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Décision

AC.2008.0251

CDAP - AC.2008.0251 - 2009-05-28 - MARINI/Municipalité de La Tour-de-Peilz

28 mai 2009Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marino Marini est propriétaire de la parcelle n°

933 du Registre foncier de la Commune de La Tour-de-Peilz, sise au chemin des

Vignes 9. Ce bien-fonds, d'une surface de 594 m², supporte une villa familiale

de 89 m² et plusieurs éléments annexes qui sont décrits ci-après. Son achat

remonte au 6 septembre 2000.

Cette parcelle est située en zone 5

d'"ordre non contigu de faible densité et de bâtiments bas", selon le

règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune

de La Tour-de-Peilz (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972.

L'art. 45 RPE limite le rapport entre la surface bâtie et la surface de la

parcelle à 15 % (pour les bâtiments ne dépassant pas 4,5 m de hauteur à la

corniche, comme en l'espèce).

B.

Contre la façade Sud-Est de sa villa, Marino

Marini a installé un couvert à voiture mesurant 3 x 5 m, soit 15 m². Le dossier fourni par la commune communal

ne contient apparemment rien à ce sujet mais il n'est pas contesté que ce

couvert a été autorisé. Le recourant a produit en audience un plan muni d'un

timbre humide signé attestant que la municipalité a dispensé cette installation

d'enquête publique le 5 avril 2004.

C.

Marino Marini a également installé un jacuzzi partiellement

enterré au nord de la villa. Il déclare qu'il a dû mettre cette installation à

l'enquête. On n'en trouve pas non plus trace dans le dossier communal mais il

n'est pas contesté qu'elle a été autorisée.

D.

Un cabanon de jardin est construit dans l'angle Nord

de la parcelle. La lettre de la municipalité du 14 janvier 2008 dont il sera

question plus loin indique qu'il a également fait l'objet d'une dispense

d'enquête.

E.

Le 4 juillet 2005, la Municipalité de La

Tour-de-Peilz a autorisé (avec dispense d'enquête publique) la construction

d'une pergola en bois d'une dimension de 5,5 x 4,5 m, à accoler à la façade

Nord de la villa litigieuse. L'autorisation contient la mention suivante:

"AUCUNE MODIFICATION NE PEUT ÊTRE APPORTÉE AU PROJET SANS L'AUTORISATION

DE LA MUNICIPALITÉ ".

On trouve au dossier une copie d'un

prospectus décrivant un couvert à voiture. Cette installation est munie d'une

toiture étanche, comme l'indique également la description figurant sur ce

document. Interpellé en audience sur la portée de ce prospectus, le

représentant de la commune a indiqué qu'il s'agissait en réalité du couvert à

voiture autorisé en 2004. Cela paraît douteux car en reprenant le dossier, on

constate que ce prospectus comporte également le timbre humide signé attestant

que la municipalité a dispensé cette installation d'enquête publique, mais avec

la date du 4 juillet 2005, qui est celle de l'autorisation de la pergola.

Marino Marini a expliqué en

audience qu'il avait, en automne 2005, demandé aux autorités communales de

pouvoir couvrir le toit de sa pergola avec les mêmes tuiles que celles qui

avaient servi pour son couvert à voiture. Sans nouvelle de la part de la

commune, Marino Marini a décidé de réaliser les travaux de couverture de sa

pergola au moyen de tuiles de type bardeau bitumineux, fin 2005. Il a déclaré s'être

senti en droit de le faire, dès lors que l'autorisation de couvrir le couvert à

voiture lui avait été précédemment donnée, que la réglementation communale en

matière de police des constructions était en révision et qu'elle prévoyait que

le coefficient d'occupation du sol serait augmenté et que la commune pratiquait

une politique généreuse en matière d'autorisations d'annexes.

S'en apercevant, la municipalité a

écrit le 5 avril 2006 à l'intéressé ce qui suit :

"(…)

Cet équipement n'a fait l'objet d'aucune

formalité d'enquête publique, contrevenant par là tant à la réglementation

communale que cantonale.

L'examen des documents cadastraux montre que

le coefficient de surface bâtie de la parcelle N° 933 est déjà exploité à son

maximum. La surface constructible est de 15 % de la surface totale du

bien-fonds, soit 89 m² pour un total de 594 m².

Dès lors que la surface bâtie existante est

d'ores et déjà de 89 m², nous ne pouvons pas vous autoriser à exécuter les

travaux en cours et nous vous imposons l'arrêt immédiat de cette construction,

ainsi que la remise en état de la pergola conformément au permis de construire

en dispense d'enquête délivré.

Nous vous rappelons qu'en date du 4 juillet

2005, un permis de construire en dispense d'enquête vous a été délivré pour la

construction d'une pergola en bois de 5,5 x 4,5 m. Pour mémoire, selon la

définition du dictionnaire, une pergola est "une construction de jardin

faite de légers piliers sur lesquels reposent des poutrelles servant de support

à des plantes grimpantes".

Par conséquent, un délai au 20 avril 2006

vous est imparti pour régulariser la situation. De surcroît, nous nous

réservons d'ores et déjà tout droit de dénonciation auprès de la Préfecture.

(…)."

Le 19 avril 2006, Marino Marini a

répondu ce qui suit à la municipalité :

"(…)

J'ai été très surpris de la rapidité de

votre courrier et de son contenu. En effet, j'ai toujours été réglementaire

quant aux travaux effectués dans ma propriété. J'avais, d'ailleurs, avec votre

accord, créé un couvert du côté sud de ma villa il y a environ deux ans et vous

m'aviez, à l'époque, confirmé que le règlement permettait ce genre de

construction.

Par la suite, j'ai également installé un

jacuzzi portable dans mon jardin côté nord, face à des voisins toujours très

mal intentionnés, M. et Mme [...], dont vous connaissez bien l'esprit guerrier.

A cause d'eux et de leur mauvais état d'esprit, vous m'avez imposé une mise à

l'enquête publique de cette installation alors que partout ailleurs en Suisse,

aucune commune n'exige ce genre de formalités pour un jacuzzi portable.

Tous les intervenants, à savoir géomètres, maîtres d'état, paysagistes,

vendeurs etc.. ont d'ailleurs été très surpris de ces exigences. Bref, par gain

de paix et de tranquillité, je me suis soumis à ces tracasseries, ce qui m'a

coûté la somme de fr. 3'627.50 et ceci toujours à cause de la méchanceté

et de la médisance de mes voisins.

Par ailleurs, je précise encore que ces

mêmes voisins, quelques mois auparavant, d'entente avec votre autorité,

n'avaient pas jugé utile de me tenir informé et de me demander mon accord quant

à la construction d'un garage fermé pour deux véhicules, qui se situe juste en

face de ma terrasse, construction que j'estime à environ une septantaine de m3,

donc conséquente. Pourtant, j'étais le voisin le plus directement concerné par

cet objet. Là encore, je n'ai pas fait d'histoire et je n'ai pas eu de

revendication quelconque. De plus, M. [...] a installé des palissades pleines

en bordure de ma propriété dépassant de loin la hauteur de 1 m au dessus du sol

autorisée par la loi communale. Il a même installé une palissade suspendue dans

un arbre à environ 3 m de hauteur. Là également, je n'ai pas jugé utile, ou

pas encore, d'intervenir.

Ainsi, considérant le premier couvert

construit il y a deux ans environ et qui n'avait posé aucun problème, et mon

attitude conciliante vis-à-vis de toutes les constructions et fantaisies

effectuées par M. [...], j'ai cru en toute bonne foi pouvoir couvrir cette

pergola sans ennui et sans tracasserie de votre part.

Par ailleurs, j'étais manifestement mal

informé quant à la réglementation sur les pergolas qui semble avoir changé

depuis la construction du couvert que j'ai effectuée il y a deux ans.

Cela étant, et eu égard à tous les éléments

ci-dessus, ainsi qu'au coût élevé des travaux de couverture effectués et qui

étaient déjà terminés à réception de votre courrier, je vous demande donc, à

titre exceptionnel de bien vouloir faire une dérogation en autorisant la

couverture de cette pergola, et ceci d'autant plus que je sais, de source sûre,

que la réglementation est à nouveau en cours de changement et que de tels

travaux seront à nouveau autorisés d'ici quelques mois.

(…)".

Les autorités communales n'ont pas

répondu à cette lettre.

En juillet 2007, de la grêle et des

trombes d'eau se sont abattues sur la région. Le jacuzzi de Marino Marini a été

endommagé et sa partie technique noyée. Les travaux de réparation ont coûté

plus de 10'000 fr., soit un tiers de la valeur de l'installation. Marino Marini

a fait appel à l'ECA pour être indemnisé. Le vendeur de l'installation, Marc-Henri

Pasche, déclare avoir été mandaté par cette institution, qui a exigé un

drainage accru autour du jacuzzi, ainsi qu'une couverture, pour éviter une

nouvelle inondation, sous peine de retirer la couverture d'assurance. Marino

Marini, avec l'aide d'amis, a installé sur son jacuzzi une toiture faite d'une

charpente en bois recouverte de tuiles en plastique et reposant sur quatre

poteaux espacés de 3,75 m. Le jacuzzi est lui-même recouvert d'une couverture

étanche de protection pouvant supporter 1 m de neige ou encore le poids

d'un enfant, d'après les explications du vendeur.

F.

Le 20 décembre 2007, la Municipalité de La

Tour-de-Peilz a adressé à Marino Marini le courrier recommandé suivant :

"Suite à la visite de contrôle

effectuée par nos soins le 17 décembre dernier, nous avons constaté, une fois

de plus, qu'un nouvel aménagement a été érigé sur votre bien-fonds, ceci sans

autorisation préalable.

Cet équipement n'a fait l'objet d'aucune

formalité d'enquête publique, contrevenant par là, tant à la réglementation

communale que cantonale, notamment à l'art. 103 de la Loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) et aux art. 68 ss du

Règlement d'application de la Loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RATC).

Comme déjà exprimé dans notre courrier du 5

avril 2006, l'examen des documents cadastraux montre que le coefficient de

surface bâtie de la parcelle 933 est déjà exploité à son maximum. Nous vous

rappelons que la surface constructible est de 15 % de la surface totale du

bien-fonds de 594 m² soit "189 m²" [sic].

Pour le surplus, divers éléments (cabanon de

jardin, couverture de la pergola, tonnelle sur jacuzzi, pergola) n'ont, à notre

connaissance, pas reçu d'autorisations de construire de la part de notre

Autorité.

Dès lors, nous vous informons que nous nous

voyons contraints de vous dénoncer à la Préfecture du district de Vevey pour

construction de divers objets sur votre bien-fonds en contravention aux règles

cantonales et communales.

Au vu de ce qui précède, nous exigeons la

démolition des constructions illicites pour le 29 février 2008.

(…)"

La dénonciation à la Préfecture du

district de Vevey a eu lieu le même jour. Faisant état d'un entretien entre

Marino Marini et le Chef du Service urbanisme et travaux publics ainsi qu'un

collaborateur technique de la commune, la municipalité a récrit le 14 janvier

2008 à Marino Marini pour lui confirmer que la demande de démolition concernant

la couverture de la pergola et la tonnelle sur jacuzzi, piliers compris, était

maintenue. Par contre, le cabanon de jardin pouvait subsister, ayant fait, en

son temps, l'objet d'une procédure de dispense d'enquête. La dénonciation

auprès de la préfecture a été maintenue dès lors que la demande de démolition

n'a pas été suivie d'effet. Par prononcé du 15 avril 2008, le Préfet de

Riviera-Pays d'Enhaut a constaté que Marino Marini s'était rendu coupable

d'infraction à la LATC et l'a condamné à une amende de 800 fr. Le préfet a

considéré que la commune avait abandonné le grief concernant la couverture de

la pergola, dès lors que Marino Marini avait été autorisé il y a quelques

années à couvrir une pergola, qu'il en a érigé et couvert une seconde sur la

base de ce qu'il croyait autorisé et qu'en date du 19 avril 2006, il avait

écrit à la commune pour demander une autorisation autorisant la couverture de

la pergola, courrier resté sans réponse. Le préfet a retenu l'infraction pour

l'abri du jacuzzi, dès lors que Marino Marini avait été sommé en 2006 de

démolir une pergola couverte au motif que le nombre de m² à bâtir était déjà

atteint et qu'il ne pouvait douter que le couvert qu'il érigeait n'était pas

conforme aux exigences légales.

Par lettre du 5 mai 2008, la

municipalité a rappelé à Marino Marini qu'elle persistait dans sa demande de

démolition de la couverture de la pergola et de la tonnelle sur le jacuzzi en

lui fixant un nouveau délai au 31 mai 2008, à défaut de quoi elle se verrait

contrainte de procéder à une exécution forcée. Selon lettre de son avocat du 2

juin 2008, Marino Marini s'est prévalu d'une tolérance de la part de la commune

s'agissant de la couverture de la pergola et a demandé qu'il lui soit confirmé

que l'ordre de démolition ne concernait que la couverture du jacuzzi. Par

courrier du 5 juin 2008, la municipalité a confirmé au conseil de Marino Marini

qu'elle exigeait aussi bien le démontage du couvert sur le jacuzzi que de la

couverture de la pergola et a avisé ce dernier qu'elle "mettait en place"

une procédure de démolition par voie de substitution.

G.

Dans deux lettres recommandées du 13 juin 2008

adressées au mandataire de Marino Marini, la municipalité a constaté

l'inexécution des travaux de démolition de la pergola et de la tonnelle sur jacuzzi

ordonnés le 20 décembre 2007, malgré le délai de sommation imparti, et ordonné

qu'il soit procédé, par voie d'exécution par équivalent, à la remise en

conformité, dans les règles de l'art, notamment par l'enlèvement des

installations illicites, aux frais de leur propriétaire.

Par acte du 7 juillet 2008 de son

avocat, Marino Marini a recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du 13 juin 2008 (cause

enregistrée sous la référence AC.2008.0169). Il se plaignait notamment que la

décision n'indiquait pas de manière compréhensible ce qui devait être démoli. Par

lettre recommandée du 29 août 2008, la municipalité a révoqué la décision

rendue le 20 décembre 2007 pour exécuter les travaux de démolition de la

couverture de la pergola et de la tonnelle sur jacuzzi, après avoir constaté

qu'elle ne comportait, par erreur, pas l'indication des voies de recours. Dans

ces circonstances et après interpellation des parties, le juge instructeur de

la CDAP a rendu une décision, le 9 octobre 2008, constatant que le recours était

devenu sans objet, rayant la cause du rôle, et mettant les frais et dépens à la

charge de la commune.

H.

Par lettre recommandée du 16 septembre 2008,

munie de l'indication de la voie de recours, la municipalité a rappelé à Marino

Marini que la couverture de la pergola et la tonnelle sur jacuzzi n'avaient pas

fait l'objet d'une autorisation de construire et a exigé leur démolition

complète pour le 30 novembre 2008, ce délai valant sommation.

Par acte du 7 octobre 2008 de son

avocat, Marino Marini a interjeté en temps utile recours contre cette décision

du 16 septembre 2008 auprès de la CDAP, concluant, avec dépens, à ce qu'elle

soit déclarée nulle et non avenue.

Le 10 décembre 2008, la municipalité

a, sous la plume de son conseil, répondu au recours en concluant à son rejet,

avec dépens.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 12 février 2009. Le 9 avril 2009, il a requis production de

pièces.

Les arguments des parties seront repris

ci-après, dans la mesure utile.

I.

Le tribunal a tenu une audience le 30 avril 2009

en présence du recourant, assisté de l'avocat Pidoux, et, pour la municipalité,

de Victor Béguelin, chef du Service urbanisme et travaux publics, assisté de

l'avocat Misteli. Deux témoins ont été entendus : Marc-Henri Pasche, vendeur du

jacuzzi du recourant, et Gabrielle Bellay, une voisine. Cette dernière a

renseigné le tribunal au sujet de la pratique de la commune en matière

d'autorisation de cabanons de jardin : à sa connaissance, la commune demande la

signature des voisins. M. Béguelin a indiqué que les petits cabanons de jardin

(d'une surface inférieure à 5 m²), aisément démontables, étaient dispensés par

la commune d'enquête publique et n'étaient pas comptés dans le coefficient

d'occupation du sol, cela afin de permettre aux propriétaires de ranger leurs

outils de jardin. D'après les explications du représentant de la municipalité, les

cabanes de jardin sont assimilées aux constructions provisoires légères de

l'art. 76 RPE. Cette disposition prévoit que la municipalité peut autoriser à

titre précaire, sans mise à l'enquête publique, des constructions provisoires

légères jusqu'à 5 m² de surface. Leur tolérance n'est en revanche pas

précaire. Le représentant de la municipalité a encore confirmé que le cabanon

de jardin du recourant n'était pas litigieux. Il a ajouté que le couvert à

voiture n'aurait pas dû être autorisé par ses prédécesseurs, dès lors qu'il

venait augmenter un coefficient d'occupation du sol déjà épuisé par la seule

présence de la villa, mais qu'il n'entendait pas y revenir.

Le tribunal a procédé à une inspection

locale sur la parcelle n° 933 litigieuse, en présence des parties. Il a

constaté la présence, outre du couvert à voiture installé au Sud de la maison

et autorisé en 2004, de la pergola litigieuse, du cabanon de jardin (dont la

surface dépasse probablement 5 m²) et de la toiture sur jacuzzi sis au Nord de la villa du recourant,

ainsi que d'une toile de tente posée sur des supports métalliques sur le côté

ouest du bâtiment du recourant. Il a mesuré l'espace délimité par les poteaux

soutenant la toiture abritant le jacuzzi (3, 75 m x 3, 75 m entre les poteaux).

D'après les explications du vendeur de jacuzzi, l'abri monté sur le jacuzzi,

formé d'éléments préfabriqués en bois, est aisément démontable. Le bord de

l'abri du jacuzzi s'encastre sous la toiture de la pergola, de sorte que la

couverture est continue.

Le tribunal a délibéré à huis clos

à l'issue de l'audience et approuvé les motifs du présent arrêt par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'art. 45 RPE prévoit que le rapport entre la

surface bâtie et la surface totale de la parcelle ne peut être supérieur à 15 %

pour un bâtiment qui, comme en l'espèce, ne dépasse pas 4,5 m de hauteur sur la

corniche. L'art. 59 bis al. 1 RPE, applicable à l'ensemble des zones, précise

que sous réserve des art. 55 (traitant des piscines, des places de

stationnement pour véhicules et des aménagements analogues) et 58 (relatif aux

constructions souterraines), la surface bâtie est mesurée sur le plan de

l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes,

des seuils, des perrons, des balcons et autres installations semblables. A

contrario de l'art. 59 bis al. 1 RPE, on comptabilise donc dans la surface

bâtie les terrasses couvertes.

En l'occurrence, la parcelle du

recourant a une surface de 594 m². En application de l'art. 45 RPE, la surface

bâtie maximale autorisé s'élève ainsi à 89,1 m². Or, la villa implantée sur le

bien-fonds litigieux occupe déjà 89 m². La surface constructible est donc

entièrement utilisée.

Le recourant ne peut rien tirer du

fait que certaines surfaces couvertes (en particulier la couverture du jacuzzi)

pourraient être considérées comme des dépendances. En effet, en l'absence d'une

disposition spéciale du règlement communal qui les en dispenserait, les

dépendances comptent dans la surface bâtie déterminante pour le coefficient

d'occupation du sol (voir par ex. AC 2004.0081 du 12 novembre 2004). Or le

règlement communal ne comporte aucune disposition dans ce sens. Au contraire,

il précise que les dépendances et annexes comptent dans la surface bâtie (art.

57bis RPE).

2.

Le recourant a déposé diverses réquisitions de

production de dossiers concernant des annexes situées sur d'autres parcelles en

vue de prouver que la municipalité fait bon marché du respect du coefficient

d'occupation du sol (COS) pour certains propriétaires. Il reproche à la

municipalité de pratiquer une politique large en matière d'autorisation

d'éléments annexes et de lui refuser injustement ce qu'elle a autorisé à

d'autres propriétaires.

Le recourant invoque en somme le

principe de l'égalité dans l'illégalité. On rappellera à cet égard que d'une

façon générale, le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.)

l'emporte sur celui de l'égalité (art. 8 al. 1 Cst.). Un administré

ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier

d'un traitement accordé illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a

pas d'égalité dans l'illégalité. Ce n’est que lorsqu'une autorité, non pas dans

un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne

respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne

respectera pas la loi, que le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au

bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts

légitimes (v. en dernier lieu AC.2008.0161 du 24 avril 2009 et les réf. citées:

ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2; 126 V 390 consid. 6a

p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451/452 et les arrêts cités; AC.2006.0315 du 15 décembre

2008.

ou l'ATF 1C_426/2007 du 8 mai 2008 dans la cause cantonale AC.2006.0239).

Il est exact en tout cas que le

recourant lui-même a obtenu l'autorisation de construire le couvert à voitures

situé au sud de sa villa alors que le coefficient d'occupation du sol est déjà

épuisé par la villa elle-même. Le représentant de la commune a toutefois

expliqué que cette autorisation a été délivrée avant son entrée en fonction le

1er juin 2005 et qu'elle n'aurait pas dû l'être. Quant aux autres

cas cités par le recourant, ils ne sont pas non plus de nature à laisser penser

que la municipalité accorde des dérogations indues pouvant constituer la

pratique constante exigée par la jurisprudence citée ci-dessus. Le recourant

semble perdre de vue que sa parcelle 933 est particulièrement exiguë, si bien

qu'il n'est pas étonnant que la surface constructible d'autres parcelles

permette l'installation de couverts plus nombreux.

Quant au cabanon de jardin situé au

nord de la villa du recourant, l'autorisation dont il a bénéficié ne démontre

pas non plus que la commune s'affranchirait du COS: l'art. 76 lui permet

d'autoriser "à titre précaire" des constructions provisoires légères

jusqu'à 5 m² de surface. Que la

municipalité interprète avec largesse la notion de construction provisoire et

la limite de 5 m² ne signifie pas encore qu'elle tolère

de manière générale un dépassement du COS.

Le recourant cite en particulier le

cas du garage sur la propriété de son voisin, au chemin des Vignes 7, mais la

commune a répondu en audience que le COS du bien-fonds était respecté, la

parcelle n° 940 mesurant au total 1'303 m² et comportant une habitation de 135 m²

ainsi qu'un garage de 36 m². Quant aux palissades dont se plaint le recourant

en rapport avec cette parcelle, elles ne concernent en rien la question de la

surface constructible.

Le recourant cite ensuite le cas de

la villa située au chemin des Vignes 63, où serait construite une tonnelle de

jardin sur sa propriété. On ne sait pas exactement ce qui est reproché à cette

tonnelle de jardin. Le recourant n'apporte en tout cas pas d'indice permettant

de conclure que cette construction aurait été autorisée à tort ou que la

commune n'en aurait pas tenu compte dans le calcul de la surface bâtie.

Le recourant se prévaut en

troisième lieu du cas de la villa située au chemin des Bulesses 90, où auraient

été construits une véranda et deux importants murs. Le représentant de

l'autorité intimée a répondu en audience à ce propos qu'une enquête publique

avait eu lieu et qu'un permis de construire pour jacuzzi couvert avec mur de

soutènement avait été délivré. Par ailleurs, les limites de valeur du COS sont

respectées selon la municipalité.

Invité en audience à indiquer s'il

disposait de calculs permettant de douter du respect du COS, compte tenu

notamment des surfaces disponibles en consultant le registre foncier, le

recourant a indiqué qu'il avait fait des calculs mais n'en disposait pas sur

place. Il a fait entendre un témoin dans le but de montrer que l'autorité

communale serait mal disposée à son égard, mais ce point est sans pertinence

s'agissant de la pratique communale dans l'application du COS. Dans ces

circonstances, le recourant n'apporte pas d'indice concret d'une pratique des

autorités communales qui lui permettrait de se prévaloir du principe de

l'égalité dans l'illégalité. Il ne se justifie dès lors pas de suivre aux

réquisitions de production de pièces du recourant.

3.

Le recourant fait valoir qu'il appartenait à

l'autorité intimée de désigner avec précision ce qu'elle exigeait de voir

démoli dans sa décision du 20 décembre 2007, alors qu'elle ne l'indiquait

pas de manière compréhensible. Le fait d'avoir cherché à compléter cette

décision le 14 janvier 2008 ne remédierait pas à ce vice originaire.

La décision attaquée dans la

présente cause est celle du 16 septembre 2008. Elle indique clairement, à deux

reprises, qu'elle concerne la couverture de la pergola et la tonnelle sur

jacuzzi. On ne voit pas ce que le recourant pourrait tirer de l'imprécision des

précédentes communications de l'autorité intimée. En réalité, ce grief a été

repris par copier-coller du précédent recours (AC.2008.0169). Il est sans

fondement.

4.

Le recourant se prévaut de sa bonne foi en exposant

qu'il aurait tacitement été autorisé par l'autorité intimée à recouvrir sa

pergola et que la future réglementation aurait pour conséquence la

régularisation des installations.

a) On rappellera tout d'abord (v.

p. ex. AC.2008.0084 du 27 novembre 2008) que le droit à la protection de la

bonne foi, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de

l'activité étatique, préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition, notamment, que

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses

compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129

I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références, traduit et résumé in RDAF 2004 I,

p. 881 ss).

La protection de la confiance suppose

en premier lieu que l'autorité administrative ait eu un comportement (action ou

omission) propre à faire naître chez l'administré une confiance qui mérite

d'être protégée (Vertrauensgrundlage, cf. Beatrice Weber-Dürler,

Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1983, p.

79.

et les références citées). Le fondement de la confiance peut théoriquement

consister dans la tolérance temporaire par l'autorité d'un état de fait

contraire au droit. Dans un tel cas, il est toutefois admis en principe que

l'inaction de l'autorité durant un certain laps de temps ne l'empêche pas

d'exiger ultérieurement la mise en conformité à la loi. Autrement dit, une

confiance fondée sur la seule passivité de l'autorité qui empêcherait

postérieurement le rétablissement total ou partiel de la légalité n'est

qu'exceptionnellement admise (cf. Weber-Dürler, op. cit., p. 228; en matière

d'ordres de démolir une construction élevée sans droit, cf. Etienne Grisel, Egalité. Les garanties de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 589 ss). Il ne peut y

avoir de situation acquise et intangible du seul fait de l'inaction de

l'autorité que lorsque l'état de fait contraire au droit a duré un temps très

long et que la situation tolérée ne contrevient qu'à un intérêt public de

moindre importance (ATF du 9 mai 1979, ZBl 1980, p. 70, consid. 3b; cf. également arrêt du TA zurichois du 12 juin 1987, ZBl 1988,

p. 261, consid. 3b).

b) Il n'est pas contesté que le

permis de construire délivré "en dispense d'enquête" le 4 juillet 2005

autorise la construction d'une pergola, c'est-à-dire d'une installation

constituée de poutres parallèles séparées par un espace vide. Le recourant ne

prétend pas que le prospectus de couvert à voiture qui porte un timbre communal

daté du même jour signifierait qu'une toiture étanche était autorisée sur la

pergola. Apparemment, le recourant s'est simplement servi du bâti d'un couvert

à voiture pour constituer sa pergola.

c) Le recourant a déclaré en

audience qu'il avait demandé l'autorisation de couvrir la pergola de tuiles

mais qu'il n'avait pas reçu de réponse. Il se serait senti en droit de le faire

puisqu'il avait déjà obtenu une autorisation pour son couvert à voitures.

Aucune pièce n'établit que le

recourant aurait demandé l'autorisation d'installer les tuiles avant de

procéder à ce travail. De toute manière, le couvert à voitures avait fait

l'objet d'un permis de construire et l'on ne voit pas pourquoi le recourant se

serait senti en droit de couvrir la pergola sans en solliciter un nouveau. Il est

vrai pour le surplus que la commune n'a pas répondu à la lettre du recourant du

19.

avril 2006 qui demandait une dérogation autorisant la couverture de la

pergola mais cette lettre faisait suite à celle de la municipalité du 5 avril

2006.

qui demandait précisément l'enlèvement de cette couverture. Le recourant

ne pouvait donc pas inférer du silence de la municipalité que celle-ci

autorisait ce dont elle venait d'exiger l'enlèvement.

d) Le recourant a soutenu en plaidoirie

qu'à l'époque où il a couvert sa pergola, la disposition du règlement cantonal énumérant

les objets non assujettis à autorisation, prévue par l'art. 103 al. 2 in

fine LATC, n'avait pas encore été adoptée et qu'il pouvait de bonne foi partir

du principe que sa pergola serait une installation qui n'aurait pas besoin

d'une autorisation.

Le droit cantonal a effectivement

été modifié sur ce point. Dans la précédente teneur de l'art. 103 LATC, en

vigueur depuis le 7 avril 1998, les seuls objets qui n'étaient pas assujettis à

autorisation étaient les installations techniques intérieures mentionnées dans

le règlement cantonal. Cette disposition était concrétisée par l'art. 68a

du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Le législateur cantonal a modifié l'art.

103.

LATC dans le but d'assouplir la loi et de ne plus exiger la procédure

d'autorisation de construire pour les objets de minime importance qui n'ont pas

d'impact sur le territoire et l'environnement et qui sont mentionnés dans le

règlement cantonal (BGC, novembre 2005, p. 5019). Cette règle nouvelle

impliquait une adaptation du règlement cantonal d'application, auquel renvoie

la dernière phrase de l'art. 104 al. 2 LATC. Il est exact que cette adaptation

a tardé. Au moment où le recourant a couvert sa pergola, les modifications du

règlement cantonal d'application n'étaient pas encore connues. Elles n'ont été

adoptées que le 6 février 2008 et sont entrées en vigueur le 1er mars 2008 (FAO

no 16 du 22 février 2008, p. 3). Le nouvel art. 68a al. 2 RLATC prévoit ce qui

suit:

2.

Peuvent

ne pas être soumis à autorisation :

a. les constructions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation

est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se

situent telles que :

– bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8

m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou

groupées ;

– pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;

– abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;

– fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes ;

– sentiers piétonniers privés ;

– panneaux solaires d'une surface maximale de 8 m² ;

b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de

terrassement de minime importance tels que

– clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur ;

– excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la

hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ ;

c. les constructions et les installations mises en place pour une

durée limitée telles que

– chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une

exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une hauteur de 3 m ;

– filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés

temporairement ;

– constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de

cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum ;

– stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non

utilisés, pendant la saison morte ;

d. les démolitions de bâtiments de minime importance au sens de

l'article 72d, alinéa 1, du règlement.

Le recourant soutient en somme

qu'il pouvait compter échapper à la nécessité d'une autorisation sur la base de

la nouvelle règle légale mais que la concrétisation réglementaire de cette

dernière a tardé. Pour subtil qu'il paraisse, l'argument est probablement

artificiel. En effet, le nouvel art. 103 LATC, s'il a été discuté au Grand

Conseil en novembre 2005, n'a été adopté que le 5 septembre 2006 pour entrer en

vigueur le 1er janvier 2007 (FAO du 24 novembre 2006). Même si le

nouvel art. 68a al. 2 RLATC n'a été publié qu'en février 2008, il est peu

probable que le recourant ait pu, au moment où il a couvert sa pergola à fin

2005, fonder quelque espoir que ce soit sur le nouvel art. 103 al. 2 LATC,

adopté en septembre 2006. De toute manière, on ne peut guère considérer comme

de minime importance une couverture de 5,5 x 4,5 m (soit 24,75 m²) qui est presque aussi large que la façade

de la villa où elle s'appuie. Les installations qui tiennent dans les limites

chiffrées figurant à l'art. 68a RLATC sont, sans surprise, limitées à quelques

mètres carrés.

5.

Le recourant fait ensuite valoir que la pergola

couverte respecterait le COS augmenté que la commune serait sur le point

d'adopter et anticiperait donc sur l'évolution de la réglementation communale.

L'effet anticipé permet d'anticiper

l'application du droit futur. L'effet est dit positif si le droit en

préparation s'applique comme s'il était déjà en vigueur; l'effet est dit

négatif si l'application du droit actuel est paralysée jusqu'à l'entrée en

vigueur du droit futur (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, pp. 196, no 444; peu claire en revanche au no

446).

Le droit vaudois de la construction

connaît un effet anticipé négatif des plans d'affectation qui est régi par les

art. art. 77 et 79 LATC. Il ne prévoit pas d’effet anticipé positif.

De toute manière, d'après les

explications du représentant de la municipalité, un premier projet de révision

du RPE avait été refusé par le conseil communal en 2002 et retiré par la

municipalité. En 2005, un nouveau projet de plan général d'affectation a été

élaboré. Il est toujours en procédure de consultation préalable complémentaire

auprès du Service du Développement Territorial. Il n'a pas encore été soumis à

l'enquête publique. Le représentant de la municipalité n'a d'ailleurs pas non

plus confirmé que la densification de la zone d'habitation occupée par le

recourant était au programme de la future réglementation. L'adoption de cette

nouvelle réglementation, dont on ignore par ailleurs le contenu, est une

perspective lointaine.

6.

Le recourant invoque une violation du principe

de la proportionnalité.

a) Aux termes des art. 105 al. 1 et

130.

al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Comme le rappelle par exemple

l'arrêt AC.2008.0084 du 27 novembre 2008, la violation du droit matériel par

les travaux non autorisés ne suffit pas à elle seule à justifier leur

suppression. L'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit cependant

renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; TA, arrêt AC.2002.0221 du 18 mai 2005, résumé in: Benoît Bovay/Denis Sulliger, Aménagement du

territoire, droit public des constructions et permis de construire,

Jurisprudence rendue en 2005 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, RDAF 2006 I, p. 199 ss n° 77; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités; ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007

consid. 6.1).

b) L’examen de la décision attaquée

sous l’angle du principe de la proportionnalité implique de procéder à une

pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public à la suppression de la

couverture sur pergola et de la tonnelle sur jacuzzi) et l'intérêt privé au

maintien des ouvrages dans leur état actuel.

S'agissant de l'intérêt public au

respect du COS, les arrêts rendus en la matière rappellent qu'il règle la

proportion de la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Il a

pour fonction de limiter l'emprise des constructions sur les parcelles en

maintenant des espaces non construits de verdure autour de chaque bâtiment; il

permet donc d'assurer à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement

des bâtiments en limitant la densité de la surface construite au sol dans une

zone déterminée et en maintenant une proportion de surface verte (voir

notamment Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions

en droit vaudois, Thèse Lausanne 1988, p. 151-152). Le coefficient ou l'indice

d'occupation du sol assure une fonction importante d'aménagement du territoire

en influençant sur la structure, la trame et la forme urbaine d'un quartier

donné, et il permet aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du

tissu bâti (voir arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 3a ;

AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 8 et AC.2004.0100 du 27 décembre 2004).

Quant à l'intérêt privé qui s'y

oppose, il consiste dans la possibilité de jouir le mieux possible de la

propriété considérée. Entre aussi en considération le coût de la démolition et

le prix des travaux de remise en état qui pourraient en résulter.

c) En l’occurrence, même en faisant

abstraction du couvert à voiture de 15 m² autorisé en 2004, on constate que l'irrégularité en cause est

importante. En effet, la couverture de la pergola (24,75 m²) et l'abri sur

jacuzzi (14,06 m²) augmentent de 42 % la surface bâtie autorisée de 89,1 m². Il

est vrai que les installations litigieuses ne sont pas des volumes fermés, de

sorte qu'on ne voit pas de réel problème d'aération, et que la couverture des

surfaces aménagées en gagnant sur le jardin ne portent pas atteinte à

l'ensoleillement, ni pour les voisins, ni même pour le recourant s'agissant

d'ouvrages situés du côté nord. Du reste, la commune serait libre d'adopter une

définition de la surface bâtie qui n'engloberait pas les terrasses couvertes,

mais n'inclurait que les volumes couverts fermés (voir sur ces questions

notamment l'arrêt AC 2002.0132 du 26 juin 2003). Il est vrai aussi, comme

l'a fait observer le conseil du recourant durant l'inspection locale, que ces

couverts ne dérangent probablement personne. Ce conseil a ajouté qu'on ne les

voit de nulle part, ce qui n'est pas tout à fait exact, ainsi qu'en attestent

les photos qui on pu en être prises depuis une parcelle voisine.

D'un autre côté, l'intérêt privé du

recourant consiste dans la commodité que constitue une couverture fixe en dur

sur sa pergola, qui abrite quasiment une salle à manger extérieure avec table

et chaises de nature correspondante, sans compter quelques meubles de desserte.

Le recourant invoque aussi, s'agissant de la couverture du jacuzzi, la

nécessité de protéger cette installation d'une nouvelle inondation, encore que l'on puisse douter que les installations actuelles puissent

suffire à évacuer les venues d'eau exceptionnelles, si celles-ci venaient à se produire

à nouveau. Quant au coût d'enlèvement de la couverture

de la véranda et du toit du jacuzzi, il ne s'étend guère au-delà du prix de la

perte de ces matériaux, auquel s'ajouterait éventuellement la nécessité

d'aménager sur la pergola une couverture amovible sous la forme d'une toile de

tente analogue à celle que supporte le bâti métallique situé sur le côté est de

la villa.

En définitive, l'atteinte à

l'intérêt public provoquée par la couverture de la pergola et le toit du

jacuzzi n'est pas considérable, mais on ne doit pas non plus négliger le

risque, évoqué par le représentant de la commune, que le maintien de ces

installations ne fasse surgir un flot de demandes de dérogation analogues que

l'autorité communale se trouverait en peine d'endiguer. Il faut bien voir aussi

que la multiplication des couverts accolés sur trois côtés de la villa du

recourant, soit le couvert à voiture, la pergola et l'abri sur jacuzzi

litigieux, ou encore la toile de tente posée sur une structure métallique, sans

parler du cabanon de jardin, conduirait à un changement de caractère de la zone

si elle se généralisait sur les parcelles voisines. En définitive, l'intérêt

privé du recourant étant lui aussi relativement limité, on ne peut pas

considérer que la commune aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant

prévaloir la nécessité d'ordonner l'enlèvement des installations litigieuses.

On rappellera que de toute manière, le recourant conserve le couvert à voitures

autorisé en 2004, qui entraîne lui aussi un dépassement du COS.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, aux frais du recourant, qui supportera également les dépens

(art. 49 al. 1 et 55 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz du 16 septembre 2008 ordonnant à Marino Marini de démolir la

couverture de la pergola et de la tonnelle sur jacuzzi est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Marino Marini.

IV.

Marino Marini versera à la Municipalité de La

Tour-de-Peilz la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.