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Décision

AC.2008.0287

CDAP - AC.2008.0287 - 2009-01-22 - JOBIN, SAUTER/Municipalité de Reverolle, Service du développement territorial

22 janvier 2009Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

François Jobin et Pierre Sauter sont respectivement

promettant-acquéreur et propriétaire de la parcelle 62 de la Commune de

Reverolle. Ce terrain est à cheval sur deux zones, à savoir la zone agricole (à

raison de 2'155 m2) et la zone village (à raison de 2'442 m2),

selon le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RAT) adopté le 4 octobre 2005, approuvé le 13 février 2006 et entré en vigueur

le 10 juillet 2007.

B.

La parcelle 62 est incluse dans le périmètre

"En Praz Communaux" qui doit faire l'objet, avant toute construction,

d'un plan de quartier (art. 2.1 al. 2 RAT).

Une première séance relative à

l'élaboration du plan de quartier "En Praz Communaux", réunissant les

propriétaires des parcelles concernées, le Service cantonal du développement territorial

(SDT) et la municipalité, s'est déroulée le 15 avril 2008.

C.

Après consultation de la Commission foncière

rurale, le SDT a délivré le 2 juillet 2008 l'autorisation de diviser la

parcelle 62 suivant la limite des zones en deux fractions, l'une de 2'155 m2

en zone agricole, l'autre de 2'442 m2 en zone village.

D.

Le 28 juillet 2008, le bureau de géomètre concerné

a requis la municipalité de délivrer l'autorisation de diviser la seconde fraction

de 2'442 m2 en zone du village en deux parties, l'une de 1'421 m2

(n° 62, garage et jardin) et l'autre de 1'021 m2 (n° 326, jardin). S'agissant

d'immeubles non agricoles au sens de l'art. 111 de la loi du 29 novembre 1961

sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11), ce projet de fractionnement

n'a pas été soumis au SDT.

Par décision du 28 octobre 2008, la

municipalité a informé les intéressés, en application de l'art. 83 de la loi du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSV

700.11; LATC), qu' "en l'état, l'attestation de fractionnement demandée

ne peut pas être délivrée immédiatement."

Par mémoire du 7 novembre 2008,

François Jobin et Pierre Sauter ont déféré cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son

annulation, la municipalité étant invitée à délivrer, dans les trente jours suivant

l'arrêt de la Cour, l'autorisation sollicitée au sens de l'art. 83 LATC.

Le SDT s'est exprimé le 28 novembre

2008. La municipalité a déposé sa réponse le 10 décembre 2008 en concluant en

substance au rejet du recours.

Entre-temps, une nouvelle séance

relative à l'élaboration du plan de quartier a réuni les intéressés le 25

novembre 2008.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le refus de la municipalité d'autoriser le

fractionnement de la parcelle 62 des recourants repose sur l'art. 83 LATC, dont

la teneur est la suivante:

Art. 83 Fractionnement

1.

Tout

fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour

effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que

la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition

de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte

portée aux règles de la zone.

2.

La mention est accompagnée d'un plan coté; elle indique la portée

des restrictions sur les parcelles en cause.

a) Dans sa décision et sa réponse,

la municipalité a déclaré ne pas être opposée au fractionnement, mais souhaiter

en différer l'autorisation.

A cet égard, la municipalité a souligné que les parties en zone

agricole de certaines parcelles du périmètre ne disposaient pas d'accès au

domaine public. Préalablement à tout fractionnement et pour sauvegarder les

droits de chacun et contribuer à la réussite du plan de quartier, il était

ainsi nécessaire d'emblée de convenir entre propriétaires d'une servitude

mutuelle de passage agricole (chaintre) le long de la limite Sud-Est du plan de

quartier. Traiter les fractionnements des parcelles - et convenir de servitudes

de passage entre propriétaires - sans coordination avec l'étude du plan de

quartier empêcherait en substance une planification rationnelle et harmonieuse.

b) Comme l'ont relevé à juste titre

les recourants - sans être contestés par la municipalité - le fractionnement sollicité

n'a pas pour effet de rendre une construction non réglementaire, dès lors que les

nouvelles parcelles en zone village, qui porteraient les numéros 62 et 326, ne

sont pas construites (hormis le garage). Les conditions de l'art. 83 LATC ne

sont ainsi pas réalisées, de sorte que la municipalité ne saurait refuser le

fractionnement sollicité sur cette base.

Par ailleurs, même si les arguments

de la municipalité pour différer l'autorisation de fractionnement sont dignes

d'intérêt, on ne discerne pas quelle autre disposition pourrait habiliter cette

autorité à prononcer un tel refus. En particulier, l'art. 77 LATC selon lequel

"Le permis de construire peut être refusé par

la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier", doit également être écarté, dès lors que seule une demande

de permis de construire, à l'exclusion d'une requête de fractionnement, entre

dans le champ d'application de cette disposition.

Aucune base légale ne permettant à

la municipalité de refuser - ou de différer - l'autorisation de

fractionnement requise, la décision attaquée doit être annulée.

c) Cela étant, l'octroi de

l'autorisation de fractionner ne signifie pas que le propriétaire sera autorisé

d'emblée à ériger des constructions sur les nouvelles

parcelles. En particulier, sans compter les exigences de l'art. 2.1 RAT, l'élaboration

du plan de quartier en cause pourrait, selon les circonstances, habiliter la municipalité

à refuser une construction susceptible de remettre en cause ce plan en vertu des

art. 77 ou 79 LATC. De surcroît, d'après l'art. 55 al. 2 LATC, "L'approbation d'un plan d'affectation ou d'un plan de quartier de

compétence municipale peut être subordonnée à un remaniement parcellaire";

or, un tel remaniement pourrait, toujours selon les

circonstances, remettre en question les limites de parcelles résultant du

présent fractionnement.

Le cas échéant, ces contraintes

devront ainsi être assumées par les recourants.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et

la décision attaquée annulée, aux frais de la Commune de Reverolle (AC.2008.0094

du 22 janvier 2009; cf. art. 49 et 52 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36], selon la règle d'application générale de

l'art. 23 LPA-VD et la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD;

voir aussi l'art. 99 LPA-VD renvoyant notamment à l'art. 91 LPA-VD). Conformément

aux conclusions des recourants, un délai de trente jours dès réception du

présent arrêt est imparti à la municipalité pour qu'elle délivre l'autorisation

requise. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les recourants n'étant pas

assistés d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée.

III.

Un délai de trente jours dès réception du

présent arrêt est imparti à la municipalité pour qu'elle délivre l'autorisation

de fractionnement requise.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la Commune de Reverolle.

Lausanne, le 22 janvier 2009

La présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.