Lexipedia

Décision

AC.2008.0247

CDAP - AC.2008.0247 - 2009-03-20 - GELIN/Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité de St-Livres

20 mars 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 3 octobre 2007, Stéphane et Joëlle Gelin ont

demandé à la Municipalité de St-Livres (ci-après: la municipalité)

l'autorisation de poser cinq panneaux solaires sur la toiture de leur maison

ECA n°137 située sur la parcelle n° 26. Le 12 novembre 2007, la municipalité a

dispensé le projet d'enquête publique et a accordé son autorisation.

B.

Le 5 septembre 2008, le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a reçu un "Formulaire de demande

d'aide financière" (mai 2007) relatif à la promotion de capteurs solaires

thermiques signé par Stéphane Gelin et daté du 5 mai 2008, indiquant que les

travaux devaient débuter en mai et s'achever en juin 2008. Etait jointe à ce

formulaire la demande de permis de construire, sans l'offre de

l'installateur/auteur du projet Calotec Perrin SA du 8 novembre 2007; en outre,

était annexée une carte d'accompagnement de cette entreprise, datée du 4

septembre 2008, se référant à un entretien téléphonique du même jour entre

Stéphane Gelin et le SEVEN et précisant qu'il s'agissait d'une "copie

de la demande" que Stéphane Gelin lui avait adressée au mois de "mai

08".

Le formulaire de demande d'aide

financière employé par Stéphane Gelin, comportant la mention "à

retourner impérativement avant le début des travaux!" stipulait aux

chiffres 5 et 6 ce qui suit :

"5.

Procédure à suivre

Le requérant

retourne le présent formulaire dûment rempli, signé et daté, au (…) SEVEN,

avant le début des travaux. Celui-ci l’examine, fixe le montant de l’aide et

communique par écrit sa décision au requérant.

6. Conditions de

paiement

Après la mise en

service, le SEVEN peut effectuer un contrôle de l’installation. Le paiement de

la subvention ne sera effectué qu’après réception du formulaire « Demande

de versement de l’aide financière » dûment complété et signé par toutes

les parties. Des justificatifs peuvent être exigés. Pour autant que toutes les

exigences soient satisfaites, le SEVEN verse le montant prévu dans un délai

dépendant de sa planification budgétaire."

C.

Par décision du 16 septembre 2008, le SEVEN a

signifié à Stéphane Gelin que la subvention ne pouvait pas être attribuée parce

que les travaux avaient été entrepris avant la demande de subvention.

D.

Par acte du 2 octobre 2008, Stéphane Gelin a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre le refus du SEVEN, en concluant implicitement à l'octroi

de la subvention sollicitée pour le motif qu'il avait déposé la demande le 5

mai 2008, soit avant l'accomplissement des travaux.

Dans sa réponse au recours du 4

novembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours faute pour le

recourant d'avoir établi qu'il avait déposé la demande avant les travaux.

Le recourant a déposé le 21

novembre 2008 des observations complémentaires.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La subvention litigieuse est régie par la loi

vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement cantonal

du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5) et

par la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv ; RSV

610.

). Il convient en premier lieu d'exposer le système de subventionnement

mis en place par ces différentes législations.

a) La LVLEne a pour but de

promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle encourage

l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies

renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses

objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2

et autres émissions nocives (art. 1 al. 2). Elle vise à instituer une

consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à

l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et

efficacité (art. 1 al. 3). Les mesures incitatives sont préférées aux

règles contraignantes (art. 7 al. 1). L'Etat et les communes

encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et

renouvelables (art. 17), les communes encourageant l’utilisation de l’énergie

solaire (art. 29). L'art. 37 LVLEne dispose

notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des projets

énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une

fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al.2).

Enfin l’art. 40 LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée

auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Cette taxe

est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des mesures

prévues par la LVLEne.

b) Sur la base de l'art. 40 LVLEne,

a été constitué un Fonds pour l'énergie

(ci-après : le fonds ; RF-Ene) avec pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la

LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par

l'article 40 LVLEne, par les contributions globales de la Confédération

allouées en vertu de l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie et par

toutes autres contributions, notamment fiscales (art. 3 al. 1 RF-Ene).

Peuvent solliciter le fonds les communes, les particuliers, les entreprises et

autres personnes morales dont l'action entre dans le cadre des buts définis par

LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi

que par le RF-Ene (art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a

pas de droit à l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al.2).

c) L’octroi des aides doit, à

teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes :

a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les

subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat

en matière de politique énergétique ; c) la présentation d’un dossier

complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les

documents techniques et financiers demandés par le SEVEN et nécessaires à son

évaluation. La procédure est régie par l’art. 6 RF-Ene : la demande doit

être adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets

(let. b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre les

différentes parties concernées fixe les règles du financement sur toute la

durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation

(let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le

projet soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit

adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives

requises, dès l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois

qui suivent (art. 13. al.2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois

les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la

loi sur les subventions (art. 14 RF-Ene).

d) Selon l'art. 2 al. 1

RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à

la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement

ou indirectement par l'Etat, dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de

la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene déjà

cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre

aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu de

l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres

formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à

l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être

accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la

tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c). L’art.

24.

al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les

travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors

du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.

2.

En l'espèce, les travaux ont été accomplis en

mai et juin 2008, d'après la demande, voire en juillet 2008, selon l'acte de

recours.

La question litigieuse est celle de

savoir à quelle date la demande a été déposée d'une part, et quelle partie à la

procédure supporte le fardeau de la preuve à cet égard, d'autre part.

a) Selon la jurisprudence, le

fardeau de la preuve de la réception d’un envoi incombe en principe à la

personne ou l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I

100, consid 3b et réf.). Si la notification d’un acte envoyé sous pli simple

est contestée et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de

se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V

400.

consid. 2a ; ATF 103 V 63 consid. 2a). L’envoi sous pli simple ne

permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au

destinataire et la seule présence au dossier de la copie d’une lettre

n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que

cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu’elle a été

reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de

l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie,

respectivement à son avocat. En règle générale, les parties et leurs avocats

s'assurent de la preuve de leurs envois en temps utile par le moyen du pli

recommandé. Le pli simple, contrairement au moyen précité, ne fait pas preuve,

mais la preuve de son expédition, s'il n'est par exemple pas parvenu à

destination, peut être rapportée par tous moyens appropriés (ATF 106 III 49;

97.

III 12

consid. 2c). La preuve de la communication peut résulter d'autres indices ou de

l'ensemble des circonstances, en particulier, de la correspondance échangée ou

de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels

(ATF 105 III 46 consid. 3).

b) En l'occurrence, le recourant déclare

avoir déposé le 5 mai 2008 la demande de subvention litigieuse; il prétend que

ce courrier du 5 mai 2008 aurait été égaré soit par la poste soit par le SEVEN.

L'autorité intimée affirme n'avoir reçu aucune demande de subvention avant

celle reçue le 5 septembre 2008; or, il n'y a aucune raison de mettre en doute

les assertions du SEVEN; quoi qu'il en soit, le recourant, qui supporte le

fardeau de la preuve de la réception par l'autorité de l'envoi de la demande en

temps utile (8 CC), soit avant le début des travaux pour lesquels l'intéressé

demande une subvention (art. 24 al. 3 LSubv), n'établit pas ce fait.

La lettre d'accompagnement du 4

septembre 2008 de la demande litigieuse se réfère certes à une précédente

demande de "mai 08"; on pourrait y voir un indice témoignant de

l'existence d'une première demande de subventionnement remontant à cette

période; mais cela ne change rien au fait qu'elle n'établit nullement que le

SEVEN aurait reçu ladite demande à cette époque. Dans ces conditions, le

recourant doit supporter l'échec de la preuve d'un envoi dont il n'est pas établi

à satisfaction de droit qu'il aurait été communiqué au SEVEN le 5 mai 2008

déjà.

c) Compte tenu du fait que les

travaux motivant la demande étaient en tous cas achevés le 5 septembre 2008,

date à laquelle il est en revanche établi que le SEVEN a reçu la demande, c'est

à bon droit que l'autorité a refusé de donner suite à la demande de subvention

du recourant en application de l'art. 24 al. 3 LSubv.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 septembre 2008 par le

SEVEN est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.