AC.2008.0264
CDAP - AC.2008.0264 - 2009-09-03 - CEROTTINI/Municipalité de Renens, BONDANINI, GUISAN, Service de l'environnement et de l'énergie, Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement
3 septembre 2009Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0264
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.09.2009
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CEROTTINI/Municipalité de Renens, BONDANINI, GUISAN, Service de l'environnement et de l'énergie, Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement
BRUIT
IMMISSION
HORAIRE D'EXPLOITATION
CHANGEMENT D'AFFECTATION
PUBLICATION DES PLANS
LATC-108-2
LPE-15
LPE-25-1
RLATC-69
Résumé contenant:
Création d'un café-bar et salle de jeux en zone urbaine, de degré de sensibilité au bruit III.
Rappel du but de l'enquête publique; dossier soumis à l'enquête publique lacunaire, mais complété pendant celle-ci, soit avant la délivrance du permis de construire.
Examen du changement d'affectation au regard de la zone et des nuisances invoquées (cf. interdiction de diffusion de musique, fermeture à 22 heures).
Recours du voisin rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 septembre 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Bertrand Dutoit et François
Gillard, assesseurs.
Recourant
Oscar CEROTTINI, à Renens VD, représenté par Jacques LAUBER, agent d'affaires
breveté à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Renens.
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
2.
Police cantonale du
commerce Service de l'économie, du logement, et
du tourisme.
Constructeurs
1.
Mario BONDANINI,
p/a Agence Méridienne Sàrl, à La Sarraz,
2.
Anne-Marie GUISAN,
p/a Agence Méridienne Sàrl, à La Sarraz,
tous deux représentés
par Denys GILLIERON, avocat à Nyon.
Objet
Permis de construire
Recours Oscar CEROTTINI c/ décision de la
Municipalité de Renens du 2 octobre 2008 (création d'un café-bar et d'une
salle de jeux à la rue du Midi 8, parcelles nos 535 et 536)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mario Bondani et Anne-Maria Guisan sont
propriétaires des parcelles nos 535 et 536 de la Commune de Renens
colloquées en zone urbaine de l’ordre contigu et en zone de degré de
sensibilité au bruit III. Ils ont mis à l’enquête publique la création d’un
café-bar et salle de jeux divers dans l’immeuble sis à la rue du Midi 8. Ils
ont mentionné sur le formulaire 11 de la demande de permis de construire que
l’établissement serait ouvert de 6 heures à minuit et que des appareils
d’amplification du son sont prévus.
Le 19 septembre 2008, la Municipalité
de Renens a levé les quatre oppositions déposées à l’encontre de ce projet et octroyé
le permis sollicité. Les autorités cantonales ont délivré leurs préavis, réunis
dans la synthèse CAMAC du 28 août 2008, dont on extrait les passages
suivants :
Le
Service de l’économie, du logement et du tourisme – Police Cantonale du
Commerce (SELT-PCC) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives
ci-dessous :
« (…)
5.- La
licence qui sera délivrée pour l’exploitation de l’établissement en cause sera
une licence de salon de jeux avec service de boissons alcooliques au sens de
l’article 18 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons
(LADB).
(…)
8.- L’ouverture du salon de jeux avec service de boissons alcooliques ne pourra
intervenir tant qu’une licence ou autorisation n’aura pas été délivrée par le
département.
( …)
10.- La
mise à l’enquête a suscité des oppositions concernant l’augmentation de
nuisances sonores.
Nous avons
pris connaissance du préavis du SEVEN, auquel nous nous référons pour le
surplus. Les conditions imposées suivantes sont fixées et font partie
intégrante de la présente autorisation :
1. Aucune
diffusion de musique n’est autorisée.
2. Fermeture
de l’établissement à 22h00.
3. Une
mesure de contrôle montrant que les exigences de la DEP et de la norme SIA 181
sont respectées devra être fournie au SEVEN au moins 1 mois après la fin des
travaux.
Les
conditions 1. et 2. seront indiquées sur la licence qui sera accordée.
11.- Les
décisions des autres services cantonaux font partie intégrante de la présente
autorisation spéciale. »
Le Service
de l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN) préavise
favorablement au présent projet dont l’exécution devra respecter les conditions
impératives ci-dessous :
LUTTE
CONTRE LE BRUIT (n.réf. OM)
Les
exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la
protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites
dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre
1986 (OPB) sont applicables.
L’annexe
No 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et
des arts et métiers (bruits d’exploitation). Ces valeurs limites sont aussi
valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles
(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors
des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.
Dans le
cas de ce changement d’affectation, les niveaux d’évaluation mesurés dans le
voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
L’isolation
phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de
la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
Dans le
cas de ce changement d’affectation, l’isolation phonique entre l’établissement
et les appartements situés dans le même bâtiment ou contigu doit respecter les
exigences de la norme SIA 181. Notre service a demandé par courrier une étude acoustique
afin de déterminer l’isolation acoustique selon la norme SIA 181.
Nous avons
reçu un rapport du bureau Backsound daté du 26 juin 2008. Ce rapport stipule
qu’aucune habitation est contiguë à l’établissement et donc que la vérification
de la norme SIA 181 n’est pas nécessaire. Suite à une visite locale de notre
service, nous avons constaté que plusieurs logements se situent dans le même
bâtiment et dans le bâtiment contigu.
Le bureau
Backsound nous a fait parvenir une mesure de contrôle le 18 août 2008. Cette
mesure de contrôle montre que les exigences de la DEP et de la norme SIA 181 ne
sont pas respectées pour les voisins les plus exposés. Des travaux d’isolation
phonique sont donc à prévoir.
Sous ces
conditions, le SEVEN préavise favorablement ce projet aux conditions
suivantes :
- Aucune
diffusion de musique n’est autorisée.
-
Fermeture de l’établissement à 22h00.
- Une
mesure de contrôle montrant que les exigences de la DEP et de la norme SIA 181
sont respectées devra être fournie au SEVEN au moins 1 mois après la fin des
travaux.
Les
mesures de réduction des nuisances sonores suivantes susmentionnées
représentent des conditions impératives à l’octroi du permis de construire.
(…) ».
B.
Par acte du 21 octobre 2008, Oscar Cerottini a
recouru contre la décision du 19 septembre 2008, concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation.
Le 19 novembre 2008, la
Municipalité de Renens a déclaré s’en remettre à justice et renoncer à se
déterminer.
Le 21 novembre 2008, le SEVEN et le
SELT ont déposé des observations.
Les constructeurs Mario-Victor
Bondanini et Anna-Maria Guisan ont conclu le 25 novembre 2008, avec frais et
dépens, au rejet du recours. Ils ont requis que l’effet suspensif provisoirement
accordé lors de son enregistrement soit levé.
Par décision du 11 novembre 2008,
l’effet suspensif au recours a été maintenu. Le recours incident déposé par les
constructeurs contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de droit
administratif et public du 20 février 2009.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 13 février 2009.
Le SELT s’est déterminé le 16 mars
2009 et le SEVEN le 19 mars suivant.
Les constructeurs ont renoncé à
déposer de plus amples observations.
Le 25 mars 2009, la Juge
instructrice a demandé au recourant si, compte tenu des explications fournies
en cours de procédure, il entendait maintenir son recours. Il a répondu le 8
mai 2009 que tel était le cas.
Par avis du 20 mai 2009, parties ont
été informées que, sauf avis contraire des assesseurs amenés à composer la
cour, il sera statué, sans inspection locale et que l’état de fait retiendra
qu’à la rue du Midi, on trouve, outre des habitations, une ferblanterie (au n°
7), trois magasins d’habits (Boutique Lili au n° 7; Picpus Fripes au n° 8;
Boutique Style Ozcan au n° 11), deux salons de coiffure (Sibel au n° 9 et
Coiffure Bohème au n°11), une pharmacie, un fleuriste, une boulangerie (au n°
10), un café-restaurant (Karadeniz au n° 11), deux acupuncteurs (au n° 11),
deux médecins, deux notaires, un avocat, un opticien, une société
d’informatique et une banque (au n° 15), une boucherie (au n° 19).
Les moyens des parties seront repris
dans la mesure utile.
Il a été statué par circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 de l'ancienne loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA) applicable au
moment du dépôt du recours. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir que le dossier mis à
l’enquête est incomplet.
L'art. 108 al. 2 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux
déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,
les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre
d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre
1986.
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière. La demande de
permis de construire et ses annexes, au sens de l'article 69 RLATC, sont tenues
à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au
service technique de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).
L'enquête publique a un double but.
D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les
intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les
projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137
et la jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à
l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces
dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision
municipale implique une pesée des intérêts en présence (arrêt de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal AC.2007.0148 du 11 mars
2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9
décembre 2002; AC.1998.0107 du
31.
août 1999; AC.1996.0013 du
28.
avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).
De jurisprudence constante,
l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23
novembre 2006 consid. 2 et références).
En l’espèce, le dossier soumis à
l’enquête était lacunaire, de sorte que le SEVEN a demandé qu’il soit complété.
Ainsi, le 5 juin 2009, il a requis la production d’une étude acoustique, qui a
été établie par le bureau Backsound le 26 juin 2008. Il a ensuite procédé à une
visite sur place et constaté que plusieurs logements se situent dans le même
bâtiment et dans le bâtiment contigu. Il a exigé alors l’établissement de
mesures attestant le respect de la norme SIA 181/2006 pour les logements les
plus exposés dans le même bâtiment et dans celui contigu, ainsi que le respect
de la Directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des
nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics. A la suite
de l’établissement de ces mesures, effectuées notamment sur l’immeuble du
recourant, le SEVEN a émis son préavis positif, tout en préconisant la
fermeture de l’établissement à 22 heures et en interdisant la diffusion de
musique. Le SELT a expressément repris ces exigences dans sa décision.
Ainsi les lacunes de la demande de
permis relatives aux nuisances engendrées par le projet ont été complétées
pendant l’enquête publique. Au demeurant, même si la demande était lacunaire
sur ce point, elle est suffisamment précise pour que le recourant se rende
compte des travaux envisagés et du changement d’affectation lié à la création
d’un café-bar, salle de jeux. Ce grief est en conséquence mal fondé.
3.
Le recourant a requis diverses mesures
d’instruction, soit la détermination du degré de sensibilité au bruit du
quartier, un pronostic du bruit en référence à l’art. 125 (recte : 25) al.
1er de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7
octobre 1983 (LPE ; RS 814.01) et la tenue d’une inspection locale
Conformément à l’art. 47 al. 1 1ère
phrase LATC, sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements
cantonaux, les plans et les règlements d’affectation fixent les prescriptions
relatives à l’affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi
qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Les parcelles en question, tout comme
celle du recourant, se situent dans la zone urbaine de l’ordre contigu et
bénéficient d’un degré de sensibilité au bruit III. Ce degré s’applique dans
les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans
les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones
agricoles (art. 43 al. 1 let. c de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41). Il est ainsi déjà déterminé.
L’art. 25 al. 1er LPE
dispose que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si
les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent
pas les valeurs de planification dans le voisinage; l’autorité qui délivre
l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les rapports et mesures
figurant au dossier sont suffisamment complets, de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’établir un autre pronostic.
Il n’a pas été donné suite à la
requête d’inspection locale. Les pièces au dossier et les explications des
parties suffisent à forger la conviction du tribunal. Le dossier a été complété
par la liste des commerces notamment sis à la rue du Midi, selon avis aux
parties du 20 mai 2009, et celles-ci informées qu’il sera statué sans visite
sur place. Le recourant n’a jamais été précis quant à la provenance des
nuisances qu’il allègue ; il n’a jamais cité le nom d’un seul
établissement public que ce soit à la rue du Midi, à la rue de la Mèbre, à la
rue de Lausanne, ou à la rue Neuve notamment, dont il subirait des nuisances. Il
n’y a au demeurant qu’un seul café-restaurant à la rue du Midi, au numéro 11.
Le recourant allègue habiter dans un quartier résidentiel, ignorant que les
parcelles sont situées en zone urbaine et qu’elles jouissent d’un degré de
sensibilité au bruit III. Ces derniers éléments complétés par les mesures au
dossier sont déterminantes, de sorte que l'inspection locale requise
n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour
l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son
opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425
consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
4.
La création d’un café-bar et d’une salle de
jeux à la rue du Midi 8 constitue un changement d’affectation qui est soumis à
autorisation municipale conformément aux art. 103 LATC et 68 let. b RATC.
Elle est également soumise à autorisation cantonale s’agissant d’un établissement
public. Depuis l’entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985 et
de l’OPB le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit – est réglée
par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal
ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les
dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590
ss, consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss, consid. 1c;
114.
Ib 214 ss, consid. 5). Les dispositions de droit cantonal
gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant
notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition
les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les
caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types
d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas
uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118
Ia 112 ss, consid. 1a; 117 Ib 147 ss, consid. 5a; 116 Ia 491 ss, consid. 1a).
Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de
limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation
fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons
(ATF 114 Ib 214 ss, consid. 5) ou la crainte d'une augmentation des délits
autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss, consid. 1a).
L'autorité communale reste
compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la
définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les
conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font
pas l'objet de la réglementation fédérale. La municipalité pourrait donc
interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral
de la protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas
aux caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances
secondaires excessives (voir arrêt TA AC.1996.0167 du 28 février 1997, consid.
2).
En l’espèce, les recourants se
plaignent des nuisances supplémentaires qu’engendrerait la création de l’établissement,
notamment les saletés, les bagarres, les troubles à l’ordre public. Ils
s’opposent à son ouverture au motif que la situation serait déjà insupportable.
La clause du besoin des anciens
art. 32 ss de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de
boissons (remplacée par la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits
de boissons [LADB ; RSV 935.31]), qui était censée lutter contre
l’alcoolisme, a été abrogée par la novelle du 19 juin 1995 entrée en vigueur le
1er octobre 1995. En outre, aucune norme communale ne fixe une
limite du nombre des établissements pour des motifs d’urbanisme en définissant
ou en précisant les caractéristiques d’un quartier et en excluant, par exemple,
certains types d’activité gênantes. Le règlement du plan d’extension et de
police des constructions ne prévoit pas de dispositions particulières pour la
zone urbaine de l’ordre contigu qui empêcherait la création de l’établissement.
Le règlement de police prévoit à son art. 95 une fermeture à 24 heures, soit
plus tardive que celle autorisée en vertu de l’application de la LPE. L’art.
100, qui concerne l’ordre et qui interdit tout acte de nature à troubler la
tranquillité ou à porter atteinte au bon ordre ou à la décence, ne confère pas
de base légale permettant d’empêcher la création de l’établissement litigieux.
La Municipalité ne pourrait au demeurant se fonder sur la clause générale de
police pour s’opposer à la délivrance du permis. Un exécutif ne peut en effet
l’invoquer que si l’ordre public est menacé de manière particulièrement grave,
directe, de façon imminente, sans qu’aucune autre mesure légale ne puisse être
décidée ou aucune norme appropriée adoptée en temps utile, ce qui présuppose
que le trouble n’était pas prévisible (Moor, Droit administratif, vol. I,
4.2.2.9
p. 337). Tel n’est pas le cas de l’ouverture d’un établissement public
(AC.2001.0011 du 18 décembre 2001). Ainsi, la municipalité ne pouvait que
délivrer le permis sollicité.
5.
Conformément à la LPE, le projet litigieux
constitue une installation nouvelle de sorte que des mesures préventives
doivent ainsi être ordonnées, dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 11 LPE). Selon la jurisprudence fédérale, ce
dernier critère se rapproche de celui de la proportionnalité. Il convient de prendre
en considération non pas la situation économique de chaque installation
concernée mais les effets de la mesure sur une entreprise ordinaire de la
branche (ATF 1A.109/2005/1P.269/2005 du 6 décembre 2005, cons. 4.3 et la
doctrine citée). Au surplus, conformément à l'article 25 al. 1er
LPE, il faut que ces émissions ne dépassent pas les valeurs de planification
dans le voisinage (ATF 130 II précité cons. 2.2).
La jurisprudence a précisé que les
valeurs limites d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers,
telles qu’elles sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer
de manière directe aux établissements publics, tels que discothèques et
dancings; en effet, les genres de bruits en cause sont principalement des
bruits de comportements, comme par exemple les conversations des clients, les
cris et les rires ou le bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid.
4b, p. 83). De plus, les émissions de bruit provenant de tels établissements se
concentrent quelques heures durant la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté
au type d’évaluation utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de
manière objective les perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le
bruit de comportement se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des
effets très perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites
d’exposition.
En l’absence de valeurs limites
d’exposition, l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruit
directement sur la base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés
aux art. 19 et 23 LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard
le critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant
compte des catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2
LPE). Ce sont donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas
simplement des avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc
d’appliquer des critères objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des émissions
de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446, consid. 3b,
p. 451). La jurisprudence a encore précisé que, selon les circonstances, il est
possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées,
basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où
les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection
contre le bruit (ATF 117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi l’application
des valeurs limites d’exposition, même par analogie, suppose-t-elle que l’on
puisse appréhender de façon simple et sûre certaines situations typiques au
moyen d’amplitudes acoustiques. Or, cette condition est difficilement remplie
par les bruits de comportements de courte durée qu’il est délicat d’appréhender
par des méthodes statistiques. Il n’existe pas d’étude socio-psychologique en
Suisse sur les effets des bruits de comportements liés aux services d’un
établissement public qui permettrait de faire le lien entre un niveau sonore et
la gêne ou la perturbation qui en résulterait. Il y aurait ainsi un risque
évident d’erreurs à appliquer les valeurs limites d’exposition de l’annexe 6
OPB. Le juge doit alors faire abstraction et se fonder sur son expérience pour
apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II
74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en
considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses
manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores
dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325,
consid. 4d/bb, pp. 334-335).
La jurisprudence a fixé les
critères à retenir pour apprécier l’importance des immissions provoquées par
les bruits de comportements. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle
devant respecter les valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré,
sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportements des
clients d'établissements publics ne devaient en principe pas provoquer durant
la nuit davantage que des dérangements minimes. Cette appréciation doit prendre
en considération le genre de bruit, le moment où il se produit et la fréquence
à laquelle il se répète, ainsi que le niveau de bruit ambiant et le degré de
sensibilité de la zone. L'intérêt public important lié au projet peut être
invoqué pour appliquer l'art. 25 al. 2 LPE et donc, si l’observation des
valeurs de planification constitue une charge disproportionnée, il faut alors
au moins que les valeurs limites d’immission ne soient pas dépassées. Ainsi,
les restrictions d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de
l’établissement sans gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid.
2.
b, p. 36 ; voir aussi Anne-Christine Favre, La protection contre le
bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse, Lausanne, 2002,
p. 305 ss).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal
administratif s'est référé à la Directive du 10 mars 1999 du Cercle Bruit et
l'a considérée comme déterminante pour l'évaluation du bruit des établissements
publics ainsi que les mesures qu'elle propose (AC.1998.0157 du 23 juillet 1999;
Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des
établissements publics, publiée in RDAF 2000 I p. 21 ss; et sur internet site
cerclebruit.ch). Cette directive a été modifiée le 30 mars 2007. Elle propose
une méthode d'évaluation des nuisances (production de musique, bruit de la
clientèle, travaux de nettoyage et d'entretien, installations techniques y
compris cuisines, etc) et des valeurs limites. Le Tribunal fédéral a précisé
que, sur ce dernier point, cette directive ne saurait avoir la même portée que
les annexes 3 ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2
LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit; les indications
qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité
compétente, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art.
11.
ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (1A.262/2000 du
6.
juillet 2001 consid. 2b/dd). Enfin, la détermination des horaires
d'exploitation et de fermeture d'un établissement public relève de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement (v. ATF 123 II 325 consid. 4c, v.
aussi ATF 1A.282/2000 du 15 mai 2001 publié in DEP 2001 p. 923 consid. 4 ainsi
que l'arrêt 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 publié in DEP 2001 p. 1095 consid.
2-3).
En l’espèce, l’établissement devra
fermer à 22 heures et toute diffusion de musique est interdite. Le recourant
affirme à tort que la limitation à 22 heures est provisoire et que l’extension
de l’horaire à 24 heures est déjà prévue. Certes, la demande de permis
prévoyait une fermeture à minuit avec diffusion de musique. Mais celles-ci n’ont
pas été autorisées. En outre, si la mesure de contrôle prévue après la fin des
travaux démontre que les exigences de la Directive Cercle bruit et de la norme
SIA 181/2006 ne sont pas remplies, ce n’est pas une extension des heures
d’exploitation qui interviendra, mais au contraire une réduction de celles-ci
ou d’autres mesures propres à diminuer les nuisances. On ne comprend dès lors
pas pourquoi le recourant s’évertue à affirmer que l’établissement fermera à
minuit et que la diffusion de musique y sera autorisée. Ainsi, les griefs du recourant
sur une fermeture plus tardive n’ont pas à être examinés dans le cas
particulier, car ils ne sont pas en lien avec la décision entreprise. Au
demeurant, comme le SELT l’a exposé dans ses écritures une extension de
l’horaire d’exploitation devra faire l’objet d’une enquête complémentaire. Enfin,
elle ne peut être envisagée que si des travaux d’isolation sont entrepris. Il
est encore précisé que les déterminations du SEVEN du 21 novembre 2008 sont
erronées contrairement à celles du 19 mars 2009 qui sont correctes. Ces
dernières indiquent en effet que toute modification d’exploitation (horaire
plus tardif et/ou diffusion de musique) doit faire l’objet d’une enquête
complémentaire et que la norme SIA 181/2006 et la Directive Cercle Bruit
doivent être respectées.
Le projet litigieux se situe dans
une rue où, contrairement à ce qu’affirme le recourant, il n’y a qu’un seul
établissement, soit un café-restaurant au n° 11 de la rue du Midi. On trouve, outre des habitations, une ferblanterie (au n° 7), trois
magasins d’habits (Boutique Lili au n° 7; Picpus Fripes au n° 8; Boutique Style
Ozcan au n° 11), deux salons de coiffure (Sibel au n° 9 et Coiffure Bohème au
n°11), une pharmacie, un fleuriste, une boulangerie (au n° 10), un café-restaurant
(Karadeniz au n° 11), deux acupuncteurs (au n° 11), deux médecins, deux
notaires, un avocat, un opticien, une société d’informatique et une banque (au
n° 15), une boucherie (au n° 19). Le recourant s’est borné à affirmer que des
nuisances excessives seraient déjà provoquées par les établissements existants
et qu’elles sont déjà insupportables. Il n’a pas amené le moindre début de
preuve de ses allégations, ni objectivé ses griefs, et on ne saurait retenir
qu’il s’agit d’un fait notoire. Or, le projet est situé en zone urbaine de
l’ordre contigu, qui bénéficie d’un degré de sensibilité au bruit III. Les
conditions d’exploitation sont très strictes pour un établissement de ce genre,
soit une fermeture à 22 heures et aucune diffusion de musique. La Directive Cercle Bruit distingue la période d’activité de 7 heures
à 19 heures, la période de tranquillité de 19 heures à 22 heures et la période
de sommeil de 22 heures à 7 heures. Ainsi, la période de sommeil n’est pas
concernée par le projet. En outre, aucune musique n’est, en l’état de
l’installation, tolérée. D’importants travaux devraient être entrepris pour
qu’elle puisse être autorisée. En conséquence, le recourant ne peut être touché
que par le va-et-vient de la clientèle. Il ne s’agit pas de nuisances
suffisantes compte tenu des caractéristiques du quartier rappelées ci-dessus
pour empêcher la création de l’établissement. En outre, il appartiendra à
l’exploitant de s’assurer que sa clientèle quitte son établissement sans
déranger le voisinage et de prendre les mesures adéquates.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Les frais de justice et les dépens dus aux
constructeurs, qui ont été représentés par un mandataire professionnel, doivent
être mis à la charge du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Renens du 2
octobre 2008 est confirmée.
III.
L’émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs
est mis à la charge d’Oscar Cerottini.
IV.
Oscar Cerottini versera à Mario Bondanini et
Anne-Maria Guisan un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2009/dlg/gb
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à
l’Office fédéral de l’environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.