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Décision

AC.2008.0282

CDAP - AC.2008.0282 - 2009-10-09 - MONOD, AKOA, AMAUDRUZ, ANDERSSON, BENVEGNIN, BOURGEY, DA COSTA, DELIYANIDIS, DORIER, DOS SANTOS, DUPERREX, DUPRAZ, DUTOIT, ELOY, FAIVRE, FELIX, FEOLA, FERREIRA-DIAZ,

9 octobre 2009Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 1er au 30 juin 2005, la

Municipalité de Lausanne, a mis simultanément à l'enquête publique un plan

partiel d'affectation concernant les terrains compris entre l'avenue de la

Sallaz, les parcelles nos 3'203 et 3'202, l'UIOM, la forêt de Sauvabelin, le PAC nº 702 les

parcelles nos 7'052 et 3'429, de la route de Berne, l'avenue de la

Sallaz et les parcelles nos

3'423, 3'422, 3'421 et 3'420 (ci-après : le PPA),

ainsi qu'un projet de route de contournement de la Sallaz par le chemin des

Cascades (ci-après : le PRC) accompagné d'un rapport d'impact sur

l'environnement (RIE) daté du 17 mai 2005.

Le PPA est destiné à déterminer

l'aménagement de la partie supérieure de la vallée du Flon. Son périmètre

comprend les ateliers et magasins de la Ville, le hameau de Montmeillan, la

station du métro M2 et les bâtiments à proximité de cette dernière. Il prévoit

notamment à l'ouest de la station une zone de construction basse destinée à des

commerces, des équipements publics et des places de parc, dans laquelle il est

possible d'ériger un nouveau bâtiment "C" d'une hauteur de 10 m

destiné au logement.

Le PRC est issu d'une étude portant

sur la réorganisation, en relation avec le métro M2, des déplacements dans le

secteur formé par la rue du Bugnon, la place de la Sallaz, les routes de Berne

et d'Oron, ainsi que les avenues Victor-Ruffy et de la Vallonette. Parmi les

variantes envisagées (avec ou sans contournement de la Sallaz), il correspond à

la variante B4, qui se caractérise par une interdiction de la place de la

Sallaz à la circulation générale, la totalité du trafic de transit motorisé

étant supprimée, pour faciliter notamment l'aménagement de l'interface des

transports publics. Le trafic empruntant le bas de la route de Berne ne peut

plus circuler en direction de l'avenue Victor-Ruffy ni s'engager sur la place,

mais doit obligatoirement contourner celle-ci par la nouvelle route, passant en

contrebas de la place, entre l'usine Tridel et la station de métro, pour

rejoindre l'avenue de la Sallaz quelques 70 m au sud de l'avenue de Beaumont.

Le trafic descendant la route de Berne à destination des avenues du Temple et

de Victor-Ruffy doit emprunter la route de la Feuillère, puis la route d'Oron.

De ce fait, le carrefour route de Berne – route de la Feuillère devient le

carrefour principal de répartition du trafic. De même, le trafic en provenance de

l'avenue Victor-Ruffy vers la route de Berne est dévié par la route de la

Feuillère.

B.

Quatre oppositions ont été formées au projet de

PPA, dont aucune n'émanait des actuels recourants. Le PRC a suscité quatorze

oppositions, dont une d'Anne-Sylvie et Philippe Schmid, domiciliés route de Berne

85.

C.

Mandaté par la municipalité pour étudier les

effets de la route de contournement en matière de bruit, l'ingénieur

acousticien Gilbert Monay a établi le 15 septembre 2005 un rapport relatif au

triangle formé par les routes de Berne, de la Feuillère et Oron. Il y décrit

les niveaux de bruit correspondant à la situation valant en 2005 et à la

situation créée par la variante B4, ainsi que les mesures de protection

nécessaires. Il a constaté que les valeurs limites d'immission (VLI) étaient

dépassées le long des trois axes routiers précités. Dans le cadre de la

variante B4, la pose d'un revêtement phono-absorbant procurant une réduction de

bruit de 2 dB entraînait une légère diminution du bruit sur les routes de Berne

et d'Oron. En revanche, l'accroissement du trafic sur la route de la Feuillère

générait une augmentation du bruit nocturne de quelque 0,9 dB, ce chiffre

correspondant à la moyenne des mesures prises à différents endroits de cette

route. Au sud, une paroi antibruit de 1,4 m de hauteur en bordure de la

chaussée devait permettre d'éviter la plupart des dépassements des VLI, à

l'exception du dernier étage de deux bâtiments. Une autre solution consistait à

ériger une paroi portée par endroits à une hauteur de 2,8 m de façon à

respecter les VLI à l’exception du bâtiment sis ch. de la Chaumière nº 3. Une comparaison de la situation en 2005

d'une part, de la situation en 2008 avec une telle paroi d'autre part, montrait

qu'aucune augmentation de bruit supérieure à 0,6 dB n'était induite par la

variante B4. Placée en arrière trottoir et portée à une hauteur de 4 m, une

autre paroi offrait une protection quelque peu réduite. Des vitrages isolants

étaient préconisés là où les VLI n'étaient pas respectées malgré le revêtement

phono-absorbant et une paroi antibruit.

Dans un rapport du 2 novembre 2005

relatif à la route de contournement, qui modifiait un précédent rapport du 22

septembre 2005, l'ingénieur Monay a déterminé l'impact de cette route en ce qui

concernait le bruit perçu par les habitants riverains. Afin de respecter les valeurs

de planification (VP), il préconisait, outre un revêtement phono-absorbant,

quatre écrans antibruit, l'un d’eux recouvrant l'entier de la route sur 5 m au

moins de part et d'autre de l'axe. Il constatait que, moyennant ces mesures de

protection, le bruit provoqué par la seule route de contournement ne

dépasserait pas les VLI. On extrait enfin de ce rapport le passage suivant :

"Un allégement pourrait être demandé

lorsque les niveaux d'évaluation dépassent les VP voire atteignent ou dépassent

les VLI lorsque les immissions proviennent principalement de la route de Berne,

ceci au vu du coût important des dispositions à prendre sur le chemin de

propagation par rapport au coût de l'éventuelle nécessité d'amélioration de

l'isolation actuelle des fenêtres, voire du remplacement de celles-ci en cas

d'isolation insuffisante par rapport à la norme SIA 181."

D.

Aux termes d'un rapport-préavis du 24 novembre

2005 (2005/83), la Municipalité de Lausanne a invité le conseil communal,

notamment, à approuver le PPA, le PRC et l'étude d'impact sur l'environnement

(EIE) y relative, ainsi que les réponses aux interventions et oppositions que

ces objets avaient suscitées durant l'enquête publique. En ce qui concernait

plus particulièrement la protection contre le bruit (ch. 11.5.2), le

rapport-préavis nº 2005/83

exposait qu'au vu des oppositions reçues, une étude acoustique complémentaire,

basée sur une campagne de mesures in situ, avait permis déterminer les niveaux

sonores actuels et d'optimiser les mesures de protection contre le bruit

décrites dans le RIE. La municipalité déclarait en conséquence vouloir

compléter le dispositif de protection de la manière suivante :

"Le long de la route de la Feuillère,

construction d'une parois anti-bruit implantée au sud de l'artère et d'une

longueur d'environ 225 m. Cette disposition, en complément du revêtement

phono-absorbant, permettra une baisse de la perception du bruit par rapport à

l'état actuel et ce sans aucune aggravation des conditions acoustiques pour les

bâtiments au nord de la rue."

En ce qui concernait la route de

contournement, la municipalité préconisait que les mesures d'accompagnement

intégrées au projet soient renforcées et complétées par les dispositions

suivantes :

"- La couverture des deux voies de la

route, sur une longueur de 80 m (profils 7 à 15).

- Une paroi de 4,25 m de hauteur au dessus

du niveau de la route, implantée à 5,50 m à l'Est de son axe sur une longueur

supplémentaire de 45 mètres (profils 18 à 29). Ce prolongement remplace, sur

le plan acoustique, l'effet de protection du socle du futur bâtiment

"C" planifié dans le plan partiel d'affectation.

- Un écran acoustique de 4 m, devant les

bâtiments route de Berne nº 9

et nº 7, d'une longueur de 35

m.

- Une paroi antibruit de 2 m de haut et de

40 m de long (profils 38 à 42) implantée à 5,5 m au nord de l'axe de la route.

- Les faces des parois de protection côté

route seront absorbantes (coefficient d'absorption a moyen 0,85) afin de

réduire les réflexions sur les bâtiments.

- Une isolation partielle des façades sud et

ouest pour les niveaux supérieures des bâtiments route de Berne nos9

et 13 sera réalisée."

Le préavis-rapport ne précisait pas

l'emplacement exact et la hauteur du mur anti bruit à ériger à la route de la

Feuillère. Mais un plan, daté du 26 janvier 2006, fut présenté à la commission

du conseil communal chargée de rapporter sur le PRC qui figurait un mur situé

en arrière trottoir, au sud de la route, présentant des hauteurs de 1 m 50, 3 m

60, 2 m 20 et 3 m 20 suivant les tronçons. La même commission proposait qu'un

giratoire remplaçât les embranchements de la route de contournement permettant

d'accéder à l'usine Tridel et au bâtiment C.

E.

Par décision du 29 juin 2006, le conseil

communal a notamment approuvé le PPA, le PRC, l'étude d'impact relative à ce

dernier, ainsi que les réponses données par la municipalité aux oppositions. Il

a précisé dans cette même décision qu'un giratoire serait aménagé sur la route

de contournement.

Par décision du 13 septembre 2006,

le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a approuvé

préalablement le PPA.

Par décision du 13 septembre 2006,

le Département de infrastructures (DINF) a approuvé préalablement le PRC.

F.

Stéphane Brun et six consorts (dont aucun des

actuels recourants) ont recouru au Tribunal administratif le 10 octobre 2006

contre les décisions du Conseil communal de Lausanne du 29 juin 2006 et du

Département des infrastructures du 13 septembre 2006 adoptant, respectivement

approuvant préalablement, le projet routier de contournement de la Sallaz. Le

Tribunal administratif a également été saisi le 23 octobre 2006 d'un recours de

Claude Monod, de l'Association pour la sauvegarde de la Vallée du Flon (ASVF),

d'Anne-Silvie et Philippe Schmid, ainsi que neuf consorts de ces derniers, dont

André Benvegnin, Richard et Rose-Marie Dorier et Michel et Nicoletta Pahud. Ce

recours était dirigé contre "la consultation publique du 3 au 23

octobre 2006 par la Municipalité de Lausanne de la décision finale du conseil

communal relative à l'étude d'impact sur l'environnement du projet de

construction de la route de contournement de la Sallaz". Il tendait à

l'annulation de la décision du conseil communal sur l'étude d'impact sur

l'environnement et demandait "la révocation des décisions administratives

liées pour les documents du PPA, le préavis du conseil communal et autres qui

dépendent du rapport d'impact."

Les deux recours ont été joints et

ont fait l'objet d'un arrêt du 4 juillet 2007 (AC.2006.0243) dont le dispositif

est le suivant :

"I. Le recours d’ASVF et consorts est

déclaré irrecevable.

II. Le recours de Stéphane Brun et consorts

est admis.

III. Les décisions rendues le 29 juin 2006

par le Conseil communal de Lausanne et le 13 septembre 2006 par le Département

des infrastructures sont annulées.

[ch. IV à VII :

frais et dépens]".

En bref, le Tribunal administratif

a considéré qu'Anne-Silvie et Philippe Schmid, ainsi que les neuf personnes

qu'ils représentaient, avaient recouru tardivement et que l'ASVF, de même que

Claude Monod, n'avaient pas qualité pour recourir, ce dernier parce qu'il

n'avait pas lui-même formé opposition au plan routier (consid. 1).

En ce qui concerne le recours de

Stéphane Brun et consorts, le Tribunal administratif a jugé en substance que le

projet mis à l'enquête publique ne pouvait pas être considéré comme conforme à

l'OPB s'agissant de la route de la Feuillère et que les modifications apportées

à ce projet (mesures supplémentaires de protection contre le bruit préconisées

par l'ingénieur Monay et giratoire donnant accès à l'usine Tridel et au

bâtiment C) auraient dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire.

Examinant les autres moyens des

recourants, "pour l'hypothèse où la réglementation en matière de bruit

se trouverait respectée sur le chemin de la Feuillère", le

Tribunal administratif les a rejetés, confirmant notamment que le projet était

conforme à l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair;

RS 814.318.142.1) et que la variante retenue (B4) était opportune. Le considérant

6 de l'arrêt conclut en ces termes :

"Exprimés de façon résumée, les divers

éléments d’appréciation peuvent être classés comme il suit. En faveur de la

variante B4, on trouve un espace supplémentaire dévolu à l’interface des

transports publics et aux piétons sur le nord de la place de la Sallaz et une

réduction du bruit sur l’avenue Victor-Ruffy. En sa défaveur, on trouve une

augmentation du bruit sur le chemin de la Feuillère, à juguler par un ouvrage

anti-bruit par nature inesthétique, et une dérogation au concept de circulation

prévue par le PDD. Au vu de la retenue dont il doit faire preuve comme exposé

ci-dessus, le Tribunal administratif n’a pas à remettre en cause ce qui s’avère

être un choix opéré par le conseil communal. Celui-ci a en effet opté, certes

non sans contradicteurs comme on le constate dans le procès-verbal des débats,

en faveur de l’aménagement d’une interface performante sur un espace le plus

large possible au détriment de la situation des riverains du chemin de la

Feuillère et de la route d’Oron. Une telle option, en tant qu’elle vise à

donner aux transports publics les meilleures conditions pour se développer,

correspond assurément à un principe de la planification directrice (PDC, p. 92)

et justifie donc une entorse à la hiérarchie des voies de circulation qu’elle

préconise ; en tant qu’elle vise à créer un plus grand espace libéré du

trafic motorisé individuel, la même option justifie aussi une certaine

péjoration sur le chemin de la Feuillère, ce d’autant que celle-ci s’accompagne

d’un allégement du trafic sur le bas de la route de Berne. Cela étant,

l’opportunité du projet n’a pas à être niée, réserve étant faite de la

situation en matière de bruit sur le chemin de la Feuillère, comme exposé au

considérant 5 ci-dessus."

Cet arrêt n'a pas fait l'objet de

recours.

G.

Sous le titre "Route de contournement de

la Sallaz Adaptations du projet et mesures accompagnement complémentaires",

les modifications apportées au projet mis à l'enquête du 1er au 30

juin 2005 ont été soumises à une enquête publique complémentaire du 21 novembre

au 21 décembre 2007. Ces modifications consistent principalement en une

couverture végétalisée d'une partie de la route de contournement, le

remplacement d'une paroi antibruit par un remblai en terre armée et végétalisée,

l'aménagement d'une passerelle accessible aux piétons et cyclistes enjambant le

pont du M2 et la route de contournement, l'aménagement d'un giratoire en lieu

et place des simples embranchements donnant accès à l'usine Tridel et au futur

bâtiment C, la construction de parois antibruit supplémentaires dans la partie

supérieure de la route de contournement, diverses mesures de protection contre

le bruit à la route de la Feuillère (revêtement phono-absorbant, paroi

antibruit au sud de la route, fenêtres avec vitrage isolant au chemin de la

Chaumière 3 et au chemin de Chantemerle 23), ainsi que deux mesures de

protection contre le bruit à la route d'Oron (revêtement phono-absorbant entre

le carrefour Feuillère - Oron et le carrefour Temple - Victor-Ruffy; fenêtre

avec vitrage isolant sur certains bâtiments). Le projet mis à l'enquête

comportait en outre des demandes d'allégements aux mesures de limitation des émissions

de bruit (art. 7 al. 2, 8 al. 4 et 10 al. 1 al. 1 OPB) pour certains bâtiments (route

de Berne 1,7 et 9; route d'Oron 1,3 à 6, 8, 11, 13,14a, 15, 16a, 17,19,20,23 à 25

et 28 à 30; chemin de Chantemerle 1,3 et 23; chemin de Champ-Rond 59 et chemin

de la Chaumière 3). L'enquête publique a suscité une observation et neuf

oppositions, dont celles des actuels recourants, soit Claude Monod et

cinquante-quatre consorts. Ceux-ci faisaient en bref valoir que le plan de base

de la route de contournement avait été annulé par le Tribunal administratif, de

sorte qu'il n'y avait pas matière à enquête complémentaire, l'entier du projet,

y compris la place de la Sallaz, devant être remis à l'enquête. Ils évoquaient

également une contradiction entre le plan directeur des déplacements de la

Commune de Lausanne et la variante B4 retenue. Au chapitre de la protection de

l'environnement, ils remettaient en cause les évaluations de trafic et, par

conséquent, les conclusions qui en étaient tirées sur le plan de la conformité

du projet à l'OPB et à l'OPair. Enfin, ils critiquaient sous divers aspects les

mesures d'accompagnement complémentaires faisant l'objet de l'enquête publique.

Le Service de l'environnement et de

l'énergie (SEVEN) a pris position sur le projet le 29 janvier 2008. En

conclusion, il "considère que le projet de route de contournement avec

les mesures d'accompagnement respecte les exigences légales en matière de

protection contre le bruit telles que définies dans la LPE et dans l'OPB; le

SEVEN accepte d'accorder des allégements pour trois bâtiments situés le long de

la route de contournement (route de Berne 1, route de Berne 7 et route de Berne

9) ainsi que pour deux bâtiments situés le long de la rte de la Feuillère (chemin

de la Chaumière 3 et chemin. de Chantemerle 23); pour ces deux derniers

bâtiments des mesures d'isolation acoustique doivent être prévues".

Pour les autres domaines de sa compétence (protection de l'air, accidents

majeur) il indique que ses commentaires "effectués lors de la procédure

d'impact sur l'environnement concernant la route de contournement (courrier du

Service des routes du 13 mai 2005) sont toujours valables."

Donnant suite au rapport-préavis nº 2008/24 établi par la municipalité le 7

mai 2008, le conseil communal a notamment décidé, dans sa séance du 26 août

2008 :

"1. d'approuver le projet de route de

contournement de la Sallaz par le chemin des Cascades avec ses adaptations,

ainsi que des mesures d'accompagnement complémentaires, telles que décrites

dans le présent rapport-préavis et mises à l'enquête publique complémentaire;

2. d'approuver les réponses de la municipalité

aux sept oppositions déposées et maintenues pendant l'enquête publique

complémentaire."

Par décision du 7 octobre 2008, le chef

du Département des infrastructures a pour sa part décidé "d'approuver

préalablement le projet de construction de la route de contournement de la

Sallaz par le chemin. des Cascades avec ses adaptations, ainsi que les mesures

d'accompagnement complémentaires".

Le Service des routes a communiqué

ces décisions aux opposants, accompagnées de la réponse à leurs oppositions,

par lettres recommandées du 13 octobre 2008.

H.

Claude Monod et les cinquante-quatre autres

personnes qui s'étaient joints à son opposition ont recouru contre ces

décisions le 5 novembre 2008, concluant à leur annulation.

Le Conseil communal de Lausanne

s'est déterminé sur le recours le 10 décembre 2008. Il conclut à son rejet.

Au nom du Département des

infrastructures, le Service des routes en a fait de même le 12 janvier 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), est entrée en

vigueur le 1er janvier 2009. Elle s'applique aux causes pendantes

devant les autorités administratives et de justice administrative lors de son

entrée en vigueur (art. 117 al. 1). Toutefois les possibilités de recours et

leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à la date de la

décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait courir, à

moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus

favorable au recourant (Tribunal administratif, arrêt BO.2008.008 du 28 avril

2009; PS.2006.0006 du 1er juin 2006; CCST.2005.0006 du 11 janvier

2006; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 171 et les

arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h, p. 40).

b) Selon l’art.

37.

LJPA, en vigueur lors du dépôt du présent recours, "le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée." La notion d'intérêt digne de

protection est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence fédérale relative à cette disposition est ainsi

applicable pour définir la qualité pour recourir devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p.

4’489 ; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). L'intérêt digne de protection

peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses

droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique,

idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer

la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger

ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle

établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans

une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale

et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et

particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II

361.

consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39

consid. 2c/aa p. 43).

Par ailleurs,

l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ;

RS 173.110), qui a remplacé l’ancien art. 103 let. a OJ et s'impose en

procédure cantonale comme un standard minimum (v. art. 111 al. 1 LTF), définit

la qualité pour former un recours en matière de droit public de la manière

suivante: le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité

précédente (let. a), il doit être particulièrement atteint par la décision

attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à

la modification de celle-ci (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, cette disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l’empire

de la loi fédérale d’organisation judiciaire pour le recours de droit

administratif (voir ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008

consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en matière de droit public est

reconnue à celui qui est touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport

étroit, spécial et digne d’être pris en considération; il faut donc que

l’admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique,

matérielle ou idéale (voir ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Ainsi, la

jurisprudence sur la qualité pour recourir selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait

la notion d’intérêt digne de protection telle qu’elle a été interprétée par le

Tribunal fédéral en application de l’art. 103 let. a OJ, peut être maintenue

avec l’entrée en vigueur de l’art. 89 al. 1 LTF (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008).

c) Quoique le conseil communal

conclue formellement au rejet du recours, il expose également dans sa réponse

que le recours doit être déclaré irrecevable. Il expose d'une part que Claude

Monod, qui réside au nº76 de

l'av. de la Sallaz n'est nullement concerné par le rejet du recours et que

d'autres recourants sont également très éloignés de la route de contournement,

d'autre part que les recourants n'auraient pas d'intérêt digne de protection à

contester les mesures d'accompagnement faisant l'objet de l'enquête

complémentaire dès lors qu'elles "constituent une amélioration pour les

tiers". L'examen de cette question exige préalablement que l'objet du

litige soit précisément circonscrit.

2.

A cet égard les recourants considèrent que, du

moment que le Tribunal administratif a annulé les décisions du conseil communal

et du Département des infrastructures adoptant, respectivement approuvant, le

PRC mis à l'enquête en juin 2005, c'est l'entier du projet, y compris

l'opportunité du choix de la variante B4, qui doit être réexaminé dans le cadre

de la présente procédure.

Selon les art. 11 et 13 al. 3 de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV.725.01) les projets de

construction de route, comportant le tracé et les ouvrages nécessaires, seront

soumis au conseil général ou communal, la procédure applicable par analogie

étant celle des art. 57 à 62 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11). En bref, le projet est mis

à l'enquête publique, durant trente jours (art. 13 al. 1 LRou et art. 57 al. 1

LATC). A l'issue de l'enquête la municipalité établit à l'attention du conseil

de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des

observations, ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non

retirées (art. 58 al. 2, 1ère phrase LATC). Le conseil statue sur

les réponses motivées aux oppositions non retirées en même temps qu'il se

prononce sur l'adoption du plan (art. 58 al. 3 LATC). Lorsque le conseil adopte

le projet sans modification susceptible de porter atteinte à des intérêts

dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au

Service des routes en vue de son approbation par le Département des

infrastructures. Si le conseil apporte des modifications plus importantes,

celles-ci sont soumises à une enquête complémentaire de trente jours, après

l'examen préalable du Service des routes (art. 58 al. 4 et al. 5, 1ère

phrase, LATC; art. 3 al. 2ter et 3 LRou). Le département décide préalablement

s'il peut approuver le plan, l'approuver partiellement ou l'écarter. Son

pouvoir d'examen est limité à la légalité (art. 61 al. 1 LATC). La décision du

département est notifiée par écrit à la commune, aux opposants et aux

propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal

(art. 61 al. 2 LATC). Le département notifie également à chaque opposant la

décision communale sur son opposition, contre laquelle un recours peut être

déposé au Tribunal cantonal, qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. La notification

des décisions communales sur les oppositions est faite simultanément à la

notification de la décision d'approbation préalable du département (art. 60 al.

1.

LATC).

En l'occurrence le Tribunal

administratif a admis le recours de Stéphane Brun et consorts pour deux motifs.

D'une part les mesures d'accompagnement complémentaires et autres modifications

du projet susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection

n'avaient pas fait l'objet d'une enquête complémentaire, comme l'exigeait l'art.

58.

al. 5 LATC. D'autres part, contrairement au SEVEN et au conseil communal, le

Tribunal administratif a considéré que l'augmentation des immissions sonores en

bordure de la route d'Oron et de la route de la Feuillère ne devait pas être

jugée au regard de l'art. 9 OPB (utilisation accrue des voies de communication),

mais de l'art. 8 OPB (limitation des émissions d'installations fixes modifiées)

qui impose, en cas de modification notable, que les émissions de bruit de

l'ensemble de l'installation soient limitées de façon à ne pas dépasser les VLI.

En d'autres termes, il fallait "rechercher non pas si la déviation du

trafic entraînait la perception d'un bruit accru mais si elle était compatible

avec le respect de VLI, respectivement si des allégements pouvaient être

accordés". Or, en l'état du dossier, il n'était pas possible de le

dire. L'annulation des décisions du conseil communal et du Département des

infrastructures qui s'en est suivie ne signifie toutefois pas, contrairement à

ce que paraissent penser les recourants, que la procédure d'adoption du PRC

doive être reprise ab ovo. Elle replace simplement cette procédure au

stade de son examen par le conseil communal, au moment où les modifications

apportées par ce denier au projet initial auraient du être soumises à une

enquête publique complémentaire. Les recourants se trompent lorsqu'ils

prétendent qu'une telle enquête n'était plus possible dès lors que la décision

du conseil communal adoptant le projet avait été annulée. Au contraire, une

telle enquête est censée intervenir avant l'adoption définitive du projet. Il

ressort clairement de l'arrêt du 4 juillet 2007 que l'ensemble du dossier n'a

pas été "retourné à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle

décision complète statuant sur l'ensemble du projet de contournement"

(mémoire de recours, p. 5) le Tribunal administratif ayant au contraire d'ores

et déjà statué sur les autres griefs soulevés par les recourants d'alors dans

le cadre de l'enquête principale. L'analogie qu'invoquent les recourants avec

l'enquête complémentaire relative à la modification d'un projet de

construction, qui ne pourrait intervenir qu'après la délivrance du permis de

construire, est sans pertinence. Contrairement à ce qu'affirment les recourants

– qui citent incomplètement l'arrêt AC.2006.0173 du 10 mai 2007 – une enquête

complémentaire peut parfaitement intervenir après l'annulation du permis de

construire lorsque le recours n'a été admis que sur des points secondaires qui

peuvent être corrigés sans modifier sensiblement le projet (outre l’arrêt

précité et la jurisprudence citée, v. AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid. 2c).

L'art. 58 al. 5 LATC est par ailleurs parfaitement clair : l'enquête publique

complémentaire intervient nécessairement avant l'adoption du projet par le

conseil de la commune; d'autre part les nouvelles oppositions ne sont

recevables que dans la mesure où elles visent les modifications qui font

l'objet de l'enquête publique complémentaire.

Il s'en suit que l'opposition de

Claude Monod et consorts est irrecevable en tant qu'elle prétend remettre en

cause d'autres éléments que ceux pour lesquels le Tribunal administratif a

annulé les décisions du conseil communal et du Département des infrastructures,

en particulier le choix de la variante B4. Seules les modifications mises à

l'enquête du 21 novembre au 21 décembre 2007, ainsi que la question de la

compatibilité du projet avec l'OPB au niveau de la route de la Feuillère et de

la route d'Oron, qui n'ont pas été examinées par le Tribunal administratif,

pouvaient faire l'objet de l'opposition et, conséquemment, du présent recours.

3.

Parmi les documents mis à l'enquête

complémentaire, figurent trois compléments d'étude acoustique concernant la

route de contournement, la route d'Oron et la route de la Feuillère, dont le

but était de déterminer les niveaux d'évaluation en tenant compte des

modifications apportées au projet et des mesures d'accompagnement qui n'avaient

pas été prises en considération dans le rapport d'étude acoustique du 2

novembre 2005. C'est sur cette base que le conseil communal et le Département

des infrastructures ont été amenés à statuer à nouveau sur la conformité du

projet à l'OPB. Les recourants, dont un certain nombre au moins sont

directement touchés par les incidences du projet sur les émissions de bruit au

bas de la route de Berne et à la route d'Oron, ont incontestablement un intérêt

digne de protection à ce que la décision attaquée, qui est susceptible d'accroître

leur exposition au bruit du trafic routier, soit annulée ou modifiée. Il y a

dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.

4.

Les recourants font principalement valoir que

l'évaluation des immissions de bruit à la route de la Feuillère et à la route

d'Oron reposent sur des prévisions de trafic erronées, elles-mêmes contenues dans

le rapport d'impact du 17 mai 2005. Ils en concluent que les valeurs limites

d'immission, qui seront dépassées pour la plupart des bâtiments situés entre le

nº 1 et le nº 30 de la route d'Oron ainsi que, de nuit,

au nº 3 du chemin de la

Chaumière et 23 du chemin de Chantemerle, le seraient encore plus largement, ce

qui devrait conduire au refus des allégements sollicités.

Pour arriver à ces conclusions, les

recourants se sont efforc¿, dans leur opposition, de reconstruire les flux

reportés entre le réseau actuel et le réseau de la variante B4 en décomposant

simplement les flux au niveau du carrefour de la Sallaz. Selon le conseil

communal, ces calculs sont erronés; on ne peut raisonner aussi simplement sur

le seul périmètre du carrefour de la Sallaz; seule une analyse détaillée et une

approche globale à l'échelle du nord-est lausannois permettent un calcul

rigoureux des reports de trafic. Le rapport-préavis nº 2008/24 précise encore, en réponse à l'opposition de Claude Monod et

consorts :

"En premier lieu, rappelons que la mise

en service du m2 doit permettre d'enlever une partie du trafic grâce au report

modal (14% sur l'écran nord Berne +Oron et 19% sur l'écran sud

Bugnon+Beaumont+Ruffy). Deuxièmement, les importantes modification du réseau

dans le "triangle" Berne – Feuillère – Oron – Sallaz ainsi que la

route de contournement impliquent une réorganisation complète des flux de

transports individuels comme des flux de transports publics dans ce périmètre

(redistribution entre les croisements des flux route de Berne – Victor-Ruffy et

route d'Oron – Bugnon).

Enfin, il est important de relever que les

hypothèses et les calculs de report de trafic se font respectivement sur les

heures de pointes du matin et du soir, où chaque flux redistribué a un volume

différent. Notons aussi que des hypothèses sont prises, dans ces reports de

trafic, en fonction d'éventuelles mesures dissuadant ou facilitant un

itinéraire (régulation volontariste, détours, ...).

Dans la présente procédure, les

recourants se bornent à reprendre leurs propres chiffres, sans réfuter les

explications qui précèdent. Dans leur calcul du nombre de

véhicules sur les divers tronçons de route, ils ne font qu'une approche

simpliste des reports de trafic envisagés. Ils semblent en effet partir du

principe que les usagers touchés par les changements d'itinéraire continueront d'effectuer

le même trajet à travers le secteur du nord-est lausannois. Ainsi, par exemple,

le flux route de Berne > place de la Sallaz > avenue Victor-Ruffy est

supposé se reporter à 100% sur la route de la Feuillère > route d'Oron >

avenue Victor Ruffy. Or la nouvelle structure du réseau routier modifiera

l'attractivité des itinéraires, et les reports de trafic ne s'opèreront pas

uniquement à l'échelle locale, mais aussi à plus grande échelle. Par exemple,

un certain nombre d'automobilistes allant de la route de Berne vers l'avenue

Victor Ruffy pour rejoindre le centre de Lausanne ne se reporteront pas sur la route

de la Feuillère et sur la route d'Oron, mais préféreront passer par la route de

contournement et le Bugnon; ils ne se retrouveront donc plus à l'avenue Victor

Ruffy comme auparavant.

Ces modifications d'attractivité sont

prises en compte dans les reports de trafic du rapport d'impact. L'étude de

trafic y est effectué à un double niveau: "macroscopique" (grande

échelle du secteur du nord-est lausannois) et "microscopique"

(échelle localisée du quartier de la Sallaz). Cette approche, complexe, mais

techniquement correcte et correspondant aux changements de pratique escomptés

chez les usagers du réseau routier, explique les prévisions de trafic que les

recourants estiment à tort erronées. Dans ces

conditions, la cour de céans n'a pas de raison de s'écarter des prévisions de

trafic qui ressortent du rapport d'impact sur l'environnement du 17 mai 2005,

d'autant que le SEVEN considère lui aussi qu'il n'y a pas de raison objective

de mettre en doute ces données (v. sa prise de position du 10 décembre 2008).

5.

Les études acoustiques complémentaires montrent

que, pour la route de contournement, les valeurs de planification sont

respectées pour tous les bâtiments existants, exceptés pour les nos 1,7 et 9 de la route de Berne où

les dépassements (de nuit) sont respectivement de 1 à 2 dB, de 2 à 5 dB et de 3

dB. En ce qui concerne la route de la Feuillère, les exigences de l'art. 8 OPB

sont respectées en tenant compte de la pose du revêtement phono-absorbant et de

la construction de la paroi antibruit, excepté pour les bâtiments situés au chemin

de la Chaumière 3 et au chemin de Chantemerle 23, où les dépassements sont

respectivement de 2 et de 1 dB (de nuit). S'agissant enfin de la route d'Oron,

la pose d'un revêtement phono-absorbant ne permettra pas non plus le respect

des valeurs limites d'immission pour un nombre relativement important de

bâtiments. Malgré l'augmentation de trafic, la situation n'en sera pas moins

améliorée, par rapport aux valeurs mesurées en 2005.

Considérant que le projet

présentait un intérêt public et que des mesures supplémentaires seraient

disproportionnées, le SEVEN a consenti des allégements (art. 14 al. 1 OPB) pour

ces dépassements. Les recourants n'avancent aucun argument susceptible de

remettre en cause cette appréciation, hormis la prétendue sous-évaluation des

immissions de bruit dans les études acoustiques complémentaires, dont on a vu

qu'il s'agissait d'un grief infondé. La cour de céans, qui partage l'avis du

Tribunal administratif sur l'opportunité de la variante B4, n'a ainsi pas de

raison de douter de la conformité du projet à l'OPB.

6.

Dans leur mémoire complémentaire du 17 mars

2009, les recourants font valoir que le giratoire, d'un diamètre de 26 m, qui

remplace les simples jonctions donnant accès au parking du bâtiment C et à

l'usine Tridel ne s'intégrerait pas au tracé de la route tel qu'il apparaissait

dans le PPA.

On peut se demander dans quelle

mesure ce grief est recevable, dès lors que cette modification du projet n'a

d'influence négative pour aucun des recourants du point de vue de la protection

contre le bruit et qu'on ne voit pas quel avantage ceux-ci pourraient tirer de

la suppression du giratoire. Un retour au projet initial n'aurait sur ce point aucune

influence sur la situation de fait ou de droit des recourants, de sorte que

ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection (v. ATF 133 II

249.

consid. 1.3.2 p. 253).

Quoi qu'il en soit, le grief est

mal fondé. L'emprise du giratoire se situe entièrement en "zone de

verdure et d'accès aux activités", dans laquelle est permis "l'aménagement

de desserte pour les activités situées dans le périmètre du plan"

(art. 26 al. 1 du règlement du PPA). Au demeurant les plans d'affectation,

s'ils peuvent contenir des dispositions relatives aux limites des constructions

le long des voies publiques existantes ou à créer (art. 47 al. 2 ch. 1 LATC),

n'ont pas pour vocation de fixer le tracé exact des voies publiques, qui

relèvent de la procédure prévue par la LRou. En cas de divergence le PRC, qui

est le fruit d'une procédure de planification spéciale et postérieure,

l'emporte sur le PPA.

7.

Toujours dans leur mémoire complémentaire, les

recourants font valoir que la route de contournement se trouve par endroit à

moins de 10 m de la lisière de la forêt, ce qui aurait dû faire l'objet d'une

autorisation formelle du Département de la sécurité et de l'environnement,

laquelle ferait en l'occurrence défaut.

Ce grief est irrecevable dès lors

qu'il porte sur deux portions très limitées du tracé auxquelles il n'est prévu

d'apporter aucune modification par rapport au projet initial (le giratoire se

trouve à près de 40 m de la lisière la plus proche) et qui ne pouvaient par

conséquent pas faire l'objet d'une opposition dans le cadre de l'enquête

complémentaire. De surcroît les seuls recourants à avoir fait opposition dans

le cadre de l'enquête publique principale (soit Anne-Silvie et Philippe Schmid)

n'ont jamais évoqué ce moyen, qui est de toute manière mal fondé. La question

des deux tronçons de la route de contournement passant à proximité de la forêt

a été traitée dans le cadre de l'EIE (v. notamment le RIE du 17 mai 2005, ch.

7.5.3

p. 82-83). Le dégagement nécessaire entre la route et la forêt a été

assuré par une procédure de défrichement sur une surface totale de 133 m², et le département compétent a considéré

que le projet routier n'aurait pas d'autre impact indirect sur la forêt, qu'il

ne déstabiliserait pas la lisière et ne provoquerait pas de perturbation pour

l'entretien des forêts avoisinantes [v. rapport-préavis nº 2005/83 du 24 novembre 2005, ch. 11.5.6 p.

60]. Quant à la butte arborisée sur laquelle aboutit la passerelle pour

piétons, qui se trouve pour une part dans la "zone de verdure et

d'accès aux activités" et pour le reste dans une "zone de

sport et de loisirs", le chemin piétonnier qui y est aménagé passe à

plus de 10 m de la lisière.

8.

Les recourants reprochent aux aménagements mis à

l'enquête complémentaire de constituer un "projet d'assainissement

routier" qui ne respecterait pas les exigences posées par le

"Manuel du bruit routier, aide à l'exécution pour l'assainissement",

document publié par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et par l'Office

fédéral des routes (OFROU) en décembre 2006, dans la mesure où ces deux offices

n'auraient pas été informés et impliqués dans le processus de décision.

On peut se dispenser d'examiner si

les mesures d'assainissement liées à la modification notable d'installations

que constitue le report de trafic à la route de la Feuillère et à la route

d'Oron (v. arrêt AC.2006.0243 consid. 5e p. 18) est bien visé par le ch. 3.11

des directives fédérales précitées et si, dans l'affirmative, l'inobservation

de cette prescription serait susceptible d'invalider la décision cantonale :

quoi qu'il en soit, les "circonstances exceptionnelles" qui

auraient justifié la consultation préalable de l'OFEV et de l'OFROU ne sont pas

réunies. En effet, si le coût total des travaux liés aux mesures d'adaptation

et d'accompagnement est devisé à 6,5 millions, la part consacrée aux mesures de

protection contre le bruit est sensiblement inférieure à 5 millions; par

ailleurs la paroi antibruit prévue à la route de la Feuillère, dont la hauteur

maximum sera de 3 m 60, ne peut pas être qualifiée d'ouvrage antibruit imposant

au sens de ces directives; quant à la couverture partielle de la route de

contournement, il ne s'agit pas d'une mesure d'assainissement.

Il n'y a enfin pas lieu d'entrer en

matière sur les réserves, insuffisamment motivées, que les recourants émettent

à l'égard des études acoustiques complémentaires réalisées par le bureau

Gilbert Monay. Ces études ont reçu l'aval du SEVEN, service spécialisé en

matière de protection de l'environnement. La cour de céans n'a pas de raison de

douter de leur exactitude.

9.

En résumé le recours, dans la mesure où il est

recevable, s'avère entièrement mal fondé et doit être rejeté.

Conformément aux art. 49 et 55

LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en

matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument

de justice sera mis à la charge des recourants déboutés; ceux-ci supporteront

en outre les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Lausanne, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, en tant qu'il est

recevable.

II.

La décision du Conseil communal de Lausanne du

26 août 2008 et la décision du Département des infrastructures du 7 octobre

2008 adoptant, respectivement approuvant, le projet de construction de la route

de contournement de la Sallaz par le chemin des Cascades, avec ses adaptations

ainsi que les mesures d'accompagnement complémentaires, sont maintenues.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants Claude Monod et consorts,

solidairement.

IV.

Les recourants Claude Monod et consorts énumérés

en tête du présent arrêt, verseront solidairement à la Commun de Lausanne une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.