AC.2008.0283
CDAP - AC.2008.0283 - 2009-04-15 - CUSUMANO, CREVOISIER CUSUMANO/BORAN, Municipalité de Blonay
15 avril 2009Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0283
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.04.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CUSUMANO, CREVOISIER CUSUMANO/BORAN, Municipalité de Blonay
CONSTRUCTION ANNEXE
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
GARAGE{CONSTRUCTION}
MODIFICATION DU TERRAIN
LATC-84
LATC-84-2
Résumé contenant:
Dans un relief en forte déclivité comme à Blonay, la municipalité n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation si elle se fonde sur le profil actuel du sol (et non sur le terrain naturel) pour apprécier si une construction souterraine, pour qu'elle ne compte pas dans la surface bâtie, engendre une modification sensible du profil et de la nature du sol au sens de l'art. 84 al. 2 LATC. Confirmation du permis de construire un garage enterré à proximité de la limite de parcelle sous une légère prolongation de la planie existante formant terrasse devant une villa. Absence de préjudice (art. 84 al. 2 in fine LATC) pour le voisin recourant qui a lui-même bouché son dégagement vers le nord en construisant un garage devant sa fenêtre.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur
et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourants
Pasquale CUSUMANO
et Marica CREVOISIER CUSUMANO, à Blonay,
représentés par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey 1,
Autorité intimée
Municipalité de
Blonay, représentée par l'avocate Michèle MEYLAN,
à Vevey,
Constructeurs
Martine BORAN et
Sean BORAN, à Blonay,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Blonay du
15 octobre 2008 (permis de construire un garage enterré sur la parcelle no
3230)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pasquale Cusumano et Marica Crevoisier Cusumano
sont propriétaires en commun de la parcelle no 1'086 de la Commune de Blonay,
d'une surface de 1'197 m², qui
abrite une villa individuelle et comporte un garage implanté a proximité de la
limite de la parcelle 3230.
Martine et Sean Boran sont
copropriétaires par moitié de cette parcelle 3'230, sis au Nord et en amont du
bien-fonds no 1'086. La parcelle no 3'230, d'une superficie de 832 m², comporte une villa jumelle de 91 m² au sol, un garage de 25 m² et une place-jardin de 716 m². Cette villa est bordée à l'Est par la
villa identique située sur la parcelle 1'082.
Ces terrains sont situés dans le
périmètre du plan d'extension partiel (ci-après : PEP) "En
Champsavaux-amont", entré en vigueur le 8 juin 1979.
B.
En 2006, les époux Boran ont soumis à l'enquête
publique un premier projet de construction de garage enterré sur leur bien-fonds.
Ce premier projet prévoyait l'implantation au bas de la parcelle d'un garage
enterré d'une surface de 28 m²
(8 mètres par 3,50 mètres) pour une hauteur de 2,50 mètres, surmonté d'un
talus.
Suite à l'opposition des époux
Cusumano notamment, ce premier projet a été abandonné au profit d'un nouveau
projet. Du 2 mai au 31 mai 2007, les époux Boran ont alors soumis à l'enquête
publique un deuxième projet de construction d'un garage enterré au bas de leur
parcelle. Le projet prévoyait qu'il soit surmonté d'un talus, scindé en deux
par une planie végétalisée. Un mur devait prendre place en limite de la
parcelle no 3'230 entre le garage projeté et le bien-fonds de Pasquale Cusumano
et Marica Crevoisier Cusumano. D'une longueur totale de 20 mètres, il devait
être construit en partie en zone de verdure sur quelques 8,30 mètres.
Suite à une nouvelle opposition des
époux Cusumano, la Municipalité de Blonay a décidé, le 5 juillet 2007, de lever
cette opposition et de délivrer le permis de construire. Les époux Cusumano ont
alors recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (devenu
dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal; ci-après : CDAP). Les époux Boran ont abandonné leur projet
et la municipalité a révoqué le permis de construire objet de la décision du 5
juillet 2007. Le juge instructeur de la CDAP a en conséquence rayé la cause du
rôle et statué sur les frais et dépens (dossier AC.2007.0183 du 24 juin 2008).
C.
Du 18 juin au 17 juillet 2008, les époux Boran
ont à nouveau mis à l'enquête publique le projet de réalisation d'un garage au
bas de leur parcelle, d'une surface au sol de 34,1 m2 (6,36
mètres par 5,36 mètres) pour une hauteur de 2,45 mètres. Le projet est éloigné
d'un mètre de la limite de propriété avec la parcelle no 1'086 et le mur de
soutènement à construire en limite de propriété n'empiète plus sur la zone de
verdure, contrairement au deuxième projet. Un enrochement en deux parties est
prévu sur le mur en limite de propriété afin de pouvoir en végétaliser le haut
et minimiser l'impact visuel.
Pasquale Cusumano et Marica
Crevoisier Cusumano ont formé opposition le 14 juillet 2008 à ce projet de
construction.
Par décision du 15 octobre 2008, la
Municipalité de Blonay a levé l'opposition est délivré le permis de construire
le garage enterré.
D.
Par acte du 5 novembre 2008 de leur avocat, les
époux Cusumano ont recouru en temps utile contre la décision du 15 octobre
2008. Ils ont conclu, avec dépens, à l'annulation du permis de construire
précité.
La Municipalité de Blonay, par
l'intermédiaire de son avocate, a répondu au recours le 23 janvier 2009 en
concluant, avec dépens, au rejet du recours.
Les époux Boran ne se sont pas
déterminés par écrit.
Les arguments développés par les
parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
La CDAP a tenu audience le 12 mars
2009, en présence de Pasquale Cusumano, personnellement, assisté de son avocat
Denis Sulliger, de Sylviane Balsiger, municipale et Thierry Cachin, du bureau
technique de la commune, tous deux représentant la municipalité et assistés de
l'avocate Michèle Meylan, ainsi que du constructeur Sean Boran, accompagné de
Nicolas Guidet, architecte. Le tribunal a également procédé à une vision
locale. Il a constaté que, de façon générale, le quartier de villas où le
projet de garage est prévu est situé dans une pente importante et que les
enrochements de toutes sortes en bordure de parcelles, végétalisés ou non, sont
nombreux. La villa des époux Boran surplombe la maison des époux Cusumano. Toutes
deux sont séparées par un terrain en pente végétalisé. Le garage enterré
projeté sera construit parallèlement et à quelques centimètres de celui des
époux Cusumano. La fenêtre de la cuisine de ces derniers donne sur leur propre
garage, qui n'est pas enterré. En levant les yeux depuis cet endroit, on
aperçoit le talus végétalisé puis les villas des époux Boran et Spehler. La
pente du talus est extrêmement marquée. Sean Boran a expliqué que le projet de
garage devait prendre place à l'extrémité Sud de sa parcelle pour lui permettre
d'en assurer la sortie sur un replat sur le chemin d'accès.
Le tribunal a délibéré à huis clos
à l'issue de l'audience, puis approuvé les considérants par voie de circulation.
Considérants
1.
Le premier motif du recours est un motif d'ordre
formel. Les recourants tirent argument de l'art. 17 du règlement sur le plan
d'extension et la police des constructions (ci-après : RPE) de la Commune de
Blonay pour faire valoir que les propriétaires de la parcelle 1'082, où se
trouve la villa contiguë à celle des constructeurs, auraient dû signer la
demande de permis et les plans.
L'al. 2 de cette disposition
prévoit que, dans les zones périphériques C à E, la municipalité peut autoriser
la construction de deux bâtiments contigus s'ils sont édifiés simultanément.
Dans ce cas, les deux bâtiments sont considérés comme une seule construction
pour l'application des dispositions réglementaires et les deux parcelles comme
une seule propriété.
In casu, les biens-fonds litigieux
sont colloqués en zone périphérique D et partiellement en zone de verdure, soit
dans le périmètre visé à l'art. 17 RPE. Les recourants prétendent que les deux
parcelles nos 1'082 et 3'230 doivent être considérées comme un seul bien-fonds.
Il s'ensuivrait que l'utilisation des possibilités de bâtir sur un feuillet
affecterait nécessairement celles de l'autre feuillet et que les propriétaires
de la parcelle no 1'082 seraient directement affectés dans leurs droits par le
projet mis à l'enquête.
Or, comme l'a fait remarquer la
municipalité, la construction en question porte sur une dépendance implantée
uniquement sur l'une des deux parcelles, sans contiguïté avec la parcelle
voisine. On ne se trouve dès lors pas dans le champ d'application de
l'art. 17 RPE, qui traite de l'édification de bâtiments contigus. Cet
argument peut ainsi être rejeté.
2.
Le deuxième motif du recours a trait à la
surface construite, qui excèderait la possibilité réglementaire de construire.
L'art. 20 RPE, qui traite de la
surface bâtie, prévoit que dans les zones périphériques C à E, le rapport entre
la surface bâtie et la surface de la parcelle ne peut excéder le 1/8 de la
surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux niveaux habitables
sous la corniche, respectivement le 1/6 de la parcelle pour les bâtiments
comportant deux niveaux habitables dont un sous la corniche et l'autre dans les
combles.
Selon les recourants, il convient d'additionner
les surfaces des feuillets nos 1'082 et 3'230 (conformément à l'art. 17 RPE).
Les surfaces additionnées donnent (832 m² + 669 m² =) 1'501 m². Le 1/6 de cette surface atteint 250 m². Dès lors que les deux maisons qui sont
construites font chacune 91 m²
au sol et les deux garages – qui ne sont pas enterrés – mesurent chacun 25 m² au sol, la surface construite représente
232.
m². Il reste une
possibilité de construire de 18 m². Or, le garage projeté atteint 34 m².
L'autorité intimée se réfère quant
à elle à l'art. 51 RPE pour se prévaloir du fait que les garages enterrés ne
sont pas pris en compte dans le calcul de la surface bâtie.
S'agissant de cet argument, les
recourants sont d'avis que le projet modifierait sensiblement la nature et le
profil du sol, de sorte que l'art. 84 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions exclurait
l'application de cette disposition réglementaire. Pour la municipalité en
revanche, on ne saurait soutenir que la nature et le profil du sol seraient
sensiblement modifiés par le projet.
a) L'art. 84 de la loi vaudoise du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) a la teneur suivante :
" 1
Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou
semi-enterrées ne sont pas prises en considération:
- dans le calcul de la distance aux limites ou
entre bâtiments;
- dans le
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
2.
Cette réglementation n'est
applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas
sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le
voisinage."
L'art. 39 al. 1 et 2 du règlement
vaudois du 19 septembre 2008 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) relatif
aux dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, dans la
teneur que lui a donnée la novelle du 6 février 2008 entrée en vigueur le 1er
mars 2008, prévoit ce qui suit, étant précisé que l'alinéa 2 n'a pas été
modifié :
" 1 A
défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent
autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci,
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou l'activité professionnelle.
3.
Ces
règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances
proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à
l'air libre notamment.
4.
Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins.
(…)"
Comme la jurisprudence cantonale le
rappelle régulièrement (AC.2006.0083 du 27 décembre 2006; AC.2005.0167 du 8
mars 2006; AC.2005.0054 du 16 décembre 2005; AC.2005.0005 du 31 octobre 2005; AC.2004.0081
du 12 novembre 2004; AC.2002.0132 du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril 2001),
les communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les
éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du
coefficient d'occupation du sol. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du
calcul certains éléments de construction tels que par exemple les perrons,
seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes
et les garages enterrés (v. par exemple l'art. 72 du règlement communal de
Coppet). Il est aussi possible que le règlement communal exclue du calcul de la
surface bâtie les dépendances, avec ou sans limitation de leur surface, cette
limitation pouvant être fixée par un chiffre absolu ou par leur importance
relative par rapport à la construction principale (v. par exemple l'art. 74 al.
2.
du RPA de Montreux cité dans l'arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003; cette
disposition exclut du calcul de la surface bâtie les dépendances hors terre
dont la surface totale ne dépasse pas 1/5 de celle du bâtiment principal). Il
est également possible qu'un règlement communal procède inversement en
définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (v. par
exemple l'art. 53 du règlement communal de Lausanne qui prévoyait que la
surface bâtie doit être mesurée par projection sur le plan horizontal de tous
les éléments construits fermés, ce qui exclut la prise en compte des éléments
qui sont simplement couverts sans être clos, comme par exemple les escaliers
extérieurs non fermés, v. AC.1998.0043 du 30 septembre 1998). En tous les cas,
on rappellera que les critères jurisprudentiels, développés pour dégager le
sens de dispositions réglementaires communales nécessitant une interprétation,
ne sauraient supplanter les règles claires édictées par le législateur communal
(v. p. ex. AC.2005.0167 déjà cité ou AC.1998.0043 du 30 septembre 1998).
b) En l'espèce, l'art. 51 RPE
dispose :
"Surface
bâtie
La surface bâtie
est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions
en plan, y compris les balcons ou terrasses fermés sur un ou plusieurs côtés et
les pergolas, mais sans tenir compte des terrasses et piscines non couvertes,
des seuils, des escaliers, des balcons en saillie (dont la profondeur est égale
ou inférieure à 1.50 m), des garages enterrés et autres installations
similaires."
Au sujet des garages enterrés,
l'art. 59 RPE prévoit ce qui suit :
"Garages
enterrés
La Municipalité
peut autoriser l'édification de garages enterrés dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés
voisines d'une surface supérieure à 40 m². Ils seront entièrement recouverts de terre végétale engazonnée
d'une épaisseur d'au moins 0,5 m et ouverts sur une seule face.
Elle peut
autoriser l'édification de telles constructions en limites de propriété pour
autant que la hauteur de la façade mitoyenne ne dépasse pas le terrain naturel
voisin."
c) La jurisprudence cantonale
admettant sans limitation que le règlement communal peut exclure les
dépendances (situées dans les espaces dits "réglementaires" en limite
de parcelle) du calcul de la surface bâtie, il est douteux qu'on puisse (comme
le voudraient les recourants) tirer de l'art. 84 al. 2 LATC la conclusion
contradictoire que pour celles des dépendances qui sont souterraines (et dont
l'impact est en principe moindre), leur exclusion du calcul de la surface bâtie
serait subordonnée à une condition supplémentaire prenant en compte l'intensité
de la modification du profil et de la nature du sol. Un interprétation
cohérente du système légal et jurisprudentiel conduirait plutôt à considérer
que cette dernière condition posée par l'art. 84 al. 2 LATC ne s'applique que
lorsqu'il s'agit de faire abstraction, dans le calcul de la surface bâtie,
d'une construction principale qui, contrairement aux dépendances situées dans
l'espace réglementaire, peut être affectée à l'habitation ou au travail. On
peut toutefois s'abstenir de trancher la question car le sort du recours peut
être tranché au bénéfice du considérant qui suit.
c) Le projet prévoit de prolonger
la terrasse des constructeurs puis le talus préexistant par un remblai qui aura
pour effet d'enterrer le garage projeté. Un tel aménagement extérieur présente
un certain impact. Aussi les recourants font-ils valoir que le projet en
question ne s'inscrit pas dans le terrain naturel des lieux, puisqu'il
nécessite la constitution d'un remblai.
On observe d'emblée qu'en l'absence
d'une façade mitoyenne, comme en l'espèce, la réglementation communale (art. 59
al. 2 du règlement communal cité ci-dessus) ne pose pas d'exigence à respecter
au regard du terrain naturel. Par ailleurs, aucune disposition communale ne
limite les mouvements de terre. Une telle limitation serait d'ailleurs
inapplicable compte tenu de l'importante déclivité du territoire communal à
l'endroit litigieux.
Sans mettre en doute
l'applicabilité de l'art. 84 al. 2 LATC dans le cas d'une dépendance
souterraine, l'autorité communale a examiné si le garage enterré projeté
modifie sensiblement le profil et la nature du sol et s'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour le voisinage au sens de cette disposition. Elle a considéré
que le caractère sensible de la modification apportée par le projet de
construction au profil et à la nature du sol au sens de l'art. 84 al. 2 LATC
s'appréciait en fonction de l'état existant du terrain et non en fonction du
terrain naturel. Vu la configuration du quartier, cette interprétation n'est
pas abusive et peut être suivie.
En effet, la vision locale a permis
de constater que le quartier est construit dans un terrain présentant une déclivité
importante, ce qui rend les remblais inévitables si l'on veut aménager des planies.
En l'espèce, si la construction du garage permet de prolonger de quelques
mètres la surface plane de la terrasse des constructeurs et l'importance du
talus, le résultat ne saurait être considéré comme une modification sensible
des lieux, vu l'importance de la déclivité du terrain déjà existante et la
configuration du quartier, où des constructions préexistantes présentent
également des remblais relativement importants. Au surplus, le quartier étant
largement construit, on serait en peine de se représenter la configuration
naturelle originelle du terrain.
d) S'agissant de la question de la
gêne qu'occasionnerait la construction projetée aux recourants – l'art. 84 al. 2
LATC prévoit en effet que la réglementation communale s'applique s'il n'en
résulte pas d'inconvénient pour le voisinage – l'inspection locale a permis de
constater que le garage et le remblai prendront place derrière la maison des
recourants. Ils ne seront ainsi visibles que depuis l'arrière de cet immeuble.
Or, la seule fenêtre qui donne de ce côté est la fenêtre de la cuisine. La vue
depuis celle-ci est déjà obstruée par le garage que les recourants ont eux-mêmes
implantés au nord de leur parcelle et qui n'est pas enterré. Un remblai
complémentaire chez les époux Boran n'aura pas pour effet de péjorer la vue,
compte tenu de l'importance de la déclivité du terrain. Vu la situation au nord,
une diminution de l'ensoleillement n'est pas à craindre non plus. Quant à la
vue depuis le jardin des recourants, la nouvelle construction et le remblai
n'auront que peu d'impact.
Pour terminer, on observera que la
couverture en terre végétale prévue dans le projet respecte l'exigence de
couverture posée à l'art. 59 al. 1 RPE. La construction est au surplus ouverte
sur une seule face.
C'est en définitive à juste titre
que la municipalité a considéré que le garage enterré projeté ne devait pas
être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie.
3.
Les recourants font valoir que la construction
projetée suppose la réalisation de deux murs cyclopéens et un talus de plus de
trois mètres à compter de la couverture du garage pour aménager une planie,
dont l'aménagement ne respecte en rien le terrain naturel, et qui sont inesthétiques.
Selon l'art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou
d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique
ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Le 1er alinéa de l'art.
46.
RPE prévoit ce qui suit :
"Esthétique
La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement
du territoire communal. Elle veillera particulièrement à ce que les
transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec le site et les
constructions existantes, notamment dans la forme et les dimensions, les
teintes, les matériaux et les détails de la construction. Il en sera de même
pour les aménagements extérieurs et les mouvements de terre."
b) La jurisprudence rappelle
régulièrement qu'il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller
à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid.
3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février
2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une intervention
de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet
s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements
communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des
localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de
généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les
situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts
qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces
situations. Une interdiction de construire fondée sur
l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2002.0195,
AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia
114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102,
précités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la
question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA) remplacé
dès le 1er janvier 2009 par l'art. 76 let. a de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36); cf. en dernier
lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration
d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être
examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un
sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt
AC.2006.0097, précité).
Suivant la réglementation
communale, les constructions nouvelles, ainsi que les aménagements extérieurs
et les mouvements de terre doivent s'harmoniser avec le site et les
constructions existantes. Comme l'a fait remarquer la municipalité, certaines
parties du territoire de la Commune de Blonay sont très pentues, ce qui est le
cas du quartier en question, et ce qui rend la construction de murs de
soutènement d'une certaine hauteur et l'aménagement de planies suivies de talus
relativement fréquents. Dans le quartier en question, plusieurs propriétés
comprennent des talus et sont bordés par des enrochements. Le projet attaqué
prévoit d'agrandir, en plus du talus, l'enrochement existant du côté du chemin
d'accès à la parcelle, sans que cela paraisse exagéré. Le talus sera
végétalisé, comme actuellement. La propriété des époux Boran ne s'en trouvera
pas enlaidie. En définitive, l'agrandissement du talus permettant la
construction du garage enterré et le complètement de l'enrochement qui en
constitue la limite sont des aménagements extérieurs fréquents. Le quartier de
villas ne présente au surplus pas de qualités esthétiques particulières, de
sorte que l'argument des recourants au sujet du caractère inesthétique du
projet peut être rejeté.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA).
L'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'une avocate, a droit à
une indemnité à titre de dépens, à charge des recourants (art. 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 15 octobre 2008 de la
Municipalité de Blonay est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants Pasquale Cusumano et Marica Crevoisier
Cusumano, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs solidaires de la
Commune de Blonay d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 15 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.