AC.2008.0263
CDAP - AC.2008.0263 - 2009-06-30 - LAUBER/Département des infrastructures, Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Municipalité de Gimel
30 juin 2009Français48 min
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N° affaire:
AC.2008.0263
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2009
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LAUBER/Département des infrastructures, Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Municipalité de Gimel
PLAN DE ROUTES
POUVOIR D'APPRÉCIATION
SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
LATC-73
LRou-13-4
OAT-3
Résumé contenant:
Dans son arrêt du 19 février 2008 (AC.2007.0132), le tribunal avait considéré que le département n'avait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation. A présent, le tribunal constate que, suite à son arrêt, le département a sérieusement étudié la variante de route proposée par le recourant et a exposé de manière complète et détaillée les raisons pour lesquelles son choix ne s'était pas porté sur cette variante. Quant à la solution choisie, elle est conforme aux exigences légales (notamment sur le plan du bruit et de la sécurité). L'autorité intimée a tenu compte de tous les intérêts à prendre en considération et la décision attaquée ne procède d'aucun excès ni abus de pouvoir d'appréciation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin
2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Pedro de Aragao, assesseurs;; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
Christof LAUBER, à Essertines-sur-Rolle, représenté par la Société rurale
d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne
Autorité intimée
Département des
infrastructures, Secrétariat général, représenté
par le Service des routes, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Municipalité
d'Essertines-sur-Rolle
2.
Municipalité de
Gimel
Objet
Plan routier
Recours Christof LAUBER c/ décisions du
Département des infrastructures des 19 et 26 septembre 2008 levant son
opposition au projet routier RC 47d (réhabilitation du tronçon de la route
cantonale Le Pontet-La Birenche et La Saubrette) et approuvant ledit projet
Faits
Vu les faits suivants
A.
La route cantonale (ci-après: RC) 47d est, selon
le règlement sur la classification des routes cantonales (ci-après: RCRC; RSV
725.01.2) du 25 mars 1998, une route secondaire d'intérêt régional reliant
Rolle à Gimel. Dans le secteur situé entre Mont-sur-Rolle et Gimel, elle évite
les villages d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens.
Le plateau des Ursins se situe à
quelques kilomètres du secteur considéré, sur les communes de Montherod et
Saubraz. Une procédure d'affectation (plan d'extraction) et de demande de
permis d'exploiter ont été faites courant 2006 en vue de l'exploitation d'une
gravière en ces lieux. Il ressort du mémoire technique et du rapport d'impact
sur l'environnement du 15 mai 2006 que le trafic journalier moyen de poids
lourds (ci-après: TJM) pour l'année 2004 sur la RC 47d était de 32 véhicules et
qu'il serait de 69 pour l'état futur (TJM prévisionné pour l'année 2008), soit
une augmentation de 37 poids lourds générés par l'exploitation de la gravière.
B.
Compte tenu de l'état de dégradation avancée de
la RC 47d entre les villages d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens, le
Département des infrastructures (ci-après: DINF ou département), par le Service
des routes (ci-après: SR), a soumis à l'enquête publique un projet de
correction / réfection de la chaussée de la RC 47d entre Le Pontet-La
Birenche et la Saubrette sur le territoire des Communes d'Essertines-sur-Rolle
et de Gimel.
Le descriptif technique des
travaux précise ce qui suit:
"1.- Introduction
Le tronçon de
route cantonale RC 47d situé entre le carrefour du Pontet et la limite
communale de Gimel représente une alternative intéressante pour la liaison
Rolle-Gimel en évitant les traversées des villages d'Essertines-sur-Rolle et de
Gimel.
Malheureusement,
ce secteur offre aux usagers une sécurité insuffisante en raison d'une largeur
de chaussée trop faible (de 5 à 5.5 m). Le croisement avec des véhicules lourds
est ainsi rendu dangereux par l'étroitesse de la chaussée et l'absence d'une
banquette stabilisée.
Sur une grande
partie du tronçon la fondation de la chaussée est insuffisante ce qui a amené
de fortes dégradations du revêtement lors des derniers hivers particulièrement
rigoureux.
Par ailleurs,
dans le secteur de la Birenche, de fréquentes inondations de la route ont eu
lieu lors du débordement du ruisseau des Rottières.
La réalisation de
ce projet de correction a été prévue dans la planification routière pour les
années 2002 à 2005. Les difficultés financières du Canton de ces dernières
années ont conduit à repousser quelque peu sa réalisation.
L'objectif du
présent projet est d'une manière générale de rendre ce tracé plus attractif
pour les usagers en transit entre Rolle et Gimel.
2.- Description du projet
Le tronçon à
corriger s'étend sur une distance de 1900 m depuis le carrefour du Pontet en
direction de Gimel. Les opérations principales prévues sont les suivantes:
a. porter la largeur de la chaussée à 6.00 m et aménager des
accotements permettant aux véhicules de croiser en sécurité et aux (rares)
piétons de se déplacer sans utiliser la chaussée.
b. corriger le carrefour du Pontet pour rendre le transit via la RC 47d
plus naturel.
c.
corriger le profil en long de manière à
surélever la route dans le secteur de la Birenche pour la mettre à l'abri des
inondations.
d. assurer l'évacuation des eaux de surface par le collecteur qui existe
sur une grande partie du tronçon la Birenche-Gimel et mettre en place des
collecteurs nouveaux là où ils sont nécessaires.
L'emprise du
projet est située sur le domaine public, en partie sur les propriétés des
riverains situées en zone agricole.
Une enquête
d'expropriation des terrains et des droits aura lieu ultérieurement. Elle
permettra aux propriétaires touchés par le projet de faire valoir leurs droits
et de faire part de leurs prétentions".
Il ressort plus en détail des
plans du dossier, de l'analyse d'opportunité du projet ainsi que des
explications figurant dans l'exposé des motifs et dans le projet de décret
accordant un crédit de CHF 3'400'000 pour la correction de la RC 47d publiés
(BGC juin 2007) que les travaux portent sur trois tronçons distincts qui sont
les suivants:
"a) Correction
du carrefour du Pontet
Le carrefour sera
conçu de manière plus compacte, avec une présélection en direction
d'Essertines-sur-Rolle pour les véhicules en provenance de Rolle. Le rayon du
virage de la branche en direction de Gimel sera augmenté pour améliorer la
visibilité et déporter l'axe de la chaussée, rendant la sortie depuis la ferme
située à l'intérieur du village plus aisée.
Le sens des
priorités dans le carrefour sera inversé, de manière à rendre le transit dans
le sens Rolle-Gimel naturel et prioritaire, délestant ainsi les villages
d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens d'un trafic inutile, polluant et bruyant.
b) Tronçon
Le Pontet-La Birenche, longueur environ 600 m
Le rayon du
virage au lieu-dit Le Molard est légèrement augmenté pour en améliorer la
visibilité et sécuriser le raccordement du chemin AF qui y débouche.
Le profil en long
est modifié de manière à avoir une pente douce et constante en direction du
ruisseau des Rottières, où les eaux de surface de la route seront amenées grâce
à un collecteur et restituées au ruisseau.
A la Birenche, un
aqueduc de dimensions suffisantes en cas de crues est réalisé pour le passage
du ruisseau sous la route. A cet endroit, la route elle-même est relevée d'env.
80 cm de manière à ne plus être inondée, même en cas de crues exceptionnelles.
c) Tronçon
La Birenche-Gimel, longueur environ 1350 mètres
Sur l'entier du
tronçon, la chaussée existante sera démolie, une nouvelle fondation mise en
place et le profil élargi selon le profil type fixé pour ce tronçon. Le dévers
unique permettra d'amener les eaux de surface soit dans le collecteur existant
(sur environ 800 m) soit dans un collecteur à créer.
Sur ce tronçon,
un collecteur a été réalisé en bord de route dans les années 1980 en prévision
d'un réaménagement et élargissement de la chaussée. Ce collecteur est en bon
état à l'exception d'une chambre et de 80 m de canalisations qui devront être
assainis".
L'enquête publique s'est
déroulée du 19 janvier au 19 février 2007 et a suscité quatre oppositions, dont
celle de Christof Lauber du 12 février 2007, propriétaire de la parcelle no 665
du cadastre de la Commune d'Essertines-sur-Rolle. Cette parcelle, d'une surface
totale de 12'252 m², dont
11'896 m² en prés-champs,
comprend une habitation et un rural de 346 m² ainsi qu'un bâtiment de 10 m². La surface à exproprier, selon le projet susmentionné, est de 44 m².
Dans le cadre de son opposition,
Christof Lauber a fait valoir en substance que le projet de
correction / réfection de la chaussée de la RC 47d tel qu'envisagé
allait engendrer d'importantes nuisances (augmentation des nuisances sonores,
de la poussière et de la projection de gravier, gêne due aux phares des
voitures, etc.) aussi bien pour lui que pour les usagers de la route. Il a par
ailleurs suggéré la variante suivante:
"(...)
Pour solution à
tous ces désagréments, je vous demande d'accepter ma proposition de déplacer la
route d'environ 20 m à l'angle de la maison d'habitation et ceci depuis le
virage point no 1180 jusqu'au ruisseau point no 1540. La pente naturelle du
terrain à cette limite permet l'écoulement des eaux claires par la gravité et
permettra ainsi de grosses économies sur la construction de la route.
Ce projet vous a
été soumis lors de notre rendez-vous le 5 février 2007. (...)".
C.
Par décision du 11 mai 2007, notifiée le 15 mai
2007, le chef du DINF a levé l'opposition de Christof Lauber. Le contenu de
cette décision est le suivant:
"(...)
REPONSE A L'OPPOSITION
1. Augmentation
des nuisances sonores
Le tronçon le
Pontet-La Birenche-Gimel de la RC 47d compte, selon les relevés 2005, un trafic
journalier moyen (TJM) de 1'300 véhicules/jour dont 50 poids lourds. Tenant
compte de ce facteur, nous pouvons estimer la valeur d'exposition au bruit de
votre propriété aux alentours de 60 dB(A), ce que confirme d'ailleurs le
cadastre du bruit établi par le SEVEN aux abords des routes cantonales. Votre
propriété étant située dans une zone avec degré de sensibilité au bruit DS III,
la valeur limite d'immission, de 65 dB(A), est donc largement supérieure à la
valeur d'exposition.
Nous relevons par
ailleurs que la suppression de la courbe existante éloigne la route de votre
propriété de 4 à 8 m suivant les façades, ce qui va diminuer d'autant les
nuisances sonores.
2. Augmentation
de la poussière et projection de gravier
Cette remarque
n'est pas pertinente dans le cadre de ce projet, puisque celui-ci ne vise qu'à
corriger et à améliorer la chaussée. La projection de poussières ou de graviers
imputable à l'ouverture de la gravière de Saubraz n'a en conséquence aucune
relation avec la correction de la route.
3. Gêne
due aux phares de voitures à hauteur des fenêtres
La surélévation
de la chaussée d'env.70 cm aux abords de votre propriété ne va guère changer la
situation qui existe actuellement et, là aussi, la suppression de la courbe est
un élément plutôt favorable.
La butte prévue à
votre demande entre votre parcelle et la route cantonale va réduire les
nuisances lumineuses par rapport à celles que vous subissez actuellement.
4. Sortie
de votre propriété
Le projet mis à
l'enquête déporte l'axe de la RC 47 vers l'ouest et, de ce fait, améliore les
conditions d'entrée / sortie de votre propriété. Nous concevrons le
raccordement de sorte que les véhicules désirant s'insérer sur la route
cantonale soient sur une zone aussi peu en pente que possible.
5. Redressement
de la route
La RC 47 reste
une route secondaire à faible trafic, dont le régime de vitesse légale ne va
pas être modifié.
Quant au projet,
il tend à améliorer le tracé et à adoucir ses sinuosités, ce qui contribuera à
une amélioration de la sécurité.
6. Giratoire
au carrefour du Pontet
Notre service a
analysé de manière approfondie la possibilité d'implanter un giratoire dans ce
carrefour. Cette analyse a démontré, d'une part, que ce type d'aménagement ne
se justifie pas selon les critères admis par le SR et, d'autre part, qu'il ne
remplirait pas les objectifs de modération et de sécurité qu'on peut attendre
d'un carrefour giratoire. Les points suivants doivent être relevés:
- Un carrefour
giratoire n'aurait pas d'effet modérateur sur les vitesses du trafic, tout
particulièrement dans les sens Gimel en direction d'Essertines et d'Essertines
en direction de Rolle.
- Le système de
carrefour proposé par nos services avec pertes de priorités et présélection
oblige les véhicules provenant de Rolle et désirant obliquer en direction
d'Essertines à marquer un arrêt. La distance de visibilité étant suffisante, le
conducteur peut ainsi s'assurer qu'il dispose du temps nécessaire pour effectuer
sa manoeuvre en toute sécurité.
- De manière
analogue, les véhicules en provenance d'Essertines et se dirigeant vers Gimel
sont contraints de s'arrêter avant de s'insérer dans le trafic de la RC 47.
- Un des
objectifs du réaménagement de ce carrefour est de privilégier la fluidité et
l'attractivité de l'axe Rolle - Gimel via la RC 47 par l'inversion des
priorités. Un carrefour giratoire ne permettrait pas de prioriser un axe par
rapport à un autre.
La solution
technique proposée pour ce carrefour garantit la meilleure sécurité tout en
assurant une très bonne modération du trafic.
7. Limitation
de vitesse
La situation
existante dans le hameau du Pontet ne permet pas de fixer une limitation à 50
km/h. D'une part, les autorités d'Essertines-sur-Rolle n'y sont pas favorables
et, d'autre part, les exigences fixées par l'art. 50 de l'OSR ne sont pas
remplies. Le Service des routes relève cependant que l'aménagement projeté aura
pour effet de contraindre les usagers à modérer leur vitesse en s'approchant du
carrefour du Pontet.
Cela dit, même si
une limitation à 50 km/h devait un jour être mis en place au carrefour du
Pontet, cette limitation ne sera pas étendue au-delà du hameau du Pontet, et en
tous les cas pas jusqu'à la Birenche.
8. Passage
pour piétons
En l'absence de
trottoirs, l'aménagement d'un passage pour piétons ne se justifie pas. Sur la
RC 47, les volumes de trafic et le nombre de piétons ne justifient par ailleurs
aucunement l'aménagement d'une traversée piétonne au lieu-dit la Birenche. La
norme VSS et les directives BPA relèvent au contraire qu'un passage pour
piétons peu fréquenté peut induire des sentiments de sécurité trompeurs pour
les piétons et un relâchement de la vigilance pour les conducteurs.
9. Mur
antibruit
Il a déjà été
évoqué plus haut que le projet prévoit une butte entre votre propriété et la
route cantonale. La réalisation d'un mur antibruit financé par l'Etat ne
pourrait être justifiée pour des raisons de nuisance sonores, puisque les
valeurs limites d'immissions fixées par l'OPB ne sont pas atteintes.
10. Déplacement
de la route
Suite à notre
visite sur place le 5 février dernier, nous avons analysé votre suggestion de
déplacer la chaussée de 20 m en direction de l'ouest. Le Service des routes ne
peut entrer en matière sur une telle requête, qui reviendrait en définitive, à
modifier un tracé général pour créer l'évitement d'un bâtiment isolé en
déplaçant totalement le domaine public. Le projet du Service des routes se
limite clairement à l'assainissement et l'amélioration de la route existante.
11. Dévalorisation
de votre bâtiment
Nous constatons,
au vu de ce qui précède, que la situation de votre propriété ne se trouve
aucunement péjorée par rapport à celle qui existe actuellement. En conséquence,
nous estimons que votre propriété ne subit aucune dévalorisation.
DECISION
En adaptant le
raccordement d'accès à votre propriété et en créant la butte entre la route et
votre immeuble, nous constatons que les nuisances évoquées à l'appui de votre
opposition ne seraient non pas augmentées mais au contraire atténuées par
rapport à la situation actuelle (avant travaux).
Fondé sur ce qui
précède, le Département des infrastructures décide de maintenir le projet tel
que mis à l'enquête publique et d'écarter votre opposition. (...)".
D.
Le 4 juin 2007, Christof Lauber a saisi le
Tribunal administratif – actuellement, depuis le 1er janvier 2008,
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal – d’un
recours à l'encontre de la décision du 11 mai 2007. A l'appui de son recours,
l'intéressé faisait valoir que le projet litigieux allait entraîner une
augmentation des nuisances sonores compte tenu du passage incessant des poids
lourds qui desserviront la gravière de la Saubraz. Il sollicitait sur ce point
une expertise. Il craignait également une augmentation des nuisances liées à la
poussière et aux projections de gravier ainsi qu'aux phares des voitures à
hauteur de ses fenêtres. A ses yeux, la correction de la chaussée telle
qu'envisagée rendrait l'accès depuis sa parcelle à la RC 47d plus dangereux,
notamment pour les convois agricoles, et allait favoriser des pointes de
vitesses. Christof Lauber réclamait l'aménagement d'un giratoire au carrefour
du Pontet, subsidiairement un abaissement de la vitesse autorisée sur le
tronçon "En Pontet-La Birenche" à 50 km/h ainsi que la création d'un
passage pour piétons au lieu-dit "La Birenche". Il concluait en
définitive principalement à un déplacement de la RC 47d plus au Sud, le long du
tracé du chemin de remaniement parcellaire DP 52, subsidiairement, à la
création d'un giratoire au carrefour du Pontet ainsi que celle d'un mur
antibruit sur sa parcelle.
E.
Par arrêt du 19 février 2008 (AC.2007.0132), la
CDAP a admis le recours, annulé la décision attaquée et
renvoyé le dossier au DINF, précisant qu’il appartiendrait à ce dernier de
rendre une nouvelle décision énonçant les motifs qui la fondaient et permettant
le cas échéant à l'autorité de recours de statuer en toute connaissance de
cause sur la manière dont l'autorité avait utilisé son pouvoir d'appréciation.
L’arrêt du 19 février 2008 mentionnait notamment ce qui suit:
"En
l'occurrence, le recourant suggère une alternative au projet litigieux,
laquelle permettrait, selon lui, de réduire les nuisances notamment sonores
subies par les riverains et d'améliorer la sécurité routière. Cette variante
consisterait à déplacer la RC 47d plus au Sud, le long du tracé du chemin de
remaniement DP 52 et à créer un giratoire au carrefour du Pontet. Cette
proposition, à tout le moins celle concernant le déplacement du tronçon
routier, aurait reçu l'aval de tous les propriétaires concernés et pourrait
s'avérer, toujours aux dires de l'intéressé, moins coûteuse que le projet en
cause. En présence de tels arguments, le DINF ne pouvait pas se limiter à
retenir que la sécurité serait suffisamment garantie et les nuisances réduites
par le projet mis à l'enquête publique. Chargé de procéder à un examen en
opportunité, il avait l'obligation d'examiner le bien-fondé du choix de la
variante retenue, ce qui impliquait d'analyser les diverses solutions possibles
et d'examiner comment ce choix avait été opéré (dans le même sens AC.2004.0079
du 29 septembre 2004; sur la nécessité d'examiner les variantes dans le cadre
d'un contrôle en opportunité, voir AC.1994.0054 du 7 septembre 1994).
De même, c'est
également en vain que l'autorité intimée fait valoir dans ses déterminations du
6 juillet 2007 que des interventions ponctuelles et ciblées sur le tracé
existant suffiraient à atteindre le but recherché et que, s'agissant plus
particulièrement du carrefour du Pontet, une analyse approfondie de la
possibilité d'aménager un giratoire à cet endroit aurait non seulement été
faite mais aurait même démontré, à la lumière des critères usuels admis pour ce
type d'aménagement, son inadéquation à ce carrefour. En réalité, le département
se retranche derrière de nombreuses affirmations dont on peine au demeurant à
trouver la justification, sans avoir procédé à une véritable étude approfondie
(notamment de la question de l'aménagement d'un giratoire).
(…)
Or en l'espèce,
le département intimé n'est pas entré en matière sur les arguments du recourant
qui réclamait l'adoption, à tout le moins l'examen, d'une autre variante. Le
département n'a même pas cherché à se renseigner à ce sujet. On se trouve donc
en présence d'un cas typique d'excès négatif du pouvoir d'appréciation".
F.
Le SR a mandaté le bureau Prona SA, à
Yverdon-les-Bains, pour réaliser un contrôle des niveaux sonores produits par
le trafic de la RC 47d au domicile de Christof Lauber. Il ressort du rapport établi
sur la base de ce mandat en avril 2008 que les valeurs limites d’immission ne
sont pas dépassées.
G.
Au cours du mois d’avril 2008, le SR,
Infrastructure routière, a examiné la variante proposée par Christof Lauber. Il a décidé de ne pas la retenir pour les motifs
économiques suivants:
"- Coût supplémentaire variante
Lauber par rapport à la variante SR:
sans butte
antibruit: CHF + 90'000.-
avec butte
antibruit: CHF + 100'000.-
- Perte de surface agricole intensive
remplacée par du pâturage: 7'000 m2
- Autres points, non chiffrés:
. Emprises
supplémentaires sur certaines parcelles
. Rétrocession
de surfaces".
H.
Au cours du mois d’avril 2008 également, le SR,
Gestion du réseau, a établi un rapport exposant les motifs plaidant pour le
maintien d’un carrefour à trois branches au Pontet.
I.
Une séance réunissant Christof
Lauber, son conseil et des représentants du SR a eu
lieu le 18 juin 2008. A la suite de cette séance, le SR a établi de nouveaux
plans comportant une modification de l’accès à la parcelle du recourant.
J.
Le 19 juin 2008, Christof
Lauber a proposé un échange de terrain à ses frais pour le déplacement de la
route.
K.
Par courrier du 17 juillet 2008, le SR a indiqué à
Christof Lauber que, pour répondre à sa demande de ne pas dégrader la sortie de
sa parcelle, il était disposé à réaliser à ses frais un aménagement du chemin
d’accès à sa propriété (pente et replat pour un accès sécurisé sur la route).
L.
Le 12 septembre 2008, Christof
Lauber a communiqué au SR qu’il avait décidé de maintenir son opposition. Il
estimait que les contre-propositions qui lui avaient été faites ne compensaient
pas l’intérêt que présentait le tracé qu’il proposait.
M.
Par décisions des 19 et 26 septembre 2008, le
DINF a approuvé le projet routier RC 47d tel que mis à l’enquête et a levé
l’opposition de Christof Lauber audit
projet. Il a motivé ainsi sa décision:
"1. Nuisances sonores
Le tronçon Le
Pontet La Birenche Gimel de la RC 47d compte, selon les comptages 2005, un trafic
journalier moyen (TJM) de 1’300 véhicules/jour, dont 50 poids lourds. Pour les
mesures de bruit, le pourcentage admis de véhicules dits bruyants est de 6% de
jour et de 3% de nuit, ce qui donne environ 5 véhicules bruyants par heure
durant la journée, valeurs corroborées par les comptages effectués par le SR
pendant lesdites mesures en avril 2008. Il est précisé que ces derniers relevés
ont été effectués compte tenu de la limitation à 60 km/h actuellement en
vigueur sur ce tronçon.
Votre bâtiment
d’habitation se trouve en zone de degré de sensibilité au bruit de niveau III
(DS III), zone pour laquelle l’Ordonnance sur la protection contre le bruit
(OPB) fixe les valeurs limites d’immission (VLI) à 65 dB(A) de jour et à 55
dB(A) de nuit. Or, les relevés complémentaires auxquels a procédé le SR
permettent de constater que ces VLI ne sont très clairement pas atteintes pour
votre bâtiment, puisque des valeurs d’exposition de l’ordre de 54 (façade sud)
et 57 dB(A) (façade est) de jour, respectivement de 41 (façade sud) et 45 dB(A)
(façade est) de nuit ont été mesurées.
Une fois le
projet tel que mis à l’enquête réalisé, soit en tenant compte d’un régime de
vitesse à 80 km/h et de l’éloignement de la route de 4 à 8 m par rapport à sa
situation actuelle vis-à-vis du bâtiment (en raison de la suppression de la
courbe existante), les valeurs d’exposition précitées devraient d’une part
augmenter d’environ 2 dB(A) en raison de l’accroissement de la vitesse mais, en
même temps, diminuer de l’ordre de 2 dB(A) également en raison de l’éloignement
de la route et de l’effet du nouveau revêtement. L’on peut donc s’attendre à un
statu quo concernant l’exposition au bruit future par rapport à la situation
mesurée le 25 avril dernier. En définitive, l’on constate donc que les valeurs
attendues resteront toujours très nettement en dessous des valeurs limites
prévues par la loi. Le projet respecte donc pleinement les exigences légales en
matière de protection contre le bruit.
Au surplus, l’on
relèvera encore, au vu des relevés effectués, que l’exploitation de la gravière
"Les Ursins", projetée sur le territoire des
communes de Montherod et Saubraz - dont le trafic, selon le rapport d’impact
sur l’environnement établi dans le cadre de la procédure de plan d’extraction,
est estimé à 37 poids lourds/jour - n’induira pas une augmentation du trafic
poids lourds de nature à atteindre les valeurs limites précitées.
2. Augmentation de la projection de poussière et de gravier
Cette remarque,
qui a trait à la projection de poussières et autres graviers, est imputable à
la circulation des véhicules poids lourds dans le cadre de l’exploitation de la
gravière citée plus haut; elle n’est donc pas pertinente dans le cadre du
présent projet, qui a pour seul objectif la réhabilitation complète d’un tronçon
routier arrivé en fin de cycle de vie.
3. Projection
des phares de voitures à hauteur des fenêtres
La surélévation
de la chaussée d’environ 70 cm aux abords de votre propriété ne va guère
changer la situation qui prévaut actuellement en matière de perception des
phares de voitures à hauteur des fenêtres de votre maison. Au contraire, la
suppression de la courbe existante à proximité de votre habitation constitue un
élément plutôt favorable à ce propos. Enfin, la butte qui sera aménagée à bien
plaire dans le cadre du présent projet et sur votre demande expresse, entre
votre parcelle et la route cantonale, contribuera également à réduire les
nuisances lumineuses par rapport à celles que vous subissez actuellement. Cet
argument est donc sans pertinence.
4. Sortie de
votre propriété
Le projet mis à
l’enquête déporte l’axe de la RC 47 vers l’ouest et, de ce fait, améliore sur
le double plan de la sécurité et de l’adéquation, les conditions d’entrée et de
sortie de votre propriété. La rampe d’accès de votre propriété sur la route
sera en outre conçue de telle sorte que la sortie des véhicules sur cette
dernière s’effectue d’une manière aussi douce et sécuritaire que possible.
5. Redressement
de la route
Indépendamment
des travaux entrepris pour sa réhabilitation, la RC 47 restera une route
secondaire à faible trafic, dont le régime de vitesse légal à 80 km/h ne sera
pas modifié. Les aménagements prévus, à savoir l’adoucissement des sinuosités
du tracé actuel et la surélévation de la chaussée, garantiront une bonne
visibilité en profil en long et, par conséquent, une amélioration notable de la
sécurité de ce tronçon.
6. Renonciation
à un giratoire au carrefour du Pontet
Le SR a analysé
et documenté de manière approfondie la possibilité d’aménager un giratoire à 3
branches dans ce carrefour.
Toutefois,
lorsque l’objectif poursuivi est de favoriser un courant de circulation par
rapport à un autre, les normes VSS et les recommandations du Guide suisse des
giratoires préconisent à l’unanimité de renoncer à la création d’un tel
aménagement au profit du maintien d’un carrefour classique avec perte de
priorité.
Or, un des
objectifs majeurs poursuivis par le présent projet est précisément de dissuader
tout trafic de transit, avec les nuisances qu’il implique, au travers des
villages d’Essertines et de St-Oyens, en reportant le trafic de transit Rolle
Gimel sur l’axe réhabilité de la RC 47d. Dans ce cadre, le maintien du système
de carrefour classique actuel, agrémenté d’une inversion du sens des priorités,
permet d’atteindre de manière optimale cet objectif, ce que ne permet pas la
solution giratoire.
Pour des raisons
de sécurité, le carrefour sera donc conçu de manière plus compacte, avec une
présélection en direction d’Essertines pour les véhicules en provenance de
Rolle. Le rayon du virage de la branche en direction de Gimel sera augmenté
pour améliorer la visibilité et déporter l’axe de la chaussée, ce qui permettra
de rendre l’accessibilité à l’exploitation agricole de la ferme du Pontet plus
aisée. Le virage sis au droit de la ferme du Pontet permettra de ralentir naturellement
le trafic circulant sur la RC 47d de manière tout aussi efficace qu’un
giratoire.
Grâce à la courbe
que décrira naturellement l’axe prioritaire et au système de perte de priorité,
le carrefour ainsi remanié permettra également un effet modérateur très
satisfaisant sur le trafic.
A ce constat
s’ajoute le fait que la configuration des lieux n’est pas favorable aux
objectifs de modération et de sécurité que doit remplir un giratoire. De
surcroît, il est d’usage de renoncer à aménager un giratoire comprenant
uniquement 3 branches au risque de favoriser la vitesse des véhicules qui
profitent du manque d’inflexion des trajectoires. L’on rappelle à ce sujet que
tant les normes VSS (nos 640 024a et 640 263) que les recommandations du Guide
précité, préconisent expressément de renoncer à la mise en place de tels aménagements
lorsque certains flux/courants de trafic doivent être localement privilégiés
ou, à l’inverse, dissuadés, ce qui est le cas en l’espèce puisque la volonté
conjointe des communes concernées et du canton est précisément de concentrer le
trafic de transit sur l’axe à réhabiliter.
Enfin, l’on
relève encore que la surface disponible ne permettrait pas, en l’espèce, de
réaliser un giratoire compact (soit d’un diamètre extérieur de 26 à 40 m) sans
éviter une procédure d’expropriation.
Pour toutes ces
raisons, la solution consistant en l’aménagement d’un giratoire a été écartée
au profit de celle de la modification du carrefour actuel mise à l’enquête,
consistant en le maintien d’un carrefour à 3 branches avec inversion des sens
de priorité. Cette solution permet en effet d’atteindre l’objectif principal,
qui est de favoriser le courant de trafic pour le transit, tout en garantissant
une excellente sécurité et une très bonne modération du trafic.
7. Limitation
de la vitesse
Comme expliqué ci-dessus
(ch. 6), la courbe que décrit naturellement l’axe prioritaire complétée par le
système de perte de priorité permettra d’assurer un effet modérateur
satisfaisant et sécuriseront ce carrefour, de sorte qu’il n’est pas nécessaire
d’envisager un abaissement de la vitesse autorisée.
En l’état actuel,
la configuration du hameau du Pontet ne permettrait d’ailleurs pas de fixer une
limitation générale de la vitesse à 50 km/h, étant donné l’absence de zone
bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route (art. 22 al. 3
OSR). De surcroît, les autorités de la commune d’Essertines n’y sont, pour
l’heure du moins, pas favorables. Cela dit, conformément aux critères de I’OSR,
même si une limitation à 50 km/h devait un jour être mise en place au carrefour
du Pontet, cette limitation ne pourrait être étendue au hameau du Pontet, et en
tous les cas pas jusqu’à la Birenche.
8. Passage
pour piétons
Par principe,
l’aménagement d’un passage pour piétons ne se justifie pas en l’absence de
trottoir et hors des traversées de localité. Le faible volume de trafic de la
RC 47 et le nombre insignifiant de piétons potentiels, sous l’angle de la norme
VSS 640 241, ne justifient d’ailleurs aucunement l’aménagement d’une traversée piétonne
au lieu La Birenche.
Les normes VSS et
les directives du BPA relèvent en outre qu’un passage pour piétons très peu
fréquenté serait au contraire de nature à provoquer des sentiments de sécurité
trompeurs pour les piétons et un relâchement de la vigilance pour les
conducteurs. Pour toutes ces raisons, l’aménagement d’un passage pour piétons à
cet endroit n’est pas envisageable.
9. Mur
antibruit
La réalisation
d’un mur antibruit, aux frais du projet, ne pourrait se justifier qu’en cas de
dépassement des valeurs limites d’immission prévues par la législation sur la
protection contre le bruit (0FB). Or, comme expliqué plus haut (ch. 1), ces
valeurs limites ne sont largement pas atteintes en l’espèce, de sorte qu’un tel
aménagement s’avèrerait superflu.
Au surplus, l’on
note encore que le projet prévoit déjà l’aménagement, à bien plaire et sur
votre demande expresse, d’une butte remplissant en partie cette fonction entre
votre propriété et la route cantonale.
10. Déplacement de la route
Dans votre
opposition, vous suggérez un “déplacement de la route d’environ 20 m à l’angle
de la maison d’habitation et ceci depuis le virage point no 1180 jusqu’au
ruisseau point no 1540”. Selon vous, “la pente naturelle du terrain à cette
limite permettrait l’écoulement des eaux claires par gravité ainsi que de
grosses économies sur la construction de la route”.
Sur la base de
vos arguments, le SR a donc procédé à une étude comparative entre votre
suggestion de variante et la solution mise à l’enquête, ceci conformément au pouvoir
d’appréciation étendu à l’opportunité que lui confère la loi (art. 73 al. 3
LATC).
Conformément à la
jurisprudence, un projet de route ne doit pas seulement se fonder sur des
impératifs de fluidité et de sécurité du trafic, mais aussi, comme pour tous
les plans d’affectation, résulter d’une pesée de l’ensemble des intérêts qui
apparaissent pertinents, notamment les intérêts visés aux art. 1er et 3 LAT
(ATF 118 la 504 ss). S’agissant d’une activité ayant des effets sur
l’organisation du territoire au sens de l’art. 1er al. 2 let. b OAT, l’autorité
de planification doit notamment procéder aux différents examens prévus par
l’art. 2 al. 1 OAT. Dans cet examen, il y a notamment lieu de prendre en
considération les intérêts privés des propriétaires en ce qui concerne
l’empiètement sur leur fonds et l’expropriation qui en serait la conséquence.
Il en va de même des intérêts de la protection de l’environnement et de ceux de
la nature et du paysage, lesquels doivent faire l’objet d’une pesée complète
dans le cadre de la procédure d’élaboration et d’adoption du projet définitif
(ATF 118 la 504 consid. 5a et 5b).
Le déplacement de
la route d’une vingtaine de mètres à l’ouest de sa situation actuelle aurait
pour effet de créer une emprise sur une parcelle agricole actuellement
exploitée en régime intensif. La bande de terrain située entre votre habitation
et la route ainsi aménagée ne pourrait donc plus être exploitée en régime
intensif et devrait être remplacée par du simple pâturage. Il en résulterait
donc un morcellement et la création d’une très petite parcelle avec une perte
de surface agricole intensive de l’ordre de 7000 m2, ce qui irait manifestement
à l’encontre des principes de l’aménagement du territoire, lesquels commandent
notamment de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables
(art. 3 al. 1er let. a LAT). Il nous paraît en effet judicieux de privilégier
une utilisation mesurée et rationnelle du sol lorsqu’il est possible, comme
dans le cas d’espèce, d’atteindre les objectifs recherchés (de sécurité et de
fluidité du trafic) en restant dans le gabarit de la route existante.
D’autre part, la
variante consistant à déplacer la route que vous suggérez aurait pour
conséquence de porter atteinte à la garantie de la propriété de plusieurs
voisins puisque, en plus de M. Zwigart (parcelle no 685) lequel serait
prétendument d’accord de céder le terrain nécessaire en cas de réalisation de
votre variante trois autres parcelles seraient touchées, à savoir les nos 690
(env. 320 m2), 374 (env. 20 m2), 667 et 668, ces deux dernières au titre d’une
rétrocession de surfaces de terrain. En vertu du principe de proportionnalité,
applicable lorsque, comme en l’espèce, deux solutions permettent d’atteindre
l’intérêt public recherché (soit la sécurisation du tronçon routier concerné),
nous estimons dès lors qu’il y a lieu de privilégier la solution portant le
moins atteinte à la garantie de la propriété des tiers, ce qu’assure la
solution mise à l’enquête.
Dans cette
appréciation, il a bien entendu été tenu compte du fait que la réhabilitation
de la route existante telle que projetée respecte scrupuleusement les exigences
en matière de protection contre le bruit, les valeurs limites d’immission
étant, comme exposé plus haut, loin d’être dépassées pour votre habitation. Le
seul fait que celles-ci se trouveraient, par pure hypothèse, légèrement plus
élevées par rapport à la situation qui prévaut actuellement et ce tout en
restant en dessous des seuils limites ne justifie pas, à lui seul, de donner la
préférence à la variante que vous préconisez. A ce sujet, l’on rappellera le
principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de l’intangibilité du domaine
public.
En outre, sur le
plan financier, la variante de déplacement de la route que vous avez suggérée a
globalement été estimé, selon nos calculs, entre CHF 90'000.-- et CHF
120'000.-- plus chère que le projet mis à l’enquête,et ce en tenant compte de
la mise à disposition gratuite des terrains nécessaires. La comparaison entre
les deux variantes a été effectuée sur la base de métrés théoriques et en
prenant en considération les prix unitaires relativement bas déposés par le
soumissionnaire potentiellement adjudicataire pour ces travaux. Il est donc
erroné de soutenir, comme vous le faites, que le déplacement de la route
constitue une solution moins onéreuse que la solution retenue.
Enfin, une autre
variante de tracé, empruntant celui du DP 52 existant, a également été
sommairement étudiée. Celle-ci a toutefois été rapidement écartée en raison,
d’une part, de son impact plus lourd encore sur la surface agricole et, d’autre
part, de son coût plus élevé que les deux autres variantes.
Au surplus, le
critère du coût n’est à lui seul pas décisif, de nombreux autres critères
devant être pris en compte dans la pondération générale des intérêts
aboutissant au choix de la variante.
(…)
11. Dévalorisation de votre bâtiment
Tel que démontré
dans tout ce qui précède, force nous est de constater que la réalisation du
projet mis à l’enquête ne péjore en rien la situation actuelle de votre
propriété. En conséquence, nous estimons que le grief tiré d’une prétendue
dévalorisation de votre immeuble s’avère infondé".
N.
Le 21 octobre 2008, Christof Lauber (ci-après:
le recourant) a saisi la CDAP d’un recours à l'encontre des décisions du DINF
des 19 et 26 septembre 2008 levant son opposition au projet routier RC 47d et
approuvant ledit projet. Il relève que, contrairement à ce que soutient la
décision attaquée, la Municipalité d’Essertines-sur-Rolle serait favorable à la
création d’un giratoire. Il considère également que ni les intérêts privés de
ses voisins, ni l’intérêt de l’agriculture, ni l’intérêt financier de l’Etat ne
seraient lésés par le choix de sa variante. Il conclut à l’annulation des
décisions attaquées, au déplacement du tracé de la RC 47d et à la création d’un
giratoire au carrefour du Pontet.
O.
Le 14 novembre 2008, le SR a sollicité la levée
de l’effet suspensif.
P.
La municipalité de Gimel s’est prononcée le 11
novembre 2008 et celle d'Essertines-sur-Rolle le 18 novembre 2008. Cette
dernière conclut implicitement à l’admission du recours.
Q.
Le 24 novembre 2008, le SR a conclu au rejet du
recours, en se référant à la motivation circonstanciée et complète figurant
dans la décision attaquée.
R.
Par décision du 27 novembre 2008, la juge instructrice
a confirmé l’effet suspensif provisoirement accordé au recours le 23 octobre
2008.
S.
Le recourant a remis des observation complémentaires
le 19 janvier 2009 et le SR le 19 février 2009.
T.
Le 18 mai 2009, le tribunal a procédé à une
inspection locale en présence du recourant, assisté de son conseil, ainsi que
des représentants du SR et des Municipalités d'Essertines-sur-Rolle et de Gimel.
Il s’est rendu tout d'abord sur la parcelle du recourant puis au carrefour du
Pontet. Le compte-rendu d'audience établi à cette occasion contient ce qui
suit:
"La Cour et les parties se retrouvent devant la ferme du recourant.
D’entrée de
cause, M. Huber produit un courrier de M. Laurent Zwygart, qui se déclare prêt
à vendre le terrain nécessaire pour le déplacement de la RC 47d. Il est précisé
que M. Jaccard, présent à l’audience, fait aussi partie des propriétaires
concernés.
Les parties sont
entendues dans leurs explications. Le recourant explique que la route DP 52
sera supprimée dans le cadre des améliorations foncières. En faveur de sa
variante, le recourant relève qu’elle permettra de réaliser des économies sur
les frais d’entretien (talus moins haut) et qu’elle n’entraînera pas de perte
de terrain puisqu’il est propriétaire. Le recourant souhaite l’allongement de
l’entrée sur la route depuis le chemin de remaniement et depuis sa propriété.
Le SR explique que son objectif est d’assainir la route et non de la déplacer.
S’agissant d’une route à trafic modéré, il serait disproportionné selon lui
d’investir des montants tels que ceux que nécessiterait la réalisation de la
variante du recourant. En outre, cette variante implique quatre propriétaires
et la cession de terrains pourrait s’avérer très délicate. Sur le plan
technique, le SR estime en revanche que la variante proposée est tout à fait
adéquate.
Interrogées sur
la possibilité que les surcoûts soient pris en charge par les collectivités
locales, la commune d’Essertines déclare ne pas pouvoir se positionner et la
commune de Gimel exclut que les deniers publics puissent être investis pour
l’intérêt privé d’un propriétaire.
Le SR explique
qu’il ne voit pas d’objection à ce que le recourant passe un accord avec le
voyer pour entretenir le talus longeant la route. Il mentionne également que la
butte projetée vise à protéger le recourant du bruit et qu’elle est réalisée à
bien plaire. Si, comme cela semble être le cas, le recourant ne souhaite pas de
butte, celle-ci en sera pas réalisée.
La Cour et les
parties se déplacent ensuite au carrefour que le recourant souhaite voir
réaménagé en giratoire.
La commune
d’Essertines explique qu’elle souhaite un giratoire pour diverses raisons:
1) ralentissement de l’ensemble de trafic 2) souci de ne pas défavoriser
le trafic en direction d’Essertines 3) desserte de la zone artisanale qu’elle
prévoit de déplacer à cet endroit. Le projet d’affecter les terrains
avoisinants à la zone artisanale a déjà été discutée au Conseil communal. La
Municipalité a rencontré le Service du développement territorial (SDT) qui a
demandé l’établissement d’un plan d’affectation. Le centre du village va passer
en zone 30; cela doit encore être légalisé.
De son côté, le
SR relève qu’un giratoire n’a pas de sens au milieu d’une zone agricole; cela
est même inutile et accidentogène. En revanche, dès que le PPA établi pour la
zone en cause sera validé par le Conseil d’Etat, le giratoire pourra se faire.
Le SR déclare
expressément être d’accord de surseoir à l’aménagement du carrefour litigieux
jusqu’au mois de février 2010 et à réaliser un giratoire si les démarches
d’adoption du PPA sont suffisamment avancées à cette date. Fort de cette
garantie, le recourant retire sa conclusion relative à l’aménagement d’un
giratoire.
Le SR accepte
qu’un délai de 15 jours soit accordé au recourant pour intervenir auprès des autorités
politiques en vue d’obtenir un crédit complémentaire de nature à financer les
surcoûts occasionnés par la réalisation de la variante qu’il propose en
relation avec le projet routier RC 47d. Le recourant s’engage à renseigner le
tribunal quant au résultat de ses démarches".
U.
Dans le délai (non prolongeable) imparti au 8
juin 2009, le recourant a informé le tribunal que des démarches avaient été
entreprises auprès du président de la commission du Grand conseil en charge du
projet routier RC 47d, mais que celui-ci avait besoin du compte-rendu
d’audience pour faire progresser le dossier. Il a également transmis une copie
d’un courrier qu’il avait adressé au conseiller d’Etat François Marthaler.
V.
Le 11 juin 2009, une copie du compte-rendu de
l'audience du 18 mai 2009 a été transmise aux parties. Un bref délai a été
imparti à l'autorité intimée pour se déterminer sur l'octroi éventuel d'une
prolongation du délai en faveur du recourant.
W.
Par courrier du 18 juin 2009, le SR s’est opposé
à ce qu’une prolongation de délai soit accordée au recourant. Il relève en
outre trois points qu’il souhaiterait voir précisés s’agissant du compte-rendu
d’audience:
"- 3ème
paragraphe, 5ème phrase: Le SR explique que son objectif est
d’assainir la route et non de la déplacer, le projet
mis à l’enquête étant suffisant et adéquat pour atteindre les objectifs
recherchés.
- 3ème paragraphe, dernière
phrase: Sur le plan technique, le SR estime en revanche que la variante
proposée est tout à fait adéquate, mais représente une
solution luxueuse qui va au-delà des exigences et standards appliqués par
l’Etat pour l’assainissement de ce type de route.
- 5ème paragraphe, 2ème
phrase: Il [le SR]
mentionne également que la butte projetée vise à protéger le recourant du bruit
et qu’elle est réalisée à bien plaire, sur demande
expresse de ce dernier".
X.
Le tribunal a statué à huis clos.
Y.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La présente cause étant pendante lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117
LPA-VD). Déposé dans le délai et le respect des autres exigences prévues par la
LPA-VD, le recours est recevable en la forme.
2.
En cours de procédure, le recourant, fort
d’assurances reçues de la part du SR, a retiré sa
conclusion relative à l’aménagement d’un giratoire au carrefour du Pontet. Cette question ne fait dès lors plus partie de l’objet du litige et
ne sera pas examinée par le tribunal.
La partie qui retire son recours
est en règle générale censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à
sa charge sans qu'il n’y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours, à
moins qu'il ne soit évident en l'état du dossier que la décision entreprise
aurait de toute façon dû ¿re annulée ou réformée (v. notamment RDAF 1970 p.
154; 1976 p. 266; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel
1984, p. 846). Encore faut-il, pour que ces présomptions s'appliquent, que
le retrait du recours ou la renonciation à l'usage de l'autorisation contestée
équivalent effectivement à un acquiescement. Lorsque le retrait du recours
intervient parce que l'autorité a modifié sa décision dans le sens des
conclusions du recourant, c'est bien entendu l'autorité qui sera censée
succomber (RDAF 1994 p. 324). Il arrive également que le recours soit retiré ou
devienne sans objet pour des motifs qui n'impliquent ni désistement ni
acquiescement de la part d'aucune des parties (voir GE.2007.0085 du 18 mars
2008, considérant que dans cette hypothèse, il convient – lorsque l’affaire le
permet – de tenir compte, sur la base d'un examen sommaire du dossier, de
l'issue probable du litige avant que le recours ne devienne sans objet ).
En l'espèce, le SR a accepté de
surseoir à l’aménagement du carrefour litigieux jusqu’au mois de février 2010
et de réaliser un giratoire si les démarches d’adoption du PPA relatif à la
zone artisanale prévue à proximité étaient suffisamment avancées à cette date.
Fort de cette garantie, le recourant a retiré sa conclusion relative à
l’aménagement d’un giratoire au carrefour du Ponet. Le recours est ainsi devenu
partiellement sans objet à la suite d'une décision d'une tierce autorité, en
l’occurrence la commune d’Essertines-sur-Rolle, qui a entrepris de nouvelles
démarches d’aménagement de la zone concernée, démarches postérieures à la
décision attaquée. D’une part, le retrait de la conclusion
relative au giratoire n’équivaut pas à un acquiescement
pur et simple au projet attaqué de la part du recourant, car il se fonde sur
des assurances reçues de la part du SR, qui a accepté, en raison de la
modification des circonstances, d’adapter son calendrier de travail. D’autre
part, la modification du calendrier de travail de l’autorité n’équivaut pas à
un désistement car elle se fonde sur une adaptation, rendue nécessaire un
changement des circonstances. Le retrait de la conclusion relative à
l’aménagement d’un giratoire justifiera ainsi une réduction des frais mis à
charge du recourant, mais pas une allocation de dépens.
3.
Les travaux litigieux ont le caractère d'une
véritable mesure de planification routière (cf. tranchant cette question, le
précédent arrêt dans la même affaire, AC.2007.0132 du 19 février 2008). Dans ce
cadre, le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité,
qui s'étend à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. l'art. 73 de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; RS 700.11],
auquel renvoie l'art. 13 al. 4 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991
[LRou; RSV 725.01]; art. 98 let. a LPA-VD; pour plus de détails voir arrêt
AC.2007.0132 précité consid. 5).
A ce sujet, on rappellera que, dans le
cadre de ce pouvoir d'examen limité, le tribunal ne peut substituer son
appréciation à celle de l'autorité de planification (voir les arrêts AC.2007.0132
déjà cité consid. 5, AC.2001.0220
du 17 juin 2004). Il doit seulement vérifier si
l'autorité intimée a tenu compte de tous les intérêts à prendre en considération
et n'intervenir que si elle n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou
encore, les aurait appréciés de façon erronée (voir l'arrêt RE.2001.0027 du 12
octobre 2001, consid. 2b; voir aussi les arrêts RE.2000.0017 du 14 août
2000, RE.2000.0037 du 18 janvier 2001, RE.1999.0005 du 16 avril 1999, RE.1999.0014
du 14 juillet 1999, ainsi que ATF de référence non publié rendu le
11.
novembre 1998 dans la cause M. c/ OFDEE consid. 2a). Ainsi, en matière
de planification, le tribunal n'intervient que si l'autorité n'a pas pris en
considération, dans la pesée d’intérêts requise par l’art. 3 de l’Ordonnance du
28.
juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), un intérêt public
important qui résulte, par exemple, du plan directeur cantonal ou encore des
buts et principes régissant l'aménagement du territoire (arrêts GE.1992.0127 du
14.
mai 2001 et AC.2000.0165 du 19 février 2002) ou n’a pas tenu compte des
intérêts privés qui entrent en ligne de compte (arrêt AC.1994.0156 du 20
janvier 1998).
4.
Dans son arrêt du 19 février 2008, le tribunal
avait considéré que le département ne pouvait pas se
limiter à retenir que la sécurité serait suffisamment garantie et les nuisances
réduites par le projet mis à l'enquête publique et qu’il avait l'obligation
d'examiner le bien-fondé du choix de la variante retenue, ce qui impliquait
d'analyser les diverses solutions possibles et d'examiner comment ce choix
avait été opéré.
a) Suite à cet arrêt, le
département a mandaté un bureau pour réaliser un contrôle
des niveaux sonores produits par le trafic de la RC 47d au domicile du
recourant. Il ressort du rapport établi à cette occasion que les valeurs
limites d’immission ne sont pas dépassées. Le SR,
Section Infrastructure routière, a examiné la variante proposée par le recourant et a décidé de ne pas la retenir pour des motifs de coûts
supplémentaires (entre 90'000.- et 100'000.-), de perte
de surface agricole intensive remplacée par du pâturage de 7'000 m2, d’emprises
supplémentaires sur certaines parcelles et de rétrocession de surfaces. Il a
également a établi de nouveaux plans comportant une modification de l’accès à
la parcelle du recourant et s’est déclaré disposé à
réaliser à ses frais un aménagement du chemin d’accès à dite propriété (pente
et replat pour un accès sécurisé sur la route).
Dans la décision attaquée (point 10),
le département prend position sur la variante proposée par le recourant. Il
indique notamment ce qui suit:
"Le déplacement de la route d’une vingtaine de mètres à l’ouest de sa
situation actuelle aurait pour effet de créer une emprise sur une parcelle
agricole actuellement exploitée en régime intensif. La bande de terrain située
entre votre habitation et la route ainsi aménagée ne pourrait donc plus être
exploitée en régime intensif et devrait être remplacée par du simple pâturage.
Il en résulterait donc un morcellement et la création d’une très petite
parcelle avec une perte de surface agricole intensive de l’ordre de 7000 m2, ce
qui irait manifestement à l’encontre des principes de l’aménagement du
territoire, lesquels commandent notamment de réserver à l’agriculture
suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 1er let. a LAT). Il nous
paraît en effet judicieux de privilégier une utilisation mesurée et rationnelle
du sol lorsqu’il est possible, comme dans le cas d’espèce, d’atteindre les
objectifs recherchés (de sécurité et de fluidité du trafic) en restant dans le
gabarit de la route existante.
D’autre part, la
variante consistant à déplacer la route que vous suggérez aurait pour conséquence
de porter atteinte à la garantie de la propriété de plusieurs voisins puisque,
en plus de M. Zwigart (parcelle no 685) lequel serait prétendument d’accord de
céder le terrain nécessaire en cas de réalisation de votre variante trois
autres parcelles seraient touchées, à savoir les nos 690 (env. 320 m2), 374
(env. 20 m2), 667 et 668, ces deux dernières au titre d’une rétrocession de
surfaces de terrain. En vertu du principe de proportionnalité, applicable
lorsque, comme en l’espèce, deux solutions permettent d’atteindre l’intérêt
public recherché (soit la sécurisation du tronçon routier concerné), nous
estimons dès lors qu’il y a lieu de privilégier la solution portant le moins
atteinte à la garantie de la propriété des tiers, ce qu’assure la solution mise
à l’enquête.
(…)
En outre, sur le
plan financier, la variante de déplacement de la route que vous avez suggérée a
globalement été estimé, selon nos calculs, entre CHF 90'000.-- et CHF
120'000.-- plus chère que le projet mis à l’enquête,et ce en tenant compte de
la mise à disposition gratuite des terrains nécessaires. La comparaison entre
les deux variantes a été effectuée sur la base de métrés théoriques et en
prenant en considération les prix unitaires relativement bas déposés par le
soumissionnaire potentiellement adjudicataire pour ces travaux".
L’autorité intimée explique aussi
qu’une autre variante de tracé, empruntant celui du DP 52 existant, a également
été sommairement étudiée. Celle-ci a toutefois été rapidement écartée en
raison, d’une part, de son impact plus lourd encore sur la surface agricole et,
d’autre part, de son coût plus élevé que les deux autres variantes.
Lors de l’audience, le SR a
expliqué que son objectif était d’assainir la route et non de la déplacer.
S’agissant d’une route à trafic modéré, il serait disproportionné selon lui
d’investir des montants tels que ceux que nécessiterait la réalisation de la
variante du recourant. En outre, cette variante impliquerait quatre
propriétaires et la cession de terrains pourrait s’avérer très délicate à
réaliser dans les faits. Dans son courrier du 18 juin 2009, le SR a complété le
compte-rendu d’audience en ce sens que le projet mis à l’enquête était
suffisant et adéquat pour atteindre les objectifs recherchés et que la variante
du recourant représentait une solution luxueuse, qui allait au-delà des
exigences et standards appliqués par l’Etat pour l’assainissement de ce type de
route.
Sur la base de ces divers éléments,
le tribunal constate que le département a sérieusement étudié
la variante proposée par le recourant et a exposé de manière complète et
détaillée les raisons pour lesquelles son choix ne s’était pas porté sur cette
variante. L’autorité intimée a ainsi à cet égard fait correctement usage de son
pouvoir d'appréciation. Les arguments qu’elle a invoqués sont pertinents. Un
surcoût de 3% peut ne pas paraître déterminant aux yeux du recourant; celui-ci
perd toutefois de vue qu’il s’agit d’argent public, qui n’a pas à être investi
dans un pur but d’intérêt privé, pour réaliser des aménagements qui vont au-delà des exigences et standards appliqués ordinairement par
l’Etat. Il est également exact que le projet du recourant implique des cessions
de terrains qui sont loin d’être réalisées et qui sont susceptibles de retarder
de plusieurs années la réalisation du projet concerné, les propriétaires en
cause n’ayant donné pour l’instant qu’un accord de principe. Enfin, le souci de
réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, mieux
préservées par le projet attaqué que par la variante proposée par le recourant,
est légitimé par un intérêt public indiscutable.
b) Reste à examiner le bien-fondé
de la solution choisie. Celle-ci est conforme aux exigences légales; en
particulier, elle respecte les exigences en matière de protection contre le
bruit. Elle assure la sécurité des usagers de la route ainsi que celle du
recourant, par des mesures d’aménagement de sa sortie. Le projet prévoit en
outre, en allant au-delà des exigences légales, la création d’une butte
aménagée à bien plaire pour réduire les nuisances lumineuses qui pourraient
incommoder le recourant. Sur la base de ces éléments, il s’avère que l'autorité intimée a tenu compte de tous les intérêts à prendre en
considération et que la décision attaquée ne procède d’aucun excès ni abus de pouvoir d'appréciation.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du
pourvoi, un émolument de justice réduit sera mis à la charge du recourant, qui
n’a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Département des infrastructures
des 19 et 26 septembre 2008 sont confirmées.
III.
Un émolument réduit de 2'000 (deux mille) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.