AC.2008.0276
CDAP - AC.2008.0276 - 2009-07-21 - PATRIMOINE SUISSE, PATRIMOINE SUISSE/LO IMMEUBLES SA, Municipalité de Lausanne, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
21 juillet 2009Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0276
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.07.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PATRIMOINE SUISSE, PATRIMOINE SUISSE/LO IMMEUBLES SA, Municipalité de Lausanne, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
PROTECTION DES MONUMENTS
DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS
QUALITÉ POUR RECOURIR
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LATC-47-2-2 (07.04.1998)
LPNMS-46
LPNMS-90
Résumé contenant:
La décision municipale qui autorise la démolition d'un bâtiment figurant au recensement architectural avec la note "3" entre dans le champ d'application de la législation cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Elle peut faire l'objet d'un recours de la part des associations visées à l'art. 90 LPNMS.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Despland, assesseur et M. Michel Mercier, assesseur; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourantes
1.
PATRIMOINE SUISSE, à Zurich, représentée par Me Pierre-Louis IMSAND, avocat à Lausanne,
2.
PATRIMOINE SUISSE,
Section vaudoise, à La Tour-de-Peilz, représentée
par Me Pierre-Louis IMSAND, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat
à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, Section monuments et
sites, à Lausanne,
Propriétaire
LO IMMEUBLES SA, à Lausanne, représentée
par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Objet
Recours PATRIMOINE SUISSE et
PATRIMOINE SUISSE, section vaudoise c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 9 octobre 2008 (démolition du
bâtiment no ECA 187, place de l'Europe 6)
Faits
Vu les faits suivants
A.
LO Immeubles SA est propriétaire du bâtiment situé
au n° 6 de la place de l'Europe, Lausanne (parcelle n° 771). Il s'agit d'un
bâtiment de type industriel datant du début du XXème siècle. Doté d'un toit plat, il est construit sur un
rez-de-chaussée conçu comme un soubassement, surmonté de trois étages dont le
dernier en attique. Deux autres bâtiments voisins, dont celui situé au n° 7 de
la place de l'Europe (parcelle n°562) également propriété de LO Immeubles SA, ont
été construits durant la même période. Ces trois constructions, bien que de
largeurs différentes, ont un nombre d'étages et une architecture analogues.
Le bâtiment n° 6 de la place de
l'Europe, tout comme d'ailleurs le n° 7, s'est vu attribuer la note 3 au recensement architectural (cf. Annexe C du rapport de conformité [art. 47 OAT] du
plan général d'affectation, Territoire Urbain, Recensements architectural, des
jardins d'intérêt historique, des ensembles bâtis).
Il a également été qualifié de "bâtiment à conserver" par le plan partiel
d'affectation n° 697 "Plate-forme du Flon",
approuvé par le Département des infrastructures le 22 décembre 1999 (ci-après:
PPA).
B.
En mars 1998, dans le cadre de la construction
de la gare du LEB, une vidange accidentelle d'une poche de limon fluant située,
semble-t-il, sous le bâtiment n° 6, s'est produite, provoquant un
tassement différentiel de la structure du bâtiment ainsi que de la structure d'autres
constructions voisines.
Aux termes d'une convention passée
avec la compagnie d'assurances "Zurich",
LO Immeubles SA a reçu à titre d'indemnisation un montant de 650'000 francs. Elle
a affecté l'entier de cette somme à la rénovation du n° 7.
Sur mandat de LO Immeubles SA, deux
ingénieurs ont établi le 14 mars 2007 un rapport ayant pour but d'analyser la
faisabilité d'une réhabilitation du bâtiment n° 6. Ils sont parvenus aux
conclusions suivantes:
" Suite à l'accident survenu en mars
1998 le bâtiment a subi des dommages importants nécessitant des travaux de
confortation d'urgence.
La structure du bâtiment a été atteinte
provoquant une fissuration très importante dans les murs de façade notamment.
Les contraintes engendrées par ces sollicitations excessives ont entraîné un
état critique de la structure qui nécessite un contrôle global et des
renforcements lourds.
Le bâtiment Europe 6 a été initialement
conçu pour une affectation en locaux commerciaux et dépôts. De par l'évolution
du quartier du Flon, l'affectation originelle du bâtiment ne correspond plus
aux besoins du marché.
Avant l'accident, les travaux d'entretien
usuels permettaient de maintenir le bâtiment en exploitation sur la base des
standards minimaux.
Suite aux dégâts subis par le bâtiment, ce
dernier a dû être commercialement désaffecté pour être uniquement utilisé dans
le cadre du chantier du m2.
Les travaux de rénovation lourde de remise
en état de la structure et les incidences directes sur les interventions
globales de réfection du bâtiment, gros-œuvre et installations techniques
mènent à la conclusion que seule la reconstruction d'un immeuble respectant les
normes en vigueur et les exigences du PPA n°697 est financièrement et
techniquement réalisable".
Suite à une séance avec des
représentants de LO Immeubles SA, le délégué à la protection du patrimoine bâti
de la Ville de Lausanne a relevé, dans un rapport du 24 mai 2007, que "l'accident géologique survenu courant mars 2008, certes
fort dommageable pour l'immeuble place de l'Europe 6, n'a toutefois pas
entraîné sa destruction" ; le rapport se conclut ainsi: "Etant donné l'intérêt, indéniable, que présente cet
immeuble pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, nous préconisons, après
mûre réflexion, le maintien et la réparation de celui-ci pour ce qui est des
façades et du toit, l'intérieur pouvant être reconstruit".
C.
Le 4 avril 2008, LO Immeubles SA a déposé une
demande d'autorisation de démolir ce bâtiment.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 6 mai au 5 juin 2008. Le 13 mai 2008, la Centrale des autorisations
du Département des infrastructures (ci-après: CAMAC) a communiqué à la municipalité
un préavis positif du Service de la mobilité et une remarque du Service des
eaux, sols et assainissement.
Par lettre du 22 mai 2008, la
Société d'Art public, section vaudoise de Patrimoine Suisse (ci-après:
Patrimoine Suisse, section vaudoise) a fait opposition à ce projet. Le
Mouvement pour la Défense de Lausanne s'y est également opposé en date du 5
juin 2008.
La CAMAC a transmis ces oppositions
aux services concernés et établi, le 18 septembre 2008, une nouvelle "synthèse"
selon laquelle "Le département, en particulier son service concerné, a
refusé d'accorder l'autorisation spéciale requise en vertu des art. 113, 120 et
121 LATC". Il résulte toutefois du reste du texte qu'aucune
autorisation cantonale n'était requise, mais qu'un "Préavis non
mais"
a été émis par la Section Monuments et sites du Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique (ci-après: la SMS) selon lequel "(…)
tous les immeubles en question font appel à une grammaire architecturale
identique, avec d'une part, une syntaxe commune dans un rez-de-chaussée conçu
comme un soubassement surmonté, à une exception, de deux étages pleins et d'un
étage en attique au dessus d'une corniche, et d'autre part, un vocabulaire
variant d'immeuble en immeuble". La SMS précise encore que: "C'est donc bien dans la perspective de la composition de la
place qu'il faut juger de l'opportunité de conserver ou non l'immeuble ECA 187.
Sa valeur propre ne justifierait en effet pas que le Département prenne des mesures
conservatoires au sens de la LPNMS et ouvre, pour le sauver, une procédure de
classement comme monument historique. Néanmoins, l'unité de l'ensemble plaide
en faveur de son maintien, comme le propose d'ailleurs le délégué communal à la
protection du patrimoine bâti dans son rapport du 24 mai 2007. Si toutefois
l'autorité municipale devait, dans sa pesée des intérêts, ne pas suivre cette
recommandation, il conviendrait alors que la nouvelle construction respecte la
syntaxe architecturale décrite plus haut (…)".
Le Conservateur des monuments et
sites a, par courriel du 25 septembre 2008, précisé à la CAMAC que son préavis
ne constituait pas en soi un obstacle à la démolition de l'immeuble, celle-ci lui
paraissant, au vu des éléments qui lui avaient été fournis de diverses sources,
plus ou moins inéluctable. Il a ainsi proposé de transformer son "Préavis non mais" en "simple observation".
A la suite de ce courriel, la CAMAC
a rendu le 25 septembre 2008 une troisième "synthèse" qui annule celles
des 13 mai et 18 septembre 2008 et dans laquelle elle invite la municipalité à
statuer en tenant compte de l'observation de la SMS.
Par décision prise lors de sa
séance du 1er
octobre 2008, communiquée aux intéressés par lettre du 9 octobre 2008
(ci-après: décision du 9 octobre 2008), la municipalité a levé les deux oppositions
et délivré le permis de démolir.
D.
Le 30 octobre 2008, Patrimoine Suisse et Patrimoine
Suisse, section vaudoise (ci-après: les recourantes) ont recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP).
L'effet suspensif a été accordé
provisoirement au recours.
Dans ses observations du 1er
décembre 2008, LO Immeubles SA (ci-après: la propriétaire) a conclu au rejet du
recours.
La SMS a, par lettre du 1er
décembre 2008, confirmé "l'intérêt de l'immeuble et de ses semblables
en tant qu'éléments constitutifs d'un ensemble homogène et intéressant au
niveau local et, subsidiairement, ses doutes quant à l'intégration au site de
la nouvelle construction projetée, dans la mesure où la démolition de
l'immeuble actuel serait effective".
Dans sa réponse du 11 décembre
2008, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 27 janvier 2009, le juge
instructeur a confirmé l'octroi de l'effet suspensif.
En date du 3 juin 2009, le tribunal
a procédé à une visite des lieux et a entendu les diverses parties, ainsi que l'un
des auteurs du rapport du 14 mars 2007 et un représentant de l'entreprise
chargée des travaux de la construction de la gare du LEB. Ce dernier a précisé
que, lors de l'accident, la question de la démolition du bâtiment s'était
posée, mais qu'avait été préférée la solution consistant à redresser et
stabiliser le bâtiment en procédant à des travaux de "jetting", soit en injectant du ciment sous
pression sous les fondations. L'auteur du rapport a indiqué à ce sujet que le
"jetting" a créé des points durs dans
un sol limoneux, soit dans des zones instables, ce qui peut entraîner de
nouvelles fissures dans les murs ou la réapparition de fissures qui auront été
assainies, jusqu'à ce que les contraintes auxquelles sont soumises les
structures du bâtiment aient trouvé un nouvel équilibre. Selon lui, si l'on
veut réhabiliter ce bâtiment, il faut refaire ses fondations, ce qui représente
des travaux conséquents.
Le tribunal a délibéré à huis clos et
arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 37 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008 et applicable à la recevabilité d'un recours dont le
délai est venu à échéance avant cette date, le droit de recours appartient à
toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (l'art.
75.
let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36], entrée en vigueur le 1er janvier 2009, contient une
règle analogue).
La qualité pour recourir doit être
reconnue à Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse, section vaudoise, sur la
base de l'art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature
des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) lorsque les intérêts protégés
par cette législation sont en cause (concernant la qualité pour recourir de
Patrimoine Suisse, section vaudoise, v. Tribunal administratif, arrêt AC.2004.0277
du 20 juin 2005; AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 et réf citées). En l'espèce,
le bâtiment a obtenu la note 3 au recensement architectural. Selon les
directives sur le recensement architectural, la note 3 est attribuée aux objets intéressants au niveau local (v. à ce sujet "Recensement
architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des
Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995
rééditée en mai 2002) et qui sont placés sous la
protection générale des monuments historiques prévue par l'art. 46 LPNMS (pour
une explication plus détaillée, v. AC.2008.0215 du 20 mai
2009). La décision attaquée autorise la démolition du bâtiment
et elle entre ainsi dans le champ d'application de la législation cantonale sur
la protection de la nature, des monuments et des sites, de sorte que le recours
de ces deux associations est recevable (AC.2000.0122 déjà cité).
Concernant le grief soulevé par la propriétaire
à l'encontre de Patrimoine Suisse, il faut rappeler qu'avant l'entrée en
vigueur de l'art. 75 LPA-VD, la loi ne faisait pas de l'opposition une
condition préalable au recours contre l'octroi du permis de construire (v. AC.1995.0003
du 31 juillet 1996 cité dans Benoît Bovay, Procédure administrative, Staempfli,
Berne 2000, p.355).
2.
Le PPA a été mis à l'enquête publique du 11
novembre au 10 décembre 1998 et approuvé le 22 décembre 1999. Le bâtiment en
cause y figure comme "bâtiment à conserver".
Cette désignation est donc intervenue postérieurement à l'accident de mars 1998
et en connaissance des dommages qui en sont résultés. Elle
ne saurait donc être remise en question dans son principe du seul fait des dommages subis par le bâtiment.
3.
Aux termes de l'art. 21 PPA, les bâtiments à
conserver peuvent être entretenus, rénovés ou transformés, mais non démolis. S'il
advient la destruction accidentelle d'un bâtiment à conserver, sa
reconstruction sera autorisée dans les mêmes gabarits.
Selon la propriétaire, "cette
disposition ne vise pas exclusivement les cas où un
bâtiment compris dans le périmètre du PPA serait accidentellement réduit à
l'état de ruine. Si telle avait été l'intention des autorités communales, elles
l'auraient dit expressément. Ces dernières s'en sont au contraire tenues à une
notion plus large, soit celle de «destruction
accidentelle», sans d'ailleurs limiter la portée
de celle-ci aux seuls cas de destruction totale. Un bâtiment qui serait donc
accidentellement détruit, fût-ce partiellement, pourrait donc bénéficier d'une
autorisation de reconstruction dans les mêmes gabarits, conformément à l'art.
21.
du PPA no 697."
On peut en effet admettre qu'en
dehors de l'hypothèse d'une destruction totale il existe des situations où une
destruction partielle atteint un degré de gravité tel qu'on ne peut plus
raisonnablement exiger, au regard du principe de la proportionnalité des
mesures administratives, la conservation de ce qui reste du bâtiment. Tel sera
notamment le cas lorsque certains éléments caractéristiques qui justifiaient la
protection sont irrémédiablement perdus. Ce sera également le cas lorsque les
destructions sont à ce point importantes qu'une restauration n'apparaît plus
raisonnablement exigible d'un point de vue technique ou économique. C'est ce
que plaide en l'occurrence la propriétaire.
A cet égard, ce qu'il convient de
comparer avec les coûts d'une construction nouvelle n'est pas le coût présumé
d'une restauration complète du bâtiment, comportant à la fois une réparation
des structures porteuses endommagées et une rénovation du bâtiment visant à
l'adapter aux standards actuels ainsi qu'aux besoins du marché. On comprend
aisément que la propriétaire pourrait tirer un plus grand profit de son
immeuble si le bâtiment était démoli et remplacé par une construction nouvelle comprenant
en sous-sol des niveaux supplémentaires exploitables comme surfaces
commerciales, ainsi qu'un hôtel dans les étages, comme cela est prévu. Selon la
jurisprudence, le seul intérêt financier du propriétaire à une exploitation du
bien-fonds la plus rentable possible ne l'emporte pas sur l'intérêt à la
conservation d'un objet digne de protection (ATF 120 Ia 270 consid. 6c 284, 285
et 118 Ia 384 consid. 5e; v. aussi ATF 114 Ia 364 consid. 4 p. 369). Pour
juger s'il n'est pas disproportionné d'exiger que le bâtiment soit conservé, et
non pas détruit et reconstruit, il faut prendre en considération uniquement les
coûts supplémentaires qu'induisent les dommages causés par l'accident
géologique de mars 1998, par rapport aux coûts d'une rénovation ordinaire,
comme celle dont a bénéficié le no 7 de la place de l'Europe.
4.
Le bâtiment litigieux n'a pas été démoli. Il
présente toujours les qualités architecturales qui ont justifié sa désignation
comme "bâtiment à conserver". Les travaux de consolidation du
sous-sol entrepris en 1998 ont permis de le stabiliser et il ne présente plus
aujourd'hui de risque d'écroulement. Une partie des locaux est utilisée comme
bureaux dans le cadre du chantier du M2; si d'autres sont vides, comme les
surfaces commerciales du rez-de-chaussée, c'est plus une conséquence de leur
vétusté et de leur mauvais état d'entretien que de l'accident géologique de
mars 1998.
Cet accident a provoqué, selon le
rapport du 14 mars 2007, "un tassement
différentiel de la structure et généré une fissuration importante provoquant la
dislocation partielle de la structure en maçonnerie". Le rapport
mentionne comme problèmes principaux:
"- des fissures dans les murs de
façades, les murs porteurs, les cloisons et les planchers.
- des déformations: des éléments
structurels, des menuiseries (intérieures + extérieures), des portes et
fenêtres, des vitrines et du monte charge.
- des défaillances d'isolation et
d'étanchéité.
- la planimétrie des dalles n'est plus
assurée."
Les auteurs du rapport mentionnent
que "la structure porteuse nécessite une
vérification complète pour mettre en évidence la capacité portante résiduelle
et définir les renforcements des murs et des fondations qui permettraient
d'assumer les nouvelles charges et assurer l'aptitude au service à long terme"
(ch. 5.1, p. 8). La nature exacte et le coût de ces
travaux de consolidation n'ont pas été déterminés précisément. Ils sont simplement qualifiés de "lourds" et leur coût
d'"importants". Une étude plus précise, qui coûterait
selon l'un des auteurs entre 35'000 et 40'000 fr., n'a pas été réalisée. On ignore au demeurant la part des travaux qui serait strictement
nécessaire à réparer les dommages qu'a subi le bâtiment en 1998, par rapport
aux renforcements "qui permettraient d'assumer les nouvelles charges et
assurer l'aptitude au service à long terme", soit des travaux liés à l'adaptation
des locaux aux standards actuel (cf. 5.3, p. 9). Or ces travaux (réorganisation
des locaux en fonction des exigences du marché actuel, suppression des portes
intérieures, réorganisation des circulations intérieures, démolition et
reconstruction de dalles), ne relèvent pas des dommages subis par le bâtiment
en 1998, mais d'un choix du propriétaire de rendre le bâtiment plus attractif
sur le marché immobilier actuel. Pour autant qu'ils soient obligatoires, comme
le soutiennent les auteurs du rapport, leur coût devrait être assumé par la
propriétaire même si le bâtiment n'avait pas été endommagé; ils ne sauraient
par conséquent justifier une démolition.
Le même raisonnement peut être
appliqué aux travaux d'isolation et d'étanchéité: les auteurs du rapport
n'exposent pas en quoi les nécessaires travaux de consolidation et de réparation
consécutifs à l'accident de 1998 devraient entraîner des mesures d'isolation
répondant aux exigences actuelles (pour les bâtiments neufs?). De telles
mesures n'ont pas été prises lors de la rénovation du bâtiment nº 7 de la place de l'Europe. On peut en dire
autant de la prétendue nécessité d'adapter le bâtiment aux nouvelles normes
antisismiques: s'il apparaît indiscutable que les dommages subis par la
structure porteuse du bâtiment l'ont affaibli du point de vue de la sécurité
parasismique, on ne voit pas en quoi les travaux de consolidation devraient
aller sensiblement au-delà de ce qu'on attend d'un bâtiment construit au début
du XXème siècle.
En résumé, la propriétaire n'a pas
établi que les coûts supplémentaires consécutifs aux dommages subis par son
bâtiment en 1998 par rapport à une rénovation normale (soit celle d'un bâtiment
dont les structures porteuses n'auraient pas été endommagées) rendent tout
rénovation irréalisable. On observe au demeurant que ces coûts auraient
normalement dû être pris en charge par les responsables du dommage et que le
fait que la propriétaire ait - peut-être - accepté une indemnisation
insuffisante ne devrait pas nécessairement constituer un motif d'autoriser la
démolition du bâtiment.
C'est dès lors à tort, tout au moins
en l'état du dossier présenté par la propriétaire, que la municipalité a cru
pouvoir assimiler à une destruction les dommages subis par le bâtiment
litigieux en 1998. Le recours doit par conséquent être admis et la décision municipale
du 9 octobre 2008 annulée.
5.
Conformément aux art. 45, 49 et 55 LPA-VD, les
frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (AC.2008.0265 du 19 mai 2009 et les réf.; RDAF 1994 p. 324). L'émolument
de justice sera en conséquence mis à la charge de la propriétaire, qui
supportera également les dépens auxquels peuvent prétendre les recourantes, qui
ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 9
octobre 2008 est annulée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de LO Immeubles SA.
IV.
LO Immeubles SA versera à Patrimoine Suisse et
Patrimoine Suisse, section vaudoise, solidairement créancières, une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.