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Décision

AC.2008.0262

CDAP - AC.2008.0262 - 2009-11-24 - CHENAUX/Municipalité de Villarzel, Service du développement territorial

24 novembre 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Sur le territoire de la commune fribourgeoise de

Chatonnaye se trouve, au lieu-dit "Impasse des Chaffeyrus", un coteau

qui domine le village de Sédeilles, partie de la commune vaudoise de Villarzel.

Les parcelles cultivées situées au

pied de ce coteau, en territoire vaudois, sont séparées du sommet de celui-ci

par un talus naturel en forte pente où poussent par endroit des arbustes. En

dessus de ce talus, le sommet du coteau est colloqué pour l'essentiel en zone à

bâtir de la commune fribourgeoise et de nombreuses villas y sont construites,

dont celle du recourant, qui est implantée sur le bord du coteau sur la

parcelle 110.

Au sud de l'endroit litigieux, la

limite entre les cantons de Vaud et de Fribourg suit le talus naturel dans sa

partie rectiligne. Au droit de la parcelle du recourant et des parcelles

voisines, ce talus présente un tracé incurvé. La limite des parcelles cultivées

situées à l'aval du talus suit le tracé incurvé du talus en décrivant une ligne

brisée en plusieurs segments. En revanche, en dessus du talus, la limite du

territoire cantonal est constituée à cet endroit d'une unique droite entre deux

points distants d'une centaine de mètres. Se trouve ainsi délimitée, entre la

ligne brisée qui épouse le contour incurvé du talus et la ligne droite

correspondant à la frontière cantonale, une surface en forme de demi-fuseau

dont la plus grande largeur atteint une dizaine de mètres. Cette surface

constitue pour l'essentiel la parcelle 1155 de la commune vaudoise de Villarzel,

bordée par la parcelle 110 du recourant. Comme les champs situés à l'aval, la

surface du demi-fuseau décrit ci-dessus est inclue dans la zone agricole du plan

d'affectation de Villarzel. Elle est directement adjacente à la zone à bâtir fribourgeoise

où sont érigées les villas du recourant et de son voisin Christian Rod.

En 1993, l'agriculteur Philippe

Goumaz a demandé au Service des améliorations foncières une autorisation de

fractionnement pour détacher la parcelle 1155 de la parcelle agricole à l'aval

dont il était propriétaire. Il exposait que cette parcelle 1155 faisait

topographiquement partie du replat situé en dessus du talus et qu'il était déjà

propriétaire de la parcelle constructible adjacente. Par la suite, lorsque

Philippe Goumaz a vendu cette dernière au recourant, il a expliqué à son

notaire qu'il entendait lui vendre également la parcelle 1155, trop étroite

pour une exploitation rationnelle et à laquelle il ne pouvait accéder que par

un long détour. Le recourant et son épouse ont acheté la parcelle 1155 le 9

août 2001. De même, leurs voisins Rod sont propriétaire de l'extrémité du

demi-fuseau (parcelle 1218) située en bordure de la parcelle où se trouve leur

villa.

Le recourant et son épouse ont emménagé

dans leur villa en mai 2005. Pendant la construction, la commune les a

interpellés par lettre du 28 décembre 2004 au sujet du dépôt de terre présent

sur la parcelle 1155. Le 7 février 2005, le recourant a répondu que ce dépôt

ferait l'objet d'un remblaiement au printemps, lors des aménagements extérieurs

de la villa. Il ajoutait qu'il souhaitait rehausser de 50 cm une surface

d'environ 50 m² et il demandait

à être dispensé d'enquête publique pour ces travaux de peu d'importance. Le 12

avril 2005, la municipalité a demandé au recourant de déposer une demande de

permis de construire. Elle lui a transmis la réponse du Service de

l'aménagement du territoire (SAT), qu'elle avait consulté par ailleurs, qui

exposait dans une lettre du 17 décembre 2004 que les mouvements de terre prévus

sur le canton de Vaud devaient être mis à l'enquête, que les aménagements liés

au bâtiment situé en zone à bâtir devaient impérativement être réalisés à

l'intérieur de la zone à bâtir, seul un entreposage des terres à titre

provisoire pouvant éventuellement être toléré si aucun intérêt prépondérant ne

s'y opposait. Le SAT ajoutait que la parcelle en zone agricole ne peut pas être

transformée ou utilisée comme jardin d'agrément.

La municipalité a encore interpellé

le recourant le 14 juillet 2006 au sujet des mouvements de terre constatés sur

sa parcelle située en zone agricole.

L'architecte du recourant a déposé

une demande de permis de construire le 26 mai 2008. Dans les documents

d'enquête, on constate qu'il est prévu, sur la parcelle 1155, un rehaussement

du terrain de 50 cm sur 30 ou 40 m² à l'extrémité sud de la parcelle 1155, le long de la limite du

voisin Christian Rod. A l'autre extrémité de la parcelle 1155 est prévu un

cabanon de jardin de 250 sur 237 cm. A proximité de celui-ci est dessiné un

rectangle de 10 sur 3,50 m intitulé "jardin potager".

De ses lettres du 12 juin 2008

adressées aux recourants et à ses voisins, on déduit que la municipalité aurait

considéré qu'elle était compétente pour accorder le permis de construire sous

condition d'accord des voisins mais qu'en cas d'opposition de ceux-ci, elle

exigerait une mise à l'enquête publique et transmettrait le dossier aux

instances cantonales.

Claude Goumaz, propriétaire de la

parcelle agricole située à l'aval de la parcelle 1155, a répondu à la

municipalité qu'il s'opposait à l'implantation d'un cabanon de jardin, de même

que Christian et Martine Rod, qui ont demandé une enquête publique en exposant

que les plans mis en consultation ne correspondaient pas aux aménagements

extérieurs déjà réalisés sur cette parcelle. La demande a finalement été mise à

l'enquête publique et transmise aux autorités cantonales.

L'enquête publique a eu lieu du 23

juillet au 21 août 2008. Philippe Goumaz et les époux Rod ont réitéré leur

opposition, ces derniers dénonçant les aménagements extérieurs réalisés sans

demande de permis (rehaussement du terrain sur toute la surface, talus rehaussant

le terrain vaudois au pied du mur d'enrochement érigé à la limite cantonale,

terrasse dallée de 25 m²

débordant de 80 cm sur la partie vaudoise.

B.

Le Service du développement territorial (précédemment

Service de l'aménagement et du territoire) s'est déterminé dans la synthèse

établie le 3 septembre 2008 par la centrale des autorisations CAMAC dans les

termes suivants :

"Compris à l'intérieur de la zone agricole

du plan général d'affectation communal de Sédeilles, ce projet est soumis à

autorisation du département selon l'article 120, alinéa 1, lettre a LATC.

En préambule, notre service relève que le plan

de situation du géomètre n'a pas été établi conformément aux dispositions

légales (art. 69 RLATC) puisque ledit plan ne mentionne notamment pas

l'affectation réglementaire de la zone concernée par le projet (art. 69 lettre

d RLATC).

Après examen du dossier, il ressort que le

projet envisagé consiste à réaliser sur le bien-fonds n° 1155 des aménagements

(jardin potager, cabane de jardin, rehaussement du terrain naturel en

prolongation d'un pavillon) en rapport avec un bâtiment sis en zone à bâtir sur

la parcelle n° 110 du territoire de la commune de Châtonnaye (FR).

Or, ces aménagements ne sont pas conformes à

l'affectation de la zone agricole au sens des dispositions de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire (LAT) et de son ordonnance (OAT). En effet,

lesdits aménagements ne sont pas nécessaires à une exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice (art. 16a LAT et 34 OAT).

D'autre part, ces travaux ne sauraient

également pas être autorisés sous l'angle du droit dérogatoire en la matière,

ceux-ci n'étant pas imposés par leur destination hors des zones à bâtir (art.

24 ss LAT).

Conformément à la jurisprudence en la matière,

tous les aménagements (routes privées, places de stationnement, terrasse,

chemin, cabanon de jardin, serres, couverts, piscine, mouvement de terre,

clôtures, etc.) en rapport direct avec des constructions situées en zone à

bâtir doivent être exclusivement prévus à l'intérieur de ces dernières.

En conclusion, notre service se voit dans

l'obligation de refuser de délivrer l'autorisation requise pour le projet

soumis.

Par ailleurs, afin de garantir les restrictions

d'utilisation du bien-fonds n° 1155 sis en zone agricole sur territoire

vaudois, une mention sera inscrite au Registre foncier afin de préciser

qu'aucun aménagement, travail ou changement de l'usage du sol ne devra être

entrepris sur ladite parcelle (art. 44 0AT).

Dans la mesure ou des travaux auraient déjà été

entrepris en zone agricole (rehaussement du terrain naturel, etc.), l'autorité

communale devra exiger, dans le cadre d'une décision avec indication des voies

de recours, une remise en état complète du bien-fonds. "

La municipalité a statué par décision

du 1er octobre 2008 dont la teneur est la suivante:

"L'enquête publique de l'affaire

susmentionnée a suscité trois oppositions de vos voisins directs sur territoire

vaudois. En outre, le SDT (Service du développement territorial) refuse de

délivrer l'autorisation spéciale requise. Son préavis détaillé vous est remis

en annexe à ce courrier.

Nous vous informons que notre autorité se

rallie à la décision du Service du développement territorial, transmise par la

CAMAC, et se voit dans l'obligation de vous refuser le permis de construire

sollicité.

D'autre part, lors de notre passage sur place,

nous avons constaté que des aménagements avaient déjà été effectués sur la

surface vaudoise de votre parcelle. Deux regards ont également été relevés.

Nous vous rappelons que vous n'êtes pas autorisé à effectuer des modifications

de terrain sans autorisation et nous exigeons que vous procédiez à une remise

en état complète du bien-fonds d'ici au 31 octobre 2008.

La présente décision peut faire l'objet d'un

recours (…)"

C.

Ayant déclaré recourir par lettre du 21 octobre

2008, le recourant a été invité à fournir ses conclusions et ses motifs, ce qui

a été fait par lettre de son conseil du 3 novembre 2008 qui expose que le

recourant a renoncé à la partie du projet consistant à ériger une cabane à

outils à l'extrémité de la parcelle. Il se plaint de ce que la décision du

Service du développement territorial serait floue, qu'interdire un jardin

potager en zone agricole irait largement au-delà des exigences de l'art. 16 LAT

et que les voisins Rod, qui s'opposent au rehaussement du terrain, ont

eux-mêmes créé un mur de planches pour rehausser le terrain sur l'extrémité de

l'ancienne parcelle qu'ils ont achetée devant leur jardin.

Le recourant conclut à la réforme

des décisions communale et cantonale en ce sens que le jardin potager soit

autorisé, subsidiairement à ce que le rehaussement du terrain à l'extrémité de

la parcelle le soit aussi, à ce qu'aucune restriction ne soit inscrite au

registre foncier et à ce qu'aucune obligation ne lui soit imposée quant à la

remise en état.

D.

La municipalité a conclu au rejet du recours par

acte du 18 décembre 2008. Le Service du développement territorial en a fait de

même par lettre de son avocat du 19 décembre 2008.

E.

Le tribunal a tenu audience le 20 mars 2009 à

Sedeilles en présence du recourant assisté de son conseil, de l'avocat du SDT et

des représentants de la municipalité, la syndique Geneviève Mayor et le

conseiller municipal François Falcone, assistés de l'avocat Jacques Haldy. Le

conseiller municipal Falcone a exposé que d'après ses constatations, faites sur

place et à l'aide de profils précédemment fournis par le recourant, le profil

du terrain, précédemment en pente douce, a été modifié pour être rendu plat. A

été évoquée la question de savoir s'il est interdit de cultiver un jardin

potager en zone agricole. Pour le recourant, une telle interdiction serait

contraire au bon sens. La commune la juge pour le moins bizarre. L'avocat du

SDT en a au contraire confirmé le principe, mais il était moins catégorique sur

place et il a déclaré que le groseillier en place pouvait subsister.

Le tribunal a procédé à une

inspection locale. Le talus naturel à forte pente qui sépare la parcelle des

champs situés en aval est recouvert d'herbe naturelle. Toutefois, à proximité

de son sommet et sur toute la surface de la parcelle litigieuse est semé un

gazon épais. A l'endroit où les plans d'enquête prévoient un rehaussement du

terrain se trouvent quelques tas de terre non égalisés. A l'autre extrémité de

la parcelle se trouvent deux conteneurs à compost. Un groseillier est planté.

Il n'y a pas de jardin potager.

L'avocat du SDT a exposé que

celui-ci avait statué "en droit", sans s'être rendu sur place ni

avoir élucidé l'état de fait. Le représentant de la commune a exposé au sujet

du remblaiement exécuté que si le SDT l'acceptait, la commune ne demanderait

pas la remise en état. Pour l'avocat du SDT, il y aurait lieu de planter une

barrière pour délimiter la limite de la zone agricole et de semer la parcelle

en herbe.

F.

Le Tribunal a encore pris connaissance d'une lettre

de la municipalité du 11 novembre 2009 transmettant une lettre de M. Oppliger,

autre voisin du recourant. Il a adopté les considérants du présent arrêt par

voie de circulation.

Considérants

1.

Les décisions attaquée portent tout d'abord sur

une demande d'autorisation de construire comportant l'implantation d'un cabanon

de jardin, un rehaussement du terrain de 50 cm sur 30 ou 40 m², le tout sur la base d'un plan figurant un

rectangle de 10 sur 3,50 m intitulé "jardin potager".

Le recourant ayant renoncé dans

l'intervalle au cabanon de jardin, les parties ont évoqué en audience la principale

question litigieuse que est de savoir s'il doit être interdit au recourant de

cultiver l'endroit litigieux (une telle interdiction serait contraire au bon

sens selon le recourant et la commune la juge pour le moins bizarre). Sur ce

point, la position du représentant du SDT était catégorique en audience mais il

s'agirait peut être de savoir de manière plus détaillée ce qu'il en est de la

possibilité de cultiver des légumes, de soigner des rosiers, de faire pousser

des arbustes à petits fruits (en inspection locale, le SDT semblait admettre

que le groseillier en place soit conservé), ou encore de planter des arbres

décoratifs ou de créer un verger d'arbres fruitiers (pour une solution nuancée

sur divers de ces points voir par exemple la décision confirmée dans l'arrêt

AC.2007.0286 du 28 mai 2009).

Quant au rehaussement du terrain,

il semble qu'il ne se limiterait pas à la faible surface annoncée dans la

demande d'autorisation. En audience, le représentant de la municipalité a

exposé que le profil du terrain aurait déjà été modifié sur toute la parcelle

litigieuse mais simultanément, il a exposé au sujet du remblaiement que si le

SDT l'acceptait, la commune ne demanderait pas la remise en état.

Pour les motifs qui résultent des

considérants qui suivent, il n'est pas nécessaire de résoudre ici toutes ces

questions. La présente cause s'y prête d'ailleurs particulièrement mal car il

est évident que l'on se trouve en présence d'une anomalie de la planification.

En effet, le tracé schématique de la frontière cantonale a empêché l'adoption

d'un plan d'affectation respectant la topographie locale caractérisée par un

talus naturel séparant les terres agricole, situées à l'aval, du sommet du

coteau que la commune fribourgeoise de Chatonnaye a voué à la construction.

2.

Qu'il s'agisse de délivrer l'autorisation

sollicitée ou d'ordonner une remise en état, il n'est pas contesté que la

parcelle 1155, même si elle est limitrophe de celle où le recourant a construit

sa villa dans la zone à bâtir du plan d'affectation fribourgeois, se trouve en

zone agricole du plan d'affectation de la commune vaudoise de Villarzel.

S'applique ainsi l’art. 25 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) qui prévoit l’autorisation ou

l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de construction sis

hors des zones à bâtir. Selon la jurisprudence, un permis de construire délivré

par une commune hors de la zone à bâtir, sans autorisation cantonale préalable,

ne déploie aucun effet et il est radicalement nul. L’autorisation cantonale est

en effet un élément constitutif et indispensable de l’application de l’art. 24

LAT (ATF 132 II 21; 111 Ib 213)

3.

L'art. 105 al. 1 LATC, qui concerne les travaux

non conformes aux dispositions légales et réglementaires, prévoit que la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui

ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence (v. p. ex,

l'ATF 1C_387/2008 du 21 janvier 2009 ou l'arrêt AC.2007.0286 déjà cité), l'autorité renonce à ordonner la remise en état si les dérogations

à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p.

224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui

n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité.

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a

p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).

Il découle de la nécessité d'une

autorisation cantonale (rappelée ci-dessus) que lorsque un ordre de démolition

est envisagé hors de la zone à bâtir et qu'il faut examiner si le principe de

la proportionnalité pourrait conduire à renoncer à tout ou partie de la remise

en état, la municipalité n'est pas compétente pour consentir au maintien de

tout ou partie de l'installation litigieuse. Seule l'autorité cantonale

pourrait rendre une telle décision, qui revient à autoriser ce qui sera

maintenu. Il est donc douteux que la municipalité puisse statuer puisqu'il lui

est interdit de le faire dans un tel sens. Le Tribunal administratif, tout en

relevant que le champ d'application de l'art. 105 LATC

n'est apparemment pas limité aux cas dans lesquels seul le respect des

prescriptions communales serait en cause, s'était

d'ailleurs déjà demandé si la commune peut ordonner

elle-même, sans consulter l'autorité cantonale, la démolition de constructions

nécessitant une autorisation de cette autorité cantonale: cela paraissait peut-être

envisageable lorsque d'emblée et de manière manifeste la délivrance d'une

autorisation cantonale est totalement exclue, mais la question a été laissée

ouverte (AC.2001.0010 du 8 mai 2001). Depuis lors, la Cour de droit administratif et public a jugé qu'en

raison des règles de compétence rappelées ci-dessus, elle ne pouvait pas, sur

recours contre une décision municipale, statuer sur des conclusions tendant à

faire interdire une activité donnée hors de la zone à bâtir et à ordonner la

démolition d'un couvert-dépôt: le Tribunal cantonal ne

saurait en effet trancher sur recours des questions qui ne relèvent pas de la

compétence de l’autorité intimée (AC.2008.0293 du 8 juin 2009). Le Tribunal

cantonal a donc jugé récemment qu'à part dans l'hypothèse exceptionnelle où

l'application de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors

zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de

statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le

maintien de tout ou partie des installations litigieuses (AC.2009.0089 du 6 novembre 2009).

Pour ces motifs, il se justifie en

l'espèce d'annuler la décision communale. Elle est certes fondée en partie sur

l'injonction de l'autorité cantonale mais la position de l'autorité communale

en audience est révélatrice de l'impossibilité où elle se trouve de statuer

librement sur le principe ou la modalité de l'ordre de remise en état: elle a

exposé au sujet du remblaiement que si le SDT l'acceptait, la commune ne

demanderait pas la remise en état. Il faut donc éviter de placer l'autorité

communale dans la situation de devoir statuer sans disposer de la compétence de

le faire de manière complète.

4.

Quant à la décision cantonale, elle se borne

pour l'essentiel à rappeler des principes. On a toutefois vu plus haut que leur

l'application pourrait être nuancée suivant les éléments concernés par la

demande d'autorisation. En particulier, sur la question de la remise en état,

il faut bien admettre avec le recourant que la décision cantonale est

imprécise. Le représentant du SDT a admis que celui-ci avait statué "en

droit", sans s'être rendu sur place ni avoir élucidé l'état de fait. Or

une décision ordonnant une remise en état, qui nécessite une pesée des intérêts

dans l'application du principe de la proportionnalité, doit décrire avec

précision les travaux qui sont exigés et les éléments dont le maintien est cas

échéant admis. Il ne suffit pas que la décision enjoigne son destinataire à

"une remise en état complète du bien-fonds". En effet, ce destinataire doit pouvoir reconnaître

clairement la teneur de l'ordre qu'il reçoit. Il faut bien voir en outre qu'une

telle décision doit être susceptible d'exécution forcée, ce qui présuppose que

le tiers qui pourrait être chargé de procéder aux travaux sache exactement, par

les indications fournies dans la décision, à quelles opérations il doit

procéder.

La décision

cantonale viole ainsi l'art. 42 let. d LPA qui prévoit qu'une décision doit contenir

un dispositif. Il n'y a pas lieu que le tribunal entreprenne de corriger ce

défaut. En effet, la jurisprudence a déjà considéré à de multiples reprises

qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance

précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision

attaquée (AC.2009.0173 du 22 septembre 2009; AC.2009.0114 du 15 juillet 2009;

PS.2008.0024 du 7 juillet 2009; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; PE.2009.0010 du

1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008;

PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051

du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier

2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004;

AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004;

GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du

18.

juin 1998). Il en va de même lorsque le dispositif de la décision est

insuffisamment précis comme en l'espèce: dès lors que l'autorité devra faire

usage de son pouvoir d'appréciation pour formuler la description de ce qu'elle

exige et de ce qu'elle accepte cas échéant de maintenir, il n'appartient pas au

tribunal, dont le pouvoir d'examen est limité au contrôle de la légalité, ainsi

que de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 76 let a LPA-VD), de

donner à la décision attaquée le dispositif précis dont elle est actuellement

dépourvue (dans le même sens AC.2009.0143 du 24 novembre 2009).

5.

Le recours est ainsi partiellement admis. La

décision municipale est annulée, de même que celle de l'autorité cantonale, qui

devra statuer à nouveau. Les frais restent à la charge de l'Etat. Le recourant

a droit à des dépens partiels, à la charge du département cantonal, par son

Service du développement territorial.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis

II.

La décision de la Municipalité de Villarzel du

1er octobre 2008 est annulée.

III.

La décision du Service du développement

territorial contenue dans la synthèse établie le 3 septembre 2008 par la

centrale des autorisations CAMAC est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour

instruction et nouvelle décision.

IV.

Les frais restent à la charge de l'Etat.

V.

La somme de 1'000 (mille) francs est allouée au

recourant à la charge de l'Etat, par son département en charge de l'aménagement

du territoire, Service du développement territorial.

Lausanne, le 24 novembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.