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Décision

AC.2008.0285

CDAP - Vaud: AC.2008.0285

28 octobre 2009Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre Bermane Favrod-Coune (ci-après: Pierre

Favrod-Coune), qui exerce la profession de notaire, est propriétaire de la

parcelle n° 1641 de la commune de Château-d'Oex, colloquée en zone agricole.

Cette parcelle de 32'934 m2 est située au lieu-dit "Les Crêts" sur une pente douce

qui descend du nord-est au sud-ouest, au cœur de la zone de pré-champs

circonscrite par les routes DP 5200 (à environ 380 mètres au nord-ouest), 5300

(à environ 330 m à l'est), 5311 (à environ 360 m au sud) et par la

Sarine (à environ 370 m au nord). La zone à bâtir des Moulins est située à plus

de 700 m à l'ouest et une zone artisanale est située en contrebas, le long de

la rivière. Cette parcelle supporte plusieurs bâtiments, à savoir le bâtiment

d'habitation no ECA

1439 d'une surface de 133 m2 – qui est le logement du propriétaire, le bâtiment no ECA 1437 d'une surface de 18 m2 – qui est un petit raccard n'ayant

jamais servi à l'exploitation agricole, le bâtiment agricole no ECA 1438 d'une surface de 259 m2 – un hangar à foin de deux étages

utilisé par l'exploitant du domaine, et le rural no ECA 3758 également destiné à l'exploitation agricole.

La famille de Pierre Favrod-Coune

est propriétaire du domaine agricole dont fait partie la parcelle n° 1641

depuis plusieurs siècles. Ses parents, qui n'étaient pas agriculteurs, s'y sont

installés en 1963 pour vivre dans le bâtiment ECA 1439. Le domaine agricole a

depuis lors été loué à divers exploitants successifs.

Depuis 1972, diverses transformations

ont été autorisées sur le bâtiment d’habitation. Celles-ci concernaient un

modeste agrandissement (octobre 1992), l'installation de panneaux solaires

thermiques (2000), la réfection du toit et l'ajout de velux (2006).

En juin 1998, alors que les

autorités cantonales délivraient à Pierre Favrod-Coune l'autorisation de

construire le rural n° ECA 3758, celui-ci a constitué en contrepartie une

charge foncière en faveur de l'Etat de Vaud d'un montant de 50'000 fr., au

clauses et conditions suivantes:

1)

Pierre Bermane Favrod-Coune s'engage, pour lui

ou ses successeurs et ayants droit, à affecter à l'agriculture les bâtiments

édifiés sur sa parcelle 1641, à l'exception du logement du propriétaire et de ses

annexes; par ailleurs, une utilisation d'autres locaux par le propriétaire, non

agricole mais provisoire, sera possible dans la mesure où l'exploitant l'admet

et que cela n'entraîne aucune restriction à l'usage agricole normal.

2)

Les comparants confèrent à cette charge une

durée de trente ans dès son inscription au registre foncier.

3)

Le rachat de la charge foncière est exclu, de la

part du propriétaire, pour toute la durée fixée ci-dessus.

4)

L'Etat de Vaud donnera son accord à la

postposition de la charge à tout gage immobilier pour autant qu'il soit destiné

à l'entreprise agricole ou autorisé par la Commission foncière.

B.

Par décision du 19 avril 2007 entrée en force,

le Service du développement territorial (SDT) a refusé d'octroyer à Pierre

Favrod-Coune une autorisation de transformer en logement l'intérieur d'un

rural, sis sur la parcelle jouxtant la parcelle litigieuse et appartenant à la

même entreprise agricole. Pierre Favrod-Coune souhaitait y loger l'exploitant

actuel du domaine. Le SDT a fondé son refus sur le fait qu'un logement – celui

du requérant – existait déjà au sein l'exploitation. Partant, il n'y avait pas

lieu d'en créer un nouveau. Actuellement, l'exploitant loge dans un bâtiment

d'habitation sis sur une parcelle proche et propriété de Pierre Favrod-Coune, mais

non assujettie au droit foncier rural.

C.

Le 27 juin 2007, le Service des travaux de la

commune de Château d'Oex a constaté que des travaux avaient été réalisés sans

autorisation sur le bâtiment n° ECA 1439, notamment la création d'un porche

(tambour) d'entrée du côté est du bâtiment. Après une visite des lieux, la Municipalité

de Château d'Oex (ci-après: la municipalité) a requis du constructeur par envoi

du 13 juillet 2007 qu'il dépose un dossier de mise à l'enquête publique.

Le 25 juin 2008, Pierre

Favrod-Coune a déposé une demande de permis de construire un tambour d'entrée

au droit de la façade est du chalet d'habitation n° ECA 1439.

Dans sa séance du 4 juillet 2008,

la municipalité a décidé de dispenser le projet d'enquête publique et d'y

préaviser favorablement.

D.

La consultation des services cantonaux a fait

l’objet d’une synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC le 9

octobre 2008. Ont été consultés le Service des eaux (SESA), le SDT, ainsi que

le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL). Le SIPAL a préavisé

négativement au motif que le tambour d'entrée perturbe de manière significative

l'unité de la façade et ne s'intègre pas au bâtiment qui a obtenu la note 3 au

recensement architectural. Le SDT a quant à lui refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir,

se fondant d'une part sur le préavis négatif du SIPAL et d'autre part sur le

fait que les travaux ne répondent à aucun besoin agricole ni ne peuvent être

admis en vertu des dispositions dérogatoires de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire et des constructions (LAT; RSV 700), non

applicables en raison du fait que la parcelle est soumise au droit foncier

rural et fait partie d’une exploitation agricole.

La municipalité a communiqué la

synthèse CAMAC à l'architecte de Pierre Favrod-Coune par courrier du 15 octobre

2008, précisant qu'elle était dans l'impossibilité de délivrer le permis de

construire demandé.

E.

Pierre Favrod-Coune s'est pourvu contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 5 novembre 2008. Il conclut principalement à l'annulation de la

décision attaquée et subsidiairement à sa réforme en ce sens que son bâtiment

n° ECA 1439 est soumis à l'art. 24c LAT, que le tambour d'entrée au droit de la

façade est dudit bâtiment est admis et le permis de construire délivré.

La municipalité s'est déterminée le

27 novembre 2008. Le SDT s'est déterminé par lettre du 8 décembre 2008. Il conclut

au rejet du recours. Le SIPAL a formulé ses observations par lettre du 5

janvier 2009. Il maintient sa position selon laquelle une solution sans impact

sur l'extérieur du bâtiment existe et est fonctionnellement satisfaisante. Le

recourant a déposé un mémoire complémentaire le 4 février 2009. Le SDT a fait

de même le 13 mars 2009.

F.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

9 avril 2009. A l'issue de cette audience, proposition a été faite aux parties

d'engager des pourparlers afin de trouver un accord. N'étant pas parvenues à

s'entendre, les parties ont sollicité la reprise de la cause.

Considérant

Considérants

1.

Les parties sont divisées sur la question de

savoir si la création du tambour d’entrée est soumise aux dispositions de la

LAT relatives aux constructions et installations conformes à l’affectation de

la zone agricole (art. 16a LAT) ou si elle doit être examinée au regard des

dispositions dérogatoires régissant les constructions existant hors de la zone

à bâtir qui ne sont pas conformes à la zone, soit plus particulièrement l’art.

24c LAT.

a) aa) L'art. 16a al. 1, 1ère

phrase, LAT dispose que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les

constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice. La section 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) définit avec précision les

constructions et installations conformes à l'affectation de la zone. En

particulier, l'art. 34 al. 3 OAT prévoit que les constructions qui servent au

logement indispensable à l'entreprise agricole sont conformes à la zone. Selon

les directives de l'Office fédéral du développement territorial (ODT), qui se

réfère à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant la

conformité à l'affectation de la zone de bâtiments d'habitation agricoles,

seuls les locaux d'habitation répondant aux besoins en logement d'une

entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991

sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11) peuvent être considérés comme

conformes à la zone. Il doit y avoir un lien fonctionnel direct entre le

logement et l'exploitation. Un logement n'est réputé conforme à la zone que si

la présence permanente sur le domaine des personnes concernées est

indispensable (ODT, Nouveau droit de l’aménagement du territoire – Explications

relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire et recommandations

pour la mise en œuvre, Berne 2001, p. 30).

bb) L'art. 24c LAT a la teneur

suivante:

Art. 24c Constructions et installations

existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la

zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui

peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus

conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de

la situation acquise.

2.

L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles

constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences

majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.

L'art. 41 OAT précise le champ

d'application de l'art. 24c LAT:

Art. 41 Champ d'application de l'art. 24c LAT

L'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui

ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à

l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la

suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement.

Le champ d’application de l’art. 24c

LAT est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la zone

à bâtir, qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone à la suite d’un

changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite

ainsi qu’aux constructions érigées ou transformées conformément au droit

matériel en vigueur à l’époque (art. 41 OAT ; ATF 127 II 109). La date déterminante

est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l’entrée en

vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre

la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 3.1). Il s'agit d'offrir

aux propriétaires de constructions devenues contraires à l'affectation de la

zone suite à une modification de législation ou de plan à laquelle ils ne

peuvent rien, des possibilités de développement dépassant le simple maintien

des constructions, mais restant compatibles avec les objectifs de

l'organisation territoriale. Dans ce sens, l'art. 24c LAT instaure une

"garantie étendue de la situation acquise" (Muggli, Commentaire LAT,

art. 24c, n° 5).

Pour qu'une construction qui avait

à l’origine une affectation agricole entre dans le champ d’application de

l’art. 24c LAT, il faut démontrer que celle-ci ne servait plus à un usage

agricole au changement de régime. Il ne faut pas forcément qu'une autorisation

formelle ait par exemple été délivrée pour transformer un bâtiment d'habitation

agricole à des fins sans rapport avec l'agriculture. Avant la date de

référence, en effet, une telle transformation n'avait aucune portée juridique

et n'était pas soumise à autorisation. Il suffit donc de pouvoir prouver que la

construction était utilisée à des fins non agricoles avant la date de référence

(Muggli, Commentaire LAT, art. 24c, n° 14).

b) Selon le SDT, comme le bâtiment dans

lequel habite le recourant est situé sur un bien-fonds qui, dans sa totalité,

fait partie d’une entreprise agricole au sens de la LDFR, les travaux litigieux

doivent être examinés au regard de l’art. 16a LAT et sont soumis plus

particulièrement aux exigences concernant la dimension maximale du logement de

l’exploitant agricole. L’autorité intimée relève que cette entreprise agricole

comprend un important cheptel bovin laitier qui nécessite certains bâtiments,

notamment un logement de surveillance pour le chef d’exploitation. Elle rappelle

que, selon la jurisprudence, ce logement ne peut pas dépasser une surface de

180.

m2, surface qui

serait déjà largement dépassée. Le tambour d'entrée, qui ne répond à aucun

besoin agricole, ne pourrait pas être autorisé comme construction conforme à la

zone au sens de l’art. 16a LAT.

Le recourant prétend quant à lui

que les dispositions dérogatoires de la LAT, en particulier l'art. 24c LAT,

sont applicables à son habitation dès lors que celle-ci ne constitue pas le

logement de l’exploitant agricole et que cette situation existait déjà avant la

date déterminante, soit le 1er juillet 1972 .

c) aa) La parcelle qui supporte

l'habitation de Pierre Favrod-Coune est effectivement intégrée dans une

exploitation agricole, dont il est lui-même propriétaire. Cela étant, comme le

recourant l’a expliqué lors de l’audience, le bâtiment a été utilisé à des fins

d'habitation dès 1963 par ses parents, qui n'étaient pas exploitants agricoles,

puis par le recourant et sa famille, qui ne sont également pas exploitants. On

ne saurait ainsi a priori voir entre le logement et l'exploitation le lien

fonctionnel direct qui est exigé pour que celui-ci puisse être admis comme

conforme à la zone agricole. Bien avant la date déterminante du 1er juillet

1972, le bâtiment litigieux n’avait au contraire plus aucun lien avec

l’exploitation agricole, ceci quand bien même il se trouvait dans le périmètre

de l’exploitation et aurait pu être utilisé comme logement de l’exploitant.

Le fait que le bien-fonds

supportant le bâtiment d’habitation est soumis à la LDFR n’apparaît au surplus

pas décisif. La LDFR régit l'aliénation des immeubles agricoles (art. 218 du

code des obligations). Elle vise à encourager la propriété foncière rurale et

en particulier à maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population

paysanne forte, notamment par des dispositions sur l'acquisition des

entreprises et des immeubles agricoles, l'engagement des immeubles agricoles,

le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles

(art. 1 LDFR). Elle restreint donc la liberté de disposer, tandis que

l'affectation du sol est assurée par la législation sur l'aménagement du

territoire (FO.1997.0093 du 23 juin 1998). Le droit foncier rural régit les

rapports juridiques ayant trait aux entreprises et aux immeubles agricoles;

c'est en revanche le droit de l'aménagement du territoire qui précise où est

admissible un usage agricole et où le sont quelles constructions et

installations (Ruch, Commentaire LAT, Remarques préliminaires aux art. 16-16b,

n° 45). En dépit du fait que la LDFR et la LAT font référence l'une à l'autre,

leurs champs d'application respectifs sont ainsi distincts.

bb) Le bâtiment d'habitation

litigieux n'ayant plus d'affectation agricole depuis 1963, on pourrait a priori

admettre que c'est à l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi sur la

protection des eaux le 1er juillet 1972 qu'il est devenu non

conforme à l'affectation de la zone et qu’il devrait par conséquent bénéficier

de la garantie de la situation acquise dans les limites de l'art. 24c LAT. Contrairement

à ce que soutient le SDT, donner raison au recourant ne revient pas à permettre

à tout propriétaire d'une terre agricole de déloger l'exploitant pour prendre

sa place dans le logement agricole. En effet, le cas d'espèce est très particulier

dans la mesure où l’utilisation du bâtiment sis au cœur d’un domaine agricole

par un non exploitant perdure depuis plus de 40 ans, soit depuis une époque

bien antérieure à l’introduction du principe de la séparation du territoire

bâti et non bâti.

Quoi qu'il en soit, la question de

savoir si les travaux litigieux sont soumis à l'art. 16a LAT ou à l'art. 24c

LAT peut demeurer indécise, puisque, dans l'un et l'autre cas, il y aurait lieu

de les autoriser.

2.

Sous l'angle de l’art. 24c LAT, il convient de

se référer à l'art. 42 OAT qui en précise la portée comme suit:

1.

Les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT

est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la

construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour

l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité

est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification

de la législation ou des plans d'aménagement

3.

La question de savoir si l’identité de la construction ou de

l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de

l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de

plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être

exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur;

l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée

pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les

agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que

pour moitié.

4.

Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui

pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction

ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le

volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la

surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si

des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de

l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la

construction ou de l’installation antérieure.

Peuvent être autorisés en

application des art. 24c LAT et 42 al. 1 et 2 OAT, la rénovation, la

transformation partielle et l'agrandissement mesuré ainsi que la

reconstruction. Les constructions et installations visées par l’art. 24c LAT

ne peuvent toutefois faire l’objet de modifications que si l’identité de la

construction – y compris ses abords – est respectée pour l’essentiel.

L’identité de la construction se rapporte au volume, à l’aspect et à la vocation

du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l’origine de nouvelles répercussions

importantes sur le régime d’affectation, les équipements et l’environnement

(ODT, op. cit., p. 44). Pour répondre à la question de savoir si l’identité de

la construction est respectée pour l’essentiel, il y a lieu de procéder à une

appréciation globale prenant en considération tous les facteurs donnés. On

considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée, les

modifications du volume construit, les changements d’affectation et les transformations

à l’intérieur du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les

extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais

de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel

(ODT, op. cit., p. 45). L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que, dans

tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent

être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent

être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er

et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte

contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone

agricole (AC.2007.0257 du 8 mai 2009, consid. 6b et les réf. citées).

b) aa) En l’occurrence, pour

déterminer si les travaux litigieux portent atteinte à l’identité de la

construction, il convient de tenir compte du fait que l’on se trouve en

présence d’un bâtiment ancien, qui a une certaine valeur en tant qu’élément du

patrimoine bâti. Le service cantonal spécialisé (SIPAL) relève à cet égard que

le bâtiment a reçu la note 3 lors du recensement architectural, ce qui signifie

qu’il présente un intérêt local. Le SIPAL précise (cf. observations du 15

janvier 2009) que le bâtiment, daté de 1813, est d'une grande authenticité et

n'a pas subi de modification extérieure importante. Il a en outre conservé

toutes ses caractéristiques typologiques et architecturales d'origine. Il

convient ainsi d’examiner l’impact de la construction du tambour d’entrée au

regard des caractéristiques qui font l’intérêt du bâtiment.

cc) Le tambour d'entrée litigieux repose

sur un escalier double contre la façade est du bâtiment. Les deux portes du

tambour forment un triangle équilatéral et s'ouvrent vers l'extérieur. Elles

sont faites de bois massif travaillé avec des vitres qui occupent un peu plus

de leurs moitiés supérieures. Cet ouvrage constitue une excroissance de

quelques mètres cubes de la façade. Le recourant a décidé d'installer ce

tambour pour pallier aux pertes de chaleur générées par une entrée à simple

porte. Il a en outre opté pour cette forme triangulaire en raison de motifs

qu'il dit pratiques, afin d'éviter que l'usager ne doive reculer et redescendre

de quelques marches lorsqu'il tire la porte vers lui.

La vision locale a permis de

constater que les travaux effectués n'affectent pas particulièrement le volume

global du bâtiment et que les matériaux – bois travaillé et verre – respectent

sa nature. On peut émettre une réserve quant à la forme triangulaire du sas

d'entrée qui rompt effectivement l'équilibre général de la façade et la

solution choisie est certainement discutable sur le plan esthétique. Cela

étant, si le tambour a évidemment un impact sur la construction, celui-ci doit

être relativisé compte tenu de ses dimensions. De manière générale, on constate

que l’aménagement litigieux ne porte pas atteinte aux qualités qui ont justifié

l’attribution de la note 3. Sous l’angle de la protection du site et du paysage

environnant, on relève que le tambour n'est pas visible de loin, dès lors que

les bâtiments ECA nos 1437 et 1438 de la même parcelle sont situés en vis-à-vis et

obstruent la vue sur cette façade pour l'observateur situé à longue distance.

S’agissant de la pesée des intérêts en présence, on note enfin que la

construction du tambour a permis d’améliorer l’isolation de l’entrée du

bâtiment et répond ainsi à un souci légitime d’économie d’énergie (ceci quand

bien même une autre solution aurait été possible selon le SIPAL, ce qui est

contesté par le recourant).

c) Vu ce qui précède, on constate

que l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel, ce qui

implique que les travaux litigieux peuvent être admis sous l’angle de l’art. 24

c LAT.

3.

Comme on l'a relevé précédemment, la solution n'est

pas différente en application de l'art. 16a LAT.

a) Sous l’angle de l'art. 16a LAT,

il convient de vérifier si une construction est « nécessaire ». Cette

exigence est reprise dans l’OAT à l’art 34 al. 4 (let a) qui prévoit également

qu’aucun intérêt prépondérant ne doit s’opposer à l’implantation de la

construction ou de l’installation à l’endroit prévu (let. b). A

l'inverse des constructions non conformes à l'affectation de la zone agricole,

les constructions conformes, régies par les art. 16a LAT et 34 OAT, ne font pas

l'objet d'une circonscription, par le législateur, de ce qui peut être autorisé

au titre de transformation ou d'agrandissement. De même, dans ses différentes

directives, l'Office fédéral du développement territorial ne donne pas

d'informations qualitatives ni quantitatives concernant les travaux pouvant

être autorisés sur un bâtiment conforme à l'affectation de la zone agricole, en

particulier le logement de l'exploitant au sens de l'art. 34 al. 3 OAT. Néanmoins,

à la suite d'un échange d'informations du 29 mai 2001 sur le nouveau droit de

l'aménagement du territoire, l'ODT a précisé quelles étaient les surfaces

brutes de plancher utile acceptables pour les bâtiments d'habitations agricoles

(Office fédéral du développement territorial, Echange d'information du 29 mai

2001.

sur le nouveau droit de l'aménagement du territoire, lettre du 21

septembre 2001 adressés aux participants au colloque). On peut y lire ceci:

A notre avis, l'ordonnance

du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS;

RS 913.1) constitue une référence possible. Selon l'article 44 alinéa 2 OAS, un

crédit d'investissement peut être accordé lorsque le volume du logement destiné

à deux générations au moins (logement du chef d'exploitation et des parents)

est limité à 1200 m3 SIA. D'après nos calculs, ces 1200 m3 SIA correspondent à

environ 320 m2. C'est la surface de référence que nous avons retenue dans les

calculs ci-après. 180 m2 pour le logement du chef d'exploitation (y compris le

bureau) et 100 m2 pour le logement des parents nous paraissent des surfaces

appropriées. Dans les rares cas où il faudrait également prévoir un logement

pour la troisième génération (grands-parents du chef d'exploitation actuel), on

aura recours aux locaux d'habitation inoccupés dans le logement du chef

d'exploitation ou dans celui des parents. Si ce n'était pas réalisable, il

semblerait raisonnable de prévoir une surface supplémentaire de quelque 40

m2."

Le Tribunal administratif a

considéré que ces recommandations présentent forcément un caractère

schématique. A ce titre, elles ne peuvent être appliquées à la lettre et

nécessitent dans tous les cas d'être interprétées en fonction des circonstances

concrètes du cas d'espèce (AC.2006.0180 du 5 décembre 2007; cf. également

AC.2007.0152 du 21 octobre 2008). Le 16 avril 2003, le Conseil d'Etat a édicté

une directive à l'intention de son administration intitulée "Récapitulatif

des critères de décisions pour l'examen des projets hors zone à bâtir".

Selon ce document, la nécessité fonctionnelle du logement d'un agriculteur doit

être admise d'office et dans tous les cas de rénovation/agrandissement d'un

logement existant, dans les limites des besoins de la famille (p. 7).

b) Dans le cas d'espèce, la

construction litigieuse occupe 1,5 m2 au sol. Le tambour est réalisé sur le perron d'entrée – sans même

l'occuper complètement –, qui est en fait le sommet de l'escalier d'accès. Il

ne dépasse pas l'avant-toit du chalet. Ainsi, non seulement l'emprise au sol

est minime, mais surtout la surface bâtie n'est pas augmentée: le recourant n'a

fait que fermer latéralement une surface déjà construite. On ne saurait par

conséquent qualifier ce tambour d'entrée d'agrandissement; il s'agit simplement

d'un aménagement extérieur nécessaire à l'usage courant de l'habitation qui, on

l’a vu, se justifie sous l’angle de l’isolation du logement existant. Il n'y a

donc pas lieu de refuser cet aménagement au motif que l'habitation du recourant

dépasse déjà 180 m2,

limite qui n'est au demeurant pas strictement établie par les dispositions

applicables ou la jurisprudence, contrairement à ce que laisse entendre le SDT.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les travaux litigieux ne sauraient au

surplus être refusés pour des motifs liés à la protection du bâtiment. Ainsi, le

tambour d'entrée peut également être autorisé en application des art. 16a LAT

et 34 OAT.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné au SDT et à la

municipalité afin qu’ils délivrent les autorisations requises. Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens au recourant qui, bien qu'il obtienne gain de cause,

n'a pas procédé par le biais d'un mandataire professionnel. Les frais sont

laissés à la charge de l'Etat (art. 52 de la loi cantonale sur la procédure

administrative, LPA-VD, RS 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service du développement

territorial du 9 octobre 2008 et de la Municipalité de Château d'Oex du 15

octobre 2008 sont annulées et le dossier est retourné à ces autorités pour

nouvelles décisions au sens des considérants.

III.

Les frais de la cause sont laissés à la charge

de l'Etat et il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du

développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

CDAP - Vaud: AC.2008.0285 | Lexipedia