AC.2008.0248
CDAP - AC.2008.0248 - 2009-07-13 - Municipalité de Collombey-Muraz/Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la
13 juillet 2009Français56 min
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N° affaire:
AC.2008.0248
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.07.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Collombey-Muraz/Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature, Entreprise de correction fluviale du Rhône, Municipalité d'Aigle, Municipalité d'Ollon, Municipalité de Bex
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-8-1
Résumé contenant:
Il y a une inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst, lorsque, sans motif sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; s'agissant d'un processus de négociation antérieure à une décision administrative, l'autorité n'est pas tenue de parfaire une négociation avec une partie pour le seul motif qu'elle aurait conclu une convention avec une autre partie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Robert Zimmermann, juge et M.
Jacques Monod, assesseur ; Mme Stéphanie
Taher, greffière.
Recourante
Municipalité de
Collombey-Muraz, Maison du Village Muraz, à
Collombey, représentée par Me Laurent Métrailler, avocat, à Monthey,
Autorité intimée
Département de la
sécurité et de l'environnement, Secrétariat
général, représenté par Service des eaux, sols et assainissement, à
Lausanne Adm cant,
Autorités concernées
1.
Service des eaux,
sols et assainissement,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
Tiers intéressé
Entreprise de
correction fluviale du Rhône, p/a SESA, à
Lausanne Adm cant VD,
Objet
Recours Municipalité de Collombey-Muraz
c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 11
septembre 2008 (levée d'opposition aux travaux liés à une mesure d'urgence
transitoire à effectuer par l'Entreprise de correction fluviale du Rhône)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les crues du Rhône de ces dernières années, soit
en 1987, 1993 et plus récemment en 2000, ont mis en évidence les limites de capacité
et de résistance des digues du fleuve. La répétition de crues très fortes et
supérieures à celles qui avaient servi de base au dimensionnement des
précédentes corrections du Rhône, ainsi que le fort développement des
constructions dans la plaine du Rhône ont amené les autorités vaudoises et
valaisannes à entreprendre une réflexion sur l'amélioration de la sécurité en
cas de crue, au vu notamment des risques de débordement ou de déstabilisation
des digues. Dans ce contexte, un projet de protection contre les crues, le Plan
d'aménagement de la troisième correction du Rhône (ci-après "PA-R3") a
été entrepris. Un rapport de synthèse du plan d'aménagement de cette correction
a été élaboré en mai 2008 (ci-après "Rapport de synthèse PA-R3"). La
durée de réalisation de ce projet est prévue sur une trentaine d'années.
Il ressort du Rapport de synthèse PA-R3
que le projet prévoit la prise de mesures de protection qui s'échelonnent en
plusieurs étapes de réalisation. La première phase est planifiée jusqu'en 2020,
la seconde entre 2020 et 2030 et la troisième après 2030. En fonction de
l'importance des dégâts potentiels, du niveau de danger et de la coordination
des mesures avec les travaux prévus sur les affluents, les mesures les plus
urgentes, classées en priorité 1, sont localisées à Aigle-Monthey, Fully, Sion,
Sierre-Chippis et Viège. Il s'agit essentiellement de la réalisation anticipée
de renforcements de digues dans des secteurs à risques de rupture élevés et à
forte densité d'habitation ou d'activités au voisinage immédiat de la digue
(degré de danger élevé). Les secteurs déjà identifiés sont Port-Valais, Aigle,
Collombey, Sion. A cela s'ajoutent des mesures ponctuelles déjà planifiées
(notamment dans la vallée de Conches à Obergesteln ou à l'amont du barrage
d'Evionnaz).
En seconde priorité, il s'agit
également de zones à dégâts potentiels importants, mais dont la densité et
l'urgence des objets à protéger sont moindres. Les principaux secteurs sont
situés entre Riddes et Martigny, à l'aval des mesures prioritaires de Sion,
Sierre et de Viège, ainsi qu'entre Brigue et Viège.
Finalement, les aménagements de la
troisième priorité concernent les mesures les moins urgentes en termes de
sécurité, comme par exemple la partie de la vallée de Conches jusqu'à Brigue,
le secteur entre Martigny et Bex ou l'embouchure au Léman.
Il ressort du Rapport de synthèse
PA-R3 que la solution la plus adéquate pour augmenter la protection contre les
crues est l'élargissement du fleuve. Ceci consiste en un agrandissement latéral
du lit du fleuve avec, en principe, le déplacement de l'une des digues du Rhône
seulement. La capacité nécessaire est donc atteinte par une augmentation de la
largeur d'écoulement. L'élargissement permet le transit de crues importantes
sans surélever la ligne d'eau, ce qui facilite la recherche de solutions sur
les affluents et garantit une sécurisation durable de la plaine.
B.
La planification globale du PA-R3 n'exclut pas
la réalisation d'autres mesures anticipées. Parmi les tronçons jugés
prioritaires figure le secteur Monthey/Aigle, d'une longueur de 11 km, du km 9
au km 20. Compte tenu du risque de danger estimé élevé dans la région du
Chablais, le Service vaudois des eaux, sols et assainissement (SESA) a
entrepris des études afin d'établir une carte des dangers. Les différentes
études ont montré que la rive droite du Rhône entre St-Maurice et le Léman
était fortement menacée par une rupture de digue. Il est également apparu que
les digues réalisées en travers de la plaine pour assurer l'écoulement de la Gryonne
et de la Grande Eau jusqu'au Rhône engendreraient de grandes zones
d'accumulation en entravant l'écoulement et le drainage naturel. Compte tenu de
cette situation, une mesure dite "Mesure d'Urgence Transitoire"
(MUT), destinée notamment à renforcer la digue, a été mise à l'étude par les
autorités vaudoises. Sous la forme d'une demande d'autorisation de construire,
l'entreprise de Correction Fluviale du Rhône a mis à l'enquête, du 3 juillet au
13 août 2007, un projet intitulé "Le Rhône, Mesure d'urgence transitoire, Renforcement de la digue du
Rhône entre la Gryonne et la Grande Eau, Cloisonnement des îles d'Amont entre
l'Avançon et la Gryonne". La mise à
l'enquête a été effectuée auprès des greffes municipaux des communes d'Aigle,
Bex et Ollon. Elle a également fait l'objet d'une publication dans le Bulletin
officiel du canton du Valais le 29 juin 2007.
Le projet prévoit un renforcement
des digues sur la rive vaudoise entre les km 13 et 19, ainsi qu'une demande de
défrichement. En résumé, la demande d'autorisation comprend les mesures
suivantes:
A l'aval de la Gryonne: renforcement de la digue
jusqu'à la Grande Eau (mesure confortative)
Création d'un épaulement adossé sur le parement extérieur
de la digue, sur environ 3,9 km. Les secteurs concernés sont les suivants:
Secteur aval sur la Commune d'Aigle:
km 13.535 à 14.020
km 15.350 à 15.420
Secteur intermédiaire sur la commune d'Ollon:
km 15.440 à 16.340
km 16.550 à 17.210 + km 17.240 à 17.370
km 17.490 à 18.910
Secteur amont sur la commune de Bex:
Km 19.020 à 19.280
Injection d'un écran étanche dans le corps de la
digue, sur environ 0,4
km, lorsque toute intervention sur le parement est rendu impossible à cause
d'un ouvrage de franchissement ou de surfaces non disponibles en pied de digue.
Les secteurs concernés sont les suivants:
Secteur aval sur la commune d'Aigle:
Digue le long de la Raffinerie de Collombey, km
14.830 à 15.060
Secteur intermédiaire sur la Commune d'Ollon:
De part et d'autre du pont de Collombey, km 17.370 à
17.490
Renforcement localisé du parement extérieur de la digue sur une centaine de mètres sur le secteur
aval sur la commune d'Aigle, au niveau du pont d'Illarsaz, km 11.630 à 11.730.
Sur certains secteurs, mise en place de drainages et
puits filtrants en pied de digue pour éviter le risque d'instabilité hydraulique locale:
- du km 11.720 et le 12.250, entre le centre de l'UCI
(excepté) et les jardins collectifs,
- du km 15.350 et le 17.240 (profil étudié km
16.800), entre la Raffinerie de Collombey et le pont de Collombey.
A l'amont de la Gryonne: cloisonnement des Iles
d'Amont entre l'Avançon et la Gryonne:
Création d'une digue longeant l'autoroute sur env.
210m.
Création d'une digue de fermeture dans le fossé de
l'autoroute sur env. 20m.
Surélévation de la digue droite de la Gryonne sur
env. 85m.
Le dossier mis à l'enquête de
préciser que les mesures prévues ont un caractère transitoire dans la
perspective de la réalisation de la troisième correction du Rhône. Compte tenu
de l'urgence, ces mesures doivent toutefois être gérées et réalisées de manière
indépendante à ce projet. La demande d'autorisation inclut toutefois un document
intitulé "Intégration de la MUT au projet
de 3ème correction du Rhône" qui comprend notamment la décision du
Grand Conseil, les conclusions du Groupement Rhône 3 (GR-3) sur "l'Intégration et compatibilité de la MUT avec le PA-R3",
l'avis du Canton du Valais sur la compatibilité des mesures urgentes
transitoires (MUT) avec le projet de 3ème correction du Rhône, le
rapport de l'expert M. Petrascheck (ci-après: rapport Petrascheck) et la prise
de position du canton de Vaud en réponse à l'avis du Canton du Valais.
On extrait de ce document le point
7 comportant les conclusions traduites du rapport Petrascheck:
"Conclusions
La MUT du canton
de Vaud, mais également les mesures urgentes réalisées par le canton du Valais
sont des travaux ayant pour but de conserver et de garantir le bon fonctionnement
des ouvrages de protection existants. Elles assurent la stabilité de ces
ouvrages. Il n'y a pas d'influence des débits de crue actuels – du moins pas de
manière significative – étant donné que les profils d'écoulement ne sont pas
modifiés mais uniquement rétablis. Par la MUT, la stabilité des digues est
améliorée et par conséquent leur risque de rupture diminué, mais cela ne
signifie pas que le risque en rive gauche est augmenté. Ce risque dépend,
sans changement de la sollicitation – donc des débits et de leur durée -,
uniquement de la résistance à la rupture locale de la digue.
Un écoulement
franc bord cause un débordement et puis une rupture aux endroits avec une
capacité insuffisante. Espérer que la rupture sur une rive empêche celle sur
l'autre implique plusieurs conditions qui ne sont guère réunies en même temps.
Le déversement devrait être actif avant le début de la rupture sur le tronçon
aval et la pointe de crue devrait être réduite à la capacité disponible. La
même condition s'applique en cas de rupture par érosion interne où la dureté
des hautes eaux est déterminante.
La rupture de la
digue à Chamoson en octobre 2000 a démontré la grande vulnérabilité des digues
et nous conduit à recommander de supprimer les points faibles sans revanche par
rapport à Q100min pour les deux rives.
Les mesures
anticipées du canton du Valais à Fully sont de même nature et poursuivent un
objectif similaire que la MUT et doivent donc être considérées de la même
manière. La réalisation de la première étape de la 3e correction du
Rhône dans la région de Viège n'induit pas de changement du risque sur le
tronçon considéré entre Branson et le Léman, et cela parce que les débits
déterminants autour de Q100min ne sont pas – ou seulement de manière
insignifiante – influencés. Dans le cas d'une crue beaucoup plus importante (Q100cible
ou Qex) une inondation de Viège est empêchée, mais pas celle à
l'aval où il n'existe pas de sécurité par rapport à ces évènements."
On extrait également du document
précité le point 8 relatif à l'avis du Canton du Valais sur la compatibilité
des MUT avec le projet de 3ème correction du Rhône:
"La MUT
s'étend du km 20.700 (Massongex) au km 11.100 (Collombey). Elle prévoit
principalement un renforcement de digue rive droite. Elle n'améliore pas la
capacité hydraulique.
Elle supprime
l'aléa rupture de digue avant débordement. La réalisation de la 3ème
correction du Rhône complètera cette protection en augmentant le niveau de
sécurité à Qex (2100 m3/s).
Après sa
réalisation, le danger est résiduel (jaune strié), bien que la crue centennale
occasionne de légers débordements. Ceci est admissible compte tenu de la
situation générale de fragilité amont et en rive gauche qui rend très peu
probable dans la situation actuelle le transit de débits de cet ordre sur ce
secteur. Les travaux amont vont cependant permettre le transit de la crue centennale
et de ce fait modifier la situation de danger. Ceci met en évidence la
nécessité de réaliser à court terme les travaux de la 3ème
correction.
La classification
du danger aval de la Grande Eau dépendra des résultats des investigations
géotechniques des digues sur ce secteur.
Le renforcement
systématique de la digue en rive droite peut poser la question de
l'augmentation du risque de rupture de la rive gauche qui peut actuellement
être considéré comme équiprobable. A notre sens, il n'y a pas de transfert de
risque significatif compte tenu de la faiblesse générale du système. Cela est à
confirmer par le rapport 5.5 et l'analyse de l'expert en géotechnique du PA-R3
sur la base des sondages géotechniques.
Avis:
Nous n'avons pas
d'objections à la prochaine mise à l'enquête, ni à la réalisation des travaux
de la MUT car ils sont légitimes et pertinents. Ils sont par ailleurs
compatibles avec la solution à long terme de la 3ème correction du
Rhône compte tenu des éléments suivants qui ont été discutés lors de
différentes séances de coordination et qui sont repris ici:
-
La MUT est définie comme transitoire et sera au
besoin déplacée, sans surcoûts pour le canton du Valais, pour réaliser la
mesure définitive de la 3ème correction.
-
Les travaux réalisés dans le cadre de la MUT et
les investissements consentis ne sont pas pris en compte dans la comparaison
des variantes du PA-R3.
-
La priorité de réalisation des travaux
définitifs de R3 sur le secteur du Chablais sera définie par le canton du
Valais sur la base des besoins de sécurité de la rive gauche, la rive droite
étant déjà mieux protégée. Elle sera probablement élevée (en première priorité
du PA-R3, soit en travaux dans les 10 ans) compte tenu des travaux de la MUT et
des dégâts potentiels récemment évalués sur le Valais. Cette priorité est
admise par le canton de Vaud qui garantit une réalisation coordonnée et
simultanée de la solution définitive de R3.
Il convient par ailleurs de prendre en compte les éléments suivants
dans la suite de l'élaboration du dossier. L'effet des travaux de la MUT sur le
transfert de risque en rive gauche paraît peu significatif dans l'état actuel
des connaissances. Cet aspect doit être analysé par l'expert en géotechnique,
sur la base des sondages en cours. La carte des dangers après réalisation de la
MUT sera mise à jour sur la base des résultats des analyses géotechniques en
cours (en particulier sur le tronçon aval de la Grande Eau) et par les futurs
travaux d'augmentation de capacité hydraulique en amont.
L'effet sur l'écoulement de la nappe sera vérifié par le bureau mandaté
pour les études de la MUT comme prévu (p. 10 de la notice d'impact) sur la rive
gauche et en particulier pour les secteurs bâtis. Le présent avis ainsi que les
résultats du produit 5.5 du PA-R3 seront joints au dossier d'enquête de la MUT.
La communication sur cette affaire sera menée en commun, compte tenu des forts
enjeux sur la rive gauche et du lien important avec la solution définitive du
PA-R3. La publication de la mise à l'enquête par l'entreprise de correction
fluviale de la MUT devra paraître également dans le Bulletin Officiel
valaisan."
C.
Dans un document intitulé "5.5 Compatibilité de la mesure
urgente transitoire d'Aigle avec la 3ème correction du Rhône", du 25 avril 2007 (ci-après "Rapport 5.5"), élaboré
sous l'égide du Département valaisan des transports, de l'équipement et de
l'environnement, Service des routes et des cours d'eau, Projet Rhône, ainsi que
du Département vaudois de la sécurité et de l'environnement (DSE), Service des
eaux, sols et assainissement, Economie hydraulique, le Groupement Rhône 3 a
notamment précisé les modalités de coordination entre les cantons de Vaud et
Valais: celle-ci est assurée par une commission intercantonale ad hoc (CICO).
Le pilotage politique est quant à lui assuré par un Conseil de pilotage (COPIL)
dans lequel participent un représentant du Canton de Vaud et un représentant de
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) aux côtés des responsables
politiques du Canton du Valais. Un organisme ad-hoc (COPIL VD-VS) est prévu
pour coordonner les décisions sur le secteur intercantonal du Chablais. Il
réunit les deux Chefs de Département en charge du dossier. Le pilotage
technique est assuré par la direction de projet, sise au Service des routes et
des cours d'eau du Département des transports, de l'équipement et de
l'environnement du Canton du Valais, avec la collaboration d'un Comité de
projet, qui est en particulier chargé de régler toutes les questions de
coordination avec les affluents, les routes et les ouvrages d'art. Le DSE
représente l'administration cantonale vaudoise dans les instances de pilotage
du projet, principalement à travers le SESA. Des commissions régionales de
pilotage (COREPIL), composées de représentants des associations régionales, de
chacune des communes riveraines et des divers domaines concernés (agriculture,
protection de la nature, économie et tourisme, pêche, etc.), assurent
l'accompagnement général du projet de 3e correction du Rhône à
l'échelle locale et régionale. La COREPIL correspondant à la zone d'Aigle est
celle du Chablais.
En page 11 du Rapport 5.5, il est
encore précisé, s'agissant de la MUT, que l'on peut déjà anticiper qu'elle
s'intègre à la stratégie de Rhône-3 (R-3), vu qu'elle s'apparente aux
catégories de mesures "Remise en état des berges" et "Mesures prioritaires". Le chapitre 4 de ce
rapport, intitulé "Solutions envisagées
dans le Chablais" constate que deux phénomènes principaux peuvent
être à l'origine d'une zone de danger: (1) le débordement, qui se produit
lorsque le débit du Rhône dépasse sa capacité d'écoulement, et (2) la rupture
de digue, qui peut se passer lorsqu'un débordement se produit mais également
avant que la capacité d'écoulement ne soit atteinte. La MUT vise le deuxième
type de phénomène. Le risque de débordement a été assimilé à un risque résiduel
dans le cadre de la MUT. Quant à la justification des mesures d'urgence, le
Rapport 5.5. de préciser, en page 19, que "l'objectif de la MUT, à
savoir la sécurisation face aux ruptures de digues, correspond à un objectif de
R3…Le renforcement de la sécurité à la rupture des digues, tel qu'il est prévu
par la MUT, est un élément clé d'une grande partie des solutions envisageables
dans le cadre de R3. En effet, lorsqu'un élargissement se fait d'un côté donné,
il sera généralement nécessaire de consolider la digue se trouvant sur l'autre
rive". Ce rapport n'exclut enfin pas qu'un élargissement ultérieur
minimal, s'il s'avère nécessaire, pourrait entraîner un déplacement futur des
digues renforcées, ce qui reste possible dans les zones où les digues auront
été renforcées par un épaulement, en récupérant et en déplaçant les matériaux
utilisés (Rapport 5.5. p. 20-22). Le rapport de conclure notamment que la
réalisation de la MUT s'inscrit parfaitement dans la logique de réalisation à
différentes vitesses de R3 et que les mesures qui constituent la MUT sont
transitoires par conception, de sorte qu'il est admis d'office qu'elles
pourront être déplacées ultérieurement. De ce fait, elles n'imposent pas de
contraintes à une réalisation optimale de R3, à condition bien sûr que le
financement disponible pour R3 ne soit pas affecté par la réalisation de la
MUT. Il est par ailleurs probable qu'une partie importante de l'investissement
réalisé pour la MUT pourra être mis à profit dans le cadre de R3, étant donné,
d'une part, que certaines parties de digues renforcées en rive droite pourront
être conservées et, d'autre part, que les matériaux (graviers) mis en place
pourront être réutilisés. Une appréciation définitive n'est cependant pas
possible à ce stade. Ces conclusions figurent aussi pour l'essentiel au point 6
du document d'enquête, "Intégration de la
MUT au projet de 3ème correction du Rhône".
D.
La commune de Collombey-Muraz a fait opposition
au projet le 9 juillet 2007 en relevant notamment que la MUT envisagée
prétéritait la solution retenue par le projet de troisième correction du Rhône,
soit l'élargissement prévu des berges. La commune de demander une réalisation
concertée en parallèle sur les deux rives du Rhône et de motiver son opposition
comme suit:
"absence
d'assurance que la MUT ne devienne pas des mesures définitives, alors que le
plan sectoriel propose un élargissement des berges,
selon l'avis
de l'office fédéral des routes et cours d'eaux, le risque de rupture de digue
en rive gauche (VS) est réel si la réalisation des travaux se fait par étape.
Ce service demande la coordination des travaux sur la base de la variante
définitive, pour une meilleure symétrie dans la protection des zones (standards
de protection identiques) et une utilisation mesurée des dépenses en réalisant
la variante définitive),
demande de
reconsidération des priorités dans la réalisation des travaux en intégrant le
Chablais – zone Collombey-Muraz – dans les mesures à réaliser dans les 10
prochaines années, et ceci sur la base de dégâts potentiels de l'ordre de 2
milliards."
E.
Une opposition a également été formulée par les
associations Pro Natura Vaud et Suisse et WWF, le 10 août 2007. Cette
opposition de critiquer le choix de la mesure retenue, soit un renforcement de
la digue sur la rive vaudoise, qui serait contraire à la variante définitive
retenue par le projet de troisième correction du Rhône. Selon convention du 12
août 2008 entre les associations précitées, le SESA et le Service des forêts,
de la faune et de la nature (SFFN), les associations ont retiré leur
opposition, moyennant les engagements suivants pris par les autorités précitées,
signataires de la convention:
"I. Le
canton de Vaud exécutera incessamment la partie dite Etape 1, selon le plan
annexé 1, des travaux objets de la MUT Aigle mis à l'enquête publique du 3
juillet au 13 août 2007.
Dite Etape
1 compte les travaux apparaissant d'ores et déjà comme s'intégrant au projet de
3ème correction du Rhône, savoir:
-
Tronçon km 11.630 – 11.730: Renforcement de la
digue par épaulement
-
Tronçon km 11.730 – 12.250: Drainage et puits filtrants
en pied de digue
-
Tronçon km 13.535 – 14.020: Renforcement de la
digue par épaulement
-
Tronçon km 14.830.- 15.060: Renforcement de la
digue par injection
-
Tronçon Iles d'Amont: 3 mesures de cloisonnement
(deux au droit de l'autoroute, une sur 100m environ en rive droite de la
Gryonne). Il est à noter que le rehaussement du chemin en rive droite de la
Gryonne est une mesure transitoire qui ne prétérite en rien la mesure nature
prévue mais non définie dans le projet de la 3ème correction du
Rhône mis en consultation publique.
Parallèlement,
le canton de Vaud réalisera également les mesures de compensation décrites par
les plans annexés 2a et 2b:
-
Création des 3 points d'eau M1, M2 et M4 pour
renforcer la connectivité du corridor biologique à amphibiens bordant le Rhône
-
Compensation des défrichements temporaires par
reboisement au tronçon km 13.353 – 14.020 et pour les mesures de cloisonnement
des Iles Amont
-
Boisements compensatoires supplémentaires sur la
parcelle 548, dans la commune d'Aigle (km 18.650 à 18.800)
-
Deux bandes de jachère de 15 m de largeur pour
assurer la liaison biologique pendant la période transitoire en attendant le
projet de la 3ème correction du Rhône au lieu-dit La Moutonnerie (km
17.500 environ) et au lieu-dit la Ferme des Iles (km 19.000 environ).
II. Les
Associations Pro Natura et WWF retirent purement et simplement leur opposition
pour ce qui concerne les travaux cités de l'Etape 1.
Elles
acceptent les mesures de compensation proposées.
Elles
maintiennent leur opposition pour le surplus, soit contre les travaux objets de
l'Etape 2 de la MUT d'Aigle.
III.
L'Etat de Vaud renoncera à entreprendre les travaux de l'Etape 2 de la MUT
d'Aigle, dans la mesure où les travaux de la 3ème correction du
Rhône – qui rendront sans objet l'Etape 2 de la MUT d'Aigle – pourront débuter
dans un délai raisonnable, de l'ordre de 3 ans au plus au regard du risque
d'inondation actuellement encouru.
Au cas où
ce délai ne pourrait pas être tenu ou que de nouvelles circonstances
viendraient à l'exiger, l'Etat de Vaud reprendra la procédure relative à l'étape
2 de la MUT d'Aigle."
F.
Selon décision du 11 septembre 2008, la cheffe
du DSE a levé l'opposition de la commune de Collombey-Muraz.
G.
Celle-ci a formé recours contre dite décision,
par acte du 2 octobre 2008. Tout en concluant à l'annulation de la décision
attaquée, la commune a toutefois précisé qu'elle ne contestait pas certains
travaux, soit entre les km 11.730 et 11.630, de même que les mesures de cloisonnement
prévues en amont du km 19.000. Elle exige seulement que les travaux prévus
entre les km 14.020 et 13.535, de même qu'entre les km 15.060 et 14.830 ne
soient ni contraignants ni définitifs par rapport au projet Rhône 3.
H.
Le SESA s'est déterminé le 4 novembre 2008,
également pour le compte du département intimé. L'Entreprise de correction
fluviale du Rhône s'est ralliée à la prise de position du SESA.
I.
Dans sa réponse du 26 novembre 2008, le SFFN a
constaté un défaut de coordination en ce sens que la décision litigieuse du 11
septembre 2008 était subordonnée à l'octroi d'autorisations spéciales qui n'ont
été communiquées au SESA qu'en date du 29 août 2008 s'agissant de
l'autorisation de défrichement et le 13 octobre 2008 s'agissant des autorisations
spéciales relevant du Centre de conservation de la faune et de la nature
(CCFN). Ces autorisations, dont l'une est postérieure à la décision litigieuse,
n'avaient pas été portées à la connaissance de la recourante.
J.
La recourante s'est encore déterminée le 17
décembre 2008. Le 30 janvier 2009, le SESA a répliqué tout en notifiant une
nouvelle décision du 26 janvier 2009 annulant et remplaçant celle du 11
septembre 2008. A cette décision étaient jointes l'autorisation de défrichement
liée à la réalisation du projet et délivrée le 29 août 2008, ainsi que la
synthèse, du 11 novembre 2008, des autorisations spéciales nécessaires en vertu
des articles 18 et 21 de la loi fédérale sur la protection de la nature, 4a, 7
et 17 de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des
sites et 22 de la loi vaudoise sur la faune, délivrées le 13 octobre 2008 par
le CCFN.
Il est extrait de la décision du 26
janvier 2009 ce qui suit:
"Réponse
du département:
a)
La nécessité d'agir et l'urgence
(…)
La carte
des dangers montre que la zone, située sur la Commune d'Aigle à l'amont de la
Grande Eau entre l'autoroute et le Rhône, présente un niveau de danger élevé
(zone rouge). Le risque encouru dans cette zone fortement construite est
inacceptable en termes à la fois de probabilité d'occurrence et d'ampleur des
dommages potentiels, et surtout de mise en danger de vies humaines dans une
zone densément construite. Il est indispensable d'agir rapidement.
b)
La mesure d'urgence transitoire (MUT)
C'est à
cette situation que répond la MUT d'Aigle (objet de l'enquête publique et de
votre opposition), qui consiste à renforcer d'urgence la digue vaudoise du
Rhône entre les km 13 et 19. Elle fait l'objet, avec d'autres mesures de
diminution des risques sur la N9 entre Bex et Ollon et l'établissement d'un
plan d'urgence en cas de danger imminent, d'un crédit de Fr. 6'944'000.-
accordé en 2006 par le Grand Conseil vaudois, représentant la part vaudoise au
coût des mesures, de Fr. 11'110'000.- en tout.
Récemment,
le Canton de Vaud a décidé de réaliser en première étape les éléments suivants,
figurés sur le plan annexé 1, dont on sait déjà qu'ils s'intégreront au projet
actuel de la 3ème correction du Rhône.
-
Tronçon km 11.630 – 11.730 : Renforcement de la
digue par épaulement
-
Tronçon km 11.730 – 12.250 : Drainage et puits
filtrants en pied de digue
-
Tronçon km 13.535 – 14.020 : Renforcement de la
digue par épaulement
-
Tronçon km 14.830 – 15.060 : Renforcement de la
digue par injection
-
Tronçon des Iles d'Amont: Trois mesures de
cloisonnement (deux au droit de l'autoroute, une sur 100m environ en rive
droite de la Gryonne).
Il est à noter que le rehaussement du chemin en rive droite de la
Gryonne est une mesure transitoire qui ne prétérite en rien la mesure prévue
mais non définie dans le projet de la 3ème correction du Rhône mis
en consultation publique. Ce rehaussement est de très petite envergure en
permettant un gain important en matière de protection contre les crues.
Parallèlement, le Canton de Vaud réalisera, toujours en première
étape, les mesures de compensation décrites par les plans annexés 2a et 2b:
-
Création des 3 points d'eau M1, M2 et M4 pour
renforcer la connectivité du corridor biologique à amphibiens bordant le Rhône
-
Compensation des défrichements temporaires par
reboisement au tronçon km 13.535 – 14.020 et pour les mesures de cloisonnement
des Iles Amont
-
Boisements compensatoires supplémentaires sur la
parcelle 548, dans la commune d'Aigle (km 18.650 à 18.800)
-
Deux bandes de jachère de 15 m de largeur pour
assurer la liaison biologique pendant la période transitoire en attendant le
projet de la 3ème correction du Rhône, au lieu dit La Moutonnerie
(km 17.500 environ) et au lieu dit "la Ferme des Iles" (km 19.000
environ)
L'Etat de Vaud renoncera à entreprendre les travaux de l'Etape 2 de
la MUT d'Aigle, dans la mesure où les travaux de la 3ème correction
du Rhône – qui rendront sans objet l'Etape 2 de la MUT d'Aigle – pourront
débuter dans un délai raisonnable, de l'ordre de 3 ans, au regard du risque
d'inondation actuellement encouru.
Au cas où ce délai ne pourrait pas être tenu ou que de nouvelles
circonstances viendraient à l'exiger, l'Etat de Vaud reprendra la procédure
relative à l'étape 2 de la MUT d'Aigle.
c)
La planification et le calendrier des
travaux de correction Rhône 3
Le plan
d'aménagement de la 3e correction du Rhône, secteurs Chablais
vaudois et valaisan, en consultation publique jusqu'à fin septembre 2008,
propose une variante d'élargissement équilibrée retenue par les deux cantons et
approuvée par la Confédération, au stade d'un avant-projet, à l'échelle 1 :25'000.
La MUT
d'Aigle a été redéfinie afin, précisément, de s'adapter au plan d'aménagement.
Le plan
d'aménagement prévoit sans ambiguïté d'exécuter la 3ème correction
du Rhône sous la forme d'un projet coordonné Vaud-Valais pour assurer la
protection durable de la plaine. La 3ème correction du Rhône
n'interviendra cependant qu'à un horizon relativement éloigné, de 15 à 20 ans
pour qu'elle déploie tous ses effets, notamment la gestion de la protection
contre les crues.
La MUT d'Aigle
est donc prévue comme une étape d'urgence, visant à réduire à un risque
résiduel acceptable la menace pesant actuellement, notamment, sur la zone
industrielle d'Aigle. C'est bien comme première mesure urgente que la présente
le Décret du Grand Conseil du 27 juin 2006 cité plus haut, qui prévoit lui
aussi expressément la 3ème correction du Rhône comme étape suivante
et définitive. Ces éléments, ainsi qu'un complément prévu dans le même sens
dans le Plan directeur cantonal, attestent la ferme volonté politique de
réaliser la 3ème correction du Rhône.
d)
Incidence de la MUT d'Aigle sur les
risques en rive gauche
(…)
Les
travaux prévus résultent d'études de spécialistes (Bureau Stucky SA, CEP
Communauté d'études pluridisciplinaires Sàrl), validées par les services
spécialisés du Canton et de la Confédération en matière notamment d'économie
hydraulique.
Le
professeur Armin Petrascheck, consulté, conclut dans son rapport que les
travaux d'urgence n'auront aucune influence significative sur les débits de
crues actuels, étant donné que les profils d'écoulement ne sont pas modifiés,
mais seulement rétablis. La stabilité des rives est améliorée. Il n'en
résultera aucune augmentation du risque en rive gauche.
Quant au
mode de réalisation par étapes, il n'induira pas non plus d'accroissement de
risques.
(...)
e)
Les priorités et la coordination
Les
priorités sont dictées par l'urgence et la planification en cours, comme exposé
sous lettre b) plus haut. La planification arrêtée, en deux phases (MUT et 3ème
correction du Rhône), est adéquate.
La MUT
fait l'objet d'une coordination étroite avec les projets valaisans et vaudois
de 3ème correction du Rhône, sous la forme de séances, contacts,
tant au sein des Comités de pilotage que de la Commission intercantonale de
coordination. Une part du crédit de Fr. 6'944'000.- accordé en 2006 par le
Grand conseil vaudois, est destinée à la coordination entre les services et
avec le Canton du Valais. Il y a également eu coordination étroite avec la
Confédération.
La
variante des travaux définitifs de correction du Rhône n'étant pas arrêtée, on
ne peut prévoir une plus ample coordination avec la MUT.
f)
Caractère non contraignant de la MUT et
garantie de l'emprise sur la rive droite du Rhône dans le cadre du projet de la
3ème correction du Rhône
Les
travaux de la première étape, prévus au point b) de la présente, s'intègrent au
projet du plan d'aménagement. La liste des travaux de cette première étape a
été fixée suite à la volonté de l'OFEV et de la Direction de la 3ème
correction du Rhône valaisanne de ne pas devoir, dans toute la mesure du
possible, intervenir deux fois sur le même secteur, et ceci partant du projet
d'aménagement du Rhône connu à ce jour.
Il n'est,
d'autre part pas possible, à l'heure actuelle, de garantir un élargissement sur
la rive droite dans le cadre de la 3ème correction du Rhône. En
effet, les élargissements futurs définitifs dépendront, non seulement des
analyses sectorielles du projet de la 3ème correction du Rhône, mais
aussi d'une pesée des intérêts à effectuer avec l'ensemble des acteurs de ce
projet. La mise en consultation du plan d'aménagement n'a été qu'une première
phase de cette pesée des intérêts.
g)
Autorisations spéciales
L'autorisation
de défrichement liée à la réalisation du projet (article 5 de la loi fédérale
sur les forêts) a été délivrée le 29 août 2008 par le Service des forêts, de la
faune et de la nature.
Les
autorisations spéciales également nécessaires en vertu des articles 18 et 21 de
la loi fédérale sur la protection de la nature, 4a, 7 et 17 de la loi vaudoise
sur la protection de la nature, des monuments et des sites et 22 de la loi
vaudoise sur la faune ont été délivrées le 13 octobre 2008 par le Centre de
conservation de la faune et de la nature.
Ces
autorisations sont réputées parties intégrantes de la présente décision à
laquelle elles sont jointes.
h)
Décision
En
conclusion, le Département lève l'opposition de la Commune de Collombey-Muraz
en ce qui concerne les travaux de l'étape 1 décrits au point b) de la présente,
en application des dispositions de la loi sur la police des eaux dépendant du
domaine public.
…"
Dans sa réplique du 30 janvier 2009,
l'autorité intimée a requis la levée de l'effet suspensif au recours.
Le 19 février 2009, la recourante a
confirmé le maintien de son recours nonobstant la nouvelle décision qui ne
modifie, selon elle, en rien les objections exprimées à l'encontre de la
décision précédente.
Le 2 avril 2009, l'autorité intimée
a complété son dossier en produisant notamment la prise de position de l'OFEV, une
confirmation de la publication de la mise à l'enquête du projet MUT dans le
Bulletin officiel valaisan, ainsi que des rapports techniques et une note
technique relative à la première étape de la MUT. Cette autorité de préciser
que le dossier transmis au Tribunal était extrait du dossier "Rhône 3".
Parmi les pièces produites à cette occasion figure ainsi un courrier de l'OFEV
du 31 mars 2009 portant référence "Prise de position MUT Aigle":
"(…)
Lors de la
séance du comité de pilotage Vaud-Valais pour la 3e correction du
Rhône sur le tronçon Chablais, différents éléments en relation avec la
réalisation de la mesure urgente transitoire d'Aigle (MUT) ont été abordés.
Nous revenons par le présent courrier sur certains des éléments de cette
discussion qui ont leur importance dans le cadre du recours de la Commune
valaisanne de Collombey-Muraz à la réalisation de la MUT.
-
De manière générale, l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) veille à ce que le projet de 3e correction du
Rhône soit planifié et réalisé de manière coordonnée sur les deux rives. Se
limiter à la réalisation définitive de mesures partielles et/ou incomplètes sur
une rive serait incompatible avec l'art. 3 al. 3 LACE (prise en compte globale
des mesures dans leur interaction.)
-
Le tronçon Aigle-Monthey est reconnu comme
prioritaire dans la planification de la 3e correction du Rhône.
L'OFEV exige que les travaux sur ce tronçon soient planifiés et réalisés de
manière coordonnée par les cantons de Vaud et du Valais. Au niveau de la
planification cette exigence a été remplie dans l'élaboration du PA R3. Quant à
la réalisation, l'OFEV veille lors de l'octroi des subventions à ce que le programme
convenu avec les cantons soit respecté.
-
La MUT d'Aigle doit être réalisée en urgence,
elle répond à un déficit de sécurité significatif qui a pu être réduit par des
mesures d'ampleur relativement limitées. Des travaux urgents sont également
planifiés sur la rive valaisanne.
-
La conception de la MUT d'Aigle est coordonnée
avec le PA R3. L'OFEV a donné son accord de principe à la réalisation anticipée
d'une partie des mesures urgentes, celles qui sont compatibles avec le PA R3.
De plus l'OFEV exigera que l'ensemble des mesures soit réalisé à terme selon PA
R3.
(…)"
Toujours parmi les pièces produites
par l'autorité intimée le 2 avril 2009 figure un courrier du 30 mars 2009
émanant du Département valaisan des transports, de l'équipement et de
l'environnement, Service des routes et des cours d'eau, Projet Rhône, adressé
au SESA. Ce courrier est rédigé comme suit:
"Nous
avons bien reçu votre demande de complément d'information concernant notre
préavis du 8 février 2006 dans le cadre de la procédure citée en référence et
pouvons vous amener les précisions suivantes.
Notre
préavis fait référence en sommet de page 3 à l'analyse d'expert en géotechnique
du PA-R3. Il s'agit du rapport géotechnique du PA-R3 (produit 2.2), qui n'était
pas encore élaboré à l'époque, Je vous remets une version électronique de ce
rapport en annexe (pdf). Vous pouvez télécharger ce rapport au format Word,
ainsi que ses annexes, sur le site ftp de GR3.
Ce rapport
2.2 fait la synthèse des connaissances sur la géotechnique des digues sur
l'entier du linéaire du Rhône. Il se base sur les sondages géotechniques et le
rapport MARIC de 2007 effectués pour le secteur Chablaisien.
Il est à
noter que les investigations géotechniques ainsi que les rapports
d'interprétation de ces investigations ont confirmé que l'état général de
digues sur le secteur chablaisien était mauvais et présentait un danger élevé
de rupture. Les digues sont en mauvais état des deux côtés du Rhône (rive
droite comme rive gauche).
Ces
résultats ne remettent pas en cause le rapport d'expert Petrascheck sur la
question du transfert de risque. Nous pouvons donc confirmer, comme annoncé
dans notre préavis de février 2006, que la réalisation de l'étape I de la MUT
n'entraîne pas de transfert de risque significatif, compte tenu de la faiblesse
générale de l'état des digues du Rhône sur ce secteur et à l'amont."
Le rapport géotechnique du 30
décembre 2008 ("Synthèse 2.2")
auquel fait référence le courrier précité a été élaboré par le Groupement Rhône
3 sous l'égide des autorités valaisannes et vaudoises. Il confirme en substance
le danger global très élevé le long des digues du Rhône et le très mauvais état
des digues nécessitant la rénovation de la majeure partie des ouvrages.
K.
Le 15 mai 2009 est paru dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud un communiqué relatif à la 3ème
correction du Rhône qui résume les décisions de principe prises suite à la mise
en consultation de l'avant-projet de la 3ème correction du Rhône, du
16 mai au 30 septembre 2008. Parmi ces décisions de principe, on relève en
particulier celle relative à la zone concernée par la présente procédure:
"(…)
des premiers travaux urgents conformes à
l'avant-projet seront réalisés rapidement sur les deux rives, avec le soutien
des cantons. Il s'agit de renforcer ponctuellement les digues sur les secteurs
d'Aigle et Bex, ainsi que de Massongex, Monthey, Collombey, Vouvry et
Port-Valais, principalement au voisinage direct des zones construits. Huit
kilomètres de digues seront renforcés dans les prochaines années."
L.
Le tribunal a tenu audience à Aigle le 12 juin
2009. Ont pris part à cette audience la recourante et son conseil, l’autorité
intimée, par le SESA, le SFFN, ainsi que des représentants de la commission
régionale de pilotage pour la 3ème correction du Rhône (chefs de
projet R3-VD), un représentant de l’entreprise Stucky SA et les représentants
des municipalités d’Aigle, de Bex et d’Ollon. A cette occasion, la recourante a
confirmé que son recours se limitait aux tronçons des km 13.535 – 14.020 et
14.830 – 15.060. Le SESA a notamment fourni quelques explications
complémentaires sur le projet sur ces deux tronçons: se référant au Plan n° 17
du Plan d'aménagement (PA-R3) de mai 2008, élaboré conjointement par les
cantons de Vaud et Valais, il apparaît qu'un renforcement des digues sur le
côté vaudois de ces tronçons est déjà prévu dans le cadre du PA-R3. La MUT est
ainsi parfaitement en harmonie avec le projet de 3ème correction du
Rhône, dans la mesure où, même si la solution d'un élargissement des berges est
préconisée, des renforcements de digues à certains endroits ont été préférés.
L'urgence de la MUT ressort par ailleurs de la carte "Dangers et dégâts potentiels actuels" figurant sur ce plan: la région d'Aigle se trouve ainsi en
zone rouge de danger élevé, alors que la zone de Collombey-Muraz se trouve en
bleu, indiquant une zone de danger moyenne.
Interpellés sur le calendrier des
mesures envisagées sur la rive valaisanne, les chefs de projet R3-VD présents
ont produit un article de presse (article du "Régional" du 20 au 27 mai 2009) indiquant
que le Grand Conseil valaisan devait se prononcer sur le budget relatif à des
mesures de renforcement anticipées dans le Chablais au mois de juin. Ils ont
confirmé que le calendrier valaisan avait été avancé en ce qui concerne le
Chablais et qu'un renforcement des digues en rive gauche pourrait intervenir
dans un délai estimé à 2-3 ans. Quant aux travaux sur la rive vaudoise, ceux-ci
pourraient débuter dès l'issue de la présente procédure et leur durée estimée
est de l'ordre de 8 mois.
Les représentants du SESA ont
notamment confirmé que le rapport d'expertise Petrascheck, rédigé sous entête
du Canton du Valais, avait été requis par l'OFEV.
Interpellée sur ces nouveaux
développements du côté valaisan, la recourante a indiqué vouloir maintenir son
recours dans la mesure où elle exige une garantie politique des autorités
vaudoises que la MUT ne sera pas définitive et dans la mesure où les travaux
envisagés sur les tronçons litigieux lui paraissent inopportuns, un
élargissement étant à préférer. Enfin, il lui apparaît indispensable, sous
l'angle de la coordination, que les travaux soient simultanés sur les deux
rives.
L'autorité intimée et le
représentant du SFFN ont rappelé que la MUT avait bien un caractère
transitoire, mais que l'intention était d'éviter des nouveaux travaux sur un
même tronçon, dans la mesure où elles demeuraient compatibles avec le projet
final de 3ème correction du Rhône, les renforcements litigieux
devaient subsister. D'ailleurs, s'agissant notamment de renforcement par
épaulement, le caractère transitoire d'une telle mesure était confirmé
puisqu'un déplacement des matériaux demeurait possible ultérieurement si la
digue devait finalement être déplacée dans le cadre d'un élargissement de rive.
Une telle solution paraissait toutefois délicate, compte tenu de l'affectation
industrielle des parcelles dans ce périmètre. Il n'était dans ces circonstances
pas possible de fournir davantage de garanties politiques à ce sujet.
Le tribunal s'est ensuite rendu sur
les tronçons litigieux: la recourante a réitéré, au vu de la forêt sise entre
les km 13.535 - 14.020, qu'un élargissement devait être préféré ici. Le
représentant de la Municipalité d'Aigle a quant à lui précisé que derrière la
partie forestière se trouvait une zone industrielle en cours de développement.
Les deux tronçons litigieux se situent entièrement sur la commune d'Aigle.
Quant au tronçon des km 14.830 – 15.060, au vu de la configuration du terrain,
notamment de la présence de voies de chemin de fer directement en aval de la
digue actuelle, le tribunal a pu constater, et la recourante a également
reconnu, qu'un renforcement par injection paraissait bien être la seule
solution technique envisageable sur ce tronçon.
Le compte-rendu d'audience a été
transmis aux parties le 19 juin 2009. Celles-ci ont eu la faculté de se
prononcer sur son contenu. Les municipalités d’Aigle, de Bex et d’Ollon ne se
sont pas déterminées sur le recours dans le délai qui leur avait été imparti à
cet effet.
Le 26 juin 2009, le SESA a indiqué
ne pas avoir de remarques à formuler sur le compte-rendu d’audience. A cette
occasion, il a produit un courrier du Conseiller d’Etat Melly, Chef du
Département valaisan des transports, de l’équipement et de l’environnement du 8
juin 2009 évoqué en audience et adressé à l’Administration communale de
Collombey, dont la teneur est la suivante :
«Madame la
Présidente,
Mesdames, Messieurs
les Conseillers,
Le Conseil d’Etat
a dernièrement pris plusieurs décisions concernant la 3e correction
du Rhône et nous tenons par la présente, en complément à votre récente
discussion avec le Chef de Projet, à vous apporter les informations suivantes
relatives à votre secteur.
Le Conseil d’Etat
a approuvé le principe général d’aménagement du Rhône, présenté dans le Plan
d’Aménagement (PA-R3) publié pour information en mai 2008, combinant des
élargissements standards, des élargissements ponctuels et des abaissements. Les
alternatives de type surélévation des digues ou abaissement du fond n’ont pas
pu être retenues après analyse des experts et avis du Conseil Fédéral.
Le Conseil d’Etat
a aussi fixé les priorités de réalisation des travaux de la 3e correction
pour les 12 prochaines années. Le secteur de Massongex-Aigle a été retenu en
première priorité, compte tenu des très importants dégâts potentiels concentrés
sur ce secteur. Cette priorité a été confirmée par le Gouvernement vaudois et
les études et travaux seront réalisés en commun.
En parallèle de
ce grand chantier de plusieurs centaines de millions de francs, le Conseil
d’Etat prévoit la réalisation rapide de mesures localisées de renforcement de
digues dans les secteurs où les habitations sont les plus directement menacées
en cas de rupture de digues. Il s’agit de mesures anticipées, conformes à la
solution prévue dans le projet du Plan d’aménagement mis en consultation. Sur
la commune de Collombey-Muraz, il et prévu de renforcer les digues sur un
secteur de 2'100 mètres entre la Satom et la raffinerie et sur un secteur de
250 m à Illarsaz, pour un montant total estimé à plus de 7 millions de francs.
Les plans de
situation indicatifs de ces mesures sont remis en annexe. Nous prévoyons de
mandater ces prochains mois les bureaux d’ingénieurs pour établir les dossiers
d’enquête sur ces tronçons. Les travaux pourront débuter suite à la mise à
l’enquête et au traitement des remarques et éventuelles oppositions. Nous
pensons pouvoir les engager dans les 3 ans, sauf retard de procédure et pour
autant que les moyens financiers soient mis à notre disposition, sachant que la
demande de crédit pour financer l’ensemble des mesures anticipées prévues sera
traitée lors de la prochaine session du Grand Conseil.
Par ailleurs, les
Gouvernements vaudois et valaisan ont pris en compte la demande de ne pas
élaborer le projet sur le seul critère de pourcentage d’emprise de part et
d’autre du fleuve, mais de réaliser l’élargissement en priorité sur les surfaces
forestières plutôt qu’agricoles. Cette optimisation du projet ne remet pas en
cause l’étape I des mesures urgentes d’Aigle qui reste compatible avec la
solution définitive et qui doit être réalisée rapidement pour améliorer la
sécurité sur ce secteur.
Ces nombreuses
décisions positives pour la sécurisation des habitants de votre commune montrent
la volonté des deux Gouvernements de traiter de façon identique les deux rives
du Rhône, en réalisant en première priorité le secteur de Massongex-Aigle après
avoir renforcé ponctuellement les digues dans les secteurs d’Aigle et de
Collombey notamment. Elles nous paraissent de nature à faciliter
l’aboutissement des procédures en cours sur le secteur.
(salutations)»
Le tribunal a délibéré à l'issue de
l'audience.
Les arguments des parties sont
repris dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé
et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes pendantes
à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. Aux
termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents. La décision litigieuse se fonde
sur la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du
domaine public (LPDP; RSV 721.01). Cette loi ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.
Dans la mesure où la recourante
critique l'opportunité des travaux projetés, ce grief est partant irrecevable.
2.
La recourante reproche à l'autorité intimée
d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où la décision attaquée
du 26 janvier 2009, qui a remplacé et annulé celle du 11 septembre 2008,
n'indique pas clairement les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde,
se limitant à se référer à la LPDP.
a) Selon la jurisprudence, le droit
d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute
personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision
défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne
touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester
efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à
éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision
arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en
règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière
détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage
astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; arrêt
GE.2005.0161 du 9 février 2006).
b) Dans le cas présent, la décision
invoque certes de manière succincte la LPDP, sans préciser en particulier les
dispositions topiques au cas d'espèce, ni l'application éventuelle d'autres
textes légaux, hormis ceux relatifs aux autorisations spéciales annexes. La
décision explique toutefois sur plusieurs pages les motifs ayant conduit
l'autorité à lever l'opposition de la recourante. Cette dernière était ainsi en
mesure d'apprécier les raisons ayant conduit l'autorité à statuer dans le sens
de la décision et de contester celle-ci de manière circonstanciée. Ce grief
doit partant être rejeté.
3.
La recourante reproche encore l'absence de
nouvelle mise à l'enquête du projet qui a été réduit, suite à l'accord convenu
entre l'autorité intimée et les associations Pro Natura Vaud et Suisse et WWF.
De jurisprudence constante,
l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2007.0181 du 16
décembre 2008; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2005.0233 du 31 mars 2006;
AC.2004.0253 du 2 mai 2005).
L'art. 72b du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) régit l'enquête
complémentaire. Aux termes de cette disposition:
"1.
L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter
ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête
principale.
2.
Elle ne peut
porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours.
3.
La procédure est
la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés
devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.
4.
Lors de la
publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le
numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le
complément."
En l'occurrence, une enquête
publique a bien eu lieu. Suite à l'opposition des associations Pro Natura et
WWF, le projet a été réduit, sans toutefois faire l'objet de modifications. Les
mesures contestées demeurent ainsi identiques à celles qui ont été mis à
l'enquête dans le cadre d'un projet plus vaste. Les intéressés, dont la
recourante, ont ainsi été suffisamment renseignés sur le projet déjà lors de
l'enquête publique. Une nouvelle enquête ou une enquête complémentaire au sens
de l'art. 72b RLATC n'est dès lors pas nécessaire. La recourante considère
qu'une différence essentielle réside dans les intentions de l'autorité qui
aurait transformé le projet "transitoire" en une mesure définitive.
Cette interprétation ne ressort toutefois nullement de la décision contestée.
Sous lettre f, cette décision traite du caractère non contraignant de la MUT et
explique qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de garantir un
élargissement sur la rive droite dans le cadre de la 3ème correction
du Rhône. Ceci dépendra d'une pesée des intérêts à effectuer avec l'ensemble
des acteurs de ce projet. Des explications fournies en audience, il apparaît en
effet que la MUT reste bien une mesure transitoire qui pourra être maintenue ou
revue ultérieurement, en fonction des solutions définitives retenues dans le
cadre du PA-R3.
Au vu de ce qui précède, ce grief
doit être rejeté.
4.
La recourante poursuit cette argumentation sur
le fond en critiquant le caractère définitif de la MUT et en sollicitant en
conséquence une garantie politique que ce projet est bien provisoire. Un tel
grief échappe à la compétence du tribunal de céans qui se limite à l'examen
d'une éventuelle violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(art. 98 LPA-VD). Sur le plan des faits, on peut toutefois rappeler ce qui
suit, concernant le caractère transitoire ou non du projet litigieux: la
recourante elle-même a pu constater en audience que, sur un tronçon au moins,
soit des km 14.830-15.060, un renforcement par injection paraissait bien la
seule solution envisageable au vu de la configuration des lieux. S'agissant du
tronçon litigieux restant, entre les km 13.535-14.020, il ressort du plan n° 17
du plan d'aménagement du PA-R3 que ce renforcement correspond à ce qui est
prévu pour ce tronçon dans le cadre du projet actuel de 3ème
correction du Rhône. Il ressort des explications fournies en audience ainsi que
des documents mis à l'enquête que les matériaux utilisés pour l'épaulement des
digues peuvent être déplacés et réutilisés. Dans ces circonstances, il n'est
pas exclu, en fonction des développements ultérieurs du projet R3, qu'un
élargissement des rives sur le tronçon intervienne par la suite, même si en
l'état ceci paraît peu probable au vu notamment de la zone industrielle située
à proximité.
Au vu de ce qui précède, ce grief
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
La recourante reproche encore à l'autorité
intimée une violation du principe de l'égalité de traitement dans la mesure où
elle n'aurait pas été intégrée dans un processus de négociation à l'instar
d'autres opposants. La recourante a notamment déclaré être "prête à
retirer également son opposition moyennant quelques modestes engagements de
l'Etat de Vaud sur les travaux du projet définitif Rhône 3." L'absence
de volonté de négocier a toutefois été contestée par l'autorité intimée en
audience, celle-ci ayant au contraire indiqué en audience qu'une convention
avait aussi été proposée à la recourante, qui l'a refusé.
Il y a inégalité de traitement au
sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions
soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques
différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 135 II 78 consid. 2.4 p. 83-84; 134 I 23
consid. 9.1 p. 42/43; 133 I 249 consid. 3.3 p. 254/255, et les arrêts cités; GE.2008.0189 du 1er mai 2009). S'agissant en revanche d'un processus de négociation antérieure à une décision administrative, on ne voit pas en quoi
une autorité serait tenue de parfaire une négociation avec une partie pour le
seul motif qu'elle aurait conclu une convention avec une autre partie. Ce grief
est partant rejeté.
6.
La recourante reproche principalement au projet
de MUT un défaut de coordination avec le projet PA-R3, en violation de l'art. 5
de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS
721.
). La MUT prévoyant un renforcement de digue sur la seule rive vaudoise,
elle irait à l'encontre du PA-R3 qui préconise un élargissement des berges. En
outre, le renforcement des digues en rive droite, sans renforcer simultanément
la rive gauche, augmenterait significativement le risque de rupture pour la
rive valaisanne. La recourante conteste le rapport Petrascheck et sollicite une
expertise neutre. En ne prenant pas suffisamment en compte également l'état de
la rive gauche, la décision contestée serait fondée sur une constatation
incomplète des faits et n'aurait pas fait l'objet d'une concertation suffisante
entre les autorités vaudoises et valaisannes.
a) L'art. 5 LACE a pour titre
marginal "Eaux intercantonales" et prévoit ce qui suit:
"1. Les
cantons se concertent sur les mesures à prendre et s'entendent sur la
répartition des frais.
2.
S'ils ne
parviennent pas à s'entendre sur les mesures à prendre ou sur la répartition
des frais, le Conseil fédéral tranche."
A teneur de l’alinéa premier, cette
disposition se limite à exiger une concertation entre les autorités cantonales
s’agissant de mesures à prendre pour les eaux intercantonales. En l’occurrence,
il est manifeste qu’une telle concertation a eu lieu. Le canton du Valais a
ainsi été non seulement informée des travaux projetés, mais a également pris
position sur ces travaux, tel que l’atteste le document « Intégration de
la MUT au projet de 3ème correction du Rhône » figurant dans le
dossier mis à l’enquête. De plus, par courrier du 30 mars 2009, ce canton a
encore confirmé approuver les mesures envisagées par le canton de Vaud.
b) Dans la mesure où la recourante
reproche au projet un défaut de coordination, on peut encore se référer à l'art.
25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700) qui fixe les principes de la coordination dans ce domaine:
"1. Une
autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la
transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités.
2.
L'autorité
chargée de la coordination:
a. peut prendre
les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b. veille à ce
que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à
l'enquête publique;
c. recueille les
avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités
cantonales ou fédérales concernées par la procédure;
d. veille à la
concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune
ou simultanée des décisions.
3.
Les décisions
ne doivent pas être contradictoires.
4.
Ces principes
sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation."
Le principe de la coordination
comporte deux aspects, la coordination formelle et la coordination matérielle.
S'agissant de la première, elle vise à éviter des décisions contradictoires ou
lacunaires. Quant à la coordination matérielle, elle répond à la nécessité de
procéder à une pesée globale des intérêts en jeu lorsque plusieurs autorités
sont compétentes pour appliquer des lois différentes à un même projet
(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berne, 2001, p. 295 ss, 297; André Jomini, Coordination
matérielle: l'approche de la jurisprudence du Tribunal fédéral, DEP 2005, p.
444.
ss).
c) En l'occurrence, la nouvelle
décision du 26 janvier 2009 a bien assuré une coordination formelle des
différentes décisions relatives au projet. En cela, elle a pu réparer le vice
dont était entachée la première décision litigieuse du 11 septembre 2008, à
laquelle n'avaient pas été jointes les décisions spéciales relatives à
l'autorisation de défrichement, ainsi qu'aux autorisations relevant des
domaines de la protection de la nature et de eaux notamment.
d) Quant à la coordination
matérielle, il apparaît que le projet litigieux a fait l'objet d'une
coordination importante entre les autorités vaudoises, valaisannes et fédérales.
Ainsi, avant même l'enquête publique, ces autorités ont été consultées et ont
pu se déterminer sur le projet de MUT. Le rapport de synthèse PA-R3 et les
cartes qui l'accompagnent indiquent clairement les zones de danger de part et
d'autre du Rhône. Le rapport Petrascheck, de même que le rapport géotechnique
("Synthèse 2.2") ont clairement reconnu l'état déficient des digues
sur les deux rives. Quant à l'expertise précitée, celle-ci conclut à l'absence
d'augmentation du risque pour la rive gauche en cas de renforcement de la rive
droite. Cette expertise a été rédigée sous entête du Canton du Valais et il a
été confirmé en audience qu'elle avait été sollicitée par l'OFEV. La recourante
n'invoque aucun argument susceptible de remettre en question le bien-fondé de
l'appréciation effectuée par cette expertise, ni son caractère neutre. Dans ces
circonstances, il n'apparaît pas nécessaire de solliciter une expertise
complémentaire.
Au stade de la mise à l'enquête, le
dossier produit inclut expressément un document résumant l'ensemble de cette
coordination préalable, résumant notamment les conclusions de l'expertise
précitée, ainsi que la position du Canton du Valais.
Par courriers des 30 et 31 mars
2009, les autorités valaisannes et l'OFEV, ont encore confirmé que, non
seulement elles étaient informées des mesures envisagées par le canton de Vaud,
mais qu'elles les approuvaient. Dans ces circonstances, il est manifeste qu'une
concertation au sens de l’art. 5 al. 1 LACE et une coordination au sens de
l’art. 25a LAT ont bien eu lieu.
d) La recourante a déclaré en
audience souhaiter que les travaux se déroulent simultanément sur les deux
rives. L'art. 5 al. 1 LACE se limite cependant à prévoir une concertation qui a
bien été effectuée en l’espèce. Quant à l'art. 25a LAT, il prescrit en
particulier une concordance matérielle et une notification simultanée des
décisions (art. 25a al. 2 let. d LAT). Ceci n'implique pas encore une exigence
de simultanéité au niveau de l'exécution des travaux, même si une telle
solution peut paraître opportune. Cette question peut toutefois rester indécise
au vu des développements nouveaux qui ont été portés à la connaissance du
tribunal et des parties lors de l'audience: les autorités valaisannes ont
décidé de prendre des mesures anticipées afin de renforcer la rive gauche
rapidement. Le calendrier provisoire des travaux valaisans estimé par les chefs
de projet R3-VD présents à l'audience est de 2 à 3 ans. Dans son courrier du 8
juin 2009, le Chef du Département valaisan des transports, de l’équipement et
de l’environnement a confirmé ce projet sur les rives valaisannes, plus
particulièrement sur le territoire de la recourante, ainsi que l’échéance
prévue de ces travaux (3 ans). La durée des travaux du côté vaudois sont quant
à eux estimés à quelques 8 mois. Dans ces circonstances, une coordination
temporelle semble ainsi bien se dessiner s'agissant du renforcement des deux
digues vaudoise et valaisanne.
Il sied enfin de rappeler que la
coordination implique une pesée globale des intérêts. Or en l'espèce, il y a un
intérêt public important à réaliser sans tarder le projet de MUT: la rive
droite du Rhône, dans la région litigieuse sur la commune d'Aigle, figure en
zone de danger élevé dans la carte des dangers élaboré dans le cadre du PA-R3.
Certes, la rive gauche apparaît également située dans une zone dangereuse,
celle-ci étant toutefois considérée comme de danger moyen. On ne saurait
partant reprocher aux autorités vaudoises de vouloir sécuriser au plus vite une
zone particulièrement dangereuse en comparaison aux autres zones voisines de
danger recensées. Le caractère urgent des travaux litigieux doit partant être
confirmé et la concertation et la coordination opérées entre les autorités doivent
en conclusion être considérées comme conformes aux art. 5 al. 1 LACE et 25a LAT.
Ce grief doit partant être rejeté.
7.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Conformément à
l'art. 49 LPA-VD, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Les
frais de la cause sont donc mis à la charge de la recourante. Il n'est pas
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la Sécurité et de
l'environnement du 26 janvier 2009 remplaçant et annulant celle du 11 septembre
2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de la Commune de Collombey-Muraz.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.