AC.2008.0287
CDAP - AC.2008.0287 - 2009-01-22 - JOBIN, SAUTER/Municipalité de Reverolle, Service du développement territorial
22 janvier 2009Français8 min
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N° affaire:
AC.2008.0287
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2009
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JOBIN, SAUTER/Municipalité de Reverolle, Service du développement territorial
FRACTIONNEMENT
ZONE À BÂTIR
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-79 (01.01.1987)
LATC-83
LPA-VD-52
Résumé contenant:
Aucune base légale ne permet en l'espèce à la municipalité de refuser l'autorisation de fractionner une parcelle sise en zone à bâtir: les conditions de l'art. 83 LATC ne sont pas réalisées, dès lors que la parcelle n'est pas construite; l'art. 77 LATC doit également être écarté, car cette disposition ne concerne que les demandes de permis de construire, à l'exclusion des requêtes en fractionnement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et M. François
Gillard, assesseurs.
Recourants
1.
François JOBIN, à Reverolle,
2.
Pierre SAUTER, à Reverolle,
tous deux représentés par François JOBIN
Autorité intimée
Municipalité de
Reverolle
Autorité concernée
Service du
développement territorial
Objet
Recours François JOBIN et Pierre SAUTER
c/ décision de la Municipalité de Reverolle du 28 octobre 2008 (refusant
d'autoriser le fractionnement de la parcelle 62)
Faits
Vu les faits suivants
A.
François Jobin et Pierre Sauter sont respectivement
promettant-acquéreur et propriétaire de la parcelle 62 de la Commune de
Reverolle. Ce terrain est à cheval sur deux zones, à savoir la zone agricole (à
raison de 2'155 m2) et la zone village (à raison de 2'442 m2),
selon le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RAT) adopté le 4 octobre 2005, approuvé le 13 février 2006 et entré en vigueur
le 10 juillet 2007.
B.
La parcelle 62 est incluse dans le périmètre
"En Praz Communaux" qui doit faire l'objet, avant toute construction,
d'un plan de quartier (art. 2.1 al. 2 RAT).
Une première séance relative à
l'élaboration du plan de quartier "En Praz Communaux", réunissant les
propriétaires des parcelles concernées, le Service cantonal du développement territorial
(SDT) et la municipalité, s'est déroulée le 15 avril 2008.
C.
Après consultation de la Commission foncière
rurale, le SDT a délivré le 2 juillet 2008 l'autorisation de diviser la
parcelle 62 suivant la limite des zones en deux fractions, l'une de 2'155 m2
en zone agricole, l'autre de 2'442 m2 en zone village.
D.
Le 28 juillet 2008, le bureau de géomètre concerné
a requis la municipalité de délivrer l'autorisation de diviser la seconde fraction
de 2'442 m2 en zone du village en deux parties, l'une de 1'421 m2
(n° 62, garage et jardin) et l'autre de 1'021 m2 (n° 326, jardin). S'agissant
d'immeubles non agricoles au sens de l'art. 111 de la loi du 29 novembre 1961
sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11), ce projet de fractionnement
n'a pas été soumis au SDT.
Par décision du 28 octobre 2008, la
municipalité a informé les intéressés, en application de l'art. 83 de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSV
700.11; LATC), qu' "en l'état, l'attestation de fractionnement demandée
ne peut pas être délivrée immédiatement."
Par mémoire du 7 novembre 2008,
François Jobin et Pierre Sauter ont déféré cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son
annulation, la municipalité étant invitée à délivrer, dans les trente jours suivant
l'arrêt de la Cour, l'autorisation sollicitée au sens de l'art. 83 LATC.
Le SDT s'est exprimé le 28 novembre
2008. La municipalité a déposé sa réponse le 10 décembre 2008 en concluant en
substance au rejet du recours.
Entre-temps, une nouvelle séance
relative à l'élaboration du plan de quartier a réuni les intéressés le 25
novembre 2008.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le refus de la municipalité d'autoriser le
fractionnement de la parcelle 62 des recourants repose sur l'art. 83 LATC, dont
la teneur est la suivante:
Art. 83 Fractionnement
1.
Tout
fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour
effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que
la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition
de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte
portée aux règles de la zone.
2.
La mention est accompagnée d'un plan coté; elle indique la portée
des restrictions sur les parcelles en cause.
a) Dans sa décision et sa réponse,
la municipalité a déclaré ne pas être opposée au fractionnement, mais souhaiter
en différer l'autorisation.
A cet égard, la municipalité a souligné que les parties en zone
agricole de certaines parcelles du périmètre ne disposaient pas d'accès au
domaine public. Préalablement à tout fractionnement et pour sauvegarder les
droits de chacun et contribuer à la réussite du plan de quartier, il était
ainsi nécessaire d'emblée de convenir entre propriétaires d'une servitude
mutuelle de passage agricole (chaintre) le long de la limite Sud-Est du plan de
quartier. Traiter les fractionnements des parcelles - et convenir de servitudes
de passage entre propriétaires - sans coordination avec l'étude du plan de
quartier empêcherait en substance une planification rationnelle et harmonieuse.
b) Comme l'ont relevé à juste titre
les recourants - sans être contestés par la municipalité - le fractionnement sollicité
n'a pas pour effet de rendre une construction non réglementaire, dès lors que les
nouvelles parcelles en zone village, qui porteraient les numéros 62 et 326, ne
sont pas construites (hormis le garage). Les conditions de l'art. 83 LATC ne
sont ainsi pas réalisées, de sorte que la municipalité ne saurait refuser le
fractionnement sollicité sur cette base.
Par ailleurs, même si les arguments
de la municipalité pour différer l'autorisation de fractionnement sont dignes
d'intérêt, on ne discerne pas quelle autre disposition pourrait habiliter cette
autorité à prononcer un tel refus. En particulier, l'art. 77 LATC selon lequel
"Le permis de construire peut être refusé par
la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et
aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier", doit également être écarté, dès lors que seule une demande
de permis de construire, à l'exclusion d'une requête de fractionnement, entre
dans le champ d'application de cette disposition.
Aucune base légale ne permettant à
la municipalité de refuser - ou de différer - l'autorisation de
fractionnement requise, la décision attaquée doit être annulée.
c) Cela étant, l'octroi de
l'autorisation de fractionner ne signifie pas que le propriétaire sera autorisé
d'emblée à ériger des constructions sur les nouvelles
parcelles. En particulier, sans compter les exigences de l'art. 2.1 RAT, l'élaboration
du plan de quartier en cause pourrait, selon les circonstances, habiliter la municipalité
à refuser une construction susceptible de remettre en cause ce plan en vertu des
art. 77 ou 79 LATC. De surcroît, d'après l'art. 55 al. 2 LATC, "L'approbation d'un plan d'affectation ou d'un plan de quartier de
compétence municipale peut être subordonnée à un remaniement parcellaire";
or, un tel remaniement pourrait, toujours selon les
circonstances, remettre en question les limites de parcelles résultant du
présent fractionnement.
Le cas échéant, ces contraintes
devront ainsi être assumées par les recourants.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et
la décision attaquée annulée, aux frais de la Commune de Reverolle (AC.2008.0094
du 22 janvier 2009; cf. art. 49 et 52 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36], selon la règle d'application générale de
l'art. 23 LPA-VD et la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD;
voir aussi l'art. 99 LPA-VD renvoyant notamment à l'art. 91 LPA-VD). Conformément
aux conclusions des recourants, un délai de trente jours dès réception du
présent arrêt est imparti à la municipalité pour qu'elle délivre l'autorisation
requise. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les recourants n'étant pas
assistés d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision attaquée est annulée.
III.
Un délai de trente jours dès réception du
présent arrêt est imparti à la municipalité pour qu'elle délivre l'autorisation
de fractionnement requise.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la Commune de Reverolle.
Lausanne, le 22 janvier 2009
La présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.