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Décision

AC.2008.0283

CDAP - AC.2008.0283 - 2009-04-15 - CUSUMANO, CREVOISIER CUSUMANO/BORAN, Municipalité de Blonay

15 avril 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pasquale Cusumano et Marica Crevoisier Cusumano

sont propriétaires en commun de la parcelle no 1'086 de la Commune de Blonay,

d'une surface de 1'197 m², qui

abrite une villa individuelle et comporte un garage implanté a proximité de la

limite de la parcelle 3230.

Martine et Sean Boran sont

copropriétaires par moitié de cette parcelle 3'230, sis au Nord et en amont du

bien-fonds no 1'086. La parcelle no 3'230, d'une superficie de 832 m², comporte une villa jumelle de 91 m² au sol, un garage de 25 m² et une place-jardin de 716 m². Cette villa est bordée à l'Est par la

villa identique située sur la parcelle 1'082.

Ces terrains sont situés dans le

périmètre du plan d'extension partiel (ci-après : PEP) "En

Champsavaux-amont", entré en vigueur le 8 juin 1979.

B.

En 2006, les époux Boran ont soumis à l'enquête

publique un premier projet de construction de garage enterré sur leur bien-fonds.

Ce premier projet prévoyait l'implantation au bas de la parcelle d'un garage

enterré d'une surface de 28 m²

(8 mètres par 3,50 mètres) pour une hauteur de 2,50 mètres, surmonté d'un

talus.

Suite à l'opposition des époux

Cusumano notamment, ce premier projet a été abandonné au profit d'un nouveau

projet. Du 2 mai au 31 mai 2007, les époux Boran ont alors soumis à l'enquête

publique un deuxième projet de construction d'un garage enterré au bas de leur

parcelle. Le projet prévoyait qu'il soit surmonté d'un talus, scindé en deux

par une planie végétalisée. Un mur devait prendre place en limite de la

parcelle no 3'230 entre le garage projeté et le bien-fonds de Pasquale Cusumano

et Marica Crevoisier Cusumano. D'une longueur totale de 20 mètres, il devait

être construit en partie en zone de verdure sur quelques 8,30 mètres.

Suite à une nouvelle opposition des

époux Cusumano, la Municipalité de Blonay a décidé, le 5 juillet 2007, de lever

cette opposition et de délivrer le permis de construire. Les époux Cusumano ont

alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (devenu

dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal; ci-après : CDAP). Les époux Boran ont abandonné leur projet

et la municipalité a révoqué le permis de construire objet de la décision du 5

juillet 2007. Le juge instructeur de la CDAP a en conséquence rayé la cause du

rôle et statué sur les frais et dépens (dossier AC.2007.0183 du 24 juin 2008).

C.

Du 18 juin au 17 juillet 2008, les époux Boran

ont à nouveau mis à l'enquête publique le projet de réalisation d'un garage au

bas de leur parcelle, d'une surface au sol de 34,1 m2 (6,36

mètres par 5,36 mètres) pour une hauteur de 2,45 mètres. Le projet est éloigné

d'un mètre de la limite de propriété avec la parcelle no 1'086 et le mur de

soutènement à construire en limite de propriété n'empiète plus sur la zone de

verdure, contrairement au deuxième projet. Un enrochement en deux parties est

prévu sur le mur en limite de propriété afin de pouvoir en végétaliser le haut

et minimiser l'impact visuel.

Pasquale Cusumano et Marica

Crevoisier Cusumano ont formé opposition le 14 juillet 2008 à ce projet de

construction.

Par décision du 15 octobre 2008, la

Municipalité de Blonay a levé l'opposition est délivré le permis de construire

le garage enterré.

D.

Par acte du 5 novembre 2008 de leur avocat, les

époux Cusumano ont recouru en temps utile contre la décision du 15 octobre

2008. Ils ont conclu, avec dépens, à l'annulation du permis de construire

précité.

La Municipalité de Blonay, par

l'intermédiaire de son avocate, a répondu au recours le 23 janvier 2009 en

concluant, avec dépens, au rejet du recours.

Les époux Boran ne se sont pas

déterminés par écrit.

Les arguments développés par les

parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

La CDAP a tenu audience le 12 mars

2009, en présence de Pasquale Cusumano, personnellement, assisté de son avocat

Denis Sulliger, de Sylviane Balsiger, municipale et Thierry Cachin, du bureau

technique de la commune, tous deux représentant la municipalité et assistés de

l'avocate Michèle Meylan, ainsi que du constructeur Sean Boran, accompagné de

Nicolas Guidet, architecte. Le tribunal a également procédé à une vision

locale. Il a constaté que, de façon générale, le quartier de villas où le

projet de garage est prévu est situé dans une pente importante et que les

enrochements de toutes sortes en bordure de parcelles, végétalisés ou non, sont

nombreux. La villa des époux Boran surplombe la maison des époux Cusumano. Toutes

deux sont séparées par un terrain en pente végétalisé. Le garage enterré

projeté sera construit parallèlement et à quelques centimètres de celui des

époux Cusumano. La fenêtre de la cuisine de ces derniers donne sur leur propre

garage, qui n'est pas enterré. En levant les yeux depuis cet endroit, on

aperçoit le talus végétalisé puis les villas des époux Boran et Spehler. La

pente du talus est extrêmement marquée. Sean Boran a expliqué que le projet de

garage devait prendre place à l'extrémité Sud de sa parcelle pour lui permettre

d'en assurer la sortie sur un replat sur le chemin d'accès.

Le tribunal a délibéré à huis clos

à l'issue de l'audience, puis approuvé les considérants par voie de circulation.

Considérants

1.

Le premier motif du recours est un motif d'ordre

formel. Les recourants tirent argument de l'art. 17 du règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions (ci-après : RPE) de la Commune de

Blonay pour faire valoir que les propriétaires de la parcelle 1'082, où se

trouve la villa contiguë à celle des constructeurs, auraient dû signer la

demande de permis et les plans.

L'al. 2 de cette disposition

prévoit que, dans les zones périphériques C à E, la municipalité peut autoriser

la construction de deux bâtiments contigus s'ils sont édifiés simultanément.

Dans ce cas, les deux bâtiments sont considérés comme une seule construction

pour l'application des dispositions réglementaires et les deux parcelles comme

une seule propriété.

In casu, les biens-fonds litigieux

sont colloqués en zone périphérique D et partiellement en zone de verdure, soit

dans le périmètre visé à l'art. 17 RPE. Les recourants prétendent que les deux

parcelles nos 1'082 et 3'230 doivent être considérées comme un seul bien-fonds.

Il s'ensuivrait que l'utilisation des possibilités de bâtir sur un feuillet

affecterait nécessairement celles de l'autre feuillet et que les propriétaires

de la parcelle no 1'082 seraient directement affectés dans leurs droits par le

projet mis à l'enquête.

Or, comme l'a fait remarquer la

municipalité, la construction en question porte sur une dépendance implantée

uniquement sur l'une des deux parcelles, sans contiguïté avec la parcelle

voisine. On ne se trouve dès lors pas dans le champ d'application de

l'art. 17 RPE, qui traite de l'édification de bâtiments contigus. Cet

argument peut ainsi être rejeté.

2.

Le deuxième motif du recours a trait à la

surface construite, qui excèderait la possibilité réglementaire de construire.

L'art. 20 RPE, qui traite de la

surface bâtie, prévoit que dans les zones périphériques C à E, le rapport entre

la surface bâtie et la surface de la parcelle ne peut excéder le 1/8 de la

surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables

sous la corniche, respectivement le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments

comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les

combles.

Selon les recourants, il convient d'additionner

les surfaces des feuillets nos 1'082 et 3'230 (conformément à l'art. 17 RPE).

Les surfaces additionnées donnent (832 m² + 669 m² =) 1'501 m². Le 1/6 de cette surface atteint 250 m². Dès lors que les deux maisons qui sont

construites font chacune 91 m²

au sol et les deux garages – qui ne sont pas enterrés – mesurent chacun 25 m² au sol, la surface construite représente

232.

m². Il reste une

possibilité de construire de 18 m². Or, le garage projeté atteint 34 m².

L'autorité intimée se réfère quant

à elle à l'art. 51 RPE pour se prévaloir du fait que les garages enterrés ne

sont pas pris en compte dans le calcul de la surface bâtie.

S'agissant de cet argument, les

recourants sont d'avis que le projet modifierait sensiblement la nature et le

profil du sol, de sorte que l'art. 84 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions exclurait

l'application de cette disposition réglementaire. Pour la municipalité en

revanche, on ne saurait soutenir que la nature et le profil du sol seraient

sensiblement modifiés par le projet.

a) L'art. 84 de la loi vaudoise du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) a la teneur suivante :

" 1

Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou

semi-enterrées ne sont pas prises en considération:

- dans le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments;

- dans le

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.

2.

Cette réglementation n'est

applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas

sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le

voisinage."

L'art. 39 al. 1 et 2 du règlement

vaudois du 19 septembre 2008 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) relatif

aux dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, dans la

teneur que lui a donnée la novelle du 6 février 2008 entrée en vigueur le 1er

mars 2008, prévoit ce qui suit, étant précisé que l'alinéa 2 n'a pas été

modifié :

" 1 A

défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci,

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou l'activité professionnelle.

3.

Ces

règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l'air libre notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

(…)"

Comme la jurisprudence cantonale le

rappelle régulièrement (AC.2006.0083 du 27 décembre 2006; AC.2005.0167 du 8

mars 2006; AC.2005.0054 du 16 décembre 2005; AC.2005.0005 du 31 octobre 2005; AC.2004.0081

du 12 novembre 2004; AC.2002.0132 du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril 2001),

les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les

éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du

coefficient d'occupation du sol. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du

calcul certains éléments de construction tels que par exemple les perrons,

seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes

et les garages enterrés (v. par exemple l'art. 72 du règlement communal de

Coppet). Il est aussi possible que le règlement communal exclue du calcul de la

surface bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur surface, cette

limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur importance

relative par rapport à la construction principale (v. par exemple l'art. 74 al.

2.

du RPA de Montreux cité dans l'arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003; cette

disposition exclut du calcul de la surface bâtie les dépendances hors terre

dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment principal). Il

est également possible qu'un règlement communal procède inversement en

définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (v. par

exemple l'art. 53 du règlement communal de Lausanne qui prévoyait que la

surface bâtie doit être mesurée par projection sur le plan horizontal de tous

les éléments construits fermés, ce qui exclut la prise en compte des éléments

qui sont simplement couverts sans être clos, comme par exemple les escaliers

extérieurs non fermés, v. AC.1998.0043 du 30 septembre 1998). En tous les cas,

on rappellera que les critères jurisprudentiels, développés pour dégager le

sens de dispositions réglementaires communales nécessitant une interprétation,

ne sauraient supplanter les règles claires édictées par le législateur communal

(v. p. ex. AC.2005.0167 déjà cité ou AC.1998.0043 du 30 septembre 1998).

b) En l'espèce, l'art. 51 RPE

dispose :

"Surface

bâtie

La surface bâtie

est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions

en plan, y compris les balcons ou terrasses fermés sur un ou plusieurs côtés et

les pergolas, mais sans tenir compte des terrasses et piscines non couvertes,

des seuils, des escaliers, des balcons en saillie (dont la profondeur est égale

ou inférieure à 1.50 m), des garages enterrés et autres installations

similaires."

Au sujet des garages enterrés,

l'art. 59 RPE prévoit ce qui suit :

"Garages

enterrés

La Municipalité

peut autoriser l'édification de garages enterrés dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés

voisines d'une surface supérieure à 40 m². Ils seront entièrement recouverts de terre végétale engazonnée

d'une épaisseur d'au moins 0,5 m et ouverts sur une seule face.

Elle peut

autoriser l'édification de telles constructions en limites de propriété pour

autant que la hauteur de la façade mitoyenne ne dépasse pas le terrain naturel

voisin."

c) La jurisprudence cantonale

admettant sans limitation que le règlement communal peut exclure les

dépendances (situées dans les espaces dits "réglementaires" en limite

de parcelle) du calcul de la surface bâtie, il est douteux qu'on puisse (comme

le voudraient les recourants) tirer de l'art. 84 al. 2 LATC la conclusion

contradictoire que pour celles des dépendances qui sont souterraines (et dont

l'impact est en principe moindre), leur exclusion du calcul de la surface bâtie

serait subordonnée à une condition supplémentaire prenant en compte l'intensité

de la modification du profil et de la nature du sol. Un interprétation

cohérente du système légal et jurisprudentiel conduirait plutôt à considérer

que cette dernière condition posée par l'art. 84 al. 2 LATC ne s'applique que

lorsqu'il s'agit de faire abstraction, dans le calcul de la surface bâtie,

d'une construction principale qui, contrairement aux dépendances situées dans

l'espace réglementaire, peut être affectée à l'habitation ou au travail. On

peut toutefois s'abstenir de trancher la question car le sort du recours peut

être tranché au bénéfice du considérant qui suit.

c) Le projet prévoit de prolonger

la terrasse des constructeurs puis le talus préexistant par un remblai qui aura

pour effet d'enterrer le garage projeté. Un tel aménagement extérieur présente

un certain impact. Aussi les recourants font-ils valoir que le projet en

question ne s'inscrit pas dans le terrain naturel des lieux, puisqu'il

nécessite la constitution d'un remblai.

On observe d'emblée qu'en l'absence

d'une façade mitoyenne, comme en l'espèce, la réglementation communale (art. 59

al. 2 du règlement communal cité ci-dessus) ne pose pas d'exigence à respecter

au regard du terrain naturel. Par ailleurs, aucune disposition communale ne

limite les mouvements de terre. Une telle limitation serait d'ailleurs

inapplicable compte tenu de l'importante déclivité du territoire communal à

l'endroit litigieux.

Sans mettre en doute

l'applicabilité de l'art. 84 al. 2 LATC dans le cas d'une dépendance

souterraine, l'autorité communale a examiné si le garage enterré projeté

modifie sensiblement le profil et la nature du sol et s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour le voisinage au sens de cette disposition. Elle a considéré

que le caractère sensible de la modification apportée par le projet de

construction au profil et à la nature du sol au sens de l'art. 84 al. 2 LATC

s'appréciait en fonction de l'état existant du terrain et non en fonction du

terrain naturel. Vu la configuration du quartier, cette interprétation n'est

pas abusive et peut être suivie.

En effet, la vision locale a permis

de constater que le quartier est construit dans un terrain présentant une déclivité

importante, ce qui rend les remblais inévitables si l'on veut aménager des planies.

En l'espèce, si la construction du garage permet de prolonger de quelques

mètres la surface plane de la terrasse des constructeurs et l'importance du

talus, le résultat ne saurait être considéré comme une modification sensible

des lieux, vu l'importance de la déclivité du terrain déjà existante et la

configuration du quartier, où des constructions préexistantes présentent

également des remblais relativement importants. Au surplus, le quartier étant

largement construit, on serait en peine de se représenter la configuration

naturelle originelle du terrain.

d) S'agissant de la question de la

gêne qu'occasionnerait la construction projetée aux recourants – l'art. 84 al. 2

LATC prévoit en effet que la réglementation communale s'applique s'il n'en

résulte pas d'inconvénient pour le voisinage – l'inspection locale a permis de

constater que le garage et le remblai prendront place derrière la maison des

recourants. Ils ne seront ainsi visibles que depuis l'arrière de cet immeuble.

Or, la seule fenêtre qui donne de ce côté est la fenêtre de la cuisine. La vue

depuis celle-ci est déjà obstruée par le garage que les recourants ont eux-mêmes

implantés au nord de leur parcelle et qui n'est pas enterré. Un remblai

complémentaire chez les époux Boran n'aura pas pour effet de péjorer la vue,

compte tenu de l'importance de la déclivité du terrain. Vu la situation au nord,

une diminution de l'ensoleillement n'est pas à craindre non plus. Quant à la

vue depuis le jardin des recourants, la nouvelle construction et le remblai

n'auront que peu d'impact.

Pour terminer, on observera que la

couverture en terre végétale prévue dans le projet respecte l'exigence de

couverture posée à l'art. 59 al. 1 RPE. La construction est au surplus ouverte

sur une seule face.

C'est en définitive à juste titre

que la municipalité a considéré que le garage enterré projeté ne devait pas

être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie.

3.

Les recourants font valoir que la construction

projetée suppose la réalisation de deux murs cyclopéens et un talus de plus de

trois mètres à compter de la couverture du garage pour aménager une planie,

dont l'aménagement ne respecte en rien le terrain naturel, et qui sont inesthétiques.

Selon l'art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou

d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique

ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Le 1er alinéa de l'art.

46.

RPE prévoit ce qui suit :

"Esthétique

La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement

du territoire communal. Elle veillera particulièrement à ce que les

transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec le site et les

constructions existantes, notamment dans la forme et les dimensions, les

teintes, les matériaux et les détails de la construction. Il en sera de même

pour les aménagements extérieurs et les mouvements de terre."

b) La jurisprudence rappelle

régulièrement qu'il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller

à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid.

3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février

2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une intervention

de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet

s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des

localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de

généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les

situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts

qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations. Une interdiction de construire fondée sur

l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2002.0195,

AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia

114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102,

précités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la

question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA) remplacé

dès le 1er janvier 2009 par l'art. 76 let. a de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36); cf. en dernier

lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration

d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être

examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt

AC.2006.0097, précité).

Suivant la réglementation

communale, les constructions nouvelles, ainsi que les aménagements extérieurs

et les mouvements de terre doivent s'harmoniser avec le site et les

constructions existantes. Comme l'a fait remarquer la municipalité, certaines

parties du territoire de la Commune de Blonay sont très pentues, ce qui est le

cas du quartier en question, et ce qui rend la construction de murs de

soutènement d'une certaine hauteur et l'aménagement de planies suivies de talus

relativement fréquents. Dans le quartier en question, plusieurs propriétés

comprennent des talus et sont bordés par des enrochements. Le projet attaqué

prévoit d'agrandir, en plus du talus, l'enrochement existant du côté du chemin

d'accès à la parcelle, sans que cela paraisse exagéré. Le talus sera

végétalisé, comme actuellement. La propriété des époux Boran ne s'en trouvera

pas enlaidie. En définitive, l'agrandissement du talus permettant la

construction du garage enterré et le complètement de l'enrochement qui en

constitue la limite sont des aménagements extérieurs fréquents. Le quartier de

villas ne présente au surplus pas de qualités esthétiques particulières, de

sorte que l'argument des recourants au sujet du caractère inesthétique du

projet peut être rejeté.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA).

L'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'une avocate, a droit à

une indemnité à titre de dépens, à charge des recourants (art. 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 15 octobre 2008 de la

Municipalité de Blonay est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants Pasquale Cusumano et Marica Crevoisier

Cusumano, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs solidaires de la

Commune de Blonay d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 15 avril 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.