AC.2008.0282
CDAP - AC.2008.0282 - 2009-10-09 - MONOD, AKOA, AMAUDRUZ, ANDERSSON, BENVEGNIN, BOURGEY, DA COSTA, DELIYANIDIS, DORIER, DOS SANTOS, DUPERREX, DUPRAZ, DUTOIT, ELOY, FAIVRE, FELIX, FEOLA, FERREIRA-DIAZ,
9 octobre 2009Français40 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2008.0282
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.10.2009
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MONOD, AKOA, AMAUDRUZ, ANDERSSON, BENVEGNIN, BOURGEY, DA COSTA, DELIYANIDIS, DORIER, DOS SANTOS, DUPERREX, DUPRAZ, DUTOIT, ELOY, FAIVRE, FELIX, FEOLA, FERREIRA-DIAZ, FERREIRA, FONTOLLIET, GERMANIER, GILLIERON, GUGNON, HAJRI, HALILI, HARBA, HENSLER, HUGONNET, ...c/Conseil communal de Lausanne et DINF
PUBLICATION DES PLANS
PLAN DE ROUTES
PLAN D'AFFECTATION
PROCÉDURE DE PLANIFICATION
LATC-58-4
LATC-58-5
LRou-11
LRou-13
Résumé contenant:
Plan routier adopté avec des modifications qui auraient dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire. L'annulation, principalement pour ce motif, des décisions du conseil communal et du Département des infrastructures adoptant, respectivement approuvant, ce plan ne signifie pas que la procédure doive être reprise ab ovo; celle-ci est simplement replacée au stade de l'examen du plan par le conseil communal, au moment où les modifications apportées au projet initial auraient dû être soumises à l'enquête complémentaire. Les nouvelles oppositions sont irrecevables en tant qu'elles prétendent remettre en cause d'autres éléments que ceux pour lesquels le Tribunal administratif a annulé les décisions du conseil communal et du département; conséquemment, un nouveau recours contre la levée de ces oppositions ne peut porter que sur les éléments qui n'avaient pas été examinés par le Tribunal administratif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2009
Composition
M. Alain
Zumsteg, président; MM. Bertrand Dutoit et
Pedro de Aragao, assesseurs.
Recourants
1.
Claude MONOD, à Lausanne
2.
Micheline MONOD, à Lausanne
3.
Sabine AKOA, à Lausanne
4.
Zakia AMAUDRUZ, à Lausanne
5.
Renée ANDERSSON, à Lausanne
6.
Andrée BENVEGNIN, à Lausanne
7.
Marie-José BOURGEY, à Lausanne
8.
Paolo-Augusto DA COSTA, à Lausanne
9.
Anne DELIYANIDIS, à Lausanne
10.
George DELIYANIDIS, à Lausanne
11.
Richard DORIER, à Lausanne
12.
Rosmarie DORIER, à Lausanne
13.
Isilda DOS SANTOS, à Lausanne
14.
Jorge DOS SANTOS, à Lausanne
15.
Jacqueline DUPERREX, à Lausanne
16.
Béatrice DUPRAZ, à Lausanne
17.
Yvonne DUTOIT, à Lausanne
18.
Jacqueline ELOY, à Lausanne
19.
Jean-Marie FAIVRE, à Lausanne
20.
Nicole FELIX, à Lausanne
21.
Antonietta FEOLA, à Lausanne
22.
Georgina FERREIRA-DIAZ, à Lausanne
23.
Maria FERREIRA, à Lausanne
24.
Monique FONTOLLIET, à Lausanne
25.
Pierre-Alain GERMANIER, à Lausanne
26.
Marguerite GILLIERON, à Lausanne
27.
Marie France GUGNON, à Lausanne
28.
Nadia HAJRI, à Lausanne
29.
Schukrise HALILI, à Lausanne
30.
Houcla HARBA, à Lausanne
31.
Pia HENSLER, à Lausanne
32.
Jackie HUGONNET, à Lausanne
33.
Marlène HUGONNET, à Lausanne
34.
Nadzadin JANUZI, à Lausanne
35.
Ramize JANUZI, à Lausanne
36.
Jacqueline KRATZER, à Lausanne
37.
Housni LAHLAL, à Lausanne
38.
Ami L'EPLATTENIER, à Lausanne
39.
Josette LIARDET, à Lausanne
40.
Vincent LIARDET, à Lausanne
41.
Stéphane MICHON, à Lausanne
42.
Chito MITTIGO, à Lausanne
43.
Anne-Lise MOREL, à Lausanne
44.
Michel PAHUD, à Lausanne
45.
Nicoletta PAHUD, à Lausanne
46.
Benigno PEREZ, à Lausanne
47.
Josefina PEREZ, à Lausanne
48.
Alice PINHEIRO, à Lausanne
49.
Béatrice RODRIGUEZ, à Lausanne
50.
Anne-Sylvie SCHMID, à Lausanne
51.
Philippe SCHMID, à Lausanne
52.
Carole SCHWEIZER, à Lausanne
53.
Claude VITTONE, à Lausanne
54.
Thibault WALTER, à Lausanne
55.
Julien-François ZBINDEN, à Lausanne
tous représentés par Me Laurent Schuler, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Lausanne, représentée
par Me Daniel Pache, avocat, à Lausanne,
2.
Département des infrastructures, Secrétariat
général, représenté par Service des routes, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de l'environnement et de l'énergie,
Objet
plan routier
Recours Claude MONOD et consorts c/
décisions du Conseil communal de Lausanne du 26 août 2008 et du Département
des infrastructures du 7 octobre 2008
(approbation du projet de route de contournement de la Sallaz par le chemin
des Cascades)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 1er au 30 juin 2005, la
Municipalité de Lausanne, a mis simultanément à l'enquête publique un plan
partiel d'affectation concernant les terrains compris entre l'avenue de la
Sallaz, les parcelles nos 3'203 et 3'202, l'UIOM, la forêt de Sauvabelin, le PAC nº 702 les
parcelles nos 7'052 et 3'429, de la route de Berne, l'avenue de la
Sallaz et les parcelles nos
3'423, 3'422, 3'421 et 3'420 (ci-après : le PPA),
ainsi qu'un projet de route de contournement de la Sallaz par le chemin des
Cascades (ci-après : le PRC) accompagné d'un rapport d'impact sur
l'environnement (RIE) daté du 17 mai 2005.
Le PPA est destiné à déterminer
l'aménagement de la partie supérieure de la vallée du Flon. Son périmètre
comprend les ateliers et magasins de la Ville, le hameau de Montmeillan, la
station du métro M2 et les bâtiments à proximité de cette dernière. Il prévoit
notamment à l'ouest de la station une zone de construction basse destinée à des
commerces, des équipements publics et des places de parc, dans laquelle il est
possible d'ériger un nouveau bâtiment "C" d'une hauteur de 10 m
destiné au logement.
Le PRC est issu d'une étude portant
sur la réorganisation, en relation avec le métro M2, des déplacements dans le
secteur formé par la rue du Bugnon, la place de la Sallaz, les routes de Berne
et d'Oron, ainsi que les avenues Victor-Ruffy et de la Vallonette. Parmi les
variantes envisagées (avec ou sans contournement de la Sallaz), il correspond à
la variante B4, qui se caractérise par une interdiction de la place de la
Sallaz à la circulation générale, la totalité du trafic de transit motorisé
étant supprimée, pour faciliter notamment l'aménagement de l'interface des
transports publics. Le trafic empruntant le bas de la route de Berne ne peut
plus circuler en direction de l'avenue Victor-Ruffy ni s'engager sur la place,
mais doit obligatoirement contourner celle-ci par la nouvelle route, passant en
contrebas de la place, entre l'usine Tridel et la station de métro, pour
rejoindre l'avenue de la Sallaz quelques 70 m au sud de l'avenue de Beaumont.
Le trafic descendant la route de Berne à destination des avenues du Temple et
de Victor-Ruffy doit emprunter la route de la Feuillère, puis la route d'Oron.
De ce fait, le carrefour route de Berne – route de la Feuillère devient le
carrefour principal de répartition du trafic. De même, le trafic en provenance de
l'avenue Victor-Ruffy vers la route de Berne est dévié par la route de la
Feuillère.
B.
Quatre oppositions ont été formées au projet de
PPA, dont aucune n'émanait des actuels recourants. Le PRC a suscité quatorze
oppositions, dont une d'Anne-Sylvie et Philippe Schmid, domiciliés route de Berne
85.
C.
Mandaté par la municipalité pour étudier les
effets de la route de contournement en matière de bruit, l'ingénieur
acousticien Gilbert Monay a établi le 15 septembre 2005 un rapport relatif au
triangle formé par les routes de Berne, de la Feuillère et Oron. Il y décrit
les niveaux de bruit correspondant à la situation valant en 2005 et à la
situation créée par la variante B4, ainsi que les mesures de protection
nécessaires. Il a constaté que les valeurs limites d'immission (VLI) étaient
dépassées le long des trois axes routiers précités. Dans le cadre de la
variante B4, la pose d'un revêtement phono-absorbant procurant une réduction de
bruit de 2 dB entraînait une légère diminution du bruit sur les routes de Berne
et d'Oron. En revanche, l'accroissement du trafic sur la route de la Feuillère
générait une augmentation du bruit nocturne de quelque 0,9 dB, ce chiffre
correspondant à la moyenne des mesures prises à différents endroits de cette
route. Au sud, une paroi antibruit de 1,4 m de hauteur en bordure de la
chaussée devait permettre d'éviter la plupart des dépassements des VLI, à
l'exception du dernier étage de deux bâtiments. Une autre solution consistait à
ériger une paroi portée par endroits à une hauteur de 2,8 m de façon à
respecter les VLI à l’exception du bâtiment sis ch. de la Chaumière nº 3. Une comparaison de la situation en 2005
d'une part, de la situation en 2008 avec une telle paroi d'autre part, montrait
qu'aucune augmentation de bruit supérieure à 0,6 dB n'était induite par la
variante B4. Placée en arrière trottoir et portée à une hauteur de 4 m, une
autre paroi offrait une protection quelque peu réduite. Des vitrages isolants
étaient préconisés là où les VLI n'étaient pas respectées malgré le revêtement
phono-absorbant et une paroi antibruit.
Dans un rapport du 2 novembre 2005
relatif à la route de contournement, qui modifiait un précédent rapport du 22
septembre 2005, l'ingénieur Monay a déterminé l'impact de cette route en ce qui
concernait le bruit perçu par les habitants riverains. Afin de respecter les valeurs
de planification (VP), il préconisait, outre un revêtement phono-absorbant,
quatre écrans antibruit, l'un d’eux recouvrant l'entier de la route sur 5 m au
moins de part et d'autre de l'axe. Il constatait que, moyennant ces mesures de
protection, le bruit provoqué par la seule route de contournement ne
dépasserait pas les VLI. On extrait enfin de ce rapport le passage suivant :
"Un allégement pourrait être demandé
lorsque les niveaux d'évaluation dépassent les VP voire atteignent ou dépassent
les VLI lorsque les immissions proviennent principalement de la route de Berne,
ceci au vu du coût important des dispositions à prendre sur le chemin de
propagation par rapport au coût de l'éventuelle nécessité d'amélioration de
l'isolation actuelle des fenêtres, voire du remplacement de celles-ci en cas
d'isolation insuffisante par rapport à la norme SIA 181."
D.
Aux termes d'un rapport-préavis du 24 novembre
2005 (2005/83), la Municipalité de Lausanne a invité le conseil communal,
notamment, à approuver le PPA, le PRC et l'étude d'impact sur l'environnement
(EIE) y relative, ainsi que les réponses aux interventions et oppositions que
ces objets avaient suscitées durant l'enquête publique. En ce qui concernait
plus particulièrement la protection contre le bruit (ch. 11.5.2), le
rapport-préavis nº 2005/83
exposait qu'au vu des oppositions reçues, une étude acoustique complémentaire,
basée sur une campagne de mesures in situ, avait permis déterminer les niveaux
sonores actuels et d'optimiser les mesures de protection contre le bruit
décrites dans le RIE. La municipalité déclarait en conséquence vouloir
compléter le dispositif de protection de la manière suivante :
"Le long de la route de la Feuillère,
construction d'une parois anti-bruit implantée au sud de l'artère et d'une
longueur d'environ 225 m. Cette disposition, en complément du revêtement
phono-absorbant, permettra une baisse de la perception du bruit par rapport à
l'état actuel et ce sans aucune aggravation des conditions acoustiques pour les
bâtiments au nord de la rue."
En ce qui concernait la route de
contournement, la municipalité préconisait que les mesures d'accompagnement
intégrées au projet soient renforcées et complétées par les dispositions
suivantes :
"- La couverture des deux voies de la
route, sur une longueur de 80 m (profils 7 à 15).
- Une paroi de 4,25 m de hauteur au dessus
du niveau de la route, implantée à 5,50 m à l'Est de son axe sur une longueur
supplémentaire de 45 mètres (profils 18 à 29). Ce prolongement remplace, sur
le plan acoustique, l'effet de protection du socle du futur bâtiment
"C" planifié dans le plan partiel d'affectation.
- Un écran acoustique de 4 m, devant les
bâtiments route de Berne nº 9
et nº 7, d'une longueur de 35
m.
- Une paroi antibruit de 2 m de haut et de
40 m de long (profils 38 à 42) implantée à 5,5 m au nord de l'axe de la route.
- Les faces des parois de protection côté
route seront absorbantes (coefficient d'absorption a moyen 0,85) afin de
réduire les réflexions sur les bâtiments.
- Une isolation partielle des façades sud et
ouest pour les niveaux supérieures des bâtiments route de Berne nos9
et 13 sera réalisée."
Le préavis-rapport ne précisait pas
l'emplacement exact et la hauteur du mur anti bruit à ériger à la route de la
Feuillère. Mais un plan, daté du 26 janvier 2006, fut présenté à la commission
du conseil communal chargée de rapporter sur le PRC qui figurait un mur situé
en arrière trottoir, au sud de la route, présentant des hauteurs de 1 m 50, 3 m
60, 2 m 20 et 3 m 20 suivant les tronçons. La même commission proposait qu'un
giratoire remplaçât les embranchements de la route de contournement permettant
d'accéder à l'usine Tridel et au bâtiment C.
E.
Par décision du 29 juin 2006, le conseil
communal a notamment approuvé le PPA, le PRC, l'étude d'impact relative à ce
dernier, ainsi que les réponses données par la municipalité aux oppositions. Il
a précisé dans cette même décision qu'un giratoire serait aménagé sur la route
de contournement.
Par décision du 13 septembre 2006,
le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a approuvé
préalablement le PPA.
Par décision du 13 septembre 2006,
le Département de infrastructures (DINF) a approuvé préalablement le PRC.
F.
Stéphane Brun et six consorts (dont aucun des
actuels recourants) ont recouru au Tribunal administratif le 10 octobre 2006
contre les décisions du Conseil communal de Lausanne du 29 juin 2006 et du
Département des infrastructures du 13 septembre 2006 adoptant, respectivement
approuvant préalablement, le projet routier de contournement de la Sallaz. Le
Tribunal administratif a également été saisi le 23 octobre 2006 d'un recours de
Claude Monod, de l'Association pour la sauvegarde de la Vallée du Flon (ASVF),
d'Anne-Silvie et Philippe Schmid, ainsi que neuf consorts de ces derniers, dont
André Benvegnin, Richard et Rose-Marie Dorier et Michel et Nicoletta Pahud. Ce
recours était dirigé contre "la consultation publique du 3 au 23
octobre 2006 par la Municipalité de Lausanne de la décision finale du conseil
communal relative à l'étude d'impact sur l'environnement du projet de
construction de la route de contournement de la Sallaz". Il tendait à
l'annulation de la décision du conseil communal sur l'étude d'impact sur
l'environnement et demandait "la révocation des décisions administratives
liées pour les documents du PPA, le préavis du conseil communal et autres qui
dépendent du rapport d'impact."
Les deux recours ont été joints et
ont fait l'objet d'un arrêt du 4 juillet 2007 (AC.2006.0243) dont le dispositif
est le suivant :
"I. Le recours d’ASVF et consorts est
déclaré irrecevable.
II. Le recours de Stéphane Brun et consorts
est admis.
III. Les décisions rendues le 29 juin 2006
par le Conseil communal de Lausanne et le 13 septembre 2006 par le Département
des infrastructures sont annulées.
[ch. IV à VII :
frais et dépens]".
En bref, le Tribunal administratif
a considéré qu'Anne-Silvie et Philippe Schmid, ainsi que les neuf personnes
qu'ils représentaient, avaient recouru tardivement et que l'ASVF, de même que
Claude Monod, n'avaient pas qualité pour recourir, ce dernier parce qu'il
n'avait pas lui-même formé opposition au plan routier (consid. 1).
En ce qui concerne le recours de
Stéphane Brun et consorts, le Tribunal administratif a jugé en substance que le
projet mis à l'enquête publique ne pouvait pas être considéré comme conforme à
l'OPB s'agissant de la route de la Feuillère et que les modifications apportées
à ce projet (mesures supplémentaires de protection contre le bruit préconisées
par l'ingénieur Monay et giratoire donnant accès à l'usine Tridel et au
bâtiment C) auraient dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire.
Examinant les autres moyens des
recourants, "pour l'hypothèse où la réglementation en matière de bruit
se trouverait respectée sur le chemin de la Feuillère", le
Tribunal administratif les a rejetés, confirmant notamment que le projet était
conforme à l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;
RS 814.318.142.1) et que la variante retenue (B4) était opportune. Le considérant
6 de l'arrêt conclut en ces termes :
"Exprimés de façon résumée, les divers
éléments d’appréciation peuvent être classés comme il suit. En faveur de la
variante B4, on trouve un espace supplémentaire dévolu à l’interface des
transports publics et aux piétons sur le nord de la place de la Sallaz et une
réduction du bruit sur l’avenue Victor-Ruffy. En sa défaveur, on trouve une
augmentation du bruit sur le chemin de la Feuillère, à juguler par un ouvrage
anti-bruit par nature inesthétique, et une dérogation au concept de circulation
prévue par le PDD. Au vu de la retenue dont il doit faire preuve comme exposé
ci-dessus, le Tribunal administratif n’a pas à remettre en cause ce qui s’avère
être un choix opéré par le conseil communal. Celui-ci a en effet opté, certes
non sans contradicteurs comme on le constate dans le procès-verbal des débats,
en faveur de l’aménagement d’une interface performante sur un espace le plus
large possible au détriment de la situation des riverains du chemin de la
Feuillère et de la route d’Oron. Une telle option, en tant qu’elle vise à
donner aux transports publics les meilleures conditions pour se développer,
correspond assurément à un principe de la planification directrice (PDC, p. 92)
et justifie donc une entorse à la hiérarchie des voies de circulation qu’elle
préconise ; en tant qu’elle vise à créer un plus grand espace libéré du
trafic motorisé individuel, la même option justifie aussi une certaine
péjoration sur le chemin de la Feuillère, ce d’autant que celle-ci s’accompagne
d’un allégement du trafic sur le bas de la route de Berne. Cela étant,
l’opportunité du projet n’a pas à être niée, réserve étant faite de la
situation en matière de bruit sur le chemin de la Feuillère, comme exposé au
considérant 5 ci-dessus."
Cet arrêt n'a pas fait l'objet de
recours.
G.
Sous le titre "Route de contournement de
la Sallaz Adaptations du projet et mesures accompagnement complémentaires",
les modifications apportées au projet mis à l'enquête du 1er au 30
juin 2005 ont été soumises à une enquête publique complémentaire du 21 novembre
au 21 décembre 2007. Ces modifications consistent principalement en une
couverture végétalisée d'une partie de la route de contournement, le
remplacement d'une paroi antibruit par un remblai en terre armée et végétalisée,
l'aménagement d'une passerelle accessible aux piétons et cyclistes enjambant le
pont du M2 et la route de contournement, l'aménagement d'un giratoire en lieu
et place des simples embranchements donnant accès à l'usine Tridel et au futur
bâtiment C, la construction de parois antibruit supplémentaires dans la partie
supérieure de la route de contournement, diverses mesures de protection contre
le bruit à la route de la Feuillère (revêtement phono-absorbant, paroi
antibruit au sud de la route, fenêtres avec vitrage isolant au chemin de la
Chaumière 3 et au chemin de Chantemerle 23), ainsi que deux mesures de
protection contre le bruit à la route d'Oron (revêtement phono-absorbant entre
le carrefour Feuillère - Oron et le carrefour Temple - Victor-Ruffy; fenêtre
avec vitrage isolant sur certains bâtiments). Le projet mis à l'enquête
comportait en outre des demandes d'allégements aux mesures de limitation des émissions
de bruit (art. 7 al. 2, 8 al. 4 et 10 al. 1 al. 1 OPB) pour certains bâtiments (route
de Berne 1,7 et 9; route d'Oron 1,3 à 6, 8, 11, 13,14a, 15, 16a, 17,19,20,23 à 25
et 28 à 30; chemin de Chantemerle 1,3 et 23; chemin de Champ-Rond 59 et chemin
de la Chaumière 3). L'enquête publique a suscité une observation et neuf
oppositions, dont celles des actuels recourants, soit Claude Monod et
cinquante-quatre consorts. Ceux-ci faisaient en bref valoir que le plan de base
de la route de contournement avait été annulé par le Tribunal administratif, de
sorte qu'il n'y avait pas matière à enquête complémentaire, l'entier du projet,
y compris la place de la Sallaz, devant être remis à l'enquête. Ils évoquaient
également une contradiction entre le plan directeur des déplacements de la
Commune de Lausanne et la variante B4 retenue. Au chapitre de la protection de
l'environnement, ils remettaient en cause les évaluations de trafic et, par
conséquent, les conclusions qui en étaient tirées sur le plan de la conformité
du projet à l'OPB et à l'OPair. Enfin, ils critiquaient sous divers aspects les
mesures d'accompagnement complémentaires faisant l'objet de l'enquête publique.
Le Service de l'environnement et de
l'énergie (SEVEN) a pris position sur le projet le 29 janvier 2008. En
conclusion, il "considère que le projet de route de contournement avec
les mesures d'accompagnement respecte les exigences légales en matière de
protection contre le bruit telles que définies dans la LPE et dans l'OPB; le
SEVEN accepte d'accorder des allégements pour trois bâtiments situés le long de
la route de contournement (route de Berne 1, route de Berne 7 et route de Berne
9) ainsi que pour deux bâtiments situés le long de la rte de la Feuillère (chemin
de la Chaumière 3 et chemin. de Chantemerle 23); pour ces deux derniers
bâtiments des mesures d'isolation acoustique doivent être prévues".
Pour les autres domaines de sa compétence (protection de l'air, accidents
majeur) il indique que ses commentaires "effectués lors de la procédure
d'impact sur l'environnement concernant la route de contournement (courrier du
Service des routes du 13 mai 2005) sont toujours valables."
Donnant suite au rapport-préavis nº 2008/24 établi par la municipalité le 7
mai 2008, le conseil communal a notamment décidé, dans sa séance du 26 août
2008 :
"1. d'approuver le projet de route de
contournement de la Sallaz par le chemin des Cascades avec ses adaptations,
ainsi que des mesures d'accompagnement complémentaires, telles que décrites
dans le présent rapport-préavis et mises à l'enquête publique complémentaire;
2. d'approuver les réponses de la municipalité
aux sept oppositions déposées et maintenues pendant l'enquête publique
complémentaire."
Par décision du 7 octobre 2008, le chef
du Département des infrastructures a pour sa part décidé "d'approuver
préalablement le projet de construction de la route de contournement de la
Sallaz par le chemin. des Cascades avec ses adaptations, ainsi que les mesures
d'accompagnement complémentaires".
Le Service des routes a communiqué
ces décisions aux opposants, accompagnées de la réponse à leurs oppositions,
par lettres recommandées du 13 octobre 2008.
H.
Claude Monod et les cinquante-quatre autres
personnes qui s'étaient joints à son opposition ont recouru contre ces
décisions le 5 novembre 2008, concluant à leur annulation.
Le Conseil communal de Lausanne
s'est déterminé sur le recours le 10 décembre 2008. Il conclut à son rejet.
Au nom du Département des
infrastructures, le Service des routes en a fait de même le 12 janvier 2009.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), est entrée en
vigueur le 1er janvier 2009. Elle s'applique aux causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administrative lors de son
entrée en vigueur (art. 117 al. 1). Toutefois les possibilités de recours et
leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à la date de la
décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait courir, à
moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus
favorable au recourant (Tribunal administratif, arrêt BO.2008.008 du 28 avril
2009; PS.2006.0006 du 1er juin 2006; CCST.2005.0006 du 11 janvier
2006; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 171 et les
arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h, p. 40).
b) Selon l’art.
37.
LJPA, en vigueur lors du dépôt du présent recours, "le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée." La notion d'intérêt digne de
protection est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence fédérale relative à cette disposition est ainsi
applicable pour définir la qualité pour recourir devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p.
4’489 ; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). L'intérêt digne de protection
peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses
droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique,
idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer
la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger
ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle
établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans
une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale
et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et
particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II
361.
consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39
consid. 2c/aa p. 43).
Par ailleurs,
l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ;
RS 173.110), qui a remplacé l’ancien art. 103 let. a OJ et s'impose en
procédure cantonale comme un standard minimum (v. art. 111 al. 1 LTF), définit
la qualité pour former un recours en matière de droit public de la manière
suivante: le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité
précédente (let. a), il doit être particulièrement atteint par la décision
attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à
la modification de celle-ci (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, cette disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l’empire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire pour le recours de droit
administratif (voir ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008
consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en matière de droit public est
reconnue à celui qui est touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d’être pris en considération; il faut donc que
l’admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique,
matérielle ou idéale (voir ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Ainsi, la
jurisprudence sur la qualité pour recourir selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait
la notion d’intérêt digne de protection telle qu’elle a été interprétée par le
Tribunal fédéral en application de l’art. 103 let. a OJ, peut être maintenue
avec l’entrée en vigueur de l’art. 89 al. 1 LTF (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008).
c) Quoique le conseil communal
conclue formellement au rejet du recours, il expose également dans sa réponse
que le recours doit être déclaré irrecevable. Il expose d'une part que Claude
Monod, qui réside au nº76 de
l'av. de la Sallaz n'est nullement concerné par le rejet du recours et que
d'autres recourants sont également très éloignés de la route de contournement,
d'autre part que les recourants n'auraient pas d'intérêt digne de protection à
contester les mesures d'accompagnement faisant l'objet de l'enquête
complémentaire dès lors qu'elles "constituent une amélioration pour les
tiers". L'examen de cette question exige préalablement que l'objet du
litige soit précisément circonscrit.
2.
A cet égard les recourants considèrent que, du
moment que le Tribunal administratif a annulé les décisions du conseil communal
et du Département des infrastructures adoptant, respectivement approuvant, le
PRC mis à l'enquête en juin 2005, c'est l'entier du projet, y compris
l'opportunité du choix de la variante B4, qui doit être réexaminé dans le cadre
de la présente procédure.
Selon les art. 11 et 13 al. 3 de la
loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV.725.01) les projets de
construction de route, comportant le tracé et les ouvrages nécessaires, seront
soumis au conseil général ou communal, la procédure applicable par analogie
étant celle des art. 57 à 62 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11). En bref, le projet est mis
à l'enquête publique, durant trente jours (art. 13 al. 1 LRou et art. 57 al. 1
LATC). A l'issue de l'enquête la municipalité établit à l'attention du conseil
de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des
observations, ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non
retirées (art. 58 al. 2, 1ère phrase LATC). Le conseil statue sur
les réponses motivées aux oppositions non retirées en même temps qu'il se
prononce sur l'adoption du plan (art. 58 al. 3 LATC). Lorsque le conseil adopte
le projet sans modification susceptible de porter atteinte à des intérêts
dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au
Service des routes en vue de son approbation par le Département des
infrastructures. Si le conseil apporte des modifications plus importantes,
celles-ci sont soumises à une enquête complémentaire de trente jours, après
l'examen préalable du Service des routes (art. 58 al. 4 et al. 5, 1ère
phrase, LATC; art. 3 al. 2ter et 3 LRou). Le département décide préalablement
s'il peut approuver le plan, l'approuver partiellement ou l'écarter. Son
pouvoir d'examen est limité à la légalité (art. 61 al. 1 LATC). La décision du
département est notifiée par écrit à la commune, aux opposants et aux
propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal
(art. 61 al. 2 LATC). Le département notifie également à chaque opposant la
décision communale sur son opposition, contre laquelle un recours peut être
déposé au Tribunal cantonal, qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. La notification
des décisions communales sur les oppositions est faite simultanément à la
notification de la décision d'approbation préalable du département (art. 60 al.
1.
LATC).
En l'occurrence le Tribunal
administratif a admis le recours de Stéphane Brun et consorts pour deux motifs.
D'une part les mesures d'accompagnement complémentaires et autres modifications
du projet susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection
n'avaient pas fait l'objet d'une enquête complémentaire, comme l'exigeait l'art.
58.
al. 5 LATC. D'autres part, contrairement au SEVEN et au conseil communal, le
Tribunal administratif a considéré que l'augmentation des immissions sonores en
bordure de la route d'Oron et de la route de la Feuillère ne devait pas être
jugée au regard de l'art. 9 OPB (utilisation accrue des voies de communication),
mais de l'art. 8 OPB (limitation des émissions d'installations fixes modifiées)
qui impose, en cas de modification notable, que les émissions de bruit de
l'ensemble de l'installation soient limitées de façon à ne pas dépasser les VLI.
En d'autres termes, il fallait "rechercher non pas si la déviation du
trafic entraînait la perception d'un bruit accru mais si elle était compatible
avec le respect de VLI, respectivement si des allégements pouvaient être
accordés". Or, en l'état du dossier, il n'était pas possible de le
dire. L'annulation des décisions du conseil communal et du Département des
infrastructures qui s'en est suivie ne signifie toutefois pas, contrairement à
ce que paraissent penser les recourants, que la procédure d'adoption du PRC
doive être reprise ab ovo. Elle replace simplement cette procédure au
stade de son examen par le conseil communal, au moment où les modifications
apportées par ce denier au projet initial auraient du être soumises à une
enquête publique complémentaire. Les recourants se trompent lorsqu'ils
prétendent qu'une telle enquête n'était plus possible dès lors que la décision
du conseil communal adoptant le projet avait été annulée. Au contraire, une
telle enquête est censée intervenir avant l'adoption définitive du projet. Il
ressort clairement de l'arrêt du 4 juillet 2007 que l'ensemble du dossier n'a
pas été "retourné à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle
décision complète statuant sur l'ensemble du projet de contournement"
(mémoire de recours, p. 5) le Tribunal administratif ayant au contraire d'ores
et déjà statué sur les autres griefs soulevés par les recourants d'alors dans
le cadre de l'enquête principale. L'analogie qu'invoquent les recourants avec
l'enquête complémentaire relative à la modification d'un projet de
construction, qui ne pourrait intervenir qu'après la délivrance du permis de
construire, est sans pertinence. Contrairement à ce qu'affirment les recourants
– qui citent incomplètement l'arrêt AC.2006.0173 du 10 mai 2007 – une enquête
complémentaire peut parfaitement intervenir après l'annulation du permis de
construire lorsque le recours n'a été admis que sur des points secondaires qui
peuvent être corrigés sans modifier sensiblement le projet (outre l’arrêt
précité et la jurisprudence citée, v. AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid. 2c).
L'art. 58 al. 5 LATC est par ailleurs parfaitement clair : l'enquête publique
complémentaire intervient nécessairement avant l'adoption du projet par le
conseil de la commune; d'autre part les nouvelles oppositions ne sont
recevables que dans la mesure où elles visent les modifications qui font
l'objet de l'enquête publique complémentaire.
Il s'en suit que l'opposition de
Claude Monod et consorts est irrecevable en tant qu'elle prétend remettre en
cause d'autres éléments que ceux pour lesquels le Tribunal administratif a
annulé les décisions du conseil communal et du Département des infrastructures,
en particulier le choix de la variante B4. Seules les modifications mises à
l'enquête du 21 novembre au 21 décembre 2007, ainsi que la question de la
compatibilité du projet avec l'OPB au niveau de la route de la Feuillère et de
la route d'Oron, qui n'ont pas été examinées par le Tribunal administratif,
pouvaient faire l'objet de l'opposition et, conséquemment, du présent recours.
3.
Parmi les documents mis à l'enquête
complémentaire, figurent trois compléments d'étude acoustique concernant la
route de contournement, la route d'Oron et la route de la Feuillère, dont le
but était de déterminer les niveaux d'évaluation en tenant compte des
modifications apportées au projet et des mesures d'accompagnement qui n'avaient
pas été prises en considération dans le rapport d'étude acoustique du 2
novembre 2005. C'est sur cette base que le conseil communal et le Département
des infrastructures ont été amenés à statuer à nouveau sur la conformité du
projet à l'OPB. Les recourants, dont un certain nombre au moins sont
directement touchés par les incidences du projet sur les émissions de bruit au
bas de la route de Berne et à la route d'Oron, ont incontestablement un intérêt
digne de protection à ce que la décision attaquée, qui est susceptible d'accroître
leur exposition au bruit du trafic routier, soit annulée ou modifiée. Il y a
dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.
4.
Les recourants font principalement valoir que
l'évaluation des immissions de bruit à la route de la Feuillère et à la route
d'Oron reposent sur des prévisions de trafic erronées, elles-mêmes contenues dans
le rapport d'impact du 17 mai 2005. Ils en concluent que les valeurs limites
d'immission, qui seront dépassées pour la plupart des bâtiments situés entre le
nº 1 et le nº 30 de la route d'Oron ainsi que, de nuit,
au nº 3 du chemin de la
Chaumière et 23 du chemin de Chantemerle, le seraient encore plus largement, ce
qui devrait conduire au refus des allégements sollicités.
Pour arriver à ces conclusions, les
recourants se sont efforc¿, dans leur opposition, de reconstruire les flux
reportés entre le réseau actuel et le réseau de la variante B4 en décomposant
simplement les flux au niveau du carrefour de la Sallaz. Selon le conseil
communal, ces calculs sont erronés; on ne peut raisonner aussi simplement sur
le seul périmètre du carrefour de la Sallaz; seule une analyse détaillée et une
approche globale à l'échelle du nord-est lausannois permettent un calcul
rigoureux des reports de trafic. Le rapport-préavis nº 2008/24 précise encore, en réponse à l'opposition de Claude Monod et
consorts :
"En premier lieu, rappelons que la mise
en service du m2 doit permettre d'enlever une partie du trafic grâce au report
modal (14% sur l'écran nord Berne +Oron et 19% sur l'écran sud
Bugnon+Beaumont+Ruffy). Deuxièmement, les importantes modification du réseau
dans le "triangle" Berne – Feuillère – Oron – Sallaz ainsi que la
route de contournement impliquent une réorganisation complète des flux de
transports individuels comme des flux de transports publics dans ce périmètre
(redistribution entre les croisements des flux route de Berne – Victor-Ruffy et
route d'Oron – Bugnon).
Enfin, il est important de relever que les
hypothèses et les calculs de report de trafic se font respectivement sur les
heures de pointes du matin et du soir, où chaque flux redistribué a un volume
différent. Notons aussi que des hypothèses sont prises, dans ces reports de
trafic, en fonction d'éventuelles mesures dissuadant ou facilitant un
itinéraire (régulation volontariste, détours, ...).
Dans la présente procédure, les
recourants se bornent à reprendre leurs propres chiffres, sans réfuter les
explications qui précèdent. Dans leur calcul du nombre de
véhicules sur les divers tronçons de route, ils ne font qu'une approche
simpliste des reports de trafic envisagés. Ils semblent en effet partir du
principe que les usagers touchés par les changements d'itinéraire continueront d'effectuer
le même trajet à travers le secteur du nord-est lausannois. Ainsi, par exemple,
le flux route de Berne > place de la Sallaz > avenue Victor-Ruffy est
supposé se reporter à 100% sur la route de la Feuillère > route d'Oron >
avenue Victor Ruffy. Or la nouvelle structure du réseau routier modifiera
l'attractivité des itinéraires, et les reports de trafic ne s'opèreront pas
uniquement à l'échelle locale, mais aussi à plus grande échelle. Par exemple,
un certain nombre d'automobilistes allant de la route de Berne vers l'avenue
Victor Ruffy pour rejoindre le centre de Lausanne ne se reporteront pas sur la route
de la Feuillère et sur la route d'Oron, mais préféreront passer par la route de
contournement et le Bugnon; ils ne se retrouveront donc plus à l'avenue Victor
Ruffy comme auparavant.
Ces modifications d'attractivité sont
prises en compte dans les reports de trafic du rapport d'impact. L'étude de
trafic y est effectué à un double niveau: "macroscopique" (grande
échelle du secteur du nord-est lausannois) et "microscopique"
(échelle localisée du quartier de la Sallaz). Cette approche, complexe, mais
techniquement correcte et correspondant aux changements de pratique escomptés
chez les usagers du réseau routier, explique les prévisions de trafic que les
recourants estiment à tort erronées. Dans ces
conditions, la cour de céans n'a pas de raison de s'écarter des prévisions de
trafic qui ressortent du rapport d'impact sur l'environnement du 17 mai 2005,
d'autant que le SEVEN considère lui aussi qu'il n'y a pas de raison objective
de mettre en doute ces données (v. sa prise de position du 10 décembre 2008).
5.
Les études acoustiques complémentaires montrent
que, pour la route de contournement, les valeurs de planification sont
respectées pour tous les bâtiments existants, exceptés pour les nos 1,7 et 9 de la route de Berne où
les dépassements (de nuit) sont respectivement de 1 à 2 dB, de 2 à 5 dB et de 3
dB. En ce qui concerne la route de la Feuillère, les exigences de l'art. 8 OPB
sont respectées en tenant compte de la pose du revêtement phono-absorbant et de
la construction de la paroi antibruit, excepté pour les bâtiments situés au chemin
de la Chaumière 3 et au chemin de Chantemerle 23, où les dépassements sont
respectivement de 2 et de 1 dB (de nuit). S'agissant enfin de la route d'Oron,
la pose d'un revêtement phono-absorbant ne permettra pas non plus le respect
des valeurs limites d'immission pour un nombre relativement important de
bâtiments. Malgré l'augmentation de trafic, la situation n'en sera pas moins
améliorée, par rapport aux valeurs mesurées en 2005.
Considérant que le projet
présentait un intérêt public et que des mesures supplémentaires seraient
disproportionnées, le SEVEN a consenti des allégements (art. 14 al. 1 OPB) pour
ces dépassements. Les recourants n'avancent aucun argument susceptible de
remettre en cause cette appréciation, hormis la prétendue sous-évaluation des
immissions de bruit dans les études acoustiques complémentaires, dont on a vu
qu'il s'agissait d'un grief infondé. La cour de céans, qui partage l'avis du
Tribunal administratif sur l'opportunité de la variante B4, n'a ainsi pas de
raison de douter de la conformité du projet à l'OPB.
6.
Dans leur mémoire complémentaire du 17 mars
2009, les recourants font valoir que le giratoire, d'un diamètre de 26 m, qui
remplace les simples jonctions donnant accès au parking du bâtiment C et à
l'usine Tridel ne s'intégrerait pas au tracé de la route tel qu'il apparaissait
dans le PPA.
On peut se demander dans quelle
mesure ce grief est recevable, dès lors que cette modification du projet n'a
d'influence négative pour aucun des recourants du point de vue de la protection
contre le bruit et qu'on ne voit pas quel avantage ceux-ci pourraient tirer de
la suppression du giratoire. Un retour au projet initial n'aurait sur ce point aucune
influence sur la situation de fait ou de droit des recourants, de sorte que
ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection (v. ATF 133 II
249.
consid. 1.3.2 p. 253).
Quoi qu'il en soit, le grief est
mal fondé. L'emprise du giratoire se situe entièrement en "zone de
verdure et d'accès aux activités", dans laquelle est permis "l'aménagement
de desserte pour les activités situées dans le périmètre du plan"
(art. 26 al. 1 du règlement du PPA). Au demeurant les plans d'affectation,
s'ils peuvent contenir des dispositions relatives aux limites des constructions
le long des voies publiques existantes ou à créer (art. 47 al. 2 ch. 1 LATC),
n'ont pas pour vocation de fixer le tracé exact des voies publiques, qui
relèvent de la procédure prévue par la LRou. En cas de divergence le PRC, qui
est le fruit d'une procédure de planification spéciale et postérieure,
l'emporte sur le PPA.
7.
Toujours dans leur mémoire complémentaire, les
recourants font valoir que la route de contournement se trouve par endroit à
moins de 10 m de la lisière de la forêt, ce qui aurait dû faire l'objet d'une
autorisation formelle du Département de la sécurité et de l'environnement,
laquelle ferait en l'occurrence défaut.
Ce grief est irrecevable dès lors
qu'il porte sur deux portions très limitées du tracé auxquelles il n'est prévu
d'apporter aucune modification par rapport au projet initial (le giratoire se
trouve à près de 40 m de la lisière la plus proche) et qui ne pouvaient par
conséquent pas faire l'objet d'une opposition dans le cadre de l'enquête
complémentaire. De surcroît les seuls recourants à avoir fait opposition dans
le cadre de l'enquête publique principale (soit Anne-Silvie et Philippe Schmid)
n'ont jamais évoqué ce moyen, qui est de toute manière mal fondé. La question
des deux tronçons de la route de contournement passant à proximité de la forêt
a été traitée dans le cadre de l'EIE (v. notamment le RIE du 17 mai 2005, ch.
7.5.3
p. 82-83). Le dégagement nécessaire entre la route et la forêt a été
assuré par une procédure de défrichement sur une surface totale de 133 m², et le département compétent a considéré
que le projet routier n'aurait pas d'autre impact indirect sur la forêt, qu'il
ne déstabiliserait pas la lisière et ne provoquerait pas de perturbation pour
l'entretien des forêts avoisinantes [v. rapport-préavis nº 2005/83 du 24 novembre 2005, ch. 11.5.6 p.
60]. Quant à la butte arborisée sur laquelle aboutit la passerelle pour
piétons, qui se trouve pour une part dans la "zone de verdure et
d'accès aux activités" et pour le reste dans une "zone de
sport et de loisirs", le chemin piétonnier qui y est aménagé passe à
plus de 10 m de la lisière.
8.
Les recourants reprochent aux aménagements mis à
l'enquête complémentaire de constituer un "projet d'assainissement
routier" qui ne respecterait pas les exigences posées par le
"Manuel du bruit routier, aide à l'exécution pour l'assainissement",
document publié par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et par l'Office
fédéral des routes (OFROU) en décembre 2006, dans la mesure où ces deux offices
n'auraient pas été informés et impliqués dans le processus de décision.
On peut se dispenser d'examiner si
les mesures d'assainissement liées à la modification notable d'installations
que constitue le report de trafic à la route de la Feuillère et à la route
d'Oron (v. arrêt AC.2006.0243 consid. 5e p. 18) est bien visé par le ch. 3.11
des directives fédérales précitées et si, dans l'affirmative, l'inobservation
de cette prescription serait susceptible d'invalider la décision cantonale :
quoi qu'il en soit, les "circonstances exceptionnelles" qui
auraient justifié la consultation préalable de l'OFEV et de l'OFROU ne sont pas
réunies. En effet, si le coût total des travaux liés aux mesures d'adaptation
et d'accompagnement est devisé à 6,5 millions, la part consacrée aux mesures de
protection contre le bruit est sensiblement inférieure à 5 millions; par
ailleurs la paroi antibruit prévue à la route de la Feuillère, dont la hauteur
maximum sera de 3 m 60, ne peut pas être qualifiée d'ouvrage antibruit imposant
au sens de ces directives; quant à la couverture partielle de la route de
contournement, il ne s'agit pas d'une mesure d'assainissement.
Il n'y a enfin pas lieu d'entrer en
matière sur les réserves, insuffisamment motivées, que les recourants émettent
à l'égard des études acoustiques complémentaires réalisées par le bureau
Gilbert Monay. Ces études ont reçu l'aval du SEVEN, service spécialisé en
matière de protection de l'environnement. La cour de céans n'a pas de raison de
douter de leur exactitude.
9.
En résumé le recours, dans la mesure où il est
recevable, s'avère entièrement mal fondé et doit être rejeté.
Conformément aux art. 49 et 55
LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en
matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument
de justice sera mis à la charge des recourants déboutés; ceux-ci supporteront
en outre les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Lausanne, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est
recevable.
II.
La décision du Conseil communal de Lausanne du
26 août 2008 et la décision du Département des infrastructures du 7 octobre
2008 adoptant, respectivement approuvant, le projet de construction de la route
de contournement de la Sallaz par le chemin des Cascades, avec ses adaptations
ainsi que les mesures d'accompagnement complémentaires, sont maintenues.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants Claude Monod et consorts,
solidairement.
IV.
Les recourants Claude Monod et consorts énumérés
en tête du présent arrêt, verseront solidairement à la Commun de Lausanne une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.