AC.2008.0291
CDAP - AC.2008.0291 - 2009-06-19 - SAUVER LAVAUX/Municipalité de Villette, GORJAT, COMMUNE DE VILLETTE, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
19 juin 2009Français38 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2008.0291
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.06.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAUVER LAVAUX/Municipalité de Villette, GORJAT, COMMUNE DE VILLETTE, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
DISTANCE À LA LIMITE
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
SAILLIE
TOIT
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
PERMIS DE CONSTRUIRE
ESTHÉTIQUE
INTÉGRATION{AC}
QUALITÉ POUR RECOURIR
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
PLAN DIRECTEUR
Cst-VD-52a-2
LATC-108
LATC-79 (01.01.1987)
LATC-85a
LJPA-37
LLavaux
LLavaux-18
LPA-VD-75-a
RLATC-71
RLATC-72g
Résumé contenant:
Le tribunal admet que le bâtiment projeté situé dans le plan de protection de Lavaux et appelé à remplacer une ancienne maison vigneronne délabrée et amputée d'une grande partie de son volume ne viole pas la clause d'esthétique et d'intégration au cadre villageois selon le règlement communal, en se référant à l'appréciation du SIPAL-MS.
Le projet ne contrevient pas au futur plan de quartier "Crêt Châtelet".
Quant à la hauteur au faîte du bâtiment, elle ne contrevient pas au règlement communal qui prévoit une exception à la hauteur maximale pour les accès au-sol, hauteur maximale à laquelle la municipalité pouvait de toute manière déroger, selon son règlement, pour tenir compte de la topographie (grande différence de niveau en l'espèce entre la voie publique et le terrain constructible). La construction nouvelle se trouvera de toute façon à une cote inférieure de celle prévue par le futur plan de quartier. Le constructeur n'avait pas à requérir formellement une dérogation formelle dans ces conditions. Quand bien même il aurait été astreint à le faire, la dérogation ressortait suffisamment du dossier pour ne pas entraîner la nullité du permis de construire.
Conformité de la loggia ou galerie prévue sur la façade pignon au règlement communal qui prohibe uniquement les balcons baignoires ou lucarnes négatives dans le profil de la toiture.
Recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur,
et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
Association "SAUVER
LAVAUX", à Lutry, représentée par Me Christian
FISCHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Villette, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat
à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique (SIPAL),
Constructeur
Bernard GORJAT, à Aran, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Propriétaires
Bernard GORJAT, à Aran (parcelle n° 463)
COMMUNE DE
VILLETTE, à Aran (parcelle n° 464)
Objet
Permis de construire
Recours SAUVER LAVAUX c/ décision de la
Municipalité de Villette du 20 octobre 2008 levant son opposition et
autorisant la démolition et la reconstruction d'une maison villageoise.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bernard Gorjat est propriétaire, à Aran, au
lieu-dit "Crêt Châtelet", de la parcelle n° 463 du cadastre de
Villette. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 577 m², supporte une annexe (une grange) de 33 m² (ECA n° 84), qui s’insère dans le bâtiment d'habitation principal
de 127 m² (ECA n° 83); le solde
de la parcelle, soit 417 m²,
est en nature place jardin. La façade nord/ouest de cet édifice, composé des
immeubles n° 83 et n° 84, donne sur la rue du Village ; le bâtiment en
question est délimité au sud/ouest par la parcelle contiguë n° 461, propriété
de la Commune de Villette. Du côté nord/est, le bâtiment ECA n° 83 empiète
quelque peu sur le fonds voisin, soit la parcelle n° 464 propriété de la
Commune de Villette. Quant à la parcelle n° 464, elle est bordée à l'est par la
route de la Petite Corniche (RC 768d) et, au nord, par la rue du Village.
Les
parcelles nos 463 et 464 sont classées en zone villages et hameaux, selon
le plan des zones de la Commune de Villette et le règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions (ci-après : le règlement
communal ou RPE en abrégé), approuvés tous deux par le Conseil d'Etat le 2
novembre 1983. Elles sont incluses dans le plan de protection de Lavaux. A
noter qu'Aran (Villette), considéré en tant que village, est inscrit à
l’inventaire au sens de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant
l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS
451.12).
Selon
l'extrait du plan détaillé des zones original fixant la limite des
constructions (ci-après : le plan détaillé des zones), la moitié sud des
parcelles nos 463 et 464 font partie d'un secteur soumis à un plan
spécial en cas de nouvelles constructions, selon l'art. 5 al. 1er
RPE.
B.
Les parcelles nos 463 et 464 sont
comprises, avec d'autres biens-fonds voisins, dans le périmètre du projet de plan
de quartier intitulé "Crêt Châtelet ", lequel fait l'objet d'un
projet de règlement correspondant, approuvés par la municipalité le 3 mars 2008,
mis à l'enquête publique du 28 mars au 28 avril 2008 et adoptés par le Conseil
de la Commune le 27 octobre 2008.
C.
Le 26 mars 2007, la Municipalité de Villette a
délivré un permis de construire à Bernard Gorjat pour un projet tendant à la
démolition de la bâtisse existante et à la réalisation d'un nouveau bâtiment
d'habitation, ainsi qu'une nouvelle construction souterraine (cave) s'étendant
sur la quasi-totalité de la surface de la parcelle n° 463, y compris dans un
secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan spécial. Saisi d’un recours
émanant notamment d’un propriétaire voisin, le Tribunal administratif l’a admis
et annulé la décision du 26 mars 2007 selon arrêt AC.2007.0090 du 26
novembre 2007, pour le motif que la cave projetée s'étendait illicitement dans un
secteur de la parcelle n° 463 soumis à l'obligation d'une planification
préalable. En outre, le projet ne respectait pas les dispositions de l'ordre
contigu ni celles de la distance à la limite. Enfin, le projet n'était pas
conforme au futur plan de quartier "Crêt Châtelet", non encore
approuvé à l'époque par la municipalité, en compromettant le développement
futur de celui-ci.
D.
Du 6 juin au 7 juillet 2008 a été mis à
l'enquête publique un nouveau projet de Bernard Gorjat tendant à la "démolition"
et à la "reconstruction d'une nouvelle maison villageoise".
Ce projet s'inscrit dans la partie de la parcelle n° 463 non soumise à un plan
spécial par le plan détaillé des zones et dans l'aire de construction A1 du projet
de plan de quartier "Crêt Châtelet" pour laquelle une altitude
maximum des faîtes de toiture a été fixée à 478.00 m, selon l'art. 4.2 du
projet de règlement.
Selon le
dossier d'enquête, les bâtiments ECA nos 83 et 84 existants sont
voués à la démolition. Un nouveau bâtiment, à usage mixte (habitation et
viticole), composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée, d’un étage (y compris
une aile en direction du sud-est) ainsi que des combles habitables, devrait y
être érigé à leur place. La hauteur au faîte de la nouvelle construction serait
de 10,42 m (faîte actuel :11,22 m), ce qui correspond à une altitude de
477 m. La surface bâtie passerait de 160 à 234 m² et le cube SIA de 1'800 à 2'258 m³. L'entrée de l'exploitation viticole (composée de deux caves) se
trouverait au pied de la façade sud/ouest au niveau du sous-sol (déblayé lors
de la réalisation de la route), étant précisé que le terrain naturel se trouve
au niveau du jardin correspondant au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment.
E.
Ce projet a suscité trois oppositions, dont
celle de l'association "Sauver Lavaux" qui a notamment fait valoir
que le projet ne s’intégrerait pas au site protégé de Lavaux et compromettrait
le caractère villageois dans lequel il serait implanté, selon le futur plan de
quartier "Crêt Châtelet". En outre, le projet serait contraire à la
réglementation actuelle, sous l'angle de l'art. 5 RPE (distance à la limite de
3 m ou ordre contigu) et dépasserait par ailleurs la hauteur admissible de 12 m
au faîte (art. 5.3 RPE).
F.
La synthèse CAMAC (n° 89905) du 8 octobre 2008 indique
que le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation
de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) a délivré l'autorisation spéciale
requise après avoir considéré que le projet de reconstruction qui se situe
notamment dans le plan de protection de Lavaux ne portait pas atteinte à un
biotope ni au site protégé.
Le
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le
Conservateur cantonal (SIPAL-MS) a formulé l'observation suivante :
" La démolition des bâtiments ECA 83 et
84 avait déjà été acceptée par la Section des monuments et sites lors de la
précédente mise à l'enquête.
En effet, le bâtiment tel qu'il se présente
aujourd'hui est une construction amputée de la moitié de son volume d'origine.
En 1961, toute la partie arrière du bâtiment a été démolie pour permettre
l'élargissement de la route cantonale.
Selon les photos anciennes, le bâtiment
initial se composait d'une double rangée de six fenêtres au-dessus du niveau
des caves, le tout recouvert d'une toiture à demi-croupes avec, en annexe, le
rural dans sa configuration actuelle. De cet imposant dispositif ne subsiste
aujourd'hui que la partie méridionale, soit un demi-bâtiment flanqué au nord
d'une annexe, qui ne présente plus d'intérêt patrimonial.
Concernant la nouvelle construction soumise
à la présente enquête, la Section monuments et sites rend attentive l'autorité
communale au fait que la grande lucarne de 2.80 de large ne respecte pas l'art.
4.6 du PPA "Crêt Châtelet". Il est précisé que les lucarnes doivent être
de dimensions restreintes. Il en va de même des velux. Un velux de 78 x 140 ne
peut, en effet, pas être considéré comme de dimensions restreintes.
De plus, la hauteur du surcomble rendant son
utilisation quasi impossible, les deux velux placés dans la partie supérieure
du toit ne se justifient pas.
(…) n'a pas de remarque à formuler."
G.
Par décision du 20 octobre 2008, la Municipalité
de Villette (ci-après : la municipalité) a levé les oppositions et décidé
de délivrer le permis de construire (n° 10/2008) sollicité par Bernard Gorjat
aux conditions impératives telles que fixées par les services cantonaux
(réduction, voir suppression des ouvertures dans la toiture). Au titre de
conditions spéciales communales, la municipalité a exigé en outre qu’un échange
de terrain intervienne avant le début des travaux entre la Commune de Villette
et le constructeur afin que le bâtiment projeté n’empiète plus sur le fonds d’autrui
d’une part et que la nature et la couleur des tous les matériaux apparents en
façades et sur la toiture (crépissage, tuiles, volets, etc.) soient soumises
pour approbation au SIPAL ainsi qu’à la municipalité en temps utile au moyen
d’échantillons, d’autre part. En résumé, la municipalité considéré que, de par
son volume et sa toiture, la nouvelle construction s’intégrerait mieux aux
maisons villageoises avoisinantes que la bâtisse existante.
H.
Par acte du 12 novembre 2008, l'association "Sauver
Lavaux" a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal d'un recours dirigé principalement contre la décision de la
municipalité du 20 octobre 2008 et les autorisations spéciales des services
cantonaux, en concluant, avec dépens, à la réforme "des décisions
attaquées en ce sens que les autorisations requises sont refusées",
subsidiairement à leur annulation.
I.
Le constructeur a déposé le 18 décembre 2008 des
observations au terme desquelles il conclut au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 21
janvier 2009, le SIPAL-MS a relevé que lors de la précédente enquête publique,
elle avait admis la démolition du bâtiment incriminé dès lors que les
altérations architecturales et matérielles portées à cette maison vigneronne
étaient telles qu'une procédure de classement de celle-ci ne se justifiait pas.
Elle a en outre relevé ce qui suit:
" L'implantation en bordure de la rue
du village a été conservée, assurant la continuité du front bâti et le maintien
des caractéristiques de l'espace public. La situation acquise en 1961 est par
ailleurs confirmée avec l'élargissement de la route de la Petite Corniche. Le
dispositif de fermeture de ce côté par un mur de jardin est également repris.
D'un point de vue urbanistique, la position de la construction projetée ne fait
que reprendre et confirmer l'implantation initiale et ne peut, dans ce sens,
s'avérer contraire à la préservation du caractère du lieu.
A l'origine, la maison vigneronne possédait
des dimensions imposantes parfaitement perceptibles sur les vues anciennes. Sa
situation de bâtiment de tête d'îlot faisait et fait encore qu'elle se
distingue de l'ensemble. Le bâtiment projeté reprend le gabarit et
l'organisation d'origine, soit un niveau de cave, deux niveaux d'habitation, le
tout recouvert d'une grande toiture. A l'exception des combles devenus
habitables, l'organisation fonctionnelle du bâtiment existant est reprise. Il
en va de même de la volumétrie générale.
L'architecture traditionnelle des maisons
villageoises vigneronnes se caractérise par un socle percé regroupant les
activités viticoles et agricoles et les niveaux supérieurs faits de percements
de dimensions modestes, les pleins étant plus présents que les vides. Les
façades sont en maçonnerie crépies et les toitures, recouvertes de petites
tuiles, ne sont pas ou très percées. Il s'agit de relever parfois la présence
de galerie en bois sur le pignon au niveau des combles. Une nouvelle
construction qui s'insère dans un tissu bâti présentant un intérêt patrimonial
doit respecter et s'inspirer de ses caractéristiques architecturales
dominantes.
Le projet de nouvelle construction reprend
ces principes tout en l'adaptant à un langage architectural contemporain
conformément à un autre principe essentiel qui veut que toute intervention dans
le patrimoine porte la marque de son temps. Ainsi le socle demeure très peu
percé, la fonction viticole étant maintenue. D'une manière générale, les
parties pleines sont nettement plus importantes que les parties vides. Les
façades nord-est et nord-ouest sont représentatives de ce point de vue. Sur la
façade sud-est donnant sur le jardin ainsi que sur la façade sud-ouest, les
ouvertures ont été concentrées sur la partie centrale afin de maintenir
latéralement des surfaces pleines. Quant à la galerie des combles, elle
s'inspire d'un dispositif ancien.
Par contre, le traitement de la toiture a
suscité des remarques de la Section monuments et sites lors de l'enquête
publique. Elément particulièrement visible dans le site, celle-ci doit faire
l'objet d'une attention particulière. Les interventions projetées sont
inutilement imposantes et vont à l'encontre du caractère homogène des toits.
Aussi, la Section monuments et sites a demandé en application de l'art. 46 du
PPA "Crêt Châtelet" que les dimensions des lucarnes ainsi que des
fenêtres rampantes soient diminuées, les velux du surcomble devant être supprimés.
Une attention particulière doit également
être portée aux détails d'exécution et aux choix et aux couleurs des matériaux,
facteurs important pour l'intégration de l'objet.
En conclusion, la Section monuments et sites
estime que le projet ne porte pas atteinte au site et que, par conséquent, il
répond aux contraintes d'intervention applicables dans un patrimoine protégé
tel que Lavaux.
(…)"
Dans sa réponse au recours du 23
janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
J.
Le tribunal a tenu audience sur place le 30 avril
2009 en présence des parties. Le procès-verbal d'audience retient ce qui suit:
" (…)
D'entrée de cause, le conseil de la
recourante demande à consulter le plan d'alignement des constructions. Il
produit également une copie de l'opposition de la recourante au plan de
quartier "Crêt Châtelet".
Les parties sont entendues dans leurs
explications respectives, essentiellement sur la question de l'intégration du
projet au village et au site de Lavaux.
L'architecte Alain Porta produit un plan intégrant
les modifications résultant des conditions du permis de construire.
Le tribunal procède à une visite de la
propriété de Bernard Gorjat et constate qu’une partie de son édifice tombe en
ruine (façade nord/ouest). Depuis le jardin se trouvant au sud de la parcelle
n° 463, il apparaît très nettement que le bâtiment ECA n° 83 a été amputé d'une
partie substantielle de son volume d’origine du côté de la route de la Petite
Corniche, ce qui donne l'impression d'une "demi-maison" avec une
toiture coupée manquant de symétrie (disproportion entre la partie habitable du
bâtiment et le rural).
Les parties s'expriment ensuite notamment
sur ce qu'elles estiment être le terrain naturel.
Le tribunal poursuit son inspection locale
en visitant le village. A cette occasion, il constate notamment la présence
d'une maison vigneronne, relativement ancienne, comportant une cave (dont
l'entrée se trouve au niveau de la rue) deux niveaux d'habitation et des
combles, soit une configuration identique à celle prévue par le projet du
constructeur.
L'audience se poursuit en salle.
A cette occasion, le plan fixant la limite
des constructions est affiché; la recourante procède, selon sa réquisition, à
sa consultation, et reconnaît que la construction projetée serait implantée sur
les limites des constructions, conformément au plan de situation dressé pour
l'enquête.
Les débats se poursuivent.
Il est passé ensuite aux plaidoiries.
L'audience est levée à 16h10.
(…)".
Le tribunal a ensuite délibéré et statué
à huis clos.
Considérants
1.
Il y a lieu d'abord d'examiner la qualité pour
recourir de l'association recourante.
a) D'après l'art. 37 al. 1 de
l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et sous l'empire
de laquelle le pourvoi a été déposé le 12 novembre 2008, le droit de recours
appartenait à toute personne physique ou morale qui était atteinte par la
décision attaquée et avait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée.
Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en
vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36) et applicable aux
causes pendantes selon l'art. 117 al. 1 de la loi précitée, a qualité pour
former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée, soit une règle analogue à celle de l'art. 37 LJPA.
b) L'art. 52a Cst-VD a la teneur
suivante:
"1 La région de Lavaux, de
la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.
2.
Toute
atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou
judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la
nature et celles de la protection du patrimoine.
3.
La loi
d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le
maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et
hameaux."
Cette disposition constitutionnelle
est entrée en vigueur le 27 novembre 2005. Elle a été adoptée à la suite d'une
initiative acceptée en votation populaire le 27 novembre 2005. Dans son préavis
au Grand Conseil sur l'initiative populaire constitutionnelle cantonale
"Sauver Lavaux" (Bulletin du Grand Conseil (BGC), septembre 2005, p.
2859), le Conseil d'Etat relevait à propos du deuxième alinéa ceci:
"Le deuxième alinéa tend à reconnaître
une large qualité pour recourir, notamment aux associations de protection de
l'environnement (celles-ci n'ont pas toujours un intérêt digne de protection au
sens de l'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives
du 18 décembre 1989 (LJPA / RSV 173.36) ou de l'article 90 LPNMS). Cette
reconnaissance large de la qualité pour recourir ne concernerait que le site de
Lavaux. Toute atteinte à sa protection peut être attaquée selon l'alinéa
2.
"
c) Dans un arrêt AC.2006.0292 du 10
août 2007, le tribunal a jugé que l'association "Sauver Lavaux"»
pouvait fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 52a al. 2 Cst-VD, lequel
était une disposition suffisamment claire et précise pour être directement
applicable à la condition que le projet litigieux se situe dans le périmètre du
plan de protection de Lavaux.
d) Tel est bien le cas en l’espèce. Dans
la mesure où la recourante soutient que le bâtiment projeté porterait atteinte
au site protégé de Lavaux, elle a qualité pour recourir. En revanche, il est
douteux qu’elle puisse dénoncer ici une violation des règles de police des
constructions notamment sur la distance aux limites et l’ordre contigu. En
effet, la réglementation sur la distance aux limites
tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre
les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel et non à éviter
l’enlaidissement d’un site; voir arrêts AC.2005.0278 du 31 mai 2006,
AC.2004.0158 du 9 mai 2005, AC.2003.0089 du 9 juin 2004, AC.2003.0118 du 25
février 2004; cf. également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et
volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 87). En l’occurrence, la question de la qualité pour agir peut toutefois
rester indécise, car le recours doit de toute manière être entièrement rejeté
sur le fond, comme on le verra ci-après. A noter que la recourante ne saurait
se prévaloir de l'arrêt AC.2007.0090 rendu le 26 novembre 2007, dans lequel le
tribunal était entré en matière sur les griefs tirés d’une violation de règles la
police des constructions autres que celles touchant à l’esthétique et à
l’intégration, du moment qu’un propriétaire d’un bien-fonds voisin, qui avait
manifestement qualité pour agir, avait également recouru aux côtés de
l'association. Or, dans le cas particulier, l’association "Sauver Lavaux"
a recouru seule.
2.
a) La recourante reproche au projet litigieux de
porter atteinte au site de Lavaux, ou à tout le moins de ne pas s'y intégrer.
Elle prétend que le projet ne respecterait pas le "cadre villageois"
dans lequel il serait implanté parce qu'il n'observerait pas la typologie des
constructions anciennes du village.
b) La loi
vaudoise du 12 février 1979 sur
le plan de protection de Lavaux
(LLavaux; RSV 701.43), entrée
en vigueur le 9 mai 1979, a pour but de préserver l'identité et les
caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non
construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la
beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels
qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle
délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de
villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9),
la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au sens des
art. 6 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700). Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1
LAT et 31 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 4, 6 et 7 LLavaux). Il
ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode
d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont
force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le
plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci
fait foi. L'art. 34 al. 2 LLavaux prévoit certes que l'autorisation est refusée
si le projet est contraire aux principes de la loi. Cette disposition ne règle
cependant que la situation transitoire précédant l'adoption des plans et
règlement communaux (art. 34 al. 1 1ère phrase LLavaux; Bulletin
officiel des séances du Grand Conseil [BGC], automne 1978, p. 1316). La loi
fixait en effet aux communes un délai d'une année pour établir des plans
d'affectation et des règlements dans lesquels "les territoires et les
principes qui leur sont applicables [seraient] transposés"
(art. 7 al. 1 LLavaux, en relation avec l'art. 6 al. 1 LLavaux). Il résulte de
ce qui précède que nul ne peut en principe se prévaloir directement d'une
violation de la LLavaux.
3.
La recourante se plaint essentiellement d’une
violation de l’art. 18 LLavaux qui régit le territoire de villages et hameaux,
à l’intérieur duquel est situé le projet litigieux.
a) Cette disposition a la teneur la
suivante:
"Le territoire de villages et hameaux
est régi par les principes suivants:
a. Il est destiné
prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu’à
l'habitat.
b. La silhouette
générale est protégée, les fonts extérieurs restent dégagés, l’image de
l’ensemble en vue plongeante est préservée.
c. Sont protégés
également la volumétrie générale de l’ensemble, y compris celle des rues,
places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture
des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des
matériaux mis en œuvre).
d. Les volumes
existants peuvent être utilisés dans la mesure où cela ne nuit pas au caractère
des bâtiments.
e. Les ouvrages
annexes, ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt
architectural, sont protégés.
f. Toute
construction nouvelle doit respecter le caractère de l’ensemble (volumétrie,
implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments
existants."
Or, ces principes ont été dûment
transposés dans le plan des zones de la Commune de Villette et le règlement sur
le plan d'extension et la police des constructions, approuvés tous deux par le
Conseil d'Etat le 2 novembre 1983, soit postérieurement à l’entrée en vigueur
de la LLavaux. Comme la parcelle n° 463, sur laquelle devrait
prendre place le bâtiment litigieux, est colloquée en zone villages et hameaux,
il y a lieu d’examiner les griefs de la recourante à la lumière de l’art. 5.4
RPE ainsi libellé :
"5.4 Esthétique : par leur forme, leur volume, l'architecture
de leurs façades (rythme et forme des percements), leurs couleurs et les
matériaux utilisés, les constructions nouvelles doivent s'intégrer à l'ensemble
de façon à former un tout homogène."
b) En l’espèce, force est
d’admettre que le projet litigieux respecte l’art. 5.4 RPE. Dans la réponse au
recours, le service spécialisé, le SIPAL-MS, a relevé pertinemment ce qui
suit :
" L'implantation en bordure de la rue
du village a été conservée, assurant la continuité du front bâti et le maintien
des caractéristiques de l'espace public. La situation acquise en 1961 est par
ailleurs confirmée avec l'élargissement de la route de la Petite Corniche. Le
dispositif de fermeture de ce côté par un mur de jardin est également repris.
D'un point de vue urbanistique, la position de la construction projetée ne fait
que reprendre et confirmer l'implantation initiale et ne peut, dans ce sens,
s'avérer contraire à la préservation du caractère du lieu.
A l'origine, la maison vigneronne possédait
des dimensions imposantes parfaitement perceptibles sur les vues anciennes. Sa
situation de bâtiment de tête d'îlot faisait et fait encore qu'elle se
distingue de l'ensemble. Le bâtiment projeté reprend le gabarit et
l'organisation d'origine, soit un niveau de cave, deux niveaux d'habitation, le
tout recouvert d'une grande toiture. A l'exception des combles devenus
habitables, l'organisation fonctionnelle du bâtiment existant est reprise. Il
en va de même de la volumétrie générale.
L'architecture traditionnelle des maisons
villageoises vigneronnes se caractérise par un socle percé regroupant les
activités viticoles et agricoles et les niveaux supérieurs faits de percements
de dimensions modestes, les pleins étant plus présents que les vides. Les
façades sont en maçonnerie crépies et les toitures, recouvertes de petites
tuiles, ne sont pas ou très percées. Il s'agit de relever parfois la présence
de galerie en bois sur le pignon au niveau des combles. Une nouvelle
construction qui s'insère dans un tissu bâti présentant un intérêt patrimonial
doit respecter et s'inspirer de ses caractéristiques architecturales
dominantes.
Le projet de nouvelle construction reprend
ces principes tout en l'adaptant à un langage architectural contemporain
conformément à un autre principe essentiel qui veut que toute intervention dans
le patrimoine porte la marque de son temps. Ainsi le socle demeure très peu
percé, la fonction viticole étant maintenue. D'une manière générale, les
parties pleines sont nettement plus importantes que les parties vides. Les façades
nord-est et nord-ouest sont représentatives de ce point de vue. Sur la façade
sud-est donnant sur le jardin ainsi que sur la façade sud-ouest, les ouvertures
ont été concentrées sur la partie centrale afin de maintenir latéralement des
surfaces pleines. Quant à la galerie des combles, elle s'inspire d'un
dispositif ancien.
Par contre, le traitement de la toiture a
suscité des remarques de la Section monuments et sites lors de l'enquête
publique. Elément particulièrement visible dans le site, celle-ci doit faire
l'objet d'une attention particulière. Les interventions projetées sont
inutilement imposantes et vont à l'encontre du caractère homogène des toits.
Aussi, la Section monuments et sites a demandé en application de l'art. 46 du
PPA "Crêt Châtelet" que les dimensions des lucarnes ainsi que des
fenêtres rampantes soient diminuées, les velux du surcomble devant être
supprimés.
Une attention particulière doit également
être portée aux détails d'exécution et aux choix et aux couleurs des matériaux,
facteurs important pour l'intégration de l'objet.
En conclusion, la Section monuments et sites
estime que le projet ne porte pas atteinte au site et que, par conséquent, il
répond aux contraintes d'intervention applicables dans un patrimoine protégé
tel que Lavaux. "
Le tribunal fait siennes les
observations du SIPAL-MS, qui ont été confirmées par les constatations faites
sur place. L’inspection locale a en effet permis de constater que la maison du
constructeur, largement délabrée, a été amputée d’une grande partie de son
volume d’origine du fait de l’élargissement de la route de la Petite Corniche
en 1961, ce qui donne l'impression d'une "demi-maison" avec une
toiture coupée et manquant de symétrie (disproportion entre la partie habitable
et le rural). Ce bâtiment ne présente ainsi pas de valeur historique ni un
aspect architectural remarquables. Il ressort du dossier que le bâtiment n’a
reçu que la note 4 dans le cadre du Recensement architectural du canton de
Vaud, ce qui implique que, bien qu’étant considéré comme bien intégré, il ne
présente pas les qualités requises pour justifier les mesures particulières de
protection (cf. AC.2008.0052 du 5 septembre 2008, consid. 3 ; voir aussi
AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 8b sur la portée de la note 4 attribuée
à la majorité des bâtiments d’une localité). On ne saurait donc imposer des
exigences particulières d’intégration, allant au-delà des principes posée à
l’art. 5.4 RPE, pour des motifs de protection de ce site. L’inspection locale a
montré que le bâtiment projeté – comportant un sous-sol, deux niveaux plus
combles habitables – s’intégrerait de manière harmonieuse aux maisons
vigneronnes avoisinantes de par sa volumétrie, son implantation et sa grande
toiture à deux pans (sans croupes) comportant peu d’ouvertures. En effet, sa
volumétrie générale et son gabarit sont à l'échelle des bâtiments du bourg. Le
bâtiment projeté conserve en outre une affectation viticole, ce qui est un
élément très important dans le périmètre de protection de Lavaux. Le projet adopte
une architecturale massive, correspondant au caractère rural des lieux, en
conservant de larges murs latéraux. A cela s’ajoute que tant la municipalité
que le SIPAL-MS ont porté un soin tout particulier à l’aspect extérieur du
bâtiment projeté pour que celui-ci s’intègre de manière harmonieuse à
l’ensemble des maisons villageoises. En effet, la délivrance du permis de
construire a été subordonnée au respect de conditions strictes, à savoir que
les tabatières et lucarnes en toiture initialement projetées soient supprimées,
voire que leurs dimensions soient considérablement réduites au minimum, et que
la couleur et les matériaux utilisés pour les revêtements extérieurs soient
préalablement soumis à l’approbation du SIPAL-MS. Ces exigences suffisent à
garantir que le caractère du village et les caractéristiques essentielles des
bâtiments environnants soient sauvegardés.
Compte tenu des ces éléments, la
municipalité et le SIPAL-MS n'ont pas abusé de leur large pouvoir
d'appréciation en considérant que le projet ne portait pas atteinte au site protégé
de Lavaux et respectait au contraire le caractère villageois du lieu dans
lequel il prendrait place. De plus, outre que les contraintes liées à l’ISOS
s’appliquent avant tout à la Confédération et ne lient pas les particuliers, ni
les cantons ou communes, il y a lieu de relever que la fiche relative au site
de Aran/Villette ne mentionne pas le bâtiment actuel du constructeur comme
objet individuel devant être conservé intact, si bien que l’on ne saurait
affirmer que le projet litigieux porterait atteinte à l’inventaire des sites
construits à protéger en Suisse.
En résumé, le projet respecte
l’art. 5.4 RPE, les griefs relatifs à l’esthétique et à l’intégration doivent
être écartés.
c) Reste à examiner si le projet litigieux
qui, bien qu’étant conforme au règlement communal actuel, serait contraire,
comme le soutient la recourante, au futur plan de quartier du "Crêt
Châtelet" mis à l’enquête publique du 6 juin au 7 juillet 2008. En vertu
de l'art. 79 al. 1 LATC, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un
plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation
de bâtir allant à l'encontre du projet.
La recourante affirme que le
bâtiment projeté violerait l'art. 4.3 du règlement du futur plan de quartier
"Crêt Châtelet", aux termes duquel "les bâtiments nouveaux
ainsi que toute autre réalisation doivent être conçus de manière à respecter le
caractère villageois dans lequel ils sont implantés. L'ensemble des bâtiments
formera une unité architecturale par le choix cohérent des masses construites,
des formes, des matériaux et des couleurs. Les façades sont en maçonnerie,
crépie ou peinte, ou en bois. (…)".
Ce grief doit être rejeté pour les
mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3b ci-dessus. On ne saurait dire
que la construction projetée compromettrait le développement futur du quartier,
puisque la nouvelle construction s’intégrera encore mieux aux maisons
avoisinantes que le bâtiment actuel, qui présente un aspect peu harmonieux du
fait de son amputation.
Il en résulte que le projet ne contrevient
ni à la réglementation en vigueur ni à celle qui est projetée.
4.
La recourante prétend que le bâtiment projeté ne
respecterait pas l’ordre contigu ni la distance de 3 m entre bâtiments et les
limites de propriété voisine.
a) L'art. 5 RPE prévoit ce qui
suit:
" Art.
5.
- Nouveaux bâtiments
Sous réserve des secteurs définis par le
plan, dans lesquels toutes les constructions autres que celles prévues aux art.
4.
et 27 ne peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur préalable
d'un plan de quartier ou d'extension partiel, les constructions nouvelles sont
soumises aux conditions fixées ci-après :
5.1
Ordre des constructions : l'ordre contigu est autorisé
lorsque le voisin a déjà construit sur la limite commune ou lorsque celui-ci a
donné son accord.
5.2
Distances : sous réserve des plans fixant la limite des
constructions, la distance entre bâtiments et la limite de propriété voisine ne
peut être inférieure à 3 m. Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même
propriété et non accolés l'un à l'autre. La distance est portée à 8 m. lorsque
le fonds voisin est situé en zone viticole.
La
Municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe des constructions
souterraines ou semi-souterraines en limite de propriété.
(…)"
b) Lors de l'audience, la
recourante a pu consulter les plans fixant la limite des constructions et
déclaré renoncer à ce grief. Elle a reconnu à cette occasion que, conformément
aux plans d’enquête, le bâtiment projeté serait implanté le long de la limite des
constructions pour ce qui concerne les façades nord/ouest et nord/est, ainsi
que pour une partie de la façade sud-ouest, qui serait, pour le surplus,
accolée au bâtiment adjacent construit sur la limite de propriété de la
parcelle n° 461, propriété de la Commune de Villette. S’agissant de la façade
sud/est, la recourante a admis que la distance de 3 m entre le bâtiment et la
limite de propriété voisine serait respectée.
5.
La recourante allègue ensuite que la hauteur au
faîte du bâtiment projeté ne serait pas réglementaire.
a) L'art. 5 RPE prévoit ce qui
suit:
"5.3 Hauteurs : la hauteur à la corniche mesurée au
chéneau ne peut excéder 7 m. et la hauteur au faîte 12 m., au point le plus
défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en
déblai, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés.
Exceptionnellement, la Municipalité peut fixer des hauteurs
supérieures ou inférieures pour des raisons d'intégration ou d'harmonie ou pour
tenir compte de la topographie des lieux, notamment lorsqu'il existe une grande
différence de niveau entre la voie et le terrain constructible."
b) Il n’est pas contesté que, selon
le plan de coupe de la façade sud/ouest, la hauteur au faîte (cote d’altitude
de 477 m) mesurée, au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain
aménagé en déblai (niveau de la route situé à une cote d’altitude de 463,8 m),
atteindrait 13 m environ. Cela ne signifie pas pour autant que l’art. 5.3 RPE
serait violé. En effet, comme le souligne la municipalité, il est prévu une
exception à la hauteur maximum de 12 m pour les accès au sous-sol (art. 5.3 al.
1.
in fine RPE). Or, c’est précisément au pied de la façade sud-ouest (niveau de
la route) que se trouve l’entrée - d’une largeur de 3,80 m - aux caves vouées
notamment l’exploitation viticole. L'interprétation de la municipalité, selon
laquelle le niveau du sous-sol ne compte pas, pour autant qu'il ait un accès
limité à une cave, dans le calcul de la hauteur au faîte de 12 m n’apparaît pas
déraisonnable, surtout que lors de l’inspection locale il a été constaté qu’une
autre maison vigneronne située dans les environs présentait les mêmes
caractéristiques que le bâtiment projeté (hauteur au faîte non mesurée depuis
le niveau du sous-sol où se trouvait l’entrée à la cave, mais depuis le terrain
naturel).
Même si l’on devait considérer la
hauteur au faîte n’était pas respectée au sens de l’art. 5.3 al. 1 in fine RPE,
elle pourrait néanmoins être admise sur la base de l’art. 5.3 al. 2 RPE,
prévoyant que la municipalité peut, exceptionnellement, fixer des hauteurs
supérieures pour tenir compte de la topographie des lieux, notamment lorsqu’il
existe - comme en l’espèce - une grande différence de niveau entre la voie
publique et le terrain constructible (soit ici le jardin qui se situe au niveau
du terrain naturel et du rez-de-chaussée). Quoi qu’il en soit, la municipalité
n’a pas abusé ni excédé son large pouvoir d’appréciation en autorisant une
hauteur au faîte de 13 m au lieu de 12, d’autant moins que la hauteur au faîte
maximale du nouveau bâtiment se situerait de toute manière à une altitude de
477.
m, soit en dessous de la cote maximale de 478 m autorisée par le futur plan
de quartier "Crêt Châtelet" pour l'aire de construction A1.
A cela s’ajoute que la hauteur au
faîte de la toiture du bâtiment actuel dépasse de 0,80 cm celle prévue par la
construction nouvelle.
c) Lors de l'audience, la
recourante a reproché au constructeur de ne pas avoir requis une dérogation
formelle à cet égard, qui aurait dû être mise à l'enquête publique. A ses yeux,
le permis de construire devrait déjà être annulé faute de publication. Il y a
lieu relever à titre préalable que l’exception prévue à l’art. 5.3 al. 2 RPE ne
constitue pas à proprement parler une dérogation, puisque cette disposition
confère expressément un large pouvoir d’appréciation à municipalité pour fixer
la hauteur des nouveaux bâtiments dans la zone villages et hameaux en fonction
notamment de la topographie des lieux, ce qui n’est pas le cas, par exemple,
pour la zone de villas où la hauteur au faîte maximale est fixée à 8 m (art. 12
RPE), de sorte que si la hauteur de la villa projetée dépassait 8 m, le
constructeur devrait obligatoirement requérir une dérogation formelle au sens
de l’art. 50 RPE, prévoyant que la municipalité ne peut accorder des
dérogations qu’à certaines conditions. En l’espèce, le constructeur n’avait donc
pas à requérir formellement une dérogation à la hauteur prescrite par l’art.
5.3
al. 1 RPE, puisque l’art. 5.3. al. 2 RPE donnait à la municipalité la
faculté de fixer des hauteurs supérieures, sans avoir à examiner si les
conditions de l’art. 50 RPE étaient ou non réalisées.
d) Quand bien même une dérogation
sur la base de l’art. 5.3 al. 2 RPE aurait dû être requise et mise à l’enquête
publique, le recours ne saurait pour autant être admis. Certes, l’art. 85a LATC
prévoit que la demande de dérogation doit être mise à l’enquête publique selon
les mêmes modalités que la demande de permis de construire. L'art. 108 al. 1
LATC prescrit que la demande de permis de construire indique les dérogations
requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
Cette règle est complétée par l'art. 71 du règlement d'application du 19
septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) qui précise que la dérogation
doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur
géomètre breveté. L'art. 72 al. 1 let. g RLATC prévoit également que les avis
d'enquête publiés dans la Feuille des avis officiels, le journal local et affichés
au pilier public devront indiquer les dérogations requises, avec l'indication
des dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
Or, la violation éventuelle des
exigences de publicité des dérogations, dans la demande de permis de
construire, dans l’avis d’enquête et sur les plans, n'entraîne pas la nullité
de la décision d’octroi du permis de construire, lorsque la dérogation ressort
par ailleurs - comme c’est le cas en l’espèce - de manière suffisamment claire
du dossier d’enquête (cf. RDAF 1978 p. 53; voir aussi TA arrêt AC.1999.0199 du
26.
mai 2000 et réf. cit.).
6.
La recourante soutient enfin que la baie vitrée
prévue en retrait par rapport à la façade pignon sud-ouest, formant un
décrochement au niveau de la dalle inférieure des combles, ne serait pas
conforme à la réglementation communale.
a) L'art. 5.6 RPE a la teneur
suivante:
"Lucarnes : autant que
possible, les combles prennent jour sur les façades pignon. Des petites
fenêtres rampantes (type tabatière), des lucarnes ou des dômes peuvent être
aménages sur le plan des toitures aux conditions suivantes:
a) Tabatières :
(…)
b) Lucarnes :
(…)
c) Dômes :
(…)
d) Les terrasses encastrées dans la toiture ne sont
pas autorisées.
b) La municipalité considère que
l’art. 5.6 let. d RPE proscrit avant tout les balcons baignoires (ou lucarnes
négatives), soit les balcons inscrits à l’intérieur du profil de la toiture.
Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’un balcon baignoire, mais d’une loggia,
soit un balcon fermé latéralement et recouvert par les deux pans de la toiture
du bâtiment projeté (cf. sur la notion de loggia, AC.2007.0240 du 31 décembre
2008.
consid. 8). Le SIPAL-MS a estimé de son côté qu'il s'agissait plutôt d'une
"galerie", s'inspirant d'un "dispositif ancien" faisant référence
aux anciennes maisons vigneronnes.
La
création de la loggia ou galerie doit donc être admise, d’autant que le
constructeur a dû réduire sensiblement les ouvertures dans la toiture et que,
conformément à l’art. 5.6 RPE, les combles doivent autant que possible prendre
jour sur les façades à pignon.
Lors de
l'audience, le constructeur a admis que le plan mis à jour par son architecte,
versé au dossier et intégrant les modifications résultant des conditions du
permis de construire, était encore "sommaire" quant au traitement des
détails d'exécution de la loggia ; il s’est engagé à les soumettre au
SIPAL-MS pour approbation, ce dont il y a lieu de prendre acte.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée et le
constructeur, qui ont agi par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à
l'allocation de dépens, à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 20 octobre 2008 par la
Municipalité de Villette est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante versera à la Commune de Villette
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
La recourante versera au constructeur Bernard
Gorjat une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.