AC.2008.0265
CDAP - AC.2008.0265 - 2009-05-19 - CALANCA, CALANCA/Municipalité de Pully, ANTONIAZZI
19 mai 2009Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0265
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.05.2009
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CALANCA, CALANCA/Municipalité de Pully, ANTONIAZZI
DÉLAI DE RECOURS
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
ACCÈS SUFFISANT
SERVITUDE
DROIT DE PASSAGE
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROFIL
PLAN DE CONSTRUCTION
ARCHITECTE
ABSENCE D'INDICATION DES VOIES DE DROIT
DROIT CIVIL
LATC-104-3
LATC-106
LATC-111 (07.04.1998)
LJPA-31-1
RLATC-69-1-3
RLATC-69-1-6
RLATC-72d
Résumé contenant:
Des travaux destinés à permettre aux véhicules d'accéder à la cour d'un bâtiment existant - i.e. remplacement d'un portail existant par un portail automatique coulissant élargi, aménagement de la cour par un muret, un escalier et une place goudronnée - peuvent être dispensés d'enquête publique. Ils ne créent pas un accès supplémentaire pour véhicules entraînant un préjudice aux voisins, dès lors qu'à cet endroit, une servitude de passage en voiture est inscrite de longue date au Registre foncier. Seul peut faire l'objet de la présente procédure de droit public le point de savoir si les ouvrages proprement dits empiètent sur la parcelle des recourants; la question de savoir si le trajet des véhicules accédant à la parcelle du constructeur déborde de l'assiette de la servitude relève du droit civil.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean W. Nicole et M. Raymond
Durussel, assesseurs.
Recourants
1.
Aldo CALANCA, à Pully,
2.
Marguerite CALANCA,
à Pully,
tous deux représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à
Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne.
Constructeur
Rémy ANTONIAZZI, à Pully, représenté
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Aldo et Marguerite CALANCA c/
décision de la Municipalité de Pully du 4 mai 2007 délivrant à Rémy ANTONIAZZI
l'autorisation, dispensée d'enquête publique, de réaménager la zone d'accès
au bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° 1'059 de Pully.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Aldo et Marguerite Calanca sont propriétaires de
la parcelle 1'067 de la Commune de Pully, qui supporte une villa. Ce terrain
jouxte, à l'Est, la parcelle 1'059 appartenant à Rémy Antoniazzi, sur laquelle
est également érigé un bâtiment d'habitation. Les deux fonds sont colloqués en
zone de moyenne densité, ordre non contigu, selon le règlement communal sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC) adopté le 11 octobre
2000 et approuvé le 12 mars 2001.
La parcelle 1'067 est grevée d'une
servitude de passage à pied et à char et de canalisations quelconques du 5 juin
1916 (167117; ID.2005/001906) au bénéfice de la parcelle 1'059. Selon la réinscription
d'office effectuée le 25 septembre 1935, "cette servitude s'exerce
conformément au tracé figuré sur le plan cadastral sur une largeur de trois
mètres, jusqu'au rond point." Concrètement, elle permet d'accéder à la
parcelle 1'067 par le haut, à savoir par le chemin des Combes.
La parcelle 1'067 est également grevée d'une servitude de même dénomination et
de même assiette du 16 novembre
1922 (165785; ID.2005/002213), toujours en faveur de la
parcelle 1'059.
B.
Par lettre du 15 mars 2007, Rémy Antoniazzi a sollicité
de la Municipalité de Pully l'autorisation de remplacer et d'élargir à 3 m le portail
existant, qui permet d'accéder à sa parcelle par les servitudes de passage
précitées, et d'aménager une petite zone goudronnée à l'amont du bâtiment
d'habitation, afin d'ouvrir l'accès à un véhicule. En annexe, il a déposé
- un plan cadastral au 1:250 du 29 janvier 2007 sur lequel
avaient été reportés l'assiette des servitudes et, sur la parcelle du
constructeur, la zone goudronnée prévue, un muret et un escalier;
- deux croquis en perspective du 5 mars 2007 représentant les
aménagements prévus (portail, muret, escalier);
- un croquis en plan du 5 mars 2007 également, à l'échelle 1:50,
figurant l'implantation d'un "portail automatique coulissant", de la
zone goudronnée, du muret et d'un escalier d'une dizaine de marches.
Par décision du 4 mai 2007, la
municipalité a délivré à Rémy Antoniazzi l'autorisation de construire (intitulée
"réaménagement de la zone d'accès à un bâtiment d'habitation")
en accordant la dispense de l'enquête publique. Elle retenait que les travaux
n'apporteraient pas de changement notable à l'apparence du bâtiment ni à sa
destination et qu'ils n'entraient pas en conflit avec des prescriptions réglementaires.
C.
Le 21 août 2008, les époux Calanca ont requis de
la municipalité, par l'intermédiaire de leur mandataire, qu'elle interdise à Rémy
Antoniazzi d'entreprendre les travaux, qu'elle exige de lui qu'il dépose une
demande de permis de construire, plan de géomètre à l'appui, puis qu'elle
procède à la mise à l'enquête publique. En cas de refus, la municipalité était
invitée à rendre une décision susceptible de recours. A l'appui, ils exposaient
notamment qu'ils venaient d'apprendre que Rémy Antoniazzi avait obtenu
l'autorisation d'élargir son portail. Or, il semblait qu'une partie des soubassements
et de la construction du portail existant soit sur leur propriété; un plan de géomètre
devrait ainsi permettre de trancher cette question.
Entre-temps, par mémoire du 6 mai
2008 complété le 8 septembre suivant, Aldo et Marguerite Calanca ont formé
devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne une action en libération de
servitudes contre Rémy Antoniazzi, portant sur les deux servitudes précitées.
Ils affirmaient en substance que les véhicules se rendant à l'immeuble de la
parcelle 1'059 passaient par le bas, à savoir par le chemin du Coteau, de sorte que les servitudes sises en amont
avaient perdu leur utilité.
Rémy Antoniazzi est en effet
également propriétaire de la parcelle 1'058 (qui sépare sa parcelle 1'059 du
chemin du Coteau) et des parcelles 3'489 et 3'490 (adjacentes à l'Est).
D.
Donnant suite au courrier des époux Calanca du
21 août 2008, la municipalité les a informés le 3 septembre 2008 qu'elle leur
ferait part de sa détermination dans les meilleurs délais. Le 10 septembre
2008, les époux Calanca ont, en substance, réitéré leurs demandes et leurs
arguments.
Le 1er octobre 2008, la
municipalité a transmis aux époux Calanca copie du courrier qu'elle avait
adressé le 29 septembre 2008 à Rémy Antoniazzi, courrier qui requérait ce qui
suit: "pour confirmer que les travaux autorisés
respectent la servitude, nous vous demandons de nous remettre, avant le début
des travaux, un plan de situation extrait du plan cadastral authentifié par un
ingénieur géomètre breveté. Sur ce plan devront figurer les aménagements
existants supprimés (en jaune) et les aménagements projetés (en rouge),
notamment l'emprise exacte du nouveau portail, ainsi que l'assiette de la
servitude de passage 165'785. Il s'agira aussi de montrer que le projet
n'engendre aucune modification sur le fond voisin grevé de ladite servitude."
E.
Agissant le 22 octobre 2008 par l'intermédiaire
de leur mandataire, les époux Calanca ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée du 4 mai 2007 et de "l'absence de décision de la Municipalité
de Pully telle qu'elle a été relayée au conseil soussigné par avis du 1er
octobre 2008 (déni de justice formel)". Ils concluaient à l'annulation
de la décision du 4 mai 2007, le constructeur étant invité à déposer un
dossier complet pour enquête publique au besoin. Ils dénonçaient l'absence de
plans conformes (notamment cotés) et de mise à l'enquête publique. Ils se
plaignaient de ce que le courrier de la municipalité adressé au constructeur le
29 septembre 2008 se limitait à exiger un plan de situation authentifié par un
géomètre, à l'exclusion d'un formulaire de demande d'autorisation de construire
et de plans complets, et qu'il n'exigeait pas davantage la mise à l'enquête du
projet ou l'arrêt des travaux éventuels; en outre, aucune décision ne leur
avait été adressée directement. Ce déni de justice ouvrait la voie du recours,
lequel avait été déposé dans le délai de vingt jours dès la réception de la
copie du courrier du 29 septembre 2008. Sur le fond, le projet touchait à des éléments
de construction dont la propriété était douteuse et, de surcroît, l'accès
envisagé pour les véhicules était impossible à réaliser.
Au terme de sa réponse du 24 novembre 2008, le constructeur a conclu
au rejet du recours. La dispense d'enquête publique était fondée et seule la
réglementarité du projet devait être jugée. A cet égard, il produisait en un plan d'enquête au 1:500 (comportant un
agrandissement au 1:250, intitulé "Détails") établi le 6 novembre
2008 par le bureau d'ingénieurs géomètres officiels
Jomini-van Buel SA.
La municipalité a déposé sa réponse
le 24 novembre 2008 également, concluant au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle doutait
que le recours interjeté par
les recourants deux mois après leur
première intervention soit recevable. Pour le surplus, les travaux projetés pouvaient
être dispensés d'enquête publique. Il s'agissait en
effet d'aménagements extérieurs de très minime
importance, qui ne servaient ni
à l'habitation ni à une activité professionnelle et qui
ne modifiaient nullement la topographie du terrain. Enfin,
le nouveau portail, légèrement plus large que le
portail existant, était prévu à quelque 50 cm à
l'intérieur de la parcelle du constructeur, ainsi qu'en
attestait le plan d'enquête du 6 novembre 2008. Les moyens des recourants
relatifs à l'implantation du portail et à la dispense d'enquête étaient dès
lors infondés; pour le surplus, le recours était sans objet.
F.
Par courrier du 10 février 2009, les recourants
ont produit quatre plans (dont le 4ème est intitulé "relevé
et intégration, levé de l'accès de la parcelle 1'067, effectués les 12 et 15
janvier 2009, superposition des trois états, zone du réaménagement projeté,
emplacement le plus probable des limites") et une note explicative du
4 février 2009 du géomètre officiel Jean-Marie Marlétaz, mandaté par leurs
soins. Ce géomètre avait effectué sur place des relevés afin de déterminer exactement
le tracé de l'assiette de la servitude telle qu'elle figurait au Registre
foncier. Selon son analyse, les plans déposés par le constructeur ne
correspondaient pas à la réalité du terrain. Toujours d'après le géomètre, la configuration
des lieux, notamment la pente et l'angle de l'accès, empêchait les véhicules d'entrer
sur la parcelle du constructeur par le portail envisagé sans effectuer des
manœuvres débordant de l'assiette de la servitude. Les recourants soutenaient
ainsi que cet accès ne pouvait être autorisé. Ils requéraient une inspection
locale.
La municipalité s'est exprimée sur
ces nouveaux éléments le 5 mars 2009. Elle s'en
remettait à justice s'agissant du courrier du 10 février 2009 et de ses annexes,
mais déclarait se fier aux plans de situation établis par les bureaux
d'ingénieurs géomètres brevetés, censés reporter fidèlement tous les éléments
sur les plans de situation.
Le constructeur s'est déterminé le
31 mars 2009, affirmant que le plan de géomètre du 6 novembre 2008 était
parfaitement exact et était d'ailleurs présumé l'être, conformément aux art. 6, 668 et 973 CC notamment. Quant à
l'accès prévu pour les véhicules, même s'il n'était pas idéal, il était
suffisant.
Le 14 mai 2009, les recourants ont derechef
requis une inspection locale au motif que l'un des éléments fondamentaux de la
procédure résidait dans l'impossibilité technique et matérielle de réaliser un
passage pour véhicules sur l'assiette de la servitude pour accéder à la
parcelle du constructeur.
Le tribunal a statué par voie de délibération.
Considérants
1.
a) La présente cause étant pendante lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA; RSV 173.36) - le 1er janvier 2009 -, elle sera
traitée selon la nouvelle loi (art. 117 LPA).
Toutefois, le dépôt du recours
étant intervenu en octobre 2008, la question de son éventuelle tardiveté sera examinée
à l'aune de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives
(LJPA), alors en vigueur.
b) Selon l'art. 31 al. 1 LJPA,
le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la
décision attaquée; le refus de statuer au sens de l'art. 30 al. 1 peut faire
l'objet d'un recours en tout temps.
D'après l'art. 27 al. 2 Cst./VD,
les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des
voies de recours. Selon un principe général du droit, déduit de l'art. 9 Cst.
protégeant la bonne foi du citoyen, le défaut d’indication ou l’indication
incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun
préjudice pour les parties (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297 consid. 2
et les arrêts cités). Réciproquement toutefois, l'art. 5 al. 3 in fine Cst.
impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
Ainsi, lorsque l'indication des
voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de
diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire
d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant
pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un
délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment
se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens
d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements
nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne
2000, p. 373 et réf. cit.; ATF 119 IV 330 consid. 1c). Le justiciable
ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence ou de l'erreur de
l'administration relative à l'indication des voies et délais de recours. Il
n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la
sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment.
Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du
cas, le recourant n'est plus admis à s'en prévaloir (cf. ATF 104 V 162 consid.
3; 102 Ib 91 consid. 3).
En l'espèce, la décision délivrant
l'autorisation de construire sans mise à l'enquête ni information aux voisins date
du 4 mai 2007. Selon leur courrier du 21 août 2008, les recourants venaient à
cette dernière date d'avoir connaissance de l'autorisation donnée, ce qui n'est
pas contesté. Toujours dans ce courrier, les recourants ont requis de la
municipalité qu'elle exige du constructeur qu'il dépose une demande de permis
de construire, plan de géomètre à l'appui, puis qu'elle procède à la mise à
l'enquête publique; en cas de refus, elle était invitée à rendre une décision
susceptible de recours. On ne saurait reprocher aux recourants de ne pas avoir recouru
déjà le 21 août 2008 contre une autorisation qui ne leur avait pas été
communiquée, au lieu d'avoir tenté d'éclaircir la situation. Pour le surplus,
les recourants ont fait preuve de diligence en agissant dans les vingt jours contre
l'avis de la municipalité du 1er octobre 2008 qui se bornait, en
réponse, à leur transmettre la copie du courrier qu'elle avait adressé le 29
septembre précédent au constructeur. Enfin, la période de deux mois écoulée
entre le 21 août 2008 et le 22 octobre 2008 n'est pas si longue qu'elle devrait
conduire le tribunal à considérer le recours comme tardif.
c) Sous l'angle de la recevabilité,
on relèvera encore que le grief reprochant à la municipalité de ne pas s'être
prononcée sur la nécessité d'une enquête publique a perdu son objet, dès lors
que la municipalité s'est déterminée entre-temps sur ce point.
2.
a) L'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose
qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les
art. 68 et 68a du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC
(RLATC; RSV 700.11.1) précisent cette disposition. Le règlement communal de
Pully ne déroge pas à la législation cantonale de manière déterminante pour la
présente cause.
b) La demande de permis est mise à
l'enquête publique pendant trente jours, selon l'art. 109 al. 1er
LATC, sous réserve de l'art. 111 LATC qui dispose ce qui suit:
Art. 111 -
Dispense d'enquête publique
La municipalité peut
dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment
ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.
Cette règle est complétée par
l'art. 72d RLATC, dont la teneur est la suivante:
Art. 72d -
Objets pouvant être dispensés d'enquête publique
1.
La municipalité peut
dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour
autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des
intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins:
- les
constructions et installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux
voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé,
piscine non couverte, fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de clôture,
cheminée extérieure, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et
antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions;
- (…);
- les
aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la
topographie d'un terrain;
- les
autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de
terrassement.
2.
- 4 (…)
c) En l'occurrence, il ressort du dossier (plan cadastral du 29 janvier 2007, croquis du
5.
mars 2007 et plan de situation du 6 novembre 2008 des ingénieurs géomètres
officiels Jomini-Van Buel SA) que les travaux prévus sont les suivants:
- remplacement du portail existant par un portail automatique
coulissant, élargi à 3 m (soit d'environ 0,5 m selon le plan de géomètre du 6
novembre 2008), atteignant une hauteur maximale de 2 m (selon les croquis en
perspective du constructeur du 5 mars 2007);
- remplacement des piliers soutenant ce portail;
- maintien du mur existant en limite de la parcelle des
recourants;
- aménagement à l'intérieur de la parcelle d'un muret d'environ 1
m de hauteur avec un escalier d'une dizaine de marches (selon le plan cadastral
du constructeur du 29 janvier 2007 et les croquis du 5 mars 2007, étant précisé
que l'escalier ne figure pas sur le plan de situation du 6 novembre 2008);
- mouvements de terre correspondants;
- goudronnement de la cour amont du bâtiment et pose de
caillebotis au titre de grille de sol.
Il n'est pas contesté que les travaux
litigieux, dans leur nature et leurs dimensions décrites ci-dessus, sont soumis
à autorisation, qui a du reste été délivrée. C'est en revanche à juste titre
que la municipalité les a dispensés d'enquête publique. Il s'agit en effet d'aménagements extérieurs, de minime importance, qui ne touchent pas à
un intérêt public prépondérant et ne sont pas davantage susceptibles de porter atteinte
à des intérêts dignes de protection, soit à ceux des recourants en particulier.
En effet, un portail existait déjà auparavant. Le muret et l'escalier sont de
dimensions raisonnables, ils sont intégralement situés sur la parcelle du
constructeur et n'ont aucun impact sensible sur les voisins. Il en va de même des
mouvements de terre correspondants et du goudronnement prévu. Enfin, on ne
saurait voir dans les travaux projetés la création d'un accès supplémentaire
pour véhicules entraînant un préjudice aux recourants, dès lors qu'un tel droit
de passage à char - soit en voiture - existe depuis de nombreuses années en
vertu de servitudes dûment inscrites au registre foncier. Peu importe que ces
servitudes ne seraient plus utilisées et que leur libération soit requise, du
moment qu'en l'état, elles conservent leur pleine validité.
3.
Selon les al. 1 et 3 de l'art. 104 LATC, avant
de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle n'accorde le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3).
a) En l'espèce, il ressort du plan de
situation du 6 novembre 2008 (soit de son agrandissement au 1:250, intitulé
"Détails") établi par les ingénieurs géomètres officiels Jomini-Van
Buel SA, que les deux piliers en limite de propriété soutenant le portail
actuel seront démolis, que de nouveaux piliers d'une dimension légèrement
inférieure seront implantés à environ 0,3 m de la limite, sur la parcelle du
constructeur et que le portail proprement dit, élargi de quelques décimètres,
sera implanté à 0,5 m de la limite de propriété, sur la parcelle du
constructeur.
Ainsi, selon le plan de situation
du 6 novembre 2008, le nouveau portail sera aménagé entièrement sur la parcelle
du constructeur. En comparaison avec l'ancien portail, il sera même repoussé à
l'intérieur de la propriété du constructeur.
Le rapport du géomètre Jean-Marie
Marlétaz - assimilable à une expertise privée, donc à considérer avec
circonspection - ne conduit pas à une autre conclusion. Sur son plan n° 4 en
effet, même les piliers actuels du portail se situent intégralement sur la
parcelle du constructeur. De surcroît, à supposer qu'à cet endroit précis, les
limites figurant sur le plan de situation du 6 novembre 2008 ne reflètent pas la
réalité du terrain d'une manière parfaitement exacte, la marge précitée de 0,3
m, respectivement de 0,5 m suffit à garantir que les aménagements litigieux (portail,
piliers, muret, escalier et goudronnement) seront effectués sur la parcelle du
constructeur exclusivement.
Seul peut faire l'objet de la
présente procédure de droit public le point de savoir si les ouvrages
proprement dits (portail, muret etc.) empiètent, ou non, sur la parcelle des
recourants. La question de savoir si le trajet des véhicules accédant à la
parcelle du constructeur débordera de l'assiette des servitudes de passage
existantes, ne relève pas du droit public (étant rappelé que le bâtiment du
constructeur existe de longue date) mais du droit civil. Pour le surplus, le
constructeur est libre de prendre le risque que, cas échéant, les autorités judiciaires
de droit civil saisies constatent le dépassement allégué et lui interdisent
d'accéder en voiture à la partie amont de sa parcelle. Dans ces conditions, une
inspection locale est inutile et la requête formulée en ce sens par les
recourants doit être rejetée.
b) Pour le surplus,
on ne discerne pas en quoi les aménagements prévus - encore une fois selon la
nature et les dimensions décrites au consid. 2c supra - seraient contraires à
la législation cantonale ou communale en matière de construction.
4.
Cependant, les plans et croquis déposés - y
compris celui du 6 novembre 2008 - ne respectent pas entièrement les exigences
de l'art. 69 RLATC selon lequel, en substance, et même
dans les cas d'ouvrages dispensés d'enquête publique, la
demande doit comporter les coupes nécessaires à la compréhension du projet
comprenant les profils du terrain naturel et aménagé et un questionnaire
général (al. 1 ch. 3 et 6). En effet, si les croquis du constructeur et le plan
de situation du 6 novembre 2008 sont suffisamment intelligibles pour permettre
au tribunal de déterminer la licéité du projet (cf. consid. 2c supra), ils ne
comportent pas de plan en élévation coté ou de coupe cotée, ni d'indication du
terrain naturel, respectivement aménagé, tous renseignements qui permettraient
de connaître exactement les dimensions du projet puis de contrôler précisément son
exécution. De surcroît, le plan de situation du 6 novembre 2008 ne mentionne
pas les escaliers prévus.
Le constructeur doit ainsi être
invité à fournir, outre le questionnaire général, des plans en élévation et des
coupes cotés indiquant de manière suffisamment précise la hauteur du portail et
des piliers, celle des escaliers et du muret et celle des mouvements de terre
impliqués. Les cotes devront correspondre à celles ressortant des croquis
déposés, décrites au consid. 2c supra.
Les travaux ne pourront commencer
avant le dépôt de toutes les pièces complémentaires requises.
Enfin, on ajoutera que l’art. 106
LATC dispose que les plans de toute construction mise à l’enquête doivent être
établis et signés par un architecte ou un ingénieur, à l'exception des
constructions de minime importance. Selon la jurisprudence, les travaux sont
de minime importance en ce sens lorsqu’ils n’exigent pas de connaissances
scientifiques, techniques ou artistiques, le coût des travaux pouvant en outre
être considéré comme un critère. Cette notion ne recoupe pas celle de l’art.
111.
LATC, la dispense d’enquête n’excluant pas la signature de l’architecte
(cf. art. 72d al. 3 RLATC, arrêt TA AC.2005.0253 du 2 avril 2007). En l'espèce,
les aménagements prévus sont de minime importance au sens de l'art. 106 LATC,
de sorte que le constructeur n'est pas astreint à recourir aux services d'un
architecte ou d'un ingénieur.
5.
a) Vu ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que
le permis de construire est délivré à la condition que le constructeur
fournisse un questionnaire général dûment rempli, un plan de situation (de
géomètre) mentionnant les escaliers prévus, des plans en élévation et des
coupes cotés indiquant de manière suffisamment précise la hauteur du portail et
des piliers, celle des escaliers et du muret et celle des mouvements de terre
impliqués. Les cotes devront correspondre à celles ressortant des croquis
déposés, décrites au consid. 2c supra.
b) Selon la jurisprudence, lorsque
la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (RE.1993.0030 du 11 novembre 1993; pour une exception, voir
arrêt AC.2006.0048 du 21 décembre 2006; cf. art. 55 LJPA).
En l'espèce, les recourants sont
déboutés pour l'essentiel. L'émolument judiciaire fixé à 2'000 fr. est ainsi
réparti à raison des deux tiers à charge des recourants (soit un montant
arrondi à 1'330 fr.) et d'un tiers à charge du constructeur (soit un montant
arrondi à 670 fr.). Les dépens dus à la municipalité, réduits à 1'000 fr. dès
lors que celle-ci a également succombé partiellement, sont supportés à raison
des deux tiers par les recourants (soit un montant arrondi à 670 fr.) et d'un
tiers par le constructeur (soit un montant arrondi à 330 fr.). Les dépens
réduits dus réciproquement par les recourants (1'000 fr.) et le constructeur
(500 fr.) sont compensés partiellement.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l'autorité intimée du 4 mai 2007
est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à la condition
que le constructeur fournisse le questionnaire général
dûment rempli, un plan de situation (de géomètre)
mentionnant les escaliers prévus, des plans en
élévation et des coupes cotés indiquant de manière suffisamment précise la
hauteur du portail et des
piliers, celle des escaliers et du muret, ainsi que celle des mouvements de
terre impliqués. Les cotes devront correspondre à celles ressortant des croquis
déposés, décrites au consid. 2c.
III.
Un émolument judiciaire de 1'330 (mille trois
cent trente) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 670 (six cent septante)
francs est mis à la charge du constructeur.
V.
Les recourants sont débiteurs de la municipalité
d'un montant de 670 (six cent septante) francs au titre de dépens,
solidairement entre eux.
VI.
Le constructeur est débiteur de la municipalité
d'un montant de 330 (trois cent trente) francs au titre de dépens.
VII.
Les recourants sont débiteurs du constructeur
d'un montant de 500 (cinq cents) francs au titre de dépens partiellement
compensés, solidairement entre eux.
Lausanne, le 19 mai 2009
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.