Lexipedia

Décision

AC.2008.0267

CDAP - AC.2008.0267 - 2009-06-16 - CHOLLET/Municipalité de Vucherens

16 juin 2009Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Marc Chollet est propriétaire de la

parcelle n° 76 du cadastre de la commune de Vucherens, située à la Route du

Village 14 au lieu dit "Au Montiller", colloquée en zone du village.

Sur cette parcelle se trouve un bâtiment n° ECA 52. Le bâtiment litigieux comporte

trois logements et le rez de chaussée est affecté à l'exploitation d'un garage.

La structure du bâtiment est formée d'un corps principal auquel sont accolés

plusieurs corps secondaires.

B.

Le 6 août 2006, un incendie a partiellement

détruit la partie supérieure d'un de ces corps secondaires, dans laquelle se

situait l'appartement constituant le logement de Jean-Marc Chollet. Ce dernier

a soumis un projet de reconstruction à la Municipalité de Vucherens le 11

juillet 2008. Le projet inclut la pose de panneaux photovoltaïques et solaires,

l'installation de 4 velux, une surélévation du toit et le changement

d'orientation du faîte tourné de 90°, essentiellement afin de permettre une

meilleure orientation de toiture pour l'utilisation d'énergies renouvelables. Sont

également prévus la création d'un balcon sur la façade sud, l'aménagement des

combles et le déplacement de quelques mètres d'un escalier de secours externe

agrandi par rapport à l'escalier existant. Ce projet a été soumis à l'enquête

publique du 8 août au 7 septembre 2008.

C.

Le 11 septembre 2008, la Centrale des

autorisations CAMAC a transmis à la municipalité sa synthèse n° 91624. Le

dossier impliquant une dispense de construction d'un abri PCi, l'autorisation

spéciale a été délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire,

Protection civile (SSCM-PCi). Dans le cadre de l'autorisation spéciale délivrée

par l'ECA, des mesures constructives ont été exigées, notamment:

"7. L'escalier servant de voie d'évacuation

doit avoir une largeur minimale de 90 cm, être réalisé en matériaux

incombustibles. La façade contre laquelle il est adossé doit être

incombustible; les éventuels vitrages doivent être de résistance E30 fixes et

les portes EI30-C/E30-C homologuées avec ferme-portes."

Enfin, le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le Conservateur cantonal

(SIPAL-MS) a formulé la remarque suivante:

"Dans le cadre de la protection des

sites bâtis, les dossiers CAMAC contenant des projets d'installation de

capteurs solaires ou photovoltaïques sont examinés par la section monuments et

sites, et, si nécessaire, soumis à la Commission consultative des sites

protégés et de l'énergie solaire, en application de l'art. 29 de la loi sur

l'énergie.

La Commission demande que les capteurs

soient pourvus de vitrages anti-reflets."

D.

Le projet a fait l'objet de trois oppositions

formées les 29 août et 2 septembre 2008 par le propriétaire de la parcelle

voisine n° 77, Gilbert Nicod et son épouse Janine Nicod, ainsi que deux de ses

filles et leurs époux, Sylvie et André Colomb et Patricia et Etienne

Cherpillod-Nicod. Jean-Marc Chollet s'est déterminé sur ces oppositions le 10

septembre 2008.

E.

Par décision du 30 septembre 2008, la

Municipalité de Vucherens a admis les oppositions et refusé en conséquence le

permis de construire requis. Jean-Marc Chollet a répondu à la Municipalité par

lettre du 6 octobre 2008 en contestant les motifs retenus par la décision

municipale.

F.

Par acte du 23 octobre 2008, il a recouru contre

la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal.

G.

La municipalité a tenu séance avec l'architecte

du recourant et les opposants le 27 octobre 2008 afin de tenter de trouver une

solution visant la modification du projet refusé. Il ressort de l'extrait du

procès-verbal établi par la municipalité à cette occasion ce qui suit:

"La séance débute en présence de

Monsieur Lebet, Architecte, Mesdames et Messieurs Patricia et Etienne

Cherpillod, Sylvie Collomb et son mari André Collomb. Le but de cette séance est

de trouver un accord entre les parties. Patricia Cherpillod explique que le problème

principal est la hauteur du bâtiment et la surface horizontale, soit un agrandissement

qui aggrave les inconvénients déjà existants par rapport à la proximité des

bâtiments des parcelles 76 et 77. M. Lebet rétorque que les sapins péjorent

également cette situation. Les opposants déclarent avoir d'ores et déjà pris la

décision d'enlever ces arbres. M. Lebet prétend qu'il y aura autant de lumière

qu'avant avec ce nouveau projet et que le seul point discutable serait l'art.

27, al. 2, du règlement communal, en ce qui concerne la volumétrie apparentée.

Les opposants pensent le contraire et souhaiteraient au moins que le triangle

du toit, côté route soit enlevé ainsi que la hauteur du faîte abaissée par

rapport au projet initial. L'architecte est invité par Etienne Cherpillod, à

venir constater l'impact visuel depuis la maison Nicod. Les opposants auraient

souhaité que le projet leur soit présenté avant la mise à l'enquête. M. Lebet

fera part à J.-M. Chollet de cette discussion et transmettra ses

déterminations."

Un échange de correspondance entre

la municipalité et le recourant a encore eu lieu en marge de la présente

procédure les 6 novembre et 11 novembre 2008, sans qu'il aboutisse à une

quelconque conciliation.

H.

La municipalité a répondu au recours le 2

décembre 2008. Les opposants au projet litigieux n'ont pas pris part à la

procédure. Le recourant a répliqué le 18 décembre 2008 en sollicitant notamment

la production d'autorisations de construire délivrées à des tiers et présentant

selon lui des similarités avec son cas, se prévalant ainsi d'une inégalité de

traitement. La municipalité a adressé des déterminations complémentaires le 13

janvier 2009, tout en produisant les pièces complémentaires requises, à savoir

les dossiers de construction relatifs aux parcelles n° 372, 213 (ainsi que 194,

202 et 203) et 122.

I.

Une audience avec inspection locale a eu lieu

sur place le 10 mars 2009. D'entente entre les parties, M. Etienne Cherpillod,

municipal, a été autorisé à assister à l'audience sans intervenir, vu sa

qualité d'opposant au projet litigieux. A cette occasion, il a été confirmé que

le bâtiment du recourant est une construction à conserver au sens de l'art. 27

du règlement du plan général d'affectation et du plan partiel d'affectation de

la Commune de Vucherens, approuvé par le canton le 3 décembre 1997 (ci-après

"RPGA"). La visite des lieux a permis de constater que le bâtiment

comporte une partie principale, avec toiture orientée dans le sens dominant des

constructions. Il est également composé de plusieurs corps secondaires

rattachés à la partie principale, parmi lesquels figure le logement incendié. A

l'exception de la toiture couvrant ce logement, l'orientation des autres

toitures secondaires est perpendiculaire à celle de la toiture principale. Le

tribunal de constater par ailleurs que, dans la zone de village, d'autres

faîtes sont orientés de façon différente de l'orientation dominante.

Les parties ont été entendues sur

les différents points litigieux du projet. S'agissant notamment du nombre de

logements dans son immeuble, le recourant a précisé en audience qu'un de ces

logements était un studio. A l'issue de l'audience, il a produit, par courrier

du 10 mars 2009, le permis de construire et le permis d'habiter délivré par la

municipalité pour ce logement, respectivement les 7 avril 1997 et 23 novembre

1999.

Les parties ont encore pu

s'exprimer sur des permis de construire délivrés pour d'autres constructions

présentant des similarités, selon le recourant, avec son cas. S'agissant

notamment de la parcelle n° 122, qui comportait une surélévation de toiture et

une construction dépassant les limites de constructions, la municipalité a

expliqué qu'il n'y avait pas lieu d'indiquer une dérogation dans le dossier de

mise à l'enquête, au vu de la surélévation minime de quelques 80 cm. L'autorité

intimée de préciser qu'elle peut accorder des dérogations de minime importance

jusqu'à 1 m. Quant au dépassement des limites des constructions, la

construction sur la parcelle n° 122 serait au bénéfice d'une convention de

précarité.

J.

Le 10 mars 2009, le recourant a également produit

une liste de frais et dépens qu'il réclame dans le cadre de son recours. Cette

liste comporte des honoraires d'avocat, ce dernier n'étant toutefois pas

intervenu dans le cadre de la procédure, de 8'750 fr., des honoraires d'architecte

de 2'582.40 fr., d'un montant de 4'000 fr. pour le temps consacré par le

recourant lui-même au dossier, estimés à 50 heures, et de frais divers de 500

fr.

Par courrier du 17 mars 2009, le

mandataire de la municipalité a contesté l'entier des frais et dépens réclamés

par le recourant.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Formé en temps utile et dans le respect des

exigences légales, le recours est recevable à la forme.

2.

Le refus de la municipalité de délivrer le

permis de construire sollicité par le recourant se fonde sur plusieurs motifs:

tout d'abord la municipalité considère que le projet de reconstruction comporte

des transformations et un agrandissement important par rapport au volume de

l'immeuble partiellement détruit par le feu. Alors qu'il empiète sur la limite

des constructions prévues par le plan fixant la limite des constructions de la

commune de Vucherens approuvé par le canton le 3 décembre 1997 (ci-après

"PLC), le projet mis à l'enquête prévoit notamment l'adjonction d'un

balcon à l'immeuble existant, le déplacement d'un escalier extérieur, un

changement d'orientation du faîte et une surélévation de l'immeuble. Selon la

municipalité, ce projet viole les art. 80 et 82 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire est les constructions (LATC; RSV 700.11).

Tout en reconnaissant que son

projet implique également des transformations et un agrandissement, le

recourant soutient, s'agissant d'un bâtiment à conserver au sens de la

réglementation communale, que l'art. 27 al. 1 RPGA permet un agrandissement. Le

bâtiment à reconstruire devrait être localisé à l'endroit de l'ancienne

construction, ce qui est le cas puisqu'il s'agit de le reconstruire sur les

mêmes fondations. Le projet serait ainsi conforme à l'art. 80 LATC.

La loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) a remplacé au 1er

janvier 2009 la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) et s'applique aux causes pendantes à cette date (art.

117.

LPA-VD). Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer le

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,

ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Une

autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences

dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(ATF 116 V 307 consid. 2, p. 310 et références citées).

3.

S'agissant de l'agrandissement projeté, la

municipalité estime que l'ampleur de l'agrandissement serait contraire à l'art.

27.

al. 2 RPGA qui exige une reconstruction dans une "volumétrie

apparentée". Le recourant estime pour sa part qu'il faut examiner cette

question en prenant en compte le volume total de l'immeuble alors que la

municipalité considère qu'il faudrait mettre l'agrandissement uniquement en

relation avec la partie du bâtiment à reconstruire.

L'art. 27 RPGA prévoit ce qui suit:

"1 Les bâtiments à conserver indiqués

sur le plan peuvent changer d'affectation, être transformés, agrandis ou même

éventuellement reconstruits si leur état de vétusté rend disproportionnée

l'exigence de leur conservation.

2.

En cas de reconstruction, le bâtiment

reconstruit devra être localisé à l'endroit de l'ancienne construction et

présenter une volumétrie apparentée; le nombre de niveaux est limité à 2 sous

la corniche. L'utilisation des combles, des surcombles et des soubassements est

réglée par l'art. 34.

3.

Lors de transformations dans les bâtiments

à conserver, il est nécessaire d'adapter toute intervention à la capacité

potentielle des volumes disponibles afin de ne pas exploiter des parties du

bâtiment se prêtant mal à l'habitation. Le programme de l'intervention est

subordonné à cette exigence.

4.

Dans la règle, les transformations douces

sont à préférer aux interventions lourdes; la structure générale du bâtiment

doit en particulier être maintenue."

L'art. 27 al. 1 RPGA prévoit

expressément la possibilité d'agrandir une construction à conserver. Il ressort

ainsi de cette disposition qu'une reconstruction avec agrandissement est

possible, sous réserve de présenter une "volumétrie apparentée".

L'art. 27 RPGA ne précise en revanche pas ce qu'il faut entendre par ces termes.

Or le projet litigieux, tel qu'il ressort des plans d'enquête consiste

essentiellement en une reconstruction avec agrandissement du fait de

l'utilisation nouvelle des combles qui, à la différence, de la situation

antérieure, seront destinés à l'habitation. L'utilisation des combles pour

l'habitation est d'ailleurs expressément autorisée par l'art. 34 RPGA auquel

renvoie l'art. 27 al. 2 RPGA. Dès lors, même si le projet entend exploiter les

combles de la partie où se situe l'appartement à reconstruire, le bâtiment

reste pour l'essentiel identique, notamment dans la mesure où les fondations de

la partie à reconstruire demeurent inchangées. Il convient donc de considérer

qu'un tel agrandissement autorisé dans son principe par le règlement communal

reste dans une volumétrie apparentée au sens de l'art. 27 al. 2 RPGA, sinon un

agrandissement résultant de l'aménagement des combles ne serait jamais

possible. De plus, si l'on prend en compte l'ensemble du bâtiment du recourant,

dont seule une partie fait l'objet d'une reconstruction, l'agrandissement

projeté reste à l'évidence dans une volumétrie apparentée à l'état actuel. Au

vu de ce qui précède, le projet n'apparaît pas contraire à l'art. 27 RPGA.

4.

La municipalité considère que le projet viole

l'art. 24 RPGA en matière de droits à bâtir. Cette disposition prévoit ce qui

suit:

"1. Les droits à bâtir dans la zone du

village sont réglés par le nombre maximum de logements figurés sur le plan

partiel d'affectation du village.

2.

Les locaux réservés à des activités sont

assimilés à un logement par tranche de 150m2 de surface nette de plancher.

3.

Lorsque la surface nette de plancher

réservée à des activités ne dépasse pas 60m2 par bâtiment, celle-ci n'est pas

considérée comme un logement au sens de l'alinéa 2 ci-dessus."

En l'occurrence, le plan partiel

d'affectation prévoit 4 logements dans le bâtiment litigieux. Or, selon la

municipalité, il y a trois logements et, vu les dimensions du garage et de ses

annexes qui dépasseraient en tout 150 m2, l'art. 24 RPGA implique que le garage

soit compté comme deux logements, de sorte que le projet du recourant ne serait

pas conforme à cette disposition.

En audience, le recourant a indiqué

que l'un des logements était un studio. Il a par la suite produit les autorisations

délivrées pour ce logement en 1997 et 1999. Il apparaît dès lors que la

situation dont la municipalité entend aujourd'hui relever l'irrégularité a été

expressément autorisée par elle. Quoi qu'il en soit, le nombre de logements

dans le bâtiment du recourant doit au demeurant être considéré comme conforme

au vu de l'art. 31 RPGA qui, tout en prévoyant que le nombre maximum de

logements indiqué sur le plan ne peut être dépassé, précise que la création d'un

logement supplémentaire de type "studio" comprenant au maximum 1

pièce habitable par bâtiment, peut être autorisée. En l'occurrence, le

recourant est au bénéfice d'une telle autorisation. Enfin, même à supposer

l'existence d'une non-conformité de ce point de vue, l'art. 28 RPGA dispose

qu'en cas de destruction fortuite d'un logement existant dépassant la limite

fixée sur le plan partiel d'affectation, un tel logement peut être reconstruit.

Au vu de ce qui précède, le projet

du recourant ne viole pas l'art. 24 RPGA.

5.

La municipalité reproche au projet la

modification de l'orientation du faîte qui nécessiterait des dérogations aux

art. 25 al. 5, 27 al. 2 et 27 al. 4 RPGA. En se fondant sur l'art. 85 LATC et

19.

al.1 RPGA concernant les dérogations, la municipalité considère qu'il n'y a

pas d'intérêt public ou de circonstances objectives qui justifient des

dérogations à ces dispositions. Le recourant aurait en effet la possibilité

d'installer des panneaux photovoltaïques et solaires sur un autre pan du toit

de son immeuble, de sorte que le changement d'orientation du faîte ne saurait

faire l'objet d'une dérogation en vertu de l'art. 25 al. 5 RPGA. Le recourant

considère pour sa part que le faîte dominant de l'immeuble ne va pas changer,

qu'il y a déjà trois faîtes secondaires orientés perpendiculairement au faîte

principal et qu'il entend utiliser tous les toits orientés au sud pour y

installer des panneaux photovoltaïques. Le recourant invoque encore une série

de dispositions encourageant le développement d'installations solaires.

L'art. 25 al. 5 RPGA dispose:

"L'orientation dominante des toits

donnée sur le plan est la règle. Des dérogations peuvent toutefois être

accordées en cas d'installation de capteurs solaires sur le toit."

Quant à l'art. 19.1 RPGA, il

dispose:

" Dans le cadre de l'art. 85 LATC, des

dérogations aux dispositions du présent règlement sont admises, pour autant que

des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient."

a) En matière d'énergies

renouvelables, et spécifiquement de panneaux solaires, le droit fédéral et le

droit cantonal comportent plusieurs dispositions spéciales.

Ainsi, sous l'angle de la politique

énergétique, l'art. 89 de la Constitution fédérale prévoit:

"Art. 89 Politique énergétique

1.

Dans les limites

de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à

promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une

consommation économe et rationnelle de l’énergie.

2.

- 5 (…)"

De même, l'art. 9 de la loi

fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 703.0) dispose:

"Art. 9 Bâtiments

1.

Les cantons créent

dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation

économe et rationnelle de l’énergie ainsi que le recours aux énergies

renouvelables.

2.

Ils édictent des

dispositions sur l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les

bâtiments neufs et existants. Ils tiennent compte de l’état de la technique et

évitent de créer des entraves techniques non justifiées au commerce.

3.

(…)"

Sur le plan cantonal, l'art. 56 de

la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01)

indique:

"Art. 56 Ressources

naturelles et énergie

1.

L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation

rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.

2.

Ils veillent à ce

que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr,

économiquement optimal et respectueux de l'environnement.

3.

Ils favorisent

l'utilisation et le développement des énergies

renouvelables.

4.

Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie

nucléaire."

Les art. 1, 17 et 29 de la loi

vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) ont la teneur

suivante:

"Art. 1 But de la loi

1.

La loi a pour

but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économique et respectueux de l'environnement.

2.

Elle encourage

l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies

renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses

objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2

et autres émissions nocives.

3.

Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de

l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture

énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité.

Art. 17 Energies indigènes et renouvelables

1.

L'Etat et les

communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents

indigènes et renouvelables.

2.

Le Conseil d'Etat arrête les mesures appropriées.

Art. 29 Energie solaire

1.

Les communes

encouragent l'utilisation de l'énergie solaire. Elles peuvent dans ce sens

accorder des dérogations aux règles communales.

2.

Afin de garantir une bonne intégration de ces installations au

regard de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, le

Conseil d'Etat peut instituer une commission consultative à disposition des

communes."

Enfin, toujours sous l'angle de la

politique énergétique, les art. 18 et 30 du règlement cantonal d'application du

4.

octobre 2006 de la LVLEne (RLVLEne; RSV 730.01.1) sont ainsi libellés:

"Art. 18 Conception

1.

Dans les

limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont

conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par

l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des

ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.

2.

Afin d'éviter

le recours à une installation de rafraîchissement, les pièces sont protégées

d'un échauffement excessif dû au rayonnement solaire par des mesures

appropriées sur l'enveloppe du bâtiment.

3.

Pour les bâtiments à construire d'une surface supérieure à 2'000

m² le maître d'oeuvre fournit par écrit au maître de l'ouvrage une estimation

des consommations énergétiques du bâtiment (combustible et électricité) dans

des conditions standards d'utilisation clairement définies.

Art. 30 Capteurs solaires

Les installations de capteurs solaires sont adaptées aux constructions

par le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs, ainsi

que par leur traitement architectural. Les capteurs solaires actifs ne sont pas

assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes."

Les législations fédérales et cantonales

sur l'aménagement du territoire se sont également adaptées aux exigences de la

politique énergétique. Ainsi, l'art. 18a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), introduit par la novelle du 22 juin 2007 en vigueur depuis le 1er janvier 2008, indique:

"Art. 18a Installations solaires

Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations

solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès

lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel

d’importance cantonale ou nationale."

De même, sur le plan cantonal, l'art. 97 LATC prévoit:

"Art. 97 Conception architecturale

1.

(…)

2.

Dans

l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la municipalité

favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies

renouvelables.

3-4 (…)

5.

Les capteurs

solaires implantés dans le terrain ne sont pas pris en compte dans le calcul du

coefficient d'occupation du sol et peuvent être érigés dans l'espace

réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété, à condition

de ne pas dépasser trois mètres de hauteur sur le sol naturel et de ne pas

causer de préjudice pour le voisinage.

6.

(…)"

b) En résumé, l'utilisation des

énergies renouvelables, plus spécifiquement de l'énergie solaire, constitue un

intérêt public (et privé) important, soutenu par un arsenal législatif

conséquent. Les communes doivent encourager l'utilisation de l'énergie solaire

et peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles communales (cf.

art. 29 LVLEne), étant précisé que les installations de capteurs solaires

doivent être adaptées aux constructions, notamment par la position et la

proportion des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural (art. 30

RLVLEne). Le droit fédéral lui-même n'autorise pas les installations solaires

dans les toits et façades dans tous les cas, mais à condition qu'elles y soient

soigneusement intégrées (art. 18a LAT).

c) En l'espèce, l'orientation

dominante de la toiture principale du bâtiment litigieux reste conforme à la

réglementation communale. Il ne s'agit que de modifier l'orientation d'une

toiture secondaire. Dans ces circonstances, la dérogation à accorder à la règle

de l'orientation dominante des toits (art. 25 al. 5 RPGA) peut être qualifiée

de minime. L'art. 25 al. 5 RPGA permet d'ailleurs expressément d'octroyer des

dérogations en cas d'installations de capteurs solaires. On ne comprend ainsi

pas le refus de municipalité dans le cas présent, au vu de l'intérêt public

manifeste de recourir à l'énergie solaire. Le recourant a précisé, en cours de

procédure, que son intention à terme était d'installer des capteurs solaires

sur l'ensemble de sa toiture. Dans ces circonstances, l'argument de la

municipalité selon lequel le recourant pourrait installer ailleurs les capteurs

projetés tombe à faux. Enfin, dans une affaire récente confirmée par le

tribunal de céans, la municipalité avait autorisé une orientation différente du

faîte, favorisant ainsi une utilisation ultérieure de capteurs solaires

(AC.2006.0249 du 29 mars 2007). A l'occasion de l'audience, le tribunal a en

outre pu constater que l'orientation des faîtes dans le sens dominant

comportait plusieurs exceptions. Par ailleurs, au vu de l'ensemble du bâtiment,

le tribunal a pu constater qu'une orientation différente de cette toiture secondaire

s'inscrit en harmonie avec les autres toitures secondaires qui sont déjà

orientées dans le sens souhaité par le projet, de sorte qu'elle pourrait même

constituer une amélioration d'un point de vue esthétique.

Au vu de ce qui précède, l'orientation

modifiée du faîte à reconstruire repose sur un intérêt public manifeste que la

municipalité a d'ailleurs déjà admis à au moins une occasion (AC.2006.0249

précité). Le refus de la municipalité d'accorder en l'espèce une dérogation à

l'art. 25 al. 5 RPGA, contrairement à sa pratique antérieure, constitue dès

lors un abus de son pouvoir d'appréciation et paraît également contraire à

l'égalité de traitement.

6.

Le projet du recourant implique une surélévation

de toiture également contestée par la municipalité. Il ressort des plans

d'enquête que la surélévation en question est de 1,9 m. En l'occurrence, l'art.

33.

RPGA régit la hauteur des constructions :

"1. La hauteur des constructions est limitée

par le nombre de niveaux maximum autorisé en dessous de la corniche. Celui-ci

est limité à deux.

2.

La hauteur à la corniche ne doit pas

excéder 7m."

Le règlement précité ne contient

pas de limitation de la hauteur au faîte. Il ressort des plans d'enquête que la

hauteur à la corniche n'est pratiquement pas modifiée par rapport à l'état

antérieur, puisqu'elle passe de 4,5 m à 4,7 m et reste ainsi bien en-deça de la

limite réglementaire. Le projet est partant conforme au règlement communal de

ce point de vue.

7.

Selon la municipalité, le projet ne respecterait

pas la limite des constructions prévue par le plan fixant la limite des

constructions (PLC) en particulier vu la surélévation du toit, la création d'un

balcon et le déplacement et remplacement par un modèle plus grand de l'escalier

externe, de sorte que le projet violerait les art. 80 et 82 LATC.

L'art. 80 LATC régit les bâtiments

existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir et l'art. 82 LATC les

bâtiments frappés d'une limite des constructions. L'alinéa trois de cette

dernière disposition interdit en particulier la reconstruction empiétant sur

une limite des constructions. En l'espèce, il ressort du PLC que le bâtiment

litigieux est situé à l'intérieur de cette limite et n'empiète pas sur celle-ci,

contrairement à ce qui est le cas par exemple pour le bâtiment sis sur la

parcelle n° 122 dont le dossier a été produit par la municipalité dans le cadre

de la présente procédure. L'art. 82 LATC n'est partant pas applicable, sous

réserve d'une partie du balcon qui empiète sur la limite des constructions et

qui sera abordée ci-dessous.

Quant à la conformité du bâtiment

aux règles de la zone à bâtir, celui-ci est une construction à conserver au

sens de l'art. 27 RPGA, dont les droits à bâtir sont localisés sur le plan

d'affectation. Dans ces circonstances, l'art. 32 al. 1 RPGA qui prévoit une

distance minimale par rapport à la limite de propriété de 6 m, lorsque le droit

à bâtir n'est pas localisé, n'est pas applicable. Le bâtiment du recourant

reste ainsi conforme au règlement communal, quand bien même il est situé à

quelques 5 m de la limite de la parcelle n° 77 voisine, ce que les opposants

ont relevé lors de la mise à l'enquête du projet. L'art. 80 LATC n'est partant

pas applicable et la question d'une dérogation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC

ne se pose pas.

a) Etant donné que le règlement

communal ne prévoit aucune disposition limitant la hauteur du faîte et que le

projet du recourant reste conforme à l'art. 33 RPGA, la surélévation projetée n'est

pas contraire à la réglementation en vigueur et ne saurait être refusée. Par

surabondance, dans la mesure où cette surélévation, qui reste d'ailleurs dans

les dimensions d'autres constructions récemment agrandies dans le voisinage

(voire notamment les parcelles n° 122 et 213), est en partie imposée par

l'objectif d'installer des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques sur la

toiture, elle se justifie par l'intérêt public à favoriser le recours aux

énergies renouvelables, tel que développé ci-dessus au considérant 5.

b) Quant à l'adjonction d'un balcon

sur la façade sud, une partie de ce balcon empiète bien sur la limite des

constructions. S'agissant d'un agrandissement d'un bâtiment qui n'enfreint

lui-même aucune limite, donc réglementaire, l'art. 82 LATC ne serait pas

applicable (Bonnard, Bovay, Didisheim, Matile, Sulliger, Weill, Droit fédéral

vaudois de la construction, Lausanne, n.1 ad art. 82 LATC). Cette question peut

souffrir de rester indécise, puisque l'art. 82 al. 2 LATC permet d'accorder un permis

pour des travaux de transformation partielle ou d'agrandissement moyennant une

convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité,

par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à

réclamer la plus-value résultant des travaux. Dans le cas présent, le recourant

a expressément déclaré être disposé, en tant que de besoin, à signer une telle

convention pour la partie non-conforme du balcon. Cette solution semble

conforme à la pratique de la municipalité (parcelle n° 122). En l'espèce, de

toute manière, elle s'impose en raison de la configuration des lieux et du

tracé de la limite: le balcon n'empiète pas dans le gabarit d'espace libre à

disposition pour un éventuel élargissement de la voie publique.

c) Quant à l'escalier externe, il

est destiné à remplacer un escalier déjà existant non-conforme puisqu'il

dépasse le périmètre de construction tel que localisé sur le plan d'affectation.

Le projet litigieux prévoit d'élargir d'une dizaine de centimètres cet escalier

et de le déplacer de quelques mètres. La municipalité semble ainsi avoir

accordé antérieurement une dérogation pour l'escalier existant (art 80 LATC). On

ne voit pas pour quel motif elle s'oppose aujourd'hui à un agrandissement

modeste de cet escalier qui passe de 80 à 90 cm et à son déplacement de

quelques mètres. Le léger agrandissement projeté apparaît par ailleurs conforme

aux exigences posées par l'ECA dans la synthèse CAMAC du 11 septembre 2008 qui

prescrit que l'escalier servant de voie d'évacuation doit avoir une largeur

minimale de 90 cm. Il n'en résulte en outre aucune aggravation pour le

voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Le préjudice sensible au voisinage

doit en effet se comprendre tel qu'il a été défini par la jurisprudence dans le

cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

RSV 700.11.1): ne sera déterminant qu'un inconvénient qui dépasse ce qui est

supportable sans sacrifices excessifs pour les voisins (Bonnard, Bovay,

Didisheim, Matile, Sulliger, Weill, op.cit, n, 6.6 ad art 80 LATC; AC.2007.0181

du 16 décembre 2008 et références citées). Compte tenu de ce qui précède, c'est

à tort que la municipalité a considéré que le remplacement de l'escalier contrevenait

à l'art. 80 al. 2 LATC.

8.

La municipalité considère enfin que le projet du

recourant est contraire à l'art. 27 al. 1 du règlement d'application de la LATC

du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) qui prescrit que tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond, à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

Il ressort des plans mis à l'enquête,

que l'appartement à reconstruire comporte un plafond d'une hauteur de 2,26 m. A

l'occasion de l'inspection locale, le tribunal a pu constater qu'une partie du

plafond d'origine de l'appartement incendié était situé à une telle hauteur.

Cette irrégularité apparaît ainsi antérieure au projet de reconstruction. L'art.

27.

al. 3 RLATC prévoit toutefois la possibilité d'accorder des dérogations pour

des transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont

maintenus. L'art. 27 al. 4 RPGA préconise en outre le maintien de la structure

générale du bâtiment lors de transformations. Dans la mesure où le projet

litigieux entend conserver le plancher d'origine, on ne voit pas pour quelle

raison la dérogation de l'art. 27 al. 3 RLATC devrait être refusée. La

municipalité ne semble pas avoir examiné cette question. Le dossier doit dès

lors lui être renvoyé pour qu'elle statue sur ce point. Si elle estime devoir

refuser la dérogation, elle motivera sa décision. Si en définitive, une

correction du projet devait s'avérer nécessaire, il ressort des plans d'enquête

qu'un réhaussement du plafond paraît possible sans surélévation complémentaire

de la toiture, tout en respectant une hauteur réglementaire des combles. La

municipalité imposera cette modification, s'il y a lieu, à titre de

modification de minime importance selon l'art. 117 LATC (cf. arrêt AC.2007.0148

du 11 mars 2008, concernant une modification d'implantation).

9.

Il ressort des considérants qui précèdent que c'est

à tort que la municipalité a refusé le permis de construire. Le dossier doit

lui être renvoyé pour délivrer, après complément d'instruction, un permis dans

le sens des considérants. Le recours doit partant être admis.

10.

Conformément à l'art. 49 LPA-VD, les frais sont

supportés par la partie qui succombe. L'émolument de justice sera en

conséquence mis à la charge de la municipalité.

Quant aux dépens, l'art. 55 LPA-VD

permet d'allouer des dépens à la partie qui obtient totalement ou partiellement

gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts. Conformément à la pratique constante du tribunal (PS.1995.0234 du 7

mai 1996; RE.1993.055 du 26 octobre 1994), les frais de défense sont ceux

engagés pour la représentation ou l'assistance d'une partie devant l'autorité

(voir l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, mai

2008, p. 33). Le recourant ne saurait en revanche prétendre à des dépens pour

l'assistance d'un mandataire qui n'est pas intervenu dans la procédure. Il ne

lui est donc pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vucherens du

30 septembre 2008 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Vucherens.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.