Lexipedia

Décision

AC.2008.0257

CDAP - AC.2008.0257 - 2009-04-09 - CADU-INVEST SA/Municipalité de Villars-Le-Grand

9 avril 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Cadu Invest SA est propriété de la

parcelle n° 125 de la Commune de Villars-le-Grand. D’une surface totale de

2'603 m2, cette parcelle est classée en « zone du village » au sens

des art. 5 et ss du Règlement communal sur le plan d’extension et la police des

constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 2 mars 1979 (ci-après :

RC).

B.

Cadu Invest SA (ci-après : la

constructrice) a présenté une demande de permis de construire portant sur deux

immeubles identiques de sept appartements chacun, avec un garage souterrain et

des places de parc à l’extérieur. Chacun des deux immeubles est composé de

cinq niveaux, à savoir un sous-sol, un rez-de-chaussée, deux étages et des

combles habitables. Mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel, la

hauteur à la corniche pour les deux immeubles est de 9 m. Mis à l’enquête

publique du 28 juin 2008 au 27 juillet 2008, le projet a suscité diverses

oppositions.

C.

Par décision du 23 septembre 2008, la

Municipalité de Villars-le-Grand (ci-après : la municipalité) a refusé de

délivrer le permis de construire sollicité, au motif que les dimensions des

bâtiments projetés étaient trop importantes par rapport aux constructions

environnantes, tout en suggérant à la constructrice de présenter un nouveau

projet avec un étage habitable de moins, ce qui correspondrait à une hauteur à

la corniche d’environ 7 m.

Considérants

D.

La société Cadu Invest SA a recouru contre cette

décision du 23 septembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, en concluant, principalement, à l’annulation de

celle-ci et à l’octroi de l’autorisation de construire requise et,

subsidiairement, au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision.

E.

La municipalité a conclu au rejet du recours.

F.

Une audience avec

inspection locale a eu lieu le 3 avril 2009. Il résulte du procès-verbal

d’audience ce qui suit :

« Les

parties ont été entendues dans leurs explications respectives.

Les membres du tribunal ainsi que les

parties ont fait le tour du village à pied et ont examiné en particulier les

bâtiments sis dans la zone du village. Il a été constaté que le secteur en

cause était bien conservé et présentait une belle unité architecturale; il s’y

trouvait des hangars à tabac de dimensions variables, ainsi que des bâtiments

d’habitation caractérisés par une hauteur à la corniche inférieure à 9 m et par

trois niveaux habitables au maximum (rez-de-chaussée, étage, combles), à

l’exception d’un seul bâtiment situé à la rue Rochette, 8, dont la hauteur à la

corniche était de 9 m et comprenant quatre niveaux habitables. Il s’agissait

toutefois d’une « tranche » de maison étroite et accolée à d’autres

bâtiments (réalisés en ordre contigu) dont la hauteur à la corniche était

inférieure à 9 mi. De retour sur la parcelle de la recourante (n° 125), les

représentants de la recourant ont fait remarquer qu’il existait à proximité (en

zone agricole) un hangar à tabac dont la hauteur à la corniche était égale ou

supérieure à 9 m.

La conciliation a été tentée, mais a

échoué ».

G.

Dispositif

Le tribunal a ensuite délibéré et arrêté le

dispositif.

1.

La recourante fait valoir que la municipalité a

commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation en considérant que les

immeubles projetés ne s’harmoniseraient pas avec les constructions

environnantes. Ce faisant, elle aurait mal appliqué la clause de l’esthétique.

a) Selon l’art. 6 RC, la zone du

village doit être aménagée de façon à conserver son ambiance caractéristique,

c’est-à-dire, maintenir, au sein du domaine bâti, un jeu d’espaces libres

destinés à la culture potagère et aux dégagements fonctionnels des exploitations.

L’art. 10 RC prévoit que la hauteur à la corniche est comprise entre 6 m et 9

m, les combles étant habitables (al. 1) ; les bâtiments agricoles ne sont

pas soumis à cette condition (al. 2). L’art. 14 RC précise que les

transformations ou constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les

constructions environnantes, notamment dans la forme, les dimensions et les

teintes. Aux termes de l'art. 42 RC (règle générale applicable à toutes les

zones), la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal (al. 1) et les constructions, agrandissements,

transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches,

etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits (…) (al. 3).

b) Les dispositions du règlement

communal mentionnées ci-dessus constituent des dispositions d’application de

l’art. 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit ce qui

suit:

“La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords.”

Selon la jurisprudence, un projet de

construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est

conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en

matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de

construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel

est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité

communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement

important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est

limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause générale

d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles

constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à

compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement

communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des

bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la

zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de

l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT, RS 700) (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia

93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et

l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt

AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois

pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité

communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première

instance est restée dans les limites d'une pesée

correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération

(voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

Une intervention de l'autorité de

recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la

ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en

effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement

des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de

généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les

situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts

qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que

formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas

lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).

2.

a) A titre préalable, il y a lieu de souligner

que, d’après l’art. 10 RC (applicable dans la zone du village), la hauteur à la

corniche est comprise entre 6 m et 9 m, les combles étant habitables (al.

1) ; les bâtiments agricoles ne sont pas soumis à cette condition (al. 2).

Il s’ensuit que cette disposition réglementaire confère un pouvoir

d’appréciation particulièrement large à la municipalité pour décider de la

hauteur à la corniche des bâtiments construits dans la zone du village, en

fonction notamment des circonstances locales. On peut donc se demander si le

projet de construction, qui prévoit une hauteur à la corniche maximum de 9 m,

ne pouvait pas être interdit déjà sur la base de l’art. 10 RC qui fait partie

des règles en matière de police des constructions. Point n’est besoin

d’examiner plus avant cette question, du moment que le permis de construire

pouvait de toute façon être refusé sur la base de la clause de l’esthétique.

b) En effet, la

vision des lieux a permis de constater que le village de Villars-le-Grand

présente des qualités esthétiques indéniables. La zone du village est composée

pour l’essentiel de constructions à vocation agricole et d’anciens ruraux

rénovés et transformés en habitations, qui forment une unité architecturale

harmonieuse. Ces maisons villageoises – de style traditionnel – sont caractérisées

par trois niveaux habitables au maximum (rez-de-chaussée, étage et combles) et

par une hauteur à la corniche inférieure à 9 m. Ainsi, force est d’admettre

que, vu leurs dimensions imposantes, les immeubles projetés (comportant quatre

niveaux habitables) ne s’harmoniseraient pas avec les constructions

environnantes et ne s’intègreraient pas dans le tissu villageois existant ;

les constructions projetées formeraient par leur volume un contraste trop important

avec les bâtiments environnants, de nature à rompre l’aspect et l’unité de la

zone du village. Certes, la vision locale a permis de constater qu’il existait

un (unique) bâtiment d’habitation situé à la rue Rochette, 8, dont la hauteur à

la corniche était de 9 m et comprenant quatre niveaux habitables. Il s’agissait

toutefois d’une « tranche » de maison étroite et s’insérant dans une

suite d’autres bâtiments construits en ordre contigu, lesquels avaient tous

trois niveaux habitables et une hauteur à la corniche inférieure à 9 m. La

recourante ne peut donc rien déduire de ce cas isolé, d’autant que ce bâtiment

est très bien intégré aux constructions environnantes. N’est pas non plus

décisif le fait qu’il existe à proximité (à l’arrière-plan) de la parcelle

n°125 un hangar à tabac dont la hauteur à la corniche est égale ou supérieure à

9 m, dans la mesure où il est situé en zone agricole, qui est régi par d’autres

règles.

En résumé, c’est à juste titre que

la municipalité a retenu que les constructions projetées affecteraient de par

leurs dimensions les caractéristiques et l’équilibre de la zone du village, qui

présente une homogénéité et des spécificités qu’il convient de préserver autant

que possible en imposant un volume de construction donné (trois niveaux

habitables au maximum). La municipalité n’a en tout cas pas commis un excès ou un

abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer le permis de

construire à la recourante. A noter que la cour cantonale doit ici faire preuve

d’une grande retenue dans la mesure où la question de l’esthétique et de

l’intégration relève en premier lieu de l’appréciation de l’autorité communale.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée maintenue. Succombant, la recourante doit supporter un

émolument judiciaire et allouer des dépens à la municipalité, assistée d’un

mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision attaquée

confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

III.

La recourante Cadu Invest SA versera à la Commune

de Villars-le Grand une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) fr. à titre

de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.