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Décision

AC.2008.0265

CDAP - AC.2008.0265 - 2009-05-19 - CALANCA, CALANCA/Municipalité de Pully, ANTONIAZZI

19 mai 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Aldo et Marguerite Calanca sont propriétaires de

la parcelle 1'067 de la Commune de Pully, qui supporte une villa. Ce terrain

jouxte, à l'Est, la parcelle 1'059 appartenant à Rémy Antoniazzi, sur laquelle

est également érigé un bâtiment d'habitation. Les deux fonds sont colloqués en

zone de moyenne densité, ordre non contigu, selon le règlement communal sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC) adopté le 11 octobre

2000 et approuvé le 12 mars 2001.

La parcelle 1'067 est grevée d'une

servitude de passage à pied et à char et de canalisations quelconques du 5 juin

1916 (167117; ID.2005/001906) au bénéfice de la parcelle 1'059. Selon la réinscription

d'office effectuée le 25 septembre 1935, "cette servitude s'exerce

conformément au tracé figuré sur le plan cadastral sur une largeur de trois

mètres, jusqu'au rond point." Concrètement, elle permet d'accéder à la

parcelle 1'067 par le haut, à savoir par le chemin des Combes.

La parcelle 1'067 est également grevée d'une servitude de même dénomination et

de même assiette du 16 novembre

1922 (165785; ID.2005/002213), toujours en faveur de la

parcelle 1'059.

B.

Par lettre du 15 mars 2007, Rémy Antoniazzi a sollicité

de la Municipalité de Pully l'autorisation de remplacer et d'élargir à 3 m le portail

existant, qui permet d'accéder à sa parcelle par les servitudes de passage

précitées, et d'aménager une petite zone goudronnée à l'amont du bâtiment

d'habitation, afin d'ouvrir l'accès à un véhicule. En annexe, il a déposé

- un plan cadastral au 1:250 du 29 janvier 2007 sur lequel

avaient été reportés l'assiette des servitudes et, sur la parcelle du

constructeur, la zone goudronnée prévue, un muret et un escalier;

- deux croquis en perspective du 5 mars 2007 représentant les

aménagements prévus (portail, muret, escalier);

- un croquis en plan du 5 mars 2007 également, à l'échelle 1:50,

figurant l'implantation d'un "portail automatique coulissant", de la

zone goudronnée, du muret et d'un escalier d'une dizaine de marches.

Par décision du 4 mai 2007, la

municipalité a délivré à Rémy Antoniazzi l'autorisation de construire (intitulée

"réaménagement de la zone d'accès à un bâtiment d'habitation")

en accordant la dispense de l'enquête publique. Elle retenait que les travaux

n'apporteraient pas de changement notable à l'apparence du bâtiment ni à sa

destination et qu'ils n'entraient pas en conflit avec des prescriptions réglementaires.

C.

Le 21 août 2008, les époux Calanca ont requis de

la municipalité, par l'intermédiaire de leur mandataire, qu'elle interdise à Rémy

Antoniazzi d'entreprendre les travaux, qu'elle exige de lui qu'il dépose une

demande de permis de construire, plan de géomètre à l'appui, puis qu'elle

procède à la mise à l'enquête publique. En cas de refus, la municipalité était

invitée à rendre une décision susceptible de recours. A l'appui, ils exposaient

notamment qu'ils venaient d'apprendre que Rémy Antoniazzi avait obtenu

l'autorisation d'élargir son portail. Or, il semblait qu'une partie des soubassements

et de la construction du portail existant soit sur leur propriété; un plan de géomètre

devrait ainsi permettre de trancher cette question.

Entre-temps, par mémoire du 6 mai

2008 complété le 8 septembre suivant, Aldo et Marguerite Calanca ont formé

devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne une action en libération de

servitudes contre Rémy Antoniazzi, portant sur les deux servitudes précitées.

Ils affirmaient en substance que les véhicules se rendant à l'immeuble de la

parcelle 1'059 passaient par le bas, à savoir par le chemin du Coteau, de sorte que les servitudes sises en amont

avaient perdu leur utilité.

Rémy Antoniazzi est en effet

également propriétaire de la parcelle 1'058 (qui sépare sa parcelle 1'059 du

chemin du Coteau) et des parcelles 3'489 et 3'490 (adjacentes à l'Est).

D.

Donnant suite au courrier des époux Calanca du

21 août 2008, la municipalité les a informés le 3 septembre 2008 qu'elle leur

ferait part de sa détermination dans les meilleurs délais. Le 10 septembre

2008, les époux Calanca ont, en substance, réitéré leurs demandes et leurs

arguments.

Le 1er octobre 2008, la

municipalité a transmis aux époux Calanca copie du courrier qu'elle avait

adressé le 29 septembre 2008 à Rémy Antoniazzi, courrier qui requérait ce qui

suit: "pour confirmer que les travaux autorisés

respectent la servitude, nous vous demandons de nous remettre, avant le début

des travaux, un plan de situation extrait du plan cadastral authentifié par un

ingénieur géomètre breveté. Sur ce plan devront figurer les aménagements

existants supprimés (en jaune) et les aménagements projetés (en rouge),

notamment l'emprise exacte du nouveau portail, ainsi que l'assiette de la

servitude de passage 165'785. Il s'agira aussi de montrer que le projet

n'engendre aucune modification sur le fond voisin grevé de ladite servitude."

E.

Agissant le 22 octobre 2008 par l'intermédiaire

de leur mandataire, les époux Calanca ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision

précitée du 4 mai 2007 et de "l'absence de décision de la Municipalité

de Pully telle qu'elle a été relayée au conseil soussigné par avis du 1er

octobre 2008 (déni de justice formel)". Ils concluaient à l'annulation

de la décision du 4 mai 2007, le constructeur étant invité à déposer un

dossier complet pour enquête publique au besoin. Ils dénonçaient l'absence de

plans conformes (notamment cotés) et de mise à l'enquête publique. Ils se

plaignaient de ce que le courrier de la municipalité adressé au constructeur le

29 septembre 2008 se limitait à exiger un plan de situation authentifié par un

géomètre, à l'exclusion d'un formulaire de demande d'autorisation de construire

et de plans complets, et qu'il n'exigeait pas davantage la mise à l'enquête du

projet ou l'arrêt des travaux éventuels; en outre, aucune décision ne leur

avait été adressée directement. Ce déni de justice ouvrait la voie du recours,

lequel avait été déposé dans le délai de vingt jours dès la réception de la

copie du courrier du 29 septembre 2008. Sur le fond, le projet touchait à des éléments

de construction dont la propriété était douteuse et, de surcroît, l'accès

envisagé pour les véhicules était impossible à réaliser.

Au terme de sa réponse du 24 novembre 2008, le constructeur a conclu

au rejet du recours. La dispense d'enquête publique était fondée et seule la

réglementarité du projet devait être jugée. A cet égard, il produisait en un plan d'enquête au 1:500 (comportant un

agrandissement au 1:250, intitulé "Détails") établi le 6 novembre

2008 par le bureau d'ingénieurs géomètres officiels

Jomini-van Buel SA.

La municipalité a déposé sa réponse

le 24 novembre 2008 également, concluant au rejet du

recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle doutait

que le recours interjeté par

les recourants deux mois après leur

première intervention soit recevable. Pour le surplus, les travaux projetés pouvaient

être dispensés d'enquête publique. Il s'agissait en

effet d'aménagements extérieurs de très minime

importance, qui ne servaient ni

à l'habitation ni à une activité professionnelle et qui

ne modifiaient nullement la topographie du terrain. Enfin,

le nouveau portail, légèrement plus large que le

portail existant, était prévu à quelque 50 cm à

l'intérieur de la parcelle du constructeur, ainsi qu'en

attestait le plan d'enquête du 6 novembre 2008. Les moyens des recourants

relatifs à l'implantation du portail et à la dispense d'enquête étaient dès

lors infondés; pour le surplus, le recours était sans objet.

F.

Par courrier du 10 février 2009, les recourants

ont produit quatre plans (dont le 4ème est intitulé "relevé

et intégration, levé de l'accès de la parcelle 1'067, effectués les 12 et 15

janvier 2009, superposition des trois états, zone du réaménagement projeté,

emplacement le plus probable des limites") et une note explicative du

4 février 2009 du géomètre officiel Jean-Marie Marlétaz, mandaté par leurs

soins. Ce géomètre avait effectué sur place des relevés afin de déterminer exactement

le tracé de l'assiette de la servitude telle qu'elle figurait au Registre

foncier. Selon son analyse, les plans déposés par le constructeur ne

correspondaient pas à la réalité du terrain. Toujours d'après le géomètre, la configuration

des lieux, notamment la pente et l'angle de l'accès, empêchait les véhicules d'entrer

sur la parcelle du constructeur par le portail envisagé sans effectuer des

manœuvres débordant de l'assiette de la servitude. Les recourants soutenaient

ainsi que cet accès ne pouvait être autorisé. Ils requéraient une inspection

locale.

La municipalité s'est exprimée sur

ces nouveaux éléments le 5 mars 2009. Elle s'en

remettait à justice s'agissant du courrier du 10 février 2009 et de ses annexes,

mais déclarait se fier aux plans de situation établis par les bureaux

d'ingénieurs géomètres brevetés, censés reporter fidèlement tous les éléments

sur les plans de situation.

Le constructeur s'est déterminé le

31 mars 2009, affirmant que le plan de géomètre du 6 novembre 2008 était

parfaitement exact et était d'ailleurs présumé l'être, conformément aux art. 6, 668 et 973 CC notamment. Quant à

l'accès prévu pour les véhicules, même s'il n'était pas idéal, il était

suffisant.

Le 14 mai 2009, les recourants ont derechef

requis une inspection locale au motif que l'un des éléments fondamentaux de la

procédure résidait dans l'impossibilité technique et matérielle de réaliser un

passage pour véhicules sur l'assiette de la servitude pour accéder à la

parcelle du constructeur.

Le tribunal a statué par voie de délibération.

Considérants

1.

a) La présente cause étant pendante lors de

l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA; RSV 173.36) - le 1er janvier 2009 -, elle sera

traitée selon la nouvelle loi (art. 117 LPA).

Toutefois, le dépôt du recours

étant intervenu en octobre 2008, la question de son éventuelle tardiveté sera examinée

à l'aune de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives

(LJPA), alors en vigueur.

b) Selon l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la

décision attaquée; le refus de statuer au sens de l'art. 30 al. 1 peut faire

l'objet d'un recours en tout temps.

D'après l'art. 27 al. 2 Cst./VD,

les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des

voies de recours. Selon un principe général du droit, déduit de l'art. 9 Cst.

protégeant la bonne foi du citoyen, le défaut d’indication ou l’indication

incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun

préjudice pour les parties (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297 consid. 2

et les arrêts cités). Réciproquement toutefois, l'art. 5 al. 3 in fine Cst.

impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Ainsi, lorsque l'indication des

voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de

diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire

d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant

pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un

délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment

se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens

d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements

nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne

2000, p. 373 et réf. cit.; ATF 119 IV 330 consid. 1c). Le justiciable

ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence ou de l'erreur de

l'administration relative à l'indication des voies et délais de recours. Il

n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la

sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment.

Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du

cas, le recourant n'est plus admis à s'en prévaloir (cf. ATF 104 V 162 consid.

3; 102 Ib 91 consid. 3).

En l'espèce, la décision délivrant

l'autorisation de construire sans mise à l'enquête ni information aux voisins date

du 4 mai 2007. Selon leur courrier du 21 août 2008, les recourants venaient à

cette dernière date d'avoir connaissance de l'autorisation donnée, ce qui n'est

pas contesté. Toujours dans ce courrier, les recourants ont requis de la

municipalité qu'elle exige du constructeur qu'il dépose une demande de permis

de construire, plan de géomètre à l'appui, puis qu'elle procède à la mise à

l'enquête publique; en cas de refus, elle était invitée à rendre une décision

susceptible de recours. On ne saurait reprocher aux recourants de ne pas avoir recouru

déjà le 21 août 2008 contre une autorisation qui ne leur avait pas été

communiquée, au lieu d'avoir tenté d'éclaircir la situation. Pour le surplus,

les recourants ont fait preuve de diligence en agissant dans les vingt jours contre

l'avis de la municipalité du 1er octobre 2008 qui se bornait, en

réponse, à leur transmettre la copie du courrier qu'elle avait adressé le 29

septembre précédent au constructeur. Enfin, la période de deux mois écoulée

entre le 21 août 2008 et le 22 octobre 2008 n'est pas si longue qu'elle devrait

conduire le tribunal à considérer le recours comme tardif.

c) Sous l'angle de la recevabilité,

on relèvera encore que le grief reprochant à la municipalité de ne pas s'être

prononcée sur la nécessité d'une enquête publique a perdu son objet, dès lors

que la municipalité s'est déterminée entre-temps sur ce point.

2.

a) L'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose

qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les

art. 68 et 68a du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC

(RLATC; RSV 700.11.1) précisent cette disposition. Le règlement communal de

Pully ne déroge pas à la législation cantonale de manière déterminante pour la

présente cause.

b) La demande de permis est mise à

l'enquête publique pendant trente jours, selon l'art. 109 al. 1er

LATC, sous réserve de l'art. 111 LATC qui dispose ce qui suit:

Art. 111 -

Dispense d'enquête publique

La municipalité peut

dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment

ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

Cette règle est complétée par

l'art. 72d RLATC, dont la teneur est la suivante:

Art. 72d -

Objets pouvant être dispensés d'enquête publique

1.

La municipalité peut

dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour

autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins:

- les

constructions et installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux

voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé,

piscine non couverte, fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de clôture,

cheminée extérieure, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et

antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions;

- (…);

- les

aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la

topographie d'un terrain;

- les

autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de

terrassement.

2.

- 4 (…)

c) En l'occurrence, il ressort du dossier (plan cadastral du 29 janvier 2007, croquis du

5.

mars 2007 et plan de situation du 6 novembre 2008 des ingénieurs géomètres

officiels Jomini-Van Buel SA) que les travaux prévus sont les suivants:

- remplacement du portail existant par un portail automatique

coulissant, élargi à 3 m (soit d'environ 0,5 m selon le plan de géomètre du 6

novembre 2008), atteignant une hauteur maximale de 2 m (selon les croquis en

perspective du constructeur du 5 mars 2007);

- remplacement des piliers soutenant ce portail;

- maintien du mur existant en limite de la parcelle des

recourants;

- aménagement à l'intérieur de la parcelle d'un muret d'environ 1

m de hauteur avec un escalier d'une dizaine de marches (selon le plan cadastral

du constructeur du 29 janvier 2007 et les croquis du 5 mars 2007, étant précisé

que l'escalier ne figure pas sur le plan de situation du 6 novembre 2008);

- mouvements de terre correspondants;

- goudronnement de la cour amont du bâtiment et pose de

caillebotis au titre de grille de sol.

Il n'est pas contesté que les travaux

litigieux, dans leur nature et leurs dimensions décrites ci-dessus, sont soumis

à autorisation, qui a du reste été délivrée. C'est en revanche à juste titre

que la municipalité les a dispensés d'enquête publique. Il s'agit en effet d'aménagements extérieurs, de minime importance, qui ne touchent pas à

un intérêt public prépondérant et ne sont pas davantage susceptibles de porter atteinte

à des intérêts dignes de protection, soit à ceux des recourants en particulier.

En effet, un portail existait déjà auparavant. Le muret et l'escalier sont de

dimensions raisonnables, ils sont intégralement situés sur la parcelle du

constructeur et n'ont aucun impact sensible sur les voisins. Il en va de même des

mouvements de terre correspondants et du goudronnement prévu. Enfin, on ne

saurait voir dans les travaux projetés la création d'un accès supplémentaire

pour véhicules entraînant un préjudice aux recourants, dès lors qu'un tel droit

de passage à char - soit en voiture - existe depuis de nombreuses années en

vertu de servitudes dûment inscrites au registre foncier. Peu importe que ces

servitudes ne seraient plus utilisées et que leur libération soit requise, du

moment qu'en l'état, elles conservent leur pleine validité.

3.

Selon les al. 1 et 3 de l'art. 104 LATC, avant

de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle n'accorde le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la

propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3).

a) En l'espèce, il ressort du plan de

situation du 6 novembre 2008 (soit de son agrandissement au 1:250, intitulé

"Détails") établi par les ingénieurs géomètres officiels Jomini-Van

Buel SA, que les deux piliers en limite de propriété soutenant le portail

actuel seront démolis, que de nouveaux piliers d'une dimension légèrement

inférieure seront implantés à environ 0,3 m de la limite, sur la parcelle du

constructeur et que le portail proprement dit, élargi de quelques décimètres,

sera implanté à 0,5 m de la limite de propriété, sur la parcelle du

constructeur.

Ainsi, selon le plan de situation

du 6 novembre 2008, le nouveau portail sera aménagé entièrement sur la parcelle

du constructeur. En comparaison avec l'ancien portail, il sera même repoussé à

l'intérieur de la propriété du constructeur.

Le rapport du géomètre Jean-Marie

Marlétaz - assimilable à une expertise privée, donc à considérer avec

circonspection - ne conduit pas à une autre conclusion. Sur son plan n° 4 en

effet, même les piliers actuels du portail se situent intégralement sur la

parcelle du constructeur. De surcroît, à supposer qu'à cet endroit précis, les

limites figurant sur le plan de situation du 6 novembre 2008 ne reflètent pas la

réalité du terrain d'une manière parfaitement exacte, la marge précitée de 0,3

m, respectivement de 0,5 m suffit à garantir que les aménagements litigieux (portail,

piliers, muret, escalier et goudronnement) seront effectués sur la parcelle du

constructeur exclusivement.

Seul peut faire l'objet de la

présente procédure de droit public le point de savoir si les ouvrages

proprement dits (portail, muret etc.) empiètent, ou non, sur la parcelle des

recourants. La question de savoir si le trajet des véhicules accédant à la

parcelle du constructeur débordera de l'assiette des servitudes de passage

existantes, ne relève pas du droit public (étant rappelé que le bâtiment du

constructeur existe de longue date) mais du droit civil. Pour le surplus, le

constructeur est libre de prendre le risque que, cas échéant, les autorités judiciaires

de droit civil saisies constatent le dépassement allégué et lui interdisent

d'accéder en voiture à la partie amont de sa parcelle. Dans ces conditions, une

inspection locale est inutile et la requête formulée en ce sens par les

recourants doit être rejetée.

b) Pour le surplus,

on ne discerne pas en quoi les aménagements prévus - encore une fois selon la

nature et les dimensions décrites au consid. 2c supra - seraient contraires à

la législation cantonale ou communale en matière de construction.

4.

Cependant, les plans et croquis déposés - y

compris celui du 6 novembre 2008 - ne respectent pas entièrement les exigences

de l'art. 69 RLATC selon lequel, en substance, et même

dans les cas d'ouvrages dispensés d'enquête publique, la

demande doit comporter les coupes nécessaires à la compréhension du projet

comprenant les profils du terrain naturel et aménagé et un questionnaire

général (al. 1 ch. 3 et 6). En effet, si les croquis du constructeur et le plan

de situation du 6 novembre 2008 sont suffisamment intelligibles pour permettre

au tribunal de déterminer la licéité du projet (cf. consid. 2c supra), ils ne

comportent pas de plan en élévation coté ou de coupe cotée, ni d'indication du

terrain naturel, respectivement aménagé, tous renseignements qui permettraient

de connaître exactement les dimensions du projet puis de contrôler précisément son

exécution. De surcroît, le plan de situation du 6 novembre 2008 ne mentionne

pas les escaliers prévus.

Le constructeur doit ainsi être

invité à fournir, outre le questionnaire général, des plans en élévation et des

coupes cotés indiquant de manière suffisamment précise la hauteur du portail et

des piliers, celle des escaliers et du muret et celle des mouvements de terre

impliqués. Les cotes devront correspondre à celles ressortant des croquis

déposés, décrites au consid. 2c supra.

Les travaux ne pourront commencer

avant le dépôt de toutes les pièces complémentaires requises.

Enfin, on ajoutera que l’art. 106

LATC dispose que les plans de toute construction mise à l’enquête doivent être

établis et signés par un architecte ou un ingénieur, à l'exception des

constructions de minime importance. Selon la jurisprudence, les travaux sont

de minime importance en ce sens lorsqu’ils n’exigent pas de connaissances

scientifiques, techniques ou artistiques, le coût des travaux pouvant en outre

être considéré comme un critère. Cette notion ne recoupe pas celle de l’art.

111.

LATC, la dispense d’enquête n’excluant pas la signature de l’architecte

(cf. art. 72d al. 3 RLATC, arrêt TA AC.2005.0253 du 2 avril 2007). En l'espèce,

les aménagements prévus sont de minime importance au sens de l'art. 106 LATC,

de sorte que le constructeur n'est pas astreint à recourir aux services d'un

architecte ou d'un ingénieur.

5.

a) Vu ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que

le permis de construire est délivré à la condition que le constructeur

fournisse un questionnaire général dûment rempli, un plan de situation (de

géomètre) mentionnant les escaliers prévus, des plans en élévation et des

coupes cotés indiquant de manière suffisamment précise la hauteur du portail et

des piliers, celle des escaliers et du muret et celle des mouvements de terre

impliqués. Les cotes devront correspondre à celles ressortant des croquis

déposés, décrites au consid. 2c supra.

b) Selon la jurisprudence, lorsque

la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (RE.1993.0030 du 11 novembre 1993; pour une exception, voir

arrêt AC.2006.0048 du 21 décembre 2006; cf. art. 55 LJPA).

En l'espèce, les recourants sont

déboutés pour l'essentiel. L'émolument judiciaire fixé à 2'000 fr. est ainsi

réparti à raison des deux tiers à charge des recourants (soit un montant

arrondi à 1'330 fr.) et d'un tiers à charge du constructeur (soit un montant

arrondi à 670 fr.). Les dépens dus à la municipalité, réduits à 1'000 fr. dès

lors que celle-ci a également succombé partiellement, sont supportés à raison

des deux tiers par les recourants (soit un montant arrondi à 670 fr.) et d'un

tiers par le constructeur (soit un montant arrondi à 330 fr.). Les dépens

réduits dus réciproquement par les recourants (1'000 fr.) et le constructeur

(500 fr.) sont compensés partiellement.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'autorité intimée du 4 mai 2007

est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à la condition

que le constructeur fournisse le questionnaire général

dûment rempli, un plan de situation (de géomètre)

mentionnant les escaliers prévus, des plans en

élévation et des coupes cotés indiquant de manière suffisamment précise la

hauteur du portail et des

piliers, celle des escaliers et du muret, ainsi que celle des mouvements de

terre impliqués. Les cotes devront correspondre à celles ressortant des croquis

déposés, décrites au consid. 2c.

III.

Un émolument judiciaire de 1'330 (mille trois

cent trente) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 670 (six cent septante)

francs est mis à la charge du constructeur.

V.

Les recourants sont débiteurs de la municipalité

d'un montant de 670 (six cent septante) francs au titre de dépens,

solidairement entre eux.

VI.

Le constructeur est débiteur de la municipalité

d'un montant de 330 (trois cent trente) francs au titre de dépens.

VII.

Les recourants sont débiteurs du constructeur

d'un montant de 500 (cinq cents) francs au titre de dépens partiellement

compensés, solidairement entre eux.

Lausanne, le 19 mai 2009

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.