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Décision

AC.2008.0291

CDAP - AC.2008.0291 - 2009-06-19 - SAUVER LAVAUX/Municipalité de Villette, GORJAT, COMMUNE DE VILLETTE, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

19 juin 2009Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Bernard Gorjat est propriétaire, à Aran, au

lieu-dit "Crêt Châtelet", de la parcelle n° 463 du cadastre de

Villette. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 577 m², supporte une annexe (une grange) de 33 m² (ECA n° 84), qui s’insère dans le bâtiment d'habitation principal

de 127 m² (ECA n° 83); le solde

de la parcelle, soit 417 m²,

est en nature place jardin. La façade nord/ouest de cet édifice, composé des

immeubles n° 83 et n° 84, donne sur la rue du Village ; le bâtiment en

question est délimité au sud/ouest par la parcelle contiguë n° 461, propriété

de la Commune de Villette. Du côté nord/est, le bâtiment ECA n° 83 empiète

quelque peu sur le fonds voisin, soit la parcelle n° 464 propriété de la

Commune de Villette. Quant à la parcelle n° 464, elle est bordée à l'est par la

route de la Petite Corniche (RC 768d) et, au nord, par la rue du Village.

Les

parcelles nos 463 et 464 sont classées en zone villages et hameaux, selon

le plan des zones de la Commune de Villette et le règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions (ci-après : le règlement

communal ou RPE en abrégé), approuvés tous deux par le Conseil d'Etat le 2

novembre 1983. Elles sont incluses dans le plan de protection de Lavaux. A

noter qu'Aran (Villette), considéré en tant que village, est inscrit à

l’inventaire au sens de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant

l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS

451.12).

Selon

l'extrait du plan détaillé des zones original fixant la limite des

constructions (ci-après : le plan détaillé des zones), la moitié sud des

parcelles nos 463 et 464 font partie d'un secteur soumis à un plan

spécial en cas de nouvelles constructions, selon l'art. 5 al. 1er

RPE.

B.

Les parcelles nos 463 et 464 sont

comprises, avec d'autres biens-fonds voisins, dans le périmètre du projet de plan

de quartier intitulé "Crêt Châtelet ", lequel fait l'objet d'un

projet de règlement correspondant, approuvés par la municipalité le 3 mars 2008,

mis à l'enquête publique du 28 mars au 28 avril 2008 et adoptés par le Conseil

de la Commune le 27 octobre 2008.

C.

Le 26 mars 2007, la Municipalité de Villette a

délivré un permis de construire à Bernard Gorjat pour un projet tendant à la

démolition de la bâtisse existante et à la réalisation d'un nouveau bâtiment

d'habitation, ainsi qu'une nouvelle construction souterraine (cave) s'étendant

sur la quasi-totalité de la surface de la parcelle n° 463, y compris dans un

secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan spécial. Saisi d’un recours

émanant notamment d’un propriétaire voisin, le Tribunal administratif l’a admis

et annulé la décision du 26 mars 2007 selon arrêt AC.2007.0090 du 26

novembre 2007, pour le motif que la cave projetée s'étendait illicitement dans un

secteur de la parcelle n° 463 soumis à l'obligation d'une planification

préalable. En outre, le projet ne respectait pas les dispositions de l'ordre

contigu ni celles de la distance à la limite. Enfin, le projet n'était pas

conforme au futur plan de quartier "Crêt Châtelet", non encore

approuvé à l'époque par la municipalité, en compromettant le développement

futur de celui-ci.

D.

Du 6 juin au 7 juillet 2008 a été mis à

l'enquête publique un nouveau projet de Bernard Gorjat tendant à la "démolition"

et à la "reconstruction d'une nouvelle maison villageoise".

Ce projet s'inscrit dans la partie de la parcelle n° 463 non soumise à un plan

spécial par le plan détaillé des zones et dans l'aire de construction A1 du projet

de plan de quartier "Crêt Châtelet" pour laquelle une altitude

maximum des faîtes de toiture a été fixée à 478.00 m, selon l'art. 4.2 du

projet de règlement.

Selon le

dossier d'enquête, les bâtiments ECA nos 83 et 84 existants sont

voués à la démolition. Un nouveau bâtiment, à usage mixte (habitation et

viticole), composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée, d’un étage (y compris

une aile en direction du sud-est) ainsi que des combles habitables, devrait y

être érigé à leur place. La hauteur au faîte de la nouvelle construction serait

de 10,42 m (faîte actuel :11,22 m), ce qui correspond à une altitude de

477 m. La surface bâtie passerait de 160 à 234 m² et le cube SIA de 1'800 à 2'258 m³. L'entrée de l'exploitation viticole (composée de deux caves) se

trouverait au pied de la façade sud/ouest au niveau du sous-sol (déblayé lors

de la réalisation de la route), étant précisé que le terrain naturel se trouve

au niveau du jardin correspondant au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment.

E.

Ce projet a suscité trois oppositions, dont

celle de l'association "Sauver Lavaux" qui a notamment fait valoir

que le projet ne s’intégrerait pas au site protégé de Lavaux et compromettrait

le caractère villageois dans lequel il serait implanté, selon le futur plan de

quartier "Crêt Châtelet". En outre, le projet serait contraire à la

réglementation actuelle, sous l'angle de l'art. 5 RPE (distance à la limite de

3 m ou ordre contigu) et dépasserait par ailleurs la hauteur admissible de 12 m

au faîte (art. 5.3 RPE).

F.

La synthèse CAMAC (n° 89905) du 8 octobre 2008 indique

que le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation

de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) a délivré l'autorisation spéciale

requise après avoir considéré que le projet de reconstruction qui se situe

notamment dans le plan de protection de Lavaux ne portait pas atteinte à un

biotope ni au site protégé.

Le

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le

Conservateur cantonal (SIPAL-MS) a formulé l'observation suivante :

" La démolition des bâtiments ECA 83 et

84 avait déjà été acceptée par la Section des monuments et sites lors de la

précédente mise à l'enquête.

En effet, le bâtiment tel qu'il se présente

aujourd'hui est une construction amputée de la moitié de son volume d'origine.

En 1961, toute la partie arrière du bâtiment a été démolie pour permettre

l'élargissement de la route cantonale.

Selon les photos anciennes, le bâtiment

initial se composait d'une double rangée de six fenêtres au-dessus du niveau

des caves, le tout recouvert d'une toiture à demi-croupes avec, en annexe, le

rural dans sa configuration actuelle. De cet imposant dispositif ne subsiste

aujourd'hui que la partie méridionale, soit un demi-bâtiment flanqué au nord

d'une annexe, qui ne présente plus d'intérêt patrimonial.

Concernant la nouvelle construction soumise

à la présente enquête, la Section monuments et sites rend attentive l'autorité

communale au fait que la grande lucarne de 2.80 de large ne respecte pas l'art.

4.6 du PPA "Crêt Châtelet". Il est précisé que les lucarnes doivent être

de dimensions restreintes. Il en va de même des velux. Un velux de 78 x 140 ne

peut, en effet, pas être considéré comme de dimensions restreintes.

De plus, la hauteur du surcomble rendant son

utilisation quasi impossible, les deux velux placés dans la partie supérieure

du toit ne se justifient pas.

(…) n'a pas de remarque à formuler."

G.

Par décision du 20 octobre 2008, la Municipalité

de Villette (ci-après : la municipalité) a levé les oppositions et décidé

de délivrer le permis de construire (n° 10/2008) sollicité par Bernard Gorjat

aux conditions impératives telles que fixées par les services cantonaux

(réduction, voir suppression des ouvertures dans la toiture). Au titre de

conditions spéciales communales, la municipalité a exigé en outre qu’un échange

de terrain intervienne avant le début des travaux entre la Commune de Villette

et le constructeur afin que le bâtiment projeté n’empiète plus sur le fonds d’autrui

d’une part et que la nature et la couleur des tous les matériaux apparents en

façades et sur la toiture (crépissage, tuiles, volets, etc.) soient soumises

pour approbation au SIPAL ainsi qu’à la municipalité en temps utile au moyen

d’échantillons, d’autre part. En résumé, la municipalité considéré que, de par

son volume et sa toiture, la nouvelle construction s’intégrerait mieux aux

maisons villageoises avoisinantes que la bâtisse existante.

H.

Par acte du 12 novembre 2008, l'association "Sauver

Lavaux" a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'un recours dirigé principalement contre la décision de la

municipalité du 20 octobre 2008 et les autorisations spéciales des services

cantonaux, en concluant, avec dépens, à la réforme "des décisions

attaquées en ce sens que les autorisations requises sont refusées",

subsidiairement à leur annulation.

I.

Le constructeur a déposé le 18 décembre 2008 des

observations au terme desquelles il conclut au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 21

janvier 2009, le SIPAL-MS a relevé que lors de la précédente enquête publique,

elle avait admis la démolition du bâtiment incriminé dès lors que les

altérations architecturales et matérielles portées à cette maison vigneronne

étaient telles qu'une procédure de classement de celle-ci ne se justifiait pas.

Elle a en outre relevé ce qui suit:

" L'implantation en bordure de la rue

du village a été conservée, assurant la continuité du front bâti et le maintien

des caractéristiques de l'espace public. La situation acquise en 1961 est par

ailleurs confirmée avec l'élargissement de la route de la Petite Corniche. Le

dispositif de fermeture de ce côté par un mur de jardin est également repris.

D'un point de vue urbanistique, la position de la construction projetée ne fait

que reprendre et confirmer l'implantation initiale et ne peut, dans ce sens,

s'avérer contraire à la préservation du caractère du lieu.

A l'origine, la maison vigneronne possédait

des dimensions imposantes parfaitement perceptibles sur les vues anciennes. Sa

situation de bâtiment de tête d'îlot faisait et fait encore qu'elle se

distingue de l'ensemble. Le bâtiment projeté reprend le gabarit et

l'organisation d'origine, soit un niveau de cave, deux niveaux d'habitation, le

tout recouvert d'une grande toiture. A l'exception des combles devenus

habitables, l'organisation fonctionnelle du bâtiment existant est reprise. Il

en va de même de la volumétrie générale.

L'architecture traditionnelle des maisons

villageoises vigneronnes se caractérise par un socle percé regroupant les

activités viticoles et agricoles et les niveaux supérieurs faits de percements

de dimensions modestes, les pleins étant plus présents que les vides. Les

façades sont en maçonnerie crépies et les toitures, recouvertes de petites

tuiles, ne sont pas ou très percées. Il s'agit de relever parfois la présence

de galerie en bois sur le pignon au niveau des combles. Une nouvelle

construction qui s'insère dans un tissu bâti présentant un intérêt patrimonial

doit respecter et s'inspirer de ses caractéristiques architecturales

dominantes.

Le projet de nouvelle construction reprend

ces principes tout en l'adaptant à un langage architectural contemporain

conformément à un autre principe essentiel qui veut que toute intervention dans

le patrimoine porte la marque de son temps. Ainsi le socle demeure très peu

percé, la fonction viticole étant maintenue. D'une manière générale, les

parties pleines sont nettement plus importantes que les parties vides. Les

façades nord-est et nord-ouest sont représentatives de ce point de vue. Sur la

façade sud-est donnant sur le jardin ainsi que sur la façade sud-ouest, les

ouvertures ont été concentrées sur la partie centrale afin de maintenir

latéralement des surfaces pleines. Quant à la galerie des combles, elle

s'inspire d'un dispositif ancien.

Par contre, le traitement de la toiture a

suscité des remarques de la Section monuments et sites lors de l'enquête

publique. Elément particulièrement visible dans le site, celle-ci doit faire

l'objet d'une attention particulière. Les interventions projetées sont

inutilement imposantes et vont à l'encontre du caractère homogène des toits.

Aussi, la Section monuments et sites a demandé en application de l'art. 46 du

PPA "Crêt Châtelet" que les dimensions des lucarnes ainsi que des

fenêtres rampantes soient diminuées, les velux du surcomble devant être supprimés.

Une attention particulière doit également

être portée aux détails d'exécution et aux choix et aux couleurs des matériaux,

facteurs important pour l'intégration de l'objet.

En conclusion, la Section monuments et sites

estime que le projet ne porte pas atteinte au site et que, par conséquent, il

répond aux contraintes d'intervention applicables dans un patrimoine protégé

tel que Lavaux.

(…)"

Dans sa réponse au recours du 23

janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

J.

Le tribunal a tenu audience sur place le 30 avril

2009 en présence des parties. Le procès-verbal d'audience retient ce qui suit:

" (…)

D'entrée de cause, le conseil de la

recourante demande à consulter le plan d'alignement des constructions. Il

produit également une copie de l'opposition de la recourante au plan de

quartier "Crêt Châtelet".

Les parties sont entendues dans leurs

explications respectives, essentiellement sur la question de l'intégration du

projet au village et au site de Lavaux.

L'architecte Alain Porta produit un plan intégrant

les modifications résultant des conditions du permis de construire.

Le tribunal procède à une visite de la

propriété de Bernard Gorjat et constate qu’une partie de son édifice tombe en

ruine (façade nord/ouest). Depuis le jardin se trouvant au sud de la parcelle

n° 463, il apparaît très nettement que le bâtiment ECA n° 83 a été amputé d'une

partie substantielle de son volume d’origine du côté de la route de la Petite

Corniche, ce qui donne l'impression d'une "demi-maison" avec une

toiture coupée manquant de symétrie (disproportion entre la partie habitable du

bâtiment et le rural).

Les parties s'expriment ensuite notamment

sur ce qu'elles estiment être le terrain naturel.

Le tribunal poursuit son inspection locale

en visitant le village. A cette occasion, il constate notamment la présence

d'une maison vigneronne, relativement ancienne, comportant une cave (dont

l'entrée se trouve au niveau de la rue) deux niveaux d'habitation et des

combles, soit une configuration identique à celle prévue par le projet du

constructeur.

L'audience se poursuit en salle.

A cette occasion, le plan fixant la limite

des constructions est affiché; la recourante procède, selon sa réquisition, à

sa consultation, et reconnaît que la construction projetée serait implantée sur

les limites des constructions, conformément au plan de situation dressé pour

l'enquête.

Les débats se poursuivent.

Il est passé ensuite aux plaidoiries.

L'audience est levée à 16h10.

(…)".

Le tribunal a ensuite délibéré et statué

à huis clos.

Considérants

1.

Il y a lieu d'abord d'examiner la qualité pour

recourir de l'association recourante.

a) D'après l'art. 37 al. 1 de

l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et sous l'empire

de laquelle le pourvoi a été déposé le 12 novembre 2008, le droit de recours

appartenait à toute personne physique ou morale qui était atteinte par la

décision attaquée et avait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée.

Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en

vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36) et applicable aux

causes pendantes selon l'art. 117 al. 1 de la loi précitée, a qualité pour

former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée, soit une règle analogue à celle de l'art. 37 LJPA.

b) L'art. 52a Cst-VD a la teneur

suivante:

"1 La région de Lavaux, de

la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.

2.

Toute

atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou

judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la

nature et celles de la protection du patrimoine.

3.

La loi

d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le

maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et

hameaux."

Cette disposition constitutionnelle

est entrée en vigueur le 27 novembre 2005. Elle a été adoptée à la suite d'une

initiative acceptée en votation populaire le 27 novembre 2005. Dans son préavis

au Grand Conseil sur l'initiative populaire constitutionnelle cantonale

"Sauver Lavaux" (Bulletin du Grand Conseil (BGC), septembre 2005, p.

2859), le Conseil d'Etat relevait à propos du deuxième alinéa ceci:

"Le deuxième alinéa tend à reconnaître

une large qualité pour recourir, notamment aux associations de protection de

l'environnement (celles-ci n'ont pas toujours un intérêt digne de protection au

sens de l'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives

du 18 décembre 1989 (LJPA / RSV 173.36) ou de l'article 90 LPNMS). Cette

reconnaissance large de la qualité pour recourir ne concernerait que le site de

Lavaux. Toute atteinte à sa protection peut être attaquée selon l'alinéa

2.

"

c) Dans un arrêt AC.2006.0292 du 10

août 2007, le tribunal a jugé que l'association "Sauver Lavaux"»

pouvait fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 52a al. 2 Cst-VD, lequel

était une disposition suffisamment claire et précise pour être directement

applicable à la condition que le projet litigieux se situe dans le périmètre du

plan de protection de Lavaux.

d) Tel est bien le cas en l’espèce. Dans

la mesure où la recourante soutient que le bâtiment projeté porterait atteinte

au site protégé de Lavaux, elle a qualité pour recourir. En revanche, il est

douteux qu’elle puisse dénoncer ici une violation des règles de police des

constructions notamment sur la distance aux limites et l’ordre contigu. En

effet, la réglementation sur la distance aux limites

tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre

les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel et non à éviter

l’enlaidissement d’un site; voir arrêts AC.2005.0278 du 31 mai 2006,

AC.2004.0158 du 9 mai 2005, AC.2003.0089 du 9 juin 2004, AC.2003.0118 du 25

février 2004; cf. également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et

volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 87). En l’occurrence, la question de la qualité pour agir peut toutefois

rester indécise, car le recours doit de toute manière être entièrement rejeté

sur le fond, comme on le verra ci-après. A noter que la recourante ne saurait

se prévaloir de l'arrêt AC.2007.0090 rendu le 26 novembre 2007, dans lequel le

tribunal était entré en matière sur les griefs tirés d’une violation de règles la

police des constructions autres que celles touchant à l’esthétique et à

l’intégration, du moment qu’un propriétaire d’un bien-fonds voisin, qui avait

manifestement qualité pour agir, avait également recouru aux côtés de

l'association. Or, dans le cas particulier, l’association "Sauver Lavaux"

a recouru seule.

2.

a) La recourante reproche au projet litigieux de

porter atteinte au site de Lavaux, ou à tout le moins de ne pas s'y intégrer.

Elle prétend que le projet ne respecterait pas le "cadre villageois"

dans lequel il serait implanté parce qu'il n'observerait pas la typologie des

constructions anciennes du village.

b) La loi

vaudoise du 12 février 1979 sur

le plan de protection de Lavaux

(LLavaux; RSV 701.43), entrée

en vigueur le 9 mai 1979, a pour but de préserver l'identité et les

caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non

construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la

beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels

qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle

délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de

villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9),

la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au sens des

art. 6 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700). Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1

LAT et 31 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 4, 6 et 7 LLavaux). Il

ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode

d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont

force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le

plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci

fait foi. L'art. 34 al. 2 LLavaux prévoit certes que l'autorisation est refusée

si le projet est contraire aux principes de la loi. Cette disposition ne règle

cependant que la situation transitoire précédant l'adoption des plans et

règlement communaux (art. 34 al. 1 1ère phrase LLavaux; Bulletin

officiel des séances du Grand Conseil [BGC], automne 1978, p. 1316). La loi

fixait en effet aux communes un délai d'une année pour établir des plans

d'affectation et des règlements dans lesquels "les territoires et les

principes qui leur sont applicables [seraient] transposés"

(art. 7 al. 1 LLavaux, en relation avec l'art. 6 al. 1 LLavaux). Il résulte de

ce qui précède que nul ne peut en principe se prévaloir directement d'une

violation de la LLavaux.

3.

La recourante se plaint essentiellement d’une

violation de l’art. 18 LLavaux qui régit le territoire de villages et hameaux,

à l’intérieur duquel est situé le projet litigieux.

a) Cette disposition a la teneur la

suivante:

"Le territoire de villages et hameaux

est régi par les principes suivants:

a. Il est destiné

prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu’à

l'habitat.

b. La silhouette

générale est protégée, les fonts extérieurs restent dégagés, l’image de

l’ensemble en vue plongeante est préservée.

c. Sont protégés

également la volumétrie générale de l’ensemble, y compris celle des rues,

places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture

des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des

matériaux mis en œuvre).

d. Les volumes

existants peuvent être utilisés dans la mesure où cela ne nuit pas au caractère

des bâtiments.

e. Les ouvrages

annexes, ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt

architectural, sont protégés.

f. Toute

construction nouvelle doit respecter le caractère de l’ensemble (volumétrie,

implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments

existants."

Or, ces principes ont été dûment

transposés dans le plan des zones de la Commune de Villette et le règlement sur

le plan d'extension et la police des constructions, approuvés tous deux par le

Conseil d'Etat le 2 novembre 1983, soit postérieurement à l’entrée en vigueur

de la LLavaux. Comme la parcelle n° 463, sur laquelle devrait

prendre place le bâtiment litigieux, est colloquée en zone villages et hameaux,

il y a lieu d’examiner les griefs de la recourante à la lumière de l’art. 5.4

RPE ainsi libellé :

"5.4 Esthétique : par leur forme, leur volume, l'architecture

de leurs façades (rythme et forme des percements), leurs couleurs et les

matériaux utilisés, les constructions nouvelles doivent s'intégrer à l'ensemble

de façon à former un tout homogène."

b) En l’espèce, force est

d’admettre que le projet litigieux respecte l’art. 5.4 RPE. Dans la réponse au

recours, le service spécialisé, le SIPAL-MS, a relevé pertinemment ce qui

suit :

" L'implantation en bordure de la rue

du village a été conservée, assurant la continuité du front bâti et le maintien

des caractéristiques de l'espace public. La situation acquise en 1961 est par

ailleurs confirmée avec l'élargissement de la route de la Petite Corniche. Le

dispositif de fermeture de ce côté par un mur de jardin est également repris.

D'un point de vue urbanistique, la position de la construction projetée ne fait

que reprendre et confirmer l'implantation initiale et ne peut, dans ce sens,

s'avérer contraire à la préservation du caractère du lieu.

A l'origine, la maison vigneronne possédait

des dimensions imposantes parfaitement perceptibles sur les vues anciennes. Sa

situation de bâtiment de tête d'îlot faisait et fait encore qu'elle se

distingue de l'ensemble. Le bâtiment projeté reprend le gabarit et

l'organisation d'origine, soit un niveau de cave, deux niveaux d'habitation, le

tout recouvert d'une grande toiture. A l'exception des combles devenus

habitables, l'organisation fonctionnelle du bâtiment existant est reprise. Il

en va de même de la volumétrie générale.

L'architecture traditionnelle des maisons

villageoises vigneronnes se caractérise par un socle percé regroupant les

activités viticoles et agricoles et les niveaux supérieurs faits de percements

de dimensions modestes, les pleins étant plus présents que les vides. Les

façades sont en maçonnerie crépies et les toitures, recouvertes de petites

tuiles, ne sont pas ou très percées. Il s'agit de relever parfois la présence

de galerie en bois sur le pignon au niveau des combles. Une nouvelle

construction qui s'insère dans un tissu bâti présentant un intérêt patrimonial

doit respecter et s'inspirer de ses caractéristiques architecturales

dominantes.

Le projet de nouvelle construction reprend

ces principes tout en l'adaptant à un langage architectural contemporain

conformément à un autre principe essentiel qui veut que toute intervention dans

le patrimoine porte la marque de son temps. Ainsi le socle demeure très peu

percé, la fonction viticole étant maintenue. D'une manière générale, les

parties pleines sont nettement plus importantes que les parties vides. Les façades

nord-est et nord-ouest sont représentatives de ce point de vue. Sur la façade

sud-est donnant sur le jardin ainsi que sur la façade sud-ouest, les ouvertures

ont été concentrées sur la partie centrale afin de maintenir latéralement des

surfaces pleines. Quant à la galerie des combles, elle s'inspire d'un

dispositif ancien.

Par contre, le traitement de la toiture a

suscité des remarques de la Section monuments et sites lors de l'enquête

publique. Elément particulièrement visible dans le site, celle-ci doit faire

l'objet d'une attention particulière. Les interventions projetées sont

inutilement imposantes et vont à l'encontre du caractère homogène des toits.

Aussi, la Section monuments et sites a demandé en application de l'art. 46 du

PPA "Crêt Châtelet" que les dimensions des lucarnes ainsi que des

fenêtres rampantes soient diminuées, les velux du surcomble devant être

supprimés.

Une attention particulière doit également

être portée aux détails d'exécution et aux choix et aux couleurs des matériaux,

facteurs important pour l'intégration de l'objet.

En conclusion, la Section monuments et sites

estime que le projet ne porte pas atteinte au site et que, par conséquent, il

répond aux contraintes d'intervention applicables dans un patrimoine protégé

tel que Lavaux. "

Le tribunal fait siennes les

observations du SIPAL-MS, qui ont été confirmées par les constatations faites

sur place. L’inspection locale a en effet permis de constater que la maison du

constructeur, largement délabrée, a été amputée d’une grande partie de son

volume d’origine du fait de l’élargissement de la route de la Petite Corniche

en 1961, ce qui donne l'impression d'une "demi-maison" avec une

toiture coupée et manquant de symétrie (disproportion entre la partie habitable

et le rural). Ce bâtiment ne présente ainsi pas de valeur historique ni un

aspect architectural remarquables. Il ressort du dossier que le bâtiment n’a

reçu que la note 4 dans le cadre du Recensement architectural du canton de

Vaud, ce qui implique que, bien qu’étant considéré comme bien intégré, il ne

présente pas les qualités requises pour justifier les mesures particulières de

protection (cf. AC.2008.0052 du 5 septembre 2008, consid. 3 ; voir aussi

AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 8b sur la portée de la note 4 attribuée

à la majorité des bâtiments d’une localité). On ne saurait donc imposer des

exigences particulières d’intégration, allant au-delà des principes posée à

l’art. 5.4 RPE, pour des motifs de protection de ce site. L’inspection locale a

montré que le bâtiment projeté – comportant un sous-sol, deux niveaux plus

combles habitables – s’intégrerait de manière harmonieuse aux maisons

vigneronnes avoisinantes de par sa volumétrie, son implantation et sa grande

toiture à deux pans (sans croupes) comportant peu d’ouvertures. En effet, sa

volumétrie générale et son gabarit sont à l'échelle des bâtiments du bourg. Le

bâtiment projeté conserve en outre une affectation viticole, ce qui est un

élément très important dans le périmètre de protection de Lavaux. Le projet adopte

une architecturale massive, correspondant au caractère rural des lieux, en

conservant de larges murs latéraux. A cela s’ajoute que tant la municipalité

que le SIPAL-MS ont porté un soin tout particulier à l’aspect extérieur du

bâtiment projeté pour que celui-ci s’intègre de manière harmonieuse à

l’ensemble des maisons villageoises. En effet, la délivrance du permis de

construire a été subordonnée au respect de conditions strictes, à savoir que

les tabatières et lucarnes en toiture initialement projetées soient supprimées,

voire que leurs dimensions soient considérablement réduites au minimum, et que

la couleur et les matériaux utilisés pour les revêtements extérieurs soient

préalablement soumis à l’approbation du SIPAL-MS. Ces exigences suffisent à

garantir que le caractère du village et les caractéristiques essentielles des

bâtiments environnants soient sauvegardés.

Compte tenu des ces éléments, la

municipalité et le SIPAL-MS n'ont pas abusé de leur large pouvoir

d'appréciation en considérant que le projet ne portait pas atteinte au site protégé

de Lavaux et respectait au contraire le caractère villageois du lieu dans

lequel il prendrait place. De plus, outre que les contraintes liées à l’ISOS

s’appliquent avant tout à la Confédération et ne lient pas les particuliers, ni

les cantons ou communes, il y a lieu de relever que la fiche relative au site

de Aran/Villette ne mentionne pas le bâtiment actuel du constructeur comme

objet individuel devant être conservé intact, si bien que l’on ne saurait

affirmer que le projet litigieux porterait atteinte à l’inventaire des sites

construits à protéger en Suisse.

En résumé, le projet respecte

l’art. 5.4 RPE, les griefs relatifs à l’esthétique et à l’intégration doivent

être écartés.

c) Reste à examiner si le projet litigieux

qui, bien qu’étant conforme au règlement communal actuel, serait contraire,

comme le soutient la recourante, au futur plan de quartier du "Crêt

Châtelet" mis à l’enquête publique du 6 juin au 7 juillet 2008. En vertu

de l'art. 79 al. 1 LATC, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un

plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation

de bâtir allant à l'encontre du projet.

La recourante affirme que le

bâtiment projeté violerait l'art. 4.3 du règlement du futur plan de quartier

"Crêt Châtelet", aux termes duquel "les bâtiments nouveaux

ainsi que toute autre réalisation doivent être conçus de manière à respecter le

caractère villageois dans lequel ils sont implantés. L'ensemble des bâtiments

formera une unité architecturale par le choix cohérent des masses construites,

des formes, des matériaux et des couleurs. Les façades sont en maçonnerie,

crépie ou peinte, ou en bois. (…)".

Ce grief doit être rejeté pour les

mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3b ci-dessus. On ne saurait dire

que la construction projetée compromettrait le développement futur du quartier,

puisque la nouvelle construction s’intégrera encore mieux aux maisons

avoisinantes que le bâtiment actuel, qui présente un aspect peu harmonieux du

fait de son amputation.

Il en résulte que le projet ne contrevient

ni à la réglementation en vigueur ni à celle qui est projetée.

4.

La recourante prétend que le bâtiment projeté ne

respecterait pas l’ordre contigu ni la distance de 3 m entre bâtiments et les

limites de propriété voisine.

a) L'art. 5 RPE prévoit ce qui

suit:

" Art.

5.

- Nouveaux bâtiments

Sous réserve des secteurs définis par le

plan, dans lesquels toutes les constructions autres que celles prévues aux art.

4.

et 27 ne peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur préalable

d'un plan de quartier ou d'extension partiel, les constructions nouvelles sont

soumises aux conditions fixées ci-après :

5.1

Ordre des constructions : l'ordre contigu est autorisé

lorsque le voisin a déjà construit sur la limite commune ou lorsque celui-ci a

donné son accord.

5.2

Distances : sous réserve des plans fixant la limite des

constructions, la distance entre bâtiments et la limite de propriété voisine ne

peut être inférieure à 3 m. Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même

propriété et non accolés l'un à l'autre. La distance est portée à 8 m. lorsque

le fonds voisin est situé en zone viticole.

La

Municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe des constructions

souterraines ou semi-souterraines en limite de propriété.

(…)"

b) Lors de l'audience, la

recourante a pu consulter les plans fixant la limite des constructions et

déclaré renoncer à ce grief. Elle a reconnu à cette occasion que, conformément

aux plans d’enquête, le bâtiment projeté serait implanté le long de la limite des

constructions pour ce qui concerne les façades nord/ouest et nord/est, ainsi

que pour une partie de la façade sud-ouest, qui serait, pour le surplus,

accolée au bâtiment adjacent construit sur la limite de propriété de la

parcelle n° 461, propriété de la Commune de Villette. S’agissant de la façade

sud/est, la recourante a admis que la distance de 3 m entre le bâtiment et la

limite de propriété voisine serait respectée.

5.

La recourante allègue ensuite que la hauteur au

faîte du bâtiment projeté ne serait pas réglementaire.

a) L'art. 5 RPE prévoit ce qui

suit:

"5.3 Hauteurs : la hauteur à la corniche mesurée au

chéneau ne peut excéder 7 m. et la hauteur au faîte 12 m., au point le plus

défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en

déblai, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés.

Exceptionnellement, la Municipalité peut fixer des hauteurs

supérieures ou inférieures pour des raisons d'intégration ou d'harmonie ou pour

tenir compte de la topographie des lieux, notamment lorsqu'il existe une grande

différence de niveau entre la voie et le terrain constructible."

b) Il n’est pas contesté que, selon

le plan de coupe de la façade sud/ouest, la hauteur au faîte (cote d’altitude

de 477 m) mesurée, au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain

aménagé en déblai (niveau de la route situé à une cote d’altitude de 463,8 m),

atteindrait 13 m environ. Cela ne signifie pas pour autant que l’art. 5.3 RPE

serait violé. En effet, comme le souligne la municipalité, il est prévu une

exception à la hauteur maximum de 12 m pour les accès au sous-sol (art. 5.3 al.

1.

in fine RPE). Or, c’est précisément au pied de la façade sud-ouest (niveau de

la route) que se trouve l’entrée - d’une largeur de 3,80 m - aux caves vouées

notamment l’exploitation viticole. L'interprétation de la municipalité, selon

laquelle le niveau du sous-sol ne compte pas, pour autant qu'il ait un accès

limité à une cave, dans le calcul de la hauteur au faîte de 12 m n’apparaît pas

déraisonnable, surtout que lors de l’inspection locale il a été constaté qu’une

autre maison vigneronne située dans les environs présentait les mêmes

caractéristiques que le bâtiment projeté (hauteur au faîte non mesurée depuis

le niveau du sous-sol où se trouvait l’entrée à la cave, mais depuis le terrain

naturel).

Même si l’on devait considérer la

hauteur au faîte n’était pas respectée au sens de l’art. 5.3 al. 1 in fine RPE,

elle pourrait néanmoins être admise sur la base de l’art. 5.3 al. 2 RPE,

prévoyant que la municipalité peut, exceptionnellement, fixer des hauteurs

supérieures pour tenir compte de la topographie des lieux, notamment lorsqu’il

existe - comme en l’espèce - une grande différence de niveau entre la voie

publique et le terrain constructible (soit ici le jardin qui se situe au niveau

du terrain naturel et du rez-de-chaussée). Quoi qu’il en soit, la municipalité

n’a pas abusé ni excédé son large pouvoir d’appréciation en autorisant une

hauteur au faîte de 13 m au lieu de 12, d’autant moins que la hauteur au faîte

maximale du nouveau bâtiment se situerait de toute manière à une altitude de

477.

m, soit en dessous de la cote maximale de 478 m autorisée par le futur plan

de quartier "Crêt Châtelet" pour l'aire de construction A1.

A cela s’ajoute que la hauteur au

faîte de la toiture du bâtiment actuel dépasse de 0,80 cm celle prévue par la

construction nouvelle.

c) Lors de l'audience, la

recourante a reproché au constructeur de ne pas avoir requis une dérogation

formelle à cet égard, qui aurait dû être mise à l'enquête publique. A ses yeux,

le permis de construire devrait déjà être annulé faute de publication. Il y a

lieu relever à titre préalable que l’exception prévue à l’art. 5.3 al. 2 RPE ne

constitue pas à proprement parler une dérogation, puisque cette disposition

confère expressément un large pouvoir d’appréciation à municipalité pour fixer

la hauteur des nouveaux bâtiments dans la zone villages et hameaux en fonction

notamment de la topographie des lieux, ce qui n’est pas le cas, par exemple,

pour la zone de villas où la hauteur au faîte maximale est fixée à 8 m (art. 12

RPE), de sorte que si la hauteur de la villa projetée dépassait 8 m, le

constructeur devrait obligatoirement requérir une dérogation formelle au sens

de l’art. 50 RPE, prévoyant que la municipalité ne peut accorder des

dérogations qu’à certaines conditions. En l’espèce, le constructeur n’avait donc

pas à requérir formellement une dérogation à la hauteur prescrite par l’art.

5.3

al. 1 RPE, puisque l’art. 5.3. al. 2 RPE donnait à la municipalité la

faculté de fixer des hauteurs supérieures, sans avoir à examiner si les

conditions de l’art. 50 RPE étaient ou non réalisées.

d) Quand bien même une dérogation

sur la base de l’art. 5.3 al. 2 RPE aurait dû être requise et mise à l’enquête

publique, le recours ne saurait pour autant être admis. Certes, l’art. 85a LATC

prévoit que la demande de dérogation doit être mise à l’enquête publique selon

les mêmes modalités que la demande de permis de construire. L'art. 108 al. 1

LATC prescrit que la demande de permis de construire indique les dérogations

requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

Cette règle est complétée par l'art. 71 du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) qui précise que la dérogation

doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur

géomètre breveté. L'art. 72 al. 1 let. g RLATC prévoit également que les avis

d'enquête publiés dans la Feuille des avis officiels, le journal local et affichés

au pilier public devront indiquer les dérogations requises, avec l'indication

des dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

Or, la violation éventuelle des

exigences de publicité des dérogations, dans la demande de permis de

construire, dans l’avis d’enquête et sur les plans, n'entraîne pas la nullité

de la décision d’octroi du permis de construire, lorsque la dérogation ressort

par ailleurs - comme c’est le cas en l’espèce - de manière suffisamment claire

du dossier d’enquête (cf. RDAF 1978 p. 53; voir aussi TA arrêt AC.1999.0199 du

26.

mai 2000 et réf. cit.).

6.

La recourante soutient enfin que la baie vitrée

prévue en retrait par rapport à la façade pignon sud-ouest, formant un

décrochement au niveau de la dalle inférieure des combles, ne serait pas

conforme à la réglementation communale.

a) L'art. 5.6 RPE a la teneur

suivante:

"Lucarnes : autant que

possible, les combles prennent jour sur les façades pignon. Des petites

fenêtres rampantes (type tabatière), des lucarnes ou des dômes peuvent être

aménages sur le plan des toitures aux conditions suivantes:

a) Tabatières :

(…)

b) Lucarnes :

(…)

c) Dômes :

(…)

d) Les terrasses encastrées dans la toiture ne sont

pas autorisées.

b) La municipalité considère que

l’art. 5.6 let. d RPE proscrit avant tout les balcons baignoires (ou lucarnes

négatives), soit les balcons inscrits à l’intérieur du profil de la toiture.

Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’un balcon baignoire, mais d’une loggia,

soit un balcon fermé latéralement et recouvert par les deux pans de la toiture

du bâtiment projeté (cf. sur la notion de loggia, AC.2007.0240 du 31 décembre

2008.

consid. 8). Le SIPAL-MS a estimé de son côté qu'il s'agissait plutôt d'une

"galerie", s'inspirant d'un "dispositif ancien" faisant référence

aux anciennes maisons vigneronnes.

La

création de la loggia ou galerie doit donc être admise, d’autant que le

constructeur a dû réduire sensiblement les ouvertures dans la toiture et que,

conformément à l’art. 5.6 RPE, les combles doivent autant que possible prendre

jour sur les façades à pignon.

Lors de

l'audience, le constructeur a admis que le plan mis à jour par son architecte,

versé au dossier et intégrant les modifications résultant des conditions du

permis de construire, était encore "sommaire" quant au traitement des

détails d'exécution de la loggia ; il s’est engagé à les soumettre au

SIPAL-MS pour approbation, ce dont il y a lieu de prendre acte.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée et le

constructeur, qui ont agi par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à

l'allocation de dépens, à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 20 octobre 2008 par la

Municipalité de Villette est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à la Commune de Villette

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

La recourante versera au constructeur Bernard

Gorjat une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.