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Décision

AC.2008.0281

CDAP - AC.2008.0281 - 2009-07-08 - MUELLER/Municipalité de Coppet, WENGER

8 juillet 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Niklaus et Geneviève Wenger sont copropriétaires

de la parcelle n°21 du Registre foncier de Coppet. Sur ce bien-fonds, sis dans le

bourg de Coppet au n°3 de la rue des Belles-Filles, est érigée une maison d’habitation

(n°ECA n°103). Nicolas Mueller est propriétaire de la parcelle voisine n°22,

sur laquelle est édifiée une maison d’habitation (n°ECA 102). Les parcelles

n°21 et 22 sont comprises dans le périmètre du bourg, régi par le plan partiel

d’affectation de l’ancienne ville (PPA), adopté, ainsi que le règlement y

relatif (RPPA), le 27 juin 1994 par le Conseil communal et approuvé le 3 avril

1996 par le Conseil d’Etat. Le bâtiment n°103 est défini comme de type A, selon

le PPA. Il a en outre reçu la note 3 selon le recensement architectural.

B.

Le 1er juin 2008, Niklaus et Geneviève

Wenger ont déposé une demande de permis de construire portant sur la

transformation du rez-de-chaussée et des combles du bâtiment n°103. Ce projet

vise notamment à créer, dans la toiture Sud-Est du bâtiment, une ouverture

(velux) de 55 cm x 78 cm, au-dessus des toilettes. Mis à l’enquête publique du

25 juillet au 25 août 2008, le projet a suscité trois oppositions, dont celle

de Nicolas Mueller. Le 12 septembre 2008, la Centrale des autorisations (CAMAC)

a communiqué la synthèse des préavis des services cantonaux et délivré les

autorisations spéciales requises, sous diverses charges et conditions. Le 17

octobre 2008, la Municipalité a délivré le permis de construire et levé les

oppositions.

C.

Nicolas Mueller a recouru, en concluant à

l’annulation de la décision du 17 octobre 2008 et du permis de construire.

Niklaus et Geneviève Wenger, ainsi que la Municipalité, proposent le rejet du

recours. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.

D.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 25 mai 2009, à Coppet. En l’absence du recourant, excusé, il a

entendu son conseil, Me Julien Fivaz, ainsi que M. Jean-Paul Piwowarczyk,

responsable de l’urbanisme communal, assisté par Me Jean-Michel Henny,

Geneviève et Niklaus Wenger, assistés par M. Jean-Paul Zbinden, architecte, et

Me Philippe Conod. A l’issue de l’audience, le Tribunal a imparti un délai aux

parties pour produire des déterminations écrites finales ou passer une

transaction extrajudiciaire entraînant le retrait du recours. Les pourparlers

n’ayant pas abouti, le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A qualité pour recourir tout personne physique

ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée

ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours

devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

a) La qualité pour agir est reconnue à quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas

nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut

toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des

administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à

l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation

de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause;

il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2

p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en

particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit

avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de

manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid.

3.1

p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la

loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542

consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités).

b) Le recourant tient le projet

pour incompatible avec la clause d’esthétique. Il soutient en outre que les

prescriptions du RPPA relatives à la création d’ouvertures dans les toits et à

l’éclairage naturel des combles ne seraient pas respectées; de même, la hauteur

des combles ne serait pas suffisante pour l’habitat. Il en déduit que la

création de ces combles ne serait pas possible. A cet égard, le recourant ne

dispose d’un intérêt digne de protection à recourir que dans la mesure où les

travaux litigieux produiraient des effet sur son propre bien-fonds. Cette

condition est remplie pour ce qui concerne l’esthétique, ainsi que l’art. 7.1

RPPA: cette disposition qui vise à préserver l’architecture des lieux est en

effet assimilable à une clause d’esthétique. Pour le surplus, le recourant n’a

pas qualité pour agir. Dès lors que la création d’un logement dans les combles

du bâtiment n°103 s’inscrit dans le volume existant et n’entraîne pas une

surélévation, le recourant ne saurait s’en plaindre. Subséquemment, il n’a pas

d’intérêt digne de protection à critiquer la hauteur d’étage dans les combles,

ni leur éclairage; ces dispositions protègent en effet uniquement les personnes

qui habitent les combles, à l’exclusion des voisins.

Sous ces réserves, il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

Selon le recourant, le projet litigieux

enlaidirait le site.

a) Aux termes de l’art. 86 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.1), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités

communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid.

3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre

garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance

la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts

AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102

du 6 avril 2005). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art.

86.

LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions

applicables. Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question

de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à sanctionner

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement

des circonstances locales (cf. arrêts AC.2006.0316 du 14 novembre 2007,

AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts

AC.2006.0316 et AC.2006.0097, précités).

b) Le PPA a notamment pour but la

sauvegarde de la structure urbaine de la ville médiévale, ainsi que ses

rapports au territoire environnant, terrestre et lacustre (art. 1.1 RPPA).

L’ensemble de la structure urbaine de l’ancienne ville est protégé (art. 1.3

al. 1 RPPA). Cela concerne notamment le parcellaire, l’implantation des

bâtiments et leur contiguïté, ainsi que l’alignement des façades (art. 1.3

let. d RPPA). La Municipalité prend en outre toutes les mesures nécessaires à la

protection de l’ancienne vielle telle qu’elle est perçue dans son environnement

proche (art. 1.3 let. f RPPA). Les bâtiments de type A doivent être conservés

dans leur gabarit; si leur agrandissement est interdit, ils peuvent être

transformés, les transformations extérieures des façades sur rue devant toutefois

être limitées au strict minimum; le nombre des étages et le niveau des

planchers ne peuvent en principe être modifiés (art. 2.2 let. a-d RPPA).

c) Les travaux litigieux ne

modifient ni l’aspect, ni le volume du bâtiment n°103. Ils ont pour effet de

créer des ouvertures dans la toiture Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est et

Sud-Ouest, ainsi qu’au rez-de-chaussée, une fenêtre sur la façade Sud-Ouest et

deux portes-fenêtres sur la façade Nord-Est; la cheminée serait en outre

déplacée en toiture. Il s’agit là de modifications de peu d’importance, ne portant

atteinte à aucun des intérêts protégés par la clause d’esthétique et les

dispositions topiques du RPPA.

3.

Le recourant conteste la création d’une

ouverture (velux) dans la toiture Sud-Est. Il reproche sur ce point à la

Municipalité de n’avoir pas pris en compte son intérêt lié au fait que cette

fenêtre donnerait directement sur celle de sa propre salle de bains, dans

laquelle il aurait l’habitude de s’ébattre tout nu.

a)

L’art. 7.1 let. d RPPA a la teneur suivante:

«L’éclairage des locaux habitables situés

dans les combles se fera en priorité par des ouvertures en façades chêneau ou

pignon. Au cas où l’éclairage par les façades s’avérerait insuffisant, celui-ci

pourra se faire par le moyen de lucarnes ou de châssis rampants. Ces derniers

seront de proportions verticales, soit plus haut que large. En principe, les

lucarnes seront à deux pans, avec avant-toit. Les lucarnes entièrement vitrées,

ainsi que les lucarnes en creux, dites «baignoires» ou «négatives», sont

interdites.

La disposition des ouvertures en toiture

sera en harmonie avec celle des percements dans la façade située sous le pan du

toit concerné. Il sera également tenu compte de l’architecture et du traitement

des ouvertures en toiture des bâtiments environnants. La largeur hors tout des

lucarnes ne peut être plus importante que celles des ouvertures de l’étage

situé directement sous le pan de toit concerné. Dans le cas où les percements

en façade définis ci-dessus présentent un genre ou une disposition

particulière, le choix du type d’ouverture en toiture, de leurs dimensions et

de leur disposition se fera d’entente avec la Municipalité».

b) Comme l’inspection locale a

permis de le constater, le danger redouté par le recourant est quasiment inexistant.

Pour observer ce qui se passe dans la salle de bains du recourant, il faudrait

non seulement grimper sur une échelle pour atteindre le velux dans les

toilettes, placé à 2,5m du sol, mais encore se glisser sous le châssis rampant

(d’une largeur de 55 cm), pour ensuite se pencher à mi-corps au-dessus de la

façade et se tordre le cou pour jeter un coup d’œil sur une lucarne placée à

une telle distance et selon une telle inclinaison, qu’il est impossible d’y

voir à l’intérieur du bâtiment. Il faudrait pour cela s’extraire du velux et

marcher sur la toiture, au risque de se rompre les os. Pour le surplus, on ne

voit pas en quoi la création de l’ouverture litigieuse heurterait l’art. 7.1

RPPA.

4.

Selon le recourant, les ouvertures prévues dans

la toiture du bâtiment n°103 dépasseraient la norme autorisée.

Pour les bâtiments de type A sis

dans le bourg, la création de lucarnes et de châssis rampants sur un même pan

est autorisée jusqu’à concurrence de 5% entre les surfaces des lucarnes ou

châssis rampants, mesurées horizontalement, et des pans de toits concernés

(art. 7.1 let. e RPPA). Trois châssis rampants (78x140) seraient aménagés sur

la toiture des façades Nord-Est et Sud-Ouest, et un sur la façade Sud-Est

(55x78). Les dispositions du RPPA sont respectées à cet égard. Lors de

l’audience du 25 mars 2009, le mandataire du recourant l’a admis, au demeurant.

5.

Le recourant reproche à la Municipalité de

n’avoir pas rendu une décision motivée, au regard du motif soulevé dans son

opposition. Il y voit une violation de son droit d’être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 27

al. 2 Cst-VD; 42 let. f LPA-VD). L'autorité doit indiquer dans son prononcé les

motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.

277; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid.

2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière

détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage

astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont

présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 270; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, et les

arrêts cités).

b) Dans son opposition, le

recourant s’est plaint de la création d’une ouverture dans la façade Sud-Est,

en faisant valoir la protection de son intimité. La décision attaquée évoque ce

motif, que la Municipalité a écarté au regard des dispositions applicables. La

Municipalité n’a pas procédé expressément à la pesée des intérêts en présence,

que le recourant lui reproche d’avoir omis de faire. Il ressort toutefois de la

décision attaquée, de manière implicite, que la Municipalité a considéré que

l’intérêt allégué n’était pas important au point de déroger au RPPA. Le grief

est ainsi mal fondé. De toute manière, même à supposer que la Municipalité ait

violé le droit d’être entendu du recourant sur ce point, le vice aurait été

réparé dans la procédure de recours.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté, dans la

mesure où il est recevable. Les frais sont mis à la charge du recourant, ainsi

que des dépens en faveur de la commune et des constructeurs (art. 49, 52, 55 et

56.

LPA-VD). Malgré le caractère téméraire du recours, le Tribunal renoncera à

infliger une sanction de ce chef au recourant (cf. art. 39 LPA-VD). Celui-ci ne

saurait toutefois voir dans cette mansuétude un quelconque encouragement à

persévérer dans ce type de démarche.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

III.

Le recourant versera à Geneviève et Niklaus

Wenger une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.

Le recourant versera à la Commune de Coppet une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.