AC.2008.0290
CDAP - AC.2008.0290 - 2009-10-09 - SOLMONTBEL 2 SA/Municipalité de Belmont-s-Lausanne, SCHLUNEGGER, GALLEY
9 octobre 2009Français29 min
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N° affaire:
AC.2008.0290
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.10.2009
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOLMONTBEL 2 SA/Municipalité de Belmont-s-Lausanne, SCHLUNEGGER, GALLEY
PERMIS DE CONSTRUIRE
AUTORISATION PRÉALABLE
MODIFICATION DU TERRAIN
LATC-119
Résumé contenant:
L'octroi du permis d'implantation déploie les mêmes effets que celui du permis de construire en ce qui concerne les éléments contenu dans cette autorisation. Le permis de construire doit donc être délivré si le projet est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation et si la demande est déposée dans le délai de deux ans. En l'espèce, le permis d'implantation ne porte pas sur la question des mouvements de terre, qui devra être examinée dans le cadre de la demande définitive de permis de construire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre
2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Rickli, assesseur, et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
SOLMONTBEL 2 SA, à Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne.
Constructeurs
1.
Bernard
SCHLUNEGGER, à Genthod,
2.
Edouard GALLEY, à Onex,
tous deux représentés
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire (implantation)
Recours SOLMONTBEL 2 SA c/ décision de la
MUNICIPALITE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE du 20 octobre 2008 (autorisation
préalable d'implantation d'un immeuble d'habitation de 31 logements avec un
garage souterrain de 56 places, sur la parcelle n° 186)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Edouard Galley et Bernard Schlunegger sont
propriétaires de la parcelle n° 186 du cadastre de la Commune de
Belmont-sur-Lausanne. D’une superficie de 6'612 m2, le terrain est longé à l’ouest par
la route cantonale des Monts-de-Lavaux et à l’est par la route communale
d’Arnier. La parcelle n° 186 est englobée dans le périmètre du plan de quartier
« En Arnier II », adopté par le Conseil communal le 3 mai 2007 et
approuvé par le département compétent le 28 juin 2007.
b) La société Solmontbel 2 SA est
propriétaire de la parcelle n° 351, contiguë à la limite nord de la parcelle n°
186. Elle a formé opposition, lors de l’enquête publique du plan de quartier
« En Arnier II », et elle a contesté les décisions d’adoption et
d’approbation provisoire du plan de quartier par un recours auprès du Tribunal
administratif (actuellement : Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal), qui a été admis par arrêt du 16 janvier 2008 (AC.2007.0175).
Le Tribunal administratif a estimé en substance que le projet de plan de quartier
ne satisfaisait pas aux objectifs d’intégration résultant du droit fédéral de
l’aménagement du territoire et qu’il n’était pas possible de corriger les
défauts au stade d’un projet de construction proprement dit.
c) Edouard Galley et Bernard Schlunegger
d’une part, ainsi que la Commune de Belmont-sur-Lausanne d’autre part, ont
contesté l’arrêt du Tribunal administratif devant le Tribunal fédéral, qui a
admis le recours et annulé l’arrêt attaqué. La juridiction fédérale a notamment
relevé que le milieu bâti dans la zone en cause ne présentait pas une homogénéité
ou une spécificité particulière qu’il convenait de préserver. Aussi, les
critiques de l’instance cantonale concernant l’implantation des bâtiments par
rapport à la direction des courbes de niveau ne constituaient pas un motif
suffisant pour faire obstacle à un projet élaboré en concertation avec les
autorités municipales et adopté par l’organe législatif communal. La hauteur
des constructions projetées présentait en outre une certaine unité avec les
bâtiments de l’ancien musée Deutsch sur la parcelle n° 351 (abritant
actuellement l’école d’ostéopathie). L’absence de césure entre les quatre
parties principales du bâtiment projeté ne pouvait pas être assimilée à un
défaut d’intégration selon les dispositions du droit fédéral de l’aménagement
du territoire concernant l’intégration au paysage. Enfin, le Tribunal fédéral
Considérants
relève encore que l’orientation quelque peu différente des façades par rapport
à la direction des courbes de niveau était admissible et restait dans les
limites de la liberté d’appréciation reconnue aux autorités communales dans la
planification du territoire.
B.
a) Parallèlement à l’enquête publique du plan de
quartier, les constructeurs ont également mis à l’enquête publique une demande
préalable d’implantation portant sur le bâtiment prévu par le plan de quartier
« En Arnier II ». La société Solmontbel 2 SA s’est aussi opposée à
l’enquête d’implantation et la municipalité a levé l’opposition et délivré le
permis d’implantation le 20 octobre 2008.
b) Par un recours adressé le 10
novembre 2008 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
Solmontbel 2 SA a contesté la décision municipale levant son opposition. Elle
conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision municipale du
20.
octobre 2008 levant son opposition et délivrant le permis d’implantation.
c) Les constructeurs Bernard
Schlunegger et Edouard Galley ont déposé leur réponse au recours le 12 décembre
2008.
en concluant à son rejet. La Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a déposé
sa réponse au recours le 30 janvier 2009 en concluant à son rejet. La
possibilité a été donnée à la société recourante de déposer un mémoire
complémentaire sur lequel les constructeurs se sont déterminés le 27 mars 2009.
d) Le tribunal a tenu une audience
le 30 avril 2009 à Belmont-sur-Lausanne, au cours de laquelle il a procédé à
une visite des lieux. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les
précisions suivantes :
« Le
tribunal tente de retracer l’historique du musée Deutsch. Il est indiqué que
l’ensemble du dossier a été transmis à la Cour de droit administratif et public
concernant une procédure liée à l’affectation des locaux du musée.
Le conseil de la
société recourante précise que la question des éventuels ancrages sur fonds
voisin devrait être examinée dans le cadre de la procédure d’autorisation
préalable afin d’éviter les problèmes que pourrait poser la signature des plans
par les propriétaires touchés par les travaux de renforcement; il est fait état
d’une éventuelle procédure en « ancrage nécessaire ». Les
représentants de la municipalité estiment en revanche que cette question relève
du droit privé et doit être réexaminée après l’octroi du permis de construire,
dans le cadre de l’élaboration des plans d’exécution de l’ouvrage, notamment
ceux concernant la consolidation du terrain. A l’heure actuelle, les
constructeurs ne peuvent indiquer si des ancrages sur fonds voisins seront
nécessaires.
En ce qui
concerne les griefs relatifs à l’esthétique du projet, il est constaté que le
Dispositif
Tribunal fédéral s’est prononcé sur la qualité d’intégration du projet, dans le
cadre du recours formé contre l’arrêt du Tribunal administratif annulant la
décision d’adoption du plan de quartier. S’agissant de la distance à respecter
à la limite de propriété, le plan de quartier définit des espaces désignés
« enveloppes volumétriques du sous-sol et emprise maximum au sol »
qui semblent primer les règles relatives aux distances à la limite de
propriété. Le tribunal demandera aussi la production du rapport selon l’art. 47
OAT.
Le tribunal
constate que les plans de la demande préalable d’implantation ne sont pas
clairs en ce qui concerne les mouvements de terre à l’arrière des constructions
projetées. Il manque notamment des coupes permettant d’apprécier l’ampleur des
mouvements de terrain nécessaires pour assurer le raccordement sur la route
d’Arnier. Les plans ne permettent pas non plus de comprendre la conception du
mur prévu en limite de propriété avec le fonds voisin (parcelle 351). Les
constructeurs s’engagent toutefois à fournir au tribunal les coupes nécessaires
à la compréhension du projet.
Le tribunal
procède ensuite à une visite des lieux en présence des parties. Il se rend
notamment le long du mur qui sera remplacé par le nouveau mur longeant la
limite de propriété et destiné à créer une séparation entre les parcelles 186
et 351, notamment pour cacher l’entrée de service du musée Deutsch. La section
du tribunal contourne ensuite les constructions du musée pour se déplacer en
amont sur le parking desservant le musée depuis la route d’Arnier. »
e) Les
parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de
l’audience et le tribunal a requis la production de différentes coupes
permettant d’apprécier les mouvements du terrain naturel. La société recourante
Solmontbel 2 SA s’est déterminée sur ces documents le 18 août 2009. Les
constructeurs et la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne ont en outre pu
déposer leurs observations sur ces déterminations.
1.
a) La qualité pour recourir est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité
précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce
qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36, applicable à la procédure
de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même
loi).
b) La LPA-VD a abrogé, dès son
entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable au moment du
dépôt du recours. Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art. 37 al.
1 LJPA qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait été
tenue pour équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle de l’art.
89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a abrogé l’aOJ
(art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ et 89 al. 1
let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts
cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ sont
applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.
252/253, 468 consid. 1 p. 470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD
se singularise de l’art. 89 al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA; RS
172.021), en ce qu’il ne subordonne pas la qualité pour agir à une atteinte
spéciale ou particulière, contrairement à la condition posée à l’art. 89 al. 1
let. b LTF. Il se pose ainsi la question de savoir si l’art. 75 al. 1 LPA-VD
reconnaît plus largement la qualité pour agir que ne le faisait l’art. 37 al. 1
LJPA (arrêt AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b et les références
citées).
c) L’intérêt dont dépend la qualité
pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre
à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit
touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt
important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un
intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du
recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission
du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou
autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V
298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et
concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est
atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p.
202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le
seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b
p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les
arrêts cités). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le
recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon
la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée
(cf. ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a
p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996
du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
d) En l’espèce, la société
recourante est propriétaire de la parcelle n° 351, directement voisine en amont
de la parcelle n° 186. Le bâtiment projeté implique des travaux très proches de
la limite de propriété, et même la construction d’un mur de soutènement en
limite de propriété. Le projet prévoit d’ailleurs un parking souterrain de plus
de 50 places avec une sortie ouest s’ouvrant sur la parcelle de la société
recourante et des places de stationnement en limite de propriété. La volumétrie
et l’implantation du projet contesté ne semblent d’ailleurs pas avoir été
étudiées en harmonie avec les volumes et l’implantation de la construction
existante sur la parcelle n° 351; la différence de style et d’architecture entre
l’ancien musée Deutsch et la réalisation projetée est ainsi susceptible de
dévaloriser chacune des deux réalisations, le bâtiment prévu par le plan de
quartier étant conçu comme une seule entité sans référence à l’ancien musée
Deutsch. Le projet contesté a aussi pour effet de priver la parcelle n° 351
des dégagements dont elle bénéficie actuellement sur l’ouest. Ces différents
inconvénients permettent de reconnaître à la société recourante un intérêt
digne de protection à contester la décision attaquée.
2.
La société recourante invoque des griefs liés à
l’esthétique du projet et à son intégration dans l’environnement, se référant
notamment à l’art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) ; selon cette disposition, les
autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent veiller à ce que les
constructions prises isolément ou dans leur ensemble s’intègrent dans le
paysage. La société recourante reproche à la construction projetée de ne pas suivre
la direction de la courbe naturelle du terrain, contrairement aux constructions
avoisinantes ; aussi, le bâtiment projeté aurait l’aspect d’un bloc massif
monolithique qui rendrait l’ensemble lourd visuellement ; à son avis, la
surface brute de plancher de 5'463 m2 pour une surface cadastrale totale de 6'612 m2 serait trop élevée, car elle correspondrait
à une proportion de 82.6 % de la surface du terrain. La société recourante
reproche également au projet contesté de ne pas respecter la distance de 6 m à
la limite fixée par l’art. 10 de la réglementation communale sur les
constructions et l’aménagement du territoire. Enfin, les cotes d’altitude
fixées respectivement à 614.30 m et 611.40 m seraient excessives et
compromettraient la vue au sud depuis la parcelle n° 351 dont la cote
principale n’excède pas 609.88 m.
a) Le tribunal constate toutefois
que l’implantation et la volumétrie du bâtiment, de même que la surface de
plancher projetée, sont prévues par le plan de quartier « En Arnier
II ». Le plan prévoit effectivement, pour une surface cadastrale de 6'612
m2, une surface
constructible de 5'463 m2, représentant la surface brute de plancher.
Le plan de quartier fixe aussi le volume principal des constructions en
déterminant l’altitude maximale de 614.30 m pour les trois corps de bâtiments
principaux à l’ouest, et l’altitude de 611.40 m pour le corps de bâtiments en
direction de l’est. Le corps de bâtiments ouest est d’ailleurs prévu dans un
périmètre d’implantation situé à 5 m de la limite de propriété, et l’ensemble
de la volumétrie et de l’implantation du bâtiment est fixé par des périmètres
d’implantation délimitant de manière très précise le gabarit admissible. Ainsi,
en formulant des griefs contre l’implantation, l’aspect, la hauteur et la volumétrie
du projet contesté, la société recourante remet en cause les dispositions du
plan de quartier « En Arnier II » du 28 juin 2007.
b) Le contrôle incident d'un plan
d'affectation en force et de son règlement n'est admis que de manière
restrictive par la jurisprudence. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan
d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de construire
ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes : les personnes
touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption
du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient
pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; et enfin,
les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan
est nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12 c; 120 I b 436 consid. 2 d;
116 I 207 consid 3 b; 115 I b 335 consid. 4 c).
c) Aussi, le propriétaire voisin
peut invoquer dans le cadre du contrôle incident du plan le moyen selon lequel
la mesure de planification ne répondrait plus à un intérêt public prépondérant
en raison des effets que ce plan aurait sur son bien-fonds (ATF 120 Ia 232
consid. 2c). Dans ce cas, le tribunal doit déterminer si les conditions d'une
révision du plan définies par l'art. 21 al. 2 LAT sont remplies. Selon cette
disposition, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Tel est le cas si le
plan doit être modifié pour répondre aux nouvelles exigences de la protection
de l'environnement, en particulier lorsque l'adoption ou la révision du plan
des mesures OPair implique une modification du plan d'affectation qui serait
apte à réduire les émissions excessives (ATF 119 Ib 480 consid. 5c p. 485). Par
ailleurs, les exigences de stabilité du plan d'affectation qui découlent du
principe de la sécurité du droit (ATF 109 Ia 113ss) s'appliquent de manière
nuancée aux plans spéciaux dont les effets se rapprochent des décisions
préjudicielles en matière d'autorisation de construire. Lorsqu'un plan spécial
définit de façon détaillée le genre et l'implantation des constructions qu'il
autorise, les propriétaires ne peuvent en principe plus invoquer la stabilité
du plan après plus de dix ans lorsque le plan n'a pas encore connu un début
d'exécution (ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188-189).
d) Le tribunal doit ainsi
déterminer en premier lieu si les organes de la société recourante pouvaient
déjà reconnaître de façon sûre, au moment de l’adoption du plan de quartier,
les restrictions imposées par celui-ci, et s’ils disposaient à ce moment-là des
voies de recours pour sauvegarder leurs droits (voir ATF 107 Ia 331 consid. 1b
p. 334). En l’espèce, le plan de quartier « En Arnier II » est un
plan détaillé dont le périmètre est limité à une seule parcelle ; il
comporte des dispositions précises qui permettaient à la société recourante de
se faire une idée claire de l’implantation des volumes, de leurs effets sur
l’environnement et, en particulier, des conséquences qui en résultaient pour la
parcelle n° 351 dont elle est propriétaire. Le dessin du plan de quartier
mentionne de manière claire et précise les périmètres d’implantation des
constructions et la hauteur admissible, et le plan de quartier comporte encore
quatre coupes permettant d’apprécier l’impact de la volumétrie prévue sur les
biens-fonds voisins. La société recourante a d’ailleurs été en mesure de
contester le plan de quartier. Il est vrai que le premier recours avait été
admis par le Tribunal administratif qui a reproché au projet contesté un défaut
d’intégration en raison de son implantation par rapport aux courbes de niveau
(arrêt AC.2007.0175 du 16 janvier 2008). Mais la décision de l’instance
cantonale admettant son recours a été annulée par l’arrêt du Tribunal fédéral
du 28 mai 2008 dans la cause 1C_82/2008. A cela s’ajoute le fait que la demande
préalable d’implantation a été mise à l’enquête publique en même temps que le
plan de quartier, de sorte que la société recourante pouvait examiner avec
toute la précision requise les impacts du projet élaboré en conformité au
plan de quartier « En Arnier II ».
e) Par ailleurs, selon l’art.
75 Cst, les cantons doivent établir des plans d'aménagement en vue
d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation
rationnelle du territoire. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire
prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans d'affectation et la
procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de planification ont un
rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout judicieux au sein duquel
chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure
assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la
participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans
d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1
LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art.
1 al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6
ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation de bâtir sert seulement
à vérifier si les constructions ou installations sont conformes à la
réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle vise à assurer la
réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer des mesures de
planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de l'instrument
matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la protection juridique
et de la participation de la population, - en particulier du contrôle
démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe législatif
communal, - à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53
consid. 3a). C'est pourquoi le plan d'affectation doit comporter les éléments
essentiels permettant d'atteindre les objectifs d'aménagement retenus par les
plans directeurs (ATF 121 I 117 ss). Ces conditions sont en l'espèce remplies
par le plan de quartier « En Arnier II » qui fixe de manière précise les
dispositions nécessaires à la réalisation des objectifs de développement
retenus par la commune pour ce secteur (voir le rapport d’aménagement du 15
juin 2006 p. 16 à 37).
f) La société recourante estime que
le projet serait contraire à certaines dispositions du règlement communal sur les
constructions et l’aménagement du territoire, en ce qui concerne notamment les
distances aux limites. Mais l’art. 66 al. 1 de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) prévoit
que le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à
condition de respecter les objectifs d'aménagement de la ou des communes et les
principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge alors dans le
périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires. Le
pouvoir d'examen du tribunal est ainsi limité à l'examen de la conformité du
projet aux dispositions du plan de quartier « En Arnier II ». Mais la
société recourante ne prétend pas que le projet contesté serait contraire au
plan de quartier, qui prime les dispositions du règlement communal sur les
constructions et l’aménagement du territoire, applicables seulement à titre
subsidiaire (art. 21 du règlement du plan de quartier « En Arnier
II »). Ainsi, les griefs qui touchent les dispositions mêmes du plan
de quartier, comme les périmètres d’implantation qui fixent les distances aux
limites de propriété, la volumétrie déterminée par les cotes d’altitude maximum,
la surface brute de plancher habitable, sont irrecevables dans le cadre de la procédure
relative au permis d’implantation.
3.
Dans son mémoire complémentaire du 19 mars 2009,
la société recourante invoque le moyen tiré d’éventuels ancrages empiétant sur
le fonds voisin et nécessitant la signature des propriétaires voisins selon
l’art. 108 LATC. La question de l’empiètement devrait à son avis être examinée
au stade de la demande préalable d’implantation pour éviter les difficultés
liées au stade ultérieur de l’autorisation de construire.
a) La question de la nécessité
d’éventuels ancrages, leurs emplacements et leur profondeur résultent de
l’étude géotechnique à entreprendre par le constructeur. L'art. 89 LATC
interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité
suffisante ou qui est exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche,
l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain avant l'exécution de
travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;
l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de
l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au
propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures
propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement
indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou
par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à
bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la
construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de
sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires
concernés ou les constructeurs (AC.1995.0157 du 24 décembre 1997).
b) Par ailleurs, selon l'art. 120
al. 1 let. b LATC, les constructions et les ouvrages, nécessitant des mesures
particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les
dommages causés par les forces naturelles, font l'objet d'une autorisation
spéciale délivrée par le Département de la prévoyance sociale et des assurances
(voir arrêt AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 2d). L'autorité cantonale
statue sur les conditions de situation de construction ainsi que sur les
éventuelles mesures de surveillance indépendamment des dispositions des plans
et règlements communaux d'affectation ; elle impose, s'il y a lieu, les
mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver
l'environnement (art. 123 al. 1 LATC). L'autorisation spéciale cantonale exigée
par l'art. 120 al. 1 let. b LATC permet en outre à l'Etablissement cantonal
d'assurance de fixer les conditions lui permettant d'assurer le bâtiment contre
de tels risques (voir aussi les arrêts AC.1996.0031 du 2 décembre 1996 et AC.1997.0045
du 29 septembre 1997).
Par ailleurs, les investigations et
les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de
sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la
synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et
propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations
relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux
impliquent un investissement qu'il n'est en principe pas raisonnable d'exiger
avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le
permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et
règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels
opposants ont été examinées. Le tribunal a ainsi jugé qu’il était contraire au
principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de
permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique
complet (AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c). Une telle conclusion s'impose
également en regard des conditions fixées par l'Etablissement cantonal
d'assurance (ECA) qui a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 120
al. 1 let. b LATC sans exiger la réalisation préalable d'une étude géologique
et géotechnique; l'autorisation prévoit, conformément à l'art. 89 LATC, qu'une
telle étude doit être effectuée et que toutes les mesures de consolidation du
sol et constructives préconisées par l'étude doivent être exécutées
préalablement aux investigations propres à une étude géotechnique. Mais les
conditions posées par l’ECA doivent faire l’objet d’une procédure de
vérification. C’est pourquoi la jurisprudence a précisé qu’il appartiendra
encore à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant
la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer
que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été
respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC)
et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter au sens de l’art. 129
LATC (voir sur ce point l’arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 5c).
c) En l’espèce, le règlement du
plan de quartier « En Arnier II » pose une exigence plus sévère que
la jurisprudence précitée. Selon l’art. 19 du règlement, le dossier de la
demande de permis de construire doit comporter notamment le rapport
géotechnique. Ainsi, les constructeurs devront procéder à l’établissement de
l’étude géotechnique déjà au stade de la demande de permis de construire, ce
qui permettra de déterminer à cette occasion si les ancrages sont ou non
nécessaires et si de tels ancrages pourraient empiéter sur le fonds voisin.
Cela étant précisé, en l’état du dossier et compte tenu des coupes dont le
tribunal a requis la production dans le cadre de l’instruction du recours,
aucun ancrage ne serait actuellement prévu qui déborderait de la parcelle n°
186 des constructeurs. Mais la question des éventuels ancrages devrait de toute
manière être examinée au stade de l’étude géotechnique que les constructeurs
devront présenter avec le dossier de la demande de permis de construire
définitive.
4.
La société recourante a encore invoqué, dans des
déterminations complémentaires le 17 août 2009, le fait que les mouvements de
terre prévus par les travaux litigieux seraient trop importants et
présenteraient un caractère inesthétique par les modifications du terrain qui
en résulteraient.
a) Selon l'art. 119 LATC, le
constructeur peut, avant la mise à l'enquête du projet de construction, requérir
une autorisation préalable d'implantation (al. 1). Il appartient alors à la
municipalité et aux autorités cantonales concernées de trancher les questions
de base du projet et de délivrer un permis d'implantation. Celui-ci est périmé
s'il n'est pas suivi, dans les deux ans dès sa délivrance, d'une demande de
permis de construire (al. 2). L'octroi du permis d'implantation a les mêmes
effets juridiques, en ce qui concerne les éléments contenus dans cette
autorisation, que celui du permis de construire (al. 3). Ce dernier doit donc
être délivré si la demande en est faite dans le délai de deux ans et si le
projet est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation (ATF 101
Ia 213 consid. 3a p. 216). Ainsi, dans le cadre de la procédure d'autorisation
préalable d'implantation, l’examen du tribunal est limité aux éléments
déterminants pour l'admission du projet. Les aspects techniques, qui ne
remettent pas en cause le principe du projet, peuvent être traités dans le
cadre de la procédure ultérieure de demande de permis de construire (arrêt AC.2007.0196
consid. 1e/cc p. 30).
b) Les plans qui ont fait l’objet
de l’enquête publique de la demande préalable d’implantation ne comportent
aucune indication quant aux mouvements de terre prévus. Les différents terrassements
envisagés sont révélés à la suite de la mesure d’instruction spéciale ordonnée
par le tribunal visant à la production de coupes sur les différents corps de
bâtiments de l’ensemble projeté ainsi que sur le mur prévu en limite de
propriété avec la parcelle n° 351 de la société recourante. Ainsi, tant
l’enquête publique relative à la demande préalable d’implantation que le permis
d’implantation ne portent sur les mouvements de terre et n’ont pas d’effet
juridique contraignant à cet égard. En revanche, le plan de quartier « En
Arnier II » comporte les coupes qui indiquent les mouvements de terre
nécessaires à la réalisation du projet, notamment la coupe AA sur laquelle on
peut mesurer la hauteur du mouvement de terre prévu à l’arrière du corps de
bâtiments implanté à l’ouest de la parcelle n° 186. Il est vrai que le
règlement du plan de quartier « En Arnier II » ne comporte pas de
dispositions expresses concernant les mouvements de terre, mais les indications
figurant sur les différentes coupes du plan de quartier fixent en quelque sorte
le cadre admissible de ces derniers, dont la hauteur devra encore être précisée
lors de l’établissement du dossier de la demande définitive de permis de
construire. En l’état, les griefs relatifs aux mouvements de terre, qui ne font
pas l’objet de la demande préalable d’implantation, ne sont pas recevables.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les constructeurs
et la Commune de Belmont-sur-Lausanne, qui obtiennent gain de cause avec l’aide
d’un homme de loi, ont droit aux dépens qu’ils ont requis. La société
recourante, dont les conclusions sont écartées, doit ainsi supporter les frais
de justice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne du 20 octobre 2008 levant l’opposition de la société
Solmontbel 2 SA et délivrant l’autorisation préalable d’implantation sur la
parcelle n° 186 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs
est mis à la charge de la société Solmontbel 2 SA.
IV.
La société Solmontbel 2 SA est débitrice de la
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne d’une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens. Elle est également débitrice de Bernard
Schlunegger et Edouard Galley, solidairement entre eux, d’une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.