AC.2008.0285
CDAP - Vaud: AC.2008.0285
28 octobre 2009Français25 min
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N° affaire:
AC.2008.0285
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.10.2009
Juge:
FK
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FAVROD-COUNE/Service du développement territorial, Municipalité de Château-d'Oex, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
ZONE AGRICOLE
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
LAT-16a-1
OAT-34-3
Résumé contenant:
Ajout d'un tambour d'entrée de forme triangulaire en bois massif travaillé et verre, sur un bâtiment d'habitation de 1813 qui a reçu la note 3 au recensement architectural, sis en zone agricole, dans le but d'en améliorer l'isolation. La construction occupe 1,5 m2 au sol sur le sommet de l'escalier d'accès. Il ne s'agit par conséquent pas d'un agrandissement mais d'un simple aménagement extérieur. Il n'y a pas lieu de le refuser au motif que l'habitation dépasse déjà 180 m2, limite qui n'est pas strictement établie pas les dispositions applicables ni la jurisprudence.
La protection du bâtiment ne s'oppose pas non plus aux travaux. Ils peuvent donc être admis sous l'angle de l'art. 16a LAT.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2009
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur, et M. Jean-Daniel Rickli, assesseur ; Mme Karin Sidi-Ali, greffière.
Recourant
Pierre B.
FAVROD-COUNE, à Château-d'Oex.
Autorités intimées
1.
Service du
développement territorial,
2.
Municipalité de
Château-d'Oex.
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique.
Objet
Permis de construire
Recours Pierre B. FAVROD-COUNE c/
décisions du Service du développement territorial du 9 octobre 2008 et de la
Municipalité de Château-d'Oex du 15 octobre 2008
(construction d'un tambour d'entrée en façade est du bâtiment ECA n° 1'439,
sis sur la parcelle n° 1'641 de Château-d'Oex)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pierre Bermane Favrod-Coune (ci-après: Pierre
Favrod-Coune), qui exerce la profession de notaire, est propriétaire de la
parcelle n° 1641 de la commune de Château-d'Oex, colloquée en zone agricole.
Cette parcelle de 32'934 m2 est située au lieu-dit "Les Crêts" sur une pente douce
qui descend du nord-est au sud-ouest, au cœur de la zone de pré-champs
circonscrite par les routes DP 5200 (à environ 380 mètres au nord-ouest), 5300
(à environ 330 m à l'est), 5311 (à environ 360 m au sud) et par la
Sarine (à environ 370 m au nord). La zone à bâtir des Moulins est située à plus
de 700 m à l'ouest et une zone artisanale est située en contrebas, le long de
la rivière. Cette parcelle supporte plusieurs bâtiments, à savoir le bâtiment
d'habitation no ECA
1439 d'une surface de 133 m2 – qui est le logement du propriétaire, le bâtiment no ECA 1437 d'une surface de 18 m2 – qui est un petit raccard n'ayant
jamais servi à l'exploitation agricole, le bâtiment agricole no ECA 1438 d'une surface de 259 m2 – un hangar à foin de deux étages
utilisé par l'exploitant du domaine, et le rural no ECA 3758 également destiné à l'exploitation agricole.
La famille de Pierre Favrod-Coune
est propriétaire du domaine agricole dont fait partie la parcelle n° 1641
depuis plusieurs siècles. Ses parents, qui n'étaient pas agriculteurs, s'y sont
installés en 1963 pour vivre dans le bâtiment ECA 1439. Le domaine agricole a
depuis lors été loué à divers exploitants successifs.
Depuis 1972, diverses transformations
ont été autorisées sur le bâtiment d’habitation. Celles-ci concernaient un
modeste agrandissement (octobre 1992), l'installation de panneaux solaires
thermiques (2000), la réfection du toit et l'ajout de velux (2006).
En juin 1998, alors que les
autorités cantonales délivraient à Pierre Favrod-Coune l'autorisation de
construire le rural n° ECA 3758, celui-ci a constitué en contrepartie une
charge foncière en faveur de l'Etat de Vaud d'un montant de 50'000 fr., au
clauses et conditions suivantes:
1)
Pierre Bermane Favrod-Coune s'engage, pour lui
ou ses successeurs et ayants droit, à affecter à l'agriculture les bâtiments
édifiés sur sa parcelle 1641, à l'exception du logement du propriétaire et de ses
annexes; par ailleurs, une utilisation d'autres locaux par le propriétaire, non
agricole mais provisoire, sera possible dans la mesure où l'exploitant l'admet
et que cela n'entraîne aucune restriction à l'usage agricole normal.
2)
Les comparants confèrent à cette charge une
durée de trente ans dès son inscription au registre foncier.
3)
Le rachat de la charge foncière est exclu, de la
part du propriétaire, pour toute la durée fixée ci-dessus.
4)
L'Etat de Vaud donnera son accord à la
postposition de la charge à tout gage immobilier pour autant qu'il soit destiné
à l'entreprise agricole ou autorisé par la Commission foncière.
B.
Par décision du 19 avril 2007 entrée en force,
le Service du développement territorial (SDT) a refusé d'octroyer à Pierre
Favrod-Coune une autorisation de transformer en logement l'intérieur d'un
rural, sis sur la parcelle jouxtant la parcelle litigieuse et appartenant à la
même entreprise agricole. Pierre Favrod-Coune souhaitait y loger l'exploitant
actuel du domaine. Le SDT a fondé son refus sur le fait qu'un logement – celui
du requérant – existait déjà au sein l'exploitation. Partant, il n'y avait pas
lieu d'en créer un nouveau. Actuellement, l'exploitant loge dans un bâtiment
d'habitation sis sur une parcelle proche et propriété de Pierre Favrod-Coune, mais
non assujettie au droit foncier rural.
C.
Le 27 juin 2007, le Service des travaux de la
commune de Château d'Oex a constaté que des travaux avaient été réalisés sans
autorisation sur le bâtiment n° ECA 1439, notamment la création d'un porche
(tambour) d'entrée du côté est du bâtiment. Après une visite des lieux, la Municipalité
de Château d'Oex (ci-après: la municipalité) a requis du constructeur par envoi
du 13 juillet 2007 qu'il dépose un dossier de mise à l'enquête publique.
Le 25 juin 2008, Pierre
Favrod-Coune a déposé une demande de permis de construire un tambour d'entrée
au droit de la façade est du chalet d'habitation n° ECA 1439.
Dans sa séance du 4 juillet 2008,
la municipalité a décidé de dispenser le projet d'enquête publique et d'y
préaviser favorablement.
D.
La consultation des services cantonaux a fait
l’objet d’une synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC le 9
octobre 2008. Ont été consultés le Service des eaux (SESA), le SDT, ainsi que
le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL). Le SIPAL a préavisé
négativement au motif que le tambour d'entrée perturbe de manière significative
l'unité de la façade et ne s'intègre pas au bâtiment qui a obtenu la note 3 au
recensement architectural. Le SDT a quant à lui refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir,
se fondant d'une part sur le préavis négatif du SIPAL et d'autre part sur le
fait que les travaux ne répondent à aucun besoin agricole ni ne peuvent être
admis en vertu des dispositions dérogatoires de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire et des constructions (LAT; RSV 700), non
applicables en raison du fait que la parcelle est soumise au droit foncier
rural et fait partie d’une exploitation agricole.
La municipalité a communiqué la
synthèse CAMAC à l'architecte de Pierre Favrod-Coune par courrier du 15 octobre
2008, précisant qu'elle était dans l'impossibilité de délivrer le permis de
construire demandé.
E.
Pierre Favrod-Coune s'est pourvu contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
par acte du 5 novembre 2008. Il conclut principalement à l'annulation de la
décision attaquée et subsidiairement à sa réforme en ce sens que son bâtiment
n° ECA 1439 est soumis à l'art. 24c LAT, que le tambour d'entrée au droit de la
façade est dudit bâtiment est admis et le permis de construire délivré.
La municipalité s'est déterminée le
27 novembre 2008. Le SDT s'est déterminé par lettre du 8 décembre 2008. Il conclut
au rejet du recours. Le SIPAL a formulé ses observations par lettre du 5
janvier 2009. Il maintient sa position selon laquelle une solution sans impact
sur l'extérieur du bâtiment existe et est fonctionnellement satisfaisante. Le
recourant a déposé un mémoire complémentaire le 4 février 2009. Le SDT a fait
de même le 13 mars 2009.
F.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
9 avril 2009. A l'issue de cette audience, proposition a été faite aux parties
d'engager des pourparlers afin de trouver un accord. N'étant pas parvenues à
s'entendre, les parties ont sollicité la reprise de la cause.
Considérant
Considérants
1.
Les parties sont divisées sur la question de
savoir si la création du tambour d’entrée est soumise aux dispositions de la
LAT relatives aux constructions et installations conformes à l’affectation de
la zone agricole (art. 16a LAT) ou si elle doit être examinée au regard des
dispositions dérogatoires régissant les constructions existant hors de la zone
à bâtir qui ne sont pas conformes à la zone, soit plus particulièrement l’art.
24c LAT.
a) aa) L'art. 16a al. 1, 1ère
phrase, LAT dispose que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les
constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole
ou à l'horticulture productrice. La section 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000
sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) définit avec précision les
constructions et installations conformes à l'affectation de la zone. En
particulier, l'art. 34 al. 3 OAT prévoit que les constructions qui servent au
logement indispensable à l'entreprise agricole sont conformes à la zone. Selon
les directives de l'Office fédéral du développement territorial (ODT), qui se
réfère à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant la
conformité à l'affectation de la zone de bâtiments d'habitation agricoles,
seuls les locaux d'habitation répondant aux besoins en logement d'une
entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11) peuvent être considérés comme
conformes à la zone. Il doit y avoir un lien fonctionnel direct entre le
logement et l'exploitation. Un logement n'est réputé conforme à la zone que si
la présence permanente sur le domaine des personnes concernées est
indispensable (ODT, Nouveau droit de l’aménagement du territoire – Explications
relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire et recommandations
pour la mise en œuvre, Berne 2001, p. 30).
bb) L'art. 24c LAT a la teneur
suivante:
Art. 24c Constructions et installations
existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la
zone
1.
Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui
peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus
conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de
la situation acquise.
2.
L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles
constructions et installations, leur transformation partielle, leur
agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments
aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences
majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.
L'art. 41 OAT précise le champ
d'application de l'art. 24c LAT:
Art. 41 Champ d'application de l'art. 24c LAT
L'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui
ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à
l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la
suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement.
Le champ d’application de l’art. 24c
LAT est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la zone
à bâtir, qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone à la suite d’un
changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite
ainsi qu’aux constructions érigées ou transformées conformément au droit
matériel en vigueur à l’époque (art. 41 OAT ; ATF 127 II 109). La date déterminante
est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l’entrée en
vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre
la pollution qui a introduit expressément le principe de la séparation du
territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 3.1). Il s'agit d'offrir
aux propriétaires de constructions devenues contraires à l'affectation de la
zone suite à une modification de législation ou de plan à laquelle ils ne
peuvent rien, des possibilités de développement dépassant le simple maintien
des constructions, mais restant compatibles avec les objectifs de
l'organisation territoriale. Dans ce sens, l'art. 24c LAT instaure une
"garantie étendue de la situation acquise" (Muggli, Commentaire LAT,
art. 24c, n° 5).
Pour qu'une construction qui avait
à l’origine une affectation agricole entre dans le champ d’application de
l’art. 24c LAT, il faut démontrer que celle-ci ne servait plus à un usage
agricole au changement de régime. Il ne faut pas forcément qu'une autorisation
formelle ait par exemple été délivrée pour transformer un bâtiment d'habitation
agricole à des fins sans rapport avec l'agriculture. Avant la date de
référence, en effet, une telle transformation n'avait aucune portée juridique
et n'était pas soumise à autorisation. Il suffit donc de pouvoir prouver que la
construction était utilisée à des fins non agricoles avant la date de référence
(Muggli, Commentaire LAT, art. 24c, n° 14).
b) Selon le SDT, comme le bâtiment dans
lequel habite le recourant est situé sur un bien-fonds qui, dans sa totalité,
fait partie d’une entreprise agricole au sens de la LDFR, les travaux litigieux
doivent être examinés au regard de l’art. 16a LAT et sont soumis plus
particulièrement aux exigences concernant la dimension maximale du logement de
l’exploitant agricole. L’autorité intimée relève que cette entreprise agricole
comprend un important cheptel bovin laitier qui nécessite certains bâtiments,
notamment un logement de surveillance pour le chef d’exploitation. Elle rappelle
que, selon la jurisprudence, ce logement ne peut pas dépasser une surface de
180.
m2, surface qui
serait déjà largement dépassée. Le tambour d'entrée, qui ne répond à aucun
besoin agricole, ne pourrait pas être autorisé comme construction conforme à la
zone au sens de l’art. 16a LAT.
Le recourant prétend quant à lui
que les dispositions dérogatoires de la LAT, en particulier l'art. 24c LAT,
sont applicables à son habitation dès lors que celle-ci ne constitue pas le
logement de l’exploitant agricole et que cette situation existait déjà avant la
date déterminante, soit le 1er juillet 1972 .
c) aa) La parcelle qui supporte
l'habitation de Pierre Favrod-Coune est effectivement intégrée dans une
exploitation agricole, dont il est lui-même propriétaire. Cela étant, comme le
recourant l’a expliqué lors de l’audience, le bâtiment a été utilisé à des fins
d'habitation dès 1963 par ses parents, qui n'étaient pas exploitants agricoles,
puis par le recourant et sa famille, qui ne sont également pas exploitants. On
ne saurait ainsi a priori voir entre le logement et l'exploitation le lien
fonctionnel direct qui est exigé pour que celui-ci puisse être admis comme
conforme à la zone agricole. Bien avant la date déterminante du 1er juillet
1972, le bâtiment litigieux n’avait au contraire plus aucun lien avec
l’exploitation agricole, ceci quand bien même il se trouvait dans le périmètre
de l’exploitation et aurait pu être utilisé comme logement de l’exploitant.
Le fait que le bien-fonds
supportant le bâtiment d’habitation est soumis à la LDFR n’apparaît au surplus
pas décisif. La LDFR régit l'aliénation des immeubles agricoles (art. 218 du
code des obligations). Elle vise à encourager la propriété foncière rurale et
en particulier à maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population
paysanne forte, notamment par des dispositions sur l'acquisition des
entreprises et des immeubles agricoles, l'engagement des immeubles agricoles,
le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles
(art. 1 LDFR). Elle restreint donc la liberté de disposer, tandis que
l'affectation du sol est assurée par la législation sur l'aménagement du
territoire (FO.1997.0093 du 23 juin 1998). Le droit foncier rural régit les
rapports juridiques ayant trait aux entreprises et aux immeubles agricoles;
c'est en revanche le droit de l'aménagement du territoire qui précise où est
admissible un usage agricole et où le sont quelles constructions et
installations (Ruch, Commentaire LAT, Remarques préliminaires aux art. 16-16b,
n° 45). En dépit du fait que la LDFR et la LAT font référence l'une à l'autre,
leurs champs d'application respectifs sont ainsi distincts.
bb) Le bâtiment d'habitation
litigieux n'ayant plus d'affectation agricole depuis 1963, on pourrait a priori
admettre que c'est à l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi sur la
protection des eaux le 1er juillet 1972 qu'il est devenu non
conforme à l'affectation de la zone et qu’il devrait par conséquent bénéficier
de la garantie de la situation acquise dans les limites de l'art. 24c LAT. Contrairement
à ce que soutient le SDT, donner raison au recourant ne revient pas à permettre
à tout propriétaire d'une terre agricole de déloger l'exploitant pour prendre
sa place dans le logement agricole. En effet, le cas d'espèce est très particulier
dans la mesure où l’utilisation du bâtiment sis au cœur d’un domaine agricole
par un non exploitant perdure depuis plus de 40 ans, soit depuis une époque
bien antérieure à l’introduction du principe de la séparation du territoire
bâti et non bâti.
Quoi qu'il en soit, la question de
savoir si les travaux litigieux sont soumis à l'art. 16a LAT ou à l'art. 24c
LAT peut demeurer indécise, puisque, dans l'un et l'autre cas, il y aurait lieu
de les autoriser.
2.
Sous l'angle de l’art. 24c LAT, il convient de
se référer à l'art. 42 OAT qui en précise la portée comme suit:
1.
Les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT
est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la
construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour
l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2.
Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité
est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification
de la législation ou des plans d'aménagement
3.
La question de savoir si l’identité de la construction ou de
l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de
l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être
respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de
plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être
exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur;
l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée
pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les
agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que
pour moitié.
4.
Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui
pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction
ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le
volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la
surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si
des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de
l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la
construction ou de l’installation antérieure.
Peuvent être autorisés en
application des art. 24c LAT et 42 al. 1 et 2 OAT, la rénovation, la
transformation partielle et l'agrandissement mesuré ainsi que la
reconstruction. Les constructions et installations visées par l’art. 24c LAT
ne peuvent toutefois faire l’objet de modifications que si l’identité de la
construction – y compris ses abords – est respectée pour l’essentiel.
L’identité de la construction se rapporte au volume, à l’aspect et à la vocation
du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l’origine de nouvelles répercussions
importantes sur le régime d’affectation, les équipements et l’environnement
(ODT, op. cit., p. 44). Pour répondre à la question de savoir si l’identité de
la construction est respectée pour l’essentiel, il y a lieu de procéder à une
appréciation globale prenant en considération tous les facteurs donnés. On
considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée, les
modifications du volume construit, les changements d’affectation et les transformations
à l’intérieur du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les
extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais
de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel
(ODT, op. cit., p. 45). L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que, dans
tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent
être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent
être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er
et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte
contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone
agricole (AC.2007.0257 du 8 mai 2009, consid. 6b et les réf. citées).
b) aa) En l’occurrence, pour
déterminer si les travaux litigieux portent atteinte à l’identité de la
construction, il convient de tenir compte du fait que l’on se trouve en
présence d’un bâtiment ancien, qui a une certaine valeur en tant qu’élément du
patrimoine bâti. Le service cantonal spécialisé (SIPAL) relève à cet égard que
le bâtiment a reçu la note 3 lors du recensement architectural, ce qui signifie
qu’il présente un intérêt local. Le SIPAL précise (cf. observations du 15
janvier 2009) que le bâtiment, daté de 1813, est d'une grande authenticité et
n'a pas subi de modification extérieure importante. Il a en outre conservé
toutes ses caractéristiques typologiques et architecturales d'origine. Il
convient ainsi d’examiner l’impact de la construction du tambour d’entrée au
regard des caractéristiques qui font l’intérêt du bâtiment.
cc) Le tambour d'entrée litigieux repose
sur un escalier double contre la façade est du bâtiment. Les deux portes du
tambour forment un triangle équilatéral et s'ouvrent vers l'extérieur. Elles
sont faites de bois massif travaillé avec des vitres qui occupent un peu plus
de leurs moitiés supérieures. Cet ouvrage constitue une excroissance de
quelques mètres cubes de la façade. Le recourant a décidé d'installer ce
tambour pour pallier aux pertes de chaleur générées par une entrée à simple
porte. Il a en outre opté pour cette forme triangulaire en raison de motifs
qu'il dit pratiques, afin d'éviter que l'usager ne doive reculer et redescendre
de quelques marches lorsqu'il tire la porte vers lui.
La vision locale a permis de
constater que les travaux effectués n'affectent pas particulièrement le volume
global du bâtiment et que les matériaux – bois travaillé et verre – respectent
sa nature. On peut émettre une réserve quant à la forme triangulaire du sas
d'entrée qui rompt effectivement l'équilibre général de la façade et la
solution choisie est certainement discutable sur le plan esthétique. Cela
étant, si le tambour a évidemment un impact sur la construction, celui-ci doit
être relativisé compte tenu de ses dimensions. De manière générale, on constate
que l’aménagement litigieux ne porte pas atteinte aux qualités qui ont justifié
l’attribution de la note 3. Sous l’angle de la protection du site et du paysage
environnant, on relève que le tambour n'est pas visible de loin, dès lors que
les bâtiments ECA nos 1437 et 1438 de la même parcelle sont situés en vis-à-vis et
obstruent la vue sur cette façade pour l'observateur situé à longue distance.
S’agissant de la pesée des intérêts en présence, on note enfin que la
construction du tambour a permis d’améliorer l’isolation de l’entrée du
bâtiment et répond ainsi à un souci légitime d’économie d’énergie (ceci quand
bien même une autre solution aurait été possible selon le SIPAL, ce qui est
contesté par le recourant).
c) Vu ce qui précède, on constate
que l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel, ce qui
implique que les travaux litigieux peuvent être admis sous l’angle de l’art. 24
c LAT.
3.
Comme on l'a relevé précédemment, la solution n'est
pas différente en application de l'art. 16a LAT.
a) Sous l’angle de l'art. 16a LAT,
il convient de vérifier si une construction est « nécessaire ». Cette
exigence est reprise dans l’OAT à l’art 34 al. 4 (let a) qui prévoit également
qu’aucun intérêt prépondérant ne doit s’opposer à l’implantation de la
construction ou de l’installation à l’endroit prévu (let. b). A
l'inverse des constructions non conformes à l'affectation de la zone agricole,
les constructions conformes, régies par les art. 16a LAT et 34 OAT, ne font pas
l'objet d'une circonscription, par le législateur, de ce qui peut être autorisé
au titre de transformation ou d'agrandissement. De même, dans ses différentes
directives, l'Office fédéral du développement territorial ne donne pas
d'informations qualitatives ni quantitatives concernant les travaux pouvant
être autorisés sur un bâtiment conforme à l'affectation de la zone agricole, en
particulier le logement de l'exploitant au sens de l'art. 34 al. 3 OAT. Néanmoins,
à la suite d'un échange d'informations du 29 mai 2001 sur le nouveau droit de
l'aménagement du territoire, l'ODT a précisé quelles étaient les surfaces
brutes de plancher utile acceptables pour les bâtiments d'habitations agricoles
(Office fédéral du développement territorial, Echange d'information du 29 mai
2001.
sur le nouveau droit de l'aménagement du territoire, lettre du 21
septembre 2001 adressés aux participants au colloque). On peut y lire ceci:
A notre avis, l'ordonnance
du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS;
RS 913.1) constitue une référence possible. Selon l'article 44 alinéa 2 OAS, un
crédit d'investissement peut être accordé lorsque le volume du logement destiné
à deux générations au moins (logement du chef d'exploitation et des parents)
est limité à 1200 m3 SIA. D'après nos calculs, ces 1200 m3 SIA correspondent à
environ 320 m2. C'est la surface de référence que nous avons retenue dans les
calculs ci-après. 180 m2 pour le logement du chef d'exploitation (y compris le
bureau) et 100 m2 pour le logement des parents nous paraissent des surfaces
appropriées. Dans les rares cas où il faudrait également prévoir un logement
pour la troisième génération (grands-parents du chef d'exploitation actuel), on
aura recours aux locaux d'habitation inoccupés dans le logement du chef
d'exploitation ou dans celui des parents. Si ce n'était pas réalisable, il
semblerait raisonnable de prévoir une surface supplémentaire de quelque 40
m2."
Le Tribunal administratif a
considéré que ces recommandations présentent forcément un caractère
schématique. A ce titre, elles ne peuvent être appliquées à la lettre et
nécessitent dans tous les cas d'être interprétées en fonction des circonstances
concrètes du cas d'espèce (AC.2006.0180 du 5 décembre 2007; cf. également
AC.2007.0152 du 21 octobre 2008). Le 16 avril 2003, le Conseil d'Etat a édicté
une directive à l'intention de son administration intitulée "Récapitulatif
des critères de décisions pour l'examen des projets hors zone à bâtir".
Selon ce document, la nécessité fonctionnelle du logement d'un agriculteur doit
être admise d'office et dans tous les cas de rénovation/agrandissement d'un
logement existant, dans les limites des besoins de la famille (p. 7).
b) Dans le cas d'espèce, la
construction litigieuse occupe 1,5 m2 au sol. Le tambour est réalisé sur le perron d'entrée – sans même
l'occuper complètement –, qui est en fait le sommet de l'escalier d'accès. Il
ne dépasse pas l'avant-toit du chalet. Ainsi, non seulement l'emprise au sol
est minime, mais surtout la surface bâtie n'est pas augmentée: le recourant n'a
fait que fermer latéralement une surface déjà construite. On ne saurait par
conséquent qualifier ce tambour d'entrée d'agrandissement; il s'agit simplement
d'un aménagement extérieur nécessaire à l'usage courant de l'habitation qui, on
l’a vu, se justifie sous l’angle de l’isolation du logement existant. Il n'y a
donc pas lieu de refuser cet aménagement au motif que l'habitation du recourant
dépasse déjà 180 m2,
limite qui n'est au demeurant pas strictement établie par les dispositions
applicables ou la jurisprudence, contrairement à ce que laisse entendre le SDT.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les travaux litigieux ne sauraient au
surplus être refusés pour des motifs liés à la protection du bâtiment. Ainsi, le
tambour d'entrée peut également être autorisé en application des art. 16a LAT
et 34 OAT.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné au SDT et à la
municipalité afin qu’ils délivrent les autorisations requises. Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens au recourant qui, bien qu'il obtienne gain de cause,
n'a pas procédé par le biais d'un mandataire professionnel. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 52 de la loi cantonale sur la procédure
administrative, LPA-VD, RS 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Service du développement
territorial du 9 octobre 2008 et de la Municipalité de Château d'Oex du 15
octobre 2008 sont annulées et le dossier est retourné à ces autorités pour
nouvelles décisions au sens des considérants.
III.
Les frais de la cause sont laissés à la charge
de l'Etat et il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du
développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.