaux" sur la parcelle n° 2066. Il s'agit d'une construction

en bois d'un seul niveau, d'une longueur de 16,67 m et d'une largeur de 4,81 m,

destinée à accueillir quatre chevaux. Le toit à un pan est incliné. Les portes

des quatre boxes s'ouvrent vers le Sud. Un dallage/dalle B.A. court à l'Ouest,

au Sud et à l'Est de l'écurie, sur une largeur d'environ 3 m. Les plans

indiquent sur la même parcelle une place ouverte de manège de forme circulaire

(diamètre d'environ 12 m). Le projet a été mis à l'enquête publique du 9

juillet au 7 août 2008. La Centrale des autorisations CAMAC (synthèse n° 90926)

a donné son accord le 15 août 2008 aux conditions particulières posées par les

autorités cantonales consultées (Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels [ECA], Service de la consommation et des

affaires vétérinaires - Vétérinaire cantonal [SCAV/SVET], Service de

l'environnement et de l'énergie, Division environnement [SEVEN], Service des

eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement

urbain et rural [SESA-AUR1] et Division eaux souterraines, l'Hydrogéologue

adjoint [SESA-HGA], Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section

archéologie cantonale [SIPAL-AC]).

Le projet a suscité deux

oppositions, soit d'Yvonne et Guy Cambi d'une part et Martine et Stefan Bögli

d'autre part.

D.

Par décisions du 4 septembre 2008, la

municipalité a informé les opposants qu'elle avait décidé de lever leurs

oppositions et de délivrer le permis de construire requis par Florence et

Frédéric Bertrand, pour les motifs suivants:

"(…)

Après réception de quelques renseignements

complémentaires, toutes les instances cantonales consultées ont préavisé

favorablement la demande de permis déposée.

En conséquence, la Centrale des

autorisations CAMAC, en date du 15 août 2008, a délivré une synthèse positive

au vu des éléments suivants:

- Contrat de reprise de fumier signé avec M.

Bernardi.

- La méthode utilisée a été admise par le SESA.

- Le projet respectera les prescriptions incendies

(EI 30).

- L'infiltration des eaux pluviales est admise.

- Le Service vétérinaire cantonal a approuvé ce

projet, conforme.

- Les dispositions de

protection de l'air, liées aux émissions d'odeurs sont également couvertes, la

distance minimale à respecter étant de 20 mètres.

Elle a encore précisé aux époux

Cambi:

"Quant

aux remarques formulées au sujet du nombre des animaux et de leur détention

dans les boxes existants, ces objets ne peuvent être retenus dans le cadre de

la procédure d'enquête publique ouverte, car ils ne concernent pas l'objet

publié. En outre, les plans de l'architecte mentionnent les aménagements

extérieurs prévus (Mouvements du terrain).

En

ce qui concerne la justification du projet, toutes les instances concernées ont

préavisé favorablement cette future construction."

Et aux époux Bögli:

"Quant

aux remarques formulées au sujet du trafic des animaux, cet objet ne peut être

retenu dans le cadre de la procédure d'enquête publique ouverte, la zone

concernée étant constructible et affectée à la zone village qui est disponible

pour recevoir des projets non agricoles.

En

ce qui concerne l'intégration du projet, toutes les instances concernées ont

préavisé favorablement cette future construction. "

E.

Par mémoires du 22 septembre 2008, Yvonne et Guy

Cambi d'une part ainsi que Martine et Stefan Bögli d'autre part (ci-après: les

recourants) ont déféré les décisions de la municipalité du 4 septembre 2008

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

en concluant à leur annulation.

L'ECA s'est déterminé le 10 octobre

2008 en faisant référence à son préavis du 13 août 2008 repris dans la synthèse

CAMAC n° 90296 et en précisant pour le surplus, s'agissant de remarques liées à

l'exploitation, qu'il appartenait à la municipalité de se prononcer.

Les constructeurs ont déposé leurs observations

le 24 octobre 2008, en concluant au rejet du recours.

L'autorité intimée a répondu le 27

octobre 2008, en proposant également le rejet du recours et la confirmation de

l'octroi de l'autorisation.

Dans ses observations du 30 octobre

2008, le SEVEN s'est pour l'essentiel exprimé sur les installations existantes

sur la parcelle n° 2081 (écurie et carré d'échauffement) en émettant des doutes

sur leur licéité au vu du dossier à sa disposition en l'état.

Le SDT a relevé le 31 octobre 2008

que l'octroi et le préavis pour le permis de construire sollicité - en zone de

village - ne relevaient pas de sa compétence. S'agissant du carré

d'échauffement existant en zone agricole (sur la parcelle n° 2081), il faisait

actuellement l'objet d'un examen, mais ne relevait pas de la procédure en

cours.

Les recourants Cambi et Bögli ont

déposé un mémoire complémentaire les 10 et 19 novembre respectivement.

Le SESA s'est déterminé le 27

novembre 2008, en se référant à la synthèse CAMAC.

Le SIPAL a déposé ses observations

le 15 décembre 2008. Il a relevé que la Section monuments et sites s'était

rendue sur place le 23 septembre 2008 et qu'elle avait constaté que du fumier

de cheval était entreposé à proximité immédiate de la propriété Bögli, ce qui

constituait une atteinte aux abords immédiats de ce monument historique. Le

SIPAL précisait avoir ensuite appris que les époux Bertrand envisageaient

d'utiliser des bennes étanches et fermées; il requérait des précisions en ce

qui concernait l'endroit précis où ces bennes étanches seraient entreposées et le

délai dans lequel elles seraient mises en service.

F.

Une audience a été aménagée sur place le 25

février 2009. On extrait du compte-rendu ce qui suit:

"Conformité à la zone

Le conseil des constructeurs indique en substance que le projet

litigieux n'est pas lié à l'existence de l'ancien rural, en particulier à la

question de l'aire de sortie en zone agricole autorisée en 2004 par la

municipalité et remise en cause par le SDT. Cela étant, ils envisagent de

détenir au plus 7 chevaux sur les deux sites, soit 3 dans l'écurie existante et

4 dans la future construction. Les constructeurs précisent, production de

pièces à l'appui (licences et attestation d'un vétérinaire) que toute la

famille Bertrand pratique l'équitation et que les chevaux et ponies

actuellement détenus (au nombre de six) sont bien traités.

Le conseil des constructeurs rappelle que le projet est prévu en zone de

village et qu'il est compatible avec l'affectation de cette zone, où la mixité

habitation/activités agricoles, commerciales et artisanales est admise. Rien ne

s'oppose donc à la détention de chevaux à cet endroit, point de vue partagé par

le représentant du SEVEN et la municipalité.

Toujours selon les constructeurs, la parcelle n° 3606 sera utilisée pour

y faire paître les chevaux, moyennant une clôture pour toute installation.

Le SDT déclare qu'il ne serait pas opposé à ce que les chevaux paissent

en zone agricole, mais qu'il est exclu que cette zone soit aménagée en aire de

sortie. Le SDT mentionne par ailleurs la nouvelle ordonnance du 23 avril 2008

sur la protection des animaux entrée en vigueur le 1er septembre 2008.

Nuisances

Les recourants expliquent qu'ils sont opposés à l'aménagement d'un

"centre équestre" à proximité immédiate de leurs habitations, en

raison des différentes nuisances y relatives (odeurs, encombrement du chemin

communal créant de surcroît des dangers, etc.). Le fumier était situé à

proximité immédiate de la chambre à coucher du couple Bögli, du côté où souffle

la bise, ce qui dirigeait les odeurs contre leur maison.

Les constructeurs indiquent qu'ils ont désormais acquis une

autochargeuse, fermée, bâchée et étanche, qui sera vidée toutes les trois

semaines. Il n'y aurait donc plus de fumier à l'air libre, donc plus d'odeurs.

Les recourants Bögli expliquent qu'au contraire, surtout en été, le

fumier va fermenter et émettre davantage d'odeurs. Il faudrait prévoir, comme

cela est imposé aux agriculteurs, un siège à fumier, avec une rainure pour

récolter les liquides.

Selon le représentant du SEVEN, la solution du bâchage du fumier diminue

les odeurs, comme il a pu le constater pour d'autres projets.

Selon le représentant du SIPAL, le fumier devrait être caché à la vue et

ne pas émettre d'odeurs perceptibles par les voisins.

Les recourants soutiennent que la distance minimale entre la

construction projetée et leurs habitations, en particulier celle du couple

Cambi, ne serait pas respectée.

S'agissant de la distance minimale à observer entre l'étable et

l'habitation du couple Cambi, le représentant du SEVEN précise qu'elle est

selon lui de 20 m depuis les ouvertures de la future écurie jusqu'au bâtiment

des Cambi. Il reconnaît toutefois qu'elle est inférieure à ce minimum, si l'on

prend l'angle le plus extérieur de la maison des Cambi. Il rappelle néanmoins

que l'autorité demeure libre de réduire cette distance minimale de 20 m. Il

ajoute encore qu'en zone mixte (habitat et artisanat), la distance minimale

peut être réduite de 30%.

L'audience est suspendue à 15 heures 45. Le représentant du SIPAL quitte

les lieux. L'audience reprend à 16 heures sur le chemin situé entre les

parcelles propriété des constructeurs (parcelles nos 2081 et 2066).

Une autochargeuse pour la récolte du fumier a été installée au coin de

la parcelle n° 2066, à côté de la parcelle n° 2065. Trois chevaux sont

installés dans un pré clôturé.

Les façades du bâtiment ECA n° 750 propriété des époux Cambi donnant au

Nord, soit du côté de la construction prévue, ne présentent qu'une seule

ouverture, à savoir la porte donnant sur la grange. La porte d'entrée de

l'habitation Cambi est au Sud-Est, en contrebas d'un appendice.

La façade principale de la maison Bögli est à l'Est, du côté de la

future écurie. Les installations de l'exploitation, notamment les écuries et le

siège à fumier, sont toutes situées dans la partie Ouest de la parcelle n°

2070, soit à distance des habitations.

L'accès

au projet des constructeurs est prévu depuis la route par un chemin en

"tout-venant" sur la partie Ouest de la parcelle (à l'Ouest du petit

bâtiment communal)."

G.

Le 16 mars 2009, les recourants Cambi se sont

encore exprimés. Les recourants Bögli, les constructeurs ainsi que le SEVEN ont

fait de même le 23 mars suivant.

Sur interpellation de la juge

instructrice, la municipalité et les constructeurs se sont déterminés sur la

question de la forme de la toiture du projet les 12 et 14 mai 2009 respectivement.

Les recourants n'ont pas fait part de leurs observations à cet égard dans le

délai imparti.

Considérants

1.

Le présent litige porte sur les ouvrages

autorisés par les décisions attaquées, à savoir les constructions envisagées

sur la parcelle n° 2066 exclusivement (écurie et manège). Il ne concerne donc

pas, en particulier, les aménagements existants sur la parcelle n° 2081 (carré

d’échauffement et écuries pour chevaux dans les bâtiments ECA nos 748

et 749), qui doivent être examinés en premier lieu par la municipalité, le

SEVEN et le SDT notamment.

Il sied toutefois de relever que

les constructeurs détiennent déjà des chevaux - qui seraient au nombre de six -

dans les ruraux de la parcelle n° 2081. Il ressort en outre de leurs

déclarations lors de l'audience du 25 février 2009 qu'ils comptent détenir sept

chevaux au total, à savoir quatre dans l'écurie litigieuse et trois dans les ruraux

précités. Or, au-delà de cinq chevaux, des conditions plus rigoureuses sont

imposées aux détenteurs sous l'angle de la protection des animaux (art. 31 al.

4.

let. b et 62 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux

[OPAn; RS 455.1]), voire de la protection des eaux (art.

14.

al. 1 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]).

Il n'y a néanmoins pas lieu de prendre en considération, dans le présent arrêt,

les chevaux déjà détenus. En effet, ni cette détention,

ni l'utilisation des ruraux existants à cet effet, pas plus que l'aménagement

d'un carré d'échauffement sur la parcelle n° 2081 n'ont été autorisés par

l'ensemble des autorités compétentes. Leur licéité doit encore faire l'objet

d'un examen, notamment sous l'angle de la protection des animaux, des eaux et

de l'air et, s'agissant du carré d'échauffement en zone agricole, sous l'angle

de l'aménagement du territoire. Cet examen tiendra compte de la détention de

quatre chevaux et des ouvrages projetés sur la parcelle n° 2066, dont le

sort est réglé par le présent arrêt.

2.

La première question à examiner est celle de la

conformité du projet - une écurie destinée à quatre chevaux - à la zone dans

laquelle son implantation est prévue.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de

la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la

construction doit être conforme à l'affectation de la zone où elle sera

réalisée. En l'occurrence, l'écurie et la place de manège en cause sont prévues

sur la parcelle n° 2066, en zone de village, à savoir en zone à bâtir (art. 15

LAT). L'art. 6 RPGA définit cette zone comme suit:

Zone de village

Art. 6 RPGA Définition

Cette

zone est réservée à l'habitation et aux activités agricoles, commerciales et

artisanales.

Tous

les bâtiments formeront un ensemble architectural.

Les

bâtiments construits en ordre contigu doivent être reconstruits dans le même

ordre.

Partout

où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu, l'ordre non contigu

est obligatoire. Toutefois, des bâtiments nouveaux peuvent être construits en

contiguïté à condition d'être édifiés simultanément.

Les

secteurs hachurés sur le plan sont réservés au parcage des véhicules. La

surface occupée par les places de stationnement est inconstructible. Les

articles 102 et 103 du règlement communal sont applicables.

Sur le principe, les activités

liées aux chevaux ne débordent pas de l'affectation définie par l'art. 6 RPGA

(habitation, activités agricoles, commerciales et artisanales). Sous cet angle,

les constructions qui sont destinées à ces activités, soit l'écurie et la place

de manège, sont conformes à la zone.

Selon les recommandations

de l’Office fédéral du développement territorial (OFDT) intitulées "Comment

l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au

cheval" (Berne 2003; ci-après: les Recommandations fédérales), "Le

nombre de chevaux admis en zone d'habitation dépend des activités admises dans

la zone en question et des nuisances liées à la détention de chevaux. Trois ou

quatre chevaux semble une estimation réaliste" (v. let. D ch. 2 al.

2). La détention de quatre chevaux prévue en l'espèce est ainsi conforme aux

recommandations précitées, d'autant plus que la zone concernée n'est pas une

zone d'habitation exclusive, mais une zone mixte, entourée de surcroît d'une

zone agricole (parcelle n° 3066). Il en va de même de la "place de

manège" qui figure sur les plans mis à l'enquête, et dont il a été précisé

qu'il s'agit d'un tourniquet pour chevaux.

b) Les constructeurs sont aussi

propriétaires de la parcelle adjacente n° 3606, sise en zone "agricole et

agropastorale protégée" (art. 16 LAT). Selon les recourants, cette

parcelle serait utilisée comme aire de délassement pour les chevaux,

utilisation qui ne serait pas conforme à son affectation, à la nature du

terrain (en pente) et aux conditions locales (altitude). Le piétinement des

chevaux aurait pour conséquence la destruction de la végétation. Toujours selon

les recourants, la commune aurait d'ailleurs elle-même précisé que

l'utilisation soutenue d'un terrain naturel ne pouvait être envisagée à

Sainte-Croix en raison des conditions climatiques.

La zone "agricole et

agropastorale protégée" ne figure pas sous cette appellation dans le RPGA.

Toutefois, ce règlement définit la zone "agricole protégée" et la

zone "agropastorale" à ses art. 75 à 77 ainsi qu'il suit:

Zone agricole protégée

Art. 75 RPGA Définition

Cette zone protégée est réservée à la

culture du sol. Elle est inconstructible afin de protéger le site.

Zone agropastorale

Art. 76 RPGA Définition

Cette

zone comprend les pâturages et les estivages ainsi que leurs parties boisées.

Art. 77 RPGA Caractéristiques

Elle

est destinée à l'exploitation pastorale et forestière. Sous réserve des

dispositions de la législation forestière, les constructions et installations

autorisées sont les suivantes:

-

les bâtiments nécessaires à l'exploitation des forêts et des pâturages, y

compris le logement des bergers;

-

les bâtiments et installations de faible importance liés aux loisirs et à la

détente de plein air, pour autant qu'ils soient accessibles au public et

reconnus d'intérêt général (refuges, cabanes, installations de remontées

mécaniques, établissements publics).

Les

dispositions de l'art. 52 LATC et les art. 83 et 86 RATC sont réservées.

Les

normes de constructions sont celles de la zone agricole.

Il ressort des déclarations des

constructeurs à l'audience que la parcelle précitée serait utilisée

exclusivement pour y faire paître les chevaux, avec une clôture pour toute

installation. Il ne s'agit donc pas d'une aire de sortie permanente,

c'est-à-dire d'un espace réservé aux chevaux en toute saison, qui aurait

nécessité certains aménagements pour éviter une dégradation rapide du terrain

et des blessures aux animaux, compte tenu de la pente, de la nature du sol et

du climat local. L'usage prévu par les constructeurs, soit la pâture, sans

aménagement du terrain, ni construction (cf. art. 75 RPGA in fine) est donc

conforme à l'affectation de la zone agricole, respectivement comme en l'espèce,

à une zone agricole et agropastorale protégée.

3.

Il sied ensuite d'examiner la régularité du

projet au regard de la protection de l'air. Sous cet angle, les recourants se

plaignent notamment des nuisances olfactives importantes qu'ils subiront, comme

actuellement, de la détention des chevaux.

a) L'ordonnance du 16 décembre 1985

sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) comporte dans ses annexes

1.

à 4 des dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (cf.

art. 3 OPair). Le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose en particulier de

respecter, lors de la construction d’une installation d'élevage, les distances

minimales jusqu’à la zone habitée requises par les règles de l’élevage, étant

précisé que sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station

fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural, actuellement

dénommée la Station fédérale de recherches Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART). Ces

recommandations sont regroupées dans le rapport FAT n° 476 de 1996 (1995 dans

sa version en allemand), intitulé "Distances minimales à observer pour les

installations d'élevage d'animaux" (ci-après: le rapport FAT). Elles se

basent sur des seuils de tolérance résultant d'enquêtes menées en Allemagne;

les distances minimales qu'elles recommandent sont de 30 à 90% supérieures à la

distance à laquelle la qualité de l'odeur (se propageant de façon circulaire,

régulière) est reconnue par 50% des personnes-tests ("ça sent...")

(cf. rapport FAT ch. 2 p. 3).

On précisera encore que ces

recommandations FAT ont, selon la doctrine et la jurisprudence, le poids d'une

ordonnance administrative et doivent être de ce fait observées par les

autorités chargées d'appliquer la loi (Hans Maurer, Lufthygienerechtliche

Mindestabstände von Tierhaltungsanlagen, in DEP 2003 p. 297 ss; arrêt du

Tribunal administratif AC.2001.0224 du 6 août 2003; ATF du 25 novembre 1996 publié

in DEP 1997 p. 205).

b) Conformément à ce qui précède,

le rapport FAT calcule la distance minimale prescrite entre les élevages et les

zones habitées au sens du ch. 512 de l'annexe 2 OPair. Celles-ci ne se

confondent pas avec les zones à bâtir mais sont celles qui répondent aux

exigences de l'art. 15 LAT, soit avant tout les zones d'habitation, à

l'exclusion des zones agricoles, artisanales ou industrielles (cf. ATF 126 II

43.

consid. 4a, arrêt non publié 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 4.1).

Le rapport FAT prescrit en premier

lieu de calculer une distance dite "normalisée" selon la catégorie

d'animaux (catégorie à laquelle est associé un facteur d'émission d'odeur) et

le nombre de ceux-ci. La distance dite "minimale" est fixée dans un

second temps, en pondérant la distance normalisée par des facteurs de

correction tenant compte de conditions spécifiques ayant une influence sur la

formation et la propagation des odeurs, liées à la topographie, à l'altitude,

aux modes de stabulation/évacuation du fumier, aux types d'engrais de ferme, à

l'hygiène, à l'alimentation, à l'aération, aux procédés d'épuration de l'air

vicié ainsi qu'au traitement du lisier. Cela étant, la distance minimale ainsi

calculée est à respecter uniquement vis-à-vis des zones strictement

d'habitation. Les habitants des zones mixtes dans lesquelles sont admises des

entreprises modérément gênantes doivent accepter des immissions d'odeurs dans

une mesure plus large. Pour ces zones, le supplément de sécurité minimal de 30%

ne doit généralement pas être pris en considération. Enfin, lorsque les

habitations à protéger sont elles-mêmes sises en zone agricole, la distance

minimale peut être réduite de moitié (rapport FAT ch. 2 et annexe ch. 1 ex. 3).

Certes, la réglementation sur les distances minimales n'est pas directement

appliquée en zone agricole, mais la pratique commande de garantir aussi une

protection suffisante dans ces zones, dès lors que le principe de prévention

(art. 11 LPE; art. 4 et 5 OPair) s'y applique également (ATF 126 II 43).

La distance minimale est à mesurer

à partir du point d'émission de l'étable. S'agissant d'étables d'une longueur

maximale de 100 m, le point d'émission est constitué par le point d'évacuation

d'air le plus proche en présence d'autres bâtiments, situés à une distance

inférieure à 50 m de l'étable. Dans les autres cas, la distance est mesurée

depuis le centre de l'étable, c'est-à-dire au point d'intersection des

diagonales de la surface de base de l'étable (rapport FAT, ch. 2.2 p. 5). L'ancien

projet du 7 mars 2005 de révision du rapport FAT, abandonné, prévoyait que dans

une porcherie, le parcours extérieur serait pris en compte à 100%, en ce sens

que la ligne d'émission serait la limite du parcours extérieur; dans l'élevage

de bétail bovin, il était prévu de tenir compte à 50% du parcours extérieur

placé en bordure, en ce sens que la ligne d'émission serait située au milieu du

parcours extérieur.

c) Hormis les juments allaitantes

et les juments portantes, un équidé équivaut au maximum à 0,70 UGB (unité de

gros bétail, cf. annexe de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie

agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation, OTerm; RS 910.91). En

l'espèce, les quatre équidés (soit 2,8 UGB) à placer dans l'écurie

correspondent ainsi à une émission d'odeurs (GB, Geruchsbelastung) de 0,42

unités (2,8 x un facteur d'émission d'odeurs rattaché aux chevaux de 0,15). Ces

émissions sont trop faibles pour calculer la distance dite normalisée en

fonction de la formule déterminée (43 x lognat[unités] - 40), qui n'est

utilisable qu'à partir de 4 GB. C'est donc la distance minimale valable pour 4

GB qui doit être respectée en cas d'émissions d'odeurs plus faibles, soit 20 m,

l'autorité étant cependant libre d'accorder une réduction de la distance

minimale (rapport FAT ch. 2.2 p. 6). On précisera que la valeur de 4 GB à

laquelle correspond la distance minimale de 20 m équivaut à 38 chevaux (4 /

0,15 / 0,70 = 38). En d'autres termes, il est possible de détenir jusqu'à 38

chevaux sans que la distance minimale de 20 m ne doive être augmentée.

Cela étant, l'écurie litigieuse, de

même que les habitations sises à proximité, sont en zone de village, définie

comme une zone mixte selon l'art. 6 RPGA, de sorte que la marge de sécurité de

30% pourrait être supprimée, ce qui réduirait la distance de 20 m à 14 m.

La distance entre les ouvertures de

l'étable (au Sud) et la façade la plus proche du bâtiment appartenant aux

recourants Cambi est de 17,5 m, ce qui est supérieur aux 14 m évoqués. Au

surplus, le corps de bâtiment qui fait face au projet ne présente que deux ouvertures,

à savoir la porte et la fenêtre donnant sur une grange qui n'est pas habitée. Enfin,

la porte d'entrée de l'habitation des époux Cambi se trouve au Sud-Est, en

contrebas d'un appendice, la partie affectée au

logement occupant la partie Sud du bâtiment ECA n° 754.

Le grief tenant au non respect de

la distance minimale entre l'écurie et les habitations doit par conséquent être

rejeté.

Encore peut-on préciser que même la

prise en compte du projet abandonné de révision du rapport FAT (en assimilant

les chevaux aux bovins) ne conduirait pas à une autre conclusion. En effet, en

soustrayant de la distance de 17,5 m la moitié de la largeur de la partie

dallée sise au Sud de l'écurie, soit 1,5 m, on obtiendrait encore une distance

de 16 m, toujours supérieure aux 14 m évoqués.

4.

S'agissant de la protection des eaux, les

recourants ont relevé des lacunes dans l'entreposage du fumier, déposé à l'air

libre dans un conteneur non étanche, le purin coulant dans la rue en cas de

pluie.

a) L'art.

14.

al. 1 LEaux prévoit que toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de

rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais. Il est précisé à l'al. 4 que l’exploitation doit disposer, en propre, en fermage ou par

contrat, d’une surface utile suffisante pour l’épandage de trois unités de gros

bétail-fumure (UGBF) au plus par hectare. Si la surface utile garantie par

contrat ou une partie de celle-ci est située hors du rayon d’exploitation

normal pour la localité, le nombre d’animaux de rente doit permettre

l’épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au

moins de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation; la

quantité d’engrais par hectare ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure.

L'al. 5 indique que les contrats de prise en charge d’engrais doivent être

passés en la forme écrite et être approuvés par l’autorité cantonale

compétente. Selon l'al. 7 let. a, le Conseil fédéral peut autoriser des

exceptions aux exigences concernant la surface pour la garde de chevaux.

b) Les constructeurs ont produit un

contrat pour la prise en charge de purin/fumier sur le formulaire officiel

(contrat-type établi par le SESA, version du 13.06.05) signé le 6 août 2008 par

Florence Bertrand en tant que "remettant" et David Bernardi, à

Bullet, en tant que "preneur". Il porte sur la prise en charge de 2,8

UGBF d'engrais par an et il est conclu pour une durée de dix ans. Le SESA-AUR1,

en tant qu'autorité cantonale, a donné son approbation le 8 août 2008. Dans la synthèse

CAMAC (n° 90926), il a assorti son accord de la condition suivante notamment: "Le

fumier sera chargé sur un véhicule protégé de la pluie par une solide bâche.

Aucun jus ne doit couler sur le sol. Le fumier sera ensuite transporté aussi

souvent que nécessaire chez M. David Bernardi agriculteur à Bullet. Ce dernier

déversera le fumier provenant des boxes de M. Bertrand sur sa fumière avant de

le valoriser sur son exploitation."

c) Lors de la visite sur place, le

tribunal a constaté qu'une benne mobile, fermée, avait été installée au coin de

la parcelle n° 2006, à côté de la parcelle n° 2065. Il résulte des explications

des constructeurs que celle-ci, bâchée et étanche, sera vidée toutes les trois

semaines. Les recourants ont émis des craintes concernant les odeurs en été,

mais le représentant du SEVEN a confirmé de manière convaincante en audience que

la solution du bâchage du fumier diminuait les odeurs, comme il avait pu le

constater pour d'autres projets. Il convient dès lors d'admettre que la

solution choisie par les constructeurs, s'agissant de l'entreposage et de la

récolte régulière du fumier est satisfaisante, du moins à l'aune de l'objet du présent

arrêt, soit la détention de quatre chevaux uniquement. Le contrat passé avec

David Bernardi porte en effet sur 2,8 UGBF, ce qui correspond à ces quatre

chevaux.

5.

Les recourants affirment encore que le projet

litigieux conduirait à une modification illicite du terrain naturel.

A cet égard, l'art. 102 RPGA,

applicable à toutes les zones, prévoit ce qui suit:

Les

mouvements de terre ne pourront en principe pas être supérieurs à 1.50 mètres

du terrain naturel; pour des raisons objectivement fondées, la Municipalité

peut autoriser des mouvements de terre plus importants.

Tant l'écurie que la place de

manège nécessitent un aplanissement du terrain naturel, qui est en pente. Les

mouvements de terrain projetés ressortent clairement des coupes et élévations

des plans mis à l'enquête. Le remblai le plus important est prévu à l'extrémité

du dallage aménagé devant l'entrée des boxes, où il ne dépasserait pas 1,50 m.

Quant aux déblais les plus importants, situés à l'arrière de l'écurie et dans

la partie Nord de la place de manège, ils sont inférieurs à 1,50 m. L'art. 102

RPGA est ainsi respecté.

6.

Enfin, les recourants se plaignent d'une

atteinte à l'esthétique des lieux liée à l'entreposage du fumier et à

l'aménagement d'une construction à toit "plat" (i.e. à un pan) qui ne

serait pas autorisée dans le secteur.

a) Aux termes de l’art. 86 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à

l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118 s., 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345;

AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.2002.0195 du 17 février 2006). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86

LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même

et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre

le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont

un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en

considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du

territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.;

AC.2004.0102; AC.2002.0195 précités). Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223;

AC.2004.0102; AC.2002.0195). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a de l'ancienne

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

[LJPA], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, et art. 98 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; cf. arrêt AC.2006.0097

du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou

d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de

critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2006.0097, précité).

Par ailleurs, selon l'art. 46 de la

loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS; RSV 450.11), les terrains contenant les objets protégés et leurs

abords ne peuvent faire l'objet d'aucune atteinte qui en altère le caractère.

b) L'ouvrage litigieux est sis en

zone de village. La réglementation communale applicable à cette zone, à savoir

les art. 6 à 13 RPGA, ne contient pas de disposition spécifique quant à

l'esthétique ou à la forme des toitures. L'art. 28 al. 1 RPGA cité par les

recourants prévoit certes qu'en règle générale les toitures sont à deux pans,

mais il ne s'applique qu'à la zone d'habitation de faible densité (villas). En

revanche, les art. 87 et 93 relatifs à toutes les zones indiquent:

Art. 87 Intégration

La Municipalité veille à un aménagement

harmonieux du territoire communal. Tous travaux susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'une site ou d'un groupe de constructions sont

interdits.

Elle peut:

a) interdire les entrepôts

ou dépôts ouverts à la vue du public. Elle peut exiger en tout temps que les

dépôts existants soient enlevés;

b) interdire les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les

matériaux, les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect

des lieux;

c) imposer une implantation,

une pente du toit ou une orientation des faîtes, notamment pour tenir compte

des caractéristiques des bâtiments voisins;

d) exiger la plantation

d'arbres et de haies pour masquer les installations existantes et en fixer les

essences;

e) prendre toutes mesures

destinées à assurer un aspect convenable aux installations et travaux non

soumis à autorisation, principalement à proximité des routes, chemins et

sentiers;

f) prendre des dispositions exceptionnelles pour

sauvegarder l'esthétique d'un quartier ou pour tenir compte de situations

acquises, notamment à la limite de deux zones.

Art. 93 Toitures Combles

Les toitures seront recouvertes de tuiles,

dont la couleur correspondra à celle des toitures traditionnelles.

Un type différent de couverture n’est admissible

que s’il s’harmonise aux autres modes existants, Il en est de même pour les

annexes de petites dimensions.

Les toitures sont à deux pans. Les pans

opposés ont en principe la même pente; la longueur du petit pan est supérieure

â la moitié du grand pan. Les pans inversés sont interdits.

La pente des toitures sera comprise entre 40

% (20°) et 100 % (45°). Les avant-toits sur toutes les façades sont

obligatoires.

Dans les cas où l’intégration aux

constructions existantes le nécessite, la Municipalité peut exiger des toitures

différentes.

En zone artisanale et industrielle, les

toits plats ou à faible pente sont autorisés.

Les combles sont habitables.

c) Selon la teneur stricte de

l'art. 93 al. 3 RPGA, applicable au projet faute de disposition spéciale, la

toiture litigieuse devrait comporter deux pans. Toutefois, dans leurs

déterminations respectives des 12 et 14 mai 2009, la municipalité et les constructeurs

exposent avoir appliqué la dérogation de l'art. 93 al. 5 RPGA en considérant

que l'intégration du projet aux constructions existantes nécessitait une

toiture à un pan. La municipalité ajoute que l'affectation agricole du projet

l'a conduite à se référer à cet égard à l'art. 73 RPGA applicable à la zone

agricole, qui laisse une "plus grande liberté pour les nouveaux

bâtiments", la municipalité précisant encore que "ces normes

'agricoles' sont appliquées pour tous les bâtiments en exploitation, qu'ils

soient compris dans la zone agricole ou village, par exemple." Enfin,

la municipalité et les constructeurs indiquent que la même construction, dans

une version comportant une toiture à deux pans, nécessiterait une forte augmentation

de la hauteur des façades, partant un volume plus imposant.

d) L'art. 73 RPGA auquel se réfère

la municipalité a la teneur suivante:

Art. 73 Toitures

Les toits sont recouverts de tuiles. La

Municipalité peut autoriser d’autres matériaux.

Les avant-toits sont obligatoires sur les

façades-chéneaux tout au moins.

La

pente des toitures peut être portée à 30 % (17°) pour les nouvelles

constructions agricoles, sous réserve de l'article 87.

A l'encontre des déterminations de

la municipalité, on relèvera qu'il est fort douteux que l'art. 73 RPGA relatif

à la zone agricole soit applicable à des bâtiments sis dans d'autres zones,

fussent-ils également agricoles. Il est de même constaté que l'art. 73 RPGA prévoit

certes une pente moindre pour la toiture (17°) ainsi qu'une possibilité de

dérogation concernant les matériaux de couverture, mais qu'il ne mentionne

aucun assouplissement quant au nombre de pans, qui demeure ainsi régi par la

disposition générale de l'art. 93 RPGA, y compris pour les constructions de la

zone agricole.

Cela étant, il sied néanmoins de

retenir que, dans le résultat, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant qu'une toiture à un seul pan répond aux exigences

d'intégration au sens de l'art. 93 al. 5 RPGA, dès lors qu'il est exact qu'une

toiture à deux pans impliquerait un volume plus imposant, qui contrasterait de

manière plus dommageable avec l'environnement, compte tenu également de la

pente du terrain sur lequel le bâtiment est implanté.

Enfin, sous l'angle de l'esthétique

du bâtiment dans son ensemble, s'il est vrai que le groupe des maisons de

"Vers chez Jaccard" présente une certaine unité, que la ferme des

recourants Bögli est classée monument historique et que ses abords immédiats

sont donc également protégés, il faut aussi relever qu'en amont de la parcelle

sur laquelle est prévue la construction litigieuse, de l'autre côté de la

route, se trouvent trois importants bâtiments locatifs de plusieurs étages (quatre

étages sur rez-de-chaussée) dont la longueur atteint près de 30 m pour chacun d'entre

eux. De plus, le petit bâtiment de 19 m2 construit sur la parcelle

n° 2065 propriété de la commune, plus proche de la ferme Bögli que la future

écurie, ne présente pas des qualités esthétiques remarquables, s'harmonisant

avec celles de la ferme. Au vu de ces différents éléments, il ne saurait être

reproché à l'autorité intimée d'avoir autorisé la construction litigieuse, dont

la longueur n'atteindra que la moitié de l'un des bâtiments locatifs précités

et dont la hauteur est comprise entre 2,30 m et 3,60 m, ce qui n'est pas

excessif. Quant à la benne - mobile -, elle apparaît bien moins laide que le

dépôt de fumier à l'air libre dénoncé par le SIPAL et n'est en définitive pas si

disgracieuse que sa présence altérerait le caractère de la ferme Bögli.

En résumé, la commune n'a pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en autorisant le projet sous l'angle de

l'esthétique.

7.

S'agissant des problèmes de circulation sur le chemin

à proximité immédiate des habitations des recourants, qui seraient liés au passage

des chevaux, il convient de préciser qu'il s'agit d'une route communale, donc

d'un passage public accessible à tout un chacun. Il ne saurait par conséquent

être reproché aux constructeurs de l'emprunter, étant précisé à toutes fins

utiles qu'un chemin public peut certes être utilisé par des chevaux (passage,

promenade), mais qu'il ne peut pas tenir lieu d'aire de sortie permanente ou remplacer

un carré d'échauffement. Son usage ne doit pas être si intense qu'il équivaille

à un usage accru du domaine public, soumis à autorisation.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et les décisions attaquées confirmées. On rappellera néanmoins (cf. consid. 1),

que la présente procédure se limite au permis de construire une écurie pour

quatre chevaux et une place de manège (tourniquet) sur la parcelle n° 2066;

elle ne porte pas sur la détention de chevaux, ni sur l'utilisation des ruraux

existants à cet effet, encore moins sur l'aménagement d'un carré d'échauffement

sur la parcelle n° 2081, éléments dont la licéité doit encore être examinée par

les autorités cantonales, compte tenu de la confirmation du permis de

construire résultant du présent arrêt. Un émolument de justice est mis à la

charge des recourants, qui verseront des dépens aux constructeurs assistés d'un

avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Sainte-Croix

du 4 septembre 2008 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants Cambi, solidairement entre

eux.

IV.

Un émolument de justice de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants Bögli, solidairement

entre eux.

V.

Les recourants Cambi verseront, solidairement

entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs aux constructeurs à titre de

dépens, solidairement entre eux.

VI.

Les recourants Bögli verseront, solidairement

entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs aux constructeurs à titre de

dépens, solidairement entre eux.

Lausanne, le 18

juin 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de

l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.