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Décision

AC.2008.0264

CDAP - AC.2008.0264 - 2009-09-03 - CEROTTINI/Municipalité de Renens, BONDANINI, GUISAN, Service de l'environnement et de l'énergie, Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement

3 septembre 2009Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mario Bondani et Anne-Maria Guisan sont

propriétaires des parcelles nos 535 et 536 de la Commune de Renens

colloquées en zone urbaine de l’ordre contigu et en zone de degré de

sensibilité au bruit III. Ils ont mis à l’enquête publique la création d’un

café-bar et salle de jeux divers dans l’immeuble sis à la rue du Midi 8. Ils

ont mentionné sur le formulaire 11 de la demande de permis de construire que

l’établissement serait ouvert de 6 heures à minuit et que des appareils

d’amplification du son sont prévus.

Le 19 septembre 2008, la Municipalité

de Renens a levé les quatre oppositions déposées à l’encontre de ce projet et octroyé

le permis sollicité. Les autorités cantonales ont délivré leurs préavis, réunis

dans la synthèse CAMAC du 28 août 2008, dont on extrait les passages

suivants :

Le

Service de l’économie, du logement et du tourisme – Police Cantonale du

Commerce (SELT-PCC) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives

ci-dessous :

« (…)

5.- La

licence qui sera délivrée pour l’exploitation de l’établissement en cause sera

une licence de salon de jeux avec service de boissons alcooliques au sens de

l’article 18 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons

(LADB).

(…)

8.- L’ouverture du salon de jeux avec service de boissons alcooliques ne pourra

intervenir tant qu’une licence ou autorisation n’aura pas été délivrée par le

département.

( …)

10.- La

mise à l’enquête a suscité des oppositions concernant l’augmentation de

nuisances sonores.

Nous avons

pris connaissance du préavis du SEVEN, auquel nous nous référons pour le

surplus. Les conditions imposées suivantes sont fixées et font partie

intégrante de la présente autorisation :

1. Aucune

diffusion de musique n’est autorisée.

2. Fermeture

de l’établissement à 22h00.

3. Une

mesure de contrôle montrant que les exigences de la DEP et de la norme SIA 181

sont respectées devra être fournie au SEVEN au moins 1 mois après la fin des

travaux.

Les

conditions 1. et 2. seront indiquées sur la licence qui sera accordée.

11.- Les

décisions des autres services cantonaux font partie intégrante de la présente

autorisation spéciale. »

Le Service

de l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN) préavise

favorablement au présent projet dont l’exécution devra respecter les conditions

impératives ci-dessous :

LUTTE

CONTRE LE BRUIT (n.réf. OM)

Les

exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la

protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites

dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre

1986 (OPB) sont applicables.

L’annexe

No 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et

des arts et métiers (bruits d’exploitation). Ces valeurs limites sont aussi

valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors

des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.

Dans le

cas de ce changement d’affectation, les niveaux d’évaluation mesurés dans le

voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

L’isolation

phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de

la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

Dans le

cas de ce changement d’affectation, l’isolation phonique entre l’établissement

et les appartements situés dans le même bâtiment ou contigu doit respecter les

exigences de la norme SIA 181. Notre service a demandé par courrier une étude acoustique

afin de déterminer l’isolation acoustique selon la norme SIA 181.

Nous avons

reçu un rapport du bureau Backsound daté du 26 juin 2008. Ce rapport stipule

qu’aucune habitation est contiguë à l’établissement et donc que la vérification

de la norme SIA 181 n’est pas nécessaire. Suite à une visite locale de notre

service, nous avons constaté que plusieurs logements se situent dans le même

bâtiment et dans le bâtiment contigu.

Le bureau

Backsound nous a fait parvenir une mesure de contrôle le 18 août 2008. Cette

mesure de contrôle montre que les exigences de la DEP et de la norme SIA 181 ne

sont pas respectées pour les voisins les plus exposés. Des travaux d’isolation

phonique sont donc à prévoir.

Sous ces

conditions, le SEVEN préavise favorablement ce projet aux conditions

suivantes :

- Aucune

diffusion de musique n’est autorisée.

-

Fermeture de l’établissement à 22h00.

- Une

mesure de contrôle montrant que les exigences de la DEP et de la norme SIA 181

sont respectées devra être fournie au SEVEN au moins 1 mois après la fin des

travaux.

Les

mesures de réduction des nuisances sonores suivantes susmentionnées

représentent des conditions impératives à l’octroi du permis de construire.

(…) ».

B.

Par acte du 21 octobre 2008, Oscar Cerottini a

recouru contre la décision du 19 septembre 2008, concluant, avec suite de frais

et dépens, à son annulation.

Le 19 novembre 2008, la

Municipalité de Renens a déclaré s’en remettre à justice et renoncer à se

déterminer.

Le 21 novembre 2008, le SEVEN et le

SELT ont déposé des observations.

Les constructeurs Mario-Victor

Bondanini et Anna-Maria Guisan ont conclu le 25 novembre 2008, avec frais et

dépens, au rejet du recours. Ils ont requis que l’effet suspensif provisoirement

accordé lors de son enregistrement soit levé.

Par décision du 11 novembre 2008,

l’effet suspensif au recours a été maintenu. Le recours incident déposé par les

constructeurs contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de droit

administratif et public du 20 février 2009.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 13 février 2009.

Le SELT s’est déterminé le 16 mars

2009 et le SEVEN le 19 mars suivant.

Les constructeurs ont renoncé à

déposer de plus amples observations.

Le 25 mars 2009, la Juge

instructrice a demandé au recourant si, compte tenu des explications fournies

en cours de procédure, il entendait maintenir son recours. Il a répondu le 8

mai 2009 que tel était le cas.

Par avis du 20 mai 2009, parties ont

été informées que, sauf avis contraire des assesseurs amenés à composer la

cour, il sera statué, sans inspection locale et que l’état de fait retiendra

qu’à la rue du Midi, on trouve, outre des habitations, une ferblanterie (au n°

7), trois magasins d’habits (Boutique Lili au n° 7; Picpus Fripes au n° 8;

Boutique Style Ozcan au n° 11), deux salons de coiffure (Sibel au n° 9 et

Coiffure Bohème au n°11), une pharmacie, un fleuriste, une boulangerie (au n°

10), un café-restaurant (Karadeniz au n° 11), deux acupuncteurs (au n° 11),

deux médecins, deux notaires, un avocat, un opticien, une société

d’informatique et une banque (au n° 15), une boucherie (au n° 19).

Les moyens des parties seront repris

dans la mesure utile.

Il a été statué par circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de l'ancienne loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA) applicable au

moment du dépôt du recours. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir que le dossier mis à

l’enquête est incomplet.

L'art. 108 al. 2 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux

déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,

les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre

d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre

1986.

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière. La demande de

permis de construire et ses annexes, au sens de l'article 69 RLATC, sont tenues

à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au

service technique de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).

L'enquête publique a un double but.

D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les

intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137

et la jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces

dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision

municipale implique une pesée des intérêts en présence (arrêt de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal AC.2007.0148 du 11 mars

2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9

décembre 2002; AC.1998.0107 du

31.

août 1999; AC.1996.0013 du

28.

avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).

De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23

novembre 2006 consid. 2 et références).

En l’espèce, le dossier soumis à

l’enquête était lacunaire, de sorte que le SEVEN a demandé qu’il soit complété.

Ainsi, le 5 juin 2009, il a requis la production d’une étude acoustique, qui a

été établie par le bureau Backsound le 26 juin 2008. Il a ensuite procédé à une

visite sur place et constaté que plusieurs logements se situent dans le même

bâtiment et dans le bâtiment contigu. Il a exigé alors l’établissement de

mesures attestant le respect de la norme SIA 181/2006 pour les logements les

plus exposés dans le même bâtiment et dans celui contigu, ainsi que le respect

de la Directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des

nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics. A la suite

de l’établissement de ces mesures, effectuées notamment sur l’immeuble du

recourant, le SEVEN a émis son préavis positif, tout en préconisant la

fermeture de l’établissement à 22 heures et en interdisant la diffusion de

musique. Le SELT a expressément repris ces exigences dans sa décision.

Ainsi les lacunes de la demande de

permis relatives aux nuisances engendrées par le projet ont été complétées

pendant l’enquête publique. Au demeurant, même si la demande était lacunaire

sur ce point, elle est suffisamment précise pour que le recourant se rende

compte des travaux envisagés et du changement d’affectation lié à la création

d’un café-bar, salle de jeux. Ce grief est en conséquence mal fondé.

3.

Le recourant a requis diverses mesures

d’instruction, soit la détermination du degré de sensibilité au bruit du

quartier, un pronostic du bruit en référence à l’art. 125 (recte : 25) al.

1er de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7

octobre 1983 (LPE ; RS 814.01) et la tenue d’une inspection locale

Conformément à l’art. 47 al. 1 1ère

phrase LATC, sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements

cantonaux, les plans et les règlements d’affectation fixent les prescriptions

relatives à l’affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi

qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Les parcelles en question, tout comme

celle du recourant, se situent dans la zone urbaine de l’ordre contigu et

bénéficient d’un degré de sensibilité au bruit III. Ce degré s’applique dans

les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans

les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones

agricoles (art. 43 al. 1 let. c de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41). Il est ainsi déjà déterminé.

L’art. 25 al. 1er LPE

dispose que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si

les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent

pas les valeurs de planification dans le voisinage; l’autorité qui délivre

l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les rapports et mesures

figurant au dossier sont suffisamment complets, de sorte qu’il n’y a pas lieu

d’établir un autre pronostic.

Il n’a pas été donné suite à la

requête d’inspection locale. Les pièces au dossier et les explications des

parties suffisent à forger la conviction du tribunal. Le dossier a été complété

par la liste des commerces notamment sis à la rue du Midi, selon avis aux

parties du 20 mai 2009, et celles-ci informées qu’il sera statué sans visite

sur place. Le recourant n’a jamais été précis quant à la provenance des

nuisances qu’il allègue ; il n’a jamais cité le nom d’un seul

établissement public que ce soit à la rue du Midi, à la rue de la Mèbre, à la

rue de Lausanne, ou à la rue Neuve notamment, dont il subirait des nuisances. Il

n’y a au demeurant qu’un seul café-restaurant à la rue du Midi, au numéro 11.

Le recourant allègue habiter dans un quartier résidentiel, ignorant que les

parcelles sont situées en zone urbaine et qu’elles jouissent d’un degré de

sensibilité au bruit III. Ces derniers éléments complétés par les mesures au

dossier sont déterminantes, de sorte que l'inspection locale requise

n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour

l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son

opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425

consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

4.

La création d’un café-bar et d’une salle de

jeux à la rue du Midi 8 constitue un changement d’affectation qui est soumis à

autorisation municipale conformément aux art. 103 LATC et 68 let. b RATC.

Elle est également soumise à autorisation cantonale s’agissant d’un établissement

public. Depuis l’entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985 et

de l’OPB le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les

atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit – est réglée

par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal

ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les

dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590

ss, consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss, consid. 1c;

114.

Ib 214 ss, consid. 5). Les dispositions de droit cantonal

gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant

notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition

les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les

caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types

d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas

uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118

Ia 112 ss, consid. 1a; 117 Ib 147 ss, consid. 5a; 116 Ia 491 ss, consid. 1a).

Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de

limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation

fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons

(ATF 114 Ib 214 ss, consid. 5) ou la crainte d'une augmentation des délits

autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss, consid. 1a).

L'autorité communale reste

compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la

définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les

conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font

pas l'objet de la réglementation fédérale. La municipalité pourrait donc

interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral

de la protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas

aux caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances

secondaires excessives (voir arrêt TA AC.1996.0167 du 28 février 1997, consid.

2).

En l’espèce, les recourants se

plaignent des nuisances supplémentaires qu’engendrerait la création de l’établissement,

notamment les saletés, les bagarres, les troubles à l’ordre public. Ils

s’opposent à son ouverture au motif que la situation serait déjà insupportable.

La clause du besoin des anciens

art. 32 ss de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de

boissons (remplacée par la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits

de boissons [LADB ; RSV 935.31]), qui était censée lutter contre

l’alcoolisme, a été abrogée par la novelle du 19 juin 1995 entrée en vigueur le

1er octobre 1995. En outre, aucune norme communale ne fixe une

limite du nombre des établissements pour des motifs d’urbanisme en définissant

ou en précisant les caractéristiques d’un quartier et en excluant, par exemple,

certains types d’activité gênantes. Le règlement du plan d’extension et de

police des constructions ne prévoit pas de dispositions particulières pour la

zone urbaine de l’ordre contigu qui empêcherait la création de l’établissement.

Le règlement de police prévoit à son art. 95 une fermeture à 24 heures, soit

plus tardive que celle autorisée en vertu de l’application de la LPE. L’art.

100, qui concerne l’ordre et qui interdit tout acte de nature à troubler la

tranquillité ou à porter atteinte au bon ordre ou à la décence, ne confère pas

de base légale permettant d’empêcher la création de l’établissement litigieux.

La Municipalité ne pourrait au demeurant se fonder sur la clause générale de

police pour s’opposer à la délivrance du permis. Un exécutif ne peut en effet

l’invoquer que si l’ordre public est menacé de manière particulièrement grave,

directe, de façon imminente, sans qu’aucune autre mesure légale ne puisse être

décidée ou aucune norme appropriée adoptée en temps utile, ce qui présuppose

que le trouble n’était pas prévisible (Moor, Droit administratif, vol. I,

4.2.2.9

p. 337). Tel n’est pas le cas de l’ouverture d’un établissement public

(AC.2001.0011 du 18 décembre 2001). Ainsi, la municipalité ne pouvait que

délivrer le permis sollicité.

5.

Conformément à la LPE, le projet litigieux

constitue une installation nouvelle de sorte que des mesures préventives

doivent ainsi être ordonnées, dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 LPE). Selon la jurisprudence fédérale, ce

dernier critère se rapproche de celui de la proportionnalité. Il convient de prendre

en considération non pas la situation économique de chaque installation

concernée mais les effets de la mesure sur une entreprise ordinaire de la

branche (ATF 1A.109/2005/1P.269/2005 du 6 décembre 2005, cons. 4.3 et la

doctrine citée). Au surplus, conformément à l'article 25 al. 1er

LPE, il faut que ces émissions ne dépassent pas les valeurs de planification

dans le voisinage (ATF 130 II précité cons. 2.2).

La jurisprudence a précisé que les

valeurs limites d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers,

telles qu’elles sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer

de manière directe aux établissements publics, tels que discothèques et

dancings; en effet, les genres de bruits en cause sont principalement des

bruits de comportements, comme par exemple les conversations des clients, les

cris et les rires ou le bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid.

4b, p. 83). De plus, les émissions de bruit provenant de tels établissements se

concentrent quelques heures durant la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté

au type d’évaluation utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de

manière objective les perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le

bruit de comportement se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des

effets très perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites

d’exposition.

En l’absence de valeurs limites

d’exposition, l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruit

directement sur la base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés

aux art. 19 et 23 LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard

le critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant

compte des catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2

LPE). Ce sont donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas

simplement des avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc

d’appliquer des critères objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des émissions

de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446, consid. 3b,

p. 451). La jurisprudence a encore précisé que, selon les circonstances, il est

possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées,

basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où

les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection

contre le bruit (ATF 117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi l’application

des valeurs limites d’exposition, même par analogie, suppose-t-elle que l’on

puisse appréhender de façon simple et sûre certaines situations typiques au

moyen d’amplitudes acoustiques. Or, cette condition est difficilement remplie

par les bruits de comportements de courte durée qu’il est délicat d’appréhender

par des méthodes statistiques. Il n’existe pas d’étude socio-psychologique en

Suisse sur les effets des bruits de comportements liés aux services d’un

établissement public qui permettrait de faire le lien entre un niveau sonore et

la gêne ou la perturbation qui en résulterait. Il y aurait ainsi un risque

évident d’erreurs à appliquer les valeurs limites d’exposition de l’annexe 6

OPB. Le juge doit alors faire abstraction et se fonder sur son expérience pour

apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II

74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en

considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses

manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores

dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325,

consid. 4d/bb, pp. 334-335).

La jurisprudence a fixé les

critères à retenir pour apprécier l’importance des immissions provoquées par

les bruits de comportements. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle

devant respecter les valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré,

sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportements des

clients d'établissements publics ne devaient en principe pas provoquer durant

la nuit davantage que des dérangements minimes. Cette appréciation doit prendre

en considération le genre de bruit, le moment où il se produit et la fréquence

à laquelle il se répète, ainsi que le niveau de bruit ambiant et le degré de

sensibilité de la zone. L'intérêt public important lié au projet peut être

invoqué pour appliquer l'art. 25 al. 2 LPE et donc, si l’observation des

valeurs de planification constitue une charge disproportionnée, il faut alors

au moins que les valeurs limites d’immission ne soient pas dépassées. Ainsi,

les restrictions d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de

l’établissement sans gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid.

2.

b, p. 36 ; voir aussi Anne-Christine Favre, La protection contre le

bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse, Lausanne, 2002,

p. 305 ss).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal

administratif s'est référé à la Directive du 10 mars 1999 du Cercle Bruit et

l'a considérée comme déterminante pour l'évaluation du bruit des établissements

publics ainsi que les mesures qu'elle propose (AC.1998.0157 du 23 juillet 1999;

Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des

établissements publics, publiée in RDAF 2000 I p. 21 ss; et sur internet site

cerclebruit.ch). Cette directive a été modifiée le 30 mars 2007. Elle propose

une méthode d'évaluation des nuisances (production de musique, bruit de la

clientèle, travaux de nettoyage et d'entretien, installations techniques y

compris cuisines, etc) et des valeurs limites. Le Tribunal fédéral a précisé

que, sur ce dernier point, cette directive ne saurait avoir la même portée que

les annexes 3 ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2

LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit; les indications

qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité

compétente, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art.

11.

ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (1A.262/2000 du

6.

juillet 2001 consid. 2b/dd). Enfin, la détermination des horaires

d'exploitation et de fermeture d'un établissement public relève de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement (v. ATF 123 II 325 consid. 4c, v.

aussi ATF 1A.282/2000 du 15 mai 2001 publié in DEP 2001 p. 923 consid. 4 ainsi

que l'arrêt 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 publié in DEP 2001 p. 1095 consid.

2-3).

En l’espèce, l’établissement devra

fermer à 22 heures et toute diffusion de musique est interdite. Le recourant

affirme à tort que la limitation à 22 heures est provisoire et que l’extension

de l’horaire à 24 heures est déjà prévue. Certes, la demande de permis

prévoyait une fermeture à minuit avec diffusion de musique. Mais celles-ci n’ont

pas été autorisées. En outre, si la mesure de contrôle prévue après la fin des

travaux démontre que les exigences de la Directive Cercle bruit et de la norme

SIA 181/2006 ne sont pas remplies, ce n’est pas une extension des heures

d’exploitation qui interviendra, mais au contraire une réduction de celles-ci

ou d’autres mesures propres à diminuer les nuisances. On ne comprend dès lors

pas pourquoi le recourant s’évertue à affirmer que l’établissement fermera à

minuit et que la diffusion de musique y sera autorisée. Ainsi, les griefs du recourant

sur une fermeture plus tardive n’ont pas à être examinés dans le cas

particulier, car ils ne sont pas en lien avec la décision entreprise. Au

demeurant, comme le SELT l’a exposé dans ses écritures une extension de

l’horaire d’exploitation devra faire l’objet d’une enquête complémentaire. Enfin,

elle ne peut être envisagée que si des travaux d’isolation sont entrepris. Il

est encore précisé que les déterminations du SEVEN du 21 novembre 2008 sont

erronées contrairement à celles du 19 mars 2009 qui sont correctes. Ces

dernières indiquent en effet que toute modification d’exploitation (horaire

plus tardif et/ou diffusion de musique) doit faire l’objet d’une enquête

complémentaire et que la norme SIA 181/2006 et la Directive Cercle Bruit

doivent être respectées.

Le projet litigieux se situe dans

une rue où, contrairement à ce qu’affirme le recourant, il n’y a qu’un seul

établissement, soit un café-restaurant au n° 11 de la rue du Midi. On trouve, outre des habitations, une ferblanterie (au n° 7), trois

magasins d’habits (Boutique Lili au n° 7; Picpus Fripes au n° 8; Boutique Style

Ozcan au n° 11), deux salons de coiffure (Sibel au n° 9 et Coiffure Bohème au

n°11), une pharmacie, un fleuriste, une boulangerie (au n° 10), un café-restaurant

(Karadeniz au n° 11), deux acupuncteurs (au n° 11), deux médecins, deux

notaires, un avocat, un opticien, une société d’informatique et une banque (au

n° 15), une boucherie (au n° 19). Le recourant s’est borné à affirmer que des

nuisances excessives seraient déjà provoquées par les établissements existants

et qu’elles sont déjà insupportables. Il n’a pas amené le moindre début de

preuve de ses allégations, ni objectivé ses griefs, et on ne saurait retenir

qu’il s’agit d’un fait notoire. Or, le projet est situé en zone urbaine de

l’ordre contigu, qui bénéficie d’un degré de sensibilité au bruit III. Les

conditions d’exploitation sont très strictes pour un établissement de ce genre,

soit une fermeture à 22 heures et aucune diffusion de musique. La Directive Cercle Bruit distingue la période d’activité de 7 heures

à 19 heures, la période de tranquillité de 19 heures à 22 heures et la période

de sommeil de 22 heures à 7 heures. Ainsi, la période de sommeil n’est pas

concernée par le projet. En outre, aucune musique n’est, en l’état de

l’installation, tolérée. D’importants travaux devraient être entrepris pour

qu’elle puisse être autorisée. En conséquence, le recourant ne peut être touché

que par le va-et-vient de la clientèle. Il ne s’agit pas de nuisances

suffisantes compte tenu des caractéristiques du quartier rappelées ci-dessus

pour empêcher la création de l’établissement. En outre, il appartiendra à

l’exploitant de s’assurer que sa clientèle quitte son établissement sans

déranger le voisinage et de prendre les mesures adéquates.

6.

En définitive, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Les frais de justice et les dépens dus aux

constructeurs, qui ont été représentés par un mandataire professionnel, doivent

être mis à la charge du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Renens du 2

octobre 2008 est confirmée.

III.

L’émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs

est mis à la charge d’Oscar Cerottini.

IV.

Oscar Cerottini versera à Mario Bondanini et

Anne-Maria Guisan un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2009/dlg/gb

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à

l’Office fédéral de l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.