AC.2008.0267
CDAP - AC.2008.0267 - 2009-06-16 - CHOLLET/Municipalité de Vucherens
16 juin 2009Français31 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0267
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.06.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHOLLET/Municipalité de Vucherens
PERMIS DE CONSTRUIRE
FEU{ÉLÉMENT NATUREL}
DESTRUCTION
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
TOIT
ÉNERGIE SOLAIRE
LATC-80
LATC-82
LVLEne-29
LVLEne-30
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de reconstruire un bâtiment détruit en partie par un incendie. Malgré l'agrandissement de la surface habitable, résultant de l'utilisation nouvelle des combles, le bâtiment reste pour l'essentiel identique, notamment car les fondations de la partie à reconstruire demeurent inchangées (consid. 3). La dérogation au règlement communal concernant la modification de l'orientation du faîte du toit, en vue de la pose de panneaux solaires, doit être accordée au vu de l'intérêt public au développement des énergies renouvelables (consid. 5). Un agrandissement de 10 cm d'un escalier dépassant déjà le périmètre de constructions, et son déplacement de quelques mètres ne crée aucune aggravation du préjudice pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC et doivent être autorisés (consid. 7). Recours admis et décision de la municipalité annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin, M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs ; Mme Stéphanie
Taher, greffière.
Recourant
Jean-Marc CHOLLET, à Vucherens,
Autorité intimée
Municipalité de
Vucherens, représentée par Adrien SCHNEIDER, Avocat, à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Jean-Marc CHOLLET c/ décision de
la Municipalité de Vucherens du 30 septembre 2008 (refus du permis de
construire un appartement suite à un incendie, parcelle no 76)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Marc Chollet est propriétaire de la
parcelle n° 76 du cadastre de la commune de Vucherens, située à la Route du
Village 14 au lieu dit "Au Montiller", colloquée en zone du village.
Sur cette parcelle se trouve un bâtiment n° ECA 52. Le bâtiment litigieux comporte
trois logements et le rez de chaussée est affecté à l'exploitation d'un garage.
La structure du bâtiment est formée d'un corps principal auquel sont accolés
plusieurs corps secondaires.
B.
Le 6 août 2006, un incendie a partiellement
détruit la partie supérieure d'un de ces corps secondaires, dans laquelle se
situait l'appartement constituant le logement de Jean-Marc Chollet. Ce dernier
a soumis un projet de reconstruction à la Municipalité de Vucherens le 11
juillet 2008. Le projet inclut la pose de panneaux photovoltaïques et solaires,
l'installation de 4 velux, une surélévation du toit et le changement
d'orientation du faîte tourné de 90°, essentiellement afin de permettre une
meilleure orientation de toiture pour l'utilisation d'énergies renouvelables. Sont
également prévus la création d'un balcon sur la façade sud, l'aménagement des
combles et le déplacement de quelques mètres d'un escalier de secours externe
agrandi par rapport à l'escalier existant. Ce projet a été soumis à l'enquête
publique du 8 août au 7 septembre 2008.
C.
Le 11 septembre 2008, la Centrale des
autorisations CAMAC a transmis à la municipalité sa synthèse n° 91624. Le
dossier impliquant une dispense de construction d'un abri PCi, l'autorisation
spéciale a été délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire,
Protection civile (SSCM-PCi). Dans le cadre de l'autorisation spéciale délivrée
par l'ECA, des mesures constructives ont été exigées, notamment:
"7. L'escalier servant de voie d'évacuation
doit avoir une largeur minimale de 90 cm, être réalisé en matériaux
incombustibles. La façade contre laquelle il est adossé doit être
incombustible; les éventuels vitrages doivent être de résistance E30 fixes et
les portes EI30-C/E30-C homologuées avec ferme-portes."
Enfin, le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le Conservateur cantonal
(SIPAL-MS) a formulé la remarque suivante:
"Dans le cadre de la protection des
sites bâtis, les dossiers CAMAC contenant des projets d'installation de
capteurs solaires ou photovoltaïques sont examinés par la section monuments et
sites, et, si nécessaire, soumis à la Commission consultative des sites
protégés et de l'énergie solaire, en application de l'art. 29 de la loi sur
l'énergie.
La Commission demande que les capteurs
soient pourvus de vitrages anti-reflets."
D.
Le projet a fait l'objet de trois oppositions
formées les 29 août et 2 septembre 2008 par le propriétaire de la parcelle
voisine n° 77, Gilbert Nicod et son épouse Janine Nicod, ainsi que deux de ses
filles et leurs époux, Sylvie et André Colomb et Patricia et Etienne
Cherpillod-Nicod. Jean-Marc Chollet s'est déterminé sur ces oppositions le 10
septembre 2008.
E.
Par décision du 30 septembre 2008, la
Municipalité de Vucherens a admis les oppositions et refusé en conséquence le
permis de construire requis. Jean-Marc Chollet a répondu à la Municipalité par
lettre du 6 octobre 2008 en contestant les motifs retenus par la décision
municipale.
F.
Par acte du 23 octobre 2008, il a recouru contre
la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal.
G.
La municipalité a tenu séance avec l'architecte
du recourant et les opposants le 27 octobre 2008 afin de tenter de trouver une
solution visant la modification du projet refusé. Il ressort de l'extrait du
procès-verbal établi par la municipalité à cette occasion ce qui suit:
"La séance débute en présence de
Monsieur Lebet, Architecte, Mesdames et Messieurs Patricia et Etienne
Cherpillod, Sylvie Collomb et son mari André Collomb. Le but de cette séance est
de trouver un accord entre les parties. Patricia Cherpillod explique que le problème
principal est la hauteur du bâtiment et la surface horizontale, soit un agrandissement
qui aggrave les inconvénients déjà existants par rapport à la proximité des
bâtiments des parcelles 76 et 77. M. Lebet rétorque que les sapins péjorent
également cette situation. Les opposants déclarent avoir d'ores et déjà pris la
décision d'enlever ces arbres. M. Lebet prétend qu'il y aura autant de lumière
qu'avant avec ce nouveau projet et que le seul point discutable serait l'art.
27, al. 2, du règlement communal, en ce qui concerne la volumétrie apparentée.
Les opposants pensent le contraire et souhaiteraient au moins que le triangle
du toit, côté route soit enlevé ainsi que la hauteur du faîte abaissée par
rapport au projet initial. L'architecte est invité par Etienne Cherpillod, à
venir constater l'impact visuel depuis la maison Nicod. Les opposants auraient
souhaité que le projet leur soit présenté avant la mise à l'enquête. M. Lebet
fera part à J.-M. Chollet de cette discussion et transmettra ses
déterminations."
Un échange de correspondance entre
la municipalité et le recourant a encore eu lieu en marge de la présente
procédure les 6 novembre et 11 novembre 2008, sans qu'il aboutisse à une
quelconque conciliation.
H.
La municipalité a répondu au recours le 2
décembre 2008. Les opposants au projet litigieux n'ont pas pris part à la
procédure. Le recourant a répliqué le 18 décembre 2008 en sollicitant notamment
la production d'autorisations de construire délivrées à des tiers et présentant
selon lui des similarités avec son cas, se prévalant ainsi d'une inégalité de
traitement. La municipalité a adressé des déterminations complémentaires le 13
janvier 2009, tout en produisant les pièces complémentaires requises, à savoir
les dossiers de construction relatifs aux parcelles n° 372, 213 (ainsi que 194,
202 et 203) et 122.
I.
Une audience avec inspection locale a eu lieu
sur place le 10 mars 2009. D'entente entre les parties, M. Etienne Cherpillod,
municipal, a été autorisé à assister à l'audience sans intervenir, vu sa
qualité d'opposant au projet litigieux. A cette occasion, il a été confirmé que
le bâtiment du recourant est une construction à conserver au sens de l'art. 27
du règlement du plan général d'affectation et du plan partiel d'affectation de
la Commune de Vucherens, approuvé par le canton le 3 décembre 1997 (ci-après
"RPGA"). La visite des lieux a permis de constater que le bâtiment
comporte une partie principale, avec toiture orientée dans le sens dominant des
constructions. Il est également composé de plusieurs corps secondaires
rattachés à la partie principale, parmi lesquels figure le logement incendié. A
l'exception de la toiture couvrant ce logement, l'orientation des autres
toitures secondaires est perpendiculaire à celle de la toiture principale. Le
tribunal de constater par ailleurs que, dans la zone de village, d'autres
faîtes sont orientés de façon différente de l'orientation dominante.
Les parties ont été entendues sur
les différents points litigieux du projet. S'agissant notamment du nombre de
logements dans son immeuble, le recourant a précisé en audience qu'un de ces
logements était un studio. A l'issue de l'audience, il a produit, par courrier
du 10 mars 2009, le permis de construire et le permis d'habiter délivré par la
municipalité pour ce logement, respectivement les 7 avril 1997 et 23 novembre
1999.
Les parties ont encore pu
s'exprimer sur des permis de construire délivrés pour d'autres constructions
présentant des similarités, selon le recourant, avec son cas. S'agissant
notamment de la parcelle n° 122, qui comportait une surélévation de toiture et
une construction dépassant les limites de constructions, la municipalité a
expliqué qu'il n'y avait pas lieu d'indiquer une dérogation dans le dossier de
mise à l'enquête, au vu de la surélévation minime de quelques 80 cm. L'autorité
intimée de préciser qu'elle peut accorder des dérogations de minime importance
jusqu'à 1 m. Quant au dépassement des limites des constructions, la
construction sur la parcelle n° 122 serait au bénéfice d'une convention de
précarité.
J.
Le 10 mars 2009, le recourant a également produit
une liste de frais et dépens qu'il réclame dans le cadre de son recours. Cette
liste comporte des honoraires d'avocat, ce dernier n'étant toutefois pas
intervenu dans le cadre de la procédure, de 8'750 fr., des honoraires d'architecte
de 2'582.40 fr., d'un montant de 4'000 fr. pour le temps consacré par le
recourant lui-même au dossier, estimés à 50 heures, et de frais divers de 500
fr.
Par courrier du 17 mars 2009, le
mandataire de la municipalité a contesté l'entier des frais et dépens réclamés
par le recourant.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Formé en temps utile et dans le respect des
exigences légales, le recours est recevable à la forme.
2.
Le refus de la municipalité de délivrer le
permis de construire sollicité par le recourant se fonde sur plusieurs motifs:
tout d'abord la municipalité considère que le projet de reconstruction comporte
des transformations et un agrandissement important par rapport au volume de
l'immeuble partiellement détruit par le feu. Alors qu'il empiète sur la limite
des constructions prévues par le plan fixant la limite des constructions de la
commune de Vucherens approuvé par le canton le 3 décembre 1997 (ci-après
"PLC), le projet mis à l'enquête prévoit notamment l'adjonction d'un
balcon à l'immeuble existant, le déplacement d'un escalier extérieur, un
changement d'orientation du faîte et une surélévation de l'immeuble. Selon la
municipalité, ce projet viole les art. 80 et 82 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire est les constructions (LATC; RSV 700.11).
Tout en reconnaissant que son
projet implique également des transformations et un agrandissement, le
recourant soutient, s'agissant d'un bâtiment à conserver au sens de la
réglementation communale, que l'art. 27 al. 1 RPGA permet un agrandissement. Le
bâtiment à reconstruire devrait être localisé à l'endroit de l'ancienne
construction, ce qui est le cas puisqu'il s'agit de le reconstruire sur les
mêmes fondations. Le projet serait ainsi conforme à l'art. 80 LATC.
La loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) a remplacé au 1er
janvier 2009 la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) et s'applique aux causes pendantes à cette date (art.
117.
LPA-VD). Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer le
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Une
autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences
dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(ATF 116 V 307 consid. 2, p. 310 et références citées).
3.
S'agissant de l'agrandissement projeté, la
municipalité estime que l'ampleur de l'agrandissement serait contraire à l'art.
27.
al. 2 RPGA qui exige une reconstruction dans une "volumétrie
apparentée". Le recourant estime pour sa part qu'il faut examiner cette
question en prenant en compte le volume total de l'immeuble alors que la
municipalité considère qu'il faudrait mettre l'agrandissement uniquement en
relation avec la partie du bâtiment à reconstruire.
L'art. 27 RPGA prévoit ce qui suit:
"1 Les bâtiments à conserver indiqués
sur le plan peuvent changer d'affectation, être transformés, agrandis ou même
éventuellement reconstruits si leur état de vétusté rend disproportionnée
l'exigence de leur conservation.
2.
En cas de reconstruction, le bâtiment
reconstruit devra être localisé à l'endroit de l'ancienne construction et
présenter une volumétrie apparentée; le nombre de niveaux est limité à 2 sous
la corniche. L'utilisation des combles, des surcombles et des soubassements est
réglée par l'art. 34.
3.
Lors de transformations dans les bâtiments
à conserver, il est nécessaire d'adapter toute intervention à la capacité
potentielle des volumes disponibles afin de ne pas exploiter des parties du
bâtiment se prêtant mal à l'habitation. Le programme de l'intervention est
subordonné à cette exigence.
4.
Dans la règle, les transformations douces
sont à préférer aux interventions lourdes; la structure générale du bâtiment
doit en particulier être maintenue."
L'art. 27 al. 1 RPGA prévoit
expressément la possibilité d'agrandir une construction à conserver. Il ressort
ainsi de cette disposition qu'une reconstruction avec agrandissement est
possible, sous réserve de présenter une "volumétrie apparentée".
L'art. 27 RPGA ne précise en revanche pas ce qu'il faut entendre par ces termes.
Or le projet litigieux, tel qu'il ressort des plans d'enquête consiste
essentiellement en une reconstruction avec agrandissement du fait de
l'utilisation nouvelle des combles qui, à la différence, de la situation
antérieure, seront destinés à l'habitation. L'utilisation des combles pour
l'habitation est d'ailleurs expressément autorisée par l'art. 34 RPGA auquel
renvoie l'art. 27 al. 2 RPGA. Dès lors, même si le projet entend exploiter les
combles de la partie où se situe l'appartement à reconstruire, le bâtiment
reste pour l'essentiel identique, notamment dans la mesure où les fondations de
la partie à reconstruire demeurent inchangées. Il convient donc de considérer
qu'un tel agrandissement autorisé dans son principe par le règlement communal
reste dans une volumétrie apparentée au sens de l'art. 27 al. 2 RPGA, sinon un
agrandissement résultant de l'aménagement des combles ne serait jamais
possible. De plus, si l'on prend en compte l'ensemble du bâtiment du recourant,
dont seule une partie fait l'objet d'une reconstruction, l'agrandissement
projeté reste à l'évidence dans une volumétrie apparentée à l'état actuel. Au
vu de ce qui précède, le projet n'apparaît pas contraire à l'art. 27 RPGA.
4.
La municipalité considère que le projet viole
l'art. 24 RPGA en matière de droits à bâtir. Cette disposition prévoit ce qui
suit:
"1. Les droits à bâtir dans la zone du
village sont réglés par le nombre maximum de logements figurés sur le plan
partiel d'affectation du village.
2.
Les locaux réservés à des activités sont
assimilés à un logement par tranche de 150m2 de surface nette de plancher.
3.
Lorsque la surface nette de plancher
réservée à des activités ne dépasse pas 60m2 par bâtiment, celle-ci n'est pas
considérée comme un logement au sens de l'alinéa 2 ci-dessus."
En l'occurrence, le plan partiel
d'affectation prévoit 4 logements dans le bâtiment litigieux. Or, selon la
municipalité, il y a trois logements et, vu les dimensions du garage et de ses
annexes qui dépasseraient en tout 150 m2, l'art. 24 RPGA implique que le garage
soit compté comme deux logements, de sorte que le projet du recourant ne serait
pas conforme à cette disposition.
En audience, le recourant a indiqué
que l'un des logements était un studio. Il a par la suite produit les autorisations
délivrées pour ce logement en 1997 et 1999. Il apparaît dès lors que la
situation dont la municipalité entend aujourd'hui relever l'irrégularité a été
expressément autorisée par elle. Quoi qu'il en soit, le nombre de logements
dans le bâtiment du recourant doit au demeurant être considéré comme conforme
au vu de l'art. 31 RPGA qui, tout en prévoyant que le nombre maximum de
logements indiqué sur le plan ne peut être dépassé, précise que la création d'un
logement supplémentaire de type "studio" comprenant au maximum 1
pièce habitable par bâtiment, peut être autorisée. En l'occurrence, le
recourant est au bénéfice d'une telle autorisation. Enfin, même à supposer
l'existence d'une non-conformité de ce point de vue, l'art. 28 RPGA dispose
qu'en cas de destruction fortuite d'un logement existant dépassant la limite
fixée sur le plan partiel d'affectation, un tel logement peut être reconstruit.
Au vu de ce qui précède, le projet
du recourant ne viole pas l'art. 24 RPGA.
5.
La municipalité reproche au projet la
modification de l'orientation du faîte qui nécessiterait des dérogations aux
art. 25 al. 5, 27 al. 2 et 27 al. 4 RPGA. En se fondant sur l'art. 85 LATC et
19.
al.1 RPGA concernant les dérogations, la municipalité considère qu'il n'y a
pas d'intérêt public ou de circonstances objectives qui justifient des
dérogations à ces dispositions. Le recourant aurait en effet la possibilité
d'installer des panneaux photovoltaïques et solaires sur un autre pan du toit
de son immeuble, de sorte que le changement d'orientation du faîte ne saurait
faire l'objet d'une dérogation en vertu de l'art. 25 al. 5 RPGA. Le recourant
considère pour sa part que le faîte dominant de l'immeuble ne va pas changer,
qu'il y a déjà trois faîtes secondaires orientés perpendiculairement au faîte
principal et qu'il entend utiliser tous les toits orientés au sud pour y
installer des panneaux photovoltaïques. Le recourant invoque encore une série
de dispositions encourageant le développement d'installations solaires.
L'art. 25 al. 5 RPGA dispose:
"L'orientation dominante des toits
donnée sur le plan est la règle. Des dérogations peuvent toutefois être
accordées en cas d'installation de capteurs solaires sur le toit."
Quant à l'art. 19.1 RPGA, il
dispose:
" Dans le cadre de l'art. 85 LATC, des
dérogations aux dispositions du présent règlement sont admises, pour autant que
des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient."
a) En matière d'énergies
renouvelables, et spécifiquement de panneaux solaires, le droit fédéral et le
droit cantonal comportent plusieurs dispositions spéciales.
Ainsi, sous l'angle de la politique
énergétique, l'art. 89 de la Constitution fédérale prévoit:
"Art. 89 Politique énergétique
1.
Dans les limites
de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à
promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,
économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une
consommation économe et rationnelle de l’énergie.
2.
- 5 (…)"
De même, l'art. 9 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 703.0) dispose:
"Art. 9 Bâtiments
1.
Les cantons créent
dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation
économe et rationnelle de l’énergie ainsi que le recours aux énergies
renouvelables.
2.
Ils édictent des
dispositions sur l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les
bâtiments neufs et existants. Ils tiennent compte de l’état de la technique et
évitent de créer des entraves techniques non justifiées au commerce.
3.
(…)"
Sur le plan cantonal, l'art. 56 de
la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01)
indique:
"Art. 56 Ressources
naturelles et énergie
1.
L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation
rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.
2.
Ils veillent à ce
que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr,
économiquement optimal et respectueux de l'environnement.
3.
Ils favorisent
l'utilisation et le développement des énergies
renouvelables.
4.
Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie
nucléaire."
Les art. 1, 17 et 29 de la loi
vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) ont la teneur
suivante:
"Art. 1 But de la loi
1.
La loi a pour
but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,
économique et respectueux de l'environnement.
2.
Elle encourage
l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies
renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses
objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2
et autres émissions nocives.
3.
Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de
l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture
énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité.
Art. 17 Energies indigènes et renouvelables
1.
L'Etat et les
communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents
indigènes et renouvelables.
2.
Le Conseil d'Etat arrête les mesures appropriées.
Art. 29 Energie solaire
1.
Les communes
encouragent l'utilisation de l'énergie solaire. Elles peuvent dans ce sens
accorder des dérogations aux règles communales.
2.
Afin de garantir une bonne intégration de ces installations au
regard de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, le
Conseil d'Etat peut instituer une commission consultative à disposition des
communes."
Enfin, toujours sous l'angle de la
politique énergétique, les art. 18 et 30 du règlement cantonal d'application du
4.
octobre 2006 de la LVLEne (RLVLEne; RSV 730.01.1) sont ainsi libellés:
"Art. 18 Conception
1.
Dans les
limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont
conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par
l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des
ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.
2.
Afin d'éviter
le recours à une installation de rafraîchissement, les pièces sont protégées
d'un échauffement excessif dû au rayonnement solaire par des mesures
appropriées sur l'enveloppe du bâtiment.
3.
Pour les bâtiments à construire d'une surface supérieure à 2'000
m² le maître d'oeuvre fournit par écrit au maître de l'ouvrage une estimation
des consommations énergétiques du bâtiment (combustible et électricité) dans
des conditions standards d'utilisation clairement définies.
Art. 30 Capteurs solaires
Les installations de capteurs solaires sont adaptées aux constructions
par le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs, ainsi
que par leur traitement architectural. Les capteurs solaires actifs ne sont pas
assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes."
Les législations fédérales et cantonales
sur l'aménagement du territoire se sont également adaptées aux exigences de la
politique énergétique. Ainsi, l'art. 18a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), introduit par la novelle du 22 juin 2007 en vigueur depuis le 1er janvier 2008, indique:
"Art. 18a Installations solaires
Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations
solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès
lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel
d’importance cantonale ou nationale."
De même, sur le plan cantonal, l'art. 97 LATC prévoit:
"Art. 97 Conception architecturale
1.
(…)
2.
Dans
l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la municipalité
favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies
renouvelables.
3-4 (…)
5.
Les capteurs
solaires implantés dans le terrain ne sont pas pris en compte dans le calcul du
coefficient d'occupation du sol et peuvent être érigés dans l'espace
réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété, à condition
de ne pas dépasser trois mètres de hauteur sur le sol naturel et de ne pas
causer de préjudice pour le voisinage.
6.
(…)"
b) En résumé, l'utilisation des
énergies renouvelables, plus spécifiquement de l'énergie solaire, constitue un
intérêt public (et privé) important, soutenu par un arsenal législatif
conséquent. Les communes doivent encourager l'utilisation de l'énergie solaire
et peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles communales (cf.
art. 29 LVLEne), étant précisé que les installations de capteurs solaires
doivent être adaptées aux constructions, notamment par la position et la
proportion des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural (art. 30
RLVLEne). Le droit fédéral lui-même n'autorise pas les installations solaires
dans les toits et façades dans tous les cas, mais à condition qu'elles y soient
soigneusement intégrées (art. 18a LAT).
c) En l'espèce, l'orientation
dominante de la toiture principale du bâtiment litigieux reste conforme à la
réglementation communale. Il ne s'agit que de modifier l'orientation d'une
toiture secondaire. Dans ces circonstances, la dérogation à accorder à la règle
de l'orientation dominante des toits (art. 25 al. 5 RPGA) peut être qualifiée
de minime. L'art. 25 al. 5 RPGA permet d'ailleurs expressément d'octroyer des
dérogations en cas d'installations de capteurs solaires. On ne comprend ainsi
pas le refus de municipalité dans le cas présent, au vu de l'intérêt public
manifeste de recourir à l'énergie solaire. Le recourant a précisé, en cours de
procédure, que son intention à terme était d'installer des capteurs solaires
sur l'ensemble de sa toiture. Dans ces circonstances, l'argument de la
municipalité selon lequel le recourant pourrait installer ailleurs les capteurs
projetés tombe à faux. Enfin, dans une affaire récente confirmée par le
tribunal de céans, la municipalité avait autorisé une orientation différente du
faîte, favorisant ainsi une utilisation ultérieure de capteurs solaires
(AC.2006.0249 du 29 mars 2007). A l'occasion de l'audience, le tribunal a en
outre pu constater que l'orientation des faîtes dans le sens dominant
comportait plusieurs exceptions. Par ailleurs, au vu de l'ensemble du bâtiment,
le tribunal a pu constater qu'une orientation différente de cette toiture secondaire
s'inscrit en harmonie avec les autres toitures secondaires qui sont déjà
orientées dans le sens souhaité par le projet, de sorte qu'elle pourrait même
constituer une amélioration d'un point de vue esthétique.
Au vu de ce qui précède, l'orientation
modifiée du faîte à reconstruire repose sur un intérêt public manifeste que la
municipalité a d'ailleurs déjà admis à au moins une occasion (AC.2006.0249
précité). Le refus de la municipalité d'accorder en l'espèce une dérogation à
l'art. 25 al. 5 RPGA, contrairement à sa pratique antérieure, constitue dès
lors un abus de son pouvoir d'appréciation et paraît également contraire à
l'égalité de traitement.
6.
Le projet du recourant implique une surélévation
de toiture également contestée par la municipalité. Il ressort des plans
d'enquête que la surélévation en question est de 1,9 m. En l'occurrence, l'art.
33.
RPGA régit la hauteur des constructions :
"1. La hauteur des constructions est limitée
par le nombre de niveaux maximum autorisé en dessous de la corniche. Celui-ci
est limité à deux.
2.
La hauteur à la corniche ne doit pas
excéder 7m."
Le règlement précité ne contient
pas de limitation de la hauteur au faîte. Il ressort des plans d'enquête que la
hauteur à la corniche n'est pratiquement pas modifiée par rapport à l'état
antérieur, puisqu'elle passe de 4,5 m à 4,7 m et reste ainsi bien en-deça de la
limite réglementaire. Le projet est partant conforme au règlement communal de
ce point de vue.
7.
Selon la municipalité, le projet ne respecterait
pas la limite des constructions prévue par le plan fixant la limite des
constructions (PLC) en particulier vu la surélévation du toit, la création d'un
balcon et le déplacement et remplacement par un modèle plus grand de l'escalier
externe, de sorte que le projet violerait les art. 80 et 82 LATC.
L'art. 80 LATC régit les bâtiments
existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir et l'art. 82 LATC les
bâtiments frappés d'une limite des constructions. L'alinéa trois de cette
dernière disposition interdit en particulier la reconstruction empiétant sur
une limite des constructions. En l'espèce, il ressort du PLC que le bâtiment
litigieux est situé à l'intérieur de cette limite et n'empiète pas sur celle-ci,
contrairement à ce qui est le cas par exemple pour le bâtiment sis sur la
parcelle n° 122 dont le dossier a été produit par la municipalité dans le cadre
de la présente procédure. L'art. 82 LATC n'est partant pas applicable, sous
réserve d'une partie du balcon qui empiète sur la limite des constructions et
qui sera abordée ci-dessous.
Quant à la conformité du bâtiment
aux règles de la zone à bâtir, celui-ci est une construction à conserver au
sens de l'art. 27 RPGA, dont les droits à bâtir sont localisés sur le plan
d'affectation. Dans ces circonstances, l'art. 32 al. 1 RPGA qui prévoit une
distance minimale par rapport à la limite de propriété de 6 m, lorsque le droit
à bâtir n'est pas localisé, n'est pas applicable. Le bâtiment du recourant
reste ainsi conforme au règlement communal, quand bien même il est situé à
quelques 5 m de la limite de la parcelle n° 77 voisine, ce que les opposants
ont relevé lors de la mise à l'enquête du projet. L'art. 80 LATC n'est partant
pas applicable et la question d'une dérogation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC
ne se pose pas.
a) Etant donné que le règlement
communal ne prévoit aucune disposition limitant la hauteur du faîte et que le
projet du recourant reste conforme à l'art. 33 RPGA, la surélévation projetée n'est
pas contraire à la réglementation en vigueur et ne saurait être refusée. Par
surabondance, dans la mesure où cette surélévation, qui reste d'ailleurs dans
les dimensions d'autres constructions récemment agrandies dans le voisinage
(voire notamment les parcelles n° 122 et 213), est en partie imposée par
l'objectif d'installer des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques sur la
toiture, elle se justifie par l'intérêt public à favoriser le recours aux
énergies renouvelables, tel que développé ci-dessus au considérant 5.
b) Quant à l'adjonction d'un balcon
sur la façade sud, une partie de ce balcon empiète bien sur la limite des
constructions. S'agissant d'un agrandissement d'un bâtiment qui n'enfreint
lui-même aucune limite, donc réglementaire, l'art. 82 LATC ne serait pas
applicable (Bonnard, Bovay, Didisheim, Matile, Sulliger, Weill, Droit fédéral
vaudois de la construction, Lausanne, n.1 ad art. 82 LATC). Cette question peut
souffrir de rester indécise, puisque l'art. 82 al. 2 LATC permet d'accorder un permis
pour des travaux de transformation partielle ou d'agrandissement moyennant une
convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité,
par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à
réclamer la plus-value résultant des travaux. Dans le cas présent, le recourant
a expressément déclaré être disposé, en tant que de besoin, à signer une telle
convention pour la partie non-conforme du balcon. Cette solution semble
conforme à la pratique de la municipalité (parcelle n° 122). En l'espèce, de
toute manière, elle s'impose en raison de la configuration des lieux et du
tracé de la limite: le balcon n'empiète pas dans le gabarit d'espace libre à
disposition pour un éventuel élargissement de la voie publique.
c) Quant à l'escalier externe, il
est destiné à remplacer un escalier déjà existant non-conforme puisqu'il
dépasse le périmètre de construction tel que localisé sur le plan d'affectation.
Le projet litigieux prévoit d'élargir d'une dizaine de centimètres cet escalier
et de le déplacer de quelques mètres. La municipalité semble ainsi avoir
accordé antérieurement une dérogation pour l'escalier existant (art 80 LATC). On
ne voit pas pour quel motif elle s'oppose aujourd'hui à un agrandissement
modeste de cet escalier qui passe de 80 à 90 cm et à son déplacement de
quelques mètres. Le léger agrandissement projeté apparaît par ailleurs conforme
aux exigences posées par l'ECA dans la synthèse CAMAC du 11 septembre 2008 qui
prescrit que l'escalier servant de voie d'évacuation doit avoir une largeur
minimale de 90 cm. Il n'en résulte en outre aucune aggravation pour le
voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Le préjudice sensible au voisinage
doit en effet se comprendre tel qu'il a été défini par la jurisprudence dans le
cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
RSV 700.11.1): ne sera déterminant qu'un inconvénient qui dépasse ce qui est
supportable sans sacrifices excessifs pour les voisins (Bonnard, Bovay,
Didisheim, Matile, Sulliger, Weill, op.cit, n, 6.6 ad art 80 LATC; AC.2007.0181
du 16 décembre 2008 et références citées). Compte tenu de ce qui précède, c'est
à tort que la municipalité a considéré que le remplacement de l'escalier contrevenait
à l'art. 80 al. 2 LATC.
8.
La municipalité considère enfin que le projet du
recourant est contraire à l'art. 27 al. 1 du règlement d'application de la LATC
du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) qui prescrit que tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de
nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond, à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
Il ressort des plans mis à l'enquête,
que l'appartement à reconstruire comporte un plafond d'une hauteur de 2,26 m. A
l'occasion de l'inspection locale, le tribunal a pu constater qu'une partie du
plafond d'origine de l'appartement incendié était situé à une telle hauteur.
Cette irrégularité apparaît ainsi antérieure au projet de reconstruction. L'art.
27.
al. 3 RLATC prévoit toutefois la possibilité d'accorder des dérogations pour
des transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont
maintenus. L'art. 27 al. 4 RPGA préconise en outre le maintien de la structure
générale du bâtiment lors de transformations. Dans la mesure où le projet
litigieux entend conserver le plancher d'origine, on ne voit pas pour quelle
raison la dérogation de l'art. 27 al. 3 RLATC devrait être refusée. La
municipalité ne semble pas avoir examiné cette question. Le dossier doit dès
lors lui être renvoyé pour qu'elle statue sur ce point. Si elle estime devoir
refuser la dérogation, elle motivera sa décision. Si en définitive, une
correction du projet devait s'avérer nécessaire, il ressort des plans d'enquête
qu'un réhaussement du plafond paraît possible sans surélévation complémentaire
de la toiture, tout en respectant une hauteur réglementaire des combles. La
municipalité imposera cette modification, s'il y a lieu, à titre de
modification de minime importance selon l'art. 117 LATC (cf. arrêt AC.2007.0148
du 11 mars 2008, concernant une modification d'implantation).
9.
Il ressort des considérants qui précèdent que c'est
à tort que la municipalité a refusé le permis de construire. Le dossier doit
lui être renvoyé pour délivrer, après complément d'instruction, un permis dans
le sens des considérants. Le recours doit partant être admis.
10.
Conformément à l'art. 49 LPA-VD, les frais sont
supportés par la partie qui succombe. L'émolument de justice sera en
conséquence mis à la charge de la municipalité.
Quant aux dépens, l'art. 55 LPA-VD
permet d'allouer des dépens à la partie qui obtient totalement ou partiellement
gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts. Conformément à la pratique constante du tribunal (PS.1995.0234 du 7
mai 1996; RE.1993.055 du 26 octobre 1994), les frais de défense sont ceux
engagés pour la représentation ou l'assistance d'une partie devant l'autorité
(voir l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, mai
2008, p. 33). Le recourant ne saurait en revanche prétendre à des dépens pour
l'assistance d'un mandataire qui n'est pas intervenu dans la procédure. Il ne
lui est donc pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Vucherens du
30 septembre 2008 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Vucherens.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.