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Décision

AC.2008.0263

CDAP - AC.2008.0263 - 2009-06-30 - LAUBER/Département des infrastructures, Municipalité d'Essertines-sur-Rolle, Municipalité de Gimel

30 juin 2009Français48 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La route cantonale (ci-après: RC) 47d est, selon

le règlement sur la classification des routes cantonales (ci-après: RCRC; RSV

725.01.2) du 25 mars 1998, une route secondaire d'intérêt régional reliant

Rolle à Gimel. Dans le secteur situé entre Mont-sur-Rolle et Gimel, elle évite

les villages d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens.

Le plateau des Ursins se situe à

quelques kilomètres du secteur considéré, sur les communes de Montherod et

Saubraz. Une procédure d'affectation (plan d'extraction) et de demande de

permis d'exploiter ont été faites courant 2006 en vue de l'exploitation d'une

gravière en ces lieux. Il ressort du mémoire technique et du rapport d'impact

sur l'environnement du 15 mai 2006 que le trafic journalier moyen de poids

lourds (ci-après: TJM) pour l'année 2004 sur la RC 47d était de 32 véhicules et

qu'il serait de 69 pour l'état futur (TJM prévisionné pour l'année 2008), soit

une augmentation de 37 poids lourds générés par l'exploitation de la gravière.

B.

Compte tenu de l'état de dégradation avancée de

la RC 47d entre les villages d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens, le

Département des infrastructures (ci-après: DINF ou département), par le Service

des routes (ci-après: SR), a soumis à l'enquête publique un projet de

correction / réfection de la chaussée de la RC 47d entre Le Pontet-La

Birenche et la Saubrette sur le territoire des Communes d'Essertines-sur-Rolle

et de Gimel.

Le descriptif technique des

travaux précise ce qui suit:

"1.- Introduction

Le tronçon de

route cantonale RC 47d situé entre le carrefour du Pontet et la limite

communale de Gimel représente une alternative intéressante pour la liaison

Rolle-Gimel en évitant les traversées des villages d'Essertines-sur-Rolle et de

Gimel.

Malheureusement,

ce secteur offre aux usagers une sécurité insuffisante en raison d'une largeur

de chaussée trop faible (de 5 à 5.5 m). Le croisement avec des véhicules lourds

est ainsi rendu dangereux par l'étroitesse de la chaussée et l'absence d'une

banquette stabilisée.

Sur une grande

partie du tronçon la fondation de la chaussée est insuffisante ce qui a amené

de fortes dégradations du revêtement lors des derniers hivers particulièrement

rigoureux.

Par ailleurs,

dans le secteur de la Birenche, de fréquentes inondations de la route ont eu

lieu lors du débordement du ruisseau des Rottières.

La réalisation de

ce projet de correction a été prévue dans la planification routière pour les

années 2002 à 2005. Les difficultés financières du Canton de ces dernières

années ont conduit à repousser quelque peu sa réalisation.

L'objectif du

présent projet est d'une manière générale de rendre ce tracé plus attractif

pour les usagers en transit entre Rolle et Gimel.

2.- Description du projet

Le tronçon à

corriger s'étend sur une distance de 1900 m depuis le carrefour du Pontet en

direction de Gimel. Les opérations principales prévues sont les suivantes:

a. porter la largeur de la chaussée à 6.00 m et aménager des

accotements permettant aux véhicules de croiser en sécurité et aux (rares)

piétons de se déplacer sans utiliser la chaussée.

b. corriger le carrefour du Pontet pour rendre le transit via la RC 47d

plus naturel.

c.

corriger le profil en long de manière à

surélever la route dans le secteur de la Birenche pour la mettre à l'abri des

inondations.

d. assurer l'évacuation des eaux de surface par le collecteur qui existe

sur une grande partie du tronçon la Birenche-Gimel et mettre en place des

collecteurs nouveaux là où ils sont nécessaires.

L'emprise du

projet est située sur le domaine public, en partie sur les propriétés des

riverains situées en zone agricole.

Une enquête

d'expropriation des terrains et des droits aura lieu ultérieurement. Elle

permettra aux propriétaires touchés par le projet de faire valoir leurs droits

et de faire part de leurs prétentions".

Il ressort plus en détail des

plans du dossier, de l'analyse d'opportunité du projet ainsi que des

explications figurant dans l'exposé des motifs et dans le projet de décret

accordant un crédit de CHF 3'400'000 pour la correction de la RC 47d publiés

(BGC juin 2007) que les travaux portent sur trois tronçons distincts qui sont

les suivants:

"a) Correction

du carrefour du Pontet

Le carrefour sera

conçu de manière plus compacte, avec une présélection en direction

d'Essertines-sur-Rolle pour les véhicules en provenance de Rolle. Le rayon du

virage de la branche en direction de Gimel sera augmenté pour améliorer la

visibilité et déporter l'axe de la chaussée, rendant la sortie depuis la ferme

située à l'intérieur du village plus aisée.

Le sens des

priorités dans le carrefour sera inversé, de manière à rendre le transit dans

le sens Rolle-Gimel naturel et prioritaire, délestant ainsi les villages

d'Essertines-sur-Rolle et de St-Oyens d'un trafic inutile, polluant et bruyant.

b) Tronçon

Le Pontet-La Birenche, longueur environ 600 m

Le rayon du

virage au lieu-dit Le Molard est légèrement augmenté pour en améliorer la

visibilité et sécuriser le raccordement du chemin AF qui y débouche.

Le profil en long

est modifié de manière à avoir une pente douce et constante en direction du

ruisseau des Rottières, où les eaux de surface de la route seront amenées grâce

à un collecteur et restituées au ruisseau.

A la Birenche, un

aqueduc de dimensions suffisantes en cas de crues est réalisé pour le passage

du ruisseau sous la route. A cet endroit, la route elle-même est relevée d'env.

80 cm de manière à ne plus être inondée, même en cas de crues exceptionnelles.

c) Tronçon

La Birenche-Gimel, longueur environ 1350 mètres

Sur l'entier du

tronçon, la chaussée existante sera démolie, une nouvelle fondation mise en

place et le profil élargi selon le profil type fixé pour ce tronçon. Le dévers

unique permettra d'amener les eaux de surface soit dans le collecteur existant

(sur environ 800 m) soit dans un collecteur à créer.

Sur ce tronçon,

un collecteur a été réalisé en bord de route dans les années 1980 en prévision

d'un réaménagement et élargissement de la chaussée. Ce collecteur est en bon

état à l'exception d'une chambre et de 80 m de canalisations qui devront être

assainis".

L'enquête publique s'est

déroulée du 19 janvier au 19 février 2007 et a suscité quatre oppositions, dont

celle de Christof Lauber du 12 février 2007, propriétaire de la parcelle no 665

du cadastre de la Commune d'Essertines-sur-Rolle. Cette parcelle, d'une surface

totale de 12'252 m², dont

11'896 m² en prés-champs,

comprend une habitation et un rural de 346 m² ainsi qu'un bâtiment de 10 m². La surface à exproprier, selon le projet susmentionné, est de 44 m².

Dans le cadre de son opposition,

Christof Lauber a fait valoir en substance que le projet de

correction / réfection de la chaussée de la RC 47d tel qu'envisagé

allait engendrer d'importantes nuisances (augmentation des nuisances sonores,

de la poussière et de la projection de gravier, gêne due aux phares des

voitures, etc.) aussi bien pour lui que pour les usagers de la route. Il a par

ailleurs suggéré la variante suivante:

"(...)

Pour solution à

tous ces désagréments, je vous demande d'accepter ma proposition de déplacer la

route d'environ 20 m à l'angle de la maison d'habitation et ceci depuis le

virage point no 1180 jusqu'au ruisseau point no 1540. La pente naturelle du

terrain à cette limite permet l'écoulement des eaux claires par la gravité et

permettra ainsi de grosses économies sur la construction de la route.

Ce projet vous a

été soumis lors de notre rendez-vous le 5 février 2007. (...)".

C.

Par décision du 11 mai 2007, notifiée le 15 mai

2007, le chef du DINF a levé l'opposition de Christof Lauber. Le contenu de

cette décision est le suivant:

"(...)

REPONSE A L'OPPOSITION

1. Augmentation

des nuisances sonores

Le tronçon le

Pontet-La Birenche-Gimel de la RC 47d compte, selon les relevés 2005, un trafic

journalier moyen (TJM) de 1'300 véhicules/jour dont 50 poids lourds. Tenant

compte de ce facteur, nous pouvons estimer la valeur d'exposition au bruit de

votre propriété aux alentours de 60 dB(A), ce que confirme d'ailleurs le

cadastre du bruit établi par le SEVEN aux abords des routes cantonales. Votre

propriété étant située dans une zone avec degré de sensibilité au bruit DS III,

la valeur limite d'immission, de 65 dB(A), est donc largement supérieure à la

valeur d'exposition.

Nous relevons par

ailleurs que la suppression de la courbe existante éloigne la route de votre

propriété de 4 à 8 m suivant les façades, ce qui va diminuer d'autant les

nuisances sonores.

2. Augmentation

de la poussière et projection de gravier

Cette remarque

n'est pas pertinente dans le cadre de ce projet, puisque celui-ci ne vise qu'à

corriger et à améliorer la chaussée. La projection de poussières ou de graviers

imputable à l'ouverture de la gravière de Saubraz n'a en conséquence aucune

relation avec la correction de la route.

3. Gêne

due aux phares de voitures à hauteur des fenêtres

La surélévation

de la chaussée d'env.70 cm aux abords de votre propriété ne va guère changer la

situation qui existe actuellement et, là aussi, la suppression de la courbe est

un élément plutôt favorable.

La butte prévue à

votre demande entre votre parcelle et la route cantonale va réduire les

nuisances lumineuses par rapport à celles que vous subissez actuellement.

4. Sortie

de votre propriété

Le projet mis à

l'enquête déporte l'axe de la RC 47 vers l'ouest et, de ce fait, améliore les

conditions d'entrée / sortie de votre propriété. Nous concevrons le

raccordement de sorte que les véhicules désirant s'insérer sur la route

cantonale soient sur une zone aussi peu en pente que possible.

5. Redressement

de la route

La RC 47 reste

une route secondaire à faible trafic, dont le régime de vitesse légale ne va

pas être modifié.

Quant au projet,

il tend à améliorer le tracé et à adoucir ses sinuosités, ce qui contribuera à

une amélioration de la sécurité.

6. Giratoire

au carrefour du Pontet

Notre service a

analysé de manière approfondie la possibilité d'implanter un giratoire dans ce

carrefour. Cette analyse a démontré, d'une part, que ce type d'aménagement ne

se justifie pas selon les critères admis par le SR et, d'autre part, qu'il ne

remplirait pas les objectifs de modération et de sécurité qu'on peut attendre

d'un carrefour giratoire. Les points suivants doivent être relevés:

- Un carrefour

giratoire n'aurait pas d'effet modérateur sur les vitesses du trafic, tout

particulièrement dans les sens Gimel en direction d'Essertines et d'Essertines

en direction de Rolle.

- Le système de

carrefour proposé par nos services avec pertes de priorités et présélection

oblige les véhicules provenant de Rolle et désirant obliquer en direction

d'Essertines à marquer un arrêt. La distance de visibilité étant suffisante, le

conducteur peut ainsi s'assurer qu'il dispose du temps nécessaire pour effectuer

sa manoeuvre en toute sécurité.

- De manière

analogue, les véhicules en provenance d'Essertines et se dirigeant vers Gimel

sont contraints de s'arrêter avant de s'insérer dans le trafic de la RC 47.

- Un des

objectifs du réaménagement de ce carrefour est de privilégier la fluidité et

l'attractivité de l'axe Rolle - Gimel via la RC 47 par l'inversion des

priorités. Un carrefour giratoire ne permettrait pas de prioriser un axe par

rapport à un autre.

La solution

technique proposée pour ce carrefour garantit la meilleure sécurité tout en

assurant une très bonne modération du trafic.

7. Limitation

de vitesse

La situation

existante dans le hameau du Pontet ne permet pas de fixer une limitation à 50

km/h. D'une part, les autorités d'Essertines-sur-Rolle n'y sont pas favorables

et, d'autre part, les exigences fixées par l'art. 50 de l'OSR ne sont pas

remplies. Le Service des routes relève cependant que l'aménagement projeté aura

pour effet de contraindre les usagers à modérer leur vitesse en s'approchant du

carrefour du Pontet.

Cela dit, même si

une limitation à 50 km/h devait un jour être mis en place au carrefour du

Pontet, cette limitation ne sera pas étendue au-delà du hameau du Pontet, et en

tous les cas pas jusqu'à la Birenche.

8. Passage

pour piétons

En l'absence de

trottoirs, l'aménagement d'un passage pour piétons ne se justifie pas. Sur la

RC 47, les volumes de trafic et le nombre de piétons ne justifient par ailleurs

aucunement l'aménagement d'une traversée piétonne au lieu-dit la Birenche. La

norme VSS et les directives BPA relèvent au contraire qu'un passage pour

piétons peu fréquenté peut induire des sentiments de sécurité trompeurs pour

les piétons et un relâchement de la vigilance pour les conducteurs.

9. Mur

antibruit

Il a déjà été

évoqué plus haut que le projet prévoit une butte entre votre propriété et la

route cantonale. La réalisation d'un mur antibruit financé par l'Etat ne

pourrait être justifiée pour des raisons de nuisance sonores, puisque les

valeurs limites d'immissions fixées par l'OPB ne sont pas atteintes.

10. Déplacement

de la route

Suite à notre

visite sur place le 5 février dernier, nous avons analysé votre suggestion de

déplacer la chaussée de 20 m en direction de l'ouest. Le Service des routes ne

peut entrer en matière sur une telle requête, qui reviendrait en définitive, à

modifier un tracé général pour créer l'évitement d'un bâtiment isolé en

déplaçant totalement le domaine public. Le projet du Service des routes se

limite clairement à l'assainissement et l'amélioration de la route existante.

11. Dévalorisation

de votre bâtiment

Nous constatons,

au vu de ce qui précède, que la situation de votre propriété ne se trouve

aucunement péjorée par rapport à celle qui existe actuellement. En conséquence,

nous estimons que votre propriété ne subit aucune dévalorisation.

DECISION

En adaptant le

raccordement d'accès à votre propriété et en créant la butte entre la route et

votre immeuble, nous constatons que les nuisances évoquées à l'appui de votre

opposition ne seraient non pas augmentées mais au contraire atténuées par

rapport à la situation actuelle (avant travaux).

Fondé sur ce qui

précède, le Département des infrastructures décide de maintenir le projet tel

que mis à l'enquête publique et d'écarter votre opposition. (...)".

D.

Le 4 juin 2007, Christof Lauber a saisi le

Tribunal administratif – actuellement, depuis le 1er janvier 2008,

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal – d’un

recours à l'encontre de la décision du 11 mai 2007. A l'appui de son recours,

l'intéressé faisait valoir que le projet litigieux allait entraîner une

augmentation des nuisances sonores compte tenu du passage incessant des poids

lourds qui desserviront la gravière de la Saubraz. Il sollicitait sur ce point

une expertise. Il craignait également une augmentation des nuisances liées à la

poussière et aux projections de gravier ainsi qu'aux phares des voitures à

hauteur de ses fenêtres. A ses yeux, la correction de la chaussée telle

qu'envisagée rendrait l'accès depuis sa parcelle à la RC 47d plus dangereux,

notamment pour les convois agricoles, et allait favoriser des pointes de

vitesses. Christof Lauber réclamait l'aménagement d'un giratoire au carrefour

du Pontet, subsidiairement un abaissement de la vitesse autorisée sur le

tronçon "En Pontet-La Birenche" à 50 km/h ainsi que la création d'un

passage pour piétons au lieu-dit "La Birenche". Il concluait en

définitive principalement à un déplacement de la RC 47d plus au Sud, le long du

tracé du chemin de remaniement parcellaire DP 52, subsidiairement, à la

création d'un giratoire au carrefour du Pontet ainsi que celle d'un mur

antibruit sur sa parcelle.

E.

Par arrêt du 19 février 2008 (AC.2007.0132), la

CDAP a admis le recours, annulé la décision attaquée et

renvoyé le dossier au DINF, précisant qu’il appartiendrait à ce dernier de

rendre une nouvelle décision énonçant les motifs qui la fondaient et permettant

le cas échéant à l'autorité de recours de statuer en toute connaissance de

cause sur la manière dont l'autorité avait utilisé son pouvoir d'appréciation.

L’arrêt du 19 février 2008 mentionnait notamment ce qui suit:

"En

l'occurrence, le recourant suggère une alternative au projet litigieux,

laquelle permettrait, selon lui, de réduire les nuisances notamment sonores

subies par les riverains et d'améliorer la sécurité routière. Cette variante

consisterait à déplacer la RC 47d plus au Sud, le long du tracé du chemin de

remaniement DP 52 et à créer un giratoire au carrefour du Pontet. Cette

proposition, à tout le moins celle concernant le déplacement du tronçon

routier, aurait reçu l'aval de tous les propriétaires concernés et pourrait

s'avérer, toujours aux dires de l'intéressé, moins coûteuse que le projet en

cause. En présence de tels arguments, le DINF ne pouvait pas se limiter à

retenir que la sécurité serait suffisamment garantie et les nuisances réduites

par le projet mis à l'enquête publique. Chargé de procéder à un examen en

opportunité, il avait l'obligation d'examiner le bien-fondé du choix de la

variante retenue, ce qui impliquait d'analyser les diverses solutions possibles

et d'examiner comment ce choix avait été opéré (dans le même sens AC.2004.0079

du 29 septembre 2004; sur la nécessité d'examiner les variantes dans le cadre

d'un contrôle en opportunité, voir AC.1994.0054 du 7 septembre 1994).

De même, c'est

également en vain que l'autorité intimée fait valoir dans ses déterminations du

6 juillet 2007 que des interventions ponctuelles et ciblées sur le tracé

existant suffiraient à atteindre le but recherché et que, s'agissant plus

particulièrement du carrefour du Pontet, une analyse approfondie de la

possibilité d'aménager un giratoire à cet endroit aurait non seulement été

faite mais aurait même démontré, à la lumière des critères usuels admis pour ce

type d'aménagement, son inadéquation à ce carrefour. En réalité, le département

se retranche derrière de nombreuses affirmations dont on peine au demeurant à

trouver la justification, sans avoir procédé à une véritable étude approfondie

(notamment de la question de l'aménagement d'un giratoire).

(…)

Or en l'espèce,

le département intimé n'est pas entré en matière sur les arguments du recourant

qui réclamait l'adoption, à tout le moins l'examen, d'une autre variante. Le

département n'a même pas cherché à se renseigner à ce sujet. On se trouve donc

en présence d'un cas typique d'excès négatif du pouvoir d'appréciation".

F.

Le SR a mandaté le bureau Prona SA, à

Yverdon-les-Bains, pour réaliser un contrôle des niveaux sonores produits par

le trafic de la RC 47d au domicile de Christof Lauber. Il ressort du rapport établi

sur la base de ce mandat en avril 2008 que les valeurs limites d’immission ne

sont pas dépassées.

G.

Au cours du mois d’avril 2008, le SR,

Infrastructure routière, a examiné la variante proposée par Christof Lauber. Il a décidé de ne pas la retenir pour les motifs

économiques suivants:

"- Coût supplémentaire variante

Lauber par rapport à la variante SR:

sans butte

antibruit: CHF + 90'000.-

avec butte

antibruit: CHF + 100'000.-

- Perte de surface agricole intensive

remplacée par du pâturage: 7'000 m2

- Autres points, non chiffrés:

. Emprises

supplémentaires sur certaines parcelles

. Rétrocession

de surfaces".

H.

Au cours du mois d’avril 2008 également, le SR,

Gestion du réseau, a établi un rapport exposant les motifs plaidant pour le

maintien d’un carrefour à trois branches au Pontet.

I.

Une séance réunissant Christof

Lauber, son conseil et des représentants du SR a eu

lieu le 18 juin 2008. A la suite de cette séance, le SR a établi de nouveaux

plans comportant une modification de l’accès à la parcelle du recourant.

J.

Le 19 juin 2008, Christof

Lauber a proposé un échange de terrain à ses frais pour le déplacement de la

route.

K.

Par courrier du 17 juillet 2008, le SR a indiqué à

Christof Lauber que, pour répondre à sa demande de ne pas dégrader la sortie de

sa parcelle, il était disposé à réaliser à ses frais un aménagement du chemin

d’accès à sa propriété (pente et replat pour un accès sécurisé sur la route).

L.

Le 12 septembre 2008, Christof

Lauber a communiqué au SR qu’il avait décidé de maintenir son opposition. Il

estimait que les contre-propositions qui lui avaient été faites ne compensaient

pas l’intérêt que présentait le tracé qu’il proposait.

M.

Par décisions des 19 et 26 septembre 2008, le

DINF a approuvé le projet routier RC 47d tel que mis à l’enquête et a levé

l’opposition de Christof Lauber audit

projet. Il a motivé ainsi sa décision:

"1. Nuisances sonores

Le tronçon Le

Pontet La Birenche Gimel de la RC 47d compte, selon les comptages 2005, un trafic

journalier moyen (TJM) de 1’300 véhicules/jour, dont 50 poids lourds. Pour les

mesures de bruit, le pourcentage admis de véhicules dits bruyants est de 6% de

jour et de 3% de nuit, ce qui donne environ 5 véhicules bruyants par heure

durant la journée, valeurs corroborées par les comptages effectués par le SR

pendant lesdites mesures en avril 2008. Il est précisé que ces derniers relevés

ont été effectués compte tenu de la limitation à 60 km/h actuellement en

vigueur sur ce tronçon.

Votre bâtiment

d’habitation se trouve en zone de degré de sensibilité au bruit de niveau III

(DS III), zone pour laquelle l’Ordonnance sur la protection contre le bruit

(OPB) fixe les valeurs limites d’immission (VLI) à 65 dB(A) de jour et à 55

dB(A) de nuit. Or, les relevés complémentaires auxquels a procédé le SR

permettent de constater que ces VLI ne sont très clairement pas atteintes pour

votre bâtiment, puisque des valeurs d’exposition de l’ordre de 54 (façade sud)

et 57 dB(A) (façade est) de jour, respectivement de 41 (façade sud) et 45 dB(A)

(façade est) de nuit ont été mesurées.

Une fois le

projet tel que mis à l’enquête réalisé, soit en tenant compte d’un régime de

vitesse à 80 km/h et de l’éloignement de la route de 4 à 8 m par rapport à sa

situation actuelle vis-à-vis du bâtiment (en raison de la suppression de la

courbe existante), les valeurs d’exposition précitées devraient d’une part

augmenter d’environ 2 dB(A) en raison de l’accroissement de la vitesse mais, en

même temps, diminuer de l’ordre de 2 dB(A) également en raison de l’éloignement

de la route et de l’effet du nouveau revêtement. L’on peut donc s’attendre à un

statu quo concernant l’exposition au bruit future par rapport à la situation

mesurée le 25 avril dernier. En définitive, l’on constate donc que les valeurs

attendues resteront toujours très nettement en dessous des valeurs limites

prévues par la loi. Le projet respecte donc pleinement les exigences légales en

matière de protection contre le bruit.

Au surplus, l’on

relèvera encore, au vu des relevés effectués, que l’exploitation de la gravière

"Les Ursins", projetée sur le territoire des

communes de Montherod et Saubraz - dont le trafic, selon le rapport d’impact

sur l’environnement établi dans le cadre de la procédure de plan d’extraction,

est estimé à 37 poids lourds/jour - n’induira pas une augmentation du trafic

poids lourds de nature à atteindre les valeurs limites précitées.

2. Augmentation de la projection de poussière et de gravier

Cette remarque,

qui a trait à la projection de poussières et autres graviers, est imputable à

la circulation des véhicules poids lourds dans le cadre de l’exploitation de la

gravière citée plus haut; elle n’est donc pas pertinente dans le cadre du

présent projet, qui a pour seul objectif la réhabilitation complète d’un tronçon

routier arrivé en fin de cycle de vie.

3. Projection

des phares de voitures à hauteur des fenêtres

La surélévation

de la chaussée d’environ 70 cm aux abords de votre propriété ne va guère

changer la situation qui prévaut actuellement en matière de perception des

phares de voitures à hauteur des fenêtres de votre maison. Au contraire, la

suppression de la courbe existante à proximité de votre habitation constitue un

élément plutôt favorable à ce propos. Enfin, la butte qui sera aménagée à bien

plaire dans le cadre du présent projet et sur votre demande expresse, entre

votre parcelle et la route cantonale, contribuera également à réduire les

nuisances lumineuses par rapport à celles que vous subissez actuellement. Cet

argument est donc sans pertinence.

4. Sortie de

votre propriété

Le projet mis à

l’enquête déporte l’axe de la RC 47 vers l’ouest et, de ce fait, améliore sur

le double plan de la sécurité et de l’adéquation, les conditions d’entrée et de

sortie de votre propriété. La rampe d’accès de votre propriété sur la route

sera en outre conçue de telle sorte que la sortie des véhicules sur cette

dernière s’effectue d’une manière aussi douce et sécuritaire que possible.

5. Redressement

de la route

Indépendamment

des travaux entrepris pour sa réhabilitation, la RC 47 restera une route

secondaire à faible trafic, dont le régime de vitesse légal à 80 km/h ne sera

pas modifié. Les aménagements prévus, à savoir l’adoucissement des sinuosités

du tracé actuel et la surélévation de la chaussée, garantiront une bonne

visibilité en profil en long et, par conséquent, une amélioration notable de la

sécurité de ce tronçon.

6. Renonciation

à un giratoire au carrefour du Pontet

Le SR a analysé

et documenté de manière approfondie la possibilité d’aménager un giratoire à 3

branches dans ce carrefour.

Toutefois,

lorsque l’objectif poursuivi est de favoriser un courant de circulation par

rapport à un autre, les normes VSS et les recommandations du Guide suisse des

giratoires préconisent à l’unanimité de renoncer à la création d’un tel

aménagement au profit du maintien d’un carrefour classique avec perte de

priorité.

Or, un des

objectifs majeurs poursuivis par le présent projet est précisément de dissuader

tout trafic de transit, avec les nuisances qu’il implique, au travers des

villages d’Essertines et de St-Oyens, en reportant le trafic de transit Rolle

Gimel sur l’axe réhabilité de la RC 47d. Dans ce cadre, le maintien du système

de carrefour classique actuel, agrémenté d’une inversion du sens des priorités,

permet d’atteindre de manière optimale cet objectif, ce que ne permet pas la

solution giratoire.

Pour des raisons

de sécurité, le carrefour sera donc conçu de manière plus compacte, avec une

présélection en direction d’Essertines pour les véhicules en provenance de

Rolle. Le rayon du virage de la branche en direction de Gimel sera augmenté

pour améliorer la visibilité et déporter l’axe de la chaussée, ce qui permettra

de rendre l’accessibilité à l’exploitation agricole de la ferme du Pontet plus

aisée. Le virage sis au droit de la ferme du Pontet permettra de ralentir naturellement

le trafic circulant sur la RC 47d de manière tout aussi efficace qu’un

giratoire.

Grâce à la courbe

que décrira naturellement l’axe prioritaire et au système de perte de priorité,

le carrefour ainsi remanié permettra également un effet modérateur très

satisfaisant sur le trafic.

A ce constat

s’ajoute le fait que la configuration des lieux n’est pas favorable aux

objectifs de modération et de sécurité que doit remplir un giratoire. De

surcroît, il est d’usage de renoncer à aménager un giratoire comprenant

uniquement 3 branches au risque de favoriser la vitesse des véhicules qui

profitent du manque d’inflexion des trajectoires. L’on rappelle à ce sujet que

tant les normes VSS (nos 640 024a et 640 263) que les recommandations du Guide

précité, préconisent expressément de renoncer à la mise en place de tels aménagements

lorsque certains flux/courants de trafic doivent être localement privilégiés

ou, à l’inverse, dissuadés, ce qui est le cas en l’espèce puisque la volonté

conjointe des communes concernées et du canton est précisément de concentrer le

trafic de transit sur l’axe à réhabiliter.

Enfin, l’on

relève encore que la surface disponible ne permettrait pas, en l’espèce, de

réaliser un giratoire compact (soit d’un diamètre extérieur de 26 à 40 m) sans

éviter une procédure d’expropriation.

Pour toutes ces

raisons, la solution consistant en l’aménagement d’un giratoire a été écartée

au profit de celle de la modification du carrefour actuel mise à l’enquête,

consistant en le maintien d’un carrefour à 3 branches avec inversion des sens

de priorité. Cette solution permet en effet d’atteindre l’objectif principal,

qui est de favoriser le courant de trafic pour le transit, tout en garantissant

une excellente sécurité et une très bonne modération du trafic.

7. Limitation

de la vitesse

Comme expliqué ci-dessus

(ch. 6), la courbe que décrit naturellement l’axe prioritaire complétée par le

système de perte de priorité permettra d’assurer un effet modérateur

satisfaisant et sécuriseront ce carrefour, de sorte qu’il n’est pas nécessaire

d’envisager un abaissement de la vitesse autorisée.

En l’état actuel,

la configuration du hameau du Pontet ne permettrait d’ailleurs pas de fixer une

limitation générale de la vitesse à 50 km/h, étant donné l’absence de zone

bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route (art. 22 al. 3

OSR). De surcroît, les autorités de la commune d’Essertines n’y sont, pour

l’heure du moins, pas favorables. Cela dit, conformément aux critères de I’OSR,

même si une limitation à 50 km/h devait un jour être mise en place au carrefour

du Pontet, cette limitation ne pourrait être étendue au hameau du Pontet, et en

tous les cas pas jusqu’à la Birenche.

8. Passage

pour piétons

Par principe,

l’aménagement d’un passage pour piétons ne se justifie pas en l’absence de

trottoir et hors des traversées de localité. Le faible volume de trafic de la

RC 47 et le nombre insignifiant de piétons potentiels, sous l’angle de la norme

VSS 640 241, ne justifient d’ailleurs aucunement l’aménagement d’une traversée piétonne

au lieu La Birenche.

Les normes VSS et

les directives du BPA relèvent en outre qu’un passage pour piétons très peu

fréquenté serait au contraire de nature à provoquer des sentiments de sécurité

trompeurs pour les piétons et un relâchement de la vigilance pour les

conducteurs. Pour toutes ces raisons, l’aménagement d’un passage pour piétons à

cet endroit n’est pas envisageable.

9. Mur

antibruit

La réalisation

d’un mur antibruit, aux frais du projet, ne pourrait se justifier qu’en cas de

dépassement des valeurs limites d’immission prévues par la législation sur la

protection contre le bruit (0FB). Or, comme expliqué plus haut (ch. 1), ces

valeurs limites ne sont largement pas atteintes en l’espèce, de sorte qu’un tel

aménagement s’avèrerait superflu.

Au surplus, l’on

note encore que le projet prévoit déjà l’aménagement, à bien plaire et sur

votre demande expresse, d’une butte remplissant en partie cette fonction entre

votre propriété et la route cantonale.

10. Déplacement de la route

Dans votre

opposition, vous suggérez un “déplacement de la route d’environ 20 m à l’angle

de la maison d’habitation et ceci depuis le virage point no 1180 jusqu’au

ruisseau point no 1540”. Selon vous, “la pente naturelle du terrain à cette

limite permettrait l’écoulement des eaux claires par gravité ainsi que de

grosses économies sur la construction de la route”.

Sur la base de

vos arguments, le SR a donc procédé à une étude comparative entre votre

suggestion de variante et la solution mise à l’enquête, ceci conformément au pouvoir

d’appréciation étendu à l’opportunité que lui confère la loi (art. 73 al. 3

LATC).

Conformément à la

jurisprudence, un projet de route ne doit pas seulement se fonder sur des

impératifs de fluidité et de sécurité du trafic, mais aussi, comme pour tous

les plans d’affectation, résulter d’une pesée de l’ensemble des intérêts qui

apparaissent pertinents, notamment les intérêts visés aux art. 1er et 3 LAT

(ATF 118 la 504 ss). S’agissant d’une activité ayant des effets sur

l’organisation du territoire au sens de l’art. 1er al. 2 let. b OAT, l’autorité

de planification doit notamment procéder aux différents examens prévus par

l’art. 2 al. 1 OAT. Dans cet examen, il y a notamment lieu de prendre en

considération les intérêts privés des propriétaires en ce qui concerne

l’empiètement sur leur fonds et l’expropriation qui en serait la conséquence.

Il en va de même des intérêts de la protection de l’environnement et de ceux de

la nature et du paysage, lesquels doivent faire l’objet d’une pesée complète

dans le cadre de la procédure d’élaboration et d’adoption du projet définitif

(ATF 118 la 504 consid. 5a et 5b).

Le déplacement de

la route d’une vingtaine de mètres à l’ouest de sa situation actuelle aurait

pour effet de créer une emprise sur une parcelle agricole actuellement

exploitée en régime intensif. La bande de terrain située entre votre habitation

et la route ainsi aménagée ne pourrait donc plus être exploitée en régime

intensif et devrait être remplacée par du simple pâturage. Il en résulterait

donc un morcellement et la création d’une très petite parcelle avec une perte

de surface agricole intensive de l’ordre de 7000 m2, ce qui irait manifestement

à l’encontre des principes de l’aménagement du territoire, lesquels commandent

notamment de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables

(art. 3 al. 1er let. a LAT). Il nous paraît en effet judicieux de privilégier

une utilisation mesurée et rationnelle du sol lorsqu’il est possible, comme

dans le cas d’espèce, d’atteindre les objectifs recherchés (de sécurité et de

fluidité du trafic) en restant dans le gabarit de la route existante.

D’autre part, la

variante consistant à déplacer la route que vous suggérez aurait pour

conséquence de porter atteinte à la garantie de la propriété de plusieurs

voisins puisque, en plus de M. Zwigart (parcelle no 685) lequel serait

prétendument d’accord de céder le terrain nécessaire en cas de réalisation de

votre variante trois autres parcelles seraient touchées, à savoir les nos 690

(env. 320 m2), 374 (env. 20 m2), 667 et 668, ces deux dernières au titre d’une

rétrocession de surfaces de terrain. En vertu du principe de proportionnalité,

applicable lorsque, comme en l’espèce, deux solutions permettent d’atteindre

l’intérêt public recherché (soit la sécurisation du tronçon routier concerné),

nous estimons dès lors qu’il y a lieu de privilégier la solution portant le

moins atteinte à la garantie de la propriété des tiers, ce qu’assure la

solution mise à l’enquête.

Dans cette

appréciation, il a bien entendu été tenu compte du fait que la réhabilitation

de la route existante telle que projetée respecte scrupuleusement les exigences

en matière de protection contre le bruit, les valeurs limites d’immission

étant, comme exposé plus haut, loin d’être dépassées pour votre habitation. Le

seul fait que celles-ci se trouveraient, par pure hypothèse, légèrement plus

élevées par rapport à la situation qui prévaut actuellement et ce tout en

restant en dessous des seuils limites ne justifie pas, à lui seul, de donner la

préférence à la variante que vous préconisez. A ce sujet, l’on rappellera le

principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de l’intangibilité du domaine

public.

En outre, sur le

plan financier, la variante de déplacement de la route que vous avez suggérée a

globalement été estimé, selon nos calculs, entre CHF 90'000.-- et CHF

120'000.-- plus chère que le projet mis à l’enquête,et ce en tenant compte de

la mise à disposition gratuite des terrains nécessaires. La comparaison entre

les deux variantes a été effectuée sur la base de métrés théoriques et en

prenant en considération les prix unitaires relativement bas déposés par le

soumissionnaire potentiellement adjudicataire pour ces travaux. Il est donc

erroné de soutenir, comme vous le faites, que le déplacement de la route

constitue une solution moins onéreuse que la solution retenue.

Enfin, une autre

variante de tracé, empruntant celui du DP 52 existant, a également été

sommairement étudiée. Celle-ci a toutefois été rapidement écartée en raison,

d’une part, de son impact plus lourd encore sur la surface agricole et, d’autre

part, de son coût plus élevé que les deux autres variantes.

Au surplus, le

critère du coût n’est à lui seul pas décisif, de nombreux autres critères

devant être pris en compte dans la pondération générale des intérêts

aboutissant au choix de la variante.

(…)

11. Dévalorisation de votre bâtiment

Tel que démontré

dans tout ce qui précède, force nous est de constater que la réalisation du

projet mis à l’enquête ne péjore en rien la situation actuelle de votre

propriété. En conséquence, nous estimons que le grief tiré d’une prétendue

dévalorisation de votre immeuble s’avère infondé".

N.

Le 21 octobre 2008, Christof Lauber (ci-après:

le recourant) a saisi la CDAP d’un recours à l'encontre des décisions du DINF

des 19 et 26 septembre 2008 levant son opposition au projet routier RC 47d et

approuvant ledit projet. Il relève que, contrairement à ce que soutient la

décision attaquée, la Municipalité d’Essertines-sur-Rolle serait favorable à la

création d’un giratoire. Il considère également que ni les intérêts privés de

ses voisins, ni l’intérêt de l’agriculture, ni l’intérêt financier de l’Etat ne

seraient lésés par le choix de sa variante. Il conclut à l’annulation des

décisions attaquées, au déplacement du tracé de la RC 47d et à la création d’un

giratoire au carrefour du Pontet.

O.

Le 14 novembre 2008, le SR a sollicité la levée

de l’effet suspensif.

P.

La municipalité de Gimel s’est prononcée le 11

novembre 2008 et celle d'Essertines-sur-Rolle le 18 novembre 2008. Cette

dernière conclut implicitement à l’admission du recours.

Q.

Le 24 novembre 2008, le SR a conclu au rejet du

recours, en se référant à la motivation circonstanciée et complète figurant

dans la décision attaquée.

R.

Par décision du 27 novembre 2008, la juge instructrice

a confirmé l’effet suspensif provisoirement accordé au recours le 23 octobre

2008.

S.

Le recourant a remis des observation complémentaires

le 19 janvier 2009 et le SR le 19 février 2009.

T.

Le 18 mai 2009, le tribunal a procédé à une

inspection locale en présence du recourant, assisté de son conseil, ainsi que

des représentants du SR et des Municipalités d'Essertines-sur-Rolle et de Gimel.

Il s’est rendu tout d'abord sur la parcelle du recourant puis au carrefour du

Pontet. Le compte-rendu d'audience établi à cette occasion contient ce qui

suit:

"La Cour et les parties se retrouvent devant la ferme du recourant.

D’entrée de

cause, M. Huber produit un courrier de M. Laurent Zwygart, qui se déclare prêt

à vendre le terrain nécessaire pour le déplacement de la RC 47d. Il est précisé

que M. Jaccard, présent à l’audience, fait aussi partie des propriétaires

concernés.

Les parties sont

entendues dans leurs explications. Le recourant explique que la route DP 52

sera supprimée dans le cadre des améliorations foncières. En faveur de sa

variante, le recourant relève qu’elle permettra de réaliser des économies sur

les frais d’entretien (talus moins haut) et qu’elle n’entraînera pas de perte

de terrain puisqu’il est propriétaire. Le recourant souhaite l’allongement de

l’entrée sur la route depuis le chemin de remaniement et depuis sa propriété.

Le SR explique que son objectif est d’assainir la route et non de la déplacer.

S’agissant d’une route à trafic modéré, il serait disproportionné selon lui

d’investir des montants tels que ceux que nécessiterait la réalisation de la

variante du recourant. En outre, cette variante implique quatre propriétaires

et la cession de terrains pourrait s’avérer très délicate. Sur le plan

technique, le SR estime en revanche que la variante proposée est tout à fait

adéquate.

Interrogées sur

la possibilité que les surcoûts soient pris en charge par les collectivités

locales, la commune d’Essertines déclare ne pas pouvoir se positionner et la

commune de Gimel exclut que les deniers publics puissent être investis pour

l’intérêt privé d’un propriétaire.

Le SR explique

qu’il ne voit pas d’objection à ce que le recourant passe un accord avec le

voyer pour entretenir le talus longeant la route. Il mentionne également que la

butte projetée vise à protéger le recourant du bruit et qu’elle est réalisée à

bien plaire. Si, comme cela semble être le cas, le recourant ne souhaite pas de

butte, celle-ci en sera pas réalisée.

La Cour et les

parties se déplacent ensuite au carrefour que le recourant souhaite voir

réaménagé en giratoire.

La commune

d’Essertines explique qu’elle souhaite un giratoire pour diverses raisons:

1) ralentissement de l’ensemble de trafic 2) souci de ne pas défavoriser

le trafic en direction d’Essertines 3) desserte de la zone artisanale qu’elle

prévoit de déplacer à cet endroit. Le projet d’affecter les terrains

avoisinants à la zone artisanale a déjà été discutée au Conseil communal. La

Municipalité a rencontré le Service du développement territorial (SDT) qui a

demandé l’établissement d’un plan d’affectation. Le centre du village va passer

en zone 30; cela doit encore être légalisé.

De son côté, le

SR relève qu’un giratoire n’a pas de sens au milieu d’une zone agricole; cela

est même inutile et accidentogène. En revanche, dès que le PPA établi pour la

zone en cause sera validé par le Conseil d’Etat, le giratoire pourra se faire.

Le SR déclare

expressément être d’accord de surseoir à l’aménagement du carrefour litigieux

jusqu’au mois de février 2010 et à réaliser un giratoire si les démarches

d’adoption du PPA sont suffisamment avancées à cette date. Fort de cette

garantie, le recourant retire sa conclusion relative à l’aménagement d’un

giratoire.

Le SR accepte

qu’un délai de 15 jours soit accordé au recourant pour intervenir auprès des autorités

politiques en vue d’obtenir un crédit complémentaire de nature à financer les

surcoûts occasionnés par la réalisation de la variante qu’il propose en

relation avec le projet routier RC 47d. Le recourant s’engage à renseigner le

tribunal quant au résultat de ses démarches".

U.

Dans le délai (non prolongeable) imparti au 8

juin 2009, le recourant a informé le tribunal que des démarches avaient été

entreprises auprès du président de la commission du Grand conseil en charge du

projet routier RC 47d, mais que celui-ci avait besoin du compte-rendu

d’audience pour faire progresser le dossier. Il a également transmis une copie

d’un courrier qu’il avait adressé au conseiller d’Etat François Marthaler.

V.

Le 11 juin 2009, une copie du compte-rendu de

l'audience du 18 mai 2009 a été transmise aux parties. Un bref délai a été

imparti à l'autorité intimée pour se déterminer sur l'octroi éventuel d'une

prolongation du délai en faveur du recourant.

W.

Par courrier du 18 juin 2009, le SR s’est opposé

à ce qu’une prolongation de délai soit accordée au recourant. Il relève en

outre trois points qu’il souhaiterait voir précisés s’agissant du compte-rendu

d’audience:

"- 3ème

paragraphe, 5ème phrase: Le SR explique que son objectif est

d’assainir la route et non de la déplacer, le projet

mis à l’enquête étant suffisant et adéquat pour atteindre les objectifs

recherchés.

- 3ème paragraphe, dernière

phrase: Sur le plan technique, le SR estime en revanche que la variante

proposée est tout à fait adéquate, mais représente une

solution luxueuse qui va au-delà des exigences et standards appliqués par

l’Etat pour l’assainissement de ce type de route.

- 5ème paragraphe, 2ème

phrase: Il [le SR]

mentionne également que la butte projetée vise à protéger le recourant du bruit

et qu’elle est réalisée à bien plaire, sur demande

expresse de ce dernier".

X.

Le tribunal a statué à huis clos.

Y.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La présente cause étant pendante lors de

l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117

LPA-VD). Déposé dans le délai et le respect des autres exigences prévues par la

LPA-VD, le recours est recevable en la forme.

2.

En cours de procédure, le recourant, fort

d’assurances reçues de la part du SR, a retiré sa

conclusion relative à l’aménagement d’un giratoire au carrefour du Pontet. Cette question ne fait dès lors plus partie de l’objet du litige et

ne sera pas examinée par le tribunal.

La partie qui retire son recours

est en règle générale censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à

sa charge sans qu'il n’y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours, à

moins qu'il ne soit évident en l'état du dossier que la décision entreprise

aurait de toute façon dû ¿re annulée ou réformée (v. notamment RDAF 1970 p.

154; 1976 p. 266; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel

1984, p. 846). Encore faut-il, pour que ces présomptions s'appliquent, que

le retrait du recours ou la renonciation à l'usage de l'autorisation contestée

équivalent effectivement à un acquiescement. Lorsque le retrait du recours

intervient parce que l'autorité a modifié sa décision dans le sens des

conclusions du recourant, c'est bien entendu l'autorité qui sera censée

succomber (RDAF 1994 p. 324). Il arrive également que le recours soit retiré ou

devienne sans objet pour des motifs qui n'impliquent ni désistement ni

acquiescement de la part d'aucune des parties (voir GE.2007.0085 du 18 mars

2008, considérant que dans cette hypothèse, il convient – lorsque l’affaire le

permet – de tenir compte, sur la base d'un examen sommaire du dossier, de

l'issue probable du litige avant que le recours ne devienne sans objet ).

En l'espèce, le SR a accepté de

surseoir à l’aménagement du carrefour litigieux jusqu’au mois de février 2010

et de réaliser un giratoire si les démarches d’adoption du PPA relatif à la

zone artisanale prévue à proximité étaient suffisamment avancées à cette date.

Fort de cette garantie, le recourant a retiré sa conclusion relative à

l’aménagement d’un giratoire au carrefour du Ponet. Le recours est ainsi devenu

partiellement sans objet à la suite d'une décision d'une tierce autorité, en

l’occurrence la commune d’Essertines-sur-Rolle, qui a entrepris de nouvelles

démarches d’aménagement de la zone concernée, démarches postérieures à la

décision attaquée. D’une part, le retrait de la conclusion

relative au giratoire n’équivaut pas à un acquiescement

pur et simple au projet attaqué de la part du recourant, car il se fonde sur

des assurances reçues de la part du SR, qui a accepté, en raison de la

modification des circonstances, d’adapter son calendrier de travail. D’autre

part, la modification du calendrier de travail de l’autorité n’équivaut pas à

un désistement car elle se fonde sur une adaptation, rendue nécessaire un

changement des circonstances. Le retrait de la conclusion relative à

l’aménagement d’un giratoire justifiera ainsi une réduction des frais mis à

charge du recourant, mais pas une allocation de dépens.

3.

Les travaux litigieux ont le caractère d'une

véritable mesure de planification routière (cf. tranchant cette question, le

précédent arrêt dans la même affaire, AC.2007.0132 du 19 février 2008). Dans ce

cadre, le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité,

qui s'étend à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. l'art. 73 de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; RS 700.11],

auquel renvoie l'art. 13 al. 4 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991

[LRou; RSV 725.01]; art. 98 let. a LPA-VD; pour plus de détails voir arrêt

AC.2007.0132 précité consid. 5).

A ce sujet, on rappellera que, dans le

cadre de ce pouvoir d'examen limité, le tribunal ne peut substituer son

appréciation à celle de l'autorité de planification (voir les arrêts AC.2007.0132

déjà cité consid. 5, AC.2001.0220

du 17 juin 2004). Il doit seulement vérifier si

l'autorité intimée a tenu compte de tous les intérêts à prendre en considération

et n'intervenir que si elle n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou

encore, les aurait appréciés de façon erronée (voir l'arrêt RE.2001.0027 du 12

octobre 2001, consid. 2b; voir aussi les arrêts RE.2000.0017 du 14 août

2000, RE.2000.0037 du 18 janvier 2001, RE.1999.0005 du 16 avril 1999, RE.1999.0014

du 14 juillet 1999, ainsi que ATF de référence non publié rendu le

11.

novembre 1998 dans la cause M. c/ OFDEE consid. 2a). Ainsi, en matière

de planification, le tribunal n'intervient que si l'autorité n'a pas pris en

considération, dans la pesée d’intérêts requise par l’art. 3 de l’Ordonnance du

28.

juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), un intérêt public

important qui résulte, par exemple, du plan directeur cantonal ou encore des

buts et principes régissant l'aménagement du territoire (arrêts GE.1992.0127 du

14.

mai 2001 et AC.2000.0165 du 19 février 2002) ou n’a pas tenu compte des

intérêts privés qui entrent en ligne de compte (arrêt AC.1994.0156 du 20

janvier 1998).

4.

Dans son arrêt du 19 février 2008, le tribunal

avait considéré que le département ne pouvait pas se

limiter à retenir que la sécurité serait suffisamment garantie et les nuisances

réduites par le projet mis à l'enquête publique et qu’il avait l'obligation

d'examiner le bien-fondé du choix de la variante retenue, ce qui impliquait

d'analyser les diverses solutions possibles et d'examiner comment ce choix

avait été opéré.

a) Suite à cet arrêt, le

département a mandaté un bureau pour réaliser un contrôle

des niveaux sonores produits par le trafic de la RC 47d au domicile du

recourant. Il ressort du rapport établi à cette occasion que les valeurs

limites d’immission ne sont pas dépassées. Le SR,

Section Infrastructure routière, a examiné la variante proposée par le recourant et a décidé de ne pas la retenir pour des motifs de coûts

supplémentaires (entre 90'000.- et 100'000.-), de perte

de surface agricole intensive remplacée par du pâturage de 7'000 m2, d’emprises

supplémentaires sur certaines parcelles et de rétrocession de surfaces. Il a

également a établi de nouveaux plans comportant une modification de l’accès à

la parcelle du recourant et s’est déclaré disposé à

réaliser à ses frais un aménagement du chemin d’accès à dite propriété (pente

et replat pour un accès sécurisé sur la route).

Dans la décision attaquée (point 10),

le département prend position sur la variante proposée par le recourant. Il

indique notamment ce qui suit:

"Le déplacement de la route d’une vingtaine de mètres à l’ouest de sa

situation actuelle aurait pour effet de créer une emprise sur une parcelle

agricole actuellement exploitée en régime intensif. La bande de terrain située

entre votre habitation et la route ainsi aménagée ne pourrait donc plus être

exploitée en régime intensif et devrait être remplacée par du simple pâturage.

Il en résulterait donc un morcellement et la création d’une très petite

parcelle avec une perte de surface agricole intensive de l’ordre de 7000 m2, ce

qui irait manifestement à l’encontre des principes de l’aménagement du

territoire, lesquels commandent notamment de réserver à l’agriculture

suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 1er let. a LAT). Il nous

paraît en effet judicieux de privilégier une utilisation mesurée et rationnelle

du sol lorsqu’il est possible, comme dans le cas d’espèce, d’atteindre les

objectifs recherchés (de sécurité et de fluidité du trafic) en restant dans le

gabarit de la route existante.

D’autre part, la

variante consistant à déplacer la route que vous suggérez aurait pour conséquence

de porter atteinte à la garantie de la propriété de plusieurs voisins puisque,

en plus de M. Zwigart (parcelle no 685) lequel serait prétendument d’accord de

céder le terrain nécessaire en cas de réalisation de votre variante trois

autres parcelles seraient touchées, à savoir les nos 690 (env. 320 m2), 374

(env. 20 m2), 667 et 668, ces deux dernières au titre d’une rétrocession de

surfaces de terrain. En vertu du principe de proportionnalité, applicable

lorsque, comme en l’espèce, deux solutions permettent d’atteindre l’intérêt

public recherché (soit la sécurisation du tronçon routier concerné), nous

estimons dès lors qu’il y a lieu de privilégier la solution portant le moins

atteinte à la garantie de la propriété des tiers, ce qu’assure la solution mise

à l’enquête.

(…)

En outre, sur le

plan financier, la variante de déplacement de la route que vous avez suggérée a

globalement été estimé, selon nos calculs, entre CHF 90'000.-- et CHF

120'000.-- plus chère que le projet mis à l’enquête,et ce en tenant compte de

la mise à disposition gratuite des terrains nécessaires. La comparaison entre

les deux variantes a été effectuée sur la base de métrés théoriques et en

prenant en considération les prix unitaires relativement bas déposés par le

soumissionnaire potentiellement adjudicataire pour ces travaux".

L’autorité intimée explique aussi

qu’une autre variante de tracé, empruntant celui du DP 52 existant, a également

été sommairement étudiée. Celle-ci a toutefois été rapidement écartée en

raison, d’une part, de son impact plus lourd encore sur la surface agricole et,

d’autre part, de son coût plus élevé que les deux autres variantes.

Lors de l’audience, le SR a

expliqué que son objectif était d’assainir la route et non de la déplacer.

S’agissant d’une route à trafic modéré, il serait disproportionné selon lui

d’investir des montants tels que ceux que nécessiterait la réalisation de la

variante du recourant. En outre, cette variante impliquerait quatre

propriétaires et la cession de terrains pourrait s’avérer très délicate à

réaliser dans les faits. Dans son courrier du 18 juin 2009, le SR a complété le

compte-rendu d’audience en ce sens que le projet mis à l’enquête était

suffisant et adéquat pour atteindre les objectifs recherchés et que la variante

du recourant représentait une solution luxueuse, qui allait au-delà des

exigences et standards appliqués par l’Etat pour l’assainissement de ce type de

route.

Sur la base de ces divers éléments,

le tribunal constate que le département a sérieusement étudié

la variante proposée par le recourant et a exposé de manière complète et

détaillée les raisons pour lesquelles son choix ne s’était pas porté sur cette

variante. L’autorité intimée a ainsi à cet égard fait correctement usage de son

pouvoir d'appréciation. Les arguments qu’elle a invoqués sont pertinents. Un

surcoût de 3% peut ne pas paraître déterminant aux yeux du recourant; celui-ci

perd toutefois de vue qu’il s’agit d’argent public, qui n’a pas à être investi

dans un pur but d’intérêt privé, pour réaliser des aménagements qui vont au-delà des exigences et standards appliqués ordinairement par

l’Etat. Il est également exact que le projet du recourant implique des cessions

de terrains qui sont loin d’être réalisées et qui sont susceptibles de retarder

de plusieurs années la réalisation du projet concerné, les propriétaires en

cause n’ayant donné pour l’instant qu’un accord de principe. Enfin, le souci de

réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, mieux

préservées par le projet attaqué que par la variante proposée par le recourant,

est légitimé par un intérêt public indiscutable.

b) Reste à examiner le bien-fondé

de la solution choisie. Celle-ci est conforme aux exigences légales; en

particulier, elle respecte les exigences en matière de protection contre le

bruit. Elle assure la sécurité des usagers de la route ainsi que celle du

recourant, par des mesures d’aménagement de sa sortie. Le projet prévoit en

outre, en allant au-delà des exigences légales, la création d’une butte

aménagée à bien plaire pour réduire les nuisances lumineuses qui pourraient

incommoder le recourant. Sur la base de ces éléments, il s’avère que l'autorité intimée a tenu compte de tous les intérêts à prendre en

considération et que la décision attaquée ne procède d’aucun excès ni abus de pouvoir d'appréciation.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du

pourvoi, un émolument de justice réduit sera mis à la charge du recourant, qui

n’a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département des infrastructures

des 19 et 26 septembre 2008 sont confirmées.

III.

Un émolument réduit de 2'000 (deux mille) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.