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Décision

AC.2008.0290

CDAP - AC.2008.0290 - 2009-10-09 - SOLMONTBEL 2 SA/Municipalité de Belmont-s-Lausanne, SCHLUNEGGER, GALLEY

9 octobre 2009Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Edouard Galley et Bernard Schlunegger sont

propriétaires de la parcelle n° 186 du cadastre de la Commune de

Belmont-sur-Lausanne. D’une superficie de 6'612 m2, le terrain est longé à l’ouest par

la route cantonale des Monts-de-Lavaux et à l’est par la route communale

d’Arnier. La parcelle n° 186 est englobée dans le périmètre du plan de quartier

« En Arnier II », adopté par le Conseil communal le 3 mai 2007 et

approuvé par le département compétent le 28 juin 2007.

b) La société Solmontbel 2 SA est

propriétaire de la parcelle n° 351, contiguë à la limite nord de la parcelle n°

186. Elle a formé opposition, lors de l’enquête publique du plan de quartier

« En Arnier II », et elle a contesté les décisions d’adoption et

d’approbation provisoire du plan de quartier par un recours auprès du Tribunal

administratif (actuellement : Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal), qui a été admis par arrêt du 16 janvier 2008 (AC.2007.0175).

Le Tribunal administratif a estimé en substance que le projet de plan de quartier

ne satisfaisait pas aux objectifs d’intégration résultant du droit fédéral de

l’aménagement du territoire et qu’il n’était pas possible de corriger les

défauts au stade d’un projet de construction proprement dit.

c) Edouard Galley et Bernard Schlunegger

d’une part, ainsi que la Commune de Belmont-sur-Lausanne d’autre part, ont

contesté l’arrêt du Tribunal administratif devant le Tribunal fédéral, qui a

admis le recours et annulé l’arrêt attaqué. La juridiction fédérale a notamment

relevé que le milieu bâti dans la zone en cause ne présentait pas une homogénéité

ou une spécificité particulière qu’il convenait de préserver. Aussi, les

critiques de l’instance cantonale concernant l’implantation des bâtiments par

rapport à la direction des courbes de niveau ne constituaient pas un motif

suffisant pour faire obstacle à un projet élaboré en concertation avec les

autorités municipales et adopté par l’organe législatif communal. La hauteur

des constructions projetées présentait en outre une certaine unité avec les

bâtiments de l’ancien musée Deutsch sur la parcelle n° 351 (abritant

actuellement l’école d’ostéopathie). L’absence de césure entre les quatre

parties principales du bâtiment projeté ne pouvait pas être assimilée à un

défaut d’intégration selon les dispositions du droit fédéral de l’aménagement

du territoire concernant l’intégration au paysage. Enfin, le Tribunal fédéral

Considérants

relève encore que l’orientation quelque peu différente des façades par rapport

à la direction des courbes de niveau était admissible et restait dans les

limites de la liberté d’appréciation reconnue aux autorités communales dans la

planification du territoire.

B.

a) Parallèlement à l’enquête publique du plan de

quartier, les constructeurs ont également mis à l’enquête publique une demande

préalable d’implantation portant sur le bâtiment prévu par le plan de quartier

« En Arnier II ». La société Solmontbel 2 SA s’est aussi opposée à

l’enquête d’implantation et la municipalité a levé l’opposition et délivré le

permis d’implantation le 20 octobre 2008.

b) Par un recours adressé le 10

novembre 2008 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

Solmontbel 2 SA a contesté la décision municipale levant son opposition. Elle

conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision municipale du

20.

octobre 2008 levant son opposition et délivrant le permis d’implantation.

c) Les constructeurs Bernard

Schlunegger et Edouard Galley ont déposé leur réponse au recours le 12 décembre

2008.

en concluant à son rejet. La Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a déposé

sa réponse au recours le 30 janvier 2009 en concluant à son rejet. La

possibilité a été donnée à la société recourante de déposer un mémoire

complémentaire sur lequel les constructeurs se sont déterminés le 27 mars 2009.

d) Le tribunal a tenu une audience

le 30 avril 2009 à Belmont-sur-Lausanne, au cours de laquelle il a procédé à

une visite des lieux. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les

précisions suivantes :

« Le

tribunal tente de retracer l’historique du musée Deutsch. Il est indiqué que

l’ensemble du dossier a été transmis à la Cour de droit administratif et public

concernant une procédure liée à l’affectation des locaux du musée.

Le conseil de la

société recourante précise que la question des éventuels ancrages sur fonds

voisin devrait être examinée dans le cadre de la procédure d’autorisation

préalable afin d’éviter les problèmes que pourrait poser la signature des plans

par les propriétaires touchés par les travaux de renforcement; il est fait état

d’une éventuelle procédure en « ancrage nécessaire ». Les

représentants de la municipalité estiment en revanche que cette question relève

du droit privé et doit être réexaminée après l’octroi du permis de construire,

dans le cadre de l’élaboration des plans d’exécution de l’ouvrage, notamment

ceux concernant la consolidation du terrain. A l’heure actuelle, les

constructeurs ne peuvent indiquer si des ancrages sur fonds voisins seront

nécessaires.

En ce qui

concerne les griefs relatifs à l’esthétique du projet, il est constaté que le

Dispositif

Tribunal fédéral s’est prononcé sur la qualité d’intégration du projet, dans le

cadre du recours formé contre l’arrêt du Tribunal administratif annulant la

décision d’adoption du plan de quartier. S’agissant de la distance à respecter

à la limite de propriété, le plan de quartier définit des espaces désignés

« enveloppes volumétriques du sous-sol et emprise maximum au sol »

qui semblent primer les règles relatives aux distances à la limite de

propriété. Le tribunal demandera aussi la production du rapport selon l’art. 47

OAT.

Le tribunal

constate que les plans de la demande préalable d’implantation ne sont pas

clairs en ce qui concerne les mouvements de terre à l’arrière des constructions

projetées. Il manque notamment des coupes permettant d’apprécier l’ampleur des

mouvements de terrain nécessaires pour assurer le raccordement sur la route

d’Arnier. Les plans ne permettent pas non plus de comprendre la conception du

mur prévu en limite de propriété avec le fonds voisin (parcelle 351). Les

constructeurs s’engagent toutefois à fournir au tribunal les coupes nécessaires

à la compréhension du projet.

Le tribunal

procède ensuite à une visite des lieux en présence des parties. Il se rend

notamment le long du mur qui sera remplacé par le nouveau mur longeant la

limite de propriété et destiné à créer une séparation entre les parcelles 186

et 351, notamment pour cacher l’entrée de service du musée Deutsch. La section

du tribunal contourne ensuite les constructions du musée pour se déplacer en

amont sur le parking desservant le musée depuis la route d’Arnier. »

e) Les

parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de

l’audience et le tribunal a requis la production de différentes coupes

permettant d’apprécier les mouvements du terrain naturel. La société recourante

Solmontbel 2 SA s’est déterminée sur ces documents le 18 août 2009. Les

constructeurs et la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne ont en outre pu

déposer leurs observations sur ces déterminations.

1.

a) La qualité pour recourir est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité

précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36, applicable à la procédure

de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même

loi).

b) La LPA-VD a abrogé, dès son

entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable au moment du

dépôt du recours. Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art. 37 al.

1 LJPA qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait été

tenue pour équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale

d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle de l’art.

89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a abrogé l’aOJ

(art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ et 89 al. 1

let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts

cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ sont

applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p.

252/253, 468 consid. 1 p. 470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD

se singularise de l’art. 89 al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1 let. b de

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA; RS

172.021), en ce qu’il ne subordonne pas la qualité pour agir à une atteinte

spéciale ou particulière, contrairement à la condition posée à l’art. 89 al. 1

let. b LTF. Il se pose ainsi la question de savoir si l’art. 75 al. 1 LPA-VD

reconnaît plus largement la qualité pour agir que ne le faisait l’art. 37 al. 1

LJPA (arrêt AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b et les références

citées).

c) L’intérêt dont dépend la qualité

pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre

à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit

touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt

important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un

intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du

recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission

du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou

autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V

298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et

concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport

suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est

atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p.

202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le

seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b

p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les

arrêts cités). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le

recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(cf. ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a

p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996

du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

d) En l’espèce, la société

recourante est propriétaire de la parcelle n° 351, directement voisine en amont

de la parcelle n° 186. Le bâtiment projeté implique des travaux très proches de

la limite de propriété, et même la construction d’un mur de soutènement en

limite de propriété. Le projet prévoit d’ailleurs un parking souterrain de plus

de 50 places avec une sortie ouest s’ouvrant sur la parcelle de la société

recourante et des places de stationnement en limite de propriété. La volumétrie

et l’implantation du projet contesté ne semblent d’ailleurs pas avoir été

étudiées en harmonie avec les volumes et l’implantation de la construction

existante sur la parcelle n° 351; la différence de style et d’architecture entre

l’ancien musée Deutsch et la réalisation projetée est ainsi susceptible de

dévaloriser chacune des deux réalisations, le bâtiment prévu par le plan de

quartier étant conçu comme une seule entité sans référence à l’ancien musée

Deutsch. Le projet contesté a aussi pour effet de priver la parcelle n° 351

des dégagements dont elle bénéficie actuellement sur l’ouest. Ces différents

inconvénients permettent de reconnaître à la société recourante un intérêt

digne de protection à contester la décision attaquée.

2.

La société recourante invoque des griefs liés à

l’esthétique du projet et à son intégration dans l’environnement, se référant

notamment à l’art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) ; selon cette disposition, les

autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble s’intègrent dans le

paysage. La société recourante reproche à la construction projetée de ne pas suivre

la direction de la courbe naturelle du terrain, contrairement aux constructions

avoisinantes ; aussi, le bâtiment projeté aurait l’aspect d’un bloc massif

monolithique qui rendrait l’ensemble lourd visuellement ; à son avis, la

surface brute de plancher de 5'463 m2 pour une surface cadastrale totale de 6'612 m2 serait trop élevée, car elle correspondrait

à une proportion de 82.6 % de la surface du terrain. La société recourante

reproche également au projet contesté de ne pas respecter la distance de 6 m à

la limite fixée par l’art. 10 de la réglementation communale sur les

constructions et l’aménagement du territoire. Enfin, les cotes d’altitude

fixées respectivement à 614.30 m et 611.40 m seraient excessives et

compromettraient la vue au sud depuis la parcelle n° 351 dont la cote

principale n’excède pas 609.88 m.

a) Le tribunal constate toutefois

que l’implantation et la volumétrie du bâtiment, de même que la surface de

plancher projetée, sont prévues par le plan de quartier « En Arnier

II ». Le plan prévoit effectivement, pour une surface cadastrale de 6'612

m2, une surface

constructible de 5'463 m2, représentant la surface brute de plancher.

Le plan de quartier fixe aussi le volume principal des constructions en

déterminant l’altitude maximale de 614.30 m pour les trois corps de bâtiments

principaux à l’ouest, et l’altitude de 611.40 m pour le corps de bâtiments en

direction de l’est. Le corps de bâtiments ouest est d’ailleurs prévu dans un

périmètre d’implantation situé à 5 m de la limite de propriété, et l’ensemble

de la volumétrie et de l’implantation du bâtiment est fixé par des périmètres

d’implantation délimitant de manière très précise le gabarit admissible. Ainsi,

en formulant des griefs contre l’implantation, l’aspect, la hauteur et la volumétrie

du projet contesté, la société recourante remet en cause les dispositions du

plan de quartier « En Arnier II » du 28 juin 2007.

b) Le contrôle incident d'un plan

d'affectation en force et de son règlement n'est admis que de manière

restrictive par la jurisprudence. Les griefs formulés à l'encontre d'un plan

d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de permis de construire

ne sont recevables que dans les trois hypothèses suivantes : les personnes

touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de l'adoption

du plan, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient

pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; et enfin,

les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan

est nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12 c; 120 I b 436 consid. 2 d;

116 I 207 consid 3 b; 115 I b 335 consid. 4 c).

c) Aussi, le propriétaire voisin

peut invoquer dans le cadre du contrôle incident du plan le moyen selon lequel

la mesure de planification ne répondrait plus à un intérêt public prépondérant

en raison des effets que ce plan aurait sur son bien-fonds (ATF 120 Ia 232

consid. 2c). Dans ce cas, le tribunal doit déterminer si les conditions d'une

révision du plan définies par l'art. 21 al. 2 LAT sont remplies. Selon cette

disposition, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires

lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Tel est le cas si le

plan doit être modifié pour répondre aux nouvelles exigences de la protection

de l'environnement, en particulier lorsque l'adoption ou la révision du plan

des mesures OPair implique une modification du plan d'affectation qui serait

apte à réduire les émissions excessives (ATF 119 Ib 480 consid. 5c p. 485). Par

ailleurs, les exigences de stabilité du plan d'affectation qui découlent du

principe de la sécurité du droit (ATF 109 Ia 113ss) s'appliquent de manière

nuancée aux plans spéciaux dont les effets se rapprochent des décisions

préjudicielles en matière d'autorisation de construire. Lorsqu'un plan spécial

définit de façon détaillée le genre et l'implantation des constructions qu'il

autorise, les propriétaires ne peuvent en principe plus invoquer la stabilité

du plan après plus de dix ans lorsque le plan n'a pas encore connu un début

d'exécution (ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188-189).

d) Le tribunal doit ainsi

déterminer en premier lieu si les organes de la société recourante pouvaient

déjà reconnaître de façon sûre, au moment de l’adoption du plan de quartier,

les restrictions imposées par celui-ci, et s’ils disposaient à ce moment-là des

voies de recours pour sauvegarder leurs droits (voir ATF 107 Ia 331 consid. 1b

p. 334). En l’espèce, le plan de quartier « En Arnier II » est un

plan détaillé dont le périmètre est limité à une seule parcelle ; il

comporte des dispositions précises qui permettaient à la société recourante de

se faire une idée claire de l’implantation des volumes, de leurs effets sur

l’environnement et, en particulier, des conséquences qui en résultaient pour la

parcelle n° 351 dont elle est propriétaire. Le dessin du plan de quartier

mentionne de manière claire et précise les périmètres d’implantation des

constructions et la hauteur admissible, et le plan de quartier comporte encore

quatre coupes permettant d’apprécier l’impact de la volumétrie prévue sur les

biens-fonds voisins. La société recourante a d’ailleurs été en mesure de

contester le plan de quartier. Il est vrai que le premier recours avait été

admis par le Tribunal administratif qui a reproché au projet contesté un défaut

d’intégration en raison de son implantation par rapport aux courbes de niveau

(arrêt AC.2007.0175 du 16 janvier 2008). Mais la décision de l’instance

cantonale admettant son recours a été annulée par l’arrêt du Tribunal fédéral

du 28 mai 2008 dans la cause 1C_82/2008. A cela s’ajoute le fait que la demande

préalable d’implantation a été mise à l’enquête publique en même temps que le

plan de quartier, de sorte que la société recourante pouvait examiner avec

toute la précision requise les impacts du projet élaboré en conformité au

plan de quartier « En Arnier II ».

e) Par ailleurs, selon l’art.

75 Cst, les cantons doivent établir des plans d'aménagement en vue

d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation

rationnelle du territoire. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire

prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans d'affectation et la

procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de planification ont un

rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout judicieux au sein duquel

chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure

assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la

participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans

d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1

LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art.

1 al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6

ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation de bâtir sert seulement

à vérifier si les constructions ou installations sont conformes à la

réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle vise à assurer la

réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer des mesures de

planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de l'instrument

matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la protection juridique

et de la participation de la population, - en particulier du contrôle

démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe législatif

communal, - à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53

consid. 3a). C'est pourquoi le plan d'affectation doit comporter les éléments

essentiels permettant d'atteindre les objectifs d'aménagement retenus par les

plans directeurs (ATF 121 I 117 ss). Ces conditions sont en l'espèce remplies

par le plan de quartier « En Arnier II » qui fixe de manière précise les

dispositions nécessaires à la réalisation des objectifs de développement

retenus par la commune pour ce secteur (voir le rapport d’aménagement du 15

juin 2006 p. 16 à 37).

f) La société recourante estime que

le projet serait contraire à certaines dispositions du règlement communal sur les

constructions et l’aménagement du territoire, en ce qui concerne notamment les

distances aux limites. Mais l’art. 66 al. 1 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) prévoit

que le plan de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à

condition de respecter les objectifs d'aménagement de la ou des communes et les

principes applicables à l'extension des zones à bâtir. Il abroge alors dans le

périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui sont contraires. Le

pouvoir d'examen du tribunal est ainsi limité à l'examen de la conformité du

projet aux dispositions du plan de quartier « En Arnier II ». Mais la

société recourante ne prétend pas que le projet contesté serait contraire au

plan de quartier, qui prime les dispositions du règlement communal sur les

constructions et l’aménagement du territoire, applicables seulement à titre

subsidiaire (art. 21 du règlement du plan de quartier « En Arnier

II »). Ainsi, les griefs qui touchent les dispositions mêmes du plan

de quartier, comme les périmètres d’implantation qui fixent les distances aux

limites de propriété, la volumétrie déterminée par les cotes d’altitude maximum,

la surface brute de plancher habitable, sont irrecevables dans le cadre de la procédure

relative au permis d’implantation.

3.

Dans son mémoire complémentaire du 19 mars 2009,

la société recourante invoque le moyen tiré d’éventuels ancrages empiétant sur

le fonds voisin et nécessitant la signature des propriétaires voisins selon

l’art. 108 LATC. La question de l’empiètement devrait à son avis être examinée

au stade de la demande préalable d’implantation pour éviter les difficultés

liées au stade ultérieur de l’autorisation de construire.

a) La question de la nécessité

d’éventuels ancrages, leurs emplacements et leur profondeur résultent de

l’étude géotechnique à entreprendre par le constructeur. L'art. 89 LATC

interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité

suffisante ou qui est exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche,

l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain avant l'exécution de

travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;

l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de

l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au

propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures

propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement

indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou

par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à

bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la

construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de

sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires

concernés ou les constructeurs (AC.1995.0157 du 24 décembre 1997).

b) Par ailleurs, selon l'art. 120

al. 1 let. b LATC, les constructions et les ouvrages, nécessitant des mesures

particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les

dommages causés par les forces naturelles, font l'objet d'une autorisation

spéciale délivrée par le Département de la prévoyance sociale et des assurances

(voir arrêt AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 2d). L'autorité cantonale

statue sur les conditions de situation de construction ainsi que sur les

éventuelles mesures de surveillance indépendamment des dispositions des plans

et règlements communaux d'affectation ; elle impose, s'il y a lieu, les

mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver

l'environnement (art. 123 al. 1 LATC). L'autorisation spéciale cantonale exigée

par l'art. 120 al. 1 let. b LATC permet en outre à l'Etablissement cantonal

d'assurance de fixer les conditions lui permettant d'assurer le bâtiment contre

de tels risques (voir aussi les arrêts AC.1996.0031 du 2 décembre 1996 et AC.1997.0045

du 29 septembre 1997).

Par ailleurs, les investigations et

les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de

sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la

synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et

propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations

relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux

impliquent un investissement qu'il n'est en principe pas raisonnable d'exiger

avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le

permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et

règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels

opposants ont été examinées. Le tribunal a ainsi jugé qu’il était contraire au

principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de

permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique

complet (AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c). Une telle conclusion s'impose

également en regard des conditions fixées par l'Etablissement cantonal

d'assurance (ECA) qui a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 120

al. 1 let. b LATC sans exiger la réalisation préalable d'une étude géologique

et géotechnique; l'autorisation prévoit, conformément à l'art. 89 LATC, qu'une

telle étude doit être effectuée et que toutes les mesures de consolidation du

sol et constructives préconisées par l'étude doivent être exécutées

préalablement aux investigations propres à une étude géotechnique. Mais les

conditions posées par l’ECA doivent faire l’objet d’une procédure de

vérification. C’est pourquoi la jurisprudence a précisé qu’il appartiendra

encore à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant

la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer

que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été

respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC)

et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter au sens de l’art. 129

LATC (voir sur ce point l’arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 5c).

c) En l’espèce, le règlement du

plan de quartier « En Arnier II » pose une exigence plus sévère que

la jurisprudence précitée. Selon l’art. 19 du règlement, le dossier de la

demande de permis de construire doit comporter notamment le rapport

géotechnique. Ainsi, les constructeurs devront procéder à l’établissement de

l’étude géotechnique déjà au stade de la demande de permis de construire, ce

qui permettra de déterminer à cette occasion si les ancrages sont ou non

nécessaires et si de tels ancrages pourraient empiéter sur le fonds voisin.

Cela étant précisé, en l’état du dossier et compte tenu des coupes dont le

tribunal a requis la production dans le cadre de l’instruction du recours,

aucun ancrage ne serait actuellement prévu qui déborderait de la parcelle n°

186 des constructeurs. Mais la question des éventuels ancrages devrait de toute

manière être examinée au stade de l’étude géotechnique que les constructeurs

devront présenter avec le dossier de la demande de permis de construire

définitive.

4.

La société recourante a encore invoqué, dans des

déterminations complémentaires le 17 août 2009, le fait que les mouvements de

terre prévus par les travaux litigieux seraient trop importants et

présenteraient un caractère inesthétique par les modifications du terrain qui

en résulteraient.

a) Selon l'art. 119 LATC, le

constructeur peut, avant la mise à l'enquête du projet de construction, requérir

une autorisation préalable d'implantation (al. 1). Il appartient alors à la

municipalité et aux autorités cantonales concernées de trancher les questions

de base du projet et de délivrer un permis d'implantation. Celui-ci est périmé

s'il n'est pas suivi, dans les deux ans dès sa délivrance, d'une demande de

permis de construire (al. 2). L'octroi du permis d'implantation a les mêmes

effets juridiques, en ce qui concerne les éléments contenus dans cette

autorisation, que celui du permis de construire (al. 3). Ce dernier doit donc

être délivré si la demande en est faite dans le délai de deux ans et si le

projet est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation (ATF 101

Ia 213 consid. 3a p. 216). Ainsi, dans le cadre de la procédure d'autorisation

préalable d'implantation, l’examen du tribunal est limité aux éléments

déterminants pour l'admission du projet. Les aspects techniques, qui ne

remettent pas en cause le principe du projet, peuvent être traités dans le

cadre de la procédure ultérieure de demande de permis de construire (arrêt AC.2007.0196

consid. 1e/cc p. 30).

b) Les plans qui ont fait l’objet

de l’enquête publique de la demande préalable d’implantation ne comportent

aucune indication quant aux mouvements de terre prévus. Les différents terrassements

envisagés sont révélés à la suite de la mesure d’instruction spéciale ordonnée

par le tribunal visant à la production de coupes sur les différents corps de

bâtiments de l’ensemble projeté ainsi que sur le mur prévu en limite de

propriété avec la parcelle n° 351 de la société recourante. Ainsi, tant

l’enquête publique relative à la demande préalable d’implantation que le permis

d’implantation ne portent sur les mouvements de terre et n’ont pas d’effet

juridique contraignant à cet égard. En revanche, le plan de quartier « En

Arnier II » comporte les coupes qui indiquent les mouvements de terre

nécessaires à la réalisation du projet, notamment la coupe AA sur laquelle on

peut mesurer la hauteur du mouvement de terre prévu à l’arrière du corps de

bâtiments implanté à l’ouest de la parcelle n° 186. Il est vrai que le

règlement du plan de quartier « En Arnier II » ne comporte pas de

dispositions expresses concernant les mouvements de terre, mais les indications

figurant sur les différentes coupes du plan de quartier fixent en quelque sorte

le cadre admissible de ces derniers, dont la hauteur devra encore être précisée

lors de l’établissement du dossier de la demande définitive de permis de

construire. En l’état, les griefs relatifs aux mouvements de terre, qui ne font

pas l’objet de la demande préalable d’implantation, ne sont pas recevables.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les constructeurs

et la Commune de Belmont-sur-Lausanne, qui obtiennent gain de cause avec l’aide

d’un homme de loi, ont droit aux dépens qu’ils ont requis. La société

recourante, dont les conclusions sont écartées, doit ainsi supporter les frais

de justice.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de

Belmont-sur-Lausanne du 20 octobre 2008 levant l’opposition de la société

Solmontbel 2 SA et délivrant l’autorisation préalable d’implantation sur la

parcelle n° 186 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs

est mis à la charge de la société Solmontbel 2 SA.

IV.

La société Solmontbel 2 SA est débitrice de la

Municipalité de Belmont-sur-Lausanne d’une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens. Elle est également débitrice de Bernard

Schlunegger et Edouard Galley, solidairement entre eux, d’une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.