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Décision

AC.2008.0250

CDAP - AC.2008.0250 - 2010-02-25 - MONOD, AMAUDRUZ, BOURGEY, DELIYANIDIS, DUPERREX, DUTOIT, GILLIERON, HAJRI, HARBA, JANUZI, KRATZER, LAHLAL, L'EPLATTENIER, LIARDET, MOREL, WALTER, ZBINDEN/Conseil com

25 février 2010Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 1er au 30 juin 2005, la

Municipalité de Lausanne, a mis simultanément à l'enquête publique un plan

partiel d'affectation (nº 721)

concernant les terrains compris entre l'avenue de la Sallaz, les parcelles nos 3'203 et 3'202, l'UIOM, la forêt de

Sauvabelin, le PAC nº 702 les parcelles nos 7'052 et 3'429, de la

route de Berne, l'avenue de la Sallaz et les parcelles nos 3'423, 3'422, 3'421 et 3'420

(ci-après : le PPA), ainsi qu'un projet de route de contournement de la Sallaz

par le chemin des Cascades (ci-après : le PRC) accompagné d'un rapport d'impact

sur l'environnement (RIE) daté du 17 mai 2005.

Le PPA est destiné à déterminer

l'aménagement de la partie supérieure de la vallée du Flon. Son périmètre

comprend les ateliers et magasins de la Ville, le hameau de Montmeillan, la

station du métro M2 et les bâtiments à proximité de cette dernière. Il prévoit

notamment à l'ouest de la station une "zone de construction basse 1"

destinée à des commerces, des équipements publics et des places de parc, au

dessus de laquelle il est possible d'ériger un nouveau bâtiment "C" principalement

destiné au logement, d'une hauteur de 10 m par rapport à la cote maximale

(615,50) de la construction basse lui servant de socle.

Le PRC est issu d'une étude portant

sur la réorganisation, en relation avec le métro M2, des déplacements dans le

secteur formé par la rue du Bugnon, la place de la Sallaz, les routes de Berne

et d'Oron, ainsi que les avenues Victor-Ruffy et de la Vallonette. Il se

caractérise par une interdiction de la place de la Sallaz à la circulation

générale, la totalité du trafic de transit motorisé étant supprimée, pour

faciliter notamment l'aménagement de l'interface des transports publics. Le

trafic empruntant le bas de la route de Berne ne peut plus circuler en direction

de l'avenue Victor-Ruffy ni s'engager sur la place, mais doit obligatoirement

contourner celle-ci par la nouvelle route, passant en contrebas de la place,

entre l'usine Tridel et la station de métro, pour rejoindre l'avenue de la

Sallaz quelques 70 m au sud de l'avenue de Beaumont.

B.

Quatre oppositions ont été formées au projet de

PPA et quatorze au PRC, dont aucune n'émanait des actuels recourants.

Aux termes d'un rapport-préavis du

24 novembre 2005 (2005/83, BCC nº 19/2006, p. 1072 ss), la Municipalité de Lausanne a invité le

conseil communal, notamment, à approuver le PPA, le PRC et l'étude d'impact sur

l'environnement (EIE) y relative, ainsi que les réponses aux interventions et

oppositions que ces objets avaient suscitées durant l'enquête publique. En ce

qui concernait plus particulièrement la protection contre le bruit (ch.

11.5.2), le rapport-préavis nº

2005/83 exposait qu'au vu des oppositions reçues, une étude acoustique

complémentaire, basée sur une campagne de mesures in situ, avait permis

déterminer les niveaux sonores actuels et d'optimiser les mesures de protection

contre le bruit décrites dans le RIE. La municipalité déclarait en conséquence

vouloir compléter le dispositif de protection.

Par décision du 27 juin 2006, le conseil

communal a notamment approuvé le PPA, le PRC, l'étude d'impact relative à ce

dernier, ainsi que les réponses données par la municipalité aux oppositions.

Il a précisé dans cette même décision qu'un giratoire serait aménagé sur la

route de contournement.

Par décision du 13 septembre 2006,

le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a approuvé

préalablement le PPA. Il l'a mis en vigueur le 21 février 2007.

Par décision du 13 septembre 2006,

le Département de infrastructures (DINF) a approuvé préalablement le PRC.

C.

Stéphane Brun et six consorts (dont aucun des

actuels recourants) ont recouru au Tribunal administratif le 10 octobre 2006

contre les décisions du Conseil communal de Lausanne du 27 juin 2006 et du

Département des infrastructures du 13 septembre 2006 adoptant, respectivement

approuvant préalablement, le projet routier de contournement de la Sallaz. Le

Tribunal administratif a également été saisi le 23 octobre 2006 d'un recours de

Claude Monod, de l'Association pour la sauvegarde de la Vallée du Flon (ASVF),

d'Anne-Sylvie et Philippe Schmid, ainsi que neuf consorts de ces derniers (dont

aucun des actuels recourants). Ce recours était dirigé contre "la

consultation publique du 3 au 23 octobre 2006 par la Municipalité de Lausanne

de la décision finale du conseil communal relative à l'étude d'impact sur

l'environnement du projet de construction de la route de contournement de la

Sallaz". Il tendait à l'annulation de la décision du conseil communal "relative à l'étude d'impact sur

l'environnement de la route de contournement de la Sallaz" et demandait "la révocation des décisions administratives

liées pour les documents du PPA, le préavis du conseil communal et autres qui

dépendent du rapport d'impact."

Les deux recours ont été joints et

ont fait l'objet d'un arrêt du 4 juillet 2007 (AC.2006.0243) dont le dispositif

est le suivant :

"I. Le recours d’ASVF et consorts est

déclaré irrecevable.

II. Le recours de Stéphane Brun et consorts

est admis.

III. Les décisions rendues le 29 [recte : 27] juin

2006 par le Conseil communal de Lausanne et le 13 septembre 2006 par le

Département des infrastructures sont annulées.

[ch. IV à VII :

frais et dépens]".

En bref, le Tribunal administratif

a considéré qu'Anne-Sylvie et Philippe Schmid, ainsi que les neuf personnes

qu'ils représentaient, avaient recouru tardivement et que l'ASVF, de même que

Claude Monod, n'avaient pas qualité pour recourir, ce dernier parce qu'il

n'avait pas lui-même formé opposition au plan routier (consid. 1).

En ce qui concerne le recours de

Stéphane Brun et consorts, le Tribunal administratif a jugé en substance que le

projet mis à l'enquête publique ne pouvait pas être considéré comme conforme à

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB;RS814.41) s'agissant de la route de la Feuillère et que les modifications

apportées à ce projet (mesures supplémentaires de protection contre le bruit et

giratoire donnant accès à l'usine Tridel et au bâtiment C) auraient dû faire

l'objet d'une enquête publique complémentaire.

Examinant les autres moyens des

recourants, "pour l'hypothèse où la réglementation en matière de bruit

se trouverait respectée sur le chemin de la Feuillère", le

Tribunal administratif les a rejetés, confirmant notamment que le projet était

conforme à l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;

RS 814.318.142.1) et que la variante retenue était opportune

Cet arrêt n'a pas fait l'objet de

recours.

D.

Sous le titre "Route de contournement de

la Sallaz Adaptations du projet et mesures accompagnement complémentaires",

les modifications apportées au projet mis à l'enquête du 1er au 30

juin 2005 ont été soumises à une enquête publique complémentaire du 21 novembre

au 21 décembre 2007. Ces modifications consistaient principalement en une couverture

végétalisée d'une partie de la route de contournement, le remplacement d'une

paroi antibruit par un remblai en terre armée et végétalisée, l'aménagement

d'une passerelle accessible aux piétons et cyclistes enjambant le pont du M2 et

la route de contournement, l'aménagement d'un giratoire en lieu et place des

simples embranchements donnant accès à l'usine Tridel et au futur bâtiment C,

la construction de parois antibruit supplémentaires dans la partie supérieure

de la route de contournement, diverses mesures de protection contre le bruit à

la route de la Feuillère. Le projet mis à l'enquête comportait en outre des

demandes d'allégements aux mesures de limitation des émissions de bruit (art. 7

al. 2, 8 al. 4 et 10 al. 1 al. 1 OPB) pour certains bâtiments (route de Berne nos

1, 7 et 9 notamment). L'enquête publique a suscité une observation et neuf

oppositions, parmi lesquelles celle de Claude Monod et cinquante-quatre

consorts, dont les actuels recourants. Ceux-ci faisaient entre autres valoir

que le PRC avait été annulé par le Tribunal administratif, de sorte qu'il n'y

avait pas matière à enquête complémentaire, l'entier du projet, y compris la

place de la Sallaz, devant être remis à l'enquête.

Donnant suite au rapport-préavis nº 2008/24 établi par la municipalité le 7

mai 2008, le conseil communal a notamment décidé, dans sa séance du 26 août

2008 :

"1. d'approuver le projet de route de

contournement de la Sallaz par le chemin des Cascades avec ses adaptations,

ainsi que les mesures d'accompagnement complémentaires, telles que décrites

dans le présent rapport-préavis et mises à l'enquête publique complémentaire;

2. d'approuver les réponses de la

municipalité aux sept oppositions déposées et maintenues pendant l'enquête

publique complémentaire."

Par décision du 7 octobre 2008, le

chef du Département des infrastructures a pour sa part décidé "d'approuver

préalablement le projet de construction de la route de contournement de la

Sallaz par le chemin des Cascades avec ses adaptations, ainsi que les mesures d'accompagnement

complémentaires".

Le recours interjeté contre cette

décision par Claude Monod et les cinquante quatre autres personnes qui

s'étaient jointes à son opposition a été rejeté, en tant qu'il était recevable,

par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (arrêt

AC.2008.0282 du 9 octobre 2009).

Cet arrêt fait l'objet d'un recours

actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.

E.

Du 31 octobre au 29 novembre 2007, la

Municipalité de Lausanne a mis à l'enquête publique un addenda au PPA dont le

but est "de renforcer la constructibilité du bâtiment nouveau situé à

proximité immédiate de la station de métro de la Sallaz" (bâtiment C).

La cote d'altitude maximale de ce bâtiment serait portée à 631,50 m, au lieu de

625,50, ce qui permettrait la construction de cinq niveaux (au lieu de 3) et

une surface maximale brute de plancher augmentée de 2'000 m². Cette modification du PPA a suscité trois

oppositions, dont celle des actuels recourants. Ceux-ci faisaient en substance

valoir que les décisions du Conseil communal du 27 juin 2006 et du Département

des institutions et de relations extérieures du 12 septembre 2006 adoptant,

respectivement approuvant le PPA, avaient été annulées par le Tribunal

administratif, de sorte qu'il n'était pas possible d'adopter un addenda à ce

PPA, que l'adoption du PPA et celle du PRC étaient liées, si bien que

l'ensemble devait être remis à l'enquête publique, et que l'affectation du

bâtiment C à l'habitation contrevenait à la législation sur la protection de

l'environnement.

Aux termes d'un rapport-préavis du

6 mars 2008 (2008/09), la Municipalité de Lausanne a invité le conseil

communal, notamment, à approuver l'addenda au PPA, ainsi que les réponses de la

municipalité aux trois oppositions déposées pendant l'enquête publique.

Par décision du 1er

juillet 2008, le conseil communal a notamment approuvé l'addenda au PPA, ainsi

que les réponses données par la municipalité aux oppositions, complétées en ce

qui concerne celles des recourants et d'un autre opposant par le rappel des

dispositions de l'art. 36 du règlement du PPA.

Par décision du 1er

septembre 2008, le Département de l'économie a approuvé préalablement l'addenda

au PPA, "sous réserve des droits des tiers".

Ces décisions ont été communiquées

sous pli recommandé le 1er septembre 2008 aux opposants, lesquels

déclarent – sans être contredits – les avoir reçues le 15 septembre 2008.

F.

Claude Monod, Zakia Amaudruz, Marie-José

Bourgey, George Deliyanidis, Anne Deliyanidis, Jacqueline Duperrex, Yvonne

Dutoit, Marguerite Gilliéron, Nadia Hajri, Houcla Harba, Nadzadin Januzi,

Ramize Januzi, Jacqueline Kratzer, Husni Lahlal, Ami l'Eplattenier, Vincent

Liardet, Josette Liardet, Anne-Lise Morel, Thibault Walter et Julien-François

Zbinden ont recouru le 6 octobre 2008 contre la décision du conseil communal du

1er juillet et celle du Département de l'économie du 1er

septembre 2008, concluant à leur annulation.

Le Service du développement

territorial (SDT) et le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) se

sont déterminés sur le recours respectivement les 5 et 7 novembre 2008.

Le Conseil communal de Lausanne a

déposé sa réponse le 7 novembre 2008. Il conclut au rejet du recours.

Les recourants ont confirmé leurs

conclusions au terme d'un mémoire complémentaire du 8 janvier 2009. Le conseil

communal a formulé d'ultimes observations le 16 janvier 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé celle du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), est entrée en

vigueur le 1er janvier 2009. Elle s'applique aux causes pendantes

devant les autorités administratives et de justice administrative lors de son

entrée en vigueur (art. 117 al. 1). Toutefois les possibilités de recours et

leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à la date de la

décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait courir, à

moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus

favorable au recourant (Tribunal administratif, arrêt BO.2008.008 du 28 avril

2009; PS.2006.0006 du 1er juin 2006; CCST.2005.0006 du 11 janvier

2006; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p.

171.

et les arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h, p. 40).

b) L'art. 31 al. 3 LJPA exigeait

que le recours déposé par un mandataire soit accompagné d'une procuration. Les

avocats et les agents d'affaires brevetés pratiquant dans le canton de Vaud

étaient dispensés de cette exigence, mais devaient justifier de leurs pouvoirs

s'ils en étaient requis. L'art. 16 al. 3 LPA-VD comporte une règle analogue.

Expressément invité à justifier ses

pouvoirs, l'avocat des recourants a fait savoir que Mme Houcla Harba était décédée

et que M. Thibault Walter avait déménagé et se désistait de la procédure. Il

n'a en outre pas produit de procuration en faveur de M. Julien-François

Zbinden. Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu'il émane de feue

Houcla Harba, Thibault Walter et Julien-François Zbinden.

c) Selon l’art.

37.

LJPA, en vigueur lors du dépôt du présent recours, "le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée." La notion d'intérêt digne de

protection est identique à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale

d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ); la

jurisprudence fédérale relative à cette disposition est ainsi applicable pour

définir la qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4’489 ; voir arrêt

AC.1995.0050 du 8 août 1996). L'intérêt digne de protection peut être de fait ou

de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est

menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par

la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p.

365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43).

Par ailleurs,

l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ;

RS 173.110), qui a remplacé l'art. 103 let. a OJ et s'impose en procédure

cantonale comme un standard minimum (v. art. 111 al. 1 LTF), définit la qualité

pour former un recours en matière de droit public de la manière suivante: le

recourant doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente

(let. a), il doit être particulièrement atteint par la décision attaquée (let.

b) et avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification

de celle-ci (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette

disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l’empire de la loi

fédérale d’organisation judiciaire pour le recours de droit administratif (voir

ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3). Ainsi, la

qualité pour recourir en matière de droit public est reconnue à celui qui est

touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver,

avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne

d’être pris en considération; il faut donc que l’admission du recours procure

au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (voir ATF

133.

II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Ainsi, la jurisprudence sur la qualité pour

recourir selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait la notion d’intérêt digne de

protection telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en

application de l’art. 103 let. a OJ, peut être maintenue avec l’entrée en

vigueur de l’art. 89 al. 1 LTF (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008).

d) Un intérêt digne de

protection à recourir contre un projet de construction ou d'installation est

généralement reconnu au propriétaire d'un immeuble directement voisin. Il peut

en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct,

mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de

la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174, où il est fait

référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le voisin est ainsi habilité

à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus

exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation. On ne saurait

donc admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si elle lui cause préjudice

(AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 1).

aa) Claude Monod habite au nº 76 de l'av. de la Sallaz, soit dans un

bâtiment de trois étages sur rez-de.chaussée, d'où la vue sur le gabarit d'implantation

du bâtiment C est masquée par les bâtiments nos 41, 43 et 47, situés de l'autre côté de la rue et qui comportent

quatre étages sur rez. L'addenda au PPA n'est ainsi pas de nature à réduire le

dégagement sur la vallée du Flon dont Claude Monod prétend bénéficier. D'autre

part, dans la mesure où l'accès routier au bâtiment C est prévu à partir de la

route de contournement, on ne voit pas à quelles immissions la construction de

ce bâtiment exposerait les habitants de l'avenue de la Sallaz. Dès lors Claude

Monod, faute de rendre vraisemblable qu'il serait spécialement atteint dans ses

intérêts dignes de protection par la modification du PPA, n'a pas qualité pour

recourir.

bb) Les autres recourants habitent

soit au nº 9, soit au nº 1 de

la route de Berne. En ce qui concerne le premier de ces bâtiments, situé à 120

m au nord du périmètre du bâtiment C, l'autorité intimée relève à juste titre

qu'il est entouré de végétation et ne bénéficie par conséquent pas non plus de

dégagement sur ledit bâtiment. En revanche, il est indéniable que les habitants

du nº 1 de la route de Berne

auront vue sur le bâtiment C, tout au moins pour ceux disposant d'appartements

orientés au sud. Toutefois, compte tenu de la configuration des lieux (la cote

d'altitude maximale prévue par l'addenda pour le bâtiment C correspond approximativement

au niveau du troisième étage du nº 1 de la route de Berne) on peut sérieusement se demander si les

recourants, qui habitent tous au 5ème étage ou plus haut, ont

véritablement à craindre, comme ils le prétendent, une réduction du dégagement

dont ils bénéficient sur la vallée du Flon. Cette question peut toutefois

demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté.

2.

Tout d'abord les recourants soutiennent à tort

que le PPA aurait été annulé par le Tribunal administratif, de sorte qu'il ne

pourrait pas faire l'objet d'un addenda.

Le recours de Stéphane Brun et

consorts, admis par le Tribunal administratif le 4 juillet 2007, était

exclusivement dirigé contre les décisions du conseil communal du 27 juin et du Département

des infrastructures du 13 septembre 2006 approuvant le projet de route de

contournement de la Sallaz par le chemin des Cascades (PRC). Quant au recours

de l'ASVF et consorts, déclaré irrecevable, le Tribunal administratif s'est

demandé s'il portait également sur les décisions du conseil communal et du DIRE

relatives au PPA, mais il a constaté que seule l'ASVF avait formé opposition à

ce sujet et qu'elle n'avait pas qualité pour recourir, de sorte qu'un éventuel

recours contre les décisions relatives au PPA devait être déclaré irrecevable

(AC.2006.0243 consid. 2). Ainsi, quoique le dispositif de l'arrêt du 4 juillet

2007.

ne précisait pas, parmi les vingt points que comptaient la décision du conseil

communal du 27 juin 2006, lesquels étaient annulés, il ne pouvait s'agir que de

ceux relatifs au PRC sur lesquels portaient le recours admis. Quant à la

décision du DIRE du 12 septembre 2006 approuvant préalablement le PPA, elle ne

fait pas l'objet de cet arrêt.

3.

Les recourants font valoir que les immissions de

bruit auxquelles sera exposé le bâtiment C dépasseront certainement les valeurs

de planification, de sorte que l'extension des surfaces habitables que prévoit

l'addenda au PPA contreviendrait à l'art. 29.

Cette disposition a la teneur

suivante :

"Les nouvelles zones à bâtir destinées

à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et les

nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue contre

le bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les immissions de

bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des secteurs dans

lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de construction

permettent de respecter ces valeurs."

Il résulte de l'étude d'impact sur

l'envrionnement qu'au voisinage de la route de contournement les valeurs de planification

pourront être respectées sous certaines conditions, "à l'exception du futur bâtiment C, planifié dans le

plan partiel d'affectation, et de deux bâtiments existants, route de Berne 1 et

7"

(rapport préavis nº 2005/83

du 24 novembre 2005, in BCC nº 19/2006,

p. 1'121). Il sera toutefois possible, même pour le bâtiment C, de respecter

les valeurs limites de planification par des mesures de construction adéquates.

A cet égard, l'art. 36 al. 2 du règlement du PPA prévoit qu'une étude

acoustique, accompagnée d'une description des dispositions architecturales

visant à réduire les nuisances sonores et à assurer le respect des exigences de

l'art. 29 de l'OPB, fera obligatoirement partie du dossier d'enquête pour le

bâtiment C. Comme le confirme le SEVEN dans ses observations du 7 novembre

2008, en rehaussant de deux niveaux le bâtiment C, les mesures à prendre pour

les étages supplémentaires seront comparables à celles préconisées pour les

étages inférieurs. Les exigences posées à l'art. 36 du règlement du PPA sont

donc suffisantes.

4.

Les recourants font valoir que l'addenda au PPA

serait contraire à l'art. 63 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et des constructions (LATC; RSV.700.11), qui dispose que les plans

d'affectation sont réexaminés et adaptés lorsque les circonstances ont

sensiblement changé. Cette règle reprend, dans des termes légèrement

différents, l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RSV.700), qui est ainsi libellé : "Lorsque

les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation

feront l’objet des adaptations nécessaires"; sa portée est identique

(AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 4a).

a) L'art. 21 al. 2 LAT constitue un

compromis entre deux exigences contradictoires : d'une part, l'aménagement du

territoire étant un processus continu et la déterminations des différentes

affectations impliquant des pesées d'intérêts fondées sur des circonstances

changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais entièrement, l'adaptation

périodique des plans d'affectation est indispensable pour assurer,

progressivement, leur conformité aux exigences légales; d'autre part, il faut

tenir compte des intérêts privés et publics dont la protection nécessite une

certaine sécurité juridique (ATF 132 II 408 consid. 4.2. p. 413). Parmi ces

intérêts, le plus fréquemment évoqué est celui des propriétaires fonciers visés

directement par un plan d'affectation, qui doivent pouvoir compter sur une

certaine pérennité de celui-ci afin de mener à bien leurs projets

d'utilisation, mais d'autres acteurs, comme les propriétaires ou habitants

voisins, peuvent aussi avoir intérêt au maintien d'affectations qui, par exemple,

les préservent de nuisances (Thierry Tanquerel, Commentaire

LAT, Zurich 1999, n. 12 ad art. 21 LAT). La jurisprudence souligne que, pour

apprécier l'évolution des circonstances et la nécessité d'adapter un plan

d'affectation, une pesée des intérêts s'impose. L'intérêt à la stabilité du

plan, que les propriétaires fonciers peuvent invoquer dans certaines

circonstances, doit être mis en balance avec l'intérêt à l'adoption d'un nouveau

régime d'affectation, qui peut lui aussi être protégé par la garantie de la

propriété. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier

soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité

appelée à statuer sur un projet de modification d'un pan en vigueur d'examiner,

en fonction des circonstances concrètes, une plularité d'intérêts (ATF 132 II

408.

consd. 4.2 p. 413-414 et les références citées).

La modification sensible des

circonstances qui conditionne la possibilité de procéder à l'adaptation d'un

plan n'est pas une notion fixée une fois pour toute et universellement valable.

Les exigences qui lui sont liées varient au contraire en fonction des

circonstances. Elles seront d'autant plus élevées quand le plan sera détaillé,

ce qui vaut, en pratique pour les plans d'affectation spéciaux (Thierry

Tanquerel, op. cit., n. 31 et 32 ad art. 21 LAT). D'autre part, lorsqu'un plan

d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre

en œuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe une

présomption de validité des restrictions imposées au propriétaire foncier

touché. Plus le plan d'affectation est récent, plus ont peut compter sur sa

stabilité et plus cette présomption de validité sera difficile à renverser (ATF

120.

I 227 consid. 2c p. 233). En particulier, le propriétaire qui demande le

classement de son bien-fonds dans une zone à bâtir ("Einzonung") ou

l'augmentation des possibilités d'utilisation du sol dans une zone déjà

constructible ("Aufzonung") devra démontrer, lorsque le plan

d'affectation litigieux est en vigueur depuis quelques années seulement, que

les besoins pour les quinze années suivant l'adoption du plan ont été mal ou

sousestimés (cf. art. 15 let. b LAT) et que, sur les autres points

déterminants, les circonstances se sont sensiblement modifiées (ibid).

b) En l'occurrence ni le rapport de

conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire (art. 47 OAT),

ni la réponse de l'autorité intimée ne font état d'une quelconque modification

des circonstances depuis l'adoption du PPA nº 721, le 27 juin 2006. L'augmentation du nombre d'étages du bâtiment C

résulte d'un changement de conception et d'une nouvelle appréciation d'une

situation qui n'a pas changé. Une application littérale de l'art. 21 al. 2 LAT

devrait ainsi conduire à refuser la modification du PPA.

c) Il convient toutefois de prendre en

compte le contexte très particulier dans lequel les dispositions relatives au

bâtiment C ont été adoptées. Selon le rapport de la commission du conseil

communal chargée de préaviser sur le projet de PPA, "l'intention de la municipalité [était] de limiter l'augmentation potentielle des

possibilités de construire dans la zone du Vallon comprise dans le PPA, afin de

conserver à la place de la Sallaz le rôle de pôle central des activités et de

l'animation. La seule exception significative permettant une densification de

la zone du Vallon [était] constituée par le «bâtiment C» surmontant le parking et comprenant

des surfaces destinées au tertiaire et au logement." Le rapport mentionne encore : "Il est envisagé un

instant de permettre un étage supplémentaire au bâtiment C afin de construire

des logements. Cette idée est restée lettre morte au moment du vote des

conclusions" (Bulletin du Conseil communal nº 19/2006, p. 1'133). Le rapporteur a encore précisé devant le conseil: "Il

est dit dans le rapport que la commission n'avait pas donné suite à une

intention de certains de ses membres de permettre la construction d'un étage

supplémentaire de logement. En fait, une telle modification du plan aurait

nécessité une nouvelle mise à l'enquête, donc nous y avons renoncé; mais le

directeur des Travaux a proposé de faire un addenda au plan qui fera

l'objet d'un nouveau préavis, donnant le résultat de cette enquête" (Bulletin

précité, p. 1'134).

Il apparaît ainsi que la commission

du conseil communal et, après elle, le conseil lui-même, ont renoncé à amender

immédiatement le projet de PPA et son règlement sur la question du nombre

d'étages du bâtiment C, dans l'idée que ce point serait réexaminé à bref délai.

Sur le plan formel, le conseil communal a néanmoins adopté le PPA tel qu'il

était présenté par la municipalité, sans s'aviser qu'une modification

ultérieure, même sur ce point spécifique du nombre d'étages, pouvait se heurter

à l'art. 21 al. 2 LAT. Pour procéder de manière différée à l'examen de cette

question, comme le proposait le directeur des travaux, il eût été préférable de

ne pas adopter cette partie du PPA, et d'en renvoyer l'examen à une procédure

ultérieure, comme le permet l'art. 59 LATC. Cette erreur de procédure ne doit cependant

pas conduire à figer pour plusieurs années une partie du PPA dont la conformité

aux buts et principes de l'aménagement du territoire prêtait à discussion et

qui a visiblement été adoptée afin de ne pas retarder l'approbation de

l'ensemble du plan et dans la perspective que la question serait réexaminée à

bref délai.

On observera de surcroît que

l'intérêt au maintien du plan actuel n'est défendu que par une poignée de

locataires voisins, dont on a peine à croire qu'ils subiraient un préjudice

sérieux du fait de la construction de deux étages supplémentaires. Inversement,

la Commune de Lausanne, propriétaire de la parcelle sur laquelle il est prévu

de construire le bâtiment C, a pour sa part intérêt à une utilisation optimale

de son bien-fonds et, par conséquent, à l'augmentation des possibilités de

construire. Dans la mesure où les surfaces supplémentaires sont affectées au

logement, elles répondent également, dans la situation de pénurie actuelle, à

un intérêt public consacré par le plan directeur cantonal (v. PDCn, Volet

stratégique, lignes d'action A 1 et B 1). C'est dès lors à juste titre que les

autorités intimées ont renoncé à appliquer strictement l'art. 21 al. 2 LAT à

une situation qui relève plus de la correction d'un plan initialement inadapté,

que de son adaptation à une modification des circonstances.

5.

Sur le fond, l'addenda au PPA favorise la

construction de nouveaux logements sur le pôle secondaire de la Sallaz, dans

une situation idéalement placée par rapport au réseau des transports publics.

Il répond ainsi exactement à l'une des mesures préconisées pour lutter contre

le manque de logements, qui est de favoriser la densification particulièrement

en zone urbaine, à proximité des nœuds de communication (Assises du logement

2008, Document de synthèse, p. 6, http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/vie_privee/logement/fichiers_pdf/assises_081002_synthese.pdf).

Il est également conforme au plan directeur cantonal, en particulier en tant

qu'il encourage la création de nouvelles zones à bâtir dans les centres et la

densification des zones à bâtir existantes, sans seuil maximal prédéfini, et

qu'il invite à une densification des zones urbaines existantes adaptées aux

conditions locales et à une utilisation rationnelle du sol dans les

planifications territoriales (cf. PDCn, ligne d'action A1).

Selon les recourants, l'addenda au

PPA serait au contraire inopportun dans la mesure où il permet l'augmentation

des surfaces vouées à l'habitation "dans une zone soumise à

d'importantes nuisances sonores et dans laquelle la pollution atmosphérique dépasse

largement les valeurs limites imposées par l'OPair". A cet égard, le

tribunal fait sien l'avis exprimé par le SEVEN dans ses observations du 7

novembre 2008 :

"Protection

de l'air (immissions)

Le PPA ‘Flon

supérieur’ se situe dans une zone soumise à un plan de mesures d’assainissement

de l’air (plan des mesures OPair 2005 de ‘agglomération Lausanne Morges) et

dans un périmètre où les normes prescrites par l’Ordonnance fédérale pour la

protection de l’air pour les valeurs limites d’immissions sont dépassées pour

le dioxyde d’azote et les particules fines (PM-10).

Le plan des

mesures OPair n’interdit pas tout développement dans les zones où les

immissions sont excessives. Il demande par contre qu’une coordination des

nouveaux projets et planifications avec le plan des mesures soit assurée.

Il s’avère

que la création de logements dans ce périmètre est conforme à la mesure AT-3 du

plan des mesures OPair qui préconise une densification des zones desservies par

des transport publics performants, ce qu sera le cas du PPA ‘Flon supérieur’

avec l’entrée en service du m2. La mesure AT-5 (maîtrise du stationnement

privé) impose par contre que l’offre en stationnement soit réduite en

conséquence.

Par

ailleurs, en application des mesures EN-5 (Application de normes plus strictes

en matière de performances thermiques des bâtiments) et EN-2 (Raccordement au

chauffage à distance), les futurs bâtiments devront présenter des performances

thermiques élevées et occasionner des émissions locales nulles pour satisfaire

leurs besoins en chaleur du fait de l’obligation de se raccorder au chauffage à

distance dans cette zone pour les nouveaux projets.

Lutte

contre le bruit

Selon l’art.

36.

du règlement du PPA « Flon suppérieur », il est exigé au stade de la

réalisation du bâtiment C, une étude acoustique décrivant les dispositions

architecturales visant à réduire les nuisances sonores afin de respecter les

valeurs de planification applicables.

En

rehaussant de 2 niveaux le bâtiment C, les mesures à prendre pour ces étages

supplémentaires seront comparables aux mesures préconisées pour les étages

inférieurs. Dès lors, les exigences imposées à l’art. 36 sont suffisantes".

6.

Le recours doit en conséquence être rejeté, dans

la mesure où il est recevable.

Conformément aux art. 49 et 55

LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en

matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 713.36.5.1), un émolument

de justice sera mis à la charge des recourants déboutés, lesquels supporteront

en outre les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Lausanne, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu'il est

recevable.

II.

Les décisions du Conseil communal de Lausanne du

1er juillet 2008 et du Département de l'économie du 1er

septembre 2008 adoptant, respectivement approuvant, l'addenda au plan partiel

d'affectation nº 721 "Flon

supérieur", sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement.

IV.

Les recourants verseront solidairement à la

Commune de Lausanne un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 25 février 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.