AC.2008.0257
CDAP - AC.2008.0257 - 2009-04-09 - CADU-INVEST SA/Municipalité de Villars-Le-Grand
9 avril 2009Français12 min
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N° affaire:
AC.2008.0257
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.04.2009
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CADU-INVEST SA/Municipalité de Villars-Le-Grand
DÉFAUT ESTHÉTIQUE
ESTHÉTIQUE
LATC-86
Résumé contenant:
Permis de construire refusé sur la base de la clause d'esthétique. Le projet, prévoyant deux immeubles - comportant 4 étages habitables et atteignant une hauteur à la corniche de 9 m -, serait de nature à former un contraste trop important avec les bâtiments environnants - moins volumineux - implantés dans la zone de village de Villars-le-Grand, qui présente une homogénéité digne d'être sauvegardée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9
avril 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Rickli et
Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs.
recourante
CADU-INVEST SA, à Payerne, représentée par Me Pierre PERRITAZ, avocat à Fribourg,
autorité intimée
Municipalité de
Villars-Le-Grand, représentée par Me Charles GUERRY, avocat à
Fribourg,
Objet
permis de construire
Recours CADU INVEST SA c/ décision de la
Municipalité de Villars-Le-Grand du 23 septembre 2008 (refusant
l'autorisation de construire deux immeubles de 7 appartements avec garages
collectifs souterrains de 19 places, ainsi que 15 places extérieures sur la
parcelle n° 125, propriété de Cadu Invest SA)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Cadu Invest SA est propriété de la
parcelle n° 125 de la Commune de Villars-le-Grand. D’une surface totale de
2'603 m2, cette parcelle est classée en « zone du village » au sens
des art. 5 et ss du Règlement communal sur le plan d’extension et la police des
constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 2 mars 1979 (ci-après :
RC).
B.
Cadu Invest SA (ci-après : la
constructrice) a présenté une demande de permis de construire portant sur deux
immeubles identiques de sept appartements chacun, avec un garage souterrain et
des places de parc à l’extérieur. Chacun des deux immeubles est composé de
cinq niveaux, à savoir un sous-sol, un rez-de-chaussée, deux étages et des
combles habitables. Mesurée depuis l’altitude moyenne du terrain naturel, la
hauteur à la corniche pour les deux immeubles est de 9 m. Mis à l’enquête
publique du 28 juin 2008 au 27 juillet 2008, le projet a suscité diverses
oppositions.
C.
Par décision du 23 septembre 2008, la
Municipalité de Villars-le-Grand (ci-après : la municipalité) a refusé de
délivrer le permis de construire sollicité, au motif que les dimensions des
bâtiments projetés étaient trop importantes par rapport aux constructions
environnantes, tout en suggérant à la constructrice de présenter un nouveau
projet avec un étage habitable de moins, ce qui correspondrait à une hauteur à
la corniche d’environ 7 m.
Considérants
D.
La société Cadu Invest SA a recouru contre cette
décision du 23 septembre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, en concluant, principalement, à l’annulation de
celle-ci et à l’octroi de l’autorisation de construire requise et,
subsidiairement, au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision.
E.
La municipalité a conclu au rejet du recours.
F.
Une audience avec
inspection locale a eu lieu le 3 avril 2009. Il résulte du procès-verbal
d’audience ce qui suit :
« Les
parties ont été entendues dans leurs explications respectives.
Les membres du tribunal ainsi que les
parties ont fait le tour du village à pied et ont examiné en particulier les
bâtiments sis dans la zone du village. Il a été constaté que le secteur en
cause était bien conservé et présentait une belle unité architecturale; il s’y
trouvait des hangars à tabac de dimensions variables, ainsi que des bâtiments
d’habitation caractérisés par une hauteur à la corniche inférieure à 9 m et par
trois niveaux habitables au maximum (rez-de-chaussée, étage, combles), à
l’exception d’un seul bâtiment situé à la rue Rochette, 8, dont la hauteur à la
corniche était de 9 m et comprenant quatre niveaux habitables. Il s’agissait
toutefois d’une « tranche » de maison étroite et accolée à d’autres
bâtiments (réalisés en ordre contigu) dont la hauteur à la corniche était
inférieure à 9 mi. De retour sur la parcelle de la recourante (n° 125), les
représentants de la recourant ont fait remarquer qu’il existait à proximité (en
zone agricole) un hangar à tabac dont la hauteur à la corniche était égale ou
supérieure à 9 m.
La conciliation a été tentée, mais a
échoué ».
G.
Dispositif
Le tribunal a ensuite délibéré et arrêté le
dispositif.
1.
La recourante fait valoir que la municipalité a
commis un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation en considérant que les
immeubles projetés ne s’harmoniseraient pas avec les constructions
environnantes. Ce faisant, elle aurait mal appliqué la clause de l’esthétique.
a) Selon l’art. 6 RC, la zone du
village doit être aménagée de façon à conserver son ambiance caractéristique,
c’est-à-dire, maintenir, au sein du domaine bâti, un jeu d’espaces libres
destinés à la culture potagère et aux dégagements fonctionnels des exploitations.
L’art. 10 RC prévoit que la hauteur à la corniche est comprise entre 6 m et 9
m, les combles étant habitables (al. 1) ; les bâtiments agricoles ne sont
pas soumis à cette condition (al. 2). L’art. 14 RC précise que les
transformations ou constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les
constructions environnantes, notamment dans la forme, les dimensions et les
teintes. Aux termes de l'art. 42 RC (règle générale applicable à toutes les
zones), la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement du territoire communal (al. 1) et les constructions, agrandissements,
transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches,
etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits (…) (al. 3).
b) Les dispositions du règlement
communal mentionnées ci-dessus constituent des dispositions d’application de
l’art. 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit ce qui
suit:
“La municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords.”
Selon la jurisprudence, un projet de
construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est
conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en
matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de
construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel
est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter
atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en
péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de
bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité
communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement
important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est
limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause générale
d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles
constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à
compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement
communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des
bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la
zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de
l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT, RS 700) (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia
93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et
l'arrêt TA AC 94/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt
AC 1998/0005 du 30 avril 1999). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois
pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de première
instance est restée dans les limites d'une pesée
correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération
(voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
Une intervention de l'autorité de
recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la
ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en
effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement
des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de
généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les
situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts
qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces
situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un
certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que
formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas
lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 I a 213, consid. 6c, p. 222-223).
2.
a) A titre préalable, il y a lieu de souligner
que, d’après l’art. 10 RC (applicable dans la zone du village), la hauteur à la
corniche est comprise entre 6 m et 9 m, les combles étant habitables (al.
1) ; les bâtiments agricoles ne sont pas soumis à cette condition (al. 2).
Il s’ensuit que cette disposition réglementaire confère un pouvoir
d’appréciation particulièrement large à la municipalité pour décider de la
hauteur à la corniche des bâtiments construits dans la zone du village, en
fonction notamment des circonstances locales. On peut donc se demander si le
projet de construction, qui prévoit une hauteur à la corniche maximum de 9 m,
ne pouvait pas être interdit déjà sur la base de l’art. 10 RC qui fait partie
des règles en matière de police des constructions. Point n’est besoin
d’examiner plus avant cette question, du moment que le permis de construire
pouvait de toute façon être refusé sur la base de la clause de l’esthétique.
b) En effet, la
vision des lieux a permis de constater que le village de Villars-le-Grand
présente des qualités esthétiques indéniables. La zone du village est composée
pour l’essentiel de constructions à vocation agricole et d’anciens ruraux
rénovés et transformés en habitations, qui forment une unité architecturale
harmonieuse. Ces maisons villageoises – de style traditionnel – sont caractérisées
par trois niveaux habitables au maximum (rez-de-chaussée, étage et combles) et
par une hauteur à la corniche inférieure à 9 m. Ainsi, force est d’admettre
que, vu leurs dimensions imposantes, les immeubles projetés (comportant quatre
niveaux habitables) ne s’harmoniseraient pas avec les constructions
environnantes et ne s’intègreraient pas dans le tissu villageois existant ;
les constructions projetées formeraient par leur volume un contraste trop important
avec les bâtiments environnants, de nature à rompre l’aspect et l’unité de la
zone du village. Certes, la vision locale a permis de constater qu’il existait
un (unique) bâtiment d’habitation situé à la rue Rochette, 8, dont la hauteur à
la corniche était de 9 m et comprenant quatre niveaux habitables. Il s’agissait
toutefois d’une « tranche » de maison étroite et s’insérant dans une
suite d’autres bâtiments construits en ordre contigu, lesquels avaient tous
trois niveaux habitables et une hauteur à la corniche inférieure à 9 m. La
recourante ne peut donc rien déduire de ce cas isolé, d’autant que ce bâtiment
est très bien intégré aux constructions environnantes. N’est pas non plus
décisif le fait qu’il existe à proximité (à l’arrière-plan) de la parcelle
n°125 un hangar à tabac dont la hauteur à la corniche est égale ou supérieure à
9 m, dans la mesure où il est situé en zone agricole, qui est régi par d’autres
règles.
En résumé, c’est à juste titre que
la municipalité a retenu que les constructions projetées affecteraient de par
leurs dimensions les caractéristiques et l’équilibre de la zone du village, qui
présente une homogénéité et des spécificités qu’il convient de préserver autant
que possible en imposant un volume de construction donné (trois niveaux
habitables au maximum). La municipalité n’a en tout cas pas commis un excès ou un
abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer le permis de
construire à la recourante. A noter que la cour cantonale doit ici faire preuve
d’une grande retenue dans la mesure où la question de l’esthétique et de
l’intégration relève en premier lieu de l’appréciation de l’autorité communale.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée maintenue. Succombant, la recourante doit supporter un
émolument judiciaire et allouer des dépens à la municipalité, assistée d’un
mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision attaquée
confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III.
La recourante Cadu Invest SA versera à la Commune
de Villars-le Grand une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) fr. à titre
de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.