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Décision

AC.2008.0246

CDAP - AC.2008.0246 - 2009-07-08 - PASCHE /Municipalité de Bière, JOTTERAND, STOLL, PASCHE

8 juillet 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Léon Jotterand et Yvette Stoll sont

propriétaires des parcelles nos 375, 378 et 764 de la Commune de

Bière, parcelles colloquées en zone du village "A" et

promises-vendues à Fabrice Pasche. Sur la parcelle 378 est érigé le bâtiment n°

ECA 236, d'orientation nord-ouest - sud-est. Ce bâtiment partage un mur

mitoyen, sur sa façade sud-ouest, avec le bâtiment n° ECA 237, sis sur la

parcelle 379, propriété d'André et Monique Pasche. Le bâtiment n° ECA 237 s'inscrit

en partie dans le prolongement de la façade sud-est du bâtiment n° ECA 236,

mais le mur vire, après environ 2m 90, à angle droit en direction du sud-est,

si bien qu'on a une vue oblique depuis la façade d'un bâtiment sur l'autre.

Léon Jotterand, Yvette Stoll et

Fabrice Pasche ont déposé, en leur qualité respective (propriétaires et

promettant acquéreur), une demande de permis de construire datée du 7 mai 2008,

concernant les parcelles 764 et 378, ainsi que le bâtiment n° ECA 236. L'ouvrage

projeté est décrit comme suit: "Transformations et création de 2

logements, aménagement de 2 places de parc". Pour l'essentiel, selon les

plans mis à l'enquête, les travaux consistent, outre la destruction et la construction

de murs intérieurs, en la modification du balcon du premier étage sur rez de la

façade sud-est du bâtiment n° ECA 236. Dans sa forme actuelle, le bâtiment

comprend déjà un balcon, qui occupe environ un tiers de la largeur de la façade

au milieu de celle-ci, et auquel on peut accéder par un escalier extérieur,

situé du côté opposé au bâtiment n° ECA 237. Il mène à la porte d’entrée. Le

projet de construction emporte la démolition de cet escalier extérieur et du

balcon, qui sont remplacés par un balcon d’une profondeur d’1m 65, vu depuis le

sol, et d’environ 1m 50, vu depuis l’étage, compte tenu de l'apport d'une

isolation extérieure, qui occupe presque l'entier de la largeur de la façade. On

y accède par les séjours de ces deux logements. Le nouveau balcon est donc plus

proche de la façade du bâtiment n° ECA 237 que l'ancien. Il est construit à sa

base, selon les plans, à 80 cm de la parcelle 379 et à 3 m 70 environ de

l’angle du bâtiment n° ECA 237. Toutefois en raison de la forme particulière de

la parcelle 379, la saillie du balcon se situera à la limite de dite parcelle.

Le bacon est édifié en dehors du périmètre d’évolution qui suit les façades des

bâtiments nos ECA 239, 237, 236, 234, 232.

Le projet a été soumis à l'enquête

publique du 10 juin au 10 juillet 2008. André Pasche a fait opposition le 23

juin 2008.

B.

La Municipalité de Bière a délivré le permis de

construire demandé le 23 septembre 2008.

Le même jour, elle a adressé à

André et Monique Pasche un courrier recommandé, qui contient notamment le

passage suivant :

"Madame,

Monsieur,

Nous avons pris

acte de votre opposition formulée le 23 juin 2008 sur la feuille d'enquête en

relation avec l'objet cité en référence.

Le projet a été

soumis aux services de l'Etat, lesquels ont donné un préavis favorable.

Le projet

étant en tous points conforme à notre règlement sur le plan d'affectation

communal et la police des constructions, la Municipalité de Bière a décidé,

dans sa séance ordinaire du vendredi 19 septembre 2008, de lever votre

opposition et de délivrer le permis de construire.

Toutefois, en

matière de droit privé, cette décision peut faire l'objet d'un recours à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (Av. Eugène-Rambert

15, 1014 Lausanne).

[…]"

C.

Par acte du 2 octobre 2008, remis à un bureau de

poste suisse le même jour, André et Monique Pasche ont recouru contre cette

décision. Leur acte contient le passage suivant :

"Suite au

courrier dont la copie est annexée, nous vous prions de prendre en

considération notre recours contre la conformité de ce projet.

Nous ne contestons

pas la nouvelle construction (ce n'est pas une transformation), mais la

création d'un balcon dont les dimensions présentent une quasi intrusion dans

notre logement.

Les spécialistes

de l'Etat, ayant donné un préavis favorable, n'ont certainement pas compris que

l'alignement des façades concernées est à angle droit et non pas contigu."

Les recourants font de plus état d'une

séance du 22 août 2008 lors de laquelle ils ont rencontré le constructeur, le

père de celui-ci et l'architecte auteur des plans, et pendant laquelle un

compromis aurait été trouvé. La solution nouvelle exigeait cependant

l'établissement de nouveaux plans qui devaient leur être soumis pour

approbation et qu'ils n'auraient jamais reçu. En conséquence, les recourants

ont déclaré "maintenir notre [leur] opposition à la construction de ce

balcon".

D.

L'effet suspensif a été provisoirement accordé

lors de l’enregistrement du recours le 3 octobre 2008.

Appelés à se déterminer, les

propriétaires de la parcelle ont fait savoir, par lettre du 20 octobre 2008,

qu'en raison de la vente de leur bien immobilier au constructeur, ils n'avaient

aucune observation à formuler.

Dans une lettre du 30 octobre 2008,

la Municipalité de Bière s'est déterminée de la manière suivante :

"Concernant

la réponse municipale au recours :

1) Le dossier

d'enquête a été contrôlé par notre mandataire technique et déclaré

réglementairement conforme pour la publication.

2) L'opposition

de Monsieur et Madame André et Monique Pasche a été considérée comme

irrecevable par la Municipalité, qui l'a levée.

3) La

Municipalité a signalé aux époux leur droit de recourir contre la levée

d'opposition auprès de la CDAP, ce qu'ils ont fait."

Dans sa lettre du 3 novembre 2008, le

constructeur a évoqué les pourparlers transactionnels dont les recourants avaient

fait état, en affirmant toutefois qu'aucun compromis n'avait été trouvé. Il a

proposé de procéder à la pose d'une "paroi latérale permettant d'isoler de

la vision directe depuis le balcon pour les fenêtres voisines".

Le 6 novembre 2008, constatant que

le recours était uniquement dirigé contre la transformation du balcon existant,

les parties ont été informées que l'effet suspensif provisoire concernant les

autres travaux faisant l'objet du permis de construire attaqué sera levé, aux risques

et périls des constructeurs. Un délai leur a été imparti pour s'opposer à la

levée partielle de l'effet suspensif.

Dans une lettre du 9 novembre 2008,

les recourants ont à nouveau évoqué les pourparlers transactionnels qui avaient

eu lieu, maintenant qu'un accord avait été trouvé et qu'ils attendaient que

leur soient envoyés les plans du nouveau projet. Ils ne se sont exprimés ni sur

la proposition transactionnelle du 3 novembre 2008, ni sur la levée partielle

de l'effet suspensif.

Le constructeur a déposé ses

ultimes observations datées du 28 novembre 2008.

Le 18 décembre 2008, vu l'absence

d'opposition à la levée partielle de l'effet suspensif, le constructeur a été

autorisé à entreprendre, à ses risques et périls, les travaux projetés, à

l'exception de ceux concernant le balcon litigieux.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l’art. 31 al. 1 de l'ancienne loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA),

applicable au moment du dépôt du recours, celui-ci s’exerce par écrit dans les

vingt jours dès la communication de la décision attaquée.

La décision de la municipalité a

été envoyée aux recourants le 24 septembre 2008. Remis à un bureau de poste

suisse le 2 octobre 2008, le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

L'indication des voies de recours, telle qu'elle

figure dans la décision de la municipalité du 23 septembre 2008, contient une

erreur. L'expression "en matière de droit privé" est manifestement

erronée. En effet, une décision, au sens de l'art. 29 aLJPA, ne peut être

fondée que sur le droit public. L'art. 29 aLJPA n'est certes pas explicite sur

ce point; en revanche, l'art. 3 de la loi du 29 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé, au 1er janvier

2009, l'aLJPA, prévoit clairement qu' "est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public,

[…]".

La formulation utilisée par la

municipalité dans l'indication des voies de recours peut laisser penser qu'elle

était compétente pour statuer sur les aspects du litige entre parties relevant

du droit privé et qu'elle l'a fait. En effet, la possibilité d'un recours

"en matière de droit privé" implique l'idée qu'une première décision a

été prise en cette matière. Or il semble que, manifestement, la municipalité

n'a pas entendu outrepasser ses compétences, mais qu'elle a simplement choisi

une formule erronée s'agissant des voies de recours.

De jurisprudence constante, les

faits relevant du droit civil ne peuvent pas être pris en considération dans le

cadre d'une procédure tendant à la délivrance d'un permis de construire (arrêts

de la Cour de droit administratif et public AC.2007.0244 du 15 janvier 2009; AC.2007.0098

du 20 mai 2008; AC.2007.0105 du 19 mai 2008). Une indication erronée des voies

de recours ne saurait modifier la compétence du tribunal de céans. On signalera

cependant aux recourants, qui ne doivent pas pâtir de l'erreur de la

municipalité, qu'il leur appartient de porter devant le juge civil les aspects

litigieux de droit privé, concernant par exemple le respect de certaines

dispositions du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41).

3.

Les recourants se prévalent d'un accord

intervenu le 22 août 2008, sans indiquer toutefois les conséquences juridiques

qu'ils en tirent. La question peut souffrir de rester ouverte, dès lors que

l'existence d'un tel accord n'est pas établie. En effet, aucune pièce ne

démontre qu'une solution transactionnelle aurait été trouvée, et la version des

faits du constructeur diffère de celle des recourants. De plus, un tel accord

ne saurait s'imposer à l'autorité.

4.

Les recourants n'exposent pas clairement en quoi

le projet serait contraire au droit, ni les normes prétendument violées. On

comprend cependant qu'ils reprochent au projet d'être contraire aux règles

concernant la distance entre bâtiments et limite de propriétés.

a) Les art. 8 et 9 du règlement du

plan d'extension partiel de la zone du village "A" (ci-après : RPEP) disposent

ce qui suit :

"Art. 8 Ordre

contigu

L'ordre contigu

est caractérisé par l'implantation d'immeubles adjacents séparés par des murs

mitoyens.

L'ordre contigu

peut être créé ou recréé entre deux ou plusieurs bâtiments à condition :

- qu'il y ait

entente entre voisins,

- que les

constructions fassent l'objet d'un plan d'ensemble,

- que les murs

mitoyens aveugles en attente soient traités de façon à s'intégrer dans leur

voisinage,

- que la

profondeur des murs mitoyens ne dépasse pas 16 mètres.

Art. 9 Distance

à la limite

Partout où les

bâtiments ne peuvent être construits en ordre contigu, une distance de 3m' au

minimum est à observer entre la limite de propriété et les saillies extrêmes

des bâtiments (avant-toits non compris). Cette distance est doublée entre

bâtiments sis sur une même propriété."

L'art. 75 du titre III - intitulé

"règles applicables à toutes les zones - du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE) prévoit ce qui suit:

"Art. 75 Façade

en oblique. Distance aux limites (voir annexe 1)

Lorsque la façade

d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la

distance réglementaire est mesurée au milieu de la façade et

perpendiculairement à cette limite. A l'angle le plus rapproché, la distance

réglementaire ne peut être diminuée que d'un mètre au maximum.

Cette dernière

règle ne s'applique pas aux zones du village A et B."

Selon la jurisprudence, l'ordre

contigu se caractérise par l'implantation sur un alignement, ou en retrait de

celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par

des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximale fixée pour ces

derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en

limites de propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se

caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux

bâtiments. En général, l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue

de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives

à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les façades donnant sur la

rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à

celles de la rue (voir notamment arrêts AC.2007.0190 du 27 juin 2008; AC 7510

du 26 mars 1992, publié in RDAF 1992 p. 482, et les références citées).

La définition de l'ordre contigu,

telle que la pose le RPEP, diffère de celle communément admise par la

jurisprudence, en ce qu'elle ne fait pas appel à la notion d'alignement. Elle

se rapproche plus de celle de contiguïté, puisqu'un ordre contigu peut être

créé entre deux bâtiments seulement. L'annexe 1 du RPE présente d'ailleurs

comme faisant partie de l'ordre contigu deux bâtiments, sis sur deux parcelles

différentes, qui ont un mur mitoyen commun et qui ne sont en contact avec aucun

autre bâtiment.

Indubitablement, les bâtiments du

constructeur et des recourants sont en ordre contigu au sens de l'art. 8 RPEP,

puisqu'ils ont un mur mitoyen. Il ne semble donc pas qu'il y ait, en

application de l'art. 9 RPEP, de distance à la limite de propriété à respecter

entre les deux. L'annexe 1 RPE, qui présente notamment les distances minimales

à la limite en ordre contigu, prévoit que la distance à la limite doit être

respectée entre bâtiments contigus, d'une part, et les autres parcelles

adjacentes, d'autre part. Elle ne prévoit cependant aucune distance minimale de

quelque sorte que ce soit entre les bâtiments accolés.

Les bâtiments nos ECA

236.

et 237 ont cependant la particularité de former un angle droit entre eux.

Cette disposition spéciale pose problème au regard de la logique qui sous-tend

l'ordre contigu. En effet, dans l'ordre contigu, selon sa définition

traditionnelle, les façades ajourées sont implantées sur le même alignement. Il

n'y a dès lors pas besoin de prévoir des distances de construction à la limite

entre bâtiments contigus entre eux, puisque leurs façades ajourées sont

parallèles, et que les modifications opérées sur ses façades se font en

direction d'autres parcelles. L'annexe 1 RPE présente deux bâtiments contigus

accolés dos à dos; nul doute que, dans ce cas, il n'y ait aucun besoin de

prévoir une quelconque distance minimale de construction entre les bâtiments

contigus. Les façades ajourées des bâtiments nos 236 et 237 sont

cependant perpendiculaires; toute modification ou agrandissement d'une façade

est donc fortement visible depuis l'autre, contrairement à ce qui serait le cas

dans un ordre contigu traditionnel.

En outre, les bâtiments nos

ECA 239, 237, 236, 234 et 232 forment une cour intérieure, dont les pourtours

suivent la limite du périmètre d’évolution Ils se situent au surplus à

l’intérieur de la limite de construction sise le long du chemin « Le Carré

à Langnel ». Les articles sur l’ordre contigu ne peuvent trouver

application pour régler le sort de balcons dans cette cour intérieure. L’art 9

RPEP ne peut être appliqué par analogie dès lors que, selon son texte, il ne

concerne que les endroits où les « bâtiments ne peuvent être construits en

ordre contigu » et que les bâtiments nos ECA 236 et 237 sont

précisément contigus. Cela ne signifie pas pour autant que tout agrandissement

serait admis.

5.

Les art. 5, 6 et 7 RPEP disposent ce qui suit:

"Art. 5 Implantations

et volumes constructibles

Les constructions,

reconstructions, agrandissements ou transformations s'inscriront dans le volume

ou la prolongation des volumes existants situés à l'intérieur des périmètres

d'évolution figurés sur un plan spécial qui fait partie intégrante du plan de

zones.

Art. 6

Toutes nouvelles

constructions ou reconstructions de bâtiments devront respecter la limite de

construction fixée par le plan. La Municipalité peut toutefois autoriser des

constructions en surplomb ou en arcades pour autant qu'elles ne dépassent pas

le périmètre d'évolution.

Art. 7 Surface

constructible

La surface

maximale d'occupation du sol est fixée par le périmètre d'évolution indiqué sur

le plan."

L'entier de la parcelle 378 se

situe à l'intérieur de la limite des constructions indiquée en rouge sur le

plan d'extension partiel de la zone village "A”. Seul le bâtiment

ECA n° 236 se trouve dans le périmètre d’évolution mentionné sur le plan. Le

double escalier et le balcon actuels, qui mènent à la porte d’entrée, sont

situés hors du périmètre d’évolution. Le balcon projeté, qui s’étendra au

nord-ouest jusqu’à la limite de la parcelle 379, se situe donc également hors

de ce périmètre, sous l’avant-toit. L’art. 5 précité empêche toute construction

en dehors des périmètres d’évolution. L’art. 6, 2ème phrase, précise

que les constructions en surplomb, ce par quoi on ne peut comprendre que les

balcons ou les avant-corps, ne doivent pas dépasser le périmètre d’évolution.

Ainsi, le RPEP pose à l’évidence le

principe que les surfaces hors du périmètre d’évolution sont inconstructibles.

Les art. 12 et 13 prévoient au demeurant les exceptions à ce principe. Leur

contenu est le suivant :

« Art. 12 Petites constructions

Les petites

constructions non destinées à l’habitation peuvent être autorisées en dehors

des périmètres d’évolution. Leur surface ne dépassera pas 40 m2, leur hauteur à

la corniche 2.50 m’ et leur hauteur au faîte 4.50 m’. En tout état de cause,

leur implantation doit respecter la limite des constructions fixée par le plan.

Art. 13 Constructions souterraines

Les constructions

souterraines (garages, dépendances, etc.) peuvent être construites en dehors

des périmètres d’évolution, mais doivent respecter la limite des constructions,

ainsi que la distance de 3m’ du fonds voisin. Toutefois, les constructions

souterraines peuvent être érigées en limite des fonds voisins moyennant entente

entre propriétaires. »

Ces articles ne régissent pas le

balcon litigieux et ils ne permettent donc pas d'autoriser cet élément en

dehors du périmètre d'évolution.

En outre, ces dispositions doivent être

mises en relation avec l’art. 1 RPEP qui traite de l’objectif du règlement. Son

alinéa 2 précise ainsi que le plan a pour but de favoriser l’occupation des

volumes existants et des espaces libres, tout en garantissant le respect des caractéristiques

architecturales essentielles des bâtiments traditionnels et la protection des

qualités urbanistiques du village. Selon son alinéa 3, la Municipalité prend

garde à ce que tout projet de transformation, reconstruction ou nouvelle construction

participe à la réalisation de ces objectifs. L’art. 2 RPEP relatif au respect

du site indique qu’à l’intérieur de cette zone, toute construction,

reconstruction ou transformation, modifiant l’état actuel, devra respecter les caractéristiques

architecturales essentielles du domaine bâti. L’art. 20 al. 1 RPEP précise

encore que la Municipalité refusera les projets de construction dont l’architecture

est de nature à nuire à l’ensemble avoisinant.

Ainsi, on ne saurait admettre une

construction aussi importante qu’un balcon de 9 m 50 de long et d’une

profondeur variant entre 1 m 65 et 1 m 50, hors du périmètre d’extension,

compte tenu des art. 5, 6 et 7, de l’obligation de protection de la zone de

village "A" et du soucis exprimé par le

législateur communal de protéger non seulement les volumes existants, mais

aussi les espaces libres.

6.

En définitive, le recours doit être admis. Conformément

à l'art 49 LPA-VD, les frais de justice seront mis à la charge du constructeur

qui succombe. Le Tribunal ayant statué sans procéder à une inspection locale, l'émolument

de 2'500 fr. prévu à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1)

sera réduit à 2'000 fr., en application de l'art. 6 TFJAP.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bière du 23

septembre 2008 est réformée en ce sens que la construction d’un balcon sur le

bâtiment n° ECA 236 n’est pas autorisée. Elle est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge du constructeur Fabrice Pasche.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2009

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.