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Décision

AC.2008.0271

CDAP - AC.2008.0271 - 2009-12-03 - CRETTENAND, BAUDRAZ, CHENE/Département des infrastructures, CONSEIL COMMUNAL MONT-S-LAUSANNE, Service de l'environnement et de l'énergie

3 décembre 2009Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 13 juin 1988 - après consultation publique -

le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a adopté un plan directeur des

circulations, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989. Ce plan directeur

hiérarchise le réseau des routes en quatre catégories distinctes, à savoir

a. route principale: accès au réseau autoroutier, liaison ville –

périphérie; vise la concentration du trafic de transit, la concentration du

trafic entre les différents secteurs de la commune;

b. route collectrice: accès aux différents quartiers; vise la

répartition du trafic d'origine ou à destination du Mont depuis les routes

principales;

c. route de desserte A: liaisons entre éléments du réseau collecteur (à

l'intérieur des quartiers, de manière restrictive); vise la modération du

trafic, conduisant à une vitesse adaptée, et à la dissuasion du transit sur le

territoire à travers les quartiers d'habitat ou d'activité;

d. route de desserte B: accès à tout le territoire; vise la modération

du trafic, conduisant à une vitesse adaptée, dans les zone bâties vise la

restitution aux habitants de l'"espace rue", aussi bien sur le

domaine privé que public.

B.

Le chemin du Verger, qui fait l'objet de la

présente procédure, est une route collectrice; d'axe Est-Ouest, il relie la

route des Martines à la route de Lausanne. La route des Martines, d'axe

Nord-Sud, est une route collectrice jusqu'au carrefour avec le chemin du

Verger, puis une route de desserte A. Quant à la route de Lausanne, parallèle à

la route des Martines, elle est une route principale. En d'autres termes, au

carrefour chemin du Verger-route des Martines, l'axe "collecteur"

abandonne la route des Martines pour se déplacer sur le chemin du Verger et

rejoindre, environ 160 m plus bas, la route de Lausanne.

Le chemin du Verger - limité à 50

km/h - est une chaussée rectiligne sans trottoir d'une largeur variable (5,50 m

- 6,00 m) et d'une longueur de 160 m; il présente une déclivité relativement

importante dans sa partie aval. Un signe "cédez-le-passage" marque

son débouché sur la route de Lausanne. A cet endroit, aucune mesure n'entrave

le trafic des véhicules sur la route de Lausanne (ralentisseurs, signalisation

lumineuse etc.), à une vitesse limitée à 60 km/h.

Le chemin du Verger et le tronçon

en cause de la route de Lausanne sont en zone de villas, ainsi qu'en zone de

verdure et d'habitat groupé. La zone de verdure comprend le secteur des

Morettes, actuellement en exploitation agricole, qui devrait faire l'objet d'un

plan de quartier.

C.

En janvier 2004, la municipalité a requis le

bureau d'études en transports Chenevière d'étudier le principe de l'aménagement

d'un giratoire au carrefour chemin du Verger-route de Lausanne, en tenant

compte des normes VSS en la matière. Cette étude devait également permettre une

mise à jour des comptages effectués en 1995. Selon le rapport de synthèse du

bureau Chenevière de mars 2004, l'analyse des comptages indiquait - tableaux à

l'appui - ce qui suit:

"L'analyse

de la charge du trafic est basée sur les résultats des comptages effectués au

moyen de compteurs mobiles dans la 1ère quinzaine de février 2004 et

par des comptages manuels (sondages) pendant la même période.

Les résultats des

différents comptages apportent les commentaires suivants:

-

Depuis 1995, la charge du trafic entrant dans le

carrefour du "Verger" a augmenté d'environ 30% en passant de 9'500

véh./jour à 12'350 véh./jour en 2004.

-

L'augmentation du trafic se retrouve

principalement sur le chemin du Verger avec un trafic en section atteignant

actuellement environ 5'700 véh./jours ouvrables (env. 3'000 en 1995), et par

conséquent sur le tronçon de la RC 501b au nord du carrefour du

"Verger".

-

Pendant la période des comptages, divers

chantiers dans le secteur des Martines peuvent aussi être la cause d'une partie

de cette augmentation.

-

Néanmoins, l'analyse des comptages directionnels

montre que le chemin du Verger subit toujours un important trafic de transit

des pendulaires et notamment celui du soir lors de la sortie de ville de

Lausanne par le Pavement. Par ailleurs, le fort trafic sur l'autoroute A9 entre

les jonctions de la Blécherette et de Vennes "encourage" les automobilistes

du secteur Nord (Le Mont, Cugy, etc.) de transiter par les Bois de Sauvabelin

pour se rendre dans la région de la Sallaz et les Hôpitaux.

-

La charge du trafic en direction et en

provenance de Lausanne (RC 501b) n'a pratiquement pas varié.

-

En temps normal, la charge du trafic lourd, avec

un pourcentage inférieur à 2% pour les jours ouvrables, est restée stable et

faible.

-

Le trafic des 2 roues peut être considéré comme

nul.

-

Le trafic des jours ouvrables est donc du type

"transit" dans ce secteur et est toujours considéré comme important

avec un taux supérieur à 80% du trafic entrant dans le système.

-

Le trafic aux heures de pointes du matin et du

soir n'a pas beaucoup évolué, par contre, ce trafic est plus répandu dans le

temps (2ème voiture)."

Le rapport de synthèse concluait:

"- L'analyse des comptages a montré une

stabilité de la charge du trafic sur la RC 501b du côté de Lausanne par rapport

au carrefour du "Verger".

-

Par contre, sur le chemin du Verger, la charge

du trafic en section a pratiquement doublé depuis 1995.

-

Cette augmentation du trafic peut être expliquée

par le développement du secteur des Martines et du trafic de transit (nouvelles

mauvaises habitudes) à destination du Nord lausannois.

-

L'aménagement d'un giratoire au carrefour de la

RC 501b et du chemin du Verger est tout à fait réalisable (…).

-

Il n'y a aucun problème de capacité pour ce

giratoire de diamètre extérieur de 24 mètres.

-

Un passage à piétons pourrait être aménagé en

tout temps.

-

Le giratoire calmerait la vitesse des usagers

sur la RC 501b."

D.

En 2004 également, la municipalité a mandaté le

bureau Urbaplan afin qu'il établisse un schéma directeur du réaménagement de la

route des Martines et, conjointement, du chemin du Verger. L'objectif était en

particulier, par la modération du trafic sur le secteur, d'inciter les

automobilistes, notamment les pendulaires, à emprunter le réseau

"principal", de manière à ménager les riverains et améliorer la

sécurité des piétons.

Un avant-projet a été présenté à la

Sous-commission des espaces publics (SCEP) du Département des infrastructures

(DINF), qui l'a préavisé favorablement le 6 octobre 2005.

En février et mars 2006, le bureau

Urbaplan a établi, conformément aux art. 3 et 10 de la loi sur les routes, un projet

de schéma directeur du réaménagement de la route des Martines et du chemin du

Verger, qui comportait notamment, à titre indicatif selon les vœux de la

municipalité, l'aménagement d'un giratoire au carrefour chemin du Verger-route

de Lausanne. Le projet a été préavisé favorablement par le Service des routes

le 22 mai 2006.

En 2007, la municipalité a débuté

la procédure prévue par l'art. 13 al. 1 de la loi sur les routes s'agissant du

réaménagement du chemin du Verger, comportant la modification du carrefour chemin

du Verger-route de Lausanne. Le projet a ainsi fait l'objet d'un nouvel examen

préalable du 12 au 18 avril 2007 par le Service des routes, puis a été mis à

l'enquête publique du 29 juin au 30 juillet 2007, selon un rapport technique de

CSD Ingénieurs Conseils SA du 23 février 2007 et des plans du 21 juin 2007. Le

projet prévoyait notamment l'aménagement d'un giratoire à trois branches principales

(et d'un accès privé), la réduction de la largeur du chemin du Verger à 5,60 m

avec un rétrécissement supplémentaire à 4,80 m (d'une longueur d'environ 37 m, en

aval du chemin des Cerisiers) pour modérer la vitesse de circulation.

S'agissant des piétons, il était projeté d'intégrer trois passages (avec îlots

de séparation) à la géométrie du giratoire, de créer un nouveau trottoir en bordure

Est de la route de Lausanne, prolongé au Nord jusqu'à la parcelle 239 (le

trottoir en bordure Ouest étant maintenu, mais déplacé), d'aménager de nouveaux

trottoirs au chemin du Verger, soit au Sud tout au long de la chaussée et au

Nord dans la partie aval depuis le chemin des Cerisiers jusqu'au giratoire, et

enfin d'installer un passage piétons à la sortie aval du rétrécissement

supplémentaire.

Le projet a suscité cinq

oppositions émanant de propriétaires bordiers, notamment de Jenny et

Jean-Pierre Crettenand (chemin du Verger 29), Pierre et Dorle Baudraz (chemin

du Verger 36) ainsi que Ruth et Jean-Jacques Chêne (chemin du Verger 41) et

deux remarques. En particulier, les époux Crettenand affirmaient que le 80% des

véhicules ne montaient le chemin du Verger que pour redescendre la route des

Martines, effectuant ainsi un trajet inutile, alors que l'usage de la tangente

route de Lausanne-chemin du Chêne résoudrait ce problème par la dilution du

trafic en direction d'artères avoisinantes adéquates, à l'instar de la route

des Martines-direction Petit Mont (artère de 9 m de large équipée de deux

trottoirs). Les époux Crettenand proposaient ainsi les variantes (non exhaustives

précisaient-ils) suivantes:

"1. Reclassifier le haut de la route des

Martines (depuis le carrefour du Verger en direction du Petit-Mont) en

route collectrice dans le but de mieux répartir et distribuer équitablement

l'important trafic dont nous sommes quotidiennement gratifiés; d'autant plus

que cette artère est large et bénéficie déjà de deux trottoirs.

2. Reclassifier le chemin du Chêne en route

collectrice selon les mêmes remarques que ci-dessus en ce qui concerne la

dilution du trafic vers des artères avoisinantes.

3. Autre variante: instaurer un sens unique au

chemin du Verger dans le sens de la descente, avec installation de

ralentisseurs de type "coussin

berlinois".

4. Instaurer un sens unique au chemin du Chêne

dans le sens route de Lausanne - route des Martines ce qui permettrait de

la sorte de canaliser l'important trafic montant à l'heure actuelle le

chemin du Verger lequel redescend dans sa plus grande majorité en direction de

Bellevaux-Sauvabelin, évitant de la sorte l'inutile obstacle de la montée du

chemin du Verger puis la redescente par la route des Martines.

5. (...)"

Les remarques du Service des routes

ont conduit à certaines adaptations du projet, relatives notamment au profil des

ouvrages projetés et à la taille du giratoire. Le traitement des oppositions

précitées a également entraîné la

suppression des réductions prévues de la largeur de la chaussée à 5,60 m et

4,80 m (la chaussée étant ainsi maintenue à 5,80 m sur toute sa longueur), la

suppression du trottoir côté Nord entre le chemin des Cerisiers et l'accès aux

parcelles 235 et 236 ainsi que, conséquemment, le déplacement du passage

piétons sur le chemin du Verger.

E.

Le 10 mars 2008, la municipalité a déposé auprès

du Conseil communal son préavis n° 06/2008, tenant compte des modifications du

projet. Dans ce préavis, la municipalité rappelait que le projet visait

notamment à améliorer la fluidité et la sécurité du trafic au carrefour chemin

du Verger-route de Lausanne. Après analyse de diverses variantes, elle avait

opté pour l'aménagement d'un giratoire. Elle précisait à cet égard avoir

mandaté un bureau d'ingénieurs en 1990 pour étudier, afin de limiter le trafic

toujours plus dense dans le secteur du Petit-Mont, le détournement par le

chemin du Verger du transit entre la route des Martines et la route de

Lausanne, conformément à la hiérarchisation du réseau routier prévue dans le

plan directeur des circulations. En 1995, elle avait commandé l'étude d'un

carrefour sur la route de Lausanne avec signalisation lumineuse. Enfin, elle

relevait qu'il résultait de l'étude 2004 du Bureau Chenevière que "les

résultats de comptages ont montré une augmentation du trafic sur le chemin du

Verger d'environ 30% entre 1995 et 2004. Cela concerne plus particulièrement le

trafic de transit des pendulaires empruntant la route du Pavement pour sortir

de la ville de Lausanne. Au vu de cette évolution, la création d'un giratoire

assure une meilleure fluidité du trafic qu'une signalisation lumineuse et

atténue sensiblement, pour les riverains les désagréments sonores dus aux

freinages et démarrages des véhicules."

Pour le surplus, le préavis de la municipalité

indiquait:

"Principaux objectifs du projet

-

Sécurisation des piétons

empruntant le chemin du Verger.

-

Diminution des temps

d'attente des usagers au débouché du chemin du Verger aux heures de pointe,

avec pour conséquence une diminution des émissions polluantes des gaz

d'échappement.

-

Modération de la vitesse

moyenne des véhicules sur la route de Lausanne, atténuant ainsi les nuisances

sonores.

-

Amélioration de la

fluidité ainsi que de la sécurité des véhicules et pour les piétons.

-

Possibilité aux véhicules

de rebrousser chemin.

(…)

Caractéristiques du présent projet

Carrefour route de Lausanne - chemin du Verger

La construction d'un giratoire de 26 m de diamètre extérieur avec un

îlot central de 11 m de diamètre, partiellement franchissable sur une bande de

1.75 m de largeur, facilitant ainsi le passage du carrefour par les convois

spéciaux (…).

La vérification de la capacité du carrefour tel que projeté montre qu'il

absorbera parfaitement les charges actuelles de trafic et conservera même une

réserve de capacité très confortable aux heures de pointe (45%).

Le giratoire est implanté pratiquement à l'axe de la RC 501b [route de Lausanne]. Par sa géométrie, il ne sera pas possible de

le franchir de manière rectiligne, ce qui aura pour conséquence de limiter la

vitesse des usagers.

(…)

Chemin du Verger

Dans les plans soumis à l'enquête publique, la largeur du chemin du

Verger était de 5,60 m avec un étranglement à 4,80 m. Toutefois, après examen

des oppositions des riverains redoutant des nuisances sonores dues aux

ralentissements et accélérations des véhicules, le projet a été modifié pour

maintenir le chemin du Verger à 5,80 m dans toute sa longueur (…).

Cheminements piétons

Trois nouveaux passages

piétons sont intégrés à la géométrie du giratoire. La sécurité des piétons lors

du franchissement est ainsi améliorée du fait du ralentissement des véhicules à

l'approche du carrefour. A cet endroit, les îlots de séparation permettent aux

piétons de trouver un refuge entre les deux voies de circulation.

Le trottoir actuel à l'Ouest

de la route de Lausanne est déplacé mais il conserve ses dimensions actuelles,

soit une largeur de 1.50 m au Sud et 2.00 m au Nord.

Afin d'assurer la sécurité des piétons, un nouveau trottoir de 1.50 m

est réalisé en bordure Est de la route de Lausanne pour rejoindre le trottoir

existant au Nord.

(…)"

Enfin, la municipalité proposait de

répondre ainsi qu'il suit aux opposants Jean-Pierre et Jenny Crettenand, Pierre

et Dorle Baudraz ainsi que Ruth et Jean-Jacques Chêne:

"Demande de répartition "plus

équitable" du trafic en renvoyant une partie de la circulation sur le

chemin du Chêne et sur la route du Petit-Mont.

Réponse:

Le Plan directeur des circulations adopté en 1988 par

le Conseil communal et en 1989 par le Conseil d'Etat, hiérarchise le réseau des

routes en quatre catégories distinctes. La route des Martines jusqu'au

carrefour avec le chemin du Verger et le chemin du Verger sont des routes

collectrices, la partie amont de la route des Martines et la route du

Petit-Mont sont des routes de desserte A alors que le chemin du Chêne est une

route de desserte B.

La répartition du trafic est conforme à la

planification. Il n'est donc pas imaginable de transférer une partie du trafic

d'une route collectrice sur une route de desserte.

(…)

Le rétrécissement de la largeur du chemin

du Verger à 4.80 m sur un tronçon va provoquer des nuisances en particulier

lors du croisement de poids lourds.

Réponse:

Après avoir

entendu les opposants sur ce point, le projet a été modifié dans ce sens et la

chaussée du chemin du Verger aura une largeur constante de 5.80 m ce qui

correspond à l'état actuel.

Le trottoir côté Nord est inutile vu le

faible trafic piétonnier

Réponse:

Suite à cette

remarque, et en relation avec le maintien de la largeur de la chaussée, le

trottoir Nord a été supprimé entre le chemin des Cerisiers et l'accès aux

parcelles 235 et 236. Le passage piétons est déplacé directement en aval du

chemin des Cerisiers afin de permettre aux usagers de rejoindre le trottoir

Sud.

(…)

Utilité du giratoire contestée.

Réponse:

Les études menées par des Bureaux d'ingénieurs en

transports prouvent l'efficacité des giratoires pour la fluidité du trafic,

ainsi que pour la modération de la vitesse. Un tel aménagement prend en compte

les flux de trafic actuel et futur.

(…)"

F.

Le 28 avril 2008, après un second examen

préalable effectué par le Service des routes le 22 avril 2008, le Conseil

communal du Mont-sur-Lausanne a décidé

- d'adopter le projet de réaménagement du

chemin du Verger comportant (sur la base des plans

modifiés une ultime fois le 11 mars 2008):

- la modification du carrefour chemin du Verger-route de Lausanne,

- la construction d'un trottoir sur le chemin du Verger.

- d'accepter les réponses aux

oppositions telles que présentées.

G.

Le 26 septembre 2008, le DINF a approuvé

préalablement le projet de "création d'un giratoire sur le carrefour

chemin du Verger-route de Lausanne et réaménagement du chemin du Verger."

Le 6 octobre 2008, il a transmis cette décision aux opposants, ainsi que la

réponse de la municipalité à leur opposition, réponse approuvée par le conseil

communal.

H.

Agissant le 27 octobre 2008, les cinq opposants

précités ont recouru contre la décision du Conseil communal du 28 avril 2008 et

contre celle du DINF du 26 septembre 2008 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à l'annulation

des décisions attaquées et à ce que la commune soit invitée à "procéder

à une nouvelle étude et projet tenant compte des remarques, objections, propositions

avancées et intégrant une étude de variantes."

Au nom du Conseil communal, la

municipalité a déposé sa réponse le 23 décembre 2008, concluant au rejet du

recours.

Le Service des routes a déposé ses

observations le 16 janvier 2009, proposant également le rejet du recours. Le Service

de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a fait de même le 16 février 2009.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 20 mars 2009, concluant en substance à l'annulation

des décisions attaquées, à ce que les services cantonaux compétents procèdent

"à toute investigation utile permettant de mettre en lumière la

situation réelle qui prévaut au chemin du Verger", et à ce que

l'autorité communale procède "à une nouvelle étude et projet tenant

compte des remarques, objections, propositions avancées et intégrant une étude

de variantes."

I.

Une audience avec inspection locale a été

aménagée le 3 septembre 2009. On extrait ce qui suit du procès-verbal: (...)

"Les parties sont entendues dans leurs explications.

Le recourant Jean-Pierre Crettenand explique les nuisances sonores

auxquelles il est exposé dans sa maison, sa chambre à coucher donnant sur le

chemin du Verger. Compte tenu de la pente du chemin, les véhicules (automobiles

et motocycles) qui l'empruntent en montant font rugir leur moteur. Le

revêtement phono-absorbant ne suffira pas à faire diminuer le bruit d'une

manière significative.

La représentante du SEVEN [recte: la représentante du Service des routes] précise, s'agissant du comptage des

véhicules, qu'il a lieu tous les cinq ans uniquement sur les routes cantonales.

Le canton ne se préoccupe pas des comptages sur les routes communales. Les

derniers comptages effectués sur la route (cantonale) de Lausanne datent de

2000 (7'100 véhicules) et 2005 (6'800 véhicules), la baisse semblant due aux

restrictions de parcage en ville de Lausanne.

Michel Recordon explique que dans le cadre des mesures préconisées par

l'OPB, une nouvelle étude a été menée au Mont-sur-Lausanne incluant un comptage

systématique et différencié des véhicules - automatique et manuel - sur

l'ensemble du territoire de la commune. Les chiffres ont été enregistrés et la

municipalité attend le rapport y relatif d'ici la fin de l'été, qui devrait

montrer une légère augmentation du trafic.

La représentante du SEVEN explique que le chiffre de 4'300 véhicules

figurant dans le préavis du Service des routes du 22 mai 2006 se réfère à la

route des Martines et non pas au chemin du Verger. Par ailleurs, il convient de

distinguer le trafic moyen des jours ouvrables et celui portant sur la totalité

de la semaine; seul le second critère est déterminant. Elle indique avoir

demandé à ses collègues acousticiens d'évaluer le niveau du bruit pour un

trafic de 5'000 véhicules par jour. Elle produit deux documents, respectivement

deux calculs, l'un tenant compte d'une vitesse de 60 km/h et d'une pente de 5

%, l'autre avec une vitesse de 30 km/h et une pente de 10 %. Dans les deux cas,

les résultats indiquent un respect des valeurs limites d'immissions fixées dans

l'OPB (60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit pour un degré II de sensibilité au

bruit). Elle précise que la pente a été prise en compte dans les calculs.

S'agissant du cas d'espèce, elle explique que dans la mesure où les travaux

envisagés vont de toute façon dans le sens d'une diminution des nuisances

sonores, il ne peut être exigé d'autres mesures, en particulier un

assainissement simultané, comme l'a confirmé le Tribunal fédéral (ATF 115 Ib

446 consid. 4c et 126 II 480). Elle souligne à cet égard que l'art. 8 al. 2 OPB

évoqué dans l'avis du 7 août 2009, disposition selon laquelle lorsque

l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble

de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les

valeurs limites d'immission, ne concerne que les modifications notables d'une

installation, à savoir, selon le par. 3 de cette même disposition, lorsqu'il y

a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des

voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de

bruit plus élevées. Cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. En

revanche, s'il s'avère que la route du Verger, une fois aménagée selon le

projet contesté, ne respecte toujours pas les valeurs limites d'exposition au

bruit, elle devra être assainie; le délai pour ce faire est toutefois fixé

selon l'OPB à 2018 pour les routes cantonales et communales (NDLR: art. 17 al.

4 let. b OPB).

Michel Odier explique que les aménagements envisagés ont pour but

d'assurer la sécurité des piétons et la fluidité du trafic routier, le chemin

du Verger étant une route collectrice avec apport de trafic. Un passage piéton

qui était prévu au chemin du Verger à la sortie du chemin des Cerisiers a été

déplacé à la demande des recourants. A cet égard, le conseil de la municipalité

produit le courriel envoyé par un habitant du chemin des Cerisiers (...) qui se

plaint des risques auxquels sont exposés les piétons, notamment les enfants qui

empruntent le chemin du Verger pour se rendre à l'école "En

Martines". Les représentants de la municipalité soulignent avec force que

le but essentiel de l'aménagement est la sécurité des piétons, s'agissant

notamment du trajet le long du chemin du Verger, et de la traversée de la route

de Lausanne. A ce jour, aucune disposition n'existe à cet égard, et le danger

persiste. Les seuls moyens de permettre aux piétons de traverser la route de

Lausanne en toute sécurité étaient soit les feux lumineux, soit le giratoire.

Les feux lumineux générant des nuisances importantes en termes de bruit (arrêts

et redémarrages brusques des véhicules), il ne restait plus que le giratoire.

De surcroît, celui-ci permet un ralentissement du trafic sur la route de

Lausanne - qui contribue à abaisser le niveau de bruit - et une meilleure

fluidité du trafic entrant et sortant du chemin du Verger.

Les recourants expliquent qu'ils sont surtout gênés par le bruit

engendré par le changement de vitesse des véhicules, problème que les

aménagements prévus ne règlent pas. De surcroît, le panneau de 50 km/h à

l'entrée du chemin n'empêche pas les conducteurs de rouler plus vite. La

réalité des faits ne correspond pas aux calculs théoriques du SEVEN. Ils sont

d'avis que le giratoire ne va pas contribuer à diminuer la vitesse des

véhicules. Ils admettent néanmoins que l'installation de feux lumineux aurait

aggravé la situation.

La représentante du SR relève qu'il était prévu de diminuer la largeur

du chemin du Verger - mesure à laquelle les opposants n'étaient pas favorables

- ce qui aurait eu pour effet de modérer le bruit. La solution adoptée - un

giratoire - est une solution éprouvée, qui permet de modérer la vitesse,

partant de baisser le bruit de 1 à 2 dB.

Michel Odier précise que la vitesse est actuellement limitée à 60 km/h

sur la route de Lausanne au débouché du chemin du Verger, la vitesse sur ce

dernier étant limitée à 50 km/h. Une fois les aménagements prévus effectués, la

vitesse sera réduite à 50 km/h déjà avant le giratoire en venant depuis

Lausanne, en définitive tout le long de la route de Lausanne.

L'audience est brièvement suspendue à 15 heures 30 et reprend à 15

heures 32.

Les recourants expliquent qu'ils souhaiteraient une meilleure

répartition du trafic, car ils ont l'impression en quelque sorte d'avoir été

sacrifiés. Ils constatent notamment que les conducteurs empruntent le tracé

Pavement-Martines-Verger pour éviter les feux de Bellevaux. Ils seraient

favorables à des mesures plus dissuasives, notamment à une limitation du trafic

au chemin du Verger à 30 km/h. Ils suggèrent également que le chemin du Verger

soit mis en sens unique à la descente (le sens montant étant interdit) et que

le trafic montant soit déplacé sur le chemin du Chêne, ce qui permettrait de

partager équitablement les nuisances entre les deux chemins.

Les représentants de la municipalité s'opposent à cette solution, car le

problème serait déplacé vers le chemin du Chêne ou la rue du Petit-Mont, qui se

prêtent encore moins à un passage accru des véhicules. Ils relèvent en outre

que le chemin du Verger ne comporte que peu d'habitations, comparativement au

chemin du Chêne ou la rue du Petit-Mont. Certes, la parcelle des Morettes sera

bâtie, mais d'une manière conforme aux normes OPB; en particulier, les

habitations seront en retrait de la route.

Sur demande de la présidente, les représentants de la municipalité

s'engagent à produire au tribunal une copie complète du plan directeur des

circulations. Ils précisent que ce plan conserve toute sa validité, car aucun

changement notable n'est intervenu depuis son élaboration. Une augmentation de

trafic est certes intervenue, mais celle-ci était justement prise en compte

dans le plan directeur. Le schéma directeur du Nord lausannois ne devrait pas

modifier de manière notable le trafic routier dans le secteur concerné, dès lors

qu'il concerne surtout l'entrée et la sortie du trafic de l'autoroute. De même

l'aménagement de deux nouveaux quartiers d'habitation (chemin de Rionzi, à la

frontière avec Lausanne, et Morettes) ne nécessite pas une révision de ce plan,

étant précisé que le développement de la commune va de pair avec celui des

transports publics (lignes 8, 21 et 22).

Le recourant Jean-Pierre Crettenand produit un document de l'Union

Internationale des Transports Routiers (IRU) intitulé "Réduction du bruit

des véhicules" daté du 22 juillet 2008.

Les représentants de la municipalité s'opposent à ce que de nouvelles

mesures d'instruction soient ordonnées (versement à la cause du futur rapport

relatif au récent comptage des véhicules, dont on ignore à quelle date il sera

vraiment établi, puis délai accordé aux recourants pour qu'ils puissent encore

s'exprimer etc.), alors que ces renseignements sont inutiles pour le fond de la

cause et que les piétons sont chaque jour mis en danger.

L'audience est suspendue à 16 heures 10 et reprend à 16 heures 20 à la

rue de Lausanne, à son intersection avec le chemin du Verger.

A l'entrée du chemin du Verger, un panneau indique la direction "La

Clochatte" et une autre la limitation de la vitesse à 50 km/h. Le

carrefour est dépourvu de passage pour piétons. Le tribunal et les parties

traversent la route de Lausanne hors passage, montent le chemin du Verger du

côté droit, soit celui des habitations des recourants. Le chemin permet le

croisement de deux véhicules, mais rien n'est aménagé pour les piétons qui

cheminent sur le bord de la route ou sur la bande herbeuse. La visite se

poursuit en descendant par la route des Martines. A partir de l'intersection

avec le chemin des Morettes, la route des Martines a été resserrée à 4,80 m,

les trottoirs des deux côtés de la route étant munis de chanfreins, ainsi que

de candélabres et de bornes disposés à intervalles réguliers pour marquer

l'étroitesse du passage et inciter les conducteurs à réduire leur vitesse. Les

représentants de la municipalité précisent qu'il est prévu d'appliquer ce type

d'aménagement à l'entier de la route des Martines. Le tribunal et les parties

empruntent ensuite le chemin du Chêne, équipé de bacs à fleurs au titre

d'installations destinées à modérer le trafic, chemin qui est emprunté par les

écoliers depuis la rue de Lausanne pour se rendre à l'école à "En

Martines". La représentante du SR et les représentants de la municipalité

relèvent qu'une mise en sens unique du chemin du Chêne n'est pas envisagée, ni

souhaitable. La visite se termine par la remontée de la rue de Lausanne

jusqu'au droit du chemin du Verger. Le représentant de la municipalité explique

que les façades de l'habitation de M. Chêne, côté route de Lausanne et les

premières fenêtres latérales ont été déclassées, le degré de sensibilité au

bruit passant du niveau II au niveau III. "

J.

Le 25 septembre 2009, le Service des routes a

indiqué n'avoir aucune observation complémentaire. La municipalité a déposé le

1er octobre 2009 une copie complète du plan directeur des circulations.

Le 13 octobre 2009, les recourants ont communiqué leurs ultimes déterminations.

Le 15 octobre 2009, la municipalité s'est également exprimée.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Les recourants critiquent les choix opérés par

le Conseil communal dans son projet d'aménagement du chemin du Verger et du

carrefour de celui-ci avec la route de Lausanne.

2.

Selon la jurisprudence fédérale, un projet de

route ne doit pas seulement se fonder sur des impératifs de fluidité et de

sécurité du trafic, mais aussi, comme pour tous les plans d'affectation,

résulter d'une pesée de l'ensemble des intérêts qui apparaissent pertinents,

notamment les intérêts visés aux art. 1 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) (ATF 118 Ia 504 ss). S'agissant

d'une activité ayant des effets sur l'organisation du territoire au sens de

l'art. 1 al. 2 let. b de l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), l'autorité de planification doit

notamment procéder aux différents examens prévus par l'art. 2 al. 1 de cette

ordonnance, en particulier étudier les possibilités et variantes qui entrent en

ligne de compte (let. b) et vérifier si la solution choisie est compatible avec

les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des

communes, relatifs à l'utilisation du sol, en particulier les plans directeurs (let. e). L'autorité

d'approbation du plan doit procéder à une pesée globale des intérêts en jeu,

requise par l'art. 3 OAT, en assurant la coordination de l'ensemble des

dispositions légales qui entrent en ligne de compte (art. 25a LAT). Elle doit

notamment prendre en considération les intérêts privés des propriétaires en ce

qui concerne les empiétements sur leurs fonds et l'expropriation qui en serait

la conséquence. Il en va de même des intérêts de la protection de

l’environnement et de ceux de la nature et du paysage qui doivent faire l'objet

d'une pesée complète dans le cadre de la procédure d'élaboration et d'adoption

du projet définitif (ATF 118 Ia 504 consid. 5a et b p. 507).

La loi vaudoise sur les routes du

10.

décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) soumet les projets de construction de

routes à la procédure régissant l'adoption des plans d'affectation (Bulletin du Grand Conseil [BGC], automne

1991, p. 750). Le projet de construction de la route, comportant le tracé et

les ouvrages nécessaires (art. 11 LRou), est mis à l'enquête publique durant

trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées (art. 13 al. 1 LRou).

Le projet de route est ainsi un plan d'affectation spécial qui définit la

destination du sol sur le tracé réservé à sa construction et l'approbation par

le département permet la réalisation des travaux (Tribunal administratif, arrêt

AC.1999.0005 du 21 mars 2002). L’art. 13 LRou distingue les plans routiers

cantonaux et les plans routiers qui, comme dans le cas d’espèce, sont de

compétence communale. L'art. 13 al. 3 LRou confère au conseil général ou

communal la compétence d'adopter les plans routiers communaux, renvoyant pour

le surplus à la procédure prévue aux art. 57 à 62 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) pour

les plans d'affectation communaux et les plans de quartier de compétence

municipale. L'art. 57 LATC prévoit que le projet est soumis à l'enquête

publique pendant trente jours. Sur la base d'un préavis de la municipalité, le

conseil général ou communal statue ensuite sur les éventuelles oppositions et

décide de l'adoption du projet (art. 58 LATC). Le dossier est alors transmis au

Service de l'aménagement du territoire (actuellement Service du développement

territorial) en vue de son approbation par le département. Selon l'art. 61

LATC, le département décide avec un pouvoir d'examen restreint à la légalité de

l'approbation préalable du projet. Cette décision, notifiée à la commune, aux

opposants et aux propriétaires lésés, est susceptible d'un recours au Tribunal

cantonal. En même temps qu'il notifie sa propre décision, le département

transmet également à chaque opposant la décision communale sur son opposition.

Cette décision est aussi susceptible de recours au Tribunal cantonal, qui jouit

d'un libre pouvoir d'examen (art. 60 LATC). Quant à

l'art. 61a al. 1 LATC, il dispose que le département se prononce définitivement

sur le plan et le règlement si aucun recours n'a été déposé; il les met en

vigueur et abroge simultanément les plans et les règlements antérieurs dans la

mesure où ils leur sont contraires.

Selon la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier

2009.

(LPA-VD; RSV 173.36), le pouvoir d'examen de l’autorité de recours est

limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98). Toutefois, les règles de procédure applicables en

matière de plans d'affectation communaux dérogent au principe selon lequel le

contrôle de l'autorité judiciaire ne porte que sur la légalité des décisions.

En effet, à la suite des modifications du 11 février 2003 et du 4 mars 2003 qui

concernaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au département

cantonal a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal

administratif. Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons

de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir

d’examen, le législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif à l'opportunité (BGC, janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p.

6567). Cette règle vaut également pour l'actuelle Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, autorité de recours de dernière instance

cantonale contre les décisions en matière de plans d'affectation communaux

depuis la fusion du Tribunal administratif avec le Tribunal cantonal au 1er janvier

2008.

Elle subsiste également après l'entrée en vigueur de la LPA-VD, quand

bien même l'art. 98 de cette loi ne mentionne plus expressément l'opportunité,

qui figurait à l'art. 36 let. c de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA). On soulignera à cet égard que selon l'exposé du Conseil

d'Etat des motifs et projet de lois sur la procédure administrative, de mai

2008.

(n° 81), le système actuellement en vigueur en vertu de la LJPA reste

inchangé (cf. p. 47 et 98 ad art. 98 [alors l'art. 99 du projet]). En

conséquence, le pouvoir de cognition du tribunal de céans n'est pas restreint à

la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen de son opportunité.

En matière de planification, le

pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours

puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 121 consid. 5c,

traduit in JdT 1985 I 540). L'examen du tribunal s'exerce avec une certaine

retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la

connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance

(art. 4 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se

limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque

chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le

développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Ainsi, le

contrôle de l'opportunité ne permet pas à l'autorité de recours de substituer

son appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les

points concernant les intérêts locaux; en revanche, la prise en considération

d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être

imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi

ATF 1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2). L'autorité doit vérifier que la

planification contestée devant elle soit juste et adéquate (ATF 1C_82/2008

&1C_84/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1). Le tribunal intervient dès lors

non seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue par la commune est

insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas (ou pas suffisamment) aux

buts, principes et intérêts qui gouvernent l’aménagement du territoire (arrêts

AC.2005.0136 du 28 décembre 2006 consid. 2c, AC.2005.0212 du 28 juin 2006

consid. 1, et les références citées). Il y a également lieu de s’assurer que

les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (arrêts

AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin 2004). Parmi ces

principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes possibilités et

variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT; voir par exemple

AC.2006.0127 du 10 août 2007) et la prise en considération de tous les intérêts

concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du

principe de la proportionnalité.

3.

a) Les recourants affirment que l'autorité

intimée se fonde sur des données de trafic et un plan directeur des circulations

obsolètes. Ils invoquent à ce propos les art. 30 al. 1 LATC et 10 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), selon

lesquels les plans directeurs sont réexaminés tous les quinze ans au moins; de

plus, lorsque les circonstances

l'exigent, ils sont tenus à jour et adaptés. Les recourants se réfèrent

également aux art. 27 LATC et 7 RLATC, selon lesquels les données de base des

plans directeurs sont régulièrement mises à jour par l'autorité compétente.

D'après les recourants, la volonté de l'autorité intimée de soulager le trafic dans le Petit-Mont en détournant une

partie de la circulation par le chemin du Verger a porté ses fruits: le rapport

Chenevière constate une charge de trafic non évolutive entre 1995 et 2004 sur

l'axe de la route de Lausanne, mais un quasi-doublement sur le chemin du

Verger. Or, depuis l'étude Chenevière datant de plus de cinq ans, le flot de la

circulation s'est encore accru de façon drastique, entraînant un volume

grandissant de nuisances, notamment en raison de l'implantation en septembre

2005.

de l'International School of Lausanne dans le quartier de la Clochatte sur

le territoire de la commune. De surcroît, la proportion de 2% du trafic lourd

retenue par le rapport doit vraisemblablement être revue à la hausse. Dès lors,

un comptage actualisé et différencié doit, toujours selon les recourants, être

mis en oeuvre afin de permettre une juste appréciation de la situation.

Dans le même sens, les recourants

soutiennent que compte tenu des chiffres ressortant de l'étude Chenevière,

ainsi que des nouveaux chiffres que révélerait selon toute vraisemblance un

comptage actualisé, l'autorité devrait réexaminer le plan directeur des

circulations, qui date de vingt ans. Ce plan ne tient en effet pas compte de

l'évolution du contexte général depuis 1988, soit notamment de l'augmentation

de la population et du parc automobile, du transit nouveau aboutissant au

chemin du Verger induit par les modifications des axes de circulation aux

sorties de la commune de Lausanne (Bellevaux, Sauvabelin), ni du fait que les

nuisances générées sont encore renforcées par la situation particulière du

chemin du Verger en regard de sa forte déclivité (de 9 à 10%) et du

comportement des conducteurs (qui font rugir leur moteur à la montée).

b) Par ailleurs, les recourants

reprochent à la commune de vouloir canaliser le trafic par le chemin du Verger,

en pénalisant gravement les propriétaires bordiers, au lieu de "diluer

ou de restreindre le flot des véhicules via une limitation du trafic et/ou

d'une hiérarchisation du réseau." Le projet n'apporte aucun remède à

la situation actuelle sur le chemin du Verger: il ne permet pas une limitation

significative du trafic sur ce chemin, ni un changement du comportement des

conducteurs. En particulier, les effets bénéfiques de la mise en oeuvre d'un

revêtement macro-rugueux (revêtement phono-absorbant prévu par le projet sur le

chemin du Verger), se développent essentiellement sur une route plane et à

vitesse constante. Dans le cas d'une route en pente, outre que la réduction

d'émission sonore serait faible, voire insignifiante, la présence d'un tel

tapis n'aurait aucune incidence sur la source principale du bruit induit par le

moteur lui-même et ses accessoires (accélération, régime, échappement, etc.).

Hormis ce revêtement, le projet ne mentionne aucune mesure propre à diminuer le

bruit, telle que la limitation de la vitesse ou la pose de ralentisseurs. Il ne

prévoit pas davantage une dilution du flot de la circulation vers des artères

avoisinantes aptes à prendre en charge une partie du trafic excédentaire,

telles que le chemin du Chêne.

S'agissant du giratoire, les

recourants observent que la réduction de la charge sonore par la mise en place

d'un giratoire est de l'ordre de 1 à 2 dB(A), soit relativement faible. De surcroît,

le transit constant actuellement constaté sur l'axe de la route de Lausanne génère

un flot de véhicules que l'on peut qualifier de fluide. Il en irait autrement

suite à la création d'un giratoire puisque les véhicules débouchant de toutes

les artères adjacentes devraient modérer leur vélocité pour céder le passage

aux véhicules déjà engagés.

4.

Il ressort du consid. 3 supra que les recourants

contestent la conception du chemin du Verger comme route collectrice drainant

le trafic entre la route des Martines et la route de Lausanne. Ils

souhaiteraient que des mesures soient prises afin de diminuer le trafic sur

cette voie, trafic qui a effectivement pratiquement doublé en 1995 et 2004,

alors que le trafic sur l'axe de la route de Lausanne est resté stable. C'est

avant tout dans ce sens qu'ils demandent un réexamen du plan directeur des

circulations et qu'ils proposent de nombreuses variantes, qu'ils reprochent aux

autorités de ne pas avoir étudiées.

a) aa)Les propositions des

recourants tendant à détourner le trafic vers le haut de la route des Martines

(depuis le carrefour du chemin du Verger jusqu'au Petit-Mont, à ce jour une

route de desserte A) ou vers le chemin du Chêne (à ce jour une route de

desserte B) ne sont pas compatibles avec les exigences de l'ensemble du réseau

et les nombreuses études effectuées. Le Petit-Mont est largement bâti et revêt

un caractère villageois, de sorte qu'il se prête mal à un trafic important. De

même, le chemin du Chêne est bordé d'habitations des deux côtés sur toute sa longueur,

soit une vingtaine d'adresses de type villa familiale, alors que le chemin du

Verger est libre d'habitation le long du secteur des Morettes (partie Sud-Est),

et compte à ce jour moins d'une dizaine d'adresses à ses abords, également de

type villa familiale. Certes, le secteur des Morettes fera l'objet d'un plan de

quartier, mais, ainsi que l'a indiqué la municipalité en audience, ces

habitations seront bâties d'une manière conforme aux normes de l'ordonnance du

15.

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), soit

en respectant notamment un retrait par rapport à la route. En outre, il a de

même été constaté en audience que le chemin du Chêne est emprunté par les

écoliers depuis la rue de Lausanne pour se rendre à l'école "En Martines",

de sorte que leur sécurité s'oppose à une augmentation du trafic sur ce

tronçon. Pour l'ensemble de ces motifs, l'intérêt public à canaliser le trafic

par le chemin du Verger l'emporte sur l'intérêt privé des recourants à se voir

épargner ces nuisances.

bb) Cela étant, on rappellera

qu'une route collectrice telle que le chemin du Verger - ou la route des

Martines jusqu'à sa jonction avec le chemin du Verger - doit, selon le plan

directeur des circulations, permettre d'accéder aux différents quartiers et

répartir le trafic d'origine ou à destination du Mont depuis les routes

principales. Elle a donc un usage local et n'est pas destinée à un trafic de

transit entre Lausanne et les communes du secteur Nord telles que Cugy, Morrens

ou Bottens.

En ce sens, depuis l'étude

Chenevière, la route des Martines a fait elle-même l'objet d'aménagements

visant en particulier à modérer le trafic. Ainsi, il est ressorti à l'audience

qu'à partir de l'intersection avec le chemin des Morettes, la route des

Martines a été resserrée à 4,80 m, les trottoirs des deux côtés de la route

étant munis de chanfreins, ainsi que de candélabres et de bornes disposés à

intervalles réguliers pour marquer l'étroitesse du passage et inciter les

conducteurs à réduire leur vitesse. Il n'est donc pas exclu que le trafic des

pendulaires par le chemin des Martines, partant par le chemin du Verger, ait

été quelque peu découragé, étant encore précisé qu'il est prévu, toujours selon

les propos tenus à l'audience (et conformément au plan d'Urbaplan), d'appliquer

ce type d'aménagement à l'entier de la route des Martines. S'agissant du chemin

du Verger, la mesure de modération du trafic initialement prévue, soit les

rétrécissements de la chaussée à 5,60 m et 4,80 m, a été supprimée à la suite

des oppositions des recourants.

b) Il est vrai que la pose d'un

giratoire ne fluidifiera pas le trafic sur l'axe de la route de Lausanne, dès

lors que ce trafic n'est nullement entravé à cet endroit, faute d'obstacles. Il

ne s'agit pas, comme dans certains cas, de remplacer des feux lumineux

existants. Toutefois, le giratoire contribuera à ralentir la circulation à cet

endroit, donc à diminuer le bruit en résultant (de 1 à 2 dB, cf. brochure

éditée par le SEVEN et par le Service des routes, "Bruit du trafic routier

- assainissement", avril 2007, annexe p. 5 et 7), sans payer un tribut

excessif en termes de fluidité. Par ailleurs, il n'est pas contestable que le

giratoire fluidifiera le trafic sur le chemin du Verger, plus spécifiquement à

la sortie de ce chemin, aujourd'hui marquée par un cédez-le-passage, et qu'il

améliorera également la sécurité des conducteurs. Surtout, ainsi que cela été

mis en évidence à l'audience, le carrefour chemin du Verger-route de Lausanne

est particulièrement dangereux pour les piétons. En effet, à cet endroit, et

jusqu'à la parcelle 239 au Nord, la route de Lausanne ne comporte qu'un seul

trottoir, côté Ouest, c'est-à-dire opposé à l'entrée du chemin du Verger. Le

piéton entendant rejoindre celui-ci est ainsi obligé d'emprunter le trottoir

Ouest, puis de traverser la route de Lausanne pour s'engager sur le chemin du

Verger. Or, aucun passage piétons ne lui permet ce franchissement. Cette

situation est ainsi particulièrement dangereuse et doit impérativement être

sécurisée. Le giratoire projeté répond précisément à cet objectif de

sécurisation du trafic piétonnier, puisqu'il prévoit des passages piétons d'une

part, et qu'il oblige les véhicules à ralentir d'autre part (sur la sécurité

des piétons, spécialement des écoliers, cf. AC.2008.0073 du 31 octobre 2008

consid. 3, qui renvoie notamment aux art. 2 et 4 de la loi fédérale du 4

octobre 1985 sur les chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre,

LCPR, RS 704). On ajoutera pour être complet que le giratoire permet de

surcroît aux véhicules de rebrousser aisément chemin.

Quant au revêtement

phono-absorbant, il permet une réduction de la charge sonore de 1 à 5 dB, selon

la vitesse et la proportion des véhicules bruyants (poids lourds et motos). S'il

est vrai qu'il déploie toute son efficacité aux vitesses élevées, il n'est

ainsi pas contestable qu'il entraîne également une diminution des nuisances à des

vitesses inférieures (cf. brochure cantonale précitée, p. 5 s. et annexe

p. 3; OFEFP, Lutte contre le bruit en Suisse, Etat actuel et perspectives,

Cahier de l'environnement n° 329, 2002, p. 96).

c) En conclusion, la solution

choisie par l'autorité intimée, résidant notamment dans l'aménagement d'un

giratoire au carrefour chemin du Verger-route de Lausanne, dans la pose d'un

revêtement phono-absorbant sur le chemin du Verger, dans la création de

trottoirs ainsi que dans l'abaissement de la vitesse maximale autorisée à 50

km/h sur ce tronçon de la route de Lausanne, prend correctement en

considération les intérêts privés et publics en jeu, notamment en satisfaisant tant

à l'intérêt public à la réduction des nuisances sonores qu'à celui de la

sécurisation du trafic, en particulier piétonnier. C'est également à juste

titre que l'autorité intimée tient pour prépondérants les intérêts publics précités

au regard des intérêts privés des recourants à une diminution des nuisances

sonores par une dispersion du trafic vers d'autres voies communales. Par

ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné

suffisamment, ou adopté, d'autres variantes entrant en ligne de compte, telles

que celles suggérées par les recourants.

Dans ces conditions, le point de

savoir si l'art. 30 al. 1 LATC impose de réviser l'ensemble du "plan directeur

des circulations" de 1988 (dont on ignore du reste la nature juridique

exacte) souffre de rester indécis, dès lors qu'en l'espèce les choix opérés -

et partiellement exécutés - par l'autorité intimée dans le secteur litigieux

chemin du Verger-route des Martines ne sont de toute façon pas sujets à critiques.

5.

En réalité, les recourants ne contestent pas

véritablement que la solution précitée constitue un pas vers les objectifs

prévus en matière de bruit, mais estiment qu'elle est insuffisante.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement

(loi sur la protection de l’environnement, LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes – notamment – des atteintes

nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1 LPE), en particulier des

pollutions atmosphériques et du bruit produits par la construction ou

l’exploitation d’installations (art. 7 al. 1 LPE); ces pollutions –

dénommées "émissions" au sortir des installations et "immissions" au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE) – doivent être limitées

par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Selon le principe

général de la prévention, "les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes

seront réduites à titre préventif et assez tôt" (art. 1 al. 2 LPE). Conformément à ce principe, l’art. 11 al.

2.

LPE dispose qu' "indépendamment

des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les

émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les

conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable". Une

telle limitation peut néanmoins se révéler insuffisante, suivant les effets des

immissions; l’art. 11 al. 3 LPE prévoit donc que "les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y

a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement,

seront nuisibles ou incommodantes". Les mesures que les autorités compétentes sont appelées à prendre,

en vue de limiter les émissions conformément à l’art. 11 LPE, sont énumérées –

de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur la LPE (cf.

ATF 119 Ib 480 consid. 5a) – à l’art. 12 LPE, qui prévoit notamment

l’application de valeurs limites d’émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE), des

prescriptions en matière de construction ou d’équipement (art. 12 al. 1 let. b

LPE), ou des prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al.

1.

let. c LPE).

Depuis l'entrée en vigueur de l'OPB

en 1987, les propriétaires des installations fixes existantes, notamment des

routes, ont l'obligation légale d'assainir les tronçons routiers causant des

nuisances sonores excessives. Cette exigence est prévue au chapitre IV de l'OPB

(art. 13 à 29). En particulier, l'art. 13 OPB dispose qu'en principe, pour les

installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs

limites d’immission, l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement

nécessaire. Pour permettre aux autorités de déterminer quelles routes doivent

faire l'objet d'un assainissement acoustique, elles ont l'obligation d'établir

un cadastre de bruit pour toutes les routes pour lesquelles existe la

présomption d'un dépassement des valeurs limites d'immission (art. 37 al. 1

OPB). Dans ce cas, la route sera assainie dans la mesure où cela est réalisable

sur le plan technique et de l'exploitation et économiquement supportable et de

telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées

(art. 13 al. 2 OPB). L'autorité peut accorder des allègements dans certaines

circonstances (art. 14 OPB), ce qui peut obliger les propriétaires concernés à

mettre en œuvre des mesures d'isolation acoustique (art. 15 OPB). Toutefois,

dès lors que ces assainissements et mesures d'isolation acoustique ne peuvent

toutes être réalisées à court terme, l'autorité d'exécution doit fixer les

priorités régissant la planification de ces démarches, en fonction de l'urgence

de chaque cas (art. 17 OPB). Celles-ci devront néanmoins être exécutées au plus

tard jusqu'au 31 mars 2015 pour les routes nationales et au 31 mars 2018 pour

les routes principales suisses et les autres routes (art. 17 al. 4 OPB; voir

aussi le document édité en 2007 par l'Office fédéral de l'environnement

intitulé "Assainissement du bruit routier, situation et perspectives:

décembre 2006").

L'exigence d'assainissement est

plus sévère en présence d'installations fixes nouvelles ou en cas

d'installations existantes, mais faisant l'objet d'une modification notable,

régies par le chapitre III de l'OPB (art. 7 à 12). Ainsi, l'art. 7 al. 1

prévoit que les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées

conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution, dans la mesure où cela

est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et

économiquement supportable (a) et de telle façon que les immissions de bruit

dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification

(b). L'autorité peut également accorder des allègements dans certaines

circonstances, mais les valeurs limites d'immission ne doivent en tout cas pas

être dépassées (art. 7 al. 2). En d'autres termes, le législateur a imposé en

principe le respect de seuils plus bas, les valeurs de planification pour

les installations nouvelles (art. 23 et 25 LPE), alors que les installations

existantes doivent, dans la règle, respecter les valeurs limites d'immission

(art. 13 et 15 LPE).

L'art. 8 OPB régit la situation des

installations fixes existantes mais modifiées ainsi qu'il suit:

1.

Lorsqu’une installation fixe déjà

existante au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est

modifiée, les émissions de bruit des éléments d’installation nouveaux ou

modifiés devront, conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution, être

limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et

de l’exploitation, et économiquement supportable.

2.

Lorsque l’installation est notablement

modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation devront au

moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission.

3.

Les transformations, agrandissements

et modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de l’installation

sont considérés comme des modifications notables d’une installation fixe

lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation

accrue des voies de communication existantes entraînera la perception

d’immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d’installations est

considérée dans tous les cas comme modification notable.

Ainsi, l'art. 8 al. 2 OPB exige que

lorsqu'une installation est notablement modifiée, les valeurs limites

d'immission ne doivent pas être dépassées (art. 18 LPE). En d'autres termes,

des mesures d'assainissement doivent être prises de manière à atteindre cet

objectif. La notion de modification notable est toutefois particulière et est

expressément définie à l'al. 3 de la disposition: il y a modification notable

lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation entraînera la

perception d'immissions de bruit plus élevées. A contrario, lorsque la

modification envisagée va de toute façon dans le sens d'une diminution des

nuisances sonores, il n'y a pas de modification notable et l'autorité ne

peut saisir cette occasion pour exiger des mesures d'assainissement

supplémentaires, destinées à garantir les objectifs prévus par l'art. 8 OPB. En

ce sens, le Tribunal fédéral a retenu que les installations existantes sujettes

à assainissement ne doivent pas nécessairement être assainies lors de toute

transformation ou de tout agrandissement: l'exécution simultanée de

l'assainissement au sens de l'art. 8 OPB n'est exigée qu'en cas de

modifications notables, importantes quant à la charge de bruit (ATF 115 Ib 446

consid. 4c; 115 Ib 463 consid. 3 et les références citées, notamment

Schrade/Wiestner, Kommentar, mars 2001, nos 14 ss ad art. 18 LPE;

voir aussi ATF 123 II 325 consid. 4c/aa; 116 Ib 435 consid. 5d; Anne-Christine

Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de

l'environnement, thèse 2002, p. 315).

b) En l'espèce, le projet ne

consiste pas en la création d'une nouvelle route, mais en des modifications de

routes existantes, modifications résidant dans la pose d'un giratoire, d'un

revêtement phono-absorbant, de trottoirs, ainsi que dans l'abaissement de la

vitesse maximale autorisée sur un tronçon. Or, ces modifications n'entraîneront

pas la perception d'immissions de bruit plus élevées au sens de l'art. 8 al. 3

OPB. Elles ne peuvent donc être qualifiées de notables au sens de l'art. 8 al.

2.

OPB. Au contraire, pour leur plus grande part, elles sont elles-mêmes des

mesures d'assainissement de l'installation, propres à diminuer ses nuisances

sonores.

Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'est pas tenue, avant le 31 mars 2018, de mettre en œuvre des mesures complémentaires

permettant de limiter encore plus sévèrement les émissions de la route de

Lausanne et du chemin du Verger, de façon à ne pas dépasser les valeurs limites

d'immission. En conséquence, la question de savoir si les modifications

litigieuses réalisent déjà cet objectif souffre de rester indécise. Si l'on

comprend le souhait des recourants d'obtenir d'ores et déjà un assainissement

répondant pleinement aux exigences précitées, ils ne sont pas légitimés à

exiger sa réalisation avant le 31 mars 2018.

c) La requête des recourants

tendant à un comptage actualisé et différencié doit ainsi être rejetée, dès

lors qu'une telle mesure n'est nécessaire que dans le cadre des mesures

exigibles pour le 31 mars 2018. On relèvera par ailleurs que selon ses déclarations

à l'audience, l'autorité intimée a déjà procédé à de tels comptages, étant

précisé que selon les observations des recourants du 13 octobre 2009, une étude

incluant un tel comptage n'a pas été effectuée sur le chemin du Verger.

6.

Vu les considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et les décisions attaquées doivent être confirmées, aux frais

des recourants qui succombent. Ils supporteront également une indemnité pour

les dépens, en faveur de la commune.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions attaquées sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement

entre eux, d'une indemnité pour les dépens de 2'000 (deux mille) francs en

faveur de la Commune du Mont-sur-Lausanne.

Lausanne, le 3 décembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de

l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.