AC.2008.0261
CDAP - AC.2008.0261 - 2009-04-20 - Ledermann/Municipalité de Berolle, MONNARD, Service du développement territorial, Service de l'agriculture
20 avril 2009Français21 min
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N° affaire:
AC.2008.0261
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.04.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Ledermann/Municipalité de Berolle, MONNARD, Service du développement territorial, Service de l'agriculture
QUALITÉ POUR RECOURIR
CONCURRENT
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Examen de la qualité pour recourir d'un agriculteur à qui une autorisation de construire dans la zone agricole protégée avait été refusée contre l'octroi d'un permis de construire dans cette même zone à un autre agriculteur. A priori, la qualité pour recourir devrait être admise dès lors que le recourant peut invoquer une violation de l'égalité de traitement, quand bien même ce dernier, qui habite à plusieurs centaines de mètres, n'invoque pas de préjudice particulier (par exemple des immissions) susceptible d'affecter sa propriété. Question laissée ouverte dès lors que le recours doit être rejeté sur le fond.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2009
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Rickli, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur;; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
Pierre-Michel
Ledermann, à Berolle, représenté par Me Christine
MARTI, avocate à Lausanne.
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Berolle,
2.
Service du
développement territorial, représenté par Me
Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne.
Autorité concernée
Service de
l'agriculture.
Constructeur
Frédéric MONNARD, à Berolle.
Propriétaire
Roland MONNARD, à Berolle.
Objet
permis de construire
Recours Pierre-Michel Ledermann c/
décision de la Municipalité de Berolle du 29 septembre 2008 (construction d'un hangar agricole sur la parcelle n° 77)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Roland Monnard est propriétaire de la parcelle n° 77
du cadastre de la Commune de Berolle, d’une surface de 5'768 m2, sise au
lieu-dit « Pré à la Dame ». Selon le plan général d’affectation et le
règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions (RC)
approuvé par le Conseil d’Etat le 8 septembre 1989, cette parcelle est
colloquée en zone village dans sa partie nord ouest sur laquelle se trouvent les
bâtiments ECA 73 (logement et écurie), 74 et 175 (atelier et garage) et en zone
agricole protégée dans sa partie sud est, laquelle supporte une portion du
bâtiment ECA 175 et le bâtiment ECA 183, ce dernier constituant le centre
principal de l’exploitation agricole de la famille Monnard. Cette exploitation,
d’une surface agricole utile de 48,60 hectares, se consacre à la production
laitière (pour un total d’environ 65 UGB) et aux grandes cultures (28,11 ha de
céréales). Selon les explications fournies lors de l’audience, Roland Monnard a
pris la tête de l’exploitation en 1957, laquelle a ensuite été reprise par son
fils Frédéric Monnard en 2007.
B.
Le 11 septembre 2006, Roland Monnard (en tant
que propriétaire) et Frédéric Monnard (en tant que promettant acquéreur) ont
déposé une demande de permis de construire un hangar de 251 m2 au sol sur la parcelle no 77. Cette construction doit
s’implanter en zone agricole protégée, entre les bâtiments ECA 175 et 183 et être
affectée au stockage de matériel agricole. Le projet consiste à déplacer un
hangar existant implanté jusque là sur une parcelle en zone village, propriété
d’un tiers.
La mise à l’enquête a eu lieu du 19
septembre au 9 octobre 2006 et a suscité plusieurs oppositions dont celle de
Pierre-Michel Ledermann, exploitant agricole, propriétaire notamment de cinq
parcelles contiguës (nos 4, 5, 31, 64 et 65) au lieu-dit « Pré au Maire » sur la
Commune de Berolle. Ce dernier avait lui-même sollicité l’autorisation de
construire un hangar de 1'000 m2 sur sa parcelle no 4 sise en zone agricole protégée, autorisation refusée par décision
de la Municipalité de Berolle du 8 novembre 2005, confirmée par le Tribunal
administratif (devenu Cour de droit administratif et public) par arrêt du 16
août 2006 (AC.2005.0272).
Le 28 novembre 2007, la centrale
des autorisations CAMAC a délivré les autorisations cantonales spéciales
requises et la municipalité a délivré le permis de construire le 11 mars 2008.
C.
Sur interpellation de M. Ledermann, et
constatant que le traitement des oppositions n’avait pas été mené à son terme,
la municipalité a fait stopper les travaux déjà commencés sur la parcelle no 77 par décision du 18 septembre
2008.
L’opposition de M. Ledermann a été
levée par décision du 29 septembre 2008.
D.
Par acte du 17 octobre 2008, Pierre-Michel
Ledermann (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et
conclut à son annulation respectivement à l’annulation du permis de construire.
Le Service de l’agriculture s’est
déterminé le 5 novembre 2008. Le Service du développement territorial (SDT) et
la Municipalité de Berolle ont déposé leurs déterminations le 20 novembre 2008
et concluent au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 14 janvier 2009, lequel a fait l’objet d’ultimes
déterminations du SDT le 5 février 2009.
La Cour a tenu audience le 2 mars
2009 en présence du recourant assisté de son conseil, du propriétaire et du
constructeur, de plusieurs représentants de la municipalité, du conseil du Service
du développement territorial et d’un représentant du Service de l’agriculture. A
cette occasion, il a été procédé à une vision locale.
Sur réquisition du juge
instructeur, le constructeur a fourni le 17 mars 2009 une description des
locaux actuellement à sa disposition pour le rangement du matériel de
l’exploitation.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu d’examiner la
qualité pour recourir de Pierre-Michel Ledermann, qui est mise en cause par la
municipalité.
a) Selon l’art. 75 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) entrée en
vigueur le 1er janvier 2009, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA,
le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a) et à toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir
(let. b). L’art. 75 LPA-VD a repris en substance le contenu de l’art. 37 de
l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, de sorte qu’on peut se référer à la
jurisprudence y relative, qui se référait pour sa part à la jurisprudence
relative à la qualité pour déposer un recours de droit administratif devant le
Tribunal fédéral en application de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ).
Selon la jurisprudence, le
recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande
que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées
de manière à empêcher l'"action populaire" dans le domaine de la
juridiction administrative fédérale, lorsqu'un particulier conteste une
autorisation donnée à un autre administré (ATF 1A.105/2004 et 1B.245/2004 du 3
janvier 2005; ATF 121 II 39, consid. 2c/aa, 171 consid. 2b; 120 Ib 48 consid.
2a et les arrêts cités). Ces conditions sont considérées comme remplies quand
le recours émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuse (ATF du 3 janvier 2005 précité,
ATF 121 II 17 consid. 2b). Cela ne dispense toutefois pas le voisin d'alléguer
des éléments de fait précis permettant de juger si la construction litigieuse
est susceptible de lui causer un réel préjudice (ATF du 3 janvier 2005
précité). En application des principes généraux rappelés plus haut, le voisin
doit en effet retirer un avantage pratique de l’annulation ou de l’annulation
de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de
la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252).
Les conditions de l'art. 103 let. a
aOJ peuvent être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une
distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation
litigieuse (ATF 121 II 171, cons. 2b; ATF 2A.232/1998 du 11 août 1999, ainsi
que la casuistique citée). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour
agir dans certains cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 (ATF 116
Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 mètres (ATF
121.
II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un
complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses, la déniant
en revanche dans les cas où cette distance était de 150 (ATF 112 Ia 119,
locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de
la réalisation d'un projet immobilier en plaine; dans le même sens, ATF du 9
mai 1996, S., non publié; comparaison avec ATF 121 précité), 200 (ZBl 1984 p.
378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 mètres (ATF 111 Ib 160, porcherie;
références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242,
consid. 3a; dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a confirmé
l'irrecevabilité du recours contre l'installation d'une porcherie distante de
600.
m. du fonds voisin le plus proche, constatant ainsi que les recourants ne
sont exposés à aucun préjudice résultant de son exploitation). Le critère de la
distance n’est pas le seul déterminant; s’il est certain ou très vraisemblable
que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions
– bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir
qualité pour recourir. Il en va de même quand l’exploitation de l’installation
comporte un certain risque qui, s’il se réalisait, provoquerait des atteintes
dans un large rayon géographique (cf. ATF 1C_260/2007 du 7 décembre 2007
consid. 3 et références).
b) aa) En l’occurrence, le
recourant, propriétaire de parcelles situées à plusieurs centaines de mètres du
terrain sur lequel doit s’implanter la construction litigieuse, ne prétend pas que
le hangar incriminé puisse entraîner des immissions susceptibles de lui nuire
ou de l’incommoder. Il soutient en revanche que sa qualité pour recourir doit
être admise en raison de la situation de concurrence qui existe entre son
exploitation et celle de la famille Monnard. Rappelant que lui-même n’avait pas
obtenu l’autorisation de construire un hangar pour son bétail dans la zone
agricole protégée, il a fait valoir lors de l’audience que le hangar litigieux
permettra une meilleure rationalité du travail et donc une meilleure
rentabilité de l’exploitation du constructeur/concurrent avec pour corollaire
que celui-ci sera plus facilement en mesure d’acquérir de nouvelles terres,
alors qu’il est en concurrence avec lui sur ce marché.
bb) S’agissant de la qualité pour
recourir du concurrent, le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence constante,
considère que la simple appréhension d’être soumis à une concurrence accrue ne
suffit pas à légitimer le tiers à recourir contre l’autorisation accordée à un
concurrent (ATF 127 II 264, 125 I 7). En matière de construction, le Tribunal
fédéral a ainsi jugé que le propriétaire qui fait usage de son droit d’édifier
une construction pour l’exercice d’une activité ayant un aspect économique ne
cause pas une atteinte spéciale aux intérêts du concurrent, qui ne peut par
conséquent pas prétendre que l’autorisation de bâtir accordée à son concurrent
le touche plus que quiconque dans ses intérêts dignes de protection (ATF 109 Ib
198.
consid. 4e). Selon le Tribunal fédéral, il est compréhensible que la
valeur, la situation, les dimensions et l’aménagement du bien-fonds d’un
concurrent peuvent faire naître des différences dans la concurrence, cela n’ayant
toutefois pas pour effet de faire naître une atteinte particulière du
concurrent au sens de l’art. 103 al. 1 let. a aOJ. Un intérêt digne de
protection peut cependant exister lorsque des réglementations de politique
économique ou des normes particulières (par exemple un contingentement) créent
une relation particulièrement étroite entre les concurrents d’une branche
commerciale (ATF 127 II 264 précité). Cette exigence a été critiquée par le
Tribunal administratif dans un arrêt AC.1996.0225 du 7 novembre 1997 publié in
RDAF 1998 I p. 197 où il avait considéré qu’il suffisait d’examiner si le projet
litigieux, compte tenu du marché que se disputaient les parties, s’inscrivait
ou non dans une relation de concurrence suffisamment étroite, condition que le
Tribunal administratif avait tenue pour remplie s’agissant de deux
établissement publics qui, compte tenu de leur localisation, se disputaient la
même clientèle. Cette exigence relative à l’existence d’une relation
particulièrement étroite entre les concurrents liée à des réglementations de
politique économique ou des normes particulières a toutefois été confirmée par
le Tribunal fédéral dans des arrêts ultérieurs. Le Tribunal fédéral a toutefois
précisé qu’un concurrent a également qualité pour recourir lorsqu’il invoque
que d’autre concurrents sont privilégiés et qu’il subit par conséquent une inégalité
de traitement (ATF 127 II 264 précité).
c) En l’espèce, le recourant
n’invoque pas de réglementation de politique économique ou de norme
particulière susceptible de fonder sa qualité pour recourir en application de
la jurisprudence précitée. On ne se trouve également pas dans la situation où
deux concurrents se disputent un marché spécifique, comme c’était le cas dans
la cause AC.1996.0225. Un tel rapport de concurrence ne saurait notamment être
déduit du seul fait que le recourant et le constructeur sont à la tête
d’exploitations agricoles sises dans la même commune et pourraient se trouver
en compétition pour l’acquisition de nouvelles terres agricoles dans la région.
Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant ne saurait par conséquent se voir
reconnaître la qualité pour recourir au seul motif qu’il se trouve dans un
rapport de concurrence avec le constructeur et que le permis de construire
litigieux va améliorer la situation de ce dernier. Cela étant, il convient de
relever que le cas d’espèce est particulier dans la mesure où le recourant a
également sollicité une autorisation de construire un hangar dans la zone
agricole protégée, autorisation qui lui a été refusée par la municipalité. Ce
dernier peut par conséquent invoquer une inégalité de traitement en sa défaveur
par rapport à la manière dont la réglementation relative à cette zone a été
appliquée par la municipalité. Partant, sa qualité pour agir devrait a priori
être reconnue sur cette base. Dès lors que, pour les motifs évoqués ci-dessous,
le recours doit être rejeté sur le fond, la question de la qualité pour agir du
recourant souffre toutefois de demeurer indécise.
2.
Le recourant soutient que le permis de
construire doit être annulé dès lors qu’il a été délivré alors que la municipalité
n’avait pas encore statué sur les oppositions formulées lors de l’enquête
publique.
On
constate que cette informalité, qui n’est pas contestée par l’autorité intimée,
a été réparée puisque la municipalité, après avoir constaté son erreur, a fait
arrêter les travaux et a statué sur les oppositions, ce qui a permis au
recourant de saisir la Cour de droit administratif et public. Partant, ce
premier grief doit être écarté.
3.
La zone agricole protégée est destinée à assurer
la protection de la silhouette du village (art. 75 al. 1 RC), de sorte qu’en
principe, toute nouvelle construction y est interdite (art. 75 al. 2 RC).
Exceptionnellement, de nouvelles constructions peuvent être érigées dans cette
zone, moyennant le respect des conditions suivantes:
- L’exploitation agricole devait
exister au moment de l’entrée en vigueur du règlement (art. 75 al. 3 RC);
- Le requérant apporte la preuve que
l’édification de nouveaux bâtiments est nécessaire au maintien ou au
développement de l’exploitation agricole (art. 76 let. a);
- Les nouvelles constructions
s’intègrent parfaitement dans le contexte bâti et non bâti du village (art. 76
let. b);
Au fond, le recourant soutient que
le projet litigieux ne respecte pas ces différentes exigences. Il invoque ainsi
le fait que le constructeur n’était pas exploitant agricole à l’entrée en
vigueur du règlement, que l’édification du hangar litigieux en zone agricole
protégée n’est pas justifiée par les besoins de l’exploitation et enfin que la
construction ne s’intègre pas au milieu bâti.
4.
Il convient d’examiner en premier lieu si
l’exigence selon laquelle l’exploitation agricole devait exister au moment de
l’entrée en vigueur du règlement est respectée (art. 75 al. 3 RC). Les parties
divergent sur l’interprétation à donner à cette disposition: le recourant
soutient que la condition n’est pas remplie dans la mesure où le constructeur
Frédéric Monnard n’était pas propriétaire d’une exploitation agricole à
l’entrée en vigueur du règlement, soit au mois de septembre 1989; la municipalité
estime pour sa part qu’il y a lieu de considérer l’existence ou non de
l’exploitation agricole sans s’arrêter à la question de savoir qui était à la
tête de l’entreprise à ce moment-là.
a) D'après les principes généraux
d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est
la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose (interprétation téléologique), ou encore de sa relation
avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 130 II 65
consid. 4.2; 129 II 114 consid. 3.1; 129 III 55 consid. 3.1.1; 128 II 56
consid. 4; 125 II 480 consid. 4, 238 consid. 5a, 192 consid. 3a,
183.
consid. 4, 177 consid. 3 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif reprise par la cour de céans, pour interpréter des
concepts juridiques indéterminés figurant dans un règlement communal dont la
portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de se référer
d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant
précisé que l'autorité communale jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans
l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (voir par ex.
AC.2008.0045 du 10 février 2009; AC.2005.0282 du 26 octobre 2006 consid. 2a).
b) En l’occurrence, l’art. 75 al. 3
RC dispose uniquement que l’exploitation pour laquelle l’autorisation d’ériger
une construction dans la zone agricole protégée est requise devait exister au
moment de l’entrée en vigueur du règlement, sans préciser que la personne qui
demande l’autorisation de construire devait être à la tête de l’exploitation à
ce moment là. C’est par conséquent à juste titre que la municipalité a, sur la
base d’une interprétation littérale de cette disposition, considéré qu’il suffisait
de constater que l’exploitation existait au mois de septembre 1989, ce qui
n’est pas contesté en l’espèce. Au demeurant, cette interprétation littérale
est compatible avec l’objectif poursuivi par cette disposition qui tend à
permettre, selon les besoins de l’exploitation sise en zone de village lors de
l’élaboration du RPGA, une extension de ses bâtiments en zone agricole protégée
(cf. AC.2005.0272 du 16 août 2006). Partant, ce premier grief doit être rejeté.
5.
Il convient encore d’examiner si l’édification
d’un nouveau bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de
l’exploitation du constructeur, ce qui est contesté par le recourant.
a) Des pièces versées au dossier,
il appert que Frédéric Monnard dispose actuellement, pour le rangement de son
matériel agricole, d’une surface totale de 635 m2
alors que, selon une formulée de calcul
produite par le Service de l’agriculture, il aurait besoin d’une surface de
1008.
m2. Ces surfaces sont réparties comme suit (cf. explications écrites
fournies le 17 mars 2009):
- local
de 180 m2 au lieu-dit
Pré à la Dame, propriété d’un tiers;
- local de 65 m2 à la gravière de Cambèze, propriété
de la commune de Berolle;
- local
de 70 m2 à la
Verrière, propriété d’un tiers;
- local
de 80 m2 loué au
battoir communal;
- hangar litigieux de 240 m2 sis au lieu-dit Pré au Maire,
propriété d’un tiers (soit le hangar qui doit être déplacé).
Selon les explications fournies par
le constructeur le 17 mars 2009, que le tribunal n’a pas de raison de mettre en
doute, le propriétaire du local de 180 m2 sis au lieu-dit Pré à la Dame souhaiterait à terme le transformer. La
commune de Berolle entend au surplus récupérer le local de 65 m2 à la gravière de Cambèze. Les
différents sites dans lesquels le matériel de l’exploitation est actuellement
entreposé apparaissent ainsi précaires à plus d’un titre. D’une part, l’exploitant
n’en est pas propriétaire et n’est, pour la plupart d’entre eux, bénéficiaire
d’aucun contrat de bail écrit mais, apparemment, d’une simple mise à
disposition à l’amiable; d’autre part, certains propriétaires ont d’ores et
déjà annoncé à l’exploitant leur souhait de récupérer leurs locaux. Ainsi, à
court ou moyen terme, le constructeur devrait perdre une surface de 245 m2 indépendamment du hangar litigieux.
L’instruction a également permis d’établir que, contrairement aux allégations du
recourant, ce hangar, qu’il est prévu de déplacer de la zone village dans la
zone agricole protégée, ne pourra être maintenu à l’endroit où il se trouve
actuellement. En effet, les propriétaires de la parcelle sur laquelle il est implanté
ont, selon déclarations faites à l’audience, pris l’engagement à l’égard de
tiers, dans le cadre de la vente immobilière d’une parcelle voisine, de
procéder à son enlèvement. Aussi, compte tenu du caractère précaire des sites
dans lesquels le constructeur entrepose actuellement le matériel de
l’exploitation et du déficit existant par rapport aux surfaces nécessaires, on
ne saurait faire grief à la municipalité d’avoir considéré que la condition
relative à la nécessité de la réalisation de la construction en zone agricole
protégée était remplie. On note au demeurant que cette question a également été
examiné par le Service de l’agriculture et que ce dernier a considéré que la
nécessité fonctionnelle de l’installation était démontrée, ce qui a permis au
Service du développement territorial de délivrer l’autorisation spéciale
requise pour les constructions hors de la zone à bâtir (cf. synthèse de la
centrale des autorisations CAMAC du 27 novembre 2007).
6.
Il convient encore d’examiner si le projet
respecte l’art. 76 let. b RC aux termes duquel les nouvelles constructions
« doivent s’intégrer parfaitement dans le contexte bâti et non bâti du
village ».
En l’occurrence, le hangar doit
s’implanter sur la parcelle no 77 du constructeur – laquelle est située à l’extrémité sud est du
village – entre le bâtiment ECA 183 et le bâtiment ECA 175. La vision locale a
permis de constater qu’il sera totalement intégré à l’exploitation dont tous les
bâtiments sont alignés le long du chemin du Cimetière. La structure,
l’envergure (251 m2
au sol) et le matériau du hangar ne dépareillent en outre pas avec le reste de
l’exploitation, de sorte que la municipalité a considéré à juste titre que le
projet respecte également l’exigence figurant à l’art. 76 let. b RC.
7.
Au vu des considérants
qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la cause seront mis à charge du recourant,
lequel n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à charge de Pierre Michel Ledermann.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.