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Décision

AC.2008.0248

CDAP - AC.2008.0248 - 2009-07-13 - Municipalité de Collombey-Muraz/Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la

13 juillet 2009Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les crues du Rhône de ces dernières années, soit

en 1987, 1993 et plus récemment en 2000, ont mis en évidence les limites de capacité

et de résistance des digues du fleuve. La répétition de crues très fortes et

supérieures à celles qui avaient servi de base au dimensionnement des

précédentes corrections du Rhône, ainsi que le fort développement des

constructions dans la plaine du Rhône ont amené les autorités vaudoises et

valaisannes à entreprendre une réflexion sur l'amélioration de la sécurité en

cas de crue, au vu notamment des risques de débordement ou de déstabilisation

des digues. Dans ce contexte, un projet de protection contre les crues, le Plan

d'aménagement de la troisième correction du Rhône (ci-après "PA-R3") a

été entrepris. Un rapport de synthèse du plan d'aménagement de cette correction

a été élaboré en mai 2008 (ci-après "Rapport de synthèse PA-R3"). La

durée de réalisation de ce projet est prévue sur une trentaine d'années.

Il ressort du Rapport de synthèse PA-R3

que le projet prévoit la prise de mesures de protection qui s'échelonnent en

plusieurs étapes de réalisation. La première phase est planifiée jusqu'en 2020,

la seconde entre 2020 et 2030 et la troisième après 2030. En fonction de

l'importance des dégâts potentiels, du niveau de danger et de la coordination

des mesures avec les travaux prévus sur les affluents, les mesures les plus

urgentes, classées en priorité 1, sont localisées à Aigle-Monthey, Fully, Sion,

Sierre-Chippis et Viège. Il s'agit essentiellement de la réalisation anticipée

de renforcements de digues dans des secteurs à risques de rupture élevés et à

forte densité d'habitation ou d'activités au voisinage immédiat de la digue

(degré de danger élevé). Les secteurs déjà identifiés sont Port-Valais, Aigle,

Collombey, Sion. A cela s'ajoutent des mesures ponctuelles déjà planifiées

(notamment dans la vallée de Conches à Obergesteln ou à l'amont du barrage

d'Evionnaz).

En seconde priorité, il s'agit

également de zones à dégâts potentiels importants, mais dont la densité et

l'urgence des objets à protéger sont moindres. Les principaux secteurs sont

situés entre Riddes et Martigny, à l'aval des mesures prioritaires de Sion,

Sierre et de Viège, ainsi qu'entre Brigue et Viège.

Finalement, les aménagements de la

troisième priorité concernent les mesures les moins urgentes en termes de

sécurité, comme par exemple la partie de la vallée de Conches jusqu'à Brigue,

le secteur entre Martigny et Bex ou l'embouchure au Léman.

Il ressort du Rapport de synthèse

PA-R3 que la solution la plus adéquate pour augmenter la protection contre les

crues est l'élargissement du fleuve. Ceci consiste en un agrandissement latéral

du lit du fleuve avec, en principe, le déplacement de l'une des digues du Rhône

seulement. La capacité nécessaire est donc atteinte par une augmentation de la

largeur d'écoulement. L'élargissement permet le transit de crues importantes

sans surélever la ligne d'eau, ce qui facilite la recherche de solutions sur

les affluents et garantit une sécurisation durable de la plaine.

B.

La planification globale du PA-R3 n'exclut pas

la réalisation d'autres mesures anticipées. Parmi les tronçons jugés

prioritaires figure le secteur Monthey/Aigle, d'une longueur de 11 km, du km 9

au km 20. Compte tenu du risque de danger estimé élevé dans la région du

Chablais, le Service vaudois des eaux, sols et assainissement (SESA) a

entrepris des études afin d'établir une carte des dangers. Les différentes

études ont montré que la rive droite du Rhône entre St-Maurice et le Léman

était fortement menacée par une rupture de digue. Il est également apparu que

les digues réalisées en travers de la plaine pour assurer l'écoulement de la Gryonne

et de la Grande Eau jusqu'au Rhône engendreraient de grandes zones

d'accumulation en entravant l'écoulement et le drainage naturel. Compte tenu de

cette situation, une mesure dite "Mesure d'Urgence Transitoire"

(MUT), destinée notamment à renforcer la digue, a été mise à l'étude par les

autorités vaudoises. Sous la forme d'une demande d'autorisation de construire,

l'entreprise de Correction Fluviale du Rhône a mis à l'enquête, du 3 juillet au

13 août 2007, un projet intitulé "Le Rhône, Mesure d'urgence transitoire, Renforcement de la digue du

Rhône entre la Gryonne et la Grande Eau, Cloisonnement des îles d'Amont entre

l'Avançon et la Gryonne". La mise à

l'enquête a été effectuée auprès des greffes municipaux des communes d'Aigle,

Bex et Ollon. Elle a également fait l'objet d'une publication dans le Bulletin

officiel du canton du Valais le 29 juin 2007.

Le projet prévoit un renforcement

des digues sur la rive vaudoise entre les km 13 et 19, ainsi qu'une demande de

défrichement. En résumé, la demande d'autorisation comprend les mesures

suivantes:

A l'aval de la Gryonne: renforcement de la digue

jusqu'à la Grande Eau (mesure confortative)

Création d'un épaulement adossé sur le parement extérieur

de la digue, sur environ 3,9 km. Les secteurs concernés sont les suivants:

Secteur aval sur la Commune d'Aigle:

km 13.535 à 14.020

km 15.350 à 15.420

Secteur intermédiaire sur la commune d'Ollon:

km 15.440 à 16.340

km 16.550 à 17.210 + km 17.240 à 17.370

km 17.490 à 18.910

Secteur amont sur la commune de Bex:

Km 19.020 à 19.280

Injection d'un écran étanche dans le corps de la

digue, sur environ 0,4

km, lorsque toute intervention sur le parement est rendu impossible à cause

d'un ouvrage de franchissement ou de surfaces non disponibles en pied de digue.

Les secteurs concernés sont les suivants:

Secteur aval sur la commune d'Aigle:

Digue le long de la Raffinerie de Collombey, km

14.830 à 15.060

Secteur intermédiaire sur la Commune d'Ollon:

De part et d'autre du pont de Collombey, km 17.370 à

17.490

Renforcement localisé du parement extérieur de la digue sur une centaine de mètres sur le secteur

aval sur la commune d'Aigle, au niveau du pont d'Illarsaz, km 11.630 à 11.730.

Sur certains secteurs, mise en place de drainages et

puits filtrants en pied de digue pour éviter le risque d'instabilité hydraulique locale:

- du km 11.720 et le 12.250, entre le centre de l'UCI

(excepté) et les jardins collectifs,

- du km 15.350 et le 17.240 (profil étudié km

16.800), entre la Raffinerie de Collombey et le pont de Collombey.

A l'amont de la Gryonne: cloisonnement des Iles

d'Amont entre l'Avançon et la Gryonne:

Création d'une digue longeant l'autoroute sur env.

210m.

Création d'une digue de fermeture dans le fossé de

l'autoroute sur env. 20m.

Surélévation de la digue droite de la Gryonne sur

env. 85m.

Le dossier mis à l'enquête de

préciser que les mesures prévues ont un caractère transitoire dans la

perspective de la réalisation de la troisième correction du Rhône. Compte tenu

de l'urgence, ces mesures doivent toutefois être gérées et réalisées de manière

indépendante à ce projet. La demande d'autorisation inclut toutefois un document

intitulé "Intégration de la MUT au projet

de 3ème correction du Rhône" qui comprend notamment la décision du

Grand Conseil, les conclusions du Groupement Rhône 3 (GR-3) sur "l'Intégration et compatibilité de la MUT avec le PA-R3",

l'avis du Canton du Valais sur la compatibilité des mesures urgentes

transitoires (MUT) avec le projet de 3ème correction du Rhône, le

rapport de l'expert M. Petrascheck (ci-après: rapport Petrascheck) et la prise

de position du canton de Vaud en réponse à l'avis du Canton du Valais.

On extrait de ce document le point

7 comportant les conclusions traduites du rapport Petrascheck:

"Conclusions

La MUT du canton

de Vaud, mais également les mesures urgentes réalisées par le canton du Valais

sont des travaux ayant pour but de conserver et de garantir le bon fonctionnement

des ouvrages de protection existants. Elles assurent la stabilité de ces

ouvrages. Il n'y a pas d'influence des débits de crue actuels – du moins pas de

manière significative – étant donné que les profils d'écoulement ne sont pas

modifiés mais uniquement rétablis. Par la MUT, la stabilité des digues est

améliorée et par conséquent leur risque de rupture diminué, mais cela ne

signifie pas que le risque en rive gauche est augmenté. Ce risque dépend,

sans changement de la sollicitation – donc des débits et de leur durée -,

uniquement de la résistance à la rupture locale de la digue.

Un écoulement

franc bord cause un débordement et puis une rupture aux endroits avec une

capacité insuffisante. Espérer que la rupture sur une rive empêche celle sur

l'autre implique plusieurs conditions qui ne sont guère réunies en même temps.

Le déversement devrait être actif avant le début de la rupture sur le tronçon

aval et la pointe de crue devrait être réduite à la capacité disponible. La

même condition s'applique en cas de rupture par érosion interne où la dureté

des hautes eaux est déterminante.

La rupture de la

digue à Chamoson en octobre 2000 a démontré la grande vulnérabilité des digues

et nous conduit à recommander de supprimer les points faibles sans revanche par

rapport à Q100min pour les deux rives.

Les mesures

anticipées du canton du Valais à Fully sont de même nature et poursuivent un

objectif similaire que la MUT et doivent donc être considérées de la même

manière. La réalisation de la première étape de la 3e correction du

Rhône dans la région de Viège n'induit pas de changement du risque sur le

tronçon considéré entre Branson et le Léman, et cela parce que les débits

déterminants autour de Q100min ne sont pas – ou seulement de manière

insignifiante – influencés. Dans le cas d'une crue beaucoup plus importante (Q100cible

ou Qex) une inondation de Viège est empêchée, mais pas celle à

l'aval où il n'existe pas de sécurité par rapport à ces évènements."

On extrait également du document

précité le point 8 relatif à l'avis du Canton du Valais sur la compatibilité

des MUT avec le projet de 3ème correction du Rhône:

"La MUT

s'étend du km 20.700 (Massongex) au km 11.100 (Collombey). Elle prévoit

principalement un renforcement de digue rive droite. Elle n'améliore pas la

capacité hydraulique.

Elle supprime

l'aléa rupture de digue avant débordement. La réalisation de la 3ème

correction du Rhône complètera cette protection en augmentant le niveau de

sécurité à Qex (2100 m3/s).

Après sa

réalisation, le danger est résiduel (jaune strié), bien que la crue centennale

occasionne de légers débordements. Ceci est admissible compte tenu de la

situation générale de fragilité amont et en rive gauche qui rend très peu

probable dans la situation actuelle le transit de débits de cet ordre sur ce

secteur. Les travaux amont vont cependant permettre le transit de la crue centennale

et de ce fait modifier la situation de danger. Ceci met en évidence la

nécessité de réaliser à court terme les travaux de la 3ème

correction.

La classification

du danger aval de la Grande Eau dépendra des résultats des investigations

géotechniques des digues sur ce secteur.

Le renforcement

systématique de la digue en rive droite peut poser la question de

l'augmentation du risque de rupture de la rive gauche qui peut actuellement

être considéré comme équiprobable. A notre sens, il n'y a pas de transfert de

risque significatif compte tenu de la faiblesse générale du système. Cela est à

confirmer par le rapport 5.5 et l'analyse de l'expert en géotechnique du PA-R3

sur la base des sondages géotechniques.

Avis:

Nous n'avons pas

d'objections à la prochaine mise à l'enquête, ni à la réalisation des travaux

de la MUT car ils sont légitimes et pertinents. Ils sont par ailleurs

compatibles avec la solution à long terme de la 3ème correction du

Rhône compte tenu des éléments suivants qui ont été discutés lors de

différentes séances de coordination et qui sont repris ici:

-

La MUT est définie comme transitoire et sera au

besoin déplacée, sans surcoûts pour le canton du Valais, pour réaliser la

mesure définitive de la 3ème correction.

-

Les travaux réalisés dans le cadre de la MUT et

les investissements consentis ne sont pas pris en compte dans la comparaison

des variantes du PA-R3.

-

La priorité de réalisation des travaux

définitifs de R3 sur le secteur du Chablais sera définie par le canton du

Valais sur la base des besoins de sécurité de la rive gauche, la rive droite

étant déjà mieux protégée. Elle sera probablement élevée (en première priorité

du PA-R3, soit en travaux dans les 10 ans) compte tenu des travaux de la MUT et

des dégâts potentiels récemment évalués sur le Valais. Cette priorité est

admise par le canton de Vaud qui garantit une réalisation coordonnée et

simultanée de la solution définitive de R3.

Il convient par ailleurs de prendre en compte les éléments suivants

dans la suite de l'élaboration du dossier. L'effet des travaux de la MUT sur le

transfert de risque en rive gauche paraît peu significatif dans l'état actuel

des connaissances. Cet aspect doit être analysé par l'expert en géotechnique,

sur la base des sondages en cours. La carte des dangers après réalisation de la

MUT sera mise à jour sur la base des résultats des analyses géotechniques en

cours (en particulier sur le tronçon aval de la Grande Eau) et par les futurs

travaux d'augmentation de capacité hydraulique en amont.

L'effet sur l'écoulement de la nappe sera vérifié par le bureau mandaté

pour les études de la MUT comme prévu (p. 10 de la notice d'impact) sur la rive

gauche et en particulier pour les secteurs bâtis. Le présent avis ainsi que les

résultats du produit 5.5 du PA-R3 seront joints au dossier d'enquête de la MUT.

La communication sur cette affaire sera menée en commun, compte tenu des forts

enjeux sur la rive gauche et du lien important avec la solution définitive du

PA-R3. La publication de la mise à l'enquête par l'entreprise de correction

fluviale de la MUT devra paraître également dans le Bulletin Officiel

valaisan."

C.

Dans un document intitulé "5.5 Compatibilité de la mesure

urgente transitoire d'Aigle avec la 3ème correction du Rhône", du 25 avril 2007 (ci-après "Rapport 5.5"), élaboré

sous l'égide du Département valaisan des transports, de l'équipement et de

l'environnement, Service des routes et des cours d'eau, Projet Rhône, ainsi que

du Département vaudois de la sécurité et de l'environnement (DSE), Service des

eaux, sols et assainissement, Economie hydraulique, le Groupement Rhône 3 a

notamment précisé les modalités de coordination entre les cantons de Vaud et

Valais: celle-ci est assurée par une commission intercantonale ad hoc (CICO).

Le pilotage politique est quant à lui assuré par un Conseil de pilotage (COPIL)

dans lequel participent un représentant du Canton de Vaud et un représentant de

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) aux côtés des responsables

politiques du Canton du Valais. Un organisme ad-hoc (COPIL VD-VS) est prévu

pour coordonner les décisions sur le secteur intercantonal du Chablais. Il

réunit les deux Chefs de Département en charge du dossier. Le pilotage

technique est assuré par la direction de projet, sise au Service des routes et

des cours d'eau du Département des transports, de l'équipement et de

l'environnement du Canton du Valais, avec la collaboration d'un Comité de

projet, qui est en particulier chargé de régler toutes les questions de

coordination avec les affluents, les routes et les ouvrages d'art. Le DSE

représente l'administration cantonale vaudoise dans les instances de pilotage

du projet, principalement à travers le SESA. Des commissions régionales de

pilotage (COREPIL), composées de représentants des associations régionales, de

chacune des communes riveraines et des divers domaines concernés (agriculture,

protection de la nature, économie et tourisme, pêche, etc.), assurent

l'accompagnement général du projet de 3e correction du Rhône à

l'échelle locale et régionale. La COREPIL correspondant à la zone d'Aigle est

celle du Chablais.

En page 11 du Rapport 5.5, il est

encore précisé, s'agissant de la MUT, que l'on peut déjà anticiper qu'elle

s'intègre à la stratégie de Rhône-3 (R-3), vu qu'elle s'apparente aux

catégories de mesures "Remise en état des berges" et "Mesures prioritaires". Le chapitre 4 de ce

rapport, intitulé "Solutions envisagées

dans le Chablais" constate que deux phénomènes principaux peuvent

être à l'origine d'une zone de danger: (1) le débordement, qui se produit

lorsque le débit du Rhône dépasse sa capacité d'écoulement, et (2) la rupture

de digue, qui peut se passer lorsqu'un débordement se produit mais également

avant que la capacité d'écoulement ne soit atteinte. La MUT vise le deuxième

type de phénomène. Le risque de débordement a été assimilé à un risque résiduel

dans le cadre de la MUT. Quant à la justification des mesures d'urgence, le

Rapport 5.5. de préciser, en page 19, que "l'objectif de la MUT, à

savoir la sécurisation face aux ruptures de digues, correspond à un objectif de

R3…Le renforcement de la sécurité à la rupture des digues, tel qu'il est prévu

par la MUT, est un élément clé d'une grande partie des solutions envisageables

dans le cadre de R3. En effet, lorsqu'un élargissement se fait d'un côté donné,

il sera généralement nécessaire de consolider la digue se trouvant sur l'autre

rive". Ce rapport n'exclut enfin pas qu'un élargissement ultérieur

minimal, s'il s'avère nécessaire, pourrait entraîner un déplacement futur des

digues renforcées, ce qui reste possible dans les zones où les digues auront

été renforcées par un épaulement, en récupérant et en déplaçant les matériaux

utilisés (Rapport 5.5. p. 20-22). Le rapport de conclure notamment que la

réalisation de la MUT s'inscrit parfaitement dans la logique de réalisation à

différentes vitesses de R3 et que les mesures qui constituent la MUT sont

transitoires par conception, de sorte qu'il est admis d'office qu'elles

pourront être déplacées ultérieurement. De ce fait, elles n'imposent pas de

contraintes à une réalisation optimale de R3, à condition bien sûr que le

financement disponible pour R3 ne soit pas affecté par la réalisation de la

MUT. Il est par ailleurs probable qu'une partie importante de l'investissement

réalisé pour la MUT pourra être mis à profit dans le cadre de R3, étant donné,

d'une part, que certaines parties de digues renforcées en rive droite pourront

être conservées et, d'autre part, que les matériaux (graviers) mis en place

pourront être réutilisés. Une appréciation définitive n'est cependant pas

possible à ce stade. Ces conclusions figurent aussi pour l'essentiel au point 6

du document d'enquête, "Intégration de la

MUT au projet de 3ème correction du Rhône".

D.

La commune de Collombey-Muraz a fait opposition

au projet le 9 juillet 2007 en relevant notamment que la MUT envisagée

prétéritait la solution retenue par le projet de troisième correction du Rhône,

soit l'élargissement prévu des berges. La commune de demander une réalisation

concertée en parallèle sur les deux rives du Rhône et de motiver son opposition

comme suit:

"absence

d'assurance que la MUT ne devienne pas des mesures définitives, alors que le

plan sectoriel propose un élargissement des berges,

selon l'avis

de l'office fédéral des routes et cours d'eaux, le risque de rupture de digue

en rive gauche (VS) est réel si la réalisation des travaux se fait par étape.

Ce service demande la coordination des travaux sur la base de la variante

définitive, pour une meilleure symétrie dans la protection des zones (standards

de protection identiques) et une utilisation mesurée des dépenses en réalisant

la variante définitive),

demande de

reconsidération des priorités dans la réalisation des travaux en intégrant le

Chablais – zone Collombey-Muraz – dans les mesures à réaliser dans les 10

prochaines années, et ceci sur la base de dégâts potentiels de l'ordre de 2

milliards."

E.

Une opposition a également été formulée par les

associations Pro Natura Vaud et Suisse et WWF, le 10 août 2007. Cette

opposition de critiquer le choix de la mesure retenue, soit un renforcement de

la digue sur la rive vaudoise, qui serait contraire à la variante définitive

retenue par le projet de troisième correction du Rhône. Selon convention du 12

août 2008 entre les associations précitées, le SESA et le Service des forêts,

de la faune et de la nature (SFFN), les associations ont retiré leur

opposition, moyennant les engagements suivants pris par les autorités précitées,

signataires de la convention:

"I. Le

canton de Vaud exécutera incessamment la partie dite Etape 1, selon le plan

annexé 1, des travaux objets de la MUT Aigle mis à l'enquête publique du 3

juillet au 13 août 2007.

Dite Etape

1 compte les travaux apparaissant d'ores et déjà comme s'intégrant au projet de

3ème correction du Rhône, savoir:

-

Tronçon km 11.630 – 11.730: Renforcement de la

digue par épaulement

-

Tronçon km 11.730 – 12.250: Drainage et puits filtrants

en pied de digue

-

Tronçon km 13.535 – 14.020: Renforcement de la

digue par épaulement

-

Tronçon km 14.830.- 15.060: Renforcement de la

digue par injection

-

Tronçon Iles d'Amont: 3 mesures de cloisonnement

(deux au droit de l'autoroute, une sur 100m environ en rive droite de la

Gryonne). Il est à noter que le rehaussement du chemin en rive droite de la

Gryonne est une mesure transitoire qui ne prétérite en rien la mesure nature

prévue mais non définie dans le projet de la 3ème correction du

Rhône mis en consultation publique.

Parallèlement,

le canton de Vaud réalisera également les mesures de compensation décrites par

les plans annexés 2a et 2b:

-

Création des 3 points d'eau M1, M2 et M4 pour

renforcer la connectivité du corridor biologique à amphibiens bordant le Rhône

-

Compensation des défrichements temporaires par

reboisement au tronçon km 13.353 – 14.020 et pour les mesures de cloisonnement

des Iles Amont

-

Boisements compensatoires supplémentaires sur la

parcelle 548, dans la commune d'Aigle (km 18.650 à 18.800)

-

Deux bandes de jachère de 15 m de largeur pour

assurer la liaison biologique pendant la période transitoire en attendant le

projet de la 3ème correction du Rhône au lieu-dit La Moutonnerie (km

17.500 environ) et au lieu-dit la Ferme des Iles (km 19.000 environ).

II. Les

Associations Pro Natura et WWF retirent purement et simplement leur opposition

pour ce qui concerne les travaux cités de l'Etape 1.

Elles

acceptent les mesures de compensation proposées.

Elles

maintiennent leur opposition pour le surplus, soit contre les travaux objets de

l'Etape 2 de la MUT d'Aigle.

III.

L'Etat de Vaud renoncera à entreprendre les travaux de l'Etape 2 de la MUT

d'Aigle, dans la mesure où les travaux de la 3ème correction du

Rhône – qui rendront sans objet l'Etape 2 de la MUT d'Aigle – pourront débuter

dans un délai raisonnable, de l'ordre de 3 ans au plus au regard du risque

d'inondation actuellement encouru.

Au cas où

ce délai ne pourrait pas être tenu ou que de nouvelles circonstances

viendraient à l'exiger, l'Etat de Vaud reprendra la procédure relative à l'étape

2 de la MUT d'Aigle."

F.

Selon décision du 11 septembre 2008, la cheffe

du DSE a levé l'opposition de la commune de Collombey-Muraz.

G.

Celle-ci a formé recours contre dite décision,

par acte du 2 octobre 2008. Tout en concluant à l'annulation de la décision

attaquée, la commune a toutefois précisé qu'elle ne contestait pas certains

travaux, soit entre les km 11.730 et 11.630, de même que les mesures de cloisonnement

prévues en amont du km 19.000. Elle exige seulement que les travaux prévus

entre les km 14.020 et 13.535, de même qu'entre les km 15.060 et 14.830 ne

soient ni contraignants ni définitifs par rapport au projet Rhône 3.

H.

Le SESA s'est déterminé le 4 novembre 2008,

également pour le compte du département intimé. L'Entreprise de correction

fluviale du Rhône s'est ralliée à la prise de position du SESA.

I.

Dans sa réponse du 26 novembre 2008, le SFFN a

constaté un défaut de coordination en ce sens que la décision litigieuse du 11

septembre 2008 était subordonnée à l'octroi d'autorisations spéciales qui n'ont

été communiquées au SESA qu'en date du 29 août 2008 s'agissant de

l'autorisation de défrichement et le 13 octobre 2008 s'agissant des autorisations

spéciales relevant du Centre de conservation de la faune et de la nature

(CCFN). Ces autorisations, dont l'une est postérieure à la décision litigieuse,

n'avaient pas été portées à la connaissance de la recourante.

J.

La recourante s'est encore déterminée le 17

décembre 2008. Le 30 janvier 2009, le SESA a répliqué tout en notifiant une

nouvelle décision du 26 janvier 2009 annulant et remplaçant celle du 11

septembre 2008. A cette décision étaient jointes l'autorisation de défrichement

liée à la réalisation du projet et délivrée le 29 août 2008, ainsi que la

synthèse, du 11 novembre 2008, des autorisations spéciales nécessaires en vertu

des articles 18 et 21 de la loi fédérale sur la protection de la nature, 4a, 7

et 17 de la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des

sites et 22 de la loi vaudoise sur la faune, délivrées le 13 octobre 2008 par

le CCFN.

Il est extrait de la décision du 26

janvier 2009 ce qui suit:

"Réponse

du département:

a)

La nécessité d'agir et l'urgence

(…)

La carte

des dangers montre que la zone, située sur la Commune d'Aigle à l'amont de la

Grande Eau entre l'autoroute et le Rhône, présente un niveau de danger élevé

(zone rouge). Le risque encouru dans cette zone fortement construite est

inacceptable en termes à la fois de probabilité d'occurrence et d'ampleur des

dommages potentiels, et surtout de mise en danger de vies humaines dans une

zone densément construite. Il est indispensable d'agir rapidement.

b)

La mesure d'urgence transitoire (MUT)

C'est à

cette situation que répond la MUT d'Aigle (objet de l'enquête publique et de

votre opposition), qui consiste à renforcer d'urgence la digue vaudoise du

Rhône entre les km 13 et 19. Elle fait l'objet, avec d'autres mesures de

diminution des risques sur la N9 entre Bex et Ollon et l'établissement d'un

plan d'urgence en cas de danger imminent, d'un crédit de Fr. 6'944'000.-

accordé en 2006 par le Grand Conseil vaudois, représentant la part vaudoise au

coût des mesures, de Fr. 11'110'000.- en tout.

Récemment,

le Canton de Vaud a décidé de réaliser en première étape les éléments suivants,

figurés sur le plan annexé 1, dont on sait déjà qu'ils s'intégreront au projet

actuel de la 3ème correction du Rhône.

-

Tronçon km 11.630 – 11.730 : Renforcement de la

digue par épaulement

-

Tronçon km 11.730 – 12.250 : Drainage et puits

filtrants en pied de digue

-

Tronçon km 13.535 – 14.020 : Renforcement de la

digue par épaulement

-

Tronçon km 14.830 – 15.060 : Renforcement de la

digue par injection

-

Tronçon des Iles d'Amont: Trois mesures de

cloisonnement (deux au droit de l'autoroute, une sur 100m environ en rive

droite de la Gryonne).

Il est à noter que le rehaussement du chemin en rive droite de la

Gryonne est une mesure transitoire qui ne prétérite en rien la mesure prévue

mais non définie dans le projet de la 3ème correction du Rhône mis

en consultation publique. Ce rehaussement est de très petite envergure en

permettant un gain important en matière de protection contre les crues.

Parallèlement, le Canton de Vaud réalisera, toujours en première

étape, les mesures de compensation décrites par les plans annexés 2a et 2b:

-

Création des 3 points d'eau M1, M2 et M4 pour

renforcer la connectivité du corridor biologique à amphibiens bordant le Rhône

-

Compensation des défrichements temporaires par

reboisement au tronçon km 13.535 – 14.020 et pour les mesures de cloisonnement

des Iles Amont

-

Boisements compensatoires supplémentaires sur la

parcelle 548, dans la commune d'Aigle (km 18.650 à 18.800)

-

Deux bandes de jachère de 15 m de largeur pour

assurer la liaison biologique pendant la période transitoire en attendant le

projet de la 3ème correction du Rhône, au lieu dit La Moutonnerie

(km 17.500 environ) et au lieu dit "la Ferme des Iles" (km 19.000

environ)

L'Etat de Vaud renoncera à entreprendre les travaux de l'Etape 2 de

la MUT d'Aigle, dans la mesure où les travaux de la 3ème correction

du Rhône – qui rendront sans objet l'Etape 2 de la MUT d'Aigle – pourront

débuter dans un délai raisonnable, de l'ordre de 3 ans, au regard du risque

d'inondation actuellement encouru.

Au cas où ce délai ne pourrait pas être tenu ou que de nouvelles

circonstances viendraient à l'exiger, l'Etat de Vaud reprendra la procédure

relative à l'étape 2 de la MUT d'Aigle.

c)

La planification et le calendrier des

travaux de correction Rhône 3

Le plan

d'aménagement de la 3e correction du Rhône, secteurs Chablais

vaudois et valaisan, en consultation publique jusqu'à fin septembre 2008,

propose une variante d'élargissement équilibrée retenue par les deux cantons et

approuvée par la Confédération, au stade d'un avant-projet, à l'échelle 1 :25'000.

La MUT

d'Aigle a été redéfinie afin, précisément, de s'adapter au plan d'aménagement.

Le plan

d'aménagement prévoit sans ambiguïté d'exécuter la 3ème correction

du Rhône sous la forme d'un projet coordonné Vaud-Valais pour assurer la

protection durable de la plaine. La 3ème correction du Rhône

n'interviendra cependant qu'à un horizon relativement éloigné, de 15 à 20 ans

pour qu'elle déploie tous ses effets, notamment la gestion de la protection

contre les crues.

La MUT d'Aigle

est donc prévue comme une étape d'urgence, visant à réduire à un risque

résiduel acceptable la menace pesant actuellement, notamment, sur la zone

industrielle d'Aigle. C'est bien comme première mesure urgente que la présente

le Décret du Grand Conseil du 27 juin 2006 cité plus haut, qui prévoit lui

aussi expressément la 3ème correction du Rhône comme étape suivante

et définitive. Ces éléments, ainsi qu'un complément prévu dans le même sens

dans le Plan directeur cantonal, attestent la ferme volonté politique de

réaliser la 3ème correction du Rhône.

d)

Incidence de la MUT d'Aigle sur les

risques en rive gauche

(…)

Les

travaux prévus résultent d'études de spécialistes (Bureau Stucky SA, CEP

Communauté d'études pluridisciplinaires Sàrl), validées par les services

spécialisés du Canton et de la Confédération en matière notamment d'économie

hydraulique.

Le

professeur Armin Petrascheck, consulté, conclut dans son rapport que les

travaux d'urgence n'auront aucune influence significative sur les débits de

crues actuels, étant donné que les profils d'écoulement ne sont pas modifiés,

mais seulement rétablis. La stabilité des rives est améliorée. Il n'en

résultera aucune augmentation du risque en rive gauche.

Quant au

mode de réalisation par étapes, il n'induira pas non plus d'accroissement de

risques.

(...)

e)

Les priorités et la coordination

Les

priorités sont dictées par l'urgence et la planification en cours, comme exposé

sous lettre b) plus haut. La planification arrêtée, en deux phases (MUT et 3ème

correction du Rhône), est adéquate.

La MUT

fait l'objet d'une coordination étroite avec les projets valaisans et vaudois

de 3ème correction du Rhône, sous la forme de séances, contacts,

tant au sein des Comités de pilotage que de la Commission intercantonale de

coordination. Une part du crédit de Fr. 6'944'000.- accordé en 2006 par le

Grand conseil vaudois, est destinée à la coordination entre les services et

avec le Canton du Valais. Il y a également eu coordination étroite avec la

Confédération.

La

variante des travaux définitifs de correction du Rhône n'étant pas arrêtée, on

ne peut prévoir une plus ample coordination avec la MUT.

f)

Caractère non contraignant de la MUT et

garantie de l'emprise sur la rive droite du Rhône dans le cadre du projet de la

3ème correction du Rhône

Les

travaux de la première étape, prévus au point b) de la présente, s'intègrent au

projet du plan d'aménagement. La liste des travaux de cette première étape a

été fixée suite à la volonté de l'OFEV et de la Direction de la 3ème

correction du Rhône valaisanne de ne pas devoir, dans toute la mesure du

possible, intervenir deux fois sur le même secteur, et ceci partant du projet

d'aménagement du Rhône connu à ce jour.

Il n'est,

d'autre part pas possible, à l'heure actuelle, de garantir un élargissement sur

la rive droite dans le cadre de la 3ème correction du Rhône. En

effet, les élargissements futurs définitifs dépendront, non seulement des

analyses sectorielles du projet de la 3ème correction du Rhône, mais

aussi d'une pesée des intérêts à effectuer avec l'ensemble des acteurs de ce

projet. La mise en consultation du plan d'aménagement n'a été qu'une première

phase de cette pesée des intérêts.

g)

Autorisations spéciales

L'autorisation

de défrichement liée à la réalisation du projet (article 5 de la loi fédérale

sur les forêts) a été délivrée le 29 août 2008 par le Service des forêts, de la

faune et de la nature.

Les

autorisations spéciales également nécessaires en vertu des articles 18 et 21 de

la loi fédérale sur la protection de la nature, 4a, 7 et 17 de la loi vaudoise

sur la protection de la nature, des monuments et des sites et 22 de la loi

vaudoise sur la faune ont été délivrées le 13 octobre 2008 par le Centre de

conservation de la faune et de la nature.

Ces

autorisations sont réputées parties intégrantes de la présente décision à

laquelle elles sont jointes.

h)

Décision

En

conclusion, le Département lève l'opposition de la Commune de Collombey-Muraz

en ce qui concerne les travaux de l'étape 1 décrits au point b) de la présente,

en application des dispositions de la loi sur la police des eaux dépendant du

domaine public.

…"

Dans sa réplique du 30 janvier 2009,

l'autorité intimée a requis la levée de l'effet suspensif au recours.

Le 19 février 2009, la recourante a

confirmé le maintien de son recours nonobstant la nouvelle décision qui ne

modifie, selon elle, en rien les objections exprimées à l'encontre de la

décision précédente.

Le 2 avril 2009, l'autorité intimée

a complété son dossier en produisant notamment la prise de position de l'OFEV, une

confirmation de la publication de la mise à l'enquête du projet MUT dans le

Bulletin officiel valaisan, ainsi que des rapports techniques et une note

technique relative à la première étape de la MUT. Cette autorité de préciser

que le dossier transmis au Tribunal était extrait du dossier "Rhône 3".

Parmi les pièces produites à cette occasion figure ainsi un courrier de l'OFEV

du 31 mars 2009 portant référence "Prise de position MUT Aigle":

"(…)

Lors de la

séance du comité de pilotage Vaud-Valais pour la 3e correction du

Rhône sur le tronçon Chablais, différents éléments en relation avec la

réalisation de la mesure urgente transitoire d'Aigle (MUT) ont été abordés.

Nous revenons par le présent courrier sur certains des éléments de cette

discussion qui ont leur importance dans le cadre du recours de la Commune

valaisanne de Collombey-Muraz à la réalisation de la MUT.

-

De manière générale, l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) veille à ce que le projet de 3e correction du

Rhône soit planifié et réalisé de manière coordonnée sur les deux rives. Se

limiter à la réalisation définitive de mesures partielles et/ou incomplètes sur

une rive serait incompatible avec l'art. 3 al. 3 LACE (prise en compte globale

des mesures dans leur interaction.)

-

Le tronçon Aigle-Monthey est reconnu comme

prioritaire dans la planification de la 3e correction du Rhône.

L'OFEV exige que les travaux sur ce tronçon soient planifiés et réalisés de

manière coordonnée par les cantons de Vaud et du Valais. Au niveau de la

planification cette exigence a été remplie dans l'élaboration du PA R3. Quant à

la réalisation, l'OFEV veille lors de l'octroi des subventions à ce que le programme

convenu avec les cantons soit respecté.

-

La MUT d'Aigle doit être réalisée en urgence,

elle répond à un déficit de sécurité significatif qui a pu être réduit par des

mesures d'ampleur relativement limitées. Des travaux urgents sont également

planifiés sur la rive valaisanne.

-

La conception de la MUT d'Aigle est coordonnée

avec le PA R3. L'OFEV a donné son accord de principe à la réalisation anticipée

d'une partie des mesures urgentes, celles qui sont compatibles avec le PA R3.

De plus l'OFEV exigera que l'ensemble des mesures soit réalisé à terme selon PA

R3.

(…)"

Toujours parmi les pièces produites

par l'autorité intimée le 2 avril 2009 figure un courrier du 30 mars 2009

émanant du Département valaisan des transports, de l'équipement et de

l'environnement, Service des routes et des cours d'eau, Projet Rhône, adressé

au SESA. Ce courrier est rédigé comme suit:

"Nous

avons bien reçu votre demande de complément d'information concernant notre

préavis du 8 février 2006 dans le cadre de la procédure citée en référence et

pouvons vous amener les précisions suivantes.

Notre

préavis fait référence en sommet de page 3 à l'analyse d'expert en géotechnique

du PA-R3. Il s'agit du rapport géotechnique du PA-R3 (produit 2.2), qui n'était

pas encore élaboré à l'époque, Je vous remets une version électronique de ce

rapport en annexe (pdf). Vous pouvez télécharger ce rapport au format Word,

ainsi que ses annexes, sur le site ftp de GR3.

Ce rapport

2.2 fait la synthèse des connaissances sur la géotechnique des digues sur

l'entier du linéaire du Rhône. Il se base sur les sondages géotechniques et le

rapport MARIC de 2007 effectués pour le secteur Chablaisien.

Il est à

noter que les investigations géotechniques ainsi que les rapports

d'interprétation de ces investigations ont confirmé que l'état général de

digues sur le secteur chablaisien était mauvais et présentait un danger élevé

de rupture. Les digues sont en mauvais état des deux côtés du Rhône (rive

droite comme rive gauche).

Ces

résultats ne remettent pas en cause le rapport d'expert Petrascheck sur la

question du transfert de risque. Nous pouvons donc confirmer, comme annoncé

dans notre préavis de février 2006, que la réalisation de l'étape I de la MUT

n'entraîne pas de transfert de risque significatif, compte tenu de la faiblesse

générale de l'état des digues du Rhône sur ce secteur et à l'amont."

Le rapport géotechnique du 30

décembre 2008 ("Synthèse 2.2")

auquel fait référence le courrier précité a été élaboré par le Groupement Rhône

3 sous l'égide des autorités valaisannes et vaudoises. Il confirme en substance

le danger global très élevé le long des digues du Rhône et le très mauvais état

des digues nécessitant la rénovation de la majeure partie des ouvrages.

K.

Le 15 mai 2009 est paru dans la Feuille des avis

officiels du canton de Vaud un communiqué relatif à la 3ème

correction du Rhône qui résume les décisions de principe prises suite à la mise

en consultation de l'avant-projet de la 3ème correction du Rhône, du

16 mai au 30 septembre 2008. Parmi ces décisions de principe, on relève en

particulier celle relative à la zone concernée par la présente procédure:

"(…)

des premiers travaux urgents conformes à

l'avant-projet seront réalisés rapidement sur les deux rives, avec le soutien

des cantons. Il s'agit de renforcer ponctuellement les digues sur les secteurs

d'Aigle et Bex, ainsi que de Massongex, Monthey, Collombey, Vouvry et

Port-Valais, principalement au voisinage direct des zones construits. Huit

kilomètres de digues seront renforcés dans les prochaines années."

L.

Le tribunal a tenu audience à Aigle le 12 juin

2009. Ont pris part à cette audience la recourante et son conseil, l’autorité

intimée, par le SESA, le SFFN, ainsi que des représentants de la commission

régionale de pilotage pour la 3ème correction du Rhône (chefs de

projet R3-VD), un représentant de l’entreprise Stucky SA et les représentants

des municipalités d’Aigle, de Bex et d’Ollon. A cette occasion, la recourante a

confirmé que son recours se limitait aux tronçons des km 13.535 – 14.020 et

14.830 – 15.060. Le SESA a notamment fourni quelques explications

complémentaires sur le projet sur ces deux tronçons: se référant au Plan n° 17

du Plan d'aménagement (PA-R3) de mai 2008, élaboré conjointement par les

cantons de Vaud et Valais, il apparaît qu'un renforcement des digues sur le

côté vaudois de ces tronçons est déjà prévu dans le cadre du PA-R3. La MUT est

ainsi parfaitement en harmonie avec le projet de 3ème correction du

Rhône, dans la mesure où, même si la solution d'un élargissement des berges est

préconisée, des renforcements de digues à certains endroits ont été préférés.

L'urgence de la MUT ressort par ailleurs de la carte "Dangers et dégâts potentiels actuels" figurant sur ce plan: la région d'Aigle se trouve ainsi en

zone rouge de danger élevé, alors que la zone de Collombey-Muraz se trouve en

bleu, indiquant une zone de danger moyenne.

Interpellés sur le calendrier des

mesures envisagées sur la rive valaisanne, les chefs de projet R3-VD présents

ont produit un article de presse (article du "Régional" du 20 au 27 mai 2009) indiquant

que le Grand Conseil valaisan devait se prononcer sur le budget relatif à des

mesures de renforcement anticipées dans le Chablais au mois de juin. Ils ont

confirmé que le calendrier valaisan avait été avancé en ce qui concerne le

Chablais et qu'un renforcement des digues en rive gauche pourrait intervenir

dans un délai estimé à 2-3 ans. Quant aux travaux sur la rive vaudoise, ceux-ci

pourraient débuter dès l'issue de la présente procédure et leur durée estimée

est de l'ordre de 8 mois.

Les représentants du SESA ont

notamment confirmé que le rapport d'expertise Petrascheck, rédigé sous entête

du Canton du Valais, avait été requis par l'OFEV.

Interpellée sur ces nouveaux

développements du côté valaisan, la recourante a indiqué vouloir maintenir son

recours dans la mesure où elle exige une garantie politique des autorités

vaudoises que la MUT ne sera pas définitive et dans la mesure où les travaux

envisagés sur les tronçons litigieux lui paraissent inopportuns, un

élargissement étant à préférer. Enfin, il lui apparaît indispensable, sous

l'angle de la coordination, que les travaux soient simultanés sur les deux

rives.

L'autorité intimée et le

représentant du SFFN ont rappelé que la MUT avait bien un caractère

transitoire, mais que l'intention était d'éviter des nouveaux travaux sur un

même tronçon, dans la mesure où elles demeuraient compatibles avec le projet

final de 3ème correction du Rhône, les renforcements litigieux

devaient subsister. D'ailleurs, s'agissant notamment de renforcement par

épaulement, le caractère transitoire d'une telle mesure était confirmé

puisqu'un déplacement des matériaux demeurait possible ultérieurement si la

digue devait finalement être déplacée dans le cadre d'un élargissement de rive.

Une telle solution paraissait toutefois délicate, compte tenu de l'affectation

industrielle des parcelles dans ce périmètre. Il n'était dans ces circonstances

pas possible de fournir davantage de garanties politiques à ce sujet.

Le tribunal s'est ensuite rendu sur

les tronçons litigieux: la recourante a réitéré, au vu de la forêt sise entre

les km 13.535 - 14.020, qu'un élargissement devait être préféré ici. Le

représentant de la Municipalité d'Aigle a quant à lui précisé que derrière la

partie forestière se trouvait une zone industrielle en cours de développement.

Les deux tronçons litigieux se situent entièrement sur la commune d'Aigle.

Quant au tronçon des km 14.830 – 15.060, au vu de la configuration du terrain,

notamment de la présence de voies de chemin de fer directement en aval de la

digue actuelle, le tribunal a pu constater, et la recourante a également

reconnu, qu'un renforcement par injection paraissait bien être la seule

solution technique envisageable sur ce tronçon.

Le compte-rendu d'audience a été

transmis aux parties le 19 juin 2009. Celles-ci ont eu la faculté de se

prononcer sur son contenu. Les municipalités d’Aigle, de Bex et d’Ollon ne se

sont pas déterminées sur le recours dans le délai qui leur avait été imparti à

cet effet.

Le 26 juin 2009, le SESA a indiqué

ne pas avoir de remarques à formuler sur le compte-rendu d’audience. A cette

occasion, il a produit un courrier du Conseiller d’Etat Melly, Chef du

Département valaisan des transports, de l’équipement et de l’environnement du 8

juin 2009 évoqué en audience et adressé à l’Administration communale de

Collombey, dont la teneur est la suivante :

«Madame la

Présidente,

Mesdames, Messieurs

les Conseillers,

Le Conseil d’Etat

a dernièrement pris plusieurs décisions concernant la 3e correction

du Rhône et nous tenons par la présente, en complément à votre récente

discussion avec le Chef de Projet, à vous apporter les informations suivantes

relatives à votre secteur.

Le Conseil d’Etat

a approuvé le principe général d’aménagement du Rhône, présenté dans le Plan

d’Aménagement (PA-R3) publié pour information en mai 2008, combinant des

élargissements standards, des élargissements ponctuels et des abaissements. Les

alternatives de type surélévation des digues ou abaissement du fond n’ont pas

pu être retenues après analyse des experts et avis du Conseil Fédéral.

Le Conseil d’Etat

a aussi fixé les priorités de réalisation des travaux de la 3e correction

pour les 12 prochaines années. Le secteur de Massongex-Aigle a été retenu en

première priorité, compte tenu des très importants dégâts potentiels concentrés

sur ce secteur. Cette priorité a été confirmée par le Gouvernement vaudois et

les études et travaux seront réalisés en commun.

En parallèle de

ce grand chantier de plusieurs centaines de millions de francs, le Conseil

d’Etat prévoit la réalisation rapide de mesures localisées de renforcement de

digues dans les secteurs où les habitations sont les plus directement menacées

en cas de rupture de digues. Il s’agit de mesures anticipées, conformes à la

solution prévue dans le projet du Plan d’aménagement mis en consultation. Sur

la commune de Collombey-Muraz, il et prévu de renforcer les digues sur un

secteur de 2'100 mètres entre la Satom et la raffinerie et sur un secteur de

250 m à Illarsaz, pour un montant total estimé à plus de 7 millions de francs.

Les plans de

situation indicatifs de ces mesures sont remis en annexe. Nous prévoyons de

mandater ces prochains mois les bureaux d’ingénieurs pour établir les dossiers

d’enquête sur ces tronçons. Les travaux pourront débuter suite à la mise à

l’enquête et au traitement des remarques et éventuelles oppositions. Nous

pensons pouvoir les engager dans les 3 ans, sauf retard de procédure et pour

autant que les moyens financiers soient mis à notre disposition, sachant que la

demande de crédit pour financer l’ensemble des mesures anticipées prévues sera

traitée lors de la prochaine session du Grand Conseil.

Par ailleurs, les

Gouvernements vaudois et valaisan ont pris en compte la demande de ne pas

élaborer le projet sur le seul critère de pourcentage d’emprise de part et

d’autre du fleuve, mais de réaliser l’élargissement en priorité sur les surfaces

forestières plutôt qu’agricoles. Cette optimisation du projet ne remet pas en

cause l’étape I des mesures urgentes d’Aigle qui reste compatible avec la

solution définitive et qui doit être réalisée rapidement pour améliorer la

sécurité sur ce secteur.

Ces nombreuses

décisions positives pour la sécurisation des habitants de votre commune montrent

la volonté des deux Gouvernements de traiter de façon identique les deux rives

du Rhône, en réalisant en première priorité le secteur de Massongex-Aigle après

avoir renforcé ponctuellement les digues dans les secteurs d’Aigle et de

Collombey notamment. Elles nous paraissent de nature à faciliter

l’aboutissement des procédures en cours sur le secteur.

(salutations)»

Le tribunal a délibéré à l'issue de

l'audience.

Les arguments des parties sont

repris dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé

et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes pendantes

à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. Aux

termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents. La décision litigieuse se fonde

sur la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du

domaine public (LPDP; RSV 721.01). Cette loi ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.

Dans la mesure où la recourante

critique l'opportunité des travaux projetés, ce grief est partant irrecevable.

2.

La recourante reproche à l'autorité intimée

d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où la décision attaquée

du 26 janvier 2009, qui a remplacé et annulé celle du 11 septembre 2008,

n'indique pas clairement les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde,

se limitant à se référer à la LPDP.

a) Selon la jurisprudence, le droit

d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute

personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision

défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne

touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester

efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à

éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou

dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision

arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la

nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en

règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière

détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage

astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont

présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; arrêt

GE.2005.0161 du 9 février 2006).

b) Dans le cas présent, la décision

invoque certes de manière succincte la LPDP, sans préciser en particulier les

dispositions topiques au cas d'espèce, ni l'application éventuelle d'autres

textes légaux, hormis ceux relatifs aux autorisations spéciales annexes. La

décision explique toutefois sur plusieurs pages les motifs ayant conduit

l'autorité à lever l'opposition de la recourante. Cette dernière était ainsi en

mesure d'apprécier les raisons ayant conduit l'autorité à statuer dans le sens

de la décision et de contester celle-ci de manière circonstanciée. Ce grief

doit partant être rejeté.

3.

La recourante reproche encore l'absence de

nouvelle mise à l'enquête du projet qui a été réduit, suite à l'accord convenu

entre l'autorité intimée et les associations Pro Natura Vaud et Suisse et WWF.

De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2007.0181 du 16

décembre 2008; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2005.0233 du 31 mars 2006;

AC.2004.0253 du 2 mai 2005).

L'art. 72b du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) régit l'enquête

complémentaire. Aux termes de cette disposition:

"1.

L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter

ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête

principale.

2.

Elle ne peut

porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours.

3.

La procédure est

la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés

devront être clairement mis en évidence dans les documents produits.

4.

Lors de la

publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le

numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le

complément."

En l'occurrence, une enquête

publique a bien eu lieu. Suite à l'opposition des associations Pro Natura et

WWF, le projet a été réduit, sans toutefois faire l'objet de modifications. Les

mesures contestées demeurent ainsi identiques à celles qui ont été mis à

l'enquête dans le cadre d'un projet plus vaste. Les intéressés, dont la

recourante, ont ainsi été suffisamment renseignés sur le projet déjà lors de

l'enquête publique. Une nouvelle enquête ou une enquête complémentaire au sens

de l'art. 72b RLATC n'est dès lors pas nécessaire. La recourante considère

qu'une différence essentielle réside dans les intentions de l'autorité qui

aurait transformé le projet "transitoire" en une mesure définitive.

Cette interprétation ne ressort toutefois nullement de la décision contestée.

Sous lettre f, cette décision traite du caractère non contraignant de la MUT et

explique qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de garantir un

élargissement sur la rive droite dans le cadre de la 3ème correction

du Rhône. Ceci dépendra d'une pesée des intérêts à effectuer avec l'ensemble

des acteurs de ce projet. Des explications fournies en audience, il apparaît en

effet que la MUT reste bien une mesure transitoire qui pourra être maintenue ou

revue ultérieurement, en fonction des solutions définitives retenues dans le

cadre du PA-R3.

Au vu de ce qui précède, ce grief

doit être rejeté.

4.

La recourante poursuit cette argumentation sur

le fond en critiquant le caractère définitif de la MUT et en sollicitant en

conséquence une garantie politique que ce projet est bien provisoire. Un tel

grief échappe à la compétence du tribunal de céans qui se limite à l'examen

d'une éventuelle violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents

(art. 98 LPA-VD). Sur le plan des faits, on peut toutefois rappeler ce qui

suit, concernant le caractère transitoire ou non du projet litigieux: la

recourante elle-même a pu constater en audience que, sur un tronçon au moins,

soit des km 14.830-15.060, un renforcement par injection paraissait bien la

seule solution envisageable au vu de la configuration des lieux. S'agissant du

tronçon litigieux restant, entre les km 13.535-14.020, il ressort du plan n° 17

du plan d'aménagement du PA-R3 que ce renforcement correspond à ce qui est

prévu pour ce tronçon dans le cadre du projet actuel de 3ème

correction du Rhône. Il ressort des explications fournies en audience ainsi que

des documents mis à l'enquête que les matériaux utilisés pour l'épaulement des

digues peuvent être déplacés et réutilisés. Dans ces circonstances, il n'est

pas exclu, en fonction des développements ultérieurs du projet R3, qu'un

élargissement des rives sur le tronçon intervienne par la suite, même si en

l'état ceci paraît peu probable au vu notamment de la zone industrielle située

à proximité.

Au vu de ce qui précède, ce grief

doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.

La recourante reproche encore à l'autorité

intimée une violation du principe de l'égalité de traitement dans la mesure où

elle n'aurait pas été intégrée dans un processus de négociation à l'instar

d'autres opposants. La recourante a notamment déclaré être "prête à

retirer également son opposition moyennant quelques modestes engagements de

l'Etat de Vaud sur les travaux du projet définitif Rhône 3." L'absence

de volonté de négocier a toutefois été contestée par l'autorité intimée en

audience, celle-ci ayant au contraire indiqué en audience qu'une convention

avait aussi été proposée à la recourante, qui l'a refusé.

Il y a inégalité de traitement au

sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions

soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques

différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 135 II 78 consid. 2.4 p. 83-84; 134 I 23

consid. 9.1 p. 42/43; 133 I 249 consid. 3.3 p. 254/255, et les arrêts cités; GE.2008.0189 du 1er mai 2009). S'agissant en revanche d'un processus de négociation antérieure à une décision administrative, on ne voit pas en quoi

une autorité serait tenue de parfaire une négociation avec une partie pour le

seul motif qu'elle aurait conclu une convention avec une autre partie. Ce grief

est partant rejeté.

6.

La recourante reproche principalement au projet

de MUT un défaut de coordination avec le projet PA-R3, en violation de l'art. 5

de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS

721.

). La MUT prévoyant un renforcement de digue sur la seule rive vaudoise,

elle irait à l'encontre du PA-R3 qui préconise un élargissement des berges. En

outre, le renforcement des digues en rive droite, sans renforcer simultanément

la rive gauche, augmenterait significativement le risque de rupture pour la

rive valaisanne. La recourante conteste le rapport Petrascheck et sollicite une

expertise neutre. En ne prenant pas suffisamment en compte également l'état de

la rive gauche, la décision contestée serait fondée sur une constatation

incomplète des faits et n'aurait pas fait l'objet d'une concertation suffisante

entre les autorités vaudoises et valaisannes.

a) L'art. 5 LACE a pour titre

marginal "Eaux intercantonales" et prévoit ce qui suit:

"1. Les

cantons se concertent sur les mesures à prendre et s'entendent sur la

répartition des frais.

2.

S'ils ne

parviennent pas à s'entendre sur les mesures à prendre ou sur la répartition

des frais, le Conseil fédéral tranche."

A teneur de l’alinéa premier, cette

disposition se limite à exiger une concertation entre les autorités cantonales

s’agissant de mesures à prendre pour les eaux intercantonales. En l’occurrence,

il est manifeste qu’une telle concertation a eu lieu. Le canton du Valais a

ainsi été non seulement informée des travaux projetés, mais a également pris

position sur ces travaux, tel que l’atteste le document « Intégration de

la MUT au projet de 3ème correction du Rhône » figurant dans le

dossier mis à l’enquête. De plus, par courrier du 30 mars 2009, ce canton a

encore confirmé approuver les mesures envisagées par le canton de Vaud.

b) Dans la mesure où la recourante

reproche au projet un défaut de coordination, on peut encore se référer à l'art.

25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) qui fixe les principes de la coordination dans ce domaine:

"1. Une

autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités.

2.

L'autorité

chargée de la coordination:

a. peut prendre

les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;

b. veille à ce

que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à

l'enquête publique;

c. recueille les

avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités

cantonales ou fédérales concernées par la procédure;

d. veille à la

concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune

ou simultanée des décisions.

3.

Les décisions

ne doivent pas être contradictoires.

4.

Ces principes

sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation."

Le principe de la coordination

comporte deux aspects, la coordination formelle et la coordination matérielle.

S'agissant de la première, elle vise à éviter des décisions contradictoires ou

lacunaires. Quant à la coordination matérielle, elle répond à la nécessité de

procéder à une pesée globale des intérêts en jeu lorsque plusieurs autorités

sont compétentes pour appliquer des lois différentes à un même projet

(Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne, 2001, p. 295 ss, 297; André Jomini, Coordination

matérielle: l'approche de la jurisprudence du Tribunal fédéral, DEP 2005, p.

444.

ss).

c) En l'occurrence, la nouvelle

décision du 26 janvier 2009 a bien assuré une coordination formelle des

différentes décisions relatives au projet. En cela, elle a pu réparer le vice

dont était entachée la première décision litigieuse du 11 septembre 2008, à

laquelle n'avaient pas été jointes les décisions spéciales relatives à

l'autorisation de défrichement, ainsi qu'aux autorisations relevant des

domaines de la protection de la nature et de eaux notamment.

d) Quant à la coordination

matérielle, il apparaît que le projet litigieux a fait l'objet d'une

coordination importante entre les autorités vaudoises, valaisannes et fédérales.

Ainsi, avant même l'enquête publique, ces autorités ont été consultées et ont

pu se déterminer sur le projet de MUT. Le rapport de synthèse PA-R3 et les

cartes qui l'accompagnent indiquent clairement les zones de danger de part et

d'autre du Rhône. Le rapport Petrascheck, de même que le rapport géotechnique

("Synthèse 2.2") ont clairement reconnu l'état déficient des digues

sur les deux rives. Quant à l'expertise précitée, celle-ci conclut à l'absence

d'augmentation du risque pour la rive gauche en cas de renforcement de la rive

droite. Cette expertise a été rédigée sous entête du Canton du Valais et il a

été confirmé en audience qu'elle avait été sollicitée par l'OFEV. La recourante

n'invoque aucun argument susceptible de remettre en question le bien-fondé de

l'appréciation effectuée par cette expertise, ni son caractère neutre. Dans ces

circonstances, il n'apparaît pas nécessaire de solliciter une expertise

complémentaire.

Au stade de la mise à l'enquête, le

dossier produit inclut expressément un document résumant l'ensemble de cette

coordination préalable, résumant notamment les conclusions de l'expertise

précitée, ainsi que la position du Canton du Valais.

Par courriers des 30 et 31 mars

2009, les autorités valaisannes et l'OFEV, ont encore confirmé que, non

seulement elles étaient informées des mesures envisagées par le canton de Vaud,

mais qu'elles les approuvaient. Dans ces circonstances, il est manifeste qu'une

concertation au sens de l’art. 5 al. 1 LACE et une coordination au sens de

l’art. 25a LAT ont bien eu lieu.

d) La recourante a déclaré en

audience souhaiter que les travaux se déroulent simultanément sur les deux

rives. L'art. 5 al. 1 LACE se limite cependant à prévoir une concertation qui a

bien été effectuée en l’espèce. Quant à l'art. 25a LAT, il prescrit en

particulier une concordance matérielle et une notification simultanée des

décisions (art. 25a al. 2 let. d LAT). Ceci n'implique pas encore une exigence

de simultanéité au niveau de l'exécution des travaux, même si une telle

solution peut paraître opportune. Cette question peut toutefois rester indécise

au vu des développements nouveaux qui ont été portés à la connaissance du

tribunal et des parties lors de l'audience: les autorités valaisannes ont

décidé de prendre des mesures anticipées afin de renforcer la rive gauche

rapidement. Le calendrier provisoire des travaux valaisans estimé par les chefs

de projet R3-VD présents à l'audience est de 2 à 3 ans. Dans son courrier du 8

juin 2009, le Chef du Département valaisan des transports, de l’équipement et

de l’environnement a confirmé ce projet sur les rives valaisannes, plus

particulièrement sur le territoire de la recourante, ainsi que l’échéance

prévue de ces travaux (3 ans). La durée des travaux du côté vaudois sont quant

à eux estimés à quelques 8 mois. Dans ces circonstances, une coordination

temporelle semble ainsi bien se dessiner s'agissant du renforcement des deux

digues vaudoise et valaisanne.

Il sied enfin de rappeler que la

coordination implique une pesée globale des intérêts. Or en l'espèce, il y a un

intérêt public important à réaliser sans tarder le projet de MUT: la rive

droite du Rhône, dans la région litigieuse sur la commune d'Aigle, figure en

zone de danger élevé dans la carte des dangers élaboré dans le cadre du PA-R3.

Certes, la rive gauche apparaît également située dans une zone dangereuse,

celle-ci étant toutefois considérée comme de danger moyen. On ne saurait

partant reprocher aux autorités vaudoises de vouloir sécuriser au plus vite une

zone particulièrement dangereuse en comparaison aux autres zones voisines de

danger recensées. Le caractère urgent des travaux litigieux doit partant être

confirmé et la concertation et la coordination opérées entre les autorités doivent

en conclusion être considérées comme conformes aux art. 5 al. 1 LACE et 25a LAT.

Ce grief doit partant être rejeté.

7.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Conformément à

l'art. 49 LPA-VD, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Les

frais de la cause sont donc mis à la charge de la recourante. Il n'est pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la Sécurité et de

l'environnement du 26 janvier 2009 remplaçant et annulant celle du 11 septembre

2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de la Commune de Collombey-Muraz.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.