AC.2008.0262
CDAP - AC.2008.0262 - 2009-11-24 - CHENAUX/Municipalité de Villarzel, Service du développement territorial
24 novembre 2009Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0262
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.11.2009
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHENAUX/Municipalité de Villarzel, Service du développement territorial
ORDRE DE DÉMOLITION
DISPOSITIF
DÉCISION{ART. 5 PA}
DÉCISION
LATC-105
LATC-105-1
LPA-VD-42-d
Résumé contenant:
Une décision ordonnant une remise en état, qui nécessite une pesée des intérêts dans l'application du principe de la proportionnalité, doit décrire avec précision les travaux qui sont exigés et les éléments dont le maintien est cas échéant admis. Il ne suffit pas que la décision enjoigne son destinataire à "une remise en état complète du bien-fonds". Annulation de la décision attaquée: il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée, ni le dispositif précis dont elle est dépourvue.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. François
Gillard, assesseurs.
Recourant
Nicolas CHENAUX, à Châtonnaye, représenté par l'avocat Jacques Ballenegger, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Villarzel, représentée par l'avocat Jacques Haldy,
à Lausanne,
Autorité concernée
Service du
développement territorial, représenté par l'avocat Edmond de Braun, à Lausanne,
Objet
Décision de la Municipalité de Villarzel
du 1er octobre 2008; décision du Service du développement territorial
contenue dans la synthèse établie le 3 septembre 2008 par la centrale des
autorisations CAMAC (cabanon de jardin sur la parcelle 1055 de Villarzel;
remise en état)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sur le territoire de la commune fribourgeoise de
Chatonnaye se trouve, au lieu-dit "Impasse des Chaffeyrus", un coteau
qui domine le village de Sédeilles, partie de la commune vaudoise de Villarzel.
Les parcelles cultivées situées au
pied de ce coteau, en territoire vaudois, sont séparées du sommet de celui-ci
par un talus naturel en forte pente où poussent par endroit des arbustes. En
dessus de ce talus, le sommet du coteau est colloqué pour l'essentiel en zone à
bâtir de la commune fribourgeoise et de nombreuses villas y sont construites,
dont celle du recourant, qui est implantée sur le bord du coteau sur la
parcelle 110.
Au sud de l'endroit litigieux, la
limite entre les cantons de Vaud et de Fribourg suit le talus naturel dans sa
partie rectiligne. Au droit de la parcelle du recourant et des parcelles
voisines, ce talus présente un tracé incurvé. La limite des parcelles cultivées
situées à l'aval du talus suit le tracé incurvé du talus en décrivant une ligne
brisée en plusieurs segments. En revanche, en dessus du talus, la limite du
territoire cantonal est constituée à cet endroit d'une unique droite entre deux
points distants d'une centaine de mètres. Se trouve ainsi délimitée, entre la
ligne brisée qui épouse le contour incurvé du talus et la ligne droite
correspondant à la frontière cantonale, une surface en forme de demi-fuseau
dont la plus grande largeur atteint une dizaine de mètres. Cette surface
constitue pour l'essentiel la parcelle 1155 de la commune vaudoise de Villarzel,
bordée par la parcelle 110 du recourant. Comme les champs situés à l'aval, la
surface du demi-fuseau décrit ci-dessus est inclue dans la zone agricole du plan
d'affectation de Villarzel. Elle est directement adjacente à la zone à bâtir fribourgeoise
où sont érigées les villas du recourant et de son voisin Christian Rod.
En 1993, l'agriculteur Philippe
Goumaz a demandé au Service des améliorations foncières une autorisation de
fractionnement pour détacher la parcelle 1155 de la parcelle agricole à l'aval
dont il était propriétaire. Il exposait que cette parcelle 1155 faisait
topographiquement partie du replat situé en dessus du talus et qu'il était déjà
propriétaire de la parcelle constructible adjacente. Par la suite, lorsque
Philippe Goumaz a vendu cette dernière au recourant, il a expliqué à son
notaire qu'il entendait lui vendre également la parcelle 1155, trop étroite
pour une exploitation rationnelle et à laquelle il ne pouvait accéder que par
un long détour. Le recourant et son épouse ont acheté la parcelle 1155 le 9
août 2001. De même, leurs voisins Rod sont propriétaire de l'extrémité du
demi-fuseau (parcelle 1218) située en bordure de la parcelle où se trouve leur
villa.
Le recourant et son épouse ont emménagé
dans leur villa en mai 2005. Pendant la construction, la commune les a
interpellés par lettre du 28 décembre 2004 au sujet du dépôt de terre présent
sur la parcelle 1155. Le 7 février 2005, le recourant a répondu que ce dépôt
ferait l'objet d'un remblaiement au printemps, lors des aménagements extérieurs
de la villa. Il ajoutait qu'il souhaitait rehausser de 50 cm une surface
d'environ 50 m² et il demandait
à être dispensé d'enquête publique pour ces travaux de peu d'importance. Le 12
avril 2005, la municipalité a demandé au recourant de déposer une demande de
permis de construire. Elle lui a transmis la réponse du Service de
l'aménagement du territoire (SAT), qu'elle avait consulté par ailleurs, qui
exposait dans une lettre du 17 décembre 2004 que les mouvements de terre prévus
sur le canton de Vaud devaient être mis à l'enquête, que les aménagements liés
au bâtiment situé en zone à bâtir devaient impérativement être réalisés à
l'intérieur de la zone à bâtir, seul un entreposage des terres à titre
provisoire pouvant éventuellement être toléré si aucun intérêt prépondérant ne
s'y opposait. Le SAT ajoutait que la parcelle en zone agricole ne peut pas être
transformée ou utilisée comme jardin d'agrément.
La municipalité a encore interpellé
le recourant le 14 juillet 2006 au sujet des mouvements de terre constatés sur
sa parcelle située en zone agricole.
L'architecte du recourant a déposé
une demande de permis de construire le 26 mai 2008. Dans les documents
d'enquête, on constate qu'il est prévu, sur la parcelle 1155, un rehaussement
du terrain de 50 cm sur 30 ou 40 m² à l'extrémité sud de la parcelle 1155, le long de la limite du
voisin Christian Rod. A l'autre extrémité de la parcelle 1155 est prévu un
cabanon de jardin de 250 sur 237 cm. A proximité de celui-ci est dessiné un
rectangle de 10 sur 3,50 m intitulé "jardin potager".
De ses lettres du 12 juin 2008
adressées aux recourants et à ses voisins, on déduit que la municipalité aurait
considéré qu'elle était compétente pour accorder le permis de construire sous
condition d'accord des voisins mais qu'en cas d'opposition de ceux-ci, elle
exigerait une mise à l'enquête publique et transmettrait le dossier aux
instances cantonales.
Claude Goumaz, propriétaire de la
parcelle agricole située à l'aval de la parcelle 1155, a répondu à la
municipalité qu'il s'opposait à l'implantation d'un cabanon de jardin, de même
que Christian et Martine Rod, qui ont demandé une enquête publique en exposant
que les plans mis en consultation ne correspondaient pas aux aménagements
extérieurs déjà réalisés sur cette parcelle. La demande a finalement été mise à
l'enquête publique et transmise aux autorités cantonales.
L'enquête publique a eu lieu du 23
juillet au 21 août 2008. Philippe Goumaz et les époux Rod ont réitéré leur
opposition, ces derniers dénonçant les aménagements extérieurs réalisés sans
demande de permis (rehaussement du terrain sur toute la surface, talus rehaussant
le terrain vaudois au pied du mur d'enrochement érigé à la limite cantonale,
terrasse dallée de 25 m²
débordant de 80 cm sur la partie vaudoise.
B.
Le Service du développement territorial (précédemment
Service de l'aménagement et du territoire) s'est déterminé dans la synthèse
établie le 3 septembre 2008 par la centrale des autorisations CAMAC dans les
termes suivants :
"Compris à l'intérieur de la zone agricole
du plan général d'affectation communal de Sédeilles, ce projet est soumis à
autorisation du département selon l'article 120, alinéa 1, lettre a LATC.
En préambule, notre service relève que le plan
de situation du géomètre n'a pas été établi conformément aux dispositions
légales (art. 69 RLATC) puisque ledit plan ne mentionne notamment pas
l'affectation réglementaire de la zone concernée par le projet (art. 69 lettre
d RLATC).
Après examen du dossier, il ressort que le
projet envisagé consiste à réaliser sur le bien-fonds n° 1155 des aménagements
(jardin potager, cabane de jardin, rehaussement du terrain naturel en
prolongation d'un pavillon) en rapport avec un bâtiment sis en zone à bâtir sur
la parcelle n° 110 du territoire de la commune de Châtonnaye (FR).
Or, ces aménagements ne sont pas conformes à
l'affectation de la zone agricole au sens des dispositions de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (LAT) et de son ordonnance (OAT). En effet,
lesdits aménagements ne sont pas nécessaires à une exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice (art. 16a LAT et 34 OAT).
D'autre part, ces travaux ne sauraient
également pas être autorisés sous l'angle du droit dérogatoire en la matière,
ceux-ci n'étant pas imposés par leur destination hors des zones à bâtir (art.
24 ss LAT).
Conformément à la jurisprudence en la matière,
tous les aménagements (routes privées, places de stationnement, terrasse,
chemin, cabanon de jardin, serres, couverts, piscine, mouvement de terre,
clôtures, etc.) en rapport direct avec des constructions situées en zone à
bâtir doivent être exclusivement prévus à l'intérieur de ces dernières.
En conclusion, notre service se voit dans
l'obligation de refuser de délivrer l'autorisation requise pour le projet
soumis.
Par ailleurs, afin de garantir les restrictions
d'utilisation du bien-fonds n° 1155 sis en zone agricole sur territoire
vaudois, une mention sera inscrite au Registre foncier afin de préciser
qu'aucun aménagement, travail ou changement de l'usage du sol ne devra être
entrepris sur ladite parcelle (art. 44 0AT).
Dans la mesure ou des travaux auraient déjà été
entrepris en zone agricole (rehaussement du terrain naturel, etc.), l'autorité
communale devra exiger, dans le cadre d'une décision avec indication des voies
de recours, une remise en état complète du bien-fonds. "
La municipalité a statué par décision
du 1er octobre 2008 dont la teneur est la suivante:
"L'enquête publique de l'affaire
susmentionnée a suscité trois oppositions de vos voisins directs sur territoire
vaudois. En outre, le SDT (Service du développement territorial) refuse de
délivrer l'autorisation spéciale requise. Son préavis détaillé vous est remis
en annexe à ce courrier.
Nous vous informons que notre autorité se
rallie à la décision du Service du développement territorial, transmise par la
CAMAC, et se voit dans l'obligation de vous refuser le permis de construire
sollicité.
D'autre part, lors de notre passage sur place,
nous avons constaté que des aménagements avaient déjà été effectués sur la
surface vaudoise de votre parcelle. Deux regards ont également été relevés.
Nous vous rappelons que vous n'êtes pas autorisé à effectuer des modifications
de terrain sans autorisation et nous exigeons que vous procédiez à une remise
en état complète du bien-fonds d'ici au 31 octobre 2008.
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours (…)"
C.
Ayant déclaré recourir par lettre du 21 octobre
2008, le recourant a été invité à fournir ses conclusions et ses motifs, ce qui
a été fait par lettre de son conseil du 3 novembre 2008 qui expose que le
recourant a renoncé à la partie du projet consistant à ériger une cabane à
outils à l'extrémité de la parcelle. Il se plaint de ce que la décision du
Service du développement territorial serait floue, qu'interdire un jardin
potager en zone agricole irait largement au-delà des exigences de l'art. 16 LAT
et que les voisins Rod, qui s'opposent au rehaussement du terrain, ont
eux-mêmes créé un mur de planches pour rehausser le terrain sur l'extrémité de
l'ancienne parcelle qu'ils ont achetée devant leur jardin.
Le recourant conclut à la réforme
des décisions communale et cantonale en ce sens que le jardin potager soit
autorisé, subsidiairement à ce que le rehaussement du terrain à l'extrémité de
la parcelle le soit aussi, à ce qu'aucune restriction ne soit inscrite au
registre foncier et à ce qu'aucune obligation ne lui soit imposée quant à la
remise en état.
D.
La municipalité a conclu au rejet du recours par
acte du 18 décembre 2008. Le Service du développement territorial en a fait de
même par lettre de son avocat du 19 décembre 2008.
E.
Le tribunal a tenu audience le 20 mars 2009 à
Sedeilles en présence du recourant assisté de son conseil, de l'avocat du SDT et
des représentants de la municipalité, la syndique Geneviève Mayor et le
conseiller municipal François Falcone, assistés de l'avocat Jacques Haldy. Le
conseiller municipal Falcone a exposé que d'après ses constatations, faites sur
place et à l'aide de profils précédemment fournis par le recourant, le profil
du terrain, précédemment en pente douce, a été modifié pour être rendu plat. A
été évoquée la question de savoir s'il est interdit de cultiver un jardin
potager en zone agricole. Pour le recourant, une telle interdiction serait
contraire au bon sens. La commune la juge pour le moins bizarre. L'avocat du
SDT en a au contraire confirmé le principe, mais il était moins catégorique sur
place et il a déclaré que le groseillier en place pouvait subsister.
Le tribunal a procédé à une
inspection locale. Le talus naturel à forte pente qui sépare la parcelle des
champs situés en aval est recouvert d'herbe naturelle. Toutefois, à proximité
de son sommet et sur toute la surface de la parcelle litigieuse est semé un
gazon épais. A l'endroit où les plans d'enquête prévoient un rehaussement du
terrain se trouvent quelques tas de terre non égalisés. A l'autre extrémité de
la parcelle se trouvent deux conteneurs à compost. Un groseillier est planté.
Il n'y a pas de jardin potager.
L'avocat du SDT a exposé que
celui-ci avait statué "en droit", sans s'être rendu sur place ni
avoir élucidé l'état de fait. Le représentant de la commune a exposé au sujet
du remblaiement exécuté que si le SDT l'acceptait, la commune ne demanderait
pas la remise en état. Pour l'avocat du SDT, il y aurait lieu de planter une
barrière pour délimiter la limite de la zone agricole et de semer la parcelle
en herbe.
F.
Le Tribunal a encore pris connaissance d'une lettre
de la municipalité du 11 novembre 2009 transmettant une lettre de M. Oppliger,
autre voisin du recourant. Il a adopté les considérants du présent arrêt par
voie de circulation.
Considérants
1.
Les décisions attaquée portent tout d'abord sur
une demande d'autorisation de construire comportant l'implantation d'un cabanon
de jardin, un rehaussement du terrain de 50 cm sur 30 ou 40 m², le tout sur la base d'un plan figurant un
rectangle de 10 sur 3,50 m intitulé "jardin potager".
Le recourant ayant renoncé dans
l'intervalle au cabanon de jardin, les parties ont évoqué en audience la principale
question litigieuse que est de savoir s'il doit être interdit au recourant de
cultiver l'endroit litigieux (une telle interdiction serait contraire au bon
sens selon le recourant et la commune la juge pour le moins bizarre). Sur ce
point, la position du représentant du SDT était catégorique en audience mais il
s'agirait peut être de savoir de manière plus détaillée ce qu'il en est de la
possibilité de cultiver des légumes, de soigner des rosiers, de faire pousser
des arbustes à petits fruits (en inspection locale, le SDT semblait admettre
que le groseillier en place soit conservé), ou encore de planter des arbres
décoratifs ou de créer un verger d'arbres fruitiers (pour une solution nuancée
sur divers de ces points voir par exemple la décision confirmée dans l'arrêt
AC.2007.0286 du 28 mai 2009).
Quant au rehaussement du terrain,
il semble qu'il ne se limiterait pas à la faible surface annoncée dans la
demande d'autorisation. En audience, le représentant de la municipalité a
exposé que le profil du terrain aurait déjà été modifié sur toute la parcelle
litigieuse mais simultanément, il a exposé au sujet du remblaiement que si le
SDT l'acceptait, la commune ne demanderait pas la remise en état.
Pour les motifs qui résultent des
considérants qui suivent, il n'est pas nécessaire de résoudre ici toutes ces
questions. La présente cause s'y prête d'ailleurs particulièrement mal car il
est évident que l'on se trouve en présence d'une anomalie de la planification.
En effet, le tracé schématique de la frontière cantonale a empêché l'adoption
d'un plan d'affectation respectant la topographie locale caractérisée par un
talus naturel séparant les terres agricole, situées à l'aval, du sommet du
coteau que la commune fribourgeoise de Chatonnaye a voué à la construction.
2.
Qu'il s'agisse de délivrer l'autorisation
sollicitée ou d'ordonner une remise en état, il n'est pas contesté que la
parcelle 1155, même si elle est limitrophe de celle où le recourant a construit
sa villa dans la zone à bâtir du plan d'affectation fribourgeois, se trouve en
zone agricole du plan d'affectation de la commune vaudoise de Villarzel.
S'applique ainsi l’art. 25 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) qui prévoit l’autorisation ou
l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de construction sis
hors des zones à bâtir. Selon la jurisprudence, un permis de construire délivré
par une commune hors de la zone à bâtir, sans autorisation cantonale préalable,
ne déploie aucun effet et il est radicalement nul. L’autorisation cantonale est
en effet un élément constitutif et indispensable de l’application de l’art. 24
LAT (ATF 132 II 21; 111 Ib 213)
3.
L'art. 105 al. 1 LATC, qui concerne les travaux
non conformes aux dispositions légales et réglementaires, prévoit que la
municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui
ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Selon la jurisprudence (v. p. ex,
l'ATF 1C_387/2008 du 21 janvier 2009 ou l'arrêt AC.2007.0286 déjà cité), l'autorité renonce à ordonner la remise en état si les dérogations
à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y
a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au
droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p.
224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui
n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité.
Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à
ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que
d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a
p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).
Il découle de la nécessité d'une
autorisation cantonale (rappelée ci-dessus) que lorsque un ordre de démolition
est envisagé hors de la zone à bâtir et qu'il faut examiner si le principe de
la proportionnalité pourrait conduire à renoncer à tout ou partie de la remise
en état, la municipalité n'est pas compétente pour consentir au maintien de
tout ou partie de l'installation litigieuse. Seule l'autorité cantonale
pourrait rendre une telle décision, qui revient à autoriser ce qui sera
maintenu. Il est donc douteux que la municipalité puisse statuer puisqu'il lui
est interdit de le faire dans un tel sens. Le Tribunal administratif, tout en
relevant que le champ d'application de l'art. 105 LATC
n'est apparemment pas limité aux cas dans lesquels seul le respect des
prescriptions communales serait en cause, s'était
d'ailleurs déjà demandé si la commune peut ordonner
elle-même, sans consulter l'autorité cantonale, la démolition de constructions
nécessitant une autorisation de cette autorité cantonale: cela paraissait peut-être
envisageable lorsque d'emblée et de manière manifeste la délivrance d'une
autorisation cantonale est totalement exclue, mais la question a été laissée
ouverte (AC.2001.0010 du 8 mai 2001). Depuis lors, la Cour de droit administratif et public a jugé qu'en
raison des règles de compétence rappelées ci-dessus, elle ne pouvait pas, sur
recours contre une décision municipale, statuer sur des conclusions tendant à
faire interdire une activité donnée hors de la zone à bâtir et à ordonner la
démolition d'un couvert-dépôt: le Tribunal cantonal ne
saurait en effet trancher sur recours des questions qui ne relèvent pas de la
compétence de l’autorité intimée (AC.2008.0293 du 8 juin 2009). Le Tribunal
cantonal a donc jugé récemment qu'à part dans l'hypothèse exceptionnelle où
l'application de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors
zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de
statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le
maintien de tout ou partie des installations litigieuses (AC.2009.0089 du 6 novembre 2009).
Pour ces motifs, il se justifie en
l'espèce d'annuler la décision communale. Elle est certes fondée en partie sur
l'injonction de l'autorité cantonale mais la position de l'autorité communale
en audience est révélatrice de l'impossibilité où elle se trouve de statuer
librement sur le principe ou la modalité de l'ordre de remise en état: elle a
exposé au sujet du remblaiement que si le SDT l'acceptait, la commune ne
demanderait pas la remise en état. Il faut donc éviter de placer l'autorité
communale dans la situation de devoir statuer sans disposer de la compétence de
le faire de manière complète.
4.
Quant à la décision cantonale, elle se borne
pour l'essentiel à rappeler des principes. On a toutefois vu plus haut que leur
l'application pourrait être nuancée suivant les éléments concernés par la
demande d'autorisation. En particulier, sur la question de la remise en état,
il faut bien admettre avec le recourant que la décision cantonale est
imprécise. Le représentant du SDT a admis que celui-ci avait statué "en
droit", sans s'être rendu sur place ni avoir élucidé l'état de fait. Or
une décision ordonnant une remise en état, qui nécessite une pesée des intérêts
dans l'application du principe de la proportionnalité, doit décrire avec
précision les travaux qui sont exigés et les éléments dont le maintien est cas
échéant admis. Il ne suffit pas que la décision enjoigne son destinataire à
"une remise en état complète du bien-fonds". En effet, ce destinataire doit pouvoir reconnaître
clairement la teneur de l'ordre qu'il reçoit. Il faut bien voir en outre qu'une
telle décision doit être susceptible d'exécution forcée, ce qui présuppose que
le tiers qui pourrait être chargé de procéder aux travaux sache exactement, par
les indications fournies dans la décision, à quelles opérations il doit
procéder.
La décision
cantonale viole ainsi l'art. 42 let. d LPA qui prévoit qu'une décision doit contenir
un dispositif. Il n'y a pas lieu que le tribunal entreprenne de corriger ce
défaut. En effet, la jurisprudence a déjà considéré à de multiples reprises
qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (AC.2009.0173 du 22 septembre 2009; AC.2009.0114 du 15 juillet 2009;
PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; PE.2009.0010 du
1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008;
PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051
du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier
2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004;
AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004;
GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du
18.
juin 1998). Il en va de même lorsque le dispositif de la décision est
insuffisamment précis comme en l'espèce: dès lors que l'autorité devra faire
usage de son pouvoir d'appréciation pour formuler la description de ce qu'elle
exige et de ce qu'elle accepte cas échéant de maintenir, il n'appartient pas au
tribunal, dont le pouvoir d'examen est limité au contrôle de la légalité, ainsi
que de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 76 let a LPA-VD), de
donner à la décision attaquée le dispositif précis dont elle est actuellement
dépourvue (dans le même sens AC.2009.0143 du 24 novembre 2009).
5.
Le recours est ainsi partiellement admis. La
décision municipale est annulée, de même que celle de l'autorité cantonale, qui
devra statuer à nouveau. Les frais restent à la charge de l'Etat. Le recourant
a droit à des dépens partiels, à la charge du département cantonal, par son
Service du développement territorial.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis
II.
La décision de la Municipalité de Villarzel du
1er octobre 2008 est annulée.
III.
La décision du Service du développement
territorial contenue dans la synthèse établie le 3 septembre 2008 par la
centrale des autorisations CAMAC est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour
instruction et nouvelle décision.
IV.
Les frais restent à la charge de l'Etat.
V.
La somme de 1'000 (mille) francs est allouée au
recourant à la charge de l'Etat, par son département en charge de l'aménagement
du territoire, Service du développement territorial.
Lausanne, le 24 novembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.